Entre le tireur qui mobilise son crédit et le porteur qui attend son paiement, la provision est le point d’appui invisible de la lettre de change : simple créance du tireur contre le tiré, elle se transmet avec le titre et convertit une promesse de papier en droit sur un patrimoine. Rien ne révèle mieux la tension propre au droit cambiaire que ce mécanisme, où la rigueur formelle du titre se heurte sans cesse à la réalité économique du rapport fondamental qu’il prétend ignorer.
I) L’identification de la provision
Une lettre de change met en présence trois personnes et deux rapports de droit préexistants : le tireur donne au tiré l’ordre de payer une somme au bénéficiaire, mais cet ordre ne se conçoit que parce qu’un lien unit déjà celui qui commande à celui qui doit exécuter. Ce lien, c’est la provision. Toute la difficulté de la matière tient à ce que le titre cambiaire vit d’une vie propre, détachée des rapports qui l’ont fait naître, tandis que la provision demeure, elle, enracinée dans le rapport fondamental. Il faut donc commencer par identifier avec exactitude ce qu’est cette créance, ce qu’elle n’est pas, d’où elle procède et à qui elle profite.
A) La créance du tireur sur le tiré
La provision se laisse définir d’un trait : elle est la créance dont le tireur est titulaire contre le tiré. Le tiré ne reçoit pas l’ordre de payer par l’effet d’une pure autorité ; il le reçoit parce qu’il doit — et c’est cette dette, préexistante ou à naître, que le tireur mobilise en tirant sur lui. La lettre de change ne crée donc pas la provision : elle la présuppose, elle en organise la circulation, elle en règle le sort. Encore faut-il préciser ce que cette créance doit être pour mériter le nom.
1) L’objet nécessairement pécuniaire
La créance de provision est toujours une créance de somme d’argent. Le texte ne laisse ici aucune marge d’interprétation : la provision existe si le tiré est redevable au tireur « d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ». L’objet de la dette du tiré doit donc être homogène à l’objet de l’engagement cambiaire — une somme, exprimée en monnaie, comparable au nominal de la traite.
Cette exigence n’a rien d’arbitraire : elle procède de la fonction même du titre. La lettre de change est destinée à circuler et à se dénouer par un paiement en argent ; il serait absurde que le porteur, appelé à recevoir des espèces, puisse fonder son droit sur une obligation de faire ou de livrer. Une créance de livraison de marchandises, une obligation de restitution en nature, un engagement de prester un service ne constituent pas la provision — non qu’ils soient sans valeur, mais parce qu’ils ne sont pas commensurables au titre. Tout au plus peuvent-ils, une fois inexécutés et résolus en dommages-intérêts, engendrer une créance monétaire qui, elle, serait susceptible de faire office de provision.
Il en résulte une conséquence pratique importante. Lorsque l’opération sous-jacente comporte des obligations réciproques dont l’une seulement est pécuniaire, c’est cette dernière, et elle seule, qui porte la provision. Dans une vente, le vendeur qui tire sur son acheteur ne mobilise pas la chose vendue : il mobilise le prix. Sa propre obligation de délivrance n’est pas la provision — elle en est la condition, puisque le prix n’est dû qu’autant que le vendeur a livré une marchandise conforme aux stipulations du contrat. Que la livraison fasse défaut ou que la chose se révèle non conforme, et la créance de prix se trouve paralysée : le paiement cambiaire perd alors son assise dans le rapport fondamental, et le tiré pourra s’en prévaloir dans les limites que le droit cambiaire assigne à l’opposition des exceptions.
2) L’indifférence de l’opération sous-jacente
Si l’objet de la provision est rigoureusement déterminé, la nature de l’opération qui l’engendre est, elle, parfaitement indifférente. Le droit cambiaire ne s’intéresse pas au titre auquel le tiré est devenu débiteur : vente, prêt, mandat, garantie, dépôt de fonds, il n’importe. Seul compte le résultat — l’existence, à l’échéance, d’une dette d’argent du tiré envers le tireur.
Cette neutralité est la contrepartie naturelle de l’abstraction du titre. La lettre de change vaut par sa forme ; elle est commerciale par sa forme, quand bien même elle serait souscrite isolément par des personnes étrangères au commerce, et elle circule en emportant avec elle l’inopposabilité des exceptions. Il eût été contradictoire d’exiger, au stade de la provision, une qualification de l’opération économique que le titre s’emploie précisément à effacer. La provision est ainsi le point de contact entre deux univers : elle appartient au rapport fondamental par sa source, et au mécanisme cambiaire par sa destination.
Cette indifférence connaît toutefois une limite, et elle est essentielle : si le droit cambiaire se désintéresse de la nature de l’opération, il ne se désintéresse pas de son existence. Une créance qui n’a jamais existé, parce que l’opération n’a jamais eu lieu, ne devient pas une provision par la magie de la forme — c’est là toute la question de l’effet de complaisance, qui sera examinée en son lieu. Entre l’indifférence à la qualification et l’indifférence à la réalité, il y a la distance qui sépare l’abstraction de la fiction.
B) La distinction de la valeur fournie
La provision ne se comprend pleinement que rapportée à la notion voisine avec laquelle elle est souvent confondue : la valeur fournie. Le triangle cambiaire abrite en effet deux créances, orientées différemment, nées d’opérations distinctes et soumises à des régimes qui ne se recouvrent pas.
1) Les deux créances du triangle cambiaire
La provision désigne la créance du tireur contre le tiré ; la valeur fournie désigne la créance du bénéficiaire — ou preneur — contre le tireur. L’une explique pourquoi le tiré doit payer ; l’autre explique pourquoi le tireur a remis le titre. Prises ensemble, elles rendent intelligible l’économie de l’opération : le tireur, créancier du tiré, est en même temps débiteur du bénéficiaire, et il éteint sa propre dette en donnant à son créancier le moyen de se payer sur son débiteur. La lettre de change réalise ainsi, en un seul acte, ce que deux paiements successifs auraient laborieusement accompli.
La symétrie est cependant trompeuse, car les deux créances ne remplissent pas la même fonction. La valeur fournie est la cause de la remise du titre : elle explique l’engagement du tireur envers le premier porteur. La provision est, quant à elle, la cause de l’engagement du tiré et le support du droit que le porteur acquerra sur son patrimoine. C’est pourquoi la provision seule est saisie par le mécanisme du transfert légal, tandis que la valeur fournie demeure enfermée dans le rapport tireur-bénéficiaire, où elle joue son rôle sans jamais suivre le titre dans sa circulation.
2) L’indépendance de leurs régimes
De cette différence de fonction découle une indépendance de régime que la pratique a parfois du mal à admettre. Le vice qui affecte la valeur fournie n’atteint pas la provision, et réciproquement. Que le bénéficiaire n’ait rien fourni au tireur, la créance du tireur sur le tiré n’en est pas moins existante et transmissible ; que le tiré ne doive rien au tireur, la créance du bénéficiaire contre le tireur n’en subsiste pas moins. Les deux rapports coexistent sans se commander.
Une divergence chronologique achève de les séparer, et elle est cardinale. À la différence du chèque, instrument de paiement à vue dont la provision doit exister dès l’émission, la lettre de change est un instrument de crédit : il suffit que la créance de provision existe au jour de l’échéance. Cette règle n’est pas une tolérance ; elle est la condition d’existence de la traite comme vecteur de crédit à terme. Exiger la provision dès l’émission reviendrait à interdire au fournisseur de mobiliser une facture avant que le délai de paiement consenti à son client ne soit expiré — c’est-à-dire à priver l’instrument de sa raison d’être.
- Faits
- Un banquier escompteur, porteur d’une lettre de change, en réclame le paiement. La cour d’appel rejette sa demande au motif que, lors de l’émission du titre, la traite n’était pas causée, les sommes conservées par le tiré ne correspondant alors à aucune créance du tireur.
- Problème
- L’absence de créance du tireur sur le tiré au jour de l’émission de la lettre de change fait-elle obstacle à la transmission de la provision au porteur ?
- Solution
- Cassation. La provision d’une lettre de change est transmise au porteur si elle existe, au moins en son principe, à l’échéance ; la cour d’appel, en se déterminant sur la situation existant lors de l’émission, viole le texte gouvernant le transfert de la provision.
- Portée
- L’arrêt fixe la date à laquelle l’existence de la provision s’apprécie et consacre la nature d’instrument de crédit de la traite : le titre peut être émis à découvert et se trouver régulièrement provisionné au terme. Il précise en outre que l’existence « en son principe » suffit, ce qui autorise la provision future dès lors que sa source est déjà nouée.
Cette dernière précision mérite qu’on s’y arrête : la Cour de cassation ne se contente pas de reporter à l’échéance le moment de l’appréciation, elle admet que la créance existe « au moins en son principe ». Une créance simplement future, mais dont le fait générateur est déjà acquis, suffit donc à porter la provision. La solution est d’une logique rigoureuse : ce qui compte n’est pas que la dette soit d’ores et déjà exigible au jour où l’on regarde, mais qu’elle procède d’un rapport juridique déjà formé, capable de la produire au terme convenu.
