Un cautionnement est dit solidaire lorsqu’il a pour effet d’écarter, tantôt le bénéfice de discussion, tantôt le bénéfice de division. Le plus souvent la solidarité privera la caution des deux bénéfices à la fois.
Définition — Le cautionnement solidaire
Le cautionnement solidaire est celui dans lequel la caution renonce, par l’effet d’une stipulation de solidarité, aux deux protections que le droit commun attache au cautionnement simple : le bénéfice de discussion, qui lui permet d’exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal sur ses biens, et le bénéfice de division, qui lui permet, en présence d’une pluralité de cautions, de contraindre le créancier à fractionner ses poursuites entre les cofidéjusseurs. Privée de ces deux moyens, la caution solidaire est traitée, dans ses rapports avec le créancier, comme un véritable coobligé, sans pour autant cesser d’être une caution dans ses rapports avec le débiteur principal.
C’est d’ailleurs la situation que l’on rencontra le plus souvent en pratique. Les établissements de crédits répugnent à admettre la fourniture d’un cautionnement simple, les bénéfices de discussion et de division étant de nature à affecter l’efficacité de la garantie.
Pour cette raison, les auteurs s’accordent à dire que « le cautionnement solidaire est devenu le cautionnement de droit commun ».
À cet égard, l’article 2290, al. 2e du Code civil prévoit que « la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. »
Il ressort de cette disposition que différentes figures de solidarité peuvent exister :
- Solidarité « verticale » entre la caution et le débiteur principal
- Solidarité « horizontale » entre les différentes cautions
- Solidarité à la fois « verticale » et « horizontale » entre eux tous
Selon la forme de solidarité que revêt le cautionnement, il produira des effets à géométrie variable. L’axe de la solidarité — vertical ou horizontal — commande en effet le bénéfice qui se trouve neutralisé : la solidarité verticale paralyse le bénéfice de discussion, tandis que la solidarité horizontale paralyse le bénéfice de division. Il importe donc, avant d’examiner ces effets, de bien distinguer les deux protections en cause.
Définition — Bénéfice de discussion / Bénéfice de division
Le bénéfice de discussion est la faculté reconnue à la caution d’exiger du créancier qu’il poursuive et exécute d’abord le débiteur principal sur ses biens, avant de pouvoir se retourner contre elle : il traduit le caractère subsidiaire de l’engagement de la caution. Le bénéfice de division est la faculté reconnue à chacune des cautions d’une même dette de contraindre le créancier à diviser son action et à ne réclamer à chaque cofidéjusseur que sa part virile : il traduit, dans les rapports entre cautions, le refus de la solidarité. Tous deux ne sont que des moyens de défense que la caution doit invoquer ; aucun ne joue de plein droit, et tous deux peuvent être écartés par une clause de solidarité.
I) §1: Les formes de solidarité
A) La solidarité verticale ou l’exclusion du bénéfice de discussion
La solidarité verticale a pour effet de tenir en échec le bénéfice de discussion. Elle affecte le rapport caution-débiteur.
Concrètement, cette forme de solidarité, consiste à priver la caution de son pouvoir d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
La caution est ici solidaire du débiteur, de sorte que le créancier dispose de la faculté d’actionner indifféremment l’un ou l’autre en paiement.
Dans cette configuration l’engagement de caution est situé sur le même plan que l’obligation principale. Le cautionnement ne présente dès lors plus aucun caractère subsidiaire.
Il importe toutefois de souligner que cette assimilation de la caution à un coobligé n’est vraie que dans l’ordre des poursuites — c’est-à-dire dans le rapport avec le créancier. Dans l’ordre de la contribution à la dette, la caution solidaire demeure une caution : elle n’est, en définitive, pas tenue de supporter la charge définitive de la dette, qui pèse sur le seul débiteur principal. La solidarité verticale ne fait donc disparaître que le caractère subsidiaire de l’obligation de règlement, non la nature accessoire du cautionnement.
En cas de pluralité de cautions qui se seraient engagées solidairement avec le débiteur, la question s’est posée de savoir si cette solidarité se répercutait également sur les rapports entre cautions ou si elle était sans incidence sur le bénéfice de division.
L’analyse de la jurisprudence révèle qu’il y a lieu de distinguer selon que les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte ou dans des actes séparés.
- Les engagements de caution ont été formalisés dans un même acte
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé très clairement que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division» (Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107CassationBulletin1re chambre civileIl résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), alors même qu’elles s’étaient seulement portées caution du débiteur principal.
- Autrement dit, la solidarité verticale, en cas de pluralité de cautions, emporte la solidarité horizontale, sans qu’il soit donc nécessaire que l’exclusion du bénéfice de division soit stipulée.
- La justification de cette extension réside dans l’unité de l’acte : en s’engageant ensemble, dans un même instrumentum, solidairement avec le débiteur, les cautions manifestent la volonté de garantir l’intégralité de la dette, ce qui exclut, par voie de conséquence, toute division des poursuites entre elles.
Attendu de principe — « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division » (Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107CassationBulletin1re chambre civileIl résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Les engagements de caution ont été formalisés dans des actes séparés
- Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaire par actes séparés, le renoncement au bénéfice de discussion par chacune d’elle n’emporte pas renoncement au bénéfice de division.
- Autrement dit, si chaque caution s’est engagée solidairement aux côtés du débiteur principal, cela ne signifie pas pour autant que les cautions sont solidaires entre elles.
- Cette solution s’applique, tant dans l’hypothèse où les cautions se sont obligées à garantir des fractions distinctes de la dette du débiteur ((V. en ce sens Cass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 93-11.279RejetBulletin1re chambre civileConstitue, au sens de l'article 2033 du Code civil, un cautionnement d'un même débiteur pour une même dette, celui consenti par plusieurs personnes, à des dates différentes, par des actes séparés et sans solidarité, afin de garantir, à concurrence d'un montant déterminé pour chacune d'entre elles, tous les engagements d'une société envers une banque.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), que dans l’hypothèse où le cautionnement porte sur une même dette (Cass. com., 18 oct. 1983, n° 82-13.333RejetBulletinchambre commercialeJustifient légalement leur décision, abstraction faite du motif tiré de la notion d'obligation in solidum et justement critiqué par le moyen qui est surabondant, les juges du fond qui, ayant relevé que l'engagement d'une caution ne comportait aucune limitation de montant alors que l'engagement d'une autre était limité, condamnent les deux cautions in solidum au paiement de la somme telle qu'ainsi limitée et la première seule au paiement du solde résultant alors de la dette du débiteur principal.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La raison en est que la solidarité ne se présume pas, elle ne peut jouer qu’à la condition que l’acte de cautionnement ait expressément écarté le bénéfice de division.
- La dualité des actes traduit en effet l’absence de tout lien de solidarité entre les cautions : chacune n’a contracté qu’avec le débiteur principal, et nullement les unes avec les autres. Faute de volonté commune exprimée dans un même titre, le créancier ne saurait reconstituer une solidarité horizontale que ni la loi ni la convention n’ont établie.
Exemple
Une banque consent à une société un crédit de 100 000 €, garanti par deux dirigeants cautions solidaires. Si les deux cautions se sont engagées dans un même acte, la banque peut réclamer la totalité des 100 000 € à l’une d’elles indifféremment : le bénéfice de division est exclu (n° 83-12.107). Si, en revanche, chacune s’est engagée par acte séparé, à des dates différentes, sans solidarité stipulée entre elles, la banque ne pourra réclamer à chacune que sa part, soit 50 000 €, le bénéfice de division demeurant acquis (n° 93-11.279).
B) La solidarité horizontale ou l’exclusion du bénéfice de division
La solidarité horizontale a pour effet d’écarter le bénéfice de division. Elle affecte donc ici, non pas le rapport caution-débiteur, mais les rapports entre cautions.
