Nul engagement du droit cambiaire ne repose sur une équivoque aussi tenace : l’aval emprunte au cautionnement sa fonction de garantie, mais il en récuse presque tous les tempéraments protecteurs. Quelques lignes de l’article L. 511-21 du Code de commerce suffisent à enfermer celui qui signe dans une obligation dont il ne connaît, le plus souvent, ni l’étendue exacte ni le véritable bénéficiaire.
I) La nature juridique de l’aval
Toute sûreté personnelle se laisse ordinairement ramener à l’une des deux figures que le droit civil a patiemment façonnées : le cautionnement, qui adjoint un débiteur au débiteur, et la garantie indépendante, qui juxtapose à la dette garantie une obligation nouvelle et distincte. L’aval déconcerte parce qu’il ne se range docilement sous aucune des deux. Il emprunte à la première son objet — répondre de la dette d’autrui — et à la seconde une part de son autonomie ; il tient de la loi cambiaire une rigueur que le Code civil ignore, et de la pratique bancaire une fonction que nul texte n’énonce. Déterminer sa nature n’est donc pas un exercice d’école : de cette qualification dépendent le sort des exceptions opposables au porteur, l’applicabilité des règles protectrices de la caution et l’étendue des recours ouverts au garant qui a payé.
A) La lacune de la définition légale
1) Le laconisme de l’article L. 511-21
Il est remarquable que le législateur ait organisé l’aval avec une minutie de horloger — les formes de son expression, la mention requise, la présomption qui supplée son silence, l’étendue de l’obligation qui en naît — tout en s’abstenant de dire ce qu’il est. Le texte fondateur ne décrit qu’un résultat : le paiement de la traite peut être garanti. Il ne livre ni la structure de l’engagement, ni le rapport qu’il entretient avec l’obligation garantie, ni la qualification à laquelle il faut le rattacher.
Le contraste avec le cautionnement est saisissant. Là où le Code civil ouvre le titre consacré à cette sûreté par un énoncé qui en livre les éléments constitutifs, le Code de commerce entre directement dans le régime, comme si la notion allait de soi. Le silence n’est pourtant pas une négligence de rédaction : il tient à l’histoire de la matière, façonnée par la pratique marchande bien avant d’être codifiée, puis reprise des conventions de Genève dans une rédaction soucieuse d’uniformité internationale plutôt que de dogmatique civiliste. Le résultat est qu’aucun élément de définition ne peut être tiré de la loi elle-même, et que la qualification doit être conquise ailleurs.
2) L’apport de la doctrine et de la jurisprudence
Ce vide, la doctrine et la jurisprudence l’ont comblé. L’aval s’entend de l’engagement par lequel une personne se porte garante du paiement d’un effet de commerce, à hauteur de tout ou partie de son montant et à l’échéance, au profit d’un débiteur cambiaire dont elle entend soutenir le crédit. Trois termes désignent indifféremment celui qui souscrit cet engagement — le donneur d’aval, l’avaliseur, l’avaliste ; un seul désigne celui qui en profite, l’avalisé.
La genèse économique du mécanisme éclaire sa logique juridique. L’aval n’est presque jamais un acte gratuit de complaisance entre commerçants : il est le prix de la confiance accordée à un débiteur dont la surface financière propre ne suffirait pas à rassurer celui qui accepte de mobiliser la créance. Dans la pratique contemporaine, c’est très fréquemment l’établissement escompteur qui subordonne son concours à la souscription d’un aval par le dirigeant ou l’associé majoritaire de la société signataire de la traite. Cette réalité commande tout le reste : parce que la garantie sert la circulation du titre, la matière s’est organisée autour d’impératifs de rigueur et d’automaticité, au détriment de la recherche de la volonté réelle des parties.
La Cour de cassation a tranché l’hésitation sur la nature de cet engagement en censurant la décision d’appel qui avait cru pouvoir juger que l’aval ne constituait « ni un emprunt ni un cautionnement » : l’aval d’un effet de commerce est bien un cautionnement au sens large, mais d’une espèce particulière, régie par le droit cambiaire et dérogeant sur des points capitaux aux règles du Code civil (Com. 4 févr. 1997). La formule est heureuse en ce qu’elle refuse de sacrifier l’un des deux versants : ni sûreté civile déguisée, ni obligation purement abstraite. Elle explique aussi que l’aval revête une nature commerciale par la forme — celle de l’acte qui le porte —, sans considération de la qualité, commerçante ou non, de son souscripteur, ni du support, titre ou acte séparé, dans lequel il s’exprime (Com. 17 juill. 1984). La commercialité procède ici de l’article L. 110-1, 10° du Code de commerce, qui répute acte de commerce la lettre de change entre toutes personnes : elle est attachée à l’instrument, non à la cause de l’engagement.
B) L’emprunt au droit du cautionnement
1) Le caractère accessoire de la garantie
Par son objet, l’aval demeure accessoire : l’avaliste ne s’oblige pas à sa propre dette, il répond de celle d’un autre, et son obligation se moule sur celle qu’il garantit. Le texte le dit sans détour en énonçant que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Cette identité d’obligation n’est pas une simple mesure de l’étendue de la dette : elle est la trace de l’accessoire. L’avaliste du tiré accepteur est tenu envers tous les porteurs ; l’avaliste du tireur ou d’un endosseur ne l’est qu’envers les porteurs subséquents. La position de l’avalisé dans la chaîne cambiaire commande donc celle du garant, ce qui serait inconcevable si l’engagement était véritablement autonome.
La conséquence la plus nette de cette accessoriété tient au sort des exceptions inhérentes à la dette garantie. Le garant qui se voit réclamer le paiement par celui-là même qui a reçu le titre à l’origine et l’a conservé n’est pas dans la situation du garant poursuivi par un porteur tiers : le premier n’a aucune circulation à protéger, et la logique de l’accessoire reprend ses droits.
- Faits
- Le bénéficiaire d’un billet à ordre, demeuré porteur de l’effet, poursuit le donneur d’aval en paiement ; celui-ci oppose que l’engagement du souscripteur qu’il garantissait était dépourvu de cause.
- Problème
- Le garant cambiaire peut-il opposer au bénéficiaire resté porteur les vices affectant l’obligation de celui dont il s’est porté garant ?
- Solution
- Cassation : le donneur d’aval, tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant, peut opposer au bénéficiaire d’un billet à ordre demeuré porteur de l’effet les exceptions inhérentes à l’obligation du souscripteur, telles que le défaut de cause de l’effet.
- Portée
- La solution, transposable à la lettre de change, marque la limite de l’autonomie de l’engagement de l’avaliste : l’inopposabilité des exceptions protège la circulation du titre, non le créancier originaire qui n’a rien acquis d’un tiers.
2) La fonction de sûreté personnelle
L’aval remplit exactement l’office d’une sûreté personnelle : il adjoint un patrimoine à celui du débiteur garanti, sans affecter aucun bien déterminé. Le porteur y gagne un second gage général, et rien d’autre — ce qui explique que la garantie vaille ce que vaut la solvabilité de l’avaliste, et que la pratique bancaire choisisse avec soin la personne qu’elle sollicite.
Cette parenté fonctionnelle s’accompagne toutefois d’une différence de régime qui tient à la solidarité. La caution de droit commun dispose, en principe, de deux moyens de tempérer la rigueur de la poursuite : elle peut contraindre le créancier à s’en prendre d’abord au débiteur principal, et, lorsque plusieurs personnes ont garanti la même dette, exiger que les poursuites soient divisées.
Or la solidarité cambiaire prive l’avaliste de l’un et de l’autre : tenu solidairement avec l’avalisé et avec tous les signataires de la traite, il ne saurait renvoyer le porteur vers un débiteur préférable, ni lui imposer de fractionner sa demande entre plusieurs garants, alors même que l’article 2306 du Code civil ouvre ce bénéfice de division à la caution qui n’y a pas renoncé. L’emprunt au cautionnement s’arrête donc là où commence la logique de l’effet de commerce : il porte sur la fonction et sur la structure de la garantie, jamais sur les faveurs consenties à la caution. C’est la même observation qui vaut, on le verra, pour les recours du solvens : l’avaliste qui a payé dispose bien d’une action contre l’avalisé, mais le fondement cambiaire de cette action lui confère une vigueur que le droit commun ignore.
C) La marque du droit cambiaire
1) L’inopposabilité des exceptions
Si l’aval s’écarte du cautionnement, c’est d’abord parce qu’il est saisi par une règle qui gouverne l’ensemble du droit cambiaire : le débiteur poursuivi par un porteur de bonne foi ne peut lui opposer les exceptions qu’il tenait de ses rapports personnels avec les signataires antérieurs. La règle est ancienne — on en cherche l’origine jusque dans l’ancien droit germanique, où l’engagement valait par sa seule souscription, sans que le créancier eût à y consentir —, elle fut consacrée par la jurisprudence sous l’Ancien Régime, constamment appliquée au XIXe siècle et au début du XXe, et pourtant le Code de commerce l’a passée sous silence. Elle s’est imposée par ses seuls mérites pratiques : sans elle, aucun escompteur ne pourrait acquérir un titre sans auditer d’abord tous les rapports fondamentaux qui l’ont précédé.
Appliquée à l’aval, la règle produit un effet considérable : l’avaliste ne peut se prévaloir ni des vices affectant le rapport qui l’unit à l’avalisé, ni des exceptions personnelles que l’avalisé tirerait de ses relations avec un signataire antérieur. Encore faut-il en mesurer exactement le domaine. Elle ne joue qu’au profit du porteur de bonne foi, de sorte que la mauvaise foi établie du poursuivant — celui qui a acquis le titre en connaissance de cause et au détriment du débiteur — la neutralise ; et elle laisse subsister les exceptions inhérentes à la dette cambiaire elle-même, comme la solution rendue en 1975 vient de le rappeler.
