Caractères du droit de propriétéFiche juridique

Les conditions d’exercice de l’action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

Mis à jour le 3 juillet 202632 min de lecture311 lectures

Le caractère absolu du droit de propriété autorise en principe le propriétaire à user de sa chose comme il l’entend, jusqu’à nuire à son voisin sans engager sa responsabilité ; c’est précisément à la lisière de cette liberté que la théorie des troubles anormaux de voisinage vient poser une limite, en sanctionnant l’excès dans l’exercice d’un droit pourtant souverain. Encore faut-il, pour que cette responsabilité joue, que soient réunies les conditions tenant à la qualité de voisin et à l’anormalité du trouble, dont la rigueur commande tout le régime de l’action.

Pour que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage soit mise en œuvre, encore faut-il qu’il soit établi que la victime entretient une relation de voisinage avec l’auteur des troubles.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par relation de voisinage. Communément, cette notion renvoie à la situation d’une personne qui réside à faible distance d’une autre personne. Encore cette acception commune se révèle-t-elle insuffisante en droit, car elle ne dit rien ni de la qualité juridique requise pour agir, ni du titre auquel l’occupation s’exerce, ni du degré de permanence de la présence sur le fonds.

Relation de voisinage. Au sens de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la relation de voisinage désigne le rapport de fait — et non de droit — qui unit deux personnes dont les fonds sont suffisamment proches pour que l’activité exercée sur l’un soit susceptible d’affecter la jouissance de l’autre. Ce rapport se caractérise par la seule propagation matérielle du trouble, indépendamment de tout lien contractuel, de toute contiguïté des fonds et de toute identité de titre d’occupation.

Quant au Code civil, il est silencieux sur ce point. Il n’aborde les relations de voisinage que sous l’angle des problématiques de mitoyenneté — soit, pour l’essentiel, au travers des règles relatives aux murs, fossés et clôtures séparatifs. Aucune disposition ne définit le voisin ni ne désigne les personnes admises à se prévaloir d’un trouble anormal ou tenues d’en répondre.

Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche :

  • D’une part, de définir la notion de voisin, afin de déterminer quelles étaient les personnes fondées à agir
  • D’autre part, d’identifier les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal de voisinage

Avant d’examiner successivement la situation du demandeur et celle du défendeur, il importe de rappeler la nature exacte de l’action ainsi ouverte. La Cour de cassation a, en effet, pris soin de la qualifier : l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est « une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit » (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954). De cette qualification procèdent deux conséquences cardinales qui éclairent toute la matière : d’un côté, la dispense de preuve d’une faute, l’anormalité du trouble suffisant à elle seule à fonder le droit à réparation ; de l’autre, la définition large et concrète des protagonistes de l’action, que ni la qualité de propriétaire ni l’existence d’un contrat ne viennent commander.

I) Le demandeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage

Parce que seules les personnes qui ont intérêt et qualité à agir peuvent engager une action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles de voisinage, la jurisprudence s’est employée à déterminer des critères permettant de délimiter la notion de voisin. À l’analyse, cette délimitation procède d’une logique unique : est voisin, et partant recevable à agir, quiconque subit dans la jouissance de son fonds la répercussion concrète du trouble, abstraction faite du titre juridique en vertu duquel il occupe les lieux.

  • Proximité de la source du trouble
    • Le premier critère permettant de caractériser l’existence d’une relation de voisinage est la proximité.
    • Le voisin est nécessairement celui qui occupe un immeuble à proximité de la source du trouble.
    • Il est toutefois indifférent que le voisin occupe un fonds contigu : la proximité s’apprécie au regard de l’aire de propagation effective de la nuisance, et non d’un rapport de mitoyenneté ou de limite séparative.
    • Par hypothèse, le trouble est susceptible de se communiquer d’un lieu à un autre, sans considération de bornage, de clôture ou de mitoyenneté.
    • Ainsi, la fumée ou le bruit qui émanent d’une usine peuvent affecter la jouissance de fonds voisins se situant dans un périmètre plus ou moins large selon l’intensité et la teneur du trouble.
    • Il suffit donc d’être touché par le trouble pour endosser la qualification de voisin : la qualité de demandeur se déduit, en définitive, de la portée matérielle de la nuisance.
Illustration. Les vibrations et poussières dégagées par une carrière exploitée à plusieurs centaines de mètres peuvent ouvrir l’action aux occupants des habitations situées dans le rayon affecté, quand bien même aucun de ces fonds ne jouxterait l’assiette de la carrière. Inversement, le propriétaire d’un fonds contigu mais que le trouble n’atteint pas — parce qu’un relief ou une distance le met hors de portée — sera dépourvu d’intérêt à agir, faute de subir lui-même la nuisance.
  • Indifférence de la qualité de propriétaire
    • Il est de jurisprudence constante que la qualité de propriétaire est sans incidence sur la qualification de voisin.
    • Dans un arrêt du 17 mars 2005, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation» ( 2e civ. 17 mars 2005, n°04-11279).
    • À cet égard, il peut être observé que, si l’article 544 du Code civil ne peut pas servir de fondement à la théorie des troubles de voisinage, c’est, en particulier, parce qu’il est indifférent que le voisin ait la qualité de propriétaire. Le droit à réparation procède, non du droit de propriété atteint, mais de l’altération de la jouissance paisible des lieux.
    • Pour endosser la qualification de voisin, il importe donc peu que la victime des troubles soit propriétaire, locataire ou encore usufruitier ; sont pareillement admis à agir le titulaire d’un droit réel démembré, le preneur à bail, voire l’occupant à titre gratuit, dès lors qu’ils éprouvent personnellement le trouble.
    • Cette indifférence du titre se vérifie symétriquement du côté du défendeur, la Cour de cassation rappelant que l’action extra-contractuelle ouverte à la victime se dirige contre le propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, « indépendamment de toute faute », en sa qualité de responsable de plein droit (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954).
  • Indifférence de l’occupation du fonds
    • Dans un arrêt du 28 juin 1995, la Cour de cassation a précisé « qu’un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin» ( 2e civ. 28 juin 1995, n°93-12681).
    • Dans son rapport annuel de 1995, la Cour de cassation commente cette décision en relevant qu’elle « règle une question qui n’avait pas encore été jugée : l’action pour trouble de voisinage peut-elle être intentée uniquement par les victimes directes, celles qui subissent le trouble quotidiennement, ou bien peut-elle être mise en mouvement par les propriétaires du bien où le trouble est subi, indépendamment du fait qu’ils ne résident plus dans les lieux ? Par la présente décision, la cour s’est orientée vers une solution qui permet au propriétaire d’agir même si l’immeuble est inoccupé et quand bien même la victime directe, locataire ou occupant à titre gratuit, s’abstiendrait de le faire. »
    • Ainsi il indifférait que le fonds soit occupé par le propriétaire, son intérêt à agir résidant, en définitive, dans la nécessité de protéger son bien.
    • Il se déduit de cette solution que le cercle des demandeurs est doublement ouvert : il englobe, d’un côté, l’occupant qui subit quotidiennement la nuisance dans sa jouissance effective ; de l’autre, le propriétaire non-occupant dont le fonds, fût-il vacant, se trouve dévalorisé ou dégradé par le trouble. Les deux titres à agir coexistent sans s’exclure, chaque intéressé pouvant exercer l’action pour la part du préjudice qui le concerne.

II) Le défendeur à l’action en responsabilité fondée sur les troubles de voisinage

Il est admis en jurisprudence que le défendeur n’est pas nécessairement la personne qui a causé le trouble, il peut également s’agir du propriétaire du fonds dont émane le trouble, alors même qu’il n’en est pas à l’origine. La théorie des troubles anormaux de voisinage dessine ainsi un cercle de défendeurs plus large que le seul auteur matériel de la nuisance, dans le dessein avoué de garantir à la victime un débiteur solvable.

A) L’auteur du trouble

La personne qui est à l’origine du trouble engage sa responsabilité, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a commis une faute. La seule constatation du trouble anormal suffit à engager sa responsabilité.

À cet égard, il est indifférent que l’auteur du trouble soit propriétaire, locataire ou usufruitier. Ce qui importe c’est qu’il occupe le fonds dont émane le trouble — ou, plus exactement, qu’il en maîtrise l’activité génératrice de la nuisance.

La question s’est néanmoins posée en jurisprudence de la responsabilité des entrepreneurs et des maîtres d’ouvrage dont l’intervention sur un fonds est à l’origine d’un trouble affectant la jouissance des fonds voisins. La difficulté tenait à ce que ces intervenants ne sont, à proprement parler, pas des voisins : leur présence sur le fonds est temporaire et liée à l’exécution d’un chantier, en sorte que la qualification de voisin, entendue dans son acception commune, paraissait leur faire défaut.

Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a ainsi retenu, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la responsabilité d’un entrepreneur qui avait injecté du béton dans le sol avec une intensité telle que « ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les [occupants] du fonds situés au-delà des limites du terrain de la construction ».

Relevant que la preuve était rapportée d’un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins la troisième chambre civile valide la décision de la Cour d’appel « qui n’était pas tenue de caractériser la faute du constructeur » et qui a pu légitimement en déduire que l’entrepreneur « était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » subi par les occupants du fonds voisin (Cass. 3e civ. 30 juin 1998, n°96-13039).

Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation n’hésite pas à retenir la responsabilité de l’entrepreneur à l’origine du trouble, alors même que son intervention n’était que ponctuelle et, surtout qu’il n’entretenait aucune relation de voisinage, au sens commun du terme, avec la victime du trouble.

La Cour de cassation justifie néanmoins sa position dans son rapport annuel en arguant que « bien que celui-ci ne soit pas, normalement, le voisin de la victime, on peut retenir que c’est en travaillant chez un voisin qu’il a commis le trouble anormal et cet arrêt montre la volonté de la troisième chambre d’unifier la jurisprudence dans deux des côtés du triangle unissant entre eux les trois acteurs de l’opération de construction litigieuse ».

Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a précisé sa position en se référant à la notion de « voisins occasionnels ».

Voisin occasionnel. Désigne l’intervenant — entrepreneur, constructeur, maître d’œuvre — qui, à raison de l’exécution de travaux sur un fonds, devient, le temps du chantier, le voisin temporaire des propriétaires riverains. Bien que dépourvu de tout lien de voisinage permanent, il est, en cette qualité, soumis à la responsabilité de plein droit attachée à la prohibition du trouble anormal de voisinage.

Elle a, en effet, confirmé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu « à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-20068).

Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068
Faits
Des travaux de construction réalisés sur un fonds engendrent, pendant le chantier, des nuisances affectant la jouissance des propriétés voisines. Les victimes recherchent la responsabilité tant du maître de l’ouvrage que des constructeurs intervenus sur le site.
Problème
Des constructeurs, qui ne sont pas les voisins permanents des victimes mais de simples intervenants temporaires à l’opération de construction, peuvent-ils être déclarés responsables de plein droit sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage ?
Solution
Oui. Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les « voisins occasionnels » des propriétaires lésés.
Portée
L’arrêt consacre la notion de voisin occasionnel et étend la responsabilité objective de la théorie des troubles de voisinage aux intervenants de la construction, dispensant la victime de toute preuve de faute à leur encontre.

Pour que la responsabilité du voisin occasionnel soit engagée sur le fondement des troubles de voisinage, encore faut-il, ajoute la Cour de cassation :

  • D’une part, que l’entrepreneur contre qui l’action est dirigée soit l’auteur du trouble, ce qui implique qu’en cas de sous-traitance, le sous-traitant engage seul sa responsabilité (V. en ce sens 3e civ. 21 mai 2008, n°07-13769)
  • D’autre part, que les troubles subis soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à l’auteur des troubles (V. en ce sens 3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570 et 09-72.494)

Cette seconde exigence n’a rien d’une clause de style : elle commande le rejet de l’action chaque fois que le lien entre la mission de l’intervenant et le dommage demeure incertain. Ainsi, dans les arrêts du 9 février 2011, la troisième chambre civile a-t-elle censuré, pour défaut de base légale, une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité de divers intervenants à l’opération de construction — sous-traitant chargé d’une étude de sol, contrôleur technique, maîtres d’œuvre, entreprise de pieux forés et son assureur — par des motifs « dont il ne résult[ait] pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions » (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494). La responsabilité du voisin occasionnel, pour être objective quant à la faute, n’en demeure pas moins subordonnée à l’établissement rigoureux d’un lien de causalité directe entre la mission accomplie et le trouble dénoncé.

Attendu de principe. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient la responsabilité des intervenants à une opération de construction par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions.

B) Le propriétaire du fonds dont émane le trouble

Alors même qu’il n’est pas l’auteur du trouble, la jurisprudence a admis que le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité.

Il s’agit là d’un cas spécifique de responsabilité du fait d’autrui qui ne repose, ni sur l’article 1240 du Code civil, ni sur l’article 1242, al. 1er, mais sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. La responsabilité du propriétaire est, en ce sens, autonome : elle ne suppose la démonstration ni d’une faute personnelle, ni d’un fait des choses qu’il aurait sous sa garde, mais découle de la seule qualité de propriétaire du fonds source de la nuisance.

Ainsi que le résument Philippe Malaurie et Laurent Aynès « la victime peut agir directement contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire : locataire ou entrepreneur ; ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble, car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur sont solidairement responsables ».

L’objectif ici visé par la jurisprudence est de faciliter l’exercice du droit à réparation en multipliant les débiteurs d’indemnisation. En offrant à la victime un choix entre plusieurs responsables — l’auteur matériel et le propriétaire du fonds —, la Cour de cassation accroît les chances d’une réparation effective et reporte sur les coresponsables, par la voie des recours, le soin de répartir entre eux la charge définitive de la dette.

Ainsi, le propriétaire du fonds engage sa responsabilité de plein droit à raison du trouble anormal causé par son locataire ou par l’entrepreneur de travaux qu’il a commis. Deux séries d’hypothèses doivent, à cet égard, être distinguées selon que le trouble procède du fait du locataire ou de celui de l’entrepreneur de travaux.

1) S’agissant de la responsabilité du propriétaire-bailleur du fait du locataire

Deux recours doivent ici être distingués :

  • Le recours de la victime des troubles de voisinage contre le propriétaire-bailleur
  • Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire

a) Le recours de la victime du trouble contre le propriétaire-bailleur

Dans un arrêt du 17 avril 1996, la Cour de cassation a jugé que « la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire » (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876).

Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876
Faits
Un trouble anormal de voisinage émane d’un immeuble donné en location. Un syndicat de copropriété recherche la responsabilité du propriétaire-bailleur et sollicite l’exécution de travaux ainsi que des dommages-intérêts ; le bailleur oppose l’inaction de son locataire.
Problème
La victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans un immeuble loué peut-elle en demander réparation au propriétaire-bailleur, alors même que celui-ci n’est pas l’auteur matériel du trouble et impute l’inaction au preneur ?
Solution
Oui. Viole le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage la cour d’appel qui déboute le demandeur au motif que l’inaction du locataire ne peut être reprochée au bailleur : la victime peut demander réparation au propriétaire de l’immeuble d’où émane le trouble.
Portée
L’arrêt consacre la responsabilité de plein droit du propriétaire-bailleur du fait du trouble causé par son locataire, l’envoi de simples mises en demeure ne suffisant pas à l’exonérer.

Elle précise, en outre, que le bailleur ne pouvait pas, au cas particulier, se réfugier derrière l’envoi de mises en demeure à l’auteur du trouble, ce qui était insuffisant pour l’exonérer de sa responsabilité.

À cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2000, la Cour de cassation ajoute que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail que le propriétaire demandait la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu’il avait mis en demeure son locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu’il ne justifiait pas de vérifications particulières pour s’assurer que son locataire respectait les obligations souscrites (Cass. 2e civ. 31 mai 2000, n°98-17532).

La deuxième chambre civile en déduit que l’existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l’immeuble donné en location par le propriétaire justifiait que, indépendamment de toute faute de la part du bailleur, le propriétaire était tenu d’en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers.

Il en résulte que, pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en cas de trouble causé par son locataire, le bailleur doit, non seulement le mettre en demeure de cesser les troubles dont il est l’origine, mais encore il est tenu d’obtenir la cessation définitive de ces troubles par tous moyens fût-il obligé de menacer le locataire de la résiliation du bail. En d’autres termes, le bailleur n’est tenu, à l’égard de la victime, ni d’une simple obligation de moyens ni d’une obligation de diligence : il répond du résultat — la cessation du trouble —, en sorte que la persistance de la nuisance suffit à fonder sa condamnation, quelles que soient les démarches accomplies auprès de son preneur.

b) Le recours du propriétaire-bailleur contre le locataire

S’il ne parvient pas à faire cesser le trouble et qu’il est condamné consécutivement à une action engagée contre lui par la victime des troubles de voisinage, tout n’est pas perdu pour le propriétaire.

En effet, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre son locataire.

Dans un arrêt du 8 juillet 1987, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « lorsque le trouble de voisinage émane d’un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d’un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail ».

Pour que le bailleur soit fondé à exercer un recours contre son locataire il lui incombe ainsi de démontrer, soit un manquement au contrat de bail, soit un abus de jouissance du local loué. La distinction des deux rapports en présence se dessine alors nettement : dans le rapport externe — du bailleur à la victime —, la responsabilité est objective et joue de plein droit ; dans le rapport interne — du bailleur au preneur —, le fondement redevient contractuel, en sorte que la charge définitive de la dette ne pèsera sur le locataire que pour autant qu’une faute ou un abus lui soit imputable.

