CautionFiche juridique

De la distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire

Mis à jour le 3 juillet 202631 min de lecture399 lectures

I) Principe de division de l’obligation et exception de solidarité

Il est de principe en droit français que lorsqu’une obligation comporte plusieurs sujets, elle se divise en autant de rapports indépendants qu’il existe de créanciers ou de débiteurs. Cette division procède d’une idée simple : à pluralité de sujets correspond, en principe, pluralité d’obligations, chacune autonome dans son existence, son exécution et son extinction.

L’article 1309 du Code civil dispose en ce sens que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». L’obligation est dite conjointe.

A) Définition — L’obligation conjointe

L’obligation conjointe est celle qui, comportant une pluralité de créanciers ou de débiteurs, se fractionne de plein droit en autant de parts qu’il existe de sujets. Chaque rapport ainsi isolé demeure indépendant des autres : le sort de l’un n’affecte pas celui des autres. La division s’opère ipso jure, sans qu’il soit besoin de la stipuler, car elle constitue le régime de droit commun de la pluralité de sujets.

L’obligation conjointe — la division de plein droit
L’obligation conjointe — la division de plein droitCréancierDébiteur Atenu de sa partDébiteur Btenu de sa partDébiteur Ctenu de sa partsa seule partLa dette se fractionne ipso jure en autant de parts qu’il existe de débiteurs : chaquerapport demeure indépendant, le sort de l’un n’affecte pas celui des autres.

La conséquence attachée par l’article 1309, al. 2 du Code civil au principe de division de l’obligation est double :

  • Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune
    • Cela signifie que chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que la part de la dette due personnellement par celui-ci
    • Pour obtenir le paiement complet de sa créance, le créancier devra, en conséquence, diviser ses poursuites envers chaque débiteur pris individuellement
  • Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune
    • Cela signifie que chaque débiteur n’est obligé qu’à concurrence de sa part dans la dette
    • Le débiteur sera donc libéré de son obligation dès qu’il aura exécuté la part de son obligation

Ce mécanisme, s’il garantit l’égalité entre les sujets de l’obligation, présente un inconvénient majeur pour le créancier : il fait peser sur lui le risque d’insolvabilité de chacun de ses débiteurs. Si l’un d’eux se révèle insolvable, le créancier supporte la perte de la fraction correspondante, sans pouvoir réclamer aux autres davantage que leur propre part.

1) Exemple

Trois codébiteurs conjoints doivent ensemble 30 000 euros à un même créancier. La dette se divisant de plein droit, chacun n’est tenu qu’à hauteur de 10 000 euros. Si l’un d’eux est insolvable, le créancier ne pourra recouvrer que 20 000 euros auprès des deux autres : la perte des 10 000 euros restants demeure à sa charge.

Par exception, l’article 1309, al. 3e du Code civil prévoit qu’il peut être fait échec au principe de division de l’obligation lorsque joue le mécanisme de la solidarité.

Lorsque, en effet, l’obligation est dite solidaire – passivement – il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

B) Définition — La solidarité passive

La solidarité passive est la modalité de l’obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont tenus d’une même dette de telle sorte que le créancier puisse en exiger le paiement intégral de l’un quelconque d’entre eux. Elle fait échec à la division : chaque codébiteur est obligé pour le tout à l’égard du créancier, sauf à exercer ensuite, après paiement, un recours contributif contre ses coobligés. Elle ne se présume pas et doit, en principe, résulter d’une stipulation expresse ou d’une disposition de la loi.

La solidarité passive — l’obligation au tout
La solidarité passive — l’obligation au toutCréancierCodébiteur ACodébiteur BCodébiteur Cla totalité de la detteLe créancier exige le paiement intégral de l’un quelconque des codébiteurs. La solidaritéfait échec à la division ; le solvens exerce ensuite un recours contributif contre sescoobligés.

La solidarité passive présente un réel intérêt pour le créancier dans la mesure où elle le prémunit contre une éventuelle insolvabilité de l’un de ses débiteurs.

Aussi, dans cette configuration les codébiteurs sont garants les uns des autres. L’insolvabilité de l’un ne profite pas au créancier au détriment des autres : elle se répartit, dans les rapports internes, entre les coobligés solvables, en sorte que le risque d’insolvabilité pèse, non sur le créancier, mais sur la masse des codébiteurs.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le mécanisme de solidarité que l’on retrouve dans le cautionnement est soumis au même régime que celui qui s’applique à l’obligation solidaire en droit commun des obligations.

À cette question il convient de répondre par la négative : lorsqu’elle opère pour le cautionnement, la solidarité emprunte un sens différent de celui qu’on lui prête lorsqu’elle est envisagée comme exception au principe de division de l’obligation.

C) Obligation solidaire et cautionnement

Pour mémoire, le cautionnement se définit comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Aussi, opère-t-il une adjonction de débiteur, en ce sens qu’il confère au créancier le droit de poursuivre sa créance sur un autre patrimoine, celui de la caution.

Parce que le débiteur principal et la caution sont tenus à une même dette, cette circonstance devrait conduire à procéder à une division de l’obligation, conformément à la règle énoncée à l’article 1309, al. 1er du Code civil.

Il y aurait dès lors lieu pour le créancier, en cas de défaillance du débiteur, de diviser ses poursuites, la caution n’étant tenue qu’à une fraction de la dette.

S’il s’agit là d’une stricte application du principe de division de l’obligation, encore faut-il, pour que ce principe opère, que le cautionnement ait pour effet de rendre l’obligation, qui lie le débiteur au créancier, conjointe. Or tel n’est pas le cas.

Lorsqu’une personne se porte caution, elle s’engage à garantir la totalité de l’obligation principale, sans que celle-ci ne fasse l’objet d’une quelconque division.

Dans l’hypothèse où le créancier actionne la caution en paiement, cette dernière est tenue pour le tout et non pour une fraction de la dette.

Si l’on s’arrête à ce constat, il apparaît que le cautionnement produit le même effet que la solidarité telle qu’envisagée en droit commun des obligations.

En effet, le débiteur principal et la caution, qui sont tenus à une même dette, sont susceptibles d’être chacun actionnés en paiement par le créancier pour le tout.

Sous cet angle, le cautionnement se rapproche très étroitement du mécanisme de solidarité.

Il est pourtant plusieurs différences majeures qui opposent ces deux techniques de garanties, différences qui tiennent non seulement à l’obligation à la dette, mais également à la contribution à la dette. Ces deux notions, qui structurent l’analyse de toute obligation à sujets multiples, méritent d’être préalablement définies, car c’est à leur lumière que se révèle la singularité du cautionnement.

1) Définition — Obligation à la dette et contribution à la dette

L’obligation à la dette désigne le rapport externe : elle détermine ce que le créancier peut exiger de chacun des débiteurs (pour le tout ou pour partie). La contribution à la dette désigne le rapport interne : elle détermine la charge définitive de la dette, c’est-à-dire la part que chacun doit supporter en dernier ressort, une fois le créancier désintéressé. Un même sujet peut être tenu pour le tout au stade de l’obligation, sans avoir pour autant à contribuer à la dette au stade définitif.

C’est précisément cette dissociation qui explique que le cautionnement, tout en faisant peser sur la caution une obligation pour le tout, ne la transforme jamais en débiteur définitif de la dette.

  • Sur le plan de l’obligation à la dette (rapports entre les débiteurs et le créancier)
    • Lorsqu’une obligation pèse solidairement sur plusieurs débiteurs, le créancier peut exiger auprès de chacun d’eux, pris individuellement, le paiement de toute la dette.
    • Tel n’est pas le cas en matière de cautionnement : le créancier ne peut réclamer son dû à la caution qu’à la condition d’avoir, au préalable, vainement actionné en paiement le débiteur principal.
    • C’est ce que l’on appelle le bénéfice de discussion.
  • Sur le plan de la contribution à la dette (rapports entre le débiteur qui a payé et les autres débiteurs)
    • Lorsqu’une obligation solidaire a été intégralement exécutée par l’un des débiteurs, celui-ci doit supporter définitivement sa part de la dette.
    • Il ne dispose d’un recours contre ses codébiteurs que pour le surplus.
    • Là encore, la solidarité se distingue du cautionnement, en ce que la caution n’est pas tenue personnellement à la dette.
    • À ce titre, elle n’a pas vocation à en supporter la charge définitive.
    • Il en résulte que, après avoir désintéressé le créancier, la caution dispose d’un recours contre le débiteur principal, auquel elle peut réclamer le remboursement de l’intégralité de ce qu’elle a payé.

Cette dualité de critères – obligation à la dette et contribution à la dette – constitue ainsi la véritable ligne de partage entre la solidarité et le cautionnement. Le codébiteur solidaire est débiteur d’une dette qui est aussi la sienne ; la caution, au contraire, n’acquitte jamais qu’une dette d’autrui. La différence n’est pas seulement de degré, mais de nature : l’un est obligé parce qu’il doit, l’autre parce qu’il garantit.

Il ressort des différences ainsi exposées que le cautionnement ne se confond donc pas avec la solidarité.

Bien que la caution soit tenue à la même obligation que le débiteur principal pour le tout, cela ne signifie pas, pour autant, que son engagement soit solidaire.

Lorsque, en effet, le cautionnement se limite à octroyer au créancier un second débiteur, en la personne de la caution, celle-ci est investie de deux prérogatives que sont le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

Ces deux prérogatives ont pour effet de cantonner l’engagement de la caution au second plan, puisque ne pouvant être actionnée en paiement qu’à titre subsidiaire. Le cautionnement est alors dit simple.

Pour que le cautionnement soit qualifié de solidaire, l’engagement de la caution doit se situer sur le même plan que l’obligation du débiteur principal, ce qui suppose qu’elle renonce notamment à son bénéfice de discussion.

Cette distinction entre les deux formes de cautionnement est reprise par le nouvel article 2290, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le cautionnement est simple ou solidaire. ».

Nous aborderons successivement l’une et l’autre forme de cautionnement.

II) Le cautionnement simple

Le cautionnement simple présente la particularité de conférer à la caution deux prérogatives que sont :

  • Le bénéfice de discussion
  • Le bénéfice de division

Ces deux bénéfices traduisent, chacun à sa manière, le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution simple : le premier hiérarchise les poursuites entre le débiteur principal et la caution ; le second les répartit entre les cautions d’une même dette. L’un et l’autre supposent, pour jouer, que la caution ne s’en soit pas dépouillée par une renonciation, expresse ou résultant d’une stipulation de solidarité.

A) S’agissant du bénéfice de discussion

Le bénéfice de discussion se définit comme la prérogative permettant à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.

Il consiste, autrement dit, en un moyen de défense que la caution peut opposer au créancier en cas de poursuites dirigées contre elle.

C’est là la particularité du cautionnement simple : l’engagement de la caution présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne peut être actionnée en paiement qu’à la condition que le créancier ait engagé des poursuites, à titre principal, contre le débiteur défaillant.

Le bénéfice de discussion — le caractère subsidiaire du cautionnement simple
Le bénéfice de discussion — le caractère subsidiaire du cautionnement simpleCréancier poursuit lacautionLa caution oppose lebénéfice de discussionLe créancier discuted’abord le patrimoinedu débiteur principalBiens du débiteurépuisés : la cautionest tenue (secondrang)moyen de défenseà titre principalà défaut

Pour se prévaloir du bénéfice de discussion, encore faut-il que la caution n’y ait pas renoncé, ce qui, en pareille hypothèse, ferait basculer son engagement dans la catégorie des cautionnements solidaires. Les cautions judiciaires en sont également privées, la loi les assimilant, quant à ce bénéfice, aux cautions solidaires.

À cet égard, le bénéfice de discussion est régi par les articles 2305 et 2305-1 du Code civil :

  • S’agissant des conditions d’exercice du bénéfice de discussion
    • L’article 2305-1 du Code civil prévoit que le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
    • Cela signifie qu’il ne joue pas de plein droit, il doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis.
    • L’alinéa 2 du texte précise que la caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers.
    • Cette exigence vise à empêcher la caution d’organiser son insolvabilité pendant la suspension des poursuites.
    • Aussi, lui incombe-t-il de désigner les biens du débiteur susceptibles d’être discutés.
    • Parce que le bénéfice de discussion ne saurait être opposé au créancier si la solvabilité du débiteur est notoirement et irrémédiablement compromise, il appartient à la caution de démontrer, à tout le moins de faire état de circonstances qui justifie la suspension des poursuites.
    • Aussi, cela suppose-t-il concrètement pour elle, comme indiqué par le texte d’indiquer au créancier la présence de biens dans le patrimoine du débiteur susceptibles de couvrir tout ou partie de la dette.

L’économie de ces conditions révèle que le bénéfice de discussion, loin d’être une simple faveur, est étroitement encadré : il ne profite qu’à la caution diligente, qui l’invoque sans tarder et qui prend la peine de révéler au créancier des biens réellement saisissables. La double restriction – exclusion des biens litigieux et des biens grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers – s’explique aisément : la discussion n’aurait aucun sens si elle conduisait le créancier à se heurter à des biens dont la réalisation est incertaine ou dont le produit reviendrait par priorité à un autre créancier.

  • S’agissant des effets du bénéfice de discussion
    • Lorsque le créancier se voit opposer le bénéfice de discussion par la caution, il est dans l’obligation de suspendre les poursuites engagées.
    • Il ne peut dès lors diriger son action en paiement qu’à l’endroit du seul débiteur principal.
    • Il ne pourra reprendre les poursuites contre la caution qu’une fois l’intégralité des biens disponibles dans le patrimoine du débiteur vendus et à la condition que le produit de la vente n’ait pas suffi à le désintéresser.
    • À cet égard, l’article 2305-1 du Code civil précise que si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où la caution a indiqué au créancier des biens à discuter mais que celui-ci a, par négligence, tardé à engager des poursuites si bien que le débiteur est devenu entre-temps insolvable, il ne pourra pas appeler la caution en garantie pour la valeur des biens qu’elle lui avait indiqués.

Le bénéfice de discussion remplit ainsi une double fonction. Il opère, d’une part, comme une exception dilatoire qui contraint le créancier à suspendre ses poursuites le temps de réaliser les biens du débiteur ; il fonde, d’autre part, une véritable sanction de la négligence du créancier, lequel, s’il laisse dépérir la solvabilité du débiteur après avoir reçu indication de biens utiles, se voit privé de tout recours contre la caution à hauteur de la valeur de ces biens.

B) S’agissant du bénéfice de division

Le bénéfice de division est une prérogative qui ne se conçoit qu’en présence de deux cautions au moins qui garantissent le paiement d’une même dette.

Encore importe-t-il de préciser ce que recouvre l’exigence d’une « même dette ». La Cour de cassation juge ainsi que constitue un cautionnement d’un même débiteur pour une même dette celui consenti par plusieurs personnes, fût-ce à des dates différentes et par des actes séparés, dès lors qu’il tend à garantir, à concurrence d’un montant déterminé pour chacune, les mêmes engagements du débiteur principal (Cass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 93-11.279). La pluralité de cautions, qui conditionne le jeu du bénéfice de division, ne suppose donc ni unité d’instrument ni simultanéité des engagements : seule importe l’identité de la dette garantie.

Cette prérogative vise à déroger à la règle énoncée à l’article 2306 du Code civil qui prévoit que « lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. »

En cas de pluralité de cautions – qualifiées dans ce schéma de cofidéjusseurs – celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui aura pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples. Il ne pourra alors réclamer à chacune que sa part de la dette.

1) Définition — Le cofidéjusseur

Le cofidéjusseur est l’une des cautions qui, avec d’autres, garantit une même dette d’un même débiteur. La pluralité de cofidéjusseurs ouvre, au profit de chacun, le bénéfice de division, à moins qu’ils n’y aient renoncé. Entre cofidéjusseurs, l’obligation à la dette se répartit ; mais leur engagement demeure, à l’égard du débiteur principal, celui de cautions et non de codébiteurs.

Le bénéfice de division — la division des poursuites entre cofidéjusseurs
Le bénéfice de division — la division des poursuites entre cofidéjusseursCréancierCaution 1sa partCaution 2sa partCaution 3sa partsa seule partLa pluralité de cofidéjusseurs ouvre, au profit de chacun, le bénéfice de division (saufrenonciation) : le créancier ne peut réclamer à chacune que sa part de la dette.

À l’instar du bénéfice de discussion, une caution ne peut se prévaloir du bénéfice de division qu’à la condition qu’elle n’y ait pas renoncé ce qui aurait pour effet de rendre son engagement solidaire. Cette prérogative est néanmoins reconnue aux cautions judiciaires.

La portée de cette renonciation est, à cet égard, parfaitement éclairée par la jurisprudence : lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement le bénéfice de division (Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107). La stipulation de solidarité emporte ainsi, par elle-même, exclusion du bénéfice de division.

« Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division » (Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107).

À cet égard, le bénéfice de division est régi par les articles 2306 à 2306-2 du Code civil.

  • S’agissant des conditions d’exercice du bénéfice de division
    • L’article 2306-1 du Code civil prévoit que le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
    • Cela signifie que, comme le bénéfice de discussion, il ne joue pas de plein droit, il doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis.
    • L’alinéa 2 du texte ajoute que le bénéfice de division ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables.
    • S’agissant de l’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée, elle doit être supportée par les cautions solvables.
    • Supposons, par exemple, que sur cinq personnes qui se sont portées cautions, l’une d’elle est notoirement insolvable.
    • Il en résulte que, nonobstant le bénéfice de division, la dette devra être divisée, non pas en cinq, mais en quatre.
    • Dans l’hypothèse où l’une des cautions deviendrait insolvable postérieurement à l’invocation du bénéfice de division, celle qui s’en est prévalue ne pourra pas être recherchée à raison de cette insolvabilité.

La date d’appréciation de la solvabilité est ici déterminante. Le risque d’insolvabilité survenue avant l’invocation du bénéfice pèse sur les cautions solvables, entre lesquelles la dette se redistribue ; le risque d’insolvabilité survenue après cette invocation se reporte, au contraire, sur le créancier, qui ne peut plus en faire supporter la charge à la caution diligente. Le moment où la division est opposée cristallise ainsi la répartition des risques.

Le bénéfice de division — la date d’appréciation de la solvabilité
Le bénéfice de division — la date d’appréciation de la solvabilitéInsolvabilité survenue AVANT l’invocationInsolvabilité survenue APRÈS l’invocationLe risque pèse sur les cautions solvablesLa dette se redistribue entre ellesLa part de l’insolvable est répartie surles autresLe risque se reporte sur le créancierLa caution diligente n’en supporte pas lachargeLe créancier ne peut plus la lui imputerAvant : charge sur les cautionsAprès : charge sur le créancier

  • S’agissant des effets du bénéfice de division
    • Le bénéfice de division a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables.
    • Il ne peut alors leur réclamer que la part qui revient à chacune d’elle.
    • Deux situations doivent alors être distinguées
      • Première situation
        • Toutes les cautions garantissent l’intégralité de la dette ou ont chacune limité leur engagement à un même montant.
        • Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile.
        • Autrement dit, il suffit de diviser le montant de la dette ou le montant garanti par le nombre de cautions solvables.
      • 2) Seconde situation
      • Dans cette hypothèse, parce que leur part contributive est différente, elles ne peuvent être poursuivies que pour une part de la dette proportionnelle au montant de leur engagement.
  • L’article 2306-2 du Code civil précise que lorsque c’est le créancier qui a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables.
  • Il ne pourra donc plus faire marche arrière et sera alors contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions.

3) Exemple chiffré

Une dette de 60 000 euros est garantie par quatre cautions simples, toutes solvables. Si chacune a garanti l’intégralité de la dette, la division s’opère par parts viriles : le créancier ne pourra réclamer à chacune que 15 000 euros (60 000 ÷ 4). Si, en revanche, leurs engagements sont inégaux – par exemple 40 000, 10 000, 6 000 et 4 000 euros –, la division se fait à proportion de ces montants, et non par tête : la première caution répond de 40 000 euros, la deuxième de 10 000, et ainsi de suite, le créancier ne pouvant exiger de chacune que la fraction correspondant à son engagement.

Cette répartition proportionnelle trouve une illustration topique dans la jurisprudence récente : lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion de leurs engagements respectifs (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 23-23.758).

Cass. com., 1er avr. 2026, n° 23-23.758
Faits
Un même débiteur s’était vu garantir par plusieurs cautions, lesquelles n’étaient pas solidaires entre elles. Poursuivies en paiement, elles invoquaient la division de la dette.
Problème
Comment, en l’absence de solidarité entre les cautions, doit être calculé le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées contre chacune d’elles ?
Solution
La Cour de cassation juge que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion de leurs engagements respectifs, la poursuite se divisant entre elles.
Portée
L’arrêt confirme la pleine vigueur du bénéfice de division en l’absence de solidarité horizontale et illustre la « seconde situation » : la division s’opère, non par parts viriles, mais à proportion des montants garantis lorsque ceux-ci diffèrent d’une caution à l’autre.

Il importe enfin de ne pas confondre le bénéfice de division avec la condamnation in solidum que les juges du fond peuvent prononcer entre cautions dont les engagements sont d’étendue inégale. Lorsque l’une des cautions s’est obligée sans limitation de montant et l’autre dans une limite déterminée, leur condamnation conjointe au paiement de la somme ainsi plafonnée est légalement justifiée, indépendamment de toute référence à l’obligation in solidum (Cass. com., 18 oct. 1983, n° 82-13.333). La portée respective des engagements demeure ainsi le critère cardinal de la répartition de la charge entre cofidéjusseurs.

III) Le cautionnement solidaire

Comme indiqué précédemment, lorsqu’elle est stipulée pour un cautionnement, la solidarité ne produit aucun des effets que lui confère le droit commun des obligations.

  • En premier lieu, la caution est tenue pour la totalité de la dette au même titre que le débiteur. La solidarité ne fait ainsi nullement échec au principe de division de l’obligation.
  • En second lieu, en cas de paiement de la dette par la caution, celle-ci n’a pas vocation à en supporter le poids définitif. Elle dispose d’un recours contre le débiteur à concurrence de ce qu’elle a payé.

À l’analyse, lorsqu’elle s’applique au cautionnement, la solidarité a pour effet d’écarter, tantôt le bénéfice de discussion, tantôt le bénéfice de division. Le plus souvent la solidarité privera la caution des deux bénéfices à la fois.

C’est d’ailleurs la situation que l’on rencontra le plus souvent en pratique. Les établissements de crédits répugnent à admettre la fourniture d’un cautionnement simple, les bénéfices de discussion et de division étant de nature à affecter l’efficacité de la garantie. La solidarité permet en effet au créancier d’actionner directement la caution, sans avoir à discuter au préalable les biens du débiteur ni à diviser ses poursuites entre cofidéjusseurs ; elle illustre l’effacement du caractère subsidiaire de l’engagement, la caution se trouvant placée sur le même plan que le débiteur principal.

Pour cette raison, les auteurs s’accordent à dire que « le cautionnement solidaire est devenu le cautionnement de droit commun ».

À cet égard, l’article 2290, al. 2e du Code civil prévoit que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. »

Il ressort de cette disposition que différentes figures de solidarité peuvent exister :

  • Solidarité « verticale » entre la caution et le débiteur principal
  • Solidarité « horizontale » entre les différentes cautions
  • Solidarité à la fois « verticale » et « horizontale » entre eux tous

A) Définition — Solidarité verticale et solidarité horizontale

La solidarité verticale unit la caution au débiteur principal : elle prive la caution de son pouvoir d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur, c’est-à-dire du bénéfice de discussion, et supprime ainsi le caractère subsidiaire du cautionnement. La solidarité horizontale unit les cautions entre elles : elle prive les cofidéjusseurs de leur faculté de contraindre le créancier à diviser ses poursuites, c’est-à-dire du bénéfice de division. Lorsque la solidarité verticale est stipulée entre le débiteur et plusieurs cautions, elle emporte, par voie de conséquence, la solidarité horizontale entre celles-ci, rendant inutile sa stipulation expresse.

Ces figures ne sont pas de pure théorie : leurs effets diffèrent selon la forme de solidarité retenue. La solidarité seulement horizontale, résultant d’une renonciation au seul bénéfice de division, ne joue qu’entre cautions ; dans leurs rapports avec le débiteur principal, les cofidéjusseurs demeurent traités comme s’ils avaient souscrit un cautionnement simple, conservant le bénéfice de discussion. À l’inverse, en présence d’une caution unique, la solidarité n’a d’incidence que sur le seul bénéfice de discussion, puisque le bénéfice de division est, par hypothèse, sans objet.

Encore faut-il, pour que la solidarité joue, qu’elle soit stipulée ou présumée.

B) Les formes de solidarité

Avant d’examiner les effets propres au cautionnement solidaire, il importe de dissiper une équivoque tenace : le mot « solidarité » ne désigne pas, en cette matière, une réalité unique. Selon le rapport qu’elle affecte, la solidarité revêt des physionomies distinctes, dont les conséquences ne se recouvrent nullement.

Solidarité verticale et solidarité horizontale
La solidarité verticale est celle qui s’établit entre la caution et le débiteur principal : elle place l’engagement de la caution sur le même plan que l’obligation garantie. La solidarité horizontale est celle qui unit les cautions entre elles — les cofidéjusseurs — lorsqu’elles garantissent une même dette. Une stipulation peut n’instaurer que l’une de ces solidarités, ou les cumuler toutes deux.

Cette dualité s’éclaire à la lumière de la distinction cardinale entre l’obligation à la dette — la question de savoir qui le créancier peut poursuivre et pour quel montant — et la contribution à la dette — la question de la répartition définitive de la charge entre les codébiteurs ou les cautions. La solidarité, qu’elle soit verticale ou horizontale, opère sur le terrain de l’obligation à la dette : elle ne modifie pas la contribution finale, mais elle aggrave l’exposition de chacun face au créancier. C’est précisément ce déplacement du risque qui fait tout l’intérêt de la garantie solidaire pour le bénéficiaire.

1) La solidarité verticale ou l’exclusion du bénéfice de discussion

La solidarité verticale a pour effet de tenir en échec le bénéfice de discussion. Elle affecte le rapport caution-débiteur.

Concrètement, cette forme de solidarité consiste à priver la caution de son pouvoir d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Le bénéfice de discussion — faculté reconnue à la caution simple d’exiger que le créancier épuise au préalable le patrimoine du débiteur — se trouve neutralisé dès l’origine.

La caution est ici solidaire du débiteur, de sorte que le créancier dispose de la faculté d’actionner indifféremment l’un ou l’autre en paiement. Mieux : il peut diriger ses poursuites contre la caution sans même avoir tenté la moindre démarche à l’encontre du débiteur principal, fût-il parfaitement solvable.

Dans cette configuration, l’engagement de caution est situé sur le même plan que l’obligation principale. Le cautionnement ne présente dès lors plus aucun caractère subsidiaire. La caution, hissée au rang de coobligé, ne saurait plus se retrancher derrière l’ordre naturel des poursuites pour différer son obligation.

Illustration. Une banque consent un prêt de 100 000 € à une société, garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant. Dès la première échéance impayée, le créancier peut réclamer au dirigeant l’intégralité de la somme restant due, sans avoir préalablement saisi les actifs de la société. Si la caution n’avait été que simple, elle eût pu exiger que la banque discutât d’abord le patrimoine social.

La solidarité verticale — l’exclusion du bénéfice de discussion
La solidarité verticale — l’exclusion du bénéfice de discussionCréancierDébiteur principalCaution solidaire(même plan)actionné indifféremmentexclusion du bénéfice de discussion · aucun caractère subsidiaire

En cas de pluralité de cautions qui se seraient engagées solidairement avec le débiteur, la question s’est posée de savoir si cette solidarité se répercutait également sur les rapports entre cautions ou si elle était sans incidence sur le bénéfice de division.

L’enjeu est de taille : il s’agit de déterminer si la solidarité verticale, expressément stipulée, emporte par contrecoup la solidarité horizontale, non stipulée. L’analyse de la jurisprudence révèle qu’il y a lieu de distinguer selon que les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte ou dans des actes séparés.

  • Les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé très clairement que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division» ( 1ère civ. 27 juin 1984, n°83-12.107), alors même qu’elles s’étaient seulement portées caution du débiteur principal.
    • Autrement dit, la solidarité verticale, en cas de pluralité de cautions, emporte la solidarité horizontale, sans qu’il soit donc nécessaire que l’exclusion du bénéfice de division soit stipulée. La haute juridiction déduit cette conséquence de la combinaison des textes régissant le cautionnement solidaire et la solidarité passive : engagées ensemble et solidairement aux côtés du débiteur, les cautions le sont nécessairement les unes envers les autres.
    • La réserve « sauf convention contraire » mérite d’être soulignée : les cautions demeurent libres de stipuler le maintien du bénéfice de division dans leurs rapports réciproques, mais c’est alors à elles qu’il incombe de l’aménager expressément.
Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107
Faits
Plusieurs personnes s’étaient rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, par un acte unique, au profit du créancier.
Problème
Des cautions qui se sont seulement engagées solidairement avec le débiteur principal, sans exclure expressément le bénéfice de division, peuvent-elles néanmoins opposer ce bénéfice au créancier qui les poursuit solidairement ?
Solution
Non. Il résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 anciens du Code civil que des cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit le bénéfice de division.
Portée
La solidarité verticale, lorsqu’elle procède d’un acte unique, emporte de plein droit la solidarité horizontale : l’exclusion du bénéfice de division n’a pas à être stipulée séparément.
  • Les engagements de caution ont été formalisés dans des actes séparés
    • Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaire par actes séparés, le renoncement au bénéfice de discussion par chacune d’elle n’emporte pas renoncement au bénéfice de division.
    • Autrement dit, si chaque caution s’est engagée solidairement aux côtés du débiteur principal, cela ne signifie pas pour autant que les cautions sont solidaires entre elles. L’éparpillement des engagements dans des instruments distincts rompt le lien qui, dans l’acte unique, soudait les cautions les unes aux autres.
    • Cette solution s’applique, tant dans l’hypothèse où les cautions se sont obligées à garantir des fractions distinctes de la dette du débiteur ((V. en ce sens 1ère civ. 3 oct. 1995, n°93-11.279), que dans l’hypothèse où le cautionnement porte sur une même dette (Cass. com. 18 oct. 1983, n°82-13.333).
    • La raison en est que la solidarité ne se présume pas : elle ne peut jouer qu’à la condition que l’acte de cautionnement ait expressément écarté le bénéfice de division. Faute d’une telle stipulation, chaque caution ne répond que de sa part, et la poursuite du créancier doit être divisée à proportion entre elles — solution réaffirmée en ce sens, s’agissant de cautions non solidaires entre elles, par la chambre commerciale, qui impose que le montant total des condamnations soit déterminé à proportion (Cass. com. 1er avr. 2026, n°23-23.758).

De cette double série de solutions se dégage un enseignement directeur : l’étendue de la solidarité horizontale se mesure à l’aune de la commune intention des cautions, telle qu’elle se révèle par la forme de leur engagement. L’acte unique vaut présomption d’union ; les actes séparés valent présomption d’isolement.

2) La solidarité horizontale ou l’exclusion du bénéfice de division

La solidarité horizontale a pour effet d’écarter le bénéfice de division. Elle affecte donc ici, non pas le rapport caution-débiteur, mais les rapports entre cautions.

Autrement dit, elle prive les cofidéjusseurs de leur faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites. Il pourra dès lors actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette.

Illustration chiffrée. Une dette de 90 000 € est garantie par trois cautions. Si elles ne sont pas solidaires entre elles, le créancier ne peut réclamer à chacune que sa part virile, soit 30 000 €. En présence d’une solidarité horizontale, il peut au contraire exiger de n’importe laquelle d’entre elles la totalité des 90 000 €, à charge pour la caution ainsi poursuivie de se retourner ensuite contre ses cofidéjusseurs pour récupérer leur quote-part — le risque d’insolvabilité de l’un pesant alors sur les autres, et non sur le créancier.

La solidarité horizontale — l’exclusion du bénéfice de division
La solidarité horizontale — l’exclusion du bénéfice de divisionCréancierCaution 1Caution 2Caution 3la totalité de la detteEntre cofidéjusseurs solidaires, le bénéfice de division tombe : le créancier peut exiger den’importe laquelle la totalité de la dette, à charge pour elle de se retourner ensuitecontre ses cofidéjusseurs — le risque d’insolvabilité de l’un pesant sur les autres, non surle créancier.

La stipulation d’une clause de solidarité entre cautions ne devrait pas affecter le bénéfice de discussion dont chaque cofidéjusseur reste investi tant qu’il n’y a pas renoncé. La solidarité horizontale et le bénéfice de discussion se situent en effet sur deux plans étrangers l’un à l’autre : la première gouverne le rapport entre cautions, le second commande l’ordre des poursuites entre la caution et le débiteur.

Aussi, ce n’est qu’après avoir vainement poursuivi le débiteur à titre principal que le créancier pourra mobiliser la solidarité des cautions. Tant que le bénéfice de discussion subsiste, la solidarité horizontale demeure en sommeil, sa mise en œuvre étant subordonnée à l’épuisement préalable du patrimoine du débiteur.

En pratique, cette situation relève du cas d’école, les établissements de crédit exigeant systématiquement que les cautions renoncent également à leur bénéfice de discussion. La combinaison des deux renonciations leur assure en effet la garantie la plus énergique qui soit.

3) La solidarité verticale et horizontale ou l’exclusion des deux bénéfices

Lorsque les cautions d’une même dette renoncent tout à la fois à leur bénéfice de discussion et de division, leur engagement est poussé au plus haut niveau de solidarité.

Dans cette configuration, le cautionnement solidaire est l’exact opposé du cautionnement simple. La solidarité affecte ici, tant le rapport caution-débiteur que les rapports entre cautions. Le créancier jouit alors d’une double liberté : celle de choisir contre qui diriger ses poursuites — débiteur ou caution, indifféremment — et celle de réclamer à n’importe laquelle des cautions l’intégralité de la dette.

Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue, car procurant au créancier la plus grande sécurité. Chaque caution se trouve ainsi exposée, dès le premier impayé, au paiement de la totalité de la dette, sans pouvoir invoquer ni l’ordre des poursuites ni leur division.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que cette intensité de la solidarité ne joue que sur le terrain de l’obligation à la dette. La répartition définitive de la charge — la contribution à la dette — demeure régie par les recours de la caution solvens contre le débiteur et contre ses cofidéjusseurs, de sorte que celle qui a payé au-delà de sa part n’en supporte pas pour autant le poids final.

La double solidarité — exclusion des deux bénéfices
La double solidarité — exclusion des deux bénéficesCréancierDébiteur principalCaution 1Caution 2Caution 3le tout, sans ordre ni divisionLe créancier s’adresse indifféremment au débiteur ou à n’importe laquelle des cautions, sansavoir à discuter le patrimoine du débiteur ni à diviser ses poursuites — configurationoffrant la plus grande sécurité.

C) Les conditions de la solidarité

Pour jouer, la solidarité doit être, soit stipulée, soit présumée. Ces deux fondements ne se valent pas : le premier procède d’un acte de volonté que la loi entoure d’un formalisme protecteur ; le second repose sur une présomption dont le domaine n’a cessé de se rétrécir.

  • L’exigence de stipulation de la solidarité
    • Il est de principe que la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée. Cette règle, d’abord forgée pour la solidarité passive de droit commun, trouve en matière de cautionnement un prolongement renforcé par les exigences de mention.
    • Cette exigence résulte de l’article 2297 du Code civil qui prévoit que « si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »
    • Ainsi, lorsque la caution renonce aux bénéfices de discussion ou de division, elle doit exprimer sa volonté dans une mention qui doit figurer sur l’acte de cautionnement. La sanction est ici sans détour : à défaut de mention conforme, la renonciation est inefficace et la caution recouvre l’intégralité de ses bénéfices, comme si elle s’était portée caution simple.
    • Cette exigence s’applique pour tous les cautionnements souscrits par une personne physique, peu importe que le bénéficiaire soit ou non un créancier professionnel. Le législateur a ainsi voulu protéger la caution personne physique contre l’aggravation insidieuse de son engagement, en imposant que sa renonciation soit éclairée et formalisée.
  • La présomption de solidarité
    • En application de la présomption de solidarité qui opère en droit commercial, il est de principe que les cautionnements commerciaux sont présumés solidaires. La solidarité, exceptionnelle en droit civil, y devient la règle, par exigence de sécurité et de célérité du crédit.
    • Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, ce principe doit néanmoins être sérieusement nuancé, à telle enseigne qu’il est devenu une exception.
    • En effet, désormais tout cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel est soumis à un formalisme rigoureux qui comprend notamment l’exigence pour la caution de mentionner dans l’acte qu’elle reconnaît s’engager solidairement. Le formalisme protecteur supplante alors la présomption commerciale et lui fait échec.
    • Aussi, un cautionnement qui présente un caractère commercial ne sera pas nécessairement présumé solidaire. La nature commerciale de l’engagement ne suffit plus, à elle seule, à emporter solidarité dès lors que la caution est une personne physique.
    • Dès lors que la caution est une personne physique – ce qui est la situation la plus courante en pratique – la solidarité devra être expressément stipulée.
    • Pratiquement, la présomption de solidarité ne s’appliquera donc qu’aux seuls cautionnements – commerciaux – souscrits par des personnes morales. C’est dire que son domaine résiduel est devenu fort étroit, la personne physique étant aujourd’hui la figure dominante de la caution.
Synthèse des fondements de la solidarité
La solidarité du cautionnement repose ainsi sur un mécanisme à double détente : par principe, elle doit être stipulée dans une mention conforme dès lors que la caution est une personne physique ; par exception, elle demeure présumée pour les seuls cautionnements commerciaux souscrits par des personnes morales. La frontière ne passe donc plus tant entre acte civil et acte commercial qu’entre caution personne physique et caution personne morale.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 18 octobre 1983, n° 82-13.333consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 juin 1984, n° 83-12.107consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 1995, n° 93-11.279consulter ↗

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