I) Qu’est-ce que l’aval ?
Aux termes de l’article L. 511-21, al. 1erdu Code de commerce « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. »
Ainsi, l’aval se définit-il comme l’engagement pris par une personne de régler tout ou partie d’une lettre de change, à l’échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.
L’aval est la sûreté personnelle, de nature cambiaire, par laquelle une personne — le donneur d’aval — s’engage à payer tout ou partie d’une lettre de change à l’échéance, en lieu et place du débiteur garanti — l’avalisé — défaillant. Étymologiquement, l’aval (de l’italien a valle, « en bas ») désigne la mention de garantie traditionnellement apposée au bas du titre. Juridiquement, il s’analyse en une obligation de garantie greffée sur l’obligation cambiaire d’un signataire de l’effet.
Plus concrètement, l’aval s’apparente à une sorte de cautionnement cambiaire. Il s’agit d’une sûreté conventionnelle et personnelle.
Cette parenté avec le cautionnement ne doit toutefois pas conduire à une assimilation pure et simple : si l’aval emprunte au cautionnement sa fonction de garantie — un tiers s’oblige à payer la dette d’autrui —, il s’en écarte radicalement par son régime, lequel obéit aux règles propres du droit cambiaire. Aussi convient-il de mesurer avec précision ce qui rapproche et ce qui sépare ces deux institutions.
A) Une sûreté personnelle de nature cambiaire
L’aval est, au premier chef, une sûreté personnelle : à la différence des sûretés réelles, qui affectent un bien déterminé au paiement de la dette, il adjoint au patrimoine du débiteur garanti un second patrimoine — celui de l’avaliste — sur lequel le porteur pourra exercer ses poursuites. Le créancier dispose ainsi de deux débiteurs là où il n’en avait qu’un, ce qui accroît d’autant la probabilité d’être désintéressé.
Il est, en second lieu, une sûreté de nature cambiaire, en ce que l’engagement de l’avaliste participe de la rigueur attachée à la signature apposée sur l’effet de commerce. Cette nature emporte trois conséquences caractéristiques :
- L’indépendance de l’engagement — L’engagement du donneur d’aval demeure valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Là où le cautionnement de droit commun s’éteint avec l’obligation principale dont il n’est que l’accessoire (accessorium sequitur principale), l’aval survit à la nullité de fond affectant l’obligation de l’avalisé. L’avaliste qui aurait garanti un incapable, par exemple, reste tenu cambiairement, quand bien même l’obligation de ce dernier serait annulable.
- L’inopposabilité des exceptions — L’avaliste ne peut, en principe, opposer au porteur de bonne foi les exceptions que l’avalisé aurait pu lui opposer (exceptions tirées des rapports fondamentaux, vices du consentement de l’avalisé, etc.). Seuls demeurent opposables les vices affectant la forme du titre lui-même.
- La solidarité cambiaire — L’avaliste est tenu solidairement avec l’ensemble des signataires de l’effet ; le porteur peut le poursuivre directement, sans avoir préalablement à discuter les biens du débiteur garanti, le bénéfice de discussion et le bénéfice de division étant exclus en matière cambiaire.
De ces traits, il se déduit que l’aval n’est pas un cautionnement auquel s’ajouteraient quelques particularités, mais une garantie autonome dont la mesure se prend sur le titre, et non sur le rapport de droit commun.
B) La fonction économique de l’aval
Le plus souvent, c’est le banquier escompteur qui exigera de l’associé ou du dirigeant qu’il donne son aval afin de garantir la société signataire de la traite.
L’aval joue, dans ce schéma, le rôle d’un instrument de crédit : en escomptant la lettre de change, l’établissement bancaire fait l’avance de son montant au tireur et supporte le risque d’insolvabilité du tiré. L’aval donné par le dirigeant ou l’associé vient adosser à la signature de la personne morale celle, plus crédible aux yeux du banquier, d’une personne physique solvable, dont le patrimoine personnel se trouve ainsi exposé. La sûreté cambiaire devient, de la sorte, la condition même de la mobilisation de la créance et de l’octroi du crédit.
Une société tire sur l’un de ses clients une lettre de change de 50 000 euros, payable à quatre-vingt-dix jours, qu’elle escompte auprès de sa banque pour obtenir immédiatement des liquidités. Redoutant la défaillance du tiré, la banque subordonne l’escompte à l’aval du gérant de la société tireuse. Si, à l’échéance, le tiré ne paie pas, la banque, porteur de l’effet, pourra réclamer les 50 000 euros au gérant avaliste, sur son patrimoine personnel, sans avoir à attendre l’issue de poursuites contre la société.
La personne dont l’aval émane est appelée « donneur d’aval », « avaliseur » ou encore « avaliste ».
Quant au débiteur garanti, il est qualifié d’« avalisé »
II) Qui peut donner l’aval ?
A) Principe : n’importe qui
- L’article L. 511-21, alinéa 2edu Code de commerce dispose que l’aval peut être fourni « par un tiers ou même par un signataire de la lettre ».
- La généralité de la formule traduit la faveur du législateur pour la garantie cambiaire : le législateur n’exige, du côté de l’avaliste, aucune qualité particulière, le souci étant de multiplier les obligés afin de renforcer le crédit de l’effet.
- En toute logique, l’aval ne devrait être donné que par une personne non obligée cambiairement à l’égard du porteur. Dans le cas contraire, cela n’aurait pas grand sens, dans la mesure où le porteur n’en retirerait aucun avantage.
- La raison en est simple : un signataire déjà tenu envers le porteur ne lui apporterait, en se portant garant, aucune sûreté supplémentaire, puisqu’il est d’ores et déjà engagé à le payer en vertu de sa propre signature.
- On peut toutefois parfaitement concevoir que l’aval soit donné par une partie à l’opération de change au profit d’un signataire de la traite dont l’engagement cambiaire serait plus rigoureux.
- L’avantage que le porteur retire alors de l’aval ne tient pas à l’adjonction d’un nouveau débiteur, mais à l’aggravation de la situation cambiaire d’un débiteur déjà obligé : le garant, en avalisant un signataire tenu plus rigoureusement, renonce au bénéfice de l’ordre des recours qui résulterait de son seul rang sur le titre.
- Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’un endosseur donnera son aval au bénéfice du tireur ou d’un endosseur antérieur.
B) Exception : le tiré-accepteur
- Selon la doctrine, le tiré-accepteur ne saurait donner son aval au profit d’un autre signataire de la lettre de change
- Cette impossibilité pour le tiré-accepteur à donner son aval se justifie par sa qualité de débiteur principal de l’effet
- En tant que principal obligé, le tiré-accepteur ne dispose, en effet, d’aucun recours cambiaire contre les autres signataires.
- L’aval, en sa qualité d’engagement de garantie, suppose en effet, au profit de celui qui le donne, l’ouverture d’un recours contre le débiteur garanti après paiement ; or, le tiré-accepteur, débiteur de dernier rang, ne saurait par hypothèse exercer un tel recours contre quiconque.
- Si, le tiré-accepteur jouissait de la faculté de donner son aval cela reviendrait à admettre qu’il se « garantisse lui-même», de sorte qu’il jouerait tout à la fois le rôle de garant et de débiteur-garanti
- Une telle confusion des qualités heurterait la logique même de la garantie, qui postule la dualité du garant et du garanti — nul ne pouvant rationnellement se constituer caution de sa propre dette.
III) Au bénéfice de qui peut être donné l’aval ?
L’article L. 511-21, al. 6edu Code de commerce prévoit que « l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. »
Ainsi convient-il de distinguer l’hypothèse où l’avalisé est désigné dans le titre et celle où il ne l’est pas.
A) L’avalisé est désigné dans le titre
- Limitation aux débiteurs cambiaires
- L’article L. 511-21, al. 6e du Code de commerce ne pose aucune restriction quant aux personnes susceptibles d’être garanties par l’avaliste.
- Toutefois, en réalité, l’aval ne pourra être donné que pour les seuls débiteurs obligés cambiairement à l’effet
- Cela s’explique par le fait que l’aval consiste en un engagement accessoire.
- Or, de par son objet, il se rattache nécessairement à un engagement principal qui n’est autre que l’obligation cambiaire
- Il faut ici prendre garde à ne pas se méprendre sur le sens du caractère « accessoire » de l’aval : si l’aval suppose l’existence d’une obligation cambiaire à garantir — en quoi il est accessoire dans son objet —, il demeure néanmoins indépendant dans sa validité, l’engagement de l’avaliste subsistant alors même que l’obligation garantie serait nulle pour une cause autre qu’un vice de forme.
- Exclusion du tiré non-accepteur
- Pour être valide, l’aval ne peut donc être donné que pour une personne engagée cambiairement à l’effet
- L’avaliste ne pourra, en conséquence,jamais donner son aval pour le tiré non-accepteur
- La raison en est que le tiré qui n’a pas accepté la lettre de change n’est, à ce stade, tenu d’aucune obligation cambiaire : faute d’acceptation, sa signature ne figure pas sur le titre et il demeure étranger au rapport de change. L’aval donné à son profit serait dès lors privé d’objet, faute d’une obligation principale à laquelle se rattacher.
- Exception:
- Rien ne s’oppose à ce que l’avaliste s’engage pour une personne non encore obligée cambiairement à la traite, tel que le tiré non-accepteur
- L’engagement de l’avaliste ne produira néanmoins ses effets que lorsque l’avalisé sera effectivement engagé, soit lorsque le tiré aura valablement accepté la lettre de change.
- L’aval donné au profit du tiré non-accepteur s’analyse ainsi en une garantie sous condition suspensive : il est valablement souscrit, mais son efficacité demeure suspendue à l’acceptation ultérieure du tiré, laquelle, en faisant naître l’obligation cambiaire de ce dernier, vient rétroactivement doter l’aval de l’objet qui lui faisait défaut.
B) L’avalisé n’est pas désigné dans le titre
1) La présomption de l’article L. 511-21, al. 6
Dans l’hypothèse où l’identité de l’avalisé n’est pas précisée par l’avaliste, l’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce prévoit qu’« il est réputé donné pour le tireur ».
De prime abord, cette disposition ne soulève guère de difficulté quant à son interprétation : en l’absence d’indication sur le titre, le tireur est présumé être le débiteur garanti.
La désignation du tireur comme avalisé par défaut n’est, au demeurant, pas le fruit du hasard : le tireur étant le débiteur de premier rang, dont la défaillance entraîne les recours les plus larges, le présumer garanti revient à conférer à l’aval sa portée maximale et à conforter, par là même, la sécurité du porteur.
Une question s’est néanmoins posée s’agissant de la nature de la présomption ainsi posée.
S’agit-il une présomption simple ou d’une présomption irréfragable ?
Autrement dit, si l’identité de l’avalisé ne figure pas sur le titre, la présomption posée à l’article L. 511-21, al. 6 peut-elle être combattue par la preuve contraire ? L’avaliste ou l’avalisé sont-ils autorisés à prouver que l’aval n’a pas été donné pour le tireur ?
Cette question présente indéniablement un intérêt lorsque le porteur de la lettre de change est aussi le tireur.
Dans cette situation, l’aval ne peut avoir été donné qu’au profit du tiré, celui-ci étant le seul débiteur cambiaire de l’effet.
Si, dès lors, on considère que l’article L. 511-21, al. 6 pose une présomption qui ne supporterait pas la preuve contraire, dans l’hypothèse où le nom du tiré ne figure pas sur l’effet, cela revient à priver le tireur de la garantie que lui a consenti l’avaliste, puisqu’il l’aval serait réputé avoir été donné pour lui-même.
a) Une présomption irréfragable
Dans un premier temps, les juges du fond ont estimé que la présomption posée à l’article L. 511-21, al. 6du Code de commerce, était une présomption simple.
Cette analyse procédait d’une lecture probatoire du texte : l’indication du nom de l’avalisé n’étant, dans cette perspective, qu’un mode de preuve de l’identité du garanti, il devait être loisible aux parties d’établir, par tous moyens, que l’aval avait en réalité été consenti pour un autre signataire que le tireur.
