Droit commercialÉtude juridique

Le consentement des associés

Mis à jour le 8 septembre 202642 min de lecture560 lectures

Le contrat de société n’échappe pas au droit commun des conventions. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat se définit comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Cette définition emporte une conséquence cardinale : il n’est de contrat que là où se rencontrent au moins deux volontés. Le contrat de société, qui suppose la réunion de plusieurs apporteurs animés du dessein commun de partager les bénéfices et de contribuer aux pertes, constitue l’expression la plus achevée de cette exigence. La volonté de s’associer ne saurait, en effet, procéder d’une manifestation unilatérale : elle réside dans la concordance des consentements individuels en un projet collectif.

Consentement. Le consentement s’entend de la manifestation de volonté par laquelle une personne adhère au contrat qu’elle conclut. En droit des sociétés, il recouvre l’animus contrahendi — la volonté de s’engager dans le pacte social — auquel s’adjoint l’affectio societatis, soit l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à l’œuvre commune. C’est cette double dimension qui distingue l’associé du simple bailleur de fonds ou du salarié.

Les articles 1832 et 1128 du Code civil ayant érigé le consentement comme une condition de validité du contrat de société, celui-ci est nul dès lors que les associés n’ont pas valablement consenti à leur engagement.

Encore convient-il de préciser la portée exacte de cette exigence. Le consentement n’est valable qu’à la double condition, d’une part, qu’il existe réellement — c’est-à-dire qu’il ne soit pas feint — et, d’autre part, qu’il soit intègre — c’est-à-dire qu’il n’ait pas été altéré par un vice. Ces deux conditions se distinguent nettement : la première sanctionne le consentement apparent qui masque une réalité tout autre ; la seconde sanctionne le consentement réel mais corrompu dans son processus de formation. Aussi cela suppose-t-il que le consentement des associés existe et qu’il ne soit pas vicié.

I) L’existence du consentement des associés

La condition relative à l’existence du consentement se traduit, en droit des sociétés, par l’exigence d’un consentement non simulé.

La simulation consiste, pour les associés, à donner l’apparence de constituer une société alors que la réalité est toute autre. Plus précisément, elle suppose la coexistence de deux actes : un acte ostensible, destiné à être révélé aux tiers, et un acte secret — la contre-lettre — qui exprime la volonté véritable des parties et vient contredire le premier. La simulation ne sanctionne donc pas le mensonge en lui-même, mais le décalage organisé entre l’apparence et la réalité du consentement.

Simulation. Procédé par lequel les parties dissimulent, derrière un acte apparent (le pacte social ostensible), leur volonté réelle exprimée dans un acte secret. Appliquée au contrat de société, la simulation affecte la sincérité du consentement et peut, selon son objet, priver la société de toute existence juridique réelle.

Aussi, la simulation peut-elle prendre trois formes différentes. Elle peut porter :

  • Sur l’existence du contrat de société
  • Sur la nature du contrat conclu entre eux
  • Sur la personne d’un ou plusieurs associés

A) La simulation portant sur l’existence du contrat de société

Dans l’hypothèse où la simulation porte sur l’existence du contrat de société, on dit que la société est fictive. Cette première forme de simulation est la plus grave, car elle atteint la société dans son principe même : sous le voile d’une structure juridiquement régulière, aucune volonté véritable de s’associer ne se laisse déceler.

  • Notion de fictivité
    • Une société est fictive lorsque les associés n’ont nullement l’intention de s’associer, ni même de collaborer
    • Ils poursuivent une fin étrangère à la constitution d’une société
  • Caractères de la fictivité
    • Les juges déduiront la fictivité de la société en constatant le défaut d’un ou plusieurs éléments constitutifs de la société
      • Défaut d’affectio societatis
      • Absence d’apport
      • Absence de pluralité d’associé
    • Sanction de la fictivité
      • Il convient de distinguer selon que la société fait ou non l’objet d’une procédure collective :

La fictivité ne se présume pas : elle se prouve. La charge de cette preuve pèse sur celui qui l’invoque, lequel devra rapporter, au moyen d’un faisceau d’indices concordants, la démonstration que l’un au moins des éléments constitutifs du contrat de société fait défaut. Le critère cardinal demeure le défaut d’affectio societatis : là où nul des prétendus associés n’entend réellement collaborer sur un pied d’égalité à une entreprise commune, la société se révèle n’être qu’une coquille destinée à servir des fins étrangères — le plus souvent, soustraire un patrimoine à l’action des créanciers ou cantonner artificiellement un risque.

