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Modèle d’assignation à toutes fins par-devant le Tribunal d’instance

Mis à jour le 3 juillet 202613 min de lecture355 lectures

L’assignation à toutes fins est l’acte par lequel le demandeur, par le ministère d’un huissier de justice, saisissait le tribunal d’instance d’un litige et convoquait son adversaire à comparaître — à la fois en vue d’une tentative de conciliation et, cette conciliation échouant, en vue du jugement de l’affaire. Toute la singularité de l’acte tient à cette double finalité, dont procède sa dénomination : une seule comparution, deux issues possibles.

L’acte n’était pas une simple formalité d’huissier. Il devait porter l’exposé des faits, l’articulation des moyens en droit et l’énoncé précis des prétentions, car la procédure devant le tribunal d’instance était orale : ce qui n’était pas dit à l’audience risquait de n’être pas jugé, et l’assignation constituait le support écrit sur lequel le débat s’ordonnait. Le législateur lui imposait, en outre, de reproduire un certain nombre de dispositions destinées à éclairer le défendeur sur ses droits — au premier rang desquels la faculté de solliciter des délais de paiement.

Le présent article expose l’économie de cet acte — sa fonction, ses mentions obligatoires, l’information due au défendeur, puis l’ossature de son contenu au fond — avant d’en livrer un modèle complet. Avertissement utile : le tribunal d’instance a été supprimé et ses attributions reprises par le tribunal judiciaire (et, hors les grandes villes, par les chambres de proximité) à compter du 1er janvier 2020 ; ce modèle décrit donc l’architecture de l’acte tel qu’il était pratiqué devant cette juridiction, dont la logique — oralité, conciliation préalable, délais de grâce — survit pour l’essentiel dans le contentieux de proximité.

I) L'assignation à toutes fins : notion et fonction

Définition

Assignation à toutes fins — acte d’huissier qui saisit la juridiction d’une demande et convoque le défendeur à une audience unique valant tout à la fois tentative de conciliation et, à défaut d’accord, jugement de l’affaire. Le mot « assignation » désigne l’acte introductif d’instance ; la locution « à toutes fins » exprime la double destination de la comparution.

L’acte remplit ainsi une triple fonction. Il introduit l’instance en portant à la connaissance du juge une prétention. Il convoque l’adversaire à une date et en un lieu déterminés, en lui signifiant le procès qui lui est fait. Il cristallise le débat en exposant les faits, les moyens et les demandes, de sorte que le défendeur sache à quoi il doit répondre et que le juge dispose, dès l’origine, de la matière du litige. Da mihi factum, dabo tibi jus : au demandeur d’apporter les faits, au juge de dire le droit — encore faut-il que les faits soient articulés avec rigueur et adossés à des pièces.

II) Le cadre procédural : tribunal d'instance et oralité

Deux traits gouvernaient la procédure devant le tribunal d’instance et commandaient la rédaction de l’assignation.

La conciliation préalable. Le juge d’instance s’efforçait d’abord de concilier les parties — la conciliation n’était pas un préalable accessoire mais une mission première de la juridiction. L’assignation devait donc convoquer le défendeur « aux fins de tentative de conciliation ou, à défaut, de jugement », et l’acte rappelait au défendeur que le juge pouvait, à tout moment, l’inviter à rencontrer un conciliateur de justice.

L’oralité. La procédure était orale : les prétentions et les moyens devaient être soutenus verbalement à l’audience. Ce trait, loin de dispenser d’un écrit soigné, en renforçait l’utilité : l’assignation, puis les éventuelles conclusions, fixaient le périmètre du débat et prémunissaient la partie contre l’oubli ou l’imprécision. À défaut de conciliation constatée, l’affaire était immédiatement jugée ou renvoyée à une audience ultérieure si elle n’était pas en état.

III) Les mentions obligatoires de l'acte

L’assignation à toutes fins obéit aux mentions de droit commun de l’acte introductif d’instance, auxquelles s’ajoutent celles propres à la signification par huissier. On y retrouve, dans l’ordre :

  • l’identification du demandeur — personne physique (nom, date de naissance, nationalité, profession, domicile) ou personne morale (raison sociale, forme, capital, immatriculation, siège, représentant légal) — et de son avocat, au cabinet duquel il est fait élection de domicile ;
  • l’identification du défendeur, à qui copie de l’acte est laissée par l’huissier ;
  • l’indication de la juridiction saisie — le tribunal d’instance d’une ville déterminée — et de la date et de l’heure de l’audience ;
  • l’objet de la demande avec l’exposé des moyens en fait et en droit ;
  • le bordereau des pièces visées au soutien de la demande, jointes en fin d’acte.

IV) L'information du défendeur : comparution, conciliation, délais de paiement

L’acte ne se borne pas à convoquer : il informe. Il indique au défendeur qu’un procès lui est intenté et précise les modalités de sa défense — comparaître seul ou assisté, ou se faire représenter par un avocat ou l’un des proches limitativement énumérés muni d’un pouvoir spécial. Il l’avertit surtout du risque attaché au défaut : à défaut de comparaître, un jugement peut être rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation reproduit enfin, au titre des dispositions « très importantes », les textes relatifs à la conciliation, à l’oralité et — pierre angulaire de la défense du débiteur — au délai de grâce de l’article 1343-5 du Code civil.

En vertu de cet article, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La demande incidente tendant à l’octroi d’un tel délai pouvait, devant le tribunal d’instance, être formée par simple courrier remis ou adressé au greffe (article 847-2 du Code de procédure civile).

Exemple

Un débiteur est condamné à payer 6 000 € au titre d’un solde de prêt. Établissant qu’il vient de perdre son emploi, il sollicite un délai de grâce. Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut échelonner la dette sur 24 mois — soit 250 € par mois — et, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit. Pendant le délai ainsi fixé, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations de retard ne sont pas encourues.

V) La substance de l'acte : faits, discussion, dispositif

Au-delà de ses mentions formelles, l’assignation déploie le fond du litige selon une ossature constante en trois temps. Le rappel des faits : un exposé synthétique et objectif, tel qu’il pourrait figurer dans le jugement à intervenir, chaque élément étant justifié par une pièce visée au bordereau. La discussion : l’argumentation juridique, articulée en moyens de fait et de droit, ordonnée par un plan — prétentions cumulatives présentées de la plus pertinente à la moins certaine, ou prétentions alternatives hiérarchisées (à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire, en tout état de cause). Le dispositif enfin : l’énoncé des chefs de demande introduits par les verbes d’action — CONSTATER, DIRE ET JUGER, ORDONNER, CONDAMNER — qui délimitent l’office du juge, complétés des demandes au titre de l’article 700 et des dépens (article 699 du Code de procédure civile) et, le cas échéant, de l’exécution provisoire.

VI) Le modèle d'assignation

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ASSIGNATION A TOUTES FINS
PAR-DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE
DE […]

L’AN DEUX MILLE […]
ET LE

 

A) A LA DEMANDE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

1) Ayant pour avocat :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

 

J‘AI HUISSIER SOUSSIGNÉ :

 

B) SIGNIFIE ET EN TÊTE DE CELLE DES PRÉSENTES, LAISSE COPIE À :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

Où étant et parlant à :

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Où étant et parlant à :

 

C) DES PIÈCES VISÉES À L’ASSIGNATION :

 

ET A MÊME REQUÊTE, DEMEURE ET ÉLECTION DE DOMICILE QUE DESSUS, J’AI HUISSIER DE JUSTICE SUSDIT ET SOUSSIGNÉ, DONNÉ ASSIGNATION À :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

Où étant et parlant à :

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Où étant et parlant à :

 

D) D’AVOIR A COMPARAÎTRE AUX FINS DE TENTATIVE DE CONCILIATION OU, À DÉFAUT, DE JUGEMENT :

Le [date] à [heure]

Par-devant le Tribunal d’instance de [ville], séant dite ville, [adresse]

 

E) ET L’INFORME :

Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après.

Que, en application des articles 827 et 828 du Code de procédure civile il est tenu :

Soit de se présenter à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes suivantes :

  • Un avocat ;
  • Le conjoint ;
  • Le concubin ;
  • La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
  • Un parent ou allié en ligne directe ;
  • Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • Une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.

Soit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès.

Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau.

 

F) TRÈS IMPORTANT

Il est, par ailleurs, rappelé au défendeur les articles du Code de procédure civile reproduits ci-après :

1) Article 845

Le juge s’efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.

2) Article 846

La procédure est orale.

3) Article 847

A défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience.

4) Article 847-2

Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Il est encore rappelé la disposition du Code civil suivante :

5) Article 1343-5

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.


PLAISE AU TRIBUNAL

Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :

Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]

G) RAPPEL DES FAITS

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge

H) DISCUSSION

Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit.

Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge.

Deux situations peuvent être distinguées :

  • Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance
  • Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance

Les prétentions du demandeur sont cumulatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire (si justifiée), aux frais irrépétibles et aux dépens

I) Sur la demande

II) Sur la demande B

III) Sur la demande C

[…]

IV) Sur l’exécution provisoire

V) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les prétentions du demandeur sont alternatives

Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique :

I) A titre principal, sur la demande A

II) A titre subsidiaire, sur la demande B

III) A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C

[…]

IV) En tout état de cause

A) Sur la demande D

B) Sur les frais irrépétibles et les dépends

1) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire

Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.

Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles […]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Tribunal d’instance de [ville] de :

Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,

I) A titre principal

  • CONSTATER que […]
  • DIRE ET JUGER que […]

En conséquence,

  • ORDONNER […]
  • PRONONCER […]
  • CONDAMNER

J) A titre subsidiaire

[…]

K) A titre infiniment subsidiaire

[…]

L) En tout état de cause

  • DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

En conséquence,

  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
  • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

 

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


M) Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente assignation :

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