Droit des instruments de paiement et de créditFiche juridique

L’inopposabilité des exceptions

Mis à jour le 21 août 202623 min de lecture785 lectures

I) Définition:

L’inopposabilité des exceptions peut se définir comme l’impossibilité pour le signataire d’une lettre de change d’opposer au porteur les exceptions dont il pouvait se prévaloir contre un autre signataire afin de faire échec à son action en paiement.

Avant d’en éprouver la portée, encore faut-il s’entendre sur la notion même d’exception, autour de laquelle s’ordonne tout le mécanisme.

Définition — L’exception

En droit des obligations, l’exception désigne tout moyen de défense par lequel le débiteur poursuivi cherche à se soustraire, en tout ou partie, à l’exécution de son obligation. Elle peut tendre à la nullité, à l’extinction ou à la simple inefficacité de la dette. En matière cambiaire, l’exception recouvre aussi bien les moyens tirés du titre lui-même que ceux puisés dans le rapport fondamental ayant donné lieu à son émission.

Le principe d’inopposabilité est exprimé à l’article L. 511-12 du Code de commerce les « personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Article L. 511-12 du Code de commerce en vigueur

« Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »

À la lecture de ce texte, deux enseignements se dégagent d’emblée : d’une part, le porteur de la lettre de change jouit d’un droit propre, autonome, qui se nourrit de la seule apparence du titre ; d’autre part, ce droit ne souffre qu’une exception — la mauvaise foi du porteur. Cette physionomie singulière s’explique par le caractère doublement dérogatoire et cardinal du principe.

A) Un principe dérogatoire au droit commun

Le droit commun de la cession de créance est régi par la règle nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet.

Autrement dit, selon cette règle, on ne peut transférer à autrui plus de droit que l’on en possède soi-même.

Appliquée à la cession de créance, cela signifie que lorsqu’une créance est cédée, elle est transférée au cessionnaire, tant avec ses sûretés et accessoires, qu’avec ses limites et ses faiblesses.

Le débiteur cédé est alors fondé à opposer au cessionnaire les moyens de défense dont il pouvait se prévaloir à l’encontre du cédant (causes de nullité et d’extinction de la créance, défaut de livraison, vices cachés, etc.)

Cette solution n’a rien d’accidentel : elle procède de l’idée que le cessionnaire recueille la créance telle qu’elle existe dans le patrimoine du cédant, avec sa physionomie exacte. La cession opère translation d’un rapport préexistant, non création d’un droit nouveau ; le cessionnaire vient aux droits du cédant et ne saurait, dès lors, se trouver dans une position plus avantageuse que celui-ci. C’est pourquoi l’article 1324 du Code civil autorise le débiteur cédé à opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, ainsi que celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.

Le principe d’inopposabilité des exceptions est en cela dérogatoire au droit commun, dans la mesure où le signataire actionné en paiement est totalement privé de cette faculté.

Là où la cession de créance transmet une créance grevée de ses vices, la circulation cambiaire purge le titre des moyens de défense issus des rapports antérieurs : à chaque tour de main, le porteur reçoit un droit comme régénéré, dépouillé des faiblesses qui affectaient le rapport fondamental.

Exemple

Un fournisseur livre des marchandises affectées de vices cachés et tire, en représentation du prix de 50 000 €, une lettre de change que l’acheteur accepte. Si le fournisseur conserve le titre et en réclame le paiement, l’acheteur lui oppose sans difficulté l’exception de garantie des vices : il refusera de payer tant que la marchandise n’est pas conforme. Mais si la traite a été escomptée auprès d’un banquier de bonne foi, ce dernier — porteur légitime et tiers au rapport fondamental — peut en exiger le paiement intégral des 50 000 € : l’exception de vices, née du rapport entre vendeur et acheteur, lui est inopposable. L’acheteur devra honorer la traite, quitte à se retourner ensuite, par une action distincte, contre son vendeur défaillant.

Aussi constitue-t-il l’un des principes cardinaux du droit cambiaire. Plus encore, il en est la marque.

B) Un principe cardinal du droit cambiaire

Ce qui, fondamentalement, distingue le droit cambiaire du droit commun de la cession de créance, c’est le principe d’inopposabilité des exceptions.

