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La déchéance du terme

Mis à jour le 26 juin 202613 min de lecture584 lectures

La déchéance du terme prolonge, sur le terrain de la sanction, l’étude du terme comme modalité de l’obligation : là où le terme suspend l’exigibilité au bénéfice du débiteur, sa déchéance vient brutalement abolir cette faveur du temps lorsque le débiteur a failli ou compromis la situation de son créancier. Mécanisme de rupture autant que de protection, elle précipite dans le présent toutes les échéances à venir et rend immédiatement exigible ce qui n’était encore que différé. C’est dire qu’elle se comprend d’abord par ce qu’elle défait, l’attente consentie, avant de livrer la mesure de ses conditions et de ses effets.

La déchéance du terme est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l’exigibilité de l’obligation. Pour saisir la portée de ce mécanisme, encore faut-il s’entendre sur la notion même de terme et sur la fonction qu’il remplit dans l’économie de l’obligation.

Le terme — Le terme est une modalité de l’obligation qui en affecte l’exigibilité : tant qu’il n’est pas échu, le créancier ne peut réclamer le paiement, quoique la dette existe déjà en son principe. Le terme dit suspensif diffère en cela de la condition, laquelle affecte non l’exigibilité mais l’existence même de l’obligation. Le bénéfice du terme est, en principe, stipulé en faveur du débiteur, à qui il ménage un délai pour s’exécuter.
La déchéance du terme — La déchéance du terme est la sanction par laquelle le débiteur perd, par anticipation, le bénéfice du délai qui lui avait été consenti. L’obligation, jusqu’alors différée, devient immédiatement exigible. Elle se rattache ainsi à l’idée de défaillance du débiteur : c’est parce que ce dernier a manqué à ses engagements ou compromis la situation du créancier qu’il est déchu de la faveur du temps.

Il s’ensuit que l’obligation devient immédiatement exigible, ce qui offre la possibilité, pour le créancier, d’engager des poursuites sans avoir à attendre l’arrivée du terme initialement convenu. La déchéance opère, en quelque sorte, un télescopage des échéances futures dans le présent : toutes les sommes à échoir sont, d’un seul coup, rendues immédiatement recouvrables.

La déchéance du terme peut être légale ou conventionnelle, selon que sa source réside dans la loi ou dans la volonté des parties. Cette distinction commande l’ensemble du régime et mérite, à ce titre, d’être examinée successivement.

I) La déchéance du terme conventionnelle

Dans cette hypothèse, la déchéance du terme ne soulève, en apparence, aucune difficulté particulière : elle procède directement de l’autonomie de la volonté, les parties étant libres de stipuler que tel ou tel événement entraînera la perte du bénéfice du terme.

L’obligation devient immédiatement exigible dès lors que la cause de déchéance du terme prévue par les parties se réalise. La clause joue alors de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute distincte de l’événement convenu, sous la seule réserve des exigences procédurales que la jurisprudence est venue greffer sur ce mécanisme — au premier rang desquelles la mise en demeure préalable, sur laquelle on reviendra.

Lorsque la déchéance du terme est conventionnelle, elle devra expressément être prévue par les parties. La stipulation doit, à cet égard, être rédigée en termes exprès et non équivoques : la déchéance ne se présume pas et ne saurait résulter d’une volonté simplement implicite. Toute ambiguïté de la clause s’interprète, conformément au droit commun, contre celui qui l’a stipulée et au profit du débiteur.

==> L’encadrement de la clause de déchéance du terme

Si la liberté contractuelle gouverne la matière, elle n’en demeure pas moins soumise à des limites destinées à protéger la partie la plus faible au contrat. Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, la clause de déchéance du terme est ainsi exposée au contrôle des clauses abusives : lorsqu’elle crée, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle encourt la réputation de non-écrit. Tel peut être le cas, par exemple, d’une clause autorisant le créancier à prononcer la déchéance sans préavis ni mise en demeure, pour un manquement d’une particulière modicité.

Ce contrôle revêt une portée d’autant plus considérable que la clause de déchéance constitue fréquemment le fondement des voies d’exécution engagées par le créancier, singulièrement de la saisie immobilière fondée sur un prêt notarié. La question s’est alors posée des conditions procédurales dans lesquelles le caractère abusif de la stipulation peut être discuté au cours de la procédure de saisie.

Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-11.291
Faits
Poursuivi en saisie immobilière sur le fondement d’un prêt notarié, le débiteur soulève, pour la première fois devant la cour d’appel statuant sur le jugement d’orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt.
Problème
Le créancier, confronté à ce moyen nouvellement articulé en cause d’appel, est-il recevable à présenter une demande incidente tendant à en tirer les conséquences au regard de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution ?
Solution
La Cour de cassation admet la recevabilité de la demande incidente du créancier : dès lors que le débiteur invoque pour la première fois en appel le caractère abusif de la clause, le créancier peut, sans se heurter à la prohibition des prétentions tardives, former une demande incidente pour en tirer les conséquences.
Portée
L’arrêt assure le respect du contradictoire dans le contentieux des clauses abusives en saisie immobilière : la possibilité reconnue au débiteur de contester tardivement la clause a pour contrepartie la faculté, pour le créancier, de réagir par une demande incidente, l’égalité des armes étant ainsi préservée jusqu’au stade de l’orientation de la procédure.

II) La déchéance du terme légale

A) Les causes de déchéance du terme

Lorsque la déchéance du terme est d’origine légale, elle est susceptible d’intervenir dans plusieurs cas, étant précisé que le législateur a récemment abandonné l’une des causes de déchéance antérieurement retenue. Il convient, dès lors, de distinguer les causes maintenues des causes abandonnées, l’évolution législative traduisant un infléchissement de la logique purement sanctionnatrice vers une logique de préservation de l’entreprise et de l’emploi.

==> Les causes maintenues de déchéance du terme

  • La diminution des sûretés
    • L’article 1305-4 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »
    • Le fondement de cette règle se comprend aisément à la lumière de la fonction même de la sûreté.
      La sûreté — La sûreté est le mécanisme par lequel un créancier se prémunit contre le risque de défaillance de son débiteur, en se voyant conférer un droit — personnel ou réel — qui lui assure d’être payé en dépit de cette défaillance. Quelle que soit la diversité de ses formes, la sûreté a pour trait commun de procurer à son bénéficiaire une situation privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires, lesquels ne disposent que du droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. Sa fonction est de garantir l’exécution de l’obligation, non de procurer un enrichissement à son titulaire.

      Dès lors que le débiteur a obtenu un terme en contrepartie de la sûreté qu’il a promise, il serait contraire à l’équilibre voulu par les parties qu’il pût conserver le bénéfice du temps tout en privant le créancier de la garantie escomptée. En ne fournissant pas la sûreté convenue ou en la laissant s’amoindrir, le débiteur ruine la confiance qui avait justifié l’octroi du terme ; la déchéance n’en est que la juste contrepartie.

    • Deux causes de déchéance du terme sont envisagées par cette disposition
      • L’absence de fourniture des sûretés promises au créancier
      • La diminution des sûretés promises au créancier
    • Pour que l’une de ces deux causes de déchéance soit caractérisée, cela suppose la réunion de trois conditions cumulatives
      • La constitution d’une sûreté
        • Le texte exige qu’une sûreté ait été constituée au profit du créancier
        • Aucune distinction n’est faite entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles, de sorte que les deux peuvent être envisagées.
      • La constitution d’une sûreté spéciale
        • Il ressort de l’article 1305-4 que la sûreté doit avoir été promise au créancier
        • Par promise, il faut entendre que la sûreté a une origine contractuelle
        • On peut en déduire que la déchéance du terme ne saurait être fondée sur le droit de gage général, lequel n’est pas une sûreté mais le simple corollaire du droit de créance reconnu à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur
        • Une sûreté spéciale doit avoir contractuellement été constituée à la faveur du créancier.
      • L’absence de constitution de la sûreté ou sa diminution
        • Peu importe que le débiteur n’ait pas constitué la sûreté promise ou l’ait seulement diminuée, dans les deux cas, cette conduite constitue une cause de déchéance du terme
        • Le législateur ne distingue pas non plus selon que la source de la diminution de la sûreté est légale ou conventionnelle
      • Un fait imputable au débiteur
        • Pour que l’absence de fourniture de la sûreté promise ou la diminution de la sûreté constituent des causes de nullité, encore faut-il que ces situations puissent être imputées au débiteur
        • La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le fait du débiteur doit être fautif ou non pour entraîner la déchéance du terme
        • Dans le droit antérieur les tribunaux exigeaient une faute, en sorte que la diminution de la sûreté résultant d’un cas fortuit ou de la force majeure ne pouvait entraîner la déchéance.
        • L’article 1305-4 est quant à lui silencieux sur ce point ce que l’on peut regretter, le texte ne permettant pas de déterminer avec certitude si la solution antérieure, qui subordonnait la déchéance à une faute du débiteur, demeure ou non applicable sous l’empire du droit nouveau.
  • La défaillance de l’emprunteur
    • L’article 312-39 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
    • Ainsi, le non-paiement de l’échéance d’un prêt constitue une cause légale de déchéance du terme. La défaillance s’entend ici du manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, c’est-à-dire de l’inexécution des échéances aux dates convenues.
    • La Cour de cassation est toutefois venue préciser dans un arrêt du 15 juin 2015 que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle»
    • La déchéance du terme du prêt consenti à un emprunteur non commerçant ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai laissé au débiteur pour y faire obstacle.
    • Autrement dit, pour se prévaloir de la déchéance du terme, le prêteur était tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée. Cette exigence procède du souci de protéger l’emprunteur profane : la déchéance, qui emporte des conséquences financières considérables, ne saurait le surprendre, et il doit lui être offert une ultime occasion de se libérer.
    • Aussi, c’est seulement si l’emprunteur ne défère pas à cette mise en demeure que la déchéance du terme est acquise. La mise en demeure remplit ainsi une double fonction : elle informe le débiteur du manquement qui lui est reproché et lui ouvre un délai de grâce conventionnel pour y remédier.
    • Elle devra être notifiée au débiteur par l’envoi d’un nouveau courrier, distinct de la mise en demeure initiale, la jurisprudence se montrant rigoureuse quant au respect de ce formalisme protecteur.
    • Un emprunteur non commerçant souscrit un prêt immobilier de 200 000 € remboursable par mensualités de 1 000 €. Après plusieurs échéances impayées, le capital restant dû s’élève à 180 000 €. Le prêteur ne peut exiger immédiatement cette somme : il doit d’abord mettre l’emprunteur en demeure de régulariser les arriérés dans un délai déterminé. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, demeuré sans effet, que la déchéance est acquise et que la totalité du capital restant dû — soit 180 000 € — devient exigible, outre les intérêts échus et les pénalités contractuelles.

Cass. 1ère civ. 3 juin 2015
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser Cofinoga a consenti, le 23 juillet 2009, à M. X..., un prêt personnel remboursable par mensualités ; que celui-ci ayant cessé ses paiements à partir du mois de juin 2010, la société s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2011, puis l'a assigné en remboursement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l'emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

  • La liquidation judiciaire
    • En cas de liquidation judiciaire, l’article L. 643-1 du Code de commerce prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. »
    • Ainsi, pour faciliter l’opération de liquidation d’une entreprise, ce texte prévoit qu’elle constitue une cause de déchéance du terme. La déchéance procède ici, non d’une faute du débiteur, mais de la nécessité pratique de cristalliser l’ensemble du passif à une date unique : la liquidation ayant pour objet la réalisation de l’actif et le désintéressement des créanciers, il importe que toutes les créances, échues ou non, puissent être admises et réglées dans le cadre d’une procédure unique.

==> Les causes abandonnées de déchéance du terme

  • Les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire
    • Antérieurement à la réforme des procédures collectives, le jugement d’ouverture avait notamment pour effet de rendre exigible les dettes non échues
    • Désormais, l’article L. 622-29 du Code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
    • Le renversement est ici complet : non seulement le jugement d’ouverture n’emporte plus déchéance du terme, mais toute clause qui tendrait à rétablir l’exigibilité anticipée est frappée de nullité, le texte étant d’ordre public.
    • L’instauration de cette règle se justifie par le triple objectif poursuivi par les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire :
      • la sauvegarde de l’entreprise
      • le maintien de l’activité et de l’emploi
      • l’apurement du passif
    • Maintenir le bénéfice du terme permet, en effet, à l’entreprise en difficulté de poursuivre son activité sans avoir à régler immédiatement la totalité de ses dettes, condition même de son redressement : la déchéance eût ruiné par avance toute perspective de continuation.
  • La faillite
    • Avant l’adoption de la loi du 25 janvier 1985, l’ancien article 1188 du Code civil visait comme cause de déchéance du terme la faillite du débiteur.
    • Cette disposition prévoyait que « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite […].»
    • Ainsi, en 1985 le législateur a-t-il abandonné cette cause de déchéance du terme, en cohérence avec la philosophie nouvelle du droit des entreprises en difficulté, lequel a substitué à la logique répressive et liquidative de la faillite une logique de sauvetage de l’entreprise viable.

