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L’objet social

Mis à jour le 21 août 202618 min de lecture558 lectures

I) Définition

Ni le Code civil, ni le Code de commerce ne donne de définition de l’objet social, bien que de nombreux textes normatifs y fassent référence.

C’est donc vers la doctrine qu’il convient de se tourner afin d’en cerner la notion.

Les auteurs s’accordent à définir l’objet social comme « le programme des activités auxquelles la société peut se livrer en vue de faire des bénéfices ou des économies et d’en faire profiter ses membres ».

Ainsi, l’objet social représente-t-il l’ensemble des activités que la société s’est donné pour tâche d’exercer. Il s’agit du but poursuivi par la société.

Objet social. Programme des activités que la société se propose d’exercer afin de réaliser des bénéfices ou des économies au profit de ses associés. Loin de constituer une simple clause de style, l’objet social circonscrit le champ d’action du groupement : il détermine tout à la fois la nature de la société, l’étendue de sa capacité juridique et la mesure des pouvoirs reconnus à ses dirigeants.

Dès ce stade, une distinction cardinale doit être posée, car elle commande l’ensemble du régime de l’objet social :

  • L’objet statutaire — soit l’objet tel qu’il est décrit, dans les statuts, par les associés au jour de la constitution de la société.
  • L’objet réel — soit l’activité que la société exerce effectivement, laquelle peut, au fil du temps, se déployer en deçà ou au-delà de la clause statutaire.

L’écart susceptible de se creuser entre ces deux objets n’est nullement théorique : c’est précisément lui qui nourrit le contentieux relatif à l’engagement de la société par ses dirigeants et à l’appréciation de la licéité de son activité. On y reviendra.

II) Distinctions

  • Objet social / Objet du contrat de société / Objet de l’obligation
    • La lecture de l’article 1832 du Code civil nous révèle que l’objet social ne saurait se confondre avec :
      • L’objet de l’obligation qui échoit aux associés d’effectuer un apport consistant à « affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie» en contrepartie de l’attribution de droits sociaux
      • L’objet du contrat de société lequel a été conclu « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
    • En somme, tandis que l’objet de l’obligation détermine les moyens que les associés affectent à la réalisation de l’objet social, l’objet social se rapporte à l’activité par le biais de laquelle les associés entendent réaliser l’objet du contrat de société.
    • Ces trois notions s’articulent ainsi selon une logique de moyens et de fins : l’apport (objet de l’obligation) constitue le moyen ; l’activité (objet social) constitue le vecteur ; et le partage des bénéfices ou des économies (objet du contrat de société) constitue la fin. Confondre ces plans reviendrait à confondre l’instrument, l’usage et la destination.
  • Objet social / Intérêt social / Activité sociale
    • L’activité sociale
      • Il s’agit de l’activité réellement exercée par la société — soit l’objet réel évoqué ci-dessus.
      • L’activité sociale doit être conforme à l’objet social, tel que décrit dans les statuts
      • En cas de discordance entre l’activité sociale et l’objet statutaire, la jurisprudence retient la première afin d’apprécier la validité de l’objet de la société dont sa licéité.
      • Cette primauté de l’objet réel se comprend aisément : il serait trop commode pour des associés de masquer, derrière une clause statutaire irréprochable, l’exercice d’une activité prohibée. Le juge se réserve donc de soulever le voile de la rédaction statutaire pour appréhender l’activité telle qu’elle se déploie en fait (Cass. com., 18 juill. 1989, n° 88-13.261).
    • L’intérêt social
      • Deux conceptions s’affrontent de l’intérêt social
        • Selon la conception contractuelle, l’intérêt social correspond à l’intérêt individuel des associés
        • Selon la conception institutionnelle l’intérêt social désigne l’intérêt propre de la société en tant qu’entité autonome, laquelle a été constituée dans l’intérêt des associés
      • La ligne de partage entre l’objet social et l’intérêt social mérite d’être nettement tracée : l’objet social désigne un périmètre d’activité objectivement défini par les statuts, tandis que l’intérêt social désigne une boussole de comportement qui doit guider l’action des organes sociaux à l’intérieur — et parfois au-delà — de ce périmètre.
      • En tout état de cause les organes sociaux doivent toujours œuvrer dans le sens de l’intérêt social.
      • Cela se traduit par l’obligation :
        • Pour les associés de toujours voter conformément à l’intérêt social en ce sens qu’ils ne doivent pas se livrer à un abus de majorité ou de minorité dans le cadre des délibérations auxquelles ils participent.
          • À défaut, les délibérations prises en contrariété à l’objet social sont susceptibles de faire l’objet d’une annulation.
        • Pour les dirigeants d’accomplir tous les actes de gestion conformément à l’intérêt social. Il en résulte que :
          • Un acte accomplit conformément à l’intérêt social, mais en dépassement de l’objet social peut engager la société
          • Un acte accomplit en contrariété à l’intérêt social, mais dans la limite de l’objet social peut être annulé
      • On mesure, par ce dernier jeu d’hypothèses, que l’objet social et l’intérêt social ne se recouvrent pas : un acte peut respecter l’un en méconnaissant l’autre. Le critère décisif de la régularité d’un acte de gestion n’est donc pas exclusivement spatial (relève-t-il du périmètre statutaire ?) mais aussi finaliste (sert-il l’intérêt de la société ?).

