Cantonné par l’effet relatif aux seules parties qui l’ont conclu, le contrat ne saurait, en principe, faire naître d’obligation à la charge d’autrui ni profiter à qui lui est demeuré étranger. Cette clôture se heurte pourtant à une réalité économique où les conventions s’enchaînent et se nouent autour d’un même bien ou d’une même opération, jusqu’à rapprocher des contractants que nul lien direct n’unit. Dire si, et dans quelle mesure, ces chaînes de contrats ménagent un passage entre des sphères contractuelles distinctes, voilà ce qui en commande le régime.
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre l’effet relatif et l’opposabilité du contrat. L’effet relatif gouverne la force obligatoire du contrat — il en circonscrit les effets aux seules parties. L’opposabilité, en revanche, appréhende le contrat comme un fait juridique : à ce titre, son existence s’impose à tous, y compris aux tiers, qui doivent en respecter la situation qu’il a créée. La question qui nous occupe relève du premier registre : un contractant peut-il rechercher, sur le terrain de la force obligatoire, la responsabilité d’une personne avec laquelle il n’a directement rien conclu ?
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
Deux groupes de contrats doivent être distingués :
- Les ensembles contractuels
- Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
- Les chaînes de contrats
- Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet
Nous nous focaliserons ici sur la seconde forme de groupes de contrats.
Contrairement aux ensembles contractuels qui regroupent des actes qui concourent à la réalisation d’une même opération, les chaînes de contrats sont constituées d’actes qui portent sur un même objet.
Le critère de distinction est donc d’ordre fonctionnel. Dans l’ensemble contractuel, c’est l’unité d’opération économique qui fédère des contrats hétéroclites — un crédit-bail adossé à une vente, une opération de promotion immobilière articulant plusieurs conventions. Dans la chaîne de contrats, c’est au contraire l’identité d’objet — le même bien, ou la même prestation, circulant de main en main au gré de transferts successifs — qui assure la cohésion de l’ensemble. C’est cette circulation d’un objet commun qui justifiera, comme on le verra, la transmission corrélative des actions qui s’y rattachent.
Exemple : un contrat de vente est conclu entre A et B, puis entre B et C. La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de vice affectant la chose, le sous-acquéreur dispose d’une action contre le vendeur initial ?
A priori, le principe de l’effet relatif interdit au sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial dans la mesure où ils ne sont liés par aucun contrat. L’acquéreur fait écran entre ce que l’on appelle les « contractants extrêmes » lesquels sont des tiers l’un pour l’autre.
Aussi, une action du sous-acquéreur contre le vendeur initial ne semble pas envisageable, à plus forte raison si elle est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Tel n’est cependant pas ce qui a été décidé par la jurisprudence qui a connu une longue évolution.
I) Première étape : la distinction entre les chaînes de contrats homogènes et les chaînes hétérogènes
Pour déterminer si le, sous-acquéreur était fondé à agir contre le vendeur initial, la Cour de cassation a, dans un premier temps, distingué selon que l’on était en présence d’une chaîne de contrat homogène ou hétérogène.
A) Notion
- La chaîne de contrats homogène est celle qui est formée d’actes de même nature (plusieurs ventes successives)
- La chaîne de contrats hétérogène est celle qui est formée de plusieurs contrats de nature différente (vente et entreprise)
B) Application
1) Pour les chaînes de contrats homogènes
a) Première étape : l’indifférence du fondement
La Cour de cassation a pendant longtemps estimé que le sous-acquéreur disposait d’une option en ce sens qu’il pouvait agir contre le vendeur initial, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soit sur le terrain de la responsabilité délictuelle (V. en ce sens Cass. civ. 25 janv. 1820).
L’idée était de permettre au sous-acquéreur de ne pas demeurer sans recours dans l’hypothèse où une stipulation contractuelle l’empêcherait d’agir contre son propre vendeur.
Cette faveur faite à la victime n’était toutefois pas sans inconvénient théorique. Reconnaître au sous-acquéreur la liberté de choisir le terrain de son action, c’était l’autoriser à se soustraire, au gré de son intérêt, aux prévisions contractuelles arrêtées en tête de chaîne — clauses limitatives de responsabilité, délais de prescription propres à la garantie des vices. La rationalité de la solution allait dès lors être remise en cause au nom d’un principe directeur du droit de la responsabilité : la prohibition du cumul des deux ordres de responsabilité.
b) Deuxième étape : la responsabilité contractuelle
Considérant que l’option laissée au sous-acquéreur quant au choix du fondement de l’action dirigée contre le vendeur initial constituait une atteinte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt Lamborghini du 9 octobre 1979
La première chambre civile a estimé dans cette décision que « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979, n°78-12.502CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 octobre 1979 · n° 78-12.502L'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle. Dès lors une Cour d'appel ne peut, sans violer le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité et l'article 1648 du Code civil, appliquer à une telle action, les principes de la responsabilité quasi-délictuelle, et s'abstenir de rechercher, comme il lui était demandé, si cette action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution repose sur l’idée que l’action dont dispose l’acquéreur contre le vendeur initial serait transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose, ce qui justifie que ce dernier puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En somme l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le vendeur initial est fondée sur la théorie de l’accessoire.
Deux conséquences procèdent de ce fondement. D’une part, la nature contractuelle de l’action n’est pas une faveur : elle s’impose, le sous-acquéreur ne pouvant exercer que les droits qui lui ont été transmis. D’autre part — et c’est le revers de la médaille — l’action transmise l’est dans la mesure et dans les limites où elle existait en tête de chaîne : le sous-acquéreur se voit ainsi opposer les clauses et délais qui affectaient l’action originaire, à commencer par le bref délai de l’ancien article 1648 du Code civil.