2) S’agissant de la responsabilité du propriétaire-maître d’ouvrage du fait de l’entrepreneur de travaux

Plusieurs actions doivent être envisagées :

  • L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage
  • Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux
  • Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux

a) L’action de la victime des troubles contre le maître d’ouvrage

À l’instar de la responsabilité du propriétaire du fait de son locataire, lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage il est pareillement responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Cette solution a d’abord été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 1971.

La troisième chambre civile a estimé, dans cette décision, au visa des articles 544 et 1382 (nouvellement 1240) du Code civil que :

  • D’une part, si « aux termes du premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le propriétaire voisin de celui qui construit légitimement sur son terrain est néanmoins tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage»
  • D’autre part, « qu’en revanche, il est en droit d’exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excédent cette limite»

Il ressort ainsi de cet arrêt que le maître d’ouvrage est responsable du fait de son constructeur dont l’intervention est à l’origine du trouble.

La Cour de cassation a statué, dans le même sens, d’un arrêt du 22 juin 2005, aux termes duquel elle a estimé que « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068 et 03-20.991).

Le propriétaire engage également sa responsabilité du fait de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n°98-18249) ou encore du maître d’œuvre (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n°05-10.855).

À cet égard, il convient d’observer que, à la différence du maître d’ouvrage qui engage sa responsabilité de plein droit dès lors que le trouble anormal est caractérisé, celle de l’entrepreneur de travaux ne peut l’être qu’à la condition qu’il soit démontré que le trouble est en relation directe avec la mission qui lui a été confiée (V. en ce sens Cass. 3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570 et 09-72.494). Cette asymétrie mérite d’être soulignée : à l’égard de la victime, le maître d’ouvrage est tenu de plein droit du seul fait qu’il a fait réaliser les travaux sur son fonds, cependant que l’entrepreneur ne répond du trouble qu’autant qu’un lien de causalité directe rattache la nuisance à sa mission propre.

b) Le recours du maître d’ouvrage contre les entrepreneurs de travaux

Lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser la victime du trouble, alors même qu’il n’en était pas à l’origine, la jurisprudence admet qu’il dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux.

Dans un arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « qu’un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale » (Cass. 3e civ., 2 juin 2015, n° 14-11149).

Ainsi, en cas de condamnation consécutivement à l’action engagée par la victime de troubles anormaux de voisinage, le propriétaire du fonds dont émanent ces troubles dispose d’un recours contre l’entrepreneur de travaux qu’il a commis.

Selon que l’auteur des troubles sera l’entrepreneur principal ou un sous-traitant le fondement du recours sera, tantôt de nature contractuelle, tantôt de nature délictuelle.

Il importe encore de distinguer selon que le recours du maître d’ouvrage est exercé, avant l’indemnisation de la victime du trouble ou après.