C) Les sources de la créance
Une fois posé que la provision se ramène invariablement à une obligation pécuniaire du tiré, il reste à observer d’où cette obligation procède. Les sources en sont multiples, et leur diversité même confirme l’indifférence de principe du droit cambiaire à l’égard de l’opération sous-jacente. Certaines appellent néanmoins des développements propres, parce que le mécanisme qui les porte réagit sur le sort de la provision.
| Source | Mécanisme | Provision constituée par | Particularités |
|---|---|---|---|
| Vente de marchandises | Le fournisseur (tireur) tire sur l’acheteur (tiré) | La créance du prix de vente | Exige que les marchandises aient été livrées et soient conformes aux stipulations contractuelles ; à défaut, le paiement est privé de cause |
| Remise en commission | Le tiré-commissionnaire vend pour le compte du tireur | La créance issue du compte de la vente | Risques liés à la procédure collective du tiré : revendication des marchandises |
| Remise d’effets de commerce | Endossement en propriété, procuration ou garantie | Valeur des effets remis selon leur sort à l’échéance | Régime variable selon le type d’endossement (propriété / procuration / pignoratif) |
| Ouverture de crédit | Le tiré s’engage à payer toutes traites jusqu’à un plafond | La promesse de prêt constitutive d’une créance de somme d’argent | Preuve libre si de nature commerciale ; peut être maintenue en procédure collective |
| Prêt | Le tireur-prêteur tire sur l’emprunteur-tiré ; il est fréquent qu’à la conclusion du contrat de prêt correspondent plusieurs traites dont les échéances coïncident avec celles du remboursement | La créance de remboursement | Interdit en crédit à la consommation (art. L. 313-13 C. conso.) |
| Cautionnement | Le tiré-garant accepte l’«effet de cautionnement» | L’engagement de payer en qualité de caution | Pratique validée par la jurisprudence ; le tiré signe en vue de payer si le titre lui est présenté |
| Solde de compte courant | Le titulaire d’un compte créditeur tire sur sa banque | Le solde créditeur provisoire | Provision partielle si solde insuffisant ; nulle si solde débiteur à l’échéance |
1) Les opérations commerciales
La vente de marchandises demeure le terrain d’élection de la traite. Le fournisseur, ayant consenti un délai de paiement, tire sur son client : la provision réside dans la créance du prix. Encore faut-il que ce prix soit réellement dû, ce qui suppose que les marchandises aient été livrées et qu’elles soient conformes aux stipulations contractuelles. À défaut, le paiement demandé au tiré se trouve privé de cause dans le rapport fondamental — observation dont on mesurera la portée exacte lorsqu’on examinera le jeu de l’inopposabilité des exceptions.
La remise en commission obéit à une logique voisine mais non identique. Le commettant tire sur le commissionnaire chargé de vendre pour son compte ; la provision se loge alors dans la créance issue du compte de la vente, c’est-à-dire dans la somme que le commissionnaire devra rendre après réalisation. La configuration est plus fragile que la précédente, car elle expose le tireur aux aléas de la procédure collective du tiré : les marchandises confiées demeurant la propriété du commettant, leur revendication interfère avec le calcul de ce qui reste dû, et la provision peut s’en trouver affectée dans son montant comme dans son principe.
Le prêt fournit une troisième figure, où le tireur-prêteur tire sur l’emprunteur : la provision est la créance de remboursement. La pratique y attache volontiers plusieurs traites dont les échéances épousent celles du remboursement, chacune mobilisant une fraction de la dette. Ce montage, licite en matière commerciale, est fermé en crédit à la consommation, où la souscription de lettres de change en représentation du crédit est prohibée. La raison en est transparente : la rigueur cambiaire et l’inopposabilité des exceptions priveraient l’emprunteur consommateur des moyens de défense que le droit de la consommation lui reconnaît contre le prêteur.
Le cautionnement, enfin, a donné naissance à une pratique que la jurisprudence a validée : l’effet de cautionnement, par lequel le tiré-garant accepte une traite en s’obligeant à payer si le titre lui est présenté. La provision réside ici dans l’engagement de payer en qualité de caution — obligation conditionnelle par nature, mais dont la source est déjà nouée au jour de l’acceptation, ce qui suffit au regard de l’exigence d’une existence « en son principe ». Quant au solde de compte courant, il constitue la source la plus mouvante : le titulaire d’un compte créditeur tire sur sa banque, et la provision se mesure au solde provisoire. Insuffisant, il ne porte qu’une provision partielle ; débiteur à l’échéance, il ne porte plus aucune provision.
2) L’ouverture de crédit bancaire
L’ouverture de crédit occupe une place à part, parce qu’elle constitue la provision non par une dette née d’une opération accomplie, mais par une promesse. Le tiré — le plus souvent le banquier — s’engage à payer toutes les traites que le tireur émettra sur lui jusqu’à concurrence d’un plafond convenu. Cette promesse de prêt est constitutive d’une créance de somme d’argent au profit du bénéficiaire du crédit : elle vaut provision, alors même qu’aucun fonds n’a encore été déplacé.
La solution s’inscrit dans le prolongement exact de la jurisprudence admettant l’existence de la provision « en son principe ». L’ouverture de crédit noue le rapport juridique ; le tirage en réalise l’exécution. Il n’y a pas là de provision fictive, mais une provision dont l’objet est une mise à disposition promise — ce qui suffit, dès lors que l’engagement du crédité est ferme et que la traite demeure dans les limites du plafond consenti.
Deux traits en dérivent, l’un probatoire, l’autre relatif au sort de l’opération en difficulté. La convention étant de nature commerciale, sa preuve est libre : le tireur peut établir l’existence du crédit par tous moyens, ce qui compte lorsque l’ouverture a été consentie sans écrit, comme il arrive dans les relations bancaires suivies. Et l’ouverture de crédit peut être maintenue nonobstant l’ouverture d’une procédure collective, lorsque la poursuite de l’activité le commande — la provision survit alors à la défaillance, au lieu de disparaître avec elle.
3) La remise d’effets en propriété
La provision peut enfin procéder de la remise, par le tireur au tiré, d’autres effets de commerce. Le régime dépend alors de la nature de l’endossement : translatif de propriété, il transfère au tiré la titularité des titres remis ; de procuration, il ne lui confère qu’un pouvoir d’encaissement ; pignoratif, il ne lui donne qu’une garantie. Seul le premier est susceptible de constituer une provision véritable, puisque seul il enrichit le patrimoine du tiré.
Encore ce transfert de propriété ne suffit-il pas à lui seul : tout dépend du calendrier des échéances respectives. Si les effets endossés viennent à échéance et sont payés avant la traite, le tiré a effectivement reçu provision et ne saurait s’y soustraire — les fonds sont entre ses mains, et il les détient pour le compte du tireur. S’ils ne sont pas payés avant la traite, le tiré est réputé n’avoir pas reçu provision : la remise d’un titre impayé ne l’a enrichi de rien. Enfin, si les effets endossés ne sont pas encore échus quand la lettre de change devient exigible, le tiré doit avancer les fonds ; le porteur disposera, lors de l’encaissement ultérieur, d’un privilège sur leur montant.
Cette dernière solution est remarquable en ce qu’elle dissocie l’obligation de payer et l’affectation des fonds. Le tiré paie sur ses deniers, mais il ne les avance qu’à titre provisoire : le montant des effets remis lui reviendra par préférence lorsqu’ils seront encaissés. L’équilibre ainsi ménagé est celui de tout le droit cambiaire — la sécurité du porteur commande que le paiement ne soit pas différé, sans que le tiré ait à en supporter la charge définitive.
D) Les intérêts en présence
Il faut se garder d’une confusion tenace : la provision n’est pas une condition de validité de la lettre de change. Admettre le contraire ruinerait la fonction de crédit du titre, dont l’essence réside précisément dans la faculté de différer la constitution de la créance jusqu’à l’échéance. La traite tirée à découvert est parfaitement valable ; elle expose seulement le tireur, à défaut de provision constituée au terme, aux conséquences que le droit cambiaire attache à cette carence. Mais si la provision n’est pas une condition de validité, elle n’en présente pas moins un intérêt pratique considérable — et cet intérêt se déploie à l’égard des trois protagonistes selon des logiques distinctes.
1) La sécurité du porteur
C’est au porteur que la provision profite d’abord, et de deux manières qui se cumulent lorsqu’il est diligent. En premier lieu, faute d’acceptation du tiré, il dispose d’une action directe contre celui-ci en restitution de la provision : la créance lui ayant été transmise avec le titre, il peut l’exercer en son nom propre, sans passer par le patrimoine du tireur. En second lieu, si une procédure collective vient frapper le tireur, la transmission de la traite ayant emporté corrélativement celle de la provision, le porteur est fondé à en revendiquer la propriété par préférence aux autres créanciers — la créance étant sortie du patrimoine du tireur, elle échappe au concours.
L’intérêt subsiste, par un renversement remarquable, lorsque le porteur a été négligent. Le porteur qui n’a pas fait dresser protêt en temps utile est en principe déchu de ses recours contre le tireur ; mais cette déchéance ne peut être opposée par le tireur qui n’a pas fourni provision. Le tireur défaillant ne saurait se retrancher derrière la faute d’autrui pour conserver le bénéfice d’une somme qu’il n’a jamais eu vocation à garder : la provision fait ici office de soupape protectrice, et le souci d’éviter son enrichissement sans cause justifie que le recours cambiaire demeure ouvert contre lui.
Si le porteur se trouve à ce point protégé, c’est que joue à son profit l’inopposabilité des exceptions, mécanisme dont les racines sont rapportées à un système où l’engagement valait par la seule volonté du souscripteur, sans qu’il fût besoin que le bénéficiaire y consentît, et dont la généralisation a suivi la transformation de l’effet en véritable outil de circulation des valeurs.
La réserve finale du texte délimite exactement le champ de la protection : le porteur n’est mis à l’abri que s’il est de bonne foi, et la mauvaise foi ne se déduit pas de la simple connaissance des difficultés du tireur. Il faut établir que le porteur, en acquérant le titre, a eu conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire — exigence autrement plus lourde, qui préserve l’escompte bancaire de contestations trop faciles.
- Faits
- Une banque avait continué d’escompter des effets alors qu’elle connaissait la situation du tireur, dont la liquidation des biens fut ensuite prononcée. Le tiré accepteur, actionné en paiement, oppose à l’escompteur le défaut de provision.
- Problème
- La connaissance, par le banquier escompteur, de la situation compromise du tireur suffit-elle à lui faire perdre la qualité de porteur de bonne foi et à permettre au tiré accepteur de lui opposer le défaut de provision ?
- Solution
- Manque de base légale l’arrêt qui admet l’opposabilité du défaut de provision au seul motif que la banque connaissait la situation du tireur et avait continué d’escompter pendant la période suspecte, sans rechercher si l’escompteur, en se faisant endosser le titre, avait eu conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire.
- Portée
- L’arrêt fixe le seuil de la mauvaise foi cambiaire : la connaissance de la situation du tireur n’y suffit pas ; il faut la conscience du dommage causé au débiteur. La protection du porteur, et par elle celle de l’escompte, s’en trouve substantiellement renforcée.
Une conséquence en découle, qui vaut d’être soulignée : le tireur demeuré porteur de sa propre traite perd le bénéfice de l’inopposabilité. L’exception de défaut de provision étant issue de ses rapports personnels avec le tiré, celui-ci peut valablement la lui opposer, fût-il accepteur. Le principe protège la circulation, non celui qui n’a rien fait circuler.