Cass. 1 ère civ. 9 oct. 1979 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1648 du code civil; Attendu que, selon les juges du fond, constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de Landrau, garagiste, une automobile d’occasion de marque Lamborghini, modèle <400 ct> a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l’expertise a révélé qu’il était du a la rupture d’une pièce de la suspension arrière résultant d’un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adresse à ce sujet une note a tous ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constate sur ce modèle; Que la société des voitures paris-monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assure l’entretien de l’automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte d’un précèdent propriétaire, n’a pas méconnu avoir reçu les instructions de la société Lamborghini, mais n’a pas procédé a la réparation préconisée par le constructeur; que constant et son assureur, l’uap, ayant assigne la société Lamborghini, Landrau et la société des voitures paris-monceau sur le fondement des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, Landrau a appelé en garantie la société des voitures paris-monceau; Que le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers constant et l’Uap, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation a raison des 3/6 a la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 a la charge de la société des voitures paris-monceau, pour n’avoir pas fait la réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 a la charge de Landrau, en sa qualité de vendeur professionnel; Que la cour d’appel pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et paris-monceau et décider qu’elles seraient tenues chacune par moitié, s’est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables a l’égard de constant et de son assureur, par application de l’article 1383 du code civil; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu’il appartenait des lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l’action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. |
2) Pour les chaînes de contrats hétérogènes
Un conflit s’est noué entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation lesquelles ne se sont pas entendues sur la nature de l’action dont disposait le contractant en bout de chaîne (maître d’ouvrage) contre le premier (fabricant).
La difficulté propre à la chaîne hétérogène tient à la qualité du contractant final. Dans la chaîne homogène, le sous-acquéreur est lui-même acquéreur : il était donc cohérent de lui transmettre l’action en garantie attachée à la chose vendue. Mais le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat d’entreprise n’a pas acheté les matériaux — c’est l’entrepreneur qui les a acquis pour les mettre en œuvre. Pouvait-on, dès lors, le traiter comme un sous-acquéreur et lui transmettre l’action contractuelle née de la vente initiale ? C’est sur cette question que les deux chambres se sont divisées.
Cette opposition entre les deux chambres a provoqué l’intervention, par la suite, de l’assemblée plénière.
a) Position de la première chambre civile
Dans un arrêt du 29 mai 1984, la première chambre civile s’est prononcée en faveur de la nature contractuelle de l’action (Cass. 1ère civ. 29 mai 1984, n°82-14.875CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mai 1984 · n° 82-14.875Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur, d'une action directe pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a estimé en ce sens que le maître d’ouvrage « dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ».
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise.
La première chambre civile retient manifestement ici la même solution que celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Lamborghini qui portait sur une chaîne de contrats homogène.
Le raisonnement de la première chambre civile procède d’une lecture extensive de la théorie de l’accessoire : peu lui importe que le contractant final ait acquis la chose par une vente ou qu’il en ait obtenu la propriété par l’effet d’un contrat d’entreprise — dès lors que la propriété du matériau vicié lui a été transmise, l’action en garantie qui s’y attachait l’a été pareillement. L’hétérogénéité de la chaîne est ainsi tenue pour indifférente : seul compte le transfert de la chose et de ses accessoires juridiques.
Cass. 1 ère civ. 29 mai 1984 Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : vu les articles 1147 et 1648 du code civil ; Attendu que Mme z… et Mlle Meyniel a… x… d’une maison, avaient fait recouvrir en 1966 la toiture de celle-ci de tuiles par un entrepreneur ; Que lesdites tuiles s’étant révélées gélives, les copropriétaires ont assigne en réparation de leur préjudice le fabricant de ce matériau, la société Perrusson-Rhomer qui avait vendu les tuiles a l’entrepreneur ; Que pour accueillir leur demande, la cour d’appel, qui s’est referee a son précèdent arrêt du 15 juin 1981, a fait application des principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le maitre de y… dispose contre le fabricant de matériaux poses par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 19 avril 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; |
b) Position de la troisième chambre civile
Dans un arrêt rendu sensiblement à la même époque, soit le 19 juin 1984, la troisième chambre civile s’est radicalement opposée à la première chambre civile (Cass. 3e civ. 19 juin 1984, n°83-10.901RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 19 juin 1984 · n° 83-10.901Dès lors qu'elle relève que par suite d'une conception défectueuse les tuiles fabriquées par une société n'étaient pas horizontales dans le sens transversal et que ce vice, non décelable était l'unique cause des désordres affectant une toiture, une Cour d'appel peut déduire de ces seuls motifs caractérisant la faute commise en dehors de tout contrat et sa relation de causalité avec le dommage, la responsabilité du fabricant, même en l'absence de lien de droit direct avec le maître d'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé que « par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture […] par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, [elle] a pu retenir la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ».
Pour la troisième chambre civile, l’action dont dispose le maître de l’ouvrage contre le fabricant est de nature délictuelle, car « en dehors de tout contrat ».
La troisième chambre civile s’en tient ainsi à une application rigoureuse de l’effet relatif : faute de tout lien de droit direct entre le maître de l’ouvrage et le fabricant, aucune action contractuelle ne saurait être reconnue au premier contre le second. La réparation ne peut alors être recherchée que sur le terrain délictuel, à charge pour la victime d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité, conformément au droit commun. La divergence entre les deux chambres n’était pas seulement théorique : elle commandait le régime même de l’action — délais, charge de la preuve, opposabilité des clauses contractuelles —, d’où la nécessité d’un arbitrage au plus haut niveau.
Cass. 3e civ. 19 juin 1984 Sur le moyen unique : Attendu que selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y… a fait réaliser la couverture de sa villa par l’entrepreneur M. X… qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu’à la suite d’infiltrations d’eau, le maître de l’ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l’Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d’appel ; Attendu que le fabricant fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevables les demandes du maître de l’ouvrage et de l’intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, “que l’action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d’entreprise n’étant pas un contrat de vente, le maître de l’ouvrage n’est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d’appel, qui a relevé l’absence d’un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y… n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposent en déclarant recevable l’action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l’article 1641 du Code civil” Mais attendu que l’arrêt retient que par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d’appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d’appel de Chambéry. |
c) Intervention de l’assemblée plénière
Cette opposition frontale entre la première et la troisième chambre civile a donné lieu à une intervention de l’assemblée plénière qui s’est prononcée sur la nature de l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage contre le fabricant dans un arrêt remarqué du 7 février 1986.
Dans cette décision, l’assemblée plénière a tranché en faveur de la solution retenue par la première chambre civile (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189RejetCour de cassation, assemblée plénière · 7 février 1986 · n° 84-15.189Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, en effet, estimé que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ».
Pour l’assemblée plénière, peu importe donc que la chaîne de contrats soit homogène ou hétérogène : l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage est de nature contractuelle.
Elle justifie cette solution en affirmant que « le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».
L’assemblée plénière retient ainsi comme fondement de l’action en responsabilité contractuelle la théorie de l’accessoire : l’action est transmise concomitamment avec le transfert de propriété de la chose.
Autrement dit, tant le maître de l’ouvrage que le sous-acquéreur recueillent dans leur patrimoine avec la chose les accessoires juridiques qui y sont attachés.
- Faits
- Un maître de l’ouvrage avait fait poser des canalisations revêtues d’un produit isolant fabriqué par une société puis vendu à l’entreprise chargée des travaux. Une corrosion imputable à ce produit ayant provoqué des fuites, l’assureur, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, agit contre le fabricant — avec lequel le maître de l’ouvrage n’avait conclu aucun contrat.
- Problème
- Dans une chaîne hétérogène (vente puis contrat d’entreprise), l’action du maître de l’ouvrage contre le fabricant des matériaux est-elle de nature contractuelle, comme le soutenait la première chambre civile, ou délictuelle, comme le jugeait la troisième chambre civile ?
- Solution
- L’action est de nature contractuelle : le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, « jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » et dispose donc contre le fabricant d’une « action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ».
- Portée
- L’arrêt met fin au conflit entre les chambres et consacre, sur le fondement de la théorie de l’accessoire, le caractère contractuel de l’action des contractants extrêmes, sans égard à l’homogénéité ou à l’hétérogénéité de la chaîne, dès lors qu’un transfert de propriété en assure la cohésion.
ass. plén. 7 févr. 1986 Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1984), la société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l’Union des Assurances de Paris (U.A.P.) a, en 1969, confié aux architectes C… et Z… aux droits desquels se trouvent les consorts Z… assistés des bureaux d’études OTH et BEPET, la construction d’un ensemble immobilier, que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy l’ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société Laurent X… que la société Samy a procédé à l’application sur ces canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l’isolation thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (MPI), fabricant, que des fuites d’eau s’étant produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, que l’U.A.P. a assigné la société MPI, les sociétés Petit, Samy et Laurent X… MM. C… et Z… ainsi que les bureaux d’études, pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ; Attendu que la société MPI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d’une part, que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur que d’une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte du vice ; qu’en accueillant donc, en l’espèce, l’action engagée le 28 janvier 1980 par l’U.A.P., subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, pour obtenir garantie d’un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février 1977 et indemnisé par l’U.A.P. le 30 octobre 1980, la Cour d’appel, qui s’est refusée à rechercher si l’action avait été exercée à bref délai, a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil et, par défaut d’application, l’article 1648 du même Code ; Mais attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (M.P.I.) avait fabriqué et vendu sous le nom de “Protexulate” un produit non conforme à l’usage auquel il était destiné et qui était à l’origine des dommages subis par la S.C.I. Résidence Brigitte, maître de l’ouvrage, la Cour d’appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l’U.A.P., substituée à la S.C.I., pouvait se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; […] Par ces motifs : REJETTE le pourvoi |
Poussée jusqu’à son terme, cette logique de l’accessoire devait connaître son apogée. Forte de la consécration opérée par l’assemblée plénière, la première chambre civile a, peu après, généralisé l’emprise du contrat en jugeant que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial — le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables (Cass. 1ère civ. 21 juin 1988, n°85-12.609CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 juin 1988 · n° 85-12.609Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi affirmée dans toute son ampleur, la primauté du fondement contractuel paraissait alors devoir absorber l’ensemble des relations nouées au sein d’un groupe de contrats — y compris au-delà des seules chaînes translatives de propriété. C’est précisément cette extension maximale qui allait, par la suite, susciter la réaction et appeler de nouveaux infléchissements.
d) Portée de la décision d’assemblée plénière
Après l’intervention de l’assemblée plénière, la troisième chambre civile n’a eu d’autre choix que de se rallier à sa position.
On se souvient, en effet, que par sa décision du 7 février 1986, l’assemblée plénière avait consacré, au profit du sous-acquéreur d’une chose viciée, une action contractuelle directe contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire, refusant ainsi de distinguer selon que la chaîne de contrats était homogène ou hétérogène. Le fondement de cette solution réside dans l’idée que l’action en garantie se transmet, en tant qu’accessoire de la chose vendue, à chacun des acquéreurs successifs : le sous-acquéreur reçoit, avec la propriété de la chose, les droits et actions qui y étaient attachés dans le patrimoine de son auteur. La nature contractuelle de cette action n’est, du reste, pas une nouveauté de 1986 ; elle avait déjà été affirmée avec netteté quelques années plus tôt, la première chambre civile ayant jugé que « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979, n°78-12.502CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 octobre 1979 · n° 78-12.502L'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle. Dès lors une Cour d'appel ne peut, sans violer le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité et l'article 1648 du Code civil, appliquer à une telle action, les principes de la responsabilité quasi-délictuelle, et s'abstenir de rechercher, comme il lui était demandé, si cette action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Action directe. Prérogative reconnue à un créancier d’agir, en son nom propre et pour son compte, contre le débiteur de son débiteur — c’est-à-dire contre une personne avec laquelle il n’a pas personnellement contracté. Dans les chaînes translatives de propriété, l’action directe du sous-acquéreur n’est pas une action distincte greffée sur le contrat d’autrui : c’est l’action même de son auteur, qui lui est transmise comme accessoire de la chose acquise.
Liée par cette jurisprudence, la troisième chambre civile s’y est conformée, notamment dans un arrêt du 10 mai 1990 à l’occasion duquel elle a estimé que le maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposent « contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe » (Cass. 3e civ. 10 mai 1990, n°88-14.478CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 10 mai 1990 · n° 88-14.478Une cour d'appel justifie légalement sa décision condamnant in solidum une société civile immobilière, venderesse professionnelle, pour des troubles de jouissance subis par les acquéreurs, en raison de désordres dont cette société devait garantie et dont les conséquences dommageables ne pouvaient être distinguées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de ce ralliement mérite d’être précisée : la cassation est ici prononcée au visa de l’article 1147 du Code civil, et c’est précisément la cour d’appel qui, en retenant la responsabilité quasi-délictuelle du fabricant à l’égard du maître de l’ouvrage et des acquéreurs, encourt la censure. Autrement dit, dans une chaîne translative de propriété, le recours à la responsabilité délictuelle n’est plus une simple faculté concurrente : il est purement et simplement prohibé, sous peine de violation de la loi.
- Faits
- Une société civile immobilière, agissant en qualité de venderesse professionnelle, cède des immeubles affectés de désordres. Les acquéreurs, victimes de troubles de jouissance, l’assignent en réparation. La cour d’appel la condamne in solidum à les indemniser, retenant qu’elle devait garantie des désordres à l’origine de ces troubles et que les conséquences dommageables de ces désordres ne pouvaient être distinguées les unes des autres.
- Problème
- Le venderesse professionnelle d’immeuble peut-elle être condamnée à réparer l’intégralité des troubles de jouissance subis par les acquéreurs lorsque ces troubles procèdent de désordres dont elle doit garantie et dont les effets dommageables sont indissociables ?
- Solution
- Rejet. La cour d’appel, qui a constaté que la société civile immobilière était venderesse professionnelle, qu’elle devait garantie des désordres affectant les immeubles vendus et que les conséquences dommageables de ces désordres ne pouvaient être distinguées, a légalement justifié sa décision la condamnant in solidum à réparer les troubles de jouissance subis par les acquéreurs.
- Portée
- L’arrêt confirme la rigueur du régime pesant sur le vendeur professionnel d’immeuble : tenu à garantie des désordres, il répond in solidum de l’entier préjudice de jouissance lorsque les effets dommageables des désordres garantis forment un tout indivisible, sans pouvoir exiger une ventilation des chefs de dommage que les faits ne permettent pas d’opérer.
Cass. 3e civ. 10 mai 1990 Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s’étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l’entrepreneur général et le fabricant, et qu’il s’en est suivi des appels en garantie ; […] Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Cass. 3e civ. 10 mai 1990 Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l’arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l’égard des tiers que sont pour elle le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs ; Qu’en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l’arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans |
II) Seconde étape : la distinction entre les chaînes de contrats translatives de propriété et les chaînes non translatives de propriété
S’il ressort de la jurisprudence précédemment étudiée que la Cour de cassation a voulu étendre le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrats, ce, en refusant de distinguer selon que la chaîne était homogène ou hétérogène, ce mouvement extensif n’a pas été sans limite.
Un coup d’arrêt lui a été porté dans une décision rendue par l’assemblée plénière elle-même le 12 juillet 1991, plus connue sous le nom d’arrêt Besse, ce qui a conduit certains auteurs à se demander si cette dernière n’entendait pas revenir sur sa position initiale (Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, n°90-13.602CassationCour de cassation, assemblée plénière · 12 juillet 1991 · n° 90-13.602Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Les circonstances dans lesquelles l’assemblée plénière a été amenée à se prononcer cette fois-ci étaient toutefois sensiblement différentes de celles qui avaient entouré sa première décision.
Dans l’arrêt du 7 février 1986, il était, en effet, question d’une chaîne de contrats dite translative de propriété, en ce sens que la chose, objet des contrats successifs, est transférée d’un acquéreur à l’autre (Cass. ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189RejetCour de cassation, assemblée plénière · 7 février 1986 · n° 84-15.189Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tel n’était pas dans l’arrêt Besse, lequel portait sur une chaîne de contrats non-translative de propriété (contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance).
Chaîne translative de propriété. Suite de contrats successifs ayant pour effet de transférer, de maillon en maillon, la propriété d’une même chose (vente du fabricant au grossiste, puis du grossiste au détaillant, puis au consommateur ; vente puis sous-acquisition). La chose circule, et avec elle les actions qui lui sont attachées.
Chaîne non translative de propriété. Suite de contrats reliés par une opération économique commune, mais dans laquelle aucun transfert de propriété ne s’opère entre les contractants extrêmes — tel l’ensemble formé par le contrat d’entreprise et le contrat de sous-traitance, où le sous-traitant ne transmet la propriété d’aucune chose au maître de l’ouvrage.
Cette distinction n’a rien d’anecdotique : elle commande, comme on le verra, le sort réservé à l’action contractuelle directe. Dans la chaîne translative, l’action se justifie par la transmission de la chose et de ses accessoires ; faute d’un tel transfert, ce fondement fait défaut dans la chaîne non translative. L’on comprend, dès lors, que l’assemblée plénière ait pu, sans véritablement se contredire, admettre l’action contractuelle dans le premier cas et la refuser dans le second.
Illustration. Un industriel achète une machine-outil à un distributeur, lequel l’avait lui-même acquise de son fabricant : si la machine est affectée d’un vice caché, l’industriel — sous-acquéreur — peut agir directement contre le fabricant, car il a reçu, avec la machine, l’action en garantie qui appartenait au distributeur (chaîne translative). En revanche, un maître de l’ouvrage qui constate des malfaçons imputables au sous-traitant de son entrepreneur n’a reçu de personne la propriété d’une chose : aucune action contractuelle ne lui a été transmise contre ce sous-traitant (chaîne non translative).
Il peut néanmoins être noté que l’intervention de l’assemblée plénière a une nouvelle fois été provoquée par un conflit né entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
A) L’opposition entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation
Avant d’exposer la teneur de cette opposition, il importe d’en mesurer l’enjeu. Décider que l’action des contractants extrêmes est de nature contractuelle ou de nature délictuelle n’est pas un débat purement académique : c’est tout le régime applicable à l’action qui s’en trouve bouleversé. Sur le terrain contractuel, le débiteur n’est, en principe, tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l’on a pu prévoir lors de la conclusion du contrat — règle de la prévisibilité du préjudice posée par l’ancien article 1150 du Code civil, sauf inexécution procédant d’une faute lourde ou dolosive ; il peut, en outre, se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité, des délais de prescription et des stipulations propres au contrat. Sur le terrain délictuel, au contraire, la réparation est intégrale et le défendeur ne peut opposer les aménagements conventionnels auxquels il n’est pas partie. La qualification de l’action détermine ainsi, très concrètement, l’étendue de la dette de réparation.
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. » — principe de la prévisibilité du préjudice contractuel.
C’est précisément autour de cette qualification, et des conséquences qui s’y attachent, que se sont affrontées les deux chambres.
1) La position de la première chambre civile
a) Première étape
Dans un arrêt du 8 mars 1988, la première chambre civile a considéré au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil que « dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » (Cass. 1ère civ. 8 mars 1988, n°86-18.182CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1988 · n° 86-18.182Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué. Un particulier ayant confié à un photographe des diapositives en vue de leur agrandissement, et ce photographe ayant ensuite chargé un laboratoire de l'exécution de ce travail, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action engagée par le particulier contre le laboratoire à raison de la perte des diapositives, retient la responsabili…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour cette chambre de la Cour de cassation en matière de sous-traitance, l’action dont dispose le maître de d’ouvrage contre le sous-traitant est de nature contractuelle, alors même que ces derniers ne sont liés par aucun contrat, à tout le moins de façon directe.
Deux limites encadrent toutefois cette action, et l’attendu de principe a soin de les énoncer. D’une part, le créancier ne peut agir que dans la limite de ses propres droits, tels qu’ils résultent du contrat initial ; d’autre part, il ne saurait exiger du débiteur substitué davantage que ce à quoi celui-ci s’est lui-même engagé. L’action directe est donc enserrée dans une « double limite » : celle des droits du demandeur et celle de l’engagement du sous-débiteur. Cette construction témoigne de la logique du groupe de contrats : les contractants extrêmes ne sont pas étrangers l’un à l’autre, mais le lien qui les unit ne saurait conférer à l’un plus de droits que n’en comportent les contrats successifs.
Cass. 1 ère civ. 8 mars 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué ; Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu de M. X… des diapositives en vue de leur agrandissement, a chargé de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ; que cette dernière société ayant perdu les diapositives, l’arrêt attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. X… Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil, et par refus d’application l’article 1147 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen |
b) Seconde étape
La première chambre civile ne s’est pas arrêtée à la solution qu’elle venait d’adopter le 8 mars 1988, dont la portée était circonscrite à la seule sphère des contrats de sous-traitance.
Dans une décision remarquée du 21 juin 1988 (arrêt Saxby), elle a estimé que cette solution était applicable à l’ensemble des groupes de contrats, sans distinction (Cass. 1ère civ. 21 juin 1988, n°85-12.609CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 juin 1988 · n° 85-12.609Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a jugé en ce sens que « dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ».
Pour la première chambre civile, peu importe donc que l’on soit en présence d’une chaîne translative ou non de propriété : le principe de l’effet relatif ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation contractuelle entre deux cocontractants extrêmes, soit entre des parties qui n’ont pas échangé leurs consentements.
La justification avancée par la première chambre civile mérite d’être pleinement mesurée, car elle est le ressort de toute sa doctrine du groupe de contrats. Si la responsabilité doit être de nature contractuelle, c’est parce que le débiteur « ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière », il serait illogique de soumettre la victime, au gré du nombre de maillons interposés, tantôt au régime contractuel, tantôt au régime délictuel. La prévisibilité du dommage, qui structure la responsabilité contractuelle (anc. art. 1150 C. civ.), doit gouverner l’ensemble de la chaîne : le débiteur n’a pu prévoir que les conséquences que les stipulations contractuelles lui permettaient d’anticiper, et c’est dans ces limites qu’il doit répondre, fût-ce envers un contractant extrême. La généralisation opérée par l’arrêt Saxby procède ainsi d’un souci de cohérence : un même fait dommageable, né de l’inexécution d’un contrat, ne saurait recevoir des qualifications divergentes selon la place qu’occupe la victime dans la chaîne.
Cass. 1 ère civ. 21 juin 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société Saxby Manutention, moyen étendu d’office par application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited, assureur de Saxby ; Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ; Attendu qu’un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l’opération destinée à l’éloigner à reculons du point d’embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d’envol ; qu’en effet, le tracteur d’Aéroports de Paris qui le refoulait s’étant brusquement décroché de la ” barre de repoussage ” attelée par son autre extrémité au train d’atterrissage, l’appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l’accident a eu pour origine une fuite d’air comprimé due à un défaut de l’intérieur du corps d’une vanne pneumatique fabriquée par la société Soderep et incorporée au système d’attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l’engin à Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés Saxby Manutention et Soderep, l’arrêt attaqué a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de non-recours insérée dans le contrat d’assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports de Paris ; qu’en revanche, il a déclaré les sociétés Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l’exécution de la convention d’assistance aéroportuaire au moyen d’une chose affectée d’un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l’action engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être que de nature contractuelle, la cour d’appel, qui ne pouvait donc se dispenser d’interpréter la convention d’assistance aéroportuaire, a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited : CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré responsables, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les sociétés Saxby Manutention et Soderep des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juillet 1979 à l’aéroport de Paris-Orly, l’arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens |
2) La position de la troisième chambre civile
Comme elle l’avait fait en matière de chaîne de contrats hétérogène, la troisième chambre civile s’est vigoureusement opposée à la première chambre civile.
Pour ce faire, elle a rendu le 22 juin 1988 dans lequel elle a considéré que « l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance » (Cass. 3 civ. 22 juin 1988, n°86-16.263RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juin 1988 · n° 86-16.263L'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la troisième chambre civile, dans les groupes de contrats, les cocontractants extrêmes doivent autrement dit être regardés comme des tiers l’un pour l’autre.
L’un ne saurait, en conséquence, engager contre l’autre une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Seul le fondement de la responsabilité délictuelle est susceptible d’être invoqué.
Le fondement de cette résistance se trouve dans une lecture stricte de l’effet relatif des conventions consacré par l’ancien article 1165 du Code civil : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu, et il ne saurait, par lui-même, conférer un droit d’action à un tiers à son égard. L’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant a « pour seul fondement les rapports contractuels et personnels » qui l’unissent à l’entrepreneur principal ; n’étant pas partie à cette convention de sous-traitance, le maître de l’ouvrage en demeure un tiers et ne peut donc s’en prévaloir. Ce raisonnement n’était, du reste, pas isolé : la troisième chambre avait déjà admis, en présence d’un vice de conception imputable à un fabricant, que la faute ainsi commise « en dehors de tout contrat » relevait de la responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de celui qui n’était pas son cocontractant (Cass. 3e civ. 19 juin 1984, n°83-10.901RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 19 juin 1984 · n° 83-10.901Dès lors qu'elle relève que par suite d'une conception défectueuse les tuiles fabriquées par une société n'étaient pas horizontales dans le sens transversal et que ce vice, non décelable était l'unique cause des désordres affectant une toiture, une Cour d'appel peut déduire de ces seuls motifs caractérisant la faute commise en dehors de tout contrat et sa relation de causalité avec le dommage, la responsabilité du fabricant, même en l'absence de lien de droit direct avec le maître d'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’opposition entre les deux chambres était dès lors frontale : là où la première chambre voyait dans le groupe de contrats le support d’une relation contractuelle entre contractants extrêmes, la troisième n’y voyait qu’une juxtaposition de liens contractuels distincts, étanches les uns aux autres, laissant subsister entre les maillons non contigus la seule responsabilité délictuelle.
