Le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est, depuis 2003, enserré dans un carcan de mentions manuscrites à peine de nullité — la caution doit recopier, mot pour mot, des formules légales décrivant la portée de son engagement. Ce formalisme probatoire et informatif n’est cependant pas universel : il ne vise, par ses termes mêmes, que l’engagement souscrit « par acte sous seing privé ».
Que devient l’exigence lorsque le cautionnement ne procède pas d’un écrit privé, mais d’un acte authentique — l’acte reçu par un officier public, ou la garantie constatée dans une décision de justice ? La logique du dispositif commande de l’en exonérer : la solennité de l’acte authentique remplit, par d’autres voies, la fonction d’information que le législateur poursuivait. C’est précisément ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 14 juin 2017.
L’enjeu est tout sauf théorique : la caution qui n’a pas observé le formalisme légal cherche presque toujours à s’en prévaloir pour échapper à son engagement. Identifier les actes auxquels ce formalisme ne s’applique pas, c’est donc tracer la frontière exacte d’une cause de nullité fréquemment invoquée dans le contentieux des sûretés.
I) Le formalisme protecteur du Code de la consommation
Formalité par laquelle la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une formule légale recopiée de sa main, exprimant la nature et l’étendue de son obligation. Elle poursuit une finalité de protection : garantir que la caution a pris une conscience effective de la portée de son engagement.
Issu de la loi du 1er août 2003, ce dispositif figurait à l’origine aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l’a recodifié, à droit constant, aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code. Le mécanisme est demeuré identique.
L’article L. 331-1 impose, pour tout cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel, la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2 y ajoute, lorsque le créancier réclame un cautionnement solidaire, une seconde formule par laquelle la caution renonce expressément au bénéfice de discussion : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X. »
Le point décisif tient à l’assiette de ces textes : ils ne régissent que l’engagement souscrit « par acte sous seing privé ». La même borne se retrouvait dans l’ancien article 1326 du Code civil — devenu l’article 1376 — qui subordonne la force probante de l’engagement unilatéral de payer à une mention manuscrite de la somme, « en toutes lettres et en chiffres », mais qui ne vise lui aussi que l’« acte sous signature privée ».
II) Pourquoi l'acte authentique écarte ce formalisme
Dès lors que les textes circonscrivent leur domaine à l’acte sous seing privé, le raisonnement a contrario s’impose : l’acte authentique leur échappe. La solennité dont il est revêtu — réception par un officier public, lecture, vérification du consentement, force exécutoire — assure à la caution une information au moins équivalente à celle que la mention manuscrite cherche à provoquer. Le formalisme du Code de la consommation deviendrait alors une exigence redondante, là où l’authenticité atteint déjà le but poursuivi.
Encore faut-il préciser ce que recouvre, ici, l’« acte authentique ». Il n’est pas seulement l’acte notarié : la décision de justice qui homologue une transaction et constate, en son sein, un engagement de caution revêt elle aussi le caractère authentique. C’est cette configuration que la chambre commerciale a eu à connaître.
III) L'arrêt du 14 juin 2017
- Faits
- Une société, demeurée impayée de prestations exécutées au profit d’une autre, l’assigne en référé en paiement d’une provision. Un accord transactionnel est conclu entre les parties, puis homologué par ordonnance du juge des référés. Cet accord comportait l’engagement de la gérante de la société débitrice de garantir personnellement la dette, sous la forme d’un cautionnement solidaire.
- Problème de droit
- Le formalisme des mentions manuscrites du Code de la consommation — alors les articles L. 341-2 et L. 341-3 — ainsi que celui de l’ancien article 1326 du Code civil, s’appliquent-ils à un cautionnement dont l’engagement est constaté dans une décision judiciaire d’homologation, c’est-à-dire dans un acte authentique ?
- Solution
- Non. L’homologation d’un accord comportant la mention de l’engagement de fournir une garantie personnelle vaut constatation, dans un acte authentique, du cautionnement solidaire qui en résulte. Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas à un tel cautionnement ; il en va de même de l’article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Le pourvoi de la caution est rejeté.
- Portée
- L’arrêt confirme que le formalisme protecteur du Code de la consommation, comme celui du Code civil, est cantonné à l’acte sous seing privé et cède devant l’authenticité. La garantie recueillie dans une décision de justice est, à cet égard, traitée comme l’acte notarié.
Devant les juges du fond, la caution avait précisément soulevé l’irrégularité de l’acte : le formalisme n’ayant vraisemblablement pas été observé, elle en déduisait la nullité de son engagement. La Cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 20 octobre 2011, avait écarté l’argument et fait droit à la demande du créancier, au motif que l’acte ayant été établi en la forme authentique, le formalisme du Code de la consommation lui était inapplicable. La chambre commerciale approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi.
IV) Une solution en parfaite continuité jurisprudentielle
La solution n’a rien d’inédit. Elle prolonge une orientation déjà fermement établie. Dans un arrêt du 29 janvier 1991, la chambre commerciale avait retenu la même règle d’inapplicabilité du formalisme à l’égard d’un cautionnement échappant au domaine de l’acte sous seing privé (Cass. com. 29 janv. 1991).
Plus tôt encore, un arrêt du 11 décembre 1990 avait jugé que, les actes de commerce se prouvant par tous moyens à l’égard des commerçants, le formalisme de l’ancien article 1326 du Code civil — devenu l’article 1376 — n’était pas applicable au cautionnement souscrit par un commerçant (Cass. com. 11 déc. 1990).
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Anc. art. 1326 C. civ. — texte reproduit pour mémoire.
L’arrêt du 14 juin 2017 s’inscrit donc dans une lignée homogène : qu’il s’agisse de la qualité de commerçant ou de la forme authentique de l’acte, dès lors que l’on sort du périmètre de l’écrit sous seing privé, l’exigence de mention manuscrite — civile comme consumériste — perd son emprise.
V) Le fondement de la solution : l'équivalence des garanties
La cohérence de cette jurisprudence tient à sa ratio. Le formalisme imposé par le Code de la consommation et par le Code civil n’est pas une fin en soi : il poursuit une finalité précise — l’information de la caution sur l’étendue et les conséquences de son engagement. Or l’acte authentique offre, par sa nature même, des garanties qui remplissent cette fonction : l’intervention de l’officier public, son devoir de conseil et la vérification du consentement assurent que la caution a mesuré la portée de ce à quoi elle souscrit. Là où la finalité protectrice est déjà atteinte, l’exigence formelle devient superflue — cessante ratione legis, cessat lex ipsa.
Un dirigeant se porte caution solidaire des dettes de sa société à hauteur de 80 000 €. Si l’engagement est recueilli dans un acte sous seing privé, l’absence des mentions manuscrites des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation entraîne la nullité du cautionnement, et le dirigeant n’est tenu de rien. Si, en revanche, le même engagement de 80 000 € est reçu par acte notarié — ou constaté dans l’homologation judiciaire d’une transaction —, le défaut de ces mentions est sans incidence : le formalisme est écarté et la caution reste pleinement tenue.
En définitive, l’arrêt du 14 juin 2017 confirme que la forme authentique n’affaiblit pas la protection de la caution : elle la déplace. Ce que la mention manuscrite garantit par la contrainte de l’écriture, l’authenticité l’assure par la solennité de l’acte. L’inapplicabilité du formalisme consumériste n’est donc pas une faille du dispositif protecteur, mais la marque de sa cohérence.
| Cass. com. 14 juin 2017 | |
|---|---|
| Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que la société Georges Vatinel et compagnie (la société Vatinel) a effectué pour la société La Maison d'Altair, dont Mme X... était la gérante, plusieurs prestations ; que restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d'Altair en paiement d'une provision ; qu'un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010 ; qu'à défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme X..., en sa qualité de caution ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de caution et de la condamner, en cette qualité, à payer à la société Vatinel la somme de 16 672, 13 euros alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 341-2 du code la consommation est applicable à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'il est applicable au dirigeant de la société qui a la qualité de débiteur principal ; que la formule prévue par le texte est la seule qui puisse être utilisée ; que la règle est d'ordre public ; qu'en condamnant Mme X..., quand il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que le cautionnement n'avait pas été souscrit dans les conditions prévues par le texte et selon la formule qu'il institue, les juges du fond ont violé les articles L. 341-2, L. 341-3 du code de la consommation ; 2°/ que les articles 1326 et 2015 anciens du code civil, ou 2292 nouveau, du code civil, s'appliquent à la caution qui a le caractère de dirigeant réserve faite du cas où le dirigeant a personnellement la qualité de commerçant ; qu'à défaut d'écrit, le créance doit à tout le moins faire état d'un commencement de preuve par écrit et d'un complément de preuve, le commencement de preuve par écrit ne pouvant être retenu que si, selon les juges du fond, il rend vraisemblable l'acte allégué ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce que la société Vatinel justifiait d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, ensemble au regard des articles 1326 du code civil, 2015 ancien du même code et 2292 nouveau du code civil ; 3°/ qu'à défaut de constater que Mme X... avait personnellement la qualité de commerçant, seule circonstance permettant d'invoquer à son égard la liberté de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'il en est de même de celles de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement de Mme X... de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que l'engagement de Mme X..., en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les constatations, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 14 juin 2017, n° 12-11.644consulter ↗