2) La décision d’acceptation du tiré
Du côté du tiré, la provision commande une décision : celle d’accepter ou non la traite. En pratique, le tiré n’accepte guère que s’il a reçu la provision ou s’il l’attend d’une opération en cours — l’acceptation l’obligeant cambiairement, il ne s’y résout qu’autant qu’il est assuré de disposer, au terme, de ce qui lui permettra de payer sans perte.
Tant qu’il n’a pas accepté, sa situation demeure souple. Il peut refuser de payer le tireur resté porteur qui ne lui a pas fourni provision, en lui opposant l’exception tirée du défaut de cause de son engagement ; et il peut se libérer valablement entre les mains du tireur jusqu’à l’échéance ou jusqu’à la réception d’une défense de payer, la traite non acceptée ne l’ayant pas encore lié envers le porteur. L’acceptation renverse cette situation : elle l’engage cambiairement et le prive, à l’égard du porteur de bonne foi, des exceptions qu’il tenait de ses rapports avec le tireur.
3) La mobilisation du crédit par le tireur
Le tireur, enfin, trouve dans la provision l’instrument de sa propre mobilisation de crédit : il transforme une créance à terme en liquidités immédiates, en cédant le titre à l’escompte. Mais il en supporte la contrepartie, car il est garant de la provision. S’il l’a fournie, il pourra opposer la déchéance au porteur négligent ; s’il ne l’a pas fournie, il ne le pourra pas, et le recours cambiaire lui restera opposable.
L’acceptation du tiré emporte pour lui une conséquence définitive : il perd toute disponibilité sur la provision, laquelle quitte son patrimoine sans espoir de retour. Il ne peut plus ni la percevoir, ni en disposer, ni la compenser — elle est désormais affectée au porteur. Cette dépossession est le prix de la mobilisation : on ne peut pas à la fois monnayer une créance et continuer d’en jouir.
Le tireur encourt enfin un risque qui n’est plus civil mais pénal. Émettre une traite acceptée alors qu’aucune créance ne le lie au tiré, c’est altérer frauduleusement la vérité dans un titre destiné à circuler et à fonder le crédit d’autrui — et la chambre criminelle y a vu un faux intellectuel susceptible de causer un préjudice, alors même que les banques escompteuses avaient été désintéressées à l’échéance. Le préjudice s’apprécie au moment de l’émission et tient à l’atteinte portée à la foi due au titre, non au solde comptable de l’opération. On aperçoit ici l’articulation qui gouvernera l’examen de l’effet de complaisance : le droit cambiaire tolère que la provision soit future, il ne tolère pas qu’elle soit feinte.
II) Les conditions d’existence de la provision
Savoir ce qu’est la provision ne dit pas encore quand elle existe. Une créance du tireur sur le tiré, née d’une vente ou d’une ouverture de crédit, ne devient provision de la lettre de change qu’à la condition de présenter certains caractères, d’atteindre un certain montant et de les réunir à un certain moment. Ces exigences ne relèvent pas du formalisme : elles se déduisent de la fonction même de la provision, qui est de mettre le tiré en mesure de payer et le porteur en mesure d’être payé. Une créance incertaine ne permet ni l’un ni l’autre ; une créance à terme non échu davantage encore. Encore faut-il, lorsque le débat s’ouvre devant le juge, que celui qui se prévaut de la provision puisse en administrer la preuve — et c’est ici que l’acceptation du tiré déploie son effet le plus considérable, en déplaçant le fardeau probatoire d’un plateau de la balance à l’autre. Reste enfin à mesurer ce que produit l’absence de provision : moins qu’on ne l’imagine sur le terrain cambiaire, où l’engagement du signataire survit à la défaillance de la couverture.
A) Les caractères de la créance
L’article L. 511-7, alinéa 2, du Code de commerce se borne à exiger que le tiré soit « redevable au tireur […] d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change ». La formule est laconique : elle ne dit rien de la qualité que doit présenter cette dette. La jurisprudence a comblé ce silence en dégageant une quadruple exigence — la créance de provision doit être certaine, liquide, exigible et disponible. Ces quatre caractères sont cumulatifs, et la défaillance d’un seul suffit à priver la traite de provision valable. Il n’y a là aucune sévérité gratuite : chacun de ces caractères répond à un obstacle concret que rencontrerait, à défaut, le paiement de l’effet.
1) La certitude et la liquidité
La certitude s’entend de l’existence de la créance en son principe. Une créance affectée d’une condition suspensive ne satisfait pas à cette exigence : tant que l’événement érigé en condition ne s’est pas réalisé, le tiré n’est débiteur de rien, et l’on ne saurait dire qu’il est « redevable » au sens du texte. Il en va de même de la créance contestée dans son fondement même, dont l’existence dépend de l’issue d’un procès. La certitude ne se confond pourtant pas avec l’absence de tout aléa : une créance certaine en son principe demeure une provision valable quand bien même son montant définitif resterait à arrêter, pourvu qu’il soit déterminable. C’est en cela que la certitude se distingue de la liquidité, avec laquelle on la confond volontiers.
La liquidité, précisément, tient à ce que la créance soit chiffrée ou chiffrable selon des éléments d’ores et déjà acquis. Une créance dont l’objet consiste en une prestation en nature — la livraison d’une marchandise, l’exécution d’un ouvrage — ne peut fonder la provision, faute de comparaison possible avec le nominal de la traite. La règle prolonge ici l’exigence, déjà rencontrée, d’un objet pécuniaire : la provision se mesure au titre, et l’on ne mesure que ce qui se compte. De même la créance de dommages et intérêts non encore évaluée demeure-t-elle inapte à servir de couverture tant qu’aucune décision ni aucun accord n’en a fixé le quantum.
L’articulation de ces caractères mérite néanmoins une précision qui en tempère la rigueur apparente. Le droit du porteur naît dès que la créance existe en son principe, et il naît alors même que celle-ci ne serait pas encore liquide ni exigible : l’exigence de liquidité et d’exigibilité se rapporte au paiement, non à la naissance du droit privatif. La distinction est d’une grande portée pratique, car elle permet au porteur de faire valoir son droit exclusif sur une créance qui n’est pas encore arrivée à maturité, et d’écarter ainsi la concurrence des créanciers du tireur. Ce qui demeure vrai, c’est qu’une créance dépourvue de liquidité ou de disponibilité ne peut fonder un titre privatif effectivement opposable — elle laisse le porteur titulaire d’un droit qu’il ne peut encore exercer.
| Caractère | Contenu | Conséquence d’absence |
|---|---|---|
| Certaine | La créance doit être établie en son principe, sans être conditionnelle. Une créance sous condition suspensive ne constitue pas une provision valable. | Le tiré peut refuser l’acceptation et le paiement |
| Liquide | Son montant doit être déterminé ou déterminable. Une créance en nature ou non chiffrée est exclue. | Toute créance dépourvue de liquidité ou de disponibilité demeure insusceptible de fonder un titre privatif au bénéfice du porteur |
| Exigible | La créance ne doit pas être à terme au jour de l’échéance. L’arrivée d’un terme stipulé en faveur du tiré fait obstacle à toute mise en demeure de payer, ce dont le tiré peut se prévaloir pour écarter l’exécution anticipée. | Le tiré ne peut être mis en demeure de payer |
| Disponible | Le tireur doit avoir la libre disposition de la créance — non affectée à d’autres obligations, non saisie, non cédée. | La transmission au porteur peut être neutralisée ou contestée |
2) L’exigibilité et la disponibilité
L’exigibilité commande que la créance ne soit pas affectée d’un terme non échu au jour où la lettre vient à échéance. La raison en est simple : le terme stipulé en faveur du tiré lui appartient, et nul ne peut le contraindre à y renoncer. Un tiré qui bénéficie d’un délai de paiement jusqu’à une date postérieure à l’échéance de la traite ne saurait être mis en demeure de s’exécuter par anticipation ; il opposera son terme au porteur comme il l’aurait opposé au tireur. La discordance des échéances — celle de la traite et celle de la dette sous-jacente — constitue en pratique l’une des causes les plus fréquentes de refus de paiement, et elle procède le plus souvent d’une négligence du tireur qui a escompté un effet à trois mois pour une marchandise payable à quatre.
La disponibilité, enfin, exige que le tireur ait conservé la libre disposition de la créance. La provision fait défaut lorsque la créance a été antérieurement cédée à un tiers, lorsqu’elle a été saisie entre les mains du tiré, ou lorsqu’elle se trouve affectée en garantie d’une autre obligation. Le caractère est le pendant naturel du mécanisme de transmission : on ne transmet que ce dont on dispose, et le porteur ne saurait recevoir davantage de droits que n’en détenait son auteur. Il en résulte que le concours d’un créancier plus diligent, ou d’un cessionnaire antérieur, ruine la transmission au profit du porteur — non parce que la créance aurait disparu, mais parce qu’elle n’appartenait plus au tireur au sens où l’entend le droit cambiaire.
Une même logique éclaire le lieu où la provision doit être constituée. Lorsque la traite est domiciliée chez un tiers, la question se pose de savoir si la provision doit parvenir entre les mains du domiciliataire ou demeurer entre celles du tiré. Le texte ne distinguant pas selon que l’effet est payable au domicile du tiré ou en un autre lieu, la provision se constitue entre les mains du tiré : il lui appartient, le cas échéant, de faire parvenir les fonds au domiciliataire, lequel n’agit qu’en qualité de mandataire. La solution évite d’imposer au tireur une diligence dont il n’a pas la maîtrise.
B) Le montant et la date d’appréciation
Les caractères de la créance étant acquis, deux paramètres restent à fixer, que le texte énonce d’ailleurs dans une même phrase : combien, et quand. L’article L. 511-7 les lie étroitement, la seconde question conditionnant la première — c’est à une date déterminée que se mesure la suffisance du montant.
1) L’équivalence au nominal de la traite
La formule « une somme au moins égale » institue un seuil, non une équivalence stricte. Rien n’interdit que la dette du tiré excède le montant de l’effet : le surplus demeure simplement en dehors du champ cambiaire et continue d’obéir au régime du rapport fondamental. En revanche, une dette inférieure au nominal du titre ne constitue pas une provision suffisante, et le tiré est alors fondé à refuser le paiement. La rigueur se comprend : le porteur qui présente une traite de dix mille euros ne se satisfait pas de huit mille, et la fraction manquante l’obligerait à exercer ses recours pour le reliquat, c’est-à-dire à faire ce que le titre était censé lui épargner.
Le droit positif tempère pourtant cette exigence par deux voies. La première est légale : le tiré peut restreindre son acceptation à une partie de la somme, l’article L. 511-17, alinéa 3, du Code de commerce autorisant expressément l’acceptation partielle. La provision se trouve alors ajustée à la mesure de l’engagement souscrit, et la présomption qui s’attache à l’acceptation ne joue qu’à concurrence du montant accepté. La seconde est jurisprudentielle : lorsque le tiré a accepté sans réserve mais n’a reçu qu’une provision partielle, il a été admis que le juge procède à une réfaction de son obligation, l’engagement cambiaire étant ramené au montant effectivement couvert. La solution ménage un équilibre entre la rigueur du droit cambiaire et l’injustice qu’il y aurait à faire supporter au tiré la totalité d’une dette dont il n’a reçu qu’une part.
Il faut se garder d’étendre cette dernière solution au-delà de son domaine. Elle n’a de sens que dans les rapports du tireur et du tiré, là où la provision demeure opposable ; face au porteur de bonne foi, l’inopposabilité des exceptions reprend son empire et le tiré accepteur doit le nominal.
2) L’appréciation au jour de l’échéance
Le texte est d’une netteté qui interdit l’hésitation : c’est « à l’échéance de la lettre de change » que s’apprécie l’existence de la provision. Ni au jour de l’émission du titre, ni à celui de sa remise au porteur, ni à celui de l’escompte. La conséquence est double, et elle joue dans les deux sens. Une créance née lors de l’émission mais éteinte dans l’intervalle — par paiement, compensation, résolution du contrat sous-jacent — ne satisfait plus à l’exigence légale au jour dit. À l’inverse, il suffit que le tireur soit devenu créancier du tiré postérieurement à l’émission, pourvu que ce soit au plus tard à l’échéance : la traite tirée « en blanc », sur un tiré qui n’était encore débiteur de rien, se trouve rétrospectivement pourvue de provision si la marchandise a été livrée entre-temps.
Cette règle marque la ligne de partage la plus nette entre la lettre de change et le chèque. La provision du chèque doit être préalable et disponible dès l’émission, parce que le chèque est un instrument de paiement, immédiatement payable à vue. La lettre de change est un instrument de crédit : elle anticipe une créance à naître autant qu’elle en mobilise une déjà née. Exiger la provision dès l’émission reviendrait à lui retirer sa fonction économique, qui est précisément de permettre au fournisseur d’escompter avant d’avoir livré.
Une difficulté demeure, que la pratique rencontre plus souvent qu’on ne croit : celle de la provision qui existait à l’échéance mais a disparu au moment où la lettre est effectivement présentée au paiement. Le tiré peut-il alors se prévaloir de cette extinction contre le tireur resté porteur ? L’affirmative se recommande. L’échéance n’affecte pas en elle-même l’existence de la dette du tiré, laquelle subsiste jusqu’au paiement effectif et demeure exposée, jusque-là, à toutes les causes ordinaires d’extinction. Quiconque entend invoquer une cause d’extinction postérieure à l’échéance peut donc la faire valoir tant que le paiement n’est pas intervenu — l’échéance fixe le moment où l’on apprécie l’existence de la provision, elle ne gèle pas la créance sous-jacente.
Reste à dire sur qui pèse l’obligation de fournir. Le texte la met à la charge du tireur, premier intéressé à l’émission du titre : il lui incombe de mettre le tiré en mesure d’honorer l’effet à sa présentation, en lui transmettant les fonds ou la créance correspondante. Rien n’interdit toutefois qu’un tiers assume cette charge pour son compte, qu’il soit lui-même son débiteur ou qu’il agisse à titre gratuit. Les endosseurs, en revanche, n’y sont jamais tenus : ce qui fonde leur engagement cambiaire n’est pas la créance sur le tiré mais la valeur fournie, c’est-à-dire la contrepartie reçue de leur propre endossataire. Faute d’être débiteurs à ce titre, ils peuvent, lorsque le porteur s’est montré négligent, s’opposer à son recours sans avoir à démontrer quoi que ce soit touchant la provision. Le tirage pour compte obéit à une logique voisine : c’est au donneur d’ordre qu’il revient de constituer la provision, le tireur pour compte n’agissant qu’en qualité de mandataire, et cette répartition vaut tant dans les rapports du donneur d’ordre avec le tireur que dans ceux qu’il entretient avec le tiré. Encore faut-il en tirer la juste conséquence : le défaut de provision et le refus du tiré ne confèrent au porteur aucune action directe contre le donneur d’ordre, l’engagement du commissionnaire lui étant personnel et n’engageant pas le commettant. Le porteur, comme les endosseurs, ne dispose alors que de la voie oblique, en empruntant l’action en remboursement dévolue au tireur ou au tiré.
C) La preuve en l’absence d’acceptation
Toutes ces conditions se vérifient en fait. Elles ne valent donc, en contentieux, que ce que vaut la preuve qui les établit — et la question probatoire occupe, en matière de provision, une place que sa technicité apparente ne doit pas faire sous-estimer. Son régime se scinde en deux selon que le tiré a ou non accepté la traite, l’acceptation opérant un renversement dont la portée sera examinée ensuite. En son absence, le droit commun reprend tous ses droits.
1) La charge pesant sur le demandeur
Faute d’acceptation, aucune présomption ne vient alléger le fardeau de celui qui se prévaut de la provision. Conformément au principe selon lequel il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, il lui appartient d’établir personnellement l’existence de la créance et sa conformité aux quatre caractères cumulatifs. La règle est ancienne et constamment réaffirmée. Elle joue dans les deux directions, ce qui en révèle la neutralité : le porteur qui entend faire valoir son droit exclusif sur la provision doit la prouver ; mais le tireur actionné par un porteur négligent, et qui entend lui opposer la déchéance au motif qu’il avait fourni provision, doit pareillement en rapporter la démonstration.
Cette exigence n’est pas une formalité. Elle commande la sanction de tout le dispositif de consolidation dont dispose le porteur avant l’échéance. Il a été jugé que, faute pour le porteur de démontrer l’existence de la provision à la date d’échéance, la défense de payer qu’il avait adressée au tiré non accepteur — cette interdiction de se libérer entre les mains d’un autre que lui-même — se trouve dépourvue de toute portée juridique. Le tiré qui s’était néanmoins acquitté entre les mains du tireur ne peut alors être condamné à payer une seconde fois. La solution est d’une rigoureuse logique : la défense de payer ne crée pas le droit du porteur, elle le protège ; là où il n’y a rien à protéger, elle ne produit rien. Le porteur qui néglige de se ménager la preuve de la provision perd donc, du même coup, le bénéfice de la précaution qu’il croyait avoir prise.
2) La liberté des modes de preuve
Reste à savoir comment cette preuve peut être rapportée. On serait tenté de répondre que la lettre de change étant acte de commerce entre toutes personnes, la preuve en est libre. Le raisonnement séduit mais il est faux : ce qu’il s’agit de prouver n’est pas le titre, c’est la créance qui lui sert de couverture. Or cette créance procède du rapport fondamental, dont la nature civile ou commerciale commande seule le régime probatoire applicable.
Lorsque le rapport fondamental relève du droit civil, le régime de droit commun s’impose et l’écrit est en principe requis. La liberté retrouve néanmoins son empire lorsque le débat ne porte pas sur l’acte juridique lui-même mais sur un fait — l’exécution effective de la prestation, la conformité de la livraison, la date d’une remise. Lorsque la source de la provision est au contraire commerciale, tout mode de preuve est admis, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis : correspondances, factures, écritures comptables, relevés de compte courant. En pratique, c’est la comptabilité du tireur, rapprochée de celle du tiré, qui emporte le plus souvent la conviction.
D) La présomption attachée à l’acceptation
L’acceptation renverse cet édifice. En apposant sa signature sur le titre, le tiré ne se contente pas de souscrire un engagement cambiaire : il atteste, du même mouvement, être redevable envers le tireur. Le texte en tire une conséquence probatoire d’une brièveté remarquable.
1) La portée du texte
Deux propositions, deux effets distincts. La première — l’acceptation suppose la provision — énonce une règle de fond : en acceptant, le tiré reconnaît sa qualité de débiteur du tireur, et cette reconnaissance vaut aveu de l’existence de la couverture. La seconde en tire la conséquence probatoire, mais elle la limite en apparence aux seuls endosseurs. La lettre du texte est trompeuse : rédigée à une époque où l’on songeait d’abord à la circulation du titre, elle a été étendue par la jurisprudence au-delà de son énoncé littéral. Le tireur lui-même, lorsqu’il est demeuré porteur, bénéficie de la présomption ; le porteur, quel qu’il soit, en bénéficie également. L’extension se justifie sans peine : si l’acceptation vaut reconnaissance de dette, il n’y a nulle raison d’en réserver l’effet à une catégorie de créanciers cambiaires plutôt qu’à une autre.
L’acceptation dispense ainsi le demandeur de toute démonstration : il lui suffit de produire le titre accepté. Il appartient dès lors au tiré, s’il entend contester, d’établir que la provision ne lui a pas été valablement fournie. Le fardeau change de camp, et ce déplacement suffit le plus souvent à emporter l’issue du litige, tant la preuve négative d’une absence de créance est malaisée à rapporter. La force de la présomption n’est cependant pas la même partout : tout dépend de savoir contre qui elle est invoquée.
Dans les rapports Tireur / Tiré accepteur Présomption simple : le tiré peut rapporter la preuve contraire Motifs admis : annulation, résolution ou inexécution du contrat sous-jacent Le tiré reste tenu s’il ne rapporte pas cette preuve (Com. 4 juin 1991) La présomption cède face à la disparition de cause de l’engagement cambiaire En cas d’acceptation partielle : présomption limitée au montant accepté
Dans les rapports Porteur de bonne foi / Tiré accepteur Présomption irréfragable : le tiré ne peut plus invoquer l’absence de provision Fondement : principe d’inopposabilité des exceptions cambiaires Le tiré engagé cambiairement doit payer — il n’a de recours qu’en droit commun Exception : porteur de mauvaise foi présomption redevient simple (Com. 12 juill. 1971)
2) Le renversement entre tireur et tiré
Dans les rapports du tireur et du tiré accepteur, la présomption n’est que simple. Ces deux-là sont liés par le rapport fondamental, et l’inopposabilité des exceptions n’a pas vocation à jouer entre des parties qui ne sont précisément pas des tiers l’une pour l’autre. Le tiré accepteur peut donc rapporter la preuve contraire et démontrer qu’aucune provision ne lui a été fournie. Les motifs admis sont ceux qui atteignent la créance dans son existence : l’annulation du contrat sous-jacent, sa résolution, l’inexécution des obligations du tireur. Ce sont là les causes ordinaires d’anéantissement de la dette du tiré, et la présomption cède devant la disparition de la cause de l’engagement cambiaire.