2) L’indépendance des signatures
La seconde marque du droit cambiaire est plus radicale encore. Chaque signature apposée sur la traite vaut engagement distinct, dont la validité s’apprécie pour elle-même : le vice qui atteint l’une n’atteint pas les autres.
L’aval reçoit une application spéciale de ce principe : l’engagement du donneur d’aval subsiste alors même que l’obligation garantie serait nulle, pour toute cause autre qu’un vice de forme. L’avaliste demeure ainsi tenu envers le porteur de bonne foi quand bien même l’avalisé aurait pu opposer son incapacité ou l’absence de son consentement. La rupture avec le droit civil est ici frontale, et il faut la mesurer sur le texte même.
Deux règles ne sauraient être plus exactement inverses : le Code civil subordonne la sûreté à la validité de la dette garantie et n’admet l’engagement de la caution informée de l’incapacité qu’à titre d’exception ; le droit cambiaire maintient l’engagement du garant par principe et n’en fait tomber la validité que lorsque le titre est nul en la forme. La réserve du vice de forme n’est d’ailleurs pas une concession à l’accessoire : elle procède de ce que la nullité formelle ne frappe pas une obligation en particulier, mais l’instrument tout entier, qui cesse alors d’être une lettre de change et ne peut plus porter aucun engagement cambiaire.
3) La rigueur de l’engagement souscrit
Ces deux règles s’inscrivent dans un régime dont la sévérité est la raison d’être. L’avaliste est tenu solidairement avec tous les signataires de la traite ; il ne peut obtenir aucun délai de grâce ; les intérêts moratoires courent de plein droit au taux légal à compter de l’échéance ; le porteur peut prendre à son encontre des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge et recourir à l’injonction de payer ; le tribunal de commerce est compétent quelle que soit la qualité du garant ; enfin, la prescription cambiaire est abrégée, et l’opinion traditionnelle selon laquelle ces courtes prescriptions ne sont pas suspendues pour cause de minorité ou de tutelle ne se vérifie que dans ce domaine — l’abrogation des prescriptions présomptives du Code civil n’ayant pas de raison d’ébranler une solution qui tient à la nature du titre et non à une présomption de paiement.
Cette rigueur trouve son fondement dans le principe d’autosuffisance du titre : la lettre de change doit renseigner par elle-même sur toutes les obligations qu’elle incorpore, sans qu’il soit permis de chercher au-dehors des éléments de preuve. Celui qui signe s’oblige tel que sa signature le donne à lire, et non tel qu’il croyait s’obliger.
- Faits
- Une signature est apposée sur une lettre de change sans être accompagnée d’aucune précision ; son auteur soutient l’avoir donnée non en son nom personnel, mais en qualité de mandataire.
- Problème
- Les juges du fond doivent-ils rechercher, hors du titre, en quelle qualité le signataire a entendu s’engager ?
- Solution
- Cassation : en l’absence de tout élément accompagnant la signature de l’avaliste sur la lettre de change, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il avait agi en qualité de mandataire.
- Portée
- L’autosuffisance du titre commande la qualité du signataire elle-même : ce qui n’est pas écrit sur l’effet ne peut être opposé au porteur.
D) Les frontières avec les garanties voisines
1) L’aval et le cautionnement de droit commun
La ligne de partage est claire dans son principe : l’aval garantit une obligation cambiaire portée par un titre dont la régularité n’est pas discutée ; le cautionnement garantit une dette de droit commun. Il s’ensuit que les règles protectrices élaborées au bénéfice de la caution ne suivent pas le garant cambiaire, quand bien même il serait une personne physique engagée envers un établissement de crédit.
- Faits
- Un avaliste poursuivi en paiement invoque la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, selon les règles propres au cautionnement.
- Problème
- Le régime protecteur de la caution peut-il être transposé au donneur d’aval d’une traite régulière ?
- Solution
- Cassation : l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus.
- Portée
- La qualification cambiaire fait écran à l’ensemble du droit du cautionnement de consommation ; la même solution écarte le devoir de mise en garde du banquier (Com. 30 oct. 2012, n° 11-23.519RejetL'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La frontière se vérifie encore en sens inverse. L’engagement de caution souscrit avant la création de l’effet ne se transforme pas en aval par acte séparé du seul fait qu’une traite est ensuite tirée en représentation de la dette garantie : le prêt et le cautionnement subsistent, et la garantie conserve sa nature civile (Com. 3 nov. 1975, n° 74-12.048RejetLorsque, postérieurement à l'acte de cautionnement solidaire garantissant le remboursement d'un prêt, le débiteur principal a accepté une lettre de change tirée par le prêteur en représentation de la somme due, l'effet ainsi créé laisse subsister le prêt, et l'engagement de caution : celui-ci ne constitue pas un aval par acte séparé, qui, à défaut d'indication contraire, serait réputé donné pour le tireur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce qui décide de la qualification, c’est l’objet de l’engagement — une dette cambiaire ou une dette ordinaire —, non la coexistence chronologique d’un titre.
Reste l’hypothèse inverse, où l’engagement cambiaire se trouve paralysé et où le cautionnement resurgit à titre résiduel. Elle se rencontre d’abord lorsque le titre est nul en la forme : l’aval tombe avec lui, mais la mention peut encore témoigner d’une volonté de garantir.
- Faits
- Une lettre de change est annulée ; le créancier se prévaut de la mention d’aval qui y était portée pour établir l’existence d’un cautionnement de droit commun.
- Problème
- La mention d’aval figurant sur un titre annulé suffit-elle à prouver un cautionnement ?
- Solution
- Rejet : si la mention d’aval portée sur une lettre de change annulée ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’un cautionnement, elle peut être retenue comme commencement de preuve d’une telle garantie, sauf à être corroborée par des éléments extrinsèques établissant la volonté du souscripteur de s’engager pour le compte du débiteur principal.
- Portée
- La dégénérescence n’est jamais automatique : elle suppose une preuve puisée hors du titre, dont la charge pèse sur celui qui s’en prévaut.
Encore cette survie n’est-elle acquise qu’autant que le cautionnement ainsi reconstitué satisfait à ses propres conditions de validité. La chambre commerciale l’a rappelé avec fermeté : l’aval porté sur une traite irrégulière peut valoir commencement de preuve d’un cautionnement solidaire, mais celui-ci est nul s’il ne répond pas aux exigences de mention manuscrite du droit de la consommation (Com. 5 avr. 2023, n° 21-19.160CassationSi l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), lesquelles ne sauraient être tenues pour satisfaites par la seule formule cambiaire (Com. 27 sept. 2016, n° 14-22.013CassationL'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Viole en conséquence les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce, la cour d'appel qui retient que la mention d'aval portée sur une lettre de change annulée faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur du tiré, confirmé par la qualité de dirigeant ayant un intérêt person…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’avaliste ne bénéficie donc pas des protections de la caution tant que le titre est régulier ; il s’en prévaut dès que le titre tombe.
Le second cas de dégénérescence procède du texte qui supplée le silence de la mention d’aval.
La controverse sur la nature — simple ou irréfragable — de cette présomption fut longue, certaines juridictions du fond admettant la preuve contraire. Elle est close : réunie en toutes ses chambres, la Cour de cassation a jugé que le texte ne formule pas une règle de preuve, mais oblige à préciser dans la mention d’aval le nom du garanti et supplée à l’absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires (Ch. réun., 8 mars 1960). C’est une règle de fond, et la sévérité apparente s’explique par l’autosuffisance du titre : tolérer la preuve contraire reviendrait à faire supporter au porteur, souvent tiers à la convention originaire, l’incertitude sur l’identité du débiteur qu’il entend poursuivre. La présomption ne déborde d’ailleurs pas le support qui la justifie — elle ne saisit ni l’aval donné par acte séparé, ni la simple promesse d’aval, qui demeurent gouvernés par le droit commun de la preuve.
De là une situation paradoxale, où la règle protectrice du porteur se retourne contre lui. Lorsque le tireur est resté porteur de la traite et que l’aval, souscrit en vue de garantir le tiré, n’indique pas l’avalisé, la présomption désigne le tireur : l’avaliste est réputé garantir celui-là même qui le poursuit, et l’obligation garantie se trouve dépourvue d’objet. Le recours cambiaire est alors fermé (Com. 26 déc. 1960), et il ne reste au tireur-porteur qu’une action fondée sur le cautionnement de droit commun, à charge d’en établir l’existence par des éléments extérieurs à la lettre de change. C’est le dédoublement fonctionnel de l’aval qui apparaît ici en pleine lumière : l’engagement cambiaire et la convention de garantie sous-jacente coexistent, et la paralysie du premier n’emporte pas l’anéantissement de la seconde.
2) L’aval et l’acceptation du tiré
La confusion est ici matérielle avant d’être conceptuelle, puisque l’acceptation comme l’aval s’expriment par une signature apposée au recto du titre. Elle se dissipe dès qu’on regarde à l’objet de l’engagement. Le tiré qui accepte ne garantit pas la dette d’autrui : il souscrit la sienne, et devient le débiteur principal de la traite, celui vers qui tous les recours convergent. L’avaliste, lui, se place à côté d’un obligé et répond de son fait. La loi tire elle-même la conséquence de cette différence en réservant expressément, dans le jeu de la présomption d’aval attachée à la signature portée au recto, le cas de la signature du tiré — laquelle vaut acceptation — et celle du tireur, dont la signature est constitutive du titre. Une même marque au même endroit produit donc trois engagements distincts selon la qualité de celui qui la trace : c’est dire que l’aval ne se déduit jamais de la seule matérialité de la signature, mais de la place que son auteur occupe dans le rapport cambiaire.