III) Fonctions de l’objet social

L’objet social n’a pas seulement pour fonction de fixer les limites statutaires de l’activité que la société est susceptible d’exercer, il présente plusieurs autres intérêts.

L’objet social détermine :

  • La nature de la société
    • Principe : le critère de l’objet
      • Dans la mesure où c’est l’objet social qui détermine les activités susceptibles d’être exercées par un groupement, les sociétés devraient être qualifiées de civiles ou commerciales d’après leur objet.
        • Une société dont l’objet est civil, devrait être qualifiée de société civile
        • Une société dont l’objet est l’accomplissement d’actes de commerce devrait, quant à elle, être qualifiée de société commerciale
      • Exception : le critère de la forme
        • La loi du 24 juillet 1966, dont les dispositions ont été codifiées au sein du Code de commerce, a refoulé à la portion congrue le critère de l’objet en lui adossant le critère de la forme
        • L’article L. 210-1 du Code de commerce prévoit en ce sens que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.»
        • Le mécanisme est celui d’un renversement de hiérarchie : le critère de l’objet, en principe premier, ne joue plus qu’à titre résiduel, là où la forme adoptée n’emporte pas, par elle-même, commercialité. Il en résulte que :
          • Une société commerciale par la forme qui exerce une activité civile conserve sa commercialité
            • Elle sera toujours soumise au droit commercial, peu importe la nature de l’activité effectivement exercée
          • Une société civile par la forme qui exerce une activité commerciale devient, à l’inverse, une société commerciale par son objet.
            • Elle sera soumise au régime de la société commerciale de fait.
Illustration. Une société par actions simplifiée (SAS) constituée pour exploiter un domaine viticole — activité par nature civile — n’en demeure pas moins commerciale : sa forme commande sa nature, indépendamment de son objet. À l’inverse, une société civile immobilière qui se livrerait, à titre habituel, à l’achat d’immeubles en vue de leur revente — soit une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce — verrait sa commercialité résulter de son objet réel et basculerait dans le régime de la société commerciale créée de fait.
  • L’étendue des pouvoirs des dirigeants
    • Dans les sociétés à risque illimité les actes accomplis par les dirigeants en dépassement de l’objet social n’engagent pas la société envers les tiers.
    • À l’inverse, dans les sociétés à risque limité, tous les actes effectués par les dirigeants engagent la société envers les tiers, quand bien même ils ont été accomplis en dépassement de l’objet social.
      • La société peut néanmoins engager la responsabilité du dirigeant qui a outrepassé ses pouvoirs.
    • La logique de cette dualité de régimes tient à un arbitrage entre deux intérêts : la protection des associés et celle des tiers. Dans les sociétés à risque illimité, où les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, le législateur fait prévaloir leur protection : l’objet social demeure opposable aux tiers, à charge pour eux de vérifier les statuts. Dans les sociétés à risque limité, où la protection des tiers est plus pressante puisqu’ils ne disposent que du gage du capital social, c’est la sécurité des transactions qui l’emporte : le dépassement de l’objet leur est, en principe, inopposable.
    • Encore cette inopposabilité connaît-elle, dans les sociétés à risque limité, un tempérament : la société qui établit que le tiers savait que l’acte excédait l’objet social, ou qu’il ne pouvait, eu égard aux circonstances, l’ignorer, échappe à l’engagement — la seule publication des statuts ne suffisant toutefois pas à rapporter cette preuve.
Sociétés civiles (art. 1849 C. civ.) : dans les rapports avec les tiers, le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social — règle transposable aux sociétés en nom collectif.
Sociétés à responsabilité limitée : la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait, ou ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances, que l’acte dépassait cet objet.
  • L’étendue de la capacité de la société
    • Contrairement aux personnes physiques, les sociétés ne jouissent pas d’une capacité générale de jouissance
    • Quant à la capacité d’exercice, les sociétés en sont totalement dépourvues dans la mesure où elles ne peuvent exercer les droits dont elles sont titulaires que par le biais de la technique de la représentation.
    • Aussi, la capacité juridique de la société quant à accomplir des actes est-elle limitée à la réalisation de l’objet social, conformément au principe de spécialité.
    • Ce principe de spécialité commande que la personne morale, créature du droit dotée d’une existence finalisée, ne puisse agir que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de l’objet qui a présidé à sa constitution. Sa capacité est, en ce sens, une capacité de spécialité, par opposition à la capacité générale reconnue à la personne physique.
    • Il en résulte qu’une société constituée dans un but exclusivement lucratif est frappée d’une incapacité totale s’agissant de consentir des libéralités
    • De la même manière, dans les sociétés à risque illimité, les actes accomplis en dépassement de l’objet social sont nuls en raison de l’incapacité de la société à les exercer.
    • Dans un arrêt Du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens que la vente d’un immeuble détenu par une SCI devait être annulée, eu égard au dépassement de l’objet social auquel le gérant de la société s’était livré ( com. 8 octobre 2013).