  • Le recours intervient avant l’indemnisation de la victime du trouble
    • Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage ne disposera que d’un seul recours, fondé sur la responsabilité contractuelle.
    • Aussi, pour mener à bien son action contre l’auteur des troubles devra-t-il établir une inexécution contractuelle.
    • Cette exigence a été affirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 28 novembre 2001.
    • Elle a, en effet, jugé dans cette décision que « la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle, et que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur gardien du chantier» ( 3e civ. 28 nov. 2001, n°00-13559 00-14450).
    • Manifestement, lorsque le maître d’ouvrage est contraint d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa situation n’est pas des plus confortables, dans la mesure où il est contraint de caractériser une faute.
    • Cette exigence a été rappelée dans un arrêt du 24 février 2003 aux termes duquel la 3e chambre civile a reproché à une Cour d’appel d’avoir condamné l’entrepreneur de travaux « sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ayant exécuté les travaux» ( 3e civ. 24 févr. 2003, n°01-18017).
    • Pour cette raison, le maître d’ouvrage a plutôt intérêt à indemniser la victime du trouble avant d’exercer son recours contre l’entrepreneur de travaux, ce afin de bénéficier du recours subrogatoire qui, en ce qu’il repose sur la théorie des troubles de voisinage, le dispense de rapporter la preuve de la faute.
  • Le recours intervient après l’indemnisation de la victime du trouble
    • Lorsque le recours exercé par le maître d’ouvrage intervient postérieurement à l’indemnisation de la victime du trouble, le maître d’ouvrage dispose de deux sortes de recours : un recours personnel et un recours subrogatoire
      • S’agissant du recours personnel
        • Ce recours présente l’inconvénient d’exiger du maître d’ouvrage qu’il rapporte la preuve d’un manquement par l’entrepreneur de travaux à ses obligations contractuelles.
        • Le succès de son action s’en trouve dès lors pour le moins incertain.
        • Il se retrouve, en effet, dans la même situation que si l’indemnisation de la victime du trouble était intervenue après l’exercice de son recours.
      • S’agissant du recours subrogatoire
        • Ce recours présente l’avantage de permettre au maître d’ouvrage de se subroger dans les droits de la victime du trouble et, par voie de conséquence, d’exercer son recours sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.
        • Dans ces conditions, il sera dispensé de rapporter la preuve d’une faute : la seule caractérisation du trouble suffit à obtenir gain de cause.
        • C’est ainsi que dans un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui pour débouter un maître d’ouvrage et son assureur, de leur action récursoire, elle considère que « le maître de l’ouvrage, agissant contre l’entrepreneur général sur un fondement juridique qui n’est pas celui de l’article 1792 du Code civil doit démontrer l’existence d’une faute et que la preuve de cette faute n’est pas rapportée»
        • La troisième chambre civile juge néanmoins « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par un motif non critiqué, que l’association Institut Curie était subrogée dans les droits et actions de ses voisins, victimes de troubles anormaux du voisinage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé» ( 3e civ. 21 juill. 1999, n°96-22735).
        • Lorsque donc le maître d’ouvrage exerce un recours subrogatoire, il est dispensé de rapporter la preuve d’une faute.
        • La Cour de cassation a réitéré cette solution dans un arrêt du 24 septembre 2003 en jugeant « qu’ayant relevé qu’il était établi par les pièces produites que [le maître d’ouvrage] avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d’une faute» ( 3e civ. 24 sept. 2003, n°02-12873).
        • Elle a encore précisé, dans un arrêt du 22 juin 2005, que le maître d’ouvrage était fondé à solliciter des entrepreneurs de travaux une indemnisation à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’auteur du trouble, nonobstant l’absence de faute commise par eux.
        • Ainsi, dans cet arrêt la troisième chambre civile juge « qu’ayant relevé que l’Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu’il n’était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l’ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d’ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’exigeait pas la caractérisation d’une faute» ( 3e civ. 22 juin 2005, n°03-20068).
        • Il ressort de cet arrêt que si le maître d’ouvrage dispose d’un recours contre les sous-traitants, par exception, il peut être privé de ce recours dans l’hypothèse où pleinement informé des risques de troubles au voisinage, il aurait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités en leur prescrivant, nonobstant la situation, de poursuivre le chantier sans en tirer les conséquences qui s’imposent.

De cette dualité de recours se dégage un enseignement pratique de premier ordre : le maître d’ouvrage avisé a tout intérêt à désintéresser la victime avant d’agir contre les constructeurs. En s’acquittant de l’indemnité, il se voit, par l’effet de la subrogation, investi des droits mêmes de la victime — c’est-à-dire de l’action de plein droit fondée sur le trouble anormal — et échappe ainsi à la preuve, souvent malaisée, d’une faute contractuelle de l’entrepreneur. Le choix de la chronologie du recours commande, en définitive, le régime probatoire qui lui sera applicable.

c) Les recours des entrepreneurs de travaux entre eux

Le maître d’ouvrage n’est pas le seul à bénéficier d’une action récursoire en cas de condamnation à indemniser l’auteur des troubles, les entrepreneurs de travaux disposent également de recours entre eux.

À cet égard, dans un arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a précisé que « l’entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive » (Cass. 3e civ. 26 avr. 2006, n°05-10100).

Demeure alors la question de la répartition de la charge définitive de la dette entre les coresponsables. Sur ce point, la Cour de cassation a posé une règle de partage qui ne joue qu’à défaut de faute caractérisée : dans l’exercice du recours du maître d’ouvrage ou de son assureur au titre du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, « la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés » (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, n° 05-10.855). Ainsi, lorsque aucune faute ne permet d’imputer plus particulièrement le trouble à l’un des intervenants, la dette se divise par parts viriles entre eux ; ce n’est que dans l’hypothèse où une faute vient caractériser le rôle prépondérant de l’un des coresponsables que la répartition s’opère à proportion de la gravité des fautes respectives.

Attendu de principe. Dans l’exercice du recours du maître d’ouvrage ou de son assureur au titre du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés.

S’agissant, par ailleurs, de la contribution à la dette des entrepreneurs de travaux lorsqu’ils sont plusieurs à être intervenus sur le chantier, encore convient-il, pour saisir la portée de la règle, de distinguer deux temps du raisonnement.

Obligation à la dette et contribution à la dette — L’obligation à la dette désigne le rapport qui unit les coresponsables à la victime : elle détermine ce que celle-ci peut réclamer, et à qui. Sur le terrain du trouble anormal de voisinage, ce rapport est gouverné par la responsabilité de plein droit, en sorte que la victime peut poursuivre indifféremment l’un quelconque des auteurs du trouble pour le tout. La contribution à la dette désigne, à l’inverse, le rapport interne qui se noue entre les coresponsables une fois la victime désintéressée : elle détermine la part définitive que chacun doit supporter dans la charge de la réparation. La première intéresse le créancier ; la seconde, les seuls codébiteurs entre eux.

Cette distinction est cardinale. Au stade de l’obligation à la dette, la victime du trouble anormal n’a pas à s’interroger sur la répartition des responsabilités entre les divers intervenants au chantier : elle agit contre celui qu’elle a choisi — propriétaire de l’immeuble ou entrepreneur de travaux —, lequel répond de plein droit, indépendamment de toute faute. C’est seulement une fois la condamnation prononcée et la victime indemnisée que se pose la question de la contribution, c’est-à-dire de la ventilation de la charge finale entre les coresponsables. C’est à ce stade, et à ce stade seulement, que la faute reprend ses droits comme critère de répartition.

Il faut, au préalable, rappeler que la jurisprudence assimile les constructeurs à des voisins occasionnels du maître de l’ouvrage et de ses voisins, en sorte qu’ils sont, eux aussi, responsables de plein droit envers la victime du trouble. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambages : sont responsables de plein droit, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés » (3e civ. 22 juin 2005, n°03-20.068). C’est précisément parce que plusieurs intervenants peuvent ainsi être tenus de plein droit envers la victime que la question de leur contribution respective acquiert une acuité particulière.

Encore faut-il que la participation du constructeur au trouble soit établie dans un rapport de causalité directe : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient la responsabilité d’intervenants au chantier par des motifs dont il ne résulte pas que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions (3e civ. 9 févr. 2011, n°09-71.570).

À cet égard, deux situations doivent être distinguées au stade de la contribution à la dette :

  • Des fautes peuvent être reprochées aux entrepreneurs de travaux
    • Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 26 avril 2006 que « dans les rapports entre le locateur d’ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives» ( 3e civ. 26 avr. 2006, n°05-10100).
    • Lorsque, de la sorte, le trouble de voisinage procède de fautes commises par les entrepreneurs de travaux, ils engagent leur responsabilité à concurrence de la gravité du manquement susceptible de leur être reproché. La répartition n’est donc pas arithmétique mais graduée : plus la faute d’un intervenant est caractérisée, plus sa part contributive est lourde. Celui dont le manquement a été déterminant supportera la fraction la plus importante de la dette ; celui dont la défaillance n’a joué qu’un rôle marginal n’en supportera qu’une part réduite.
    • La logique est ici celle de la responsabilité-sanction : la faute, étrangère à la condition d’engagement de la responsabilité envers la victime — laquelle demeure objective —, ressurgit dans le rapport interne pour y jouer le rôle de clé de répartition. Chacun contribue à proportion de ce qu’il a fautivement causé.

Cette première hypothèse suppose toutefois qu’une faute puisse effectivement être imputée à l’un au moins des intervenants. Or il arrive fréquemment qu’aucun manquement ne puisse être caractérisé : le trouble procède alors de la seule activité de construction, conduite dans les règles de l’art, sans que l’on puisse reprocher quoi que ce soit aux professionnels concernés. C’est l’objet de la seconde situation.

  • Aucune faute ne peut être reprochée aux entrepreneurs des travaux
    • Dans un arrêt du 20 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que « dans l’exercice du recours du maître de l’ouvrage ou de son assureur au titre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution à la dette, en l’absence de faute, se répartit à parts égales entre les co-obligés» ( 3e civ. 20 déc. 2006, n°05-10855).
    • Dans cette situation, si plusieurs entrepreneurs de travaux ont concouru à la production du préjudice subi par la victime des troubles de voisinage, aucune faute ne peut leur être reprochée.
    • C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation décide qu’il s’agit là d’un cas de partage de responsabilité par parts viriles — c’est-à-dire par fractions égales entre tous les coresponsables. Faute de critère qualitatif permettant de pondérer les contributions respectives, le droit se rabat sur un critère purement quantitatif : à défaut de faute départageant les intervenants, la charge se distribue à parts égales, chacun supportant une fraction identique de la dette.
    • La solution se comprend aisément. La gravité comparée des fautes constituant, dans la première hypothèse, l’instrument naturel de répartition, sa disparition prive le juge de toute mesure différenciée. L’égalité devient alors la règle supplétive : là où nul ne peut être tenu pour plus coupable qu’un autre, nul ne doit contribuer davantage.
Cass. 3e civ., 20 décembre 2006, n° 05-10.855
Faits
À la suite de travaux ayant occasionné un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le maître de l’ouvrage, condamné à indemniser la victime, exerce un recours contre les autres intervenants au chantier afin de répartir entre eux la charge finale de la réparation, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à l’un quelconque des co-obligés.
Problème
Selon quelles modalités la contribution à la dette se répartit-elle entre les coresponsables d’un trouble anormal de voisinage lorsque aucune faute ne peut leur être reprochée ?
Solution
La Cour de cassation décide qu’en l’absence de faute, la contribution à la dette se répartit à parts égales entre les co-obligés, le recours du maître de l’ouvrage s’exerçant ainsi par fractions viriles.
Portée
L’arrêt parachève le régime de la contribution en consacrant un critère supplétif d’égalité : la gravité des fautes gouverne la répartition lorsqu’elle existe ; à défaut, l’égalité s’impose. La responsabilité de plein droit envers la victime se trouve ainsi articulée, dans les rapports internes, à une répartition tantôt graduée, tantôt égalitaire.

Illustration chiffrée — Supposons un trouble dont la réparation est arrêtée à 90 000 €, imputable à trois intervenants au chantier. Si deux d’entre eux ont commis des fautes d’inégale gravité et le troisième aucune, la charge se répartit selon la gravité des manquements respectifs : le juge pourra, par exemple, mettre 60 000 € à la charge du premier, 30 000 € à celle du deuxième et rien à celle du troisième. Si, au contraire, aucune faute n’est caractérisée, la même somme de 90 000 € se divise par parts égales, soit 30 000 € à la charge de chacun des trois co-obligés.

En définitive, le régime de la contribution à la dette obéit à une logique binaire qu’il importe de bien mémoriser : la faute, lorsqu’elle existe, départage les coresponsables à proportion de sa gravité ; en son absence, l’égalité gouverne la répartition. Dans les deux cas, la victime demeure étrangère à ces ajustements internes — elle a été intégralement désintéressée au stade de l’obligation à la dette —, lesquels ne concernent que les seuls codébiteurs appelés à supporter, en définitive, le poids de la réparation.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 1995, n° 93-12.681consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 17 avril 1996, n° 94-15.876consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 30 juin 1998, n° 96-13.039consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 21 juillet 1999, n° 96-22.735consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 31 mai 2000, n° 98-17.532consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 11 mai 2000, n° 98-18.249consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 28 novembre 2001, n° 00-13.559consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 24 septembre 2003, n° 02-12.873consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 17 mars 2005, n° 04-11.279consulter ↗
  10. RejetCass. 3e chambre civile, 22 juin 2005, n° 03-20.068consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 20 décembre 2006, n° 05-10.855consulter ↗
  12. RejetCass. 3e chambre civile, 26 avril 2006, n° 05-10.100consulter ↗
  13. RejetCass. 3e chambre civile, 21 mai 2008, n° 07-13.769consulter ↗
  14. CassationCass. 3e chambre civile, 9 février 2011, n° 09-71.570consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 2 juin 2015, n° 14-11.149consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 16 mars 2022, n° 18-23.954consulter ↗

Une réponse

  1. Je voudrais juste savoir qu’en cas de vente d’un fond qui, antérieurement a causé un trouble de voisinage dont la procédure judiciaire en indemnisation avait déjà été engagée contre le vendeur avant ladite vente, que peut on reprocher à l’acquéreur qui a ignoré cette situation.
    Il me semblerait que cet aspect n’a pas été abordé et que les seuls contrats évoqués ici établissent encore le lien existant entre les deux cocontractants qui seraient impliqués dans la commission du trouble suivant l’espace temporel.

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