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La notion de cause (cause objective / cause subjective – cause de l’obligation / cause du contrat)

Mis à jour le 28 juin 202618 min de lecture958 lectures

Avant d’apprécier comment le droit contemporain exige une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire, encore faut-il revenir à la notion qui, longtemps, a porté cette exigence : la cause. Tour à tour cause de l’obligation et cause du contrat, cause objective tournée vers la contrepartie attendue et cause subjective éclairant les mobiles des contractants, elle a recouvert des réalités distinctes que la pratique a trop souvent confondues. C’est de cette distinction, restée vivace sous le vocable nouveau de contenu et de but du contrat, que dépend l’intelligence de la résurgence dont la contrepartie fait aujourd’hui l’objet.

À la différence de l’ancien article 1108 du Code civil, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validité du contrat. Là où le texte ancien énumérait quatre conditions — le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite —, le texte issu de la réforme n’en retient plus que trois : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. La cause, en apparence, s’est évanouie.

Aussi, cela suggère-t-il que cette condition aurait été abandonnée par le législateur. Toutefois, là encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles révèle le contraire : l’éviction du mot ne vaut nullement éviction de la chose.

Si la cause disparaît formellement de la liste des conditions de validité du contrat, elle réapparaît sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posées par l’ordonnance du 10 février 2016 sont sensiblement les mêmes que celles édictées initialement. Le législateur a, en réalité, procédé à une opération de réécriture lexicale : il a renoncé à un terme jugé trop chargé de querelles doctrinales tout en conservant scrupuleusement les fonctions que la notion remplissait.

Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour être valide le contrat doit :

  • ne pas « déroger à l’ordre public […] par son but »
  • prévoir « au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage » laquelle contrepartie ne doit pas être « illusoire ou dérisoire »

La cause n’a donc pas tout à fait disparu du Code civil. Le législateur s’y réfère sous des termes différents : le but et la contrepartie. Le premier prend en charge le contrôle de la licéité du contrat ; la seconde, le contrôle de son existence. À elles deux, ces notions recouvrent exactement les deux acceptions que la jurisprudence avait, de longue date, conférées à la cause — la cause du contrat et la cause de l’obligation — et qui forment l’objet du présent développement.

La cause, en bref. Dans le langage des obligations, la cause désigne la raison pour laquelle une partie s’engage — non pas comment elle s’engage (l’objet), mais pourquoi elle s’engage. Cette raison se dédouble : il y a la raison immédiate, abstraite et identique pour tout contrat de même type (la contrepartie attendue), et la raison lointaine, concrète et propre à chaque contractant (le mobile déterminant). De ce dédoublement procède toute la théorie de la cause.

I) La notion de cause

L’ancien article 1108 du Code civil subordonnait donc la validité du contrat à l’existence d’« une cause licite dans l’obligation ».

L’article 1131 précisait que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

Ainsi, ressort-il de ces articles que pour que le contrat soit valable, cela supposait qu’il comporte une cause conforme aux exigences légales : non seulement la cause devait exister, mais encore elle devait être licite. Cette double exigence — d’existence et de licéité — n’est pas une simple redondance : elle correspond à deux contrôles distincts, l’un tourné vers la protection des intérêts particuliers des contractants, l’autre vers la sauvegarde de l’intérêt général. L’on verra que cette dualité de fonctions commande, à son tour, une dualité de notions.

La sanction du défaut de cause était, du reste, particulièrement vigoureuse : l’obligation dépourvue de cause, ou fondée sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pouvait « avoir aucun effet ». Autrement dit, le contrat encourait la nullité — nullité relative lorsque l’absence de cause ne lésait que les intérêts privés d’un contractant, nullité absolue lorsque l’illicéité de la cause heurtait une règle d’ordre public.

