Le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est, depuis 2003, enserré dans un carcan de mentions manuscrites à peine de nullité — la caution doit recopier, mot pour mot, des formules légales décrivant la portée de son engagement. Ce formalisme probatoire et informatif n’est cependant pas universel : il ne vise, par ses termes mêmes, que l’engagement souscrit « par acte sous seing privé ».
Que devient l’exigence lorsque le cautionnement ne procède pas d’un écrit privé, mais d’un acte authentique — l’acte reçu par un officier public, ou la garantie constatée dans une décision de justice ? La logique du dispositif commande de l’en exonérer : la solennité de l’acte authentique remplit, par d’autres voies, la fonction d’information que le législateur poursuivait. C’est précisément ce qu’a jugé la chambre commerciale dans un arrêt du 14 juin 2017.
L’enjeu est tout sauf théorique : la caution qui n’a pas observé le formalisme légal cherche presque toujours à s’en prévaloir pour échapper à son engagement. Identifier les actes auxquels ce formalisme ne s’applique pas, c’est donc tracer la frontière exacte d’une cause de nullité fréquemment invoquée dans le contentieux des sûretés.
I) Le formalisme protecteur du Code de la consommation
Formalité par laquelle la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d’une formule légale recopiée de sa main, exprimant la nature et l’étendue de son obligation. Elle poursuit une finalité de protection : garantir que la caution a pris une conscience effective de la portée de son engagement.
Issu de la loi du 1er août 2003, ce dispositif figurait à l’origine aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation ; l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l’a recodifié, à droit constant, aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code. Le mécanisme est demeuré identique.
L’article L. 331-1 impose, pour tout cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel, la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2 y ajoute, lorsque le créancier réclame un cautionnement solidaire, une seconde formule par laquelle la caution renonce expressément au bénéfice de discussion : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X. »
Le point décisif tient à l’assiette de ces textes : ils ne régissent que l’engagement souscrit « par acte sous seing privé ». La même borne se retrouvait dans l’ancien article 1326 du Code civil — devenu l’article 1376 — qui subordonne la force probante de l’engagement unilatéral de payer à une mention manuscrite de la somme, « en toutes lettres et en chiffres », mais qui ne vise lui aussi que l’« acte sous signature privée ».
II) Pourquoi l'acte authentique écarte ce formalisme
Dès lors que les textes circonscrivent leur domaine à l’acte sous seing privé, le raisonnement a contrario s’impose : l’acte authentique leur échappe. La solennité dont il est revêtu — réception par un officier public, lecture, vérification du consentement, force exécutoire — assure à la caution une information au moins équivalente à celle que la mention manuscrite cherche à provoquer. Le formalisme du Code de la consommation deviendrait alors une exigence redondante, là où l’authenticité atteint déjà le but poursuivi.
Encore faut-il préciser ce que recouvre, ici, l’« acte authentique ». Il n’est pas seulement l’acte notarié : la décision de justice qui homologue une transaction et constate, en son sein, un engagement de caution revêt elle aussi le caractère authentique. C’est cette configuration que la chambre commerciale a eu à connaître.
III) L'arrêt du 14 juin 2017
- Faits
- Une société, demeurée impayée de prestations exécutées au profit d’une autre, l’assigne en référé en paiement d’une provision. Un accord transactionnel est conclu entre les parties, puis homologué par ordonnance du juge des référés. Cet accord comportait l’engagement de la gérante de la société débitrice de garantir personnellement la dette, sous la forme d’un cautionnement solidaire.
- Problème de droit
- Le formalisme des mentions manuscrites du Code de la consommation — alors les articles L. 341-2 et L. 341-3 — ainsi que celui de l’ancien article 1326 du Code civil, s’appliquent-ils à un cautionnement dont l’engagement est constaté dans une décision judiciaire d’homologation, c’est-à-dire dans un acte authentique ?
- Solution
- Non. L’homologation d’un accord comportant la mention de l’engagement de fournir une garantie personnelle vaut constatation, dans un acte authentique, du cautionnement solidaire qui en résulte. Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas à un tel cautionnement ; il en va de même de l’article 1326 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Le pourvoi de la caution est rejeté.
- Portée
- L’arrêt confirme que le formalisme protecteur du Code de la consommation, comme celui du Code civil, est cantonné à l’acte sous seing privé et cède devant l’authenticité. La garantie recueillie dans une décision de justice est, à cet égard, traitée comme l’acte notarié.
Devant les juges du fond, la caution avait précisément soulevé l’irrégularité de l’acte : le formalisme n’ayant vraisemblablement pas été observé, elle en déduisait la nullité de son engagement. La Cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 20 octobre 2011, avait écarté l’argument et fait droit à la demande du créancier, au motif que l’acte ayant été établi en la forme authentique, le formalisme du Code de la consommation lui était inapplicable. La chambre commerciale approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi.
IV) Une solution en parfaite continuité jurisprudentielle
La solution n’a rien d’inédit. Elle prolonge une orientation déjà fermement établie. Dans un arrêt du 29 janvier 1991, la chambre commerciale avait retenu la même règle d’inapplicabilité du formalisme à l’égard d’un cautionnement échappant au domaine de l’acte sous seing privé (Cass. com. 29 janv. 1991).
Plus tôt encore, un arrêt du 11 décembre 1990 avait jugé que, les actes de commerce se prouvant par tous moyens à l’égard des commerçants, le formalisme de l’ancien article 1326 du Code civil — devenu l’article 1376 — n’était pas applicable au cautionnement souscrit par un commerçant (Cass. com. 11 déc. 1990).
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Anc. art. 1326 C. civ. — texte reproduit pour mémoire.
L’arrêt du 14 juin 2017 s’inscrit donc dans une lignée homogène : qu’il s’agisse de la qualité de commerçant ou de la forme authentique de l’acte, dès lors que l’on sort du périmètre de l’écrit sous seing privé, l’exigence de mention manuscrite — civile comme consumériste — perd son emprise.
V) Le fondement de la solution : l'équivalence des garanties
La cohérence de cette jurisprudence tient à sa ratio. Le formalisme imposé par le Code de la consommation et par le Code civil n’est pas une fin en soi : il poursuit une finalité précise — l’information de la caution sur l’étendue et les conséquences de son engagement. Or l’acte authentique offre, par sa nature même, des garanties qui remplissent cette fonction : l’intervention de l’officier public, son devoir de conseil et la vérification du consentement assurent que la caution a mesuré la portée de ce à quoi elle souscrit. Là où la finalité protectrice est déjà atteinte, l’exigence formelle devient superflue — cessante ratione legis, cessat lex ipsa.
Un dirigeant se porte caution solidaire des dettes de sa société à hauteur de 80 000 €. Si l’engagement est recueilli dans un acte sous seing privé, l’absence des mentions manuscrites des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation entraîne la nullité du cautionnement, et le dirigeant n’est tenu de rien. Si, en revanche, le même engagement de 80 000 € est reçu par acte notarié — ou constaté dans l’homologation judiciaire d’une transaction —, le défaut de ces mentions est sans incidence : le formalisme est écarté et la caution reste pleinement tenue.
En définitive, l’arrêt du 14 juin 2017 confirme que la forme authentique n’affaiblit pas la protection de la caution : elle la déplace. Ce que la mention manuscrite garantit par la contrainte de l’écriture, l’authenticité l’assure par la solennité de l’acte. L’inapplicabilité du formalisme consumériste n’est donc pas une faille du dispositif protecteur, mais la marque de sa cohérence.
| Cass. com. 14 juin 2017 | |
|---|---|
| Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2011), que la société Georges Vatinel et compagnie (la société Vatinel) a effectué pour la société La Maison d'Altair, dont Mme X... était la gérante, plusieurs prestations ; que restant impayée de celles-ci, la société Vatinel a assigné en référé la société La Maison d'Altair en paiement d'une provision ; qu'un accord a été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés le 10 février 2010 ; qu'à défaut de paiement, la société Vatinel a assigné Mme X..., en sa qualité de caution ; que Mme X... s'est opposée à cette demande en soutenant que la société Vatinel ne produisait aucun acte de cautionnement valable ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de reconnaître sa qualité de caution et de la condamner, en cette qualité, à payer à la société Vatinel la somme de 16 672, 13 euros alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 341-2 du code la consommation est applicable à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu'il est applicable au dirigeant de la société qui a la qualité de débiteur principal ; que la formule prévue par le texte est la seule qui puisse être utilisée ; que la règle est d'ordre public ; qu'en condamnant Mme X..., quand il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt que le cautionnement n'avait pas été souscrit dans les conditions prévues par le texte et selon la formule qu'il institue, les juges du fond ont violé les articles L. 341-2, L. 341-3 du code de la consommation ; 2°/ que les articles 1326 et 2015 anciens du code civil, ou 2292 nouveau, du code civil, s'appliquent à la caution qui a le caractère de dirigeant réserve faite du cas où le dirigeant a personnellement la qualité de commerçant ; qu'à défaut d'écrit, le créance doit à tout le moins faire état d'un commencement de preuve par écrit et d'un complément de preuve, le commencement de preuve par écrit ne pouvant être retenu que si, selon les juges du fond, il rend vraisemblable l'acte allégué ; qu'en s'abstenant de constater au cas d'espèce que la société Vatinel justifiait d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, ensemble au regard des articles 1326 du code civil, 2015 ancien du même code et 2292 nouveau du code civil ; 3°/ qu'à défaut de constater que Mme X... avait personnellement la qualité de commerçant, seule circonstance permettant d'invoquer à son égard la liberté de la preuve, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; qu'il en est de même de celles de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l'accord comportant mention de l'engagement de Mme X... de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que l'engagement de Mme X..., en qualité de caution solidaire de la société Vatinel, recueilli dans une décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les constatations, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.
Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.
Article L331-1 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n'y satisfait pas lui-même. "
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 2 août 2003 au 1er novembre 2010Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de chacune de ces personnalités est désigné l'Etat dans les mêmes conditions. Une personne le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions juridique. Les membres de la commission de surendettement avec voix consultative. mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers. La commission Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et de fonctionnement familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission dans le département. adopte un règlement intérieur rendu public.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
La commission comprend également :
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R712-2 du code de la consommation.
Article L331-2 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er juin 2009 au 1er novembre 2010La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure à un inférieure, pour le ménage en cause, au montant égal au revenu minimum garanti forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er mai 2008 au 1er juin 2009La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 16 juillet 2006 au 1er mai 2008La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2006La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 5 août 2003 au 19 janvier 2005La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le ménage, règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 31 juillet 1998 au 5 août 2003La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur physiques définies au premier alinéa de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le ménage, règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1.. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par l'impossibilité manifeste décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. la résidence principale.
Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995La procédure commission a pour mission de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé traiter, dans les conditions prévues par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par l'impossibilité manifeste décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. la résidence principale.
Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même."
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 14 juin 2017, n° 12-11.644consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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