Si, comme aiment à le rappeler certains auteurs le mariage est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur », il demeure malgré tout impuissant à la mettre à l’abri des épreuves qui se dressent sur son chemin.
Pour paraphraser le titre d’un film désormais devenu célèbre mettant en scène deux familles qui évoluent dans des milieux sociaux radicalement opposés : la vie maritale n’est pas un long fleuve tranquille.
Nombre d’événements sont susceptibles d’affecter son cours, à commencer par ce qu’il y a de plus ordinaire, mais pas moins important : la maladie, les disputes et plus généralement toutes ces situations qui font obstacle au dialogue dans le couple.
Or sans dialogue, sans échange, sans compromis, le couple marié ne peut pas fonctionner, à tout le moins s’agissant de l’accomplissement des actes les plus graves, soit ceux qui requièrent le consentement des deux époux.
Que faire lorsque le couple rencontre des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité pour un époux d’exprimer sa volonté ?
La question n’est pas seulement théorique. Le régime matrimonial repose, pour les actes les plus engageants — aliénation ou constitution de droits réels sur le logement de la famille, donation de biens communs, souscription d’engagements lourds —, sur une logique de cogestion : nul époux ne peut, seul, disposer du sort de ces biens. Cette exigence de double consentement, qui constitue une garantie d’équilibre au sein du couple, se mue toutefois en facteur de paralysie dès lors que l’un des conjoints ne peut, ou ne veut, prêter son concours. C’est cette paralysie que le législateur a entendu conjurer.
La cogestion désigne le mode de gestion en vertu duquel certains actes, en raison de leur gravité, ne peuvent être valablement accomplis qu’avec le consentement conjoint des deux époux. Elle suppose une volonté commune et constitue, pour les biens qu’elle protège, une exception au principe de gestion concurrente.
Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil.
Parmi ces dispositifs qui visent spécifiquement à régler les situations de crise traversées par le couple marié on compte :
- L’autorisation judiciaire
- La représentation judiciaire
- La sauvegarde judiciaire.
Tandis que les deux premières mesures visent à étendre les pouvoirs d’un époux afin de lui permettre d’accomplir seul un acte qui, en temps normal, supposerait l’accord de son conjoint, la troisième mesure a, quant à elle, pour effet de restreindre le pouvoir de l’époux qui manquerait gravement à ses devoirs et mettrait en péril les intérêts de la famille. La summa divisio est nette : d’un côté, des mesures d’habilitation qui débloquent l’action ; de l’autre, une mesure de protection qui la contient.
Nous nous focaliserons ici sur l’autorisation judiciaire.
Cette mesure est envisagée à l’article 217 du Code civil. Lorsqu’elle est prononcée, elle permet à un époux d’accomplir un acte en son nom personnel en se dispensant de recueillir le consentement de son conjoint.
L’autorisation judiciaire est la décision par laquelle le juge habilite un époux à passer seul, en son nom personnel, un acte déterminé pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait normalement requis, lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté ou que son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Elle supplée le consentement défaillant sans le simuler : l’époux autorisé agit en son propre nom, et non au nom de son conjoint.
Il importe de souligner, dès l’abord, la robustesse de ce mécanisme : une fois régulièrement délivrée, l’autorisation produit des effets que les vicissitudes ultérieures du couple ne sauraient remettre en cause. La Cour de cassation a ainsi jugé que la cession d’un bien autorisée par justice au cours d’une instance en divorce demeure pleinement valable, alors même que le divorce viendrait, par la suite, à produire rétroactivement ses effets quant aux biens entre les époux.
- Faits
- Au cours d’une procédure de divorce, un époux avait été autorisé par justice, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, à céder seul un bien des époux, le consentement de son conjoint faisant défaut. Le report ultérieur des effets du divorce quant aux biens à une date antérieure à la cession était invoqué pour contester l’opération.
- Problème
- La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant aux biens (art. 262-1 C. civ.) prive-t-elle de fondement l’autorisation judiciaire de cession antérieurement délivrée sur le fondement de l’article 217 ?
- Solution
- Non. La rétroactivité du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation de cession donnée, en application de l’article 217, au cours de la procédure : l’acte accompli sous l’empire de l’autorisation conserve sa validité.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie et la solidité du mécanisme d’autorisation judiciaire, conçu comme un dispositif suppléant le consentement du conjoint au cœur de la gestion conjointe des biens du couple. La sécurité juridique de l’acte autorisé prime sur les recompositions patrimoniales que commande la dissolution du mariage.
À l’examen, l’autorisation judiciaire se différencie de la représentation judiciaire sur quatre points essentiels :
- En premier lieu, la représentation a pour effet d’engager personnellement le conjoint représenté, tandis que l’autorisation judiciaire ne peut jamais obliger l’époux qui n’a pas consenti à l’acte. Elle engage uniquement, à titre personnel, l’époux auquel elle a été délivrée.
- En deuxième lieu, l’habilitation d’un époux à l’effet de représenter son conjoint ne peut être délivrée que dans l’hypothèse où ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté. L’autorisation judiciaire peut, quant à elle, également être octroyée aux fins de surmonter le refus d’un époux de consentir à un acte, peu importe que ce refus soit justifié ou non par l’intérêt de la famille.
- En troisième lieu, il est indifférent que l’époux habilité soit investi d’un pouvoir sur le bien qui fait l’objet de l’acte accompli en représentation du conjoint, alors qu’il s’agit là d’une condition de délivrance de l’autorisation judiciaire.
- En quatrième lieu, tandis que l’autorisation judiciaire est toujours délivrée pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes déterminés, la représentation judiciaire confère, au conjoint habilité un pouvoir général qui lui permet d’accomplir tout acte utile dans l’intérêt de l’époux représenté.
Cette dernière distinction — autorisation spéciale contre représentation générale — n’est pas anodine : elle traduit le caractère étroitement circonscrit de l’autorisation, qui ne saurait dégénérer en blanc-seing. Le juge n’ouvre qu’une brèche ponctuelle dans l’exigence de cogestion ; il ne transfère pas la maîtrise globale du patrimoine.
L’autorisation judiciaire est issue de la loi du 22 septembre 1942. L’objectif recherché par le législateur était d’étendre les pouvoirs de la femme mariée qui devait être en capacité, en l’absence de son mari, d’accomplir les actes nécessaires au fonctionnement de la famille et de pourvoir à ses besoins. Conçue, à l’origine, comme un correctif à l’incapacité dont était alors frappée l’épouse, la mesure portait l’empreinte d’une époque où la gestion du ménage reposait sur le mari.