Dans un second temps, la Cour de cassation a néanmoins réfuté cette analyse.
Dans un arrêt du 23 janvier 1956, la chambre commerciale a estimé en ce sens que lorsque l’avaliste a omis de mentionner le nom de celui pour qui l’aval est donné, les parties à l’effet ne sont pas fondées à combattre la présomption qui désigne le tireur comme avalisé (Cass. com., 23 janv. 1956 🙂. Pour la Cour de cassation, la présomption posée à l’article L. L. 511-21, al. 6 du Code de commerce est irréfragable.
La Cour de cassation a réitéré sa solution dans un arrêt du 8 mars 1960 où, dans un attendu de principe remarqué, elle a affirmé que L. 511-21, al. 6du Code de commerce« ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires ; que sa disposition finale limite en conséquence, à l’égard de tous, celui du donneur d’aval à la garantie du tireur ; qu’il suit de là que le tireur avec lequel le donneur d’aval est convenu de garantir le tiré, sans que l’aval ait précisé le nom du garanti, ne peut exercer l’action cambiaire contre le donneur d’aval en invoquant cette convention ; que celle-ci peut seulement lui conférer, le cas échéant, l’action prévue par les articles 2011 et suivants du Code civil ».
L’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce « ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires ». La règle est ainsi une règle de fond, et la présomption qu’elle institue, irréfragable.
i) FICHE D’ARRÊT
α) Cass. com., 26 déc. 1960 : Faits :
- Émission de deux lettres de change par la Société Migraine sur l’entreprise Deloffre qui les a acceptées ; étant précisé que la Société Migraine est tout à la fois tireur et bénéficiaire de la lettre de change
- Un tiers souscrit à ces deux lettres de change en tant que donneur d’aval en apposant la mention « bon pour aval » sans préciser l’identité de l’avalisé pour qui il entendait se porter garant
- Compte tenu de la configuration de l’opération, l’avaliste entendait se porter garant, en l’espèce, non pas pour le tireur, mais pour le tiré
- À l’échéance, le tiré ne règle pas la traite qui lui est présentée au paiement
β) Demande :
Action en garantie du tireur-bénéficiaire de la lettre de change contre l’avaliste, censé garantir le tiré en cas de défaut de paiement
γ) Procédure :
- Dispositif de la décision rendue au fond:
– Par un arrêt du 12 mars 1957, la Cour d’appel de Rouen accueille le recours cambiaire engagé par le tireur-bénéficiaire de la lettre de change contre l’avaliste
- Motivation des juges du fond:
– Bien qu’en l’absence d’indication du nom de l’avalisé sur le titre, la présomption posée par le Code de commerce désigne le tireur comme avalisé par défaut, les juges du fond admettent que ce dernier rapporte la preuve contraire, à savoir que l’aval avait été contracté en garantie de l’engagement du tiré
– C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel fait droit à la demande du tireur-porteur de diriger son recours cambiaire contre l’avaliste.
δ) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si, en cas d’absence d’indication de l’identité du bénéficiaire de l’aval sur la traite, le tireur pouvait renverser la présomption désignant le tireur comme avalisé par défaut ?
ε) Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt:
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 130 al. 6 du Code de commerce
- Solution:
Pour la Cour de cassation, l’article 130 du Code de commerce devenu l’article L. 511-21 al. 6 ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti.
Ainsi, pour la Cour de cassation cette règle vient-elle suppléer à l’absence de cette précision, pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires
Il s’agirait donc pour la Cour de cassation d’une présomption
Il s’ensuit que le donneur d’aval est réputé irréfragablement garantir l’engagement non pas du tiré mais du tireur, lequel est également porteur de l’effet !
Pourtant, dans le schéma envisagé par le tireur au moment de l’émission des deux lettres de change, il avait le dispositif suivant en tête :
La solution rendue par la Cour de cassation conduit à un dispositif radicalement différent :
En l’espèce, la décision rendue par la Cour de cassation revient à considérer que l’avaliste vient garantir l’exécution d’une obligation qui n’existe pas, à savoir celle du tireur envers le porteur de la traite dans la mesure où ils ne forment qu’une seule et même personne
Malgré l’incongruité de cette solution, la Cour de cassation a, depuis lors, constamment maintenu sa position (V. en ce sens Cass. com., 25 janv. 1984 :; Cass. com., 30 juin 1998 🙂.
b) Comment justifier la position de la Cour de cassation ?
La doctrine justifie – à raison – la solution retenue par la Cour de cassation en considérant que la présomption posée à l’article L. 511-21 al. 6 du Code de commerce s’apparente moins à une règle de preuve qu’à une règle de fond.
Autrement dit, cette règle doit être regardée comme la sanction du non-respect d’une formalité importante exigée ad validitatem et non ad probationem.
Fondamentalement, selon les propres termes de la Cour de cassation, la lettre de change est, comme tout effet de commerce, un titre qui doit se suffire à lui-même sans qu’il soit besoin de rechercher en dehors du titre, les éléments probatoires ou indispensables à sa régularité.
L’article L. 511-21, alinéa 6 du Code de commerce lui permet d’atteindre pleinement cette finalité, eu égard à la détermination de l’avalisé et à la régularité de l’aval.
Cette jurisprudence illustre, en définitive, la primauté reconnue à l’apparence du titre sur la réalité des conventions extérieures : la portée de l’engagement cambiaire se mesure aux énonciations de l’effet, et à elles seules. Aussi sévère qu’elle puisse paraître au regard de l’intention réelle des parties, la solution se recommande par la sécurité qu’elle confère à la circulation des effets de commerce — tout porteur successif pouvant se fier aux seules mentions du titre sans craindre que des conventions occultes ne viennent en altérer la portée. Le donneur d’aval soucieux de garantir un signataire déterminé est donc impérativement invité à en faire figurer le nom sur la traite.
c) Exceptions à l’irréfragabilité de la présomption :
L’irréfragabilité de la présomption, pour rigoureuse qu’elle soit, connaît deux tempéraments, qui procèdent l’un et l’autre de ce que l’on quitte alors le terrain strictement cambiaire pour rejoindre celui du droit commun.
- l’aval donné par acte séparé
- La Cour de cassation estime que, lorsque l’aval est donné par acte séparé et que le nom de l’avalisé ne figure pas sur l’effet, l’article L. 511-21, alinéa 6 du Code de commerce est inapplicable (Cass. com., 14 févr. 1961🙂
- Il en résulte que l’établissement de l’identité de la personne garantie peut se faire par tout moyen.
- Cette solution se justifie pleinement dans la mesure où, d’une part, contrairement à l’acceptation, l’aval par acte séparé n’est pas dénué de toute valeur cambiaire et, d’autre part,lorsque l’aval est donné par acte séparé, on retombe sur le droit commun.
- Or en matière commerciale, la preuve d’un acte juridique est libre.
- La présomption de l’alinéa 6, justifiée par l’exigence que le titre se suffise à lui-même, perd dès lors sa raison d’être : l’aval ne figurant pas sur l’effet, il n’y a plus lieu de protéger la fiabilité des seules énonciations du titre, et l’identité du garanti peut être librement rapportée.
- Le recours de droit commun fondé sur le cautionnement
- La Cour de cassation admet que le tireur-porteur qui ne dispose d’aucun recours cambiaire contre l’avaliste qui n’a pas désigné le nom de l’avalisé sur la traite puisse néanmoins rapporter la preuve que ce dernier a manifesté l’intention de se porter caution pour le tiré-accepteur (Cass. com., 29 oct. 1979 :)
- L’avaliste qui échoue à se prévaloir de la garantie cambiaire ne se trouve donc pas pour autant démuni : il lui est loisible de se replier sur le terrain du droit commun et d’invoquer un cautionnement de droit civil, dont la cause et la portée s’apprécient en dehors du titre.
- Exigences probatoires:
- La preuve du contrat de cautionnement ne pourra résider que dans des éléments extérieurs à la lettre de change (Cass. com., 1er déc. 1970 :).
- Par conséquent, les indications figurant sur la lettre de change telle que la mention « bon pour aval» ne pourront pas être invoquées pour établir la volonté de l’avaliste de s’engager comme caution.
- Cette exigence procède d’une exacte cohérence : la mention « bon pour aval » exprime, par hypothèse, la volonté de s’engager cambiairement ; elle ne saurait donc, sans contradiction, servir à établir une volonté distincte de s’engager civilement comme caution. La preuve du cautionnement doit, partant, être puisée hors du titre.
- La Cour de cassation admet que le tireur-porteur qui ne dispose d’aucun recours cambiaire contre l’avaliste qui n’a pas désigné le nom de l’avalisé sur la traite puisse néanmoins rapporter la preuve que ce dernier a manifesté l’intention de se porter caution pour le tiré-accepteur (Cass. com., 29 oct. 1979 :)
IV) Quelles sont les conditions de validité de l’aval ?
L’aval, en tant qu’engagement cambiaire greffé sur un titre, obéit à un double ordre de conditions : des conditions de fond, qui tiennent à la personne et à la volonté de l’avaliste, et des conditions de forme, qui tiennent à l’expression de son engagement. La rigueur du droit cambiaire se manifeste tout particulièrement sur ce second terrain, l’inobservation de certaines formalités entraînant la déchéance de la valeur cambiaire de l’aval.
A) Conditions de fond
- L’avaliste s’engageant cambiairement en garantie de l’exécution de l’obligation de l’avalisé, il est soumis aux mêmes conditions de validité que les autres signataires de l’effet, à savoir :
- Consentement
- Le consentement doit exister et n’être affecté d’aucun vice
- L’aval entaché d’une erreur, d’un dol ou d’une violence pourra ainsi être annulé ; mais — trait propre au droit cambiaire — cette annulation ne pourra, en principe, être opposée au porteur de bonne foi, l’inopposabilité des exceptions venant cantonner les effets du vice aux seuls rapports immédiats.
- Cause
- La cause doit être réelle et licite
- L’engagement de l’avaliste suppose, autrement dit, un motif licite — généralement l’intérêt qu’il porte à l’opération garantie, tel celui du dirigeant qui avalise sa société — ; à défaut, l’aval serait susceptible d’annulation dans les rapports où l’exception demeure opposable.
- Capacité
- L’aval n’est valable que s’il émane d’une personne capable de s’obliger cambiairement
- L’avaliste doit, autrement dit, être pourvu d’une capacité commerciale
- Il s’ensuit que l’aval souscrit par un mineur, fût-il émancipé sans être autorisé à faire le commerce, ou par un majeur protégé, est nul ; cette nullité, qui sanctionne un vice tenant à la personne, et non à la forme du titre, n’atteint cependant pas — en vertu de l’indépendance de l’engagement cambiaire — la validité des autres signatures apposées sur l’effet.
- Pouvoir
- L’aval peut valablement être donné par un mandataire.
- Dans cette hypothèse, il n’engagera que le mandant
- Encore faut-il que le mandataire ait agi dans les limites de ses pouvoirs : celui qui donne l’aval sans pouvoir, ou au-delà de son mandat, s’oblige personnellement en vertu du titre, à l’instar de tout signataire qui appose sa signature pour le compte d’autrui sans y être habilité.
- Consentement
B) Conditions de forme
L’article L. 511-21, al. 3du Code de commerce prévoit que pour valoir engagement cambiaire, l’aval peut être donné « soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu »
Le formalisme cambiaire n’est pas une simple exigence de preuve : il commande l’existence même de la valeur cambiaire de l’aval. À cet égard, le droit des effets de commerce traite avec une constance remarquable l’omission d’une mention obligatoire — l’acte irrégulier étant déchu de la qualité cambiaire qu’il prétendait revêtir.
- Faits
- Un établissement de crédit, se prévalant d’un bordereau de cession de créances professionnelles auquel manquait l’une des mentions exigées par la loi, réclamait paiement au débiteur cédé.
- Problème
- Un titre cambiaire ou quasi-cambiaire amputé d’une mention obligatoire conserve-t-il la valeur que la loi attache à sa régularité formelle ?
