Parmi les biens, certains se signalent par une absence : celle de tout maître. Ni l’air ni la haute mer, qui échappent par essence à l’appropriation, ni l’objet égaré dont un propriétaire conserve le droit, la chose sans maître est cette chose apte à entrer dans un patrimoine, mais que nul ne possède — soit qu’elle n’ait jamais été appropriée, soit qu’elle ait cessé de l’être. À la frontière du fait et du droit, elle éprouve la notion même de bien, en révélant ce qui sépare la chose appropriable de la chose effectivement appropriée.
I) Notion
La catégorie des choses sans maître occupe, dans la théorie des biens, une position singulière : elle se situe au point de rencontre du fait et du droit, là où une chose, encore étrangère à tout rapport d’appropriation, n’attend qu’un acte de volonté pour basculer dans le patrimoine d’une personne. Avant d’en préciser le régime, il importe d’en fixer rigoureusement les contours.
Appelées indistinctement biens « vacants » ou « choses non appropriées », les choses sans maître présentent la caractéristique d’être des choses qui, par leur nature, sont susceptibles de propriété privée mais qui n’ont jamais fait l’objet d’un rapport juridique parce que personne n’a jamais songé à se les approprier ou qui ont cessé d’en faire l’objet parce que celui qui avait un droit de propriété l’a perdu.
La notion ne se laisse cependant saisir que par contraste. Il faut, en effet, se garder de confondre la chose sans maître avec deux catégories voisines dont elle se distingue par un trait décisif : l’aptitude à l’appropriation.
Chose sans maître et chose commune
À la différence des choses communes — l’air, la haute mer, la lumière du soleil — que l’article 714 du Code civil range parmi celles qui « n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous », les choses sans maître sont appropriables, bien que non encore appropriées. La chose commune échappe par essence à l’appropriation privative : nul ne saurait en revendiquer la maîtrise exclusive, car son usage est, par nature, partagé. La chose sans maître, au contraire, n’attend que la rencontre d’une volonté pour entrer dans un patrimoine. La différence n’est donc pas de degré, mais de nature : l’une est inappropriable, l’autre seulement inappropriée.
Les choses sans maître présentent ainsi la caractéristique d’être des biens en puissance, en ce sens qu’il leur suffit d’être appropriées par une personne privée ou publique pour accéder à ce statut. La formule est éclairante : tant que la chose demeure sans maître, elle n’est qu’un bien virtuel c’est l’acte d’appropriation qui actualise cette virtualité et la fait accéder à la dignité de bien.
Les deux variétés de choses sans maître
À l’intérieur de la catégorie, la doctrine distingue classiquement deux sortes de choses sans maître, selon que la chose n’a jamais été appropriée ou qu’elle a cessé de l’être :
- Les res nullius : il s’agit de choses mobilières non encore appropriées, mais susceptibles de l’être par occupation. Tel est le cas du gibier et des poissons vivant à l’état sauvage, ou encore des eaux pluviales, qui constituent le domaine privilégié de l’acquisition par occupation. La res nullius n’a jamais connu de maître : elle attend son premier occupant.
- Les res derelictae : il s’agit de choses mobilières qui ont déjà été appropriées mais qui ont ensuite été abandonnées par leur ancien maître. Ces choses peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation. La res derelictae suppose donc un double élément : l’abandon matériel de la chose (corpus) et la volonté de renoncer à la propriété (animus derelinquendi). La simple perte d’une chose — où fait défaut l’intention d’abandon — ne saurait, à cet égard, transformer la chose perdue en res derelictae : le propriétaire d’une chose égarée conserve son droit et peut la revendiquer.
À l’examen, les choses qui relèvent effectivement de cette catégorie sont peu nombreuses. Cette rareté tient au régime juridique particulier appliqué aux immeubles vacants et aux successions en déshérence, lesquels — soustraits à la logique de l’occupation — sont attribués à la collectivité publique. Le domaine véritable des choses sans maître se réduit, en définitive, pour l’essentiel aux meubles, ainsi qu’il sera exposé.
II) Domaine
Cerner le domaine des choses sans maître revient, pour une large part, à en mesurer le rétrécissement. Deux catégories de biens, qui en relèveraient logiquement, en sont en effet extraites par l’effet de règles spéciales : les immeubles vacants et les biens issus des successions en déshérence, tous attribués à la personne publique.
