La pluralité d’associés, condition d’existence de la société
La société est, dans sa conception classique, un contrat — et tout contrat suppose, par hypothèse, une rencontre de volontés. De cette dimension contractuelle découle une exigence cardinale du droit des sociétés : nul ne saurait, en principe, s’associer seul. La pluralité d’associés compte ainsi parmi les conditions constitutives de la société, au même titre que la constitution d’apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis. Sa portée est double : elle conditionne la naissance de la société, mais aussi sa survie tout au long de la vie sociale.
L’enjeu est loin d’être théorique. Combien doit-on être pour constituer telle ou telle société ? Que devient une société dont toutes les parts viennent à se concentrer entre les mains d’une seule personne — par l’effet d’un décès, d’un retrait ou d’un rachat ? Le législateur a apporté à ces questions des réponses nuancées : il a fixé des seuils variables selon la forme sociale retenue, admis par dérogation l’existence de sociétés à associé unique, et — surtout — refusé que la disparition de la pluralité emporte, à elle seule et de plein droit, la dissolution de la personne morale.
L’étude de la pluralité d’associés impose, dès lors, de distinguer deux moments : sa vérification lors de la constitution de la société, puis son maintien au cours de la vie sociale.
La pluralité d’associés désigne l’exigence selon laquelle une société doit, en principe, réunir au moins deux personnes — physiques ou morales — ayant la qualité d’associé. Elle traduit la nature contractuelle de la société : le contrat suppose la rencontre d’au moins deux volontés. Cette condition connaît toutefois des aménagements légaux, tant quant au nombre minimal requis (sociétés unipersonnelles) que quant aux conséquences de sa disparition en cours de vie sociale.
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. […] Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. »
Il ressort de cette disposition que la validité d’une société est subordonnée à la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
- La pluralité d’associés
- La constitution d’apports par les associés
- La participation aux résultats de la société (bénéfices et pertes)
- La volonté de s’associer (l’affectio societatis)
La condition tenant à la pluralité d’associés doit être envisagée à deux stades :
- Lors de la constitution de la société
- Au cours de la vie sociale
I) La pluralité d’associés lors de la constitution de la société
Principe : l’exigence de deux associés au moins
- Principe : la pluralité d’associés
- L’article 1832 du Code civil exige que « deux ou plusieurs personnes » concourent à la constitution d’une société.
- Cette condition tient à la dimension contractuelle de la société.
- La formation d’un contrat suppose la rencontre des volontés des parties, lesquelles doivent en conséquence être au minimum deux — et ce, quand bien même le contrat conclu serait unilatéral, c’est-à-dire ne créerait d’obligations qu’à la charge d’une seule partie.
- D’où l’exigence de pluralité d’associés comme élément constitutif de la société.
Seuils minimum et maximum selon la forme sociale
- Seuils
- Si l’article 1832 fixe un nombre minimum d’associés en deçà duquel la société ne saurait être valablement constituée (deux), il ne prévoit, en revanche, aucun seuil maximum, de sorte qu’il n’est, en principe, aucune limite quant au nombre de personnes pouvant être associées d’une société.
- Toutefois, par exception, l’exigence de pluralité d’associés peut varier selon la forme sociale de la société.
- Ainsi convient-il de distinguer les sociétés dont le nombre d’associés est encadré par le seuil de droit commun de celles pour lesquelles la loi a instauré un seuil spécial.
- Les sociétés soumises au seuil de droit commun
- La société civile
- La société créée de fait
- La société en participation
- La société en nom collectif
- La société en commandite simple
- Le groupement d’intérêt économique
- Les sociétés soumises à un seuil spécial
- La société à responsabilité limitée (art. L. 223-3 C. com.)
- Seuil minimum : 2
- Seuil maximum : 100
- La société anonyme (art. L. 225-1 C. com.)
- Seuil minimum
- Pour la SA cotée : 7
- Pour la SA non cotée : 2
- Seuil maximum
- Illimité
- Seuil minimum
- La société en commandite par actions (art. L. 226-4 C. com.)
- Seuil minimum : 3
- Seuil maximum : illimité
- La société à responsabilité limitée (art. L. 223-3 C. com.)
- Les sociétés soumises au seuil de droit commun
Quatre amis souhaitent exploiter ensemble une activité de conseil. S’ils optent pour une SARL, ils respectent sans difficulté le plancher de deux associés (art. L. 223-3 C. com.) ; mais si leur succès attire de nombreux investisseurs, ils devront veiller à ne jamais dépasser le plafond de 100 associés — faute de quoi la société devra, dans le délai d’un an, être transformée en société par actions ou réduire le nombre de ses membres. La même opération en société anonyme n’aurait connu, elle, aucun plafond.
Exception : la société unipersonnelle
- Exception : la société unipersonnelle
- L’article 1832, al. 2 du Code civil dispose que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne ».
- Cette disposition prévoit ainsi une dérogation à l’exigence de pluralité d’associés.
- Toutefois, la possibilité d’instituer une société par un seul associé est strictement encadrée : la société qui ne comporte qu’un seul associé doit nécessairement revêtir l’une des formes expressément prévues par la loi.
