Toute société naît d’un contrat — celui qui lie les associés entre eux. Or, à l’image de tout contrat, le pacte social suppose, chez ceux qui s’y obligent, l’aptitude à s’engager : nul ne saurait devenir associé sans jouir de la capacité juridique. La question n’est pas théorique. Elle commande la validité même de l’entrée au capital, conditionne l’exercice des prérogatives sociales — vote, perception des dividendes, participation à la gestion — et détermine, en aval, le sort des actes accomplis pour le compte de la société.
La singularité du droit des sociétés tient ici à son silence. Aucune disposition spéciale ne règle la capacité requise pour endosser la qualité d’associé : il faut donc remonter au droit commun de la capacité civile et, lorsque la forme sociale l’exige, à la capacité commerciale. De ce renvoi découle une ligne de partage essentielle — celle qui sépare les personnes physiques, titulaires d’une capacité de jouissance générale tempérée par d’éventuelles incapacités d’exercice, des personnes morales, dont la capacité demeure tout entière enserrée dans les limites de leur objet, suivant le principe de spécialité.
C’est cette double grille de lecture — capacité des personnes physiques d’une part, capacité des personnes morales d’autre part — qu’il convient d’exposer, avant d’en mesurer la portée concrète à la lumière d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2013, qui sanctionne le dépassement de l’objet social d’une société civile.
I) La notion de capacité juridique
Capacité juridique — aptitude d’une personne, physique ou morale, à être titulaire de droits et d’obligations (capacité de jouissance) et à les exercer elle-même (capacité d’exercice). La première touche à l’existence du droit, la seconde à la faculté de le mettre en œuvre par soi-même : une personne peut être titulaire d’un droit sans pouvoir l’exercer seule — tel le mineur, frappé d’une incapacité d’exercice générale mais nullement privé de la jouissance de ses droits.
En l’absence de dispositions particulières en droit des sociétés, c’est au droit commun de la capacité civile et commerciale qu’il faut se référer pour déterminer qui peut prendre part à la constitution d’une société. Aussi convient-il de distinguer la capacité des personnes physiques de celle des personnes morales.
II) La capacité des personnes physiques
A) Le principe
- Aux termes de l’article 1145, al. 1 du Code civil, « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».
- Il en résulte que, par principe, toute personne physique jouit de la capacité juridique pour endosser la qualité de partie au contrat de société, soit pour être associé.
B) Les mineurs
- La lecture de l’article 1145, al. 1 du Code civil révèle que rien n’empêche, en principe, un mineur de devenir associé.
- Limites
- Le mineur étant frappé d’une incapacité d’exercice générale, il ne pourra exercer ses prérogatives d’associé que par l’entremise de son représentant légal.
- Pour les actes de disposition graves, tel l’apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le mineur devra obtenir l’autorisation du juge des tutelles.
- Exclusion
- Principe
- Le mineur ne peut pas, par principe, endosser la qualité de commerçant.
- Il en résulte qu’il ne peut devenir associé dans une société qui requiert la qualité de commerçant, telle la société en nom collectif ou la société en commandite simple.
- Exception
- L’article L. 121-2 du Code de commerce, introduit par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, prévoit que « le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »
- Ainsi, rien n’empêche désormais le mineur émancipé de devenir associé d’une société qui requiert la qualité de commerçant.
- Principe
Un mineur non émancipé reçoit en héritage des parts d’une SARL : il en demeure parfaitement titulaire et perçoit les dividendes, mais son représentant légal vote en son nom aux assemblées. En revanche, ce même mineur ne saurait être associé en nom d’une société en nom collectif — où chaque associé a la qualité de commerçant et répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Seul le mineur émancipé, dûment autorisé, pourrait y prétendre.
C) Les majeurs protégés
- Comme les mineurs, les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection peuvent, par principe, devenir associés d’une société.
- Cependant, selon la mesure dont ils relèvent — sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle —, leur capacité d’exercice sera plus ou moins limitée, de sorte qu’ils devront, selon la gravité de l’acte envisagé, recueillir l’assistance ou la représentation prévue par leur régime de protection.
D) Les sociétés entre époux
- L’ancien article 1832-1 du Code civil prévoyait que « deux époux peuvent, seuls ou avec d’autres personnes, être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si les époux ne doivent pas, l’un et l’autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. »
- Cette disposition interdisait donc aux époux de devenir ensemble associés dès lors qu’il s’agissait d’une société à risque illimité.
- La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs a supprimé cette restriction, de sorte que rien ne fait plus obstacle à ce que des époux soient associés d’une même société, quelle que soit la forme sociale adoptée.
- Le nouvel article 1832-1 du Code civil dispose en ce sens que « même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
III) La capacité des personnes morales
A) La capacité de jouissance
- Contrairement aux personnes physiques, les personnes morales ne disposent pas d’une capacité de jouissance générale.
- Leur capacité est enserrée dans la limite de leur objet social.
- Il en résulte qu’une société ne peut devenir associée d’une autre société que si cette participation se rattache à la réalisation de son objet social.
- En dehors de cette limite, rien n’empêche une personne morale d’endosser la qualité d’associé.
- Cette possibilité vaut tant pour les personnes morales de droit privé que pour les personnes morales de droit public.
B) La capacité d'exercice
- Quant à la capacité d’exercice, les sociétés en sont en elles-mêmes dépourvues, dans la mesure où elles ne peuvent exercer les droits dont elles sont titulaires que par le truchement de la représentation.
- Aussi la capacité de la société à accomplir des actes est-elle limitée à la réalisation de l’objet social, conformément au principe de spécialité.
- Il en résulte qu’une société constituée dans un but exclusivement lucratif est frappée d’une incapacité s’agissant de consentir des libéralités.
- De la même manière, dans les sociétés à risque illimité, les actes accomplis en dépassement de l’objet social sont nuls, en raison de l’incapacité de la société à les accomplir.
- Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la vente d’un immeuble détenu par une SCI devait être annulée, eu égard au dépassement de l’objet social auquel le gérant de la société s’était livré (Com. 8 octobre 2013).
Le principe de spécialité — specialia generalibus derogant dans son esprit — borne l’aptitude de la personne morale : l’objet statutaire est tout à la fois la source et la mesure de sa capacité. Au-delà, l’acte du gérant n’engage pas la société à risque illimité.
Art. 1849, al. 1er, C. civ. — Com. 8 oct. 2013
Com. 8 oct. 2013
- Faits
- Une société civile immobilière logeait une partie du patrimoine immobilier d’une famille. Sa gérante vend l’un des appartements détenus par la SCI ; l’opération est contestée par l’un des associés.
- Problème de droit
- La vente d’un immeuble par le gérant entre-t-elle dans l’objet social de la SCI — et donc dans ses pouvoirs — lorsque les statuts définissent cet objet en termes précis, sans y inclure la cession des biens sociaux ?
- Solution
- La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes clairs et précis des statuts. La clause litigieuse limitant l’objet à l’acquisition, la gestion et l’administration des biens — la vente ne pouvait être réputée entrer dans l’objet social ni, partant, dans les pouvoirs du gérant. L’acte, accompli en dépassement de l’objet, encourait l’annulation.
- Portée
- L’arrêt illustre l’application rigoureuse du principe de spécialité aux sociétés à risque illimité : l’objet statutaire mesure la capacité de la société et borne les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers (art. 1849, al. 1er, C. civ.). Hors de cette limite, l’acte est nul.
Faits :
- Il s’agissait, en l’espèce, d’une société civile dans laquelle une partie du patrimoine immobilier de la famille était logée.
- La gérante vend l’un des appartements détenus par la SCI.
- L’opération est alors contestée par l’un des associés.
Demande :
L’associé contestataire assigne l’acheteur et le notaire en annulation de la vente de l’appartement.
Procédure :
Dispositif de la décision rendue au fond :
- Par un arrêt rendu en appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le requérant de ses demandes.
Motivation des juges du fond :
- Selon les juges du fond, l’objet de la SCI visait aussi la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à celui-ci.
- Ils en déduisent que les associés n’avaient pas entendu donner une définition restrictive de l’objet social, de sorte que celui-ci incluait aussi, de façon générale, la vente d’un bien.
- Selon eux, la vente attaquée se situait donc bien dans l’objet social de la SCI et la gérante avait valablement conclu la vente.
Solution de la Cour de cassation :
La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes clairs et précis des statuts.
Ainsi, il ne pouvait être jugé que la vente de l’appartement entrait dans l’objet social et donc dans les pouvoirs du gérant, dès lors que la clause litigieuse limitait cet objet à
« l’acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers, la gestion et l’administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit, l’emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs (…) [et] plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la société civile immobilière, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société ».
Pour mémoire :
- D’une part, les statuts ne peuvent être modifiés, sauf clause contraire, que par l’accord unanime des associés (art. 1836, al. 1er, C. civ.).
- D’autre part, aux termes de l’article 1849, alinéa 1er, du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Par ailleurs, conformément au principe de spécialité, les sociétés — à risque illimité — sont frappées d’incapacité pour l’accomplissement des actes effectués en dépassement de leur objet statutaire.
À ce titre, la solution retenue par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée.