Le paiement de la prime forme le pivot de l’équilibre contractuel : il est la contrepartie de la garantie et la condition même du financement du risque. C’est dire que le défaut de paiement n’est pas un incident ordinaire, mais l’hypothèse où le régime de la prime se révèle tout entier, dans la réaction graduée que l’article L. 113-3 du Code des assurances oppose à la défaillance du souscripteur.
Le paiement de la prime est l’obligation essentielle de l’assuré : sans prime, pas de financement du risque, et donc pas d’équilibre du contrat. Le défaut de paiement menace cet équilibre, car il placerait l’assureur dans une situation intenable : devoir couvrir un risque sans recevoir de contrepartie.
La prime s’entend de la somme d’argent que le souscripteur s’engage à verser à l’assureur, à l’échéance convenue, en contrepartie de la garantie du risque. Elle constitue, selon la formule consacrée, « le prix du risque ». Le terme de prime est traditionnellement réservé aux entreprises d’assurance à forme commerciale, tandis que celui de cotisation désigne la contribution due aux sociétés d’assurance mutuelle ; la distinction est sémantique et n’emporte, en cette matière, aucune conséquence de régime au regard de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Conscient de cet enjeu, le législateur n’a pas laissé la question au seul droit commun des contrats. Il a institué un régime spécial, prévu par l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui organise une réaction graduée et encadrée : d’abord une mise en demeure, ensuite la suspension de la garantie, et, en dernier ressort seulement, la résiliation du contrat.
Ce dispositif poursuit un double objectif :
-
protéger l’assureur en lui donnant les moyens de mettre fin au contrat si l’assuré ne règle pas ses primes ;
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protéger l’assuré en lui offrant des délais précis pour régulariser sa situation et éviter une rupture brutale de couverture.
Il en résulte un régime original, à la fois strict dans son formalisme et équilibré dans ses effets, qui s’applique principalement aux assurances de dommages, tout en connaissant des aménagements importants en assurance vie ou en cas de procédures collectives.
I) Principes généraux applicables au défaut de paiement
A) La notion de défaut de paiement
Le défaut de paiement se définit comme l’inexécution, à l’échéance convenue, de l’obligation principale de l’assuré : le règlement de la prime ou d’une fraction de prime (C. assur., art. L. 113-3, al. 2). Cette obligation constitue la contrepartie indispensable de l’engagement de l’assureur, souvent désignée comme « le prix du risque ».
Encore convient-il de préciser ce que recouvre l’objet de l’obligation impayée. La prime peut être stipulée payable en une seule fois — on parle alors de prime unique ou de prime annuelle — ou, ce qui est le cas le plus fréquent en pratique, faire l’objet d’un fractionnement contractuel en échéances mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Cette distinction n’est pas indifférente, car le mécanisme de l’article L. 113-3 s’attache à chaque fraction de prime venue à échéance : le défaut de règlement d’une seule échéance fractionnée suffit à déclencher la procédure, sans que l’assureur ait à attendre l’exigibilité de la prime entière.
Une prime annuelle de 1 200 € fractionnée en douze mensualités de 100 € est due le 5 de chaque mois. L’assuré laisse impayée l’échéance du 5 janvier. Passé un délai de dix jours après cette échéance — soit à compter du 15 janvier —, l’assureur peut adresser une mise en demeure portant sur cette seule fraction de 100 € ; il n’a pas à attendre l’accumulation des échéances ultérieures ni l’exigibilité des 1 200 €.
À défaut de règlement, c’est l’équilibre économique du contrat qui est rompu : l’assureur se trouverait tenu d’une obligation de couverture sans contrepartie financière. La jurisprudence a d’ailleurs étendu cette notion au non-paiement d’une majoration de prime intervenue en cours de contrat, en considérant qu’elle relève de la même logique (Cass. crim., 10 oct. 1990, n° 89-83.831CassationnullSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, le non-paiement de la prime afférente à une garantie nouvelle et indépendante ne remet pas en cause les garanties antérieures (Cass. crim., 13 mai 1992, n° 91-83.471RejetRésumé non disponible — consulter la décision.Consulter sur courdecassation.fr ↗).
De ces deux solutions se dégage un critère d’unité : la procédure de l’article L. 113-3 frappe l’obligation de prime telle qu’elle se rattache à une garantie déterminée. Lorsque la somme impayée prolonge la prime d’une garantie en cours — telle une majoration tarifaire —, elle s’inscrit dans la même logique économique et peut fonder la sanction. Lorsqu’elle correspond, au contraire, à une garantie autonome souscrite distinctement, son non-paiement demeure cantonné à cette garantie et laisse subsister les couvertures préexistantes. C’est dire que le défaut de paiement ne se conçoit pas dans l’abstrait, mais toujours par référence à la contrepartie qu’il était censé financer.
L’enjeu est donc double :
- Pour l’assureur, la sécurisation du financement du risque ;
- Pour l’assuré, la préservation d’une couverture effective malgré des difficultés de trésorerie, grâce à un formalisme protecteur.
B) Un régime dérogatoire au droit commun
L’article L. 113-3 du Code des assurances institue une procédure spécifique qui déroge au droit commun de la résiliation du contrat (C. civ., art. 1217 s.). Alors que, dans le régime général, l’inexécution peut conduire à une résolution judiciaire ou conventionnelle, le législateur a retenu en matière d’assurance un mécanisme progressif et encadré, articulé en trois étapes successives :
- La mise en demeure : si la prime ou une fraction de prime n’a pas été réglée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit adresser à l’assuré, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer ;
- La suspension de garantie : à défaut de règlement dans les trente jours suivant l’envoi de cette mise en demeure, la garantie est suspendue de plein droit ;
- La résiliation du contrat : si quarante jours s’écoulent après l’envoi de la mise en demeure sans paiement, le contrat est résilié de plein droit.
Pour mesurer l’originalité de ce dispositif, il faut le confronter au droit commun de l’inexécution contractuelle. Dans celui-ci, la mise en demeure préalable du débiteur (C. civ., art. 1344) constitue, en principe, la condition de mise en œuvre des sanctions attachées à la défaillance : qu’il s’agisse de l’exécution forcée en nature, de la réduction du prix (C. civ., art. 1223), de l’activation d’une clause résolutoire ou de la résolution unilatérale par voie de notification (C. civ., art. 1224 et 1226), le créancier doit d’abord interpeller son débiteur pour le sommer d’exécuter. Cette exigence répond à une triple finalité : constater l’inexécution, alerter le débiteur sur sa défaillance et lui offrir une ultime occasion d’exécuter volontairement. Seule la résolution judiciaire échappe en principe à cette condition, le juge appréciant souverainement la gravité du manquement.
Le régime de l’assurance se rattache à cette logique tout en la spécialisant. Là où le droit commun se borne à exiger une mise en demeure laissant au débiteur un « délai raisonnable » pour s’exécuter, l’article L. 113-3 du Code des assurances substitue des délais légaux fixes — trente puis quarante jours — et des sanctions automatiques — suspension puis résiliation de plein droit. Le formalisme y gagne en rigueur ce qu’il perd en souplesse : l’assureur n’a pas à démontrer la gravité du manquement ni à saisir le juge, mais il doit, en contrepartie, respecter scrupuleusement les formes et les délais que la loi lui impose. Le régime spécial apparaît ainsi comme une application durcie et minutée du principe de droit commun selon lequel nulle sanction de l’inexécution n’est encourue sans interpellation préalable du débiteur.
Ce dispositif présente un caractère essentiellement non contentieux : il permet à l’assureur de mettre fin au contrat sans recourir au juge, tout en laissant à l’assuré un délai de régularisation. Pour autant, la voie judiciaire n’est pas exclue. L’assureur conserve la faculté d’agir en recouvrement forcé des primes impayées (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987, n°85-14.586RejetSur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1985), la Société des Transports Pillot a adressé à la compagnie Générale d'Assurances Nationale (G.A.N.) une proposition d'assurance concernant l'ensemble de ses véhicules et sa responsabilité civile, à effet du 1er janvier 1979 ; que, le 28 novembre 1978, le G.A.N. lui a fait parvenir un projet de garanties et des primes annuelles ; que, le 14 décembre 1979, le G.A.N. a délivré une note de couverture dans laquelle il a confirmé sa garantie aux conditions précisées le 28 novembre, tandis que la société Pillot a versé un acompte sur la prime ; que la société assurée a informé l'assureur, par lettre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou d’en poursuivre l’exécution forcée lorsque le contrat n’a pas encore été résilié et que seule la garantie est suspendue (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 92-10.283).
Il en résulte un régime hybride : non-contentieux dans son déroulement, puisqu’il repose sur une mise en demeure suivie d’effets automatiques, mais ouvert à l’intervention du juge en cas de contestation.
C) Le domaine d’application du mécanisme
Le champ d’application de l’article L. 113-3 est strictement délimité :
- Assurances de dommages : le texte s’applique pleinement, les créances de primes étant exigibles et sanctionnées selon la procédure décrite.
- Assurances sur la vie : exclusion expresse, l’article L. 132-20 prévoyant un mécanisme distinct. Ici, le défaut de paiement ne conduit pas à la résiliation, mais à la réduction du contrat ou, à défaut de valeur de rachat, à la résiliation pour certaines catégories (contrats temporaires décès, rentes viagères). L’objectif est de protéger l’épargne accumulée et de ne pas dissuader la souscription de tels contrats (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-17.098CassationSur le moyen unique : Vu les articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Patrice X..., décédé le 19 décembre 2003, avait souscrit un contrat d'assurance décès auprès de la société MAAF Assurances le 4 novembre 1999 ; que suite au refus opposé par l'assureur de verser le capital décès à raison de la résiliation du contrat le 4 avril 2003 pour non-paiement des primes, Mme X... l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Procédures collectives : la jurisprudence a précisé que l’article L. 113-3 ne s’applique pas aux primes afférentes à des garanties fournies avant le jugement d’ouverture (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537RejetSelon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouvertureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais qu’il reste applicable pour celles afférentes aux garanties postérieures (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’articulation du régime spécial avec le droit des procédures collectives mérite d’être précisée, tant elle illustre la délimitation temporelle du mécanisme. Le critère décisif tient à la date du fait générateur de la créance de prime par rapport au jugement d’ouverture. Pour les primes correspondant à des garanties antérieures à ce jugement, la règle de l’interdiction des paiements des créances nées avant l’ouverture (C. com., art. L. 622-7) prime, de sorte qu’une mise en demeure délivrée postérieurement au jugement, en vue d’obtenir le règlement d’une prime antérieure, est privée d’effet (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537RejetSelon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouvertureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, pour les primes afférentes aux garanties postérieures au jugement d’ouverture, le contrat d’assurance se poursuit dans les conditions du droit commun de la matière, et l’article L. 113-3 retrouve son plein empire : l’assureur peut, par mise en demeure, sanctionner le non-paiement et résilier le contrat en cours (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière du jugement d’ouverture commande ainsi l’applicabilité du régime spécial, sans que celui-ci soit purement et simplement évincé par le droit des entreprises en difficulté.
II) Les différentes étapes de la procédure applicable en cas de défaut de paiement
L’article L. 113-3 du Code des assurances encadre de manière stricte la réaction de l’assureur en cas de non-paiement de la prime, en instituant trois étapes non-contentieuse : mise en demeure – suspension – résiliation.
A) La mise en demeure de l’assuré
La mise en demeure constitue la clé de voûte du dispositif de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Elle est l’acte qui déclenche la mécanique de suspension puis de résiliation du contrat. Sans elle, aucune sanction ne peut être opposée à l’assuré, ce que la jurisprudence a rappelé avec constance (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n°89-19.319).
1) Nature et fonction de la mise en demeure
La mise en demeure est l’acte par lequel le créancier interpelle son débiteur défaillant pour l’enjoindre d’exécuter son obligation, en l’avertissant des conséquences qui s’attacheront à sa persistance dans l’inexécution. Elle suppose, pour produire effet, trois éléments cumulatifs : une sommation ou interpellation suffisante, manifestant sans équivoque l’exigence du créancier ; l’octroi d’un délai au débiteur pour se conformer ; et l’annonce d’une sanction encourue à défaut d’exécution. En matière d’assurance, ces trois éléments se trouvent légalement déterminés : la sommation prend la forme d’une lettre recommandée, le délai est fixé à trente puis quarante jours, et la sanction est la suspension puis la résiliation de plein droit.
La mise en demeure, ainsi définie par la doctrine comme « l’interpellation du débiteur pour l’enjoindre d’exécuter son obligation », n’est pas une simple formalité : elle incarne à la fois un rappel de la dette et une mise en garde sur les conséquences de l’inexécution. Elle intervient après un premier délai légal de dix jours suivant l’échéance impayée, délai de grâce accordé à l’assuré pour régulariser spontanément sa situation (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.998RejetSur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 8e, 9 mars 2009), que M. X... n'a pas payé à son échéance la prime d'avril 2006 du contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Generali proximité assurances (l'assureur) ; qu'une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 4 juillet 2006 ; que le 14 février 2008 il a saisi une juridiction de proximité pour demander la condamnation de l'assureur à lui payer des dommages-intérêts pour résiliation abusive ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 113-3 d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’envoi de cette lettre marque le point de départ des délais légaux de trente et quarante jours qui conduisent, respectivement, à la suspension et à la résiliation du contrat.
Cette double fonction — comminatoire et probatoire — explique la rigueur du régime. La mise en demeure fixe l’inexécution en la datant et en l’individualisant ; elle avertit l’assuré, à qui la loi entend épargner toute rupture brutale de couverture ; elle conditionne, enfin, l’ensemble des sanctions ultérieures, qui ne sauraient frapper l’assuré pris au dépourvu. C’est en ce sens que la jurisprudence en a fait la condition sine qua non de toute suspension ou résiliation : faute de mise en demeure régulière, le contrat demeure en vigueur et la garantie reste acquise, quelle que soit la durée de l’impayé (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-19.319).
2) Forme et modalités de l’envoi
Conformément à l’article R. 113-1 C. assur., la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée, mais non nécessairement avec accusé de réception. La Cour de cassation l’a confirmé de longue date : l’assureur n’a pas à démontrer la réception effective du pli, le seul envoi régulier suffisant (Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-14.926RejetAttendu, d'une part, que, selon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte de l'envoi d'une lettre recommandée à son dernier domicile connu de l'assureur ; que celui-ci n'a donc pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances est applicable aux clauses contractuelles qu'il vise, non à la lettre de mise en demeure préalable à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce choix du législateur vise à éviter qu’un assuré de mauvaise foi ne fasse échec à la procédure en refusant ou en négligeant de retirer le courrier. La charge de la preuve pèse toutefois sur l’assureur : il lui appartient d’établir l’envoi par la production d’un récépissé postal ou d’un registre dûment visé (Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-17.266CassationVu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite du décès de son époux, préposé de la société SPFI, Mme Y... a demandé à la compagnie Alpha assurances, qui vient aux droits de la compagnie La Vie nouvelle, le versement du capital-décès auquel elle estimait pouvoir prétendre en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société au profit de son personnel; que l'assureur a opposé la résiliation, intervenue avant le décès de M. Y..., du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes pour le souscripteur ; Attendu que, pour retenir qu'en l'absence d'un avis de réception, il n'était pas démontré que la compagnie ait envoyé à la société SPFI une mise en demeure de payer les pr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La lettre doit être envoyée à « l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes », à leur dernier domicile connu (C. assur., art. R. 113-1). Il en résulte plusieurs cas de figure précisés par la jurisprudence :
- En cas de souscripteurs conjoints, la mise en demeure adressée à celui qui paye habituellement les primes est opposable aux deux (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 93-20.295CassationL'article R. 113-1 du Code des assurances, qui dispose que la mise en demeure peut être adressée à la personne chargée du paiement des primes, n'exige pas que l'indication de cette personne soit expressément mentionnée dans la police. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien qu'il ait constaté que l'un des deux assurés d'une exploitation assumait habituellement et non pas occasionnellement le paiement des primes, déclare la résiliation de la police, qui avait été notifiée au seul assuré ayant fait les paiements, inopposable au second assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), mais depuis 2015, la Cour de cassation exige que chaque débiteur reçoive individuellement une lettre, même domiciliés à la même adresse (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13.327CassationSur le premier moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par M. Y... et M. X... et, en conséquence, de le condamner à payer à M. X..., au titre de la garantie « pertes et avaries », 93 021, 84 euros, de dire que le courtier n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice qu'il a subi, de le débouter de sa demande de garantie à l'encontre du courtier et de son assureur la société QBE, de le condamner à payer à la société Cofica bail, en sa qualité de propriétaire du navire, au titre de la garantie « pertes et avaries », la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- En cas d’aliénation du bien assuré, l’acquéreur devient débiteur de la prime et doit être personnellement destinataire de la mise en demeure (Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005CassationLe transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du Code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation. Et la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire - lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation - est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- en cas de décès du souscripteur, la lettre doit être adressée aux héritiers ou au notaire en charge de la succession, dès lors que l’assureur en a connaissance (Cass. 1re civ., 22 nov. 1994, n° 92-16.871CassationUn assureur qui a été avisé du décès de l'assuré et de ce que le notaire chargé de régler la succession s'engageait à payer les primes, devait adresser à ce notaire la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du Code des assurances et ne peut invoquer la résiliation du contrat pour non-paiement des primes après une mise en demeure adressée au domicile de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La désignation du destinataire de la mise en demeure illustre le formalisme strict qui gouverne l’article L. 113-3 du Code des assurances. La Cour de cassation a jugé qu’une mise en demeure adressée à une autre personne qu’à l’assuré ou à son mandataire est inopposable et ne peut faire courir les délais de suspension et de résiliation (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 89-16.005RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'assignée en garantie par M. X..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, la compagnie La Concorde a soutenu que le contrat d'assurance qui couvrait ce risque était suspendu à la date du sinistre pour défaut de paiement, dans le délai prévu à l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'une prime échue ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, non seulement que l'adresse à laquelle avait été envoyée la mise en demeure du 12 décembre 1983 ne correspondait ni au domicile de l'assuré, ni à celui du courtier chargé par ce dernier du paiement des primes, mais encore qu'il…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette affaire, l’assureur soutenait que la lettre avait été envoyée au lieu du risque, où résidait le fils de l’assuré, et que le paiement ultérieur de la prime avait été effectué à la suite d’une nouvelle demande adressée à cette même adresse. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a toutefois relevé que cette adresse ne correspondait ni au domicile de l’assuré, ni à celui du courtier chargé du paiement des primes, et qu’il n’était pas établi qu’elle avait été indiquée par l’assuré ou son mandataire. Elle en a déduit que le délai de trente jours prévu par l’article L. 113-3 n’avait pu commencer à courir.
Ainsi, le formalisme attaché à la mise en demeure implique que l’acte soit notifié au véritable débiteur de la prime, à son dernier domicile connu de l’assureur, ou à son mandataire dûment habilité. Toute notification erronée est sans effet sur le cours de la procédure.
3) Contenu de la mise en demeure
Le contenu de la mise en demeure a longtemps été strictement encadré. Avantl’adoption du décret du 22 décembre 1992, l’article R. 113-1 du Code des assurances imposait que la lettre recommandée comporte un certain nombre de mentions obligatoires : l’indication expresse qu’il s’agissait d’une mise en demeure, le rappel du montant et de la date d’échéance de la prime, ainsi que la reproduction de l’article L. 113-3. Dans un arrêt du 10 mai 1989, la Cour de cassation a ainsi censuré la décision d’une cour d’appel qui avait constaté la résiliation du contrat sans vérifier la présence de ces mentions. Elle a rappelé qu’à défaut, la procédure de suspension et de résiliation est dépourvue de base légale (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354CassationIl résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur, après non-paiement de la prime, avait adressé à l’assuré une lettre recommandée puis fait constater la résiliation du contrat. La cour d’appel avait validé cette résiliation sans rechercher si la lettre comportait l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 113-1 du Code des assurances.
- Problème
- La résiliation de plein droit fondée sur l’article L. 113-3 peut-elle produire effet lorsque la lettre recommandée n’indique pas expressément qu’elle vaut mise en demeure, ne rappelle pas le montant et la date d’échéance de la prime et ne reproduit pas le texte légal applicable ?
- Solution
- Cassation. La lettre par laquelle l’assureur met l’assuré en demeure doit, à peine de privation de base légale, indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. En s’abstenant de vérifier la présence de ces mentions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- Sous l’empire des textes alors applicables, l’arrêt érige les mentions de l’article R. 113-1 en conditions de validité de la mise en demeure. Si le décret du 22 décembre 1992 a depuis allégé ce formalisme réglementaire, l’exigence de fond — informer l’assuré de la nature de l’acte, de l’objet de la dette et des conséquences encourues — a été maintenue et même renforcée par la jurisprudence ultérieure.
Le décret de 1992 a supprimé ce formalisme réglementaire, mais la jurisprudence a maintenu une exigence de clarté et de précision du contenu de la lettre. Encore l’assureur conserve-t-il une certaine liberté rédactionnelle, pourvu que l’information délivrée soit dénuée d’équivoque. Ainsi a-t-il été jugé que l’assureur peut valablement notifier son intention de résilier le contrat dans la lettre de mise en demeure elle-même, fût-ce sous la forme d’un simple « post-scriptum », à la condition que cette notification ne prête à aucune ambiguïté quant à sa portée (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-13.158CassationL'assureur peut notifier son intention de résilier le contrat dans la lettre de mise en demeure, fût-ce sous forme de " post-scriptum ", pourvu que la notification ne prête à aucune équivoque. Les articles L. 113-3, aliénas 2 et 3, et R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret du 22 décembre 1992, n'imposent pas à l'assureur de préciser, lors de la notification de la résiliation de la police d'assurance, l'absence d'effet d'un paiement de la prime effectué après résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La forme importe donc moins que la clarté : ce que la jurisprudence sanctionne n’est pas la souplesse de la présentation, mais l’incertitude qu’elle laisserait subsister dans l’esprit de l’assuré.
Dans un arrêt du 20 décembre 2007, la Haute juridiction a, dans le même esprit, cassé un arrêt ayant validé une mise en demeure émanant d’un assureur, laquelle indiquait simplement que celui-ci « se réservait la possibilité de résilier » (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-21.455CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 113-3 du code des assurances et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat d'assurance "multi risques habitation" garantissant son immeuble situé à Lamarque ; que le 15 mai 2002 l'assureur lui a envoyé une lettre de mise en demeure pour non-paiement de la prime venue à échéance le 27 janvier 2002, qui l'informait que "faute de règlement il s'exposait à la suspension des garanties après un délai de trente jours à compter de l'envoi recommandé puis à la résiliation du contrat après un délai supplémentaire d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle formule, jugée équivoque, ne permettait pas à l’assuré de mesurer les conséquences exactes de son inaction. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la mise en demeure doit informer sans ambiguïté l’assuré sur la volonté ferme de l’assureur de résilier en cas de persistance du non-paiement et sur les effets légaux attachés à cette situation.
Plus récemment, la Cour de cassation a renforcé son contrôle au regard des exigences de transparence. Dans un arrêt du 24 novembre 2022, elle a censuré une lettre émanant d’un assureur réclamant à l’assuré une somme (83,90 €) présentée comme correspondant à une échéance impayée, alors que ce montant ne correspondait ni à l’échéancier contractuel, ni aux sommes effectivement prélevées. La Haute juridiction en a déduit que la mise en demeure était irrégulière, dès lors qu’elle ne permettait pas à l’assuré d’identifier clairement la dette réclamée. Elle a, en outre, précisé que l’assureur ne pouvait se prévaloir du non-paiement de fractions de prime qui n’avaient pas fait l’objet d’une mise en demeure régulière (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.410CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constate que la p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La mise en demeure de l’article L. 113-3 du Code des assurances doit permettre à l’assuré d’identifier sans équivoque la dette réclamée — montant exact et échéance concernée — et de mesurer les conséquences légales du défaut de paiement ; toute imprécision ou incohérence sur le quantum réclamé la prive d’effet et fait obstacle à la suspension comme à la résiliation.
De cette évolution, trois enseignements majeurs se dégagent :
- la lettre doit identifier précisément l’obligation impayée, en indiquant le montant exact et l’échéance concernée ;
- elle doit exposer sans équivoque les conséquences légales du défaut de paiement (suspension puis résiliation) et manifester la volonté ferme de l’assureur de les mettre en œuvre ;
- toute ambiguïté, imprécision ou incohérence est interprétée au profit de l’assuré et prive la mise en demeure de tout effet.
Ainsi, bien que le législateur ait assoupli le formalisme textuel, la jurisprudence a substitué un formalisme substantiel, fondé sur la transparence et l’intelligibilité de l’information. Ce contrôle, qui s’inscrit dans la logique protectrice de l’article L. 113-3, conduit à sanctionner toute irrégularité en rendant la procédure inopposable à l’assuré.
4) Effets de la mise en demeure
a) Effet principal : ouverture du délai de grâce avec maintien de la garantie
L’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ouvre un délai de trente jours pendant lequel la garantie demeure acquise. Un sinistre survenant au cours de ce délai doit donc être pris en charge. Le paiement partiel n’est pas libératoire : il ne met pas fin à la procédure et ne modifie pas le maintien de la garantie tant que les trente jours ne sont pas échus (délai minimal fixé par L. 113-3 ; possibilité contractuelle d’un délai plus long au profit de l’assuré). Lorsque l’impayé résulte d’un prélèvement rejeté, la mise en demeure reste valable ; si l’assuré règle la prime litigieuse dans le délai, l’assureur doit sa garantie (v. not. solution retenue pour un règlement en espèces intervenu après rejet de prélèvement).
Le règlement de la prime opère alors remise en vigueur du contrat ou, plus exactement, fait obstacle à la poursuite de la procédure. Encore faut-il que la réalité de ce paiement soit établie : la charge de la preuve obéit ici au droit commun. Lorsque l’assureur, après avoir mis en demeure puis remis le contrat en vigueur à la suite d’un règlement, conteste ultérieurement la portée de ce paiement, il ne saurait faire peser sur l’assuré la démonstration que la couverture avait été rétablie ; il appartient à celui qui invoque l’extinction de l’obligation d’en rapporter la preuve (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786CassationUn assureur ayant, par lettre recommandée distribuée le 10 juin 1994, mis en demeure un assuré de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile, puis, à la suite du paiement de la prime, remis en vigueur le contrat le 24 août 1994, viole l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident dans lequel ce véhicule avait été impliqué le 22 août 1994, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution, qui combine l’article L. 113-3, alinéa 4, du Code des assurances et les règles probatoires de droit commun, garantit que la mécanique protectrice du texte ne se retourne pas contre l’assuré diligent.
Sur le terrain des compensations, l’assureur peut, en principe, compenser sa dette d’indemnité avec la créance de prime (C. civ., art. 1289), sauf en assurance de responsabilité où la victime n’étant pas débitrice de la prime bénéficie d’un privilège : la compensation est inopposable à cette dernière.
b) Effet « déclencheur » des délais légaux : calcul et point de départ
La mise en demeure constitue l’acte déclencheur de la procédure spéciale prévue à l’article L. 113-3 du Code des assurances.
- J + 30 (après envoi) : la garantie peut être suspendue ;
- J + 40 (après envoi) : le contrat peut être résilié si l’assureur l’a annoncé.
La détermination de ce point de départ et le calcul de ces délais ne relèvent pas du Code des assurances, qui demeure silencieux sur ce point, mais des règles générales de computation du Code de procédure civile. La Cour de cassation a expressément jugé que la computation des délais des alinéas 2 et 3 de l’article L. 113-3 — ceux dont l’expiration entraîne, respectivement, la suspension de la garantie et la résiliation du contrat — obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445CassationLa computation des délais de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l'expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l'envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans le même sens, la deuxième chambre civile a rappelé que la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré, et que le fractionnement de la prime annuelle n’altère pas cette mécanique, chaque fraction impayée appelant l’application des mêmes règles de délai (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019CassationAux termes de l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considéréeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La computation suit les articles 640 à 642 du Code de procédure civile : le jour de l’acte ne compte pas ; le délai court à zéro heure le lendemain de l’envoi (et non de la réception) ; il expire à 24 h du dernier jour, avec prorogation au premier jour ouvrable si l’échéance tombe un samedi, dimanche ou jour férié. Cette règle a été expressément consacrée (départ au lendemain de l’envoi ; prorogations).
L’assureur expédie la lettre recommandée de mise en demeure le mercredi 4 mars. Le jour de l’envoi ne comptant pas, le délai de trente jours court à compter du jeudi 5 mars à zéro heure. La garantie peut être suspendue à l’expiration de ce délai ; le délai de quarante jours, ouvrant la faculté de résiliation, court parallèlement à compter de la même date. Si le dernier jour de l’un de ces délais tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Une réception tardive du pli par l’assuré — ou son absence de retrait — demeure sans incidence : seul compte le jour de l’envoi régulier.
Conséquence majeure : seul un envoi régulier fait courir les délais. Si la lettre est adressée à une adresse erronée qui n’a pas été indiquée par l’assuré ou son mandataire, aucun délai ne court (l’arrêt retient que la lettre n’avait été envoyée ni au domicile de l’assuré ni à celui du courtier chargé du paiement, et qu’il n’était pas démontré que cette adresse avait été fournie à l’assureur ; la suspension ne pouvait donc pas débuter).
À l’inverse, lorsque l’adresse utilisée est le dernier domicile connu au sens de R. 113-1 (y compris en cas de double domiciliation, l’envoi à l’une des deux adresses suffit), l’assureur n’a pas à prouver la réception matérielle : la lettre « non réclamée » n’impose pas une signification par huissier, et une erreur d’acheminement postal n’affecte pas la régularité de l’envoi dès lors que celui-ci a été fait conformément aux textes.
c) Effets probatoires et procéduraux attachés à l’envoi
Le mécanisme de la mise en demeure ne produit ses effets — suspension, puis faculté de résiliation — qu’à la condition que l’assureur soit en mesure d’établir, d’une part, qu’il a régulièrement accompli la formalité, d’autre part, qu’il a agi dans les délais que lui assigne la prescription. Ces deux exigences, l’une probatoire, l’autre procédurale, se rejoignent en ce qu’elles font peser sur l’assureur la charge de la rigueur : la sanction qu’il invoque ne saurait être opposée à l’assuré que pour autant qu’elle repose sur une démarche dont il rapporte lui-même la preuve.
i) Preuve de l’envoi
La charge de cette preuve pèse sur l’assureur, conformément au principe selon lequel il appartient à celui qui se prévaut d’un fait juridique d’en établir l’existence (C. civ., art. 1353, anc. art. 1315). Encore faut-il que les éléments produits émanent d’un tiers ou portent l’empreinte d’une autorité extérieure : les pièces purement internes — registre maison non visé, mention manuscrite d’un agent, copie de la lettre demeurée dans les archives de la compagnie — sont impuissantes à emporter la conviction du juge, car nul ne saurait se constituer une preuve à soi-même.
En revanche, la preuve est valablement rapportée par le bordereau d’envoi ou le récépissé portant une authentification postale — visa, cachet ou empreinte de l’administration —, la jurisprudence admettant désormais que l’authentification apposée en tête et en dernière page d’un envoi groupé suffise à couvrir l’ensemble des plis ainsi expédiés. La pratique des assureurs, qui adressent simultanément un grand nombre de mises en demeure, s’en trouve sécurisée, sans que la rigueur probatoire en soit pour autant relâchée. Enfin, l’aveu ultérieur de l’assuré reconnaissant une suspension pour non-paiement vaut également preuve de l’envoi antérieur : la reconnaissance par le débiteur de la situation que la formalité avait pour objet de créer dispense l’assureur d’en rapporter la preuve directe.
Cette exigence probatoire se conjugue avec une exigence de forme. La lettre recommandée doit en effet, à peine d’inefficacité, indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime, et reproduire le texte de l’article L. 113-3 du Code des assurances : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui tient pour régulière une mise en demeure dépourvue de ces mentions (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354CassationIl résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La preuve de l’envoi ne dispense donc pas l’assureur d’établir, par la même occasion, la régularité formelle de l’acte expédié : c’est la conjonction d’un envoi prouvé et d’un contenu conforme qui déclenche le cours des délais.
ii) Prescription et intérêts moratoires
L’action de l’assureur en recouvrement des primes est donc soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Conformément à l’article L. 114-2, cette prescription est interrompue, outre par les causes ordinaires de droit commun (demande en justice, mesure d’exécution, reconnaissance par le débiteur de sa dette), par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et, plus spécifiquement, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré quant au paiement de la prime. L’assureur dispose ainsi d’un moyen d’interruption propre, qui se superpose utilement à la mise en demeure de l’article L. 113-3 : un même courrier recommandé peut, le cas échéant, remplir cette double fonction.
Dans un arrêt ancien, la Cour de cassation avait admis, par équivalence, qu’une simple lettre recommandée, suivie d’un accusé de réception signé par l’assuré, suffisait à interrompre la prescription biennale, même en l’absence de demande formelle d’avis de réception (Cass. 1re civ., 20 juill. 1988, n° 87-11.852RejetSi, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances la prescription biennale est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, cette condition se trouve remplie par équivalent lorsque l'assureur a adressé une simple lettre recommandée à l'assuré et que celui-ci en a accusé réception dans la limite du délai de prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le raisonnement procédait d’une analyse téléologique : dès lors que l’assuré avait effectivement reçu le courrier et en avait accusé réception, l’objectif d’information poursuivi par le texte était atteint, et l’irrégularité formelle paraissait indifférente.
Cette souplesse a toutefois été abandonnée dans la jurisprudence postérieure, qui impose une lecture stricte du texte : seule la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) interrompt valablement la prescription. L’aveu ultérieur de l’assuré ou la preuve de la réception effective ne suffisent plus à pallier le défaut de forme. Le revirement s’explique par la nature même de l’interruption de prescription, mécanisme exorbitant qui prive le débiteur du bénéfice du temps écoulé : un effet aussi énergique ne saurait procéder que d’un acte rigoureusement conforme à la lettre de la loi.
En pratique, l’assureur doit donc se conformer strictement au formalisme prévu par le Code des assurances, sous peine de voir son action en recouvrement déclarée prescrite — et, partant, de perdre tout droit au paiement des primes arriérées et des intérêts moratoires qui s’y attachent. L’on mesure ainsi la convergence des deux exigences : la même rigueur formelle qui conditionne le déclenchement de la suspension commande l’interruption de la prescription.
d) Régularisation par paiement : clôture de la phase « mise en demeure »
La procédure de mise en demeure n’a pas pour finalité de sanctionner l’assuré, mais de l’inciter à exécuter son obligation : elle constate l’inexécution, alerte le débiteur de sa défaillance et l’invite à régulariser avant que la sanction ne se déploie. Aussi le paiement intervenu en temps utile éteint-il la menace avant qu’elle ne se réalise.
Si l’assuré règle intégralement la somme due avant l’expiration du délai de trente jours, la procédure est purgée : le contrat poursuit normalement ses effets ; la suspension annoncée ne joue pas. Tout se passe comme si la défaillance n’avait jamais menacé le lien contractuel, la couverture demeurant continue sans solution de continuité.
En cas de paiement partiel, la procédure suit son cours : le versement d’une fraction seulement de la somme exigée ne purge pas la défaillance et n’interrompt pas la marche des délais. La jurisprudence admet à cet égard que le silence de l’assureur sur le maintien de la suspension, malgré un paiement incomplet, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 113-3, l’assureur n’étant pas tenu de réitérer une mise en garde déjà délivrée. La régularisation suppose donc un paiement intégral — capital, fractions échues et frais de poursuite —, à défaut de quoi la sanction continue de courir.
B) La suspension de la garantie
1) Principe
L’article L. 113-3, al. 2 du Code des assurances prévoit qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la garantie est suspendue de plein droit à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure. Ce délai n’est pas un terme de grâce que l’assureur consentirait : il est une exigence légale impérative, destinée à laisser au débiteur un dernier intervalle pour s’exécuter avant que la sanction ne le frappe.
Cette suspension présente trois caractéristiques essentielles :
- Un effet automatique
- La suspension résulte directement de la loi. Elle ne suppose ni décision expresse de l’assureur, ni intervention du juge. Elle s’impose dès que le délai légal est écoulé, le rôle du juge se bornant, en cas de litige, à constater a posteriori que les conditions en étaient réunies.
- L’absence de rétroactivité
- Seuls les sinistres postérieurs à la date de suspension peuvent être exclus de garantie. Les sinistres survenus pendant le délai de trente jours suivant la mise en demeure, ou antérieurement, restent intégralement couverts (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n° 78-16.450). La suspension ne projette ses effets que vers l’avenir : elle ne rétroagit pas sur la période de couverture acquise.
- Un calcul strict du délai
- Le délai commence à courir le lendemain de l’envoi de la mise en demeure (et non le jour même).
- Il expire le trentième jour à minuit.
- S’il se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. civ., art. 642).
- La Cour de cassation a jugé que la computation de ce délai obéit aux règles des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, et que seule la date d’envoi de la lettre recommandée compte (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445) ; la date de réception est indifférente (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, n° 87-10.539CassationSelon les articles L. 113-3, alinéas 2 et 3, et R. 113-1 du Code des assurances, en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de 30 jours. Le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le choix de la date d’envoi comme point de départ n’est pas indifférent. Il déjoue les aléas de la distribution postale et les manœuvres dilatoires de l’assuré, qui ne saurait reculer la suspension en s’abstenant de retirer le pli ou en alléguant un retard d’acheminement. La sécurité juridique de la procédure s’en trouve renforcée, au prix d’une rigueur dont l’assuré supporte la charge.
2) Nature juridique
La suspension de garantie prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances ne doit pas être confondue avec une résiliation anticipée du contrat. Contrairement à la résiliation, qui met fin au lien contractuel, la suspension ne fait que paralyser temporairement l’exécution des obligations principales de l’assureur, sans anéantir le contrat lui-même. La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le sort de la dette de prime, la possibilité d’une remise en vigueur et l’étendue des droits respectifs des parties pendant la période d’inexécution.
Dans son arrêt du 11 mars 1980, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « La suspension de garantie, à défaut de paiement des primes ou fractions de primes, ne délie pas l’assuré de son obligation de payer lesdites primes ou fractions de primes, sanction du retard apporté par lui dans l’exécution de son engagement ».
- Faits
- Un assuré, mis en demeure pour défaut de paiement, voit sa garantie suspendue. Poursuivi en paiement de la seconde fraction de prime, il oppose que l’assureur ne lui devait plus aucune garantie pendant la période correspondante.
- Problème
- La suspension de la garantie pour non-paiement libère-t-elle l’assuré de son obligation de régler les primes ou fractions de primes afférentes à la période suspendue ?
- Solution
- Non. La Cour casse la décision qui refusait de condamner l’assuré : la suspension ne délie pas le débiteur de son obligation de payer la prime, laquelle demeure exigible à titre de sanction du retard.
- Portée
- Consécration du caractère asymétrique de la sanction : l’assuré perd la garantie pour l’avenir, mais reste tenu de la prime. La suspension est une mesure conservatoire, non une résolution du contrat.
Cet attendu confirme le caractère asymétrique de la sanction :
- D’une part, l’assuré perd le bénéfice de la garantie pour les sinistres postérieurs à la suspension,
- D’autre part, il demeure redevable de la prime, y compris pour la période au cours de laquelle l’assureur ne lui doit aucune prestation.
Cette solution, parfois jugée sévère en doctrine, repose néanmoins sur la logique économique du contrat d’assurance : la prime constitue la contrepartie de la couverture du risque, mais aussi la condition du maintien de l’équilibre technique et financier du système assurantiel. L’inexécution de l’obligation de paiement est ainsi sanctionnée non seulement par la privation de garantie, mais encore par le maintien de la dette de prime. La règle se justifie en outre par la mutualisation du risque : admettre que l’assuré défaillant échappe à la prime reviendrait à faire supporter par la communauté des assurés diligents le coût de sa propre carence.
Le jugement attaqué en l’espèce avait refusé de condamner l’assuré au paiement de la seconde fraction de prime, au motif que l’assureur n’avait fourni aucune prestation pendant la période couverte par cette fraction, en raison de la suspension intervenue antérieurement. La Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que la suspension de garantie n’emporte pas libération de la dette de prime : celle-ci demeure exigible jusqu’à la résiliation effective du contrat.
En somme, la suspension constitue une mesure conservatoire :
- le contrat subsiste dans son intégralité,
- la dette de prime demeure intacte,
- mais l’assureur est temporairement libéré de son obligation de garantie.
Cette dissociation, qui fait peser sur l’assuré une charge sans contrepartie immédiate, traduit la philosophie de l’article L. 113-3 : maintenir une pression financière sur l’assuré afin de l’inciter à régulariser sa situation, tout en évitant que l’assureur ne soit contraint d’exécuter une garantie pour laquelle il n’a pas perçu de rémunération. La suspension se révèle ainsi moins une peine qu’un instrument d’incitation à l’exécution, fidèle à la fonction comminatoire que le droit commun reconnaît à la mise en demeure.
3) Opposabilité et étendue de la suspension
La suspension de la garantie opère erga omnes : elle est opposable à l’assuré, à ses bénéficiaires, à ses créanciers, mais également aux victimes exerçant l’action directe contre l’assureur. La solution se déduit du caractère accessoire du droit propre de la victime : celle-ci ne peut prétendre à une garantie plus étendue que celle dont l’assuré lui-même était titulaire. Le Code des assurances en donne plusieurs illustrations. L’article R. 124-1 précise que la suspension prive la victime de la possibilité d’agir contre l’assureur au titre de l’action directe, tandis que l’article R. 211-13, 2° réaffirme cette règle en matière d’assurance automobile, en la rangeant parmi les exceptions opposables aux tiers lésés.
La logique est simple : faute de paiement de la prime, le contrat subsiste mais la garantie est paralysée, de sorte que nul tiers ne peut davantage en invoquer le bénéfice. La suspension constitue donc une véritable inopposabilité de la couverture, opposable à tous.
Toutefois, la portée de cette règle doit être nuancée en matière de responsabilité civile soumise au régime de la garantie subséquente. L’article L. 124-5 prévoit en effet que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou de suspension, et que la réclamation est formée dans le délai subséquent prévu par le contrat. La distinction décisive tient ici à la date du fait dommageable : ce qui importe n’est pas le moment de la réclamation, mais celui où le dommage a pris naissance.
C’est précisément ce qu’illustre la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 mars 2021 (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333CassationSelon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, la société assurée n’avait pas réglé sa cotisation et la garantie avait été suspendue au 11 avril 2011. Or, les désordres (retards, malfaçons) reprochés étaient apparus dès le mois de mars 2011, donc avant la date de suspension. La réclamation de la victime, adressée en 2012 après la résiliation, était intervenue dans le délai subséquent contractuel. La Haute juridiction censure la Cour d’appel de Paris qui avait refusé toute indemnisation en retenant que la suspension rendait la garantie inopposable : la Cour de cassation rappelle au contraire que l’article L. 113-3 (suspension pour non-paiement) ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la suspension et que la réclamation intervient dans le délai subséquent.
Ainsi, si la suspension neutralise la couverture pour les sinistres postérieurs, elle ne saurait rétroagir ni priver d’effet la garantie subséquente attachée à des dommages déjà causés avant sa survenance. La règle est donc double :
- opposabilité absolue pour les sinistres nés après la suspension, y compris aux victimes et créanciers ;
- maintien de la garantie subséquente pour les sinistres dont le fait générateur est antérieur, même si la réclamation est postérieure.
Enfin, lorsque l’assureur s’est engagé contractuellement à informer un tiers intéressé (par exemple un bailleur ou un créancier nanti), son manquement peut engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle, indépendamment du mécanisme légal de suspension. La suspension joue alors sur le terrain de la garantie, tandis que le défaut d’information ouvre une action distincte en réparation, les deux registres ne se confondant pas.
4) Durée et limites de la suspension
La suspension de la garantie n’est pas indéfinie. Elle est limitée à la période d’assurance à laquelle la prime impayée se rattache. Si une nouvelle échéance annuelle survient sans que le contrat ait été résilié, la garantie reprend pour l’avenir, à charge pour l’assureur de relancer une nouvelle procédure de mise en demeure en cas de nouvel impayé (Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-14.220RejetAttendu que les 22 et 23 janvier 1992, des chutes de neige ont détruit des serres de l'exploitation agricole de M. Gaston X..., qui a demandé la garantie de son assureur, la société Groupama, laquelle a prétendu que le contrat concernant les serres avait été résilié; que M. X... a demandé en référé l'attribution d'une provision et qu'une première ordonnance de référé, devenue irrévocable, du 9 septembre 1993, a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la résiliation de la police dès lors que l'assureur ne démontrait pas qu'il l'avait résiliée dans les formes légales; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise, une seconde ordonnance de référé, rendue le 7 avril 1994, a énoncé, à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction est donc cantonnée dans le temps : elle épouse les contours de la période de prime à laquelle elle se rapporte et ne saurait s’étendre, par contamination, aux périodes ultérieures.
Ainsi, le non-paiement d’une prime relative à l’année N n’autorise pas la suspension de la garantie de l’année N+1 (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019). À chaque période d’assurance correspond une dette de prime autonome, dont l’inexécution appelle une mise en demeure propre : l’assureur ne saurait se dispenser de réitérer la formalité en invoquant un impayé ancien rattaché à une période révolue.
Lorsque la prime est fractionnée, le législateur a tranché : la suspension consécutive à une mise en demeure pour une fraction impayée perdure jusqu’à la fin de la période annuelle, quand bien même les fractions ultérieures auraient été payées (Cass. 1re civ., 23 févr. 1988, n° 86-14.311RejetDans le cas d'un contrat d'assurance dont la prime annuelle est payable par fractions semestrielles, il résulte de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances que c'est jusqu'à la fin de la période de garantie annuelle que joue la suspension de la garantie survenue trente jours après l'envoi par l'assureur de la mise en demeure, la garantie ne reprenant, à moins que le contrat n'ait été entre temps résilié, qu'à l'expiration de la période annuelle considérée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se comprend : le fractionnement n’est qu’une modalité de paiement d’une prime unique et indivisible, de sorte que la défaillance sur une fraction affecte l’ensemble de la couverture annuelle. La jurisprudence antérieure, qui admettait qu’un paiement ultérieur « réactivait » la couverture, a été abandonnée après la réforme de 1981, au profit d’une solution plus protectrice de l’équilibre technique du contrat.
5) La remise en vigueur de la garantie
La suspension de la garantie n’est pas irréversible. L’assuré peut réactiver le contrat en procédant au paiement intégral de la prime arriérée — ou, en cas de fractionnement, de la fraction mise en demeure ainsi que de celles échues depuis, outre les éventuels frais de poursuite et de recouvrement (C. assur., art. L. 113-3, al. 4). La garantie reprend alors effet à midi le lendemain du paiement.
Il en résulte deux conséquences essentielles :
- Absence de rétroactivité : le paiement ne couvre pas les sinistres survenus pendant la période de suspension, qui demeurent définitivement exclus de la garantie (v. déjà Cass. 1re civ., 11 mars 1980 ; confirmé depuis par la jurisprudence constante) ;
- Charge de la preuve : il incombe à l’assuré de démontrer que le paiement est intervenu avant la survenance du sinistre, faute de quoi la remise en vigueur ne saurait être opposée.
Ce dernier point mérite que l’on s’y arrête, car il commande l’issue d’un contentieux fréquent. La règle est délicate : la suspension étant acquise, c’est à l’assuré qui se prévaut de la reprise de la couverture d’établir que la condition en était remplie — autrement dit que son paiement a précédé le sinistre. L’assureur n’a pas, symétriquement, à prouver que le règlement lui est postérieur ; la charge probatoire pèse tout entière sur celui qui invoque le bénéfice du contrat réactivé.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2006 : la cour d’appel avait retenu à tort qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le règlement était postérieur à l’accident, alors que l’article L. 113-3 du Code des assurances met clairement cette charge sur l’assuré. L’arrêt est cassé pour inversion de la charge de la preuve, la Haute juridiction précisant que l’assuré doit établir que le paiement est antérieur à la veille du jour de la remise en vigueur du contrat (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786CassationUn assureur ayant, par lettre recommandée distribuée le 10 juin 1994, mis en demeure un assuré de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile, puis, à la suite du paiement de la prime, remis en vigueur le contrat le 24 août 1994, viole l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident dans lequel ce véhicule avait été impliqué le 22 août 1994, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Mis en demeure le 10 juin 1994 de régler la prime de son assurance automobile, l’assuré paie tardivement ; l’assureur remet le contrat en vigueur le 24 août 1994. Un sinistre étant survenu, la cour d’appel met à la charge de l’assureur la preuve que le règlement avait suivi l’accident.
- Problème
- À qui incombe-t-il de prouver la date du paiement par rapport à celle du sinistre, lorsque l’assuré se prévaut de la remise en vigueur de la garantie ?
- Solution
- Cassation pour violation de l’article L. 113-3, al. 4, du Code des assurances, ensemble l’article 1315 du Code civil : c’est à l’assuré, et non à l’assureur, d’établir que son paiement est antérieur à la veille de la remise en vigueur.
- Portée
- Affirmation nette de la répartition de la charge de la preuve en matière de remise en vigueur : la suspension étant le principe acquis, l’assuré supporte le risque de la preuve de la régularisation utile.
La jurisprudence admet toutefois certaines présomptions en matière probatoire : ainsi, en cas de règlement par chèque, la date portée sur le chèque fait présumer celle du paiement, sauf preuve contraire de l’assureur. Cette présomption simple tempère la rigueur de la règle sans en renverser la logique : elle facilite la démonstration que l’assuré doit fournir, mais ne reporte pas sur l’assureur la charge initiale.
En définitive, la remise en vigueur constitue un mécanisme simple mais exigeant : elle dépend d’un paiement intégral, produit des effets limités dans le temps (ex nunc) et suppose une vigilance particulière de l’assuré dans l’administration de la preuve.
6) Renonciation à la suspension
L’assureur peut renoncer à se prévaloir de la suspension, mais cette renonciation, parce qu’elle emporte abandon d’un droit acquis, doit être claire et non équivoque. Elle ne se présume pas et ne saurait résulter de simples actes d’administration courante. Ainsi, elle ne peut être déduite du seul fait d’avoir désigné un expert ou d’avoir laissé l’assuré en possession d’une attestation d’assurance (Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-94.554CassationSelon l'article R. 113-1 du Code des assurances, lorsque l'assuré est domicilié en France métropolitaine, la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même Code résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son domicile, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ni même de l’encaissement tardif de la prime initialement impayée. Seule une manifestation explicite de volonté — l’assureur reconnaissant sans ambiguïté devoir sa garantie nonobstant la suspension — peut être retenue. À défaut, l’ambiguïté du comportement de l’assureur s’interprète en faveur du maintien de la suspension régulièrement acquise.
C) La résiliation du contrat
1) Les conditions de la résiliation
La procédure spéciale de l’article L. 113-3, alinéa 3 du Code des assurances prévoit que, si l’assuré ne régularise pas le paiement dans les trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure, l’assureur dispose de la faculté de résilier le contrat « dix jours après l’expiration de ce délai ». La résiliation ne peut donc intervenir, au plus tôt, qu’au quarantième jour suivant l’envoi de la mise en demeure : trente jours pour la suspension, dix jours supplémentaires pour la rupture.
Il convient ici de situer ce mécanisme au regard du droit commun de la mise en demeure. Dans la théorie générale du contrat, la mise en demeure préalable du débiteur conditionne la mise en œuvre des sanctions de l’inexécution : qu’il s’agisse de l’exécution forcée en nature, de la réduction du prix, de la résolution unilatérale par notification ou du jeu d’une clause résolutoire, le créancier doit, en principe, avoir sommé son débiteur de s’exécuter avant de pouvoir agir. La mise en demeure y remplit une triple fonction — constater l’inexécution, alerter le débiteur de sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire du contrat. L’article L. 113-3 ne fait, en réalité, qu’aménager pour l’assurance cette exigence de droit commun, en l’assortissant d’un formalisme renforcé et de délais impératifs : la résiliation pour non-paiement y est, comme la résolution unilatérale du droit commun, subordonnée à une mise en demeure préalable et infructueuse.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la résiliation n’est pas automatique : elle suppose une manifestation expresse de volonté de l’assureur, généralement matérialisée par une notification écrite, souvent incluse dans la lettre de mise en demeure elle-même. La jurisprudence admet en effet qu’une même lettre puisse valoir à la fois mise en demeure et notification de résiliation, dès lors que les délais légaux sont respectés (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-13.158CassationL'assureur peut notifier son intention de résilier le contrat dans la lettre de mise en demeure, fût-ce sous forme de " post-scriptum ", pourvu que la notification ne prête à aucune équivoque. Les articles L. 113-3, aliénas 2 et 3, et R. 113-1 et R. 113-2 du Code des assurances, ces derniers dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au décret du 22 décembre 1992, n'imposent pas à l'assureur de préciser, lors de la notification de la résiliation de la police d'assurance, l'absence d'effet d'un paiement de la prime effectué après résiliation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation a précisé à cet égard que l’assureur peut notifier son intention de résilier dans la lettre de mise en demeure, fût-ce sous la forme d’un simple « post-scriptum », pourvu que la notification ne prête à aucune équivoque : c’est la clarté de l’intention, et non la solennité de sa forme, qui emporte effet.
La sanction ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la procédure ait été scrupuleusement respectée. La Cour de cassation exige à la fois :
- le respect du formalisme légal (mise en demeure régulière, computation exacte des délais) ;
- la preuve de la notification effective à l’assuré, condition indispensable pour que la résiliation produise effet.
Il ne peut être reproché à l’assuré de « deviner » l’intention de l’assureur : à défaut d’une notification claire, la résiliation est inopposable. Cette exigence prolonge la fonction d’alerte de la mise en demeure : de même que le débiteur doit être averti de sa défaillance, il doit être informé sans équivoque de la rupture qui le menace, afin que la sanction la plus grave — la perte du contrat — ne procède jamais d’un silence interprété contre lui.
C’est ce qu’illustre une affaire jugée par la Cour de cassation le 19 mars 1985 (Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17.072CassationA défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; et l'assureur qui a le droit de demander la résiliation du contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours, doit notifier son intention de résilier soit dans la lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée envoyée à l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En l’espèce, l’assureur avait adressé une mise en demeure qui ne visait que la suspension, puis était resté silencieux sur son intention de mettre fin au contrat. Le tribunal en avait déduit que ce silence valait résiliation. La Haute juridiction censure cette interprétation :
- d’une part, la mise en demeure ne peut avoir pour effet que de déclencher la suspension de la garantie pendant trente jours, prolongée jusqu’à la fin de la période annuelle si le paiement n’intervient pas (C. assur., art. L. 113-3, al. 2) ;
- d’autre part, la résiliation ne peut résulter que d’une notification expresse faite à l’assuré, soit dans la mise en demeure elle-même, soit dans une nouvelle lettre recommandée (C. assur., art. R. 113-1 et R. 113-2).
En l’absence d’une telle notification, la Haute juridiction juge que « le contrat reprenait automatiquement effet » à l’issue de la période de suspension, et qu’il ne pouvait être reproché aux juges du fond d’imputer à l’assuré la charge de deviner, à partir du silence de l’assureur, une volonté de résilier. La leçon est constante : la suspension se produit de plein droit, mais la résiliation ne se présume jamais — la première est l’effet automatique de la loi, la seconde l’effet d’une volonté qui doit s’exprimer sans détour.
2) Les effets de la résiliation
La résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement de prime n’est pas une annulation : elle ne rétroagit pas. Elle opère ex nunc, c’est-à-dire qu’elle met fin au contrat pour l’avenir, sans remettre en cause les effets que celui-ci a régulièrement produits jusqu’à sa rupture. Cette distinction commande l’ensemble du régime des restitutions et explique le sort différencié réservé, d’une part, aux prestations déjà servies et, d’autre part, à la prime demeurée impayée.
a) Le maintien des prestations servies pour les sinistres antérieurs Parce que la rupture ne joue que pour l’avenir, l’assureur n’est pas fondé à réclamer la restitution des indemnités qu’il a versées au titre de sinistres survenus alors que la garantie était encore en vigueur. La couverture a fonctionné, la prime correspondante était due en contrepartie du risque assumé : le synallagme s’est exécuté et nul ne saurait le défaire après coup (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999).
b) La dette de prime impayée et la fraction postérieure dépourvue de cause Symétriquement, la résiliation ne purge pas l’assuré de sa dette : la prime échue et restée impayée — celle-là même qui a déclenché la procédure de l’article L. 113-3 — demeure exigible, l’assureur ayant supporté le risque pendant le délai de mise en demeure et le mois de suspension qui l’a suivie. En revanche, l’assuré n’est pas tenu de la fraction de prime correspondant à la période postérieure à la résiliation : la garantie ayant cessé, cette portion serait dépourvue de cause et l’assureur doit, le cas échéant, la rembourser au prorata (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15.993CassationVu l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du code des assurances ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de résiliation du contrat par l'assureur, alors que la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite de la résiliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement de prime, un litige s’élève sur l’étendue de la dette de prime mise à la charge de l’assuré.
- Problème
- L’assureur peut-il réclamer à l’assuré la prime afférente à une période postérieure à la date de résiliation du contrat ?
- Solution
- Non. La résiliation produisant ses effets pour l’avenir, l’assuré reste débiteur de la prime échue impayée mais ne doit pas la fraction correspondant à la période postérieure à la rupture, faute de contrepartie.
