Droit commercialFiche juridique

La pluralité d’associés

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture365 lectures

La pluralité d’associés, condition d’existence de la société

La société est, dans sa conception classique, un contrat — et tout contrat suppose, par hypothèse, une rencontre de volontés. De cette dimension contractuelle découle une exigence cardinale du droit des sociétés : nul ne saurait, en principe, s’associer seul. La pluralité d’associés compte ainsi parmi les conditions constitutives de la société, au même titre que la constitution d’apports, la participation aux résultats et l’affectio societatis. Sa portée est double : elle conditionne la naissance de la société, mais aussi sa survie tout au long de la vie sociale.

L’enjeu est loin d’être théorique. Combien doit-on être pour constituer telle ou telle société ? Que devient une société dont toutes les parts viennent à se concentrer entre les mains d’une seule personne — par l’effet d’un décès, d’un retrait ou d’un rachat ? Le législateur a apporté à ces questions des réponses nuancées : il a fixé des seuils variables selon la forme sociale retenue, admis par dérogation l’existence de sociétés à associé unique, et — surtout — refusé que la disparition de la pluralité emporte, à elle seule et de plein droit, la dissolution de la personne morale.

L’étude de la pluralité d’associés impose, dès lors, de distinguer deux moments : sa vérification lors de la constitution de la société, puis son maintien au cours de la vie sociale.

Définition

La pluralité d’associés désigne l’exigence selon laquelle une société doit, en principe, réunir au moins deux personnes — physiques ou morales — ayant la qualité d’associé. Elle traduit la nature contractuelle de la société : le contrat suppose la rencontre d’au moins deux volontés. Cette condition connaît toutefois des aménagements légaux, tant quant au nombre minimal requis (sociétés unipersonnelles) que quant aux conséquences de sa disparition en cours de vie sociale.

Texte applicableC. civ., art. 1832

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. […] Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. »

Il ressort de cette disposition que la validité d’une société est subordonnée à la réunion de plusieurs éléments constitutifs :

  • La pluralité d’associés
  • La constitution d’apports par les associés
  • La participation aux résultats de la société (bénéfices et pertes)
  • La volonté de s’associer (l’affectio societatis)

La condition tenant à la pluralité d’associés doit être envisagée à deux stades :

  • Lors de la constitution de la société
  • Au cours de la vie sociale

I) La pluralité d’associés lors de la constitution de la société

Principe : l’exigence de deux associés au moins

  • Principe : la pluralité d’associés
    • L’article 1832 du Code civil exige que « deux ou plusieurs personnes » concourent à la constitution d’une société.
    • Cette condition tient à la dimension contractuelle de la société.
    • La formation d’un contrat suppose la rencontre des volontés des parties, lesquelles doivent en conséquence être au minimum deux — et ce, quand bien même le contrat conclu serait unilatéral, c’est-à-dire ne créerait d’obligations qu’à la charge d’une seule partie.
    • D’où l’exigence de pluralité d’associés comme élément constitutif de la société.

Seuils minimum et maximum selon la forme sociale

  • Seuils
    • Si l’article 1832 fixe un nombre minimum d’associés en deçà duquel la société ne saurait être valablement constituée (deux), il ne prévoit, en revanche, aucun seuil maximum, de sorte qu’il n’est, en principe, aucune limite quant au nombre de personnes pouvant être associées d’une société.
    • Toutefois, par exception, l’exigence de pluralité d’associés peut varier selon la forme sociale de la société.
    • Ainsi convient-il de distinguer les sociétés dont le nombre d’associés est encadré par le seuil de droit commun de celles pour lesquelles la loi a instauré un seuil spécial.
      • Les sociétés soumises au seuil de droit commun
        • La société civile
        • La société créée de fait
        • La société en participation
        • La société en nom collectif
        • La société en commandite simple
        • Le groupement d’intérêt économique
      • Les sociétés soumises à un seuil spécial
        • La société à responsabilité limitée (art. L. 223-3 C. com.)
          • Seuil minimum : 2
          • Seuil maximum : 100
        • La société anonyme (art. L. 225-1 C. com.)
          • Seuil minimum
            • Pour la SA cotée : 7
            • Pour la SA non cotée : 2
          • Seuil maximum
            • Illimité
        • La société en commandite par actions (art. L. 226-4 C. com.)
          • Seuil minimum : 3
          • Seuil maximum : illimité
Exemple

Quatre amis souhaitent exploiter ensemble une activité de conseil. S’ils optent pour une SARL, ils respectent sans difficulté le plancher de deux associés (art. L. 223-3 C. com.) ; mais si leur succès attire de nombreux investisseurs, ils devront veiller à ne jamais dépasser le plafond de 100 associés — faute de quoi la société devra, dans le délai d’un an, être transformée en société par actions ou réduire le nombre de ses membres. La même opération en société anonyme n’aurait connu, elle, aucun plafond.

Exception : la société unipersonnelle

  • Exception : la société unipersonnelle
    • L’article 1832, al. 2 du Code civil dispose que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne ».
    • Cette disposition prévoit ainsi une dérogation à l’exigence de pluralité d’associés.
    • Toutefois, la possibilité d’instituer une société par un seul associé est strictement encadrée : la société qui ne comporte qu’un seul associé doit nécessairement revêtir l’une des formes expressément prévues par la loi.
    • On dénombre aujourd’hui plusieurs types de sociétés à associé unique :
      • L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
        • Elle emprunte son régime juridique à la SARL (art. L. 223-1 à L. 223-43 C. com.).
      • L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)
      • La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

II) La pluralité d’associés au cours de la vie sociale

La condition tenant à la pluralité d’associés doit être remplie tant lors de la constitution de la société qu’au cours de la vie sociale.

Aussi cela signifie-t-il que, dans l’hypothèse où, au cours de la vie sociale, le seuil du nombre d’associés fixé par la loi n’est plus atteint — soit en raison du décès d’un associé, soit en raison du retrait d’un ou plusieurs associés —, la société devrait, en bonne logique, être dissoute.

La réunion de toutes les parts en une seule main

Bien qu’il s’agisse là d’un principe que l’on peut aisément déduire de l’article 1832 du Code civil, telle n’est cependant pas la règle instaurée par l’article 1844-5 du Code civil, lequel a posé comme principe la survie — temporaire — de la société en cas de « réunion de toutes les parts en une seule main ».

Texte applicableC. civ., art. 1844-5

« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. »

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • La réunion de toutes les parts en une seule main au cours de la vie sociale n’a pas pour effet de dissoudre la société.
    • La personne morale survit, quand bien même la condition tenant à la pluralité d’associés n’est plus remplie.
  • Si aucune régularisation de la situation n’est effectuée par l’associé détenteur de toutes les parts, la dissolution de la société peut être prononcée.
    • L’article 1844-5 précise en ce sens que le défaut de pluralité d’associés n’entraîne pas la dissolution de la société « de plein droit », ce qui implique donc que la survie de la société n’est que temporaire.

Les deux issues : survie ou dissolution

Deux issues sont envisageables lorsque l’hypothèse de réunion de toutes les parts en une seule main se produit :

  • La survie de la société
    • L’associé doit alors satisfaire à deux conditions :
      • Il doit réagir dans un délai d’un an à compter de la réunion de toutes les parts en une seule main.
        • L’article 1844-5 ajoute que ce délai peut être prorogé de six mois.
      • Il doit régulariser la situation :
        • Soit en cédant une partie de ses droits sociaux à un tiers ;
        • Soit en créant de nouvelles parts par le biais d’une augmentation de capital social.
Exemple

Une SARL compte deux associés détenant chacun 50 % des parts. L’un d’eux rachète les parts de l’autre le 1er mars : toutes les parts sont désormais réunies en une seule main. La société n’est pas dissoute de plein droit. L’associé unique dispose alors, en principe, d’un délai d’un an — soit jusqu’au 1er mars de l’année suivante, susceptible d’être prorogé de six mois — pour régulariser, par exemple en cédant 1 % de ses parts à un tiers ou en procédant à une augmentation de capital. À défaut, il pourra, le cas échéant, transformer la structure en EURL afin de pérenniser l’activité sous une forme légalement admise pour l’associé unique.

  • La dissolution de la société
    • Lorsque l’associé est à l’initiative de la dissolution, elle peut être demandée par lui au greffe du Tribunal de commerce sans délai.
    • Lorsque c’est un tiers qui est à l’initiative de la dissolution, trois conditions doivent être remplies :
      • La demande de dissolution ne peut être formulée qu’un an après la réunion de toutes les parts en une seule main ;
      • L’associé ne doit pas avoir régularisé la situation dans le délai d’un an que la loi lui octroie ;
      • Le tiers doit formaliser sa demande auprès du Tribunal de commerce, en ce sens que, tant qu’aucune demande de dissolution n’est formulée, la société survit.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *