L’escompte accomplit en un seul trait ce que le crédit et la circulation des titres réalisent d’ordinaire séparément : le banquier avance au porteur la valeur d’une créance à terme et reçoit, en contrepartie, le titre qui l’incorpore. De cette remise naît une propriété, et non une simple garantie, dont la date, l’étendue et le prix se disputent devant les juges bien plus souvent que le principe.
I) La transmission du titre escompté
L’escompte se noue autour d’un geste simple en apparence : un créancier remet à son banquier un titre non échu, et reçoit sur-le-champ la valeur qu’il porte, sous déduction du prix du temps. Encore faut-il s’entendre sur la portée de ce geste. Car la remise du titre n’est pas ici une simple mise en dépôt destinée à l’encaissement à terme : elle emporte translation, au profit de l’établissement, de la créance incorporée dans l’effet. Toute l’économie de l’opération tient dans cette bascule de titularité, et c’est d’elle que découlent, en aval, les prérogatives dont le banquier se prévaudra contre le tiré comme contre son propre client. Reste à savoir comment cette translation s’opère, et par quelle voie — car le droit français en connaît deux, qui ne se recouvrent pas.
A) La qualification de l’opération
Avant d’examiner les techniques de transmission, il faut fixer la nature de ce qui se transmet et de ce qui, en contrepartie, se verse. L’escompte a longtemps souffert d’être rapporté à des figures contractuelles qui lui sont étrangères : la vente, parce qu’une chose change de maître contre un prix ; le prêt, parce qu’une somme est avancée et devra être remboursée. Ni l’une ni l’autre ne rend compte de l’opération.
1) L’avance de fonds contre remise du titre
L’escompte est une opération de crédit à part entière, dont la finalité est la mobilisation d’une créance à terme. Le remettant détient une créance qui ne sera exigible que dans trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours ; il a besoin de liquidités aujourd’hui. Le banquier lui procure cette liquidité immédiate et prend en charge l’attente, moyennant rémunération. L’opération se dénoue normalement à l’échéance, lorsque le tiré paie entre les mains du porteur devenu propriétaire du titre.
Quiconque voudrait y voir une acquisition au sens civiliste se méprendrait. Le banquier n’achète pas le titre : il n’en poursuit pas la détention pour elle-même, il finance une créance dont il attend le paiement à terme et qu’il pourra, si l’effet revient impayé, faire supporter à celui qui la lui a remise. Cette réversibilité est étrangère à la vente, qui transfère définitivement le risque de la chose. Elle est en revanche consubstantielle à l’escompte, où le remettant demeure obligé cambiairement en qualité d’endosseur.
Symétriquement, l’escompte n’est pas un mandat d’encaissement. Là est la ligne de partage la plus lourde de conséquences pratiques : dans la remise à l’encaissement, la banque n’est que la main du créancier et recouvre pour son compte ; dans l’escompte, elle recouvre pour elle-même, parce qu’elle est devenue titulaire. Encore la qualité de propriétaire ne se présume-t-elle pas : elle se prouve par le titre, et par lui seul.
- Faits
- Une banque, poursuivant le tiré accepteur d’une lettre de change en paiement, se prévalait de sa qualité de porteur légitime. L’effet n’avait pourtant fait l’objet d’aucun endossement à son profit ; elle invoquait, pour l’établir, la remise de la traite à l’escompte par le tireur et l’inscription de son montant au crédit du compte de celui-ci.
- Problème
- La remise à l’escompte suivie du crédit en compte suffit-elle à conférer à la banque la qualité de porteur légitime, en l’absence d’endossement à son profit ?
- Solution
- Cassation. Pour justifier de sa qualité de porteur légitime, le détenteur d’une lettre de change doit établir une suite ininterrompue d’endossements ; la seule remise à l’escompte assortie d’une inscription au crédit du compte du tireur ne saurait y suppléer.
- Portée
- La qualité de propriétaire du titre ne se déduit pas de l’économie de l’opération financière : elle procède de la chaîne des mentions portées sur l’effet. L’écriture bancaire constate, elle n’investit pas.
L’opération ne se réduit pas pour autant à la formalité qui la réalise. Si les positions respectives d’endosseur et de porteur commandent largement les droits et obligations des protagonistes, la convention d’escompte recouvre une réalité plus riche : l’accord de financement, la fixation des conditions de rémunération, la mise à disposition des fonds, le sort réservé à l’effet impayé. L’endossement en est le véhicule ; il n’en est pas la substance.
2) La distinction d’avec le prêt garanti
L’assimilation au prêt assorti d’une sûreté est plus tentante, car elle épouse la perception économique de l’opération : la banque avance, le client remboursera, le titre répond de l’avance. Elle est pourtant fausse, et la conséquence de cette erreur serait considérable.
Dans le prêt garanti par la remise d’un effet, le créancier gagiste n’a sur le titre qu’un droit de préférence : la créance demeure dans le patrimoine du constituant, et le prêteur devra, pour se payer, subir la loi du concours. Dans l’escompte, la créance sort du patrimoine du remettant. Le banquier ne se paie pas sur la chose d’autrui, il se paie sur la sienne. Cette différence, théorique en période de prospérité, devient tout entière lorsque le remettant est soumis à une procédure collective : le titulaire d’une sûreté déclare et attend son rang ; le propriétaire, lui, encaisse.
L’effet le plus spectaculaire de cette translation se manifeste sur la provision, c’est-à-dire sur la créance que le tireur détient contre le tiré et que la lettre de change vient représenter.
La transmission de plein droit de la provision aux porteurs successifs n’est pas une commodité de raisonnement : elle vide la créance fondamentale des mains du tireur. La chambre commerciale en a tiré une conséquence qui départage nettement le propriétaire du simple créancier gagiste.
- Faits
- Un entrepreneur principal avait tiré sur le maître de l’ouvrage une lettre de change que celui-ci avait acceptée, puis l’avait remise à l’escompte. Des sous-traitants exercèrent ensuite contre le maître de l’ouvrage l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975. La cour d’appel les en avait déboutés.
- Problème
- Le maître de l’ouvrage, tiré accepteur d’une lettre de change remise à l’escompte, restait-il, au jour où les sous-traitants ont exercé leur action directe, débiteur de l’entrepreneur principal de la somme correspondante ?
- Solution
- Rejet. La remise à l’escompte de la lettre de change acceptée a transmis de droit la propriété de la provision à la banque, en sorte que le maître de l’ouvrage ne devait plus la somme correspondante à l’entrepreneur principal lorsque les sous-traitants ont exercé contre lui leur action directe : c’est à bon droit que la cour d’appel les a déboutés.
- Portée
- Le sort de l’action directe des sous-traitants se apprécie au jour où elle est exercée, à la mesure de ce que le maître de l’ouvrage doit alors à l’entrepreneur principal. La transmission de plein droit de la provision à la banque escompteuse ayant éteint cette dette avant l’exercice de l’action, celle-ci ne pouvait prospérer.
La même logique commande une seconde règle, moins connue mais d’une grande portée pratique : tant que l’effet impayé n’a pas été contre-passé, le remettant ne peut réclamer au débiteur le paiement de la créance qui en constituait la provision. Ayant cédé, il n’a plus qualité pour recevoir. Ainsi le commissionnaire de transport qui a tiré sur l’expéditeur des traites acceptées puis escomptées est-il sans droit à exiger le règlement de ces créances avant la contre-passation des effets revenus impayés (Cass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.384RejetLe commissionnaire de transport qui, pour le payement de transports antérieurement effectués, a tiré, sur l'expéditeur, des lettres de change acceptées par celui-ci et qui les a fait escompter, ne peut, avant la contre-passation des effets impayés, prétendre exiger le règlement de ces créances, qui constituent la provision des lettres de change, et en garantie desquelles il est sans droit à invoquer son privilège sur les marchandises à lui remises à l'occasion d'un nouveau transport par l'expéditeur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le remettant ne redeviendra créancier que par l’effet du retour de l’effet dans son patrimoine — mécanique dont on verra qu’elle constitue l’un des recours ouverts au banquier par l’impayé.
3) La déduction des agios
La contrepartie versée au remettant n’est jamais le montant nominal du titre. Le banquier retient les agios, qui rémunèrent trois choses distinctes qu’il importe de ne pas confondre : l’immobilisation de fonds pendant le temps qui reste à courir jusqu’à l’échéance, le risque de défaillance du tiré comme du remettant, et le service administratif du traitement de l’effet. La première composante, seule véritablement financière, est fonction du taux et de la durée ; la deuxième relève de la prime de risque ; la troisième se présente sous forme de commissions fixes, souvent assises sur un minimum par effet.
Cette déduction s’opère à la source, ce qui distingue encore l’escompte du prêt : dans le prêt, les intérêts se paient à mesure ou à terme échu ; ici, ils sont prélevés d’emblée sur le capital versé. Le client reçoit moins que la valeur faciale, mais il la reçoit tout de suite — et c’est précisément ce qu’il achète.
La pratique bancaire assortit fréquemment cette économie de deux stipulations qui en modulent la portée. La clause de retenue autorise le banquier à conserver une fraction de la valeur des effets remis, affectée à un compte de garantie destiné à couvrir les découverts éventuels du client : la mise à disposition n’est alors immédiate que pour partie. La clause dite « sauf bonne fin » — ou « sauf encaissement » — réserve à l’établissement la faculté de contre-passer l’opération si l’effet revient impayé. Encore faut-il se garder d’en tirer une conclusion hâtive sur la nature de l’opération : la seule présence de cette stipulation ne suffit pas à disqualifier l’escompte en mandat d’encaissement (Cass. com., 13 mai 1981, n° 79-16.270CassationViole l'article 17 du décret-loi du 30 octobre 1935 la Cour d'appel qui confère à l'endossement en blanc, sans mention restrictive, d'un chèque par le bénéficiaire à la banque le caractère d'un endossement de procuration alors que la clause "sauf réserve de bonne foi" contenue dans le bordereau de remise s'applique aussi bien à l'escompte qu'à la remise pour encaissement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle n’exprime que la réversibilité inhérente au crédit consenti, non l’absence de transfert.