B) Les effets de la déchéance du terme

La déchéance du terme produit deux effets principaux, dont le premier intéresse le rapport entre le créancier et le débiteur déchu, et le second la situation des tiers tenus à la dette :

  • Premier effet
    • L’obligation à terme devient exigible, de sorte que le créancier peut réclamer au débiteur son exécution immédiate
      • En matière de contrat de prêt le capital emprunté restant dû ainsi que les intérêts et pénalités devront donc intégralement être acquittés par le débiteur, l’ensemble des échéances à venir se trouvant ramené à une exigibilité unique et immédiate
      • Pour l’y contraindre, le créancier pourra engager à son encontre des poursuites judiciaires et, le cas échéant, mettre en œuvre les voies d’exécution forcée — saisie-attribution, saisie-vente ou saisie immobilière — sur le fondement du titre exécutoire dont il dispose
  • Second effet
    • La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ( 1305-5 C. civ.)
      • Cela signifie que la déchéance du terme produit un effet personnel, en ce qu’elle ne rayonne pas au-delà de la personne du débiteur défaillant
      • Le créancier devra, en conséquence, attendre la survenance de l’échéance pour actionner les coobligés en paiement, lesquels conservent le bénéfice du terme stipulé à leur profit
      • Cette règle se justifie par la nature de la déchéance du terme qui n’est autre qu’une sanction
      • Dans la mesure où elle vise à sanctionner le débiteur fautif, elle ne saurait toucher des personnes qui n’ont commis aucune faute. Res inter alios acta : nul ne doit pâtir de la défaillance d’autrui à laquelle il est demeuré étranger.
      • La loi de ratification a précisé le second effet de la déchéance du terme en modifiant l’article 1305-5 du code civil relatif à l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés. pour ajouter que cette disposition est également applicable aux cautions.
      • En effet, la déchéance ayant par nature un caractère de sanction personnelle, elle ne doit pas produire d’effet sur les coobligés du débiteur déchu, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.
      • La jurisprudence sur ce point est constante, qu’il s’agisse d’une caution, même solidaire, ou de codébiteurs solidaires.
      • Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le texte entendait viser tant les codébiteurs que les cautions.
      • Or, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement.
      • C’est la raison pour laquelle, l’article 1305-5 a été complété pour viser expressément les cautions du débiteur déchu, levant ainsi toute incertitude quant au champ de l’inopposabilité et garantissant à la caution le maintien du bénéfice du terme jusqu’à l’échéance initialement convenue.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-11.291consulter ↗

3 réponses

  1. Bonjour,
    Les textes ci-dessus visent exclusivement des prêts consentis à des particuliers;
    Dans le cas de prêts entre commerçants, remboursables par échéances, comment envisager une déchéance du terme non prévue dans les clauses en cas d’impayés ?

  2. Excellent article, comme toujours. Il est à préciser qu’une clause contractuelle peur prévoir l’extension de la d’échéance du terme aux coobligés ou cautions.
    Pratique courante des établissements de crédit, la clause doit bien-sûr être apparente et convenue entre les parties.

    1. Bonjour
      Je souhaiterais un avis
      Mon conjoint est en liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle
      Il va donc être mis en déchéance de terme du crédit immobilier… il n’y a pas de mensualités impayées sur ce prêt.. un découvert bancaire sur le compte professionnel ds la même banque..
      Étant pacse en indivision , je devrais d’après ce qu’on m’a dit continuer à payer les mensualités avec mon salaire.. ce que je veux car j’ai peur de devoir vendre la maison ..
      Qu’en est il de l’assurance ?
      Mon conjoint reste t’il propriétaire du bien si il n’est plus ds le prêt??
      Je suis perdue…
      Pouvez vous m’aider??
      Merci beaucoup

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