L’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :
- Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ;
- Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
- Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription.
Il ressort de cette disposition que, tant les immeubles vacants, que les choses provenant de successions en déshérence échappent au statut de chose sans maître. Le critère commun à ces hypothèses mérite d’être souligné : c’est le défaut prolongé d’acquittement de la taxe foncière qui révèle la vacance de l’immeuble.
S’agissant des immeubles vacants
L’article 713 du Code civil dispose que « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
En dépit de sa formulation générale, l’article 713 du Code civil ne s’applique qu’aux immeubles. Dès qu’un immeuble n’a plus de maître, sa propriété est attribuée à la Commune et, le cas échéant, si elle y renonce, à l’État. Cette interprétation restrictive — sur laquelle on reviendra au titre de l’occupation — est commandée par une nécessité systématique : réserver aux meubles le jeu de l’acquisition par occupation.
Le fondement de cette règle est, en général, recherché dans le droit souverain de l’État. Celui-ci disposerait sur tous les biens situés sur son territoire, d’une sorte de droit éminent qui se réaliserait uniquement lorsque ces biens sont abandonnés ou en déshérence. Ce droit n’est donc pas un droit de propriété latent qui se révélerait à l’occasion de la vacance il procède de la souveraineté territoriale et ne s’actualise qu’à défaut de maître.
Le Doyen Jean Carbonnier a parfaitement résumé cette conception en justifiant la règle de la dévolution des biens vacants à l’État par le fait que les immeubles « sont une portion du territoire national. » L’immeuble vacant ne saurait demeurer sans maître dans une fraction du sol national : la continuité de la maîtrise publique sur le territoire commande qu’il soit rattaché à la collectivité.
Cette dévolution ne s’opère néanmoins pas de plein droit : une procédure d’appropriation est organisée aux articles L. 1123-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques. Cette exigence procédurale marque, on le verra, la différence essentielle qui sépare le régime des immeubles vacants de celui des successions en déshérence, dévolues, quant à elles, de plein droit. L’immeuble n’est donc d’abord que présumé sans maître : cette présomption doit être consolidée par l’accomplissement de mesures de publicité destinées à permettre au propriétaire de se faire connaître.
- S’agissant des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, l’article L. 1123-3 prévoit que :
- Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat constate que l’immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département.
- Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l’immeuble est présumé sans maître. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
- A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
- S’agissant des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, l’article L. 1123-4 prévoit que :
- Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l’Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
- Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.
- La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.
Ces deux procédures, en dépit de la diversité des autorités qui y concourent, obéissent à une même architecture en trois temps : constat de la vacance (arrêté constatant le défaut d’acquittement de la taxe foncière), publicité destinée à provoquer la manifestation du propriétaire (publication, affichage, notifications), puis, à l’expiration des délais, incorporation au domaine communal — la propriété revenant à l’État à défaut de délibération de la commune. La symétrie est manifeste : dans les deux cas, le silence prolongé du propriétaire, joint à l’écoulement d’un délai de six mois après la dernière mesure de publicité, fonde la présomption de vacance.
Enfin, il est prévu à l’article L. 2220-20 du même Code que « lorsque la propriété d’un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l’article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution ». Ce droit à restitution révèle la nature de l’appropriation publique : parce qu’elle repose sur une simple présomption de vacance, elle demeure réfragable. Le propriétaire véritable qui se manifeste — fût-ce tardivement — peut reprendre son bien, l’incorporation au domaine public n’ayant pas effacé son droit mais seulement suppléé son absence.
S’agissant des successions en déshérence
La règle de dévolution des biens vacants à l’État trouve sa pleine expression en matière de succession. Ici, à la différence des immeubles vacants, point de procédure préalable d’appropriation : la dévolution s’opère de plein droit.
L’article 539 du Code civil dispose en ce sens que « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État. »
La règle ainsi posée se justifierait par la nécessité de prévenir les désordres que ne manqueraient pas de provoquer les prétentions concurrentes de ceux qui chercheraient à être les premiers occupants des successions vacantes. Si la succession en déshérence demeurait une masse de choses sans maître, abandonnée au jeu de l’occupation, chacun pourrait prétendre s’en saisir : la dévolution à l’État ferme cette porte et garantit l’ordre dans la transmission des patrimoines acéphales.