B) La transmission cambiaire
L’opération étant qualifiée, il reste à décrire les voies par lesquelles le titre passe d’un patrimoine à l’autre. Le législateur en a organisé deux, selon que la créance est incorporée dans un effet de commerce ou qu’elle demeure une créance ordinaire dépourvue de support négociable. Ce dualisme n’est pas une redondance : il adapte le formalisme aux exigences propres à chaque catégorie d’instruments.
1) L’endossement translatif de propriété
Lorsque l’escompte porte sur une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque, le mode naturel de transmission demeure l’endossement translatif. Par la signature qu’il appose au dos du titre, l’endosseur confère à l’endossataire l’intégralité des droits qui en résultent — non pas les droits qu’il tenait lui-même de la relation fondamentale, mais ceux que le titre porte, affranchis des vicissitudes de cette relation. C’est cette autonomie qui fait la valeur de l’instrument cambiaire et qui explique que le banquier le préfère à toute autre forme de mobilisation.
L’endossement se pratique sous deux formes principales. L’endossement nominatif désigne expressément le nouveau porteur et fixe la chaîne de manière lisible. L’endossement en blanc, très répandu dans la pratique de l’escompte, omet cette désignation : le titre circule alors par simple tradition, chaque détenteur pouvant à son tour compléter la mention ou transmettre sans se nommer. La souplesse a un prix — celui d’une chaîne moins aisée à reconstituer — mais elle épouse le rythme des remises groupées d’effets, où l’établissement traite par lots ce que le formalisme nominatif obligerait à traiter pièce à pièce.
Il est encore admis, et fréquemment pratiqué, que le tireur émette la lettre de change à son propre ordre. Le procédé lui conserve la maîtrise du titre jusqu’à sa remise : n’ayant désigné aucun tiers bénéficiaire, il choisira librement l’établissement auquel il l’endossera, ou renoncera à l’escompter (CA Amiens, 15 oct. 1993).
La qualité de porteur légitime, une fois acquise, se conserve tant que le banquier demeure détenteur de l’effet — y compris après protêt et alors même que l’escompte a été consenti dans le cadre d’une activité exercée à titre personnel.
- Faits
- Un banquier exerçant son commerce à titre personnel avait escompté une lettre de change, l’avait fait protester faute de paiement à l’échéance et en était demeuré détenteur. Les juges du fond lui refusèrent néanmoins la qualité de porteur légitime.
- Problème
- Le banquier qui a régulièrement escompté un effet et en conserve la détention après protêt peut-il se voir dénier la qualité de porteur légitime ?
- Solution
- Cassation. Dès lors qu’il n’était pas contesté que l’intéressé avait régulièrement escompté l’effet en sa qualité de banquier et qu’il en était demeuré personnellement détenteur après protêt, la qualité de porteur légitime ne pouvait lui être refusée.
- Portée
- Ni le protêt, ni la forme d’exercice de l’activité bancaire n’altèrent la titularité acquise par l’escompte régulier. Ce qui l’établit — la régularité de la chaîne et la détention — suffit à la maintenir.
2) Le caractère non impératif de l’endossement
On aurait tort de croire que l’endossement conditionne l’escompte. Il en est la technique ordinaire, non la condition de validité : plusieurs configurations, courantes en pratique, s’en dispensent.
La première tient à la désignation initiale du bénéficiaire. Rien n’interdit au tireur de libeller d’emblée la traite au profit de son établissement bancaire ; le titre naît alors entre les mains de son destinataire final, et aucun endossement ultérieur n’est nécessaire. La seconde configuration procède d’une prudence commerciale : le remettant qui anticipe un possible refus du banquier préfère parfois émettre l’effet sans y porter aucun nom de bénéficiaire, quitte à compléter la mention une fois l’accord obtenu. Le titre est alors incomplet au regard du texte.
3) La régularisation postérieure du titre
L’exigence du 6° est formelle, et l’on pourrait en déduire que son omission frappe le titre d’une nullité irrémédiable. La chambre commerciale a préféré une solution pragmatique, commandée par la fluidité des échanges : l’omission du nom du bénéficiaire peut être réparée tant que l’effet n’a pas été présenté au paiement (Cass. com., 10 oct. 1989, n° 88-11.509CassationCelui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l'endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré. Dès lors, doit être censurée la décision qui déboute une banque, ayant escompté une lettre de change, de son action en paiement dirigée contre le tiré accepteur au motif que l'une des mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce entraîne la nullité de la lettre de change laquelle ne vaut plus que comme engagement de droit commun, sans avoir relevé que cette banque avait participé à la régularisation de l'effet alors qu'elle affi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La régularisation opère rétroactivement ; ce qui compte est que le titre soit complet à l’instant où il produit son effet essentiel, c’est-à-dire lorsqu’il est présenté au tiré.
La même faveur bénéficie à la date de l’endossement, dont l’absence est réparée par une présomption : l’endossement non daté est réputé fait avant l’expiration du délai imparti pour dresser protêt. La règle n’est pas de pure commodité — elle préserve les recours du porteur contre les garants, que la découverte d’un endossement tardif aurait anéantis. On mesure ici la constante du droit cambiaire : rigoureux sur les mentions qui font la substance du titre, il l’est moins sur celles qui n’affectent que la chronologie de sa circulation.
C) La transmission par bordereau
Reste l’hypothèse, économiquement dominante, où l’entreprise détient des créances professionnelles qu’aucun effet ne représente : factures, marchés, situations de travaux. La voie cambiaire lui est fermée, faute de titre à endosser. Encore fallait-il ne pas la contraindre au formalisme lourd de la cession de droit commun.
1) Le bordereau de créances professionnelles
La loi du 2 janvier 1981, dite loi « Dailly » du nom du sénateur qui en fut l’initiateur, a institué un mécanisme translatif propre, aujourd’hui codifié aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. Un simple bordereau, remis à l’établissement, opère cession ou nantissement des créances qu’il énumère.
Le bordereau ne revêt pas la qualification de titre cambiaire : il ne circule pas par endossement, il n’incorpore pas la créance, et son porteur ne bénéficie pas de l’inopposabilité des exceptions attachée à l’effet de commerce. Il n’en demeure pas moins un instrument de crédit à part entière, et les avantages qu’il procure expliquent son succès dans la pratique bancaire.
| Atout | Explication | Base légale |
|---|---|---|
| Allègement du formalisme | La transmission par bordereau dispense les parties des formalités historiquement attachées à la cession de créances de droit commun (ancien art. 1690 C. civ., abrogé par la réforme de 2016 ; les articles 1323 et 1324 nouveaux prévoient désormais un régime d’opposabilité simplifié, mais le bordereau Dailly conserve des vertus propres). | C. mon. fin., art. L. 313-23 et s. |
| Exemption des règles du nantissement | Le nantissement de créances opéré par bordereau échappe aux dispositions de l’article 2362 du Code civil, ce qui simplifie considérablement la constitution de sûretés. | C. mon. fin., art. L. 313-24 |
| Cession groupée sur un support unique | Le même bordereau permet de transférer simultanément une pluralité de créances, d’où une rationalisation sensible du traitement administratif et une économie de coûts. | Art. L. 313-23, al. 2 |
| Opposabilité dès la date du bordereau | Le transfert produit ses effets vis-à-vis des tiers dès l’instant où la banque appose sa date sur le bordereau, indépendamment du moment auquel la créance naît ou devient exigible. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés a toutefois atténué cet avantage comparatif en modifiant le régime de droit commun. | C. mon. fin., art. L. 313-27 |
L’allègement du formalisme fut historiquement décisif : la cession de droit commun exigeait alors la signification au débiteur ou son acceptation en la forme authentique, contrainte incompatible avec la cession en masse de créances commerciales. La réforme de 2016 a abrogé cette exigence et lui a substitué un régime d’opposabilité simplifié, mais le bordereau conserve des vertus propres. Il en va de même du nantissement, que le régime spécial affranchit de la notification exigée par le droit commun.
S’y ajoutent deux commodités décisives : un même bordereau transfère simultanément une pluralité de créances, ce qui rationalise le traitement administratif et en abaisse le coût ; et le transfert est opposable aux tiers dès la date que l’établissement y appose, quel que soit le moment où la créance naît ou devient exigible. L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés a toutefois érodé cet avantage comparatif, en modernisant le régime de droit commun.
Le mécanisme se prolonge en aval : l’établissement cessionnaire peut à son tour mobiliser les crédits ainsi consentis en émettant des titres, dont les porteurs successifs bénéficient des droits attachés au bordereau, à la condition que celui-ci ait été mis à la disposition de l’organisme financeur (C. mon. fin., art. L. 313-30). Le bordereau n’est donc pas un point d’arrivée : il est lui-même refinançable.
2) Les mentions obligatoires du bordereau
Cet affranchissement a sa contrepartie. Comme la lettre de change et le chèque, le bordereau est un titre formel : il doit porter un certain nombre de mentions écrites, dont l’absence lui retire son efficacité propre. Y figurent la dénomination qui l’identifie comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles, la mention du régime légal dont il relève, le nom de l’établissement bénéficiaire, la désignation ou l’individualisation des créances cédées, et la signature du cédant. La date, apposée par l’établissement lors de la remise, commande quant à elle l’opposabilité du transfert.