Au fond, tandis que les règles relatives à la cession de créance sont tournées vers le transfert de la titularité d’une créance, les règles régissant l’émission des effets de commerce ont, quant à elles, vocation à assurer, non pas le transfert de droits personnels, mais la circulation d’un titre.

Or pour que cette dernière fonction soit remplie, le porteur qui rentre en possession de l’effet doit être assuré de la validité de l’opération en considération de la seule apparence du titre.

Cela suppose donc que les signataires de l’effet ne puissent pas lui opposer lors de sa présentation au paiement des exceptions issues d’un précédent rapport.

Dans le cas contraire, cela affaiblirait considérablement le titre et dissuaderait les agents, par voie de conséquence, d’en faire l’acquisition. D’où le principe d’inopposabilité des exceptions.

La logique économique est ici décisive. La lettre de change est un instrument de crédit autant qu’un instrument de paiement : sa valeur tient tout entière à la confiance que le porteur peut placer dans le titre. Si chaque acquéreur devait redouter de se voir opposer, au jour de l’échéance, une exception puisée dans un rapport auquel il est demeuré étranger et dont il ignore tout, l’effet de commerce perdrait sa négociabilité et, avec elle, sa raison d’être. L’inopposabilité des exceptions sécurise ainsi la transmission du titre en y attachant un droit prévisible, mesurable à sa seule lettre.

Aussi, ce principe cardinal du droit cambiaire a-t-il pour fonction d’assurer la circulation des effets de commerce.

Il s’articule du reste avec les autres piliers du droit cambiaire, dont il ne se confond pas : le principe d’indépendance des signatures — chaque engagement cambiaire valant par lui-même, indépendamment de la validité des autres (article L. 511-5 du Code de commerce) — et la solidarité cambiaire, qui tient l’ensemble des signataires solidairement obligés envers le porteur (article L. 511-44). Ensemble, ces principes concourent à un même résultat : faire du porteur le titulaire d’un droit fort, à l’abri des vicissitudes affectant les rapports sous-jacents.

Son application n’est toutefois pas absolue. Elle est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions.

II) Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions

Les conditions d’application du principe d’inopposabilité des exceptions tiennent :

  • Au débiteur actionné en paiement
  • À la teneur des exceptions inopposables
  • Au porteur à qui les exceptions sont opposables

Ces trois conditions doivent être appréhendées comme un faisceau cumulatif : le principe ne joue que si le débiteur est poursuivi en vertu de la lettre de change, que l’exception invoquée ne figure pas au rang de celles qui demeurent opposables, et que le porteur réunit en sa personne les qualités de légitimité et de bonne foi. Il suffit qu’une seule de ces conditions fasse défaut pour que le débiteur recouvre la faculté d’opposer son moyen de défense.

A) Le débiteur actionné en paiement

L’article L. 511-12 du Code de commerce prévoit que seules « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change » sont susceptibles de se heurter au principe d’inopposabilité des exceptions.

La précision est capitale : le principe est attaché à l’action cambiaire, et à elle seule. C’est l’exercice de l’action fondée sur le titre — et non sur le rapport fondamental — qui déclenche le jeu de l’inopposabilité.

On peut en déduire que le porteur qui actionnerait un débiteur sur le fondement d’un rapport extra-cambiaire ne pourra pas se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

Ainsi, le tiré non-accepteur sera fondé à opposer au porteur les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur.

La solution se comprend aisément : faute d’acceptation, le tiré n’a contracté aucun engagement cambiaire. Il n’est pas signataire de la lettre et ne saurait, dès lors, être « actionné en vertu » de celle-ci. S’il est recherché, ce ne peut être que sur le terrain du rapport fondamental — la provision —, terrain sur lequel il conserve l’intégralité de ses moyens de défense.

Exemple

Le tireur émet une traite sur son débiteur, lequel ne l’accepte pas, puis l’endosse au profit d’un tiers. Si ce tiers entend obtenir paiement du tiré, il ne peut le faire que sur le fondement de la provision dont le tireur était titulaire ; le tiré pourra alors lui opposer, par exemple, l’extinction de cette provision par compensation avec une créance qu’il détenait sur le tireur. L’absence d’acceptation prive le porteur du bénéfice de l’inopposabilité.