La contrepartie de cette faculté est rigoureuse : le tiré qui ne rapporte pas cette preuve demeure tenu. Il ne suffit pas d’alléguer l’absence de provision ni de contester ; il faut établir. Un arrêt déjà rencontré en fournit l’illustration, qui rappelle que le tiré non accepteur ne peut plus se libérer valablement entre les mains du tireur une fois le droit du porteur consolidé — la même logique gouvernant, a fortiori, le tiré qui a accepté. Lorsque l’acceptation a été partielle, la présomption suit naturellement l’engagement : elle ne joue qu’à concurrence du montant accepté, le surplus demeurant soumis au droit commun de la preuve.
3) L’irréfragabilité à l’égard du porteur
Face au porteur de bonne foi, la présomption change de nature. Elle devient irréfragable : le tiré accepteur ne peut plus opposer l’absence de provision, quand bien même il en établirait la réalité. Le fondement n’est plus probatoire mais cambiaire — c’est l’inopposabilité des exceptions, consacrée par l’article L. 511-12 du Code de commerce et déjà rencontrée, qui interdit au signataire d’opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur. L’absence de provision est, par excellence, une exception de cette espèce.
La solution est d’une sévérité assumée. Le tiré qui a accepté s’est engagé cambiairement ; il doit payer, et il ne conserve, pour se retourner contre le tireur, que les voies du droit commun. On mesure ici ce que l’acceptation coûte au tiré : elle transforme une dette conditionnée par le rapport fondamental en une obligation abstraite, détachée de sa cause à l’égard des tiers. C’est le prix de la sécurité du porteur, et c’est ce qui fait du titre accepté un instrument d’escompte autrement plus sûr que le titre nu.
La rigueur connaît une limite, qui est celle-là même de l’inopposabilité : le porteur de mauvaise foi. Celui qui, en acquérant la lettre, a agi sciemment au détriment du débiteur ne peut se réclamer de la protection cambiaire. La présomption redevient alors simple à son égard, et le tiré recouvre la faculté d’établir qu’aucune provision ne lui avait été fournie. La mauvaise foi ne se confond pas avec la simple connaissance de l’absence de provision : elle suppose la conscience de causer un préjudice au débiteur cambiaire par l’acquisition du titre.
E) Les suites du défaut de provision
Il reste à mesurer ce que produit, en définitive, l’absence de provision. La réponse déconcerte souvent, tant elle contredit l’intuition : le défaut de provision n’affecte pas la validité du titre.
1) La survie de l’obligation cambiaire
La provision n’est pas une condition de validité de la lettre de change. Elle relève des rapports fondamentaux, non du titre, et le droit cambiaire ne connaît d’autres conditions de validité que celles qui tiennent aux mentions obligatoires et à la capacité des signataires. Une traite sans provision est une traite valable — simplement, elle ne sera pas payée par le tiré, qui n’a aucune raison de payer une dette qu’il n’a pas. Le tireur, lui, demeure intégralement tenu : il a promis que le tiré paierait, et il répond de cette promesse. Les endosseurs le demeurent également, chacun ayant garanti l’acceptation et le paiement à l’égard de ses ayants cause.
L’indépendance des signatures achève de découpler les deux plans. L’obligation de chaque signataire s’apprécie isolément, de sorte que l’absence de provision, qui n’affecte que le rapport tireur-tiré, laisse intactes les obligations souscrites par les autres. C’est cette architecture qui explique que le porteur d’un effet impayé faute de provision ne se trouve pas démuni : il a perdu un débiteur, il en conserve plusieurs.
2) Les recours du porteur impayé
Le porteur impayé dispose ainsi des recours cambiaires contre tous les signataires, tenus solidairement envers lui. Encore doit-il en préserver l’exercice, et c’est ici que la diligence devient déterminante : la présentation au paiement dans les délais et l’établissement du protêt faute de paiement conditionnent le maintien des recours contre les endosseurs et le tireur. Le porteur négligent en est déchu — sous une réserve d’importance, qui referme la boucle de notre propos. Cette déchéance ne joue pas contre le tireur qui n’a pas fourni provision : il serait choquant que celui dont la carence a causé l’impayé profite de la négligence de la victime. La déchéance est une sanction de la négligence du porteur ; elle ne peut bénéficier à qui a lui-même manqué à son obligation. C’est pourquoi le tireur qui l’invoque doit prouver qu’il avait fourni provision — et l’on retrouve, en bout de course, la règle probatoire posée plus haut.
Au-delà du terrain cambiaire, le porteur conserve enfin l’action fondée sur le rapport fondamental qui l’unit à son propre cédant, ainsi que, dans les conditions qui seront examinées, l’action de provision contre le tiré. Le défaut de provision ne le laisse donc jamais sans voie de droit : il l’oblige seulement à en changer.
III) Les droits du porteur sur la provision
Les conditions d’existence de la provision une fois posées, reste à savoir ce que le porteur en retire. La question n’a rien d’académique : elle décide de la valeur pratique de la lettre de change. Un titre qui ne conférerait au porteur qu’un droit personnel contre ses signataires ne serait qu’une reconnaissance de dette solidaire, et l’escompte bancaire n’y trouverait pas son compte. Ce qui fait la force de la traite, c’est que le porteur ne se contente pas d’ajouter des débiteurs à sa créance : il acquiert, sur le patrimoine du tiré, une créance qui appartenait au tireur et que celui-ci ne peut plus reprendre. La provision ne demeure donc pas un simple rapport de couverture entre le tireur et le tiré ; elle suit le titre, de main en main, et se trouve à l’arrivée entre celles du dernier porteur.
A) Le transfert de plein droit
1) Le fondement légal du transfert
Le principe est écrit, et il est écrit en quelques mots dont la brièveté ne doit pas tromper sur la portée.
Cette formule règle d’un trait ce que le droit commun de la cession de créance rendrait laborieux. Nulle signification au débiteur cédé, nul écrit distinct, nulle formalité d’opposabilité : la remise du titre suffit, et elle emporte par elle-même le déplacement de la créance de provision du patrimoine du tireur vers celui du porteur. Le mécanisme n’est pas une invention du législateur de 1922 — la jurisprudence l’avait admis bien avant que la loi du 8 février de cette année ne le consacre, le décret-loi du 30 octobre 1935 se bornant ensuite à le reprendre dans le corps des textes sur la lettre de change. Le législateur n’a fait ici qu’entériner une solution que la pratique commerciale avait imposée et que les tribunaux avaient reconnue.
La conséquence la plus tangible se lit dans l’opération d’escompte. Le banquier escompteur devient propriétaire de la provision au jour où la traite lui est remise, et non au jour où il porte le montant escompté au crédit du compte de son client. L’écriture comptable n’est qu’une régularisation postérieure, un constat qui suit l’événement juridique sans le produire. La distinction paraît subtile ; elle est décisive dès lors qu’une procédure collective vient frapper le remettant entre la remise et l’inscription, puisque c’est la première date qui fixe le sort de la créance et non la seconde.
Reste une difficulté que le texte lui-même paraît susciter. L’alinéa 3 transmet la provision dès la remise du titre ; l’alinéa 2, on l’a vu, n’exige son existence qu’à l’échéance. Comment transmettre aujourd’hui ce qui ne doit exister que demain ? La contradiction n’est qu’apparente, et sa résolution tient à la nature de la provision. Celle-ci n’est pas un bien corporel, ni même un droit réel portant sur des valeurs identifiées : c’est une créance contre le tiré. Or rien n’interdit de transmettre la vocation à une créance dont l’objet n’est pas encore arrêté. Le porteur reçoit, dès la remise, un droit exclusif à se faire payer sur ce que le tireur sera fondé à exiger du tiré au jour de l’échéance. Ce droit est acquis dans son principe ; il demeure éventuel dans son objet tant que l’échéance n’est pas survenue. La chronologie du titre et celle de la créance ne se recouvrent pas, et les deux alinéas ne se contredisent que si l’on confond le droit transmis avec la somme qu’il permettra un jour de réclamer.
2) Les accessoires de la créance transmise
Le texte transmet la propriété de la provision ; il transmet du même coup ce qui s’y attache. Les sûretés qui garantissaient la créance du tireur contre le tiré — gage, nantissement, cautionnement, privilège du vendeur, action résolutoire attachée au contrat dont la provision procède — suivent la créance dans son déplacement, selon la logique ordinaire qui veut que l’accessoire ne se détache pas du principal. Le porteur d’une traite tirée en règlement d’une vente de marchandises recueille ainsi, avec la créance de prix, la garantie qui l’assortissait, sans avoir à en réclamer une cession particulière.
Encore faut-il que plusieurs conditions soient réunies, car le transfert n’a rien d’inconditionnel. Il suppose d’abord que le titre soit régulier : un écrit auquel manque l’une des mentions obligatoires de la lettre de change n’est pas un effet négociable, et son détenteur ne devient pas propriétaire de la provision — la solution s’impose avec une rigueur particulière lorsque le tireur est soumis à une procédure collective et que le porteur prétend soustraire la créance au gage commun. Il suppose ensuite que la provision ait été régulièrement constituée, c’est-à-dire fournie à une époque où le tireur avait la libre disposition des valeurs concernées ; si elle l’a été après la date de cessation des paiements, la remise tombe sous le coup des nullités de la période suspecte.
Le transfert suppose encore que celui qui endosse ait lui-même le pouvoir de disposer des valeurs constitutives de la couverture au moment où il transmet le titre : on ne cède pas plus de droits qu’on n’en détient, et l’endossement ne fait pas exception à cette évidence. Il suppose enfin qu’aucune stipulation n’y ait fait obstacle, car la règle de l’alinéa 3 n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent l’écarter, et le contentieux montre qu’elles le tentent parfois par des clauses de non-acceptation. La jurisprudence s’est pourtant refusée à y voir une renonciation au transfert : les traites pro forma stipulées non acceptables emportent transmission de la provision comme les autres, la clause qui interdit de présenter le titre à l’acceptation n’ayant pas pour objet de priver le porteur du droit que la loi lui confère sur la créance sous-jacente. L’interdiction d’acceptation prive le porteur d’un engagement cambiaire supplémentaire ; elle ne le prive pas de la provision.