Le formalisme n’est pas ici une survivance : il tient lieu de publicité. Puisque le transfert s’opère sans que le débiteur cédé en soit averti, c’est le titre lui-même qui doit porter, de manière incontestable, l’assiette et la date de la cession. Cette exigence explique la sévérité qui s’attache à l’omission d’une mention substantielle — la sanction ne consiste pas en la nullité de l’accord de financement, qui subsiste, mais en la perte du bénéfice du régime spécial : l’opération se trouve renvoyée au droit commun de la cession, avec les incertitudes d’opposabilité qui s’y attachent.
Encore faut-il ne pas confondre le bordereau translatif avec les documents homonymes que la pratique bancaire fait coexister avec lui. La confusion serait source d’erreurs dans l’appréciation des droits des parties, car deux d’entre eux sont dépourvus de tout effet translatif.
Typologie des bordereaux en matière d’escompte
Le bordereau de remise à l’escompte n’est qu’un état récapitulatif des effets soumis au banquier, classés par lieu de domiciliation et généralement établi en deux exemplaires. Le bordereau d’escompte, remis au client après accord, recense les effets que l’établissement a accepté d’escompter : il vaut preuve au bénéfice du remettant et sert de support contractuel lorsqu’il détaille les conditions de l’opération — c’est là qu’on lira, le plus souvent, la clause de retenue et la clause « sauf bonne fin ». Ni l’un ni l’autre ne transfère quoi que ce soit ; seul le bordereau Dailly est un instrument de cession.
3) L’affranchissement du formalisme cambiaire
La différence de nature entre les deux voies emporte des conséquences qu’il faut mesurer. Le bordereau échappe au formalisme cambiaire, et cela lui profite : nul besoin de titre préexistant, nulle chaîne d’endossements à reconstituer, nulle exigence de tradition d’un effet matériel. Une créance simplement individualisée suffit, et le transfert s’opère par la remise du bordereau daté.
Mais l’affranchissement joue dans les deux sens. Le cessionnaire Dailly n’étant pas porteur d’un titre cambiaire, il ne bénéficie ni de l’inopposabilité des exceptions, ni de la solidarité des signataires, ni des recours cambiaires proprement dits. Il recueille la créance telle qu’elle est, avec ses vices et les moyens de défense que le débiteur pouvait opposer au cédant. Là où le porteur d’une lettre de change acceptée se trouve, sauf mauvaise foi, à l’abri des contestations nées du rapport fondamental, le cessionnaire de créance professionnelle demeure exposé à l’exception d’inexécution, à la compensation, à la contestation du décompte.
Cette asymétrie commande les usages : le bordereau vaut par sa souplesse et par la masse qu’il permet de traiter, l’effet de commerce par la sécurité qu’il confère au porteur. C’est pourquoi la pratique combine volontiers les deux, notifiant la cession Dailly au débiteur cédé lorsque le risque le justifie, et réservant l’escompte cambiaire aux créances que l’acceptation du tiré vient consolider. Il reste que, dans un cas comme dans l’autre, la question décisive demeure la même : à quel instant précis le transfert produit-il ses effets ?
II) Le moment du transfert de propriété
Les techniques de transmission une fois décrites, une question demeure, que la pratique bancaire pose chaque jour : à quel instant précis le titre cesse-t-il d’appartenir au remettant pour entrer dans le patrimoine du banquier ? La question n’a rien d’académique. C’est à cette date que s’apprécient les droits respectifs des protagonistes — la bonne foi du porteur, l’étendue de ses recours, la consistance de la provision — et c’est à cette date, surtout, que se règle l’opposabilité du transfert aux tiers. Qu’une saisie survienne, qu’un jugement d’ouverture soit prononcé, qu’un second cessionnaire se manifeste, et tout dépendra de savoir si la propriété avait ou non déjà basculé. Encore faut-il ne pas confondre deux moments que la pratique superpose souvent : celui où le titre change de titulaire et celui où la convention d’escompte se forme juridiquement. Le premier obéit aux règles de la circulation cambiaire ou de la cession par bordereau ; le second relève de la rencontre des volontés. Ils coïncident lorsque le banquier donne son accord dès réception des effets ; ils se dissocient dès qu’un délai sépare la proposition de son acceptation.
A) La date du transfert
Le principe est celui de la date arrêtée d’un commun accord par les parties. Mais ce principe, à lui seul, ne dit rien du cas — le plus fréquent — où les parties n’ont rien arrêté du tout. Il faut alors se reporter aux règles supplétives, et celles-ci diffèrent selon le support mobilisé : le titre cambiaire, qui est une chose, se transmet comme une chose ; la créance professionnelle cédée par bordereau, qui n’en est pas une, se transmet par l’apposition d’une date.
1) La tradition matérielle de l’effet
Sauf convention différente, le transfert de l’effet de commerce prend effet au jour de la tradition matérielle de l’instrument, à la condition que celui-ci porte un endossement formellement régulier. La règle surprend le civiliste habitué au transfert solo consensu, mais elle s’explique par la nature même du titre négociable : l’effet de commerce incorpore la créance dans un écrit, si bien que la maîtrise de la créance suppose la maîtrise du papier. L’acte d’endosser ne peut donc, à lui seul, opérer la transmission. La signature au dos du titre désigne l’endossataire ; elle ne le saisit pas. Il y faut encore la délivrance physique, et la solution vaut quelle que soit la forme retenue : l’endossement nominatif, qui identifie le bénéficiaire, l’endossement en blanc, qui le tait, ou l’endossement au porteur, qui l’abandonne à la circulation, appellent tous la remise matérielle.
Cette exigence a un corollaire probatoire que la pratique néglige souvent : l’endossement non daté ne prive pas le porteur de sa qualité, la loi le présumant intervenu avant l’expiration du délai fixé pour dresser protêt. La présomption est simple, mais elle joue au bénéfice du banquier et lui épargne d’avoir à reconstituer une chronologie que rien, sur le titre, ne consigne.
Sauf convention différente, le transfert prend effet au jour de la tradition matérielle de l’instrument, à condition que celui-ci porte un endossement formellement régulier. L’acte d’endosser ne peut, à lui seul, opérer la transmission : les effets de commerce constituent des titres qui ne circulent que par leur délivrance physique. Qu’il s’agisse d’un endossement en blanc, au porteur ou nominatif, la tradition reste indispensable. Quant à un éventuel écart entre la date de la remise et celle de l’accord bancaire, il convient de déterminer quand le consentement des deux parties s’est effectivement rencontré.
La date retenue correspond à celle que l’établissement bancaire inscrit sur le bordereau au moment de la remise. Cette mécanique garantit une certitude juridique renforcée, le transfert étant opposable aux tiers quelle que soit l’échéance effective des créances concernées.
Reste l’hypothèse d’un écart entre la remise et l’accord bancaire. Le remettant dépose ses effets ; le banquier examine, puis consent. Entre les deux, un intervalle s’ouvre, pendant lequel le titre est physiquement détenu sans que la convention soit née. Il faut alors rechercher quand le consentement des deux parties s’est effectivement rencontré, car la détention matérielle d’un effet à titre d’examen ne saurait valoir tradition translative.
2) La date portée sur le bordereau
La cession de créances professionnelles échappe à cette mécanique, et c’est là l’un de ses attraits majeurs. La date retenue est celle que l’établissement inscrit lui-même sur le bordereau au moment de la remise. Nulle tradition à établir, nulle chronologie à reconstituer : le transfert s’opère à l’instant de l’apposition de la date, et il devient opposable aux tiers dès ce moment, sans égard à l’échéance des créances cédées ni même à leur exigibilité.
La formule « par la seule remise d’un bordereau » condense tout le dispositif : là où la cession de droit commun exigeait naguère la signification au débiteur ou son acceptation en la forme authentique, le bordereau se suffit à lui-même. La comparaison avec le texte abrogé mesure le chemin parcouru.
La réforme du droit des obligations de 2016 a supprimé ce formalisme et lui a substitué, aux articles 1323 et 1324 du Code civil, un régime d’opposabilité allégé où la cession produit effet entre les parties dès sa date. L’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés a poursuivi le mouvement. L’avantage comparatif du bordereau s’en trouve érodé, non aboli : la date certaine que le banquier appose de sa main, sur un support unique susceptible de porter une pluralité de créances, conserve une commodité que le droit commun n’égale pas.
Le nantissement de créance opéré par bordereau bénéficie du même affranchissement, en échappant aux prescriptions du droit commun des sûretés.
3) La liberté conventionnelle des parties
Les règles qui précèdent ne s’imposent qu’à défaut de stipulation contraire. Rien n’interdit aux parties de fixer elles-mêmes la date du transfert, de la faire rétroagir à la remise des effets ou de la différer jusqu’à l’inscription des fonds au crédit du compte. La liberté est réelle, et la pratique en use : les conventions-cadres d’escompte comportent presque toujours une clause qui règle ce point, précisément parce que le silence expose à l’incertitude.
Cette liberté connaît pourtant deux bornes. La première tient à l’ordre public de la procédure collective, qui interdit qu’une date conventionnelle serve à antidater un transfert survenu en période suspecte. La seconde tient à la nature du titre : la volonté des parties peut fixer le moment du transfert de la créance, elle ne peut dispenser le banquier de détenir l’effet pour exercer les droits cambiaires qui s’y attachent. La convention règle la propriété ; elle ne fabrique pas la possession.
B) La preuve du transfert
Fixer la règle est une chose, l’établir en est une autre. Le contentieux ne porte presque jamais sur le principe — chacun s’accorde à dire que la propriété a basculé un jour — mais sur la date, que les parties reconstituent après coup, chacune selon son intérêt. La Cour de cassation a écarté un mode de preuve et en a consacré un autre.
1) L’insuffisance des écritures comptables
Il serait vain de fonder la datation du transfert sur les enregistrements comptables du banquier. La chambre commerciale le rappelle avec constance : les écritures se bornent à constater des situations juridiques préexistantes, elles n’en sont jamais la source. La comptabilité enregistre le droit, elle ne le crée pas.
La solution est ancienne et n’a jamais fléchi ; elle se lit dès la fin des années soixante-dix et se retrouve, dix ans plus tard, dans les mêmes termes. Elle a trouvé son expression la plus nette là où l’enjeu était le plus lourd : celui de la bonne foi du porteur.
- Faits
- Un effet escompté par une banque donne lieu, postérieurement à l’endossement, à diverses écritures comptables de l’endossataire. Le débiteur cambiaire soutient que la banque avait, à cette occasion, conscience d’agir à son détriment.
- Problème
- À quelle date faut-il se placer pour apprécier la mauvaise foi du porteur, condition de l’inopposabilité des exceptions : celle de l’endossement, ou celle des écritures passées ensuite ?
- Solution
- Cassation. C’est à la date de l’endossement de l’effet, et non lors de la passation des écritures ultérieures de l’endossataire, que doit être recherché si celui-ci a sciemment agi au détriment du débiteur.
- Portée
- L’écriture comptable n’est ni le siège ni le témoin du transfert : elle en est la trace différée. Toutes les qualités attachées à l’acquisition du titre — au premier rang desquelles la bonne foi — se cristallisent au jour de l’endossement.
La règle vaut dans les deux sens, et l’on aurait tort d’y voir une faveur systématique au banquier. Elle protège le porteur lorsque sa situation s’est dégradée après l’escompte ; elle le condamne lorsqu’il savait, au jour où il escomptait, ce qu’il ne pouvait ignorer.
- Faits
- Une banque escompte une lettre de change émise par une société. Un nantissement lui avait été consenti par le tireur, qui lui permettait de prendre connaissance de l’économie de l’opération engagée entre le tireur et le tiré. Au moment de l’escompte, la banque avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société émettrice.
- Problème
- Le juge des référés qui constate que la banque escompteuse connaissait, au moment de l’escompte, l’état de cessation des paiements de la société émettrice et pouvait, par l’effet du nantissement, connaître l’économie de l’opération, excède-t-il ses pouvoirs en retenant qu’elle ne saurait se présenter comme un porteur de bonne foi ?
- Solution
- Rejet. Ayant constaté que la banque avait nécessairement connaissance, au moment où elle a escompté la lettre de change, de l’état de cessation des paiements de la société émettrice, et qu’en raison du nantissement consenti par le tireur elle pouvait prendre connaissance de l’économie de l’opération, la cour d’appel, statuant en référé, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en retenant que la banque ne saurait se présenter comme un porteur de bonne foi.
- Portée
- L’appréciation de la bonne foi du porteur relève, même en référé, du pouvoir souverain des juges du fond : les deux constatations retenues — connaissance de la cessation des paiements au moment de l’escompte et accès à l’économie de l’opération par l’effet du nantissement — suffisent à écarter la qualité de porteur de bonne foi. Le sommaire ne se prononce pas sur le sort de ce que le banquier apprendrait après l’escompte.
Le même raisonnement commande la solution inverse lorsque la banque escompte de bonne foi un effet dont la contre-passation est ultérieurement annulée : sa qualité s’apprécie au jour de l’escompte, et le tiré accepteur ne peut lui opposer une absence de cause tirée d’événements postérieurs (Cass. com., 4 juin 1971, n° 69-11.562RejetLe tire accepteur d'une lettre de change recue a l'escompte par la banque du tireur qui, en suite du non payement a l'echeance, a contrepasse l'effet du debit du compte de son client puis le meme jour annule cette contre passation, est mal fonde a opposer a l 'action en payement de la banque l'absence de cause de la lettre de change en pretendant qu'en annulant la contre passation de l'effet ladite banque avait agi sciemment a son detriment, des lors que c 'est a la date de l'escompte et non a la date de l'annulation de la contre passation que devait s'apprecier la bonne foi de la banque, celle-ci etant restee detentrice de la lettre de change et l 'annulation de la contre passation ne pouva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Quant à la preuve de la conscience de nuire, elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui la tirent de l’ensemble des circonstances de la cause (Cass. com., 9 juillet 1979, n° 78-10.787RejetUne Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain en trouvant dans l'ensemble des circonstances de la cause la preuve qu'une banque, en escomptant des lettres de change, a eu "conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le recours à la date de valeur
Les écritures écartées, il fallait un critère de remplacement. Confrontée à la difficulté de fixer avec certitude l’instant où les volontés se sont rencontrées, la Cour de cassation en a retenu un qui présente le mérite de l’objectivité : c’est la date de valeur de l’opération qui détermine de manière certaine le moment auquel la convention a pris naissance (Cass. com., 20 mars 1984, n° 83-10.618RejetC'est en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'une Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, a retenu que si une société avait offert à une banque pour escompte le 30 mars 1979 des effets de commerce, en revanche la preuve n'était pas rapportée que le 2 avril 1979, date de l'ouverture de la procédure collective, la banque eût accepté cette offre et acquis la propriété de la provision.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le choix est habile. La date de valeur n’est pas un enregistrement de plus : elle est la donnée à partir de laquelle le banquier calcule les intérêts, c’est-à-dire celle qu’il ne peut manipuler sans se nuire à lui-même.
Ce critère prévaut sur la date portée sur le bordereau d’escompte chaque fois que les deux ne concordent pas. La hiérarchie mérite d’être soulignée : le bordereau d’escompte, simple récapitulatif des effets que le banquier a accepté de prendre, n’a pas la force d’un document dont la date engage financièrement son auteur. On se gardera d’étendre la solution au bordereau de cession de créances professionnelles, dont la date tient sa force de la loi elle-même.
3) La charge de la preuve
Il revient à celui qui se prévaut du transfert d’en établir la date, et cette charge pèse le plus souvent sur le banquier — c’est lui qui invoque sa propriété pour écarter la saisie, le concours ou la revendication. Encore la preuve est-elle libre en matière commerciale, ce qui atténue considérablement la rigueur de la règle : le bordereau, la correspondance, les relevés portant date de valeur, la détention même de l’effet régulièrement endossé concourent tous à l’établir. La possession du titre, en particulier, joue un rôle décisif : le porteur d’un effet endossé en blanc est présumé porteur légitime, et il appartient à celui qui le conteste de renverser cette apparence.
C) L’opposabilité du transfert aux tiers
La date établie, il reste à en tirer les conséquences à l’égard de ceux qui n’ont pas été parties à l’opération. Car l’enjeu véritable est là : le transfert de propriété n’intéresse guère le remettant, qui a reçu ses fonds, ni le tiré, qui doit payer de toute façon. Il intéresse au premier chef les créanciers du remettant, qui découvrent qu’un actif leur a échappé.
1) Le concours des créanciers du remettant
Le banquier escompteur n’est pas un créancier gagiste qui viendrait en concours : il est propriétaire, et cette qualité le place hors du concours. La créance escomptée est sortie du patrimoine du remettant à la date du transfert ; les créanciers de ce dernier, qui n’ont de droit que sur ce qui s’y trouve, ne peuvent l’appréhender. La solution vaut avec une netteté particulière en matière cambiaire, où la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
Aussi une saisie pratiquée sur le compte du remettant ne saurait-elle priver le banquier des droits qu’il tient de sa qualité de propriétaire.
- Faits
- Un effet escompté revient impayé. Entre-temps, une saisie a été pratiquée sur le compte du remettant. Le banquier entend néanmoins contre-passer l’effet.
- Problème
- La saisie opérée sur le compte du remettant fait-elle obstacle à la contre-passation de l’effet impayé ?
- Solution
- Cassation. Le banquier escompteur, devenu propriétaire de la provision, acquiert, en cas de non-paiement de l’effet, le droit de le contre-passer, même après saisie opérée sur le compte du remettant.
- Portée
- C’est la propriété acquise au jour de l’escompte, et non l’état du compte au jour de la saisie, qui commande les droits du banquier. Le saisissant prend le compte tel qu’il est, en ce compris les opérations dont le sort reste suspendu au paiement des effets.
2) L’incidence de la procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective contre le remettant obéit à la même logique, mais avec une acuité accrue : ce que le banquier n’a pas acquis avant le jugement d’ouverture, il ne l’acquerra plus. Toute la difficulté se déplace donc vers la datation, et l’on comprend que la jurisprudence sur les écritures comptables ait trouvé là son terrain d’élection.
- Faits
- Un effet impayé fait automatiquement l’objet d’une écriture de débit au compte du client, annulée le jour même. L’inscription réelle au débit n’intervient qu’après le jugement de liquidation des biens de la société remettante.
- Problème
- L’écriture automatique, immédiatement annulée, emporte-t-elle contre-passation et prive-t-elle la banque de son recours contre le tiré ?
- Solution
- Rejet. Les juges du fond ont pu déduire de l’annulation le jour même que la banque n’avait pas voulu contre-passer ; la contre-passation réelle n’étant intervenue qu’après le jugement, l’action de la banque, tiers porteur de bonne foi, était bien fondée.