Portalis analysait en ces termes le pouvoir souverain reconnu à l’État dans ce domaine : « sur des biens vacants par la mort du propriétaire, on ne voit d’abord d’autre droit proprement dit que le droit même de l’État. Mais que l’on ne s’y méprenne pas, ce droit n’est pas et ne peut pas être un droit d’hérédité, c’est un simple droit d’administration et de gouvernement. Jamais le droit de succéder aux fortunes privées n’a fait partie des prérogatives attachées à la puissance publique (…). L’État ne succède pas. » Cette analyse commande la nature des droits de l’État : il ne recueille pas la succession en qualité d’héritier, mais en vertu de sa souveraineté.
Dans un arrêt remarqué rendu en date du 6 avril 1994, la Cour de cassation a clairement établi dans ce sens la nature des droits de l’État qui reçoit une succession en déshérence.
Elle a, en effet, jugé que « l’article 539 du code civil n’établit aucune distinction entre les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ces deux catégories de biens appartenant au domaine public que c’est en vertu de sa souveraineté que l’État recueille les biens d’une succession en déshérence, l’envoi en possession qu’il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d’héritier » (Cass. 1ère civ. 6 avr. 1994, n°92-13462RejetL'Etat recueille les biens d'une succession en déshérence, en vertu de sa souveraineté ; il s'ensuit que l'envoi en possession ne lui confère pas la qualité d'héritier et ne met pas obstacle à la rétractation d'une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette décision est considérable : en refusant à l’État la qualité d’héritier, la Cour règle d’importantes conséquences pratiques. L’État, qui n’est pas continuateur de la personne du défunt, n’est pas tenu ultra vires du passif successoral : il ne répond des dettes que dans la limite de l’actif recueilli. La saisine que lui confère l’envoi en possession est purement administrative, non héréditaire : l’État administre et gouverne, il ne succède pas, conformément à l’analyse de Portalis.
À la différence des immeubles vacants, les choses issues d’une succession en déshérence sont dévolues, de plein droit, à l’État. La dissymétrie est nette : là où l’immeuble vacant suppose une procédure d’incorporation et n’est d’abord que présumé sans maître, la succession en déshérence est acquise immédiatement, sans qu’aucune formalité préalable conditionne le transfert.
Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’État, que l’acquisition par l’État des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil se produit de plein droit » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2006, n°03-13473RejetIl appartient au juge du fond d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite d'une succession.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
S’agissant des modalités de la dévolution, l’article 811 du Code civil dispose que « lorsque l’État prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal. » Il faut se garder de voir dans cette exigence une condition de l’acquisition : l’État est propriétaire de plein droit dès l’ouverture de la succession l’envoi en possession ne lui confère que la saisine, c’est-à-dire le pouvoir d’appréhender matériellement les biens et de les administrer, sans rien ajouter à un droit déjà acquis.
III) Appropriation
Une fois cernés la notion et le domaine des choses sans maître, reste à examiner le mode par lequel elles accèdent au statut de bien. Ce mode est l’occupation.
Le mode d’appropriation des choses sans maîtres est l’occupation. Bien que non envisagée à l’article 712 du Code civil, disposition qui énonce les modes d’acquisition de la propriété, l’occupation consiste pour une personne à appréhender un bien sans maître avec la volonté d’en devenir propriétaire. Ce silence du Code civil n’a jamais fait douter de l’existence de l’occupation : la doctrine y voit unanimement un mode d’acquisition, dont le caractère évident a sans doute paru dispenser le législateur de le mentionner expressément.
L’appréhension matérielle combinée à la volonté de réservation privative de la chose sans maître emporte acquisition de la propriété. La concomitance des deux éléments est requise : l’appréhension sans intention d’appropriation — celle, par exemple, du dépositaire ou du simple détenteur précaire — ne fait pas acquérir la propriété pas davantage la seule intention privée de réservation, dépourvue de toute maîtrise matérielle de la chose.
Par l’effet de l’occupation, le propriétaire ne tient son droit de personne, raison pour laquelle il n’a pas à souffrir des limites du droit de son prédécesseur. On dit ainsi de l’occupation, qu’elle est le mode originaire d’acquisition de la propriété.