- On dénombre aujourd’hui plusieurs types de sociétés à associé unique :
- L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
- Elle emprunte son régime juridique à la SARL (art. L. 223-1 à L. 223-43 C. com.).
- L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
- La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
- L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
II) La pluralité d’associés au cours de la vie sociale
La condition tenant à la pluralité d’associés doit être remplie tant lors de la constitution de la société qu’au cours de la vie sociale.
Aussi cela signifie-t-il que, dans l’hypothèse où, au cours de la vie sociale, le seuil du nombre d’associés fixé par la loi n’est plus atteint — soit en raison du décès d’un associé, soit en raison du retrait d’un ou plusieurs associés —, la société devrait, en bonne logique, être dissoute.
La réunion de toutes les parts en une seule main
Bien qu’il s’agisse là d’un principe que l’on peut aisément déduire de l’article 1832 du Code civil, telle n’est cependant pas la règle instaurée par l’article 1844-5 du Code civil, lequel a posé comme principe la survie — temporaire — de la société en cas de « réunion de toutes les parts en une seule main ».
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- La réunion de toutes les parts en une seule main au cours de la vie sociale n’a pas pour effet de dissoudre la société.
- La personne morale survit, quand bien même la condition tenant à la pluralité d’associés n’est plus remplie.
- Si aucune régularisation de la situation n’est effectuée par l’associé détenteur de toutes les parts, la dissolution de la société peut être prononcée.
- L’article 1844-5 précise en ce sens que le défaut de pluralité d’associés n’entraîne pas la dissolution de la société « de plein droit », ce qui implique donc que la survie de la société n’est que temporaire.
Les deux issues : survie ou dissolution
Deux issues sont envisageables lorsque l’hypothèse de réunion de toutes les parts en une seule main se produit :
- La survie de la société
- L’associé doit alors satisfaire à deux conditions :
- Il doit réagir dans un délai d’un an à compter de la réunion de toutes les parts en une seule main.
- L’article 1844-5 ajoute que ce délai peut être prorogé de six mois.
- Il doit régulariser la situation :
- Soit en cédant une partie de ses droits sociaux à un tiers ;
- Soit en créant de nouvelles parts par le biais d’une augmentation de capital social.
- Il doit réagir dans un délai d’un an à compter de la réunion de toutes les parts en une seule main.
- L’associé doit alors satisfaire à deux conditions :
Une SARL compte deux associés détenant chacun 50 % des parts. L’un d’eux rachète les parts de l’autre le 1er mars : toutes les parts sont désormais réunies en une seule main. La société n’est pas dissoute de plein droit. L’associé unique dispose alors, en principe, d’un délai d’un an — soit jusqu’au 1er mars de l’année suivante, susceptible d’être prorogé de six mois — pour régulariser, par exemple en cédant 1 % de ses parts à un tiers ou en procédant à une augmentation de capital. À défaut, il pourra, le cas échéant, transformer la structure en EURL afin de pérenniser l’activité sous une forme légalement admise pour l’associé unique.
- La dissolution de la société
- Lorsque l’associé est à l’initiative de la dissolution, elle peut être demandée par lui au greffe du Tribunal de commerce sans délai.
- Lorsque c’est un tiers qui est à l’initiative de la dissolution, trois conditions doivent être remplies :
- La demande de dissolution ne peut être formulée qu’un an après la réunion de toutes les parts en une seule main ;
- L’associé ne doit pas avoir régularisé la situation dans le délai d’un an que la loi lui octroie ;
- Le tiers doit formaliser sa demande auprès du Tribunal de commerce, en ce sens que, tant qu’aucune demande de dissolution n’est formulée, la société survit.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1844-5 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 janvier 1988 au 16 mai 2001La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Du 31 décembre 1981 au 6 janvier 1988La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
Avant le 31 décembre 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1981La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L223-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société.
La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 6 août 2008La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret approuve fixe un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la de société à responsabilité limitée dont l'associé unique unique, personne physique, assume personnellement la gérance. gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1) La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société "société à responsabilité limitée " limitée" ou des initiales " SARL " "SARL" et de l'énonciation du capital social. Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1) La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société "société à responsabilité limitée " limitée" ou des initiales " SARL " "SARL" et de l'énonciation du capital social. Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
Article L223-3 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2004
Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. cent. Si la société vient à comprendre plus de cinquante cent associés, elle doit, dans le est dissoute au terme d'un délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, d'un an à moins que, pendant ledit ce délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.
Article L225-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est constituée entre deux associés ou plus.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 mai 2016 au 1er janvier 2021La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
Du 12 septembre 2015 au 12 mai 2016La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
Du 21 septembre 2000 au 12 septembre 2015La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des Elle est constituée entre deux associés ne peut être inférieur à sept. ou plus.
Article L226-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2025
L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance.
Toute nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 septembre 2024 au 1er octobre 2025L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Toute nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 29 novembre 2019 au 14 septembre 2024L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Toute nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 21 septembre 2000 au 29 janvier 2011L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Toute nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 29 novembre 2019, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 janvier 2011 au 29 novembre 2019L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.
Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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