Exemple. Un débiteur, menacé de poursuites, constitue avec son conjoint une société civile immobilière à laquelle il apporte l’ensemble de ses immeubles. Il continue seul d’administrer les biens, en perçoit personnellement les revenus et n’associe nullement son conjoint à la moindre décision. L’absence de toute collaboration réelle et la poursuite d’une fin exclusivement défensive révèlent l’affectio societatis inexistant : la société est fictive.

1) Si la société fictive fait l’objet d’une procédure collective

  • Dans un arrêt Lumale du 16 juin 1992, la Cour de cassation a estimé « qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante» ( com. 16 juin 1992).
  • Il en résulte plusieurs conséquences :
    • La nullité ne produit aucun effet rétroactif conformément à l’article 1844-15 du Code civil qui prévoit que « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat. »
    • La nullité n’est pas opposable aux tiers de bonne foi conformément à l’article 1844-16 du Code civil qui prévoit que « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi»
    • L’action en nullité se prescrit par trois ans

La portée de l’arrêt Lumale doit être pleinement mesurée. En qualifiant la société fictive de société nulle et non inexistante, la Cour de cassation refuse de tenir la structure pour un pur néant juridique. Cette qualification n’est pas une subtilité théorique : elle commande l’ensemble du régime. Si la société fictive était réputée inexistante, sa disparition opérerait rétroactivement et anéantirait tous les actes accomplis en son nom, au mépris des tiers qui ont traité avec elle de bonne foi. En la rangeant au contraire dans la catégorie des sociétés nulles, la Cour soumet la fictivité au régime protecteur des articles 1844-15 et 1844-16 du Code civil : la nullité ne joue que pour l’avenir et demeure inopposable aux tiers de bonne foi. La sécurité du commerce juridique est ainsi préservée.

a) Arrêt Lumale

Société fictive hors procédure collective : la nullité, non l'inexistence (arrêt Lumale)

Société fictive hors procédure collective : la nullité, non l'inexistence (arrêt Lumale)Société fictiveNullité de la sociétéet non inexistenceRégime protecteur art.1844-15 et 1844-16 C.civ.qualificationconséquence

2) Si la société fictive ne fait pas l’objet d’une procédure collective

  • Dans un arrêt Franck du 19 février 2002, la Cour de cassation a estimé ( com. 19 févr. 2002) que la fictivité d’une société soumise à une procédure collective devait être sanctionnée par l’extension de ladite procédure au véritable maître de l’affaire, conformément à l’article L. 621-2 du Code de commerce pris en son alinéa 2.
    • Cette disposition prévoit que « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »
  • Autrement dit, en cas de procédure collective ouverte à l’encontre d’une société fictive, la fictivité est inopposable aux créanciers, en ce sens que ses associés ne sauraient se prévaloir d’une quelconque nullité du contrat de société.
  • Rien n’empêche, dès lors, que la procédure collective soit étendue au véritable maître de l’affaire.