Manifestement, il est permis de rapprocher l’occupation de l’appropriation par l’État des choses sans maître, dans la mesure où ce dernier ne tient pas son droit de propriété du précédent propriétaire. L’État qui recueille l’immeuble vacant ou la succession en déshérence acquiert, lui aussi, un droit originaire : il ne continue pas la personne du propriétaire défaillant, mais reçoit la chose en vertu de sa souveraineté — ce qui éclaire, rétrospectivement, le refus de la jurisprudence de lui reconnaître la qualité d’héritier.
À cet égard, si l’article 713 du Code civil avait été interprété dans son sens le plus large, soit sans distinguer les meubles des immeubles, le mode originaire d’acquisition de la propriété qu’est l’occupation n’aurait pas eu de place pour prospérer : toutes les res nullius, toutes les res derelictae, appartiendraient à l’État. L’occupation eût alors été vidée de toute substance, faute d’objet sur lequel s’exercer.
C’est la raison pour laquelle l’article 713 du Code civil a été interprété de manière restrictive : il n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls immeubles. Réciproquement, l’occupation ne peut produire ses effets que sur les meubles. Une répartition claire se dessine ainsi : aux immeubles sans maître, la dévolution à la collectivité publique aux meubles sans maître, l’occupation par le premier appréhenseur. C’est cette ligne de partage qui assure la cohérence de l’ensemble du régime.
IV) Cas particulier des trésors
Le trésor offre l’exemple le plus saisissant d’une chose qui, sous l’apparence d’une chose sans maître, en relève en réalité d’un régime distinct. Aussi convient-il, avant toute chose, de l’en distinguer.
Bien qu’ils présentent l’apparence de choses sans maîtres, les trésors s’en distinguent en ce qu’ils sont réputés être appropriés, mais par une personne dont on ignore l’identité. La nuance est capitale : la chose sans maître n’a pas — ou n’a plus — de propriétaire le trésor, lui, a un propriétaire, mais celui-ci est inconnu. Cette différence de nature explique que le trésor ne soit pas susceptible d’occupation pure et simple par son inventeur, et qu’il obéisse à des règles propres de répartition.
L’article 716 du Code civil définit les trésors comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
De cette définition se dégagent les conditions du trésor. Trois éléments doivent être réunis : la chose doit être cachée ou enfouie nul ne doit pouvoir justifier de sa propriété et sa découverte doit résulter du pur effet du hasard — ce qui exclut la chose que l’on recherchait délibérément en connaissance de cause.
Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a précisé que « seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d’appropriation » (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2017, n°16-19340RejetSeules peuvent recevoir la qualification de trésor, au sens de l'article 716 du code civil, les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Aussi, le trésor ne se conçoit qu’à la condition, d’une part, qu’il consiste en un bien meuble, d’autre part qu’il se distingue du fonds dans lequel il est enfoui. La condition de dissociabilité matérielle commande, en effet, la qualification : ce qui adhère indissolublement au sol n’est pas un trésor mais une partie de l’immeuble, appartenant comme telle au propriétaire du fonds par voie d’accession.
Exemple : un minerai incorporé dans le sol n’est pas un trésor, dans la mesure où il est indissociable du terrain. À l’inverse, un coffre enterré dans un jardin se distingue du terrain où il est enterré.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer à qui appartient un trésor lorsqu’il est découvert. La réponse suppose d’identifier au préalable celui auquel la loi reconnaît la qualité d’inventeur.
La qualité d’inventeur
La détermination de l’inventeur soulève une difficulté pratique récurrente lorsque la découverte est le fait d’ouvriers opérant sur le fonds d’autrui. Seul celui qui révèle le trésor peut prétendre à la qualité d’inventeur, à l’exclusion de celui qui a seulement exécuté des travaux de recherche dirigés vers cette fin pour le compte du propriétaire du fonds. Ainsi, des ouvriers découvrant un trésor à l’occasion de travaux de déblaiement peuvent en être réputés les inventeurs — et prétendre, à ce titre, à la moitié de sa valeur —, sauf si le propriétaire du fonds établit qu’il avait spécifiquement ordonné et dirigé des recherches tendant à la découverte du trésor : en pareil cas, la découverte n’est plus l’effet du hasard pour ces ouvriers, qui ne font qu’exécuter la mission reçue.
