I) La spécificité de la cession Dailly
De par la sécurité juridique qu’ils procurent à leurs utilisateurs, les effets de commerce constituent, indéniablement, un formidable moyen pour une entreprise de se procurer des financements à court terme.
Effet de commerce — Titre négociable qui constate l’existence d’une créance de somme d’argent à court terme et qui sert à son paiement. La lettre de change, le billet à ordre ou encore le chèque en sont les principales illustrations. Sa vertu cardinale tient à ce que sa circulation, opérée par voie d’endossement, transmet au porteur un droit autonome, purgé en principe des exceptions que le débiteur aurait pu opposer aux porteurs antérieurs.
Est-ce à dire qu’ils sont les seuls instruments qui remplissent cette fonction ? Certainement pas.
Les entreprises peuvent, en effet, recourir à d’autres techniques juridiques pour obtenir du crédit, notamment auprès d’un banquier escompteur.
Avant d’aborder le mécanisme propre à la loi Dailly, il importe de prendre la mesure de la fonction économique qu’il remplit. Une entreprise qui consent à ses clients des délais de paiement immobilise, le temps de ce différé, une fraction parfois considérable de sa trésorerie. Or la créance qu’elle détient, quoique certaine, ne se transforme en liquidités qu’à l’échéance. Pour combler cet intervalle, le droit offre à l’entreprise la faculté de mobiliser ses créances, c’est-à-dire de les convertir immédiatement en argent frais en les transmettant à un établissement de crédit moyennant un escompte.
Mobilisation de créances — Opération par laquelle le titulaire d’une créance à terme en obtient le paiement anticipé auprès d’un banquier, lequel se trouve substitué au créancier initial pour en poursuivre le recouvrement à l’échéance. La mobilisation est le procédé central du financement du cycle d’exploitation des entreprises.
Au fond, qu’est-ce qu’un effet de commerce sinon un titre dont la transmission opère, par l’effet de l’endossement, un transfert de créance ?
Or le transfert de créance est une opération pour le moins ordinaire dont la réalisation est susceptible d’être assurée par d’autres techniques, au premier rang desquelles on trouve la cession de créance.
Cession de créance — Convention par laquelle le créancier, dit cédant, transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers, dit cessionnaire. Le cessionnaire recueille la créance avec ses accessoires et dans l’état où elle se trouvait dans le patrimoine du cédant, selon l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Cette technique juridique présente, néanmoins, pour une entreprise deux inconvénients majeurs :
- Le formalisme de la cession de créance est lourd : pour être opposable aux tiers la cession doit être au choix :
- Soit signifiée au débiteur par exploit d’huissier
- Soit acceptée par acte authentique par le débiteur cédé, étant précisé que le consentement de celui-ci n’est pas une condition de validité de la cession de créance
- En acceptant la cession, le débiteur admet seulement en avoir pris connaissance et renonce à se prévaloir à l’encontre du cessionnaire de l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au cédant
- On ne peut céder qu’une seule créance à la fois, de sorte que les formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies autant de fois qu’il y a de créances à céder.
Ces deux obstacles ne sont pas anodins. Le premier — le formalisme — engendre un coût et un délai : la signification par exploit d’huissier suppose l’intervention d’un officier ministériel, dont la diligence conditionne la date d’opposabilité de la cession. Le second — la cession unitaire — rend l’instrument matériellement impraticable pour une entreprise qui entend mobiliser, d’un seul trait, un portefeuille entier de créances dispersées sur des dizaines, voire des centaines de débiteurs.
Illustration. Une société de travaux qui détient deux cents factures impayées sur autant de clients devrait, sous l’empire du seul droit commun, faire signifier deux cents actes d’huissier pour rendre l’ensemble de ses cessions opposables aux tiers. Le coût et la lourdeur d’une telle opération en condamnent, en pratique, la viabilité.
Prenant conscience du besoin impérieux pour une entreprise de se procurer des financements à court terme afin de ne jamais manquer de trésorerie et d’être en mesure de surmonter les difficultés liées au recouvrement de ses créances, c’est dans ce contexte que le législateur a, par la loi du 2 janvier 1981, instauré une forme simplifiée de cession de créances : la cession par bordereau Dailly, dite, plus simplement, « cession Dailly ».
Cession Dailly — Cession ou nantissement de créances professionnelles consenti par une entreprise à un établissement de crédit, en garantie ou en contrepartie d’un crédit, et qui s’opère par la seule remise d’un bordereau récapitulatif. Le procédé tire son nom du sénateur Étienne Dailly, à l’origine de la loi du 2 janvier 1981, depuis codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
L’objectif des pouvoirs publics était clair : faciliter la mobilisation des créances détenues par les entreprises sur leurs clients, tout en assurant au cessionnaire une sécurité comparable à celle de l’escompte.
Si le mécanisme retenu par la loi Dailly ressemble, pour l’essentiel, au droit commun de la cession de créance, il s’en affranchit néanmoins pour ce qui est des formalités d’opposabilité.
Ainsi, cette loi offre-t-elle la possibilité aux entreprises de céder, en une seule fois, une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire.