- Portée
- L’écriture ne vaut que par la volonté qu’elle traduit. Une inscription automatique aussitôt rapportée n’emporte aucun effet juridique, et le jugement d’ouverture fige la situation telle qu’elle est, non telle que la comptabilité l’avait un instant affichée.
Encore faut-il que la propriété ait été acquise à une date qui ne soit pas suspecte. Le banquier qui escompte en connaissant l’état de cessation des paiements de son client ne se voit pas seulement dénier la bonne foi cambiaire : il s’expose à voir l’opération remise en cause dans son principe.
3) Le conflit entre cessionnaires successifs
Reste l’hypothèse où le remettant, de mauvaise foi ou par négligence, a mobilisé deux fois la même créance. Le conflit se résout par la date, mais la date de quoi ? Lorsque les deux transmissions empruntent la même technique, la réponse est simple : le premier en date l’emporte, qu’il s’agisse de la tradition de l’effet ou de l’apposition de la date sur le bordereau. La difficulté naît des conflits hétérogènes, où une cession Dailly rencontre un endossement, ou une cession de droit commun. Chaque mode de transmission ayant sa propre règle d’opposabilité, il faut comparer non les actes mais les dates auxquelles chacun est devenu opposable aux tiers selon son régime propre.
La sécurité du crédit commande cette rigueur, et c’est elle qui explique le formalisme dont le législateur a entouré la lettre de change comme le bordereau : l’exigence de mentions écrites n’est pas une survivance, elle est le prix de la certitude. Le cessionnaire qui néglige de dater son bordereau ou de se faire remettre l’effet ne perd pas sa créance contre le cédant ; il perd la seule chose qui comptait, la priorité sur les tiers.
III) Les prérogatives du banquier escompteur
Le transfert acquis et son opposabilité assurée, il reste à mesurer ce que le banquier a exactement reçu. Car la propriété du titre n’est pas une fin : elle est le support d’un faisceau de prérogatives que le remettant, en se dessaisissant de l’effet, a fait passer entre les mains de l’établissement. Devenu porteur légitime, le banquier concentre la totalité des facultés attachées à cette qualité — droits cambiaires lorsque la créance est incorporée dans un effet de commerce, droits analogues lorsqu’elle a été cédée par bordereau. Encore faut-il en dresser l’inventaire exact, et surtout en marquer les conditions : plusieurs de ces prérogatives, la plus précieuse au premier chef, ne valent que sous réserve.
A) Les droits attachés au titre
La première série de prérogatives tient au titre lui-même, indépendamment de toute démarche du banquier auprès du tiré. Elle procède de la loi cambiaire, qui attache à la détention régulière de l’effet un ensemble de droits que le porteur recueille par le seul effet de la transmission.
1) La propriété de la provision
Le mécanisme est d’une simplicité apparente : la créance que le tireur détient sur le tiré — la provision — suit la lettre de change dans sa circulation et échoit de plein droit à chaque porteur successif. Le banquier escompteur n’a donc aucune formalité à accomplir pour en devenir titulaire : elle lui advient par la remise du titre.
Le texte, pourtant, se retourne contre la sécurité qu’il paraît offrir. Deux réserves en tempèrent la portée, et l’une comme l’autre sont décisives en pratique. La première tient à l’existence même de la provision : le troisième alinéa transmet la propriété d’une créance, non l’assurance qu’elle existe. Or l’appréciation se fait au jour du terme — il n’y a provision que si, à l’échéance, le tiré est redevable envers le tireur d’une somme au moins égale au montant de l’effet. Le banquier qui escompte une traite tirée sur un débiteur qui, entre-temps, se sera libéré autrement, ou aura excipé d’une compensation, ou n’aura jamais été débiteur, recueille la propriété d’un néant. C’est en cela que la garantie est moins un actif qu’une espérance : elle ne vaut que ce que vaut la relation fondamentale entre le tireur et le tiré, sur laquelle le banquier n’a aucune prise.
La seconde réserve est plus redoutable encore, car elle tient au caractère seulement conditionnel du droit acquis. Tant que le tiré n’a pas formalisé son engagement par l’acceptation, il demeure étranger au titre : n’ayant pris aucun engagement cambiaire, il n’est tenu qu’envers le tireur, en vertu du rapport fondamental. La jurisprudence en tire une conséquence rigoureuse — le tiré non accepteur conserve la liberté de se libérer entre les mains du tireur, et ce paiement est libératoire. Le porteur, qui se croyait propriétaire de la provision, se découvre alors titulaire d’un droit qu’un tiers a pu anéantir sans le consulter. Plus troublant : la seule connaissance qu’a le tiré de l’existence de la traite ne suffit pas à lui interdire ce paiement, l’information n’équivalant pas à la défense.
Le droit du banquier ne se consolide, en vérité, que dans deux configurations. Lorsque le tiré a accepté l’effet, d’abord : son engagement cambiaire devenu irrévocable, il ne peut plus se libérer qu’entre les mains du porteur, et l’acceptation vaut au surplus présomption que la provision existe — présomption simple, opposable au tireur. Lorsque le porteur a signifié au tiré l’interdiction de se libérer auprès du tireur, ensuite : la défense de payer, à la différence de la simple information, immobilise la provision au profit du porteur. Il est admis, dans cette dernière hypothèse, que le banquier puisse faire valoir son droit avant même l’échéance, dès lors que la créance a été ainsi bloquée. Hors ces deux cas, la position de l’escompteur reste précaire, et c’est cette précarité qui commande toute l’économie des démarches qu’il entreprendra auprès du tiré.
La position du banquier demeure précaire. Les juridictions admettent que le tiré conserve la liberté de régler directement entre les mains du tireur, dès lors que la lettre de change n’a pas recueilli son acceptation (Cass. com., 28 juin 1983 ; Cass. com., 24 avr. 1972). Le fait que le tiré ait été informé de l’existence de la traite ne suffit pas à constituer au profit du porteur un droit irrévocable sur la provision (Cass. com., 1er févr. 1977, n° 75-13.556).
Le droit sur la provision se consolide dans deux configurations : lorsque le tiré a accepté l’effet, ou lorsque le porteur a signifié au tiré l’interdiction de se libérer auprès du tireur. En outre, il est admis que le banquier puisse revendiquer un droit sur la provision avant même le terme, à condition que celle-ci ait été immobilisée.
2) L’exercice des recours cambiaires
Là où la provision peut faire défaut, les recours cambiaires offrent au banquier une sécurité d’une autre nature : elle ne repose pas sur une créance sous-jacente mais sur les engagements souscrits par les signataires du titre. Porteur légitime, le banquier peut réclamer le paiement à l’accepteur, débiteur principal, et, à défaut, se retourner contre le tireur et contre tous les endosseurs, chacun étant tenu solidairement du sort de l’effet. Cette solidarité — la garantie cambiaire — constitue le véritable socle du crédit : elle multiplie les patrimoines sur lesquels le banquier peut compter, là où le cessionnaire de droit commun n’aurait pour lui que le seul débiteur cédé.
Ces recours ne s’exercent pas seulement sur le terrain du paiement. Propriétaire du titre, le banquier peut également le mobiliser à son tour : le réescompte lui permet de céder l’effet acquis pour reconstituer sa trésorerie, opération qui se dénoue ordinairement sur le marché monétaire et qui prolonge, en amont de la chaîne, la logique même de l’escompte. Le législateur a aménagé un procédé comparable en matière de créances professionnelles.
Le banquier dispose enfin d’une maîtrise du temps de l’effet. Il peut proroger l’échéance, renouveler le titre, accorder au débiteur le délai que la conjoncture rend nécessaire. Cette faculté connaît toutefois une limite qu’il serait imprudent de méconnaître : la prorogation suppose le consentement de l’ensemble des signataires. Faute de les avoir consultés, le banquier n’engage que lui-même — la prorogation demeure inopposable aux coobligés, qui restent fondés à se prévaloir de l’échéance initiale et, le cas échéant, de la déchéance qu’aurait entraînée l’absence de présentation en temps utile.
3) L’inopposabilité des exceptions
Aucune prérogative ne distingue mieux le porteur cambiaire du cessionnaire ordinaire que celle-ci. Le cessionnaire de droit commun ne reçoit que la créance telle qu’elle est, avec ses vices et ses moyens de défense ; le porteur de bonne foi d’une lettre de change, lui, reçoit un droit épuré. Les exceptions nées des rapports personnels entre le tiré et le tireur — inexécution de la fourniture, exception de compensation, nullité du contrat de base — ne peuvent lui être opposées, à peine de ruiner la fonction même du titre, qui est de circuler sans que chaque acquéreur ait à sonder l’histoire de ceux qui l’ont précédé.
Le bénéfice de cette règle n’est pourtant pas inconditionnel. Il suppose que le banquier ait acquis le titre de bonne foi : celui qui, en acquérant l’effet, a agi sciemment au détriment du débiteur perd la protection, et l’on rejoint ici la vigilance qui s’impose à l’escompteur devant les effets suspects. Il suppose aussi, et c’est un préalable trop souvent négligé, que la chaîne des endossements soit régulière — le banquier ne peut se prévaloir de sa qualité de porteur légitime qu’en justifiant d’un endossement en règle, condition dont la portée a déjà été soulignée. Il faut enfin rappeler que l’inopposabilité protège le porteur d’une lettre de change ; elle ne se transpose pas telle quelle à la cession par bordereau, dont le cessionnaire ne recueille en principe la créance qu’avec ses défenses, sauf à obtenir du débiteur l’acceptation formelle qui, elle, produit un effet purgeant comparable.
B) Les droits exercés sur le tiré
Les prérogatives que l’on vient de décrire s’exercent sur le titre. D’autres se déploient en direction du tiré, et leur objet est précisément de remédier à la fragilité relevée plus haut : elles tendent toutes, par des voies différentes, à transformer une espérance conditionnelle en droit consolidé.
1) La demande d’acceptation
Lorsque l’escompte porte sur une lettre de change, le porteur peut présenter l’effet à l’acceptation du tiré. La démarche est en principe facultative : elle relève de l’opportunité, non de l’obligation, et bien des effets circulent sans avoir jamais été soumis au tiré. Deux tempéraments l’encadrent néanmoins, en sens inverse l’un de l’autre. Il arrive que le législateur impose lui-même que le titre soit présenté au tiré — ainsi lorsque l’effet a pour origine un accord de livraison de biens conclu entre commerçants —, hypothèse dans laquelle celui sur qui la traite est tirée doit y apposer son acceptation, un refus de sa part le rendant comptable du dommage qui en résulte. À l’opposé, le tireur peut avoir stipulé la mention « non acceptable », qui interdit la présentation et prive par avance le porteur de la consolidation qu’il en aurait tirée — clause dont l’escompteur avisé mesure la signification avant d’avancer ses fonds.
L’acceptation obtenue, la position du banquier change de nature. Le tiré devient débiteur cambiaire, tenu envers le porteur en vertu de son propre engagement, indépendamment du sort de la relation qui l’unit au tireur. Il ne peut plus se libérer valablement entre d’autres mains, et son acceptation vaut présomption de provision. Le porteur passe ainsi d’un droit qui dépendait d’autrui à un droit qui ne dépend plus que de la solvabilité de celui qui s’est engagé.
La cession par bordereau connaît des instruments fonctionnellement équivalents. L’établissement cessionnaire peut notifier la cession au débiteur cédé, ce qui lui interdit de payer entre les mains du cédant, et il peut solliciter de ce débiteur l’acceptation formelle de la cession, laquelle l’engage directement envers le cessionnaire dans des conditions voisines de celles de l’acceptation cambiaire.
2) La situation du porteur non accepté
Tant que l’acceptation fait défaut, le banquier vit sur un droit que le tiré peut déjouer. La jurisprudence l’a affirmé sans détour : le tiré non accepteur reste libre de payer le tireur, et ce paiement l’affranchit. Le porteur ne peut lui reprocher ni sa négligence ni sa mauvaise foi, dès lors qu’aucun engagement cambiaire ne le liait et qu’aucune défense de payer ne lui avait été signifiée. La simple connaissance de l’existence de la traite, on l’a dit, ne change rien à l’affaire : savoir qu’un effet circule n’est pas recevoir l’ordre de ne pas payer.
La conséquence pratique mérite d’être pesée. Le banquier qui a escompté un effet non accepté n’a, en réalité, pour garantie certaine que les signatures figurant sur le titre — celle du remettant au premier chef. Sa sécurité repose alors moins sur la créance mobilisée que sur la surface financière de son client, ce qui explique que l’escompte, malgré la propriété qu’il confère, demeure un crédit dont l’octroi s’apprécie à l’aune de la solvabilité du remettant.
3) Les mesures conservatoires du porteur
Devant cette fragilité, le porteur n’est pas désarmé. La défense de payer signifiée au tiré, qui immobilise la provision, constitue la mesure la plus directe et la plus efficace : elle transforme une information indifférente en interdiction opposable. Le porteur peut également, si les circonstances le justifient, faire pratiquer les mesures conservatoires du droit commun sur la créance de provision, dont il est propriétaire, et se prémunir ainsi contre le concours d’autres créanciers du tireur. Il lui appartient enfin de veiller aux formalités qui conditionnent le maintien de ses recours — présentation au paiement dans les délais, établissement du protêt faute de paiement —, faute de quoi la sécurité qu’il croyait détenir se dissoudrait dans la déchéance.
C) Les droits ouverts par l’impayé
Reste l’hypothèse que toutes les précautions visent à conjurer et qu’aucune n’empêche : l’effet revient impayé. Le banquier dispose alors d’un jeu de facultés distinctes, dont l’articulation est délicate — car l’exercice de l’une peut éteindre les autres.
1) La contre-passation en compte courant
La contre-passation consiste, pour la banque, à porter au débit du compte de son client le montant de l’effet qu’elle avait crédité lors de l’escompte. L’opération est d’apparence comptable ; ses effets sont juridiques. En reprenant les fonds avancés, l’établissement se paie lui-même, et la créance cambiaire, entrée dans le compte courant, s’y fond en un simple article : le banquier perd alors la propriété de l’effet et les recours qui s’y attachaient. La contre-passation est ainsi tout à la fois un mode de paiement et une renonciation.
Cette qualification commande une rigueur particulière dans l’identification de l’écriture. Seul un débit porté au compte du remettant emporte contre-passation ; une inscription à un compte distinct — compte spécial, compte d’effets impayés, compte contentieux — ne produit aucun effet extinctif, quelle que soit l’intitulé retenu par les services de la banque.
- Faits
- Une lettre de change prise à l’escompte étant revenue impayée, la banque en avait inscrit le montant à un compte spécial intitulé « effets impayés », avant d’agir contre le tiré accepteur.
- Problème
- Une telle inscription vaut-elle contre-passation, avec l’effet extinctif qui s’y attache ?
- Solution
- La contre-passation ne peut résulter que d’une écriture portant le montant de l’effet au débit du compte du client remettant ; l’inscription à un compte spécial n’y équivaut pas et laisse subsister le recours cambiaire contre le tiré accepteur.
- Portée
- Le critère est celui du compte débité, non de la dénomination de l’écriture : la banque qui isole l’impayé sur un compte distinct conserve la propriété du titre.
La solution a été confirmée avec constance. Il a été jugé qu’une inscription à un « compte contentieux d’impayés », distinct de celui du client, ne constitue pas une contre-passation et demeure dépourvue de tout effet extinctif de la créance cambiaire, la qualification retenue par la banque étant à cet égard indifférente. La chambre commerciale a de même censuré une cour d’appel qui avait déduit la volonté de contrepasser d’écritures dont ses propres constatations révélaient qu’elles portaient sur un compte spécial et non sur le compte ordinaire, le prélèvement ultérieur d’intérêts sur ce dernier ne suffisant pas à requalifier l’opération.
- Faits
- Le montant d’une lettre de change escomptée puis impayée avait été inscrit à un compte spécial ouvert à cet effet, des intérêts étant ensuite prélevés sur le compte ordinaire du client.
- Problème
- La banque avait-elle manifesté la volonté de contrepasser l’effet ?
- Solution
- Viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui retient une telle volonté alors qu’il résulte de ses constatations que le montant n’a pas été débité du compte ordinaire mais d’un compte spécial, peu important le prélèvement ultérieur d’intérêts.
- Portée
- Ni l’ouverture d’un compte dédié, ni les mouvements accessoires qui l’accompagnent ne valent débit du compte ordinaire.
Encore la contre-passation suppose-t-elle une écriture effective. La décision de contrepasser, si clairement exprimée soit-elle, ne produit aucun effet tant qu’elle ne s’est pas traduite en compte : la contre-passation ne prend effet qu’à compter de son inscription, en sorte que le remettant ne saurait obtenir restitution de l’effet impayé au seul motif que la banque aurait manifesté son intention. La date même de l’écriture peut au demeurant prêter à discussion — un débit aussitôt annulé n’exprimant pas nécessairement la volonté de contrepasser, l’appréciation en relève du pouvoir souverain des juges du fond, attentifs aux automatismes de la gestion informatique des comptes.
- Faits
- L’escompte de lettres de change s’était réalisé par l’inscription de leur montant au crédit du compte courant du remettant ; les effets revenus impayés n’avaient pas été contrepassés.
- Problème
- L’entrée en compte courant du montant escompté fond-elle la créance cambiaire en un simple article de compte ?
- Solution
- L’écriture au crédit du compte courant n’ayant pas constaté le paiement de l’effet, la banque est restée propriétaire des effets impayés qu’elle n’avait pas contrepassés et titulaire de sa créance cambiaire.
- Portée
- C’est la contre-passation, et elle seule, qui opère la novation en article de compte : jusque-là, la créance cambiaire subsiste intacte.
2) Le recours contre le remettant
Le banquier qui n’a pas contrepassé conserve l’intégralité de ses recours. Il peut poursuivre le tiré accepteur, les endosseurs intermédiaires, et bien entendu le remettant lui-même, tenu comme endosseur en vertu de la garantie cambiaire. C’est là l’expression la plus nette de ce que l’escompte n’est pas un achat ferme du risque : le banquier avance des fonds contre un titre, mais l’insolvabilité du tiré ne demeure pas à sa charge — elle remonte la chaîne des signatures jusqu’à celui qui a mobilisé la créance.
L’option entre la contre-passation et le recours n’est pas indifférente, et c’est même le point où se joue l’intérêt du banquier. La contre-passation est commode et immédiate, mais elle éteint la créance cambiaire et prive l’établissement de la garantie des autres signataires ; le recours conserve cette garantie, au prix d’un contentieux. Le choix se commande donc de la solvabilité comparée du remettant et des autres obligés, et la vigilance s’impose sur l’écriture passée : une contre-passation opérée par automatisme, sans que la question ait été pesée, peut faire perdre à la banque un recours qu’elle entendait précisément conserver.
3) La déchéance du porteur négligent
Ces recours ne survivent pourtant qu’à la diligence de celui qui les exerce. Le droit cambiaire sanctionne la négligence du porteur avec une sévérité qui s’explique par la fonction du titre : les signataires ne se sont engagés qu’à raison d’une circulation rapide, ils ne sauraient demeurer indéfiniment exposés.
La portée du texte se lit dans ses exceptions autant que dans son principe. La déchéance frappe les recours contre les garants — endosseurs, tireur, avaliseurs — mais épargne l’accepteur, dont l’engagement principal survit à la négligence du porteur. Quant au tireur, il ne peut s’en prévaloir qu’en justifiant avoir fait provision : celui qui n’a pas approvisionné le tiré n’a subi aucun préjudice du retard et ne saurait en tirer avantage. La leçon vaut pour la pratique bancaire : le banquier escompteur qui laisse s’écouler les délais sans présenter l’effet ni faire dresser protêt ne conserve, en définitive, que les débiteurs qui se sont personnellement engagés — et se retrouve, pour le reste, dans la situation qu’il avait précisément voulu éviter en exigeant un titre plutôt qu’une simple créance.
Le banquier escompteur cumule ainsi la double qualité de propriétaire et de porteur légitime, et cette accumulation lui vaut un arsenal considérable : demande d’acceptation, aménagement du terme sous réserve du consentement unanime des signataires, notification au débiteur cédé en matière de cession par bordereau, réescompte aux fins de refinancement, recours cambiaires contre l’ensemble des signataires, propriété enfin de la provision. Encore cette dernière, la plus stratégique en apparence, demeure-t-elle conditionnelle tant que l’acceptation du tiré ou une défense de payer n’a pas consolidé la position du porteur. La contrepartie de ces facultés étendues se trouve dans les obligations qui pèsent sur l’établissement, tant envers son client qu’à l’égard des tiers.
IV) Les obligations du banquier escompteur
Les prérogatives que le titre confère à l’escompteur ne lui sont pas concédées à titre gracieux : elles ont leur contrepartie. Propriétaire de l’effet, titulaire de la provision, armé de recours cambiaires que nulle exception ne vient troubler, le banquier occupe une position d’une singulière robustesse — et c’est précisément cette robustesse qui appelle, en retour, un ensemble de devoirs dont la méconnaissance engage sa responsabilité. Ces devoirs se déploient sur deux fronts qu’il faut se garder de confondre : d’un côté, ce que le banquier doit à celui qui lui a remis le titre, et qui relève du contrat ; de l’autre, ce qu’il doit à ceux qui, demeurés étrangers à l’opération, en subissent pourtant les effets, et qui relève de la responsabilité délictuelle. Encore faut-il, une fois ces devoirs identifiés, en marquer les bornes : la responsabilité du banquier n’est pas indéfinie, et le droit lui reconnaît des zones de liberté que nul ne saurait lui contester.
A) Les devoirs envers le remettant
Le premier cercle d’obligations naît du contrat d’escompte lui-même. Il est étroit mais dense : il commande la mise à disposition des fonds, la garde et la présentation du titre, enfin l’information du client sur le sort de l’effet remis.
1) La mise à disposition immédiate des fonds
L’obligation cardinale du banquier escompteur tient en peu de mots : verser sans délai la valeur du titre, agios déduits. Cette exigence de célérité n’est pas un simple usage professionnel dont on pourrait s’accommoder ; elle est le cœur même de l’opération. L’escompte est un crédit, et un crédit qui ne se réalise pas immédiatement n’est plus un crédit : le remettant qui mobilise une créance à terme le fait pour disposer aujourd’hui de ce qu’il n’aurait perçu que demain. Priver l’avance de son caractère immédiat, c’est vider l’escompte de sa raison d’être.
Aussi la jurisprudence a-t-elle érigé cette immédiateté en critère de qualification. La chambre commerciale juge que la rapidité de la remise des fonds constitue l’élément déterminant permettant de reconnaître un véritable escompte et d’écarter la qualification concurrente de mandat d’encaissement. L’enjeu est considérable : si l’opération se réduit à un encaissement, le banquier n’est plus propriétaire du titre, il n’a pas la provision, il n’exerce aucun recours cambiaire et, en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le remettant, les sommes recouvrées tombent dans le patrimoine de ce dernier. Toute l’architecture des prérogatives décrite plus haut s’effondre. Le critère s’apprécie in concreto : il ne suffit pas que les fonds figurent en écriture, il faut que le client puisse effectivement en user. Une inscription au crédit d’un compte bloqué, une disponibilité subordonnée à l’encaissement effectif de l’effet, une avance qui ne serait libérée qu’à l’échéance : autant de configurations où l’escompte n’est qu’un mot.
On mesure la portée du raisonnement en le renversant. Ce n’est pas la volonté déclarée des parties qui fait l’escompte — un bordereau intitulé « remise à l’escompte » ne suffit à rien —, c’est le fait matériel de l’avance. La qualification suit l’exécution, non l’intitulé. Le banquier qui entend se prévaloir du statut de porteur légitime doit donc pouvoir établir qu’il a payé, et payé aussitôt.
2) La conservation et la présentation du titre
Devenu propriétaire de l’effet, le banquier n’en est pas moins tenu d’en prendre soin. La garde matérielle du titre lui incombe : l’égarement de la lettre de change le prive des recours qu’elle portait et cause au remettant un préjudice dont il devra répondre, car ce dernier, en cas d’impayé, se trouve exposé à un recours cambiaire tout en étant privé du titre qui lui permettrait de se retourner à son tour contre le tiré. Il en va de même du chèque perdu avant présentation, ou de la traite dont l’original a été détruit après numérisation.
S’y ajoute l’obligation de présenter le titre au paiement dans les délais légaux et, le cas échéant, de faire dresser protêt. Ce devoir n’est pas seulement l’exercice d’une prérogative dans l’intérêt du banquier : il est aussi une obligation envers le remettant, dont la situation dépend de la diligence de son cocontractant. Le porteur négligent qui laisse expirer les délais est déchu de ses recours contre les endosseurs et le tireur ; il perd donc le bénéfice de la garantie cambiaire — mais il ne saurait faire supporter au remettant les conséquences de sa propre carence.
La négligence du banquier a donc un double effet : elle éteint ses recours cambiaires, et elle expose sa responsabilité contractuelle envers celui qui lui avait confié l’effet dans l’attente d’une gestion diligente. C’est en cela que la conservation et la présentation, souvent traitées comme de simples actes de gestion, sont de véritables obligations de résultat quant aux délais, et de moyens quant à l’opportunité des démarches.
3) L’information sur l’effet impayé
Reste la question la plus discutée : le banquier doit-il, avant d’escompter, s’enquérir de la solvabilité du tiré ? Une juridiction du fond l’a soutenu, jugeant qu’une telle investigation incombait à l’établissement. La solution n’a pas prospéré et ne traduit pas l’état du droit positif. Deux raisons commandent ce rejet. La première tient à la nature de l’opération : le banquier escompteur n’assure pas le remettant contre l’insolvabilité de son débiteur, puisqu’il conserve précisément le recours contre lui en cas d’impayé — l’escompte transfère un titre, il ne transfère pas un risque. La seconde tient à l’économie du crédit à court terme : imposer une enquête systématique sur chaque tiré de chaque effet reviendrait à renchérir l’escompte au point de le rendre inutilisable, alors même que sa vertu est la fluidité.
Le refus du devoir d’investigation ne signifie pourtant pas l’absence de tout devoir d’information. La ligne de partage passe entre ce que le banquier doit chercher et ce qu’il sait. Dès lors qu’il détient des éléments concrets de nature à compromettre le recouvrement — une inscription au fichier des incidents de paiement, des impayés antérieurs du même tiré dans ses propres livres, la connaissance d’une procédure ouverte contre lui —, il est tenu d’en avertir le remettant sans délai. L’obligation est ainsi conditionnée par la connaissance effective : elle ne naît pas d’un devoir de savoir, mais du fait de savoir.
Synthèse des devoirs du banquier escompteur
B) Les devoirs envers les tiers
Le contrat n’épuise pas la matière. L’escompte est un financement, et tout financement produit des effets au-delà du cercle de ceux qui l’ont voulu : il maintient une entreprise en activité, il lui permet de contracter de nouvelles dettes, il donne aux fournisseurs l’apparence d’une solidité qui n’est peut-être plus. C’est sur ce terrain que se noue la responsabilité délictuelle du banquier escompteur.
1) La vigilance sur les effets de complaisance
L’effet de complaisance est celui qui ne repose sur aucune opération économique réelle : le tireur et le tiré s’entendent pour créer un titre sans provision, dont le seul objet est de procurer au premier une avance bancaire. La cavalerie en est la forme organisée, où des effets successifs se recréent les uns les autres pour financer le remboursement des précédents, jusqu’à l’effondrement.
Le banquier qui escompte de tels effets en connaissance de cause commet une faute, et la sanction est double. À l’égard du remettant, il ne peut invoquer l’inopposabilité des exceptions, laquelle suppose sa bonne foi et cède devant la démonstration qu’il a agi sciemment au détriment du débiteur. À l’égard des tiers, sa participation au procédé le rend comptable du dommage que la survie artificielle de l’entreprise leur a causé. Encore faut-il, pour que la faute soit retenue, que la complaisance ait été connue ou décelable : la répétition d’effets tirés sur un même tiré pour des montants ronds et sans lien avec un flux commercial identifiable, l’absence de tout règlement à l’échéance suivie de remises nouvelles, la circulation croisée d’effets entre sociétés d’un même groupe constituent autant de signaux dont l’accumulation ne peut être ignorée d’un professionnel du crédit.