Son régime a, par suite, été très légèrement retouché par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, puis par la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985. Ces réformes successives ont accompagné le mouvement d’ensemble d’instauration de l’égalité des époux dans la gestion des biens, faisant de l’autorisation un instrument désormais neutre quant au genre : l’un comme l’autre des conjoints peut, en cas de crise, en solliciter le bénéfice.
Ces deux lois n’ont toutefois pas fondamentalement modifié l’économie générale de l’article 217 du Code civil.
I) Les conditions de l’autorisation judiciaire
A) Conditions quant aux circonstances
En application de l’article 217 du Code civil, deux situations de crise sont susceptibles de donner lieu à la délivrance par le juge d’une autorisation judiciaire à un époux aux fins d’accomplir un acte qui, en situation normale, requerrait le consentement de son conjoint.
Le texte prévoit en ce sens que, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire :
- Soit si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté
- Soit si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Ces deux hypothèses ne procèdent pas de la même logique. La première relève d’une impossibilité matérielle ou intellectuelle d’exprimer une volonté — le conjoint ne peut consentir ; la seconde procède d’un conflit de volontés — le conjoint ne veut pas consentir, et le juge apprécie alors si ce refus heurte l’intérêt familial. Nous envisagerons d’abord la première de ces situations.
- 1) S’agissant de l’impossibilité pour un époux de manifester sa volonté
La question qui ici se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « hors d’état de manifester sa volonté. »
Faute de précision à l’article 217 sur cette situation de crise, la doctrine suggère de se reporter à l’article 373 du Code civil qui prévoit que « est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. »
Cette formule désigne la situation de l’époux qui, pour une cause durable ou momentanée, se trouve dans l’impossibilité d’émettre une volonté juridiquement reçue, soit qu’il ait disparu, soit que ses facultés mentales soient altérées, soit qu’un obstacle matériel le tienne éloigné. La privation visée est objective : elle ne procède pas d’un choix de l’intéressé, mais d’une incapacité de fait ou de droit à consentir.
Il s’infère de ce texte que l’impossibilité pour un époux de manifester sa volonté correspondrait à :
- D’une part, deux situations juridiquement bien identifiées que sont l’absence et l’incapacité
- D’autre part, une troisième situation qui laisse le champ des possibles ouvert, puisque est seulement visée « toute autre cause ».
C’est cette dernière formule, délibérément ouverte, qui confère sa souplesse au dispositif : le juge n’est pas enfermé dans une liste close de causes ; il lui appartient d’apprécier, in concreto, si l’époux est réellement empêché d’exprimer une volonté.
S’appuyant sur cette base textuelle pour déterminer ce que l’on devait entendre par « hors d’état de manifester sa volonté » la jurisprudence a jugé que les situations visées par l’article 373 recouvraient trois cas que sont :
- L’absence
- L’altération des facultés mentales
- L’éloignement
a) Sur l’absence
Cette situation est envisagée aux articles 112 à 132 du Code civil.
À cet égard, l’article 112 prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »
En droit civil, l’absence revêt une signification technique qu’il convient de ne pas confondre avec son acception courante : n’est pas absent celui dont on connaît la localisation mais qui se trouve simplement éloigné ; est absent celui dont on ignore s’il vit encore, faute de nouvelles. Le régime de l’absence se déploie d’ailleurs en deux temps successifs : la présomption d’absence, d’abord, constatée par le juge et tournée vers l’administration des biens du disparu ; la déclaration d’absence, ensuite, prononcée par jugement après l’écoulement des délais légaux (art. 122 C. civ.), qui emporte des effets analogues à ceux du décès.
Dès lors que la présomption d’absence produit ses effets, ce qui suppose une constatation judiciaire par le juge des tutelles, le conjoint de la personne présumée absente peut se voir confier la gestion de ses biens.
À cet égard, il pourra notamment solliciter une autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 217 du Code civil pour accomplir seul l’acte qui exige le consentement des deux époux.
Un époux a cessé de donner de ses nouvelles depuis dix-huit mois ; le juge des tutelles constate la présomption d’absence. Son conjoint, qui doit vendre l’appartement commun pour faire face aux charges du ménage, ne peut recueillir le consentement du disparu. Il sollicite alors, sur le fondement de l’article 217, une autorisation judiciaire l’habilitant à passer seul l’acte de vente : l’opération, une fois autorisée, sera pleinement valable et opposable à l’époux absent.
b) L’altération des facultés mentales
Bien que l’article 373 du Code civil vise seulement la situation d’incapacité, la jurisprudence considère que les mécanismes d’autorisation judiciaire et de représentation institués respectivement aux articles 217 et 219 du Code civil sont susceptibles de jouer plus largement en cas d’altération des facultés mentales d’un époux.
Il s’agit de l’hypothèse où ce dernier, sans nécessairement être frappé d’une incapacité (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, etc.), est privé de sa capacité de discernement à telle enseigne qu’il est inapte à exprimer une volonté libre et éclairée.
Cette inaptitude est de nature à affecter la validité des actes qu’il accomplirait et notamment ceux qui requièrent le consentement des deux époux.
Reste que son conjoint doit pouvoir continuer à pourvoir aux intérêts du ménage, sans risquer de voir les actes qu’il réalise remis en cause.
Aussi, est-il nécessaire qu’il puisse agir seul, à tout le moins que l’époux qui se trouve hors d’état de manifester sa volonté soit représenté.
Pour ce faire, deux dispositifs sont susceptibles d’être mise en place :
- Le premier dispositif relève du droit des incapacités: il s’agit de l’adoption d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice)
- Le second relève du droit des régimes matrimoniaux: il s’agit de l’application des articles 217 ou 219 du Code civil (autorisation ou représentation judiciaires)
Ces deux voies ne poursuivent pas le même but et n’emportent pas les mêmes effets : la première organise une protection durable de la personne vulnérable elle-même, par l’institution d’un protecteur ; la seconde se borne à débloquer ponctuellement l’action du ménage, sans frapper d’incapacité l’époux empêché. Leur articulation, on le verra, obéit à un principe de subsidiarité.
i) L’adoption d’une mesure de protection judiciaire
L’article 425 du Code civil prévoit que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique »
Il ressort de cette disposition que lorsque les facultés mentales d’une personne sont altérées, il est susceptible – il n’y a là rien d’automatique – de faire l’objet d’une mesure de protection judiciaire, laquelle aura pour effet de le frapper d’une incapacité d’exercice plus ou moins étendue selon la mesure retenue par le juge des tutelles.
On relèvera, au passage, que le texte exige une altération médicalement constatée : la protection ne saurait procéder de la seule appréciation du juge, mais doit reposer sur un constat clinique, garantie essentielle contre les instrumentalisations.
À l’analyse, les incapacités se divisent en deux catégories
- Première catégorie : les majeurs frappés d’une incapacité d’exercice générale
- Il s’agit des majeurs qui font l’objet d’une mesure de tutelle
- L’incapacité d’exercice générale ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de la faculté à être titulaire de droits
- Ils ne sont nullement privés de leur capacité de jouissance générale.
- Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
- Il leur faut être représentés par un tuteur pour l’accomplissement, tant des actes les plus graves (actes de disposition), que des actes de la vie courante (actes d’administration)
- Seconde catégorie : les majeurs frappés d’une incapacité d’exercice spéciale
- Il s’agit ici des majeurs qui font l’objet :
- Soit d’une sauvegarde de justice
- Soit d’une curatelle
- Soit d’un mandat de protection future
- En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
- Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire représenter.
- L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles dont l’objet.
- Il s’agit ici des majeurs qui font l’objet :
α) Articulation entre droit des régimes matrimoniaux et droit des incapacités
La question s’est rapidement posée de savoir comment se combine le droit des incapacités avec le droit des régimes matrimoniaux qui, dans les hypothèses visées aux articles 217 et 219 du Code civil, étend les pouvoirs d’un époux aux fins de lui permettre d’accomplir des actes sans le consentement de son conjoint.
L’articulation de ces deux branches du droit est envisagée à l’article 428 du Code civil qui prévoit que « la mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. »
Il s’infère de cette disposition, issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qu’est institué un principe de subsidiarité s’agissant de l’adoption d’une mesure de protection judiciaire.
Le principe de subsidiarité commande que la mesure de protection judiciaire ne soit prononcée qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsqu’aucun dispositif moins attentatoire à la capacité — mandat de protection future, règles de la représentation de droit commun, règles des régimes matrimoniaux (art. 217, 219, 1426 et 1429) — ne permet de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne. La protection judiciaire est ainsi conçue comme l’ultime recours, et non comme la réponse de premier rang à la vulnérabilité.
Aussi, lorsqu’il est saisi d’une demande de mise en place d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice, le juge des tutelles doit désormais vérifier, au préalable, si les règles des régimes matrimoniaux, en particulier les articles 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil, ne permettent pas de pourvoir, seuls, aux intérêts de la personne concernée.
L’objectif recherché ici par le législateur est que les mesures de protection judiciaire, qui sont assorties de lourdes contraintes, tant pour le majeur incapable, que pour son protecteur, ne puissent être adoptées qu’en dernier recours.
Il en résulte une primauté de l’application des articles 217 et 219 du Code civil sur la mise en place de ces mesures de protection.
Cette primauté n’est toutefois pas sans limite. Lorsqu’un mandat de protection future a été valablement régularisé, l’article 483, al. 1er, 4° interdit sa révocation au motif qu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.
Cette interdiction résulte de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a notamment toiletté certaines dispositions régissant la protection des majeurs incapables.
Lorsque, dès lors, un mandat de protection est activé, il prime sur tout autre dispositif de protection, y compris les règles qui relèvent du régime matrimonial des époux, sauf à ce que l’acte envisagé ne soit pas couvert par le mandat. La hiérarchie s’ordonne ainsi en trois degrés : le mandat de protection future, expression anticipée de la volonté de l’intéressé, l’emporte ; à défaut, les règles des régimes matrimoniaux priment ; en dernier ressort seulement intervient la mesure de protection judiciaire.
β) Mise en œuvre
L’articulation entre l’article 428, qui relève du droit des incapacités, et les dispositifs institués aux articles 217 et 219 qui relèvent du droit des régimes matrimoniaux conduit à distinguer deux situations :
- L’application des articles des articles 217 et 219 permet de pourvoir aux intérêts de la personne hors d’état de manifester sa volonté
- En pareille hypothèse, parce que ces dispositions priment la mise en place d’une mesure de protection judiciaire, le juge des tutelles ne pourra faire droit à la demande d’adoption d’une tutelle, d’une curatelle ou encore d’une sauvegarde de justice.
- Les actes qui requièrent le consentement de l’époux hors d’état de manifester sa volonté ne pourront être accomplis que dans le cadre, soit d’une autorisation judiciaire, soit de la représentation judiciaire.
- Le conjoint pourra ainsi à continuer à faire fonctionner le ménage par le jeu des seuls articles 217 et 219 du Code civil.
- L’application des articles des articles 217 et 219 ne permet pas de pourvoir aux intérêts de la personne hors d’état de manifester sa volonté
- Dans cette hypothèse, une mesure de protection judiciaire pourra être adoptée à la faveur de l’époux dont les facultés mentales sont altérées.
- Est-ce à dire que la mise en place d’une telle mesure est exclusive de la délivrance d’une autorisation judiciaire ou de la mise en place de la représentation judiciaire ?
- Il n’en est rien. Ces mesures, qui relèvent du droit des régimes matrimoniaux, pourront toujours être prises pour les actes non couverts par la mesure de protection judiciaire.
- Si, par exemple, l’époux sous sauvegarde de justice conserve sa capacité à aliéner des immeubles, son conjoint pourra solliciter une autorisation judiciaire pour accomplir seul l’acte de vente de la résidence secondaire du couple.
Ces deux hypothèses révèlent, en définitive, que la mesure de protection judiciaire et les dispositifs du régime matrimonial ne s’excluent pas absolument : ils se complètent. La première organise la sauvegarde durable de la personne vulnérable ; les seconds offrent, pour les actes que la mesure ne couvre pas, un relais ponctuel permettant au conjoint de continuer à faire vivre le ménage. C’est cette complémentarité, gouvernée par la subsidiarité, qui assure la continuité de la gestion du patrimoine du couple en dépit de la crise.
c) Sur l’éloignement
La jurisprudence considère que la formule « hors d’état de manifester sa volonté » recouvre la situation d’éloignement d’un époux qui, sans être sous le coup d’une présomption d’absence, serait dans l’incapacité matérielle de régulariser l’acte envisagé.
Hors d’état de manifester sa volonté — L’expression désigne l’état d’un époux qui, en raison d’une altération de ses facultés ou d’un empêchement matériel, se trouve dans l’impossibilité d’exprimer un consentement juridiquement valable au moment où l’acte doit être accompli. Elle se distingue de la simple inertie (le silence ou la passivité d’un époux pourtant joignable) comme de l’absence au sens technique des articles 112 et suivants du Code civil, laquelle suppose une présomption ou une déclaration judiciaire après une période de disparition prolongée.