Toute la nouveauté tient à ce déplacement du point de départ de l’opposabilité : là où le droit commun subordonne celle-ci à une formalité tournée vers le débiteur — signification ou acceptation —, la loi Dailly la fait dépendre d’un acte interne à la relation cédant-cessionnaire, à savoir l’apposition de la date sur le bordereau. C’est en cela que la cession Dailly réalise, à la fois, une simplification (un seul titre pour une pluralité de créances) et une sécurisation (une date d’opposabilité certaine, fixée par le cessionnaire lui-même).
L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose en ce sens que:
« Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau , à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle »
II) Les conditions de la cession Dailly
La validité de la cession Dailly est subordonnée au respect de conditions de fond et de forme.
La logique de cette double exigence mérite d’être soulignée d’emblée. Les conditions de fond délimitent le champ de l’instrument : qui peut y recourir et quelles créances peuvent y être soumises. Les conditions de forme, quant à elles, garantissent la sécurité de l’opération en cristallisant, dans un écrit normé, l’assiette et la date de la cession. Les premières répondent à la question « qui et quoi ? » ; les secondes, à la question « comment ? ».
A) Les conditions de fond
- 1) Les conditions tenant aux parties à la cession
Quelles sont les parties à la cession?
- Un cédant
- Le cédant peut être
- soit une personne morale de droit privé ou de droit public
- soit une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle
- peu importe la nature de cette activité
- Le cédant peut être
- Un cessionnaire
- Il ne peut s’agir que d’un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.
- Qu’est-ce qu’un établissement de crédit ?
- Aux termes de l’article L 511-1 du Code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont les entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L. 313-1».
- L’établissement de crédit cessionnaire doit avoir consenti, en contrepartie de la remise du bordereau, un crédit au cédant.
Cette qualité réservée au cessionnaire n’est pas une simple exigence administrative : elle traduit la nature même de l’opération. La cession Dailly n’est pas conçue comme une cession isolée, mais comme l’accessoire d’une opération de crédit. La remise du bordereau et l’octroi du crédit forment un ensemble indissociable — le bordereau étant tantôt la contrepartie du crédit (cession-escompte), tantôt sa garantie (cession à titre de garantie ou nantissement). Faute de crédit consenti par un établissement habilité, l’instrument perd sa raison d’être et ne saurait produire les effets dérogatoires que la loi lui attache.
- Un débiteur cédé
- Le débiteur cédé doit être tiers à l’opération, de sorte qu’il ne saurait cumuler les qualités de débiteur cédé et de cessionnaire
- S’il s’agit d’une personne morale de droit public ou de droit privé, aucune restriction n’est posée par le législateur quant à son activité.
- S’il s’agit d’une personne physique, la créance cédée à son encontre doit avoir été souscrite dans le cadre de son activité professionnelle
L’exigence que le débiteur cédé demeure tiers à l’opération se comprend aisément : si le cessionnaire et le débiteur cédé se confondaient en une même personne, la créance s’éteindrait aussitôt par confusion (article 1349 du Code civil), de sorte que la cession serait privée de tout objet. C’est dire que la cession Dailly suppose nécessairement la réunion de trois personnes distinctes — cédant, cessionnaire et débiteur cédé.
2) Les conditions tenant aux créances transmissibles
Quid de la nature des créances susceptible de faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly ?
- Une créance cessible
- Ne peuvent pas faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly :
- Les créances alimentaires
- Les créances de salaire pour leur partie incessible et insaisissable
- Conformément à l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative aux contrats de sous-traitance, l’entrepreneur principal qui aurait sous-traité tout ou partie du marché que lui a confié le maître d’ouvrage, ne saurait céder la créance qu’il détient contre ce dernier à un établissement de crédit par le biais d’une cession Dailly.
- Ne peuvent pas faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly :
Ces exclusions procèdent de logiques distinctes. Les unes — créances alimentaires, fraction insaisissable du salaire — relèvent d’un impératif de protection de la personne : la loi soustrait au commerce juridique les créances destinées à assurer la subsistance de leur titulaire. L’autre — la prohibition issue de la loi du 31 décembre 1975 — relève d’un impératif de protection du sous-traitant : en interdisant à l’entrepreneur principal de céder sa créance sur le maître d’ouvrage, le législateur préserve l’assiette sur laquelle le sous-traitant exerce son action directe en paiement.
- Une créance professionnelle
- Seules les créances professionnelles peuvent faire l’objet d’une cession Dailly.
- Ce caractère est présumé pour toutes les créances détenues par une personne morale à l’encontre d’une autre personne morale
- Si la cession est réalisée par une personne physique, la créance doit résulter de son activité professionnelle, de même que la créance à l’encontre du débiteur cédé personne physique.
Le caractère professionnel de la créance constitue la pierre angulaire du dispositif, ce que rappelle d’ailleurs l’intitulé légal de l’acte : « acte de cession de créances professionnelles ». La loi Dailly n’a jamais eu vocation à servir le crédit aux particuliers ; elle est tout entière tournée vers le financement du cycle d’exploitation des entreprises. De là la présomption simple de professionnalité attachée aux créances liant deux personnes morales, qui dispense l’établissement cessionnaire de vérifier, créance par créance, l’affectation professionnelle.
