DivorceÉtude juridique

La procédure judiciaire de divorce

Mis à jour le 10 octobre 2026≈ 6 h 15 de lecture

I) Évolutions législatives

La procédure de divorce a fait l’objet de plusieurs évolutions depuis une vingtaine d’années, l’objectif du législateur étant de toujours plus simplifier et accélérer le traitement des divorces, compte tenu des enjeux en présence.

Ce mouvement de réforme procède d’un constat ancien : longtemps perçu comme une faute morale dont la sanction commandait un débat judiciaire approfondi, le divorce a progressivement été appréhendé comme la simple traduction juridique de l’échec d’une union, dont il convient de tirer les conséquences avec le moins de heurts possible. La loi du 20 septembre 1792, qui introduisit pour la première fois le divorce en droit français — et admettait, fait notable, le divorce par consentement mutuel — témoignait déjà de cette tension entre la dimension institutionnelle du mariage et la liberté de s’en délier. C’est cette tension que les réformes contemporaines s’efforcent d’apaiser, en déplaçant le centre de gravité de la procédure du contrôle des causes vers le règlement des effets.

Une première réforme d’envergure avait été opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

Cette réforme avait déjà considérablement allégé la procédure de divorce en unifiant les conditions du divorce pour faute, pour rupture de la vie commune, et pour altération définitive du lien conjugal sous un cadre procédural plus cohérent. Toutefois, la procédure restait encore perçue comme complexe et trop longue, surtout dans les situations contentieuses.

Aussi, une nouvelle réforme est apparue nécessaire. Elle est intervenue dans le cadre de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Ce texte a poursuivi l’effort de simplification en rationalisant les étapes procédurales.

Désormais, la phase de conciliation, qui était un passage obligatoire sous l’ancienne loi, est supprimée dans les divorces contentieux. Cette suppression vise à accélérer la procédure en supprimant une étape souvent considérée comme superflue, surtout dans les cas où les parties sont irréconciliables. De plus, le rôle du juge est rationalisé : il intervient uniquement lorsque cela est nécessaire, favorisant ainsi les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation.

La réforme de 2019 vise également à réduire les délais de traitement des divorces, qui étaient souvent critiqués pour leur longueur excessive. La suppression de l’audience de conciliation permet de gagner un temps précieux, réduisant ainsi le temps global nécessaire pour obtenir un jugement de divorce.

En comparaison, la loi de 2004 avait instauré des délais minimaux avant l’engagement de la procédure contentieuse (deux ans de séparation pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal), ce qui contribuait parfois à rallonger le processus. La réforme de 2019, en supprimant certaines exigences formelles et en encourageant les procédures amiables, a pour effet de réduire sensiblement ces délais, ce qui est particulièrement apprécié dans les situations où la séparation doit être actée rapidement.

Il importe toutefois de souligner un principe cardinal qui gouverne l’ensemble de la matière et qu’aucune de ces réformes n’a remis en cause : le divorce n’est pas rétroactif. Il met fin au mariage, mais uniquement pour l’avenir, en produisant ses effets à l’égard des deux époux, sans anéantir l’union pour le passé. Cette absence de rétroactivité distingue radicalement le divorce de la nullité du mariage : là où la nullité efface rétrospectivement le lien matrimonial, comme s’il n’avait jamais existé, le divorce se borne à le dissoudre pour l’avenir, laissant subsister les effets que le mariage a régulièrement produits jusqu’à sa dissolution.

La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019 renforce également la protection des enfants et des époux vulnérables. La loi du 26 mai 2004 avait déjà introduit des mesures pour protéger les intérêts des enfants, notamment en matière de résidence et de pension alimentaire. La loi de 2019 poursuit cet objectif en permettant au juge de prendre des mesures conservatoires dès le début de la procédure, sans attendre l’audience de conciliation.

De plus, la réforme de 2019 met l’accent sur la protection contre les violences intrafamiliales. Les mesures de protection, comme l’ordonnance de protection, peuvent être prononcées de manière plus rapide et efficace, ce qui est un progrès significatif par rapport à la loi de 2004.

Un autre aspect notable de la réforme de 2019 est l’accent mis sur la modernisation et la numérisation de la procédure de divorce. La loi encourage l’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter l’accès à la justice et accélérer le traitement des dossiers. Par exemple, il est désormais possible d’introduire une demande de divorce en ligne, ce qui simplifie l’accès au tribunal pour les justiciables et désengorge les juridictions.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre la justice plus accessible et plus en phase avec les réalités du XXIe siècle, en complément des avancées procédurales déjà réalisées en 2004.

La réforme de 2019 a été globalement bien accueillie par la doctrine, notamment pour sa capacité à moderniser et accélérer les procédures judiciaires. Cependant, certaines critiques ont été formulées concernant le risque de déshumanisation de la justice, en raison de la numérisation croissante et de la réduction des interventions judiciaires directes. De plus, certains craignent que la suppression de l’audience de conciliation puisse nuire à la possibilité pour les époux de trouver un accord à l’amiable, avant d’entrer dans un contentieux plus formalisé.

II) Architecture de la procédure

A titre de remarque liminaire, il peut être observé que, en 2019, le législateur n’est pas revenu sur la réorganisation de la procédure applicable aux divorces contentieux opérée par la loi du 26 mai 2004, laquelle s’articule encore aujourd’hui, autour de la mise en place d’un « tronc commun procédural » qui est à la fois une source de simplification, de souplesse et de pacification des rapports entre époux.

Tronc commun procédural — Cadre procédural unique, identique quel que soit le cas de divorce contentieux invoqué, dont l’objet est de retarder le choix du fondement de la demande à un stade avancé de l’instance. En soumettant l’ensemble des divorces contentieux à un même rituel processuel, le tronc commun évite que les époux ne soient enfermés, dès l’introduction de l’instance, dans la logique antagoniste d’un grief déterminé.

Ainsi, la procédure est-elle toujours commune :

  • au divorce accepté
  • au divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • au divorce pour faute.

L’unité procédurale des divorces contentieux permet aux parties de modifier en cours de procédure le fondement de leur demande, par le jeu des « passerelles » qui sont prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil.

Ces passerelles autorisent le passage d’un cas de divorce à un autre en cours d’instance, sans qu’il soit besoin de réintroduire une demande nouvelle. Elles constituent le prolongement naturel du tronc commun : dès lors que la procédure est unifiée, rien ne s’oppose à ce que l’époux fasse évoluer le fondement de sa prétention au gré de la révélation des intentions adverses. L’article 247-2 du Code civil en offre l’illustration la plus topique en organisant l’articulation entre une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal et une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

Article 247-2 du Code civil en vigueur

« Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

La logique de ce mécanisme est aisément perceptible. L’époux qui sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal adopte, par hypothèse, une posture pacifiée : il ne reproche aucune faute à son conjoint et se borne à constater la cessation de la communauté de vie. Mais si ce dernier, loin de s’y associer, riposte par une demande reconventionnelle pour faute — l’accusant ainsi d’avoir provoqué la rupture —, il serait inéquitable de priver le demandeur initial de la faculté de répliquer sur le même terrain. L’article 247-2 lui ouvre alors une voie : invoquer à son tour les fautes de son conjoint pour réorienter le fondement de sa propre demande.

Exemple. Un époux saisit le juge d’une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux vivant séparés depuis plus d’un an. Son conjoint forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute, lui reprochant un abandon du domicile conjugal. Le demandeur initial peut, sur le fondement de l’article 247-2, invoquer à son tour les manquements de son conjoint — par exemple des violences ou une infidélité — afin de modifier le fondement de sa demande et de solliciter, lui aussi, le divorce pour faute aux torts de l’autre.

Limitées en 1975 pour éviter les stratégies, une personne « tentant d’abord sa chance » en fondant sa demande sur la faute de son conjoint avant de se « rabattre » sur un autre cas de divorce, ces passerelles permettent au conjoint de former plus facilement une demande de divorce accepté puisque le choix du fondement ne se fera plus au stade de la requête initiale mais de l’assignation, après que la conciliation ait pu permettre de « sonder les intentions de l’autre conjoint ».

En outre, l’institution d’un tronc commun est un facteur de pacification puisque ce n’est qu’au stade de l’assignation que sera déterminé le cas de divorce invoqué. Cette pacification se double d’une vertu pratique : en évitant que les époux ne cristallisent prématurément leurs griefs, le tronc commun ménage l’espace nécessaire à l’émergence d’un accord. Il n’est ainsi pas rare que des époux engagés dans une procédure contentieuse parviennent finalement à un consensus et choisissent, à tout moment de la procédure, de divorcer par consentement mutuel — l’acceptation du divorce, c’est-à-dire l’accord sur le principe même de la rupture du lien conjugal, pouvant être formulée de manière expresse et concordante dans leurs conclusions respectives.

Si donc, la procédure applicable aux divorces contentieux est toujours régie par des règles communes, son déroulement a, quant à lui, fortement été modifié.

Sous l’empire du droit antérieur, la procédure de divorce comportait deux phases bien distinctes :

  • La phase de conciliation
  • L’instance en divorce

La loi du 23 mars 2019 a donc supprimé la première phase, de sorte que, aujourd’hui, la procédure de divorce ne comporte plus qu’une seule phase : l’instance en divorce.

Cette instance en divorce se compose de plusieurs étapes au nombre desquelles figurent :

  • La demande en divorce
  • L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires
  • Le jugement

L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires occupe, dans cette nouvelle architecture, une place centrale : c’est à cette occasion que le juge aux affaires familiales prescrit, le cas échéant, les mesures provisoires destinées à organiser la vie des époux et de leurs enfants jusqu’au prononcé définitif du divorce.

Mesures provisoires — Mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants pendant le temps de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Ayant vocation à régler provisoirement la vie du couple en voie de désunion, elles n’ont qu’un caractère transitoire et sont par nature révocables : postérieurement à l’audience, le juge aux affaires familiales peut, jusqu’à son dessaisissement, les supprimer, les modifier ou les compléter en considération de l’évolution de la situation. Lorsqu’il les prescrit, il doit tenir compte des accords éventuels des époux.

Au titre de ces mesures, le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, accorder à l’un d’eux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lorsque la situation le rend nécessaire, ou encore statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de certains biens. À cet égard, une limite essentielle mérite d’être soulignée : seuls les biens communs ou indivis peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’attribution de jouissance ou de gestion, à l’exclusion des biens propres de chacun des époux, sur lesquels le juge ne saurait empiéter.

La procédure applicable aux divorces contentieux est régie désormais par les articles 251 à 259-3 du Code civil, ainsi que par les articles 1106 à 1128 du Code de procédure civile.

III) Règles de compétence

A) Compétence d’attribution

1) Principe

  • Pouvoirs généraux
    • L’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. »
    • Le texte poursuit en énonçant que le juge aux affaires familiales connaît […] « du divorce ».
    • Ainsi, c’est donc le Juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent pour connaître de la procédure de divorce.
    • Plus largement, le JAF est compétent, dit le texte, pour trancher toutes les questions relatives :
      • Aux conséquences du divorce ;
      • A la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
      • Aux actions liées :
        • A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
        • A l’exercice de l’autorité parentale ;
        • A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
        • A la protection à l’encontre du conjoint violent ou d’un ancien conjoint.

La compétence du juge aux affaires familiales se caractérise ainsi par sa plénitude : magistrat unique de la désunion, il appréhende le divorce non comme un acte isolé, mais comme le nœud d’un faisceau de questions personnelles et patrimoniales qu’il a vocation à trancher d’un même mouvement. Cette concentration des contentieux familiaux entre les mains d’un juge spécialisé poursuit un objectif de cohérence : éviter l’éclatement du litige entre plusieurs juridictions et garantir que les conséquences de la rupture — sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial — soient appréhendées de façon unifiée. Ainsi, par exemple, la fixation d’une prestation compensatoire sous forme d’usufruit ou de capital relève de sa seule appréciation, à charge pour lui de tenir compte de l’entière valeur du bien grevé et d’apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux.

  • Pouvoirs spécifiques
    • L’article 1073 du Code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales exerce les fonctions spécifiques pour les questions qu’il a vocation à connaître de :
      • Juge de la mise en état
      • 2) Juge des référés
    • Par ailleurs, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il peut statuer selon la procédure accélérée au fond.

3) Exceptions

  • Formation collégiale
    • L’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du Tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
      • Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps
      • La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
  • Dessaisissement à la faveur des avocats
    • L’article 247 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse où le ou les enfants mineurs du couple ne souhaitent être entendus par le Juge, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
    • Le JAF ou la formation collégiale sont alors immédiatement dessaisis à la faveur des avocats des époux

Cette seconde exception illustre la porosité que le législateur a aménagée entre la voie contentieuse et la voie conventionnelle : des époux engagés dans un divorce contentieux peuvent, dès lors qu’ils s’accordent sur le principe de la rupture, basculer vers un divorce par consentement mutuel et soustraire ainsi définitivement leur affaire au juge. Le dessaisissement n’est toutefois pas absolu : il cède lorsqu’un enfant mineur, capable de discernement, demande à être entendu par le juge, l’audition de l’enfant commandant alors le maintien de la procédure dans le giron judiciaire.

B) Compétence territoriale

1) Détermination de la compétence territoriale

En matière de divorce contentieux, la compétence territoriale du juge aux affaires familiales (JAF) est régie par des règles spécifiques qui dérogent au principe général selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du défendeur (article 42 du Code de procédure civile).

Ces règles ont été édictées aux fins de tenir compte des particularités des affaires familiales, notamment la présence d’enfants mineurs et la nécessité de préserver leur intérêt supérieur.

L’article 1070 du Code de procédure civile est le texte central régissant la compétence territoriale en matière de divorce. Il dispose que la juridiction compétente pour connaître d’une affaire de divorce est celle du lieu où se trouve la résidence de la famille. Cette règle est d’ordre public et vise à assurer une certaine stabilité et cohérence dans le traitement des affaires familiales.

Le caractère d’ordre public de cette règle emporte une conséquence pratique notable : les époux ne sauraient y déroger conventionnellement par une clause attributive de juridiction, et le juge a le pouvoir — voire le devoir — de relever d’office son incompétence territoriale. La protection de la partie la plus faible et la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant l’emportent ici sur la liberté procédurale des parties.

Lorsque les époux partagent encore une résidence commune au moment de l’introduction de la demande de divorce, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la famille. Cette situation simplifie la détermination de la compétence territoriale et favorise le traitement unifié des aspects du divorce, notamment les mesures provisoires concernant les enfants et le domicile familial.

Dans les cas où les époux vivent séparément, ce qui est fréquent au moment de la demande de divorce, l’article 1070 prévoit plusieurs critères pour déterminer la compétence territoriale :

  • Si les enfants mineurs résident principalement avec l’un des époux, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de cet époux. Ce critère vise à protéger les intérêts des enfants en évitant de les déplacer inutilement et en facilitant l’accès à la justice pour le parent ayant la charge principale ;
  • En l’absence d’enfants mineurs ou si les enfants vivent en résidence alternée, la compétence revient au tribunal du lieu où réside le défendeur, c’est-à-dire l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

L’article 1070 prévoit également des règles spécifiques pour certains cas particuliers :

  • Demande conjointe : si le divorce est demandé conjointement par les deux époux, ils ont la possibilité de choisir le tribunal du lieu de résidence de l’un ou l’autre des époux, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans la détermination de la juridiction compétente ;
  • Pension alimentaire et prestation compensatoire : lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ou la prestation compensatoire, le tribunal compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou celui qui assume principalement la charge des enfants, même majeurs. Ce critère, qui favorise l’époux créancier, permet de réduire les difficultés d’accès à la justice pour la partie potentiellement plus vulnérable.

2) Moment d’appréciation de la compétence territoriale

Avant la réforme de la procédure de divorce contentieux opérée par le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, l’article 1070 du Code de procédure civile prévoyait que la compétence territoriale était déterminée par la résidence des parties au jour de la présentation de la requête initiale.

Cette règle avait pour but de figer la compétence territoriale dès le début de la procédure, empêchant ainsi que les modifications ultérieures de la résidence des époux ne viennent perturber le bon déroulement du processus judiciaire.

Par exemple, la jurisprudence avait confirmé cette règle en maintenant la compétence du tribunal du lieu de résidence initiale, même en cas de changement de domicile après la présentation de la requête (Cass. civ. 2e, 29 oct. 1980, n°79-11.918).

Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.918
Faits
Saisi d’une procédure de divorce, le mari soulevait une exception d’incompétence territoriale, contestant que la juridiction saisie fût celle du lieu où la femme résidait lorsqu’elle avait présenté sa requête initiale.
Problème
À quelle date faut-il se placer pour apprécier la résidence déterminant la compétence territoriale du juge du divorce, et le juge peut-il rejeter l’exception sans constater ce lieu de résidence au jour pertinent ?
Solution
La compétence territoriale, en matière de divorce et de séparation de corps, est fixée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. Méconnaît cette exigence l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence sans préciser le lieu de résidence de l’épouse au jour où elle avait présenté sa requête.
Portée
L’arrêt consacre le principe selon lequel le moment d’appréciation de la compétence territoriale est cristallisé à la date de l’acte introductif, principe que la réforme de 2019 a maintenu dans son économie tout en déplaçant le point d’ancrage de la requête vers l’introduction de la demande.

Cette disposition visait également à traiter l’hypothèse où l’un des époux, après avoir initié la procédure, changeait de domicile, évitant ainsi les manœuvres dilatoires ou les tentatives de choisir un tribunal perçu comme plus favorable en raison du changement de résidence.

Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 a supprimé cette spécificité, jugeant qu’elle était devenue inutile dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce contentieux.

Désormais, conformément aux règles applicables à l’ensemble des demandes relevant de la compétence du JAF, la compétence territoriale est déterminée par la résidence des parties au jour de l’introduction de la demande en divorce, que celle-ci prenne la forme d’une requête ou d’une assignation.

Ce changement signifie que la compétence du tribunal n’est plus figée au moment de la présentation de la requête initiale, mais est au contraire fixée au jour où la demande en divorce est introduite.

Cela permet de mieux prendre en compte les réalités actuelles des justiciables, pour qui les changements de résidence sont fréquents, tout en évitant de cristalliser la compétence en fonction d’une situation passée.

IV) L’introduction de l’instance

A) Procédure ordinaire

1) Représentation des parties

L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que « sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l’instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. »

Dans la mesure où la conduite de la procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire requiert le ministère d’un avocat, il s’en déduit que la représentation est obligatoire devant le Juge aux affaires familiales.

Cette exigence n’a rien d’anodin : en matière de divorce, où s’entremêlent des enjeux personnels d’une particulière sensibilité et des conséquences patrimoniales souvent considérables, le législateur a entendu garantir à chaque époux l’assistance d’un technicien du droit, gage d’un débat équilibré et d’une défense effective des intérêts en présence.

Pour mémoire, l’article 760 du Code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »

Cette représentation obligatoire relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Postulation — Mission par laquelle l’avocat accomplit, au nom et pour le compte de son client, les actes de la procédure devant la juridiction. Distincte de la plaidoirie — qui consiste à défendre oralement la cause —, la postulation correspond à la représentation technique de la partie dans la conduite formelle de l’instance ; elle est, dans la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, le monopole de l’avocat.

L’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Comme telle, elle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue n’exige pas la preuve d’un grief. La distinction est ici cardinale : à la différence des nullités pour vice de forme, qui ne peuvent être prononcées qu’à charge pour celui qui les invoque de démontrer le grief que l’irrégularité lui cause (article 114 du Code de procédure civile), les irrégularités de fond frappent l’acte indépendamment de tout préjudice. La nullité sanctionnant le défaut de représentation obligatoire opère donc de plein droit, sans que l’adversaire ait à établir la moindre atteinte à ses intérêts.

2) L’acte introductif d’instance

L’article 1107 du Code de procédure civile prévoit que « la demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe ».

Il ressort de cette disposition que l’acte introductif de l’instance en divorce peut prendre deux formes :

  • Une assignation
  • Une requête conjointe
Acte introductif d’instance. Il s’agit de l’acte de procédure par lequel une partie saisit le juge et noue le lien juridique d’instance, fixant l’objet du litige et déterminant la date d’appréciation de la recevabilité de la demande. En matière de divorce, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, cet acte unique a absorbé l’ancienne requête initiale : il saisit directement le juge aux affaires familiales sur l’orientation de la procédure et sur les mesures provisoires, sans phase de conciliation préalable.

Avant d’examiner successivement ces deux modes de saisine, une précision liminaire s’impose. La distinction n’est pas seulement formelle : elle traduit une opposition de fond entre la voie unilatérale — l’assignation, qui met en cause un adversaire et présuppose un désaccord, à tout le moins sur les conséquences de la rupture — et la voie consensuelle — la requête conjointe, qui suppose un accord, fût-il partiel, scellé entre les époux. Le choix de l’acte commande ainsi l’économie générale du procès et conditionne, jusqu’à un certain point, son climat.

a) L’assignation
i) Principe

L’assignation est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »

Elle consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.

L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit de commissaire de justice.

Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.

Cette caractéristique — la notification préalable à l’adversaire avant la saisine de la juridiction — distingue radicalement l’assignation de la requête : tandis que la requête s’adresse directement au juge, l’assignation organise d’emblée le contradictoire en informant le défendeur de l’existence du litige et en lui ménageant le temps nécessaire à l’organisation de sa défense. C’est en cela que l’assignation constitue le mode de droit commun d’introduction de l’instance en matière contentieuse.

En matière de divorce, les parties sont admises à introduire l’instance par voie d’assignation dans plusieurs cas :

  • Absence d’accord formalisé pour un divorce accepté
    • Si l’époux demandeur souhaite divorcer sur la base du divorce accepté mais n’a pas réussi à formaliser cet accord avec son conjoint dans un acte sous seing privé contresigné par avocats, il doit recourir à l’assignation.
    • L’absence de cet acte rend impossible l’introduction de l’instance par requête conjointe.
  • Choix du divorce pour altération définitive du lien conjugal
    • Lorsqu’un époux choisit d’emblée de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal, il doit impérativement introduire l’instance par voie d’assignation.
    • Ce type de divorce, qui repose sur une séparation de fait prolongée, implique que le demandeur prouve la durée de cette séparation et le caractère irrémédiable de la rupture.
  • Absence de choix initial du fondement du divorce
    • Dans certains cas, l’époux demandeur peut décider de ne pas spécifier immédiatement le fondement du divorce, par exemple, lorsqu’il hésite entre plusieurs options ou préfère évaluer la situation en cours de procédure.
    • Dans ce cas, l’instance doit également être introduite par assignation.
    • Cette stratégie permet de préserver une certaine flexibilité, le choix du fondement pouvant être précisé ultérieurement dans les premières conclusions.
    • Il peut être observé que, dans l’hypothèse, où l’époux demandeur envisagerait de solliciter un divorce pour faute, il lui est fait interdiction de mentionner ce fondement dans l’assignation.
    • Il ne pourra s’en prévaloir que dans ses premières conclusions au fond (art. 251 C. civ.).
ii) La juridiction compétente et la date d’appréciation

Avant de délivrer l’assignation, le demandeur doit déterminer la juridiction compétente, tant matériellement que territorialement. La compétence matérielle ne soulève aucune difficulté : le juge aux affaires familiales, statuant au sein du tribunal judiciaire, dispose d’une compétence exclusive pour connaître de la demande en divorce (art. L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire).

La compétence territoriale obéit, quant à elle, à des règles propres, dérogatoires au droit commun de l’article 42 du Code de procédure civile. L’article 1070 du même code confère compétence, par ordre de priorité, au juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, puis, si les parents vivent séparément, au juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs, ou, à défaut d’enfant mineur, au juge du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

Un point mérite une attention particulière : la date à laquelle la compétence territoriale s’apprécie. La Cour de cassation juge de longue date que cette appréciation se fait au jour où l’acte introductif est présenté, et non au jour où le juge statue. Il en résulte qu’un changement ultérieur de résidence de l’un des époux demeure sans incidence sur la détermination de la juridiction valablement saisie.

Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.918
Faits
À l’occasion d’une procédure de divorce, le mari soulevait l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, en contestant la localisation de la résidence de l’épouse. La cour d’appel avait rejeté l’exception d’incompétence sans préciser le lieu de résidence de l’épouse à la date pertinente.
Problème
À quelle date la compétence territoriale en matière de divorce doit-elle s’apprécier pour déterminer la juridiction valablement saisie ?
Solution
La compétence territoriale en matière de divorce et de séparation de corps est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée. Méconnaît cette exigence l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence sans préciser le lieu de résidence de l’épouse au jour où celle-ci avait présenté sa demande.
Portée
Le principe d’une appréciation de la compétence territoriale figée au jour de l’acte introductif d’instance conserve toute son actualité : la juridiction régulièrement saisie le demeure nonobstant les déménagements postérieurs, ce qui sécurise la prévisibilité du for et prévient les manœuvres dilatoires consistant à déplacer sa résidence en cours de procédure.
iii) Formalisme

Dans le cadre de la procédure écrite par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure civile et le Code civil reproduites dans le tableau ci-dessous.

Ces mentions se répartissent en deux ensembles dont la logique diffère. Le premier ensemble — les mentions de droit commun — procède du régime général de l’assignation devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire : il garantit l’identification des parties, l’information du défendeur sur la date d’audience et sur l’obligation de constituer avocat, ainsi que l’exposé des moyens et des pièces. Le second ensemble — les mentions spécifiques — répond aux exigences propres au contentieux du divorce : il assure que l’acte porte les coordonnées de l’audience d’orientation, qu’il informe les parties de la faculté de solliciter des mesures provisoires, et qu’il rappelle les dispositifs de résolution amiable. L’omission d’une mention prescrite « à peine de nullité » expose l’acte à l’annulation, étant précisé que cette nullité de forme suppose, en principe, la démonstration d’un grief (art. 114 CPC).

 

MENTIONS DE DROIT COMMUN
Art. 54 CPC À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

Art. 56 CPC L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Art. 648 • Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Art. 473 CPC • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Art. 752 CPC • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat du demandeur

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat

• Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

Art. 760 CPC • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

• La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.

Art. 763 CPC • Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.

• Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

Art. 764 CPC • Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

• L’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

MENTIONS SPECIFIQUES
Art. 1107 CPC • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Art. 1117 CPC Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Art. 252 C. civ La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

 

iv) Contenu

Au-delà des mentions formelles dont l’omission est sanctionnée par la nullité, l’acte introductif d’instance doit présenter un contenu substantiel précisément déterminé par les textes. Quatre objets retiennent l’attention : le fondement de la demande en divorce, le règlement des conséquences patrimoniales, les mesures provisoires et les mesures accessoires. Ils seront examinés successivement.