- Solution
- Le bordereau dans lequel fait défaut l’une des mentions exigées ne vaut pas comme acte de cession et ne peut être invoqué pour obtenir le paiement du débiteur.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du formalisme propre aux titres de la pratique commerciale : la mention manquante n’est pas un simple défaut de preuve, mais une cause de déchéance de l’efficacité du titre. Transposée à l’aval, cette logique éclaire la solution selon laquelle l’aval donné par acte séparé qui omet d’indiquer le lieu où il est intervenu se trouve privé de toute valeur cambiaire.
- L’aval donné sur la lettre de change elle-même ou sur une allonge
- La mention « bon pour aval» ou toute formule équivalente peut indifféremment être portée au recto ou au verso du titre
- En tout état de cause, elle doit être assortie de la signature de l’avaliste
- La signature doit être manuscrite
- Lorsqu’elle émane d’une personne autre qu’un signataire de la traite, la seule signature de l’avaliste vaut aval (Cass. com., 2 févr. 1981:. 423)
- Cette dernière règle s’explique aisément : la signature apposée au recto par une personne qui n’est ni le tiré ni le tireur ne peut s’interpréter que comme un aval, faute de pouvoir s’analyser en une acceptation ou en une création de l’effet ; la formule « bon pour aval » devient alors superflue, la qualité du signataire suffisant à révéler le sens de son engagement.
- L’aval donné par acte séparé
- Conformément à l’article L. 511-21, al. 3du Code de commerce, l’aval donné par acte séparé possède la même valeur que l’aval porté sur la lettre de change elle-même
- L’aval donné par acte séparé doit néanmoins être assorti de l’indication « du lieu où il est intervenu»
- À défaut, il sera dépourvu de valeur cambiaire
- Il ne vaudra plus que comme cautionnement ou comme commencement de preuve par écrit
- La sanction est donc graduée : privé de sa qualité cambiaire — et, partant, de la rigueur qui s’y attache (inopposabilité des exceptions, solidarité, indépendance de l’engagement) —, l’acte n’est pas pour autant anéanti ; il se trouve rétrogradé au rang d’un engagement de droit commun, valant cautionnement civil ou, à tout le moins, commencement de preuve par écrit susceptible d’être complété par d’autres éléments.
- L’aval donné par acte séparé doit expressément viser :
- les traites qu’il a vocation à garantir
- le montant de la garantie
- la durée de l’engagement de l’avaliste
- Ces exigences procèdent de ce que l’engagement, étant détaché du titre, ne peut plus puiser dans les énonciations de celui-ci la détermination de son objet ; il doit dès lors se suffire à lui-même et définir précisément l’étendue — quant aux effets garantis, au montant et à la durée — de l’obligation que l’avaliste assume.
- L’aval donné par acte séparé doit également satisfaire aux exigences posées à l’article 1326 du Code civil (devenu l’article 1376), c’est-à-dire comporter la mention, écrite par l’avaliste lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres, gage d’un consentement éclairé à l’ampleur de l’engagement souscrit.
- L’aval donné par acte séparé doit néanmoins être assorti de l’indication « du lieu où il est intervenu»
- Conformément à l’article L. 511-21, al. 3du Code de commerce, l’aval donné par acte séparé possède la même valeur que l’aval porté sur la lettre de change elle-même
V) Quel est l’objet de l’aval ?
Avant d’identifier ce que l’aval garantit, il importe de préciser la notion même qui se trouve au cœur de cette garantie : le paiement. C’est, en effet, par référence à cet acte que l’article L. 511-21 du Code de commerce délimite l’objet de l’engagement de l’avaliste.
Le paiement se définit comme l’exécution volontaire de la prestation due. Loin de se réduire au seul versement d’une somme d’argent, il s’analyse, plus largement, comme le mode normal d’exécution — et, partant, d’extinction — de l’obligation, quelle que soit la forme que revêt cette exécution : remise d’une somme d’argent, délivrance d’une chose ou fourniture d’un service. Appliqué à la lettre de change, le paiement consiste dans la remise, au porteur, du montant de l’effet à l’échéance ; c’est cette obligation, pesant sur les débiteurs cambiaires, que l’aval a précisément pour fonction de garantir.
- La garantie du paiement:
- Aux termes de l’article L. 511-21, al. 1 du Code de commerce « le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.»
- Deux enseignements peuvent immédiatement être tirés de cette disposition :
- L’aval a pour fonction de garantir le paiement de la lettre de change
- L’aval peut être total ou partiel
- Le premier enseignement appelle une observation : en garantissant le paiement, l’aval renforce la sécurité du porteur en ajoutant un débiteur supplémentaire à ceux qui sont déjà tenus en vertu du titre. La défaillance du débiteur garanti à l’échéance ouvre alors au porteur la faculté de se retourner contre le donneur d’aval, lequel répond du même paiement que celui qu’aurait dû acquitter l’avalisé.
- Le second enseignement traduit le caractère divisible de la garantie : l’aval peut être circonscrit à une fraction seulement du montant de la traite. Lorsqu’il en est ainsi, le donneur d’aval n’est tenu qu’à concurrence de la somme pour laquelle il s’est engagé, le porteur conservant ses recours, pour le surplus, contre les autres obligés cambiaires.
Soit une lettre de change d’un montant de 100 000 €. Le donneur d’aval limite expressément son engagement à 40 000 €. À l’échéance, en cas de défaillance du débiteur garanti, le porteur ne pourra réclamer à l’avaliste que 40 000 € ; pour les 60 000 € restants, il devra exercer ses recours cambiaires contre les autres signataires de la traite (tireur, endosseurs, tiré-accepteur).
- La garantie de l’acceptation
- L’article L. 511-21, al. 1 du Code de commerce ne vise, manifestement, que le paiement comme objet de la garantie de l’aval.
- Est-ce à dire que l’aval n’a pas vocation à garantir l’acceptation de la lettre de change ?
- L’alinéa 8 de l’article L. 511-21 nous invite à ne pas retenir cette interprétation.