Cass. 3e civ. 22 juin 1988 Sur le moyen unique Attendu qu’ayant chargé de l’édification d’une maison individuelle la Société Corelia-Constructions, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Guerin pour syndic, M. et Mme Jollivet font grief à l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1986) d’avoir rejeté, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la demande en réparation de malfaçons, qu’ils avaient formée contre M. Dupeyrou, sous-traitant de l’entreprise pour les travaux de charpente-couverture, et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme excessive en paiement de travaux qu’ils lui avaient directement commandés, Alors, selon le moyen, que, « d’une part, le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, à cet effet, contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qu’en l’espèce, les époux Jollivet ne pouvaient être privés de cette action contractuelle directe contre M. Dupeyrou, n’ayant pas livré un arbalétrier et des éléments de charpente ou menuiserie conformes aux spécifications du marché de construction de la maison, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué, qui a méconnu l’obligation de résultat pesant sur M. Dupeyrou et les conséquences des malfaçons constatées, a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble et par fausse application l’article 1382 du même code, alors que, d’autre part, l’expert commis ayant retenu que les travaux concernant les solives, supports et pose de menuiserie, évaluées à 4.016,04 francs, étaient déjà compris dans le devis de M. Dupeyrou, l’arrêt attaqué ne pouvait lui accorder la même somme au titre d’un supplément de travaux à la charge des époux Jollivet, que le double emploi qui en résulte, au détriment des maîtres de l’ouvrage, aboutit à une violation de l’article 541 de l’ancien Code de procédure civile, encore en vigueur à la date de ces travaux » ; Cass. 3e civ. 22 juin 1988 Mais attendu, d’une part, que l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance ; Attendu, d’autre part, que M. et Mme Jollivet n’ayant pas soutenu que la somme que leur réclamait M. Dupeyrou au titre des solives et support et de la pose des menuiseries se rapportaient à des travaux qui avaient été compris dans le devis, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D’où il suit que le moyen, qui est, pour partie, mal fondé, est pour le surplus irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. |
Cette divergence, désormais ouvertement assumée par les deux chambres, ne pouvait perdurer sans compromettre l’unité d’interprétation de la loi. C’est pour y mettre un terme que l’assemblée plénière a, de nouveau, été appelée à trancher — ce qu’elle fera, on l’a annoncé, par l’arrêt Besse du 12 juillet 1991.
B) L’intervention de l’assemblée plénière : l’arrêt Besse
Dans l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, à nouveau, été appelée à trancher le conflit qui opposait la première chambre à la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, n°90-13.602CassationCour de cassation, assemblée plénière · 12 juillet 1991 · n° 90-13.602Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, cette fois-ci, c’est à la seconde de deux chambres qu’elle a donné raison. Elle a estimé, s’agissant d’un contrat de sous-traitance et au visa de l’article 1165 du Code civil, ancien siège du principe de l’effet relatif, que « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ».
Effet relatif des contrats. Posé par l’ancien article 1165 du Code civil — aujourd’hui repris à l’article 1199 — le principe de l’effet relatif signifie que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui y ont consenti : il ne fait naître, en principe, ni droit ni obligation à l’égard des tiers, lesquels ne peuvent ni s’en prévaloir ni se le voir opposer. Appliqué aux chaînes de contrats, ce principe commande, en sa rigueur, que le contractant extrême demeure un tiers par rapport aux contrats auxquels il n’est pas partie — telle est précisément la prémisse dont procède l’arrêt Besse.
L’enjeu, en l’espèce, était considérable. Admettre que l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant fût « nécessairement contractuelle » revenait à transporter sur la tête de ce maître de l’ouvrage les exceptions issues d’un contrat — le contrat de sous-traitance — auquel il était étranger. En affirmant au contraire l’absence de lien contractuel, l’assemblée plénière en tire la conséquence inverse : le sous-traitant ne peut opposer au maître de l’ouvrage ni les clauses ni les délais que renferme la convention de sous-traitance.
Cass. ass. plén. 12 juill. 1991 Sur le moyen unique : Vu l’article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation, dont il avait confié la construction à M. X… entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z… avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y… les a assignés, l’un et l’autre, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z… peut opposer à M. Y… tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z… l’arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims |
- Faits
- Un maître de l’ouvrage avait confié la construction d’un immeuble à un entrepreneur principal, lequel avait sous-traité les travaux de plomberie. Ceux-ci s’étant révélés défectueux, le maître de l’ouvrage assigne, plus de dix ans après la réception, l’entrepreneur et le sous-traitant en réparation.
- Problème
- Le sous-traitant, simple débiteur substitué de l’entrepreneur principal, pouvait-il opposer au maître de l’ouvrage les exceptions tirées du contrat principal — au premier rang desquelles la forclusion décennale — au motif que l’action de ce dernier aurait été de nature « nécessairement contractuelle » ?
- Solution
- Au visa de l’article 1165 du Code civil, l’assemblée plénière casse l’arrêt d’appel : le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, l’action de celui-ci ne saurait revêtir une nature contractuelle, de sorte que la forclusion décennale lui demeure inopposable.
- Portée
- L’arrêt opère une application rigoureuse de l’effet relatif aux chaînes de contrats non translatives de propriété et met un terme au conflit qui opposait la première et la troisième chambre civile. La nature de l’action — contractuelle ou délictuelle — se trouve ainsi indexée sur l’existence d’un transfert de propriété le long de la chaîne.
1) Faits
Un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur principal la construction d’un immeuble.
De son côté, l’entrepreneur principal délègue les travaux de plomberie à un sous-traitant
L’installation effectuée par ce dernier va toutefois se révéler défectueuse.
2) Demande
Le maître d’ouvrage assigne en dommages et intérêts :
- L’entrepreneur principal
- Le sous-traitant
3) Procédure
Par un arrêt du 16 janvier 1990, la Cour d’appel de Nancy déboute le maître d’ouvrage de son action formée contre le sous-traitant.
Les juges du fond estiment que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué
Or en l’espèce, le sous-traitant pouvait opposer à l’entrepreneur principal la forclusion décennale.
La Cour d’appel en déduit que ladite forclusion pouvait également être opposée au maître d’ouvrage en raison de la nature contractuelle de son action.
4) Solution
Par un arrêt du 12 juillet 1991, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 1165 du Code civil.
La Cour de cassation estime que, en l’espèce, le sous-traitant n’était pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, de sorte que la forclusion décennale ne lui était pas opposable.