De la même manière, le tireur, l’endosseur ou l’avaliste pourront toujours opposer au bénéficiaire de la traite déchu de ses recours cambiaires, les exceptions dont ils pouvaient se prévaloir à l’encontre d’autres signataires.

La déchéance des recours cambiaires fait en effet retomber le porteur négligent dans le droit commun : n’étant plus en mesure d’agir en vertu de la lettre de change, il s’expose à l’ensemble des exceptions que les signataires recherchés pouvaient lui opposer.

B) Les exceptions inopposables

Afin d’identifier les exceptions inopposables au porteur, le plus simple est de déterminer les exceptions qui lui sont toujours opposables.

Cette démarche, négative en apparence, est en réalité la plus rigoureuse : le principe étant que toute exception est inopposable, il suffit, pour en délimiter le domaine, de recenser limitativement les exceptions qui échappent à la règle. La summa divisio qui sous-tend ce recensement oppose les exceptions inhérentes au titre — qui affectent l’existence ou la régularité même de l’engagement cambiaire et demeurent opposables à tous — aux exceptions purement personnelles, tirées des rapports fondamentaux, qui sont inopposables au porteur tiers et de bonne foi.

Distinction — Exceptions inhérentes au titre / exceptions personnelles

Les exceptions inhérentes au titre (ou « réelles ») tiennent à la lettre de change elle-même : vice apparent, incapacité, absence de consentement. Parce qu’elles atteignent la validité de l’engagement cambiaire, elles sont opposables à tout porteur, fût-il de bonne foi. Les exceptions purement personnelles, au contraire, procèdent du rapport fondamental noué entre deux signataires déterminés ; elles ne sont opposables qu’à celui qui était partie à ce rapport, et demeurent inopposables au porteur tiers et de bonne foi.

On en dénombre quatre catégories :

  1. 1) Les exceptions tirées d’un vice apparent du titre
    • L’omission d’une des mentions obligatoires prévues à l’article L. 511-1 du Code du commerce qui sont :
      • La dénomination « lettre de change »
        • Admission par certains juges du fond de la formule « traite» (CA Montpellier, 24 nov. 1953 : Banque 1956, p. 520)
      • Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
        • Possibilité de subordonner le paiement de la traite à la remise de certains documents au tiré
      • Le nom du tiré
        • L’article L. 511-1, al. 2 permet au tireur de tirer la lettre de change sur lui-même, de sorte qu’il se confondra avec le tiré
      • L’indication de l’échéance
        • La lettre de change peut être tirée
          • à vue
          • à jour fixe
          • à un certain délai de date
          • à un certain délai de vue
        • Le lieu du paiement
          • À défaut d’indication du lieu du paiement, il est réputé être effectué au lieu désigné à côté du nom du tiré
        • Le nom du bénéficiaire
          • Le tireur peut se désigner comme bénéficiaire de la traite
          • En cas d’omission de cette mention la jurisprudence admet de retenir le nom du premier endosseur comme bénéficiaire de la traite ( com., 9 mars 1976 🙂
        • L’indication de la date et du lieu de création de l’effet
          • En cas de défaut d’indication du lieu de création de la traite, elle est réputée avoir été créée au lieu désigné à côté du nom du tireur
        • La signature du tireur
          • La signature peut ne pas être manuscrite

Le fondement de l’opposabilité du vice apparent réside dans l’apparence elle-même. Le porteur ne peut se prévaloir d’une confiance légitime dans un titre dont l’irrégularité saute aux yeux : la mention manquante étant décelable à la seule lecture de l’effet, nul ne saurait prétendre avoir été trompé par l’apparence. Bien plus, le titre incomplet n’est pas une lettre de change ; privé d’une mention substantielle, il dégénère et ne peut, le cas échéant, valoir que comme titre de droit commun, soumis au régime ordinaire de la cession de créance — avec l’opposabilité des exceptions qui s’y attache. C’est dire que le vice apparent n’est pas tant une exception au principe qu’une condition préalable à son existence même : faute de titre cambiaire régulier, il n’y a tout simplement pas matière à inopposabilité.

2) L’incapacité du signataire actionné en paiement

  • Seules les personnes pourvues de la capacité commerciales ont la capacité juridique de s’engager cambiairement.
  • Aussi, cela exclut-il :
    • Les mineurs
    • Les majeurs sous tutelle et sous curatelle
    • Les consommateurs (Article L. 313-13 du Code de la consommation)

L’incapacité demeure opposable au porteur parce qu’elle relève de la protection que la loi attache à la personne de l’incapable, protection à laquelle aucune considération de sécurité de la circulation ne saurait être préférée. La règle infans non obligatur l’emporte ici sur l’apparence : l’incapable ne peut être tenu d’un engagement qu’il n’avait pas la capacité de souscrire, quand bien même le porteur aurait ignoré son état. Cette exception illustre toutefois, par contraste, la vigueur du principe d’indépendance des signatures (article L. 511-5 du Code de commerce) : l’invalidité de l’engagement de l’incapable n’atteint en rien la validité des engagements souscrits par les autres signataires capables, qui demeurent pleinement tenus envers le porteur.

3) L’absence de consentement du signataire actionné en paiement

  • L’absence de consentement recoupe principalement deux hypothèses :
    • La fausse signature
    • L’altération du titre, telle que la modification du montant de l’effet
  • Le vice du consentement ne constitue pas une exception opposable au porteur de la traite ( Com., 2 juill. 1969:)

Il convient, sur ce point, de distinguer soigneusement deux séries d’hypothèses, dont le régime est diamétralement opposé. L’absence de consentement — la fausse signature, l’altération matérielle du titre — atteint l’existence même de l’engagement : celui dont la signature a été contrefaite, ou dont le texte a été altéré, n’a jamais consenti à s’obliger dans les termes qu’on lui oppose ; l’exception lui est donc ouverte à l’encontre de tout porteur. En matière d’altération, l’article L. 511-77 du Code de commerce traduit cette logique en distinguant les signataires antérieurs à l’altération, tenus dans les termes originaires du titre, des signataires postérieurs, tenus selon le texte altéré. Le vice du consentement (erreur, dol, violence), en revanche, n’atteint pas l’existence de l’engagement mais sa seule validité ; il demeure inopposable au porteur tiers et de bonne foi, car il procède du rapport personnel entre le signataire et son cocontractant immédiat. La distinction, subtile, gouverne pourtant l’issue du litige.

4) Les exceptions tirées du rapport personnel entre le porteur et le signataire actionné en paiement

  • Il s’agit des exceptions qui trouvent leur source dans le rapport fondamental qui s’est noué entre eux, soit la relation entre le tireur et le tiré ou encore entre l’endosseur et l’endossataire)
  • Il peut s’agir :
    • d’une cause de nullité ou d’extinction du rapport fondamental
    • du défaut de provision
    • du défaut de valeur fournie

Cette quatrième catégorie révèle la véritable mesure du principe. L’inopposabilité ne protège le porteur que contre les exceptions issues des rapports auxquels il est demeuré étranger — ceux qui se sont noués entre le débiteur recherché et des tiers (le tireur, les porteurs antérieurs). Elle ne saurait, en revanche, le mettre à l’abri des exceptions tirées de son propre rapport avec le signataire qu’il poursuit. La raison en est limpide : entre ces deux parties immédiates, il n’existe aucun tiers de bonne foi dont la confiance mériterait protection. Le porteur connaît parfaitement le rapport fondamental qui le lie au débiteur, puisqu’il y est lui-même partie ; il ne saurait dès lors se retrancher derrière une apparence qu’il sait trompeuse. Ainsi le tiré-accepteur peut-il opposer au tireur, qui aurait conservé la traite, le défaut de provision ; de même, l’endosseur peut-il opposer à son endossataire immédiat le défaut de valeur fournie. En somme, le principe d’inopposabilité ne joue qu’à l’égard du porteur tiers : res inter alios acta à l’endroit des rapports étrangers, il s’efface dès lors que le litige oppose deux parties à un même rapport personnel.

C) Le porteur à qui les exceptions sont inopposables

Afin que le porteur puisse se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions il doit être légitime et de bonne foi.

Ces deux qualités sont cumulatives et procèdent d’une même idée directrice : seul mérite la protection de la loi celui qui détient le titre selon les formes cambiaires et qui s’est honnêtement fié à son apparence. À défaut, le porteur retombe sous l’empire du droit commun et s’expose à l’ensemble des exceptions.

  1. 1) Le porteur légitime

Seul le porteur légitime est fondé à se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions.

Conformément à l’article L. 511-11 du Code de commerce, cela justifie qu’il doit être en mesure de justifier l’existence d’une suite ininterrompue d’endossements translatifs réguliers.

La légitimité du porteur s’apprécie ainsi de manière purement formelle : il suffit que la chaîne des endossements figurant au dos du titre soit continue, chaque endossataire devenant à son tour endosseur, sans rupture ni discontinuité apparente. Peu importe la réalité des transmissions sous-jacentes ; c’est l’apparence régulière de la filiation cambiaire qui fonde le droit du porteur. Encore faut-il que les endossements soient translatifs : l’endossement de procuration, qui ne confère qu’un mandat d’encaissement, et l’endossement pignoratif, qui constitue le titre en gage, ne transfèrent pas la propriété de l’effet et ne sauraient, partant, conférer la qualité de porteur légitime au sens du principe.

Il peut donc s’agir :

  • soit de l’endossataire
  • soit d’un endosseur
  • soit du tireur
  • soit du tiré-accepteur
  • soit de l’avaliseur

Le porteur qui donc aurait acquis la traite par un procédé autre qu’un endossement, notamment par une cession de créance de droit commun, pourrait se voir opposer les mêmes exceptions que celles opposables au cédant.

La sanction est ici parfaitement cohérente avec le fondement du principe : qui n’a pas reçu le titre selon les formes cambiaires n’a pas acquis un droit cambiaire ; il n’a recueilli qu’une créance ordinaire, avec ses vices et ses faiblesses, et subit le concours des exceptions au titre de la règle nemo plus juris.

2) Le porteur de bonne foi

Le porteur de bonne foi n’est jamais fondé à se prévaloir du principe d’inopposabilité des exceptions.

L’idée générale qui se dégage est que seul le porteur qui a légitimement pu se fier à l’apparence du titre doit bénéficier de l’application du principe d’inopposabilité des exceptions.

La bonne foi étant ainsi la clef de voûte de la protection, c’est sur sa définition que s’est cristallisée la difficulté.

La question qui immédiatement se pose est alors se savoir ce que l’on doit entendre par bonne foi.

Sur cette question, deux conceptions s’opposent :

  • Pour les uns la mauvaise foi s’apparente à la connaissance de l’exception
  • Pour les autres, la connaissance de l’exception ne suffit pas, il faut encore que soit établie l’intention frauduleuse, la volonté de nuire

L’enjeu de cette controverse n’est pas que théorique. À retenir la conception extensive — la simple connaissance de l’exception suffit à caractériser la mauvaise foi —, on fragilise considérablement la circulation du titre, car le banquier escompteur, qui s’informe par profession de la situation de son client, serait presque toujours réputé de mauvaise foi. À retenir la conception restrictive — il faut une intention de nuire —, on rend au contraire la mauvaise foi quasi impossible à établir, au risque de couvrir des manœuvres déloyales. C’est entre ces deux écueils que le droit positif a dû tracer sa voie.

La Convention de Genève a entendu faire œuvre de compromis en posant que le porteur est de mauvaise foi si, « en acquérant la lettre, il a agi sciemment au détriment du débiteur ».

Cette définition de la mauvaise fois a été reprise à l’article L. 511-12 du Code de commerce in fine.

La formule retenue se situe ainsi à mi-chemin des deux conceptions : elle exige davantage que la seule connaissance de l’exception — il faut que le porteur ait agi sciemment au détriment du débiteur — mais n’exige pas pour autant la preuve d’une intention positive de nuire. C’est cette ligne médiane que la jurisprudence a précisée.

Elle a par la suite été affinée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt Worms du 26 juin 1956 (Cass. com., 26 juin 1956 :147 et H. Cabrillac)

D) FICHE D’ARRÊT

1) Com. 26 juin 1956, Worms

a) Faits :
  • Depuis 1950, la société Salmons connaît une situation financière difficile
  • Aussi, s’adresse-t-elle à son banquier, la banque Worms, qui n’avait pas voulu lui consentir des découverts, mais lui avait offert d’escompter les traites, acceptées par ses correspondants garagistes, qu’elle lui remettrait
  • La société Salmons a ainsi pu tirer des lettres de change sur ses garagistes en leur promettant que s’ils acceptaient ces traites représentant le prix des voitures commandées, ils ne subiraient aucune augmentation de prix.
  • Il était convenu entre les parties que si les voitures n’étaient pas livrées à l’échéance, la traite ne serait pas payée.
  • Grâce à ce montage financier, la société Salmons put fabriquer quelques voitures, mais très rapidement, la situation se dégrada au point que la société fut mise, en novembre 1957, en liquidation judiciaire.
  • À ce moment, les tirés avaient refusé de payer les effets escomptés par la banque en affirmant que celle-ci était de mauvaise foi, de sorte qu’elle pouvait se voir opposer l’exception tirée de la non-livraison de véhicules, d’autant qu’elle connaissait la convention particulière liant les parties.

Le mécanisme cambiaire dans l'affaire Worms

Le mécanisme cambiaire dans l'affaire WormsSociété Salmons(tireur)Garagistes(tirés-accepteurs)Banque Worms(porteur / escompteur)traite acceptéeescompteaction en paiementexception de non-livraison

b) Demande :

Action en paiement de la banque contre les garagistes

c) Procédure :
  • Par un arrêt du 23 décembre 1952, la Cour d’appel de Dijon désigne un expert dont la mission est d’établir si la banque avait, en acquérant les traites litigieuses, sciemment agi au détriment du débiteur.
d) Moyens des parties :
  • La banque soutient qu’elle n’a pas agi sciemment au détriment des garagistes
  • Certes, elle savait que les garagistes avaient accepté les traites et qu’ils avaient conclu une convention précisant que le paiement des voitures était subordonné à la livraison
  • Toutefois, sa mauvaise foi ne pouvait être, selon elle, pour autant retenue puisqu’elle a agi non pas au détriment des garagistes, mais, au contraire, à leur avantage, puisque ce qui avait été fourni, ne l’avait été que grâce au crédit d’escompte.
e) Problème de droit :

Le porteur d’une lettre de change acceptée peut-il n obtenir le paiement lorsque l’obligation fondamentale n’a pas été exécutée par le tireur ?

f) Solution de la Cour de cassation :
  • i) Dispositif de l’arrêt:

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le porteur de la traite litigieuse

  • ii) Solution

La Cour de cassation estime que, par l’expression de l’article 121 posant le principe d’inopposabilité des exceptions sauf mauvaise foi du porteur, « le législateur a réservé le cas où ledit porteur a eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers»

Ainsi, pour la Cour de cassation le porteur de mauvaise foi s’apparente, concrètement à celui:

  • qui connaît l’exception
  • qui sait qu’elle subsistera à l’échéance

Or en l’espèce, le porteur de la traite connaissait la situation du tireur.

En effet, la banque savait pertinemment que son client, la société Salmons, rencontrait de graves difficultés financières, de sorte qu’il lui serait difficile de satisfaire à ses engagements envers le tiré.

Ainsi, connaissait-elle le préjudicie qu’elle allait causer au tiré en acquérant la traite, lequel en l’acceptant serait tenu cambiairement et donc soumis au principe d’inopposabilité des exceptions.

En résume, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts :

  • D’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise&#8230)
  • D’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

Au total, il apparaît que la mauvaise foi du porteur ne peut être établie qu’en présence de circonstances particulières.

De cette construction se dégage un attendu de principe, demeuré la pierre de touche de l’appréciation de la mauvaise foi cambiaire.

Attendu de principe

Est de mauvaise foi le porteur qui, en acquérant la lettre de change, a eu conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire en le privant de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du tireur ou d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. La mauvaise foi suppose la réunion de deux éléments : la connaissance précise de l’exception et la conscience du préjudice ainsi causé au débiteur.

En témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 janvier 1991.