On observera que, malgré l’apparente symétrie des intitulés, l’arrêt Franck ne s’oppose pas à l’arrêt Lumale : il en prolonge la logique sur le terrain des procédures collectives. La sanction n’y est plus la nullité de la société — qui demeurerait sans portée pratique face aux créanciers — mais l’extension de la procédure au maître de l’affaire dissimulé derrière l’écran social. La fictivité cesse alors d’être un moyen de défense pour devenir un instrument d’atteinte au patrimoine de celui qui l’a organisée. L’objectif est identique dans les deux cas : faire prévaloir la réalité sur l’apparence, sans jamais sacrifier les droits des tiers.

a) Arrêt Franck

Société fictive sous procédure collective : l'extension au maître de l'affaire (arrêt Franck)

Société fictive sous procédure collective : l'extension au maître de l'affaire (arrêt Franck)Société fictive enprocédure collectiveFictivité inopposableaux créanciersExtension de laprocédure au maître del'affaire (art. L.621-2 C. com.)principesanction

B) La simulation portant sur la nature du contrat conclu entre les associés

Cette hypothèse se rencontre lorsque la conclusion du pacte social dissimule une autre opération. À la différence de la fictivité, qui nie l’existence même de tout contrat, la simulation sur la nature suppose l’existence d’un acte juridique réel, mais d’une nature autre que celle qui est affichée : c’est un déguisement, non une fiction.

Sous couvert de la constitution d’une société, les associés ont, en effet, pu vouloir dissimuler une donation ou bien encore un contrat de travail. Ainsi en va-t-il du père qui « apporte » un bien à une société constituée avec ses enfants, dans le dessein réel de leur en transmettre la propriété en franchise des règles successorales ; ou de l’employeur qui octroie à son collaborateur une participation symbolique aux bénéfices afin de soustraire la relation aux contraintes du droit du travail.

Aussi, les associés sont-ils animés, le plus souvent, par une intention frauduleuse. Le mobile de la simulation est presque toujours l’éviction d’une règle impérative — fiscale, successorale ou sociale — dont l’application directe de l’opération véritable aurait commandé le respect.

Ils donnent au pacte qu’ils concluent l’apparence d’un contrat de société, alors qu’il s’agit, en réalité, d’une opération dont ils se gardent de révéler la véritable nature aux tiers. La sanction obéit ici au principe de la requalification : il appartiendra au juge, faisant prévaloir la contre-lettre sur l’acte ostensible, de restituer à l’opération sa véritable qualification et de lui appliquer le régime qui lui correspond réellement.

C) La simulation portant sur la personne d’un ou plusieurs associés

Cette catégorie de simulation correspond à l’hypothèse de l’interposition de personne. Autrement dit, l’associé apparent sert de prête-nom au véritable associé qui agit, dans le secret, comme un donneur d’ordre.

Interposition de personne (prête-nom). Convention par laquelle une personne (le prête-nom ou mandataire) figure à l’acte comme associé en son nom propre, tout en agissant en réalité pour le compte d’un tiers (le donneur d’ordre ou mandant) qui demeure dissimulé. Le prête-nom apparaît comme titulaire des droits sociaux, mais le véritable maître de l’opération en supporte le risque et en recueille le profit.

Dans cette configuration deux contrats peuvent être identifiés :

  • Le contrat de société
  • Le contrat de mandat conclu entre l’associé apparent (le mandataire) et le donneur d’ordre (le mandant)

L’interposition de personne se rencontre fréquemment lorsqu’une personne souhaite acquérir la qualité d’associé sans que son nom apparaisse — soit qu’une incompatibilité lui interdise d’y figurer, soit qu’elle entende échapper à un seuil de détention, soit encore qu’elle veuille préserver la confidentialité de l’opération. La question se pose alors de savoir si ce recours au prête-nom suffit, à lui seul, à entacher la souscription de nullité.

1) Quid de la validité de la simulation par interposition de personne ?

  • Principe
    • Dans un arrêt du 30 janvier 1961, la Cour de cassation a jugé que « une souscription par prête-noms ne constitue pas en elle-même une cause de nullité des lors qu’ils constatent que la simulation incriminée ne recouvre aucune fraude et que la libération des actions n’est pas fictive, les fonds étant réellement et définitivement entres dans les caisses de la société.» ( com. 30 janv. 1961).
    • Il ressort de cette jurisprudence que la simulation par interposition de personne ne constitue pas, en soi, une cause de nullité.

La solution se comprend aisément au regard des intérêts en présence. Tant que les apports ont été effectivement libérés et que les fonds sont réellement entrés dans les caisses sociales, la société dispose de la substance économique nécessaire à son fonctionnement : l’identité véritable du souscripteur importe peu à sa validité. L’ordre public de protection — qui garantit la réalité du capital — est satisfait. C’est seulement lorsque l’interposition vient servir un dessein frauduleux que la nullité se justifie.

  • Exceptions
    • La simulation par interposition de personne constitue une cause de nullité lorsque :
      • D’une part, une fraude est constatée ( com. 30 janv. 1961)
      • D’autre part, lorsque tous les associés apparents servent de prête-nom à un même donneur d’ordre

La seconde exception se rattache, en réalité, à une exigence plus fondamentale : celle de la pluralité d’associés. Lorsque la totalité des associés apparents n’est que le masque d’un seul et même donneur d’ordre, la société se réduit, derrière l’écran des prête-noms, à la volonté d’une personne unique. Le contrat de société se trouve alors privé de l’élément qui le caractérise — la rencontre d’au moins deux volontés — et bascule dans la fictivité. C’est dire que cette hypothèse opère la jonction entre la simulation sur la personne et la simulation sur l’existence du contrat.

II) L’intégrité du consentement des associés

Pour que le contrat de société soit valable, il ne suffit pas que le consentement des associés existe, il faut encore qu’il soit intègre.

Aussi cela suppose-t-il qu’il soit exempt de tous vices. La distinction avec la condition précédente mérite d’être soulignée : tandis que la simulation atteint le consentement dans sa sincérité, le vice du consentement l’atteint dans sa liberté ou son éclairement. Ici, l’associé a réellement voulu s’engager — il n’a rien feint — mais sa volonté s’est formée dans des conditions altérées, soit qu’il ait été trompé, soit qu’il ait été contraint.

Comme en matière de droit des contrats, trois vices de consentement sont susceptibles de conduire à l’annulation d’une société :

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence

A) L’erreur

Aux termes du nouvel article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Erreur. L’erreur s’entend de la représentation inexacte de la réalité : celui qui se trompe — l’errans — tient pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai. Elle traduit une discordance entre la croyance du contractant et l’état réel des choses. Vice du consentement, elle n’altère pas la liberté de l’associé mais l’éclairement de sa volonté, qui s’est déterminée sur une donnée fausse.

Deux conditions générales encadrent la prise en compte de l’erreur, lesquelles ressortent expressément du texte. En premier lieu, l’erreur doit être excusable : celui qui s’est trompé par sa propre négligence, faute de s’être renseigné lorsqu’il le pouvait, ne saurait se prévaloir de son erreur — c’est la portée de la réserve « à moins qu’elle ne soit inexcusable ». La jurisprudence rappelle ainsi, en droit commun, que l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle présente un caractère excusable (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.569). En second lieu, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement, en ce sens que, mieux informé, l’errans n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions. Il appartient enfin à celui qui invoque l’erreur d’en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-15.415).

Il ressort de cette disposition que l’erreur peut porter :

  • Sur la substance du contrat de société
    • Dans cette hypothèse l’erreur peut porter :
      • Sur la nature du contrat de société
        • L’errans pensait s’engager à une opération autre que la constitution d’une société.
      • Sur la forme de la société
        • L’errans pensait s’associer dans une société à responsabilité limitée (SARL, SA), alors qu’il s’engage dans une société à responsabilité illimitée (SNC, SCI).
      • Sur la viabilité de la société
        • Principe
          • L’erreur portant sur la faisabilité d’une opération économique n’est pas admise par la jurisprudence dans la mesure où cela pourrait conduire à annuler des sociétés en raison de la mauvaise appréciation pour les associés de l’opération économique à laquelle ils s’engagent
          • Ce type d’erreur s’apparenterait alors à une erreur sur la valeur.
          • Or l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat ( com., 26 mars 1974).
        • Exception
          • Dans un arrêt du 8 mars 1965, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient estimé que devait être annulé pour erreur sur les qualités substantielles le contrat par lequel les parties avaient convenu de fonder ensemble une société nouvelle pour « continuer purement et simplement les affaires traitées par la société ancienne» dès lors qu’il est établi l’impossibilité de continuer l’activité de ladite société ( Com. 8 mars 1965, n° 61-13.451)
          • La Cour de cassation semble poser comme condition de la nullité que la société qui a été constituée par erreur soit dans l’impossibilité de réaliser son objet social

L’articulation du principe et de l’exception mérite d’être éclairée, tant elle commande la portée pratique de l’erreur en droit des sociétés. Le refus de principe d’admettre l’erreur sur la viabilité procède d’une exigence de sécurité : l’associé assume, par essence, l’aléa économique inhérent à toute entreprise commune ; il ne saurait, en cas d’échec, se délier rétrospectivement de son engagement en alléguant qu’il avait mal apprécié les chances de succès. Une telle erreur n’est, en réalité, qu’une erreur sur la valeur de l’opération — laquelle, étrangère aux qualités essentielles de la prestation, est indifférente. Le droit commun confirme d’ailleurs que l’erreur portant sur un simple motif extérieur à l’objet du contrat n’emporte pas nullité, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait érigé en condition (Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15.429).

L’exception consacrée par l’arrêt du 8 mars 1965 obéit à une logique tout autre. Lorsque la société est constituée dans le dessein précis de poursuivre une activité déterminée et qu’il se révèle que cette activité était, dès l’origine, impossible à exercer, l’erreur ne porte plus sur la simple rentabilité escomptée, mais sur la cause même de l’engagement : les associés ont voulu une société capable de réaliser son objet, et cet objet était irréalisable. L’erreur atteint alors une qualité substantielle de l’opération, ce qui justifie l’annulation. La frontière entre les deux situations tient donc à la nature de l’aléa : l’aléa de réussite est assumé ; l’impossibilité radicale de réaliser l’objet social ne l’est pas.

Cass. com., 8 mars 1965, n° 61-13.451
Faits
Le président-directeur général d’une société anonyme, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de celle-ci, convient avec un cocontractant de fonder ensemble une société nouvelle destinée à « continuer purement et simplement les affaires traitées par la société ancienne ». Il s’avère que la poursuite de cette activité était en réalité impossible.
Problème
L’erreur portant sur la possibilité même, pour la société à constituer, de réaliser l’objet en vue duquel elle est créée constitue-t-elle une erreur sur les qualités substantielles, cause de nullité du contrat de société ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé le contrat pour erreur sur les qualités substantielles, dès lors qu’était établie l’impossibilité de continuer l’activité de la société ancienne — objet pour lequel la société nouvelle avait été fondée.
Portée
L’arrêt circonscrit l’exception au principe de l’indifférence de l’erreur sur la viabilité : l’erreur n’est admise que lorsque la société se trouve dans l’impossibilité de réaliser son objet social, et non en cas de simple mauvaise appréciation des chances de succès.
  • Sur la personne des coassociés
    • Le nouvel article 1134 du Code civil prévoit que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
    • Aussi, peut-on en déduire que l’erreur sur la personne des associés ne sera retenue par les juges que dans les sociétés de personnes dans la mesure où, par définition, elles sont marquées d’un fort intuitu personae.
    • L’erreur sur la personne ne se conçoit donc que dans les sociétés en nom collectif, dans les sociétés civiles ou encore dans les sociétés en commandite simple

Cette distinction épouse fidèlement la summa divisio des formes sociales. Dans les sociétés de personnes, les associés se choisissent mutuellement en considération de leurs qualités propres — leur honorabilité, leur compétence, leur solvabilité — car ils répondront indéfiniment et, dans la société en nom collectif, solidairement des dettes sociales : l’intuitu personae y est consubstantiel, de sorte qu’une erreur sur la personne d’un coassocié peut vicier le consentement. Dans les sociétés de capitaux, à l’inverse, c’est l’apport qui compte, non la personne de l’apporteur ; l’identité des coassociés y est, en principe, indifférente, et l’erreur sur la personne ne saurait y être invoquée. La forme sociale détermine ainsi le domaine même de ce chef d’erreur.

