La vocation successorale du conjoint survivant ne se déploie pas de manière uniforme : son étendue épouse la configuration familiale dans laquelle s’ouvre la succession. Lorsque le défunt laisse des enfants tous issus de l’union, le conjoint se voit reconnaître une faculté d’option originale, entre l’usufruit de l’universalité des biens et le quart en pleine propriété, dont la mise en œuvre commande des opérations de liquidation propres. C’est à la détermination concrète de ces droits, dans cette hypothèse précise des enfants communs, que s’attache la présente étude.
La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.
Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.
Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires.
Longtemps relégué au rang d’héritier de second plan — primé par l’ensemble des parents jusqu’au douzième degré sous l’empire des textes antérieurs —, le conjoint survivant n’accédait à une vocation en pleine propriété que de façon résiduelle, lorsque le défunt ne laissait ni descendant, ni ascendant, ni collatéral privilégié. La réforme a entendu rompre avec cette logique en faisant du conjoint un successible de premier rang, appelé à concourir avec les enfants eux-mêmes.
La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.
En présence de descendants, l’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant diffère selon qu’il laisse derrière lui des enfants communs ou des enfants issus d’une première union.
Nous nous focaliserons ici sur la liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs.
Dans cette hypothèse, le conjoint survivant peut opter:
- Soit pour l’usufruit portant sur la totalité des biens
- Soit pour le quart de la succession en pleine propriété
Cette option, ouverte par l’article 757 du Code civil au seul cas où tous les enfants du défunt sont issus des deux époux, traduit un arbitrage que le législateur a délibérément confié au conjoint lui-même : à lui de mesurer, en fonction de son âge, de la composition du patrimoine et de ses besoins, l’intérêt d’une jouissance étendue mais temporaire — l’usufruit — ou celui d’une propriété définitive mais réduite — le quart.
La pleine propriété réunit sur la tête d’un même titulaire l’ensemble des prérogatives du droit de propriété : l’usus (l’usage de la chose), le fructus (la perception des fruits) et l’abusus (le pouvoir d’en disposer). L’usufruit, au contraire, n’est qu’un démembrement : il confère à son titulaire le droit de jouir de la chose et d’en percevoir les fruits — « comme le propriétaire lui-même » —, mais lui interdit d’en disposer, ce pouvoir demeurant entre les mains du nu-propriétaire. Opter pour le quart en pleine propriété, c’est donc préférer une fraction définitivement acquise du patrimoine à une jouissance, fût-elle totale, appelée à s’éteindre au décès du conjoint.
L’option doit, par ailleurs, être soigneusement distinguée de la vocation que le conjoint peut tenir, non plus de la loi, mais d’une libéralité que le défunt lui aurait consentie. Lorsque le conjoint cumule sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants, il dispose, pour chacune, d’un droit d’option propre et peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1re civ. 4 févr. 2026, n°23-20.817). Ces deux titres ne se neutralisent donc pas : ils se combinent selon les règles d’imputation que nous retrouverons plus loin.
I) La liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété
Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée.
Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.
Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et, plus précisément, à arrêter en valeur le montant de cette quote-part, puis à désigner les biens sur lesquels elle s’exercera concrètement.
La difficulté tient à ce que la fraction « du quart » n’a, à elle seule, aucune signification : encore faut-il déterminer le quart de quoi. Or l’assiette retenue commande directement le montant que le conjoint percevra, de sorte que le choix de la méthode de calcul n’est nullement neutre.
En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.
Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.
Un défunt laisse un patrimoine au décès de 100 000 €, après avoir donné de son vivant 900 000 € à ses enfants. Si l’on s’en tenait aux seuls biens existants, le conjoint ne percevrait que le quart de 100 000 €, soit 25 000 €, quand les enfants auraient déjà reçu 900 000 €. La règle priverait ainsi le conjoint de toute participation réelle à la consistance véritable du patrimoine, vidant de sa substance la vocation que la loi de 2001 a entendu lui reconnaître.
Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.
Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.
Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire qui ménage les intérêts en présence : elle intègre certaines libéralités dans l’assiette du calcul — afin que le conjoint ne soit pas pénalisé par les largesses antérieures du défunt — tout en circonscrivant les biens effectivement soumis au prélèvement — afin que les libéralités déjà consommées par les enfants demeurent à l’abri de toute remise en cause.
La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :
- Première étape
- Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
- Il s’agit de ce que l’on appelle la masse de calcul.
- Deuxième étape
- Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
- Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
- On parle ici de la masse d’exercice.
- Troisième étape
- Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que le défunt a consenties au conjoint survivant.
Ces trois étapes obéissent à une logique d’ensemble qu’il importe de saisir d’emblée : la masse de calcul sert à chiffrer le droit (combien le conjoint reçoit), la masse d’exercice sert à le localiser (sur quels biens il s’exerce) et l’imputation des libéralités reçues par le conjoint vient, en dernier lieu, corriger le résultat afin que celui-ci ne soit pas servi deux fois. C’est dans cet ordre que la Cour de cassation invite à raisonner, en imputant d’abord en intégralité les libéralités reçues du défunt sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).
A) La détermination de la masse de calcul
Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.
La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »
Le procédé est celui de la réunion fictive : les biens dont le défunt s’est dépouillé de son vivant ne réintègrent pas matériellement la succession — ils demeurent la propriété de ceux qui les ont reçus — mais ils sont, pour les seuls besoins du calcul, ajoutés en valeur aux biens existants. La masse ainsi reconstituée n’est donc pas une masse réelle de biens à partager, mais une masse comptable destinée à mesurer l’étendue du droit du conjoint.
Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :
- Les biens existants
- Les libéralités rapportables
La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.
1) Les biens existants
Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.
Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.
Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :
- Les biens propres du défunt sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
- La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.
L’articulation de la liquidation du régime matrimonial et de la liquidation successorale revêt ici une importance déterminante. La succession ne s’ouvre, en effet, que sur le patrimoine propre du défunt augmenté de sa part dans la communauté ; aussi convient-il de liquider préalablement le régime matrimonial — partage de la communauté, règlement des récompenses, reprise des biens propres — avant même de songer à constituer la masse de calcul des droits du conjoint. Une erreur à ce stade rejaillit nécessairement sur l’ensemble des opérations ultérieures.
En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.
Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées.
Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.
Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.
2) Les libéralités rapportables
Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables.
Une libéralité rapportable est un bien ou un ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier durant sa vie, sous forme de donation ou de legs, avec la stipulation ou la présomption que ce bien doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession pour déterminer les parts des héritiers.
En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité.
En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.
Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation.
Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.
La qualification de libéralité rapportable ne se limite pas, au demeurant, aux donations ostensibles. La jurisprudence y soumet également les libéralités déguisées sous l’apparence d’un acte à titre onéreux : ainsi le pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition a-t-il pu être analysé en une donation déguisée du défunt, soumise comme telle aux règles de réintégration (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232). La masse de calcul ne saurait, en effet, dépendre de la forme que les parties ont donnée à l’acte, mais de sa nature réelle.
S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).
Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.
Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.
Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.
L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.
Au bilan, la masse de calcul comprend :
- D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport
- D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport
3) Les biens sur lesquels le
Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :
- a) Les donations consenties au conjoint survivant
- Les legs faits au profit du conjoint survivant
- Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants
b) S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant
- Principe
- Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
- Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
- Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
- Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
- Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
- La portée de ce mécanisme a du reste été précisée par la Cour de cassation, qui y voit un véritable rapport spécial en moins prenant : le conjoint conserve la libéralité reçue, mais voit ses droits légaux diminués à due concurrence (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). Il en résulte une conséquence remarquable : la présomption de dispense de rapport des legs édictée par l’article 843 ne s’applique pas au conjoint, de sorte qu’un legs consenti à ce dernier s’impute, en principe, sur ses droits.
- Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
- Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
- Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors part successorale.
- La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
- L’imputation connaît cependant une limite infranchissable : quelle que soit l’ampleur des libéralités reçues, le conjoint ne peut, en présence d’enfants, recueillir au total une portion de biens supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux fixée par l’article 1094-1 du Code civil — c’est-à-dire, au choix, le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, l’usufruit de la totalité, ou la quotité disponible ordinaire (Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).
- Faits
- En présence d’enfants, un conjoint survivant avait reçu du défunt diverses libéralités tout en revendiquant, en sus, ses droits légaux dans la succession, cumulant ainsi le bénéfice des donations et la vocation que lui ouvre l’article 757.
- Problème
- Les libéralités reçues du défunt par le conjoint se cumulent-elles avec ses droits légaux, ou s’imputent-elles sur eux dans la limite d’un plafond ?
- Solution
- Par combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1, les libéralités reçues du conjoint s’imputent sur ses droits dans la succession, sans qu’il puisse recevoir une portion de biens supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux.
- Portée
- L’arrêt consacre la logique d’imputation — et non de cumul — qui gouverne la liquidation : la libéralité ne s’ajoute pas aux droits légaux, elle s’y impute, le plafond de l’article 1094-1 venant garantir la réserve des enfants.
- Tempéraments
- Cadeaux et présents d’usage
- Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
- Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
- À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
- Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
- Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
- Le caractère de présent d’usage s’apprécie, faut-il préciser, à la date à laquelle le don est consenti et au regard de la fortune du disposant : un même bien pourra constituer un présent d’usage dans un patrimoine considérable et une libéralité rapportable dans un patrimoine modeste, l’appréciation relevant in concreto des juges du fond.
- Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
- Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
- Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
- Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
- Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
- Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
- Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
- Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
- Donations rémunératoires entre époux
- Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
- À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
- Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
- Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
- Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
- La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
- En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
- La frontière demeure néanmoins délicate à tracer : seule la part de l’avantage excédant la juste rémunération du service rendu retrouve la nature d’une libéralité véritable et redevient, à ce titre, sujette à imputation. Tout est affaire de mesure entre la dette de reconnaissance, qui échappe au rapport, et la pure intention libérale, qui y demeure soumise.
- En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
- Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.
- Cadeaux et présents d’usage
c) S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant
Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.
Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle.
Sous l’empire du droit antérieur, le conjoint survivant pouvait ainsi prétendre à un véritable cumul : il recueillait, d’une part, le legs que le défunt lui avait consenti et, d’autre part, la quote-part légale que la loi lui réservait dans la succession. Cette faculté de cumul, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, demeurait commandée par la volonté du de cujus et par l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la portée du legs (Cass. 1re civ. 4 juin 2009, n° 08-15.799).
L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.
Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.
Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.
Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.
i) Le mécanisme de l’imputation prévu à l’article 758-6
La mécanique de l’imputation se déploie selon un ordre rigoureux. La libéralité reçue par le conjoint s’impute, en premier lieu et pour son intégralité, sur les droits successoraux légaux que celui-ci tient des articles 757 et 757-1 du Code civil. Ce n’est qu’une fois cette imputation opérée que l’on mesure ce qui lui revient encore — ou ne lui revient plus — au titre de sa vocation légale. La Cour de cassation a explicitement consacré cette priorité d’imputation : les droits successoraux du conjoint « se déterminent en imputant d’abord en intégralité les libéralités reçues du défunt sur les droits qu’il tient des articles 757 et 757-1 » (Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n° 21-20.520).
Deux conséquences en résultent, qu’il convient de bien distinguer :
- Lorsque la libéralité est inférieure aux droits légaux — le conjoint conserve, au titre de sa vocation légale, la fraction non couverte par la libéralité ; le legs ou la donation vient seulement combler une partie de sa part.
- Lorsque la libéralité égale ou excède les droits légaux — le conjoint est entièrement rempli de ses droits par la seule libéralité ; il ne peut alors rien réclamer en sus au titre de la succession légale.
L’imputation joue ainsi le rôle d’un mécanisme anti-cumul : elle interdit que le conjoint additionne purement et simplement ce qu’il tient de la libéralité et ce qu’il tient de la loi.
α) Le plafond des droits du conjoint gratifié
L’imputation des libéralités a une raison d’être supplémentaire : elle garantit que le conjoint, fût-il largement gratifié, ne reçoive jamais davantage que ce que la loi autorise un époux à transmettre à l’autre en présence d’enfants. La Cour de cassation a clairement posé ce double plafond : en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits, de sorte qu’il ne peut recueillir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit prévue par l’article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ. 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
- Faits
- En présence d’enfants, un conjoint survivant gratifié par le défunt revendiquait le cumul des libéralités reçues avec la quote-part légale qu’il tenait de la loi.
- Problème
- Les libéralités consenties au conjoint en présence de descendants peuvent-elles s’ajouter à ses droits successoraux légaux, ou doivent-elles s’imputer sur ceux-ci dans la limite d’un plafond ?
- Solution
- Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 que les libéralités reçues du défunt s’imputent sur les droits du conjoint, lequel ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit.
- Portée
- L’arrêt verrouille définitivement la prohibition du cumul : la libéralité ne saurait conférer au conjoint plus que la quotité disponible spéciale entre époux, l’imputation servant de mécanisme de plafonnement.
Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.
Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).
Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.
β) Un rapport spécial en moins prenant
La technique de l’imputation se rattache à une figure plus précise que la Cour de cassation a pris soin de caractériser : celle du rapport spécial en moins prenant. Par la combinaison des articles 758-5 et 758-6, le conjoint survivant est en effet tenu de rapporter, dans cette forme particulière, les libéralités qu’il a reçues du défunt. Le rapport « en moins prenant » signifie que le gratifié ne restitue pas le bien : il en conserve la propriété, mais voit ses droits dans la succession diminués à due concurrence de la valeur reçue. La Haute juridiction a expressément retenu que le conjoint « est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt » (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 19-25.158).
De cette qualification découle une précision capitale : la présomption de dispense de rapport des legs, posée par l’article 843 du Code civil — selon laquelle un legs est par principe présumé fait hors part successorale —, n’est pas applicable au conjoint survivant. Là où l’héritier ordinaire bénéficie de cette présomption favorable, le conjoint y échappe : ses legs demeurent, par principe, soumis à l’imputation (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 19-25.158). La règle d’imputation de l’article 758-6 prime ainsi la logique libérale de l’article 843.
La portée de ce rapport spécial est large : il s’étend non seulement aux libéralités ostensibles, mais encore aux libéralités déguisées. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition immobilière et requalifié en donation déguisée du de cujus au profit de son épouse, que cette libéralité devait, comme les autres, être soumise au rapport spécial en moins prenant de l’article 758-6 (Cass. 1re civ. 12 janv. 2022, n° 20-12.232). Aucune libéralité, fût-elle dissimulée sous l’apparence d’un autre acte, n’échappe donc à l’imputation.
d) S’agissant des donations-partages
La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).
Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.
La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.
Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.
À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée.
i) L’argument tiré du caractère non rapportable de la donation-partage
Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.
À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.
Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants. La raison en est logique : le rapport est une opération préalable destinée à reconstituer la masse à partager ; or, dans la donation-partage, cette masse a précisément déjà été partagée et allotie du vivant du disposant. Il n’y a donc rien à reconstituer.
Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316).
Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul.
ii) L’argument contraire tiré de la lettre de l’article 758-5
Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.
On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.
Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.
La tension entre les deux thèses tient ainsi à une question de qualification : faut-il considérer que la donation-partage est non rapportable par nature — auquel cas elle échappe d’emblée à la masse de calcul —, ou bien faut-il exiger, comme pour toute autre libéralité, une dispense de rapport expresse au sens de l’article 758-5 ? Le premier raisonnement privilégie la fonction de partage anticipé ; le second s’en tient à la lettre du texte applicable au conjoint survivant.
En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul.
4) En synthèse :
MASSE DE CALCUL
=
- Biens existants – Passif
+
- Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport
+
- Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport
+
- Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)
+
- Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport
B) La détermination de la masse d’exercice
Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.
Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.
Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ces biens.
La distinction entre masse de calcul et masse d’exercice est l’une des clés de voûte de la liquidation des droits du conjoint. La première — large — sert à mesurer théoriquement l’étendue de ses droits ; la seconde — plus étroite — détermine les biens sur lesquels il pourra concrètement les exercer. Il est donc parfaitement possible que le conjoint dispose, sur le papier, de droits substantiels au regard de la masse de calcul, tout en ne recueillant, en pratique, que des biens d’une valeur moindre, voire rien du tout, parce que la masse d’exercice se trouve épuisée par les libéralités, la réserve ou les droits de retour.
1) Consistance de la masse d’exercice
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :
- Ni sur les biens donnés et légués
- Ni sur la réserve des descendants
- Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour
Ces trois exclusions obéissent à une même logique de protection : préserver les droits acquis par les gratifiés et les réservataires contre l’effet d’éviction qu’emporterait, à leur égard, l’exercice des droits du conjoint. Elles méritent d’être examinées successivement.
a) S’agissant des biens donnés et légués
Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.
En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.
À cet égard, le texte ne distingue :
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale
Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.
Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.
En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) ».
Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.
Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.
b) S’agissant de la réserve de descendants
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».
La question qui immédiatement est se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve » lesquelles forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui la quotité disponible sera plus ou moins étendue.
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une basse qui comporte :
- D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.
Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant.
À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.
Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.
À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.
Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :
- Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
- Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
- Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
c) S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».
Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.
Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.
Par exemple, l’article 368-1 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers.
La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale.
Il s’ensuit que ces biens, parce qu’ils sont par avance dévolus à leur bénéficiaire désigné, ne sauraient figurer parmi les biens que le conjoint survivant pourra concrètement appréhender. La logique est ici identique à celle qui commande l’exclusion des libéralités : préserver les droits d’un tiers — ici, le titulaire du retour — contre l’effet d’éviction qu’emporterait l’exercice des droits du conjoint.
d) En synthèse :
MASSE D’EXERCICE
=
MASSE DE CALCUL
–
- Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)
–
- Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)
–
- Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
2) Évaluation de la masse d’exercice
Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs : le premier enferme ces droits dans un double plafond ; le second commande l’ordre d’imputation des libéralités consenties aux héritiers réservataires, afin de prévenir toute double soustraction. Ces deux principes se complètent et doivent impérativement être maniés ensemble.
a) Premier principe directeur
- Énoncé du principe
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
- D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
- Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
- Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
- La logique de ce double plafond procède d’une idée simple : le premier plafond — le quart de la masse de calcul — exprime la mesure de la vocation légale du conjoint ; le second — la masse d’exercice — exprime la disponibilité effective des biens après désintéressement des droits prioritaires. Le conjoint ne saurait recevoir davantage que ce que sa vocation autorise, ni davantage que ce qui demeure libre une fois la réserve servie. Le plafond le plus contraignant l’emporte donc nécessairement.
- Aussi, deux configurations sont possibles
- Première configuration
- La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
- Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
- Seconde configuration
- La masse de calcul est inférieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
- Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
- Première configuration
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs à la masse de calcul et inférieurs à la d’exercice.
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- Application
- Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
- Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée au 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
- Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + 0
= 600 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 600 000 – (400 000 + 0)
= 200 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 150 000 euros
-
- Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
- On observera que, dans cette première illustration, c’est le plafond tiré de la masse de calcul (150 000 euros) qui se révèle le plus contraignant, la masse d’exercice (200 000 euros) lui étant supérieure : la configuration relève donc de la première hypothèse précédemment décrite, les libéralités rapportables étant ici inexistantes.
b) Second principe directeur
- Énoncé du principe
- Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
- Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
- En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
- Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
- Ce principe n’est, au fond, qu’une application de la prohibition du double emploi : une même valeur ne saurait être déduite à deux titres distincts. La libéralité faite au réservataire vient d’abord garnir sa réserve — laquelle a précisément vocation à recueillir ce qu’il a déjà reçu — et ne s’impute sur la quotité disponible, au détriment du conjoint, que pour ce qu’elle excède cette réserve. Tant que la libéralité demeure absorbée par la réserve, elle est neutre à l’égard de la masse d’exercice.
- Application
- Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
- S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
- Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)
= 1 200 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 1 200 000
= 300 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 0
= 400 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 300 000 euros
-
- Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
- La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
- Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 200 000
= 200 000 euros
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 200 000 euros
-
- Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
- Le mécanisme se vérifie aisément : les libéralités globales atteignant ici 1 000 000 d’euros (500 000 x 2) pour une réserve de 800 000 euros, la portion excédentaire — soit 200 000 euros — déborde la réserve et vient s’imputer sur la quotité disponible, réduisant d’autant la masse d’exercice. C’est cette portion débordante, et elle seule, qui ampute les droits effectifs du conjoint, conformément au second principe directeur.
3) Date d’évaluation de la masse d’exercice
Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.
Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.
L’enjeu de cette lacune n’est nullement théorique : selon que l’on retient l’une ou l’autre date, le conjoint pourra recueillir une fraction sensiblement plus ou moins élevée, dès lors que la valeur des biens — singulièrement immobiliers — est susceptible de varier fortement dans l’intervalle séparant l’ouverture de la succession de sa liquidation effective.
S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
- Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
- À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
- Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
- Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
- L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
- Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).
Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :
- Premier temps : évaluation au jour du décès
- Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
- Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
- Second temps : évaluation au jour du partage
- Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
- Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
- Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.
Cette solution médiane présente le mérite de concilier les deux logiques en présence : elle fige l’étendue des droits — la quotité, exprimée en fraction — au jour du décès, conformément au principe selon lequel les successeurs sont saisis dès l’ouverture de la succession ; mais elle évalue l’objet de ces droits — les biens attribués en nature — au jour du partage, afin que le lot du conjoint épouse la réalité économique actualisée du patrimoine. La fraction demeure ainsi inchangée, seule la valeur à laquelle elle s’applique étant rafraîchie au moment de l’attribution effective.
C) L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant
Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.
Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.
Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.
Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.
Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.
Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :
- Première approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
- Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence une extension des droits du conjoint survivant.
- Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
- Seconde approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
- En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
- À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
- Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.
Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.
1) Évolution
À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.
Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».
En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).
Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.
Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».
La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux.
Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.
Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.
Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.
Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09)
Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.
La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).
- Faits
- Un époux avait gratifié son conjoint par testament olographe ; au décès, en présence de deux enfants non communs, le conjoint survivant réclamait le bénéfice du legs et, en sus, l’attribution du quart en pleine propriété au titre de sa vocation légale.
- Problème
- Le conjoint survivant peut-il cumuler la libéralité reçue du défunt avec les droits successoraux que lui reconnaît la loi, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ?
- Solution
- La Cour de cassation, exerçant son contrôle sur l’appréciation souveraine des juges du fond, admet la possibilité d’un tel cumul, à la condition que cette intention de cumul ait été voulue par le disposant ; à défaut, la libéralité s’impute sur les droits légaux.
- Portée
- L’arrêt confirme l’abandon du non-cumul de l’ancien article 767 et fait de la volonté du gratifiant la clé du régime transitoire de l’imputation des libéralités entre époux.
La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.
La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.
Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.
Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.
Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.
Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.
2) Le régime consolidé de l’imputation : l’article 758-6 du Code civil
Tirant les conséquences de cette controverse, le législateur a consacré, à l’article 758-6 du Code civil, le principe de l’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits légaux. La règle s’ordonne désormais autour de trois propositions, qu’il convient de distinguer avec soin.
a) L’imputation prioritaire sur les droits légaux Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent d’abord, et en leur intégralité, sur les droits qu’il tient de sa vocation légale — droits prévus aux articles 757 et 757-1 du Code civil. La Cour de cassation a expressément jugé que les droits successoraux du conjoint se déterminent en imputant en premier lieu la totalité des libéralités reçues sur cette vocation légale (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). Le conjoint ne saurait donc, en principe, ajouter mécaniquement la libéralité à sa part légale : il en perçoit le plus élevé des deux montants, la part légale n’étant due qu’à titre de complément.
b) Le second plafond tiré des quotités disponibles spéciales Lorsque la libéralité excède la vocation légale, le surplus ne peut être recueilli qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la réserve des descendants et de ne pas dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. La Cour de cassation l’a affirmé en termes nets : en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
- Faits
- En présence d’enfants, le conjoint survivant prétendait cumuler les libéralités reçues du défunt avec sa vocation légale, au-delà des limites assignées aux quotités disponibles spéciales entre époux.
- Problème
- Jusqu’à quel montant le conjoint gratifié peut-il être désintéressé lorsque des descendants sont appelés à la succession ?
- Solution
- Par combinaison des articles 757, 758-6 et 1094-1, les libéralités s’imputent sur les droits du conjoint, lequel ne peut recevoir une portion supérieure soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit.
- Portée
- L’arrêt fixe le plafond infranchissable du cumul et garantit l’intangibilité de la nue-propriété de la réserve des descendants.
c) Le rapport spécial en moins prenant Lorsque les libéralités reçues par le conjoint sont inférieures à ses droits légaux, ce dernier peut en réclamer le complément, mais ce complément est lui-même contenu dans la limite de la quotité disponible. Ce mécanisme — qualifié de rapport spécial en moins prenant — procède de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil : le conjoint impute la valeur de ce qu’il a déjà reçu et ne prélève sur la masse que la différence. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil ne s’applique pas au conjoint survivant, lequel demeure tenu à ce rapport spécial alors même que la libéralité aurait été consentie hors part successorale (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158). Ce rapport spécial s’étend, du reste, aux libéralités déguisées : une donation dissimulée sous l’apparence d’un pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition y est soumise au même titre qu’une libéralité ostensible (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232).
Il résulte de l’ensemble de ces solutions que le conjoint gratifié n’est jamais un créancier qui s’ajoute aux autres : la libéralité reçue vient d’abord absorber sa vocation légale, le surplus n’étant admis qu’à la double condition de respecter les quotités disponibles spéciales et de laisser intacte la nue-propriété de la réserve des descendants. Ainsi se trouve restaurée, par la voie de l’imputation, la conciliation que le silence de la loi de 2001 avait un temps compromise.
3) Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Article 758-6 du Code civil
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. »
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.
Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux.
La logique qui irrigue le texte est ainsi celle de la non-accumulation : la libéralité n’est pas un supplément qui viendrait s’ajouter à la vocation légale du conjoint, elle en constitue, à concurrence de son montant, une avance déjà perçue. Le conjoint survivant n’a, en définitive, vocation à recueillir au titre de la loi que le reliquat de ses droits, une fois retranché ce qu’il tient déjà de la générosité du défunt.
a) Imputation
L’imputation est l’opération comptable par laquelle une libéralité déjà reçue est déduite de la part successorale revenant à son bénéficiaire, afin de déterminer le solde qu’il lui reste à appréhender. Elle se distingue radicalement du rapport, lequel impose au gratifié de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu — y compris l’excédent dépassant sa part. L’imputation plafonne le cumul ; elle n’ordonne aucune restitution de l’excédent.
Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).
Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.
Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale.
La maladresse de la formule tient au verbe employé : en parlant de vocation légale « augmentée » de l’excédent de la libéralité, la Haute juridiction décrit une addition là où le texte commande une soustraction. La solution, à la vérité, peut se ramener à la mécanique de l’imputation : le conjoint conserve sa libéralité — et non sa vocation légale plus la libéralité — dans la limite de la quotité disponible spéciale, sa vocation légale étant, à due concurrence, absorbée par ce qu’il a déjà reçu.
Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).
L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.
L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.
La même qualification a été reconduite — et avec elle la même équivoque — dans une décision rendue le même jour, où la Cour, combinant les articles 758-5 et 758-6, a derechef affirmé que le conjoint était tenu d’un « rapport spécial en moins prenant » et a pris soin d’écarter, à son endroit, la présomption de dispense de rapport des legs posée par l’article 843 du Code civil (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°19-25.158). Cette précision révèle, du reste, le malaise de la jurisprudence : pour neutraliser une règle propre au rapport, encore faut-il avoir préalablement — et improprement — rangé l’opération sous cette bannière.
- Faits
- Un appartement avait été acquis par les époux au moyen d’un pacte tontinier, requalifié par les juges du fond en donation déguisée consentie par le de cujus au profit de son épouse, conjoint survivant.
- Problème
- La libéralité ainsi reçue par le conjoint survivant doit-elle être prise en compte dans la liquidation de ses droits successoraux et, dans l’affirmative, selon quel mécanisme ?
- Solution
- Par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil, la Cour de cassation décide que le conjoint survivant est tenu, à raison des libéralités reçues du défunt, d’un « rapport spécial en moins prenant ».
- Portée
- L’arrêt confirme que toute libéralité — fût-elle déguisée — vient diminuer la vocation légale du conjoint ; la qualification de « rapport » retenue demeure toutefois discutable, l’article 758-6 organisant une imputation et non une restitution à la masse partageable.
La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :
- S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
- S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.
b) Illustration chiffrée — imputation et non rapport
Le défunt laisse pour lui succéder son conjoint et deux enfants communs. Il a consenti à son conjoint, hors aucune dispense, une donation de 120. La vocation légale du conjoint, calculée sur la masse, s’établit à 100.
- Raisonnement « rapport » (écarté) : le conjoint devrait rapporter 120 à la masse pour ne reprendre que 100 — il restituerait donc 20.
- Raisonnement « imputation » (exact) : les 120 reçus absorbant intégralement les 100 de vocation légale, le conjoint ne recueille rien au titre de la loi, mais conserve les 20 excédentaires, sous la seule réserve qu’ils tiennent dans la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1.
4) Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux
Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ».
Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.
Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle.
L’indifférence à la nature de la libéralité s’étend jusqu’aux libéralités indirectes et déguisées. La requalification d’un pacte tontinier en donation déguisée, opérée par la jurisprudence précitée du 12 janvier 2022, en offre la meilleure illustration : dès lors qu’un avantage procède d’une intention libérale et d’un dépouillement irrévocable du disposant, il entre dans l’assiette de l’imputation, peu important la forme — apparente ou dissimulée — dont il a été revêtu.
Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.
Tel est notamment le cas notamment d’une pension de réversion ou d’une assurance vie à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas excessif au regard de la capacité financière du défunt.
Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux. Pour mémoire, l’avantage matrimonial consiste en une disposition prise dans le cadre d’un contrat de mariage qui permet à l’un des époux de bénéficier d’un enrichissement ou d’un bénéfice sans contrepartie lors de la dissolution du régime matrimonial, soit par divorce, soit par décès.
a) Avantage matrimonial
L’avantage matrimonial est le profit qu’un époux retire des clauses de son régime matrimonial conventionnel — clause de partage inégal, clause d’attribution intégrale de la communauté, préciput, ameublissement — lors de la dissolution du régime. Procédant de la convention matrimoniale et non d’une intention libérale, il n’est, en principe, ni rapportable ni réductible et échappe, par suite, à l’imputation de l’article 758-6.
À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »
La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.
Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant.
Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.
Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve.
Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.
Pour la doctrine majoritaire ; il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité.
Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale.
L’argument décisif tient à la finalité du mécanisme de l’action en retranchement organisé par l’article 1527, alinéa 2 : ce texte n’ouvre aux enfants non communs qu’une réduction de l’avantage excédant la quotité disponible spéciale, c’est-à-dire un instrument de protection de leur réserve. Il n’altère en rien la nature de l’avantage matrimonial, qui demeure étranger au droit des libéralités. Cantonner le profit, ce n’est pas le requalifier ; aussi l’assiette de la vocation légale du conjoint demeure-t-elle, dans cette hypothèse encore, insensible à l’avantage matrimonial perçu.
5) Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux
Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers.
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, sauf volonté contraire du disposant exprimée de manière non équivoque. »
Le fondement de cette solution est aisé à apercevoir : l’article 758-6 du Code civil n’intéresse que l’ordonnancement patrimonial de la succession et ne met en cause aucun intérêt d’ordre public, sous la seule réserve, naturellement, du respect de la réserve héréditaire. Le disposant conserve, par suite, la maîtrise du sort de ses libéralités ; il lui suffit, pour les soustraire à l’imputation, de les stipuler hors part successorale, à l’instar de la dispense de rapport prévue, en droit commun, à l’article 919-1 du Code civil.
La même faculté de cumul affleure lorsque le conjoint survivant réunit sur sa tête plusieurs titres distincts. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint qui combine sa vocation d’héritier légal et le bénéfice d’une donation au dernier des vivants dispose, pour chacune, d’un droit d’option distinct, en sorte qu’il peut renoncer à l’une sans renoncer à l’autre (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2026, n°23-20.817). La dualité des titres — légal et conventionnel — confirme que l’imputation, simple règle de calcul, ne prive le conjoint d’aucune des prérogatives qu’il tient, par ailleurs, de l’institution contractuelle.
6) La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »
Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.
Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.
a) L’ordre de l’imputation
La première difficulté tient à l’ordre dans lequel l’imputation doit s’opérer. La Cour de cassation a précisé que, en application de l’article 758-6 du Code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent en imputant d’abord en intégralité les libéralités reçues du défunt sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1ère civ. 17 janv. 2024, n°21-20.520).
L’imputation s’effectue ainsi en une seule passe : la libéralité épuise d’abord, à concurrence de son montant, la vocation légale du conjoint ; ce n’est qu’à raison de l’éventuel excédent que se posera la question de la quotité disponible spéciale. L’opération suit, en cela, une logique d’épuisement des droits légaux avant tout débordement sur la libéralité conservée.
b) L’indifférence à l’option successorale exercée
L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.
Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.
Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.
c) La conversion préalable des droits de nature différente
Si, l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.
Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion.
Cette conversation repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.
Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
Barème de l’article 669, I, du Code général des impôts
- Usufruitier de moins de 21 ans révolus : usufruit = 90 % (nue-propriété 10 %)
- moins de 31 ans : 80 %
- moins de 41 ans : 70 %
- moins de 51 ans : 60 %
- moins de 61 ans : 50 %
- moins de 71 ans : 40 %
- moins de 81 ans : 30 %
- moins de 91 ans : 20 %
- plus de 91 ans : 10 %
Le barème procède par tranches d’âge décennales : à chaque décennie franchie par l’usufruitier, la valeur de l’usufruit décroît de dix points, tandis que, corrélativement, la valeur de la nue-propriété s’accroît d’autant. À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété ;
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 10%.
i) Application du barème — conversion d’un usufruit en valeur
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300 000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Le conjoint étant âgé de plus de 71 ans et de moins de 81 ans, le barème de l’article 669 du Code général des impôts fixe la valeur de l’usufruit à 30 % de la valeur en pleine propriété. Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300 000 € × 30 % = 90 000 €
C’est sur la base de cette valeur de 90 000 euros que la libéralité en usufruit reçue par le conjoint survivant pourra, le cas échéant, être imputée sur des droits exprimés en pleine propriété — la conversion fournissant le dénominateur commun indispensable à la comparaison.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (dont la valeur est estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant, sur des droits en pleine propriété.
7) Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux
Parce que, les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale.
Deux hypothèses, symétriques, doivent dès lors être distinguées : celle où la libéralité excède les droits légaux — auquel cas se pose la question du plafond de conservation de l’excédent — et celle où elle leur est inférieure — auquel cas se pose celle du complément que le conjoint est admis à réclamer.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successoral ab intestat.
- Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
- Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
- Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
- Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
- Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
- Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
- Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
- Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
- Soit pour la totalité des biens en usufruit,
- Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
- C’est très exactement cette limite que la Cour de cassation a entendu rappeler dans l’arrêt du 25 octobre 2017 précité : la portion de la libéralité excédant la vocation légale ne peut être conservée par le conjoint que « dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).
- Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
- Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent à tout le moins dans la double limite :
- D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
- D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires
a) Illustration chiffrée — la double limite de conservation
Le défunt laisse son conjoint et un enfant commun. La quotité disponible spéciale ouvre au conjoint, par hypothèse, la propriété de la moitié des biens (quotité disponible ordinaire en présence d’un enfant). Le défunt a gratifié son conjoint d’une libéralité représentant 70 % de la masse, alors que sa vocation légale s’élève à 25 %.
La libéralité excède les droits légaux ; le conjoint ne recueille donc rien au titre de la loi. Mais il ne peut conserver la libéralité que dans la limite de la quotité disponible spéciale : la fraction excédant 50 % — soit 20 points — empiète sur la réserve de l’enfant et l’expose à une action en réduction. Le conjoint conservera, en définitive, 50 % ; les 20 points réductibles reviendront à l’enfant réservataire.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
- Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
- Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
- Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
- Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
- Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
- Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
- Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires.
- L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
- Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
- Plus précisément, en présence de père et mère quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
- Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
- Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.
- La fonction du membre de phrase litigieux n’est, à la réflexion, que celle d’un simple plafond : il interdit que la réclamation du complément hausse les droits du conjoint au-delà de ce que la loi lui reconnaît. Loin d’autoriser un cumul, il en condamne par avance toute résurgence. Dans la configuration, étudiée ici, où la succession est dévolue en présence d’enfants communs, la limite de l’article 1094-1 retrouve toutefois sa pleine vigueur : le complément réclamé ne saurait porter la part du conjoint au-delà de la quotité disponible spéciale.
b) Exemples:
Afin de mesurer la portée concrète du mécanisme d’imputation, rien ne vaut la mise en œuvre chiffrée des règles qui précèdent. On rappellera, à cet égard, que la détermination des droits effectifs du conjoint survivant procède d’une double opération : l’évaluation d’une masse de calcul, qui fixe le plafond théorique de sa vocation légale, puis celle d’une masse d’exercice, qui en circonscrit l’assiette réelle après prise en compte de la réserve héréditaire et des libéralités déjà reçues. Les droits définitifs correspondent, en dernière analyse, à la plus faible des deux valeurs ainsi obtenues — règle de prudence qui interdit que le conjoint cumule, au-delà du disponible, sa vocation ab intestat et les libéralités que le défunt lui a consenties de son vivant.
Supposons une succession d’une valeur de 200 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 50 000 euros.
Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 60 000
= 360 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 360 000
= 90 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0
= 120 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 120 000 – 60 000
= 60 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 60 000 euros
Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.
Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.
Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 300 000
= 600 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0
= 200 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 200 000 – 300 000
= – 100 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= – 100 000 euros
Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consenti par le défunt.
La comparaison des deux hypothèses se révèle, à cet égard, particulièrement éclairante. À mesure que la valeur de la libéralité entre époux croît, l’assiette résiduelle des droits légaux du conjoint se réduit, jusqu’à devenir négative — auquel cas la vocation ab intestat se trouve purement et simplement absorbée. La règle traduit l’idée, constamment réaffirmée par la Cour de cassation, que les libéralités reçues du défunt ne s’ajoutent jamais aux droits successoraux du conjoint, mais s’y imputent, de sorte que celui-ci ne saurait recueillir, au total, davantage que ce que la loi lui réserve (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
II) La liquidation du droit à l’usufruit sur la totalité de la succession
En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.
Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :
- D’une part, à l’assiette de l’usufruit
- D’autre part, à l’exercice de l’usufruit
A) L’assiette de l’usufruit
L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».
Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?
La réponse à cette question commande, en pratique, l’étendue exacte du démembrement subi par les enfants communs : plus la catégorie des biens existants est largement entendue, plus la nue-propriété à laquelle leur vocation se trouve provisoirement réduite est étendue. Trois séries de biens doivent ainsi être successivement envisagées : ceux qui sont compris dans la catégorie, ceux qui en sont exclus, et ceux dont l’appartenance demeure incertaine.
1) Les biens compris dans la catégorie des biens existants
Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt
Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.
Dans le détail, il s’agit :
- D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
- D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt
À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.
Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.
Cette concentration de l’usufruit sur la totalité des biens et de la nue-propriété sur la tête des enfants ne donne pas pour autant naissance, entre le conjoint et les descendants, à une indivision. Usufruit et nue-propriété ne sont pas des droits de même nature : ils se superposent sur la même chose au lieu de se concurrencer sur une même quote-part. La Cour de cassation a ainsi jugé que le conjoint, titulaire d’un usufruit portant sur la totalité des biens, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). L’indivision ne se noue, le cas échéant, qu’entre descendants, sur la nue-propriété qu’ils détiennent ensemble, chacun d’eux pouvant alors en provoquer le partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-24.672).
Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.
En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.
a) L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien
En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.
Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants.
Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel.
2) Les biens exclus de la catégorie des biens existants
a) Les biens donnés
En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.
La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant.
À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.
La solution s’explique aisément : la masse d’exercice de l’usufruit n’est pas une masse de calcul reconstituée fictivement — telle celle de l’article 922 du Code civil, qui réincorpore les donations pour apprécier l’atteinte à la réserve —, mais une masse réelle, composée des seuls biens matériellement présents dans le patrimoine au jour du décès. Un bien sorti du patrimoine de son vivant ne peut, par définition, supporter un droit réel né de la seule ouverture de la succession.
b) Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel
Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.
Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.
Aussi, le droit de retour conventionnel s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.
Or une condition résolutoire produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour conventionnel est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.
Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants.
3) Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine
Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.
Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.
Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.
Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ».
Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants.
Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.
S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.
L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.
Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.
S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.
Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.
Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.
Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.
Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.
Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.
4) L’imputation des libéralités entre époux
Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Ce mécanisme d’imputation, qui constitue la clé de voûte de la liquidation des droits du conjoint, obéit à un ordre et à une logique que la Cour de cassation a progressivement précisés. En premier lieu, les libéralités reçues du défunt doivent s’imputer d’abord, et en leur intégralité, sur les droits que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil, avant toute autre opération (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). En deuxième lieu, cette imputation s’opère sous la forme d’un rapport spécial en moins prenant : le conjoint ne restitue pas matériellement la libéralité, mais en voit la valeur déduite de ses droits successoraux, par combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil ; et la présomption de dispense de rapport attachée aux legs par l’article 843 du Code civil ne lui est pas applicable, de sorte qu’un legs reçu du défunt s’impute également sur ses droits (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158 ; Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232). En troisième lieu, l’imputation joue comme un plafond : en présence d’enfants ou de descendants, le conjoint ne peut, libéralités comprises, recevoir une portion de biens supérieure à la plus forte quotité disponible entre époux fixée par l’article 1094-1 du Code civil (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).
- Faits
- Un conjoint survivant, en concours avec des descendants, avait reçu du défunt des libéralités et prétendait y ajouter l’intégralité de ses droits légaux dans la succession.
- Problème
- Les libéralités consenties par le défunt au conjoint survivant se cumulent-elles avec sa vocation légale, ou viennent-elles s’imputer sur celle-ci dans la limite d’un plafond ?
- Solution
- Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du Code civil qu’en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible ordinaire, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit.
- Portée
- L’arrêt consacre la fonction de plafond de l’imputation : libéralités et vocation légale ne s’additionnent pas ; le conjoint ne saurait, par leur cumul, recueillir davantage que la plus forte quotité disponible entre époux.
Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.
On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus.
Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.
Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
- Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
- Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
- En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
- Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
- En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
- Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde ».
- Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
- La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
- Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
- Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
- Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.
En définitive, le jeu de l’imputation se révèle d’une intensité variable selon la nature des droits sur lesquels elle s’opère. Pleinement efficace lorsque le conjoint opte pour des droits en pleine propriété — où la libéralité vient mécaniquement en déduction de sa vocation, jusqu’à l’absorber entièrement —, elle se trouve neutralisée à l’égard de l’usufruit légal lorsque la libéralité porte elle-même sur des droits en usufruit, et n’opère que partiellement, sur la seule valeur de la nue-propriété, lorsque le legs rapportable transmet la pleine propriété d’un bien. Cette gradation, qui n’est pas de pure technique, traduit le souci constant de respecter la volonté libérale du défunt sans jamais permettre au conjoint de recueillir, au total, plus que la quotité que la loi lui reconnaît.
B) L’exercice de l’usufruit
Une fois l’option exercée en faveur de l’usufruit, encore faut-il en déterminer le régime, lequel commande la manière dont le conjoint survivant pourra jouir des biens du défunt. Cet exercice se laisse appréhender au travers de quatre questions successives — l’objet de l’usufruit, sa durée, les droits et obligations qu’il fait naître et, enfin, sa conversion — qu’il convient d’examiner l’une après l’autre. À titre liminaire, il importe de fixer la notion même autour de laquelle s’ordonnent ces développements.
1) L’objet de l’usufruit
En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.
Aussi, l’assiette du droit du conjoint survivant est constituée par l’ensemble des biens qui composent de ce patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
Cette dérogation, d’une portée considérable, mérite d’être nommée : lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, la doctrine y voit un quasi-usufruit, dont le régime se distingue radicalement de celui de l’usufruit ordinaire.
S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier.
2) La durée de l’usufruit
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».
Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.
Cette nature viagère revêt, dans le cas du conjoint survivant, une importance particulière. L’usufruit dont il est investi en application de l’article 757 du Code civil épouse nécessairement la durée de sa propre vie : il ne saurait être stipulé pour un terme fixe, ni transmis à ses propres héritiers. Au décès du conjoint survivant, l’usufruit s’éteint de plein droit et les nus-propriétaires — c’est-à-dire les enfants communs — recouvrent, par le seul effet de cette extinction et sans qu’aucun acte ne soit requis, la pleine propriété des biens. C’est précisément cette consolidation différée qui fait de l’usufruit du conjoint un instrument de transmission patrimoniale particulièrement protecteur des descendants.
Il convient, au demeurant, de ne pas réduire l’extinction de l’usufruit à la seule mort de son titulaire. L’article 617 du Code civil énumère d’autres causes — l’arrivée du terme lorsqu’un usufruit a été constitué à temps, la consolidation, c’est-à-dire la réunion sur une même tête des qualités d’usufruitier et de propriétaire, le non-usage trentenaire, ou encore la perte totale de la chose grevée. L’article 618 y ajoute la déchéance prononcée en cas d’abus de jouissance, sur laquelle on reviendra. Mais s’agissant de l’usufruit légal du conjoint survivant, c’est bien le caractère viager qui demeure la cause d’extinction de droit commun.
3) Les droits et obligations de l’usufruitier
L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.
a) Les droits de l’usufruitier
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus ».
Cette dissociation des prérogatives emporte une conséquence d’ordre pratique qu’il importe de souligner lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit de la totalité de la succession en présence d’enfants nus-propriétaires : l’usufruitier et le nu-propriétaire, parce qu’ils sont titulaires de droits de nature différente, ne se trouvent pas en situation d’indivision. La Cour de cassation l’a clairement énoncé en jugeant que le conjoint survivant, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l’enfant du défunt, de sorte qu’il n’existe entre eux ni indivision ni lieu à partage (Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-18.906). L’usufruit n’engendre donc pas, par lui-même, le concours indivis qui caractérise la copropriété en pleine propriété.
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
i) Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.
L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits que pourrait jouir le propriétaire.
Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.
Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance.
Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine de nullité du bail.
Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.
Il importe, sur ce point, de distinguer soigneusement les fruits des produits. Tandis que les fruits sont ce que la chose engendre périodiquement sans altération de sa substance — et reviennent à ce titre à l’usufruitier —, les produits procèdent quant à eux d’un prélèvement sur la substance même de la chose, telle l’extraction d’une carrière ou la coupe d’une futaie hors aménagement régulier. Parce qu’ils entament le capital que l’usufruitier a précisément l’obligation de conserver, les produits demeurent, par principe, acquis au nu-propriétaire.
ii) Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
L’usufruitier bénéficie non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.
- Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
- Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
- L’usufruit peut aussi être saisi.
- Limites
- L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
- Portée
- L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé.
- Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.
- Principe
Cette faculté de céder l’usufruit appelle toutefois une mise en garde décisive lorsqu’elle est rapportée au conjoint survivant : la cession ne fait nullement échec au caractère viager du droit. L’usufruit cédé demeure mesuré à la durée de la vie du conjoint cédant, de sorte que le cessionnaire n’acquiert qu’un droit appelé à s’éteindre au décès de celui-ci, et non à la sienne propre. La cession opère ainsi un simple transfert de la jouissance, non une prorogation de la durée.
- Le droit d’agir en justice
- Action confessoire
- Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
- Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
- Action personnelle
- L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
- Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.
- Action confessoire
b) Les obligations de l’usufruitier
Avant même que d’entrer en jouissance, l’usufruitier est tenu de satisfaire à deux obligations préalables, dont l’objet est de figer l’assiette de son droit et de garantir la restitution des biens au terme de l’usufruit.
i) Les obligations préalables à l’entrée en jouissance
En premier lieu, l’article 600 du Code civil subordonne l’entrée en jouissance de l’usufruitier à l’établissement préalable d’un inventaire des meubles et d’un état des immeubles soumis à l’usufruit. Cette formalité, loin d’être purement comptable, conditionne l’exercice même du droit : elle fixe, à la date d’ouverture de l’usufruit, la consistance et l’état des biens, et constitue ainsi la référence au regard de laquelle s’appréciera, le moment venu, l’étendue de l’obligation de restitution. La Cour de cassation a rappelé avec netteté que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser inventaire (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).
En second lieu, l’article 601 du Code civil impose en principe à l’usufruitier de fournir caution de jouir raisonnablement des biens. Cette garantie présente une importance singulière lorsque l’usufruit porte sur l’universalité de la succession : afin de prémunir les enfants nus-propriétaires contre toute dissipation, le législateur leur reconnaît, par l’effet de l’article 1094-3 du Code civil, le droit d’exiger, nonobstant toute clause contraire, que les biens compris dans l’usufruit soient assortis des garanties propres à en assurer la conservation. La haute juridiction a précisément articulé ces deux exigences en jugeant, lorsque l’usufruit porte sur la totalité des biens, que les enfants ou descendants peuvent, nonobstant toute clause contraire, exiger les garanties de l’article 1094-3 (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640).
Ces obligations préalables une fois satisfaites, l’usufruitier entre en jouissance, laquelle demeure placée sous l’empire d’un devoir général dont procèdent toutes ses obligations en cours d’usufruit.
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.
Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.
De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :
- L’obligation de conserver la substance de la chose
- L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
ii) L’obligation de conserver la substance de la chose
L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.
Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.
L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;
- Interdiction de détruire ou détériorer la chose
- La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
- Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
- À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
- La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
- L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
- Accomplissement d’actes conservatoires
- Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
- Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
- Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
- Usage de la chose conformément à sa destination :
- Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
- Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
- Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
- Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
- Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
- Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
- Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
- Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
- Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
iii) L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
La logique qui préside à leur répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire est, au demeurant, parfaitement cohérente : à l’usufruitier, qui recueille les fruits, incombent les charges courantes, celles qui constituent la contrepartie ordinaire de la jouissance ; au nu-propriétaire, qui conserve la substance, échoient les dépenses qui affectent le capital. Cette ligne de partage commande l’ensemble des solutions exposées ci-après.
Au nombre des charges usufructuaires figurent :
- Les charges périodiques
- Les frais et dépenses de réparation
Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.
- Les charges périodiques
- L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
- Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
- Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
- Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
- Les frais et dépenses de réparation
- Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
- Ces réparations peuvent être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
- D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
- Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
- L’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations — celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues, des murs de soutènement et de clôture en leur entier —, toute autre réparation étant réputée d’entretien et, partant, à la charge de l’usufruitier.
- La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
- En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
- L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
- Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
- Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
- C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
- Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
Cette répartition appelle une précision : si l’usufruitier supporte la charge des intérêts du passif successoral, le capital de la dette demeure, quant à lui, à la charge du nu-propriétaire. La distinction se comprend aisément à la lumière de la ligne de partage précédemment dégagée — les intérêts sont une charge des fruits, le capital une atteinte à la substance.
4) La conversion de l’usufruit
L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.
À ces inconvénients réciproques s’ajoute une source latente de discorde : le démembrement de la propriété place l’usufruitier et les nus-propriétaires dans une situation de dépendance mutuelle prolongée, propice aux tensions, en particulier lorsque le conjoint survivant n’est pas le parent des enfants nus-propriétaires. La perspective d’une cohabitation patrimoniale appelée à se prolonger durant toute la vie du conjoint peut, dans bien des configurations familiales, s’avérer difficilement soutenable.
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Deux traits saillants caractérisaient le régime ancien, dont la jurisprudence rendue sous l’empire de l’article 767 du Code civil dans sa rédaction antérieure offre l’illustration. D’une part, faute d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, le juge ne disposait d’aucun pouvoir pour en imposer la conversion en capital ; le conjoint survivant ne pouvait alors qu’en réclamer la conversion en rente viagère (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-20.458). D’autre part, lorsque la conversion en rente était ordonnée, la fixation du montant de celle-ci relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels pouvaient en arrêter le chiffre par la combinaison de plusieurs paramètres — barèmes de capitalisation et revenu moyen effectivement retiré de l’usufruit — pourvu que la rente assurât au conjoint un équivalent fidèle de la jouissance perdue (Cass. 1re civ., 24 nov. 1987, n° 85-18.285).
- Faits
- Un conjoint survivant, titulaire de l’usufruit légal sur la succession de son époux, sollicitait la conversion de cet usufruit en capital, sans que les parties se fussent accordées sur le prix de cession du droit.
- Problème
- En l’absence d’accord des intéressés sur le prix de cession de l’usufruit, le juge peut-il en imposer la conversion en capital ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : faute d’accord sur le prix de cession, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant alors qu’en demander la conversion en rente viagère.
- Portée
- L’arrêt marque les limites du régime antérieur à la loi du 3 décembre 2001 : la conversion en capital supposait l’accord de tous, le juge ne pouvant l’imposer. C’est précisément cette rigidité que la réforme entendra surmonter en ouvrant, sous conditions, la voie d’une conversion en capital.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
La réforme opère ainsi une double rupture avec le droit antérieur. En premier lieu, elle bilatéralise le droit à la conversion : naguère réservée aux héritiers par le sang, la demande peut désormais émaner aussi bien du conjoint survivant, lequel cesse d’être à la merci des décisions prises dans le seul intérêt des descendants. En second lieu, elle diversifie les modalités de la conversion en adjoignant à la traditionnelle rente viagère la faculté d’une conversion en capital, mieux à même de réaliser une liquidation définitive et de trancher tout lien entre le conjoint et les enfants.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
a) La conversion de l’usufruit en rente viagère
i) Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Avant d’exposer le mécanisme, il importe de définir les deux droits entre lesquels la conversion opère un échange.
Usufruit. Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Il s’agit d’un droit réel temporaire : son titulaire dispose de l’usus et du fructus — il use de la chose et en perçoit les fruits, naturels comme civils —, à l’exclusion de l’abusus, lequel demeure entre les mains du nu-propriétaire. L’usufruitier exerce ainsi sur le bien une emprise directe et immédiate, opposable à tous ; il peut jouir par lui-même, donner la chose à bail ou céder son droit, mais il ne saurait ni la détruire ni en disposer.
Rente viagère. La rente viagère est un droit personnel, c’est-à-dire un droit de créance, en vertu duquel son bénéficiaire — le crédirentier — peut exiger d’un débiteur — le débirentier — le versement périodique d’une somme d’argent, et ce jusqu’à son décès. À la différence de l’usufruit, elle ne porte sur aucun bien déterminé : elle se résout en une obligation pesant sur le patrimoine des héritiers.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel — l’usufruit — à la faveur d’un droit de créance — la rente viagère — exigible des héritiers. Ce glissement d’une catégorie de droit à l’autre n’est pas indifférent : il commande le régime même de la conversion, et notamment, ainsi qu’on le verra, l’absence d’effet rétroactif de l’opération.
L’intérêt pratique de la conversion se révèle à un double point de vue.
Du côté du conjoint survivant, d’abord, la conversion en rente viagère lui assure un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens grevés d’usufruit. Cet avantage est précieux lorsque l’assiette de l’usufruit se compose de biens d’un faible rendement, d’un entretien onéreux ou d’une gestion délicate : le conjoint, souvent âgé, échange l’aléa de la jouissance contre la sécurité d’une créance, ce qui répond à ses besoins matériels et lui garantit une stabilité financière.
Du côté des nus-propriétaires, ensuite, la conversion leur permet de recouvrer la pleine propriété des biens. Le démembrement prend fin, ce qui simplifie la gestion patrimoniale, fait disparaître les sources de friction inhérentes à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété — réparations, charges, autorisations — et autorise une transmission ou une aliénation plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir, plus largement, à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future. En substituant une créance simple à un démembrement appelé à durer toute la vie du conjoint, elle dénoue par avance des tensions familiales potentiellement durables.
ii) Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort — legs ou donation de biens à venir, telle la donation au dernier vivant lorsque le conjoint a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
- Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est que les donations entre vifs sont, par principe, irrévocables — donner et retenir ne vaut. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisqu’elle transformerait un droit réel consenti définitivement en un simple droit personnel, contre la volonté arrêtée du donateur.
- En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir » : il n’est pas permis d’en étendre le bénéfice par voie d’analogie.
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un véritable droit de veto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants qui le garnissent.
- Aussi, la conversion ne sera possible, sur ces biens, qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant et de son mobilier.
- Cette règle, d’inspiration protectrice, vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie. Elle prolonge, sur le terrain de la conversion, la faveur que le législateur attache plus généralement au droit au logement du survivant : l’avantage en jouissance, attaché à un cadre de vie concret, ne saurait lui être retiré contre son gré au profit d’une simple créance pécuniaire.
iii) Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant lui-même.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité : chacun peut, indifféremment, prendre l’initiative de la conversion, qu’il soit débiteur ou bénéficiaire de la rente à constituer.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public : la clause par laquelle le défunt aurait entendu interdire toute conversion serait réputée non écrite.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait davantage être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
iv) La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire. Cette alternative épouse celle qui gouverne, plus généralement, l’ensemble des opérations de partage : le législateur fait du règlement amiable le principe, et ne réserve l’intervention de l’autorité judiciaire qu’aux hypothèses où le consensus fait défaut.
- La conversion amiable
- En principe, l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord. Le consensualisme retrouve ici son empire : la conversion procède alors d’une convention librement négociée entre le conjoint survivant et les nus-propriétaires.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit. La conversion ne doit en effet enrichir ni appauvrir aucune des parties : elle opère un échange à valeur égale entre le droit réel abandonné et la créance constituée.
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode, dite du revenu réel, est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier que le recours à un barème fiscal forfaitaire, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens et la situation propre du conjoint.
- Au reste, l’évaluation du montant de la rente relève en définitive de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent combiner plusieurs références — barème de capitalisation et revenu moyen effectivement retiré de l’usufruit — pour aboutir à un chiffre assurant l’équivalence voulue par la loi (Cass. 1re civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
- S’agissant du montant de la rente
Illustration chiffrée. Soit un conjoint survivant, âgé de soixante-quinze ans, titulaire d’un usufruit portant sur un portefeuille de valeurs mobilières et un immeuble locatif d’une valeur totale en pleine propriété de 600 000 €. Les biens dégagent un revenu locatif et financier de 24 000 € par an ; les charges, taxes et frais d’entretien s’élèvent à 6 000 €, de sorte que le revenu net annuel ressort à 18 000 €. La rente viagère destinée à se substituer à l’usufruit sera fixée à un montant équivalant à ce flux net — soit, en première approche, de l’ordre de 18 000 € par an —, le débiteur s’engageant à la servir, indexée, jusqu’au décès du conjoint. Celui-ci troque ainsi la jouissance aléatoire des biens contre une créance assurée, et les nus-propriétaires recouvrent la pleine propriété des 600 000 € de capital.
-
-
-
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles — hypothèque, nantissement —, que de sûretés personnelles — cautionnement, garantie autonome, etc.
- L’enjeu est de prémunir le conjoint crédirentier contre le risque d’insolvabilité du débirentier : ayant abandonné un droit réel directement opposable, il ne doit pas se retrouver titulaire d’une créance chirographaire dépourvue de toute garantie.
- En tout état de cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque légale spéciale (art. 2402, 3° C. civ.) — la conversion s’analysant en une opération de partage, le conjoint bénéficie de la sûreté attachée à cette qualité.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
-
-
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
- Il convient, à ce stade, de marquer une distinction essentielle quant à l’objet de la demande judiciaire : le juge ne peut, contre la volonté des parties, que convertir l’usufruit en rente viagère — à l’exclusion d’une conversion en capital, laquelle suppose nécessairement l’accord de tous. La Cour de cassation l’a clairement affirmé : en l’absence d’accord sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit du conjoint survivant, ce dernier ne pouvant que demander sa conversion en rente viagère (Cass. 1re civ. 6 juin 1990, n°88-20.458). La conversion forcée connaît donc une borne : elle ne saurait conduire à un versement en capital imposé.
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
- La conjonction « s’il fait droit » révèle, a contrario, que le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang, au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant, ainsi que la nature des biens grevés et la solvabilité des débirentiers.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge du fond (V. en ce sens, sur l’étendue de ce pouvoir d’appréciation en matière de droits du conjoint survivant, Cass. 1re civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Ces trois exigences sont cumulatives : le juge qui ordonne la conversion ne saurait omettre de fixer l’indexation ou de prévoir des sûretés, sauf à priver le conjoint de l’équivalence que la loi entend lui garantir tout au long de sa vie.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
- Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
-
-
-
-
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires — hypothèse de l’enfant unique —, il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai : faute de partage susceptible de devenir définitif, le point de départ de l’irrecevabilité ne saurait jamais être atteint.
-
-
-
v) Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se borne à constater un droit préexistant. En matière de partage, l’article 883 du Code civil en consacre l’expression la plus topique : chaque copartageant est réputé avoir toujours été seul propriétaire des biens compris dans son lot, et ne l’avoir jamais été des autres.
L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.
- Faits
- Au décès de son conjoint, le survivant, titulaire d’un usufruit légal, en demande la conversion en rente viagère. Une difficulté surgit, d’une part, sur la méthode d’évaluation de la rente, d’autre part, sur la date à laquelle celle-ci doit commencer à courir.
- Problème
- La conversion de l’usufruit du conjoint survivant en rente viagère, qui participe de la nature d’une opération de partage, produit-elle, à l’instar du partage, un effet déclaratif — et, partant, rétroactif au jour de l’ouverture de la succession ?
- Solution
- La Cour de cassation décide, d’une part, que l’évaluation de la rente relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent en fixer le montant en combinant un barème de capitalisation et le revenu effectivement retiré de l’usufruit ; d’autre part, que la conversion « ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage ».
- Portée
- L’arrêt dissocie l’effet déclaratif du partage, qui demeure, de la substitution de la rente à l’usufruit, qui n’opère, elle, que pour l’avenir. Cette solution, saluée par la doctrine, a été consacrée par l’article 762 du Code civil, issu de la loi du 3 décembre 2001.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles, ou consenti un bail sur le bien, la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits et à déjouer la confiance légitime des tiers contractants.
- D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par le conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès, et imposerait de reconstituer rétrospectivement des comptes parfois anciens.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit — entretien, jouissance, perception des fruits.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages : la rente ne court qu’à compter de la conversion, et non du jour du décès.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit. La règle est donc supplétive de volonté : les copartageants demeurent libres de conférer conventionnellement à la conversion l’effet rétroactif que la loi, par principe, lui dénie — soit qu’ils entendent faire courir la rente depuis l’ouverture de la succession, soit qu’ils règlent autrement le sort des fruits intermédiaires.
b) La conversion de l’usufruit en capital
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).
La portée de cette jurisprudence mérite d’être pleinement mesurée. Si l’ancien article 767 du Code civil ouvrait au conjoint survivant la faculté de réclamer la conversion de son usufruit en rente viagère, il demeurait silencieux sur la conversion en capital. De ce silence, la Cour de cassation a déduit qu’en l’absence d’accord des parties sur le prix de cession de l’usufruit, il n’appartenait pas au juge de convertir ce droit en capital, le conjoint ne pouvant alors que demander sa conversion en rente viagère. Autrement dit, la conversion en capital reposait, dès l’origine, sur un fondement strictement conventionnel : elle naissait de l’accord des intéressés et non du pouvoir du juge.
- Faits
- Un conjoint survivant, titulaire de l’usufruit légal prévu par l’ancien article 767 du Code civil, en sollicitait la conversion. Les héritiers et le conjoint s’opposaient sur le prix de cession de l’usufruit, faute d’accord sur sa valeur de rachat.
- Problème
- En l’absence d’accord des parties sur le prix, le juge dispose-t-il du pouvoir de convertir d’office l’usufruit du conjoint survivant en un capital ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative : il n’appartient pas au juge de convertir en capital le droit d’usufruit du conjoint survivant ; ce dernier ne peut, à défaut d’accord, que demander la conversion de son usufruit en rente viagère.
- Portée
- L’arrêt assoit le caractère conventionnel de la conversion en capital — elle suppose le consentement de chacun — et réserve au seul mécanisme de la rente viagère le caractère d’un droit susceptible d’être imposé. La loi du 3 décembre 2001 a entériné cette logique en consacrant la conversion en capital « par accord entre les héritiers et le conjoint ».
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Le régime ainsi institué se laisse ordonner autour de cinq propositions.
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement.
Sur ce point, le contraste avec la conversion en rente viagère est éclairant et commande d’être souligné. La conversion en rente viagère constitue, pour le conjoint survivant comme pour les héritiers nus-propriétaires, un droit dont le titulaire peut réclamer le bénéfice en justice : à défaut d’accord amiable, le juge tranche et peut imposer la substitution de la rente à l’usufruit. La conversion en capital, à l’inverse, demeure rigoureusement enfermée dans le champ de l’accord des volontés — elle relève du consensualisme et non du pouvoir juridictionnel. Cette ligne de partage entre ce qui peut être imposé (la rente) et ce qui doit être convenu (le capital) constitue la clef de lecture du régime.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
Cette liberté d’évaluation prolonge celle qui a toujours présidé à la conversion en rente viagère, pour laquelle les juges du fond apprécient souverainement le montant à retenir : ainsi a-t-il été jugé que la cour d’appel pouvait, pour fixer la rente, asseoir son calcul sur la moyenne entre un barème officiel et le revenu effectivement retiré de l’usufruit, dès lors qu’elle assurait au conjoint l’équivalence économique de son droit (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285). La même exigence d’équivalence gouverne la conversion en capital : la méthode importe peu, pourvu que le capital servi reflète fidèlement la valeur du droit éteint.
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
La justification de cette dégressivité tient à la nature même de l’usufruit, qui est un droit réel temporaire : l’usufruitier ne reçoit pas la chose, mais seulement le pouvoir d’en jouir et d’en percevoir les fruits pour un temps nécessairement borné par sa propre existence. Plus l’espérance de jouissance est longue, plus le droit est dense et, partant, plus sa valeur économique est élevée ; à l’inverse, l’avancée en âge, en raccourcissant la durée prévisible du démembrement, érode mécaniquement la valeur de l’usufruit au profit de celle de la nue-propriété.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit.
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers.
Cette divisibilité de l’opération constitue un instrument souple de règlement de la succession : elle permet d’apurer progressivement le démembrement, bien par bien, au gré des arbitrages patrimoniaux des intéressés, là où la conversion globale solde l’usufruit en une seule fois sur l’ensemble de la masse. Le conjoint peut ainsi conserver l’usufruit du logement, auquel il demeure attaché, tout en monnayant celui d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un immeuble de rapport dont il préfère percevoir immédiatement la contre-valeur.
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage de sorte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
La qualification de l’opération comme acte de partage n’est pas sans conséquence pratique. En la rattachant au régime du partage, le législateur soumet la conversion à l’ensemble des garanties et des sanctions propres à cette matière — garantie du paiement du prix, protection contre la lésion, mais aussi exigence d’une répartition équitable entre les copartageants. Le conjoint survivant et les héritiers nus-propriétaires ne se trouvent donc pas dans une simple relation de cédant à cessionnaire : ils opèrent, par la conversion, la sortie de l’indivision en valeur née du démembrement successoral.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif.
Cette absence de rétroactivité distingue nettement la conversion en capital de l’effet déclaratif qui caractérise ordinairement le partage. Le règlement opère pour l’avenir : il ne fait pas rétroagir au jour de l’ouverture de la succession les conséquences de la substitution du capital à l’usufruit. Les fruits perçus et les actes accomplis par le conjoint usufruitier durant la période antérieure à la conversion demeurent ainsi acquis, la conversion ne produisant ses effets qu’à compter du jour où elle est convenue.