  • Le fondement de la demande en divorce
    • La réforme du 26 mai 2004 avait marqué un tournant dans la procédure de divorce en France, en introduisant des mesures visant à pacifier les relations entre époux au moment de la séparation.
    • L’un des éléments essentiels de cette réforme était l’interdiction de mentionner le fondement du divorce dans la requête initiale.
    • L’ancien article 251 disposait en ce sens que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ».
    • Cette disposition avait pour objectif de réduire les tensions entre les époux dès le début de la procédure, en évitant qu’une demande de divorce pour faute, par exemple, ne soit perçue comme une attaque frontale dès l’introduction de l’instance.
    • En supprimant cette mention, le législateur cherchait à instaurer une période de réflexion et de conciliation, propice à une possible réconciliation ou, à défaut, à une négociation plus sereine des conséquences de la séparation.
    • La loi du 23 mars 2019, inscrite dans une démarche de modernisation et de simplification de la justice, a maintenu le principe selon lequel l’acte introductif d’instance en divorce ne doit pas mentionner le fondement de la demande lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute.
    • Toutefois, cette réforme a supprimé la phase de conciliation, modifiant ainsi le contexte dans lequel cette règle s’applique.
    • Selon le texte, l’acte introductif d’instance, qu’il prenne la forme d’une requête ou d’une assignation, ne doit toujours pas mentionner le fondement de la demande de divorce lorsqu’il s’agit d’un divorce pour faute (art. 251 C. civ.).
    • Cette interdiction est explicitement sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, comme le prévoit l’article 1107, alinéa 3 du Code de procédure civile.
    • Ce silence est destiné à éviter que les accusations de faute ne viennent durcir immédiatement les relations entre époux, conformément à l’esprit pacificateur de la réforme de 2004.
    • Cette continuité avec la réforme de 2004 montre la volonté du législateur de préserver une procédure aussi apaisée que possible, en particulier dans les divorces contentieux où les conflits peuvent être exacerbés par des accusations de faute.
    • Cependant, des ajustements ont été introduits pour les deux autres cas de divorce contentieux.
    • Le nouvel article 251 du Code civil prévoit que « l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal »
    • Trois enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
      • Premier enseignement
        • Le fondement de la demande peut désormais être mentionné dans l’acte introductif d’instance pour deux types de divorce :
          • Le divorce accepté (article 233 du Code civil)
            • Ici, les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage, mais pas nécessairement sur ses conséquences.
            • Mentionner le fondement permet de clarifier dès le début de la procédure que les parties ne remettent pas en cause la séparation, ce qui peut faciliter les négociations sur les effets du divorce ;
          • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil)
            • Dans ce cas, l’un des époux peut mentionner le fondement du divorce dont il se prévaut dès le stade l’acte introductif d’instance, à la condition qu’il soit en mesure de prouver une cessation de la communauté de vie d’une durée d’un an au moment de l’assignation.
            • Mentionner ce fondement dès l’introduction permet de poser clairement le cadre de la discussion, évitant ainsi des contestations inutiles sur la nature de la demande.
      • Deuxième enseignement
        • Lorsque le divorce est demandé sur le fondement du divorce accepté ou du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du fondement est facultative, de sorte qu’il est loisible aux parties de rester silencieuses sur ce point dans l’assignation.
      • Troisième enseignement
        • S’il est fait interdiction aux parties de mentionner le fondement du divorce lorsqu’elles entendent se prévaloir de la faute du conjoint, elles sont en revanche admises à évoquer ce fondement dès les premières écritures.
        • L’article 251 in fine prévoit en ce sens que « hors ces deux cas [divorce accepté et divorce pour altération définitive du lien conjugal], le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond »
    • A l’analyse, si la réforme de 2019 impose toujours le silence sur le fondement du divorce pour faute dans l’acte introductif d’instance, mais ce silence peut paraître en décalage avec la réalité de la procédure.
    • Dans une procédure désormais accélérée, les premières conclusions doivent intervenir rapidement après la saisine du juge.
    • Ainsi, si le fondement n’est pas mentionné dans l’acte introductif d’instance, il devra nécessairement être indiqué dans ces premières conclusions.
    • Ce procédé peut sembler dérisoire, car il ne laisse guère de temps aux époux pour évoluer dans leur position avant que le fondement de la demande ne soit révélé.
    • Ce manque de délai de réflexion peut limiter l’effet pacificateur initialement recherché par l’interdiction de mentionner le fondement dans l’acte introductif.
    • A cet égard, il peut également être noté que l’article 1107, al. 4e du Code de procédure civile précise que « lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure ».
    • Cette règle vise à maintenir la cohérence du système choisi par le législateur, bien qu’elle ait été critiquée pour son manque de pragmatisme.
    • Une autre critique porte sur les difficultés que ce silence peut engendrer pour la mise en état de la procédure, notamment pour la préparation des mesures provisoires ou accessoires.
    • Les praticiens soulignent que l’absence de précisions sur le fondement du divorce complique la formulation des demandes relatives à ces mesures, surtout lorsqu’il existe des accusations de faute non encore formulées explicitement.
    • Enfin, le silence imposé au stade de l’acte introductif d’instance peut aussi être stratégiquement utilisé par l’époux demandeur, notamment dans les cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
    • En effet, l’article 238 du Code civil exige un délai d’un an de séparation au jour de la demande.
    • Si ce délai n’est pas encore écoulé, le demandeur peut choisir de ne pas mentionner le fondement dans l’acte introductif, retardant ainsi l’appréciation de ce délai jusqu’aux premières conclusions, moment où le délai d’un an pourra être atteint.
    • La faculté de différer la révélation du fondement trouve un prolongement remarquable dans le mécanisme de la passerelle entre fondements organisé par l’article 247-2 du Code civil. Ce texte autorise un véritable jeu d’action et de réaction entre les époux quant à la cause de la rupture : lorsque le demandeur a sollicité le divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur réplique par une demande reconventionnelle en divorce pour faute, le demandeur initial est admis, à son tour, à invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa propre demande. Le législateur évite ainsi qu’un époux, attaqué sur le terrain de la faute, ne demeure cantonné au fondement objectif qu’il avait initialement choisi.
En vigueurArticle 247-2 du Code civil

« Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

Illustration. Un époux assigne en divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant état d’une séparation de fait de plus d’un an. Le conjoint, plutôt que d’acquiescer, forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute, alléguant des manquements graves aux devoirs du mariage. L’article 247-2 permet alors au demandeur initial de ne pas subir passivement cette qualification : il peut, à son tour, articuler les fautes de son conjoint et solliciter, sur ce nouveau fondement, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de ce dernier.

Une dernière observation s’impose s’agissant des éléments de preuve qui viennent au soutien du fondement allégué, singulièrement lorsque la faute est invoquée. Si l’exposé des moyens et le bordereau de pièces figurent au nombre des exigences de l’assignation (art. 56 CPC), encore faut-il que les preuves produites ne heurtent pas les droits fondamentaux du conjoint. La Cour de cassation subordonne en effet la recevabilité d’une preuve attentatoire à la vie privée à une double condition de nécessité et de proportionnalité.

Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403 : le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Il en résulte qu’un époux ne saurait étayer ses griefs par n’importe quel moyen : la production de correspondances, de messages ou de constatations obtenus au mépris de l’intimité du conjoint demeure subordonnée à un contrôle juridictionnel de stricte nécessité et de proportionnalité, le juge devant mettre en balance le droit à la preuve, d’une part, et le droit au respect de la vie privée, d’autre part.

  • Règlement des conséquences patrimoniales du divorce
    • L’article 252, al. 2e du Code civil prévoit que la demande introductive d’instance comporte « à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »
    • Aussi, cette règle impose au demandeur de formuler, dès l’ouverture de la procédure, des propositions sur la manière dont il envisage de régler les aspects financiers et patrimoniaux du divorce.
    • Il doit, par exemple, y être abordé les questions de la répartition des biens communs ou indivis, la gestion du logement familial, et toute autre question financière résultant de la dissolution du mariage.
    • L’objectif de cette exigence est d’encourager les époux à réfléchir en amont aux conséquences financières de leur séparation et de les inciter à aborder ces questions de manière proactive, réduisant ainsi les risques de litiges prolongés après le prononcé du divorce.
    • Le législateur cherche ainsi à favoriser une approche pacifiée et structurée de la procédure de divorce, en s’assurant que les aspects patrimoniaux ne soient pas négligés ou traités tardivement, ce qui pourrait prolonger et compliquer la procédure.
    • L’article 252, al. 2e du Code civil est complété par l’article 1115 du Code de procédure civile qui précise les modalités de l’obligation énoncée en définissant le contenu de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
    • Selon cette disposition, la proposition de règlement pécuniaire doit contenir :
      • Un descriptif sommaire du patrimoine des époux : ce descriptif doit comporter une liste des biens communs ou indivis, des dettes éventuelles, et des autres éléments patrimoniaux pertinents ;
      • Les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision : le demandeur doit indiquer comment il envisage de procéder à la liquidation du régime matrimonial, que ce soit pour une communauté de biens ou une indivision ;
      • Les intentions quant à la répartition des biens : le demandeur doit préciser comment il souhaite répartir les biens entre les époux.
    • Il est important de noter que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
    • Autrement dit, elle ne lie pas définitivement les parties et ne préjuge pas du résultat final des négociations ou de la décision judiciaire.
    • Elle sert avant tout de base de discussion et de travail pour le juge et les parties.
    • Cette qualification emporte une conséquence pratique décisive : la proposition de règlement n’ayant pas la nature d’une prétention, elle n’a pas à satisfaire aux exigences de précision et de chiffrage propres aux demandes au fond, et son auteur conserve la pleine liberté de la faire évoluer, voire de l’abandonner, au gré de la mise en état. Elle remplit une fonction d’amorce du dialogue patrimonial, non de cristallisation des positions.
    • La sanction de l’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil est encadrée par l’article 1115 du Code de procédure civile.
    • Cette irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
    • Cela signifie que si la partie défenderesse souhaite contester la validité de la demande introductive d’instance pour non-respect de l’article 252, elle doit le faire dès le début de la procédure, avant d’aborder les questions de fond.
    • Cette règle vise à éviter que des arguments de procédure soient utilisés de manière dilatoire en cours de procès pour retarder la procédure ou pour obtenir un avantage stratégique.
    • En imposant une contestation précoce, le législateur assure que les questions de recevabilité soient réglées rapidement, permettant ainsi à la procédure de se concentrer sur les aspects de fond.
  • Les mesures provisoires
    • En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties peuvent solliciter des mesures provisoires dès le stade de l’introduction de l’instance.
    • Pour rappel, les mesures provisoires, prévues par les articles 254 à 256 du Code civil, sont des dispositions temporaires prises par le juge pour organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
    • Elles sont destinées à répondre aux besoins immédiats et à assurer une certaine stabilité jusqu’à ce que le divorce soit prononcé.
Mesures provisoires. Ce sont les dispositions, nécessairement temporaires, que le juge aux affaires familiales prescrit pour assurer l’existence des époux et des enfants et organiser la vie du couple jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles ne préjugent pas du fond : leur autorité est strictement limitée à la durée de l’instance, le juge devant prendre en considération, lors de leur fixation, les accords éventuels des époux.
    • Voici quelques exemples de mesures provisoires qui peuvent être demandées :
      • La résidence séparée des époux : le juge peut autoriser les époux à résider séparément, réglant ainsi temporairement la question du domicile conjugal ;
      • L’attribution du logement familial : le juge peut décider à quel époux sera attribué temporairement le logement familial, souvent en tenant compte des intérêts des enfants ;
      • La fixation d’une pension alimentaire : une pension alimentaire peut être mise en place pour contribuer à l’entretien des enfants ou du conjoint pendant la procédure ;
      • La garde et le droit de visite des enfants : le juge peut statuer sur la résidence des enfants, leur garde, et les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
      • La gestion des biens : le juge peut désigner l’un des époux pour assurer la gestion de certains biens communs ou indivis pendant la procédure.
    • Il convient toutefois de préciser les bornes de ce pouvoir lorsqu’il porte sur les biens. La jouissance ou la gestion d’un bien, à l’exception du domicile conjugal et du mobilier du ménage qui obéissent à un régime propre, peut être attribuée à l’un des époux ; mais seuls les biens communs ou indivis sont susceptibles d’une telle mesure, à l’exclusion des biens propres, sur lesquels chaque époux conserve l’entière maîtrise. De même, le juge peut, lorsque la situation le rend nécessaire, accorder à l’un des époux une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, ou une provision pour frais d’instance destinée à garantir l’égalité des armes entre les conjoints.
    • Ces mesures provisoires sont décidées en fonction des circonstances particulières de chaque dossier et peuvent être révisées si la situation des époux ou des enfants évolue pendant la procédure.
    • Cette malléabilité est consubstantielle à leur nature : postérieurement au prononcé de la décision sur mesures provisoires, et jusqu’au dessaisissement de la juridiction, le juge aux affaires familiales peut les supprimer, les modifier ou les compléter, afin d’adapter en permanence l’organisation provisoire de la vie familiale à l’évolution de la situation des intéressés.
    • Les demandes de mesures provisoires, bien que fréquemment formulées en pratique, ne sont toutefois pas obligatoires dans le cadre d’une procédure de divorce.
    • La demande de mesures provisoires reste facultative, ce qui signifie que les époux peuvent choisir de ne pas solliciter de mesures provisoires si leur situation ne l’exige pas.
    • Cependant, si une demande de mesures provisoires est formulée, elle doit respecter des règles strictes quant à sa présentation.
    • Lorsque l’un des époux décide de demander des mesures provisoires, l’article 1117 du Code de procédure civile impose que ces demandes soient formulées dans une partie distincte de l’acte introductif d’instance ou, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 791 du même code, soit par le biais de conclusions qui sont spécialement adressées au juge de la mise en état et qui sont distinctes des conclusions soutenant les prétentions principales des parties.
    • Cette règle vise à garantir que les questions urgentes et spécifiques, telles que celles relatives aux mesures provisoires, soient traitées de manière distincte des autres aspects du divorce.
    • En effet, les mesures provisoires doivent être clairement séparées des demandes au fond pour permettre au juge de la mise en état de se concentrer rapidement sur ces questions qui nécessitent une intervention immédiate.
    • À défaut de respecter cette règle de présentation, la demande sera déclarée irrecevable.
    • Si une ou les deux parties choisissent de renoncer à formuler une demande de mesures provisoires, elles doivent en informer le juge avant ou lors de l’audience d’orientation.
    • Cette renonciation permet de simplifier la procédure en concentrant les débats sur les questions de fond, si aucune mesure provisoire n’est jugée nécessaire.
    • Toutefois, même en cas de renonciation, chaque partie conserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats, offrant ainsi une certaine flexibilité pour répondre à des besoins imprévus ou à des changements de circonstances.
  • Mesures accessoires
    • Dans le cadre de la procédure de divorce, la loi impose au demandeur de formuler non seulement des demandes concernant la dissolution du mariage, mais aussi celles relatives aux mesures accessoires.
    • Lorsqu’un époux introduit une demande en divorce, il est, en effet, tenu de préciser dans l’acte introductif d’instance les mesures accessoires qu’il souhaite voir ordonner par le juge.
    • Une distinction cardinale doit ici être tracée entre les mesures provisoires et les mesures accessoires. Les premières ont une vocation temporaire : elles régissent la situation des époux et des enfants pendant le seul temps de l’instance et s’éteignent avec elle. Les secondes ont, à l’inverse, une portée définitive : elles fixent les conséquences pérennes du divorce et survivent au prononcé de celui-ci. Confondre les deux registres serait méconnaître l’économie même de la procédure.
    • Les mesures accessoires concernent essentiellement les conséquences du divorce sur les relations familiales et patrimoniales des époux, ainsi que sur la situation des enfants.
    • L’obligation de mentionner ces mesures dès l’acte introductif d’instance permet au défendeur d’être informé, le plus tôt possible, non seulement des demandes relatives à la dissolution du mariage, mais aussi de celles concernant l’organisation future des relations entre les époux et leurs enfants, ainsi que la répartition des biens.
    • Au nombre des mesures accessoires qui doivent être abordées par le demandeur dans l’acte introductif d’instance au compte notamment :
      • La garde des enfants et les modalités de droit de visite et d’hébergement : le demandeur doit indiquer comment il envisage la résidence des enfants, la garde partagée ou exclusive, ainsi que les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
      • La pension alimentaire pour les enfants : le demandeur doit préciser s’il souhaite demander une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, y compris le montant envisagé et les modalités de versement ;
      • La prestation compensatoire : si le demandeur estime que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, il peut demander le versement d’une prestation compensatoire pour compenser cette disparité ;
      • L’attribution du logement familial : le demandeur doit indiquer s’il souhaite demander l’attribution du logement familial, que ce soit à titre de résidence principale pour lui-même ou pour l’autre époux ;
      • Le partage des biens : le demandeur doit mentionner comment il envisage la liquidation du régime matrimonial, y compris la répartition des biens communs ou indivis.
  • Si le demandeur omet de mentionner les mesures accessoires dans l’acte introductif d’instance, il s’expose à des sanctions procédurales, notamment l’irrecevabilité de ses demandes sur ces aspects.
  • Cette irrecevabilité peut être invoquée par la partie défenderesse ou relevée d’office par le juge.
  • L’objectif de cette sanction est de s’assurer que toutes les conséquences du divorce soient prises en compte dès le début de la procédure, permettant ainsi au juge de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer de manière complète et équitable.
  • Même si les mesures accessoires doivent être mentionnées dès l’acte introductif d’instance, le Code de procédure civile offre une certaine souplesse aux parties.
  • Si les circonstances évoluent, le demandeur peut toujours formuler de nouvelles demandes ou ajuster celles initialement présentées, dans les conditions prévues par le Code, notamment avant la clôture des débats.
  • Cette possibilité permet de prendre en compte les changements de situation qui peuvent survenir pendant la procédure de divorce.
  • Mesures accessoires — Il faut entendre par mesures accessoires l’ensemble des demandes qui, sans porter sur le principe même de la dissolution du mariage, en règlent les conséquences personnelles, parentales et patrimoniales : prestation compensatoire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, modalités d’exercice de l’autorité parentale, attribution du logement, usage du nom, dommages-intérêts éventuels. Elles se distinguent des mesures provisoires, lesquelles ne valent que pour la durée de l’instance, tandis que les mesures accessoires ont vocation à régir la situation des parties pour l’avenir, une fois le divorce prononcé.

    Il importe, à cet égard, de souligner la portée pratique de cette exigence. En obligeant le demandeur à articuler dès l’origine ses prétentions accessoires, la loi tend à concentrer le litige et à prévenir l’émiettement procédural qui résulterait d’une introduction successive et désordonnée des demandes. La souplesse offerte par le Code — faculté de compléter ou de modifier ses prétentions jusqu’à la clôture des débats — ne contredit pas cette logique : elle en constitue le tempérament nécessaire, destiné à épouser l’évolution de la situation des époux, dont la situation financière, professionnelle ou familiale est susceptible de se transformer au cours d’une instance dont la durée se compte fréquemment en mois, voire en années.

    v) Annexes

    L’acte introductif d’instance en matière de divorce doit être accompagné de plusieurs documents qui sont essentiels pour la bonne conduite de la procédure au nombre desquels figurent notamment :

    • La copie intégrale de l’acte de mariage : ce document est nécessaire pour prouver l’existence du mariage, sa date et les éventuelles mentions marginales qui pourraient affecter la procédure ;
    • La copie intégrale des actes de naissance des époux : ces actes sont requis pour vérifier l’identité des parties et pour examiner d’éventuelles mentions marginales pertinentes, comme des reconnaissances d’enfants ou des modifications d’état civil ;
    • La copie intégrale des actes de naissance des enfants communs : ces documents permettent de justifier l’existence et la filiation des enfants issus du mariage, ce qui est crucial pour les décisions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et aux pensions alimentaires ;
    • Un justificatif de domicile : ce document est nécessaire pour déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales, qui est en partie basée sur le lieu de résidence des époux ou des enfants ;
    • La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux : comme prévu par l’article 252, alinéa 2 du Code civil, ce document doit être annexé sous peine d’irrecevabilité de la demande. Il comprend une proposition détaillée concernant la liquidation du régime matrimonial et la répartition des biens ;
    • Les pièces justifiant la demande de mesures provisoires : si des mesures provisoires sont demandées (comme l’attribution du logement familial, une pension alimentaire provisoire, etc.), il est nécessaire d’annexer tous les documents justificatifs à l’appui de ces demandes ;
    • La déclaration sur l’honneur des revenus, patrimoine et charges : chaque époux doit annexer une déclaration sur l’honneur concernant ses revenus, son patrimoine, et ses charges. Cette déclaration est cruciale pour évaluer la situation financière des époux et pour fixer éventuellement des pensions alimentaires ou une prestation compensatoire ;
    • Les justificatifs des revenus et charges : les documents tels que les bulletins de salaire, les avis d’imposition, les relevés bancaires, et les quittances de loyer doivent être annexés pour prouver la réalité des revenus et des charges des époux.

    La production de ces pièces, singulièrement des documents financiers, n’est toutefois pas sans limite. Elle se heurte au respect dû à la vie privée des parties, en sorte qu’un époux ne saurait verser aux débats n’importe quelle pièce au seul prétexte qu’elle servirait sa cause. La Cour de cassation a précisé les conditions auxquelles le droit à la preuve peut justifier l’atteinte ainsi portée à la vie privée du conjoint : la production litigieuse doit être indispensable à l’exercice de ce droit et l’atteinte qui en résulte demeurer proportionnée au but poursuivi.

    Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
    Faits
    Dans un contentieux familial, une partie entendait fonder ses prétentions sur des pièces dont la production portait atteinte à la vie privée de l’autre.
    Problème
    À quelles conditions le droit à la preuve autorise-t-il la production d’éléments attentatoires à la vie privée d’une partie ?
    Solution
    Le droit à la preuve ne peut justifier une telle production qu’à la double condition qu’elle soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte portée à la vie privée soit proportionnée au but poursuivi ; à défaut, sont violés les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
    Portée
    Le juge du divorce, saisi de pièces sensibles annexées à l’appui d’une déclaration de ressources ou d’une demande de prestation compensatoire, doit procéder à un contrôle de nécessité et de proportionnalité avant d’en admettre la production.
    b) La requête conjointe
    i) Principe

    La procédure de divorce peut être introduite par différents moyens en fonction de la situation des époux et de leur degré d’accord sur la dissolution du mariage. L’un de ces moyens est la requête conjointe, qui est soumise à des conditions spécifiques.

    Pour mémoire, l’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge « leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »

    Contrairement à l’assignation, le recours à la requête conjointe n’est pas totalement libre. Cette forme d’acte introductif d’instance ne peut être utilisée que par des époux qui sont d’accord sur le principe même de la dissolution du mariage, c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent demander un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

    Divorce accepté — Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, communément désigné divorce accepté (art. 233 et 234 C. civ.), est celui que sollicitent les époux lorsqu’ils s’accordent sur le principe même de la dissolution du lien conjugal — c’est-à-dire sur le fait de divorcer — sans qu’ils s’entendent nécessairement sur l’ensemble de ses conséquences pécuniaires et parentales, lesquelles demeurent susceptibles de débat devant le juge. L’accord requis porte ainsi sur la cause de la rupture, non sur ses effets.

    Cette condition impose que les époux aient conclu un accord préalable sur le divorce, évitant ainsi toute contestation sur le principe même de la séparation.

    Pour pouvoir introduire une instance en divorce par requête conjointe, les époux doivent donc, avant le début de la procédure, formaliser leur accord sur le principe du divorce dans un acte sous signature privée contresigné par avocats.

    Il y a lieu de noter que cet acte, qui doit être annexé à la requête, doit avoir été signé dans les six mois qui précèdent l’introduction de la procédure. Cette limite de temps garantit que l’accord reflète bien la volonté actuelle des époux et qu’il n’a pas été signé dans un contexte qui aurait pu évoluer depuis.

    ii) Distinction avec le divorce par consentement mutuel

    Une confusion doit être ici dissipée, tant elle est fréquente dans l’esprit des justiciables. La requête conjointe en divorce accepté ne se confond nullement avec le divorce par consentement mutuel. Depuis la loi du 18 novembre 2016, ce dernier emprunte, dans sa forme de droit commun, la voie d’un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire : il s’agit d’un divorce extrajudiciaire, qui se noue hors la présence du juge et n’emprunte donc, par hypothèse, ni l’assignation ni la requête conjointe — sauf l’exception du mineur capable de discernement demandant à être entendu, qui rétablit la voie judiciaire.

    La distinction tient à l’objet même de l’accord exigé :

    • dans le divorce par consentement mutuel, l’accord des époux est total : il porte à la fois sur le principe du divorce et sur l’intégralité de ses conséquences, lesquelles sont arrêtées dans la convention. Le juge n’a, en règle générale, plus aucun rôle à jouer ;
    • dans le divorce accepté introduit par requête conjointe, l’accord n’est que partiel : il se limite au principe de la rupture, les conséquences demeurant, pour tout ou partie, soumises à l’appréciation du juge. La voie judiciaire est ici maintenue précisément parce que subsiste un désaccord sur les effets du divorce.

    Cette ligne de partage commande le choix de l’acte introductif : la requête conjointe est l’instrument procédural des époux unis sur le principe mais divisés sur les conséquences.

    Acte sous signature privée contresigné par avocats — Acte rédigé sous seing privé dont chacune des parties est assistée d’un avocat qui y appose sa signature. Le contreseing emporte deux effets majeurs : il atteste que l’avocat a pleinement éclairé son client sur les conséquences juridiques de l’acte, et il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. En matière de divorce accepté, il constate solennellement l’acceptation du principe de la rupture.
    iii) Formalisme

    Le Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe. Il convient de préciser que la sanction encourue relève du régime des nullités de forme : conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, elle ne saurait être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, et elle demeure susceptible de régularisation. Ces mentions se répartissent entre celles, de droit commun, qui s’imposent à toute demande initiale, et celles, spécifiques, que commande la matière du divorce.

     

    MENTIONS DE DROIT COMMUN
    Art. 54 CPC À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

    1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    2° L’objet de la demande ;

    3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

    4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

    5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

    Art. 57 CPC • Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

    • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

    -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

    -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

    • Elle est datée et signée.

    Art. 757 CPC • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

    • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

    • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

    • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

    • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties.

    • Elle est signée par les avocats constitués.

    MENTIONS SPECIFIQUES
    Art. 1107 CPC • La demande en divorce contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
    Art. 1117 CPC Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
    Art. 252 C. civ La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

    1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

    2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

     

    iv) Contenu

    A l’instar de l’assignation, la requête conjointe doit comporter plusieurs éléments :

    • Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (art. 252, al. 2e C. civ.)
      • Cette proposition de règlement pécuniaire doit contenir :
        • Un descriptif sommaire du patrimoine des époux : ce descriptif doit comporter une liste des biens communs ou indivis, des dettes éventuelles, et des autres éléments patrimoniaux pertinents ;
        • Les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision : le demandeur doit indiquer comment il envisage de procéder à la liquidation du régime matrimonial, que ce soit pour une communauté de biens ou une indivision ;
        • Les intentions quant à la répartition des biens : le demandeur doit préciser comment il souhaite répartir les biens entre les époux.
      • L’absence de cette proposition peut entraîner l’irrecevabilité de la requête conjointe.
    • Les mesures provisoires
      • En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties peuvent solliciter des mesures provisoires dès le stade de l’introduction de l’instance.
      • La demande de mesures provisoires reste facultative, ce qui signifie que les époux peuvent choisir de ne pas solliciter de mesures provisoires si leur situation ne l’exige pas.
      • Cependant, si une demande de mesures provisoires est formulée, elle doit respecter des règles strictes quant à sa présentation.
      • Lorsque l’un des époux décide de demander des mesures provisoires, l’article 1117 du Code de procédure civile impose que ces demandes soient formulées dans une partie distincte de l’acte introductif d’instance ou, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 791 du même code, soit par le biais de conclusions qui sont spécialement adressées au juge de la mise en état et qui sont distinctes des conclusions soutenant les prétentions principales des parties.
    Mesures provisoires — Prescrites par le juge aux affaires familiales lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les mesures provisoires sont celles qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Elles ont vocation à organiser provisoirement la vie séparée du couple — résidence séparée, jouissance du logement, pension alimentaire, contribution aux charges, attribution de la jouissance ou de la gestion de certains biens — sans préjuger des mesures accessoires qui seront, elles, définitivement arrêtées dans le jugement de divorce.

    Lorsqu’il statue sur ces mesures, le juge aux affaires familiales jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il exerce toutefois en considération des accords éventuels des époux. Il lui appartient ainsi de fixer, s’il y a lieu, la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, d’accorder à l’un d’eux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial lorsque la situation le rend nécessaire, ou encore de statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis. Sur ce dernier point, une limite mérite d’être soulignée : seuls les biens communs ou indivis peuvent faire l’objet d’une mesure d’attribution de jouissance ou de gestion, à l’exclusion des biens propres de chaque époux, lesquels échappent par nature à ce pouvoir. Ces mesures ne sont pas figées : postérieurement à leur prononcé, et jusqu’au dessaisissement de la juridiction, le juge peut les supprimer, les modifier ou les compléter pour tenir compte de l’évolution de la situation des parties.

    • Mesures accessoires
      • Dans le cadre de la procédure de divorce, la loi impose au demandeur de formuler non seulement des demandes concernant la dissolution du mariage, mais aussi celles relatives aux mesures accessoires.
      • Lorsqu’un époux introduit une demande en divorce, il est, en effet, tenu de préciser dans l’acte introductif d’instance les mesures accessoires qu’il souhaite voir ordonner par le juge.
      • Les mesures accessoires concernent essentiellement les conséquences du divorce sur les relations familiales et patrimoniales des époux, ainsi que sur la situation des enfants.
    • Le fondement de la demande en divorce
      • À l’instar des règles applicables à l’assignation, les époux ne peuvent en aucun cas invoquer une faute dans leur requête conjointe.
      • Cette interdiction est prévue par l’article 1107, alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’acte introductif d’instance », et non pas seulement l’assignation, ne doit pas mentionner le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il est fondé sur l’article 242 du Code civil, c’est-à-dire sur la faute, ni relater les faits à l’origine de celle-ci.
      • L’irrecevabilité de la demande est la sanction prévue si cette règle n’est pas respectée.
      • Cette disposition vise à éviter que le divorce, qui peut déjà être une procédure douloureuse et conflictuelle, ne devienne encore plus contentieux par l’évocation dès le départ des griefs que l’un des époux pourrait reprocher à l’autre.

    Cette prohibition appelle une observation d’importance, car elle révèle la singularité du divorce accepté au regard des autres cas de divorce contentieux. Lorsque l’instance est nouée sur le terrain de l’acceptation du principe de la rupture, l’acceptation ainsi exprimée présente, aux termes de l’article 233, alinéa 2 du Code civil, un caractère irrévocable : les époux ne peuvent plus, par la suite, se rétracter ni glisser vers le terrain de la faute. Il en va différemment dans les divorces où le débat sur le fondement demeure ouvert. Le législateur a, en effet, aménagé des passerelles permettant de modifier le fondement de la demande en cours d’instance, ainsi qu’en témoigne la règle suivante :

    Article 247-2 du Code civil en vigueur

    « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

    La mise en regard de ces deux régimes éclaire la logique d’ensemble du droit du divorce : là où l’acceptation du principe de la rupture scelle définitivement le fondement choisi, l’altération du lien conjugal laisse subsister, en présence d’une demande reconventionnelle pour faute, une faculté de réorientation du litige. Cette distinction, loin d’être théorique, commande la stratégie procédurale des époux dès le choix de l’acte introductif.

    v) Annexes

    Lorsqu’une requête conjointe est utilisée pour introduire une instance en divorce, plusieurs documents doivent être annexés à cette requête pour que la procédure soit complète et conforme aux exigences légales. Voici les principaux documents qui doivent accompagner la requête conjointe :

    • L’acte sous seing privé d’avocat constatant l’acceptation des époux
      • En cas de demande en divorce fondée sur le divorce accepté (aussi appelé divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage), un document spécifique doit être annexé à l’acte introductif d’instance : l’acte sous seing privé contresigné par avocats constatant l’acceptation des époux.
      • Pour mémoire, cet acte est un document rédigé par les avocats des deux époux, dans lequel chacun des époux déclare accepter le principe de la rupture du mariage sans en préciser les motifs.
      • Ce type de divorce repose sur le consentement mutuel des époux quant au fait de divorcer, mais les conséquences du divorce (comme les mesures relatives aux enfants, aux biens, etc.) peuvent être contestées.
      • L’acte sous seing privé doit contenir :
        • La déclaration de chaque époux acceptant le principe de la rupture du mariage ;
        • La signature des époux et de leurs avocats respectifs ;
        • L’indication que cet acte a été contresigné par les avocats, ce qui atteste qu’ils ont pleinement informé leurs clients sur les conséquences de leur acceptation.
      • Cet acte revêt une grande importance car il scelle l’acceptation des époux quant à la rupture du mariage.
      • Une fois signé, les époux ne peuvent plus revenir sur cette acceptation, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement.
      • Le juge se fondera sur cet acte pour prononcer le divorce sans avoir à examiner les motifs de la rupture.
      • Lorsque la demande en divorce est fondée sur le divorce accepté, l’acte sous seing privé contresigné par avocats doit impérativement être annexé à l’acte introductif d’instance.
      • À défaut, la demande pourrait être déclarée irrecevable ou entraîner un retard dans la procédure.
      • L’obligation d’annexer cet acte s’infère de l’article 233 du Code civil, qui régit le divorce accepté, ainsi que de l’article 1126 du Code de procédure civile, qui précise les modalités de présentation des demandes en divorce.
      • Ce cadre juridique assure que le consentement des parties soit formalisé et juridiquement encadré dès l’introduction de l’instance.
    Illustration — Deux époux, mariés depuis douze ans et parents de deux enfants, s’accordent sur le principe de leur divorce mais demeurent en désaccord sur le montant de la prestation compensatoire et sur la résidence des enfants. Quatre mois avant d’introduire l’instance, ils signent, chacun assisté de son avocat, un acte sous signature privée par lequel ils déclarent accepter le principe de la rupture du mariage. Cet acte, annexé à la requête conjointe, suffit à lier le juge sur le principe du divorce : celui-ci le prononcera sans examiner les motifs de la séparation, et concentrera son office sur les seuls points de désaccord — prestation compensatoire et autorité parentale.
    • Les copies intégrales des actes d’état civil
      • Une copie intégrale de l’acte de mariage doit être annexée pour prouver l’existence du mariage et pour vérifier d’éventuelles mentions marginales ;
      • Des copies intégrales des actes de naissance de chacun des époux doivent également être fournies ;
      • Les copies intégrales des actes de naissance des enfants du couple sont nécessaires pour établir leur filiation et pour que le juge puisse statuer sur les mesures relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, etc.).
    • Un Justificatif de domicile
      • Ce document est requis pour déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales. Il atteste du lieu de résidence des époux ou des enfants.

    La compétence territoriale ainsi déterminée appelle une précision. Elle s’apprécie au jour où la demande introductive d’instance est présentée, ce que la Cour de cassation a affirmé de longue date : le juge ne saurait se prononcer sur une exception d’incompétence territoriale sans constater le lieu de résidence au jour de la présentation de la requête initiale. Cette règle, qui fige la compétence à la date de l’introduction de l’instance, prémunit la procédure contre les changements ultérieurs de domicile de l’un ou l’autre des époux.

    Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.918 : la compétence territoriale en matière de divorce et de séparation de corps est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée ; méconnaît cette exigence l’arrêt qui rejette l’exception d’incompétence territoriale sans préciser le lieu de résidence au jour de la présentation de la requête.
    • Une déclaration sur l’honneur des revenus, patrimoine, et charges
      • Chacun des époux doit fournir une déclaration sur l’honneur de ses revenus, de son patrimoine, et de ses charges.
      • Cette déclaration permet au juge de disposer d’une vision claire de la situation financière des époux ;
      • Il est également nécessaire d’annexer les justificatifs des revenus (bulletins de salaire, avis d’imposition), des charges (quittances de loyer, factures), et du patrimoine (titres de propriété, relevés de comptes bancaires).
    • Les documents relatifs à la situation des enfants
      • Pour les questions relatives aux enfants (autorité parentale, résidence, contribution à l’entretien et à l’éducation), des documents supplémentaires tels que les relevés scolaires, les certificats médicaux, ou les attestations de logement peuvent être requis.

    3) La constitution d’avocat du défendeur

    Dans le cadre d’une procédure de divorce introduite par voie d’assignation, le défendeur se voit imposer l’obligation de constituer avocat dans un délai déterminé. Cette règle vise à assurer que le défendeur soit représenté et puisse faire valoir ses droits dès le début de la procédure, garantissant ainsi une équité dans le cadre de la procédure judiciaire.

    Constitution d’avocat — Acte de procédure par lequel une partie informe la juridiction et son adversaire de l’identité de l’avocat chargé de la représenter et de postuler en son nom. Dans le contentieux du divorce, où la représentation par avocat est obligatoire (le ministère d’avocat n’étant pas dispensé devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de divorce), la constitution conditionne la possibilité même pour le défendeur de conclure, de produire des pièces et d’être entendu contradictoirement.

    Le principe général énoncé à l’article 1108, al. 4e du Code civil est que le défendeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation pour constituer avocat.

    Ce délai court à partir de la date à laquelle l’assignation lui a été officiellement délivrée, par un commissaire de justice. La constitution d’avocat est un acte essentiel, car elle permet au défendeur de préparer sa défense, de répondre aux demandes formulées par le demandeur, et de participer activement à la procédure.

    Le délai de quinze jours est conçu pour permettre au défendeur de prendre contact avec un avocat, de lui exposer sa situation, et de discuter des éléments de la défense à mettre en place. Ce délai est suffisamment court pour éviter tout retard excessif dans la procédure, mais assez long pour que le défendeur puisse choisir un avocat en toute connaissance de cause.

    La portée du délai de quinze jours

    Il importe de préciser la nature exacte de ce délai. Loin de constituer une forclusion stricte, il s’analyse en un délai d’ordre dont la méconnaissance n’emporte pas, à elle seule, l’irrecevabilité de la défense. Le défendeur qui constitue avocat tardivement n’est, en effet, nullement déchu du droit de conclure : il demeure recevable à se défendre, dès lors que la juridiction n’a pas encore statué et que le principe de la contradiction est respecté à l’égard du demandeur. La sanction véritable n’est donc pas procédurale au sens d’une déchéance, mais pratique et stratégique : le défendeur qui tarde s’expose à voir l’affaire jugée en son absence.

    Si le défendeur ne constitue pas avocat dans ce délai, il s’expose à des risques procéduraux importants, tels que le jugement par défaut. Cela signifie que le juge pourrait statuer sur le divorce et ses conséquences sans que les arguments du défendeur aient été entendus, ce qui peut entraîner une décision défavorable pour ce dernier.

    Encore convient-il de distinguer, à cet égard, deux qualifications que la pratique tend à confondre. Lorsque l’assignation a été délivrée à la personne même du défendeur, le jugement rendu en l’absence de constitution est réputé contradictoire et n’est donc pas susceptible d’opposition ; le défendeur défaillant ne dispose alors que de la voie de l’appel. En revanche, lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne et que la décision est rendue en dernier ressort, le jugement est qualifié de jugement par défaut, ouvrant la voie de l’opposition. Cette distinction — réputé contradictoire d’un côté, par défaut de l’autre — commande l’ensemble des voies de recours ouvertes à l’époux qui n’a pas comparu, et explique l’importance attachée aux modalités de signification de l’acte introductif d’instance.

    Une exception à cette règle générale est prévue lorsque l’assignation est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience. Dans ce cas, le défendeur bénéficie d’un délai supplémentaire : il est autorisé à constituer avocat jusqu’à la date de l’audience elle-même.

    Cette exception prend en compte la difficulté pour le défendeur de trouver et de constituer avocat dans un délai très court avant l’audience. Le législateur a ainsi prévu cette mesure pour garantir que le défendeur puisse disposer d’une représentation effective, même en cas d’assignation tardive.

    Si l’assignation est signifiée dans les quinze jours précédant l’audience, le défendeur peut attendre jusqu’au jour même de l’audience pour constituer avocat. Cela lui permet de bénéficier de tout le temps disponible pour organiser sa défense. Toutefois, il est recommandé de constituer avocat le plus tôt possible pour permettre une préparation adéquate et éviter tout désavantage procédural.

    Illustration. Une assignation est signifiée le 1er mars, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires étant fixée au 10 avril : l’écart excédant quinze jours, le défendeur doit constituer avocat au plus tard le 16 mars. Si, en revanche, la même assignation est signifiée le 1er avril pour une audience du 10 avril — soit neuf jours plus tard —, le défendeur, qui ne bénéficierait que d’un délai inférieur à quinze jours, peut valablement constituer avocat jusqu’au 10 avril, jour de l’audience.

    La constitution d’avocat dans les délais impartis est cruciale pour le bon déroulement de la procédure de divorce. Elle permet au défendeur de :

    • Préparer une défense solide en collaboration avec son avocat ;
    • Répondre aux arguments et demandes formulées par le demandeur ;
    • Proposer, si nécessaire, des mesures provisoires ou des modifications aux mesures demandées par le demandeur.

    Un retard dans la constitution d’avocat pourrait compromettre la qualité de la défense du défendeur et entraîner des décisions prises sans une représentation adéquate, ce qui peut avoir des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de répartition des biens, de garde des enfants, et de pensions alimentaires.

    4) L’enrôlement de l’acte introductif d’instance

    a) Principe d’enrôlement

    Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.

    Il ressort de l’article 1108, al. 1er du Code de procédure civile « le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance ».

    Article 1108, al. 1er du Code de procédure civile en vigueur

    « Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. »

    Ainsi, la saisine du JAF ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».

    Rôle et enrôlement — Le rôle est le registre tenu par le greffe sur lequel sont inscrites, dans leur ordre, toutes les affaires dont la juridiction est saisie et qu’elle doit juger. L’enrôlement — encore appelé placement ou mise au rôle — désigne l’opération matérielle par laquelle une copie de l’acte introductif d’instance est remise au greffe afin que l’affaire y soit inscrite. Tant que cette formalité n’est pas accomplie, l’assignation existe entre les parties mais demeure dépourvue d’effet à l’égard de la juridiction, qui n’est pas saisie.

    Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.

    Il convient, à ce stade, de ne pas confondre la saisine de la juridiction, qui procède de l’enrôlement, avec la date à laquelle s’apprécient certaines conditions de la procédure. Ainsi, la compétence territoriale en matière de divorce se détermine par la résidence des époux non pas au jour de l’enrôlement, mais au jour où la requête — c’est-à-dire l’acte introductif d’instance — est présentée : la Cour de cassation a, de longue date, censuré la décision qui rejetait l’exception d’incompétence territoriale sans préciser le lieu de résidence de l’épouse à la date de présentation de sa requête (Cass. 2e civ., 29 oct. 1980, n° 79-11.918). L’enrôlement saisit la juridiction ; la requête en fige le cadre.

    b) Délai d’enrôlement

    L’article 1108 du Code de procédure civile a connu plusieurs modifications successives visant à déterminer avec précision à quel moment l’acte introductif d’instance en divorce doit être remis au greffe, en fonction de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires indiquée dans l’acte.

    Ces modifications illustrent les efforts du législateur pour simplifier la procédure de divorce, bien que ces tentatives aient parfois abouti à des règles complexes et difficilement applicables.

    Trois systèmes de calcul des délais se sont succédé, chacun avec ses propres spécificités et conséquences en cas de non-respect :

    • Le dispositif mis en place par le décret du 17 décembre 2019
      • Le décret du 17 décembre 2019 a introduit une distinction dans les délais de remise de la demande au greffe en fonction du mode de communication de la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires
        • Délai de deux mois : si la date de l’AOMP était communiquée par voie électronique, l’époux demandeur devait remettre la copie de l’acte introductif d’instance au greffe dans les deux mois suivant cette communication
        • Délai de quinze jours : si la date de l’audience était communiquée autrement que par voie électronique, ou si la date de l’audience était fixée à moins de deux mois après sa communication, l’assignation devait être remise au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience.
      • Cette double exigence de délais créait une certaine complexité.
      • Le non-respect de ces délais entraînait la caducité de l’acte introductif d’instance, sanction particulièrement sévère pour le demandeur.
    • Le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020
      • Le décret du 27 novembre 2020, applicable du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021, visait à simplifier les règles, mais sans véritablement y parvenir.
      • Deux délais complémentaires étaient encore imposés :
        • Délai plancher de quinze jours : la demande devait être remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’AOMP, sous réserve que la date ait été communiquée plus de quinze jours à l’avance.
        • Délai plafond de deux mois : si la date d’audience avait été communiquée par voie électronique, la copie de la demande devait être remise dans un délai de deux mois à compter de cette communication.
      • Ces deux délais pouvaient se combiner de manière complexe.
      • Par exemple, si la date d’audience était fixée à un mois après sa communication électronique, le demandeur devait respecter le délai de deux mois pour la remise de l’acte, mais aussi veiller à ce que la copie soit déposée au moins quinze jours avant l’audience. Cela nécessitait une grande vigilance de la part des avocats pour éviter la caducité de la demande en cas de non-respect des délais.
    • Le dispositif mis en place par le décret du 11 octobre 2021
      • Prenant conscience de la complexité inutile du système précédent, le législateur est intervenu à nouveau avec le décret du 11 octobre 2021 pour procéder à une véritable simplification des règles.
      • Ce décret abroge l’ancien alinéa 3 de l’article 1108 du Code de procédure civile et abroge le délai de deux mois, ne conservant qu’un seul délai applicable.
      • Le nouvel article 1108, al. 3e du Code de procédure civile prévoit que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
      • Ainsi, désormais, quel que soit le mode de communication de la date de l’AOMP, la demande doit être remise au greffe au moins quinze jours avant la date d’audience.
      • La simplicité de cette règle vise à faciliter la compréhension et l’application par les parties et leurs avocats.
      • L’alinéa 3e de l’article 1108 du CPC précise que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’acte introductif d’instance constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
      • Il peut être observé que le décret du 11 octobre 2021 maintient une réserve importante : si la date de l’audience est communiquée moins de quinze jours à l’avance, le délai de quinze jours ne s’applique pas, et la remise de la copie de l’acte introductif d’instance peut intervenir jusqu’au jour de l’audience.
      • Cette disposition garantit que les parties ne soient pas pénalisées par une communication tardive de la date d’audience, tout en permettant au défendeur de constituer avocat jusqu’à cette date.
      • Quoi qu’il en soit, le décret du 11 octobre 2021 est entré en vigueur le 14 octobre 2021 et s’applique à toutes les assignations délivrées à partir de cette date.
      • Les assignations antérieures, mais non encore enrôlées, semblent désormais soumises à ce délai unique de quinze jours, sauf si elles étaient déjà caduques avant l’entrée en vigueur du nouveau décret.
    c) La portée de la sanction : la caducité

    La sanction attachée au défaut d’enrôlement dans le délai requis n’est pas anodine. La caducité — qui frappe l’acte introductif d’instance régulièrement formé mais privé d’effet faute d’accomplissement d’une diligence ultérieure — éteint l’instance et anéantit rétroactivement l’assignation, qui est réputée n’avoir jamais saisi la juridiction. Il s’ensuit que les effets attachés à l’acte introductif d’instance, et notamment l’interruption de la prescription qu’il avait pu produire, sont eux-mêmes rétroactivement anéantis. Le demandeur n’est certes pas dépourvu de tout recours : il lui demeure loisible de délivrer une nouvelle assignation, pourvu que l’action ne soit pas, entre-temps, devenue irrecevable. La rigueur de cette sanction explique la vigilance particulière dont les conseils doivent faire preuve dans le décompte des délais successivement institués.

    B) Les procédure urgentes

    La réforme opérée par la loi du 23 mars 2019, a considérablement modifié le paysage procédural du divorce, notamment en supprimant l’article 257 du Code civil.

    Cet article permettait auparavant au juge de prononcer des mesures urgentes dès la requête initiale. La disparition de cette disposition s’inscrit dans la logique de la suppression de la phase de conciliation, réduisant ainsi les opportunités de prise de décisions anticipées au début de la procédure de divorce. Toutefois, cette suppression n’a pas laissé les époux sans recours face à des situations d’urgence, car le droit offre plusieurs alternatives pour parer aux besoins immédiats en cas de conflit familial.

    Deux séries de mécanismes méritent, à cet égard, d’être distinguées : d’une part, les mesures destinées à protéger la personne et la sécurité des époux et des enfants — au premier rang desquelles l’ordonnance de protection — ; d’autre part, les mesures tendant à la sauvegarde du patrimoine du ménage, lorsque la défaillance d’un conjoint en compromet la gestion. Les unes et les autres présentent ce trait commun de pouvoir être mises en œuvre indépendamment de la procédure de divorce, voire avant son introduction, et de se combiner ultérieurement avec elle.

    1) Les ordonnances de protection

    L’ordonnance de protection est un mécanisme juridique prévu par les articles 515-9 et suivants du Code civil, spécifiquement destiné à protéger les victimes de violences conjugales ou parentales.

    Ce dispositif permet une intervention rapide du juge pour prendre des mesures temporaires, visant à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants. Il s’agit d’une procédure d’urgence qui combine la nécessité d’une réponse rapide avec une évaluation approfondie de la situation.

    Pour qu’une ordonnance de protection puisse être délivrée, certaines conditions doivent être réunies :

    • Il doit être établi que des violences conjugales ou parentales ont été commises ou qu’il existe une menace sérieuse de telles violences. Ces violences peuvent être physiques, morales, ou psychologiques ;
    • L’ordonnance de protection est accordée en urgence pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour la victime ou les enfants. Le juge doit être convaincu de la nécessité d’une intervention rapide ;
    • La victime ou son représentant légal doit introduire une demande motivée devant le juge aux affaires familiales. Cette demande doit être accompagnée de preuves ou d’éléments suffisants pour justifier les violences ou la menace de violences.

    Sur le terrain probatoire, le juge aux affaires familiales statue au regard des éléments produits et contradictoirement débattus, sans qu’il soit exigé de la victime une preuve d’une certitude équivalente à celle requise en matière pénale : il lui suffit d’établir l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits allégués et le danger auquel la victime est exposée. Cette appréciation souple ne dispense toutefois pas le demandeur des exigences inhérentes à l’administration de la preuve. La production de pièces attentatoires à la vie privée de l’adversaire — messages, enregistrements, correspondances — n’est admise qu’à la double condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte ainsi portée demeure proportionnée au but poursuivi, ainsi que l’exige la jurisprudence de la Cour de cassation.

    Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
    Faits
    Dans un litige familial, une partie entendait se prévaloir, au soutien de ses prétentions, d’éléments de preuve portant atteinte à la vie privée de son adversaire.
    Problème
    Le droit à la preuve, consacré au titre du procès équitable, autorise-t-il sans limite la production de pièces attentatoires à la vie privée d’autrui ?
    Solution
    Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi ; à défaut, sont violés les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
    Portée
    La règle, transposable au contentieux des violences conjugales et du divorce, impose au juge un contrôle de nécessité et de proportionnalité de toute preuve attentatoire à la vie privée — exigence d’autant plus prégnante que les pièces produites dans ce contentieux touchent, par nature, à l’intimité de la vie familiale.

    Au nombre des mesures de protection susceptibles d’être prises, le juge aux affaires familiales peut notamment :

    • Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
    • Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
    • Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
    • Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
    • Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
    • Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
    • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
    • Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

    Ces mesures présentent un caractère essentiellement temporaire : délivrées pour une durée déterminée, elles ont vocation à assurer la sécurité de la victime durant la période critique précédant ou accompagnant la rupture, sans préjuger des décisions qui seront prises au fond. Leur autorité ne saurait davantage être confondue avec celle de la chose jugée au principal, dès lors qu’elles statuent au provisoire, sur la seule vraisemblance des faits.

    Il peut être observé que l’ordonnance de protection peut parfaitement être combinée avec les mesures provisoires prévues par l’article 255 du Code civil, assurant ainsi une continuité de protection jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de divorce.

    2) Les mesures urgentes de gestion des biens

    En cas de défaillance d’un époux dans la gestion des biens communs ou de ceux de son conjoint, des mesures d’urgence spécifiques peuvent être mobilisées.

    L’article 220-1 du Code civil permet, en effet, à l’un des époux de solliciter du juge une autorisation judiciaire pour agir seul en matière de gestion ou d’administration des biens communs ou des biens propres du conjoint.

    Cette procédure peut être mobilisée en cas de défaillance grave de l’autre époux, notamment lorsqu’il met en péril les intérêts financiers du ménage par des actes de gestion inappropriés ou irresponsables.

    Plus précisément, l’article 220-1 autorise le juge, lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, à prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut, en particulier, interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, mobiliers ou immobiliers ; il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée de ces mesures est, par nature, limitée : elles ne peuvent être maintenues au-delà du temps strictement nécessaire à la cessation du péril qui les a justifiées.

    Pour que ces mesures puissent être mises en œuvre, certaines conditions doivent être remplies :

    • Il doit y avoir une défaillance grave et manifeste de l’époux concerné dans la gestion des biens communs ou des biens propres de l’autre époux. Cette défaillance peut se traduire par des actes de gestion inappropriés, des omissions, ou des comportements mettant en danger le patrimoine familial ;
    • La situation doit revêtir un caractère d’urgence, justifiant une intervention rapide du juge pour éviter un préjudice irréversible au patrimoine familial ;
    • L’époux demandeur doit démontrer que la défaillance de son conjoint pourrait causer un dommage significatif aux intérêts financiers du ménage.

    Illustration. Un époux, gérant de fait du patrimoine commun, entreprend de céder à vil prix un immeuble dépendant de la communauté et de vider les comptes joints à l’approche de la séparation. Son conjoint, sans attendre l’introduction de l’instance en divorce, peut saisir le juge sur le fondement de l’article 220-1 du Code civil afin d’obtenir, en urgence, l’interdiction faite à l’époux fautif d’accomplir tout acte de disposition sur les biens communs, prévenant ainsi une dilapidation irréversible du patrimoine du ménage.

    3) Assignation à bref délai

    En matière de divorce, l’urgence peut justifier une accélération significative de la procédure grâce à l’assignation à bref délai.

    Assignation à bref délai. Mécanisme procédural dérogatoire au droit commun de la mise en état, par lequel l’époux demandeur, après y avoir été autorisé par le juge sur démonstration de l’urgence, est dispensé du délai ordinaire de fixation et obtient la possibilité d’assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires rapprochée. Empruntée à la technique de l’assignation à jour fixe, elle ne crée aucun fond de droit nouveau : elle ne fait que comprimer le temps procédural.

    Conformément à l’article 1109 du Code de procédure civile, en cas d’urgence, un époux peut saisir le juge aux affaires familiales par requête, pour obtenir l’autorisation d’assigner son conjoint à une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai rapproché.

    Cette procédure, empruntée au droit commun de l’assignation à jour fixe, permet de faire face rapidement à des situations critiques, telles que des violences conjugales ou des risques financiers imminents. La requête doit démontrer l’urgence de la situation et être accompagnée des pièces justificatives pertinentes.

    Il importe, à cet égard, de bien circonscrire la notion d’urgence. Celle-ci ne se présume pas : elle suppose un péril concret, actuel et caractérisé, que la lenteur de la procédure ordinaire risquerait de consommer irrémédiablement. Le juge apprécie souverainement cette urgence, à la lumière des pièces produites — sa rigueur tenant à ce que l’assignation à bref délai déroge à l’égalité procédurale en raccourcissant, au détriment du défendeur, le temps de préparation de sa défense.

    Les situations d’urgence susceptibles de justifier une accélération de l’instance peuvent être classées en trois grandes catégories :

    • Les violences au sein de la cellule familiale
      • La première catégorie de violences, et sans doute la plus évidente, concerne les violences commises au sein du couple ou de la famille.
      • Qu’elles soient physiques, morales, ou sexuelles, ces violences justifient une intervention judiciaire rapide pour protéger les victimes.
      • Il est à noter que cette urgence est reconnue même en l’absence d’une ordonnance de protection, bien que celle-ci constitue un cadre juridique spécialement conçu pour de telles situations.
      • Les violences conjugales, en raison de leur gravité et de leur impact immédiat sur la sécurité des victimes, sont une cause fréquente d’accélération des procédures, afin de prendre des mesures provisoires urgentes comme l’éloignement du conjoint violent, la garde des enfants, ou l’attribution provisoire du domicile conjugal.
    • Les urgences d’ordre pécuniaire
      • Les situations d’urgence pécuniaire peuvent également justifier une procédure accélérée, bien que cela soit plus rare.
      • Ces urgences concernent généralement la nécessité de garantir la subsistance d’un époux ou des enfants, par exemple, lorsque l’un des conjoints cesse de subvenir aux besoins de la famille ou lorsqu’il existe un risque de dissipation d’actifs communs.
      • Cependant, en pratique, les juges sont souvent réticents à reconnaître une urgence pécuniaire comme suffisamment caractérisée pour justifier un tel traitement, sauf dans des circonstances particulièrement critiques, telles que le risque imminent de perte du logement familial.
    • Les urgences d’ordre personnel (hors violences)
      • Il existe des urgences d’ordre personnel, autres que les violences, qui peuvent justifier une accélération de la procédure.
      • Par exemple, un changement soudain de la situation financière d’un époux, comme la perte d’un emploi ou une faillite imminente, peut exiger une audience en urgence pour réévaluer la contribution aux charges du mariage ou pour ajuster le montant de la pension alimentaire provisoire afin d’éviter des difficultés financières graves pour l’autre époux ou pour les enfants.
      • Toutefois, comme pour les urgences pécuniaires, ces situations sont rarement reconnues comme suffisamment urgentes pour déroger à la procédure ordinaire.
    Illustration. Un époux découvre que son conjoint, gérant de la société civile détenant le logement familial, a engagé la mise en vente de l’immeuble et opéré des retraits importants sur les comptes joints. Le péril patrimonial étant à la fois actuel — les fonds sont en cours de dissipation — et irréversible, la requête en autorisation d’assigner à bref délai trouve ici un terrain d’élection : elle permet d’obtenir, sous quelques semaines, une audience propre à figer la situation par des mesures conservatoires.

    Lorsque l’urgence est caractérisée, le Code de procédure civile prévoit des mécanismes spécifiques permettant de saisir rapidement le juge aux affaires familiales pour obtenir une audience à bref délai.

    En cas d’urgence, l’époux demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales par une requête en vue d’être autorisé à assigner à bref délai, selon les modalités prévues par les articles 840 et 841 du Code de procédure civile.

    Cette procédure, semblable à celle de l’assignation à jour fixe, permet de fixer une audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai très court, afin de répondre rapidement aux nécessités de la situation.

    La requête doit impérativement justifier de l’urgence et contenir les conclusions du demandeur ainsi que les pièces justificatives nécessaires. Une copie de cette requête et des pièces doit être remise au juge aux affaires familiales pour qu’elles soient versées au dossier du tribunal, conformément aux articles 840 et 1109 du Code de procédure civile.

    Si le juge considère que l’urgence est suffisamment établie, il rendra une ordonnance autorisant l’époux requérant à assigner à une audience d’orientation et sur mesures provisoires à bref délai. Cette audience, plus proche que dans une procédure ordinaire, permet de prendre des mesures provisoires rapidement. L’assignation doit mentionner la date de l’audience ainsi que les motifs d’urgence, et la remise au greffe de l’acte de saisine doit intervenir au plus tard la veille de l’audience, sous peine de caducité.

    Cette sanction de la caducité mérite d’être soulignée : elle frappe l’acte de saisine non remis dans le délai imparti, et ce, alors même que l’urgence avait été reconnue. La rigueur procédurale est donc le contrepoint de la faveur accordée au demandeur — celui qui sollicite la compression du temps doit, en retour, observer scrupuleusement les diligences qui en conditionnent l’efficacité.

    Dans le cas où le juge estime que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, il refusera d’autoriser l’assignation à bref délai. Cependant, l’époux demandeur se verra tout de même attribuer une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires dans un délai ordinaire, évitant ainsi de devoir initier une nouvelle procédure.

    Ce point est essentiel : le rejet de l’autorisation n’emporte aucune perte de l’instance. La requête, bien que jugée insuffisante quant à l’urgence, conserve son effet introductif et bascule simplement dans le circuit de droit commun. L’époux ne subit donc, en pratique, qu’un retard et non une fin de non-recevoir.

    4) Les mesures provisoires

    Les mesures provisoires, régies par l’article 255 du Code civil, offrent une flexibilité qui permet au juge de prononcer toute mesure qu’il estime nécessaire, dictée par l’urgence ou la gravité des circonstances.

    Mesures provisoires. Mesures, ordonnées par le juge aux affaires familiales, qui ont pour objet d’organiser la vie séparée des époux et de leurs enfants — et d’assurer leur existence — depuis l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Par leur nature même, elles sont temporaires : elles ne préjugent en rien le sort définitif des questions qu’elles règlent et s’éteignent avec le caractère irrévocable du prononcé du divorce.

    Ces mesures peuvent inclure l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, la fixation de pensions alimentaires, ou encore l’organisation provisoire de la garde des enfants.

    Le caractère non limitatif de ces mesures leur confère une grande adaptabilité, permettant au juge d’ajuster sa décision en fonction des besoins spécifiques du cas.

    Pour saisir la portée de ce pouvoir, il convient d’en détailler les principales manifestations. Le juge dispose, à titre indicatif, des facultés suivantes :

    1. La pension alimentaire et la provision pour frais d’instance. Le juge peut fixer la pension alimentaire — au titre du devoir de secours qui survit au lien conjugal tant que le divorce n’est pas définitif — ainsi que la provision ad litem, c’est-à-dire la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à l’autre afin de lui permettre de faire face aux coûts de la procédure. Cette dernière garantit l’égalité des armes lorsque l’un des conjoints est dépourvu de ressources propres suffisantes pour se défendre.

    2. Les provisions à valoir sur les droits dans la liquidation. Lorsque la situation le rend nécessaire, le juge peut accorder à l’un des époux une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Il s’agit d’une avance, qui anticipe sur le partage à venir sans le préjuger, destinée à parer aux besoins immédiats du conjoint dont les avoirs sont, pour l’heure, immobilisés dans l’indivision ou la communauté.

    3. L’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens. Le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance ou la gestion de biens — à l’exception du domicile conjugal et du mobilier du ménage, qui obéissent à un régime propre — et statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis. Une limite essentielle borne toutefois ce pouvoir : seuls les biens communs ou indivis peuvent en faire l’objet, à l’exclusion des biens propres de chaque époux, lesquels demeurent soumis à la libre administration de leur titulaire.

    Au-delà de cette énumération, deux principes directeurs gouvernent la matière.

    a) La prise en considération des accords des époux

    Lors de la prescription des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération les accords éventuels des époux. Cette directive traduit la place croissante reconnue à la volonté des parties dans le procès en divorce : sans être lié par leurs conventions — il conserve le pouvoir d’en écarter les stipulations contraires à l’intérêt de l’enfant ou manifestement déséquilibrées —, le juge doit les intégrer à sa réflexion et, en pratique, les homologuer lorsqu’elles concilient les intérêts en présence.

    b) La mutabilité des mesures provisoires

    Les mesures provisoires ne sont jamais figées. Postérieurement au prononcé de la décision qui les fixe, le juge aux affaires familiales peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, les supprimer, les modifier ou les compléter. Cette mutabilité est la conséquence logique de leur finalité : conçues pour régler une situation transitoire et évolutive, elles doivent pouvoir épouser les changements affectant la situation des époux et des enfants au fil de l’instance — survenance d’une perte d’emploi, déménagement, modification du rythme de résidence des enfants.

    Cette nature transitoire emporte une conséquence décisive quant à leur terme : les mesures provisoires s’éteignent lorsque le divorce acquiert force de chose jugée, sans qu’aucune survivance puisse en être admise au-delà. La jurisprudence en a tiré toutes les conséquences, y compris sur le terrain des voies de recours ouvertes contre les ordonnances qui les aménagent.

    Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239
    Faits
    Au cours d’une instance en divorce, le conseiller de la mise en état avait, par ordonnance, accordé à une épouse une provision à valoir sur sa prestation compensatoire. Un déféré était formé contre cette ordonnance devant la cour d’appel, alors que le divorce avait, entre-temps, été irrévocablement prononcé.
    Problème
    Une telle ordonnance, rattachée au régime des mesures provisoires, demeure-t-elle susceptible de déféré lorsque le divorce est devenu irrévocable ?
    Solution
    L’ordonnance n’est pas susceptible de déféré à la cour d’appel sur le fondement de l’article 914 du Code de procédure civile, dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires étant exclue.
    Portée
    L’arrêt consacre l’extinction des mesures provisoires — et du contentieux qui s’y rattache — à la date à laquelle le divorce passe en force de chose jugée. Le caractère provisoire n’est pas une simple qualification : il commande le sort procédural des décisions concernées.

    5) Les mesures conservatoires

    En application de l’article 789, 4° du Code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures conservatoires dès sa saisine.

    Mesure conservatoire. Mesure destinée non pas à régler la vie séparée des époux, mais à préserver un droit ou un bien menacé d’une atteinte irréparable, dans l’attente de la décision au fond. Là où la mesure provisoire organise la situation pendant l’instance, la mesure conservatoire la fige pour en empêcher la dégradation.

    Ces mesures sont destinées à préserver les droits des parties et à prévenir tout acte qui pourrait compromettre la situation avant que le litige ne soit définitivement tranché.

    Par exemple, le juge peut ordonner la mise sous séquestre d’un bien ou d’une somme d’argent pour éviter qu’ils ne soient dilapidés pendant la procédure de divorce.

    Il convient de ne pas confondre ces deux catégories. La mesure provisoire — attribution de la jouissance du logement, pension alimentaire — a une vocation organisatrice et répond à un besoin de la vie courante ; la mesure conservatoire a une vocation purement protectrice et répond à un risque de spoliation. Leur articulation n’en est pas moins fréquente : la mise sous séquestre d’un compte commun peut ainsi accompagner l’octroi d’une provision à valoir sur les droits dans la liquidation, la seconde assurant la subsistance, la première préservant l’assiette du partage.

    V) L’audience d’orientation et sur les mesures provisoires

    A) Généralités

    La réforme de la procédure de divorce, opérée par la loi du 23 mars 2019, a transformé profondément le processus judiciaire en supprimant la phase de conciliation et en instituant une nouvelle audience : l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP).

    Cette audience, qui intervient dès l’introduction de l’instance, constitue un élément central de la nouvelle procédure de divorce. Elle vise à organiser le déroulement du procès et à statuer sur des mesures provisoires destinées à réguler la vie des époux et de leurs enfants durant la procédure.

    L’audience d’orientation est régie par l’article 254 du Code civil, et sa tenue est quasi systématique, bien que les époux puissent renoncer à certaines de ses fonctions, notamment aux mesures provisoires (art. 1117 CPC).

    L’audience ne remplace pas l’ancienne tentative de conciliation ; elle a pour but d’organiser la procédure de divorce, tout en garantissant la protection immédiate des intérêts des parties durant l’instance. Elle est obligatoire pour assurer la mise en état de l’affaire, même si les époux choisissent de ne pas y participer personnellement et sont représentés par leurs avocats.

    Cette substitution traduit une mutation de philosophie. Là où la tentative de conciliation poursuivait un objectif de pacification — inviter les époux à renoncer au divorce ou, à tout le moins, à en convenir des effets —, l’audience d’orientation poursuit un objectif d’efficacité procédurale. Le législateur de 2019 a ainsi pris acte de ce que la conciliation, devenue largement formelle, retardait l’instance sans la faire aboutir : à la logique du fléchissement de la volonté de rompre s’est substituée celle de la mise en ordre du procès.

    Durant l’audience, les époux, assistés de leurs avocats, peuvent soumettre oralement des observations et des demandes concernant l’organisation de la procédure et les mesures provisoires. Même si l’audience est en principe marquée par l’oralité (art. 1117, al. 5 CPC), les parties peuvent également être représentées sans être présentes, car leur comparution personnelle n’est pas obligatoire.

    Le juge aux affaires familiales, en tant que juge de la mise en état, joue un rôle fondamental dans cette audience. Il détermine les modalités de déroulement de la procédure, fixe les délais de dépôt des conclusions et des pièces et s’assure que la procédure est prête à être jugée dans les meilleures conditions. Il s’agit d’une étape essentielle pour fluidifier la procédure et éviter les retards.

    Le juge fixe également les modalités procédurales (art. 776 CPC), qui peuvent varier selon les circonstances.

    En tout état de cause, l’audience d’orientation contribue à l’accélération de la procédure de divorce. En encadrant les mesures provisoires et en fixant les délais pour la suite de l’instance, elle permet d’éviter l’allongement des procédures.

    En cas d’accord entre les parties ou si les éléments du dossier sont déjà complets, la procédure peut être accélérée. L’audience permet aussi de trancher rapidement les points de contentieux provisoires, comme la garde des enfants, afin d’éviter que les conflits ne s’aggravent en attendant la décision finale.

    L’audience d’orientation marque une étape clé dans la procédure de divorce. Elle établit un cadre structurant pour les époux et les enfants, assurant une certaine stabilité pendant toute la durée du divorce. De plus, en organisant la mise en état de l’affaire, elle garantit que la procédure se déroule de manière fluide, évitant les retards et les complications supplémentaires.

    Dans les cas où l’urgence est établie, cette audience peut être avancée, et des mesures provisoires rapides peuvent être prises pour répondre aux besoins immédiats des parties, comme dans les situations de violence conjugale ou de défaillance d’un époux dans la gestion des biens communs.

    En conclusion, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, telle que réformée en 2019, constitue un pilier de la nouvelle procédure de divorce. Elle permet non seulement d’organiser rapidement le déroulement du divorce, mais aussi de protéger les intérêts des époux et des enfants durant toute la durée de la procédure. Son cadre juridique, combiné à la souplesse de la mise en état et aux mesures provisoires, en fait un élément essentiel pour garantir une séparation aussi harmonieuse que possible, dans un cadre juridique sécurisé et équitable.

    B) L’orientation de l’affaire

    L’audience d’orientation joue un rôle central dans la nouvelle procédure de divorce issue de la loi du 23 mars 2019, notamment en ce qui concerne les modalités de la mise en état. Cette phase procédurale est essentielle pour préparer efficacement l’affaire en vue de son jugement.

    Au cours de cette audience, le juge aux affaires familiales (JAF), qui endosse également le rôle de juge de la mise en état, fixe les règles de la mise en état et organise la procédure future.

    1) L’audience d’orientation comme phase préparatoire technique

    L’audience d’orientation est avant tout une étape technique destinée à mettre le dossier en état d’être jugé. Elle s’inspire des règles de la procédure civile écrite avec représentation obligatoire, telles que définies par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile. Au cours de cette audience, le juge échange avec les avocats des parties pour organiser les échanges de conclusions et de pièces, et s’assure que le dossier sera prêt pour un jugement sur le fond.

    La mise en état implique donc un calendrier procédural qui prévoit des délais stricts pour la remise de documents et de conclusions, et le juge dispose de divers pouvoirs pour assurer le respect de ces délais. Par exemple, il peut délivrer des injonctions pour que les parties concluent dans les délais impartis, veillant ainsi à ce que la procédure ne soit pas retardée indûment.

    Cette discipline procédurale ne saurait être tenue pour secondaire : l’inertie des parties expose l’instance à la péremption, laquelle éteint l’instance lorsqu’aucune diligence n’a été accomplie pendant le délai légal. Il appartient en effet aux parties d’accomplir les actes propres à éviter cette extinction (art. 386 CPC) — le calendrier fixé lors de l’audience d’orientation constituant précisément le cadre dans lequel s’apprécie cette diligence.

    2) Les trois options de mise en état

    Lors de l’audience d’orientation, le juge et les parties peuvent opter pour l’une des trois options suivantes en fonction de l’état de préparation du dossier :

    • Le circuit long : si tous les éléments ne sont pas encore réunis pour juger l’affaire, le juge fixe des délais pour les échanges supplémentaires de conclusions et la communication des pièces manquantes. C’est l’option classique lorsque le fondement du divorce n’a pas encore été précisé ou que des preuves supplémentaires sont nécessaires.
    • Le circuit court : si les éléments nécessaires pour le jugement sont déjà disponibles, le juge peut décider d’accélérer la procédure en fixant une date de clôture des débats sans échanges supplémentaires de conclusions.
    • La mise en état participative : cette option permet aux parties de s’entendre sur les modalités et le calendrier de la procédure, en laissant une plus grande flexibilité aux avocats pour organiser les échanges de pièces et de conclusions. Cette mise en état conventionnelle est prévue par les articles 1542 à 1564-7 du Code de procédure civile.

    Le choix entre ces trois voies n’est pas indifférent : il commande tout à la fois le rythme de l’instance, le degré de maîtrise laissé aux parties et, indirectement, le coût du procès. Le circuit court suppose un dossier mûr et un faible contentieux résiduel ; le circuit long s’impose lorsque le fondement même du divorce demeure incertain — par exemple lorsqu’un époux entend, en cours d’instance, opposer les fautes de son conjoint à une demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.

    Article 247-2 du Code civil — « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

    Cette faculté de bascule du fondement illustre bien l’utilité de la mise en état : c’est précisément parce que le débat sur le fondement peut évoluer en cours d’instance que le circuit long, ménageant des échanges successifs de conclusions, demeure indispensable dans les dossiers les plus disputés.

    3) Caractère obligatoire de l’audience d’orientation

    L’audience d’orientation revêt un caractère obligatoire dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce. Les parties ne peuvent y renoncer, même si elles ont choisi de renoncer aux mesures provisoires.

    L’objectif principal de cette audience est d’assurer que la procédure est correctement organisée et que le dossier sera instruit de manière optimale. Le juge doit donc s’assurer qu’au minimum, un calendrier procédural est fixé, même si les parties sont d’accord sur le fond ou si elles n’ont aucune demande provisoire à formuler.

    Il faut, ici, distinguer deux ordres de renonciation. La renonciation aux mesures provisoires est permise : elle n’affecte que l’une des fonctions de l’audience. La renonciation à l’audience d’orientation elle-même est, en revanche, exclue : sa fonction d’organisation de la mise en état est d’ordre structurel et conditionne le bon déroulement de l’instance. Le principe et son exception se conjuguent donc clairement — on peut renoncer au contenu provisoire, jamais au cadre procédural.

    4) Conséquences en cas de renonciation aux mesures provisoires

    En cas de renonciation aux mesures provisoires, l’audience d’orientation prend une dimension encore plus technique. Le juge se concentre alors exclusivement sur la gestion du calendrier procédural et s’assure que le dossier est prêt pour être jugé.

    Dans ce cas, la phase d’instruction se limite souvent à la fixation de la première date de mise en état, au cours de laquelle les parties devront conclure et préciser le fondement du divorce, si cela n’a pas déjà été fait dans l’acte introductif.

    5) Dématérialisation et procédures sans audience

    Dans certaines juridictions, notamment en cas de renonciation aux mesures provisoires, l’audience d’orientation peut être dématérialisée. Les échanges se font alors via les systèmes numériques de communication (RPVA), ce qui permet d’accélérer le déroulement de la procédure sans audience physique. La loi du 23 mars 2019 a également introduit la possibilité d’une procédure sans audience (article 778 du Code de procédure civile), où les parties peuvent demander que la procédure se déroule sans audience de débats, avec une simple gestion écrite des conclusions et des pièces.

    En conclusion, l’audience d’orientation dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce issue de la loi du 23 mars 2019 joue un rôle crucial pour assurer une mise en état efficace de l’affaire. Elle permet de clarifier le déroulement futur de la procédure en fixant un calendrier précis, et en tranchant les éventuelles difficultés procédurales en amont. Elle garantit que l’affaire est prête pour être jugée rapidement et efficacement, tout en offrant une souplesse procédurale adaptée aux besoins des parties.

    C) La détermination des mesures provisoires

    La procédure de divorce issue de la loi du 23 mars 2019 introduit l’audience d’orientation et sur mesures provisoires comme une étape clé pour organiser la séparation temporaire des époux durant la procédure.

    L’article 254 du Code civil définit les mesures provisoires comme celles que le juge peut prendre dès le début de la procédure pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande de divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».

    Ces mesures, qui ne sont que temporaires, visent à réguler les aspects de la vie quotidienne des époux et des enfants jusqu’à ce que le divorce soit prononcé de manière définitive.

    Le terme des mesures provisoires. La borne temporelle fixée par l’article 254 — la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée — n’est pas un simple repère chronologique : elle commande l’extinction même des mesures. Toute survivance des mesures provisoires est exclue dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239).

    Cette précision quant au terme appelle une dernière remarque, qui fait la transition vers les effets du divorce. Si les mesures provisoires s’éteignent avec la force de chose jugée, c’est aussi à cette date que se cristallisent certaines des conséquences définitives de la rupture — au premier rang desquelles l’appréciation de la prestation compensatoire, le juge se plaçant, pour en mesurer le principe et le montant, à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793). La frontière entre le provisoire et le définitif épouse ainsi une même ligne de partage temporelle, ce qui souligne l’importance de la date à laquelle le divorce devient irrévocable.

    1) Objectif des mesures provisoires

    Toute procédure contentieuse de divorce comporte un temps d’attente — celui qui sépare l’introduction de l’instance du prononcé définitif de la rupture — pendant lequel les époux demeurent unis par les liens du mariage tout en aspirant à s’en délier. Or ce délai n’est jamais négligeable : il s’écoule fréquemment plusieurs mois, parfois plusieurs années, entre l’assignation et le jugement passé en force de chose jugée. Il importe, dès lors, de régler la condition des époux et des enfants durant cet entre-deux. Telle est précisément la fonction des mesures provisoires.

    Mesures provisoires

    Les mesures provisoires s’entendent de l’ensemble des dispositions que le juge aux affaires familiales arrête, à l’occasion de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, pour organiser la vie des époux et de leurs enfants pendant la durée de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Elles ne tranchent rien au fond ; elles aménagent une situation transitoire.

    Les mesures provisoires ont pour but de maintenir un équilibre et d’assurer la protection des intérêts financiers et familiaux des époux et de leurs enfants pendant toute la durée de la procédure.

    Elles répondent aux besoins immédiats des parties et permettent d’éviter une aggravation de la situation pendant que la procédure suit son cours. Le juge aux affaires familiales dispose ainsi de la compétence pour organiser temporairement les relations entre les époux, la garde des enfants, et la gestion du patrimoine familial.

    Cette fonction d’aménagement transitoire s’explique par un principe cardinal du droit du divorce : le divorce n’est pas rétroactif. La dissolution du mariage ne produit ses effets que pour l’avenir, à l’égard des deux époux ; tant qu’elle n’est pas définitivement acquise, les devoirs nés du mariage — et singulièrement le devoir de secours — continuent de lier les conjoints. Les mesures provisoires constituent précisément le truchement par lequel ces devoirs reçoivent, durant l’instance, une traduction concrète et adaptée à la séparation de fait des époux.

    Mesures provisoires et mesures urgentes : une distinction à ne pas négliger

    Les mesures provisoires régies par les articles 254 et 255 du Code civil ne doivent pas être confondues avec les mesures urgentes que le juge pouvait prescrire, dès la requête initiale et avant même toute audience, sur le fondement de l’article 257 du même code. Là où les premières organisent durablement la vie séparée des époux pour la durée de l’instance, les secondes répondaient à une nécessité ponctuelle et conservatoire — autoriser l’époux demandeur à résider séparément, le cas échéant avec ses enfants mineurs, ordonner des mesures de sûreté sur les biens communs telles que l’apposition de scellés — destinée à parer au plus pressé en attendant que les mesures provisoires proprement dites fussent débattues. Cette distinction n’a toutefois plus cours : l’article 257 a été abrogé par l’article 22 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, avec effet au 1er janvier 2021, et aucun texte n’est venu en reprendre la règle. La suppression de la phase de conciliation a emporté avec elle la faculté de statuer avant toute audience : les mesures provisoires se prennent désormais à l’issue de l’audience prévue par l’article 254, et les mesures conservatoires de type scellés ne figurent pas dans la liste de l’article 255. Subsiste seulement, hors de la procédure de divorce et à ses conditions propres, la faculté ouverte au juge aux affaires familiales par l’article 220-1 du Code civil de prescrire les mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille mis en péril par le manquement grave d’un époux à ses devoirs — texte qui, sous l’empire de l’article 257, demeurait déjà applicable et qui n’en constitue pas le successeur.

    Devoir de secours et contribution à l’entretien des enfants

    La pension que le juge peut mettre à la charge d’un époux au profit de l’autre repose sur le devoir de secours, lequel subsiste tant que le mariage n’est pas dissous. Elle se distingue de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui procède de l’autorité parentale et perdure indépendamment du sort du couple. Cette dualité de fondements explique que les deux pensions soient appréciées selon des logiques distinctes et puissent coexister.

    2) Critères d’adoption des mesures provisoires

    Les mesures provisoires adoptées lors de l’audience d’orientation dans une procédure de divorce jouent un rôle fondamental pour organiser temporairement les relations entre les époux et protéger les intérêts des enfants jusqu’au prononcé définitif du divorce. Ces mesures, régies par les articles 254 et 255 du Code civil, doivent répondre à plusieurs critères afin d’assurer leur adéquation aux besoins des parties et aux circonstances spécifiques du dossier.

    Ces critères ne sont pas hiérarchisés de manière rigide par les textes ; ils se combinent et se pondèrent au gré des particularités de chaque dossier. Le juge dispose, en la matière, d’un large pouvoir d’appréciation, qu’il exerce en considération de l’ensemble des éléments soumis à son examen. On peut néanmoins en dégager les principaux.

    a) L’intérêt des enfants : un critère primordial

    L’intérêt supérieur des enfants constitue le principe directeur auquel le juge est tenu lorsqu’il statue sur les mesures provisoires.

    En effet, les décisions relatives à la résidence des enfants, aux droits de visite et d’hébergement, ainsi qu’à la pension alimentaire doivent être adoptées en tenant compte du bien-être physique et psychologique des enfants.

    Le juge veille à préserver la stabilité et l’équilibre des enfants, notamment en s’assurant qu’ils maintiennent des relations régulières avec les deux parents.

    Ce critère se reflète dans les décisions relatives à la fixation de la résidence principale, qui peut être attribuée à l’un des époux en fonction des besoins spécifiques des enfants, de leur proximité avec leur école ou de leur environnement social.

    La primauté de ce critère se manifeste notamment par la faculté qu’a le juge d’entendre l’enfant capable de discernement, lorsque celui-ci en fait la demande, et de tenir compte des sentiments qu’il exprime. Elle commande, plus largement, que toute mesure relative à l’enfant — résidence alternée ou exclusive, modalités du droit de visite — soit appréciée non au regard du confort des parents, mais de l’intérêt propre de l’enfant, érigé en boussole de la décision.

    b) La situation économique des époux

    La situation économique des époux est un autre critère déterminant. Lors de l’audience d’orientation, le juge évalue les ressources et les charges des époux pour statuer sur les demandes de pension alimentaire ou de contribution aux charges du mariage.

    Cette évaluation est indispensable pour assurer une répartition équitable des charges financières pendant la durée de la procédure. Le juge prend en compte non seulement les revenus actuels, mais aussi la capacité de chacun des époux à subvenir à ses propres besoins, en particulier lorsqu’il s’agit d’accorder une pension alimentaire à un époux économiquement plus faible.

    Cette appréciation embrasse l’ensemble des facultés contributives : revenus du travail, revenus du capital, prestations sociales, mais aussi les charges incompressibles — loyer, remboursement d’emprunts, frais liés aux enfants. Le juge raisonne ici en termes de disparité de moyens, le devoir de secours commandant que l’époux dont la situation est la plus favorable soutienne celui que la séparation place en difficulté.

    Exemple

    Soit un époux percevant 4 200 € nets par mois et une épouse, qui a interrompu son activité professionnelle pour élever les enfants, disposant de 900 € d’allocations. Constatant la disparité manifeste des ressources et la persistance du devoir de secours, le juge pourra mettre à la charge du premier une pension alimentaire mensuelle — par exemple 800 € — afin d’assurer l’existence de la seconde durant l’instance, indépendamment de la contribution due pour l’entretien des enfants.

    c) Le maintien du logement familial

    L’attribution du logement familial est une mesure provisoire fréquente qui doit être décidée en fonction des besoins des enfants, si ceux-ci sont encore mineurs, et de la situation économique des époux.

    Le juge peut attribuer temporairement le logement à l’un des époux, souvent celui avec lequel les enfants résideront principalement. Cette décision est motivée par la nécessité de maintenir un environnement stable pour les enfants et d’éviter un bouleversement soudain de leur cadre de vie. Toutefois, si aucun enfant n’est en jeu, le juge tiendra compte des possibilités matérielles de chaque époux pour trouver un autre logement.

    L’attribution de la jouissance du logement appelle, en outre, une précision essentielle : le juge doit dire si cette jouissance est consentie à titre gratuit ou onéreux. Lorsqu’elle est assortie d’une indemnité d’occupation, l’époux qui demeure dans les lieux se trouve débiteur, envers l’indivision ou la communauté, d’une contrepartie financière — détermination qui pèsera lors de la liquidation ultérieure du régime matrimonial. La nature du droit en cause — bien propre, bien commun ou bien indivis — comme le statut locatif du logement, infléchissent par ailleurs sensiblement la décision.

    d) Les accords entre les époux

    Le juge prend également en considération les accords éventuels entre les époux, comme le prévoit l’article 254 du Code civil. Les parties peuvent s’entendre sur certains aspects des mesures provisoires, ce qui simplifie et accélère la décision du juge. Lorsque les époux ont trouvé un terrain d’entente concernant la résidence des enfants, la garde partagée ou encore la répartition des charges, le juge tend à entériner ces accords, à condition qu’ils respectent l’intérêt des enfants et soient justes pour les deux parties.

    La prise en compte des accords ne se confond cependant pas avec un entérinement automatique. Le juge conserve un pouvoir de contrôle : il lui appartient d’écarter tout accord contraire à l’intérêt de l’enfant ou de nature à consacrer un déséquilibre manifeste entre les époux. L’accord des parties n’opère donc qu’à titre d’élément d’appréciation, fût-il privilégié, et non comme une convention liant impérativement la juridiction.

    e) La gravité de la situation ou l’urgence des circonstances

    Dans certains cas, le juge peut être saisi d’une situation d’urgence nécessitant l’adoption immédiate de mesures provisoires, notamment en cas de violences conjugales ou de défaillance grave dans la gestion des biens communs.

    En présence de violences au sein du couple, le juge peut, par exemple, attribuer immédiatement le logement familial à l’époux victime ou décider d’une ordonnance de protection. Ces circonstances exceptionnelles justifient la prise de mesures provisoires urgentes afin d’éviter que la situation ne s’aggrave davantage.

    L’allégation de violences emporte, du reste, des conséquences procédurales spécifiques : elle fait obstacle à toute proposition de médiation familiale, le législateur ayant entendu prémunir la victime de tout face-à-face avec son conjoint. Quant à la preuve de tels faits, elle se heurte à la protection due à la vie privée. La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit à la preuve ne saurait justifier la production d’éléments y portant atteinte qu’à la double condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403) — exigence de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du contentieux probatoire du divorce.

    f) La protection du patrimoine familial

    La protection des biens communs fait également partie des critères pris en compte lors de l’adoption des mesures provisoires.

    Le juge peut, notamment dans le cas où l’un des époux est suspecté de mauvaise gestion des biens communs ou d’agissements préjudiciables à la préservation du patrimoine familial, prendre des mesures conservatoires. Ces mesures permettent d’assurer que les actifs communs ou indivis ne seront pas dilapidés pendant la procédure de divorce, en désignant éventuellement un administrateur provisoire pour gérer les biens jusqu’au jugement définitif.

    Une limite gouverne toutefois cette faculté : seuls les biens communs ou indivis peuvent faire l’objet d’une mesure d’attribution de jouissance ou de gestion, à l’exclusion des biens propres de chaque époux, sur lesquels le conjoint n’a vocation à exercer aucun droit. Le juge ne saurait, sous couvert de protection du patrimoine familial, empiéter sur la propriété personnelle de l’un des conjoints, laquelle demeure soustraite à son pouvoir d’aménagement provisoire.

    g) La réversibilité des mesures provisoires

    Bien que les mesures provisoires soient adoptées en début de procédure, elles restent révisables en fonction de l’évolution de la situation des époux.

    Si l’un des époux fait valoir un changement de circonstances important, comme une perte d’emploi ou un déménagement, il est possible de saisir le juge pour réajuster les mesures initialement prises. Cette souplesse permet de s’adapter aux événements qui peuvent survenir avant le prononcé définitif du divorce, garantissant ainsi la protection continue des intérêts des époux et des enfants.

    Cette réversibilité procède directement de la nature provisoire des mesures : aussi longtemps que la juridiction n’est pas dessaisie, le juge aux affaires familiales conserve le pouvoir de supprimer, de modifier ou de compléter les dispositions qu’il a initialement arrêtées. La révision suppose néanmoins la démonstration d’un élément nouveau — la simple insatisfaction d’une partie ne saurait y suffire — de sorte que la stabilité de la situation transitoire se trouve conciliée avec l’indispensable faculté d’adaptation.

    3) Le caractère facultatif des mesures provisoires

    Dans le cadre de la procédure de divorce, les mesures provisoires, bien qu’importantes pour la gestion des relations entre les époux et la protection des enfants durant la procédure, ont un caractère facultatif. Cela signifie que les époux ne sont pas obligés de les demander, et ils peuvent même y renoncer expressément. Cependant, cette renonciation ne prive pas le juge de son pouvoir d’agir d’office si certaines circonstances le justifient, notamment pour protéger les intérêts des enfants ou des parties.

    Ce caractère facultatif traduit une articulation subtile entre l’autonomie des époux et l’office du juge : si l’initiative des mesures appartient, en principe, aux parties, le juge n’en demeure pas moins gardien d’un ordre public familial qui l’autorise à suppléer, dans certaines hypothèses, leur silence ou leur abstention.

    a) Renonciation aux mesures provisoires par les époux

    Conformément à l’article 1117 du Code de procédure civile, les époux peuvent renoncer à solliciter des mesures provisoires. Cette renonciation peut intervenir avant ou pendant l’audience d’orientation, lors de laquelle les parties sont normalement invitées à formuler leurs demandes concernant ces mesures temporaires.

    La renonciation peut être convenue d’un commun accord entre les époux ou décidée par l’une des parties. Cette faculté est notamment offerte dans les cas où les époux parviennent à s’entendre sur les modalités de leur séparation provisoire ou si la situation entre eux est suffisamment pacifiée pour ne pas nécessiter l’intervention du juge sur des questions temporaires.

    Lorsque la renonciation est décidée, elle doit être clairement formulée, soit avant l’audience, soit au début de celle-ci, afin que le juge en prenne acte et concentre son rôle sur l’organisation de la mise en état de la procédure, sans avoir à trancher des questions provisoires.

    b) Le rôle du juge malgré la renonciation

    Bien que les époux aient la possibilité de renoncer aux mesures provisoires, cette renonciation ne lie pas totalement le juge. En effet, le juge aux affaires familiales dispose du pouvoir d’ordonner certaines mesures d’office, notamment lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des enfants ou les droits des parties, même si ces dernières n’ont pas formulé de demandes. L’objectif est de préserver un équilibre temporaire pendant la durée de la procédure, évitant ainsi qu’une situation de déséquilibre ou de conflit n’aggrave les tensions entre les parties ou n’impacte négativement les enfants.

    Le juge peut ainsi, d’office, ordonner :

    • Des mesures concernant les enfants : si la garde des enfants, leur résidence ou les droits de visite et d’hébergement sont en jeu, le juge peut fixer des modalités pour assurer leur bien-être. Par exemple, il pourrait attribuer la garde principale à l’un des parents ou organiser des droits de visite pour maintenir les liens avec les deux parents.
    • Des mesures économiques : en fonction des ressources des époux, le juge peut fixer une pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants ou pour assurer la contribution aux charges du mariage, même en l’absence de demande spécifique.
    • La gestion des biens communs : si un époux est suspecté de dilapider les biens communs ou de prendre des décisions financières susceptibles de nuire au patrimoine familial, le juge peut décider de prendre des mesures conservatoires, telles que la nomination d’un administrateur pour gérer temporairement les biens communs.

    La ligne de partage est, en définitive, la suivante : ce qui relève de l’intérêt exclusif des époux — pension entre conjoints, jouissance du logement — demeure à leur libre disposition et peut faire l’objet d’une renonciation pleinement efficace ; ce qui touche à l’intérêt de l’enfant ou à la conservation du patrimoine commun échappe, en revanche, à la pleine maîtrise des parties et appelle, le cas échéant, l’intervention d’office du juge.

    c) Les limites de l’intervention du juge d’office

    Si le juge dispose du pouvoir de prendre certaines mesures d’office, il ne peut le faire que dans des situations où cela est strictement nécessaire, notamment pour protéger les enfants ou assurer l’équilibre économique entre les époux.

    Cette intervention d’office doit être motivée par des considérations impérieuses de protection et de justice, afin d’éviter que l’absence de mesures provisoires ne crée des préjudices irréversibles pour l’une des parties ou pour les enfants.

    Dans la majorité des cas, cependant, si les époux renoncent explicitement à toute demande de mesures provisoires et s’entendent sur les modalités de leur séparation temporaire, le juge ne procédera pas à des interventions d’office, sauf s’il est saisi de faits ou d’éléments démontrant la nécessité impérieuse d’une telle intervention.

    d) Réversibilité de la renonciation aux mesures provisoires

    Il y a lieu d’observer que la renonciation aux mesures provisoires n’est jamais définitive.

    En effet, les parties ont toujours la possibilité de revenir sur leur décision et de formuler une demande de mesures provisoires au cours de la procédure, jusqu’à la clôture des débats, comme le prévoit l’article 1117 du Code de procédure civile.

    Cela permet aux époux de solliciter l’intervention du juge s’il survient un changement de circonstances, tel qu’une modification des conditions économiques ou des besoins des enfants. Cette flexibilité garantit que les époux ne soient pas liés de manière irrévocable à leur choix initial et puissent ajuster leur position en fonction de l’évolution de leur situation.

    4) La liste des mesures provisoires

    L’article 255 du Code civil énonce une liste de mesures provisoires que le juge aux affaires familiales peut prendre afin de réguler temporairement la vie des époux et de leurs enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

    Cette énumération présente un caractère indicatif et non limitatif : si elle recense les mesures les plus usuelles, elle n’épuise pas le pouvoir d’appréciation du juge, lequel peut, en considération des circonstances de l’espèce, arrêter toute disposition utile à l’organisation provisoire de la vie séparée des époux.

    Ces mesures ont donc pour finalité de préserver les intérêts des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce, qui peut parfois s’étendre sur plusieurs mois, voire années.

    Elles visent à organiser la séparation temporaire, tant au niveau du lieu de résidence que de la gestion des ressources financières et des biens communs. Ces mesures permettent ainsi d’éviter que les époux ou les enfants ne souffrent d’une situation de déséquilibre ou d’incertitude pendant l’instruction du divorce.

    Au nombre des mesures provisoires énoncées par l’article 255 du Code civil on compte les mesures suivantes :

    • Médiation familiale
      • Le juge peut proposer aux époux une mesure de médiation pour les aider à trouver un accord à l’amiable sur certains aspects de la séparation (garde des enfants, gestion des biens, etc.).
      • Si les époux donnent leur accord, le juge désigne un médiateur familial pour les accompagner.
      • Cependant, cette mesure ne peut être proposée si l’un des époux a allégué des violences de la part de l’autre ou en cas d’emprise manifeste d’un conjoint sur l’autre.
      • Le juge peut également enjoindre les époux à rencontrer un médiateur familial pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation, sans pour autant imposer la médiation elle-même. Ce rendez-vous d’information permet aux époux d’explorer cette voie de résolution des conflits de manière plus éclairée.
    • Résidence séparée des époux
      • Le juge statue sur les modalités de la résidence séparée des époux.
      • Il peut attribuer le logement familial à l’un des époux pour la durée de la procédure de divorce.
      • Il peut également décider de partager la jouissance du logement entre les époux ou déterminer si cette jouissance sera gratuite ou accompagnée d’une indemnité d’occupation.
    • Jouissance du logement familial
      • En plus de statuer sur la résidence séparée, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du mobilier du ménage.
      • Il est précisé si cette jouissance est gratuite ou non, et le juge peut constater un accord des époux sur le montant d’une indemnité éventuelle.
      • L’objectif est de garantir à l’un des époux un lieu de vie stable et approprié pendant la procédure.
    • Remise des effets personnels
      • Le juge peut ordonner la remise des vêtements et objets personnels à l’un des époux, surtout si ces derniers sont encore dans le domicile familial et ne peuvent être récupérés librement.
    • Fixation de la pension alimentaire et des provisions pour frais d’instance
      • Le juge peut fixer une pension alimentaire que l’un des époux devra verser à l’autre pour subvenir aux besoins du conjoint ou des enfants. Cette mesure est importante pour éviter qu’un époux se retrouve en difficulté financière pendant la procédure.
      • Il peut également statuer sur une provision pour frais d’instance, une somme que l’un des époux devra verser à l’autre pour couvrir les frais liés à la procédure de divorce (honoraires d’avocat, etc.).
    • Provisions sur droits dans la liquidation du régime matrimonial
      • Si la situation l’exige, le juge peut accorder des provisions à valoir sur les droits que l’un des époux aura lors de la liquidation du régime matrimonial.
      • Cela permet de débloquer une somme d’argent en anticipation de la liquidation finale du patrimoine commun, lorsque des urgences financières se présentent.
    • Gestion des biens communs
      • Le juge peut également statuer sur la gestion des biens communs ou indivis, autres que le logement familial.
      • Il peut décider de confier la gestion de ces biens à l’un des époux ou encore nommer un administrateur provisoire pour en assurer la bonne gestion en attendant le prononcé du divorce.
    • Nomination d’un professionnel qualifié
      • Le juge peut désigner un professionnel qualifié (expert immobilier, comptable, etc.) pour dresser un inventaire estimatif des biens des époux ou pour faire des propositions sur le règlement de leurs intérêts financiers.
      • Cette mesure est souvent cruciale lorsque les époux ne parviennent pas à s’accorder sur la valeur ou la répartition de certains biens.
    • Nomination d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial
      • Si nécessaire, le juge peut désigner un notaire pour qu’il procède à la liquidation du régime matrimonial et prépare les lots à partager.
      • Le notaire sera chargé d’évaluer les biens, de déterminer leur répartition entre les époux, et d’établir un projet de partage.
    Le terme des mesures provisoires

    Les mesures provisoires prononcées par le juge en application de l’article 255 du Code civil ont un caractère temporaire.

    Elles s’appliquent uniquement pendant la durée de la procédure de divorce et cessent de produire effet une fois le jugement définitif de divorce rendu. Si les circonstances le justifient, les parties peuvent demander une modification des mesures provisoires en cours de procédure.

    La détermination de ce terme appelle une précision : les mesures provisoires s’éteignent à la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Tel est le cas, en particulier, lorsque le délai d’appel expire sans qu’aucune voie de recours n’ait été exercée, le jugement prononçant le divorce acquérant alors force de chose jugée à l’expiration de ce délai (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842). Au-delà de ce moment, aucune survivance des mesures provisoires n’est concevable : la situation transitoire qu’elles régissaient a vocation à céder le pas aux effets définitifs du divorce.

    Attendu de principe

    Lorsque le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouve exclue.

    La jurisprudence en tire des conséquences rigoureuses, y compris sur le terrain procédural. Ainsi a-t-il été jugé que l’ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire ne saurait, une fois le divorce irrévocablement prononcé, faire l’objet d’aucune voie de recours fondée sur la survie des mesures provisoires, celles-ci ayant définitivement épuisé leurs effets.

    Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239
    Faits
    Dans le cadre d’une instance en divorce, le conseiller de la mise en état avait accordé à l’un des époux une provision sur prestation compensatoire. Un déféré était formé devant la cour d’appel à l’encontre de cette ordonnance, alors même que le divorce avait été irrévocablement prononcé.
    Problème
    Une ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire demeure-t-elle susceptible de déféré devant la cour d’appel lorsque le divorce a été définitivement acquis ?
    Solution
    La Cour de cassation écarte la voie du déféré : le divorce étant irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouve exclue, de sorte que l’ordonnance ne saurait plus produire effet ni ouvrir la voie de recours attachée aux mesures de la procédure.
    Portée
    L’arrêt consacre le principe de l’extinction des mesures provisoires au jour où le divorce devient irrévocable et en tire les conséquences procédurales : leur disparition entraîne celle des recours qui s’y rattachent. Il marque ainsi la frontière temporelle entre le régime transitoire de l’instance et le régime définitif issu de la dissolution du mariage.

    Ces mesures ont pour but de garantir une protection immédiate et une organisation provisoire pendant le processus judiciaire, tout en laissant la porte ouverte à des ajustements en fonction des besoins et de l’évolution de la situation des parties.

    5) La demande de mesures provisoires

    Parce que la procédure de divorce s’inscrit dans la durée — plusieurs mois s’écoulent fréquemment entre l’introduction de l’instance et le prononcé du jugement définitif —, le législateur a entendu doter le juge aux affaires familiales du pouvoir d’organiser provisoirement la vie du couple en voie de désunion. Tel est l’objet des mesures provisoires, dont il convient de définir avec précision la nature avant d’en examiner le régime procédural.

    Mesures provisoires. On désigne par cette expression l’ensemble des dispositions par lesquelles le juge aux affaires familiales règle, pour la durée de l’instance, l’organisation de la vie des époux et de leurs enfants — résidence séparée, jouissance du logement, contribution aux charges, pension alimentaire, résidence des enfants et droit de visite, administration des biens communs ou indivis. Ces mesures ont pour seule vocation d’assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; elles sont, par essence, temporaires et accessoires de l’instance principale.

    De cette définition se déduisent deux traits caractéristiques. D’une part, les mesures provisoires sont fonctionnelles : elles ne préjugent en rien la solution du divorce ni la teneur des dispositions définitives qui en règleront les effets. D’autre part, elles sont révisables : conçues pour épouser une situation par hypothèse instable, elles peuvent être supprimées, modifiées ou complétées au gré de l’évolution des circonstances. C’est sur cet équilibre — fermeté de la mesure ordonnée, souplesse de sa révision — que repose l’ensemble du régime qu’il convient à présent d’exposer.

    Enfin, en prescrivant ces mesures, le juge n’opère pas dans le vide : l’article 254 du Code civil lui commande de prendre en considération les accords éventuels des époux. La logique consensuelle qui irrigue le droit contemporain du divorce trouve ici une première traduction — le juge entérine ce dont les époux conviennent et ne tranche, à titre supplétif, que ce sur quoi ils demeurent en désaccord.

    a) La demande initiale
    i) Moment de la demande

    Conformément à l’article 1117 du Code de procédure civile, la demande de mesures provisoires doit être formulée dès l’acte introductif d’instance, que ce soit dans l’assignation en divorce ou dans la requête conjointe, et dans une partie distincte de la demande au fond.

    Cette distinction est cruciale, car les mesures provisoires n’ont qu’un caractère temporaire et leur objectif est de régler la situation des époux et des enfants en attendant le jugement définitif du divorce. La rigueur formelle ainsi exigée n’est donc pas une formalité gratuite : elle traduit, au plan procédural, la différence de nature qui sépare la mesure d’attente de la disposition pérenne. Confondre les deux registres exposerait le plaideur au risque que sa prétention provisoire soit absorbée — et neutralisée — par le débat au fond.

    Si l’instance est introduite par assignation, seul le demandeur peut formuler des mesures provisoires dans cet acte. Le défendeur, quant à lui, peut les formuler ultérieurement dans ses conclusions, conformément aux articles 791 et 1117 du Code de procédure civile. Cette asymétrie tient à la structure même de l’instance : l’assignation est l’acte du seul demandeur, en sorte que le défendeur ne saurait y inscrire ses propres prétentions ; il les exprimera dans le premier acte de procédure qui lui appartienne, à savoir ses conclusions.

    ii) Renonciation aux mesures provisoires

    Les époux peuvent également renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires, comme le prévoit l’article 254 du Code civil. Cette renonciation doit être signifiée au juge avant ou lors de l’audience d’orientation. Une telle faculté procède directement de la philosophie consensuelle de la réforme : lorsque les époux s’estiment en mesure d’organiser eux-mêmes leur séparation, point n’est besoin de solliciter l’intervention du juge.

    Cependant, la renonciation n’est pas définitive. En effet, l’article 1117 du Code de procédure civile autorise les parties à formuler une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats, sans que cela soit considéré comme une demande de modification des mesures.

    La nuance mérite d’être soulignée car elle commande le régime probatoire applicable. Une première demande, fût-elle tardive, n’est pas soumise à la condition du fait nouveau qui gouverne, on le verra, la demande de modification ; le plaideur qui a d’abord renoncé conserve donc la pleine liberté de saisir le juge, sans avoir à justifier d’un quelconque changement de circonstances. Cela signifie que même en cas de renonciation initiale, les parties peuvent toujours saisir le juge ultérieurement pour demander des mesures provisoires si de nouvelles circonstances l’exigent.

    Illustration. Une épouse, confiante dans la parole de son conjoint quant au maintien du versement spontané d’une contribution mensuelle de 800 €, renonce aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation. Trois mois plus tard, son conjoint cesse tout paiement. Elle peut saisir le juge de la mise en état d’une première demande de pension alimentaire jusqu’à la clôture des débats, sans avoir à démontrer un fait nouveau : il ne s’agit pas de réviser une mesure existante, mais d’en solliciter une pour la première fois.
    iii) Forme de la demande

    Les demandes de mesures provisoires, qu’elles soient présentées dès l’acte introductif ou ultérieurement, doivent respecter un formalisme strict :

    • Écrit et structuré : les mesures provisoires doivent être formulées par écrit dans l’acte introductif ou les conclusions, et séparées des demandes au fond.
    • Justifications : chaque demande de mesure provisoire doit être accompagnée de preuves et d’explications justifiant sa nécessité. Par exemple, pour demander une pension alimentaire, il faut présenter les revenus et les charges des époux.

    L’exigence probatoire soulève une difficulté propre au contentieux familial : la tentation, pour un époux, de produire contre l’autre des éléments touchant à sa vie privée — relevés de communications, correspondances, données issues d’outils numériques. Le droit à la preuve ne saurait toutefois s’exercer sans limite. La Cour de cassation l’a fermement rappelé : la production d’éléments portant atteinte à la vie privée n’est justifiée qu’à la double condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403). Cet impératif de proportionnalité gouverne l’administration de la preuve dans tout le contentieux des mesures provisoires.

    Attendu de principe. « Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »

    Bien que la procédure écrite soit la règle, l’article 1117, alinéa 6, du Code de procédure civile permet également aux parties de formuler des prétentions oralement lors de l’audience d’orientation.

    Toutefois, cette possibilité peut poser plusieurs problèmes pratiques :

    • Premièrement, elle peut nuire au principe du contradictoire, car l’autre partie risque de ne pas être préparée à répondre aux demandes formulées oralement.
    • Deuxièmement, elle peut ralentir la procédure si l’autre partie sollicite un renvoi pour répondre aux prétentions orales.
    iv) Décision du juge
    • Les principes directeurs des décisions du juge
      • Lorsqu’il est saisi, le juge aux affaires familiales veille à respecter plusieurs principes directeurs dans ses décisions :
        • L’intérêt supérieur des enfants : en matière de divorce, les décisions relatives aux enfants, telles que la résidence, les droits de visite et la pension alimentaire, sont guidées par l’intérêt supérieur des enfants, en application de l’article 373-2-6 du Code civil.
        • L’équité entre les époux : le juge veille à maintenir un équilibre entre les époux, notamment dans la répartition des ressources et dans la fixation des pensions alimentaires ou prestations compensatoires (article 270 du Code civil).
        • La protection du patrimoine familial : le juge peut ordonner des mesures provisoires concernant l’administration des biens communs ou indivis, notamment pour prévenir tout acte qui pourrait porter préjudice au patrimoine familial jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.

    Il importe de préciser la portée exacte du pouvoir reconnu au juge en matière patrimoniale, car celui-ci ne s’étend pas indistinctement à l’ensemble des biens des époux. Sous réserve des dispositions propres au logement familial et au mobilier du ménage, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance ou la gestion d’un bien ; il peut encore allouer des provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial lorsque la situation le commande, ou statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis. En revanche — et la limite est de principe —, seuls les biens communs ou indivis sont susceptibles d’une telle mesure : les biens propres d’un époux échappent au pouvoir d’administration provisoire du juge, qui n’a pas vocation à empiéter sur le patrimoine personnel de chacun.

    Illustration. Le juge peut confier à l’épouse la gestion d’un immeuble locatif commun afin d’en percevoir les loyers pendant l’instance, ou autoriser le versement d’une provision de 30 000 € à valoir sur les droits du mari dans la communauté. Il ne saurait, en revanche, attribuer à l’un des époux la jouissance d’un appartement reçu par l’autre en propre par voie successorale : ce bien propre demeure hors de l’emprise des mesures provisoires.
    • Le rôle du juge de la mise en état
      • C’est le juge de la mise en état qui, dans la procédure de divorce, est chargé de prendre les décisions relatives aux mesures provisoires.
      • L’article 1117, alinéa 3 du Code de procédure civile énonce que, « si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue ».
      • Il peut sembler surprenant que le texte précise que le juge « statue » comme si une telle demande pouvait être ignorée.
      • En réalité, cette disposition rappelle simplement que le juge de la mise en état est compétent à ce stade pour statuer sur les mesures provisoires, ce qui est logique puisque c’est lui qui est saisi de la demande.
      • Ce monopole de compétence emporte une conséquence pratique notable : tant que la juridiction de première instance n’est pas dessaisie, c’est devant ce juge — et non devant la formation de jugement — que doivent être portées toutes les questions relatives aux mesures provisoires, qu’il s’agisse de leur prononcé initial, de leur complément ou de leur révision.
    • Voies de recours
      • L’appel
        • Dans le cadre d’une procédure de divorce, les décisions prises par le juge aux affaires familiales concernant les mesures provisoires peuvent être contestées par voie d’appel, conformément au droit commun des voies de recours prévu par le Code de procédure civile.
        • Depuis la réforme de 2019 et l’abrogation de l’article 1119 du Code de procédure civile, l’appel des décisions sur les mesures provisoires relève désormais du droit commun, tel que défini par l’article 795, 3° du Code de procédure civile.
        • Selon cette disposition les décisions prises par le juge aux affaires familiales concernant les mesures provisoires ordonnées en vertu des articles 254 à 256 du Code civil peuvent être contestées par voie d’appel.
        • Cet appel suit les règles classiques du droit commun, ce qui signifie qu’il doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision (article 528 du Code de procédure civile).
        • Il est important de noter que l’appel des mesures provisoires n’a pas d’effet suspensif.
        • Autrement dit, l’appel des mesures provisoires n’empêche pas leur exécution immédiate, même si la décision fait l’objet d’un recours.
        • La question de l’exécution provisoire de ces décisions est régie par les dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 1074-1.
        • La réforme de 2019, modifiée par le décret du 27 novembre 2020, n’a pas bouleversé ce principe fondamental.
        • En effet, bien que les décisions du juge aux affaires familiales ne soient pas exécutoires de plein droit en matière de divorce, certaines exceptions sont prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les mesures provisoires.
        • Le nouvel alinéa de l’article 1074-1 du Code de procédure civile précise que « les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ».
        • Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux mesures provisoires, qui ne mettent pas fin à l’instance de divorce.
        • En effet, l’alinéa 2 de cet article reste inchangé et prévoit une exception importante : les décisions concernant l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la contribution aux charges du mariage, ainsi que les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du Code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
        • Cela signifie que, même en cas d’appel, ces mesures doivent être appliquées immédiatement et continuent de produire leurs effets pendant la procédure d’appel.
        • Ainsi, même en cas d’appel, les mesures provisoires, telles que la fixation de la résidence des enfants ou le versement de la pension alimentaire, continuent de s’appliquer tant que la cour d’appel n’a pas rendu une décision.
        • La combinaison de ces règles aboutit à une articulation cohérente : l’appel, dépourvu d’effet suspensif, n’interrompt pas l’exécution des mesures les plus urgentes — celles qui touchent aux enfants et aux contributions financières —, lesquelles demeurent exécutoires de droit par exception, parce qu’elles intéressent des intérêts qui ne souffrent aucun délai.
        • L’appel des décisions relatives aux mesures provisoires suit une procédure simplifiée.
        • En général, l’appel est examiné par la cour d’appel selon une procédure accélérée, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision sur le fond du divorce.
        • L’appel se limite en principe aux éléments concernant les mesures provisoires et ne porte pas sur les aspects plus larges du divorce.
        • Dans cette phase, les parties doivent soumettre leurs conclusions écrites et apporter les preuves nécessaires pour justifier la modification des mesures provisoires décidées par le JAF. La cour d’appel peut confirmer, modifier ou annuler les mesures provisoires prises par le juge de première instance.
      • Le pourvoi en cassation
        • L’article 795 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état relatives aux mesures provisoires ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation qu’avec le jugement qui statuera sur le fond de l’affaire.
        • En d’autres termes, le pourvoi en cassation ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi contre la décision finale de divorce, et non séparément pour contester uniquement les mesures provisoires.
        • Ce principe découle de la volonté de préserver la fluidité et l’efficacité de la procédure, évitant que les litiges relatifs aux mesures provisoires ne retardent inutilement le déroulement de la procédure de divorce elle-même.
        • Cette règle signifie que, même si l’une des parties est en désaccord avec les mesures provisoires (comme l’attribution du logement familial, la pension alimentaire ou les droits de visite et d’hébergement), elle devra attendre que le jugement sur le fond soit rendu pour pouvoir saisir la Cour de cassation.
        • Il est donc impossible de contester immédiatement en cassation une ordonnance qui statue sur les mesures provisoires.
        • La seule possibilité pour les parties est de respecter les mesures provisoires jusqu’au jugement définitif sur le divorce, moment où elles pourront soulever cette question dans un pourvoi global contre le jugement.
        • Cette subordination du recours au sort de l’instance principale n’est, du reste, que le prolongement du caractère accessoire des mesures provisoires : une fois le divorce irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouve exclue, en sorte que le recours dirigé contre elles perd son objet. La Cour de cassation en a tiré les conséquences à propos d’une provision sur prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239), illustrant avec netteté la dépendance des mesures d’attente à l’égard de l’instance qu’elles accompagnent.
    Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239
    Faits
    Au cours d’une instance en divorce, le conseiller de la mise en état avait, par ordonnance, accordé à l’un des époux une provision à valoir sur la prestation compensatoire. Un déféré était formé contre cette ordonnance devant la cour d’appel, alors que le divorce avait été, entre-temps, irrévocablement prononcé.
    Problème
    Une ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire demeure-t-elle susceptible de déféré lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, ou la mesure provisoire est-elle privée de tout support une fois l’instance dénouée ?
    Solution
    La Cour de cassation décide que l’ordonnance n’est plus susceptible de déféré à la cour d’appel (art. 914 anc. CPC) lorsque le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires étant alors exclue.
    Portée
    L’arrêt consacre le caractère strictement accessoire et temporaire des mesures provisoires : nées de l’instance, elles s’éteignent avec elle. Une fois le divorce irrévocable, le contentieux de ces mesures se trouve dépourvu d’objet, ce qui éclaire la règle subordonnant le recours contre elles au sort de l’instance principale.
    v) Effets des mesures provisoires
    • Date de prise d’effet des mesures provisoires
      • La question de la date de prise d’effet des mesures provisoires revêt une grande importance pour les époux, surtout lorsque ces mesures concernent des aspects primaires de la vie familiale, tels que la garde des enfants, le logement, ou encore la pension alimentaire.
      • Conformément à l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires ordonnées par le juge aux affaires familiales sont destinées à s’appliquer dès l’introduction de la demande en divorce et jusqu’au jugement définitif.
      • Toutefois, la date précise de prise d’effet des mesures peut varier selon la décision du juge.
      • En pratique, deux situations principales peuvent se présenter :
        • Prise d’effet à la date de la décision judiciaire
          • Généralement, les mesures provisoires prennent effet à compter de la date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, lorsqu’elles sont prononcées par le juge.
          • Cela signifie que les époux doivent respecter les mesures (comme la séparation de résidence ou le versement d’une pension) à partir de ce moment.
        • Prise d’effet rétroactive à la date de la demande en divorce
          • En vertu de l’article 1117 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut également décider que les mesures provisoires prendront effet rétroactivement à compter de la date de l’introduction de la demande en divorce.
          • Cette rétroactivité est souvent mobilisée pour ajuster les contributions financières ou les dispositions relatives à la garde des enfants à une situation antérieure à l’audience, dès lors que des besoins urgents ont été identifiés.
      • Le juge dispose donc d’une certaine flexibilité pour fixer la date de prise d’effet des mesures, en fonction des circonstances de l’affaire et des intérêts des parties.

    Une précision conceptuelle s’impose toutefois, sous peine de confusion. La faculté ainsi reconnue au juge de faire rétroagir certaines mesures à la date de la demande ne contredit nullement le principe selon lequel le divorce n’est pas rétroactif. Ce principe gouverne les effets de la dissolution du mariage, qui ne se produisent que pour l’avenir ; il est étranger au régime des mesures provisoires, lesquelles ne dissolvent rien et se bornent à organiser une situation d’attente. Faire remonter une contribution financière à la date d’introduction de l’instance, c’est régler le passé immédiat de la séparation, non anticiper les effets du divorce lui-même.

    • Durée des mesures provisoires
      • Les mesures provisoires sont, par définition, temporaires et destinées à régir la situation des époux pendant toute la durée de la procédure de divorce. Leur durée est donc étroitement liée à celle de la procédure elle-même.
      • Ces mesures sont en vigueur jusqu’à ce que le jugement de divorce soit prononcé et passé en force de chose jugée.
      • Elles s’appliquent généralement jusqu’à ce que le jugement final vienne se substituer à ces dispositions, qu’il s’agisse du sort des enfants, des pensions alimentaires, ou encore de la jouissance du domicile conjugal.
      • Toutefois, si la procédure de divorce s’étend sur une période prolongée, les mesures provisoires peuvent être réexaminées ou modifiées à tout moment, à la demande d’un des époux, lorsque des circonstances nouvelles le justifient (art. 1117 CPC).
      • Par exemple, une modification importante de la situation financière ou familiale d’un des époux peut conduire le juge à réviser les mesures provisoires, telles que la révision d’une pension alimentaire ou la réorganisation des droits de garde.
    • Fin des mesures provisoires
      • Les mesures provisoires prennent fin à l’un des moments suivants :
        • Prononcé du jugement définitif
          • Une fois le jugement de divorce rendu et passé en force de chose jugée, les mesures provisoires cessent de s’appliquer.
          • Le jugement définitif, qui règle les effets du divorce (notamment la garde des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation du régime matrimonial), se substitue alors aux mesures provisoires.
        • Jugement statuant sur le fond
          • Lorsque le jugement de divorce tranche définitivement toutes les questions relatives aux époux et à leurs enfants, les mesures provisoires sont remplacées par les dispositions pérennes adoptées dans ce jugement.
        • Accord des parties
          • Les mesures provisoires peuvent également cesser si les parties trouvent un accord amiable et demandent au juge de le valider
          • Cela peut intervenir dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ou après négociation au cours de la procédure contentieuse.
        • Modification ou révision en cours de procédure
          • Comme mentionné plus haut, si une situation nouvelle survient pendant la procédure (par exemple, un changement de situation financière ou un déménagement), une révision des mesures provisoires peut être demandée au juge de la mise en état.
          • Le juge peut alors modifier certaines dispositions, mettant fin à celles initialement ordonnées.

    On observera, au terme de cette énumération, que ces différentes causes d’extinction se ramènent toutes à une même idée directrice : la mesure provisoire disparaît dès qu’apparaît la disposition appelée à la relayer — qu’il s’agisse du jugement de divorce, de l’accord homologué des parties ou d’une décision de révision. Jamais la mesure provisoire ne se survit à elle-même ; elle s’efface devant ce qui la rend désormais superflue.

    b) La demande de modification

    Parce que les mesures provisoires ont vocation à épouser une situation par nature évolutive, le droit ne pouvait les figer dans le temps. À la souplesse de leur prononcé répond ainsi la souplesse de leur révision.

    Conformément à l’article 1117 du Code de procédure civile, les mesures provisoires peuvent être modifiées à tout moment au cours de la procédure de divorce, si un fait nouveau survient après la décision initiale.

    Le juge de la mise en état, chargé de suivre le déroulement de l’instance jusqu’à son terme, est compétent pour statuer sur les demandes de modification, permettant d’adapter les mesures à une situation évolutive.

    Cette possibilité de révision existe afin de s’ajuster à l’évolution des circonstances familiales ou financières. Si aucun appel n’a été interjeté contre la décision initiale, le juge de la mise en état peut être directement saisi pour réexaminer les mesures provisoires.

    En cas d’appel, les modifications en raison de faits nouveaux doivent être sollicitées auprès du Premier président de la cour d’appel ou du conseiller de la mise en état, conformément à l’article 1119 du Code de procédure civile.

