Au cœur du régime de la responsabilité contractuelle se loge une question redoutable : celle de savoir jusqu’où un contractant peut, par le jeu d’une clause limitative ou exonératoire, se soustraire aux conséquences de sa propre défaillance. La notion d’obligation essentielle apporte à cette interrogation une réponse d’une portée considérable, en interdisant que la stipulation vienne contredire la substance même de l’engagement souscrit. Forgée au gré des arrêts Chronopost puis Faurecia avant d’être consacrée par la réforme du droit des contrats, elle dessine la frontière où la liberté d’aménager sa responsabilité cède le pas à la cohérence du lien obligatoire.
Lorsque le juge se livre à un contrôle de la contrepartie – entendue antérieurement comme la cause de l’obligation – il doit, en principe, appréhender le contrat pris dans son ensemble, soit comme un tout.
Autrement dit, l’exigence formulée à l’article 1169 du Code civil ne suppose pas que chaque clause de l’acte soit assortie d’une contrepartie.
La stipulation d’une contrepartie n’est, en effet, exigée que pour la prestation caractéristique du contrat, appelée également obligation principale ou essentielle.
L’obligation essentielle s’entend de la prestation caractéristique en considération de laquelle les parties se sont engagées — le noyau dur de l’accord, ce sans quoi le contrat perdrait sa raison d’être et son économie propre. Elle se distingue, d’une part, des obligations simplement accessoires et, d’autre part, des modalités d’exécution, lesquelles n’affectent pas la substance de l’engagement. Ainsi, dans le contrat de transport rapide, l’obligation essentielle réside dans l’acheminement du pli dans le délai convenu ; dans la vente, dans la délivrance de la chose moyennant un prix sérieux.
Ainsi, dans un contrat de vente, ce qui importe c’est qu’un prix sérieux ait été stipulé par les parties en contrepartie de la délivrance de la chose.
Une clause relative aux modalités d’exécution du contrat prévue par les parties sans contrepartie serait sans incidence sur la validité de l’acte, sauf à ce que la mise en œuvre de ladite clause porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat.
Tel est le sens de l’article 1170 du Code civil aux termes duquel « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Il importe, à ce stade, de ne pas confondre deux contrôles voisins, mais distincts. L’article 1169 invite le juge à vérifier, au moment de la formation du contrat et en appréhendant l’acte dans sa globalité, l’existence d’une contrepartie qui ne soit ni illusoire ni dérisoire à l’obligation principale. L’article 1170, quant à lui, opère à l’échelle de la clause : il neutralise la stipulation particulière qui, sans nécessairement priver le contrat de toute contrepartie, vient en pratique vider de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Là où le premier sanctionne l’absence de contrepartie par la nullité de l’engagement, le second se borne à réputer non écrite la clause litigieuse, laissant subsister le contrat amputé de la seule disposition contaminée.
Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil, cette disposition est venue consacrer la célèbre construction jurisprudentielle Chronopost et Faurecia dont les rebondissements se sont échelonnés sur près de 14 ans.
I) La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
A) La saga Chronopost
En résumant à gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulée en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation.
C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tenté de répondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrôle de la cohérence du contrat, ce qui n’a pas été sans alimenter le débat sur la subjectivisation de la cause.
Afin de bien saisir les termes du débat auquel a donné lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales étapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit à l’introduction d’un article 1170 du Code civil.
1) Premier acte : arrêt Chronopost du 22 octobre 1996
a) Arrêt Chronopost I Cass. com. 22 oct. 1996 Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen. |
b) Faits
Une société (la société Chronopost), spécialiste du transport rapide, s’est engagée à livrer sous 24 heures un pli contenant une réponse à une adjudication.
Le pli arrive trop tard, de sorte que la société cliente ne parvient pas à remporter l’adjudication.
c) Demande
La société cliente demande réparation du préjudice subi auprès du transporteur
Toutefois, la société Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilité au montant du transport, soit 122 francs.
d) Procédure
Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, déboute la requérante de sa demande.
Les juges du fond estiment que la responsabilité contractuelle du transporteur n’aurait pu être recherchée que dans l’hypothèse où elle avait commis une faute lourde.
Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute.
En conséquence, le client du transporteur ne pouvait être indemnisé du préjudice subi qu’à hauteur du montant prévu par le contrat soit le coût du transport : 122 francs.
e) Solution
Par un arrêt du 22 octobre 1996, la Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 22 oct. 1996, n°93-18.632CassationCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 1996 · n° 93-18.632Doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation affirme, au soutien de sa décision que dans la mesure où la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant, à ce titre, la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer les plus de son client dans un délai déterminé, « en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».
« Spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis […] dans un délai déterminé, et […] en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite. »
f) Analyse
Tout d’abord, il peut être observé que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile à l’absence de cause l’hypothèse où la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité a pour effet de contredire la portée de l’obligation essentielle contractée par les parties.
En l’espèce, la société Chronopost, spécialisée dans le transport rapide, s’est engagée à acheminer le plus confié dans un délai déterminé en contrepartie de quoi elle facture à ses clients un prix bien supérieur à ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale.
En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la société Chronopost, se sont adressé à elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chère.
Ainsi, y a-t-il manifestement dans le délai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence même du contrat : son noyau dur.
Pourtant, la société Chronopost a inséré dans ses conditions générales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilité, en cas de non-respect du délai d’acheminement fixé, au montant du transport, alors même que le préjudice subi par le client est sans commune mesure.
D’où la question posée à la Cour de cassation : une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considération de laquelle le client s’est engagé ?
En d’autres termes, peut-on envisager que la société Chronopost s’engage à acheminer des plis dans un délai rapide et, corrélativement, limiter sa responsabilité en cas de non-respect du délai stipulé à la somme de 122 francs ?
Il ressort du présent arrêt, que la Cour de cassation répond par la négative à cette question.
Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilité était de nature à contredire la portée de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat.
En réduisant à presque rien l’indemnisation en cas de manquement à l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation.
Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, à priver de cause l’engagement du client, laquelle cause résiderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un délai déterminé.
Elle en déduit que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non-écrite.
g) Critiques
Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction
- Le visa de la solution
- Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?
- La contrepartie de l’obligation de la société Chronopost consiste en le paiement du prix par son client.
- La contrepartie de l’obligation du client consiste quant à elle en l’acheminement du pli par Chronopost.
- Jusqu’alors, afin de contrôler l’existence d’une contrepartie, le contrat était appréhendé globalement et non réduit à une de ses clauses en particulier.
- Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?
- La subjectivisation de la cause
- Autre critique formulée par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachée, en l’espèce, à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient à recourir à la notion de cause subjective alors que le contrôle de l’existence de contrepartie s’opère, classiquement, au moyen de la seule cause objective.
- Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminé à son destinataire dans un certain délai.
- Or, si l’on s’en tient à un contrôle de la cause objective (l’existence d’une contrepartie), cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilité dont la mise en œuvre porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat : l’obligation de délivrer le pli dans le délai convenu.
- Pour y parvenir, il est en effet nécessaire d’apprécier la validité des clauses du contrat en considération de l’objectif recherché par les contractants.
- Le recours à la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portée de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a déterminé les parties à contracter.
- Tel est le cas de la clause limitative de responsabilité qui fait obstacle à la réalisation du but poursuivi par les parties, cette clause étant de nature à ne pas inciter la société Chronopost à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exécuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiés dans le délai stipulé.
- Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie à l’idée que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire écho à l’arrêt Point club vidéo rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tôt, où elle avait assimilé le défaut d’utilité de l’opération économique envisagé par l’une des parties à l’absence de cause.