Autrement dit, elle prive les cofidéjusseurs de leur faculté d’obliger le créancier à diviser ses poursuites. Il pourra dès lors actionner en paiement chaque caution prise individuellement pour la totalité de la dette.
La stipulation d’une clause de solidarité entre cautions ne devrait pas d’affecter le bénéfice de discussion dont chaque cofidéjusseur reste investi tant qu’il n’y a pas renoncé.
Aussi, ce n’est qu’après avoir vainement poursuivi le débiteur à titre principal que le créancier pourra mobiliser la solidarité des cautions.
En pratique, cette situation du cas d’école, les établissements de crédits exigeant systématiquement que les cautions renoncent également à leur bénéfice de discussion.
La raison de cette exigence est aisée à comprendre : une solidarité purement horizontale laisserait subsister, au profit de chaque caution, le pouvoir d’imposer au créancier la discussion préalable du débiteur principal — c’est-à-dire la nécessité d’établir d’abord l’insuffisance des biens de ce dernier. C’est précisément ce détour que la pratique bancaire entend supprimer en cumulant les deux solidarités.
C) La solidarité verticale et horizontale ou l’exclusion des deux bénéfices
Lorsque les cautions d’une même dette renoncent tout à la fois à leur bénéfice de discussion et de division, leur engagement est poussé au plus haut niveau de solidarité.
Dans cette configuration, le cautionnement solidaire est l’exact opposé du cautionnement simple. La solidarité affecte ici, tant le rapport caution-débiteur que les rapports entre cautions.
Il s’agit de l’hypothèse la plus répandue, car procurant au créancier la plus grande sécurité.
Le créancier réunit alors le maximum de prérogatives : il peut s’adresser, dès la défaillance du débiteur, à n’importe laquelle des cautions, pour le tout, sans discussion préalable ni division. Cette puissance d’action explique que ce cumul soit devenu la clause de style des engagements de caution exigés par les établissements de crédit.
II) Les effets de la solidarité
A) Le cautionnement solidaire en présence d’une seule caution
Lorsqu’une seule caution s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, il est admis que le cautionnement produit deux sortes d’effets :
- Des effets principaux
- Des effets secondaires
1) Les effets principaux
Plusieurs effets principaux attachés au cautionnement solidaire ordinaire peuvent être identifiés :
a) L’absence de bénéfice de discussion
Lorsque le cautionnement comporte une clause de solidarité, la caution est privée de la faculté de se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.
S’agissant du bénéfice de division, il suppose toutefois la présence de plusieurs cautions garantissant une même dette. Or n’est abordé ici que le cautionnement souscrit par une caution unique.
Aussi, la solidarité n’a, en pareille hypothèse, d’incidence que sur le seul bénéfice de discussion.
Si donc l’on se focalise sur ce bénéfice, il apparaît que sa neutralisation par une clause de solidarité a pour effet d’élever la caution au rang de coobligé.
Autrement dit, elle devient solidaire du débiteur principal, ce qui procure au créancier une faculté d’élection.
Ce dernier peut, en effet, choisir discrétionnairement celui d’entre les codébiteurs auquel il réclamera le paiement, par voie extrajudiciaire ou judiciaire, sans avoir à mettre en cause les autres ou même simplement les avertir.
Dans cette configuration l’engagement de caution est situé sur le même plan que l’obligation principale.
Les parties demeurent néanmoins libres d’aménager les conditions d’exercice de l’appel en garantie.
Le contrat de cautionnement peut ainsi subordonner le recours contre la caution à la mise en œuvre d’une sûreté réelle.
Dans un arrêt du 28 mai 1996, la Cour de cassation a estimé que cet aménagement contractuel ne remettait nullement en cause le caractère solidaire du cautionnement (Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-16.269CassationBulletinchambre commercialeLes parties à un contrat de cautionnement solidaire peuvent licitement apporter un aménagement aux effets de la solidarité du cautionnement.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Cette faculté d’élection se double, sur le terrain procédural, d’une liberté dans l’exercice des recours. La solidarité assimilant la caution à un codébiteur, le créancier — comme tout titulaire d’une créance solidaire — peut appeler en garantie le coobligé solidaire personnellement tenu sans devoir justifier d’un paiement préalable, l’appel en garantie n’étant pas subordonné, à la différence du recours en remboursement, à l’exécution antérieure de l’obligation (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111CassationBulletin1re chambre civileSi le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
b) La remise de solidarité
L’interdiction faite à la caution solidaire de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre elle et le débiteur principal est assortie d’un tempérament prévu par les règles de droit commun régissant les obligations solidaires.
L’article 1316 dispose que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé. »
Ainsi, lorsque le créancier est réglé par l’un des codébiteurs, il peut lui consentir une remise de solidarité.
Ce dernier n’est alors plus tenu solidairement à la dette, mais seulement conjointement.
La conséquence en est que le créancier ne pourra exiger du bénéficiaire de la remise que le paiement de sa part dans la dette et non du tout.
Quant aux autres débiteurs, ils demeurent tenus solidairement de la dette, déduction faite de la part du débiteur qui a été déchargé.
Exemple
Trois codébiteurs solidaires doivent 90 000 € à un créancier, soit une part virile de 30 000 € chacun. Le créancier consent à l’un d’eux une remise de solidarité : ce dernier ne sera plus tenu que de sa propre part, 30 000 €. À l’égard des deux autres, le créancier conserve sa créance, mais doit en retrancher la part du débiteur déchargé : il ne pourra donc plus leur réclamer solidairement que 60 000 €. La remise de solidarité n’éteint ainsi pas la dette ; elle se borne à soustraire un débiteur au mécanisme de l’obligation au tout.
c) La pluralité de poursuites
Contrairement à la solution ancienne du droit romain fondée sur la litis contestatio, les poursuites engagées contre l’un des coobligés n’empêchent pas le créancier d’agir contre l’autre.
L’article 1313, al. 2 dispose en ce sens que « les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
Il appartiendra néanmoins au créancier lorsqu’il diligentera des poursuites ultérieures de déduire du montant de sa demande le paiement partiel précédemment obtenu de l’un des codébiteurs.
Cette faculté de poursuites successives ou concomitantes ne saurait, en effet, dégénérer en source d’enrichissement pour le créancier : la solidarité multiplie les débiteurs, non la créance. Le créancier ne peut donc recevoir, au total, davantage que le montant de la dette, et chaque versement partiel obtenu de l’un des coobligés vient s’imputer sur la somme restant due par les autres.
d) La compensation
La compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
Définition — La compensation
La compensation est le mode d’extinction par lequel deux obligations réciproques s’éteignent à concurrence de la plus faible, lorsque deux personnes se trouvent simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre. Elle joue le rôle d’un double paiement abrégé : plutôt que d’exiger de chacune qu’elle s’acquitte intégralement entre les mains de l’autre, le droit tient les deux dettes pour réglées jusqu’à due concurrence. Outre cette fonction simplificatrice, la compensation remplit une fonction de garantie : en éteignant la dette du créancier réciproque sans passer par un paiement effectif, elle le soustrait au concours des autres créanciers de son débiteur.
Cette modalité d’extinction des obligations suppose l’existence de deux créances réciproques qui soient certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et exigibles, soit dont le terme est échu. Encore faut-il qu’elles aient pour objet des choses fongibles entre elles — au premier rang desquelles des sommes d’argent — et qu’elles existent entre les mêmes personnes prises en la même qualité. Lorsque l’une de ces conditions fait défaut, par exemple parce que la créance invoquée demeure contestée dans son principe ou indéterminée dans son montant, la compensation légale ne peut s’opérer.
Très tôt, la question s’est posée de savoir si, à l’instar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prévaloir de la compensation qui serait intervenue entre le créancier et le débiteur principal.
Sous l’empire du droit antérieur, les textes étaient ambigus :
- D’un côté, l’alinéa 1er de l’ancien article 1214 du Code civil autorisait la caution à opposer « la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal»,
- D’autre côté, l’alinéa 3e de ce même texte interdisait au débiteur solidaire d’opposer « la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.»
En présence d’un cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses l’une :
- Soit l’on faisait application de la règle régissant l’obligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur principal
- Soit l’on faisait prévaloir la règle applicable à la caution, auquel cas, en cas d’engagement solidaire, il lui était permis de se prévaloir de la compensation
Entre ces deux approches, la Cour de cassation a opté pour la seconde dans un arrêt du 1er juin 1983.
Aux termes de cette décision elle a jugé que « la caution, même solidaire, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes a la dette » (Cass. 1ère civ. 1er juin 1983, n°82-10.749).
La portée de cet arrêt dépasse la seule compensation : il révèle le critère qui commande l’ensemble des moyens de défense de la caution solidaire — la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles au débiteur.
Définition — Exceptions inhérentes à la dette / exceptions personnelles
Constitue une exception inhérente à la dette le moyen qui affecte l’existence, l’étendue ou les modalités de l’obligation principale elle-même — telles la nullité de l’obligation garantie, son extinction par paiement, par compensation ou par remise, ou encore la prescription. Parce qu’elle atteint la dette dans sa substance, une telle exception profite à la caution, fût-elle solidaire, qui peut l’opposer au créancier. Constitue au contraire une exception purement personnelle le moyen attaché à la situation propre du débiteur — par exemple une incapacité ou un délai de grâce qui lui est consenti —, lequel, ne touchant pas à la dette elle-même, ne saurait, dans l’économie classique, être invoqué par la caution.
Attendu de principe — « la caution, même solidaire, a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette » (Cass. 1re civ. 1er juin 1983, n° 82-10.749).
Cette solution a, par suite, été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations.
Après avoir rappelé que « la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal », le nouvel article 1347-6 du code civil précise que « le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »
Ainsi, désormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur principal.
Encore faut-il, conformément aux conditions de droit commun, que la créance que le débiteur principal détient sur le créancier soit elle-même certaine, liquide et exigible : une indemnité simplement réclamée, mais contestée dans son principe ou dans son quantum, ne réunit pas ces caractères et ne saurait fonder une compensation que la caution opposerait au créancier.
e) La remise de dette
Pour mémoire, la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Comme pour la compensation, la question s’est posée de savoir si la caution solidaire pouvait se prévaloir d’une remise de dette consentie par le créancier au débiteur principal.
Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prévoyait que la remise de dette accordée au débiteur principal avait pour effet de libérer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant à lui, la solution inverse pour des codébiteurs solidaires.
Comment articuler ces deux textes en présence d’un cautionnement solidaire ? La difficulté soulevée était exactement la même que celle rencontrée avec la compensation.
- Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal
- Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prévaloir de la remise de dette consentie au débiteur principal
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisée à se prévaloir de la remise de dette octroyée au débiteur principal.
Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que « la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. »
L’alinéa 2 précise que si la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, elle libère les autres cautions à concurrence de sa part.
La cohérence d’ensemble est ainsi assurée : qu’il s’agisse de la compensation ou de la remise de dette, ce qui éteint ou réduit l’obligation principale rejaillit nécessairement sur le cautionnement, fût-il solidaire, parce que ces causes d’extinction sont inhérentes à la dette garantie. La caution solidaire n’est donc traitée en coobligé que pour ce qui concerne les poursuites ; elle reste pleinement caution lorsqu’il s’agit d’opposer les moyens qui atteignent la dette elle-même.
2) Les effets secondaires
Certains effets de la solidarité sont qualifiés de secondaires en raison de leur singularité.
Ils ont en commun de faciliter l’action du créancier car certains actes accomplis à l’encontre de l’un des coobligés produisent leurs effets à l’égard de tous les autres.
La cohérence de ces effets secondaires demeure toutefois incertaine dans la mesure où, tout en liant le sort des coobligés à l’instar des exceptions inhérentes à la dette, ils ne se rattachent pas aisément à la notion d’unicité de la dette qui se retrouve en matière de cautionnement, l’engagement souscrit par la caution se rapportant à la même dette que celle qui pèse sur le débiteur principal.
Aussi, a-t-on cherché à leur trouver un socle théorique commun.
a) Exposé de la théorie de la représentation mutuelle
À partir des effets secondaires les plus caractéristiques, la doctrine du XIXe siècle a cherché à les rassembler autour d’une théorie commune, laquelle a été reprise par la jurisprudence qui l’a, dans un premier temps, appliqué à la solidarité de droit commun, (V. notamment en ce sens Cass. civ. 1er déc. 1885), puis dans un second temps a cherché à transposer cette théorie au cautionnement (V. en ce sens Cass. req. 23 juill. 1929).
Cette tentative de théorisation des effets secondaires de la solidarité n’est pas sans avoir fait l’objet de vives critiques.
La particularité de ces effets remarquait-on est que les coobligés – soit pour le cautionnement le débiteur principal et la caution – posséderaient une communauté d’intérêts.
En partant de ce postulat, on en a déduit qu’ils avaient respectivement qualité à agir au nom de l’autre et que, en somme, ils se représentaient mutuellement.
C’est ce que l’on appelle la théorie de la représentation mutuelle.
Le pouvoir de représentation dont seraient investis les coobligés ne serait pas toutefois illimité.
Ces derniers ne sauraient accomplir aucun acte qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation de l’autre.
Ils ne pourraient valablement agir qu’en vue de maintenir ou de réduire l’engagement de tous.
Bien que séduisante, cette thèse n’en est pas moins contestable. Il lui est notamment reproché de présenter une certaine part d’artifice en ce qu’il est difficile de trouver une communauté d’intérêts dans la situation juridique que constitue la solidarité.
Par ailleurs, il n’y est plus fait référence par la jurisprudence à tout le moins que dans de très rares cas (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 97-20.458Rejet1re chambre civileAttendu que les époux Y... et les époux X... se sont portés caution pour garantir à concurrence de 90 000 francs des obligations de la société New paradisio à laquelle M. Z... avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; que cette société ayant été défaillante et ayant occasionné des dégradations à certains éléments matériels du fonds, le bailleur a demandé la condamnation des cautions au paiement d'une somme incluant les frais de remise en état ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1996) a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait lesdits frais ; Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de clauses ambiguës…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Surtout, la Cour de cassation semble y avoir renoncé dans une affaire ayant donné lieu à deux décisions remarquées rendues à 6 mois d’intervalle le 27 novembre 2014 et le 5 mai 2015 (Cass. com., 27 nov. 2014, n° 14-16.644qpcotherchambre commercialeattendu que la première question n'est pas applicable au litige, aucune instance judiciaire n'ayant opposé le créancier et le débiteur principal et aucune décision judiciaire n'ayant établi la créance et l'obligation de payer de ce dernier ; Et attendu, s'agissant de la seconde question, que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution solidaire de critiquer devant les juridicti…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644CassationBulletinchambre commercialeLe droit effectif au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancierSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Le sens de ce reflux se mesure de façon particulièrement nette sur le terrain de la tierce opposition. Si la caution solidaire était réellement représentée par le débiteur principal au cours de l’instance, elle devrait être réputée partie à cette instance et se voir, par suite, refuser la voie de la tierce opposition, ouverte aux seuls tiers. Or la Cour de cassation admet précisément que la caution solidaire, n’ayant pas été partie à l’instance dirigée contre le débiteur, est recevable à former tierce opposition à la décision qui en est issue — qu’il s’agisse d’une décision étatique ou d’une sentence arbitrale fixant le montant de la dette du débiteur principal (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644CassationBulletinchambre commercialeLe droit effectif au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancierSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La recevabilité de cette voie de recours, déjà reconnue de longue date à la caution solidaire dès lors qu’elle invoque un moyen qui lui est personnel (Cass. com., 4 oct. 1983, n° 82-12.415RejetBulletinchambre commercialeLes cautions solidaires sont recevables dans leur tierce-opposition dans la mesure où elles sont en droit d'invoquer des moyens qui leur sont personnels, c'est-à-dire que les débiteurs principaux n'auraient pu invoquer eux-mêmes. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles font tierce-opposition à une décision condamnant le débiteur principal à des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement et le déboutant de sa demande en nullité dudit engagement en invoquant la nullité de l'engagement pour autre cause.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ou que la fraude du débiteur a vicié l’instance (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-12.834RejetBulletin1re chambre civileLa fraude du débiteur principal suffit pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déclarant recevable la tierce opposition formée par la caution solidaire à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre le débiteur principal, la cour d'appel qui retient qu'en omettant de former contredit à cette ordonnance, le débiteur principal n'a, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense et qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude (arrêt n° 1).Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), contredit frontalement l’idée d’une représentation réciproque des coobligés et confirme le déclin de la théorie.
- Faits
- Une caution solidaire, qui n’avait pas été partie à l’instance arbitrale, se voyait réclamer le paiement de la dette du débiteur principal telle que fixée par la sentence rendue contre ce dernier. Elle forme tierce opposition à cette sentence pour en contester le montant.
- Problème
- La caution solidaire, réputée représentée par le débiteur principal au regard de la théorie de la représentation mutuelle, est-elle néanmoins recevable à former tierce opposition à une décision rendue contre le seul débiteur ?
- Solution
- Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence déterminant le montant de la dette du débiteur principal envers le créancier.
- Portée
- En reconnaissant à la caution solidaire la qualité de tiers à l’instance dirigée contre le débiteur, l’arrêt prend le contre-pied de la théorie de la représentation mutuelle : la caution n’est pas représentée par le débiteur, de sorte que la chose jugée contre ce dernier ne lui est pas opposable sans recours. Cette décision illustre le reflux contemporain d’une construction doctrinale jugée artificielle.
b) Inventaire des effets secondaires
De tous les effets secondaires énoncés par le Code civil avant la réforme du droit des contrats, l’ordonnance du 10 février 2016 n’en a repris qu’un seul : la demande d’intérêts formée contre l’un des coobligés.
Quant à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés elle est silencieuse sur les effets secondaires que l’on attachait traditionnellement au cautionnement solidaire.
Est-ce à dire que les solutions retenues par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur ont été abandonnées ? Rien ne permet de se prononcer dans un sens un dans l’autre.
À la vérité, le silence de l’ordonnance de 2021 n’emporte aucune abrogation : ces effets secondaires ne procèdent pas de textes propres au cautionnement, mais du régime général de la solidarité passive, demeuré applicable par l’effet de la nature solidaire de l’engagement. Faute de disposition contraire, il y a tout lieu de penser que les solutions antérieures conservent leur autorité.
Aussi, convient-il d’appréhender les effets secondaires de la solidarité au cas par cas :
i) La demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs
L’article 1314 du Code civil prévoit que « la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous. »
De toute évidence, cet effet secondaire de la solidarité vient contredire la théorie de la représentation mutuelle, dans la mesure où il conduit à une aggravation de la situation des coobligés.
On comprend mal, en effet, comment ces derniers pourraient avoir un intérêt commun à supporter le poids des intérêts réclamés à l’un d’eux. La logique représentative postule que le coobligé poursuivi représente ses pairs ; or nul ne saurait représenter autrui pour aggraver sa charge. C’est dire que la règle de l’article 1314 ne se justifie pas par l’idée de représentation, mais par la commodité du créancier, à qui l’on épargne l’accomplissement d’une demande distincte contre chacun des débiteurs solidaires.
En tout état de cause, la règle – de droit commun – énoncée à l’article 1314 du Code civil joue également en matière de cautionnement solidaire : la demande d’intérêts formulée à l’encontre du débiteur principal ou de la caution fait courir les intérêts à l’égard de l’autre.
ii) La mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs
Lorsqu’une mise en demeure est adressée par le créancier à l’un des coobligés (caution ou débiteur principal), elle produit pleinement ses effets à l’égard de l’autre.
Pour rappel, la mise en demeure fait notamment courir les intérêts moratoires et transfère, le cas échéant, les risques pesant sur la chose due ; la propager à l’ensemble des coobligés revient donc, là encore, à étendre la charge de la dette au-delà du seul débiteur interpellé.
Toutefois, il importe de distinguer la propagation des effets de la mise en demeure de la propagation de la contrainte au paiement : seul le coobligé mis en demeure de payer peut être condamné s’il ne défère pas à la demande du créancier dans le délai imparti. La mise en demeure étend ses conséquences accessoires — cours des intérêts, point de départ du préjudice de retard — sans pour autant dispenser le créancier d’interpeller individuellement celui dont il entend obtenir l’exécution forcée.
iii) L’interruption de la prescription contre l’un des codébiteurs
Lorsqu’un acte interruptif de prescription est accompli par le créancier, il est admis, en droit commun, qu’il produit ses effets à l’encontre de tous les coobligés.
L’article 2245 du Code civil prévoit en ce sens que « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. »
L’acte interruptif de prescription pourra consister, tant en un acte judiciaire (acte introductif d’instance) qu’en un acte extrajudiciaire (reconnaissance de dette). Cette interruption, on le rappelle, anéantit le délai déjà couru et fait courir un délai nouveau de même durée, de sorte que la propagation de l’effet interruptif est, pour le coobligé, lourde de conséquences.
Dans un arrêt du 12 décembre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’il pouvait également s’agir d’une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, cet acte ayant la même valeur qu’une demande en justice (Cass. com., 12 déc. 1995, n° 94-12.793CassationBulletinchambre commercialeLa déclaration de créance interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Un nouveau délai de prescription de 4 ans commence à courir à compter de cette date, l'absence de mise en oeuvre de la faculté ouverte au créancier privilégié par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 étant sans influence sur la prescription.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La propagation de l’effet interruptif tient au lien que la solidarité institue entre le créancier et chaque codébiteur, lien dont la jurisprudence tire toutes les conséquences procédurales. Aussi a-t-il été jugé que ce lien commande d’apprécier, en présence d’une solidarité passive, l’impossibilité d’agir qui, aux termes de l’article 2234 du Code civil, suspend la prescription au regard du rapport unissant le créancier à chaque codébiteur solidaire (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219CassationBulletinCommuniqué1re chambre civile · formation de sectionEn cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). De même, en matière de responsabilité solidaire, les citations délivrées contre l’un des coobligés interrompent la prescription à l’égard des autres tenus solidairement (Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075RejetBulletin3e chambre civileLes citations délivrées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du locateur d'ouvrage ayant mis en oeuvre les éléments fabriqués et son assureur, interrompent la prescription à l'égard du fabricant de ces éléments et de son assureur assignés sur le fondement de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civilSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La règle énoncée à l’article 2245 du Code civil a été transposée par la jurisprudence au cautionnement qui admet que l’accomplissement d’un acte interruptif de prescription par le créancier produit ses effets à l’égard de tous les coobligés.
Dans un arrêt du 31 mai 2016, la Cour de cassation a, par exemple, jugé en ce sens que « l’interruption de la prescription à l’égard d’une caution solidaire produit effet à l’égard du débiteur principal » (Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.150Cassationchambre commerciale · formation restreinteVu l'article 1206 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
iv) L’autorité de la chose jugée
Très tôt, la jurisprudence a estimé que la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal produisait ses effets à l’égard de la caution.
Dans un arrêt du 1er décembre 1885, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « la chose jugée avec l’un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les codébiteurs » (Cass. civ. 1er déc. 1885).
Cela signifie que la décision qui tranche un litige se rapportant à l’obligation principale, s’impose à la caution, à supposer qu’elle n’ait pas été partie à l’instance. L’explication en est, là encore, recherchée dans la théorie de la représentation mutuelle : réputée représentée par le débiteur principal qui a figuré au procès, la caution se voit opposer la décision comme si elle y avait elle-même participé.
Si tel est le cas, elle pourra exercer toutes les voies de recours reconnues classiquement aux parties (appel ou pourvoi en cassation) aux fins de remettre en cause la décision rendue.
La règle qui rend la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal opposable à la caution a fait l’objet d’une application massive en matière de procédure collective, et notamment s’agissant de l’admission définitive d’une créance au passif de la procédure.
Dans un arrêt du 25 février 2004, la Chambre commerciale a ainsi affirmé que « la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire » (V. en ce sens Cass. com., 25 févr. 2004, n° 01-13.588CassationBulletinchambre commercialeLorsqu'une nouvelle instance est introduite après une demande en justice périmée, eût-elle été précédée d'une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que postérieurement à la péremption de la première instance à compter de l'un des actes prévus à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
L’enjeu pratique de cette opposabilité est considérable : la caution se trouve liée par le montant admis au passif, qu’elle ne saurait dès lors contester à l’occasion des poursuites dirigées contre elle, et par la substitution du délai de prescription attaché au titre constatant l’admission au délai initialement applicable à la dette.
Réciproquement, il est admis que la chose jugée entre le créancier et la caution solidaire est opposable au débiteur principal (V. en ce sens Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 97-20.458Rejet1re chambre civileAttendu que les époux Y... et les époux X... se sont portés caution pour garantir à concurrence de 90 000 francs des obligations de la société New paradisio à laquelle M. Z... avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; que cette société ayant été défaillante et ayant occasionné des dégradations à certains éléments matériels du fonds, le bailleur a demandé la condamnation des cautions au paiement d'une somme incluant les frais de remise en état ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 1996) a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait lesdits frais ; Attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de clauses ambiguës…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
v) Les voies de recours
La question qui ici se pose est de savoir dans quelle mesure la caution peut intervenir à l’instance qui oppose le créancier au débiteur principal.
En tant que caution, elle est directement intéressée par ce litige dont l’issue aura nécessairement des répercussions sur sa situation personnelle. La difficulté procède de la tension entre deux exigences : d’une part, la commodité du créancier, qui entend opposer à la caution la décision obtenue contre le seul débiteur ; d’autre part, le droit de la caution à un recours effectif, qui suppose qu’elle puisse faire valoir ses moyens devant un juge.
Deux voies procédurales sont susceptibles d’être empruntées par la caution :
- L’intervention volontaire ou forcée
- Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires (art. 66 CPC).
- L’intervention est volontaire lorsque la demande émane du tiers
- L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie
- Pour que l’intervention soit recevable, il faut qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (art. 325 CPC).
- Pour être recevable à agir en intervention forcée, la caution devra ainsi démontrer que sa demande entretient un lien suffisant avec le litige qui oppose le créancier et le débiteur principal. Ce lien ne fait guère difficulté lorsque l’instance porte sur l’existence ou le montant de la dette principale, dont la caution répond ; il appartient toutefois au juge d’en vérifier la réalité au cas par cas.
- La Cour de cassation rappelle, en ce sens, que peuvent intervenir en cause d’appel les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, dès lors qu’elles y ont intérêt et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (Cass. 2e civ., 15 janv. 2004, n° 02-10.745CassationBulletin2e chambre civileIl résulte de la combinaison des articles 325 et 554 du nouveau Code de procédure civile, que peuvent intervenir en cause d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance et qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- A cet égard, elle pourra trouver un appui chez le juge qui dispose de la faculté, en présence d’un cautionnement solidaire, d’« ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés» (art. 552, al. 3e CPC).
- Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires (art. 66 CPC).
- La tierce opposition
- La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque (art. 582 CPC).
- Plus précisément, elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
- Dans l’hypothèse où la caution n’aurait pas été partie à l’instance opposant le créancier au débiteur principal, la question se pose de savoir si la caution peut former tierce opposition aux fins de faire valoir ses prétentions.
- Cette question n’est pas sans avoir suscité une importante controverse en jurisprudence, dont l’évolution s’est déroulée en trois temps.
- Première étape
- Les juridictions ont estimé, dans un premier temps, que la caution n’était pas recevable à agir en tierce opposition au motif qu’il y avait lieu de considérer que cette dernière était d’ores et déjà représentée à l’instance par le débiteur principal.
- Or l’article 583 du Code de procédure civile fixe comme condition de recevabilité de la tierce opposition l’absence de représentation à l’instance de celui qui agit.
- La caution étant représentée par le débiteur, elle ne pourrait dès lors pas endosser la qualité de tiers à l’instance et, par voie de conséquence, être recevable à agir en tierce opposition (V. en ce sens Cass. com. 6 juin 1961).
- Cette solution adoptée par la jurisprudence n’est autre qu’une mise en œuvre de la théorie de la représentation mutuelle développée par la doctrine classique.
- Deuxième étape
- La Cour de cassation a, par suite, assoupli sa position en admettant que la caution solidaire puisse former tierce opposition, mais uniquement dans le cas où son action vise à soulever une exception qui lui est personnelle.
- Dans un arrêt du 4 octobre 1983, elle a ainsi jugé que « les cautions solidaires sont recevables dans leur tierce opposition dans la mesure où elles sont en droit d’invoquer des moyens qui leur soient personnels, c’est-à-dire que les débiteurs principaux n’auraient pu invoquer eux-mêmes» (Cass. com., 4 oct. 1983, n° 82-12.415RejetBulletinchambre commercialeLes cautions solidaires sont recevables dans leur tierce-opposition dans la mesure où elles sont en droit d'invoquer des moyens qui leur sont personnels, c'est-à-dire que les débiteurs principaux n'auraient pu invoquer eux-mêmes. Tel n'est pas le cas lorsqu'elles font tierce-opposition à une décision condamnant le débiteur principal à des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement et le déboutant de sa demande en nullité dudit engagement en invoquant la nullité de l'engagement pour autre cause.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Cette solution reposait ainsi sur l’idée que, dans la mesure où la décision rendue entre le créancier et le débiteur principal est susceptible d’avoir des répercussions sur la situation personnelle de la caution, celle-ci doit être en capacité de défendre ses intérêts pour les cas où le débiteur ne serait pas en mesure de la représenter.
- Or il en va ainsi, lorsqu’il s’agit de soulever des moyens strictement personnels à la caution, telles que les exceptions affectant son engagement de caution (causes d’extinction ou de nullité du cautionnement) ou encore la collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur principal. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que la fraude du débiteur principal suffit à rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-12.834RejetBulletin1re chambre civileLa fraude du débiteur principal suffit pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déclarant recevable la tierce opposition formée par la caution solidaire à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre le débiteur principal, la cour d'appel qui retient qu'en omettant de former contredit à cette ordonnance, le débiteur principal n'a, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense et qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude (arrêt n° 1).Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Si cet assouplissement de la position de la Cour de cassation a été favorablement accueilli, il était jugé insuffisant.
- Le principal grief tenait à ce que la caution demeurait privée de toute contestation portant sur la dette principale elle-même : tant qu’elle ne pouvait se prévaloir que d’un moyen strictement personnel — c’est-à-dire d’un moyen que le débiteur n’aurait pu lui-même soulever — elle restait liée par la décision fixant l’existence et le montant de l’obligation garantie, sans avoir jamais été entendue sur ce point. Le compromis tracé en 1983 laissait ainsi subsister, pour l’essentiel, l’emprise de la représentation mutuelle.
- Troisième étape
- Attentive aux critiques formulées à l’endroit de sa position, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence dans un arrêt du 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644CassationBulletinchambre commercialeLe droit effectif au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n'a pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l'égard du créancierSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a jugé que « le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier».
- Ainsi, admet-elle, en vertu du « droit effectif au juge» que la caution puisse former tierce opposition à l’encontre de la décision rendue entre le créancier et le débiteur principal.
- Surtout, et c’est là le second apport qu’il y a lieu de retirer de cet arrêt, la Cour de cassation renonce à la théorie de la représentation mutuelle.
- Si la caution est recevable à agir, c’est parce qu’elle remplit les conditions de l’article 583, al. 1er du Code de procédure civile et plus particulièrement la condition tenant à l’absence de représentation.
- Aussi, la Haute juridiction reconnaît à la caution la qualité de tiers à l’instance et non plus la qualité de personne représentée. La portée du revirement dépasse, dès lors, le seul terrain de la sentence arbitrale : c’est le fondement même de l’opposabilité des décisions à la caution non appelée qui se trouve ébranlé.
- La Cour de cassation avait amorcé cet abandon de la théorie de la représentation mutuelle dans un arrêt du 27 novembre 2014 aux termes duquel elle répondait à la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions de l’article 1208 du code civil telles qu’interprétées de façon constante par la jurisprudence comme instituant une représentation mutuelle des coobligés solidaires en justice sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles interdisent à une caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l’issue d’une instance à laquelle cette caution n’a pas pu intervenir ?»
- Pour déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, la chambre commerciale répond « qu’il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution solidaire de critiquer devant les juridictions étatiques la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal à payer au créancier la dette garantie à l’issue d’une instance à laquelle cette caution n’a pas pu intervenir» (Cass. com., 27 nov. 2014, n° 14-16.644qpcotherchambre commercialeattendu que la première question n'est pas applicable au litige, aucune instance judiciaire n'ayant opposé le créancier et le débiteur principal et aucune décision judiciaire n'ayant établi la créance et l'obligation de payer de ce dernier ; Et attendu, s'agissant de la seconde question, que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution solidaire de critiquer devant les juridicti…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Première étape
- Faits
- Une sentence arbitrale avait fixé le montant de la dette d’un débiteur principal à l’égard de son créancier. La caution solidaire, qui n’avait pas été partie à l’instance arbitrale, entendit critiquer cette sentence en formant tierce opposition. Les juges du fond, fidèles à la théorie de la représentation mutuelle, lui en déniaient la recevabilité.
- Problème
- La caution solidaire, réputée représentée par le débiteur principal au procès fixant la dette garantie, peut-elle néanmoins être reçue à former tierce opposition à l’encontre de la décision rendue, sans avoir à se prévaloir d’un moyen strictement personnel ?
- Solution
- Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour de cassation juge que le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance, soit recevable à former tierce opposition contre la décision déterminant le montant de la dette du débiteur principal.
- Portée
- L’arrêt consacre un double apport : il reconnaît à la caution solidaire un accès à la tierce opposition fondé sur le droit au juge et, surtout, il abandonne la théorie de la représentation mutuelle, en reconnaissant à la caution non appelée la qualité de tiers — et non de personne représentée — au sens de l’article 583 du Code de procédure civile.
B) Le cautionnement solidaire en présence de plusieurs cautions
En présence de plusieurs cautions, le cautionnement solidaire produira des effets différents, selon que les cautions sont solidaires entre elles ou seulement avec le débiteur principal.
Pour saisir cette distinction, il convient de garder à l’esprit que la solidarité, en présence de plusieurs cautions, peut revêtir deux dimensions. Elle peut être verticale, lorsqu’elle unit chaque caution au débiteur principal ; elle peut être horizontale, lorsqu’elle unit les cautions entre elles. De cette articulation dépendent les bénéfices de discussion et de division auxquels les cautions ont, ou non, renoncé.
La solidarité entre les cautions
Dans cette hypothèse, les cautions ont seulement renoncé au bénéfice de division. Elles ne peuvent donc pas contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions.
Ces dernières ont, en revanche, conservé leur bénéfice de discussion, de sorte qu’elles peuvent obliger le créancier à poursuivre, d’abord, le débiteur principal, préalablement à toute action en paiement contre elles.
Le bénéfice de division mérite, à cet égard, une précision. À défaut de solidarité horizontale, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, chacune n’est en principe tenue que pour sa part : le créancier doit alors diviser ses poursuites et le montant total des condamnations doit être réparti à proportion entre les cautions (Cass. com. 1er avr. 2026, n°23-23.758). La renonciation au bénéfice de division emporte précisément abandon de cette division : chaque caution peut alors être poursuivie pour le tout. Symétriquement, lorsqu’elles se sont rendues cautions solidaires, les cautions ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement le bénéfice de division (Cass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107CassationBulletin1re chambre civileIl résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
À l’analyse, ce cas de figure — celui d’une solidarité seulement horizontale — est rare ; il relève du cas d’école. Les établissements de crédit exigeront toujours que les cautions renoncent à leur bénéfice de division et de discussion. Cette renonciation est une clause de style qui est ancrée, de longue date, dans la pratique bancaire.
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une solidarité seulement horizontale, soit résultant d’une renonciation au bénéfice de division, la solidarité ne jouera que dans les rapports entre cautions.
Dans leur rapport avec le débiteur principal les cautions seront regardées comme ayant souscrit un cautionnement simple.
S’agissant de la solidarité entre cautions, les auteurs s’accordent à dire qu’elle produit sensiblement les mêmes effets que ceux que l’on attache traditionnellement à la solidarité avec le débiteur principal. La jurisprudence ancienne avait du reste pu, en présence d’engagements de montants inégaux, condamner les cautions in solidum dans la limite de l’engagement le plus restreint (Cass. com., 18 oct. 1983, n° 82-13.333RejetBulletinchambre commercialeJustifient légalement leur décision, abstraction faite du motif tiré de la notion d'obligation in solidum et justement critiqué par le moyen qui est surabondant, les juges du fond qui, ayant relevé que l'engagement d'une caution ne comportait aucune limitation de montant alors que l'engagement d'une autre était limité, condamnent les deux cautions in solidum au paiement de la somme telle qu'ainsi limitée et la première seule au paiement du solde résultant alors de la dette du débiteur principal.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
Au nombre de ces effets on peut citer :
- La demande d’intérêts formée contre l’une des cautions
- La demande d’intérêts formulée par le créancier contre l’une des cautions solidaires fait courir les intérêts à l’égard de toutes les cautions
- La mise en demeure adressée à l’une des cautions
- La mise en demeure adressée à l’une des cautions, produit ses effets à l’égard des autres cofidéjusseurs
- L’interruption de la prescription contre l’une des cautions
- L’interruption de la prescription contre une caution est opposable aux autres cautions
- L’autorité de la chose jugée
- L’autorité de la chose jugée entre le créancier et une caution solidaire s’impose aux cofidéjusseurs (Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 91-13.012RejetBulletin1re chambre civileCe qui est définitivement jugé entre le créancier et l'une des cautions solidaires sur l'existence, le montant et l'exigibilité des obligations cautionnées l'est également à l'égard des autres cautions solidaires.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La compensation
- La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques : lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une de l’autre, leurs dettes s’éteignent à due concurrence. Elle suppose, aux termes du droit commun, la réunion de quatre conditions tenant à ce que les deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles, et qu’elles unissent deux personnes réciproquement et personnellement créancières et débitrices. La compensation procure ainsi au créancier une forme de garantie, en lui permettant d’échapper à tout concours avec les autres créanciers de son débiteur.
- La Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 13 décembre 2005, que l’extinction de la dette garantie par voie de compensation bénéficiait à tous les cofidéjusseurs (Cass. com., 13 déc. 2005, n° 04-19.234CassationBulletinchambre commercialeSi la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La solution se comprend aisément : la compensation qui s’opère entre le débiteur principal et le créancier éteint la dette principale elle-même, et l’extinction de l’obligation garantie profite, par voie de conséquence, à l’ensemble des cautions, en vertu du caractère accessoire du cautionnement.
- En revanche, si la compensation intervient entre l’une des cautions et le créancier, les cofidéjusseurs ne pourront pas s’en prévaloir. La distinction est essentielle : la compensation qui joue entre une caution et le créancier procède d’un rapport personnel à cette caution, étranger aux autres ; elle n’éteint pas la dette principale, mais seulement l’obligation de la caution concernée, de sorte que les autres cofidéjusseurs demeurent tenus, sauf à imputer sur leur charge la part de celle qui s’est ainsi libérée.
- La remise de dette
- Le nouvel article 1350-2 du Code civil prévoit, en son alinéa 2, que « la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. »
- L’alinéa 3 de ce texte précise que ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion.
- Quant aux autres cautions, elles ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. La règle ménage ainsi un équilibre : la remise consentie à une seule caution ne saurait ni libérer le débiteur principal — qui demeure tenu de la dette — ni aggraver la situation des cofidéjusseurs, dont la charge se trouve allégée à hauteur de la part de la caution déchargée.
Certains effets sont plus spécifiques à la solidarité entre cautions :
- La révocation par une caution de son engagement
- La question s’est posée de savoir si, en présence de plusieurs cautions solidaires entre elles, la révocation par l’une de son engagement avait pour effet de libérer les autres.
- Dans un arrêt du 13 juin 1995, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « la solidarité entre cautions n’a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l’exercice de la faculté individuelle de révocation» (Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 92-19.358CassationBulletin1re chambre civileLa solidarité entre cautions n'a pas pour effet leur représentation mutuelle dans l'exercice de la faculté individuelle de révocation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La faculté de révoquer un engagement de caution à durée indéterminée demeure ainsi un droit propre à chaque cofidéjusseur, dont l’exercice par l’un ne saurait ni profiter ni nuire aux autres.
- Dans un arrêt du 7 décembre 1999, la Première chambre civile a toutefois précisé qu’il appartient à la caution d’informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement, faute de quoi elle engage sa responsabilité à l’égard de ces derniers (Cass. 1re civ., 7 déc. 1999, n° 97-22.505CassationBulletin1re chambre civileLa caution qui s'est abstenue d'informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement de caution, ce même après leur demande en paiement à laquelle elle n'a pas répondu, ne peut leur opposer cette révocation.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La caution qui se retire fait, en effet, peser sur les cautions restantes le risque d’une aggravation de leur charge contributive ; il est dès lors légitime qu’elle soit tenue d’un devoir d’information à leur endroit.
- La novation
- Sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats, dans un arrêt du 7 décembre 1999, la Cour de cassation avait jugé que « la novation opérée à l’égard de l’une des cautions n’a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire» (Cass. com., 7 déc. 1999, n° 96-15.915RejetBulletinchambre commercialeLa novation opérée à l'égard de l'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et, par suite, pas davantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Ainsi, en cas de substitution de l’engagement de l’une des cautions solidaires par un nouveau contrat, la novation qui en résulte n’a pas pour effet de se répercuter sur les autres cofidéjusseurs qui demeurent tenus à leur engagement. La solution s’explique par le caractère personnel de la novation : convenue entre le créancier et une seule caution, elle ne touche ni la dette principale ni l’obligation des autres cautions.
- L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est revenue sur cette jurisprudence en prévoyant à l’article 1335 du Code civil que la novation convenue entre le créancier et la caution « libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.» Le législateur a donc transposé à la novation la logique d’imputation déjà retenue pour la remise de dette : loin de demeurer sans incidence sur les cofidéjusseurs, la novation consentie à l’une d’elles allège la charge des autres à hauteur de la part contributive de la caution novée.
C) La solidarité entre les cautions et le débiteur principal
Dans cette hypothèse, les cautions ont toutes renoncé au bénéfice de discussion, ce qui signifie qu’elles sont solidaires avec le débiteur principal.
Avant d’examiner les conséquences de cette configuration, il importe de distinguer avec netteté les deux bénéfices dont une caution peut, en principe, se prévaloir — distinction trop souvent confondue alors qu’ils ne procèdent ni de la même logique ni des mêmes textes.
Le bénéfice de discussion est la faculté reconnue à la caution d’exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal et fasse vendre ses biens avant de se retourner contre elle ; il organise la subsidiarité de l’engagement de la caution par rapport à celui du débiteur. Le bénéfice de division, en revanche, joue exclusivement entre cofidéjusseurs : il permet à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il fractionne ses poursuites entre toutes les cautions d’une même dette, de telle sorte qu’elle ne soit tenue que de sa part virile. Le premier oppose la caution au débiteur ; le second oppose les cautions entre elles.
Cette situation se rencontrera lorsque plusieurs cautions se seront engagées successivement au profit du créancier aux fins de garantir la même dette. Il importe peu, à cet égard, que ces engagements aient été pris à des dates distinctes, par des actes séparés et sans que les cautions se soient liées entre elles : la jurisprudence retient que constitue un cautionnement d’un même débiteur pour une même dette celui consenti par plusieurs personnes, fût-ce à des dates différentes et par des actes distincts, dès lors qu’il garantit, à concurrence d’un montant déterminé pour chacune, les mêmes engagements du débiteur envers le créancier (1ère civ. 3 oct. 1995, n°93-11.279l'arrêtRejetBulletin1re chambre civileConstitue, au sens de l'article 2033 du Code civil, un cautionnement d'un même débiteur pour une même dette, celui consenti par plusieurs personnes, à des dates différentes, par des actes séparés et sans solidarité, afin de garantir, à concurrence d'un montant déterminé pour chacune d'entre elles, tous les engagements d'une société envers une banque.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La pluralité de cautions d’une même dette suffit ainsi à constituer la cofidéjussion, sans qu’aucune solidarité entre les cautions ne soit requise.
Une fois cette qualification acquise, l’étendue de l’obligation de chaque caution dépend de l’assiette de son engagement. Tantôt celui-ci garantira des fractions distinctes de cette dette, tantôt il garantira la totalité de la dette.
Les deux situations doivent être distinguées :
- Les cautions garantissent des fractions distinctes de la même dette
- Dans cette hypothèse, chaque engagement de caution a vocation à s’additionner pour couvrir, par cumul, l’intégralité de la dette principale.
- Les cautions ne seront toutefois tenues qu’à hauteur de la fraction garantie : le périmètre de leur obligation est circonscrit, dès l’origine, par les termes mêmes de leur engagement, conformément au principe selon lequel le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
- Le créancier ne pourra donc pas les poursuivre pour le tout, mais seulement à concurrence du montant que chacune a accepté de garantir ( 1ère civ. 2 juill. 2002, n°00-11.014l'arrêtCassation1re chambre civileAttendu que, par acte sous seing privé du 9 avril 1991, la société Le Crédit touristique et des transports (la société C2T) a consenti à la société Financière Treize un prêt de la somme de 5 208 500 francs, au taux effectif global de 10,45 % l'an, remboursable moyennant quarante versements trimestriels d'un montant de 211 437,24 francs, chacun, cet acte stipulant, en outre, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la société C2T pourrait demander à ce dernier une indemnité d'un montant de 6 % des sommes restant dues en capital et intérêts ; que, sous la rubrique conditions particulières, ce même acte contenait la mention suivante : "caution divise et solidaire des associés : M. et Mme X...,…Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêtcourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La limitation tient ici non au bénéfice de division — dont le jeu suppose une dette commune indivisément garantie — mais à la mesure même de chaque cautionnement : il n’y a pas division d’une dette unique, mais juxtaposition de garanties distinctes.
- Les cautions garantissent la totalité d’une même dette
- Dans cette hypothèse, les cautions ont seulement renoncé au bénéfice de discussion.
- En revanche, elles n’ont a priori pas renoncé au bénéfice de division, de sorte que le créancier devrait, en théorie, être contraint de diviser ses poursuites entre tous les cofidéjusseurs et de ne réclamer à chacun que sa part contributive.
- Telle n’est pourtant pas la voie empruntée par la jurisprudence.
- Dans un arrêt du 27 juin 1984, la Cour de cassation a estimé que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division» ( 1ère civ. 27 juin 1984, n°83-12.107l'arrêtCassationBulletin1re chambre civileIl résulte de la combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur, pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier, qui les poursuit solidairement en paiement, le bénéfice de division.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- De prime abord, cette décision peut surprendre, dans la mesure où la solidarité ne se présume pas et où, en l’espèce, les cautions ne s’étaient pas obligées solidairement entre elles — à tout le moins, cela n’était pas stipulé dans l’acte de cautionnement.
- À l’analyse, la solution retenue par la Première chambre civile se justifie pleinement et procède d’une articulation rigoureuse des textes du Code civil.
- En effet, en s’obligeant solidairement avec le débiteur principal, chaque cofidéjusseur s’est engagé à payer l’intégralité de la dette : la solidarité souscrite avec le débiteur emporte, pour chacun, obligation au tout.
- Si toutefois on leur reconnaissait la possibilité de se prévaloir du bénéfice de division, cela reviendrait à les autoriser à se soustraire, pour partie, à l’engagement qu’ils ont précisément contracté envers le créancier — contradiction que le droit ne saurait tolérer.
- Or le créancier, au titre de la solidarité souscrite par les cofidéjusseurs avec le débiteur principal, doit pouvoir réclamer à chacun d’eux le paiement de la totalité de la dette, sauf à priver cette solidarité de toute portée utile.
- C’est la raison pour laquelle, en présence de plusieurs cautions, le renoncement de chacune d’elles au bénéfice de discussion a pour effet de neutraliser le bénéfice de division, qui ne pourra pas être opposé au créancier.
- Autrement dit, la solidarité avec le débiteur principal absorbe et paralyse la faculté de division : les deux bénéfices, bien que distincts dans leur objet, se trouvent ici unis dans une même renonciation implicite.
- Faits
- Plusieurs personnes s’étaient rendues cautions solidaires d’un même débiteur, pour une même dette, sans avoir stipulé de solidarité entre elles. Poursuivies solidairement en paiement par le créancier, elles opposaient le bénéfice de division afin de n’être tenues que de leur part.
- Problème
- Des cautions solidaires du débiteur principal, mais non solidaires entre elles, peuvent-elles néanmoins exiger du créancier qu’il divise ses poursuites ?
- Solution
- Par combinaison des articles 2021, 2025, 2026 et 1203 du Code civil, la Cour décide que des cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier qui les poursuit solidairement le bénéfice de division.
- Portée
- La renonciation au bénéfice de discussion, inhérente à la solidarité avec le débiteur, entraîne par voie de conséquence la neutralisation du bénéfice de division — sous la seule réserve d’une stipulation contraire.
1) La portée a contrario de la règle : la survie du bénéfice de division en l’absence de solidarité
Cette neutralisation du bénéfice de division n’est que le revers de la solidarité ; elle n’a vocation à jouer que pour autant que les cautions se sont effectivement obligées solidairement avec le débiteur principal. A contrario, lorsque les cofidéjusseurs ne sont liés ni au débiteur ni entre eux par un lien de solidarité, le bénéfice de division retrouve son plein empire : le créancier ne peut alors réclamer à chaque caution que sa part virile, et le montant total des condamnations mises à leur charge doit être déterminé à proportion du nombre de cautions (Com. 1er avr. 2026, n°23-23.758). La règle dégagée en 1984 doit ainsi être lue comme une exception commandée par la solidarité, et non comme une éviction générale du bénéfice de division : ce dernier demeure le droit commun de la cofidéjussion, que seule la solidarité vient écarter.
2) Le tempérament conventionnel : la réserve de la « convention contraire »
La formule employée par la Cour de cassation — « sauf convention contraire » — réserve expressément la liberté des parties. Les cautions peuvent donc, par une stipulation expresse, restaurer entre elles le bénéfice de division que la solidarité avait neutralisé, en convenant que chacune ne sera tenue, vis-à-vis du créancier, qu’à hauteur de sa part contributive. Une telle clause, qui déroge à la rigueur de l’obligation au tout, doit être interprétée strictement et ne saurait se présumer : il appartient à la caution qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. À défaut, la solidarité reprend son office et chaque cofidéjusseur demeure exposé à une poursuite pour la totalité de la dette, sauf à exercer ensuite, après paiement, ses recours en contribution contre ses coobligés.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la solidarité des cautions avec le débiteur principal produit un effet d’aggravation considérable de leur situation : non seulement elles perdent la faculté d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur, mais elles se trouvent encore privées de celle d’imposer au créancier la division de ses poursuites. Chacune devient ainsi, à l’égard du créancier, tenue de l’intégralité de la dette, la pluralité des garants ne jouant plus, à ce stade, qu’au plan interne des recours entre cofidéjusseurs.
Les textes cités 19 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1208 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1214 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1287 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1313 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les majeurs ne sont restitués pour cause poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de lésion que dans pareilles contre les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code. autres.
Article 1314 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les formalités requises intérêts à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs. tous.
Article 1316 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1315-1 du code civil.
Article 1335 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1347 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 juillet 1975 au 1er octobre 2016
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1362 du code civil.
Article 1347-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre de ce dernier et que le créancier doit au débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre de ce que le créancier et doit à l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Article 1350-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Article 2021 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2007
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2298 du code civil.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 2245 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2290 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006
Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2495 du code civil.
Article 66 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 325 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 552 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Article 582 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 583 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 22 décisions
1983RejetCass. com., 4 oct. 1983, n° 82-12.415Bulletincité 2×
1983RejetCass. com., 18 oct. 1983, n° 82-13.333Bulletincité 2×
1984CassationCass. 1re civ., 27 juin 1984, n° 83-12.107Bulletincité 5×
1991RejetCass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-12.834Bulletincité 2×
1993RejetCass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 91-13.012Bulletincité 1×
1995CassationCass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 92-19.358Bulletincité 1×
1995RejetCass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 93-11.279Bulletincité 3×
1995CassationCass. com., 12 déc. 1995, n° 94-12.793Bulletincité 1×
1996CassationCass. com., 28 mai 1996, n° 94-16.269Bulletincité 1×
1998CassationCass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111Bulletincité 1×
1999CassationCass. 1re civ., 7 déc. 1999, n° 97-22.505Bulletincité 1×
1999RejetCass. com., 7 déc. 1999, n° 96-15.915Bulletincité 1×
2000RejetCass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 97-20.458cité 2×
2002CassationCass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 00-11.014cité 1×
2004CassationCass. 2e civ., 15 janv. 2004, n° 02-10.745Bulletincité 1×
2004CassationCass. com., 25 févr. 2004, n° 01-13.588Bulletincité 1×
2005CassationCass. com., 13 déc. 2005, n° 04-19.234Bulletincité 1×
2010RejetCass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075Bulletincité 1×
2014qpcotherCass. com., 27 nov. 2014, n° 14-16.644cité 2×
2015CassationCass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644Bulletincité 5×
2016CassationCass. com., 31 mai 2016, n° 14-28.150cité 1×
2019CassationCass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219BulletinCommuniquécité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
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Le vocabulaire juridique
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