B) Le dol

Le nouvel article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. ».

Il ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

Dol. Tromperie par laquelle un contractant provoque chez l’autre une erreur déterminante de son consentement. Le dol se distingue de l’erreur simple en ce que l’erreur y est provoquée par le comportement déloyal du cocontractant, et non spontanée. Cette origine fautive justifie un traitement plus favorable à la victime que celui réservé à l’erreur spontanée.

Il ressort de cette disposition que le dol peut se manifester sous trois formes différentes. Il peut consister en :

  • Des manœuvres
  • Un mensonge
  • Une dissimulation intentionnelle

Ces trois formes traduisent une gradation dans la déloyauté. Les manœuvres supposent une mise en scène, un artifice positif destiné à abuser ; le mensonge réside dans une simple allégation contraire à la vérité ; la dissimulation intentionnelle — ou réticence dolosive — sanctionne, quant à elle, le silence gardé sciemment sur une information déterminante. Cette dernière forme, désormais expressément consacrée, marque l’extension la plus notable du dol : le contractant n’est plus seulement tenu de ne pas tromper par ses actes, mais de ne pas tromper par son silence.

En toute hypothèse le dol revêt deux dimensions :

  • Une dimension délictuelle
  • Une dimension psychologique

Cette double dimension n’est pas anodine : elle explique le régime particulièrement sévère du dol. En tant que délit civil, le dol engage la responsabilité de son auteur ; en tant que vice du consentement, il ouvre l’action en nullité. La victime dispose ainsi d’une option entre l’anéantissement du contrat et l’octroi de dommages-intérêts, voire d’un cumul des deux lorsque l’annulation ne suffit pas à réparer l’intégralité du préjudice subi.

1) La dimension délictuelle du dol

La caractérisation du dol suppose l’établissement de deux éléments :

  • Un élément matériel
    • Le dol se définit au sens strict comme des actes, positifs ou négatifs, par lesquels leur auteur crée chez l’autre partie une fausse apparence de la réalité.
    • Autrement dit, l’auteur du dol use de manœuvres frauduleuses afin d’induire en erreur son cocontractant
    • Il appartiendra donc à la victime du dol de caractériser les manœuvres dont il a fait l’objet.
      • S’agit-il d’une manœuvre positive ? D’un mensonge ? D’une dissimulation intentionnelle ?
  • Un élément moral
    • Le dol suppose une volonté de tromper le cocontractant, soit de l’induire en erreur.
    • La charge de la preuve pèse sur la victime du dol à qui il appartiendra d’établir l’intention dolosive de son cocontractant
    • Lorsque le dol consiste en la dissimulation d’une information, l’intention se déduira de deux éléments :
      • La connaissance de l’information dissimulée par l’auteur du dol
      • L’importance de l’information dissimulée pour la victime du dol

L’exigence d’un élément moral marque la spécificité du dol par rapport à l’erreur : c’est l’intention de tromper — l’animus decipiendi — qui en constitue le cœur. La preuve de cette intention, qui pèse sur la victime, est d’autant plus délicate qu’elle porte sur un état d’esprit. C’est pourquoi, en matière de réticence dolosive, le juge la déduit de données objectives : la connaissance, par l’auteur, de l’information tue, et le caractère déterminant de celle-ci pour le cocontractant. Réunis, ces deux éléments font présumer la mauvaise foi de celui qui s’est tu.