- La sanction de l’atteinte à l’obligation essentielle
- La cause étant une condition de validité du contrat, son absence était sanctionnée, en principe, par une nullité du contrat lui-même.
- Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrêt Chronopost où la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité est seulement réputée non-écrite.
- Pourquoi cette solution ?
- De toute évidence, en l’espèce, la Cour de cassation a statué pour partie en opportunité.
- Si, en effet, elle avait prononcé la nullité du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au même résultat que si l’on avait considéré la clause valide :
- Le client reprenait son pli
- Chronopost reprend ses 122 francs.
- Aussi, en réputant la clause non-écrite, cela permet d’envisager la question de la responsabilité contractuelle de la société Chronopost, la clause limitative de responsabilité ayant été neutralisée.
- Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat : plutôt que d’anéantir l’acte dans son ensemble, on préfère le maintenir, amputé de ses stipulations illicites.
- La Cour de cassation parvient donc ici à une solution équivalente à laquelle aurait conduit l’application des règles relatives à la prohibition des clauses abusives.
- Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Dès lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrêt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulée dans un contrat qui, par nature, échappait au droit de la consommation.
À cet égard, l’on observera que la frontière entre les deux dispositifs demeure poreuse. La clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et la clause qui, dans les rapports entre professionnels et consommateurs, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties procèdent d’une même préoccupation : préserver la cohérence économique de l’engagement contre la stipulation qui le dénature. La Cour de cassation exerce d’ailleurs sur la qualification de clause abusive un contrôle de droit, l’abus se déduisant du déséquilibre significatif ainsi caractérisé (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578 CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2006 · n° 04-17.578Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 juin 2022 · n° 18-16.968En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais ce corpus protecteur, cantonné aux relations de consommation, laissait à découvert le contractant professionnel, lequel ne pouvait trouver refuge que dans le maniement prétorien de la cause.
2) Deuxième acte : arrêt Chronopost du 9 juillet 2002
La solution retenue dans l’arrêt Chronopost n’a pas manqué de soulever plusieurs questions, dont une en particulier : une fois que l’on a réputé la clause limitative de responsabilité non-écrite comment apprécier la responsabilité de la société Chronopost ? Autrement dit, quelle conséquence tirer de cette sanction ?
a) Arrêt Chronopost II Cass. com. 9 juill. 2002 Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu’à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture en vue d’une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n’ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s’y était engagée, la société Banchereau n’a pu participer aux adjudications ; qu’elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l’arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ; Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; |
- Faits
- La Cour de cassation est amenée à se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugée une première fois par elle le 22 octobre 1996.
- Elle statue ici sur le pourvoi formé par la société Chronopost contre l’arrêt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen.
- Problématique
- À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prêt, le contrat de messagerie est encadré par des dispositions réglementaires.
- Plus précisément il est réglementé par le décret du 4 mai 1988 qui organise son régime juridique.
- Aussi, dans le deuxième volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posée de savoir si le décret du 4 mai 1988 réglementant les contrats de type transport était applicable au contrat conclu entre la société Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilité contractuelle qui devait s’appliquer.
- Quel était l’enjeu ?
- Si le décret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les délais par le transporteur, celui-ci prévoit une clause équivalente à celle déclarée nulle par la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 octobre 1996 : le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-là même prévue dans les conditions générales de la société Chronopost.
- Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique, une réparation du préjudice subie par la société cliente du transporteur est alors envisageable.
- Solution
- Tandis que la Cour d’appel condamne la société Chronopost sur le terrain du droit commun (réparation intégrale du préjudice) estimant que le contrat type messagerie était inapplicable en l’espèce, la Cour de cassation considère que le décret du 4 mai 1988 avait bien vocation à s’appliquer (Cass. com. 9 juill. 2002, n°99-12.554CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2002 · n° 99-12.554Le moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure où la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, cela entraîne nécessairement « l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec ».
- En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors à adopter une solution qui produit le même effet que si elle n’avait pas annulé la clause litigieuse : le remboursement de la somme de 122 francs !
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise toutefois que le plafond légal d’indemnisation est susceptible d’être écarté en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur.
- D’où la référence dans le visa, entre autres, à l’ancien article 1150 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
- La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2002 a immédiatement soulevé une nouvelle question :le manquement à une obligation essentielle du contrat pouvait être assimilé à une faute lourde, ce qui dès lors permettrait d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
b) La notion de faute lourde, clef de voûte de l’éviction du plafond
Le raisonnement tenu dans ce deuxième arrêt place au premier plan une notion jusqu’alors demeurée à l’arrière-plan : la faute lourde. Puisqu’elle seule permet de tenir en échec le plafond légal d’indemnisation, encore faut-il en cerner précisément les contours avant d’examiner le sort que la suite de la saga lui réservera.
La faute lourde se définit comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. Sa caractérisation suppose la réunion de deux éléments : un élément subjectif — un comportement d’une particulière gravité, voisin de l’intention dolosive — et un élément objectif — l’inaptitude manifeste du débiteur à exécuter sa prestation.
Parce qu’elle est assimilée au dol — suivant l’adage culpa lata dolo aequiparatur —, la faute lourde produit les mêmes effets que ce dernier, sans que le créancier ait pour autant à rapporter la preuve, souvent diabolique, d’une intention de nuire. Son constat emporte une double conséquence : il fait échec tant aux clauses par lesquelles le débiteur avait entendu limiter sa responsabilité qu’au plafond légal d’indemnisation, et restaure ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Encore convient-il de se garder d’une assimilation hâtive. Si séduisante soit-elle, l’équation consistant à déduire la faute lourde du seul manquement à l’obligation essentielle se heurte à une objection dirimante : elle priverait de toute portée le plafond légal, qui ne jouerait jamais, précisément, dans les hypothèses où il a vocation à s’appliquer. Aussi la Chambre commerciale a-t-elle fermement jugé que la faute lourde « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com., 13 juin 2006, n° 05-12.619). De même a-t-il été précisé qu’elle ne saurait davantage se déduire du seul fait, pour le transporteur, de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 02-18.326CassationCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 02-18.326La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- La responsabilité d’un transporteur routier était recherchée à raison d’un manquement à ses obligations ; le client lui imputait une faute lourde afin d’écarter la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type applicable.
- Problème
- Le seul manquement à une obligation contractuelle essentielle suffit-il à caractériser la faute lourde de nature à tenir en échec le plafond légal d’indemnisation ?
- Solution
- Non : la faute lourde « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
- Portée
- La Cour dissocie nettement le manquement à l’obligation essentielle — qui justifie l’éviction de la clause limitative — de la faute lourde — qui, seule, justifie l’éviction du plafond légal. Les deux notions obéissent à des logiques distinctes et ne sauraient être confondues.
Cette dissociation commande, en matière de transport, une conséquence d’une grande portée pratique : alors même que la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat est réputée non écrite par l’effet du manquement à l’obligation essentielle, le plafond d’indemnisation fixé par le contrat-type réglementaire — ici le décret du 4 mai 1988, puis le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 — n’en demeure pas moins applicable, sauf à établir une faute lourde du transporteur (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 03-14.112Il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La haute juridiction a d’ailleurs étendu ce raisonnement au prestataire de service dont l’activité n’est régie par aucun contrat-type, en jugeant que le juge ne saurait faire application d’une clause limitative d’indemnisation sans rechercher si elle ne devait pas être réputée non écrite par l’effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle (Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-14.974CassationCour de cassation, chambre commerciale · 30 mai 2006 · n° 04-14.974Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« La faute lourde […] ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. »
L’on comprend, dès lors, tout l’intérêt qu’il y avait, pour le client du transporteur, à soutenir que le manquement à l’obligation essentielle valait, en lui-même, faute lourde : une telle assimilation eût permis d’évincer non seulement la clause contractuelle, mais encore le plafond légal, et d’obtenir ainsi la réparation intégrale du préjudice. C’est sur le terrain de cette assimilation que se nouera le troisième épisode de la saga Chronopost.
3) Troisième acte : arrêts Chronopost du 22 avril 2005
Si le premier arrêt Chronopost avait posé le principe de la neutralisation de la clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l’obligation essentielle, et si l’arrêt du 9 juillet 2002 (Cass. com. 9 juillet 2002, n°99-12.554CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2002 · n° 99-12.554Le moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) avait, après cassation et renvoi, requalifié l’obligation de célérité du transporteur en obligation de résultat tout en réactivant le plafond légal du contrat-type, une question demeurait en suspens : quelle est, au juste, la définition de la faute lourde susceptible de tenir en échec ce plafond légal ? La doctrine s’interrogeait : suffisait-il, pour la caractériser, de relever le manquement à l’obligation essentielle, ou fallait-il rapporter la preuve d’une gravité particulière du comportement du débiteur ? C’est précisément à cette interrogation que la chambre mixte — formation de prestige réunie pour trancher les divergences d’interprétation — répond le 22 avril 2005, par deux arrêts rendus le même jour.
a) Arrêts Chronopost III (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005) |
i) Première espèce Arrêt Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société D… France (la société D…) ayant décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de sa candidature qui n’est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D… a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard du contrat-type “messagerie” Sur le second moyen : Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ; Attendu que pour écarter le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type “messagerie” et condamner la société Chronopost à payer à la société D… la somme de 100 000 francs, l’arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même “d’erreur exceptionnelle d’acheminement” sans qu’elle soit en mesure d’y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l’arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
ii) Seconde espèce Arrêt Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n’a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ; Attendu que la société Dubosc fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, “que l’arrêt relève que l’obligation de célérité, ainsi que l’obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s’analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l’inexécution d’une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d’effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s’exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu’en décidant que faute d’établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du prix du transport, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988″ Mais attendu qu’il résulte de l’article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
b) Faits
- Dans la première espèce
- Une société qui avait décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de
- Sa candidature n’est cependant parvenue à destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli.
- Dans la seconde espèce
- Une société a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes.
- Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999.
- Toutefois, il n’est délivré que le lendemain.
On observera que, dans les deux espèces, les faits présentent une remarquable identité de structure : un pli dont la valeur ne tient pas à son contenu matériel, mais à la date à laquelle il doit parvenir à son destinataire — un dossier de candidature dont le retard, fût-il d’une journée, emporte l’irrecevabilité et, partant, la perte définitive d’une chance. L’enjeu du litige n’est donc pas le prix du transport (quelques euros), mais le préjudice considérable résultant de l’éviction du concours ou de l’appel d’offres — d’où l’intérêt vital, pour le créancier, de faire échec à la clause plafonnant l’indemnisation au seul coût de l’acheminement.
c) Demande
Dans les deux arrêts, les clients de la société Chronopost demandent réparation du préjudice occasionné du fait du retard de livraison du pli confié au transporteur
d) Procédure
- Première espèce
- Par un arrêt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accède à la requête du client de la société Chronopost.
- Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type messagerie devait être écarté dans la mesure où le retard d’acheminement du pli qui avait été confié à la société Chronopost « caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ».
- Seconde espèce
- Par un arrêt du 7 février 2003, la Cour d’appel de Versailles déboute le client de la société Chronopost de sa demande.
- Les juges du fond estiment dans cette espèce que si l’obligation de livrer dans les délais le pli confié au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement à cette obligation ne suffit pas à caractériser une faute lourde.
- Dès lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par le décret qui réglemente les contrats-type messagerie.
Les deux cours d’appel adoptent ainsi des lectures diamétralement opposées de la faute lourde. La Cour de Paris l’induit de la seule défaillance inexpliquée du transporteur — conception objective, qui fait du manquement à l’obligation essentielle le révélateur quasi automatique de la gravité. La Cour de Versailles, au contraire, exige des « faits précis » distincts du seul retard — conception subjective, qui réclame la démonstration positive d’une gravité de comportement. C’est cette antinomie que la chambre mixte est appelée à dissiper.
e) Solution
Tandis que dans la première espèce, la Chambre mixte casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formé par le client de la société Chronopost est rejeté.
Deux enseignements peuvent être tirés des deux arrêts rendus le même jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 :
- Définition de la faute lourde
- La Cour de cassation répond à l’interrogation née de l’arrêt du 9 juillet 2002 : la définition de la faute lourde
- Aussi, dans la deuxième espèce jugée par la chambre mixte, la faute lourde est définie comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté ».
- La faute lourde comprendrait donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif : l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
La faute lourde se définit comme une négligence d’une exceptionnelle gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée. Sans procéder d’une intention de nuire — laquelle caractériserait le dol —, elle lui est assimilée dans ses effets : aussi le créancier est-il dispensé d’établir une quelconque volonté maligne du débiteur. Conformément à l’adage culpa lata dolo aequiparatur (la faute lourde est assimilée au dol), elle prive le débiteur du bénéfice des conventions limitatives de réparation et le contraint à la réparation intégrale du préjudice prévisible. Sa singularité, fixée par la chambre mixte, tient à sa structure bicéphale, à la fois subjective et objective.
f) La double composante de la faute lourde : élément subjectif et élément objectif
La définition forgée le 22 avril 2005 articule deux composantes que l’analyse impose de distinguer rigoureusement.
- L’élément subjectif — Il réside dans un comportement d’une extrême gravité confinant au dol. La faute lourde se situe ainsi à la lisière de la faute intentionnelle : sans exiger la preuve, souvent diabolique, d’une intention de nuire, elle réclame une défaillance d’une intensité telle qu’elle s’en rapproche. C’est dire qu’une simple négligence, une maladresse ordinaire, une faute légère ne sauraient suffire.
- L’élément objectif — Il consiste dans l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée. Ce second critère ancre l’appréciation de la faute non dans la psychologie du débiteur, mais dans la dimension fonctionnelle de l’engagement : le débiteur s’est-il révélé radicalement défaillant à honorer ce pour quoi il s’était précisément obligé ?
La conjonction des deux composantes est requise : ni la gravité du comportement seule, ni l’inaptitude objective seule ne suffisent. C’est cette exigence cumulative qui explique la solution opposée retenue dans les deux espèces — cassation dans la première, rejet dans la seconde —, alors même que les faits étaient en apparence comparables.
g) La distinction cardinale : clause conventionnelle réputée non écrite et plafond légal d’indemnisation
L’apport majeur des arrêts du 22 avril 2005 — souvent négligé — réside dans la dissociation de deux mécanismes qui, jusque-là, demeuraient confondus. Cette distinction commande l’intelligence de toute la saga Chronopost et mérite d’être exposée pas à pas.
- Premier mécanisme — la clause limitative conventionnelle. Lorsque les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de plafonnement, et que cette clause contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, elle est réputée non écrite sur le fondement de l’article 1131 du Code civil (cause). Ce premier réputé non écrit ne suppose aucune faute lourde : le seul manquement à l’obligation essentielle suffit à priver la stipulation d’effet, car elle vide le contrat de sa substance.
- Second mécanisme — le plafond légal du contrat-type. Une fois la clause conventionnelle anéantie, le contrat n’est pas pour autant abandonné aux dommages-intérêts de droit commun : le plafond d’indemnisation institué par le contrat-type réglementaire (décret) reprend son empire — il s’agit d’un plancher d’ordre public, et non d’une stipulation des parties. Or ce plafond légal ne peut, lui, être tenu en échec que par la démonstration d’une faute lourde.
La séquence est donc la suivante : (i) la clause conventionnelle tombe par l’effet du seul manquement à l’obligation essentielle ; (ii) le plafond légal renaît ; (iii) ce plafond légal ne cède qu’à la preuve, distincte, d’une faute lourde. C’est précisément la marche que retient la seconde espèce : « la clause limitant la responsabilité […] étant réputée non écrite, les dispositions précitées [le contrat-type] étaient applicables à la cause », puis, faute de faute lourde établie, le plafond légal joue. Le créancier qui a triomphé sur le premier terrain échoue sur le second.
« Si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type. »
- Faits
- Un pli contenant un dossier de candidature à un concours d’architectes, confié à un transporteur rapide, est livré avec un jour de retard, ce qui rend la candidature irrecevable. Le client invoque le manquement à l’obligation essentielle pour écarter le plafond d’indemnisation.
- Problème
- Le seul manquement à une obligation essentielle du contrat suffit-il à caractériser la faute lourde permettant d’écarter le plafond légal d’indemnisation du contrat-type ?
- Solution
- Non. Si la clause conventionnelle est bien réputée non écrite, le plafond légal du contrat-type demeure et ne cède qu’à la faute lourde, laquelle suppose une négligence d’une extrême gravité confinant au dol — non établie en l’espèce par le seul retard de livraison. Rejet du pourvoi.
- Portée
- L’arrêt consacre une conception subjective et restrictive de la faute lourde et dissocie nettement le réputé non écrit de la clause conventionnelle (fondé sur le seul manquement essentiel) de la mise à l’écart du plafond légal (subordonnée à la faute lourde).
- Faute lourde et manquement à l’obligation essentielle
- Dans la première espèce la Cour de cassation estime que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°02-18.326CassationCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 02-18.326La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans la seconde espèce, la haute juridiction affirme encore que « la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112).
- En d’autres termes, il résulte des deux arrêts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement à une obligation essentielle du contrat ne saurait caractériser à lui seul une faute lourde
- Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit établie, en plus, l’existence d’un élément subjectif : le comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
- Ainsi, était-il nécessaire de démontrer que la société Chronopost avait délibérément livré le pli qui lui a été confié en retard, ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.
- D’où le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
- La chambre mixte a dès lors fait le choix d’une approche extrêmement restrictive de la faute lourde, à tel point que les auteurs se sont demandé si cela ne revenait pas à exclure toute possibilité d’écarter le plafond légal d’indemnisation en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve de la faute lourde.
h) La preuve de la faute lourde : une exigence aux confins de la probatio diabolica
La conception retenue par la chambre mixte fait peser sur le créancier une charge probatoire singulièrement lourde. Puisque la faute lourde ne saurait se déduire ni du seul manquement à l’obligation essentielle, ni de l’impossibilité, pour le transporteur, de fournir la moindre explication sur la cause du retard, le demandeur se trouve sommé d’établir des « faits précis » révélateurs d’une gravité particulière du comportement. Or, par hypothèse, de tels faits échappent le plus souvent à sa connaissance : le créancier ignore tout des circonstances internes de l’acheminement, lesquelles relèvent de la sphère du seul débiteur.
Le paradoxe est patent. Là où le transporteur ne peut même pas expliquer la cause de sa défaillance — ce qui, intuitivement, traduit une organisation déficiente —, la Cour de cassation refuse d’y voir une faute lourde. La doctrine n’a pas manqué de relever que cette rigueur risquait de réduire à néant la sanction de la faute lourde en matière de transport rapide, le créancier étant placé devant une preuve quasi impossible à rapporter.
Un pli devant impérativement parvenir avant midi est livré le lendemain : le retard est patent, et le transporteur, interrogé, ne fournit aucune explication. À s’en tenir à la jurisprudence du 22 avril 2005, cette double circonstance — retard + silence sur la cause — ne suffit pas à caractériser la faute lourde. Le créancier devrait, par exemple, démontrer que le pli a été délibérément négligé, égaré par une désorganisation manifeste du service, ou traité au mépris d’une instruction expresse. Faute d’une telle preuve, l’indemnisation demeure cantonnée au seul prix du transport — quelques euros —, alors même que le préjudice (perte d’un marché, éviction d’un concours) se chiffre en dizaines de milliers d’euros.
C’est précisément cette quasi-impossibilité probatoire qui explique le maintien d’un second front jurisprudentiel : si la faute lourde se révèle hors d’atteinte, le créancier conservera tout intérêt à se placer sur le terrain — distinct — du réputé non écrit de la clause conventionnelle contredisant l’obligation essentielle, lequel ne réclame, lui, aucune démonstration de gravité. C’est tout l’objet des arrêts qui suivent.
4) Quatrième acte : Arrêt Chronopost du 30 mai 2006
a) Arrêt Chronopost IV Cass. com. 30 mai 2006 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ; Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l’arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d’acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société JMB International était recevable et n’était pas prescrite, l’arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris |
Avec l’arrêt du 30 mai 2006, la chambre commerciale quitte le terrain du plafond légal du contrat-type pour revenir à celui de la clause purement conventionnelle. La différence est capitale : en l’espèce, la clause limitative invoquée par le transporteur n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret. Le second mécanisme — celui qui suppose une faute lourde — ne pouvait donc jouer ; seul demeurait pertinent le premier mécanisme, celui du réputé non écrit fondé sur la contradiction de l’obligation essentielle (article 1131 du Code civil). L’arrêt opère ainsi un retour explicite à la logique inaugurale de l’arrêt Chronopost de 1996.
- Faits
- Deux montres, confiées par une société au transporteur Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport.
- Demande
- La société cliente engage la responsabilité de Chronopost.
- Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut le transporteur ne lui est pas opposable.
- Procédure
- Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris déboute le client de la société Chronopost de toutes ses demandes.
- Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins différente de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation dix ans plus tôt.
- Ils considèrent que, en confiant un pli à la société Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle « avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté »
- La clause limitative de responsabilité était, dans ces conditions, parfaitement applicable à la société cliente.
- Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprécier la validité de la clause limitative de responsabilité en se demandant si elle ne portait pas atteinte à une obligation essentielle, ni même si la société Chronopost n’avait pas manqué à son obligation de délivrer le pli dans le délai prévu par le contrat.
Le raisonnement des juges du fond procédait d’une confusion : ils déduisaient l’opposabilité de la clause — c’est-à-dire son entrée dans le champ contractuel par l’acceptation des conditions générales — de sa validité. Or les deux questions sont radicalement distinctes : qu’une clause ait été acceptée ne préjuge en rien de ce qu’elle ne soit pas réputée non écrite pour contrariété à l’obligation essentielle. La cour d’appel avait donc esquivé le seul examen qui s’imposait.
- Solution
- Par un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 30 mai 2006, n°04-14.974CassationCour de cassation, chambre commerciale · 30 mai 2006 · n° 04-14.974Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat »
- Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dégagée dans le premier arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996.
- L’arrêt confirme, a contrario, la dualité de régimes dégagée le 22 avril 2005 : en l’absence de contrat-type réglementaire, le créancier n’a nul besoin d’établir une faute lourde — la seule contradiction de la clause avec l’obligation essentielle suffit à la neutraliser. La précision « qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret » n’est donc nullement surabondante : elle marque la frontière entre les deux mécanismes.
Cette articulation préfigure d’ailleurs le critère que la chambre commerciale affinera quelques années plus tard, en jugeant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur » (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841RejetCour de cassation, chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-11.841Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — le réputé non écrit n’atteignant pas toute clause limitative, mais la seule qui vide l’engagement essentiel de sa substance. La cohérence d’ensemble se dessine ainsi nettement : le manquement à l’obligation essentielle frappe la clause conventionnelle ; la faute lourde, elle, est réservée au franchissement du plafond légal.
5) Cinquième acte : Arrêt Chronopost du 13 juin 2006
a) Arrêt Chronopost V Cass. com. 13 juin 2006 Sur le moyen unique : Vu l’article 1150 du code civil, l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi” que ce délai n’ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l’offre n’a pu être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
L’arrêt du 13 juin 2006 se situe, quant à lui, sur le terrain du plafond légal du contrat-type messagerie — et non sur celui de la clause conventionnelle. Il offre ainsi à la chambre commerciale l’occasion de réaffirmer, avec une fermeté toute particulière, la définition restrictive de la faute lourde consacrée par la chambre mixte le 22 avril 2005.
- Faits
- Une société a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi”.
- Le délai de livraison n’ayant pas été respecté, l’offre n’a pu être examinée.
- Demande
- Le client de la société Chronopost engage sa responsabilité aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
- Procédure
- Par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour d’appel de Paris accède à la demande du demandeur en déclarant le plafond légal d’indemnisation inapplicable,
- La Cour d’appel relève pour ce faire que « la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée »
- Elle en déduit que, en l’espèce, la faute lourde ce qui, conformément à l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
On notera que la Cour d’appel de Paris avait pourtant pris soin de relever des circonstances concrètes — la très courte distance, le dépôt en temps utile, l’absence de toute difficulté objective d’acheminement — pour en induire une négligence d’une extrême gravité. L’effort de motivation était réel ; il n’a pas suffi.
- Solution
- Par un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil (Cass. com. 13 juin 2006, n°05-12.619CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 juin 2006 · n° 05-12.619La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La chambre commerciale réitère ici la solution dégagée par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
- Or en l’espèce, le seul manquement susceptible d’être reproché au transporteur était de n’avoir pas exécuté son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractériser une faute lourde.
- Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de démontrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
« La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. »
La formule, par sa concision, mérite d’être disséquée. Deux propositions s’y trouvent enchâssées. D’une part, une proposition négative : la faute lourde « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle » — la locution concessive « fût-elle essentielle » condamnant sans détour la thèse de la faute lourde objective qui assimilerait, mécaniquement, manquement essentiel et faute lourde. D’autre part, une proposition positive : la faute lourde « doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » — confirmant l’exigence d’un élément subjectif distinct, autonome, dont la preuve incombe au créancier.
La portée de cette réitération est double. Sur le plan du droit du transport d’abord, elle scelle une jurisprudence d’une stabilité remarquable : qu’il s’agisse de l’impossibilité de s’expliquer (n°02-18.326), de la facilité matérielle de l’acheminement (n°05-12.619) ou du simple retard de livraison (n°03-14.112), aucune de ces circonstances ne suffit, isolément, à constituer la faute lourde. Sur le plan de la théorie générale du contrat ensuite, elle parachève la dissociation des deux régimes : le manquement à l’obligation essentielle est la mesure de la validité de la clause conventionnelle (réputé non écrit, article 1131), tandis que la faute lourde demeure la seule clef permettant de forcer le plafond légal du contrat-type. C’est cette architecture à deux étages — patiemment édifiée de 1996 à 2006 — que la consécration ultérieure de la jurisprudence Faurecia viendra prolonger sur le terrain des clauses purement conventionnelles.
B) L’épilogue de la saga Chronopost : les arrêts Faurecia
La saga des arrêts Chronopost a donné lieu à un épilogue qui s’est déroulé en deux actes.
Cet épilogue se noue tout entier autour d’une notion cardinale — la faute lourde — dont la fonction, en matière de clauses limitatives de réparation, est de tenir en échec la limitation, conventionnelle ou légale, de l’indemnisation due au créancier. Avant d’en suivre les méandres jurisprudentiels, il importe d’en fixer le sens.
La faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. Assimilée au dol (culpa lata dolo aequiparatur), elle dispense le créancier de rapporter la preuve d’une intention de nuire ; elle se décompose en un élément subjectif — la gravité du comportement reproché — et un élément objectif — l’inaptitude du débiteur à remplir sa mission. C’est cette double exigence qui distingue la faute lourde du simple manquement contractuel, fût-il grave.
1) Premier acte : arrêt Faurecia du 13 février 2007
a) Arrêt Faurecia I (Cass. com. 13 févr. 2007) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; […] Cass. com. 13 févr. 2007 Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article 1131 du code civil ; Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l’arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d’évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire ait été ultérieurement “désinstallée” Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE |
b) Faits
La société Faurecia a souhaité déployer sur ses sites en 1997 un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale
Conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999
Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en œuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte
Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a été installée
Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrée.
La société Faurecia a dès lors cessé de régler les redevances dues à son fournisseur, la société Oracle, laquelle avait, entre-temps, cédé ses droits à la société Franfinance.
c) Demande
La société Faurecia assigne alors la société Oracle ainsi que la société Deloitte aux fins d’obtenir la nullité des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.
d) Procédure
Par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimé que l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Faurecia en réparation de son préjudice devait être limitée au montant prévu par la clause limitative de responsabilité.
Cette clause trouvait, en effet, pleinement à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la société Faurecia ne caractérisait pas la faute lourde de la société Oracle.
Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la société Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochés à la société Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient résulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas été livré, ni que l’installation provisoire ait été ultérieurement désinstallée.
La solution de la Cour d’appel était ainsi, en tous points, conforme à la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation.
e) Solution
Par un arrêt du 13 février 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Après avoir relevé que « la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considère que le manquement reproché à la société Oracle portait sur une obligation essentielle.
Or elle estime que pareil manquement « est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt Faurecia I
- En premier lieu
- Dès lors qu’une clause vient limiter la responsabilité du débiteur d’une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite.
- Les clauses limitatives de responsabilité seraient, en somme, sans effet dès lors que le manquement reproché à une partie porterait sur une obligation essentielle.
- En second lieu
- Le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde.
- Il s’agit donc de la solution radicalement opposée à celle adoptée par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrêts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006.
- Sur ce point, la chambre commerciale opère donc un revirement de jurisprudence.
- Désormais, le simple manquement est suffisant quant à faire échec à la clause limitative de responsabilité.
- Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrême gravité imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
f) Analyse
La position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt Faurecia I a été unanimement critiquée par la doctrine.
Les auteurs ont reproché à la chambre commerciale d’avoir retenu une solution « liberticide » en ce sens que cela revenait à priver les parties de la possibilité de stipuler une clause limitative de responsabilité dès lors qu’une obligation essentielle était en jeu.
L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, à considérer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient désormais faire l’objet d’une limitation de responsabilité, ce qui n’est pas sans porter atteinte à la liberté contractuelle des parties.
La Cour de cassation s’est, de la sorte, écartée de la solution dégagée dans l’arrêt Chronopost I où elle avait décidé que la clause limitative de responsabilité ne devait être réputée non écrite qu’à la condition que ladite clause prive la portée de l’engagement pris.
Dans l’arrêt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence.
Elle se satisfait de la seule présence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilité susceptible d’être activée en cas de manquement à une obligation essentielle.
Animée d’une volonté d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilité la Cour de cassation est, à l’évidence, allée trop loin.
Aussi, un retour à la solution antérieure s’est très rapidement imposé.
g) Une solution isolée : la résistance des chambres sur le terrain de la faute lourde
Pour mesurer le caractère insoutenable de la position retenue dans l’arrêt Faurecia I, encore faut-il revenir sur la notion de faute lourde, dont la chambre commerciale faisait alors, à rebours de toute la jurisprudence, la conséquence automatique du manquement à l’obligation essentielle.
La faute lourde se laisse appréhender à travers deux éléments cumulatifs :
- Un élément subjectif — un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol, imputable au débiteur ;
- Un élément objectif — l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
Son assimilation au dol (culpa lata dolo aequiparatur) emporte une conséquence probatoire décisive : si le créancier est dispensé d’établir une intention de nuire, il lui incombe, en revanche, de caractériser la gravité particulière du comportement reproché. Or c’est précisément cette exigence que l’arrêt Faurecia I avait évacuée, en déduisant la faute lourde du seul constat d’un manquement à l’obligation essentielle.
Cette assimilation était d’autant plus contestable que, dans le même temps, les chambres de la Cour de cassation maintenaient, sur le terrain voisin du contrat de transport, une conception rigoureusement opposée.
La matière du transport offre, à cet égard, un terrain d’observation privilégié, car la limitation d’indemnisation y procède de deux sources distinctes : d’une part, la clause limitative de responsabilité stipulée par les parties ; d’autre part, le plafond légal d’indemnisation fixé par les contrats-types réglementaires. La mise à l’écart de la première, réputée non écrite en cas de manquement à une obligation essentielle, ne suffit pas à libérer le créancier de toute limite : le plafond légal prend alors le relais et ne peut, à son tour, être écarté qu’en présence d’une faute lourde du transporteur (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n°03-14.112RejetCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 03-14.112Il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Restait à déterminer ce qui pouvait caractériser une telle faute lourde. À cette question, la Cour de cassation a répondu avec constance : la faute lourde « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n°02-18.326 CassationCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 02-18.326La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 13 juin 2006, n°05-12.619CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 juin 2006 · n° 05-12.619La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi le seul fait, pour un transporteur, de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause d’un retard ne révèle-t-il, à lui seul, aucune faute lourde.
- Faits
- Un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage survenu lors d’un transport routier de marchandises, soumis au contrat-type institué par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, dont le créancier entendait écarter le plafond légal d’indemnisation.
- Problème
- Le seul manquement du transporteur à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, suffit-il à caractériser la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation légale d’indemnisation ?
- Solution
- Non : la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
- Portée
- L’arrêt maintient la conception stricte de la faute lourde — adossée à la gravité du comportement, et non à la nature de l’obligation méconnue — au moment même où la chambre commerciale s’apprêtait, dans l’arrêt Faurecia I, à la déduire du seul manquement à l’obligation essentielle.
Replacé dans ce contexte, l’arrêt Faurecia I apparaissait comme une véritable dissonance : il consacrait, en matière de prestations informatiques, une assimilation entre manquement à l’obligation essentielle et faute lourde que les chambres refusaient, au même moment, en matière de transport. Une telle contradiction, au sein d’une même Cour, ne pouvait perdurer ; elle appelait nécessairement une réconciliation.
2) Second acte : arrêt Faurecia du 29 juin 2010
a) Arrêt Faurecia II Cass. com. 29 juin 2010 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : […] Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que la société Oracle n’avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
b) Faits / procédure
Après que dans l’arrêt Faurecia I, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, décident de résister à la chambre commerciale.
Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilité était pleinement applicable en l’espèce, conformément à la solution qui avait été adoptée par la première Cour d’appel qui avait été saisie.
c) Solution
Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Faurecia contre la décision de la Cour d’appel de Paris (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841RejetCour de cassation, chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-11.841Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Deux questions étaient soumises à la chambre commerciale :
- Première question : la clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit-elle être réputée non-écrite ?
- À cette question, la Cour de cassation répond par la négative.
- Elle affirme en ce sens que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur »
- Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle à la solution classique dégagée dans l’arrêt Chronopost I.
- Pour qu’une clause limitative de responsabilité soit annulée, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle.
- Dans le cas contraire, elle demeure valide.
- En l’espèce, la Chambre commerciale relève que « si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications »
- Elle en déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle
- Rien ne justifiait donc que ladite clause soit réputée non-écrite.
- Seconde question : le manquement à une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ?
- La Cour de cassation renoue là aussi avec la solution antérieure.
- Elle affirme que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »
- Le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit donc pas à caractériser une faute lourde.
- Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un comportant d’une extrême gravité confinant au dol imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
- Or en l’espèce, la société Oracle n’a pas rapporté la preuve d’une telle faute.
L’apport décisif de l’arrêt Faurecia II tient précisément à la dissociation, désormais nette, de deux questions que l’arrêt Faurecia I avait confondues — confusion qui était la source même de son inexactitude :
- L’efficacité de la clause limitative de réparation — la clause ne tombe que si elle « contredit la portée de l’obligation essentielle », c’est-à-dire si elle vide celle-ci de sa substance ; le contrôle porte alors sur la cohérence interne de l’économie du contrat, et non sur la gravité de l’inexécution survenue.
- La faute lourde — distincte de la précédente, elle suppose la démonstration d’un comportement d’une extrême gravité de la part du débiteur et permet, lorsqu’elle est établie, d’écarter la limitation d’indemnisation, fût-elle d’origine légale.
Cette grille de lecture binaire — substance de l’obligation, d’un côté ; gravité du comportement, de l’autre — s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante que l’arrêt Faurecia II vient parachever. La chambre commerciale avait, en effet, déjà censuré pour défaut de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil la cour d’appel qui applique une clause limitative d’indemnisation sans rechercher si celle-ci ne devait pas être réputée non écrite par l’effet du manquement à une obligation essentielle (Cass. com., 30 mai 2006, n°04-14.974CassationCour de cassation, chambre commerciale · 30 mai 2006 · n° 04-14.974Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; de même avait-elle, sur renvoi après cassation, admis la mise à l’écart d’une clause limitative dès lors que l’obligation litigieuse avait été qualifiée d’obligation de résultat (Cass. com., 9 juill. 2002, n°99-12.554CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2002 · n° 99-12.554Le moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’arrêt Faurecia II confère à cette construction sa formulation définitive.
Au total, avec l’arrêt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était écartée dans l’arrêt Faurecia I.
Le législateur n’a pas manqué de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptée dans l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1170 du Code civil.
Ce texte répute non écrite toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, consacrant ainsi, en termes généraux et pour l’ensemble du droit commun des contrats, le critère forgé par la jurisprudence Chronopost puis restauré par l’arrêt Faurecia II. La boucle se trouve, de la sorte, refermée : le critère prétorien de la substance de l’obligation essentielle, un temps dévoyé par l’assimilation hâtive du manquement à la faute lourde, accède au rang de règle légale, tandis que la faute lourde retrouve son office propre — celui d’une exception subordonnée à la gravité avérée du comportement du débiteur.
II) La consécration légale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
Aux termes de l’article 1170 du Code civil « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiée par l’arrêt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrêt Faurecia II.
L’insertion de cette disposition au sein du titre relatif aux contrats marque l’aboutissement d’un long mouvement prétorien : ce que la Cour de cassation avait construit, au prix de fondements successivement empruntés à la cause puis à la portée de l’obligation, l’ordonnance du 10 février 2016 l’a érigé en règle générale, détachée de tout contentieux particulier. La clause attentatoire à l’obligation essentielle n’est plus neutralisée par le détour d’un raisonnement causaliste ; elle est frappée d’une sanction propre, expressément énoncée par le texte.
Plusieurs observations peuvent être formulées au sujet de la règle introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil.
A) Sur le domaine d’application de la règle
Il peut tout d’abord être observé que, de par sa généralité, l’application de la règle édictée à l’article 1170 n’est pas cantonnée au domaine des clauses limitatives de responsabilité.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.
Si la jurisprudence Chronopost s’est nouée à propos de clauses plafonnant la réparation, la lettre de l’article 1170 ne procède à aucune restriction de cette nature : c’est l’effet de la clause sur l’obligation essentielle, et non sa nature, qui commande la sanction. Sont donc concernées, par-delà les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, toutes les stipulations dont la mise en œuvre aboutirait à vider de leur portée l’engagement caractéristique de l’opération.
On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulées sans contrepartie.
Il peut encore s’agir des clauses dites de réclamation insérées dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour être indemnisée par son assureur, présenté sa réclamation pendant la durée de validité du contrat. À défaut, la clause a pour effet de priver l’assuré de l’indemnisation d’un sinistre alors même que celui-ci est survenu pendant la durée d’efficacité du contrat et que les primes d’assurance ont été dûment réglées.
L’on songe également aux clauses de définition de la garantie qui, sous couvert de délimiter l’objet de la couverture, en réduiraient l’étendue à un point tel que l’assuré se trouverait privé de l’aléa pour lequel il a contracté, ou encore aux clauses d’aménagement de la charge de la preuve qui, en imposant au créancier une démonstration impossible, reviendraient à le déchoir en fait du bénéfice de l’obligation. Dans tous ces cas, le ressort est identique : la clause, formellement licite, conduit en réalité à anéantir l’utilité même de l’engagement souscrit.
Une société de transport rapide s’engage à livrer un pli sous vingt-quatre heures, prestation qui constitue la raison d’être du contrat aux yeux du client, lequel accepte un prix très supérieur à celui d’un acheminement ordinaire. Une clause plafonnant la réparation, en cas de retard, au seul montant du prix du transport — soit quelques dizaines d’euros — ôte toute portée pratique à l’engagement de célérité : le débiteur n’a, économiquement, aucun intérêt à le respecter. Telle est précisément la stipulation que la Chambre commerciale a réputée non écrite dès 1996 (Cass. com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632CassationCour de cassation, chambre commerciale · 22 octobre 1996 · n° 93-18.632Doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport, dès lors que le transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé, avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredit la portée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Sur les conditions d’application de la règle
L’application de la règle édictée à l’article 1170 du Code civil est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- L’existence d’une obligation essentielle
- Le législateur a repris à son compte la notion d’obligation essentielle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Chronopost I
- Que doit-on entendre par obligation essentielle ?
- L’ordonnance du 10 février 2016 ne le dit pas.
- Une ébauche de définition a été donnée par Pothier qui, dès le XVIIIe siècle, décrivaient les obligations essentielles comme celles « sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espèce de contrat ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considération de laquelle les parties se sont engagées.
- Ainsi, la réalisation de l’opération économique envisagée par les parties dépend de l’exécution de l’obligation essentielle.
- Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bâti.
- Il convient, à cet égard, de distinguer l’obligation essentielle de l’obligation simplement accessoire : la première touche à la prestation caractéristique du contrat — celle qui en commande la qualification —, tandis que la seconde ne fait que l’accompagner ou en faciliter l’exécution. Seule l’atteinte portée à la première ouvre le jeu de l’article 1170.
- Cette qualification, parce qu’elle suppose l’interprétation des stipulations, relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond ; la Cour de cassation a toutefois rappelé qu’elle exerce son contrôle lorsque les juges se bornent à appliquer la qualification qu’elle a elle-même retenue, par exemple en présence d’une obligation de résultat dont dépend la portée de la clause litigieuse (Cass. com. 9 juill. 2002, n° 99-12.554CassationCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2002 · n° 99-12.554Le moyen tiré de la dénaturation par les juges du fond des stipulations contractuelles est irrecevable dès lors que par l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel s'est bornée à faire application de la doctrine de la Cour de cassation pour qualifier l'obligation litigieuse d'obligation de résultat. Dès lors qu'elle a décidé que la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat de transport pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d'appel, qui décide que le contrat type messagerie est inapplicable en présen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Obligation essentielle. Obligation sans laquelle le contrat ne pourrait subsister ni recevoir sa qualification, parce qu’elle porte sur la prestation caractéristique en considération de laquelle les parties se sont engagées. Son inexécution ne prive pas seulement le créancier d’un avantage : elle ruine l’économie même de la convention.
- La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle
- L’ordonnance d’une 10 février 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle « prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur »
- Ainsi, le législateur a-t-il choisi de reprendre à l’identique la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Faurecia II ?
- Pour mémoire, dans l’arrêt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimé que dès lors qu’une clause limitative de responsabilité portait sur une obligation essentielle elle devait être réputée non écrite (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
- Cette première position était d’une rigueur excessive : elle revenait à frapper d’inefficacité toute clause limitative dès lors qu’elle se rapportait à l’obligation essentielle, sans égard à son contenu concret. Or une clause peut affecter l’obligation essentielle sans pour autant la priver de toute portée, par exemple lorsque le plafond de réparation, quoique inférieur au préjudice intégral, demeure suffisamment significatif pour conserver au débiteur un intérêt réel à exécuter.
- Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a été contrainte de revoir sa position dans l’arrêt Faurecia II.
- Dans cette décision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur » (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841RejetCour de cassation, chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-11.841Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’adverbe « seule » est ici décisif : il commande une appréciation in concreto de l’effet de la clause, et non plus une condamnation de principe. Le juge doit rechercher si la stipulation, par son contenu, contredit la portée de l’engagement — et non se contenter de constater qu’elle s’y rapporte.
- Si, indéniablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste néanmoins une question en suspens : que doit-on entendre par « substance » ?
- Plus précisément, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ?
- Dans l’arrêt Chronopost, la Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la cause pour justifier sa solution.
- Elle estimait, en effet, que la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité conduisait à priver de son intérêt l’utilité de l’opération économique convenue par les parties : l’acheminement du pli confié au transporteur dans un bref délai.
- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le législateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance à l’absence de cause, telle que, envisagée dans l’arrêt Chronopost, soit dans sa conception subjective ?
- Si l’on compare les expressions « substance de l’obligation » (art. 1170) et « portée de l’obligation » (arrêt Chronopost), il apparaît que le sens de chacune d’elles est sensiblement différent.
- Le terme substance renvoie à l’idée de contenu de l’obligation : en quoi consiste la prestation convenue par les parties ?
- Le terme de portée renvoie quant à lui à l’idée de cause de l’obligation : pourquoi les contractants se sont-ils engagés ?
- Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’être plus ou moins étendu.
- Si l’on s’en tient à la lettre de l’article 1170, ne pourront être pris en considération que les éléments prévus dans le contrat pour apprécier la validité d’une clause qui affecterait une obligation essentielle
- Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 à la faveur d’une conception finaliste, pourront alors être pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilité de l’opération économique envisagée individuellement par elles.
- Pratiquement, la seconde conception offre, de toute évidence, une bien plus grande marge de manœuvre au juge qui pourra, pour apprécier la validité de la clause affectant une obligation essentielle, se référer à des éléments extérieurs au contrat : les mobiles des parties.
- La controverse n’est pas seulement théorique : elle commande la prévisibilité contractuelle. La conception objective, ancrée sur le contenu de l’engagement, offre aux rédacteurs une sécurité plus grande, tandis que la conception finaliste, attentive aux mobiles, accroît le pouvoir d’appréciation du juge au prix d’une moindre certitude. La rédaction de l’article 1170, qui retient le terme de « substance » plutôt que celui de « portée », paraît pencher vers la première — sans que la jurisprudence postérieure ait, à ce jour, tranché la question de manière définitive.
C) La sanction de la règle
Le législateur a décidé d’étendre la sanction prévue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte à une obligation essentielle du contrat : elles sont réputées non-écrite.
Cela signifie que, non seulement la clause est privée d’effet, mais encore qu’elle disparaît du contrat.
La technique du réputé non écrit se distingue, à cet égard, de la nullité : elle n’atteint que la stipulation litigieuse, sans affecter la validité du contrat dans son ensemble, lequel survit amputé de la seule clause neutralisée. Elle se distingue aussi de l’inopposabilité ou de la simple inefficacité, en ce que la clause est censée n’avoir jamais figuré dans l’acte — partant, elle ne saurait produire le moindre effet, fût-ce de manière résiduelle. Cette sanction présente en outre l’avantage de pouvoir être relevée à tout moment, sans être enserrée dans le délai de prescription qui borne l’action en nullité.
La conséquence en est un retour immédiat au droit commun qui s’appliquera à la situation juridique, initialement réglée par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel.
Est-ce à dire que, dans les différents arrêts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilité permettrait aux clients d’être indemnisés de leurs préjudices ?
S’agissant de ce cas spécifique, la réponse ne peut être que négative.
Le droit commun a prévu que, en matière de contrat-type message, l’indemnisation du préjudice en cas de retard de livraison du pli ne peut excéder un certain plafond, soit celui-là même fixé par la société Chronopost.
Le mécanisme révèle ici toute sa subtilité : la neutralisation de la clause conventionnelle ne fait que renvoyer aux dispositions supplétives qui régissent le contrat-type, lesquelles édictent elles-mêmes un plafond d’indemnisation équivalent. La Cour de cassation a expressément consacré cette articulation en jugeant que la décision de réputer non écrite la clause limitative stipulée par les parties n’emporte pas, pour autant, l’éviction du plafond légal, qui demeure applicable de plein droit (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 03-14.112RejetCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 03-14.112Il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le créancier déçu se trouve ainsi soumis à une limitation d’indemnisation qu’il croyait avoir écartée — non plus d’origine contractuelle, mais réglementaire.
Une suppression de la clause serait donc inopérante, sauf à ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde à l’encontre du transporteur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (V. notamment l’arrêt Faurecia II : Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841RejetCour de cassation, chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-11.841Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
D) La faute lourde, ultime ressort de l’indemnisation intégrale
Lorsque le plafond légal vient ainsi se substituer à la clause neutralisée, le créancier ne dispose plus que d’une voie pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice : démontrer que le débiteur a commis une faute lourde. Encore convient-il de définir avec précision cette notion, dont la jurisprudence a progressivement affiné les contours.
Faute lourde. Négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée. Sans procéder de l’intention de nuire, elle traduit un manquement d’une telle ampleur qu’il en devient assimilable à la faute intentionnelle.
L’intérêt majeur de cette qualification réside dans son régime : assimilée au dol en vertu de l’adage culpa lata dolo aequiparatur, la faute lourde dispense le créancier de rapporter la preuve — souvent impossible — d’une intention de nuire. Elle oblige son auteur à la réparation intégrale du préjudice, sans qu’il puisse s’abriter derrière une stipulation limitative ou un plafond, qu’il soit conventionnel ou réglementaire.
La caractérisation de la faute lourde repose, selon l’analyse classique, sur la combinaison de deux éléments :
- Un élément subjectif — un comportement du débiteur d’une extrême gravité, confinant au dol, qui traduit une désinvolture ou une incurie manifeste dans l’exécution de son engagement ;
- Un élément objectif — l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle, c’est-à-dire la défaillance révélée dans la prestation même qui constituait la raison d’être du contrat.
De cette définition découle une mise en garde essentielle, sur laquelle la jurisprudence s’est montrée d’une remarquable constance : la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle. Admettre le contraire reviendrait à confondre l’inexécution et la faute lourde, et à priver le plafond d’indemnisation de toute portée chaque fois que l’obligation méconnue serait qualifiée d’essentielle. La Chambre commerciale l’a affirmé sans ambiguïté : la faute lourde « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. com. 13 juin 2006, n° 05-12.619CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 juin 2006 · n° 05-12.619La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À la suite du retard ou de la défaillance dans l’exécution d’un transport routier de marchandises, l’expéditeur entendait écarter le plafond d’indemnisation fixé par le contrat-type réglementaire en invoquant la faute lourde du transporteur, déduite du seul manquement à son obligation essentielle d’acheminement.
- Problème
- Le seul manquement à une obligation essentielle suffit-il à caractériser la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation légale d’indemnisation ?
- Solution
- Non. La faute lourde, propre à écarter la limitation d’indemnisation prévue par le décret du 6 avril 1999, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute lourde à l’égard de la qualification de l’obligation : il impose une appréciation concrète du comportement, fermant la voie à une assimilation automatique entre inexécution de l’obligation essentielle et faute lourde.
La jurisprudence des chambres mixtes du 22 avril 2005 avait déjà tracé cette ligne en matière de transport, en jugeant que la faute lourde ne saurait se déduire du seul fait, pour le transporteur, de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, n° 02-18.326CassationCour de cassation, chambre mixte · 22 avril 2005 · n° 02-18.326La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le manquement, même patent, ne se mue en faute lourde qu’à raison de la gravité du comportement qui l’accompagne — appréciation souveraine que les juges du fond exercent au regard des circonstances de l’espèce.
« La faute lourde […] ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. » (Cass. com. 13 juin 2006, n° 05-12.619CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 juin 2006 · n° 05-12.619La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il importe, pour conclure, de bien dissocier les deux mécanismes qui se succèdent dans l’analyse. En premier lieu, l’article 1170 du Code civil — comme, avant lui, la jurisprudence Chronopost et Faurecia — neutralise la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle, en la réputant non écrite. En second lieu, lorsque le droit commun substitué à la clause comporte lui-même un plafond d’indemnisation, seule la démonstration d’une faute lourde permet de l’écarter et d’accéder à la réparation intégrale. La protection du créancier procède ainsi de deux ressorts complémentaires mais distincts : l’un, objectif, tenant à l’économie du contrat ; l’autre, subjectif, tenant à la gravité du comportement du débiteur. Cette articulation, bien comprise, dissipe l’illusion selon laquelle l’éradication de la clause suffirait, à elle seule, à garantir l’indemnisation pleine et entière du préjudice subi.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 22 octobre 1996, n° 93-18.632consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 2002, n° 99-12.554consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 22 avril 2005, n° 03-14.112consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 juin 2006, n° 05-12.619consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2006, n° 04-14.974consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-11.841consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
Merci infiniment pour un résumé jurisprudentiel et de l’explication de l’article 1170 Cciv. En effet, la subjectivisation de la cause objective, si tant est que le nouveau droit l’ait supprimée, elle est maintenue sous couvert de termes qui ne dit pas son nom.
Article très utile pour les étudiants préparant le C.R.F.P.A. Encore une fois, merci pour ce travail scientifique qui a nécessité un effort considérable de synthèse malgré la complexité du thème
Y a t il une suite ? Chronopost 2 ?