L’attribution du trésor
Il ressort du premier alinéa de l’article 716 du Code civil qu’il y a lieu de distinguer deux situations :
- Soit l’inventeur du trésor est le propriétaire du terrain dans lequel il était enfoui, auquel cas il lui appartient pour la totalité
- Soit l’inventeur du trésor est un tiers, auquel cas il devra partager son butin, pour moitié, avec le propriétaire du terrain dans lequel il était enfoui.
Ces règles de répartition ne présentent toutefois pas un caractère d’ordre public. La Cour de cassation a en effet admis qu’il puisse y être dérogé par convention : les intéressés demeurent libres d’aménager autrement l’attribution de la valeur du trésor, sous réserve que les conditions de validité de pareil accord soient réunies.
- Faits
- Un litige naît à propos de l’attribution de la valeur d’un trésor découvert, les parties ayant conclu une transaction destinée à régler le sort de cette valeur.
- Problème
- Les dispositions de l’article 716 du Code civil relatives à la propriété du trésor présentent-elles un caractère impératif, interdisant toute convention contraire et, dans la négative, à quelles conditions une transaction portant sur l’attribution de la valeur du trésor est-elle valable ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’il peut être dérogé par convention aux dispositions de l’article 716 du Code civil sur la propriété du trésor elle subordonne néanmoins la validité de la transaction relative à l’attribution de la valeur du trésor au respect des conditions propres à pareil acte.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère supplétif des règles d’attribution du trésor : la répartition légale par moitié n’est qu’un régime par défaut, auquel les intéressés peuvent substituer un aménagement conventionnel, dans les limites du droit commun des conventions.
La revendication du véritable propriétaire
Reste que le véritable propriétaire du trésor pourra, s’il parvient à rapporter la preuve de son droit, revendiquer la propriété du trésor. La règle se comprend aisément : puisque le trésor est, par hypothèse, une chose appropriée par une personne demeurée inconnue, la découverte n’éteint pas le droit de celui qui peut établir qu’il en est le propriétaire. L’attribution faite à l’inventeur et au propriétaire du fonds ne joue, en réalité, qu’à défaut de revendication victorieuse du maître originaire.
À cet égard, l’article 2227 du Code civil dispose que « le droit de propriété est imprescriptible ». Cette disposition a conduit la Cour de cassation à juger dans un arrêt du 6 juin 2018 que « celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu’il n’est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil pour faire échec à l’action en revendication d’une chose ainsi découverte, dont il prétend qu’elle constitue un trésor au sens de l’article 716, alinéa 2, du même code que, conformément à l’article 2227 de ce code, une telle action n’est pas susceptible de prescription » (Cass. 1ère civ. 6 juin 2018, n°17-16091RejetCelui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi. Dès lors, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code, et, conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescriptionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le raisonnement de la Cour mérite d’être suivi pas à pas. L’inventeur d’un trésor ne saurait opposer au véritable propriétaire la règle de l’article 2276 du Code civil — selon laquelle, en matière de meubles, la possession vaut titre —, et ce pour une raison tenant à la nature même de la découverte : celui qui met au jour une chose cachée a, par définition, conscience de ne pas en être le propriétaire sa possession est donc nécessairement de mauvaise foi, ce qui le prive du bénéfice de la prescription acquisitive instantanée réservée au possesseur de bonne foi. Dès lors, et conformément à l’imprescriptibilité du droit de propriété posée par l’article 2227, l’action en revendication échappe à toute prescription.
Il ressort de cette décision que l’action en revendication d’un trésor ne se prescrit jamais, de sorte qu’elle pourra être exercée plusieurs siècles après son enfouissement (V. en ce sens T. civ. Seine, 1er juin 1949 :jurispr. p. 350). La solution, pour théorique qu’elle paraisse, n’est pas dépourvue de portée pratique : elle signifie que les ayants droit d’un propriétaire ancien conservent, à travers les âges, la faculté de revendiquer le trésor, pourvu qu’ils soient en mesure d’en rapporter la preuve — preuve dont la difficulté, à mesure que le temps s’écoule, constitue en fait la véritable limite de l’action.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 avril 1994, n° 92-13.462consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 03-13.473consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2017, n° 16-19.340consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 2018, n° 17-16.091consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 juin 2021, n° 19-21.567consulter ↗
2 réponses
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Aurélien Bamdé