2) Le soutien abusif au remettant
Au-delà de la complaisance, le banquier engage sa responsabilité chaque fois qu’il est établi que son concours a prolongé artificiellement l’activité d’une entreprise dont le redressement était manifestement impossible. Le mécanisme protège les créanciers de l’entreprise défaillante : le financement irresponsable, en retardant l’ouverture de la procédure, laisse le passif se creuser et prive les créanciers postérieurs de toute chance de paiement.
L’escompte est, à cet égard, un instrument particulièrement exposé. Il alimente la trésorerie au fil de l’eau, sans que soit jamais posée la question de la viabilité globale ; il donne à l’entreprise financée l’apparence d’une activité soutenue, puisque les effets remis attestent de commandes ; il peut être maintenu longtemps après que la situation est devenue irrémédiable. Trois conditions n’en demeurent pas moins exigées : une situation irrémédiablement compromise au moment du concours, la connaissance qu’en avait ou qu’aurait dû en avoir le banquier, et un lien de causalité entre le maintien du crédit et l’aggravation du passif. La responsabilité n’est donc pas encourue du seul fait que l’entreprise financée a fini par déposer son bilan — la défaillance n’est pas la preuve de la faute.
3) La rupture des concours consentis
Le banquier est ainsi placé entre deux écueils, et l’on aurait tort d’y voir un paradoxe : financer une entreprise perdue engage sa responsabilité, mais interrompre brutalement un concours engage aussi la sienne. La ligne d’équilibre est celle du préavis. Lorsqu’un crédit d’escompte a été consenti à durée indéterminée, il ne peut être rompu que moyennant un préavis écrit et suffisant, sauf comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou situation irrémédiablement compromise — hypothèse dans laquelle la rupture immédiate devient précisément la conduite exigée.
Les deux responsabilités se répondent donc plutôt qu’elles ne se contredisent : c’est le même fait — la situation irrémédiablement compromise — qui interdit le maintien du concours et autorise sa cessation sans délai. Reste que la rupture d’un crédit d’escompte est plus délicate qu’une autre, puisqu’elle assèche instantanément la trésorerie d’une entreprise qui avait organisé son exploitation sur cette mobilisation continue. Le préavis doit se mesurer à cette dépendance.
C) Les limites de la responsabilité
Cet édifice de devoirs pourrait laisser croire à une responsabilité sans rivage. Il n’en est rien : le droit reconnaît au banquier trois zones de liberté qui, ensemble, dessinent la borne de ses obligations.
1) La liberté de refuser un effet
L’existence d’une convention-cadre de crédit d’escompte n’emporte pas engagement d’accepter tous les effets présentés. Le banquier conserve, titre par titre, un pouvoir d’appréciation individuel : la convention fixe un plafond, des conditions, une durée, elle ne transforme pas l’établissement en escompteur automatique. Cette liberté se comprend aisément dès lors que le risque varie avec chaque effet — le tiré n’est pas le même, l’échéance non plus, ni la vraisemblance du flux commercial sous-jacent. Elle n’est pourtant pas discrétionnaire : un refus systématique et inexpliqué, qui reviendrait à vider la convention de sa substance, s’analyserait en une rupture de concours et retomberait sous les exigences de préavis.
2) Le principe de non-immixtion
Le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Ce principe, souvent invoqué comme un bouclier, a une justification autrement sérieuse qu’un simple confort professionnel : il protège l’autonomie de l’entreprise financée, dont les décisions de gestion ne sauraient être soumises à l’agrément de son prêteur, et il évite au banquier d’endosser une responsabilité de dirigeant de fait. Appliqué à l’escompte, il fonde le refus du devoir d’investigation systématique sur le tiré : ce n’est pas seulement que l’enquête serait coûteuse, c’est qu’elle ne relève pas de l’office du banquier.
3) La limite de l’anomalie apparente
La non-immixtion cède pourtant devant l’anomalie apparente. Le banquier n’a pas à chercher, mais il ne peut fermer les yeux sur ce qui se voit : une signature manifestement contrefaite, une chaîne d’endossements interrompue, un effet dont le montant est sans rapport avec l’activité connue du remettant, une remise massive et soudaine sans justification. Le critère est celui du professionnel normalement diligent examinant le titre tel qu’il se présente.
Cette limite se retrouve dans le régime de la contre-passation, où la même exigence de matérialité gouverne l’analyse : ce qui compte n’est pas ce que la banque a décidé, mais ce que ses écritures traduisent effectivement.
- Faits
- Une banque, ayant pris à l’escompte une lettre de change demeurée impayée, avait manifesté sa décision de contre-passer l’effet ; la société remettante en réclamait la restitution.
- Problème
- La manifestation par le banquier de sa volonté de contre-passer suffit-elle à produire les effets de la contre-passation, ou faut-il l’inscription effective en compte ?
- Solution
- La contre-passation du montant d’une lettre de change prise à l’escompte ne prend effet qu’à compter de son inscription en compte ; viole l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui accueille la demande en restitution au motif que la banque avait clairement manifesté sa décision de contre-passer.
- Portée
- L’obligation de restituer l’effet ne naît que du fait comptable, non de l’intention exprimée : tant que l’écriture n’est pas passée, le banquier demeure porteur et conserve le titre.
Le même souci de matérialité conduit à écarter les écritures qui n’ont pas la portée qu’on leur prête. Ainsi l’inscription du montant d’effets impayés dans un compte spécial de contentieux, distinct du compte du client, ne constitue-t-elle pas une contre-passation et demeure dépourvue de tout effet extinctif sur la créance cambiaire.
- Faits
- Une banque avait porté le montant d’effets de commerce impayés dans un compte spécial intitulé « compte contentieux d’impayés », distinct du compte courant de son client, opération qualifiée de contre-passation par le remettant.
- Problème
- Une écriture passée dans un compte spécial, et non au débit du compte du client, emporte-t-elle les effets extinctifs de la contre-passation ?
- Solution
- Ne résultant pas d’une écriture portant ce montant au débit du compte du client, cette inscription, improprement qualifiée de contre-passation, n’avait pas eu l’effet extinctif invoqué.
- Portée
- Seule l’écriture au débit du compte courant du remettant produit l’effet de paiement attaché à la contre-passation ; l’isolement comptable de l’impayé préserve au contraire la créance cambiaire.
La symétrie est parfaite, et elle éclaire toute la matière : de même qu’une écriture inopérante ne vaut pas contre-passation, une écriture ambiguë ne la date pas. Les juges du fond apprécient souverainement si une inscription au débit, suivie d’une annulation trois jours plus tard en raison des procédés de gestion informatique de l’établissement, exprimait ou non la volonté de contre-passer — et peuvent retenir que la contre-passation n’est intervenue qu’à une date certaine ultérieure.
- Faits
- Un effet de commerce impayé par le tiré à l’échéance avait été porté au débit du compte du remettant, puis cette écriture avait été annulée trois jours plus tard, l’établissement invoquant ses procédés de gestion informatique.
- Problème
- Une écriture de débit annulée quelques jours après son passage traduit-elle la volonté du banquier de contre-passer l’effet, et fixe-t-elle la date de la contre-passation ?
- Solution
- C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond retiennent qu’une telle écriture, annulée trois jours plus tard, n’exprimait pas la volonté de la banque de contre-passer et que la contre-passation était intervenue à une date certaine ultérieure.
- Portée
- La date de la contre-passation relève de l’appréciation souveraine du fond, laquelle s’attache à la signification réelle de l’écriture et non à son apparence — enjeu décisif lorsque l’ouverture d’une procédure collective s’intercale entre les deux dates.
Ainsi se referme le cercle. Le banquier escompteur reçoit une propriété pleine et des recours redoutables ; il doit en échange payer aussitôt, garder et présenter le titre, dire ce qu’il sait, s’abstenir de financer ce qui ne peut plus l’être et ne pas rompre sans préavis ce qu’il a consenti. Mais on ne lui demande ni d’enquêter, ni de gouverner son client, ni d’accepter tout ce qu’on lui présente : sa responsabilité s’arrête là où commence la liberté de l’entreprise qu’il finance — et ne reprend, par l’anomalie apparente, que devant ce qu’un professionnel diligent ne pouvait pas ne pas voir.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1323 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022Entre les parties, le transfert de la créance créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 2362 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
Article L511-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Article L511-49 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – Après l'expiration des délais fixés :
1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. – Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. – A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
IV. – Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025
Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Article L313-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2001
Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Article L313-27 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société, société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2014La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée apposée sur le bordereau. bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la La remise du bordereau entraîne, entraîne de plein droit, droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés garantissant chaque créance. hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Article L313-28 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Article L313-29 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement, financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article L313-30 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Article L313-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2014
Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
Décisions citées 19
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 4 juin 1971, n° 69-11.562consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 juin 1976, n° 75-10.384consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 juillet 1979, n° 78-10.787consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 mai 1981, n° 79-16.270consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 17 mars 1982, n° 80-16.223consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 10 janvier 1983, n° 81-15.968consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 octobre 1984, n° 83-12.811consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 31 janvier 1984, n° 82-16.431consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 20 mars 1984, n° 83-10.618consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 janvier 1985, n° 83-14.948consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 9 juillet 1985, n° 84-12.060consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 février 1986, n° 84-13.590consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 86-17.715consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 novembre 1988, n° 87-12.915consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 octobre 1989, n° 88-11.509consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 1992, n° 90-20.891consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 1994, n° 92-13.683consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 1996, n° 94-15.534consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 1999, n° 95-16.526consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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