B) La cristallisation à l’échéance
1) Le blocage entre les mains du tiré
Le droit du porteur est acquis dès la remise ; il n’est pas pour autant à l’abri. Tant que l’échéance d’une traite non acceptée n’est pas survenue, ce droit demeure éventuel, et cette qualification a des conséquences immédiates. Le tiré qui n’a pas accepté reste libre de se libérer directement entre les mains du tireur, et ce paiement est valable — le porteur ne peut s’en plaindre s’il n’a rien fait pour l’empêcher. Le tireur, symétriquement, conserve la faculté de réclamer sa créance. La solution peut surprendre, puisque la loi a déjà transféré la provision ; elle s’explique par la situation du tiré, qui n’est partie ni à l’escompte ni à l’endossement, et à qui l’on ne saurait imposer de rechercher de sa propre initiative qui détient le titre. Le porteur qui veut la sécurité doit la construire.
Trois techniques la lui procurent, et il vaut de les distinguer car elles n’opèrent ni au même moment ni avec la même force.
La première est l’arrivée de l’échéance elle-même. Ce jour-là, le droit du porteur cesse d’être éventuel : il se fixe de manière définitive et irrévocable, et nul ne peut plus le remettre en cause. Le tireur perd toute disponibilité sur la provision, qui ne figure plus dans son patrimoine que par le souvenir de son origine. Le paiement que le tiré ferait alors entre d’autres mains que celles du porteur est inopposable à ce dernier — le tiré mal avisé paie deux fois, ce qui est la sanction ordinaire de celui qui se libère auprès d’un créancier qui n’en est plus un.
La deuxième est l’acceptation. Elle ne se borne pas à ajouter un débiteur cambiaire ; elle consolide le droit du porteur sur la provision existante et achève d’en détacher le tireur. La créance quitte alors définitivement le patrimoine de celui-ci, qui ne peut plus ni la céder, ni la nantir, ni en disposer d’aucune manière — et ses propres créanciers ne peuvent davantage la saisir, puisqu’on ne saisit pas ce que le débiteur ne détient plus. L’acceptation opère ainsi, avant même l’échéance, l’effet que celle-ci produirait de toute façon.
La troisième est la défense de payer. Le porteur adresse au tiré l’interdiction expresse de se libérer entre les mains du tireur ; cette notification, à condition d’être explicite et dépourvue d’ambiguïté, rend la créance de provision indisponible au profit exclusif de son auteur. Sa commodité tient à ce qu’elle n’exige ni titre exécutoire ni intervention du juge : une manifestation de volonté clairement exprimée suffit. Encore faut-il ne pas la confondre avec le refus d’acceptation dont le porteur aurait connaissance : le fait que le tiré ait refusé d’accepter ne vaut pas par lui-même défense de payer, et le porteur qui s’en contenterait n’aurait rien consolidé du tout. La défense doit être faite ; elle ne se déduit pas.
Une réserve importante pèse toutefois sur cette dernière technique, et elle rejoint la question probatoire déjà examinée : la défense de payer ne vaut que si le porteur peut établir l’existence de la provision à la date d’échéance. Faute de cette preuve, l’interdiction adressée au tiré non accepteur est dépourvue de portée juridique, et le tiré qui s’est néanmoins libéré entre les mains du tireur ne peut se voir reprocher son paiement. La défense de payer protège un droit ; elle ne le crée pas.
2) Le concours avec les créanciers du tireur
C’est dans le concours que le transfert révèle toute sa portée. Le porteur ne tient pas de la traite un simple droit de préférence : il est propriétaire de la créance, et cette qualité lui permet d’écarter purement et simplement les créanciers du tireur. Que celui-ci tombe en liquidation judiciaire, et le porteur n’aura pas à déclarer une créance au passif ni à subir la loi du concours ; il revendiquera la provision comme une valeur qui ne se trouve plus dans le patrimoine du débiteur. La différence entre écarter un concours et y participer est celle qui sépare le paiement intégral du dividende.
Ce droit exclusif s’exerce alors même que la créance de provision ne deviendrait exigible qu’après l’échéance de la traite, pourvu qu’elle existe en son principe à cette date. Ce n’est pas contredire ce qui a été dit de l’exigibilité comme caractère de la provision, mais en préciser la portée : ce qui est requis pour que le porteur soit payé le jour dit n’est pas requis pour qu’il l’emporte sur les créanciers du tireur. Dans le premier cas, on demande à la créance d’être immédiatement mobilisable ; dans le second, on demande seulement qu’elle soit sortie du gage commun.
Il arrive enfin que plusieurs traites se disputent une provision insuffisante, et l’ordre des paiements obéit alors à une hiérarchie que la pratique a dégagée. Les traites acceptées priment les traites non acceptées, quelle que soit leur date d’émission — l’acceptation ayant définitivement immobilisé la provision au profit de leur porteur. Entre traites non acceptées, le tiré peut valablement payer selon l’ordre des présentations, et il n’a pas à s’enquérir de celles qui viendront après. Si plusieurs traites non acceptées portent la même échéance, la provision se répartit selon la date de création, les plus anciennes primant les plus récentes. Cette gradation n’a rien d’arbitraire : elle fait prévaloir, dans l’ordre, l’engagement le plus ferme, la diligence la plus prompte, puis l’antériorité.
C) L’affectation spéciale de la provision
1) La volonté d’affectation du tireur
Le régime que l’on vient de décrire est celui du droit commun cambiaire : la provision se transmet globalement, sans que le titre désigne la créance sur laquelle il sera payé. Rien n’interdit pourtant au tireur d’aller plus loin et d’imputer expressément une créance déterminée au règlement de la traite. C’est ce que l’on appelle l’affectation spéciale, et il ne s’agit pas d’un mécanisme légal distinct mais d’une manifestation de volonté greffée sur le mécanisme légal, dont elle renforce considérablement les effets.
La différence tient au moment et à l’objet. Dans le régime ordinaire, le porteur reçoit une vocation à une créance dont l’objet ne sera arrêté qu’à l’échéance ; dans l’affectation spéciale, il reçoit dès l’émission du titre un droit sur une créance identifiée, que le tireur a désignée et sur laquelle il s’est du même coup dessaisi. Ce qui n’était qu’éventuel devient immédiatement fixé. Encore faut-il, pour que cette désignation produise effet, que le tireur ait pu disposer librement de la créance au moment où il l’a affectée — l’affectation spéciale n’échappe pas plus que le transfert ordinaire à la règle selon laquelle nul ne transmet ce dont il n’a pas la maîtrise.
2) Ses effets à l’égard des tiers
L’affectation spéciale immobilise la créance ciblée au profit du porteur, et cette immobilisation vaut à l’égard de tous. Les créanciers du tireur ne peuvent la saisir, puisqu’elle est sortie de son patrimoine dès l’émission et non à l’échéance : le délai pendant lequel une saisie eût été concevable se trouve supprimé. Le tiré, de son côté, ne saurait éteindre la créance affectée par compensation avec ce qu’il détiendrait lui-même contre le tireur. La solution mérite d’être soulignée, car la compensation est en principe la plus redoutable des causes d’extinction pour le porteur d’une traite non acceptée : elle opère de plein droit, sans acte, et fait disparaître la provision sans que nul y ait pris garde. L’affectation spéciale la neutralise en retirant la créance du champ des rapports personnels entre le tireur et le tiré.
Ses effets ne sont pourtant pas sans limite, et la limite est celle de tout acte de disposition. L’affectation n’oblige le tiré qu’autant que le tireur pouvait lui-même disposer librement de la créance au moment où elle est intervenue. Si la créance était déjà cédée, déjà nantie, déjà saisie, l’affectation ne saurait la reprendre à celui qui l’avait acquise en premier. La technique renforce la position du porteur diligent ; elle ne le fait pas primer celui qui l’a précédé.
D) L’action de provision
1) La déchéance des recours cambiaires
Tout ce qui précède suppose un porteur diligent. Or le porteur ne l’est pas toujours : il omet de présenter la traite au paiement dans le délai, néglige de faire dresser protêt, laisse s’écouler les brefs délais que le droit cambiaire lui impose. La sanction est la déchéance de ses recours contre les endosseurs et contre le tireur — étant rappelé que le tireur qui n’a pas fourni provision ne peut se prévaloir de cette négligence, la règle empêchant qu’il ne s’enrichisse de sa propre carence. Contre le tiré non accepteur, en revanche, le porteur n’a jamais eu de recours cambiaire, faute d’engagement de sa part : la déchéance ne lui retire rien de ce côté, mais elle le laisse démuni si le tireur est insolvable ou s’il peut se retrancher derrière la provision qu’il a effectivement fournie.
C’est alors que le transfert de la provision, dont on a dit qu’il était le nerf de la lettre de change, produit sa dernière conséquence — la plus utile peut-être, parce qu’elle joue quand tout le reste a failli. Le porteur déchu de ses recours cambiaires conserve, sur la créance qu’il a acquise avec le titre, un droit dont la déchéance n’a pas eu raison. Il peut agir contre le tiré non accepteur, non plus en vertu du titre, mais en vertu de la créance que le titre lui a transmise.
2) Le fondement extra-cambiaire de l’action
Cette action, que l’on nomme action de provision, n’est pas cambiaire et il importe d’en mesurer les suites. Le porteur qui l’exerce n’agit pas comme titulaire d’un titre négociable, mais comme cessionnaire des droits du tireur contre le tiré. Il ne bénéficie donc d’aucune des faveurs du droit cambiaire : ni de l’inopposabilité des exceptions, ni de la solidarité des signataires, ni de la rigueur des délais qui joue habituellement en sa faveur. Le tiré lui opposera tout ce qu’il aurait pu opposer au tireur — la nullité du contrat dont la créance procède, l’inexécution qui l’a délié, le paiement déjà fait, la compensation acquise avant que la créance ne devienne indisponible entre ses mains. L’action de provision ne transporte pas le porteur hors du rapport fondamental ; elle l’y installe.
Elle est en outre subordonnée à une démonstration dont on a mesuré plus haut la difficulté : le porteur doit établir qu’il existait, à la date de l’échéance, une créance du tireur contre le tiré. Faute d’acceptation, aucune présomption ne le décharge de ce fardeau, et c’est bien là que l’action rencontre sa véritable limite. La règle explique aussi pourquoi la défense de payer demeure sans portée lorsque cette preuve fait défaut : les deux techniques procèdent de la même exigence, et le porteur qui ne peut prouver la provision ne peut ni interdire au tiré de payer le tireur, ni lui réclamer ensuite ce qu’il a payé.
Reste que l’action, lorsqu’elle prospère, produit un résultat considérable pour un porteur que la déchéance semblait avoir dépouillé de tout. Elle lui procure un débiteur qui n’a jamais souscrit d’engagement cambiaire, dans la limite de ce qu’il devait au tireur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité de cession. On mesure ici combien la provision commande l’économie entière du mécanisme : elle conditionne l’acceptation du tiré, elle fonde le refus de payer que celui-ci peut opposer au tireur resté porteur, elle décide du sort du porteur négligent, et elle lui offre enfin, quand ses recours sont éteints, l’ultime moyen d’être payé.
Pour le Tiré N’accepte généralement la traite que s’il a reçu ou attend la provision La réception de la provision conditionne fréquemment son acceptation Peut refuser de payer si le tireur, resté porteur, ne lui a pas fourni provision — le tiré opposant l’ exception de défaut de cause En cas de traite non acceptée : peut se libérer en payant le tireur jusqu’à l’échéance ou la réception d’une défense de payer
Pour le Tireur Garant de la provision : s’il l’a fournie, peut opposer la déchéance au porteur négligent À défaut de provision fournie : ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur — le recours cambiaire reste ouvert contre lui Après acceptation : perd toute disponibilité sur la provision, qui quitte définitivement son patrimoine Risque pénal : le tirage fictif peut constituer un faux intellectuel (Crim. 8 janv. 2014)
Ces prérogatives ne valent toutefois que si la provision est réelle. Il reste à envisager le cas — fréquent en pratique, et redoutable pour le banquier escompteur — où la créance dont on vient d’organiser si soigneusement le transfert n’a jamais existé.
IV) La provision fictive et l’effet de complaisance
Tout ce qui précède repose sur un postulat : que la créance de provision, présente ou à venir, corresponde à une réalité économique. Le porteur qui acquiert la propriété de la provision acquiert un droit contre le tiré ; encore faut-il qu’il y ait quelque chose à acquérir. Or la pratique connaît des traites dont la provision n’est pas seulement absente, mais délibérément simulée : la lettre y est un décor, dressé pour donner à des signatures dépourvues de crédit l’apparence d’une créance commerciale escomptable. C’est l’effet de complaisance, dont il faut successivement cerner la physionomie, identifier le vice qui l’atteint, mesurer les effets de sa nullité dans chacun des rapports qu’il noue, et enfin apercevoir la sanction pénale qui le guette lorsque le montage tourne à la manœuvre.
A) La qualification de l’effet de complaisance
1) L’absence délibérée de créance
Ce qui caractérise la complaisance n’est pas la vacuité de la provision : une traite peut n’être pas provisionnée sans être complaisante, comme le montre le tireur de bonne foi que l’échéance surprend avant que sa facture soit devenue exigible. La différence est d’intention. Dans le tirage ordinaire non provisionné, les parties espéraient une créance qui ne s’est pas formée ; dans le tirage de complaisance, elles savent dès l’origine qu’aucune créance ne se formera jamais et c’est précisément cette certitude partagée qui donne au titre son utilité. Le complaisant ne consent pas un crédit : il prête sa signature, c’est-à-dire son crédit apparent, pour permettre au complu d’obtenir d’un banquier, par la voie de l’escompte, des fonds qu’aucune opération réelle ne justifie.
Il en résulte une conséquence importante pour la qualification. Le juge ne peut se contenter de constater l’absence de provision à l’échéance : ce constat, on l’a vu, n’affecte pas par lui-même la validité du titre et se résout ordinairement en un simple recours du porteur contre les garants. Il lui faut établir la concertation, c’est-à-dire l’accord — le plus souvent tacite — par lequel le tiré accepte de figurer comme débiteur d’une dette qu’il sait inexistante. Cette preuve étant celle d’un fait juridique, et d’un fait que les intéressés ont tout intérêt à dissimuler, elle se fait par tous moyens et repose presque toujours sur un faisceau d’indices : l’absence de tout flux de marchandises entre les prétendues parties à l’opération sous-jacente, la régularité mécanique des tirages, leur montant rond, la réciprocité des rôles, le renouvellement systématique des traites à chaque échéance. Le contentieux ne naît d’ailleurs jamais tant que le montage tient : il éclate le jour où la pyramide s’effondre, lorsque le banquier escompteur, resté impayé, se retourne contre des signataires qui découvrent alors, chacun, un intérêt symétrique à invoquer la fiction qu’ils avaient ensemble construite.
2) Les montages de cavalerie
La complaisance emprunte deux formes principales, que la pratique bancaire a depuis longtemps répertoriées. La première est le tirage en cavalerie : pour couvrir une traite venue à échéance et qu’il ne peut payer, le tireur escompte une nouvelle lettre d’un montant supérieur, dont le produit servira à régler la précédente — et ainsi de suite, chaque effet ayant pour unique fonction d’assurer le paiement de celui qui le précède. Le montant croît nécessairement, puisqu’il doit absorber à chaque tour les agios de l’escompte ; l’édifice est donc une pyramide de dettes fictives dont l’effondrement n’est pas un risque, mais une échéance. La seconde forme est le tirage croisé : deux opérateurs tirent chacun sur l’autre une lettre de change, escomptent séparément leur traite auprès de banquiers distincts et se procurent ainsi mutuellement des fonds, sans qu’aucune créance réelle n’ait jamais existé entre eux. Le procédé est plus difficile à déceler que le précédent, car chaque banquier ne voit qu’une opération isolée, apparemment commerciale, entre deux entreprises qui entretiennent des relations d’affaires plausibles.
Le tirage en cavalerie Pour couvrir une traite impayée, le tireur escompte une nouvelle lettre de change d’un montant supérieur Chaque traite a vocation à assurer le paiement de celle qui la précède Pyramide de dettes fictives dont l’effondrement est inévitable
Le tirage croisé Le tireur et le tiré tirent chacun une lettre de change l’un sur l’autre Chacun escompte sa traite auprès d’un banquier pour procurer des fonds à l’autre Absence totale de créance réelle entre les parties
Ces deux montages partagent un trait qui explique leur dangerosité : ils ne créent aucune richesse, ils déplacent seulement dans le temps la révélation d’une insolvabilité, en la faisant croître à mesure. Ils partagent aussi une redoutable ambiguïté. La traite de renouvellement, par laquelle un fournisseur accepte de proroger le délai consenti à son client en tirant une nouvelle lettre à échéance reportée, est parfaitement licite : elle repose sur une créance réelle, simplement reconduite. Toute la difficulté du contentieux tient à ce que cette prorogation légitime et le tirage en cavalerie présentent extérieurement la même physionomie. Le critère de départ demeure le même : l’existence, ou non, d’une opération économique sous-jacente. Là où le renouvellement porte une dette véritable dont le terme est reculé, la cavalerie porte une dette qui n’a jamais eu d’autre objet qu’elle-même.
B) Le fondement de la nullité
Que l’effet de complaisance soit nul ne fait aucun doute. Encore fallait-il dire pourquoi — question qui n’a rien d’académique, puisque le fondement retenu commande à la fois l’étendue de la nullité, le cercle de ceux qui peuvent l’invoquer et le sort des paiements déjà faits.
1) Le rejet du défaut de provision
La tentation était grande de fonder l’annulation sur le défaut de provision : la traite n’en a pas, elle est fictive, donc elle est nulle. Le raisonnement se heurte pourtant à tout ce qui a été établi plus haut. La provision n’est pas une condition de validité de la lettre de change ; elle n’entre pas dans les mentions dont l’article L. 511-1 du Code de commerce impose la présence, et son absence à l’échéance ne prive le titre ni de son existence ni de sa force. Elle ouvre seulement au porteur, contre le tireur et les endosseurs, les recours cambiaires que l’on sait. Admettre que le défaut de provision emporte nullité du titre reviendrait à ruiner la sécurité de la circulation cambiaire tout entière : chaque porteur devrait alors s’assurer, avant d’acquérir, de la réalité de rapports fondamentaux qui lui sont par construction étrangers.
Un second fondement a été proposé, tiré du défaut de cause : l’engagement du tiré complaisant ne reposerait sur aucune contrepartie et serait, à ce titre, dépourvu de support. Il ne convainc pas davantage, et pour deux raisons. D’abord, l’engagement cambiaire est un engagement abstrait, détaché de sa cause à l’égard des porteurs, et l’article L. 511-12 du Code de commerce — dont le texte a été reproduit plus haut — interdit précisément d’opposer au porteur les exceptions tirées des rapports personnels avec le tireur. Ensuite, le complaisant n’agit pas sans raison : sa contrepartie existe, elle est même parfaitement identifiable, puisqu’il attend du complu le service réciproque de sa propre signature ou une rémunération. Le vice n’est donc pas que l’engagement soit sans cause. Il est que sa cause soit mauvaise.
2) L’illicéité de la cause de l’engagement
C’est cette voie qu’ont retenue la doctrine puis la jurisprudence, dès le milieu des années soixante : ce qui frappe l’effet de complaisance, c’est l’illicéité de la cause de l’engagement des parties. Le but poursuivi en commun par le complu et le complaisant est de tromper les tiers — banquiers escompteurs, fournisseurs, créanciers — sur la solvabilité de signataires qui n’en ont plus, en donnant à des dettes imaginaires l’apparence de créances commerciales mobilisables. Un tel but heurte l’ordre public économique ; il vicie l’engagement dans son ressort même. La disparition de la cause du Code civil, opérée par la réforme du droit des contrats, n’a rien changé à la solution : l’exigence d’un but licite, désormais exprimée par l’interdiction faite au contrat de déroger à l’ordre public par son but, recueille exactement la substance de la règle ancienne, en la rendant même plus directement lisible.