2) La dimension psychologique du dol

Pour que le dol constitue une cause de nullité il doit provoquer chez le cocontractant :

  • Une erreur
    • Cette erreur peut porter indifféremment sur :
      • La substance
      • La personne
      • La valeur
      • Les motifs
    • En somme, l’erreur qui devrait être considérée comme inexcusable lorsqu’elle est commise par une partie à un contrat, devient excusable lorsqu’elle est provoquée par le dol

Ce dernier trait constitue l’un des avantages majeurs que la victime retire de la qualification de dol. Là où l’erreur spontanée doit porter sur les seules qualités essentielles et demeurer excusable, l’erreur provoquée par le dol est appréhendée avec une bien plus grande largesse : elle peut indifféremment porter sur la valeur ou sur un simple motif — chefs d’erreur normalement indifférents — et le caractère inexcusable de l’erreur ne peut être opposé à la victime. La déloyauté de l’auteur du dol prive ce dernier du droit de reprocher à sa victime sa propre crédulité. C’est dire que le dol élargit considérablement le domaine de l’erreur efficace.

  • Une erreur déterminante
    • L’erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime
    • Autrement dit, si elle n’avait pas été trompée sur les termes du contrat ou sur la personne de l’auteur du dol elle n’aurait pas contracté

3) Application du dol en droit des sociétés

Le dol est très peu souvent retenu comme cause de nullité d’une société. Cela n’empêche pas, néanmoins, la jurisprudence de le reconnaître, en certaines circonstances, à supposer, qu’il remplisse les conditions exigées en droit commun et notamment que les manœuvres aient été déterminantes du consentement de la victime (V. en ce sens Cass. com., 7 juin 2011)

En droit des sociétés, le dol consistera le plus souvent en des manœuvres positives ou négatives visant à induire en erreur les coassociés quant à la viabilité économique de la société dont la constitution est envisagée.

Autrement dit, l’auteur du dol crée une apparence positive de la situation sociale de l’entreprise, alors que les chances de succès sont ténues. On mesure ici l’apport décisif du dol : l’erreur sur la viabilité économique, qui demeure en principe indifférente lorsqu’elle est spontanée, redevient une cause de nullité dès lors qu’elle a été provoquée par les manœuvres ou la réticence d’un coassocié. Le dol opère ainsi un véritable correctif d’équité, en sanctionnant celui qui a sciemment exploité l’ignorance d’autrui pour l’entraîner dans une entreprise vouée à l’échec.

Exemple. Un promoteur sollicite la participation de plusieurs investisseurs à une société destinée à exploiter un fonds de commerce dont il leur dissimule sciemment qu’il fait l’objet d’une procédure de fermeture administrative imminente. L’erreur ainsi provoquée sur la situation réelle de l’entreprise, déterminante de l’engagement des coassociés trompés, ouvre à ces derniers l’action en nullité du contrat de société pour dol.

C) La violence

Aux termes de l’article 1140 du Code civil, « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

L’article 1141 ajoute que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »

Violence. Vice du consentement consistant dans la pression — physique, morale ou économique — exercée sur une partie pour la contraindre à contracter, en lui inspirant la crainte d’un mal considérable menaçant sa personne, sa fortune ou ses proches. À la différence de l’erreur et du dol, la violence n’altère pas l’éclairement du consentement, mais sa liberté.

La violence peut se définir comme une pression exercée sur le cocontractant en vue de le contraindre à donner son consentement au contrat.

La violence exercée sur le cocontractant a donc pour effet de vicier son consentement, lequel est privé de sa liberté de consentir.

La violence se distingue des autres vices du consentement en ce que le consentement en a été donné en connaissance de connaissance, mais pas librement.

Celui qui a conclu le contrat savait que s’exerçait sur lui une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. La spécificité de la violence tient ainsi à l’objet sur lequel elle pèse : la victime n’est nullement trompée — elle perçoit exactement la nature et la portée de son engagement — mais elle y consent sous l’empire de la crainte, faute de pouvoir s’y soustraire. Le consentement existe, mais il n’est pas libre.