Encore fallait-il, néanmoins, que l’on s’entende sur la notion de cause : à quoi correspondait cette fameuse « cause » qui a désormais disparu du Code civil, à tout le moins dans son appellation ? Pour le comprendre, il convient d’abord d’écarter une acception voisine mais étrangère au droit des contrats — la cause efficiente — avant d’identifier l’acception véritablement retenue — la cause finale —, puis de découvrir que cette dernière se dédouble elle-même en cause de l’obligation et cause du contrat.

II) La cause finale

Tout d’abord, il peut être observé que la cause anciennement visée par le Code civil n’était autre que la cause finale, soit le but visé par celui qui s’engage, par opposition à la cause efficiente. La distinction, héritée de la philosophie aristotélicienne, est ici décisive : le droit des contrats ne s’intéresse pas à ce qui produit l’engagement, mais à ce en vue de quoi l’engagement est pris.

  • La cause efficiente
    • La cause efficiente est entendue comme celle qui possède en soi la force nécessaire pour produire un effet réel
    • Il s’agit autrement dit, de la cause génératrice, soit de celle qui est à l’origine d’un événement.
    • Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilité, où l’on subordonne le droit à réparation de la victime à l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
    • On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable.
  • La cause finale
    • La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles s’engagent.
    • Ainsi, le vendeur d’un bien vend pour obtenir le paiement d’un prix et l’acheteur paie afin d’obtenir la délivrance de la chose
    • Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et l’acheteur s’engagent (le paiement du prix et la délivrance de la chose) constituent ce que l’on appelle la cause de l’obligation, que l’on oppose classiquement à la cause du contrat
Pour fixer la distinction. Une personne souscrit un emprunt auprès d’un établissement de crédit. La cause efficiente de sa dette — ce qui l’a matériellement engendrée — réside dans la remise des fonds et la signature de l’acte. La cause finale de son engagement — ce en vue de quoi elle s’est obligée à rembourser — réside dans la mise à disposition de la somme prêtée (cause de l’obligation), tandis que l’usage qu’elle compte faire de cette somme, par exemple l’acquisition d’un logement, relève de la cause du contrat. Le Code civil n’a jamais retenu que la seconde acception.

Il importe de souligner que cette indifférence du droit des contrats à la cause efficiente n’est pas absolue dans l’ensemble du droit civil. La cause efficiente conserve, au contraire, un rôle central en matière de responsabilité, où l’imputation du dommage suppose précisément que l’on remonte à son fait générateur. La théorie générale des obligations cloisonne ainsi deux acceptions homonymes : la cause-but, qui gouverne la formation du contrat, et la cause-origine, qui gouverne le rattachement du dommage à son auteur. Confondre les deux serait la source d’erreurs de raisonnement les plus graves.

III) Cause de l’obligation / Cause du contrat

Initialement, les rédacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins étroite de la notion de cause.

Cette dernière n’était, en effet, entendue que comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage.

Aussi, dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que l’on puisse contrôler la validité de la cause en considération des mobiles qui ont animé les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilité pour le juge d’en apprécier la moralité. Cette réticence n’était pas sans raison : pénétrer dans le for intérieur des contractants pour y débusquer les intentions inavouées passait pour une atteinte à la sécurité des transactions, le mobile étant, par nature, fuyant, multiple et difficilement prouvable.

Aussi, afin de contrôler l’exigence de cause formulée aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immédiates qui avaient conduit les parties à contracter, soit ce que l’on appelle la cause de l’obligation, par opposition à la cause du contrat :

  • La cause de l’obligation
    • Elle représente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animé les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagés
    • La cause de l’obligation est également de qualifiée de cause objective, en ce sens qu’elle est la même pour chaque type de contrat.
    • Exemples :
      • Dans le contrat de vente, le vendeur s’engage pour obtenir le paiement du prix et l’acheteur pour la délivrance de la chose
      • Dans le contrat de bail, le bailleur s’engage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louée.
  • La cause du contrat
    • Elle représente les mobiles plus lointains qui ont déterminé l’une ou l’autre partie à contracter
    • La cause du contrat est également qualifiée de cause subjective, dans la mesure où elle varie d’un contrat à l’autre
    • Exemples :
      • Les raisons qui conduisent un vendeur à céder sa maison ne sont pas nécessairement les mêmes que son prédécesseur
      • Les raisons qui animent un chasseur à acquérir un fusil ne sont pas les mêmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre
Cause objective / cause subjective. La cause objective (ou cause de l’obligation) est invariable pour une catégorie de contrats donnée : dans toute vente, la cause de l’obligation de l’acheteur est le transfert de propriété, quel que soit l’acheteur. La cause subjective (ou cause du contrat) est variable d’un contractant à l’autre : elle épouse le mobile concret et personnel qui a déterminé l’engagement. La première sert à vérifier qu’une contrepartie existe ; la seconde, à vérifier que le but poursuivi est licite.

La Cour de cassation a parfaitement mis en exergue cette distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat, notamment dans un arrêt du 12 juillet 1989.

Dans cette décision elle y affirme que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé » (Cass. 1ère civ. 12 juill. 1989, n°88-11.443).

Cass. 1re civ., 12 juillet 1989, n° 88-11.443
Faits
Un parapsychologue avait vendu à une consœur, qu’il tenait pour sa disciple, divers ouvrages et matériels d’occultisme destinés à l’exercice du métier de devin. La facture demeurant impayée, il en réclama le règlement.
Problème
Pour apprécier la licéité de la cause d’un contrat de vente, le juge doit-il s’en tenir à la cause de l’obligation — le transfert de propriété —, ou peut-il prendre en considération le mobile déterminant de l’acquéreur, fût-il étranger à l’acte lui-même ?
Solution
La Cour de cassation distingue nettement les deux acceptions : la cause de l’obligation de l’acheteur réside dans le transfert de propriété et la livraison de la chose, mais la cause du contrat consiste dans le mobile déterminant, « celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé ». Le mobile étant ici l’exercice illicite du métier de devin, la cause du contrat était illicite et la vente nulle.
Portée
L’arrêt consacre la conception dualiste de la cause et confirme que le contrôle de licéité s’opère sur la cause subjective — le mobile —, et non sur la seule cause objective. Il illustre que ce mobile illicite, dès lors qu’il est déterminant et entré dans le champ contractuel, suffit à emporter la nullité, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il était commun aux deux parties lorsque la connaissance en découle des circonstances.

Cass. 1 ère civ. 12 juill. 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’en 1981, M. Y… parapsychologue, a vendu à Mme X… elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d’occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n’ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, à l’encontre de laquelle Mme X… a formé contredit ; que l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Y… de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;

Attendu que M. Y… fait grief audit arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l’utilisation que compte faire l’acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu’en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l’acquéreur, la cour d’appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en déclarant nulle pour cause illicite la vente d’objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu’il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’utilisation personnelle que l’acquéreur entend faire à l’égard des tiers de la chose vendue, l’arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé ; qu’ayant relevé qu’en l’espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l’exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l’article R. 34 du Code pénal, la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;

Attendu, ensuite, que M. Y… exerçait la même profession de parapsychologue que Mme X… qu’il considérait comme sa disciple ; qu’il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d’occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d’exercer le métier de devin ; que la cour d’appel n’avait donc pas à rechercher si M. Y… connaissait le mobile déterminant de l’engagement de Mme X… une telle connaissance découlant des faits de la cause ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Rapidement la question s’est posée de savoir s’il fallait tenir compte de l’une et l’autre conception pour contrôler l’exigence de cause : convenait-il de ne contrôler que la cause proche, celle commune à tous les contrats (la cause objective) ou de contrôler également la cause lointaine, soit les raisons plus éloignées qui ont déterminé le consentement des parties (la cause subjective) ?

Après de nombreuses hésitations, il est apparu nécessaire d’admettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui était pourtant assignée à l’article 1133 du Code civil : le contrôle de la moralité des conventions. L’histoire de la notion se déploie ainsi en deux temps : un premier temps où régnait sans partage la cause de l’obligation, et un second temps où la cause du contrat a été appelée en renfort pour combler les lacunes de la première.

A) ==>Première étape : le règne de la cause de l’obligation

Comme évoqué précédemment, pour contrôler la licéité de la cause, la jurisprudence ne prenait initialement en compte que les motifs les plus proches qui avaient conduit les parties à contracter.

Autrement dit, pour que le contrat soit annulé pour cause illicite, il fallait que la contrepartie pour laquelle l’une des parties s’était engagée soit immorale.

En retenant une conception abstraite de la cause, cela revenait cependant à conférer une fonction à la cause qui faisait double emploi avec celle attribuée classiquement à l’objet.

Dans la mesure, en effet, où la cause de l’obligation d’une partie n’est autre que l’objet de l’obligation de l’autre, en analysant la licéité de l’objet de l’obligation on analyse simultanément la licéité de la cause de l’obligation. Ce chevauchement n’est pas fortuit : dans un contrat synallagmatique, les obligations se servent mutuellement de cause, en sorte que la contrepartie attendue par l’un (sa cause) se confond avec la prestation promise par l’autre (son objet). Contrôler l’une, c’est inévitablement contrôler l’autre.

Certes, le contrôle de licéité de la cause conservait une certaine utilité, en ce qu’il permettait de faire annuler un contrat dans son entier lorsqu’une seule des obligations de l’acte avait un objet illicite. La cause assurait ainsi une fonction de propagation de la nullité, le vice affectant une obligation rejaillissant sur l’ensemble de l’économie contractuelle par le truchement de l’interdépendance des prestations.

Cependant, cela ne permettait pas un contrôle plus approfondi que celui opérer par l’entremise de l’objet.

Exemples : si l’on prend le cas de figure d’une vente immobilière :

  • Le vendeur a l’obligation d’assurer le transfert de la propriété de l’immeuble
  • L’acheteur a l’obligation de payer le prix de vente de l’immeuble

En l’espèce, l’objet de l’obligation de chacune des parties est parfaitement licite

Il en va de même pour la cause, si l’on ne s’intéresse qu’aux mobiles les plus proches qui ont animé les parties : la contrepartie pour laquelle elles se sont engagées, soit le paiement du prix pour le vendeur, la délivrance de l’immeuble pour l’acheteur.

Quid désormais si l’on s’attache aux raisons plus lointaines qui ont conduit les parties à contracter.

Il s’avère, en effet, que l’acheteur a acquis l’immeuble, objet du contrat de vente, en vue d’y abriter un trafic international de stupéfiants.

Manifestement, un contrôle de la licéité de la cause de l’obligation sera inopérant en l’espèce pour faire annuler le contrat, dans la mesure où l’on ne peut prendre en considération que les raisons les plus proches qui ont animé les contractants, soit la contrepartie immédiate de leur engagement.

Aussi, un véritable contrôle de licéité et de moralité du contrat supposerait que l’on s’autorise à prendre en considération les motifs plus lointains des parties, soit la volonté notamment de l’une d’elles d’enfreindre une règle d’ordre public et de porter atteinte aux bonnes mœurs.

Admettre la prise en compte de tels motifs, reviendrait, en somme, à s’intéresser à la cause subjective, dite autrement cause du contrat.

L’impasse de la conception purement objective. Dans l’exemple de l’immeuble acquis pour y abriter un trafic de stupéfiants, la cause de l’obligation de chaque partie demeure irréprochable : l’acheteur veut la propriété du bien, le vendeur veut le prix. Si l’on s’en tient à cette seule cause abstraite, le contrat est valable. C’est dire que la cause objective est aveugle à l’immoralité du dessein des parties. Seule la prise en compte du mobile déterminant — pourquoi cet immeuble est-il acquis ? — permet d’atteindre l’illicéité et de fonder l’annulation.

B) ==>Seconde étape : la prise en compte de la cause du contrat

Prise dans sa conception abstraite, la cause ne permettait donc pas de remplir la fonction qui lui était assignée à l’article 1133 du Code civil : le contrôle de la moralité des conventions.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. »

Aussi, la jurisprudence a-t-elle cherché à surmonter l’inconvénient propre à la prise en compte des seuls motifs immédiats des parties, en dépassant l’apparence objective de la cause de l’obligation, soit en recherchant les motifs extrinsèques à l’acte ayant animé les contractant.

Pour ce faire, les juges se sont peu à peu intéressés aux motifs plus lointains qui ont déterminé les parties à contracter, soit à ce que l’on appelle la cause du contrat ou cause subjectif (V. en ce sens Cass. soc., 8 janv. 1964)

Ce mouvement ne s’est toutefois pas opéré sans contrepartie en termes de sécurité juridique. Pour éviter qu’un mobile resté secret ne vienne déjouer les prévisions du cocontractant de bonne foi, la jurisprudence a longtemps subordonné l’annulation à la condition que le mobile illicite fût entré dans le champ contractuel — exigence que la Cour de cassation a, par la suite, assouplie en matière de cause immorale, admettant que la nullité pût être prononcée alors même que le mobile déterminant n’était pas commun aux deux parties.

C’est ainsi que, à côté de la théorie de la cause de l’obligation, est apparue la théorie de la cause du contrat.

Au total, l’examen de la jurisprudence révèle qu’une conception dualiste de la cause s’est progressivement installée en droit français, ce qui a conduit les juridictions à lui assigner des fonctions bien distinctes :

  • S’agissant de la cause de l’obligation
    • En ne prenant en cause que les raisons immédiates qui ont conduit les parties à contracter, elle permettait d’apprécier l’existence d’une contrepartie à l’engagement de chaque contractant.
    • À défaut, le contrat était nul pour absence de cause
    • La cause de l’obligation remplit alors une fonction de protection des intérêts individuels : on protège les parties en vérifiant qu’elles ne se sont pas engagées sans contrepartie.
  • S’agissant de la cause du contrat
    • En ne prenant en considération que les motifs lointains qui ont conduit les parties à contracter, elle permettait de contrôler la licéité de la convention prise dans son ensemble, indépendamment de l’existence d’une contrepartie
    • Dans cette fonction, la cause était alors mise au service, moins des intérêts individuels, que de l’intérêt général.
    • Elle remplit alors une fonction de protection sociale : c’est la société que l’on entend protéger en contrôlant la licéité de la cause

À cette différence de fonction se rattache, du reste, une différence de régime quant à la sanction. Le défaut de cause de l’obligation, qui ne lèse que l’intérêt particulier du contractant engagé sans contrepartie, est sanctionné par une nullité relative : seule la partie protégée peut s’en prévaloir, et elle peut y renoncer en confirmant l’acte — étant précisé que la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). L’illicéité de la cause du contrat, qui heurte l’ordre public ou les bonnes mœurs, est en revanche frappée d’une nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer et qui n’est pas susceptible de confirmation.

C) La synthèse opérée par l’ordonnance du 10 février 2016

De tout ce qui précède, il ressort des termes de l’article 1169 du Code civil que, en prévoyant qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », cette disposition ne fait rien d’autre que reformuler l’exigence de cause, prise dans sa conception objective, énoncée à l’ancien article 1131 du Code civil.

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle conservé la fonction primaire assignée par les rédacteurs du code civil à la cause : le contrôle de l’existence d’une contrepartie à l’engagement pris par celui qui s’oblige. Symétriquement, l’exigence selon laquelle le contrat ne saurait déroger à l’ordre public « par son but » (article 1162) recueille l’héritage de la cause subjective, en tant qu’instrument de contrôle de la licéité du mobile déterminant. La dualité forgée par la jurisprudence n’a donc pas péri avec le mot « cause » : elle survit, intacte dans ses fonctions, sous les vocables renouvelés de la contrepartie et du but. Loin de marquer une rupture, la réforme opère une codification fidèle d’un acquis prétorien plus que séculaire.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1989, n° 88-11.443consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗

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