- Une créance de quelque nature que ce soit
- Peuvent faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly
- les créances contractuelles, délictuelles ou quasi délictuelles
- les créances échues ou à termes
- les créances conditionnelles
- les créances issues d’un contrat à exécution successive
- les créances futures ou éventuelles
- les créances partielles
- Peuvent faire l’objet d’une cession par bordereau Dailly
Cette grande largeur d’assiette est un atout décisif de l’instrument. La possibilité de céder des créances futures ou éventuelles — sous la seule réserve qu’elles soient suffisamment individualisées au bordereau — autorise notamment le financement de marchés en cours d’exécution, dont les factures ne seront émises qu’ultérieurement. La cession Dailly se révèle ainsi un outil souple, capable d’épouser la diversité des situations économiques rencontrées par les entreprises.
B) Les conditions de forme
Le bordereau qui opère la cession Dailly doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Le formalisme du bordereau n’est pas un formalisme probatoire, mais un formalisme de validité, voire de qualification : c’est le respect des mentions imposées qui confère à l’écrit sa nature d’acte de cession de créances professionnelles, et avec elle le bénéfice du régime dérogatoire de la loi Dailly. Le formalisme est ici le prix de la simplicité : parce que l’opposabilité aux tiers s’affranchit de toute formalité tournée vers le débiteur, la loi exige en contrepartie un titre rigoureusement normé, gage de sécurité juridique.
Il s’agit des énonciations suivantes :
- La dénomination « acte de cession de créances professionnelles»
- la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier
- le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit bénéficiaire
- la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
- Le bordereau doit être signé par le cédant et daté par l’établissement de crédit cessionnaire
Parmi ces mentions, deux méritent une attention particulière. La désignation des créances commande l’efficacité même de la cession : une individualisation insuffisante prive le bordereau de tout effet translatif, faute pour le cessionnaire de pouvoir établir quelles créances sont entrées dans son patrimoine. La date, quant à elle, est le pivot temporel de l’opposabilité — c’est elle, et elle seule, qui fixe le moment du transfert et le point de départ de l’opposabilité aux tiers. Aussi la loi en réserve-t-elle l’apposition au cessionnaire, écartant tout risque d’antidate au profit du cédant.
En cas de non-respect de ces exigences formelles, le bordereau ne vaudra pas comme acte de cession de créances professionnelles.
Il pourra éventuellement valoir comme simple cession de droit de commun. Cependant, ladite cession ne produira ses effets qu’entre les parties. Elle sera inopposable aux tiers en raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil.
Ce mécanisme de conversion par réduction mérite d’être bien saisi : l’acte irrégulier n’est pas anéanti dans son intégralité, mais déchu du seul régime de faveur de la loi Dailly. Il subsiste sous la forme amoindrie d’une cession de droit commun, dont l’efficacité demeure cantonnée aux rapports entre cédant et cessionnaire tant que les formalités de l’article 1690 du Code civil — ou, depuis la réforme du droit des obligations, l’écrit exigé à l’article 1322 du même code — ne sont pas accomplies. C’est dire toute l’importance pratique d’un bordereau scrupuleusement renseigné.
III) Les effets de la cession Dailly
Les effets de la cession Dailly se déploient sur deux plans qu’il convient de distinguer avec soin : à l’égard des parties, la cession réalise la transmission de la créance et de ses accessoires ; à l’égard des tiers — et singulièrement du débiteur cédé —, elle pose la question de son opposabilité et, partant, du caractère libératoire des paiements effectués.
A) Les effets à l’égard des parties : la transmission de la créance
S’agissant des effets de la cession Dailly entre les parties, trois points doivent retenir l’attention :
- La transmission de la créance
- Aux termes de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier, la cession Dailly opère transfert de la créance que détient le cédant contre le débiteur cédé au profit du cessionnaire
- La cession Dailly opère également transfert des sûretés garantissant la créance cédée et de toutes les garanties et autre accessoires qui y sont attachés (article L. 313-27, al. 3 CMF)
- Il s’agit tant des sûretés personnelles, que des sûretés réelles
- La clause de réserve de propriété subit le même sort que les sûretés attachées à la créance cédée (Com. 15 mars 1988)
Ce transfert automatique des accessoires procède de l’adage accessorium sequitur principale : la créance migre dans le patrimoine du cessionnaire avec le cortège de ses garanties, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière. Le cessionnaire recueille ainsi non seulement le droit principal au paiement, mais encore les sûretés — cautionnement, gage, hypothèque — et les clauses qui en renforcent l’efficacité, telle la clause de réserve de propriété. La sécurité du banquier escompteur s’en trouve considérablement accrue.
- La date d’effet de la cession
- Le transfert de la créance s’opère à la date portée sur bordereau
- Il en résulte qu’à partir de cette date, le cédant ne peut plus « modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par [le] bordereau » (article L. 313-27, al. 2 CMF).
- Autrement dit, le cédant n’est plus fondé à consentir des délais de paiement au débiteur cédé ou une remise de dette.
- N’étant plus titulaire de la créance cédée, il ne peut plus l’altérer, sauf à obtenir l’accord exprès du cessionnaire.
Cette indisponibilité de la créance au profit du cessionnaire est la conséquence logique du dessaisissement du cédant : nul ne peut disposer de ce qui ne lui appartient plus. La règle revêt une portée pratique considérable, car elle protège le cessionnaire contre les manœuvres par lesquelles le cédant, demeuré en relation d’affaires avec son débiteur, pourrait être tenté de réduire la valeur de la créance cédée — par l’octroi d’un délai, l’abandon d’intérêts ou la concession d’une remise.
- La garantie due par le cédant au cessionnaire
- À la différence de la cession de créance de droit commun où le cédant ne garantit que l’EXISTENCE de la créance cédée, en matière de cession Dailly, le cédant garantit le PAIEMENT des créances cédées (article L. 313-24, al. 2 CMF).
- Autrement dit, le cédant est garant de la solvabilité du débiteur cédée
- Cela signifie que, en cas de non-paiement, le cessionnaire Dailly dispose d’une action en garantie contre le cédant.
- Ainsi, dans le cadre d’une cession Dailly le cédant est tenu à la même garantie que celle qui pèse sur le signataire d’un effet de commerce.
- Par ailleurs, le cessionnaire bénéficie du jeu de la solidarité, de sorte que le cédant ne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion ou de division.
Cette garantie de paiement marque le rapprochement le plus net de la cession Dailly avec le droit cambiaire. Là où la cession civile laisse le cessionnaire supporter le risque d’insolvabilité du débiteur — le cédant ne répondant que de l’existence de la créance, jamais de son recouvrement —, la loi Dailly fait du cédant un véritable garant solidaire, comparable au tireur ou à l’endosseur d’une lettre de change. Le banquier dispose ainsi de deux débiteurs : le débiteur cédé, tenu de la dette principale, et le cédant, garant de son paiement. C’est cette double assise qui confère à l’instrument la solidité recherchée par les établissements de crédit.
B) Les effets à l’égard des tiers : l’opposabilité de la cession
À titre de remarque de liminaire, il peut être observé que dès lors que les mentions obligatoires figurent sur le bordereau Dailly, la cession est valable.
Ainsi, la notification de la cession au débiteur cédée n’est, en aucun cas, une condition de validité de la cession Dailly.
La notification de la cession au débiteur cédée n’est pas plus une condition de son opposabilité, car elle devient opposable aux tiers, dès l’apposition de la date sur le bordereau.
Il importe ici de dissiper toute confusion entre deux notions distinctes : l’opposabilité de la cession, d’une part, et le caractère libératoire du paiement, d’autre part. La première est acquise erga omnes dès la date du bordereau, sans aucune formalité à l’égard du débiteur. La seconde dépend, en revanche, de l’information du débiteur cédé : tant qu’il ignore la cession, son paiement entre les mains du cédant le libère ; une fois averti, il ne se libère plus qu’en payant le cessionnaire.
À la vérité, tout l’enjeu de la notification de la cession réside dans le caractère libératoire ou non du paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant.
Dans cette perspective, trois hypothèses doivent être distinguées
- La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
- La cession Dailly a été notifiée au débiteur cédé
- La cession Dailly a été acceptée par le débiteur cédé
- 1) La cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé
- Mandat de recouvrement
- À la date portée sur le bordereau, le cédant perd simplement la titularité de la créance cédé
- En revanche il conserve jusqu’à la date de notification la qualité de mandataire, soit d’accipiens
- Autrement dit, dans l’hypothèse où la cession Dailly n’a pas été notifiée au débiteur cédé, le cédant est réputé assurer le recouvrement de la créance cédée pour le compte du cessionnaire
- Il en résulte que le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant est libératoire
Ce mécanisme du mandat de recouvrement présumé répond à un souci d’économie : tant qu’il n’a pas notifié, le cessionnaire laisse le cédant — qui demeure en relation d’affaires avec ses clients — encaisser les sommes pour son compte. C’est précisément ce qui se produit dans la pratique courante de la cession-escompte, où le banquier n’interrompt le circuit de paiement habituel qu’en cas de défaillance ou de risque avéré du cédant. Jusque-là, le débiteur de bonne foi qui paie le cédant est valablement libéré.
- Opposabilité des exceptions
- Le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant
- Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécutions) que des exceptions qui lui sont extérieures (compensation légale).
- Le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant
Tant que la cession n’a pas été portée à sa connaissance, le débiteur cédé conserve l’intégralité de sa situation juridique : la cession lui demeure, en fait, étrangère. Il peut donc opposer au cessionnaire l’ensemble des moyens de défense nés de ses rapports avec le cédant, sans avoir à se préoccuper de leur date de naissance. C’est la traduction la plus large de l’adage nemo plus juris : le cessionnaire ne saurait recueillir une créance plus vigoureuse que celle qui figurait dans le patrimoine du cédant.
2) La cession
- Révocation du mandat de recouvrement
- La notification de la cession Dailly ne remplit pas la même fonction que la signification exigée en matière de cession de droit commun
- Alors que la formalité exigée à l’article 1690 du Code civil est une condition d’opposabilité de la cession, tel n’est pas le cas de la notification de la cession Dailly
- La cession Dailly est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau
- La notification a pour seule fonction de mettre fin au mandat de recouvrement dont est investi le cédant tant que la cession Dailly n’a pas été notifiée.
- L’article L.313-28 du Code monétaire et financier prévoit en ce sens que:
- “L’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement.”