L’établissement de la violence suppose la réunion de trois éléments cumulatifs :

  • La crainte d’un mal
    • Ce mal peut être d’ordre physique, moral, ou d’ordre pécuniaire
  • Ce mal doit être illégitime
    • L’acte de contrainte exercée sur la victime ne doit pas être accompli conformément au droit positif

C’est cette exigence d’illégitimité qu’éclaire l’article 1141 du Code civil : la menace d’exercer une voie de droit — telle l’engagement de poursuites ou la mise en œuvre d’une sûreté — ne constitue pas, en elle-même, une violence, car nul ne saurait être reproché d’user des prérogatives que la loi lui reconnaît. La menace ne devient illégitime, et partant constitutive de violence, que lorsque la voie de droit est détournée de sa finalité ou brandie pour extorquer un avantage manifestement excessif. La frontière sépare ainsi l’exercice normal d’un droit de son instrumentalisation abusive.

  • La violence doit être déterminante du consentement
    • Si la victime n’avait pas fait l’objet de la violence, elle n’aurait pas contracté

1) Quid de la violence comme cause de nullité en droit des sociétés ?

La jurisprudence n’a, pour l’heure, jamais annulé de contrat de société pour cause de violence. Aussi, cette hypothèse demeure un cas d’école. La rareté de ce contentieux s’explique aisément : la décision de s’associer procède le plus souvent d’une démarche mûrement réfléchie et négociée, peu propice à l’exercice d’une contrainte caractérisée. Cela ne saurait toutefois exclure, en pure théorie, qu’un associé ne soit contraint d’adhérer au pacte social sous l’empire d’une pression illégitime et déterminante.

2) Reconnaissance de la violence économique

Néanmoins, certaines décisions rendues en matière de violence intéressent le droit des sociétés au premier chef, la Cour de cassation ayant estimé que la violence pouvait consister en une contrainte économique.

Ainsi, dans un célèbre arrêt Bordas du 3 avril 2002, la première chambre civile a affirmé que « l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ».

L’apport de cet arrêt est considérable pour le droit des sociétés, où les rapports de dépendance économique sont fréquents — qu’il s’agisse de l’associé minoritaire placé sous l’emprise d’un majoritaire, du dirigeant contraint de céder ses titres sous la menace d’une éviction, ou du partenaire économiquement subordonné conduit à accepter une entrée forcée au capital. La Cour de cassation pose toutefois des conditions strictes : il ne suffit pas qu’existe une situation de dépendance économique ; encore faut-il que celle-ci ait été exploitée de manière abusive, pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Cette construction prétorienne a, depuis, trouvé sa consécration légale dans la notion d’abus de l’état de dépendance, désormais inscrite à l’article 1143 du Code civil.

Violence économique (attendu de principe). « L’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. »
a) Arrêt Bordas

Cass. 1re civ., 3 avr. 2002

La violence économique : des conditions cumulatives (arrêt Bordas, art. 1143 C. civ.)

La violence économique : des conditions cumulatives (arrêt Bordas, art. 1143 C. civ.)L'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique peut vicier leconsentementUne situation de dépendance économique1Une exploitation abusive de cette dépendance2La crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de lapersonne3Vice de violence — consécration à l'article 1143 du Code civil

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1140 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les effets Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de l'obligation de donner ou de livrer ses proches à un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". mal considérable.

Article 1141 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1143 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1844-15 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2025

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 1er octobre 2025Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

Article 1844-16 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

Article L621-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 14 mars 2012 au 1er juillet 2014Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 11 décembre 2010 au 14 mars 2012Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.
En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 8 mars 1965, n° 61-13.451consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 11 avril 2012, n° 11-15.429consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-17.569consulter ↗

2 réponses

  1. le paragraphe sur la simulation portant sur la validité d’un contrat de société, il y a une erreur sur les sous titre, sur la sanction encourue selon si la société est dans une procédure collective ou non.

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