3) L’aval et l’endossement de garantie
L’endosseur est lui aussi un garant : sauf clause contraire, il répond de l’acceptation et du paiement envers les porteurs qui lui sont subséquents. La pratique connaît d’ailleurs des endossements souscrits dans le seul dessein de garantir, sans intention réelle d’acquérir la provision. La différence n’en demeure pas moins nette. L’endosseur devient un maillon de la chaîne translative : il a été porteur, il a transmis le titre, et sa garantie n’est que la contrepartie légale de cette transmission. L’avaliste n’entre à aucun moment dans la chaîne ; il ne reçoit ni ne transmet rien, et son obligation n’a d’autre mesure que celle de l’avalisé. De là une conséquence pratique décisive : l’étendue de la garantie de l’endosseur se détermine par sa position dans la suite des endossements, tandis que celle de l’avaliste se détermine par la position de son avalisé, fût-il le tiré accepteur — auquel cas le garant se trouve tenu envers tous les porteurs, sans recours contre aucun autre signataire.
4) L’aval et la garantie autonome
Reste la tentation, née de l’article qui maintient l’engagement du garant malgré la nullité de l’obligation garantie, de ranger l’aval parmi les garanties indépendantes. Elle doit être écartée. Le garant autonome s’oblige à sa propre dette, dont l’objet est distinct de celui de la dette garantie, et cette abstraction est totale : aucune exception tirée du contrat de base ne lui est ouverte. L’avaliste, au contraire, est tenu de la même manière que son avalisé, il peut opposer les exceptions inhérentes à la dette cambiaire, il tombe avec le titre lorsque celui-ci est nul en la forme, et il dispose après paiement d’un recours contre celui qu’il a garanti. L’autonomie de l’aval n’est donc pas une abstraction de l’obligation : c’est une immunité, circonscrite et fonctionnelle, accordée au porteur de bonne foi pour que le titre circule sans que sa valeur puisse être remise en cause par des rapports qu’il ignore. L’aval occupe ainsi une position intermédiaire qu’aucune des catégories civiles ne recouvre exactement — cautionnement par sa structure, garantie renforcée par son régime —, et c’est cette hybridité qui commande d’examiner à part les conditions auxquelles un tel engagement peut valablement se former.
II) Les conditions de formation de l’aval
La physionomie de l’aval une fois arrêtée, reste à savoir comment il se forme. Or la question se dédouble aussitôt : parce que l’aval est une sûreté, il suppose un garant capable de s’engager ; parce qu’il est une sûreté cambiaire, il suppose un garanti lui-même tenu par le titre et un titre apte à porter la garantie. Trois interrogations commandent ainsi la matière — qui peut donner l’aval, pour qui peut-il être donné, sur quel effet peut-il être porté — auxquelles s’ajoute une quatrième, plus discrète mais d’un intérêt pratique considérable : jusqu’où l’avaliste peut-il, par sa seule volonté, mesurer l’étendue de son engagement.
A) La qualité du donneur d’aval
Le Code de commerce se montre ici d’une libéralité remarquable : l’article L. 511-21, alinéa 2, énonce que la garantie « est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre ». Deux mots suffisent — « ou même » — à mesurer le chemin parcouru, car le droit antérieur au décret-loi du 30 octobre 1935 fermait l’aval aux personnes déjà engagées sur le titre. La question de la qualité du garant se pose dès lors moins en termes de prohibition qu’en termes d’aptitude : aptitude à s’obliger cambiairement, aptitude du représentant à engager celui pour le compte duquel il signe, aptitude enfin d’un signataire à ajouter une garantie utile à celle qu’il doit déjà.
1) La capacité de s’obliger cambiairement
L’engagement de l’avaliste étant commercial par la forme, il obéit à la capacité requise pour s’obliger commercialement, telle qu’elle se déduit de la combinaison des articles L. 110-1 et L. 511-21 du Code de commerce. Encore faut-il se garder d’un raccourci : la capacité de s’engager par lettre de change ne se confond pas avec la qualité de commerçant, et la souscription d’un aval ne la confère pas davantage. Signer un effet, fût-ce habituellement, n’est pas exercer une profession commerciale — un dirigeant qui garantit régulièrement les traites de sa société ne devient pas pour autant commerçant, l’activité de garantie ne constituant pas en elle-même une profession. Le non-commerçant qui appose sa garantie sur une traite n’en est pas moins cambiairement poursuivi : c’est l’acte qui est commercial, non son auteur.
La rigueur se retourne toutefois lorsque le garant est frappé d’incapacité. L’article L. 511-5 du Code de commerce, déjà rencontré, frappe de nullité à leur égard les engagements cambiaires souscrits par des mineurs ; l’avaliste mineur non émancipé oppose donc son incapacité, et le porteur qui sollicite une garantie sans vérifier la capacité de celui qui la donne s’expose à ne tenir qu’un titre vide. Le mineur émancipé n’échappe à cette disqualification qu’autant qu’il a été autorisé à exercer le commerce.
D’autres inaptitudes tiennent non à l’âge mais à la personne même du garant. Le Trésor public ne peut se porter avaliste : l’incapacité est absolue et ne souffre aucune distinction selon que l’intervention serait bancaire ou purement occasionnelle, seul le comptable public pouvant, le cas échéant, être recherché à titre personnel. Le régime matrimonial impose enfin une réserve d’un intérêt pratique quotidien : l’aval souscrit par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint n’engage pas les biens de la communauté, en sorte que le porteur qui a cru garantir sa créance sur un patrimoine ne trouve devant lui que les biens propres et les revenus du signataire.
2) L’aval souscrit par une société
Lorsque le garant est une personne morale, deux difficultés se superposent. La première tient au pouvoir : le mandat peut autoriser la souscription d’un aval, mais il n’engage alors que le mandant, et la qualité de représentant doit apparaître sur le titre pour que la société soit seule tenue. La seconde tient à l’objet : l’aval est une garantie donnée pour autrui, donc un acte dont la société ne retire par hypothèse aucune contrepartie directe, ce qui commande de vérifier qu’il entre dans l’objet social et sert l’intérêt de la société — la commercialité de la personne morale, qu’elle procède de sa forme ou de son activité réelle, ne dispense jamais de ce contrôle.
C’est pourtant la question de la qualité en laquelle signe le dirigeant qui alimente le contentieux le plus nourri, et l’on comprend pourquoi : le banquier escompteur n’exige un aval que parce qu’il veut atteindre le patrimoine personnel de celui qui dirige la société signataire. La règle est ferme. En l’absence de toute indication contraire portée sur l’effet, celui qui appose la mention « bon pour aval » s’engage en son nom propre, quand bien même il aurait par ailleurs signé comme représentant ; et lorsque deux signatures figurent sur le titre, il y a lieu de leur reconnaître deux qualités distinctes, l’une sociale, l’autre personnelle, sauf à priver la seconde de toute portée. La réciproque est vraie : la mention qui précise que la garantie est fournie « en qualité de président » écarte l’engagement personnel. Encore la présomption tirée de l’emplacement de la signature n’est-elle pas irrésistible.
- Faits
- Le gérant d’une société souscriptrice d’un billet à ordre avait apposé sa signature sur le cachet de cette société ; il avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie du titre concernant l’aval.
- Problème
- Les juges du fond peuvent-ils déduire de ce que la signature portée dans la partie concernant l’aval a été apposée sur le cachet de la société souscriptrice que le gérant ne s’est pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste ?
- Solution
- Ayant constaté que, à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice, le gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de cette même société dans la partie concernant l’aval, la cour d’appel en a exactement déduit que ce gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste.
- Portée
- L’apposition de la seconde signature sur le cachet de la société souscriptrice, dans la partie du titre concernant l’aval, autorise les juges du fond à retenir que le signataire s’est obligé pour la société et non à titre personnel comme avaliste. La solution est rendue au vu de cette constatation ; elle ne se prononce pas sur la portée d’une signature figurant dans l’emplacement de l’aval qui ne serait pas accompagnée du cachet social.
3) L’aval du signataire déjà obligé
Que le tiers puisse avaliser va de soi ; c’est le cas ordinaire du banquier, de l’associé ou du dirigeant intervenant à titre personnel. Que le signataire de l’effet le puisse est plus singulier, puisqu’il est déjà tenu. L’admission n’a pourtant rien d’absurde, à une condition : que l’aval améliore la situation du porteur. Tel est le cas lorsqu’il rend l’engagement plus rigoureux, ou lorsqu’il l’étend à des personnes envers lesquelles le signataire n’était pas obligé — l’endosseur qui avalise le tireur s’oblige ainsi envers des porteurs qu’il ne garantissait pas. À défaut d’un tel surcroît, la garantie tourne à vide et ne mérite pas d’être recherchée.
Cette exigence d’utilité commande le sort des deux figures extrêmes. Le tiré qui n’a pas encore accepté n’est pas engagé cambiairement : son aval présente donc un intérêt certain, puisqu’il ajoute une obligation là où il n’en existait aucune. Le tiré accepteur, en revanche, est le débiteur principal de tous les signataires et ne dispose d’aucun recours cambiaire en amont ; se porter garant de qui que ce soit reviendrait, pour lui, à se garantir lui-même. La doctrine en déduit avec constance que son aval est dépourvu de substance.
B) La détermination de l’avalisé
Si le donneur d’aval se recrute largement, le garanti se recrute étroitement. La raison en est celle-là même qui a été dite du caractère accessoire de la garantie : l’aval a sa cause dans l’obligation cambiaire qu’il couvre, en sorte qu’il ne saurait prospérer là où cette obligation fait défaut.