    La répartition des compétences obéit ainsi à une logique simple, commandée par l’état de la procédure : tant que l’affaire demeure devant le premier juge, c’est le juge de la mise en état qui connaît de la révision ; dès lors qu’un appel a saisi la cour, le contentieux de la modification suit la cause en appel et relève du Premier président ou du conseiller de la mise en état. La règle évite tout chevauchement de compétences et garantit qu’une seule juridiction maîtrise, à chaque stade, le sort des mesures provisoires.

    i) Conditions de la demande de modification

    La modification des mesures provisoires n’est pas automatique et doit être justifiée par un changement significatif, qualifié de fait nouveau.

    Fait nouveau. Il s’agit de tout élément, postérieur à la décision ayant fixé les mesures provisoires, qui modifie de manière significative la situation de fait sur le fondement de laquelle le juge avait statué. La condition remplit une double fonction : elle préserve l’autorité de la mesure initiale — qui ne saurait être remise en cause au gré des regrets d’un plaideur — tout en autorisant son adaptation lorsque la réalité qu’elle régissait s’est effectivement transformée.

    Il peut s’agir de circonstances imprévues ou d’une évolution dans la situation des époux ou des enfants, intervenues après la décision initiale. L’article 1118 du Code de procédure civile impose la présentation d’un fait nouveau comme condition sine qua non de la modification.

    L’exigence appelle une distinction essentielle, déjà esquissée plus haut : la condition du fait nouveau ne gouverne que la demande de modification d’une mesure déjà ordonnée. Elle ne s’applique pas à la première demande de mesure provisoire, fût-elle présentée tardivement, qui demeure libre. C’est dire que le plaideur a tout intérêt à qualifier exactement sa prétention : sollicite-t-il pour la première fois une mesure, ou entend-il réviser une mesure existante ? De cette qualification dépend la charge probatoire qui pèsera sur lui.

    Les faits nouveaux peuvent être divers et concerner les éléments suivants :

    • Les besoins ou intérêts des enfants : Un changement dans les besoins matériels, éducatifs ou de santé des enfants (par exemple, une maladie, un déménagement, ou des besoins scolaires spécifiques) peut justifier la révision de la garde, de la résidence habituelle, ou du montant de la pension alimentaire.
    • La situation financière des époux : Une variation substantielle des revenus, qu’il s’agisse d’une perte d’emploi ou d’une augmentation significative des ressources, peut entraîner la modification des pensions alimentaires ou de la contribution aux charges du mariage.
    • Le comportement des époux : Un changement dans l’attitude des époux, tel que l’apparition de comportements violents ou nuisibles aux enfants, peut également être invoqué pour justifier une révision des mesures provisoires.
    Illustration chiffrée. Une pension alimentaire de 600 € par mois avait été fixée au regard d’un revenu mensuel du débiteur de 3 200 €. À la suite d’un licenciement économique réduisant ses ressources à 1 400 € d’allocations, ce dernier saisit le juge de la mise en état d’une demande de réduction. La diminution de plus de la moitié de ses revenus constitue un fait nouveau caractérisé, autorisant la révision ; le juge pourra ramener la pension à un montant proportionné à sa capacité contributive actuelle.

    Le juge ne peut statuer que sur les points directement affectés par les nouveaux éléments de fait, et les autres mesures non concernées par ces changements demeurent inchangées. Ce principe de spécialité de la révision protège la stabilité de l’organisation provisoire dans son ensemble : seul est rouvert le débat que le fait nouveau commande de rouvrir, à l’exclusion de toute remise en cause générale des mesures antérieurement arrêtées.

    ii) Procédure de demande de modification

    La demande de modification des mesures provisoires ne procède d’aucune saisine nouvelle de la juridiction : elle s’inscrit dans l’instance en divorce déjà pendante et doit, à ce titre, être formulée par voie de conclusions. Ces conclusions doivent être motivées par la présentation des éléments de fait nouveaux justifiant la révision sollicitée. Il est essentiel que la partie qui souhaite la modification expose de manière précise et circonstanciée les évènements postérieurs à l’ordonnance ayant un impact sur les mesures en place — perte d’emploi, modification substantielle des revenus, déménagement, dégradation des relations parentales — car le juge ne saurait revenir sur sa décision antérieure en l’absence de tout fait nouveau.

    α) L’exigence d’un fait nouveau

    La modification des mesures provisoires obéit à une logique de révision pour changement de circonstances. Les mesures ordonnées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires reposent en effet sur un état de fait apprécié à un instant donné ; lorsque cet état de fait se trouve bouleversé en cours d’instance, la mesure initialement adaptée peut devenir inéquitable, voire impraticable. La partie demanderesse supporte donc une double charge : elle doit, d’une part, établir la réalité du fait nouveau qu’elle invoque et, d’autre part, démontrer le lien entre ce fait et la mesure dont elle réclame l’adaptation. Le juge n’est jamais tenu de modifier les mesures : il dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si le changement allégué présente une intensité suffisante pour justifier une révision.

    Ainsi, l’époux débiteur d’une pension alimentaire de 800 € par mois fixée à raison de revenus mensuels de 3 200 €, qui subit un licenciement le réduisant à une allocation de retour à l’emploi de 1 700 €, justifie d’un fait nouveau autorisant la saisine du juge aux fins de réduction de la pension. À l’inverse, le simple écoulement du temps ou la persistance du désaccord parental, déjà connus lors de l’ordonnance initiale, ne constituent pas un fait nouveau.

    β) Le respect du contradictoire et la procédure de mise en état

    Le principe du contradictoire s’applique pleinement à cette demande : la partie adverse doit être informée de la requête et disposer d’un délai suffisant pour formuler ses observations. Une fois cette phase achevée, le juge peut statuer et soit modifier, soit compléter, soit maintenir les mesures provisoires en fonction des éléments présentés.

    La procédure applicable est celle de la mise en état, prévue par l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état étant seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, modifier ou compléter les mesures provisoires. Ce mécanisme permet aux parties de soumettre de nouvelles conclusions jusqu’à la clôture des débats, moment à partir duquel le juge est dessaisi de la demande.

    L’article 1117 du Code de procédure civile dispose également que, même si les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au départ, elles peuvent saisir le juge de la mise en état jusqu’à la clôture des débats pour une première demande de mesures provisoires. Cette faculté traduit le caractère évolutif du contentieux familial : la situation des époux étant susceptible de se dégrader après la phase d’orientation, le législateur a entendu ménager une voie d’accès permanente à la protection provisoire tant que l’instance demeure ouverte.

    iii) Effet des décisions de modification

    Les décisions de modification des mesures provisoires peuvent produire des effets rétroactifs ou à compter du jour de la décision, selon ce que précise le juge dans son ordonnance. Il appartient à chaque partie de demander au juge de préciser la date d’effet des mesures modifiées, comme le prévoit l’article 254 du Code civil. Cette précision n’est pas anodine : elle détermine, par exemple, le point de départ de la nouvelle pension alimentaire et, partant, l’existence éventuelle d’un trop-perçu ou d’un arriéré à régulariser entre les époux.

    Ces mesures provisoires modifiées restent en vigueur jusqu’au jugement de divorce. Dès lors, elles peuvent être réexaminées ou modifiées à nouveau à tout moment de l’instance si des faits nouveaux justifient une telle adaptation — la révision n’épuisant pas le pouvoir du juge, qui conserve la maîtrise des mesures jusqu’à son dessaisissement.

    L’absence de rétroactivité du divorce et le sort des mesures provisoires

    Il convient de ne pas confondre la date d’effet des mesures provisoires modifiées avec celle des effets du divorce lui-même. Le divorce n’est en effet pas rétroactif : il met fin au mariage uniquement pour l’avenir, à l’égard des deux époux, et ne saurait effacer les situations juridiques constituées pendant l’union. Les mesures provisoires, parce qu’elles ne tendent qu’à régler provisoirement la vie du couple et des enfants dans l’attente du jugement, cessent quant à elles de produire effet lorsque la décision de divorce acquiert force de chose jugée. À cet instant précis se cristallisent les effets définitifs du divorce et s’éteint toute survivance des mesures provisoires.

    Lorsque le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires est exclue : l’ordonnance accordant une provision sur prestation compensatoire ne saurait subsister au-delà du moment où la dissolution du lien conjugal a acquis force de chose jugée (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239).

    La détermination du moment où le jugement acquiert force de chose jugée revêt donc une importance pratique décisive. Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, par application des articles 500 et 539 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842). De même, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, dont le caractère exécutoire résulte précisément de l’acquiescement de la partie condamnée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921).

    VI) L’instruction de l’affaire

    A) Les pouvoirs du juge

    Dans le cadre de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales dispose de larges pouvoirs pour assurer la protection des intérêts des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. Ces pouvoirs sont encadrés par le Code civil et le Code de procédure civile, qui imposent au juge non seulement de respecter les principes fondamentaux du procès civil, tels que le principe du contradictoire, mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts familiaux et patrimoniaux. Ces prérogatives se déploient selon deux finalités complémentaires : une finalité protectrice, qui commande la sauvegarde des personnes et des biens, et une finalité probatoire, qui autorise le juge à percer l’opacité que l’un des époux pourrait entretenir sur sa situation réelle.

    1) Le respect du contradictoire

    Le respect du principe du contradictoire est un élément fondamental de toute procédure civile, et il s’applique également aux mesures provisoires dans le cadre du divorce.

    Le principe du contradictoire, posé par l’article 16 du Code de procédure civile, impose au juge de veiller à ce que chaque partie ait la possibilité de connaître les demandes de l’autre et d’y répondre. Cela implique que le juge doive s’assurer que toutes les informations, documents, et arguments soient communiqués à l’ensemble des parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations et défendre leurs intérêts respectifs. Le contradictoire s’impose d’ailleurs au juge lui-même, qui ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    En matière de mesures provisoires, ce principe se traduit par l’obligation pour les époux de communiquer leurs demandes et les preuves à l’appui à l’autre partie et au juge, et ce, dans un délai permettant une réponse avant l’audience d’orientation. Le juge doit vérifier que chaque époux a bien eu la possibilité de se défendre sur les mesures sollicitées par l’autre partie. Le contradictoire n’est pas une simple formalité : il constitue la garantie élémentaire d’un débat équilibré, dont la méconnaissance expose la décision à la censure.

    2) Le pouvoir de diligenter une enquête sociale

    Conformément à l’article 373-2-12 du Code civil, le juge peut diligenter une enquête sociale lorsqu’il est nécessaire de connaître plus précisément les conditions de vie des enfants et de déterminer ce qui est dans leur intérêt, notamment pour fixer les modalités de résidence et les contributions alimentaires. Cette enquête est réalisée par un professionnel qualifié désigné par le juge.

    Cette enquête vise à éclairer le juge sur la situation familiale, sociale et psychologique des époux et de leurs enfants. Elle permet au juge de mieux appréhender les conditions de vie de la famille, notamment en ce qui concerne la résidence des enfants, la capacité des parents à prendre en charge leurs besoins, et l’éventuelle existence de conflits familiaux graves, tels que des violences.

    L’enquête sociale est réalisée par un professionnel qualifié (assistant social, psychologue, etc.) qui remet un rapport détaillé au juge. Ce rapport est ensuite communiqué aux parties pour qu’elles puissent formuler leurs observations, toujours dans le respect du principe du contradictoire. Le juge se fonde sur ce rapport pour statuer sur les mesures provisoires concernant notamment la garde des enfants et l’exercice de l’autorité parentale. Il importe toutefois de souligner que ce rapport ne lie pas le juge : éclairé par les constatations de l’enquêteur, il conserve l’entière liberté d’apprécier l’intérêt de l’enfant au regard de l’ensemble des pièces du dossier. Le second alinéa de l’article 373-2-12 ménage en outre à chaque parent la faculté de solliciter une contre-enquête, garantie supplémentaire de l’égalité des armes.

    3) L’obligation de communiquer les revenus

    Conformément à l’article 259-3 du Code civil, les époux ont l’obligation de se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts et aux personnes désignées par ce dernier, tous les renseignements et documents utiles permettant de fixer les prestations, pensions et procéder à la liquidation du régime matrimonial.

    Cette obligation de transparence vise à garantir une évaluation équitable des ressources et des charges de chaque époux, dans l’objectif de fixer des mesures provisoires justes, telles que la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien des enfants. Elle prend un relief particulier lorsqu’est en jeu la prestation compensatoire, laquelle a précisément pour fonction de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807). La justesse de cette compensation suppose en effet une connaissance exacte des ressources et besoins de chacun.

    L’article 1075-2 du Code de procédure civile précise que les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources.

    Cette justification doit notamment passer par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Le juge peut également leur demander de produire des documents complémentaires relatifs à leur patrimoine et à leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur utilisée pour la fixation de la prestation compensatoire.

    En cas de réticence ou de refus d’un époux de produire les documents nécessaires, le juge peut recourir à son pouvoir d’injonction pour forcer la communication de ces informations, sous peine de sanctions éventuelles. Le silence ou la dissimulation ne profitent ainsi pas à leur auteur : ils autorisent le juge à en tirer toutes conséquences dans l’appréciation des prétentions de la partie défaillante.

    4) Le pouvoir de procéder à toutes recherches utiles

    L’article 259-3 du Code civil impose plusieurs obligations aux époux et confère des pouvoirs importants au juge dans le cadre de la procédure de divorce, particulièrement en ce qui concerne la communication des informations financières et patrimoniales.

    Les époux sont tenus de se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts et à toute autre personne désignée par le juge (en application des 9° et 10° de l’article 255 du Code civil), tous les renseignements et documents nécessaires à la fixation des prestations, telles que les pensions alimentaires, et à la liquidation du régime matrimonial.

    Cette obligation de communication vise à garantir la transparence dans l’évaluation de la situation financière des époux. Les documents à fournir peuvent inclure :

    • Avis d’imposition,
    • Études de paie,
    • Relevés bancaires,
    • Actes notariés relatifs à la propriété immobilière ou mobilière.

    L’objectif est de permettre au juge de prendre des décisions justes et équilibrées concernant les mesures provisoires et la liquidation du patrimoine.

    En complément de l’obligation de communication imposée aux époux, le juge aux affaires familiales est habilité à faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs des époux ou de toute autre personne détenant des valeurs pour leur compte.

    Ce pouvoir permet au juge d’obtenir directement des informations essentielles à la fixation des mesures provisoires, notamment lorsque l’un des époux est réticent à fournir les renseignements ou tente de dissimuler ses ressources. Il opère ainsi un déplacement de la charge probatoire : là où le droit commun fait peser sur le plaideur le soin de réunir ses preuves, le contentieux du divorce investit le juge d’un pouvoir d’investigation actif, justifié par la dimension d’ordre public que revêt la protection de la famille.

    L’article 259-3 précise que le secret professionnel ne peut être opposé au juge dans le cadre de ces recherches. Cela signifie que les tiers, comme les banques, gestionnaires de patrimoine ou employeurs, ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer des informations relatives aux actifs ou aux revenus des époux. Cette dérogation au secret, par sa fermeté, vise à empêcher tout blocage dans la collecte des informations et assure la transparence nécessaire à une répartition équitable des ressources et des biens.

    Les experts et autres personnes désignées par le juge dans le cadre de l’article 255 du Code civil, notamment pour l’inventaire des biens ou la préparation de la liquidation du régime matrimonial, bénéficient également de cette règle.

    Ils ont accès aux informations communiquées par les époux et peuvent solliciter des documents complémentaires nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

    Ainsi, l’article 259-3 du Code civil assure la transparence dans la communication des informations financières et patrimoniales, en encadrant strictement les obligations des époux et en conférant au juge des pouvoirs étendus de recherche et de contrôle.

    5) Pouvoir général d’appréciation

    Enfin, il est important de noter que le juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires, dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

    Il peut ordonner les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger les intérêts des enfants et des époux, et ce, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

    Selon l’article 254 du Code civil, ces mesures doivent assurer l’existence des époux et des enfants pendant la procédure de divorce, et sont prises en fonction des accords éventuels des parties et des besoins immédiats de la famille. Ce pouvoir, pour étendu qu’il soit, n’en demeure pas moins finalisé : il ne s’exerce que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre familial durant l’instance, et sous le contrôle de la motivation que tout juge doit à sa décision.

    B) La détermination du fondement du divorce en cours d’instance

    La réforme du 23 mars 2019 et les dispositions antérieures du Code civil et du Code de procédure civile encadrent strictement la possibilité de modifier le fondement d’une demande en divorce au cours de l’instance, tout en offrant des passerelles permettant d’adapter la procédure en fonction des évolutions relationnelles des époux. Cette matière révèle une tension caractéristique du droit du divorce : la recherche d’une stabilité procédurale, qui commande de fixer une fois pour toutes le terrain du débat, et la faveur du législateur pour l’apaisement, qui invite à laisser aux époux la possibilité de rejoindre, en cours de route, une voie moins conflictuelle.

    1) Le principe de détermination du fondement en divorce

    Conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile, l’époux qui introduit une demande en divorce doit la fonder sur l’un des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du Code civil. Cela comprend :

    • Le divorce par consentement mutuel,
    • Le divorce accepté,
    • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
    • Le divorce pour faute.

    La demande initiale en divorce ne peut être fondée que sur un seul de ces cas.

    Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre fondement est irrecevable. Ce principe empêche de poser des hypothèses alternatives dans la requête initiale ou l’assignation, renforçant ainsi la cohérence procédurale et évitant une multiplication des débats. La règle traduit l’idée que la cause du divorce structure l’ensemble de l’instance : la stratégie probatoire, l’objet du débat et, le cas échéant, l’imputabilité des torts dépendent du cas de divorce retenu, de sorte que l’empilement de fondements subsidiaires rendrait l’instruction confuse et déloyale.

    2) Modification du fondement au cours de l’instance

    Le Code de procédure civile prévoit des règles strictes pour la modification du fondement de la demande en divorce après son introduction. En principe, une fois que la demande a été fondée sur l’un des cas de divorce prévus par l’article 229, il est interdit de modifier ce fondement en cours de procédure, sauf dans les hypothèses particulières prévues par les articles 247 à 247-2 du Code civil.

    • Passerelle vers le divorce par consentement mutuel (art. 247, 1° C. civ.) : les époux peuvent, à tout moment de la procédure, choisir de divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
    • Passerelle vers le divorce accepté (art. 247-1 C. civ.) : les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour un divorce accepté lorsque l’instance a été introduite sur le fondement du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.
    • Passerelle vers le divorce pour faute (art. 247-2 C. civ.) : si le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal et que le conjoint défendeur forme une demande reconventionnelle pour faute, le demandeur peut modifier sa demande initiale pour invoquer des fautes commises par le conjoint.
    Article 247-2 du Code civil En vigueur

    « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

    L’économie de ces trois passerelles révèle une orientation constante : à l’exception circonscrite de l’article 247-2, le mouvement autorisé va systématiquement du conflit vers l’accord, jamais l’inverse. Le législateur récompense ainsi le rapprochement des époux et décourage l’escalade contentieuse.

    a) Demandes conjointes et unilatérales

    Les passerelles prévues par les articles 247 à 247-2 du Code civil peuvent être sollicitées conjointement par les deux époux ou, dans certains cas, unilatéralement par l’un des époux.

    Lorsque les époux décident ensemble de modifier le fondement du divorce pour évoluer vers une procédure plus consensuelle, ils doivent l’indiquer explicitement dans leurs conclusions respectives et, dans le cas du divorce accepté, signer une déclaration d’acceptation qui sera annexée aux conclusions de leurs avocats (art. 1123, al. 5 du Code de procédure civile).

    En revanche, la modification unilatérale est possible dans le cadre de l’article 247-2 du Code civil, qui permet à un époux demandeur de transformer sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal en divorce pour faute, en réponse à une demande reconventionnelle. La logique est ici défensive : l’époux qui avait initialement choisi la voie non accusatoire de l’altération du lien ne saurait être désarmé face au conjoint qui, par sa demande reconventionnelle, porte le débat sur le terrain de la faute ; la loi lui restitue alors la faculté d’invoquer à son tour les manquements de l’autre.

    b) Substitution en matière de séparation de corps

    L’article 1076 du Code de procédure civile permet une substitution particulière : l’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, la substituer par une demande en séparation de corps. Cette substitution est unilatérale et peut intervenir à tout moment de la procédure, offrant ainsi une voie moins radicale à l’époux demandeur.

    En revanche, la substitution inverse, c’est-à-dire le passage d’une demande en séparation de corps à une demande en divorce, est interdite. Ce principe vise à préserver la spécificité de la séparation de corps, qui se distingue du divorce par ses conséquences sur le lien matrimonial : tandis que le divorce met fin au mariage, la séparation de corps se borne à relâcher le devoir de cohabitation sans dissoudre l’union. Permettre le passage de la mesure la moins grave à la plus grave reviendrait à surprendre le défendeur, qui s’était constitué dans la perspective d’une simple séparation.

    c) Limitations procédurales

    Les passerelles introduites par les articles 247 à 247-2 du Code civil sont des mécanismes à sens unique.

    Elles ne peuvent être utilisées que pour passer d’une procédure contentieuse (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal) à une procédure moins conflictuelle (divorce accepté, consentement mutuel).

    Toutefois, une exception notable existe en vertu de l’article 247-2 du Code civil : en cas de demande reconventionnelle pour faute, le demandeur initial en divorce pour altération définitive du lien conjugal peut également passer à un divorce pour faute.

    Cette exception s’explique par la nécessité de répondre au conflit ouvert par la demande reconventionnelle, tout en maintenant la possibilité pour le demandeur initial de modifier le fondement de sa demande pour invoquer les fautes du conjoint défendeur.

    C) La preuve

    Les articles 259 à 259-3 du Code civil définissent les conditions dans lesquelles les époux peuvent prouver les faits invoqués dans le cadre de leur procédure de divorce. La matière probatoire occupe, dans le contentieux du divorce, une place singulière : parce que la vie conjugale se déroule dans l’intimité, l’établissement des griefs suppose souvent de recourir à des éléments touchant à la sphère privée, ce qui impose de concilier le droit à la preuve avec la protection de la vie privée.

    1) Les modes de preuve autorisés

    L’article 259 du Code civil prévoit que les faits invoqués à l’appui d’une demande en divorce ou pour contester une telle demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Cela signifie que les époux sont libres d’apporter des preuves sous diverses formes (témoignages, documents écrits, preuves matérielles, etc.), sauf restrictions particulières. Le contentieux du divorce relève ainsi du principe de liberté de la preuve, qui se justifie par la nature des faits à établir — comportements, attitudes, manquements aux devoirs du mariage — lesquels se prêtent mal à la preuve préconstituée.

    Toutefois, cette liberté est encadrée par deux limites importantes :

    • Première limite
      • Les descendants des époux, c’est-à-dire leurs enfants, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs formulés par les parents. Cette interdiction vise à protéger les enfants d’un conflit parental qui pourrait avoir des répercussions psychologiques.
    • Seconde limite
      • Les faits rapportés doivent être directement liés aux causes du divorce ou être invoqués comme défense à une demande, conformément aux articles 242 à 245 du Code civil concernant les différents motifs de divorce.

    2) La preuve illicite et le droit au respect de la vie privée

    La liberté de la preuve ne saurait dégénérer en licence : elle se heurte au respect dû à la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil, et plus largement au droit à un procès équitable. Aussi l’article 259-1 du Code civil interdit-il à un époux de verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude. Se pose alors la question, récurrente en pratique, de la production de courriels, de messages électroniques ou de relevés révélant l’intimité du conjoint : leur recevabilité ne va pas de soi et suppose une mise en balance des intérêts en présence.

    Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

    La Cour de cassation a ainsi subordonné la recevabilité d’une preuve attentatoire à la vie privée à un double contrôle de nécessité et de proportionnalité : la production doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et l’atteinte qui en résulte ne doit pas excéder ce qu’exige la défense des intérêts du plaideur. À défaut de procéder à cette pesée, le juge du fond expose sa décision à la cassation.

    Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
    Faits
    Dans une instance en divorce, un époux entendait fonder ses prétentions sur des éléments de preuve révélant des aspects de la vie privée de son conjoint ; la cour d’appel les avait admis sans rechercher si leur production était strictement indispensable et si l’atteinte portée demeurait proportionnée.
    Problème
    À quelles conditions le droit à la preuve autorise-t-il la production en justice d’un élément portant atteinte au respect de la vie privée du conjoint ?
    Solution
    Le droit à la preuve ne peut justifier une telle production qu’à la double condition que celle-ci soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi ; faute d’avoir opéré cette mise en balance, la cour d’appel viole les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
    Portée
    L’arrêt impose au juge du divorce un contrôle systématique de nécessité et de proportionnalité avant d’admettre une preuve attentatoire à la vie privée. La liberté probatoire de l’article 259 se trouve ainsi tempérée : elle cède chaque fois que la preuve, sans être indispensable, sacrifie disproportionnément l’intimité du conjoint.

    Cette exigence se combine avec l’interdiction de la fraude et de la violence posée par l’article 259-1 : la preuve obtenue déloyalement — par exemple au moyen d’un stratagème ou d’une intrusion dans la correspondance privée du conjoint — sera écartée des débats, quand bien même elle établirait la réalité du grief. La recherche de la vérité dans le procès en divorce demeure ainsi subordonnée au respect de la loyauté probatoire et de la dignité des personnes.

    a) Limites à l’administration de la preuve

    Si le principe de liberté de la preuve gouverne, en matière de divorce contentieux, l’établissement des faits invoqués à l’appui de la demande, il connaît des bornes que le législateur a entendu poser avec fermeté. La recherche de la vérité ne saurait, en effet, s’affranchir du respect dû à la loyauté procédurale et à la dignité des époux : la preuve ne peut être conquise à tout prix.

    Preuve illicite et preuve déloyale. Est illicite la preuve recueillie en méconnaissance d’une règle de droit (atteinte au secret, à l’inviolabilité du domicile, à la vie privée) ; est déloyale la preuve obtenue par un stratagème, une ruse ou une manœuvre destinée à surprendre celui contre lequel elle est produite. La première intéresse le mode d’obtention au regard de la légalité ; la seconde, le procédé au regard de la probité. L’article 259-1 du Code civil sanctionne l’une et l’autre lorsqu’elles procèdent de la violence ou de la fraude.

    Aux termes de l’article 259-1 du Code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. Cette disposition protège les parties contre l’usage de pièces recueillies de manière déloyale ou illégale — enregistrements clandestins de conversations, messageries forcées, documents soustraits, courriers détournés. Le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui de la vie privée, consacré par l’article 8 du même texte et par l’article 9 du Code civil, commandent en effet d’écarter la preuve dont l’obtention procède d’un comportement illégitime.

    L’article 259-2 du Code civil prolonge cette exigence en visant spécifiquement les constats : les constatations effectuées à la demande d’un époux sont écartées des débats lorsqu’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée. Cette règle encadre étroitement le recours aux détectives privés et aux constats d’huissier de justice — devenu commissaire de justice —, dont les opérations ne sauraient s’opérer au mépris de l’inviolabilité du domicile conjugal ou de la sphère privée de l’autre époux. La finalité est ici de préserver la dignité des parties contre des procédés intrusifs que la quête de griefs pourrait inspirer.

    Pour autant, la prohibition n’est pas absolue. La jurisprudence a dégagé, au croisement du droit à la preuve et du droit au respect de la vie privée, un critère de conciliation : la production d’une pièce attentatoire à la vie privée demeure admissible à la double condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte ainsi portée demeure proportionnée au but poursuivi. Hors de ces conditions, la pièce doit être rejetée des débats. Tel est l’enseignement décisif de la première chambre civile, qui érige le contrôle de proportionnalité en filtre obligatoire de la preuve litigieuse.

    Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403
    Faits
    Dans une instance en divorce, un époux entendait produire des éléments touchant à la vie privée de son conjoint pour étayer ses griefs ; la cour d’appel avait admis ces pièces sans s’expliquer sur leur nécessité.
    Problème
    Le droit à la preuve autorise-t-il, à lui seul, la production d’éléments portant atteinte à la vie privée de l’autre époux ?
    Solution
    Le droit à la preuve ne peut justifier la production de tels éléments qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi ; à défaut, sont violés les articles 6 et 8 de la Convention, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
    Portée
    Le juge du divorce ne peut accueillir une preuve attentatoire à la vie privée sans procéder concrètement à une mise en balance des intérêts en présence — nécessité de la pièce, d’une part, gravité de l’atteinte, d’autre part.

    Ainsi se dessine une articulation graduée : le principe demeure la liberté de la preuve ; l’exception, l’exclusion des preuves obtenues par violence ou fraude (article 259-1) et des constats illicites (article 259-2) ; le tempérament, enfin, l’admission de la preuve attentatoire à la vie privée lorsqu’elle est indispensable et proportionnée.

    b) Obligation de communication des informations financières

    L’article 259-3 du Code civil impose aux époux une obligation de transparence dans la communication de leurs informations financières. Ils doivent se communiquer mutuellement, ainsi qu’au juge, aux experts et aux personnes désignées par celui-ci — notamment dans le cadre de l’inventaire du patrimoine ou de la liquidation du régime matrimonial —, tous les renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions, telles que la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou la prestation compensatoire. Cette obligation participe de la loyauté qui doit présider à l’instance : nul ne peut, en dissimulant la consistance réelle de son patrimoine, fausser l’appréciation des conséquences pécuniaires du divorce.

    Le juge dispose, à cet égard, d’un pouvoir d’investigation renforcé. Il peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs des époux ou de toute personne détenant des valeurs pour leur compte, sans que le secret professionnel — bancaire en particulier — puisse lui être opposé. Ce pouvoir, dérogatoire au droit commun, permet de garantir une décision équitable en dotant le juge d’une connaissance complète de la situation patrimoniale des parties. Il s’ordonne à une finalité précise : déjouer les stratégies de dissimulation et asseoir la fixation des prestations sur une assiette réelle, et non sur une image tronquée des ressources.

    c) Les correspondances électroniques comme mode de preuve

    Un autre aspect du droit à la preuve concerne les messages électroniques échangés par les époux. Dans le cadre d’une procédure de divorce, la production par un conjoint de messages électroniques échangés sur un site de rencontres n’est pas regardée comme une violation de la vie privée dès lors que ces messages ne sont exploités que dans le cadre de la procédure civile, dont l’accès est restreint (CEDH, 7 septembre 2021, n° 27516/14). La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé qu’il n’y avait pas atteinte au droit au respect de la vie privée dans cette hypothèse, les messages n’ayant pas été rendus publics mais servant à établir des faits pertinents au soutien d’une demande en justice.

    Cette solution s’inscrit dans le prolongement exact du critère de proportionnalité dégagé en droit interne : le droit à la preuve peut prévaloir sur le droit à la vie privée lorsque la production de tels éléments est indispensable à la défense d’une partie et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403). La diffusion restreinte de la pièce — limitée aux acteurs du procès — pèse ici favorablement dans la balance, à l’inverse d’une divulgation publique qui caractériserait, à elle seule, l’atteinte excessive.

    Illustration. Un époux entend produire des captures d’écran de conversations de son conjoint sur une application de rencontres. Si la pièce, librement accessible sur un compte demeuré ouvert, est versée aux seuls débats pour établir un manquement au devoir de fidélité, l’atteinte reste contenue et la production admissible. Il en irait autrement si la pièce avait été obtenue par l’intrusion frauduleuse dans une messagerie protégée par un mot de passe : l’article 259-1 du Code civil commanderait alors son rejet.
    d) Les certificats médicaux et la preuve de violences

    Les certificats médicaux constituent une autre forme de preuve dans le cadre des procédures de divorce, notamment pour établir des faits de violence physique ou psychologique. Délivrés par des professionnels de santé, ces documents peuvent jouer un rôle déterminant dans la caractérisation des causes du divorce ou dans la fixation des mesures provisoires, telles que la résidence des enfants ou la pension alimentaire.

    Toutefois, la production de documents médicaux est encadrée afin de préserver la vie privée des parties et le secret médical. Il n’est pas permis de verser aux débats des pièces couvertes par le secret professionnel, sauf si leur production est strictement indispensable à la défense des droits d’un époux et que l’atteinte à la vie privée demeure proportionnée — l’on retrouve ici, en matière médicale, le critère commun qui irrigue l’ensemble du droit de la preuve dans le divorce. Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle refusé la production d’un rapport médical attestant de l’alcoolisme d’un conjoint, estimant que des témoignages suffisaient à établir ce fait (CEDH, 10 octobre 2006, LL c. France) : la subsidiarité de la pièce médicale — disponibilité d’un mode de preuve moins attentatoire — fait alors basculer le contrôle de proportionnalité au profit du secret.

    VII) La décision de divorce

    La décision de divorce, prononcée par le juge aux affaires familiales, scelle la dissolution du mariage et fixe l’ensemble des mesures relatives aux enfants, aux époux et à leur patrimoine. La réforme issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a sensiblement remodelé l’architecture du divorce contentieux — suppression de la phase de conciliation et de l’ordonnance de non-conciliation, unification de la procédure autour d’une demande unique —, avec des incidences directes sur le contenu du jugement et sur la date de ses effets patrimoniaux. Il convient d’examiner successivement le contenu de la décision faisant droit à la demande, la date des effets patrimoniaux, le sort du logement familial, la charge des dépens et, enfin, les voies de recours ouvertes contre le jugement.

    A) La décision faisant droit à la demande de divorce

    1) Le contenu du jugement de divorce

    Le jugement de divorce doit comporter plusieurs éléments essentiels :

    • La dissolution du mariage
      • Le jugement prononce officiellement le divorce, mettant fin au lien matrimonial.
      • Chaque époux recouvre la liberté matrimoniale et se trouve désormais libre de se remarier.
    • Les motifs du divorce
      • Dans le cadre de la procédure réformée par la loi du 23 mars 2019, le juge aux affaires familiales n’a plus systématiquement l’obligation de se prononcer sur les motifs du divorce, sauf en cas de divorce pour faute.
      • Selon les articles 242 et suivants du Code civil, le divorce pour faute suppose que l’un des époux invoque des manquements graves ou renouvelés aux devoirs et obligations du mariage — respect, fidélité, communauté de vie, assistance — rendant intolérable le maintien de la vie commune. Dans ce cas, le juge doit examiner les griefs articulés par les parties et se prononcer explicitement sur l’imputabilité de la rupture à l’un des époux, à l’autre, ou aux deux (torts partagés).
      • Pour les autres cas — divorce accepté ou divorce pour altération définitive du lien conjugal —, le juge n’a pas à sonder les causes profondes de la rupture, mais doit seulement vérifier que les conditions légales sont réunies. Les époux peuvent alors accepter la dissolution du mariage sans que le détail de leurs différends soit exposé.
      • La loi ménage, du reste, une passerelle entre fondements : lorsque la demande principale est formée pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur réplique, à titre reconventionnel, par une demande en divorce pour faute, le demandeur peut invoquer à son tour les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa propre demande.
    En vigueur Article 247-2 du Code civil. « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
    • Les mesures relatives aux enfants
      • Le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 373-2-11 du Code civil), la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à leur entretien et à leur éducation.
      • Toutes ces mesures sont gouvernées par la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
    • La prestation compensatoire
      • Si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge peut accorder une prestation compensatoire, conformément à l’article 270 du Code civil.
    Prestation compensatoire. Somme — en principe versée en capital — destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). Elle n’a pas une nature alimentaire mais indemnitaire et forfaitaire : elle est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur, en considération des critères énumérés à l’article 271 (durée du mariage, âge et état de santé des époux, conséquences des choix professionnels, situation respective en matière de pensions de retraite, etc.).

    La jurisprudence récente précise l’assiette et la date d’appréciation de cette prestation. Sur le principe, la prestation compensatoire compense la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux (article 270) et se détermine en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur, appréciés au regard des critères de l’article 271 (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807). Quant au moment de l’appréciation, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, en application des articles 260 et 270 du Code civil (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793). S’agissant des modalités d’exécution, l’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire (article 274, 2°, du Code civil) ne revêt un caractère proportionné qu’à la condition de demeurer une modalité subsidiaire, conformément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154) ; de même, lorsque la prestation est servie en capital sous forme d’usufruit (articles 270 et 274), le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien grevé (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958). Enfin, en présence d’un élément d’extranéité, lorsque la demande de prestation compensatoire est régie par la loi française mais la liquidation patrimoniale par une loi étrangère, le juge apprécie la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux selon les articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356).

    • Liquidation des intérêts patrimoniaux
      • Le juge peut se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial s’il est possible d’y procéder immédiatement.
      • L’article 267, alinéa 2, du Code civil prévoit en ce sens que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié, par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties.

    2) La date des effets patrimoniaux du divorce

    Avant la réforme de 2019, la dissolution du régime matrimonial entre les époux était reportée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, qui marquait l’ouverture de la phase contentieuse.

    La suppression de cette phase a conduit le législateur à fixer un nouveau point d’ancrage. L’article 262-1 du Code civil prévoit désormais que la dissolution du régime matrimonial prend effet, dans les rapports entre époux, à la date de la demande en divorce — assignation ou requête conjointe.

    Ce déplacement n’est pas neutre : il confère à l’époux demandeur une certaine maîtrise stratégique de la date, qu’il peut choisir en considération de l’évolution prévisible de son patrimoine ou de celui de son conjoint.

    Illustration chiffrée. Un époux exploitant un fonds de commerce en pleine valorisation a intérêt à introduire la demande sans tarder : les bénéfices et plus-values réalisés après la date de la demande échappent à l’indivision post-communautaire et lui demeurent acquis. À l’inverse, l’époux qui anticipe une perception prochaine — prime exceptionnelle, levée de stock-options — peut avoir intérêt à différer sa demande pour soustraire ces gains au partage.

    Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public absolu. Les époux peuvent demander au juge de reporter la date de dissolution du régime matrimonial lorsqu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer dès avant la demande. Surtout, ils conservent la faculté de fixer conventionnellement une autre date pour les effets patrimoniaux du divorce (article 265-2 du Code civil), dans le cadre d’une convention organisant la liquidation et le partage de leurs intérêts.

    3) Gratuité de la jouissance du logement familial

    Avant la réforme, la jouissance gratuite du logement familial par l’un des époux prenait fin à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Par cohérence avec le nouveau point d’ancrage des effets patrimoniaux, cette gratuité s’achève désormais à la date de la demande en divorce.

    L’époux qui souhaite continuer à jouir gratuitement du logement au-delà de cette date doit en formuler la demande dans le cadre des mesures provisoires, sur le fondement de l’article 255, 4°, du Code civil — au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.

    À défaut d’une telle demande, le juge peut fixer une jouissance à titre onéreux, l’époux occupant étant alors redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ; cette mesure, de nature liquidative, ne s’analyse pas en une mesure provisoire.

    4) Les dépens et les frais d’instance

    Les frais de procédure — les dépens —, tels que les frais d’huissier devenu commissaire de justice, les frais d’expertise ou certains débours, sont en principe mis à la charge de la partie perdante, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Toutefois, la spécificité du contentieux familial conduit fréquemment le juge à user de la faculté que lui reconnaît l’article 696 du même code de répartir les dépens entre les époux, en considération de leurs situations économiques respectives et des circonstances de l’affaire.

    Le juge peut, par ailleurs, ordonner le versement d’une provision pour frais d’instance (article 255 du Code civil) par un époux au bénéfice de l’autre, en particulier lorsque ce dernier, économiquement plus faible, ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer les frais du procès. Cette provision participe de l’égalité des armes entre les parties tout au long de l’instance.

    5) Les voies de recours contre le jugement de divorce

    a) Appel
    i) Recevabilité de l’appel

    La décision de divorce, qu’elle prononce le divorce ou rejette la demande, est susceptible d’appel. Ce recours est ouvert conformément à l’article 546 du Code de procédure civile. L’appel peut être formé par l’un des époux lorsque la décision du premier juge ne lui a pas donné entière satisfaction.

    Toutefois, si une partie acquiesce au jugement, l’appel devient irrecevable. L’acquiescement — qui emporte renonciation aux voies de recours et reconnaissance du bien-fondé de la décision (article 409 du Code de procédure civile) — peut être exprès ou tacite, ce dernier résultant d’actes manifestant sans équivoque l’acceptation de la décision. Ainsi le désistement de l’appel emporte-t-il acquiescement au jugement, le caractère exécutoire d’un jugement pouvant notamment se déduire de l’acquiescement de la partie condamnée (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921).

    En cas d’acquiescement partiel, l’appel demeure possible sur certains chefs du jugement — notamment les mesures relatives aux enfants ou aux biens — alors même que l’époux a renoncé à contester le principe de la rupture.

    ii) Délai d’appel

    Le délai d’appel en matière de divorce est d’un mois à compter de la signification du jugement (article 538 du Code de procédure civile). L’expiration de ce délai rend l’appel irrecevable, irrecevabilité que le juge d’appel relève d’office dès lors qu’elle touche à l’ordre public procédural. Cette forclusion emporte une conséquence décisive sur la consolidation du divorce : lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, en application des articles 500 et 539 du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842).

    Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842
    Faits
    Un époux avait interjeté appel d’un jugement de divorce hors le délai d’un mois ; l’appel fut déclaré irrecevable comme tardif.
    Problème
    À quelle date le jugement de divorce frappé d’un appel irrecevable pour cause de tardiveté acquiert-il force de chose jugée ?
    Solution
    L’appel tardif étant irrecevable, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, conformément aux articles 500 et 539 du Code de procédure civile.
    Portée
    La force de chose jugée — qui commande notamment la date d’appréciation de la prestation compensatoire et celle de la dissolution du mariage à l’égard des tiers — rétroagit à l’expiration du délai, et non à la date de la décision d’irrecevabilité.
    iii) Effets de l’appel

    En principe, l’appel produit un effet suspensif sur l’exécution du jugement : les mesures contenues dans la décision de première instance ne peuvent être mises à exécution tant que la cour d’appel n’a pas statué. Ce principe protège l’appelant en évitant qu’il ne subisse les conséquences irréversibles d’une décision qu’il conteste.

    Toutefois, certaines décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire et continuent de s’appliquer nonobstant l’appel. Tel est le cas, en particulier, des mesures provisoires relatives à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que des mesures prises en vertu de l’article 255 du Code civil. Prises dans l’intérêt des enfants et de l’époux économiquement plus faible, elles appellent une applicabilité immédiate qui ne saurait souffrir l’effet suspensif.

    Enfin, le défaut de contestation en première instance d’une demande de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal ne prive pas le défendeur de la possibilité de contester la décision en appel. En vertu de l’article 562 du Code de procédure civile, la cour d’appel peut statuer sur l’ensemble du litige, y compris sur des points qui n’auraient pas été débattus devant le premier juge.

    iv) Demandes nouvelles et moyens nouveaux

    En appel, les parties sont autorisées à invoquer des moyens nouveaux au soutien de leurs prétentions : elles peuvent développer de nouveaux arguments de droit ou de fait, ou produire des pièces qui n’avaient pas été soumises au premier juge (article 563 du Code de procédure civile). Ces moyens nouveaux permettent à la cour de réexaminer le litige dans toute son ampleur, en tenant compte de l’évolution de la situation des parties.

    Il importe ici de distinguer soigneusement le moyen nouveau, qui est admis, de la demande nouvelle, qui est en principe prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile. Une demande nouvelle est une prétention qui n’a pas été soumise au premier juge. La loi assortit toutefois cette prohibition d’exceptions : les demandes nouvelles sont recevables lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes originaires, ou qu’elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément (articles 565 et 566 du Code de procédure civile). Ainsi une demande de prestation compensatoire ou de contribution à l’entretien des enfants, qui n’aurait pas été formée en première instance, peut-elle être présentée pour la première fois en cause d’appel, en ce qu’elle se rattache directement au prononcé du divorce.

    v) Effet dévolutif de l’appel

    L’article 562 du Code de procédure civile précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie, à raison de cet effet dévolutif, que des chefs contestés dans la déclaration d’appel et des éléments qui leur sont indivisiblement liés.

    En cas d’appel général — c’est-à-dire non limité à certains chefs du jugement —, la cour est saisie de l’entier litige et peut réexaminer tous les aspects de la décision de première instance : tant les motifs du divorce que ses conséquences financières et patrimoniales et les mesures relatives aux enfants.

    b) Pourvoi en cassation

    Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les arrêts rendus en matière de divorce peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le pourvoi, voie de recours extraordinaire, ne tend qu’au contrôle de la conformité au droit de la décision attaquée, à l’exclusion de tout réexamen des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

    La matière du divorce présente toutefois une singularité notable : le pourvoi en cassation y produit un effet suspensif, empêchant le divorce de prendre force de chose jugée tant que la Cour de cassation n’a pas statué (article 1086 du Code de procédure civile). Cette dérogation au caractère en principe non suspensif du pourvoi se justifie par la gravité des effets attachés à la dissolution du mariage et par le souci d’éviter qu’un remariage n’intervienne avant que la décision ne soit définitivement consolidée.

    Cet effet suspensif est cependant cantonné au seul prononcé du divorce. Les mesures accessoires — pensions alimentaires, contribution à l’entretien des enfants, modalités d’exercice de l’autorité parentale — demeurent exécutoires pendant l’instance en cassation (article 1087 du Code de procédure civile).

    La survie des mesures provisoires connaît toutefois une limite tenant à leur nature même : essentiellement temporaires, elles cessent de produire effet dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé. Aussi la première chambre civile a-t-elle jugé que l’ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision sur prestation compensatoire n’est plus susceptible de déféré à la cour d’appel lorsque le divorce est irrévocablement acquis, toute survivance des mesures provisoires étant alors exclue (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239).

    c) Autres voies de recours
    i) Tierce opposition

    La tierce opposition est, par principe, irrecevable contre une décision de divorce envisagée dans son chef relatif à la dissolution du lien, qui n’intéresse que les époux. Elle ne retrouve un domaine que dans son volet patrimonial : le créancier d’un époux peut ainsi l’exercer pour faire déclarer inopposable, à son égard, une convention homologuée qui porterait atteinte à ses droits (article 1104 du Code de procédure civile). La jurisprudence cantonne donc cette voie de recours aux conséquences pécuniaires du divorce, à l’exclusion du principe même de la rupture.

    ii) Recours en révision

    Le recours en révision, qui tend à la rétractation d’un jugement passé en force de chose jugée afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert dans les cas limitativement énumérés par l’article 595 du Code de procédure civile — notamment lorsque le jugement a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, ou qu’ont été découvertes des pièces décisives retenues par le fait d’une partie. En matière de divorce, ce recours trouve principalement à s’appliquer lorsque l’un des époux découvre, postérieurement à la décision, la dissimulation de biens ou de revenus qui avait faussé l’appréciation des conséquences patrimoniales du divorce.

    6) Autorité de la chose jugée

    Le jugement de divorce, une fois définitif, acquiert l’autorité de la chose jugée, une notion fondamentale du droit français consacrée à l’article 1355 du Code civil. Cela signifie que le litige tranché par le juge, notamment la dissolution du mariage et les mesures qui en découlent, ne peut plus être remis en cause. Les parties ne peuvent donc pas revenir sur la décision relative à la rupture du lien matrimonial, à la garde des enfants, à la prestation compensatoire ou à la liquidation des biens, sauf en présence de faits nouveaux justifiant une révision de certaines mesures. Cette règle vise à garantir la stabilité et la sécurité juridique des décisions judiciaires, en évitant la réouverture de litiges déjà tranchés.

    Autorité de la chose jugée — Attribut reconnu à une décision juridictionnelle en vertu duquel ce qui a été définitivement tranché ne peut plus être discuté à nouveau devant un juge. L’article 1355 du Code civil en énonce la condition triple : pour qu’une demande nouvelle se heurte à la chose précédemment jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle oppose les mêmes parties agissant en la même qualité. C’est l’expression de l’adage non bis in idem appliqué à la matière civile : un même litige ne saurait être jugé deux fois.

    Avant d’en mesurer la portée, une distinction préalable doit être posée — celle de l’autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée. L’autorité de la chose jugée s’attache à la décision dès son prononcé : elle interdit qu’un même litige soit rejugé. La force de chose jugée, en revanche, suppose que la décision ne soit plus susceptible d’aucun recours suspensif — appel ou opposition — de sorte qu’elle puisse être exécutée de plein droit. C’est cette seconde notion qui commande, en matière de divorce, le moment précis où le mariage se trouve dissous et où les effets patrimoniaux se cristallisent.

    Lorsque l’appel est déclaré irrecevable comme tardif, le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, et non à la date de la décision d’irrecevabilité.
    Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842
    Faits
    Un époux relève appel d’un jugement de divorce hors le délai d’un mois imparti par l’article 538 du Code de procédure civile ; son appel est déclaré irrecevable comme tardif. Se posait alors la question de la date à laquelle le divorce était devenu définitif.
    Problème
    Lorsque l’appel est jugé irrecevable pour tardiveté, à quel moment le jugement de divorce acquiert-il force de chose jugée : à la date de l’arrêt constatant l’irrecevabilité, ou rétroactivement à l’expiration du délai d’appel ?
    Solution
    Par application combinée des articles 500 et 539 du Code de procédure civile, le jugement passe en force de chose jugée dès l’expiration du délai d’appel, l’appel tardif étant dépourvu d’effet suspensif.
    Portée
    La date de cristallisation des effets du divorce — et notamment celle à laquelle le juge se place pour apprécier la prestation compensatoire — n’est pas retardée par l’exercice abusif ou tardif d’une voie de recours. La sécurité juridique l’emporte sur les manœuvres dilatoires.

    Cette détermination du moment exact où le jugement devient irrévocable n’est pas une subtilité procédurale : c’est à cette date que le juge se place pour apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, base du calcul de la prestation compensatoire au sens des articles 260 et 270 du Code civil (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-22.793). Le point de départ de la chose jugée commande ainsi, en cascade, l’ensemble des conséquences pécuniaires du divorce.

    Une fois que le jugement de divorce devient définitif, il produit des effets sur différents aspects, notamment :

    • La dissolution du mariage
    • Les mesures relatives aux enfants
    • La prestation compensatoire
    • La liquidation du régime matrimonial

    Il importe toutefois de préciser que l’autorité de la chose jugée ne se déploie pas avec la même intensité selon les chefs du dispositif. Le prononcé même du divorce et la dissolution du lien sont, par nature, définitivement acquis ; en revanche, les mesures qui organisent les rapports futurs des ex-époux et des enfants conservent, pour certaines, une vocation à l’évolution. C’est tout l’objet de la distinction, classique, entre les dispositions revêtues d’une autorité absolue et celles qui demeurent susceptibles d’adaptation en considération de circonstances nouvelles.

    Malgré l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement de divorce, certaines décisions peuvent être révisées si des faits nouveaux surviennent. Ces révisions concernent notamment :

    • Les mesures relatives aux enfants : comme mentionné plus haut, les dispositions relatives à la garde des enfants et à la pension alimentaire peuvent être modifiées si l’intérêt de l’enfant ou des changements significatifs dans la situation des parents le justifient (article 373-2-13 du Code civil).
    • La prestation compensatoire sous forme de rente : si la situation financière de l’un des ex-époux évolue, une modification de la rente peut être demandée, notamment en cas de dégradation ou d’amélioration des revenus de l’un des conjoints (article 276-3 du Code civil).
    • La liquidation des intérêts patrimoniaux : tant que la liquidation des biens n’est pas définitive, des demandes d’ajustement peuvent être faites, par exemple en cas de découvertes d’avoirs non déclarés ou d’omissions dans le partage des biens.

    Cette faculté de révision demeure cependant strictement encadrée, et elle ne saurait servir de prétexte à une remise en cause déguisée du divorce lui-même. La prestation compensatoire fixée en capital, en particulier, échappe par principe à toute révision dans son montant — seules ses modalités de versement pouvant, à titre exceptionnel, être aménagées. La rente viagère, au contraire, parce qu’elle s’inscrit dans la durée, reste perméable aux variations importantes de la situation des parties, conformément à l’article 276-3 du Code civil. La ligne de partage est claire : ce qui a été liquidé en une fois est définitif, ce qui s’étale dans le temps reste révisable.

    L’autorité de la chose jugée ne s’attache, au surplus, qu’au dispositif de la décision — c’est-à-dire à ce que le juge a effectivement tranché — et non aux motifs qui le soutiennent. Cette distinction, fondamentale, a été rappelée en matière de divorce international : si la décision du juge conciliateur statuant sur une exception de litispendance est bien revêtue de l’autorité de la chose jugée, les simples motifs de l’ordonnance relatifs au rejet de cette exception ou au constat de l’incompétence indirecte du juge étranger n’en bénéficient pas (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 23-23.726). Seul le tranché s’impose ; le raisonnement qui y conduit demeure discutable lors d’une instance ultérieure.

    Les mesures provisoires prononcées pendant la procédure de divorce, sur le fondement de l’article 255 du Code civil, deviennent caduques dès que le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Ces mesures sont généralement limitées à la durée de l’instance et cessent de produire effet une fois que le divorce est définitif, sauf si elles sont reprises sous forme de mesures définitives dans le jugement. Toutefois, si la demande de divorce est rejetée, les mesures provisoires peuvent être annulées ou converties en mesures relatives aux obligations conjugales, comme la contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil).

    La caducité des mesures provisoires est, sur ce point, radicale : dès lors que le divorce est irrévocablement prononcé, toute survivance des dispositions provisoires est exclue, de sorte qu’une provision allouée durant l’instance ne saurait subsister une fois le lien dissous (Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239). La logique est rigoureuse — les mesures provisoires n’ont d’existence que par et pour l’instance ; le divisoire emporte le provisoire. Lorsqu’une partie entend renoncer à la voie de recours qu’elle avait engagée, son désistement d’appel emporte d’ailleurs acquiescement au jugement, lequel acquiert dès lors force de chose jugée à l’égard de tous les chefs non critiqués (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.921).

    7) Exécution provisoire des mesures relatives aux enfants

    Les mesures relatives aux enfants occupent une place centrale dans les décisions de divorce, car elles visent à garantir leur bien-être et à protéger leurs intérêts, même pendant le déroulement de la procédure.

    C’est pourquoi certaines mesures, telles que l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que les pensions alimentaires, sont assorties d’une exécution provisoire de droit. Cela signifie qu’elles sont immédiatement applicables, même en cas de recours en appel ou en cassation, et ce, afin de préserver la continuité de la prise en charge des enfants.

    Exécution provisoire de droit — Modalité qui rend une décision de justice immédiatement applicable dès son prononcé, nonobstant l’exercice d’une voie de recours ordinairement suspensive. Tandis que, en principe, l’appel suspend l’exécution du jugement, l’exécution provisoire de droit renverse cette logique : la mesure produit ses effets sans délai, l’éventuel recours ne faisant pas obstacle à sa mise en œuvre. Elle se distingue de l’exécution provisoire facultative, qui doit être expressément ordonnée par le juge et appréciée au cas par cas.

    Cette exécution provisoire des mesures concernant les enfants est prévue par l’article 1074-1 du Code de procédure civile, qui prévoit expressément que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ainsi que celles portant sur les pensions alimentaires, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Cela signifie que dès leur prononcé, ces mesures doivent être appliquées, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’autorisation d’exécution provisoire auprès du juge.

    Cette règle de l’exécution provisoire s’applique indépendamment des recours formés contre le jugement, qu’il s’agisse d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. L’objectif est de garantir que les enfants continuent à bénéficier des ressources nécessaires à leur entretien et à leur éducation, sans interruption, et que les parents respectent leurs obligations parentales sans que les procédures de recours n’aient un effet dilatoire.

    La raison d’être de cette dérogation au caractère suspensif de l’appel tient à la nature même des intérêts en cause. Les besoins d’un enfant — se nourrir, se loger, être éduqué, conserver un cadre de vie stable — ne souffrent aucun ajournement : ils sont, par hypothèse, quotidiens et continus. Subordonner leur satisfaction à l’épuisement des voies de recours, qui peut s’étaler sur plusieurs années, reviendrait à faire peser sur l’enfant le poids du conflit de ses parents. Le législateur a donc opéré un choix de valeur : la continuité de la prise en charge prime la sécurité que procurerait l’attente d’une décision définitive.

    Les principales mesures relatives aux enfants, qui bénéficient de cette exécution provisoire, incluent :

    • L’exercice de l’autorité parentale : cela concerne l’organisation des droits et devoirs des parents envers leurs enfants, notamment les modalités de garde, la résidence habituelle des enfants, ainsi que les droits de visite et d’hébergement. Les décisions relatives à l’autorité parentale, en application des articles 373-2 et suivants du Code civil, sont immédiatement applicables pour garantir la stabilité de la vie des enfants.
    • La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : cette mesure, souvent fixée sous forme de pension alimentaire, vise à répartir équitablement entre les parents les charges financières liées aux besoins des enfants, comme prévu à l’article 373-2-2 du Code civil. La pension alimentaire doit continuer d’être versée sans interruption, même en cas de recours contre la décision de divorce, pour éviter toute rupture de la prise en charge matérielle des enfants.
    • Les autres mesures éducatives et d’accompagnement des enfants : en plus de la pension alimentaire, le juge peut statuer sur des questions spécifiques liées à l’éducation des enfants, telles que le choix de l’établissement scolaire, les décisions médicales importantes, ou encore les frais exceptionnels. Ces mesures sont également exécutoires de droit à titre provisoire, et leur application ne peut être suspendue par un recours.
    Un jugement de divorce fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et met à la charge du père une pension alimentaire de 350 euros par mois. Le père relève appel, contestant tant la résidence que le montant de la pension. Nonobstant cet appel, la pension de 350 euros demeure exigible chaque mois jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, et la résidence chez la mère s’impose immédiatement : le père ne saurait suspendre ses versements ni reprendre l’enfant en invoquant l’effet dévolutif de son recours. S’il obtient gain de cause en appel, la décision réformée ne vaudra que pour l’avenir, sans qu’il puisse, en règle générale, réclamer la restitution des sommes versées au titre de l’entretien de l’enfant.

    L’exécution provisoire de ces mesures reflète la priorité accordée par le législateur aux intérêts des enfants dans les procédures de divorce. Cette règle permet d’éviter les situations où les enfants seraient pénalisés par des délais procéduraux, par exemple, en cas de litige sur la garde ou en raison du non-paiement de la pension alimentaire pendant que les recours sont examinés.

    Cette protection s’inscrit dans une vision plus large de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental inscrit à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et réaffirmé dans la jurisprudence nationale et internationale. Ainsi, le bien-être des enfants ne doit jamais être compromis par des procédures longues ou conflictuelles entre les parents.

    Bien que l’exécution provisoire soit la règle pour les mesures relatives aux enfants, il est possible de demander la suspension de cette exécution provisoire, mais cela est soumis à des conditions très strictes.

    En effet, l’article 524 du Code de procédure civile permet de saisir le premier président de la cour d’appel pour faire cesser l’exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cependant, ces situations restent exceptionnelles et doivent être justifiées par des circonstances particulières.

    Il convient de mesurer la rigueur de cette dérogation. L’arrêt de l’exécution provisoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, et, d’autre part, des conséquences manifestement excessives que l’exécution emporterait. Le caractère « manifestement excessif » s’apprécie au regard des facultés du débiteur et des besoins du créancier — il ne se déduit pas du seul montant de la condamnation. S’agissant des mesures protectrices des enfants, le premier président se montre particulièrement réticent à en suspendre l’exécution, car l’intérêt de l’enfant pèse, dans la balance des intérêts, d’un poids prépondérant. La suspension demeure ainsi l’exception d’une exception, et non un correctif ordinaire.