Cet éloignement peut être tout autant volontaire qu’involontaire. Il se peut, par exemple, que l’époux soit en déplacement à l’autre bout du monde, qu’il soit retenu en captivité (otage) ou encore qu’il soit injoignable.
L’indifférence à la cause de l’éloignement se comprend aisément : ce qui fonde l’intervention du juge n’est pas le comportement de l’époux empêché — sa bonne ou sa mauvaise foi est sans incidence —, mais le seul constat objectif que sa volonté ne peut être recueillie dans un délai compatible avec la sauvegarde des intérêts du ménage. Le critère est donc fonctionnel : peu importe que l’éloignement procède d’un choix délibéré ou d’une contrainte subie, dès lors qu’il rend la régularisation de l’acte impossible en temps utile.
Exemple — Un époux est muté plusieurs mois sur un théâtre d’opérations militaires sans moyen fiable de communication, tandis que survient l’occasion, à ne pas manquer, de céder un immeuble commun à des conditions avantageuses. Son conjoint, qui ne peut recueillir son concours dans le délai imparti par l’acquéreur, pourra solliciter du juge l’autorisation d’aliéner seul le bien.
Dans ces hypothèses, il est admis que les dispositifs de l’autorisation judiciaire et de la représentation puissent jouer.
2) S’agissant du refus d’un époux qui n’est pas justifié par l’intérêt de la famille
Seconde circonstance susceptible de justifier la délivrance d’une autorisation judiciaire : le refus d’un époux d’accomplir un acte qui n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
C’est là une différence majeure avec la mise en place d’une représentation judiciaire qui n’est pas subordonnée à la caractérisation de cette circonstance.
La distinction mérite d’être soulignée. Là où la représentation organisée par l’article 219 du Code civil suppose seulement que l’époux soit hors d’état de manifester sa volonté — c’est-à-dire empêché —, l’autorisation de l’article 217 peut, elle, être obtenue contre la volonté expressément exprimée du conjoint, pourvu que ce refus apparaisse contraire à l’intérêt de la famille. Le premier mécanisme supplée une volonté défaillante ; le second surmonte une volonté présente mais jugée illégitime.
Dans cette hypothèse de refus contraire à l’intérêt de la famille, le juge peut donc autoriser le conjoint à accomplir seul cet acte qui, en temps normal, requiert le consentement des deux époux.
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par intérêt de la famille. Que recouvre cette notion que l’on retrouve dans de nombreuses autres dispositions du Code civil et notamment à l’article 1397 qui régit le changement de régime matrimonial.
Intérêt de la famille — Notion-cadre, dépourvue de définition légale, qui désigne l’avantage apprécié globalement de la cellule familiale envisagée comme une entité, et non la simple addition ou le seul intérêt isolé de l’un de ses membres. Elle commande une mise en balance des intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux des époux et, le cas échéant, des enfants. Standard d’appréciation laissé à la sagacité du juge du fond, elle se retrouve dans plusieurs dispositions du régime primaire et du droit des régimes matrimoniaux (notamment l’article 1397 relatif au changement de régime matrimonial).
À l’analyse, la notion d’intérêt de la famille n’est définie par aucun texte. La raison en est que le législateur a souhaité conférer une liberté d’appréciation au juge qui donc n’est pas entravé dans son appréhension de la situation qui lui est soumise.
Cette indétermination est délibérée : elle traduit le choix d’un standard souple, apte à épouser la singularité de chaque situation familiale, plutôt que d’une définition rigide qui aurait figé l’appréciation du juge et multiplié les hypothèses échappant à la lettre du texte. La contrepartie de cette souplesse réside dans l’encadrement jurisprudentiel de la méthode d’appréciation, à défaut de pouvoir en cerner le contenu a priori.
Dans un arrêt du 6 janvier 1976, la Cour de cassation est seulement venue préciser, dans une affaire se rapportant à un changement de régime matrimonial, que « l’existence et la légitimé d’un tel intérêt doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres de la famille de se trouver lésé n’interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagé » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1976, n°74-12.212CassationLes époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, convenir de modifier leur régime matrimonial ou même d'en changer. L'existence et la légitimité d'un tel intérêt doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdisant pas nécessairement le changement ou la modification envisagée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Des époux entendaient modifier leur régime matrimonial. Un membre de la famille, susceptible d’être lésé par l’opération projetée, contestait l’existence d’un intérêt familial de nature à justifier le changement.
- Problème
- Le seul risque qu’un membre de la famille soit lésé par l’opération suffit-il à exclure que celle-ci puisse être regardée comme conforme à l’intérêt de la famille ?
- Solution
- Non. L’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille s’apprécient d’ensemble ; le seul fait que l’un des membres de la famille risque de se trouver lésé n’interdit pas nécessairement la modification ou le changement envisagé.
- Portée
- L’arrêt fixe la méthode d’appréciation de l’intérêt de la famille — une évaluation globale, et non membre par membre — transposable à l’autorisation judiciaire de l’article 217 : un préjudice individuel ne fait pas obstacle, à lui seul, à la caractérisation de cet intérêt.
Il s’infère de cette décision que la notion d’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.
Autrement dit, il appartient au juge d’apprécier cet intérêt pris dans sa globalité, soit en considération des intérêts de chaque membre de la famille, étant précisé que la jurisprudence tient compte, tant des intérêts des époux, que de celui des enfants.
La Cour d’appel de Paris a jugé en ce sens que « les descendants des époux doivent être pris en compte pour l’appréciation objective qui doit être donnée de l’intérêt de la famille pris dans sa globalité » (CA Paris, 11 sept. 1997).
L’intérêt de la famille doit ainsi être apprécié par le juge comme constituant un tout, ce qui exige qu’il cherche à en avoir une vue d’ensemble.
Aussi, l’intérêt de la famille ne saurait se confondre avec l’intérêt personnel d’un seul de ses membres.
Et s’il est des cas où c’est la préservation d’un intérêt individuel qui guidera la décision de juge quant à retenir l’intérêt de la famille. Reste qu’il ne pourra statuer en ce sens qu’après avoir réalisé une balance des intérêts en présence.
Cette mise en balance constitue le cœur de l’office du juge. Il ne lui appartient pas de substituer son opinion d’opportunité à celle de l’époux récalcitrant, mais de vérifier que le refus opposé sacrifie un avantage familial supérieur à un intérêt particulier qui ne le justifie pas. Le contrôle porte ainsi moins sur le bien-fondé intrinsèque de l’acte que sur le caractère déraisonnable de l’opposition au regard de l’intérêt commun.
Quelles sont les situations de refus du conjoint d’accomplir un acte non justifié par l’intérêt de la famille ?
Il s’agit, la plupart du temps, de situations qui présentent un enjeu pécuniaire, bien que l’intérêt de la famille puisse être tout autant d’ordre patrimonial, que d’ordre extrapatrimonial.
Tel sera notamment le cas dans l’hypothèse où un époux s’oppose à accomplir un acte qui vise à apurer le passif du ménage en aliénant un bien commun (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1974).
L’intérêt de la famille a encore été reconnu s’agissant de la vente du logement familial dont l’entretien était devenu trop coûteux et qui ne pouvait plus être assuré au regard des ressources financières du couple (Cass. 1ère civ. 23 juin 1993, n°92-10945).
En revanche, l’intérêt de la famille n’a pas été retenu s’agissant d’une épouse qui s’était opposée à la cession, par son mari, de parts sociales d’une société à responsabilité limitée dont il était le gérant (CA Douai, 9 mars 2006, n° 06/00584).
La confrontation de ces solutions est instructive. L’intérêt de la famille est retenu lorsque l’acte tend à préserver l’équilibre patrimonial du ménage — désendettement, libération d’une charge devenue insupportable ; il est en revanche écarté lorsque l’opération sert principalement l’intérêt professionnel ou personnel d’un seul époux, sans que la cellule familiale, prise dans son ensemble, en retire un avantage caractérisé. La ligne de partage tient ainsi à la finalité réelle de l’acte, que le juge doit reconstituer au-delà de sa qualification apparente.
S’agissant de la charge de la preuve, dans la mesure où l’intérêt de la famille doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, elle pèserait, selon une partie de la doctrine, sur les deux époux, chacun devant convaincre le juge du caractère justifié ou injustifié du refus d’accomplir l’acte discuté.
Reste que, en cas de doute, il conviendra d’appliquer l’article 1353 du Code civil, qui fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui sollicite une autorisation (V. en ce sens CA Grenoble 7 nov. 1972).
La conciliation de ces deux propositions n’est qu’apparente. Le standard d’une appréciation d’ensemble invite, au stade de l’instruction, à une collaboration probatoire des deux époux ; mais lorsque le doute subsiste à l’issue des débats, la règle classique de l’article 1353 reprend son empire et la charge du risque de la preuve pèse sur le demandeur, c’est-à-dire sur l’époux qui sollicite l’autorisation de passer outre le refus de son conjoint. La première proposition gouverne l’administration de la preuve, la seconde son issue en cas d’incertitude irréductible.
B) Conditions quant aux actes
Tous les actes susceptibles d’être accomplis par un époux ne permettent pas d’obtenir une autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 217 du Code civil.
Cette autorisation ne peut être délivrée que :
- D’une part, pour les actes soumis à cogestion ou codécision
- D’autre part, pour des actes déterminés
1) Des actes soumis à cogestion/codécision
Il s’infère de l’article 217 du Code civil que seuls les actes dont l’accomplissement requiert le consentement des deux époux peuvent donner lieu à la délivrance d’une autorisation judiciaire.
Cette disposition vise plus précisément les actes pour lesquels « le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ».
La lettre du texte distingue ainsi deux degrés d’implication du conjoint, qu’il importe de bien dissocier : le concours, qui suppose que le conjoint soit lui-même partie à l’acte, et le consentement, qui requiert seulement son adhésion sans qu’il en devienne contractant.
Cogestion et codécision — La cogestion désigne le régime des actes dont la validité exige le concours des deux époux, lesquels doivent tous deux figurer comme parties à l’acte (par exemple aliéner un immeuble commun). La codécision vise les actes pour lesquels la loi requiert le seul consentement du conjoint, qui doit donner son accord sans pour autant s’obliger personnellement comme partie (par exemple disposer du logement de la famille). Dans les deux cas, le pouvoir d’un époux est juridiquement bridé par celui de l’autre — ce qui ouvre précisément la voie à l’autorisation judiciaire de l’article 217 en cas d’empêchement ou de refus injustifié.
- S’agissant des actes qui exigent le concours du conjoint, il s’agit de ceux soumis à cogestion, soit pour lesquels les deux époux doivent être partie à l’acte
- Exemple: disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ( 1422 C. civ.) ou encore aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté (art. 1424 C. civ.)
- S’agissant des actes qui exigent le consentement du conjoint, il s’agit de ceux soumis à la codécision, soit pour lesquels le conjoint doit seulement donner son accord, sans pour autant être partie à l’acte
- Exemple: aliénation du logement familial ou des meubles meublants qui appartiennent en propre à un époux ( 215, al. 3e C. civ.).
Parce que ne peuvent donner lieu à la délivrance d’une autorisation judiciaire les actes soumis à cogestion ou à codécision, l’article 217 du Code civil est inapplicable s’agissant de l’accomplissement d’un acte portant sur un bien propre du conjoint.
L’époux qui sollicite l’autorisation doit être investi d’une fraction de pouvoir sur le bien. C’est parce que ce pouvoir est insuffisant qu’il est fondé à saisir le juge pour être autorisé à accomplir l’acte envisagé sans le consentement ou le concours de son conjoint.
Cette exigence d’une fraction de pouvoir constitue la clé de voûte du dispositif. L’autorisation de l’article 217 n’a pas pour fonction de conférer un pouvoir que l’époux n’aurait pas ; elle vient seulement parfaire un pouvoir déjà existant mais incomplet, en suppléant le consentement ou le concours manquant du conjoint. Là où l’époux est dépourvu de tout titre sur le bien, il n’y a rien à compléter : le mécanisme reste lettre morte.
Aussi, en régime de séparation de biens, l’article 217 du Code civil n’a pas vocation à jouer, faute de pouvoirs réciproques des époux sur les biens de l’autre.
C’est dire que, sous ce régime, le recours à l’article 217 demeure cantonné à des hypothèses très exceptionnelles — pour l’essentiel celles des biens que les époux séparés de biens détiennent en indivision —, chacun conservant, sur ses biens personnels, une maîtrise pleine et exclusive que l’autre ne saurait entamer.
Il en va de même en régime de communauté pour les biens qui font l’objet d’une gestion exclusive, au nombre desquels figurent, outre les biens propres, les biens affectés à une activité professionnelle ou encore les gains et salaires.
Qu’en est-il lorsqu’un bien est détenu par les époux en indivision ? De l’avis de la doctrine et de la jurisprudence l’application du droit des régimes matrimoniaux n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’indivision.
À cet égard, lorsque les conditions de l’article 217 du Code civil sont réunies, l’application de cette disposition présente l’avantage de permettre à un époux d’accomplir seul un acte en cas de refus injustifié du conjoint, ce qui n’est pas permis en matière d’indivision où cette circonstance est indifférente.
L’article 815-3 du Code civil prévoit, en effet, que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que […] vendre des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision » (art. 815-3 C. civ.).
En matière d’indivision, pour les actes les plus graves, c’est donc la règle de l’unanimité qui s’applique, de sorte qu’il est nécessaire que tous les indivisaires consentent à l’acte.
La supériorité de l’article 217 apparaît alors nettement. Le droit commun de l’indivision n’offre, face au blocage, que des palliatifs lourds — l’autorisation judiciaire de l’article 815-5 du Code civil, subordonnée à la mise en péril de l’intérêt commun, ou le partage provoqué de l’article 815. Le régime matrimonial, lui, permet de surmonter le refus du conjoint dès lors que celui-ci se révèle contraire à l’intérêt de la famille, condition étrangère au droit de l’indivision où le seul désaccord, fût-il capricieux, suffit à paralyser l’acte.
La jurisprudence a néanmoins admis qu’un époux puisse être autorisé, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, à aliéner seul un bien immobilier acquis en indivision par les époux (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 19 oct. 1999, n°97-21466RejetUn immeuble, qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives à la protection du logement de la famille ne lui sont pas applicables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À cet égard, il peut être observé que ce résultat aurait également pu être obtenu par voie de licitation. Cette action consiste à provoquer judiciairement la cessation de l’indivision en application de l’article 815 du Code civil.
La comparaison n’est toutefois pas indifférente sur le plan pratique : la licitation emporte cessation de l’indivision et vente, le plus souvent aux enchères, de la totalité du bien, tandis que l’autorisation de l’article 217 permet une opération ciblée, conforme à l’intérêt de la famille, sans dissoudre nécessairement la situation indivise dans son ensemble. L’instrument matrimonial se révèle ainsi à la fois plus souple et mieux préservé des aléas d’une adjudication.
L’article 217 n’en reste pas moins une option procédurale qui confère aux époux un important pouvoir, ce qui conduit, dans un second temps, à s’interroger sur ses limites, notamment lorsqu’il est invoqué pour accomplir un acte sur un bien qui appartient en propre au conjoint.
Cette problématique se rencontrera notamment, lorsque le bien en question n’est autre que le logement familial.
Pour mémoire, l’article 215, al. 3e du code civil prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. »
L’aliénation du logement familial requiert ainsi le consentement des deux époux, y compris dans l’hypothèse où il appartiendrait en propre à un époux.
S’il est acquis que cet époux pourrait, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, solliciter une autorisation judiciaire aux fins d’accomplir seul un acte de disposition sur le logement familial en raison, soit du refus injustifié de son conjoint, soit de son impossibilité de manifester sa volonté, l’hypothèse inverse pourrait-elle être envisagée ?
Autrement dit, l’application de l’article 217 du Code civil pourrait-elle fonder la délivrance d’une autorisation judiciaire à un époux qui souhaiterait aliéner le logement familial dont est propriétaire à titre personnel son conjoint ?
Pour la doctrine, « on en saurait admettre (par une fausse symétrie) que l’autre époux (non-propriétaire) puisse obliger son conjoint à vendre l’immeuble lui appartenant personnellement (ce qui équivaudrait à une expropriation pour cause d’intérêt familial) ».
La raison en est que l’article 215 du Code civil confère au conjoint, non pas un pouvoir d’administration ou de disposition sur le logement familial qui ne lui appartient pas, mais seulement un droit d’opposition.
La distinction est décisive. Le droit d’opposition est une prérogative purement défensive : il permet d’empêcher l’aliénation, non de l’imposer. En faire le support d’une autorisation à vendre le bien propre du conjoint reviendrait à convertir un pouvoir négatif en un pouvoir positif d’aliénation — transformation que ni la lettre ni l’esprit de l’article 215 n’autorisent, sauf à priver le propriétaire de la substance même de son droit.
Tout au plus, l’époux non-propriétaire pourra agir en représentation de son conjoint sur le fondement de l’article 219 du Code civil.
Encore cette voie suppose-t-elle que le conjoint propriétaire soit hors d’état de manifester sa volonté : la représentation n’investit pas le demandeur d’un pouvoir propre, mais l’habilite à agir au nom et pour le compte de l’empêché, dans son intérêt et non contre sa volonté exprimée.
Quant à la circonstance où le logement familial est un bien commun ou indivis, elle ne soulève pas de difficulté dans la mesure où l’époux qui solliciterait une autorisation judiciaire pour agir seul est titulaire d’une fraction de pouvoir sur ce bien.
Le recours à l’article 217 du Code civil lui permettra alors de surmonter l’obstacle de l’article 215, al. 3e qui pose un principe de codécision pour l’accomplissement de tout acte de disposition portant sur le logement familial.
Il lui faudra néanmoins démontrer, soit que son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, soit que son refus d’aliéner le logement familial n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
a) De l’autorisation délivrée au cours de l’instance en divorce
Une difficulté particulière mérite d’être envisagée : celle de l’autorisation sollicitée alors que les époux sont engagés dans une procédure de divorce. La question n’est pas théorique, car c’est souvent à l’occasion de la crise conjugale que le refus d’un époux de consentir à un acte de disposition se cristallise.
L’interrogation tient à l’articulation de l’article 217 avec l’effet rétroactif que l’article 262-1 du Code civil attache, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au prononcé du divorce. Dès lors que le divorce produit ses effets patrimoniaux à une date antérieure à celle où il est prononcé, l’autorisation de céder un bien des époux, délivrée au cours de l’instance, ne s’en trouve-t-elle pas rétrospectivement privée de fondement ?
La Cour de cassation a écarté cette objection : la prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession d’un bien des époux donnée, en application de l’article 217 du Code civil, au cours de la procédure de divorce (Cass. 1re civ. 14 janv. 2026, n° 24-16.630RejetLa prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux demeurent soumis au régime de gestion conjointe : l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article 217 du Code civil pour suppléer le consentement défaillant du conjoint conserve donc son assise, sans que la rétroactivité ultérieure des effets patrimoniaux du divorce (art. 262-1 C. civ.) ne vienne la remettre en cause.
La solution se justifie pleinement. La validité de l’acte autorisé doit s’apprécier au jour où il est accompli ; or, à cette date, le lien matrimonial subsiste et, avec lui, la nécessité du concours ou du consentement du conjoint que l’autorisation est précisément venue suppléer. La rétroactivité de l’article 262-1, instituée pour régler le partage des intérêts pécuniaires entre ex-époux, ne saurait dépouiller a posteriori un acte régulièrement autorisé de son fondement, sous peine de fragiliser la sécurité des tiers acquéreurs et de paralyser, en pleine crise conjugale, le mécanisme protecteur de l’article 217.
2) Des actes déterminés
La lecture de l’article 217 du Code civil révèle que l’autorisation judiciaire ne peut être délivrée que pour l’accomplissement d’un acte déterminé, soit pour la réalisation d’une opération spécifique.
Le texte vise « un acte pour lequel pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire ».
On peut en déduire, que l’autorisation ne pourra jamais fonder l’octroi à un époux d’un pouvoir général sur les biens de son conjoint.
Cette exigence de spécialité prolonge la logique du dispositif. L’autorisation de l’article 217 constitue une dérogation ponctuelle aux règles de gestion conjointe, et non un mode d’habilitation générale : un pouvoir d’ensemble sur les biens du conjoint relève d’un autre mécanisme, celui de la représentation judiciaire de l’article 219, qui peut, lui, présenter un caractère général. Confondre les deux reviendrait à vider de sa portée la distinction soigneusement établie par le législateur entre la supplétion d’un consentement ponctuel et la substitution durable dans la gestion du patrimoine.
Il appartiendra donc au juge de bien circonscrire le périmètre de l’autorisation donnée. Si elle porte sur un ensemble d’actes, ils devront relever d’une opération unique qui devra être expressément visée dans la décision du juge.
II) La procédure de l’autorisation judiciaire
Afin de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’autorisation judiciaire fondée sur l’article 217 du Code civil, l’article 1286 du Code de procédure civile invite à distinguer deux situations :
La ligne de partage retenue par les textes épouse celle qui sépare les deux causes d’ouverture de l’autorisation, étudiées précédemment : selon que la demande procède de l’impossibilité d’un époux de manifester sa volonté ou de son refus injustifié, ce ne sont ni la même juridiction ni exactement les mêmes modalités d’instruction qui s’appliquent.
- La demande d’autorisation a pour cause l’impossibilité pour un époux de manifester sa volonté
- Dans cette hypothèse, l’article 1286, al. 2e du CPC prévoit que la demande doit être adressée au Juge des tutelles.
- L’article 1289 précise que cette demande ainsi que l’appel relèvent de la matière gracieuse.
- À cet égard, la requête de l’époux doit être accompagnée de tous éléments de nature à établir l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d’un certificat médical, si l’impossibilité est d’ordre médical.
- Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction.
- À l’audience, il entend le conjoint.
- Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette audition.
L’attribution du contentieux au juge des tutelles et sa soumission à la matière gracieuse se comprennent aisément : l’on est ici dans une logique de protection de l’époux empêché, et non de tranchement d’un différend. Faute d’adversaire, la procédure n’oppose pas deux thèses contraires mais tend à recueillir une autorisation dans l’intérêt du ménage ; d’où l’aménagement de l’audition du conjoint, qui peut être écartée sur avis médical lorsque son état la rend inutile ou impossible.
- La demande d’autorisation a pour cause le refus injustifié du conjoint d’accomplir l’acte litigieux
- Dans cette hypothèse, l’article 1286, al. 1er du CPC prévoit que la demande est formée par requête devant le Juge aux affaires familiales.
- L’article 1287, al. 2e précise que la demande est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
- En cas d’urgence, l’époux qui sollicite une autorisation judiciaire dispose de la possibilité d’emprunter la voie de la procédure à jour fixe, laquelle permet d’obtenir rapidement une décision. Pour ce faire, il devra :
- Dans un premier temps saisir le Président du Tribunal par voie de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe
- Dans un second temps, faire délivrer une assignation à jour fixe à son conjoint
- Dans le cadre de la procédure ordinaire, le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L’affaire est alors instruite et jugée en chambre du conseil.
- En cas d’appel, celui-ci est instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse.
L’on observera que la compétence revient ici au juge aux affaires familiales, juge naturel des litiges nés du lien conjugal, et que l’audition du conjoint y revêt une importance accrue : à la différence de l’hypothèse de l’empêchement, le refus suppose une volonté exprimée qu’il convient de confronter à l’intérêt de la famille. L’ouverture de la voie de la procédure à jour fixe répond, quant à elle, à une nécessité pratique : les actes pour lesquels l’autorisation est sollicitée — vente immobilière, apurement d’un passif pressant — s’accommodent mal des délais d’une instance ordinaire, et l’urgence justifie alors un traitement accéléré sans sacrifice du contradictoire.
III) Les effets de l’autorisation judiciaire
Lorsqu’elle est régulièrement délivrée, l’autorisation judiciaire permet à un époux d’accomplir seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait, en temps normal, nécessaire.
L’effet de l’autorisation est, à cet égard, doublement délimité par l’article 217, alinéa 2, du Code civil : d’un côté, elle confère à l’acte une pleine efficacité, en le rendant opposable au conjoint resté étranger à sa conclusion de l’autre, elle ne saurait faire peser sur ce dernier la moindre obligation personnelle. C’est l’articulation de ces deux propositions — un effet d’opposabilité et une limite tenant à l’absence d’engagement personnel — qui dessine le régime des effets de l’autorisation, et qu’il convient d’examiner successivement, avant d’en mesurer les conditions et la portée temporelle.
A) L’opposabilité de l’acte au conjoint dont le concours a fait défaut
L’acte accompli sous le couvert de l’autorisation judiciaire ne pourra pas être remis en cause au motif que le consentement d’un époux fait défaut.
L’alinéa 2 de l’article 217 prévoit, en ce sens, que « l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut ».
« L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »
Le mécanisme procède d’une logique de suppléance : le juge ne se substitue pas à la volonté du conjoint défaillant pour la former à sa place, il vient pallier l’absence de cette volonté en autorisant l’époux requérant à se passer d’elle. L’autorisation a ainsi pour fonction de neutraliser, par avance, le grief que le conjoint resté à l’écart pourrait tirer du défaut de son concours : l’acte régulièrement passé lui est imposé dans ses effets, sans qu’il puisse en exciper de la nullité ou de l’inopposabilité de l’acte.
La portée de cet effet s’apprécie pleinement lorsque l’acte autorisé est un acte de disposition portant sur un bien commun ou indivis. L’autorisation judiciaire rend alors l’acte opposable à l’ensemble des intéressés — et, lorsqu’une indivision est en cause, à l’ensemble des indivisaires, y compris ceux qui ont refusé d’y consentir. La cession, l’aliénation ou la constitution de droit réel ne pourra être contestée par le conjoint au seul prétexte qu’il n’y a pas pris part la sécurité juridique du tiers contractant s’en trouve ainsi garantie, ce qui constitue la finalité première du dispositif.
La Cour de cassation a récemment confirmé la robustesse de cette opposabilité, en jugeant qu’une autorisation de cession régulièrement délivrée sur le fondement de l’article 217 au cours d’une instance en divorce n’est pas privée de fondement par l’effet rétroactif que le divorce attache, quant aux biens, à la dissolution du régime : l’acte autorisé conserve son efficacité, le mécanisme de suppléance du consentement résistant à la rétroactivité.
- Faits
- Au cours d’une procédure de divorce, l’un des époux avait été autorisé par le juge, sur le fondement de l’article 217 du Code civil, à céder seul un bien dépendant du patrimoine des époux, le concours de son conjoint faisant défaut. La rétroactivité du divorce dans les rapports patrimoniaux était ensuite invoquée pour remettre en cause la cession.
- Problème
- La prise d’effet rétroactive du divorce quant aux biens (art. 262-1 C. civ.) prive-t-elle de fondement l’autorisation judiciaire de cession donnée, en cours d’instance, sur le fondement de l’article 217 ?
- Solution
- Non. La rétroactivité du divorce quant aux biens ne prive pas de fondement l’autorisation judiciaire de cession régulièrement délivrée au cours de la procédure : l’acte autorisé demeure efficace.
- Portée
- L’arrêt consacre la résistance du mécanisme d’autorisation judiciaire — qui supplée le consentement du conjoint au cœur du régime de gestion conjointe — aux effets rétroactifs de la dissolution du régime. L’opposabilité acquise sous l’empire de l’article 217 n’est pas rétroactivement anéantie.
B) L’absence d’obligation personnelle à la charge du conjoint
Si un époux peut, sur le fondement de cette disposition, passer outre le consentement de son conjoint, le texte précise néanmoins qu’il ne peut en résulter à la charge de ce dernier aucune obligation personnelle.
Cette limite constitue le contrepoids exact de l’effet d’opposabilité : l’époux autorisé voit son acte produire pleinement ses effets, mais il agit pour son seul compte. Autrement dit, l’époux qui accomplit l’acte agit, non pas en représentation de son conjoint tel que le permet l’article 219 du Code civil, mais uniquement en son nom personnel.
La distinction entre les deux dispositions mérite d’être soulignée, car elle commande des conséquences radicalement opposées quant à l’engagement du conjoint :
— l’article 219 organise un mécanisme de représentation : l’époux habilité agit au nom et pour le compte de son conjoint empêché, en sorte que l’acte engage directement le patrimoine de ce dernier, comme s’il l’avait lui-même conclu
— l’article 217, à l’inverse, autorise l’époux à agir en son nom personnel : l’acte est rendu opposable au conjoint, mais ne crée à sa charge aucune dette ni aucune obligation. L’opposabilité y est ainsi dissociée de l’engagement personnel.
Pratiquement, cela signifie que le conjoint qui n’a pas consenti à l’acte ne sera pas engagé.
Les dettes nées de l’accomplissement de cet acte ne seront donc pas exécutoires sur ses biens propres, à tout le moins, précise le texte, si l’acte a été « passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice ». Si tel n’est pas le cas, l’acte sera privé de ses effets entre les époux.
Cette mise à l’abri des biens propres du conjoint non consentant fait écho à la logique qui gouverne, plus largement, la protection du patrimoine personnel de l’époux qui n’a pas exprimé sa volonté. La Cour de cassation rappelle ainsi, en matière d’emprunt et de cautionnement souscrits par un seul époux commun en biens, que le défaut de consentement exprès du conjoint cantonne l’engagement aux biens propres et revenus de celui qui s’est obligé, le conjoint demeurant à couvert sur ses propres biens.
La parenté de raisonnement est éclairante : dans l’un et l’autre cas, l’absence de consentement personnel du conjoint le préserve de tout engagement sur ses biens propres. L’article 217 en offre une déclinaison spécifique : l’autorisation judiciaire confère à l’acte son efficacité, mais elle ne saurait transformer le conjoint resté à l’écart en débiteur.
C) La condition de régularité : le respect des termes de l’autorisation
L’effet d’opposabilité n’est toutefois acquis qu’à la condition que l’acte ait été passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice. Cette précision n’est pas de pure forme : elle subordonne la production des effets de l’acte au respect scrupuleux du cadre que le juge a tracé.
Il en résulte une alternative nette :
— si l’acte a été accompli conformément aux termes de l’autorisation donnée, il sera pleinement opposable au conjoint qui, en contrepartie, ne sera pas personnellement engagé
— si, au contraire, l’époux autorisé excède les limites de l’habilitation — en aliénant un bien autre que celui visé, en consentant des conditions différentes de celles arrêtées, ou en outrepassant l’objet de l’autorisation —, l’acte est privé de ses effets entre les époux : l’opposabilité au conjoint tombe, et l’irrégularité expose l’acte à la contestation.
L’autorisation judiciaire opère ainsi comme une habilitation finalisée et circonscrite : elle ne vaut que pour l’acte qu’elle désigne et dans les bornes qu’elle assigne. Le juge mesure d’ailleurs la portée de l’autorisation à l’aune de l’intérêt de la famille, lequel commande une appréciation d’ensemble de l’opération — étant rappelé que le seul fait qu’un membre de la famille risque de se trouver lésé n’interdit pas, à lui seul, l’acte envisagé.
Enfin, le domaine d’application de l’autorisation demeure circonscrit aux seuls actes qui requièrent, par nature, le consentement des deux époux. Hors cette hypothèse — c’est-à-dire pour les actes que chaque époux peut accomplir seul en vertu de son autonomie de gestion —, le recours à l’article 217 est sans objet. Sous le régime de la séparation de biens, où chaque époux administre, jouit et dispose librement de ses biens personnels, l’autorisation judiciaire ne trouve dès lors à s’appliquer que dans des cas très exceptionnels, lorsqu’un acte échappe à cette autonomie et suppose, à titre dérogatoire, le concours des deux conjoints.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1976, n° 74-12.212consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-21.466consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