- Il en résulte deux conséquences :
- À compter de la date de notification, le débiteur cédé doit se libérer exclusivement entre les mains du cessionnaire
- À compter de la date de notification, le paiement effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant n’est plus libératoire
Illustration chiffrée. Une banque escompte le 1er mars un bordereau portant cession d’une créance de 50 000 euros sur un client du cédant. Tant qu’aucune notification n’a été adressée, le client qui règle ces 50 000 euros au cédant est libéré. Si la banque notifie la cession le 15 avril, tout paiement effectué postérieurement au cédant est privé d’effet libératoire : le débiteur qui paierait néanmoins le cédant s’exposerait à devoir payer une seconde fois la banque, sauf son recours contre le cédant indûment payé.
- Opposabilité des exceptions
- Le cessionnaire ne saurait avoir plus de droits que le cédant : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet
- Pour cette raison, le débiteur cédé est fondé à opposer au cessionnaire les mêmes exceptions que celles qu’il pouvait opposer au cédant.
- Il s’agit, tant des exceptions inhérentes à la dette, que des exceptions qui lui sont extérieures
Le régime de l’opposabilité des exceptions postérieurement à la notification appelle toutefois une nuance décisive, qui constitue l’un des points les plus délicats de la matière. Si le débiteur cédé peut toujours opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette elle-même — nullité du contrat, exception d’inexécution, résolution, prescription —, il ne peut, en revanche, lui opposer les exceptions extérieures à la dette nées après la notification. Au premier rang de ces dernières figure la compensation, dont le sort mérite un développement propre.
a) Le sort particulier de l’exception de compensation
Compensation — Mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques s’éteignant à concurrence de la plus faible, entre deux personnes qui se trouvent à la fois créancières et débitrices l’une de l’autre. La compensation est, tout à la fois, un mode de paiement simplifié — elle évite un double règlement — et une garantie, en ce qu’elle permet au créancier d’échapper au concours des autres créanciers de son débiteur.
La compensation dite légale suppose la réunion de quatre conditions, qui doivent être présentes dans chacune des deux dettes : la réciprocité — chaque partie doit être simultanément créancière et débitrice de l’autre, et en la même qualité —, la fongibilité, la certitude, la liquidité et l’exigibilité. Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation s’opère, dans la conception classique antérieure à la réforme de 2016, de plein droit, par la seule force de la loi et même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignant à due concurrence à l’instant où elles se trouvent coexister.
Transposée à la cession Dailly, cette mécanique impose une distinction selon le moment où les conditions de la compensation se trouvent réunies par rapport à la notification :
- Compensation acquise avant la notification — Si les conditions de la compensation légale sont réunies antérieurement à la notification, la dette du débiteur cédé s’est éteinte, à due concurrence, avant même que le cessionnaire n’ait paralysé le mandat de recouvrement. Le débiteur cédé peut alors opposer cette extinction au cessionnaire, lequel n’a recueilli, par hypothèse, qu’une créance déjà éteinte pour partie.
- Compensation de créances connexes — Lorsque la créance du débiteur cédé contre le cédant et la créance cédée procèdent d’un même ensemble contractuel, la connexité commande que la compensation soit opposable au cessionnaire alors même que la créance du débiteur cédé ne serait devenue certaine, liquide et exigible qu’après la notification. La connexité supplée, en quelque sorte, aux conditions de la compensation légale et fait prévaloir l’unité économique du rapport contractuel sur la date d’acquisition de l’exception.
- Compensation de créances non connexes née après la notification — En revanche, le débiteur cédé ne saurait opposer au cessionnaire une compensation, étrangère à la dette cédée, dont les conditions ne se sont réunies que postérieurement à la notification. La notification, en révoquant le mandat de recouvrement, cristallise la situation du débiteur cédé et fait obstacle à l’extinction par compensation de la créance désormais détenue par le cessionnaire.
C’est précisément autour de cette exception de compensation que se cristallise le contentieux le plus nourri de la matière, ainsi qu’en témoigne l’arrêt ci-après reproduit, dans lequel le débiteur cédé, actionné en paiement par le cessionnaire après notification de la cession, a entendu se soustraire au règlement en invoquant les créances qu’il prétendait détenir contre le cédant.
IV) FICHE D’ARRÊT
A) Com. 14 déc. 1993 Faits :
- Cession de créance par voie de bordereau Dailly
- Lorsque le débiteur cédé est actionné en paiement par le cessionnaire après que la cession lui a été notifiée, il refuse de payer en opposant à l’établissement bancaire l’existence de créances dont il serait titulaire à l’encontre du cédant
- En d’autres termes, le débiteur cédé se prévaut de l’exception de compensation
B) Demande :
Assignation du débiteur cédé en paiement par le cessionnaire
C) Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond:
- Par un arrêt du 23 octobre 1991, la Cour d’appel de Riom accueille la demande de la banque en rejetant l’exception de compensation soulevée par le débiteur cédé
Motivation des juges du fond:
- Pour les juges du fond, les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies en l’espèce
D) Moyens des parties :
- L’auteur du pourvoi reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas pris en compte l’existence d’une compensation entre la dette due par le débiteur cédé au cessionnaire et la créance dont était titulaire ce même débiteur envers le cédant
E) Problème de droit :
La question se posait en l’espèce de savoir si le débiteur d’une créance cédée par voie de bordereau Dailly pouvait opposer au cessionnaire l’exception de compensation en vertu d’une créance qu’il détenait contre le cédant.
Présentée autrement, la difficulté revenait à déterminer le moment ultime jusqu’auquel le débiteur cédé peut se prévaloir de la compensation : faut-il retenir la date apposée sur le bordereau, qui emporte transfert de la créance, ou la date de notification de la cession, qui prive le débiteur de la faculté de se libérer entre les mains du cédant ? L’enjeu est considérable, car il commande l’étendue des exceptions que le débiteur cédé conserve à l’encontre de l’établissement cessionnaire.
F) Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt:
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le débiteur cédé.
- Sens de l’arrêt:
Pour la Cour de cassation, il n’est pas établi que les créances invoquées par le débiteur cédé au titre de la compensation remplissent les conditions légales de la compensation.
Avant d’examiner la portée de cette solution, il importe de revenir sur le mécanisme même de la compensation, dont la maîtrise conditionne l’intelligence de l’arrêt.
La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques, à concurrence de la plus faible d’entre elles, entre deux personnes qui se trouvent en même temps créancières et débitrices l’une de l’autre. Elle réalise une double satisfaction : chacun des intéressés est réputé payé du montant de sa propre créance, sans qu’aucun flux monétaire ne soit nécessaire. La compensation s’analyse ainsi comme un double paiement abrégé — observation décisive pour la compréhension de l’arrêt commenté.
Il convient à cet égard de distinguer plusieurs figures. La compensation légale s’opère de plein droit, par le seul effet de la loi, dès lors que ses conditions sont réunies ; la compensation conventionnelle procède de l’accord des parties ; la compensation judiciaire est prononcée par le juge, notamment lorsqu’il rend liquide une créance qui ne l’était pas. C’est la première qui retient ici l’attention.
Pour mémoire, le Code civil régissait, avant l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation légale aux articles 1289 à 1299. Depuis cette réforme, le mécanisme est recodifié aux articles 1347 à 1348-2 du Code civil ; les conditions de fond et la logique d’ensemble demeurent toutefois inchangées, de sorte que la solution commentée conserve toute son actualité.
Quatre conditions doivent être réunies pour que la compensation légale produise son effet extinctif :
- Réciprocité des obligations
- Il faut que les deux personnes en présence soient simultanément et personnellement créancières et débitrices l’une de l’autre.
- La réciprocité suppose en outre une identité de qualité : les obligations doivent exister entre les mêmes personnes agissant pour leur propre compte. Une créance détenue contre une personne ne peut, par principe, se compenser avec une dette envers une autre.
- Fongibilité de leur objet
- Aucune compensation n’est possible, au sens des articles 1289 et suivants du Code civil, entre
- des corps certains
- des choses fongibles de nature différente
- une obligation en nature et une créance en espèces
- La fongibilité se comprend aisément : pour que deux dettes puissent s’éteindre l’une par l’autre, encore faut-il que leurs objets soient interchangeables. Tel est le cas, par excellence, de deux dettes de somme d’argent, qui constituent l’hypothèse ordinaire de la compensation.
- Aucune compensation n’est possible, au sens des articles 1289 et suivants du Code civil, entre
- Liquidité
- Seules des créances liquides, c’est-à-dire déterminées dans leur montant et non contestées, peuvent se compenser.
- Une créance dont le principe ou le quantum demeure discuté ne saurait servir de support à la compensation légale : tant que son existence ou son étendue n’est pas arrêtée, elle est impropre à éteindre une dette certaine.
Un débiteur, assigné en paiement d’une dette de 50 000 euros, prétend la compenser avec une créance d’indemnité qu’il estime à 60 000 euros mais que la partie adverse conteste dans son principe même. Faute d’être déterminée dans son montant et reconnue, cette créance d’indemnité n’est ni liquide ni certaine : la compensation légale ne peut jouer. Le débiteur reste tenu des 50 000 euros, sauf à obtenir ultérieurement la liquidation judiciaire de sa propre créance.
- Exigibilité
- Les créances qui font l’objet de la compensation doivent être échues.
- Une créance affectée d’un terme non encore advenu n’est pas exigible : elle ne peut donc se compenser, le créancier ne pouvant être contraint de recevoir un paiement — fût-il abrégé — avant l’échéance convenue.
Sous l’empire du droit antérieur à 2016, la compensation légale s’opérait « de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs », les deux dettes s’éteignant réciproquement à l’instant où elles se trouvaient exister à la fois, à concurrence de leurs quotités respectives. La réforme a infléchi cet automatisme en exigeant que la compensation soit invoquée par celui qui s’en prévaut ; mais elle conserve, une fois invoquée, son effet extinctif rétroactif au jour de la coexistence des créances.
Au-delà de sa fonction extinctive, la compensation remplit une véritable fonction de garantie : elle procure au créancier qui peut s’en prévaloir un avantage décisif, celui d’échapper au concours des autres créanciers. Plutôt que de payer pour ensuite réclamer son dû dans une procédure collective où il ne serait qu’un créancier parmi d’autres, il oppose la compensation et se trouve, de fait, payé par préférence. C’est cette dimension de sûreté qui explique l’importance pratique du contentieux relatif au moment où la compensation peut encore être invoquée.
La Cour de cassation évoque, en l’espèce, une cinquième condition, propre à l’hypothèse d’une créance cédée :
Les créances invoquées au titre de la compensation doivent être antérieures à la notification de la cession.
Cette condition supplémentaire se comprend : à compter d’un certain moment, la créance cédée est censée avoir quitté le patrimoine du cédant, en sorte que la réciprocité — première des conditions de la compensation — fait défaut. Toute la difficulté consiste à fixer ce moment.
1) Est-ce la même règle que celle posée en matière de cession de créance civile ?
Pour rappel, l’article 1295 du Code civil — aujourd’hui recodifié, depuis l’ordonnance de 2016, au sein des dispositions relatives à la compensation et à la cession de créance — prévoit que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation dès lors que les créances compensables sont antérieures à la signification.
De toute évidence, la règle posée à l’article 1295 du Code civil n’est pas la même que celle édictée par la Cour de cassation, et la divergence tient à la nature respective des formalités en cause.
En matière de cession Dailly, la notification, à la différence de la signification exigée en matière de cession de créance de droit commun, n’est pas une formalité d’opposabilité.
En effet, en matière de cession de créance civile, c’est la signification qui réalise l’opposabilité de l’opération aux tiers.
Tel n’est pas le cas en matière de cession Dailly !
L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier pose le principe selon lequel la cession est opposable aux tiers dès l’apposition de la date sur le bordereau.
Cette dissociation des formalités est au cœur de la solution : en droit commun, le transfert de la créance et son opposabilité aux tiers coïncident dans la signification ; en matière Dailly, le transfert et l’opposabilité s’opèrent dès la date du bordereau, tandis que la notification ne remplit qu’une fonction distincte, celle de paralyser le paiement libératoire entre les mains du cédant. C’est cette spécificité qui justifie que la compensation y obéisse à un calendrier propre.
Pour bien comprendre la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce, revenons un instant sur l’article 1295 du code civil.
Pourquoi cette disposition prévoit-elle que la compensation légale ne peut plus intervenir une fois que la cession de créance est opposable aux tiers, soit après sa signification ?
Cette règle se justifie aisément.
Techniquement, la compensation ne peut pas intervenir après que la créance a quitté le patrimoine du cédant.
En effet, dès lors que la créance sort du patrimoine du cédant, à tout le moins qu’elle est réputée l’avoir quitté, on ne peut plus considérer que le cédant et le débiteur cédé détiennent des créances réciproques l’un contre l’autre.
Or la réciprocité des créances est l’une des conditions de validité de la compensation légale !
D’où la règle posée par le Code civil !
La compensation légale ne peut donc plus être invoquée par le débiteur cédé après que la cession lui a été signifiée.
Par analogie avec l’article 1295 du Code civil, en matière de cession Dailly, la compensation légale ne devrait donc plus pouvoir intervenir à compter de la date apposée sur le bordereau, soit à compter de la date à partir de laquelle la créance cédée est réputée sortir du patrimoine du cédant.
Le raisonnement paraît imparable : si l’opposabilité aux tiers est acquise dès le bordereau, et si c’est l’opposabilité qui fait obstacle à la compensation, alors la compensation devrait être condamnée dès cette date.
Tel n’est pourtant pas la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce.
Pour la haute juridiction, c’est la date de notification de la cession qui doit être prise en compte. Or en matière de cession Dailly, la notification ne produit pas le même effet que la signification de l’article 1690 du Code civil.
2) Comment justifier cette solution retenue par la Cour de cassation ?
La justification réside dans la nature même de la compensation, rapprochée du régime du paiement dans la cession Dailly.
La compensation s’analyse comme un double paiement.
Or, le paiement opéré par le débiteur cédé dans le cadre de la cession Dailly est libératoire dès lors qu’il intervient avant la réception de la notification.
En effet, l’article L. 313-28 du CMF dispose que « l’établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement »
A CONTRARIO, cela signifie donc que jusqu’à la notification le paiement par le débiteur cédé est possible entre les mains du cédant.
Ce paiement par le débiteur cédé entre les mains du cédant possède un caractère LIBERATOIRE selon cette disposition jusqu’à la NOTIFICATION !
Or comme la compensation est une forme de paiement, elle est possible jusqu’à la notification de la cession Dailly et non jusqu’à l’apposition de la date de cession sur le Bordereau !
La cohérence du raisonnement de la Cour de cassation apparaît alors pleinement : tant que le débiteur cédé peut valablement payer le cédant, il faut admettre qu’il puisse également opposer la compensation, qui n’est qu’une modalité de paiement. Subordonner la compensation à la seule date du bordereau reviendrait à interdire au débiteur un mode d’extinction là où la loi lui permet encore le paiement direct — contradiction que la haute juridiction écarte en retenant la notification comme date butoir.
3) Quid de la compensation de dettes connexes ?
La connexité désigne le lien étroit qui unit deux créances réciproques lorsqu’elles procèdent d’un même rapport de droit ou d’un même ensemble contractuel. Cette parenté juridique justifie un traitement de faveur : elle permet la compensation alors même que les conditions ordinaires — notamment la liquidité ou l’exigibilité — ne seraient pas pleinement réunies, et elle en repousse le terme au-delà des événements qui, en principe, y feraient obstacle.
Traditionnellement, la connexité permet d’étendre le jeu de la compensation et de renforcer la fonction de garantie de cette dernière.
La cession Dailly constitue une parfaite illustration de ce rôle considérable conféré à la connexité.
En effet, par exception, la compensation demeure admissible postérieurement à la notification lorsque les créances invoquées ont un caractère connexe.
La justification de cette exception est aisée à saisir : lorsque les créances sont connexes, elles forment un tout dont il serait artificiel de dissocier les éléments ; le cessionnaire qui acquiert la créance ne saurait l’isoler du rapport contractuel dont elle est issue et dont elle porte, en quelque sorte, le passif corrélatif. La connexité prime ainsi la date de notification.
La jurisprudence retient une conception large de la connexité, en l’admettant dans trois hypothèses :
- lorsque les créances prennent leur source dans un seul et même acte juridique créant des obligations à la fois pour le débiteur et pour le créancier — hypothèse de la connexité la plus évidente, celle du contrat synallagmatique unique ;
- lorsque les créances prennent leur source dans un accord-cadre régissant l’ensemble des rapports des parties — la connexité se déduit alors de l’unité de la convention de base, quand bien même les créances naîtraient de contrats d’application distincts ;
- lorsque les créances naissent d’une opération économique globale donnant lieu à une série de contrats dépendant d’un même accord contractuel — conception la plus extensive, qui appréhende la connexité à l’échelle de l’ensemble économique voulu par les parties.
L’enseignement pratique est net : pour le cessionnaire, la connexité constitue un facteur d’insécurité, puisqu’elle permet au débiteur cédé d’opposer la compensation alors même qu’il a été dûment notifié ; pour le débiteur, elle est au contraire une protection précieuse contre l’éclatement, au gré des cessions, des équilibres nés de la relation contractuelle.
4) La cession
À la différence de la simple notification, qui se borne à interdire le paiement entre les mains du cédant, l’acceptation procède d’un engagement du débiteur lui-même et modifie profondément l’économie de l’opération en consolidant la position du cessionnaire.
- Principe
- Aux termes de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement […]».
- L’intérêt pour le cessionnaire de solliciter l’acceptation du débiteur réside dans le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions.
- Par cet engagement, le débiteur cédé crée, au profit du cessionnaire, un rapport autonome, détaché des aléas de la créance d’origine : il s’oblige à payer le porteur du bordereau quelles que soient les vicissitudes de ses rapports avec le cédant.
- Forme de l’acceptation
- L’acceptation du débiteur doit prendre la forme d’un écrit
- La chambre commerciale a néanmoins admis qu’il pouvait s’agir d’une télécopie ( 2 déc. 1997: Bull. n°315).
- L’écrit est une condition de validité de l’acte d’acceptation — exigence rigoureuse, qui s’explique par la gravité de l’engagement souscrit : en renonçant par avance à ses exceptions, le débiteur s’expose à devoir payer deux fois, raison pour laquelle son consentement doit être formalisé sans équivoque.
- L’acceptation du débiteur doit prendre la forme d’un écrit
- Moment de l’acceptation
- Le cessionnaire ne peut solliciter l’acceptation du débiteur cédé que lorsqu’il est devenu titulaire de la créance cédée, soit à compter de la date apposée sur le bordereau.
- La règle est logique : tant que le transfert n’est pas réalisé, le bénéficiaire n’a aucune qualité pour recueillir l’engagement du débiteur ; ce n’est qu’en sa qualité de nouveau créancier qu’il peut prétendre obtenir cette garantie supplémentaire.
- Quid de l’acceptation conditionnelle ?
- Alors qu’une lettre de change ne saurait faire l’objet d’une acceptation conditionnelle, la jurisprudence l’admet pour la cession Dailly ( com., 14 nov. 1989).
- Cette souplesse marque une différence de régime notable avec le droit cambiaire : le débiteur cédé peut subordonner son engagement à la réalisation d’une condition, sans pour autant priver son acceptation de validité, là où la rigueur de la lettre de change exclut toute modalisation de cet ordre.
- Effets de l’acceptation
- Conformément à l’article L. 313-29, alinéa 2, du Code monétaire et financier, l’acceptation a pour effet d’interdire au débiteur cédé d’opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, sauf à ce que le cessionnaire ait agi sciemment au détriment du débiteur.
- L’incidence sur la compensation est immédiate : le débiteur qui a accepté la cession ne peut plus, en principe, exciper d’une créance qu’il détiendrait contre le cédant — l’inopposabilité des exceptions absorbe l’exception de compensation, sous la seule réserve de la connexité et de la mauvaise foi du cessionnaire.
- Ainsi, l’acceptation de la cession Dailly produit-elle sensiblement les mêmes effets qu’en matière de lettre de change.
- Elle est, par ailleurs, assortie de la même exception : la mauvaise foi du bénéficiaire, c’est-à-dire le fait pour le cessionnaire d’avoir agi sciemment au détriment du débiteur cédé, qui restitue alors à ce dernier le droit d’opposer ses exceptions.