- Cette disposition dispose en ce sens que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. »
- L’article L. 511-38 du Code de commerce prévoit également qu’en cas de refus d’acceptation « le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés»
- De la combinaison de ces deux textes, il se déduit que la garantie de l’avaliste épouse l’étendue de l’engagement de l’avalisé. Si celui dont il s’est porté garant — le tireur ou le tiré — était tenu de l’acceptation, le donneur d’aval l’est pareillement. L’expression « les autres obligés » de l’article L. 511-38, suffisamment large pour englober le donneur d’aval, confirme que ce dernier figure au nombre des débiteurs contre lesquels le porteur peut exercer ses recours à la suite d’un refus d’acceptation. La référence textuelle au seul paiement à l’alinéa 1er ne doit donc pas être lue comme une restriction du domaine de la garantie, mais comme la désignation de son hypothèse la plus fréquente.
A) L’aval n’est pas soumis à l’exigence de proportionnalité du cautionnement
L’objet de l’aval — garantir le paiement d’une dette d’autrui — le rapproche, en apparence, du cautionnement. Cette parenté de fonction pourrait laisser penser que les règles protectrices propres au cautionnement, et singulièrement l’exigence de proportionnalité de l’engagement aux revenus et au patrimoine de la caution, ont vocation à s’étendre au donneur d’aval.
Il n’en est rien. L’aval n’est pas un cautionnement : il constitue un engagement cambiaire autonome, régi par les règles propres au droit de la lettre de change. Or les dispositions du Code de la consommation qui sanctionnent la disproportion manifeste de l’engagement de la caution sont étrangères à la matière cambiaire. Il en résulte une conséquence pratique de premier ordre :
- Le donneur d’aval ne saurait se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement pour échapper, en tout ou partie, au paiement.
- Le montant de la garantie de l’avaliste n’a pas à être mesuré à l’aune de ses facultés contributives ; il est fixé par le seul jeu du titre — pour tout ou partie de son montant (art. L. 511-21, al. 1er).
- La seule limite que connaisse l’engagement de l’avaliste tient, le cas échéant, à la fraction de la traite expressément couverte, et non à l’adéquation de cette somme à sa surface financière.
Cette solution, qui peut paraître sévère pour le donneur d’aval, est la rançon de la rigueur cambiaire : celui qui appose sa signature sur un effet de commerce s’oblige selon les règles propres à ce titre, à l’exclusion des tempéraments propres au droit commun du cautionnement.
VI) Quels sont les effets de l’aval ?
Il ressort de l’article L. 511-21 du Code de commerce que l’avaliste est, tout à la fois garant de l’avalisé et débiteur cambiaire au même titre que les autres signataires de la traite.
Cette double qualité n’est pas anodine : elle traduit la nature hybride de l’aval, qui emprunte au cautionnement sa fonction de garantie tout en relevant, par sa forme et son régime, du droit cambiaire. C’est de cette dualité que procèdent les effets attachés à l’engagement de l’avaliste.
Ainsi, l’aval produit-il deux sortes d’effets à l’égard de l’avaliste :
- les premiers tiennent à sa qualité de garant
- les seconds tiennent à sa qualité de débiteur cambiaire
A) Les effets tenant à la qualité de garant de l’avaliste
L’article L. 511-21 du Code de commerce dispose que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».
Deux conséquences peuvent être attachées à la qualité de garant de l’avaliste
1) Engagement solidaire de l’avaliste :
À la différence de la caution de droit commun, qui n’est tenue qu’à titre subsidiaire, le donneur d’aval s’engage solidairement aux côtés du débiteur garanti. Cette solidarité, qui est de l’essence de l’engagement cambiaire, le prive des deux bénéfices traditionnellement reconnus à la caution simple.
- En tant que garant solidaire du débiteur garanti il ne pourra invoquer :
- Ni le bénéfice de discussion
- Soit le droit accordé à la caution poursuivie en exécution, d’exiger du créancier que les biens du débiteur soient préalablement discutés, c’est-à-dire saisis et vendus.
- Privé de ce bénéfice, le donneur d’aval peut être actionné directement par le porteur, sans que celui-ci soit tenu de rechercher d’abord le débiteur garanti ni d’établir son insolvabilité.
- Ni le bénéfice de division
- Soit la procédure par laquelle en cas de cautionnement multiple, l’une des cautions poursuivies pour le tout peut demander au juge que l’action en paiement soit divisée entre toutes les cautions (cofidéjusseurs) solvables au jour des poursuites.
- Faute de pouvoir s’en prévaloir, l’avaliste, lorsqu’il a plusieurs codébiteurs, peut être poursuivi pour le tout, sauf à exercer ensuite ses recours contributoires. Encore faut-il observer que, dans les rapports entre coobligés tenus solidairement, la division de la dette ne s’opère que si une demande de contribution est expressément formée : les juges du fond ne sont pas tenus, à défaut, de fixer d’office la part incombant à chacun (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744CassationLes juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Bénéfice des mêmes exceptions dont peut se prévaloir le débiteur garanti
Parce qu’il est garant du débiteur garanti, le donneur d’aval peut, en principe, opposer au porteur les exceptions dont celui dont il s’est porté garant aurait lui-même pu se prévaloir. Il convient toutefois de distinguer soigneusement ces exceptions, inhérentes à la dette garantie ou tirées du rapport personnel entre le porteur et le débiteur garanti, des exceptions purement personnelles à ce dernier, lesquelles obéissent au régime spécifique de l’alinéa 8 examiné ci-après.
- Il pourra ainsi opposer au porteur :
- Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le débiteur garanti
- Exception (article L. 511-21 al. 8) :
- L’absence de consentement
- Le défaut de capacité
- Exception (article L. 511-21 al. 8) :
- Les causes de déchéance dont aurait pu se prévaloir le débiteur garanti
- défaut d’établissement du protêt en cas de défaut de paiement ou de refus d’acceptation
- Prescription de l’exercice des recours
- L’article 2037 du Code civil, s’il démontre que la faute du porteur ne lui a pas permis de bénéficier de la subrogation dans les droits de celui-ci
- Pour mémoire, l’article 2314 du Code civil prévoit que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution […] ».