De ce fondement découle le caractère de la nullité : absolue, et non relative. Ce n’est pas l’intérêt particulier de l’un des contractants que la sanction protège, mais l’intérêt général qui s’attache à la sincérité du crédit. Aussi la nullité peut-elle être invoquée par tout intéressé, y compris par celui qui a participé au montage — sous la réserve, décisive, que cette faculté ne joue que dans les rapports entre les parties au pacte de complaisance et jamais à l’encontre d’un tiers de bonne foi. Il faut au demeurant noter que le fondement retenu n’a rien à voir avec la nature commerciale du titre : le caractère commercial de la lettre de change, que l’article L. 110-1, 10° du Code de commerce lui attribue entre toutes personnes, est parfaitement indifférent à la question de la licéité de la cause de l’engagement.
C) Le sort des rapports entre parties
La nullité ainsi caractérisée ne produit pas les mêmes effets selon le rapport considéré. Le triangle cambiaire se dédouble ici en trois situations, dont chacune obéit à sa propre logique.
| Rapport en cause | Régime applicable | Recours |
|---|---|---|
| Complu Complaisant | Nullité absolue de l’engagement cambiaire | Recours en répétition de l’indu du tiré-complaisant contre le tireur-complu (Com. 21 juin 1977) |
| Porteur de bonne foi | Nullité inopposable : le tiré doit payer malgré tout | Le tiré dispose d’un recours extra-cambiaire contre le tireur une fois la traite réglée |
| Porteur de mauvaise foi | Nullité opposable : le tiré peut refuser le paiement | Le porteur de mauvaise foi peut réclamer la répétition de l’indu à la suite de la nullité de la convention d’escompte |
1) Les rapports du complu et du complaisant
Entre les auteurs du montage, la nullité joue pleinement. L’engagement cambiaire du complaisant est anéanti, et avec lui la convention de complaisance qui le sous-tendait. Il en résulte que le tiré poursuivi par le tireur peut opposer l’exception de nullité et refuser de payer, sans qu’on puisse lui objecter d’avoir concouru à l’illicéité — la nullité étant absolue, elle est ouverte à celui-là même qui l’a rendue encourue. Et si le complaisant a déjà payé, soit spontanément, soit sous la contrainte d’un porteur protégé, il dispose contre le complu d’une action en répétition de l’indu : ayant acquitté une dette qui n’existait pas, il en réclame le montant à celui pour le compte de qui il l’a payée. La chambre commerciale l’a admis de longue date, et la solution s’impose, car la fiction de la dette ne saurait profiter à celui qui l’a inventée. Elle emporte un déplacement de charge conforme à l’économie du montage : le complaisant n’a prêté que sa signature, le complu a seul reçu les fonds ; il est juste que la perte finale pèse sur ce dernier.
2) La situation du porteur de bonne foi
Tout change dès qu’un tiers entre en scène. Le porteur qui a acquis la traite en ignorant sa nature complaisante bénéficie du principe d’inopposabilité des exceptions : la nullité tirée de l’illicéité de la cause procède des rapports personnels entre le tireur et le tiré, et ne peut lui être opposée. Le tiré complaisant doit donc payer, quoique son engagement soit nul entre les parties — solution qui n’a rien de paradoxal, puisque c’est la contrepartie exacte de la confiance que le titre a inspirée. Il retrouvera ensuite, contre le complu, l’action extra-cambiaire en répétition que l’on vient de décrire ; le risque d’insolvabilité du complu pèse ainsi sur celui qui a consenti à le couvrir, et non sur le porteur qui s’est fié à l’apparence.
La solution s’inverse lorsque le porteur est de mauvaise foi, c’est-à-dire lorsqu’il a acquis le titre en connaissance du caractère fictif de la provision et, selon les termes mêmes du texte, en agissant sciemment au détriment du débiteur. La nullité lui devient alors opposable : le tiré peut lui refuser tout paiement. Et si le paiement est intervenu, le porteur de mauvaise foi se trouve exposé à une double sanction, puisque l’annulation de la convention d’escompte le conduit à devoir restituer ce qu’il a perçu sans droit.
3) La responsabilité du banquier escompteur
Reste le cas, le plus fréquent en pratique, du banquier qui a escompté des effets de complaisance. Sa situation est ambivalente. Victime lorsqu’il a été trompé, il conserve les recours cambiaires du porteur de bonne foi et peut poursuivre indifféremment le tireur, le tiré accepteur et les endosseurs. Mais il peut aussi devenir responsable, car le crédit qu’il a consenti a prolongé une insolvabilité et permis d’entretenir l’apparence trompeuse dont les autres créanciers ont fait les frais. Un banquier averti ne peut se retrancher derrière la seule régularité formelle des titres qu’on lui présente : la répétition mécanique des tirages entre deux mêmes opérateurs, la croissance arithmétique des montants, l’absence constante de facture correspondante sont autant de signaux dont l’inattention prolongée est fautive. Le banquier qui, par une négligence de cette nature, a soutenu artificiellement une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise s’expose à voir sa responsabilité recherchée par les créanciers lésés, dans les limites que le Code de commerce assigne à la responsabilité du dispensateur de crédit. Il faut ajouter que sa qualité de porteur de bonne foi et son éventuelle faute ne se contredisent pas : la première lui conserve ses recours, la seconde l’oblige à en répondre.
D) La répression des montages frauduleux
La dimension répressive de l’effet de complaisance ne saurait être laissée dans l’ombre. La nullité civile règle les comptes entre signataires ; elle ne dit rien de l’atteinte portée à la confiance publique, dont le droit pénal se saisit à deux titres.
1) L’escroquerie et le faux
Lorsque le tirage fictif s’accompagne de manœuvres frauduleuses — production de fausses factures, mise en scène d’une activité inexistante, interposition de sociétés créées pour la circonstance —, la qualification d’escroquerie peut être retenue à l’encontre de ceux qui ont ainsi déterminé le banquier à remettre des fonds. La chambre criminelle l’a jugé, en relevant que l’escompte obtenu par de tels procédés réalise pleinement la remise de valeurs exigée par le texte d’incrimination. Elle est allée plus loin encore, en admettant que l’absence de provision lors de l’émission d’une traite acceptée constitue par elle-même une altération frauduleuse de la vérité dans un titre destiné à établir la preuve d’un droit, et caractérise donc le faux, dès lors qu’un préjudice — fût-il seulement éventuel — peut en résulter. La portée de cette solution est considérable : la signature apposée sur un effet dépourvu de provision n’est pas une simple promesse non tenue, c’est l’établissement d’un écrit mensonger, et le mensonge suffit sans qu’il soit besoin de démontrer des manœuvres extérieures au titre.
2) Les infractions des procédures collectives
La cavalerie conduit presque toujours au dépôt de bilan, et c’est là qu’elle rencontre une seconde série d’incriminations. Le dirigeant qui, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds commet le délit de banqueroute : or l’escompte en chaîne d’effets de complaisance, dont le coût croît à chaque renouvellement, est le modèle même du moyen ruineux. S’y ajoutent, selon les cas, la tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète — car les traites de complaisance doivent bien être inscrites quelque part — et l’augmentation frauduleuse du passif. Il faut enfin rappeler que les effets émis pendant la période suspecte tombent sous le coup des nullités de droit prévues à l’article L. 632-1 du Code de commerce, déjà reproduit plus haut, dont la mécanique achève de neutraliser les paiements consentis à la faveur du montage.
Cette dernière observation invite à un mot sur l’avenir du mécanisme. La loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a créé la catégorie du titre transférable — écrit représentant un bien ou un droit et conférant à son porteur la faculté d’en exiger l’exécution comme d’en transmettre la titularité — et y a expressément rangé la lettre de change.
La réforme ne touche pas aux règles de fond relatives à la provision : la traite électronique suppose une créance du tireur sur le tiré aux mêmes conditions que la traite papier, et l’illicéité de la cause y frappe la complaisance avec la même rigueur. Elle déplace en revanche les questions de temps et de forme qui commandent l’application de ces règles — date exacte de la remise, donc de la transmission de plein droit de la provision, modalités de la défense de payer, opposabilité aux tiers de l’affectation spéciale. Autant de points dont la pratique et la jurisprudence devront préciser les contours, à mesure que la dématérialisation gagnera un instrument dont le formalisme était jusqu’ici indissociable du support.
Au terme de ce parcours, la provision se laisse ramener à cinq propositions qui en résument l’économie. Elle est d’abord la créance du tireur contre le tiré, qu’il suffit de constituer au plus tard à l’échéance — et non, comme en matière de chèque, dès l’émission. Elle doit ensuite réunir quatre caractères cumulatifs, étant certaine, liquide, exigible et disponible, pour un montant au moins égal au nominal de la traite. Elle procède de sources multiples, que la vente, le prêt, le cautionnement, l’ouverture de crédit, la remise d’effets en propriété ou le solde d’un compte courant peuvent indifféremment fournir. Elle se transmet de plein droit aux porteurs successifs dès la remise du titre, ce droit d’abord éventuel se consolidant par l’acceptation, par la défense de payer ou par la survenance de l’échéance. Sa preuve, enfin, incombe au demandeur en l’absence d’acceptation, tandis que l’acceptation fait naître une présomption dont la force varie selon la qualité de celui qui l’invoque — simple entre le tireur et le tiré, irréfragable au profit du porteur. C’est cette dernière règle qui, appliquée à l’effet de complaisance, en révèle le ressort : la complaisance n’est jamais que l’exploitation méthodique de la confiance que le droit cambiaire accorde à l’apparence.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 15 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Article L511-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. – La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. – La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. – A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. – La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article L511-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Article L511-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article L511-17 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Article L313-13 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :
-par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.
Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L314-21 du code de la consommation.
Du 22 septembre 2000 au 24 mars 2006Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2,4,6 et 7 du chapitre II et des sections 1,3 et 4 à 8 du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 22 septembre 2000Les dispositions de l'article 114 du code de commerce sont applicables aux lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par les emprunteurs même majeurs à l'occasion des opérations de crédit régies par le présent titre à l'exception des sections 2, 4, 6 et 7 du chapitre II et des sections 1, 3 et 4 à 8 du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L313-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 14 mars 2025
Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 833 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 janvier 2018 au 14 mars 2025Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014Tout crédit qu'un établissement de crédit crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ; 2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; 3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 4 novembre 1975, n° 74-10.884consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 octobre 1992, n° 91-11.574consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.