E) FICHE D’ARRÊT

1) Com. 8 janv. 1991 Faits :

  • Contrat conclu entre une société et un particulier en vue de la construction d’une véranda
  • Afin d’être réglé des travaux, l’entrepreneur tire une lettre de change sur son client et la lui fait accepter
  • Escompte de la lettre de change auprès d’une banque (Société Marseillaise de crédit)
  • Les travaux n’ont pas été réalisés par l’artisan
  • Le client de l’artisan refuse alors de payer la traite à la banque

Le sort de la traite escomptée (travaux non réalisés)

Le sort de la traite escomptée (travaux non réalisés)Entrepreneur(tireur)Client / M. Larue(tiré-accepteur)Société Marseillaisede crédit (porteur)traite acceptéeescompteaction en paiementexception de travaux non réalisés

Demande :

Action en paiement de la banque contre le tiré, Monsieur Larue.

a) Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Obtention par la banque d’une ordonnance d’injonction de payer contre le tiré
  • Le tiré forme alors opposition
  • La Cour d’appel de Grenoble déboute finalement la banque de son action en paiement par un arrêt du 22 mai 1989

Motivation des juges du fond:

  • Obligation pour la banque de vérifier la solvabilité de ses clients lorsqu’elle contracte une convention d’escompte
  • Ainsi, pour les juges du fond, la banque avait conscience du danger qu’elle faisait courir au débiteur en escomptant la traite litigieuse
b) Solution de la Cour de cassation :

Dispositif de l’arrêt:

  • Par cet arrêt, la Cour de cassation censure la décision d’appel au visa de l’article 121 du Code de commerce devenu l’article L. 511-12.

Solution:

En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié les éléments constitutifs de la mauvaise foi :

  • « sans faire apparaître qu’en prenant la lettre de change à l’escompte, elle avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire»

Or quels sont ces éléments constitutifs ?

Pour le savoir il convient de se tourner vers l’arrêt Worms du 26 juin 1956

Aussi, la mauvaise foi du porteur suppose la réunion de deux éléments distincts, soit :

  • d’une part, la connaissance précise de l’exception (le défaut de livraison, la non-conformité de la marchandise&#8230)
  • d’autre part, la conscience du préjudice causé au débiteur en lui faisant perdre le bénéfice d’une exception précise qu’il aurait pu opposer au tireur.

En l’espèce la Cour d’appel s’est bornée, comme le relève la Cour de cassation à « retenir à l’encontre de la banque le seul grief de s’être comportée avec légèreté »

On peut en déduire que la simple négligence ou même l’imprudence du porteur n’est pas assimilable à la mauvaise foi

Reste que cette négligence peut être retenue en tant que faute propre à engager la responsabilité du porteur et spécialement du banquier escompteur.

Celui-ci, même si sa bonne foi est établie, peut être assigné en responsabilité comme escompteur imprudent pour le dommage qu’il a causé au tiré ( com., 27 mai 1974 :.).

La portée de cet arrêt mérite d’être pleinement mesurée. En exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent un comportement sciemment préjudiciable au débiteur, la Cour de cassation érige un seuil élevé et refuse de glisser de la mauvaise foi vers la simple faute. Il en résulte une articulation nette de deux registres de responsabilité, qu’il importe de ne pas confondre.

Distinction — Mauvaise foi cambiaire / faute de l’escompteur imprudent

La mauvaise foi, seule de nature à faire échec au principe d’inopposabilité, suppose la connaissance de l’exception jointe à la conscience du préjudice ; elle prive le porteur de tout droit cambiaire et lui rend l’exception opposable. La simple négligence ou l’imprudence — tel le banquier qui escompte sans s’assurer de la solvabilité de son client — ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi : le porteur conserve son droit cambiaire et obtient le paiement. Elle peut néanmoins constituer une faute propre, fondant une action en responsabilité distincte du tiré contre le banquier escompteur, sur le terrain du droit commun et non du droit cambiaire.

Ainsi se trouve fermement délimité le domaine du principe : largement protecteur du porteur, l’inopposabilité des exceptions ne cède que devant la mauvaise foi caractérisée, sans jamais s’effacer devant la seule imprudence — laquelle, si elle ne paralyse pas l’action cambiaire, n’en demeure pas moins susceptible de sanction sur le terrain, distinct, de la responsabilité civile.

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