- Le bénéfice de cette exception suppose donc la réunion de deux conditions : une faute imputable au porteur et la perte, consécutive à cette faute, d’un droit préférentiel dans lequel l’avaliste aurait pu être subrogé. À défaut, la décharge n’est pas encourue.
- L’article 2316 du Code civil qui prévoit que la prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal « ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement»
- Cette solution a été admise par la Cour de cassation ( com., 12 juin 1978 🙂
- L’extinction par compensation de la dette du débiteur garanti
- Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le débiteur garanti
Cette faculté d’opposer les exceptions inhérentes à la dette traduit la part « accessoire » de l’aval : dans la mesure où il garantit le paiement d’une dette déterminée, le donneur d’aval doit pouvoir bénéficier des moyens qui affectent cette dette elle-même. Cette logique trouve toutefois une limite décisive dès lors que l’on se place sur le terrain de la qualité cambiaire de l’avaliste.
B) Les effets tenant à la qualité de débiteur cambiaire de l’avaliste
L’article L. 511-21 al. 8 du Code de commerce prévoit que l’engagement du donneur d’aval est valable « alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme »
De toute évidence, cette disposition témoigne de la nature cambiaire de l’engagement pris par l’avaliste envers le porteur de la traite.
Aussi, pèse sur le donneur d’aval les mêmes obligations que celles qui échoient aux débiteurs cambiaires de l’effet.
Il en résulte plusieurs conséquences :
- Solidarité de l’avaliste avec tous les signataires de la traite. Cette solidarité cambiaire, plus étendue encore que la solidarité du garant, soumet l’avaliste au lien que la solidarité passive fait naître entre le créancier et chacun des codébiteurs, lien dont la portée se mesure à l’échelle de chaque obligé (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219CassationEn cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Possibilité pour le porteur de diligenter une procédure d’injonction de payer contre le donneur d’aval sur le fondement de l’article 1405, al.2du Code de procédure civile
- Dispense d’autorisation judiciaire quant à l’accomplissement de mesures conservatoires (article L. 511-2 du Code de l’exécution forcée)
- Exclusion de l’octroi de délais de grâce
- Compétence des juridictions consulaires
- Purge des exceptions: l’avaliste ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de son rapport personnel avec le débiteur garanti
- Indépendance des signatures
- L’article L. 511-21, alinéa 8, du Code de commerce, prévoit que « l’engagement du donneur d’aval est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme».
- Aussi, cela signifie-t-il, concrètement, que l’avaliste reste tenu à l’égard du porteur, quand bien même le débiteur garanti aurait pu opposer au porteur de bonne foi
- L’absence de consentement
- Le défaut de capacité
- Le principe ainsi posé est manifesement contraire à la lettre de l’article 2289 du Code civil qui prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable».
- Ce principe est néanmoins conforme à l’idée que l’aval ne s’apparente pas à un simple cautionnement solidaire mais constitue un véritable engagement régi par les règles du droit cambiaire et soumis au principe de l’indépendance des signatures
- L’on touche ici à la distinction cardinale entre l’aval et le cautionnement. Le cautionnement obéit à la règle accessorium sequitur principale : accessoire de l’obligation principale, il en suit le sort et s’éteint avec elle. L’aval, au contraire, en vertu de l’indépendance des signatures cambiaires, demeure valable malgré la nullité de l’engagement garanti, sous la seule réserve du vice de forme. La cohérence du système est ainsi préservée : la nullité de forme atteint le titre lui-même, et donc tous les engagements qu’il porte, tandis que la nullité de fond affectant la seule obligation garantie laisse subsister l’engagement autonome de l’avaliste.
La double nature de l’aval explique ainsi une apparente antinomie : selon que l’on se place sur le terrain de la garantie ou sur celui de l’engagement cambiaire, l’avaliste peut ou non opposer telle exception. Inhérentes à la dette, les exceptions lui restent ouvertes ; purement personnelles au débiteur garanti, elles lui sont fermées dès lors que le porteur est de bonne foi.
VII) Quels sont les recours dont dispose l’avaliste ?
Le donneur d’aval qui a désintéressé le porteur n’a pas vocation à supporter définitivement le poids de la dette : garant, il n’est pas le débiteur ultime de l’obligation. Le droit lui ouvre, à cette fin, deux séries de recours destinés à lui permettre de se retourner contre celui ou ceux qui doivent, en définitive, en supporter la charge.
Le donneur d’aval dispose ainsi de deux sortes de recours :
- Les recours du droit commun
- Les recours prévus par l’article L. 511-21, alinéa 9 du Code de commerce
A) Les recours de droit commun
Lorsque le donneur d’aval a été sollicité en paiement par le porteur de la traite, il dispose de deux recours contre le débiteur garanti
Ces deux recours — l’un personnel, l’autre subrogatoire — ne s’excluent pas : ils se cumulent au profit de l’avaliste, qui choisira celui dont le régime lui est le plus favorable selon les circonstances.
1) L’action personnelle
- Il s’agit d’une action en remboursement extra-cambiaire fondée sur les rapports personnels de l’avaliste avec le débiteur
- L’article 2305 du Code civil prévoit en ce sens que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal»
- L’avaliste sera remboursé de la somme déboursée dans l’intégralité, intérêts et frais compris
- Son action ne peut être exercée qu’à titre chirographaire ; il ne dispose d’aucun privilège
- Il importe de souligner que l’exercice de ce recours suppose, par hypothèse, que le donneur d’aval ait effectivement payé : le recours en remboursement du codébiteur n’est ouvert qu’à celui qui a acquitté la dette. La Cour de cassation a néanmoins pris soin de distinguer ce recours après paiement de l’appel en garantie, lequel demeure ouvert, sans condition de paiement préalable, contre le codébiteur solidaire personnellement obligé (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111CassationSi le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un codébiteur solidaire, recherché en exécution, prétend appeler en garantie un autre codébiteur solidaire avant même d’avoir lui-même payé la dette commune.
- Problème
- Le recours d’un coobligé solidaire contre un autre est-il subordonné, en toute hypothèse, à un paiement préalable de sa part ?
- Solution
- Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait payé, l’appel en garantie est, en revanche, ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement préalable.
- Portée
- La distinction éclaire la situation de l’avaliste : son recours en remboursement n’est exerçable qu’après désintéressement du porteur, mais il peut, par la voie de l’appel en garantie, attraire dès l’instance le débiteur garanti tenu envers lui.
2) L’action subrogatoire
- Bien que contestée dans son principe par certains auteurs, cette action est fondée sur l’article 2306 du Code civil qui permet à la caution qui a payé la dette d’être subrogée « à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur».
- La Cour de cassation a eu l’occasion d’ademettre l’application du recours subrogatoire de l’article 2306 au profit de l’avaliste (V. en ce sens com., 26 mai 1961 : et H. Cabrillac)
- Ainsi, le donneur d’aval a-t-il la possibilité d’être subrogé dans les droits du porteur qu’il a désintéressé.
- Il en résulte plusieurs conséquences :
- L’avaliste bénéficie des mêmes sûretés et accessoires qui profitaient au porteur de l’effet
- L’avaliste ne peut exercer son recours qu’à concurrence des sommes effectivement payées au porteur
- L’avaliste est subrogé dans la créance cambiaire dont était titulaire le porteur de la traite contre l’avalisé
- Il devient bénéficiaire à ce titre
- des mêmes garanties
- des mêmes recours
- L’avaliste est subrogé dans l’action extra-cambiaire de provision contre le tiré
- Cependant, comme il y a subrogation, l’avaliste peut se heurter aux mêmes exceptions qui pouvaient être opposées à l’ancien créancier
- Il devient bénéficiaire à ce titre
C’est en ce dernier point que réside la principale faiblesse du recours subrogatoire : le subrogé n’ayant d’autres droits que ceux du subrogeant, il recueille la créance avec ses charges. L’avaliste qui agit par cette voie s’expose donc aux exceptions que les débiteurs poursuivis auraient pu opposer au porteur. Ce risque commande de mesurer toute la portée du recours cambiaire spécifique que lui réserve l’alinéa 9 de l’article L. 511-21.
B) Les recours cambiaires de l’article L. 511-21 al. 9 du Code de commerce
L’article L. 511-21, al. 9 du Code de commerce prévoit que « quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change »
Autrement dit, lorsque le donneur d’aval a payé le porteur, cette disposition lui octroie deux sortes de recours :
- 1) Un recours contre le débiteur garanti
- 2) Un recours contre les débiteurs cambiaires du débiteur garanti
Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur garanti est un endosseur, le donneur d’aval disposera d’un recours :
- contre les endosseurs antérieurs
- contre le tireur
- contre le tiré-accepteur
De prime abord, l’interprétation de l’article L. 511-21, al. 9 ne soulève guère de difficultés particulières.
Néanmoins une question s’est rapidement posée s’agissant du fondement des recours susceptibles d’être exercés par l’avaliste contre les débiteurs cambiaires de l’avalisé : s’agit-il de recours qui reposeraient sur le fondement d’une subrogation personnelle ou s’agit-il de recours propres au donneur d’aval en ce sens qu’ils reposeraient sur le titre lui-même ?
L’enjeu de cette qualification est considérable, car il commande le sort des exceptions :
Selon que l’on retient l’un ou l’autre fondement, les conséquences ne sont pas les mêmes :
- Si l’on admet que l’avaliste est subrogé dans les droits du débiteur garanti, les signataires de la traite tenus envers ce dernier seront fondés à opposer au donneur d’aval les mêmes exceptions que celles qu’ils peuvent opposer au débiteur garanti
- Si, au contraire, l’on considère que les recours qui échoient à l’avaliste lui sont propres, soit qu’ils ont pour fondement le titre lui-même, en vertu du principe d’indépendance des signatures, les exceptions dont peuvent se prévaloir les obligés cambiaires du débiteur garanti ne lui sont pas opposables
Dans un arrêt du 23 novembre 1959, la Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde hypothèse (Cass. com., 23 nov. 1959).
Elle a ainsi estimé que le donneur d’aval devenu porteur devait bénéficier du principe de l’inopposabilité des exceptions, s’il est de bonne foi.
Le donneur d’aval qui, après avoir payé, devient porteur de la lettre de change exerce des recours qui lui sont propres et qui trouvent leur fondement dans le titre lui-même ; il bénéficie, à ce titre et s’il est de bonne foi, du principe de l’inopposabilité des exceptions.
Dans cette affaire, le tireur, pour qui l’aval avait été donné, n’avait pas fourni la provision au tiré.
Si, dès lors, on avait estimé que le recours dont dispose l’avaliste contre l’avalisé reposait sur une subrogation, le tiré-accepteur aurait valablement pu lui opposer l’exception issue de son rapport personnel avec le tireur — à savoir le défaut de provision.
La Cour de cassation a néanmoins refusé de statuer en ce sens.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- Contrairement à ce qui est prévu à l’article L. 511-21 al. 7 du Code de commerce, si l’on s’en tient à sa lettre, le donneur d’aval n’est pas tenu exactement dans les mêmes termes que celui pour qui il s’est porté garant.
- L’avaliste n’est pas un débiteur accessoire, dont le sort serait irrémédiablement lié au débiteur garanti.
- Il est tout au contraire un débiteur cambiaire à part entière qui jouit d’une certaine autonomie
- Aussi est-il soumis aux mêmes obligations que les signataires de la traite et bénéficie, comme eux, sans restrictions, du principe d’inopposabilité des exceptions.
- De ce point de vue, l’avaliste jouit d’un statut plus favorable que le débiteur garanti
En définitive, cette solution parachève la physionomie de l’aval telle qu’elle se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent : engagement de garantie par sa fonction, mais engagement cambiaire autonome par son régime, l’aval confère au donneur, lorsqu’il a payé, une situation qui n’est pas le simple décalque de celle de l’avalisé, mais celle d’un porteur à part entière, armé du redoutable principe de l’inopposabilité des exceptions.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 9 avril 1991, n° 89-20.871consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗
Une réponse
Merci beaucoup pour ces explications d’une limpidité rare !