    8) La liquidation des intérêts patrimoniaux

    Depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015 (Ord. no 2015-1288), le cadre juridique de la liquidation du régime matrimonial des époux en instance de divorce a été profondément réformé, conférant des pouvoirs élargis au juge du divorce en matière de partage et de liquidation des biens communs ou indivis. Cette réforme vise à simplifier et moderniser la procédure, tout en offrant un cadre plus flexible pour résoudre les désaccords patrimoniaux des époux.

    Avant d’examiner le détail des prérogatives ainsi conférées au juge, il faut situer cette phase de liquidation dans l’économie générale du divorce. Le divorce, en effet, ne se borne pas à rompre le lien personnel entre les époux : il impose de défaire le lien patrimonial qui les unissait — le régime matrimonial — pour répartir entre eux l’actif et le passif accumulés durant l’union. C’est l’opération de liquidation-partage, qui obéit à une logique propre, distincte de celle du prononcé du divorce. Idéalement amiable et confiée à un notaire, elle peut, à défaut d’accord, justifier l’intervention du juge.

    a) Les compétences du juge en matière de liquidation

    L’article 267 du Code civil, modifié par l’ordonnance de 2015, prévoit que le juge peut statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux lorsqu’il est démontré que des désaccords subsistent entre eux.

    Ces désaccords doivent être justifiés par tous moyens, y compris la production d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire désigné en application de l’article 255, 10° du Code civil.

    Dans cette optique, le juge dispose d’une grande latitude pour trancher les conflits patrimoniaux non résolus, notamment en statuant sur :

    • Le maintien dans l’indivision : le juge peut ordonner le maintien de certains biens en indivision, à la demande de l’un des époux, en particulier pour des biens communs ou indivis, tels que le logement familial ou des biens à usage professionnel.
    • L’attribution préférentielle : certains biens peuvent être attribués à un époux de manière préférentielle, notamment lorsque cela concerne un bien à usage professionnel ou le logement familial.
    • L’avance sur part de communauté ou de biens indivis : le juge peut, en fonction des circonstances, ordonner le versement d’une avance à l’un des époux sur sa part de la communauté ou sur des biens indivis.

    Ces pouvoirs étendus permettent au juge d’agir en vue de résoudre efficacement les différends patrimoniaux, tout en respectant les droits des parties.

    Il faut toutefois se garder d’une confusion fréquente : la liquidation des intérêts patrimoniaux et la prestation compensatoire relèvent de logiques radicalement distinctes. La liquidation procède à la répartition de la masse commune ou indivise selon les règles du régime matrimonial — elle constate des droits préexistants. La prestation compensatoire, au contraire, ne répartit rien : elle compense la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil), en considération des besoins du créancier et des ressources du débiteur (article 271), ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807). On peut donc être créancier d’une prestation compensatoire tout en recevant une part modeste à la liquidation, et inversement.

    L’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire, prévue par l’article 274, 2° du Code civil, ne respecte le droit de propriété du débiteur qu’à la condition de demeurer une modalité subsidiaire d’exécution, à laquelle le juge ne peut recourir qu’en cas d’insuffisance des autres modalités.

    Cette réserve d’interprétation, formulée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-151 QPC), a trouvé sa pleine consécration jurisprudentielle : l’attribution forcée d’un bien en propriété ne saurait être ordonnée à titre principal, mais seulement lorsque le versement d’un capital en numéraire se révèle impossible (Cass. 1re civ., 20 nov. 2024, n° 22-19.154). Lorsque la prestation prend la forme particulière d’un usufruit (articles 270 et 274 du Code civil), le juge doit en outre tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit, pour apprécier l’adéquation de la mesure (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958). La protection du droit de propriété irrigue ainsi l’ensemble des modalités d’exécution de la prestation compensatoire.

    b) Le rôle du notaire dans la procédure de liquidation

    L’article 255, 10° du Code civil permet au juge de désigner un notaire chargé de préparer le projet de liquidation.

    Le notaire joue un rôle clé dans cette phase, notamment en établissant un inventaire des biens et en formulant un projet de partage qui servira de base aux discussions et à la décision judiciaire. Le notaire est chargé de clarifier les points de désaccord entre les époux, ce qui facilite l’intervention du juge.

    Cependant, les réformes de 2019 ont supprimé l’ordonnance de non-conciliation (ONC), ce qui a entraîné un raccourcissement significatif de la durée de la procédure de divorce.

    Dès lors, les mesures provisoires sont prises dès le début de l’instance, ce qui peut réduire le temps à disposition des notaires pour accomplir leur mission. Cette situation a suscité des inquiétudes chez certains praticiens quant à la capacité des notaires à mener à bien leurs expertises dans des délais plus restreints.

    Il convient de distinguer, à cet égard, les deux désignations notariales que connaît la procédure de divorce, dont la confusion est source d’erreurs. La première, fondée sur l’article 255, 9° du Code civil, charge le notaire d’une simple mission d’information : il dresse un état liquidatif sommaire, destiné à éclairer les époux sur la consistance et la valeur de leur patrimoine, sans préjuger du partage. La seconde, fondée sur l’article 255, 10°, est plus ambitieuse : le notaire élabore un véritable projet de liquidation du régime matrimonial, lequel servira de support à la décision que le juge rendra, le cas échéant, sur le fondement de l’article 267. La première éclaire ; la seconde prépare la décision. Cette gradation permet d’adapter l’intervention notariale au degré de complexité et de conflictualité du dossier.

    c) Conditions de la liquidation et intervention d’office du juge

    L’article 267 du Code civil encadre l’intervention du juge dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en instance de divorce. Cette intervention est soumise à plusieurs conditions spécifiques visant à garantir que le juge dispose d’éléments suffisamment clairs et précis pour trancher les différends entre les époux.

    Pour que le juge puisse intervenir, les époux doivent d’abord justifier l’existence de désaccords patrimoniaux. Cela se fait en fournissant des documents permettant d’identifier clairement les points de blocage.

    En pratique, les parties doivent produire :

    • D’une part, une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, dans laquelle les époux reconnaissent l’impossibilité d’un accord amiable et précisent les points sur lesquels ils divergent ;
    • D’autre part, un projet de partage établi par un notaire, lorsque celui-ci a été désigné par le juge sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil. Ce document permet de clarifier les points de désaccord relatifs à la liquidation du régime matrimonial, notamment sur la répartition des biens communs ou indivis.

    Ces éléments sont indispensables pour que le juge puisse statuer efficacement. En leur absence, le juge risque de ne pas pouvoir évaluer correctement les positions respectives des parties, rendant difficile toute décision relative à la liquidation des biens.

    Le dernier alinéa de l’article 267 du Code civil confère au juge une prérogative importante : il peut statuer d’office sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux, même si les parties ne l’ont pas explicitement demandé. Ce pouvoir d’intervention est particulièrement utile dans plusieurs situations :

    Si les époux n’ont pas défini clairement le régime applicable à leur union, ou si des questions subsistent quant aux règles à appliquer pour la liquidation de leur patrimoine.

    Lorsque les époux divergent sur la manière dont le régime matrimonial doit être interprété ou appliqué à leur situation, le juge peut intervenir de manière proactive pour clarifier les règles en vigueur et orienter la liquidation en conséquence.

    Ce pouvoir d’office permet au juge de résoudre des difficultés juridiques complexes qui pourraient entraver la liquidation du régime matrimonial. Il garantit ainsi que les règles patrimoniales applicables aux époux soient correctement identifiées et appliquées, même lorsque les parties n’ont pas soulevé la question elles-mêmes.

    Une difficulté particulière mérite enfin d’être signalée, dont la fréquence va croissant : celle des liquidations présentant un élément d’extranéité, lorsque les époux relèvent de plusieurs ordres juridiques. La jurisprudence récente a ainsi admis que la demande de prestation compensatoire puisse être régie par la loi française alors même que la liquidation du régime matrimonial obéit à une loi étrangère ; dans cette hypothèse, le juge apprécie la disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives des époux selon les critères des articles 270 et 271 du Code civil (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356). La dissociation des lois applicables — l’une à la compensation, l’autre au partage — illustre la complexité croissante du contentieux patrimonial du divorce dans un contexte de mobilité internationale des familles.

    B) La décision rejetant la demande de divorce

    Lorsque le juge rejette une demande en divorce, cela signifie que les conditions légales pour prononcer la dissolution du mariage ne sont pas réunies. Le rejet peut survenir si le juge considère que les motifs avancés par le demandeur ne sont pas suffisamment fondés en droit ou en fait. Par conséquent, le mariage demeure intact, et les époux conservent leurs droits et obligations réciproques, notamment en ce qui concerne le devoir de secours, la cohabitation, ainsi que la gestion des biens communs.

    Un époux sollicite le divorce pour faute, en reprochant à son conjoint un manquement au devoir de fidélité, mais ne produit aucun élément probant — ni constat, ni témoignage, ni aveu. Le juge rejette la demande, faute de preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage au sens de l’article 242 du Code civil. Le mariage subsiste alors dans son intégralité : les époux restent tenus du devoir de secours, de la communauté de vie et de la contribution aux charges du mariage, comme si aucune instance n’avait été engagée.

    Le jugement de rejet peut avoir lieu dans le cadre de différentes procédures, qu’il s’agisse du divorce pour faute (article 242 du Code civil), du divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil) ou même du divorce accepté (article 233 du Code civil) si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

    Ce rejet entraîne plusieurs conséquences juridiques qu’il est nécessaire d’examiner en détail.

    Le jugement de rejet du divorce produit un effet d’autorité de la chose jugée, ce qui empêche les parties de soumettre une nouvelle demande en divorce fondée sur les mêmes faits et pour le même motif. L’article 1355 du Code civil, qui consacre l’autorité de la chose jugée, interdit toute réitération d’une action en justice fondée sur la même cause, ayant le même objet et entre les mêmes parties.

    Cela signifie que, pour reformuler une demande en divorce, l’époux demandeur doit justifier de faits nouveaux, survenus postérieurement à la première décision, modifiant la situation matrimoniale. En l’absence de ces faits nouveaux, toute nouvelle tentative de demande de divorce sur les mêmes fondements serait jugée irrecevable.

    Dans ce cadre, les décisions de rejet empêchent également une nouvelle demande fondée sur le même motif de divorce si aucun fait nouveau ne vient corroborer le changement de situation invoqué.

    Ce principe a été affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence, notamment dans des affaires où des époux avaient tenté de reformuler une demande pour faute sans que de nouveaux éléments ne soient apportés.

    Il faut ici prendre la mesure de la triple identité exigée par l’article 1355 du Code civil pour qu’opère la fin de non-recevoir : identité de parties, identité d’objet et identité de cause. C’est précisément le jeu de la cause qui ouvre une marge de manœuvre au plaideur débouté. En matière de divorce, chaque fondement — la faute, l’altération définitive du lien conjugal, l’acceptation du principe de la rupture — constitue une cause distincte. Le rejet d’une demande pour faute n’épuise donc pas l’action en divorce dans son ensemble : il interdit seulement de la réintroduire sur les mêmes faits et sur ce même fondement, sans paralyser une demande nouvelle reposant sur une cause différente.

    Bien que l’autorité de la chose jugée empêche la formulation d’une nouvelle demande en divorce sur le même fondement, il reste possible de former une nouvelle demande sur un autre motif de divorce.

    L’article 1077 du Code de procédure civile précise en effet qu’un époux ne peut substituer un motif de divorce à un autre en cours d’instance, à moins que cela ne soit autorisé par les passerelles prévues aux articles 247 à 247-2 du Code civil. Toutefois, rien n’interdit de reformuler une demande ultérieure fondée sur un autre motif après le rejet d’une première requête.

    En vigueur Article 247-2 du Code civil
    « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »

    Ce mécanisme des passerelles mérite une attention particulière, car il tempère, en cours d’instance, la rigidité du principe d’immutabilité du fondement de la demande posé par l’article 1077 du Code de procédure civile. L’article 247-2 du Code civil organise ainsi une translation du fondement : l’époux qui avait initialement agi pour altération définitive du lien conjugal peut, face à une demande reconventionnelle en divorce pour faute, retourner les fautes de son conjoint à son profit pour modifier le fondement de sa propre demande. La logique est limpide — il serait paradoxal d’interdire au demandeur d’invoquer une faute que le défendeur lui-même introduit dans le débat. Ces passerelles ne valent toutefois qu’au sein d’une même instance ; elles ne sauraient être confondues avec la faculté, ouverte après un rejet définitif, d’introduire une instance nouvelle sur un fondement différent.

    Par exemple, si un époux a vu sa demande rejetée pour faute, il pourrait ultérieurement demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal s’il justifie d’une séparation d’au moins un an (article 238 du Code civil).

    Cette possibilité reste ouverte même après un rejet de la première demande en divorce, car les deux fondements sont distincts. Il pourrait également être envisagé de recourir au divorce accepté, dans l’hypothèse où les deux époux parviennent finalement à un accord sur le principe de la rupture (article 233 du Code civil).

    Lorsque le juge rejette la demande en divorce, les mesures provisoires qui avaient pu être ordonnées pendant la procédure deviennent caduques.

    Ces mesures, prises sur le fondement de l’article 255 du Code civil (par exemple, la fixation de la résidence des enfants, la pension alimentaire, ou encore l’attribution provisoire du logement familial), sont destinées à organiser temporairement la situation des époux et des enfants pendant l’instance.

    Dès lors que le divorce n’est pas prononcé, ces mesures sont annulées ou, dans certains cas, converties en mesures relatives aux obligations matrimoniales, telles que la contribution aux charges du mariage prévue à l’article 214 du Code civil.

    Cependant, dans certaines situations, le juge peut être amené à maintenir certaines dispositions si elles répondent à des besoins urgents et essentiels, comme l’entretien des enfants ou le devoir de secours, en attendant une éventuelle nouvelle procédure ou en cas de maintien de la séparation des époux sans divorce.

    Le rejet d’une demande en divorce est une décision susceptible d’appel, tout comme le jugement qui prononce le divorce.

    L’époux demandeur peut donc contester cette décision devant la cour d’appel, qui réexaminera l’ensemble du dossier, tant sur les faits que sur les questions de droit. L’appel doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement de rejet (article 538 du Code de procédure civile).

    La procédure d’appel offre ainsi à l’époux demandeur une nouvelle opportunité de défendre sa demande et de convaincre la juridiction supérieure que les éléments présentés justifient le prononcé du divorce.

    En appel, il est également possible d’invoquer de nouveaux moyens ou de nouvelles preuves pour justifier de l’existence des fautes ou de la séparation, si de tels éléments sont apparus après le jugement de première instance (article 563 du Code de procédure civile).

    Cette faculté d’invoquer en appel des moyens et preuves nouveaux rencontre toutefois une limite tenant au mode d’administration de la preuve. La preuve des faits allégués étant libre en matière de divorce, l’époux est tenté de produire des éléments touchant à l’intimité de son conjoint — correspondances, messages, données issues d’un téléphone. Or le droit à la preuve ne justifie une atteinte à la vie privée qu’à la double condition que la production litigieuse soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte demeure proportionnée au but poursuivi ; à défaut, la pièce doit être écartée des débats (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403). Le contrôle de proportionnalité commande ainsi l’admissibilité de la preuve, en appel comme en première instance.

    En outre, la décision de rejet peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par le droit commun. Le pourvoi permet de contester la décision d’appel sur des questions de droit, notamment si le demandeur estime que le tribunal ou la cour d’appel a mal interprété ou appliqué la loi.

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 68 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

    Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.
    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
    S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
    Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
    S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
    Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

    Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
    Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.

    Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
    Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
    Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
    Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
    Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
    La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
    Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
    Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010

    Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
    Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
    La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

    Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

    Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

    Article 229 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
    Le divorce peut être prononcé en cas :
    -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
    -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
    -soit d'altération définitive du lien conjugal ;
    -soit de faute.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; – soit -soit de faute.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : – soit -soit de consentement mutuel mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; – soit de rupture -soit d'acceptation du principe de la vie commune rupture du mariage ; – soit -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.

    Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
    Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
    Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
    L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.

    Article 238 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
    Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
    Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans sans que le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. délai d'un an ne soit exigé.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
    Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

    Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
    1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
    2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
    Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
    Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
    Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
    Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
    Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
    Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

    Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

    Article 251 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui forme une demande introduit l'instance en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du divorce. principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
    Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 252 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
    1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
    2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
    Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

    Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
    Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
    Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
    Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 254 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Lors Le juge tient, dès le début de l'audience prévue la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. jugée, en considération des accords éventuels des époux.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020

    Le juge peut notamment :
    1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
    2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
    3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
    4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
    5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
    6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
    7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
    8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
    9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
    10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
    1° Autoriser les époux à résider séparément ;
    2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
    3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
    4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
    5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 257 du code civilabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
    Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
    Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

    Article 259 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

    Article 259-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers élément de preuve qu'il aurait obtenues obtenu par violence ou fraude.

    Article 259-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

    Article 259-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
    Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés et aux autres personnes désignées par lui, lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

    Article 260 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    Le mariage est dissous :
    1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
    2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017La Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce dissout le mariage divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

    Article 262-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
    -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
    -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
    -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
    A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : – lorsqu'il -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; – lorsqu'il -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
    Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
    L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 265-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
    Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

    Article 267 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

    A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
    Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
    -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
    -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
    Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il juge statue sur les leurs demandes de maintien dans l'indivision ou l'indivision, d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance préférentielle et d'avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du régime matrimonial code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à 255. Il peut, même d'office, statuer sur la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
    L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
    L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
    Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

    Article 271 du code civilen vigueur depuis le 11 novembre 2010

    La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
    A cet effet, le juge prend en considération notamment :
    – la durée du mariage ;
    – l'âge et l'état de santé des époux ;
    – leur qualification et leur situation professionnelles ;
    – les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
    – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
    – leurs droits existants et prévisibles ;
    – leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 11 novembre 2010La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l'âge et l'état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite. retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
    Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 274 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
    1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
    2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000Lorsque Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la consistance prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. biens qu'il a reçus par succession ou donation.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 270 du code civil.

    Article 276-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
    La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

    Article 373-2 du code civilen vigueur depuis le 20 mars 2024

    La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
    Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
    A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
    Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 25 mars 2019 au 20 mars 2024La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

    Du 5 mars 2002 au 25 mars 2019La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

    Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002Si La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère sont divorcés doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou séparés du juge aux affaires familiales, le procureur de corps, la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale est exercée dans parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les conditions prévues modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 287. 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

    Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 24 juillet 1987 au 9 janvier 1993Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée, sauf, dans ce dernier cas, le droit de visite et de surveillance de l'autre. S'ils exercent en commun leur autorité, les articles 372-1 et 372-2 demeurent applicables.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1971 au 24 juillet 1987Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.
    Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 373-2-2 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2022

    I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
    Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
    1° Une décision judiciaire ;
    2° Une convention homologuée par le juge ;
    3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
    4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
    5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
    6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
    Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
    Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
    II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
    Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
    1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
    2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
    […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 230 caractères.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 16 décembre 2020 au 1er mars 2022I. – En I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II. – Lorsque II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° Sur décision En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du juge, présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même d'office, I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ; 2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ; 3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I. Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant d'exécution de la pension versée par l'intermédiaire contribution à l'entretien et à l'éducation de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret l'enfant sont incompatibles avec sa mise en Conseil d'Etat. place.

    Du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020I. – En I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II. – Lorsque II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, civile. Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° Sur décision En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du juge, présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même d'office, I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ; 2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ; 3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I. Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant d'exécution de la pension versée par l'intermédiaire contribution à l'entretien et à l'éducation de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret l'enfant sont incompatibles avec sa mise en Conseil d'Etat. place.

    Avant le 28 décembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
    Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
    Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
    Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
    Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 6 août 2014 au 25 décembre 2016En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
    Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
    Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
    Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 5 mars 2002 au 6 août 2014En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
    Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
    Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
    Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 373-2-6 du code civilen vigueur depuis le 21 février 2024

    Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
    Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
    Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
    Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent.
    Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
    Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 25 décembre 2021 au 21 février 2024Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2021Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020Le juge de grande instance du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Du 25 mars 2019 au 28 décembre 2019Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de divorce par consentement mutuel. l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang l'un des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'autorité parentale, l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Du 5 mars 2002 au 11 juillet 2010Le juge du tribunal de grande instance judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

    Article 373-2-9 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016

    En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
    A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
    Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
    Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 11 juillet 2010 au 16 mars 2016En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

    Du 6 mars 2007 au 11 juillet 2010En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

    Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

    Article 373-2-11 du code civilen vigueur depuis le 11 juillet 2010

    Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
    1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
    2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
    3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
    4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
    5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
    6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 5 mars 2002 au 11 juillet 2010Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

    Article 373-2-12 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002

    Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
    Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
    L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

    Article 373-2-13 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2017Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

    Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

    Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
    Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

    4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

    Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

    Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

    Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.

    Article 515-9 du code civilen vigueur depuis le 15 juin 2024

    Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 30 décembre 2019 au 15 juin 2024Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

    Du 1er octobre 2010 au 30 décembre 2019Lorsque les violences exercées au sein du couple couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

    Article 1108 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
    Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
    Le consentement de la partie qui s'oblige ;
    Sa capacité de contracter ;
    Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
    Une cause licite dans l'obligation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
    Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

    Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
    Le juge aux affaires familiales connaît :
    1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
    2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
    3° Des actions liées :
    a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
    b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
    c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
    d) Au changement de prénom ;
    e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
    f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
    4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

    Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

    Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

    Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
    Le juge aux affaires familiales connaît :
    1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
    2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
    Le juge aux affaires familiales connaît :
    1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
    2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L213-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.
    Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.
    La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

    3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2020Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

    Du 9 juin 2006 au 14 mai 2009Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

    Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Le procureur général représente en personne ou par ses substituts juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales. Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le ministère public auprès divorce et la séparation de la cour d'appel. corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

    Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
    Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

    Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

    Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

    Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

    La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
    S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
    Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

    Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
    A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
    1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
    2° L'objet de la demande ;
    3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
    4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
    5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 55 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

    Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

    L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
    1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
    2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
    3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
    4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472.
    L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
    Elle vaut conclusions.

    6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2026L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ; 2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ; 3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée. Elle vaut conclusions.

    Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
    Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
    -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
    -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
    Elle est datée et signée.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.

    Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
    La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

    Article 117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
    Le défaut de capacité d'ester en justice ;
    Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
    Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

    Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

    Article 409 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

    L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
    Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

    Article 473 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
    Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

    Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
    Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

    Article 524 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

    Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
    La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
    La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
    La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
    Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
    La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
    Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
    Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er septembre 2024 au 1er octobre 2026Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

    Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
    1° Si elle est interdite par la loi ;
    2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
    Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
    Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
    Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 517-1 du code de procédure civile.

    Du 1er janvier 2005 au 9 novembre 2014Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
    1° Si elle est interdite par la loi ;
    2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
    Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
    Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
    Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
    1° Si elle est interdite par la loi ;
    2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
    Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
    Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
    Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

    Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

    Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
    En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

    Article 562 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

    L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
    Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution ne s'opère opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.

    Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution s'opère opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.

    Article 563 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

    Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

    A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

    Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

    Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
    1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
    2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
    3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
    4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
    Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

    Article 648 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
    1. Sa date ;
    2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
    4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

    Article 695 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

    Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
    1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
    2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
    3° Les indemnités des témoins ;
    4° La rémunération des techniciens ;
    5° Les débours tarifés ;
    6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
    7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
    8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
    9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
    10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
    11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
    12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 11 mai 2017 au 26 janvier 2023Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 16 janvier 2011 au 29 janvier 2012Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 25 mai 2009 au 16 janvier 2011Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 15 mars 2009 au 25 mai 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 1072, 1171 et 1248. 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2009Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. (abrogé) 3. 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Du 1er janvier 1976 au 24 janvier 1978Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1. 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2. 2° Les frais de transport traduction des magistrats et des secrétaires actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3. 3° Les indemnités des témoins ; 4. 4° La rémunération des techniciens ; 5. 5° Les débours tarifés ; 6. 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7. 7° La rémunération des avocats, avocats dans la mesure où elle est réglementée. réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

    Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
    1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
    2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
    Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Outre Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Article 757 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
    Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
    Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
    Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
    Elle vaut conclusions.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.
    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2005 au 15 mars 2015Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 857 du code de procédure civile.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
    La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
    Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
    Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.

    Article 763 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
    Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
    Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
    Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
    Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
    Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 764 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
    L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
    Il peut accorder des prorogations de délai.
    Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
    Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
    Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
    Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
    Il peut accorder des prorogations de délai.
    Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
    Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
    Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
    Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
    Il peut accorder des prorogations de délai.
    Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 776 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

    Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
    Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention relative à la mise en état dans les conditions du titre VI du livre Ier.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de relative à la mise en état dans les conditions du titre II VI du livre V. Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. Ier.

    Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de relative à la mise en état dans les conditions du titre II VI du livre V. Ier.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
    Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
    1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
    2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
    3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 795 du code de procédure civile.

    Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
    Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
    1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
    2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
    1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
    2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
    4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 795 du code de procédure civile.

    Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :
    1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;
    2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 14 mai 1981 au 15 septembre 1989Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
    Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer ; elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 778 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
    Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
    Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.
    Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.
    Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dès l'exécution Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close. Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du juge nom des juges de la mise en état. chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

    Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

    Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
    1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
    1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
    2° Allouer une provision pour le procès ;
    3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
    4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
    5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
    6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
    Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
    Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
    L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.

    Article 791 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

    Avant le 20 décembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 20 décembre 2019Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
    Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
    Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 795 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

    Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
    Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
    Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
    Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
    1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
    2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
    2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ;
    3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident mettant d'instance, elles mettent fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une exception demande de procédure ou une fin rejet rapide en application de non-recevoir l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le tribunal est saisi par la remise au greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe Les ordonnances du juge de la requête conjointe. mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

    Article 840 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
    La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
    Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020En Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les délais motifs de comparution l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise de l'assignation peuvent au président pour être réduits par autorisation versée au dossier du juge. tribunal.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le juge s'efforce Dans les litiges relevant de concilier la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les parties. La tentative motifs de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet l'urgence, contenir les conclusions du juge. demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.

    Avant le 1er décembre 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
    Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 1999 au 15 septembre 2003Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
    Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 914 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

    La clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

    Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
    – prononcer la caducité de l'appel ;
    – déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
    – déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
    – déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
    Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
    Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2017Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
    Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2011Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
    Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1070 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
    – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
    – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
    – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
    Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
    La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. demande.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le tribunal juge aux affaires familiales territorialement compétent dans les affaires de divorce est : – le tribunal juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les époux ont des résidences distinctes, parents vivent séparément, le tribunal juge du lieu où réside celui des époux de résidence du parent avec lequel habitent résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; – dans les autres cas, le tribunal juge du lieu où réside l'époux celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande. procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal juge compétent est, selon le choix des époux, parties, celui du lieu où réside l'un l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.

    Article 1073 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

    Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
    Il exerce les fonctions de juge des référés.
    Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce aussi les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1074-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
    Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Les A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

    Article 1075-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale.
    Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 12 décembre 2002 au 1er janvier 2005Les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

    Article 1076 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
    La substitution inverse est interdite.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite.

    Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
    Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
    Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1086 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui indique la date retenue pour l'audience.
    Le même jour, le greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
    Il informe également de la date de l'audience par lettre simple celui qui a pris l'initiative de la demande et, sil y a lieu, son avocat.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1087 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
    Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 17 août 1982 au 1er février 1994Dans tous les cas, le juge aux affaires matrimoniales statue, sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
    Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la notification. Lorsqu'il a été saisi sur simple requête, le juge peut décider soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1104 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005

    Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code code civil.

    Article 1106 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

    Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
    L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
    En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
    En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1107 du code de procédure civileen vigueur depuis le 26 janvier 2023

    La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
    Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
    A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.
    Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 24 décembre 2020 au 26 janvier 2023La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce faire avant les premières conclusions au fond du demandeur. demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

    Avant le 24 décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2020Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
    Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
    L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Au bas de la requête, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
    Il prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'urgence prévues à l'article 257 du code civil.
    L'ordonnance ne peut faire l'objet d'aucun recours.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1108 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021

    Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
    Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
    La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
    Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
    Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

    Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 26 février 2016 au 1er janvier 2021L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
    La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
    A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254
    ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 2005 au 26 février 2016L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
    La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
    A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffier à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour, par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance. Le greffier avise l'avocat.
    A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 252-3 du Code civil.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1109 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.
    La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.
    Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.
    Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107.

    Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005En cas d'urgence, le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1982 au 1er février 1994En cas d'urgence, le juge aux affaires matrimoniales peut autoriser l'un des époux, sur sa requête, à assigner l'autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791.
    Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.
    Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.
    Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
    Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.
    Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.
    Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.

    Article 1118 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

    Article 1119 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
    En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1083 du code de procédure civile.

    Article 1123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
    Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
    En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
    A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors respectifs lors de toute audience sur les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance. mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions. du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

    Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

    Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.

    Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Lorsque Sous réserve des dispositions de l'article 472, le divorce est prononcé pour rupture juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de la vie commune, le dispositif un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce. code civil.

    Article 1542 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

    A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.
    Ils valent titre exécutoire.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La procédure participative prévue A l'issue d'une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire.

    Décisions citées 11

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. 2e chambre civile, 29 octobre 1980, n° 79-11.918consulter ↗
    2. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.239consulter ↗
    3. CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-15.921consulter ↗
    4. CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 2016, n° 15-12.403consulter ↗
    5. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 20-22.793consulter ↗
    6. CassationCass. 1re chambre civile, 13 avril 2022, n° 20-22.807consulter ↗
    7. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-19.154consulter ↗
    8. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-21.842consulter ↗
    9. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-22.356consulter ↗
    10. CassationCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-22.958consulter ↗
    11. RejetCass. 1re chambre civile, 15 avril 2026, n° 23-23.726consulter ↗

    Laisser un commentaire

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *