Une association sans but lucratif, créancier professionnel ?
Lorsqu’une personne physique se porte caution au profit d’un créancier professionnel, son engagement n’est valable qu’à la condition de comporter, de sa main, les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3). À défaut, le cautionnement encourt la nullité. Tout se joue, dès lors, sur un point de qualification : le bénéficiaire de la garantie revêt-il, ou non, la qualité de créancier professionnel ? Si oui, le formalisme protecteur s’impose ; si non, l’engagement échappe à ces exigences de forme.
La difficulté surgit aux marges de la notion. Une association à but non-lucratif — qui, par définition, ne poursuit aucune fin lucrative — peut-elle être tenue pour un créancier professionnel et, partant, voir le cautionnement souscrit à son profit soumis au carcan consumériste ? Intuitivement, l’absence de lucre paraît exclure toute coloration « professionnelle ». C’est précisément cette intuition que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient démentir, par un arrêt du 27 septembre 2017.
La Haute juridiction y consacre une lecture finaliste de la notion : est créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles — peu important qu’il agisse sans but lucratif. La qualité de professionnel se mesure à l’activité, non au profit. L’arrêt apporte ainsi une précision décisive sur le champ d’application du droit de la consommation et, par ricochet, sur l’efficacité du cautionnement.
Au sens des articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance garantie par le cautionnement est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. La notion est indifférente au caractère lucratif ou non de l’activité : ce qui la commande, c’est le lien entre la créance et l’activité, non la recherche d’un gain.
- Faits
- Une agence de voyages adhère à une association lui fournissant la garantie financière exigée pour l’obtention de la licence d’agent de voyages (art. L. 211-18 du Code du tourisme). Ses cogérants se portent cautions personnelles et solidaires de cet engagement envers l’association. L’agence, après avoir démissionné de l’association, est placée en liquidation judiciaire.
- Problème
- Une association à but non-lucratif, qui fournit à ses membres une garantie financière, revêt-elle la qualité de créancier professionnel — de sorte que le cautionnement souscrit à son profit soit soumis aux mentions manuscrites du Code de la consommation, à peine de nullité ?
- Solution
- Cassation. Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. La créance garantie était en rapport direct avec l’activité — fût-elle sans but lucratif — de l’association, consistant à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence défaillante. L’association endossait donc la qualité de créancier professionnel : le cautionnement, souscrit en violation du formalisme protecteur, n’était pas valable.
- Portée
- La qualité de créancier professionnel se mesure au rapport direct entre la créance et l’activité, et non à la poursuite d’un but lucratif. Une association sans but lucratif peut donc être créancier professionnel et, ce faisant, attraire à son profit le formalisme consumériste du cautionnement.
A) Faits
Le 2 juin 2013, une société spécialisée dans le secteur du tourisme (agence de voyages) a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme, qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18, II (a) du Code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.
Par des actes séparés du 14 avril 2003, les cogérants de la société adhérente se sont, chacun, rendus cautions personnelles et solidaires de cet engagement envers l’association, pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée.
Après avoir démissionné de l’association, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire.
B) Demande
L’association assigne l’un des cogérants de la société en exécution de son engagement de caution.
La caution oppose à l’association la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (devenus respectivement L. 331-1 et L. 331-2 C. conso.).
Autrement dit, la caution soutient que les exigences de forme imposées par le Code de la consommation n’ont pas été respectées, de sorte que son engagement serait nul.
Code de la consommation, art. L331-1 C. conso., art. L331-1 — abrogé le 1er janvier 2022
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
C) Procédure
Par un arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de l’association.
Les juges du fond estiment que, dans la mesure où l’association avait agi sans but lucratif et se définissait à travers ses statuts comme un garant professionnel, elle ne pouvait, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
Aussi l’engagement pris par les cautions était-il, selon eux, pleinement efficace, le formalisme prescrit par le Code de la consommation en matière de cautionnement — dans le cadre de relations entre un consommateur et un créancier professionnel — n’étant pas applicable en l’espèce.
En déniant à l’association la qualité de créancier professionnel, la Cour d’appel valide donc l’engagement de caution pris par les cogérants de l’agence de voyages.
D) Solution
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, au visa des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
La chambre commerciale affirme que « le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ».
Or elle relève que la créance garantie par le cautionnement du gérant de l’agence de voyages « était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif » l’association — son activité consistant « à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises ».
La chambre commerciale en déduit que l’association endossait bien la qualité de créancier professionnel. L’engagement pris par la caution n’était, en conséquence, pas valable, puisque souscrit en violation des règles de forme prescrites par le Code de la consommation.
Une association de gestion agréée propose à ses adhérents — des artisans — un service de cautionnement de leurs marchés. Un artisan adhérent obtient, grâce à cette garantie, un marché de 80 000 €. Son gérant se porte caution personnelle envers l’association. Bien que l’association ne recherche aucun profit, sa créance de remboursement est en rapport direct avec son activité de garantie : elle est créancier professionnel. Le cautionnement du gérant, personne physique, devait donc comporter les mentions manuscrites des articles L. 331-1 et L. 331-2 C. conso. ; à défaut, il est nul, et l’association ne pourra rien réclamer au gérant.
E) Analyse
La position adoptée dans cet arrêt est conforme à la définition du professionnel telle que classiquement envisagée par la jurisprudence.
Pour mémoire, le professionnel est celui qui ne relève ni de la catégorie des consommateurs, ni de celle des non-professionnels.
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’association était susceptible de rentrer dans l’une de ces deux catégories.
Pour le déterminer, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct.
1) La catégorie des consommateurs
- Jusqu’à l’adoption de la loi Hamon du 17 mars 2014, le Code de la consommation ne comportait aucune définition générale de la notion de consommateur, exceptée, depuis la loi du 1er juillet 2010, en matière de crédit à la consommation.
- Le dispositif légal relatif aux clauses abusives est demeuré quant à lui dépourvu de définition.
- Le législateur a longtemps fait le choix de ne pas reprendre celle prévue à l’article 2, b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »[1].
- Il faut donc attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le législateur se décide à adopter une définition du consommateur.
- L’article 3 de cette loi a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation, qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
- Au vrai, cette disposition n’est autre qu’une transposition de l’article 2 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.
- Le principal enseignement que l’on peut tirer de cette définition est que le législateur a opté pour une conception stricte du consommateur.
- Cette qualité est subordonnée à la satisfaction de deux critères, qui tiennent, d’une part, à la finalité de l’acte et, d’autre part, à la personne du contractant.
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
- Le consommateur est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
- Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
- Le texte ne règle pas, toutefois, la question de l’acte mixte, soit du contrat conclu à des fins toutes à la fois professionnelles et personnelles.
- Dans pareille hypothèse, le 17e considérant de la directive du 25 octobre 2011 prévoit néanmoins qu’« en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur ».
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
- L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que seule une personne physique peut être qualifiée de consommateur.
- Les personnes morales sont donc exclues du bénéfice de cette qualification.
- Est-ce à dire que le droit de la consommation leur est inapplicable ?
- Il ressort de la définition du non-professionnel que les personnes morales sont, à l’instar des personnes physiques, potentiellement éligibles à une application des dispositions consuméristes.
- En raison de sa qualité de personne morale, l’association ne pouvait, en l’espèce, manifestement pas être qualifiée de consommateur.
- Pouvait-elle, à défaut, endosser la qualité de non-professionnel ?
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
2) La catégorie des non-professionnels
- Il ressort de la loi du 10 janvier 1978 que le consommateur n’est pas la seule personne à bénéficier du dispositif relatif aux clauses abusives.
- Ce texte vise également le « non-professionnel ».
- Que doit-on entendre par là ?
- Jusqu’à la loi Hamon, le droit de la consommation est demeuré silencieux sur cette notion, de sorte que c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de s’en saisir.
- L’examen des décisions rendues en la matière révèle toutefois que la Cour de cassation a moins cherché à définir la notion de « non-professionnel » qu’à l’employer comme une catégorie balai, lui permettant d’attraire dans le giron de la loi du 10 janvier 1978 des personnes qui ne pouvaient pas être qualifiées de consommateurs, mais qui n’en étaient pas moins placées dans la même situation.
- La qualification de non-professionnel a, de la sorte, servi de support textuel à la Haute juridiction lorsqu’il lui a fallu justifier l’application du dispositif relatif aux clauses abusives aux personnes morales ou physiques ayant agi en dehors de leur domaine de spécialité.
- L’adoption de cette approche n’a pas été sans soulever de difficultés. De deux choses l’une :
- Soit l’on tient pour synonymes les termes « consommateur » et « non-professionnel », auquel cas on exclut d’emblée l’idée que le professionnel puisse bénéficier de la protection instaurée par le législateur, peu important qu’il agisse en dehors de sa sphère de compétence.
- Soit l’on considère qu’il n’existe aucune synonymie entre les deux termes, auquel cas rien n’empêche que les personnes qui contractent dans le cadre de l’exercice de leur profession, mais en dehors de leur domaine de spécialité, puissent bénéficier de la même protection que les consommateurs.
- Les termes de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation ne permettaient pas d’affirmer avec certitude que l’une ou l’autre interprétation primait. La preuve en est la position très fluctuante de la Cour de cassation sur cette question.
- C’est dans ce contexte que la loi Hamon a été adoptée, le législateur intervenant, entre autres, dans le dessein de clarifier la situation.
- Pour ce faire, il a introduit un article liminaire dans le Code de la consommation, dans lequel il définit le concept de « non-professionnel » aux côtés des notions de consommateur et de professionnel.
- Cette disposition prévoit, en ce sens, que l’on entend par non-professionnel « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
- Comme pour le consommateur, l’octroi de la qualité de non-professionnel est subordonné à la satisfaction de deux critères, qui tiennent, d’une part, à la personne du contractant et, d’autre part, à la finalité de l’acte.
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
- Il ressort de la définition du non-professionnel que celui-ci ne peut être qu’une personne morale.
- Cela conduit dès lors à se poser la même question que pour la qualité de consommateur : les personnes physiques sont-elles exclues du bénéfice de la qualification de « non-professionnel » ?
- Si les termes de l’article liminaire sont sans ambiguïté sur ce point, on ne saurait pour autant en déduire que le droit de la consommation leur est inapplicable.
- Parce qu’elles disposent de la possibilité de se prévaloir de la qualité de consommateur, les personnes physiques sont, de toute évidence, les premières destinataires du dispositif de protection instauré par le législateur.
- En toute hypothèse, en tant que personne morale, une association est parfaitement fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel et, donc, à bénéficier de la protection du droit de la consommation.
- Sur le critère relatif à la finalité de l’acte
- Le non-professionnel est celui qui agit en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle.
- Autrement dit, il contracte nécessairement à des fins personnelles.
- La question qui se pose alors est de savoir dans quelles circonstances une personne morale peut être amenée à agir en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.
- Pour rappel, la capacité juridique des personnes morales est limitée à leur objet social.
- Or leur objet social détermine le périmètre de leur activité professionnelle.
- Au regard du principe de spécialité, comment envisager, dès lors, qu’une personne morale puisse agir en dehors du domaine de l’activité qui lui a été statutairement assignée ?
- Cette situation est difficilement envisageable.
- On comprend alors mal la situation visée par le législateur.
- Pour certains, les personnes morales qui répondraient à la qualification de « non-professionnels » ne seraient autres que celles qui exercent une activité non-lucrative, telles les associations, les syndicats ou encore les syndicats de copropriétaires.
- L’arrêt rendu en l’espèce démontre le contraire, puisque l’association qui agissait contre l’agence de voyages n’avait aucun but lucratif.
- La Cour de cassation estime pourtant que cela ne faisait pas obstacle à ce qu’elle endosse la qualité de professionnel.
- Sur le critère relatif à la personne du contractant
3) Le recours au critère du rapport direct
- Pour conférer à l’association la qualité de professionnel, la Cour de cassation s’appuie sur le critère du rapport direct.
- Ce critère n’est manifestement pas nouveau, puisque, déjà dans un arrêt du 24 janvier 1995, la Cour de cassation subordonnait l’application du dispositif relatif aux clauses abusives à l’absence de rapport direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle de celui qui se prévaut de la protection.
- Elle a estimé, en ce sens, que « les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation, et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995).
- Dans un arrêt du 17 juillet 1996, elle précise que l’appréciation du rapport direct relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 17 juill. 1996).
- Il ressort toutefois de ces décisions que l’appréciation du rapport direct suppose de s’interroger sur la finalité de l’opération.
- Plus précisément, la question que le juge va se poser est de savoir si l’accomplissement de l’acte a servi l’exercice de l’activité professionnelle.
- Si le contrat a été conclu à la faveur exclusive de l’activité professionnelle, l’existence du lien direct sera établie.
- Dans l’hypothèse où l’acte ne profitera que partiellement à l’exercice de l’activité professionnelle, plus délicate sera alors l’établissement du rapport direct.
- La question centrale est : l’activité professionnelle a-t-elle tiré un quelconque bénéfice de l’accomplissement de l’acte ?
- C’est là le principal critère utilisé par les juges.
- L’arrêt rendu en l’espèce ne déjuge pas ce constat ; il le confirme.
| Cass. com. 27 sept. 2017 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que le créancier professionnel au sens de ces textes s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juin 2013, la société Tours Leader international (la société), représentée par ses cogérants, MM. Y... et X..., a adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) qui lui fournissait la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 II (a) du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages ; que par des actes séparés du 14 avril 2003, MM. Y... et X... se sont, chacun, rendus caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’APST pour un montant correspondant au plafond de garantie et pour la durée d’un an tacitement renouvelable pour une ou plusieurs périodes successives de même durée ; qu’après avoir démissionné de l’APST, la société a été, le 21 septembre 2004, mise en liquidation judiciaire ; qu’après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, au titre de la mise en oeuvre de sa garantie financière, l’APST a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé la nullité de son engagement issu de la tacite reconduction du 14 avril 2004, en raison de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’APST la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, l’arrêt, après avoir constaté que l’APST est une association, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyage et toute entreprise et organisme intervenant dans le secteur d’activité du tourisme et que ses statuts, agréés par le ministère du tourisme et par le ministère de l’économie et des finances, lui permettent d’agir en qualité d’organisme de garantie collective visé au titre 1 du livre II du code du tourisme, retient que l’APST, qui agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel, ne peut, de ce fait, être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; Qu’en statuant ainsi, alors que la créance garantie par le cautionnement de M. X... était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyages qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. X... à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 99 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009 et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; |
F) Textes
Code de la consommation
a) Article liminaire
Pour l’application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
b) Article L331-1
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de…………………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
c) Article L331-2
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
[1] Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 35 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.
Article L132-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2001 au 1er janvier 2009Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 février 1995 au 25 août 2001Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L331-1 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n'y satisfait pas lui-même. "
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 2 août 2003 au 1er novembre 2010Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de chacune de ces personnalités est désigné l'Etat dans les mêmes conditions. Une personne le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions juridique. Les membres de la commission de surendettement avec voix consultative. mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 31 juillet 1998 au 2 août 2003Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur responsable départemental de la direction générale des services fiscaux. finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, représenter par un seul et même délégué, dans délégué selon des conditions modalités fixées par décret. La commission comprend également le : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers. La commission Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le trésorier-payeur général, vice-président, le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, l'une la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et de fonctionnement familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une par un suppléant selon des modalités fixées par décret. La commission dans le département. adopte un règlement intérieur rendu public.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret.
La commission comprend également :
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R712-2 du code de la consommation.
Article L331-2 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er novembre 2010 au 1er janvier 2014La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er juin 2009 au 1er novembre 2010La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure à un inférieure, pour le ménage en cause, au montant égal au revenu minimum garanti forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er mai 2008 au 1er juin 2009La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 16 juillet 2006 au 1er mai 2008La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2006La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des modalités définies par décret. Elle ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 5 août 2003 au 19 janvier 2005La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie définies au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. (1) 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le ménage, règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 31 juillet 1998 au 5 août 2003La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur physiques définies au premier alinéa de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article des articles L. 145-2 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ressources ne peut être inférieure inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à un l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le ménage, règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou dans les recommandations prévues aux à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 331-7 3252-2 et L. 331-7-1.. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
Du 1er août 1995 au 31 juillet 1998La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par l'impossibilité manifeste décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. la résidence principale.
Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995La procédure commission a pour mission de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé traiter, dans les conditions prévues par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1. Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par l'impossibilité manifeste décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1. Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. la résidence principale.
Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même."
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L211-18 du code du tourismeen vigueur depuis le 1er juillet 2018
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3.
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2018I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) 1° Justifier, à l'égard des clients, voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services énumérés à mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette La prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, pas l'accord exprès du client, voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une qu'une modification substantielle mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; b) 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. II.
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) 1° Justifier, à l'égard des clients, voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services énumérés à mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette La prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, pas l'accord exprès du client, voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une qu'une modification substantielle mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; b) 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : -la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; -ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; -ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : a) Les les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages appartenant à une fédération ou de séjours une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; II.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de mentionné à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) 1° Justifier, à l'égard des clients, voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services énumérés à mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette La prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, pas l'accord exprès du client, voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une qu'une modification substantielle mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; b) 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : -la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; -ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; -ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; II.
Du 25 juillet 2009 au 1er janvier 2014I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de mentionné à l'article L. 141-3. II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : a) 1° Justifier, à l'égard des clients, voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services énumérés à mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette La prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, pas l'accord exprès du client, voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une qu'une modification substantielle mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; b) 2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par : -la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ; -ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ; -ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. professionnelle. III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; b) Les les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; II.
Avant le 25 juillet 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 25 juillet 2009Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
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