1) La limitation aux obligés cambiaires
Seules peuvent être désignées comme avalisées les personnes effectivement tenues par le titre : le tireur, l’endosseur, le tiré accepteur, ou encore un précédent donneur d’aval. La garantie souscrite au profit d’une personne étrangère au cercle cambiaire serait privée de base, faute d’obligation à laquelle s’adosser. Une réserve mérite toutefois d’être faite pour le tiré qui n’a pas encore accepté : rien n’interdit de l’avaliser par avance, mais l’engagement du garant demeure alors en suspens et ne produira ses effets qu’au jour où l’avalisé s’obligera lui-même en donnant son acceptation.
2) L’aval donné pour un avaliste
L’aval sur aval est pleinement admis, aucun texte — ni le Code de commerce, ni les dispositions issues de la Convention de Genève — n’en prohibant la pratique. La solution n’est pas de pure théorie : elle permet au porteur de renforcer une chaîne de garanties dont chaque maillon vaut engagement autonome. Encore faut-il en mesurer la portée exacte. Celui qui garantit le donneur d’aval initial n’est pas tenu subsidiairement, mais à titre principal, de sorte que le porteur peut le poursuivre avant même d’agir contre le premier garant, sans que celui-ci puisse opposer un ordre de poursuite. Le bénéfice de discussion de l’article 2305 du Code civil, déjà écarté à l’égard de l’avaliste ordinaire, ne retrouve pas ici d’empire : la rigueur cambiaire s’accommode mal des ordres imposés au créancier.
3) L’exclusion du garant extra-cambiaire
La limitation aux obligés cambiaires trace une frontière que plusieurs mécanismes voisins viennent régulièrement brouiller, et l’on ne saurait conseiller utilement un créancier sans les distinguer, tant leurs conséquences diffèrent en matière de preuve, de compétence et d’opposabilité des exceptions. L’acceptation par intervention produit des effets de garantie comparables, mais elle obéit à des conditions de fond et de forme propres et conduit l’intervenant à honorer la traite en lieu et place du tiré défaillant. L’endossement pignoratif porte lui aussi sur l’effet, mais il affecte la valeur du titre à la sûreté d’une créance qui lui est extérieure, quand l’aval garantit le paiement du titre lui-même. Quant à la traite acceptée par un tiers agissant en réalité comme garant du remboursement d’un prêt, elle utilise la lettre de change comme simple support d’un cautionnement et n’emprunte à l’aval que l’apparence.
Une figure mérite enfin d’être signalée pour son ingéniosité : celle du garant qui, plutôt que d’avaliser, se fait endossataire de l’effet puis le retransmet par un endossement translatif. Il garantit alors le paiement en qualité d’endosseur, avec cet avantage que son engagement est indépendant de la validité de celui des autres signataires. Le résultat économique rejoint celui de l’aval ; la qualification, elle, en diffère du tout au tout.
C) Le titre susceptible d’aval
Reste le support. L’aval étant une garantie greffée sur un titre, il en épouse le sort : la question de la régularité de la traite et celle du moment où la signature y est apposée commandent l’existence même de l’engagement cambiaire.
1) La régularité formelle de la traite
L’aval suppose une lettre de change régulière en la forme. La proposition découle de l’indépendance des signatures autant qu’elle la limite : si le principe de l’article L. 511-5 sauve les engagements valables lorsque le titre porte des signatures inefficaces, il ne saurait faire vivre une obligation cambiaire sur un support qui n’est pas une lettre de change. L’irrégularité formelle atteint donc tous les signataires, avaliste compris. La sanction n’est pourtant pas l’anéantissement pur et simple de la garantie : l’engagement peut survivre en se transformant, la mention d’aval valant alors commencement de preuve d’un cautionnement de droit commun dès lors que des éléments extrinsèques révèlent la volonté de garantir le débiteur. Cette dégénérescence, qui obéit à une logique et à un régime propres, sera examinée plus loin.
2) Le moment de l’apposition de la signature
Contrairement à une idée répandue, l’avaliste n’est pas enfermé dans l’intervalle qui sépare l’émission de l’échéance. En amont, rien n’interdit que la garantie précède l’obligation garantie : conformément au droit commun des sûretés, l’aval peut couvrir des effets à naître, et c’est même l’usage bancaire le plus fréquent lorsqu’un établissement fait garantir en bloc les escomptes à venir d’un client. En aval, la garantie d’un effet déjà échu demeure concevable, l’arrivée du terme ne changeant pas la nature juridique du titre.
Encore existe-t-il une limite, et elle est de rigueur : l’aval doit intervenir avant que le protêt faute de paiement ne soit dressé ou, à tout le moins, avant l’expiration du délai imparti pour le dresser. Passé ce terme, la traite a cessé de vivre comme instrument cambiaire ; la signature qui s’y ajoute ne peut plus valoir que cautionnement. La règle se comprend aisément : on ne saurait entrer dans un cercle d’obligations dont la porte s’est refermée.
3) L’aval de l’effet incomplet
L’usage bancaire connaît la traite remise en blanc, dont une mention essentielle — le plus souvent le montant ou la date d’échéance — sera complétée ultérieurement. L’avaliste qui signe un tel effet ne s’engage pas dans le vide : sa garantie prend corps dans le titre une fois complété, à charge pour lui de démontrer, s’il l’entend contester, que le blanc a été rempli au mépris des accords intervenus. Encore cette contestation se heurte-t-elle au porteur de bonne foi, auquel les conventions demeurées extérieures au titre ne sont pas opposables. Le garant qui accepte de signer un effet incomplet consent donc, en fait, à s’engager pour un montant qu’il ne maîtrise plus — imprudence dont la pratique offre de fréquents exemples et contre laquelle la seule protection efficace consiste à porter sur le titre lui-même la limite de la garantie.
D) L’étendue conventionnelle de la garantie
Ce dernier constat conduit à la question de la mesure de l’engagement. L’aval est rigoureux, il n’est pas illimité : la loi autorise expressément le garant à ne couvrir qu’une fraction de la dette, et la pratique lui permet d’assortir son intervention de restrictions plus fines. Toute la difficulté tient à ce que ces limites ne valent, à l’égard des tiers, que si le titre les révèle.
1) L’aval partiel
L’article L. 511-21, alinéa 1er, l’énonce dès sa première ligne : le paiement peut être garanti « pour tout ou partie » du montant de la lettre. La faculté n’a rien de théorique — le banquier qui n’entend couvrir qu’une quotité du risque, l’associé qui limite sa garantie à sa participation, en usent couramment. Sa mise en œuvre suppose seulement que la limitation soit exprimée : à défaut d’indication chiffrée, l’aval est réputé porter sur l’intégralité de la somme, l’avaliste étant alors tenu dans les mêmes termes que celui dont il répond. La formule « bon pour la somme de », suivie du montant garanti, réalise cette limitation avec la clarté qui sied à un engagement dont la rigueur interdit ensuite toute discussion.
2) Les limitations de durée et d’objet
Au-delà du quantum, l’avaliste peut circonscrire son engagement dans le temps et dans son objet. La faculté prend toute sa mesure lorsque la garantie est donnée par acte séparé, laquelle exige précisément que soient désignés les effets couverts ou leur nature, que le montant soit déterminé — et non pas seulement déterminable — et que la durée de l’engagement soit fixée. Ces exigences, qui seront reprises à propos du formalisme, ne sont pas de simples précautions rédactionnelles : elles interdisent que la garantie se mue en un blanc-seing perpétuel au bénéfice de l’établissement escompteur.
La question devient plus délicate lorsque la restriction n’apparaît pas sur le titre. Il faut alors distinguer deux plans. Dans les rapports entre l’avaliste et celui qui a exigé sa garantie, la convention produit tous ses effets et le garant peut s’en prévaloir ; c’est d’ailleurs sur ce même plan, et sur lui seul, que joue le vice du consentement dont l’avaliste aurait été victime, qu’il s’agisse d’un dol ou d’une erreur sur la solvabilité du garanti. Dans les rapports avec le porteur de bonne foi, en revanche, l’inopposabilité des exceptions reprend son empire : la limitation demeurée extérieure au titre ne peut lui être opposée. La leçon est constante et vaut d’être retenue : en matière cambiaire, ce qui n’est pas écrit sur l’effet n’existe pas à l’égard des tiers.
III) Le formalisme et la désignation du garanti
Les conditions de fond une fois réunies, l’aval n’existe pas encore : il lui faut une forme. Cette exigence n’a rien d’une survivance procédurière, elle découle de ce qui a été dit du titre lui-même — l’effet de commerce doit renseigner par lui-même sur toutes les obligations qu’il incorpore, faute de quoi le porteur, souvent tiers à la convention originaire, ignorerait qui il peut poursuivre et pour quelle dette. Le droit cambiaire tire de cette autosuffisance deux séries d’exigences que la présente partie examine successivement : celles qui commandent l’expression même de la garantie, et celle qui commande la désignation de son bénéficiaire. La sanction, dans les deux cas, n’est pourtant pas la nullité pure et simple : l’engagement irrégulier ne s’anéantit pas, il se dégrade — et cette dégénérescence en cautionnement de droit commun constitue la clef de voûte de tout l’édifice.
A) Les modes d’expression de l’aval
L’article L. 511-21, en ses alinéas 3 à 5, n’impose pas une forme unique : il ouvre trois voies, chacune assortie de ses propres exigences. Il appartient à l’avaliste — ou, plus exactement, au créancier qui réclame sa garantie — de choisir la modalité appropriée et d’en respecter scrupuleusement le régime, à peine de voir l’engagement quitter le droit cambiaire pour retomber dans le droit commun des sûretés.
1) La mention portée sur le titre
La voie ordinaire consiste à porter la garantie sur la lettre elle-même, ou sur l’allonge qui la prolonge lorsque le recto est saturé de signatures. La loi exige alors deux éléments, et deux seulement : une formule et une signature. La formule légale est « bon pour aval », mais le texte admet aussitôt « toute autre formule équivalente », ce qui a permis de valider « bon pour garantie », « bon pour caution » ou « bon pour la somme de ». L’équivalence s’apprécie sur la volonté manifestée, non sur le vocabulaire employé : ce qui importe est que le signataire ait exprimé son intention de garantir le paiement, et non d’assumer un autre rôle cambiaire.
Encore faut-il comprendre pourquoi cette mention devient indispensable dès que la signature quitte le recto. Une signature apposée au verso, ou sur une allonge, est en soi équivoque : elle peut valoir endossement en blanc — le signataire transmettant alors la provision et devenant garant en cette qualité — comme elle peut valoir aval. Les deux engagements n’ont ni la même étendue ni les mêmes bénéficiaires. La mention lève cette ambiguïté et lui seule le peut. À défaut, il revient aux juges du fond de qualifier souverainement la signature au regard des circonstances de la cause, ce qui livre l’engagement à une appréciation dont nul ne peut prédire l’issue — l’exact contraire de ce que recherche le porteur d’un effet de commerce.
2) La simple signature au recto
Le recto obéit à une logique inverse, et cette inversion est l’un des traits les plus remarquables du dispositif. L’alinéa 5 dispose que l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre : aucune formule n’est requise, la signature suffit. La raison en est simple. Le recto d’une traite n’accueille, par destination, qu’un nombre réduit de signatures dont chacune a sa place assignée : celle du tireur, qui émet le titre, et celle du tiré, qui l’accepte. Toute autre signature y est nécessairement surabondante — donc explicable par une seule intention, celle de garantir.
Le texte réserve d’ailleurs expressément les deux signatures qui ne sauraient recevoir cette lecture. Celle du tiré vaut acceptation, et rien d’autre : elle est irréfragablement présumée telle, de sorte que le tiré ne peut prétendre avoir seulement avalisé. Celle du tireur, quant à elle, ne fait que reproduire l’engagement qu’il a déjà souscrit en émettant la lettre ; elle demeure sans effet propre en qualité d’aval, faute d’ajouter quoi que ce soit à une obligation cambiaire déjà née. La règle n’a donc pas d’exception véritable : elle a un domaine, celui des signataires dont la présence au recto ne s’explique par aucune autre fonction.
On mesure la rigueur du procédé. Celui qui signe le recto d’une traite sans y prendre garde se trouve tenu de la totalité du montant, solidairement avec tous les signataires, sans avoir écrit un seul mot exprimant un engagement de garantie. La mention manuscrite n’est pas davantage impérative : le texte ne l’exige pas, et il n’appartient pas au juge d’ajouter au formalisme cambiaire une condition que la loi n’a pas posée.
3) L’aval par acte séparé
La troisième voie est une singularité française. La Convention de Genève ne l’imposait pas ; la France a usé de la faculté de réserve qui lui était ouverte pour maintenir un usage bancaire dont l’utilité pratique est considérable. L’aval par acte séparé permet en effet à l’établissement escompteur de faire garantir, par un document unique, le paiement d’une série d’effets — y compris de traites qui ne sont pas encore créées. Il présente en outre l’avantage de ne rien révéler au porteur : l’identité du garant n’apparaissant pas sur le titre, le crédit de l’avalisé n’en souffre pas. C’est sous cette forme que les banques font ordinairement garantir les escomptes consentis à leurs clients.
Cette faveur a son prix, et il est lourd. L’acte séparé n’accède à la valeur cambiaire qu’à quatre conditions cumulatives. Il doit d’abord indiquer le lieu où il est intervenu : le texte l’exige, et cette indication n’est pas une formalité d’information, c’est une condition de validité dont l’omission prive l’acte de tout effet cambiaire. Il doit ensuite désigner les effets garantis ou, à tout le moins, leur nature — sans quoi l’on ne saurait dire quelle obligation est couverte. Il doit encore préciser un montant déterminé, et non pas simplement déterminable, ainsi que la durée de l’engagement : la rigueur cambiaire s’accommode mal d’une garantie dont l’étendue se calculerait après coup. Il doit enfin porter la signature manuscrite du garant.
Cette dernière exigence a été mise à l’épreuve des usages bancaires modernes, et elle y a résisté.
- Faits
- Un aval avait été donné par la voie d’un télex dont le texte comportait un numéro présenté comme une « clé informatique », destinée à authentifier l’émetteur du message selon les usages de la place.
- Problème
- Une clé informatique insérée dans le corps d’un télex peut-elle tenir lieu de la signature que l’article L. 511-21 exige du donneur d’aval ?
- Solution
- Le pourvoi est rejeté : la signature d’un avaliste ne peut résulter de la mention d’un numéro dans le texte d’un télex, s’agirait-il d’une clé informatique.
- Portée
- La signature cambiaire n’est pas un simple procédé d’identification de son auteur ; elle est l’acte par lequel celui-ci s’approprie l’engagement. Un dispositif qui authentifie l’expéditeur d’un message n’établit pas qu’il a entendu se lier comme garant.
L’acte séparé irrégulier n’est pas pour autant lettre morte. Privé de valeur cambiaire faute d’indication du lieu, il peut valoir cautionnement de droit commun, ou à tout le moins commencement de preuve par écrit de la convention de garantie. On retrouve ici le mécanisme de dégénérescence sur lequel s’achèvera cette partie. Encore faut-il, pour que la requalification s’opère, que rien dans l’acte ne contredise la volonté commune : la Cour de cassation a jugé qu’un donneur d’aval par acte séparé s’étant engagé « conformément à la loi », sans la moindre référence au cautionnement de droit commun, avait nécessairement entendu soumettre son engagement au droit cambiaire (Cass. com., 23 mars 1982, n° 81-10.223RejetLa Cour d'appel, interprétant sans les dénaturer les termes clairs par lesquels un donneur d'aval par acte séparé s'était engagé "conformément à la loi" et après avoir constaté, qu'en l'absence de toute référence au cautionnement de droit commun, ces termes ne pouvaient que soumettre l'engagement au droit cambiaire, en déduit à bon droit que le créancier tireur des lettres de change, ainsi avalisées, invoquait une même cause que celle sur laquelle il avait fondé une précédente demande rejetée par une décision passée en force de chose jugée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualification suit la volonté exprimée ; elle ne s’y substitue pas.
Une réserve doit enfin être faite, qui commande la portée de cette modalité. L’avaliste par acte séparé n’est obligé qu’envers celui à qui il a promis sa garantie, et non de plein droit envers les porteurs successifs, comme il en va de l’aval porté sur le titre. La différence tient à la nature des choses : le porteur qui reçoit la traite ne peut se prévaloir d’une garantie dont le titre ne porte pas trace.
B) L’exclusion du formalisme protecteur
Le formalisme cambiaire est exigeant, mais il ne protège pas celui qui s’engage — il protège celui qui reçoit le titre. Cette orientation, opposée à celle qu’a prise le droit contemporain du cautionnement, explique l’écart qui s’est creusé entre les deux garanties.
1) L’inapplicabilité de la mention manuscrite
Le droit du cautionnement a fait de la mention manuscrite l’instrument privilégié de la protection de la caution personne physique : en recopiant de sa main la formule légale, celle-ci prend la mesure de ce qu’elle promet. Rien de tel en matière d’aval. Le texte cambiaire n’exige aucune mention écrite de la main du garant, et la jurisprudence s’est refusée à en ajouter une. La solution vaut pour l’aval au recto, où la seule signature suffit, comme pour la mention « bon pour aval » portée au verso, qui peut être apposée par un procédé mécanique. Elle s’explique par la fonction du titre : une traite circule, et un porteur ne peut être tenu de vérifier l’authenticité graphologique de chaque mention qu’elle supporte.
Il faut mesurer ce que cette dispense doit à la nature commerciale de l’aval, qui est un acte de commerce par nature — l’engagement cambiaire échappant, à ce titre, aux règles de preuve et de forme conçues pour les actes civils. Ce n’est pas la qualité de l’avaliste qui commande le régime, c’est la forme du titre sur lequel il s’engage. Une personne qui n’exerce aucun commerce se trouve ainsi soumise, du seul fait de sa signature, à un formalisme allégé qui ne l’informe de rien.
2) L’écart avec la protection de la caution
L’écart ne s’arrête pas à la mention manuscrite. La caution de droit commun dispose, sauf renonciation ou solidarité, du bénéfice de discussion et du bénéfice de division ; l’avaliste, tenu solidairement de par la loi cambiaire, n’a jamais eu ni l’un ni l’autre.
De même, la caution profite de règles qui tempèrent la rigueur de son engagement au fil de son exécution — la prorogation de terme accordée au débiteur ne la décharge pas, mais lui ouvre des facultés que l’article 2320 du Code civil organise ; le donneur d’aval, lui, subit le sort cambiaire de l’avalisé sans autre correctif que les exceptions inhérentes à la dette. Le contraste culmine avec l’exigence de proportionnalité : le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux facultés de la caution personne physique lors de sa souscription. Cette règle ne s’applique pas à l’aval, qui n’est pas un cautionnement ; mais elle retrouve son empire dès que l’aval dégénère en cautionnement de droit commun — et c’est alors le créancier qui, ayant cru prendre une garantie cambiaire, se trouve exposé à une sanction qu’il n’avait pas envisagée.
On aperçoit ainsi le paradoxe du système : le formalisme cambiaire, réputé sévère, est en réalité moins protecteur pour celui qui s’oblige que le formalisme civil, réputé souple. La sévérité cambiaire ne s’exerce pas contre le créancier négligent, elle s’exerce contre le garant qui a signé sans mesurer la portée de son geste.
C) La présomption d’aval pour le tireur
Reste la seconde exigence de forme, qui n’est plus relative à l’expression de la garantie mais à la désignation de son bénéficiaire. Elle est la source du contentieux le plus abondant en la matière, et l’une des règles les plus redoutables du droit cambiaire.
1) Le domaine de la présomption
Le texte n’a de sens qu’au regard de la structure de l’engagement de l’avaliste. Celui-ci étant tenu de la même façon que celui dont il répond, l’étendue de son obligation dépend entièrement de l’identité de l’avalisé : garantir le tiré accepteur, c’est répondre envers tous les porteurs sans recours contre les autres signataires ; garantir un endosseur, c’est n’être tenu qu’envers les porteurs subséquents. Une garantie dont on ignore l’objet est donc une garantie dont on ignore la portée. La loi ne pouvait tolérer cette indétermination : elle exige l’indication et, à défaut, la fournit elle-même.
Le choix du tireur comme avalisé légal n’est pas arbitraire. Le tireur est le signataire originaire, celui dont l’obligation garantit toute la chaîne ; désigner l’aval comme donné pour lui, c’est retenir l’interprétation la plus étendue, celle qui profite au plus grand nombre de porteurs. La présomption maximise la garantie plutôt qu’elle ne la restreint.
Son domaine, en revanche, est strictement délimité par le texte. Elle ne joue que pour l’aval porté sur le titre. L’aval par acte séparé y échappe : l’acte n’étant pas le titre cambiaire, l’indication de l’avalisé peut se prouver par toutes circonstances, la matière étant commerciale. De même, la promesse d’aval — qui n’est pas un aval — relève du droit commun. Et lorsqu’un aval figure sur la traite sans désignation, mais qu’un acte séparé nomme l’avalisé, ce dernier régit les rapports extra-cambiaires et suffit à retenir l’engagement pour celui qu’il désigne.
2) Le caractère irréfragable de la règle
La nature de cette présomption a longtemps divisé. Certaines juridictions du fond, sensibles à l’injustice qu’il y a à imposer à un garant un avalisé qu’il n’a pas voulu, admettaient la preuve contraire. La Cour de cassation a mis fin au débat en refusant d’y voir une règle de preuve : le texte oblige à préciser, dans la mention d’aval, le nom du garanti, et supplée à l’absence de cette précision pour écarter toute incertitude sur la portée des engagements cambiaires. Il s’agit donc d’une règle de fond, dont la méconnaissance emporte pour seule conséquence la désignation légale du tireur — sans qu’aucun élément extrinsèque au titre puisse y faire obstacle.
La solution, dégagée d’abord par la chambre commerciale puis solennellement consacrée par les chambres réunies en 1960, a été constamment maintenue depuis, et les censures qu’elle a nourries sont éloquentes.
- Faits
- Une personne avait apposé sa signature au recto d’une lettre de change, sans autre mention. Le tiré accepteur ayant été mis en liquidation, le tireur demeuré porteur poursuivit le signataire en qualité de donneur d’aval.
- Problème
- Le juge peut-il condamner l’avaliste à payer le tireur porteur alors que la mention d’aval ne désigne aucun avalisé ?
- Solution
- Cassation. À défaut d’indication contraire, l’aval d’une lettre de change est réputé donné pour le tireur ; la cour d’appel ne pouvait condamner le signataire sans faire jouer cette règle.
- Portée
- La signature au recto vaut aval, mais un aval dont le bénéficiaire est légalement fixé. Le porteur qui est en même temps tireur se heurte à une garantie donnée pour lui-même.
La même censure a frappé la cour d’appel qui condamnait le donneur d’aval envers le tireur porteur tout en constatant elle-même que la signature avait été apposée sans indication du bénéficiaire de la garantie (Cass. com., 13 novembre 1979, n° 78-11.096) ; et la règle a été réaffirmée en termes de principe quelques années plus tard (Cass. com., 19 juillet 1982, n° 80-11.847CassationSelon l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce, est réputé donné pour le tireur l'aval qui n'indique pas pour le compte de qui il est donné.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La constance de ces solutions montre que la présomption n’est pas une facilité probatoire dont le juge disposerait : elle s’impose à lui.
La doctrine justifie cette sévérité apparente en la rattachant à l’autosuffisance du titre. Tolérer la preuve contraire reviendrait à faire supporter au porteur — tiers à la convention originaire — l’incertitude sur l’identité du débiteur qu’il entend poursuivre. La présomption est au service de la sécurité des porteurs successifs, non de la volonté des parties originaires.
3) Les tempéraments jurisprudentiels
Cette rigueur connaît pourtant des inflexions, et elles méritent d’être exactement situées : aucune ne réintroduit la preuve contraire, toutes portent sur le terrain où la présomption ne règne pas.
La première tient à ce que la règle n’est pas d’ordre public. Elle peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, comme moyen nouveau. La faculté paraît anodine ; elle est en réalité redoutable, car elle produit l’effet inverse de celui qu’on attendrait. En s’abstenant de l’invoquer devant les juges du fond, les parties convertissent de fait une présomption irréfragable en présomption simple — l’avalisé réel étant alors retenu sans que nul ne s’en offusque. La règle de fond la plus impérative demeure ainsi tributaire de l’initiative des plaideurs.
La seconde inflexion tient au constat souverain d’un engagement effectif envers le tireur, qui n’est pas une preuve contraire mais l’établissement d’une source distincte d’obligation.
- Faits
- Des lettres de change, nulles en tant que telles, avaient été signées par un avaliste. Les juges du fond constatèrent qu’en les signant, celui-ci avait ratifié un acte par lequel le tiré s’était engagé à apporter cet aval au tireur pour garantir le paiement.
- Problème
- La condamnation du signataire au profit du tireur méconnaît-elle la règle qui répute l’aval donné pour le tireur à défaut d’indication ?
- Solution
- Le grief est écarté : les juges du fond ayant souverainement constaté cette ratification, il ne peut leur être reproché d’avoir méconnu le texte.
- Portée
- L’engagement retenu ne procède pas de la mention d’aval mais de l’acte ratifié, extérieur au titre. La présomption n’est pas renversée : elle est hors de cause.
D) La dégénérescence en cautionnement
Il faut à présent tirer les conséquences de tout ce qui précède. Lorsque l’aval manque une exigence de forme, ou lorsque le jeu de la présomption paralyse le recours cambiaire, l’engagement ne disparaît pas : il change de nature. C’est le dédoublement fonctionnel de l’aval — l’obligation cambiaire et le cautionnement sous-jacent coexistent, et la seconde survit à la première.
1) L’aval porté sur un titre nul
L’indépendance des signatures maintient l’engagement de l’avaliste malgré la nullité de l’obligation garantie, mais elle cède devant le vice de forme : un titre qui n’est pas une lettre de change ne peut porter d’engagement cambiaire, et l’aval qu’il supporte tombe avec lui. Reste alors le rapport fondamental. Encore faut-il que ses conditions propres soient réunies, et le juge ne peut se dispenser de les vérifier.
- Faits
- Le bénéficiaire de billets à ordre avalisés avait apposé sur les effets une mention d’annulation, leur faisant perdre leur valeur cambiaire. Il poursuivit néanmoins le donneur d’aval sur le fondement d’un document par lequel celui-ci déclarait garantir le paiement.
- Problème
- Le juge peut-il condamner le garant sur le rapport fondamental sans vérifier que les conditions du cautionnement sont satisfaites ?
- Solution
- Cassation. En retenant l’engagement du donneur d’aval sans que fussent satisfaites les exigences du texte gouvernant le cautionnement, la cour d’appel a violé celui-ci.
- Portée
- La dégénérescence n’est pas une survie automatique. L’engagement requalifié doit remplir, en propre, les conditions de la garantie civile dont il relève désormais.
2) L’aval donné au profit du tireur-porteur
L’hypothèse la plus singulière naît de la rencontre entre la présomption et la confusion des qualités. Qu’un tireur soit demeuré porteur de la traite — parce qu’il en est aussi le bénéficiaire, ou parce qu’elle lui est revenue impayée — et que l’aval n’ait désigné personne, et la garantie se retourne contre celui qui l’invoque : l’avaliste est réputé garantir le tireur, lequel est le demandeur. Il serait ainsi tenu envers lui-même. L’obligation garantie étant inexistante, aucun recours cambiaire ne peut prospérer, quand bien même l’avaliste aurait entendu garantir le tiré défaillant.
Cette solution, souvent présentée comme un piège, est en réalité la conséquence rigoureuse des prémisses : la présomption étant une règle de fond, elle produit son effet même lorsque cet effet prive le porteur de toute action. Le tireur ne conserve alors qu’une action fondée sur le cautionnement de droit commun — à charge d’en rapporter la preuve.
3) Le régime de l’engagement requalifié
Cette preuve est le véritable enjeu, et elle est exigeante : elle doit être rapportée par des éléments extérieurs à la lettre de change. La règle est logique — si la mention portée sur le titre pouvait servir à établir la convention de cautionnement, on rétablirait par le détour de la preuve ce que la présomption a écarté. Aussi la seule mention d’aval, fût-elle accompagnée de l’indication du montant, ne constitue-t-elle pas même un commencement de preuve de la convention. En revanche, un acte séparé, des présomptions graves et concordantes, une reconnaissance de dette ou la réponse faite à une sommation interpellative peuvent suffire.
Le régime de l’engagement ainsi requalifié n’est plus cambiaire, et l’on doit en tirer toutes les conséquences. Il perd la rigueur du titre : plus d’inopposabilité des exceptions, plus de solidarité de plein droit entre tous les signataires, plus de prescription abrégée. Mais il gagne les protections du droit commun, et l’on retrouve ici l’exigence de proportionnalité, dont le créancier professionnel fera l’amère expérience s’il a exigé d’une personne physique une garantie hors de proportion avec ses facultés. Ce que le formalisme cambiaire refusait au garant, le droit commun le lui restitue — au prix, pour le créancier, de la sécurité qu’il croyait avoir acquise en faisant signer une traite.
IV) Les effets de l’engagement de l’avaliste
La qualification acquise, reste à en tirer les conséquences. L’aval régulièrement souscrit sur un titre valable produit des effets d’une rigueur que l’on ne rencontre nulle part ailleurs en matière de sûretés personnelles : l’avaliste est saisi par le droit cambiaire tout entier, avec ce qu’il comporte de solidarité, de célérité et de refus des tempéraments. Ces effets se déploient dans deux directions. Vers l’aval d’abord — c’est-à-dire vers le porteur, auquel l’avaliste doit une obligation calquée sur celle qu’il garantit. Vers l’amont ensuite — car le garant qui paie n’est pas un débiteur définitif : il dispose de recours, et ces recours l’installent, chose remarquable, dans une position plus enviable que celle de l’avalisé lui-même.
A) L’obligation envers le porteur
1) L’identité d’obligation avec l’avalisé
L’article L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce énonce que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. La formule paraît anodine ; elle est en réalité la clef de tout le régime. Elle institue un renvoi de mesure : l’obligation de l’avalisé fournit le calibre de celle de l’avaliste, quant à son montant, quant à son échéance, quant aux personnes envers lesquelles elle est due. L’avaliste ne souscrit pas une dette parallèle qui viendrait doubler la première ; il occupe, à côté du garanti, la place exacte que celui-ci occupe dans la chaîne cambiaire.
Les conséquences se déduisent en cascade. Celui qui avalise le tiré accepteur garantit le débiteur principal de la traite : il est tenu envers tous les porteurs, présents et à venir, sans disposer d’aucun recours cambiaire en amont, faute de signataire qui lui soit antérieur. Celui qui avalise le tireur ou un endosseur n’est au contraire tenu qu’envers les porteurs subséquents à son garanti — ceux qui, dans l’ordre des endossements, viennent après lui. La position de l’avalisé dessine ainsi, à elle seule, le périmètre du risque assumé. Encore cette mesure peut-elle être réduite par la volonté du garant, l’aval pouvant être limité à une fraction du montant, à la seule acceptation ou à l’égard d’un porteur déterminé, pourvu que la restriction figure sur le titre en termes non équivoques.
L’identité d’obligation emporte encore que l’avaliste subit le statut cambiaire dans sa totalité. Il est solidairement tenu avec l’ensemble des signataires de la traite, en vertu de l’article L. 511-44 du Code de commerce, de sorte que le porteur peut le poursuivre pour le tout sans avoir à observer un quelconque ordre. Les intérêts moratoires courent de plein droit au taux légal à compter de l’échéance, sans mise en demeure. Le juge ne peut lui accorder de délai de grâce : la faculté de l’article 1343-5 du Code civil, déjà maniée avec parcimonie en matière commerciale, est catégoriquement écartée en matière cambiaire. Le tribunal de commerce est compétent, l’engagement étant commercial par sa forme même. Le porteur peut enfin prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge, le titre valant titre au sens du Code des procédures civiles d’exécution, et emprunter la voie rapide de l’injonction de payer que l’article 1405, alinéa 2, du Code de procédure civile ouvre expressément à la créance cambiaire.
2) Les exceptions demeurant opposables
L’identité d’obligation ne se mue jamais en dépendance. L’article L. 511-21, alinéa 8, dispose que l’engagement de l’avaliste subsiste alors même que l’obligation garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme — règle diamétralement opposée à celle de l’article 2293 du Code civil, rencontrée plus haut, qui subordonne l’existence du cautionnement à la validité de l’obligation principale. Il en résulte que le garant demeure tenu envers le porteur de bonne foi quand bien même l’avalisé aurait pu exciper de son incapacité, d’un défaut de pouvoir ou de l’absence de son consentement. Ces vices sont personnels au garanti ; ils meurent avec lui.
Encore faut-il ne pas conclure de là que l’avaliste serait dépourvu de toute défense. La ligne de partage est nette, et elle tient à la nature de l’exception invoquée : sont opposables celles qui sont inhérentes à la dette cambiaire elle-même, inopposables celles qui tiennent à la personne du garanti. Relèvent de la première catégorie le paiement de la traite, la compensation intervenue entre l’avalisé et le porteur, la remise de dette consentie par ce dernier, plus généralement toute cause d’extinction de l’obligation garantie : la dette éteinte, il n’y a plus rien à garantir. Le vice de forme invalidant le titre y figure aussi, puisqu’il ruine le support même de l’engagement. Il faut y ajouter la mauvaise foi du porteur, l’inopposabilité des exceptions n’étant qu’une faveur faite à celui qui a acquis le titre sans agir sciemment au détriment du débiteur.
Une difficulté classique naît des aménagements que le porteur consent au débiteur garanti. Le simple report d’échéance laisse la garantie intacte.
Transposée à l’aval, la règle signifie que le garant reste obligé malgré la prorogation, tout en conservant la faculté de poursuivre l’avalisé dès l’échéance initiale pour le contraindre à s’exécuter. Le renouvellement de la lettre de change appelle en revanche une tout autre analyse : il ne reporte pas un terme, il crée matériellement une traite nouvelle. L’opération emporte alors novation et libère l’avaliste, à moins que celui-ci n’ait expressément renouvelé son engagement sur le titre nouveau. La distinction est délicate en fait ; aussi la preuve de la novation, souverainement appréciée par les juges du fond, pèse-t-elle sur l’avaliste qui s’en prévaut.
3) La solidarité entre coavalistes
Rien n’interdit que plusieurs personnes garantissent un même signataire, et la pratique bancaire y recourt volontiers lorsque le risque excède ce qu’un patrimoine isolé peut absorber. Envers le porteur, chacun des coavalistes est tenu solidairement avec les autres et avec le débiteur garanti : le créancier s’adresse à celui qu’il choisit, pour le tout, sans avoir à diviser son action. La solution ne surprend pas en matière commerciale, où la solidarité est présumée dès lors que plusieurs personnes s’obligent au paiement d’une même somme — présomption que la jurisprudence a étendue au tiers qui garantit informellement l’exécution d’une obligation contractée par autrui, ou aux cédants engagés par une clause de garantie de passif envers le cessionnaire des parts.
Dans leurs rapports réciproques, en revanche, la solidarité s’estompe. Celui qui a payé ne peut réclamer à chacun de ses coavalistes que sa part et portion, l’insolvabilité de l’un se répartissant entre les autres au prorata — mécanisme qui n’est autre que celui du bénéfice de division rappelé plus haut, transposé au stade de la contribution. Surtout, la représentation mutuelle ne joue pas entre eux : l’acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un demeure sans effet à l’égard des autres, en sorte que le porteur diligent contre un seul peut se trouver forclos contre le reste. La solidarité sert ici le créancier au stade de l’obligation à la dette ; elle cesse de le servir dès qu’il s’agit de la répartir.
B) L’incidence des défaillances du porteur
1) Les déchéances tirées des formalités cambiaires
Le droit cambiaire impose au porteur une diligence stricte : présentation au paiement dans les délais, dressé du protêt faute de paiement, exercice des recours dans les temps. La sanction de la négligence est la déchéance des recours contre les garants — tireur et endosseurs. L’avaliste peut-il s’en prévaloir ? La réponse découle de l’identité d’obligation : il le peut, car ces déchéances ne tiennent nullement à la personne de l’avalisé mais affectent la dette cambiaire elle-même dans son exigibilité. Le garant est tenu comme son garanti ; libéré, celui-ci le libère.
La règle connaît toutefois une limite qui en épouse exactement la raison. Les déchéances pour inobservation des formalités ne jouent pas au profit de tous les obligés : le tiré accepteur, débiteur principal, y échappe, de même que le tireur qui n’a pas fourni provision et qui ne saurait tirer avantage de sa propre carence. Celui qui a avalisé l’un ou l’autre ne dispose donc de rien : il n’y a pas, chez son garanti, de déchéance à emprunter. La solution n’est pas une exception au principe, elle en est l’application exacte — l’avaliste ne peut opposer que ce que l’avalisé lui-même pourrait opposer.
2) Le sort du bénéfice de subrogation
Une controverse a longtemps opposé les auteurs sur le point de savoir si la décharge que le droit du cautionnement attache à la perte des sûretés par la faute du créancier pouvait profiter au donneur d’aval.
La Cour de cassation a définitivement arrêté que ce texte est inapplicable à l’avaliste. La solution consacre la rupture entre l’aval et le cautionnement de droit commun sur celui de leurs points de contact qui paraissait le plus solide : le garant cambiaire ne peut obtenir sa décharge en reprochant au porteur d’avoir laissé périr les sûretés dans lesquelles il aurait dû être subrogé. Elle se comprend dès lors que l’on prend au sérieux la fonction de l’aval, qui est de fournir au titre une sécurité inconditionnelle : admettre la décharge serait rendre au porteur incertaine la garantie même qui devait lever son incertitude.
Il importe de ne pas confondre cette perte du bénéfice de subrogation, désormais inopposable au garant, et la négligence cambiaire du porteur examinée à l’instant. La seconde demeure une défense de l’avaliste, parce qu’elle atteint la dette ; la première lui est refusée, parce qu’elle n’atteint que ses perspectives de recours. La distinction est ténue en apparence, décisive en pratique.
C) Les recours cambiaires du solvens
1) Le recours contre l’avalisé
L’article L. 511-21, alinéa 9, dispose qu’en payant la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits qui résultent du titre. Le premier de ces droits s’exerce contre celui-là même qu’il a garanti : l’avaliste devenu porteur réclame à l’avalisé l’intégralité de ce qu’il a déboursé, sans division ni discussion, dans les formes et avec la rigueur du droit cambiaire. Le recours est de plein droit ; il n’exige aucune convention préalable entre le garant et le garanti, et la circonstance que l’aval ait été donné à l’insu de ce dernier lui est indifférente.
2) Le recours contre les garants de l’avalisé
Le texte ne s’arrête pas là : il ouvre au solvens l’action contre tous ceux qui sont cambiairement tenus envers l’avalisé, c’est-à-dire contre les signataires qui lui sont antérieurs dans la chaîne. Celui qui a garanti le deuxième endosseur peut ainsi remonter jusqu’au premier endosseur, au tireur, au tiré accepteur, et poursuivre au passage les avalistes de chacun d’eux. La logique est celle du recours en cascade : l’avaliste, en payant, s’installe à la place de son garanti et hérite de sa position dans l’ordre des signatures. Symétriquement, il ne dispose d’aucune action contre les signataires postérieurs, qui ne lui devaient rien.
3) Le fondement de l’acquisition des droits
Restait à déterminer la nature de ces droits — question théorique en apparence, aux effets considérables en réalité. De deux choses l’une : ou bien l’avaliste est subrogé dans les droits du garanti, et il subit alors les exceptions que les débiteurs pouvaient opposer à celui-ci ; ou bien il tient ses droits du titre lui-même, et il en jouit comme un porteur ordinaire. La Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde analyse : les recours de l’avalisé sont des recours propres, fondés sur le titre, en sorte que le garant qui a payé bénéficie, s’il est de bonne foi, du principe d’inopposabilité des exceptions.
Ce fondement révèle un paradoxe assumé : le garant se trouve, sur le terrain des recours, dans une situation meilleure que celle du débiteur qu’il garantissait. Débiteur cambiaire autonome à l’aller, il devient porteur autonome au retour. La solution est cohérente avec l’indépendance des signatures dont l’aval procède tout entier, et elle achève de distinguer le garant cambiaire de la caution, qui ne recueille jamais que ce que le créancier détenait.
D) Les recours de droit commun
1) L’action personnelle en remboursement
Les recours cambiaires sont vigoureux, mais fragiles : la brièveté des prescriptions qui les enserrent et le formalisme des actes qui les conditionnent en font des armes qui s’émoussent vite. Aussi le garant conserve-t-il, à côté d’eux, les actions que le droit commun du cautionnement reconnaît à celui qui a payé pour autrui. L’action personnelle en remboursement lui permet de réclamer à l’avalisé le capital versé, les intérêts courus depuis le paiement et les frais qu’il a exposés. Elle se prescrit selon le délai de droit commun, ce qui lui confère une longévité que l’action cambiaire n’a pas. Elle demeure toutefois chirographaire : le solvens vient en concours avec les autres créanciers du garanti, sans préférence ni privilège.
2) L’action subrogatoire du garant payeur
L’action subrogatoire présente l’avantage inverse. Le garant qui a désintéressé le porteur est subrogé dans les droits de celui-ci et recueille, avec la créance, les accessoires qui la garantissaient — gage, hypothèque, privilège. L’intérêt pratique est manifeste : là où l’action personnelle ne procure qu’un rang chirographaire, la subrogation peut installer le solvens au rang d’un créancier muni de sûretés réelles, ce qui change tout dans une procédure de recouvrement. La contrepartie est double. La subrogation ne joue qu’à concurrence des sommes effectivement payées, en sorte que le garant qui a obtenu une remise ne peut réclamer davantage. Et, recevant la créance telle qu’elle était, il en reçoit aussi les faiblesses : le débiteur lui oppose les exceptions qu’il aurait pu opposer au porteur. C’est le prix de la sûreté transmise.
E) L’extinction de la garantie
1) La prescription cambiaire abrégée
Le droit cambiaire enferme les actions dans des délais courts, gradués selon la position du débiteur poursuivi : trois ans à compter de l’échéance pour l’action dirigée contre l’accepteur, un an pour celle du porteur contre les endosseurs et le tireur, six mois pour les recours des endosseurs entre eux. L’avaliste suit celui qu’il garantit, par l’effet même de l’identité d’obligation : celui qui a avalisé l’accepteur — ou, en matière de billet à ordre, le souscripteur, qui en tient lieu — se voit appliquer la prescription triennale, et non la prescription annale des garants. La Cour de cassation l’a récemment confirmé, écartant la tentation de rattacher le garant à la catégorie des obligés de recours au motif qu’il n’est pas le débiteur principal : il n’est pas le débiteur principal, mais il est tenu comme lui.
Encore faut-il savoir ce qui interrompt ce délai, et l’ancien droit avait posé sur ce point une exigence dont la sévérité mérite d’être relevée.
- Faits
- Un porteur, poursuivant le paiement de traites acceptées, se heurtait à la prescription de trois ans opposée par les débiteurs cambiaires ; la cour d’appel avait admis que cette prescription courte avait été interrompue et remplacée par la prescription de droit commun.
- Problème
- Quels actes emportent interruption de la prescription cambiaire triennale et substitution de la prescription de droit commun à l’égard du tiré accepteur et de son donneur d’aval ?
- Solution
- Cassation. Seules la condamnation du tiré accepteur ou de son donneur d’aval, et la reconnaissance de sa dette par l’un ou l’autre dans un acte séparé, ont cet effet ; la cour d’appel qui retient d’autres circonstances méconnaît les textes cambiaires.
- Portée
- L’interruption de la prescription courte obéit à un régime propre, exclusif des causes ordinaires : elle suppose un acte émanant du débiteur lui-même ou une décision de justice, et le donneur d’aval est traité, ici encore, exactement comme l’accepteur qu’il garantit.
La suspension appelle une analyse voisine. L’opinion traditionnelle, fondée sur l’idée que les courtes prescriptions cambiaires reposent sur une présomption de paiement, refuse d’en suspendre le cours au profit du mineur ou du majeur protégé — et l’abrogation des prescriptions présomptives du Code civil n’a pas remis en cause cette solution, propre au droit cambiaire et justifiée par la nécessité de purger rapidement la circulation du titre. La suspension retrouve en revanche son empire lorsque le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir par l’effet de la loi, de la convention ou de la force majeure : nul délai ne peut courir contre celui à qui l’action est fermée.
2) L’incidence des procédures collectives
L’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire à l’égard de l’avalisé arrête les poursuites individuelles contre le débiteur ; elle ne désarme nullement le porteur à l’égard du garant. L’aval prend au contraire ici toute sa mesure : c’est précisément la défaillance du garanti qu’il avait pour objet de couvrir, et la règle serait vidée de sa substance si l’insolvabilité constatée judiciairement profitait à celui qui s’était engagé pour la conjurer. Le porteur conserve donc son action, et l’avaliste ne peut lui opposer ni l’arrêt des poursuites, ni les délais du plan, ni les remises consenties dans son cadre.
La procédure collective produit un effet symétrique sur le cours du temps : la déclaration de la créance au passif du débiteur garanti interrompt la prescription à l’égard du donneur d’aval, l’identité d’obligation jouant ici en faveur du porteur comme elle joue ailleurs en faveur du garant. Une même logique commande enfin l’imputation des paiements partiels que le créancier reçoit dans le cadre de la procédure : le versement qui n’éteint pas la totalité de la dette s’impute d’abord sur les intérêts, en sorte que le capital garanti ne décroît qu’ensuite — règle générale à laquelle le traitement des créances assorties de sûretés ne déroge pas, et dont l’avaliste éprouve directement l’effet, puisque son engagement se mesure sur ce qui reste dû.
Ainsi se referme le cercle ouvert par la définition. L’aval est né d’un emprunt au cautionnement, et il en a conservé la structure : une personne s’oblige à la dette d’une autre. Mais le droit cambiaire l’a repris à son compte et l’a durci sur tous les points où la sûreté civile fléchit — validité de l’obligation garantie, formalisme protecteur, bénéfice de subrogation, délais de grâce. Il en résulte une garantie dont la vertu tient moins à la solvabilité du garant qu’à la certitude de son engagement : celui qui appose sa signature au recto d’une traite ne promet pas de payer si le débiteur ne paie pas, il promet de payer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.
Article 2305 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2306 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui a payé est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette est subrogée dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ce bénéfice.
Article 2320 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui a simplement cautionné La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire ne peut demander la discussion sur tout bien du débiteur principal et à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de la caution. circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Article L511-5 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er octobre 2016Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article L511-21 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Article L511-44 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article 1405 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 septembre 1981
Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 1970, n° 67-11.115consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 1975, n° 73-14.119consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1975, n° 74-12.048consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 juin 1976, n° 75-10.318consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 février 1981, n° 79-16.380consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 mars 1982, n° 81-10.223consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 juillet 1982, n° 80-11.847consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 1989, n° 87-14.313consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 26 novembre 1996, n° 94-19.914consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 24 juin 1997, n° 95-18.153consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 octobre 1998, n° 95-13.496consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 octobre 2012, n° 11-23.519consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-25.888consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 septembre 2016, n° 14-22.013consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 2023, n° 21-19.160consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 22-22.215consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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