Cela signifie, par conséquent, que l’action dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage est de nature délictuelle.
La Cour de cassation fait ici une application stricte du principe de l’effet relatif.
Le maître d’ouvrage n’étant pas contractuellement lié au sous-traitant, les exceptions qui affectent le contrat conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal ne lui sont pas opposables.
5) Analyse
Si, de toute évidence, le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans cette décision est imparable, il n’en a pas moins été diversement apprécié par la doctrine.
Immédiatement après l’arrêt Besse la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation entendait revenir sur sa position adoptée dans l’arrêt du 7 février 1986 ou si elle souhaitait seulement limiter le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrat en introduisant la distinction entre les chaînes translatives et non-translatives de propriété.
Ainsi, deux interprétations étaient envisageables :
- Première interprétation
- On pouvait d’abord voir dans cette nouvelle décision d’assemblée plénière un revirement de jurisprudence, dans la mesure où cinq ans plus tôt la même assemblée avait affirmé de manière fort explicite que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » ?
- Une lecture rapide de l’arrêt pouvait conduire à le penser.
- Toutefois, l’analyse des faits révèle que les circonstances de l’arrêt Besse n’étaient pas les mêmes que dans l’arrêt du 7 février 1986.
- Dans cette décision, on était, en effet, en présence d’une chaîne de contrat translative de propriété, en ce sens que les droits réels exercés sur la chose étaient transférés d’un acquéreur à l’autre.
- Tel n’était pas le cas dans l’arrêt Besse.
- Il s’agissait d’un contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance.
- Aussi, cette chaîne de contrats n’était nullement translative de propriété
- Seconde interprétation
- L’assemblée plénière est simplement venue mettre un terme à l’opposition qui s’était instauré entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les chaînes de contrats non-translatives de propriété.
- Dans cette perspective, certains auteurs ont suggéré qu’en matière de chaîne de contrats, il convenait dorénavant de distinguer selon que la chaîne était translative ou non translative de propriété.
- Les chaînes de contrats translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose sont transférés d’acquéreur en acquéreur ce qui dès lors permettra à l’acquéreur final d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial.
- En contrepartie, ce dernier sera fondé à opposer au sous-acquéreur les mêmes exceptions qu’il peut invoquer à l’encontre de son cocontractant.
- Les chaînes de contrats non-translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose ne pourront pas, par définition, être transférés aux contractants subséquents, si bien qu’ils ne disposeront contre les contractants extrêmes que d’une action de nature délictuelle.
- Cette situation ne sera cependant pas sans avantage pour eux dans la mesure où ils ne pourront pas se voir opposer les exceptions affectant les contrats dont ils ne sont pas parties.
- Les chaînes de contrats translatives de propriété
- Il ressort des arrêts rendus postérieurement à cet arrêt d’assemblée plénière que c’est la seconde interprétation qu’il fallait retenir.
- Dans un arrêt du 23 juin 1993, la première chambre civile a par exemple jugé que « le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle » (Cass. 1ère civ. 23 juin 1993, n°91-18.132).
- Il s’agissait en l’espèce d’une chaîne translative de propriété (contrat de vente + contrat d’entreprise).
- À l’inverse, dans un arrêt du 16 février 1994, la même chambre a estimé que, en matière de chaîne non translative de propriété, l’action était nature délictuelle.
- Depuis ces arrêts, il convient donc de distinguer selon que la chaîne est translative ou non de propriété.
a) La cohérence de la solution au regard de la jurisprudence relative à la sous-traitance
L’arrêt Besse n’est pas un isolat : il s’inscrit dans le sillage d’une série de décisions qui, dès avant 1991, avaient pris soin de cantonner les effets du contrat de sous-traitance aux seules parties qui y avaient consenti. La troisième chambre civile avait ainsi jugé que l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal, a « pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux » et ne saurait dès lors être invoquée par le maître de l’ouvrage, demeuré « étranger à la convention de sous-traitance » (Cass. 3e civ. 22 juin 1988, n°86-16.263RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juin 1988 · n° 86-16.263L'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rapprochement est éclairant. Là où une fraction de la doctrine avait cru pouvoir lire dans l’arrêt Besse une régression, il faut au contraire y voir la consécration d’une logique déjà à l’œuvre : si le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir du contrat de sous-traitance pour fonder son action, c’est par symétrie que le sous-traitant ne saurait lui opposer les exceptions qui en procèdent. L’effet relatif joue ici dans les deux sens — il neutralise tout autant le bénéfice que la charge du lien contractuel.
« Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage » — attendu de principe de l’arrêt Besse, qui fait de l’absence de lien contractuel la clef de voûte du régime des chaînes non translatives de propriété.
b) Les enjeux pratiques de la qualification de l’action
La distinction entre chaîne translative et chaîne non translative de propriété n’a rien d’un exercice de pure taxinomie : elle commande, en réalité, l’ensemble du régime applicable à l’action du contractant extrême. Trois conséquences méritent, à cet égard, d’être mises en lumière.
i) L’opposabilité des exceptions Lorsque l’action est de nature contractuelle — hypothèse de la chaîne translative —, le défendeur peut opposer au demandeur l’ensemble des exceptions inhérentes au contrat transmis : clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, clauses attributives de compétence, délais de forclusion ou de prescription. La règle est de cohérence : qui se prévaut du contrat doit en assumer les limites. À l’inverse, dans la chaîne non translative, le contractant extrême, agissant sur le fondement délictuel, échappe à ces exceptions puisqu’il demeure un tiers au contrat qui les renferme — c’est très exactement le bénéfice dont le maître de l’ouvrage a profité dans l’arrêt Besse, la forclusion décennale lui étant déclarée inopposable.
ii) L’étendue de la réparation La qualification rejaillit, ensuite, sur la mesure du préjudice indemnisable. En matière contractuelle, le débiteur ne répond, en principe, que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat — règle posée par l’ancien article 1150 du Code civil, aujourd’hui reprise à l’article 1231-3. Le préjudice imprévisible demeure, à ce titre, hors du champ de la réparation.
Soit un sous-acquéreur qui, agissant contractuellement contre le fabricant, subit du fait d’un vice un préjudice total de 100 000 €, dont 60 000 € correspondent à un manque à gagner exceptionnel qu’aucune des parties n’avait pu anticiper lors de la vente initiale. Sur le terrain contractuel, et en l’absence de faute qualifiée, l’indemnisation sera, en principe, cantonnée au dommage prévisible — soit 40 000 €. Sur le terrain délictuel, en revanche, le principe de réparation intégrale joue sans cette limite : la victime peut prétendre aux 100 000 €, à charge pour elle de rapporter la preuve de la faute.
Cette limite de prévisibilité connaît toutefois un tempérament décisif : lorsque l’inexécution procède d’une faute lourde ou d’une faute dolosive, le plafond du dommage prévisible est écarté au profit du principe de réparation intégrale. Le débiteur de mauvaise foi, ou dont la défaillance traduit une négligence d’une exceptionnelle gravité, ne saurait en effet se retrancher derrière la prévision contractuelle. Encore cette réparation, fût-elle intégrale, demeure-t-elle bornée par l’exigence d’un lien de causalité : elle ne s’étend qu’à ce qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution.
iii) La charge de la preuve La nature de l’action gouverne, enfin, le régime probatoire. Sur le terrain délictuel, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité qui les unit. Sur le terrain contractuel, la situation diffère radicalement selon l’intensité de l’obligation méconnue : lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de résultat — telle l’obligation, pour l’entrepreneur, de délivrer un ouvrage exempt de vices —, la seule constatation de l’inexécution emporte présomption de faute et présomption de causalité, dispensant le créancier de toute autre démonstration. C’est dire que le choix imposé par la qualification n’est jamais neutre : tantôt il facilite la preuve, tantôt il en allège la charge, mais toujours il décide du sort concret du litige.
C) Le trouble semé par un arrêt du 22 mai 2002
Un arrêt rendu le 22 mai 2002 par la chambre commerciale est venu jeter le trouble sur la jurisprudence Besse (Cass. com. 22 mai 2002, n°99-11.113RejetCour de cassation, chambre commerciale · 22 mai 2002 · n° 99-11.113Si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer, à l'encontre de celui-ci, les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a, en effet, estimé dans cette décision que l’action dont disposait un maître d’ouvrage contre le sous-traitant était de nature contractuelle, alors même que c’est la solution inverse qui avait été adoptée dans l’arrêt Besse.
Si toutefois, l’on prête attention à la motivation de la Cour de cassation, celle-ci semble maintenir la distinction entre les chaînes translatives et non translatives de propriété.
Elle considère en ce sens que « si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ».
La clef de lecture réside tout entière dans les termes mis en exergue. En subordonnant expressément la nature contractuelle de l’action à la circonstance que le maître de l’ouvrage exerce le droit « que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée », la chambre commerciale réaffirme le critère décisif dégagé en 1991 : ce n’est pas la qualification de sous-traitant qui fonde l’action contractuelle, mais bien la transmission de la propriété le long de la chaîne. En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu par le fournisseur du turbocompresseur avait précisément eu pour objet de transférer la propriété de la chose ; l’action exercée n’était donc que celle, de nature contractuelle, que le vendeur intermédiaire détenait contre son propre vendeur et qu’il avait transmise à l’acquéreur final avec la chose.
Aussi, cette solution ne doit, en aucune manière, être interprétée comme remettant en cause la solution dégagée dans l’arrêt Besse. La motivation retenue par la Cour de cassation est tout au plus maladroite.
Au, vrai, cet arrêt révèle la difficulté qu’il y a à déterminer si une chaîne de contrat réalise ou non un transfert de propriété, spécialement lorsqu’elle comporte un contrat d’entreprise ce qui était le cas en l’espèce.
La difficulté tient à la nature hybride du contrat d’entreprise : tantôt il se borne à organiser une prestation de service, sans emporter aucun transfert de propriété — et la chaîne demeure alors non translative, comme dans l’affaire Besse ; tantôt il a pour objet la fourniture d’une chose que l’entrepreneur fabrique et dont il transfère la propriété au maître de l’ouvrage — et la chaîne devient translative, comme dans l’affaire jugée en 2002. C’est cette frontière, mouvante et parfois ténue, que la qualification doit s’attacher à tracer, car d’elle seule dépend la nature — contractuelle ou délictuelle — de l’action ouverte au contractant extrême.
« Le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal » — la chambre commerciale, loin de renier l’arrêt Besse, en confirme la logique : seule la transmission de la propriété autorise l’action contractuelle.
Cass. com. 22 mai 2002 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd (la société QAPCO) a confié, dans le courant de l’année 1977 à la société Technip la réalisation d’un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d’avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d’un turbo associé à un compresseur ; qu’à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alsthom fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle était tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l’avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen […] Mais attendu, d’une part, qu’après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l’arrêt relève que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à l’exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société Qapco, sur l’article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n’a pas admis la société Qapco à se prévaloir à l’encontre d’Alsthom des stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen manque en fait ; Attendu, d’autre part, que, si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu’ayant retenu que l’action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d’appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu’elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ; Et attendu, enfin, que l’arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l’entrepreneur et que, le contrat d’entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l’entrepreneur se trouvait tenu d’une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; |
Au terme de cette évolution, la ligne jurisprudentielle se laisse résumer en une proposition simple : la nature de l’action ouverte au contractant extrême épouse le sort de la propriété de la chose. Là où la propriété circule — chaîne translative —, l’action circule avec elle et demeure contractuelle, avec son cortège d’exceptions opposables ; là où la propriété ne circule pas — chaîne non translative —, le contractant extrême retrouve sa qualité de tiers et ne dispose que d’une action délictuelle, affranchie des stipulations qui lui sont étrangères. L’arrêt Besse, loin d’avoir été ébranlé par la décision de 2002, en sort, à l’analyse, consolidé.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1979, n° 78-12.502consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 1984, n° 82-14.875consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 juin 1984, n° 83-10.901consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 7 février 1986, n° 84-15.189consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 juin 1988, n° 85-12.609consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1988, n° 86-18.182consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 juin 1988, n° 86-16.263consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 10 mai 1990, n° 88-14.478consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 12 juillet 1991, n° 90-13.602consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 2002, n° 99-11.113consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
J’aurais une question à propos de la garantie des vices cachés dans les chaînes de contrats.
Le sous-acquéreur qui veut agir en garantie des vices cachés contre le vendeur initial doit-il prouver que le vice caché existait au moment de son propre contrat de vente ou au moment du contrat de vente liant le vendeur initial avec le vendeur intermédiaire ?
Merci, votre site est super ?
Qu’en est-il depuis l’ordonnance de 2016 ?