- Portée
- L’arrêt articule clairement le caractère ex nunc de la résiliation : exigibilité de l’arriéré, mais extinction de toute prétention sur la période non couverte.
c) L’absence d’effet « reviviscent » du paiement tardif Une fois la résiliation acquise, le paiement de la prime n’a aucune vertu résurrectrice : il ne fait pas renaître le contrat éteint. Le versement opéré postérieurement ne vaut, tout au plus, que comme règlement de l’arriéré demeuré dû et non comme remise en vigueur de la garantie, à moins que l’assureur ne renonce — expressément ou tacitement — aux effets de la résiliation (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-21.175CassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 132-20 du Code des assurances ; Attendu qu'Eric X..., qui avait souscrit auprès des Mutuelles du Mans assurances un contrat d'assurance sur la vie le 17 mars 1983, est décédé le 11 mars 1990 ; qu'invoquant le non paiement par le souscripteur des primes échues, les Mutuelles du Mans assurances ont opposé à Mme X... la résiliation du contrat au motif que son époux, qui avait été mis en demeure de régler deux cotisations de 913 francs échues en septembre 1987 et mars 1988, ne les aurait réglées qu'en décembre 1989 ; que Mme X... a alors pré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore faut-il, du reste, que les délais de l’article L. 113-3 aient été correctement computés selon les règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile, faute de quoi la date même de la résiliation — et partant celle à compter de laquelle un paiement est « tardif » — se trouve fragilisée (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445CassationLa computation des délais de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances, et dont l'expiration entraîne la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat d'assurance en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que l'assureur n'était pas tenu à garantie, se borne à énoncer que le chèque de règlement de la prime a été émis dans les quarante jours de l'envoi de la mise en demeure, sans préciser à quelles dates étaient expirés les délais édictés par le premier texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C’est dire que la frontière entre le paiement inopérant et la renonciation de l’assureur est ténue : tout dépend du comportement adopté par ce dernier après la rupture, ce qui conduit à examiner la question de la renonciation.
3) La question de la renonciation
La résiliation, bien qu’automatique dès l’expiration du délai légal, n’est pas d’ordre public en ce sens qu’elle serait soustraite à la volonté de l’assureur : celui-ci, créancier de la prime, peut toujours renoncer à se prévaloir de la rupture et remettre le contrat en vigueur. Mais cette renonciation, parce qu’elle prive l’assureur d’un droit acquis et rétablit la garantie au profit de l’assuré, est entourée par la jurisprudence d’exigences strictes.
a) Les formes de la renonciation La renonciation peut être expresse — un avenant annulant les effets de la mise en demeure, une lettre de remise en vigueur — ou tacite, lorsqu’elle se déduit d’un comportement positif incompatible avec la volonté de se prévaloir de la résiliation. Dans ce second cas, c’est sur le terrain de la preuve que se joue l’essentiel : il appartient à celui qui invoque la renonciation d’en établir le caractère non équivoque.
b) Les actes neutres, impuissants à caractériser une renonciation La Cour de cassation refuse de voir une renonciation dans des actes qui s’expliquent par d’autres causes que la volonté de maintenir la garantie. Ne valent ainsi pas renonciation tacite :
- L’encaissement d’une prime échue antérieurement à la résiliation, lequel ne fait que recouvrer une créance certaine et ne traduit aucune intention de remettre le contrat en vigueur (Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-80.974CassationLa renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserves l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- La délivrance d’une simple quittance par voie d’huissier, acte purement probatoire de la réception d’un paiement (Cass. 1re civ., 25 avr. 1990).
c) Les comportements positifs et durables, révélateurs d’une renonciation À l’inverse, l’assureur qui, par son attitude, accrédite l’idée d’une garantie persistante se trouve présumé y avoir renoncé. Tel est le cas :
- De la délivrance, par l’agent général, d’une attestation d’assurance couvrant une période postérieure à la résiliation, document par lequel l’assureur affirme lui-même l’existence d’une garantie (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.520RejetSur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Claude Y... était assuré contre l'incendie auprès de la compagnie La France, pour l'hôtel-restaurant qu'il exploitait ; que, constatant qu'il n'avait pas payé les primes venues à échéance en octobre 1980 et octobre 1981 cette compagnie lui a, le 12 novembre 1981, adressé deux lettres recommandées de mise en demeure mentionnant qu'à défaut de paiement dans les 40 jours le contrat serait résilié ; que ces lettres recommandées ne l'ont pas atteint ; qu'il s'est acquitté de sa dette le 6 mars 1982 entre les mains de son "courtier assureur conseil" ; qu'un sinistre est survenu le 21 mars 198…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- Du paiement volontaire d’un sinistre déclaré après la résiliation, conduite qui n’a de sens que si l’assureur s’estime encore tenu de garantir (Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-16.767).
La ligne de partage est donc nette : le simple recouvrement de l’arriéré est neutre, tandis que tout acte par lequel l’assureur affirme ou exécute la garantie pour l’avenir vaut renonciation. Cette logique éclaire le terrain voisin de la responsabilité de l’assureur.
4) Responsabilités liées à la résiliation
La procédure de l’article L. 113-3 étant impérative et de stricte interprétation, l’assureur qui s’en affranchit s’expose à une double sanction : l’inefficacité de la résiliation et, le cas échéant, l’engagement de sa responsabilité civile.
a) L’inefficacité de la résiliation irrégulière Une résiliation prononcée au mépris des formalités — mise en demeure incomplète, absence de reproduction de l’article L. 113-3, délais mal computés — est privée d’effet. La garantie est réputée n’avoir jamais cessé, en sorte que l’assureur demeure tenu d’indemniser le sinistre survenu après la prétendue rupture, nonobstant l’impayé qui en était le prétexte (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012). La rigueur formelle de la mise en demeure n’est donc pas une vaine exigence : elle conditionne directement la libération de l’assureur (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354CassationIl résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'u…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Le manquement au devoir d’information et de loyauté Au-delà de la régularité formelle, l’assureur est tenu d’un devoir de clarté à l’égard de son cocontractant. Engage ainsi sa responsabilité celui qui, par un comportement ambigu, laisse l’assuré dans l’ignorance de la cessation de la garantie — notamment lorsqu’il encaisse une prime postérieurement à la résiliation sans préciser que le contrat ne poursuit plus ses effets (Cass. 1re civ., 25 nov. 1992). À défaut, il devra réparer le préjudice né de la croyance légitime de l’assuré en la persistance de sa couverture. C’est, du reste, à l’assureur qu’incombe la charge de prouver la régularité de la mise en demeure et, partant, l’efficacité de la résiliation qu’il invoque (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786CassationUn assureur ayant, par lettre recommandée distribuée le 10 juin 1994, mis en demeure un assuré de payer la prime d'assurance afférente à la police souscrite pour son véhicule automobile, puis, à la suite du paiement de la prime, remis en vigueur le contrat le 24 août 1994, viole l'article L. 113-3, alinéa 4, du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui décide qu'il appartient à l'assureur de prouver que le paiement a été effectué après la survenance de l'accident dans lequel ce véhicule avait été impliqué le 22 août 1994, alors qu'il incombait à l'assuré de prouver que le paiement de la prime était antérieur à la veille du jour de remise en vigueur du c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
5) Spécificités en procédure collective
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de l’assuré ne fait pas obstacle au jeu de l’article L. 113-3 : le mécanisme de la suspension puis de la résiliation pour défaut de paiement de prime conserve son empire, sous réserve d’une articulation avec les règles impératives du droit des entreprises en difficulté.
a) La survie du dispositif de l’article L. 113-3 Le texte n’est pas neutralisé par l’ouverture de la procédure collective ni par les règles propres à la résiliation des contrats en cours : il continue de régir la résiliation du contrat d’assurance souscrit par le débiteur (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Le destinataire de la mise en demeure : l’organe de la procédure Le débiteur en liquidation étant dessaisi de l’administration de ses biens, c’est au liquidateur — et non à l’assuré dessaisi — que l’assureur doit adresser la mise en demeure et la notification de résiliation, à peine d’inopposabilité de la procédure (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045CassationL'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) La prohibition du paiement des créances antérieures La survie de l’article L. 113-3 se heurte toutefois à un principe cardinal du droit des procédures collectives : le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Il s’ensuit que l’assureur ne saurait, après l’ouverture de la procédure, mettre en demeure le débiteur de régler une prime née avant celle-ci ; une telle mise en demeure, qui tendrait à un paiement prohibé, est nulle (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537RejetSelon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouvertureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi se dessine une ligne de crête : la mécanique de l’article L. 113-3 demeure pleinement applicable pour l’avenir — l’assureur peut résilier faute de paiement des primes échues après l’ouverture —, mais elle s’efface devant l’interdiction des paiements pour ce qui touche aux primes nées avant le jugement d’ouverture, lesquelles relèvent du seul régime de la déclaration au passif.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 33