A) Com. 23 oct. 2013dé

Capacité de spécialité de la société : la sanction du dépassement de l'objet social

Capacité de spécialité de la société : la sanction du dépassement de l'objet socialActe du gérant d'une société à risque illimitéActe nécessaire à laréalisation de l'objetsocialActe valableActe en dépassement del'objet socialNullité de l'acte (Com.8 oct. 2013)

Faits :

  • Il s’agissait, en l’espèce, d’une société civile dans laquelle une partie du patrimoine immobilier de la famille était logé.
  • La gérante vend l’un des appartements détenu par la SCI.
  • L’opération est alors contestée par l’un des associés.

1) Demande :

L’associé contestataire assigne l’acheteur et le notaire en annulation de la vente de l’appartement.

2) Procédure :

Dispositif de la décision rendue au fond:

  • Par un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute le requérant de ses demandes

Motivation des juges du fond:

  • Selon les juges du fond, l’objet de la SCI visait aussi la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à celui-ci.
  • Ils en déduisent que les associés n’avaient pas entendu donner une définition restrictive de l’objet social, de sorte que celui-ci incluait aussi, de façon générale, la vente d’un bien.
  • Selon eux, la vente attaquée se situait donc bien dans l’objet social de la SCI et la gérante avait valablement conclu la vente.

3) Solution de la Cour de cassation :

La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir dénaturé les termes clairs et précis des statuts.

Ainsi, il ne pouvait être jugé que la vente de l’appartement entrait dans l’objet social et donc dans les pouvoirs du gérant, dès lors que la clause litigieuse limitait cet objet à

« l’acquisition, de tous biens mobiliers ou immobiliers, la gestion et l’administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit, l’emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs (…) [et] plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la société civile immobilière, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la société »

Pour mémoire :

  • D’une part, les statuts ne peuvent être modifiés, sauf clause contraire, que par l’accord unanime des associés (Art. 1836, al. 1 C. civ).
  • D’autre part, aux termes de l’article 1849, alinéa 1er, du Code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

Par ailleurs, conformément au principe de spécialité, les sociétés – à risque illimité – sont frappées d’incapacité pour l’accomplissement des actes effectués en dépassement de leur objet statuaire.

À ce titre, la solution retenue par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée.

IV) Conditions de validité

La validité de l’objet social est subordonnée à la satisfaction de deux conditions :

  • L’objet social doit être déterminé
  • L’objet social doit être licite

À défaut de respect de l’une de ces conditions, la société encourt la nullité

  1. A) La détermination de l’objet social

L’exigence de détermination de l’objet social suppose qu’il soit précisé dans les statuts et qu’il soit possible.

  • La précision de l’objet social dans les statuts
    • L’article 1835 du Code civil prévoit que « les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. »
    • Il ressort de cette disposition que les associés ont l’obligation de décrire l’objet social dans les statuts de la société, faute de quoi la société est susceptible d’être annulée.
    • La description qui figure dans statuts doit être conforme au principe de spécialité qui préside à la constitution de toute personne morale.
    • Cela signifie, en d’autres termes, que l’objet social ne saurait être trop général et visé, comme l’a rappelé l’autorité des marchés financiers « “toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ».
    • La rédaction de la clause d’objet appelle dès lors un équilibre délicat. Trop étroite, elle expose la société à la dissolution pour extinction de son objet sitôt l’opération unique accomplie, et bride inutilement l’initiative des dirigeants. Trop large, elle se heurte au principe de spécialité, prive l’objet de toute portée limitative et peut entacher les statuts d’imprécision. La pratique recourt ainsi à une clause énonçant l’activité principale, complétée par une formule d’extension visant « toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet » — formule dont l’arrêt rapporté ci-dessus rappelle qu’elle demeure interprétée à la lumière de l’activité principale, et non comme un blanc-seing.
    • Qui plus est, les associés doivent être particulièrement vigilants quant à la description de l’objet social, dans la mesure où il détermine l’étendue de la capacité juridique de la société ainsi que des pouvoirs des dirigeants sociaux.
  • La possibilité de l’objet social
    • L’objet social doit être possible dans la mesure où l’existence-même de la société tient à la réalisation de son objet.
    • Conformément à l’article 1844-7, 2° du Code civil la société est dissoute de plein droit notamment « par la réalisation ou l’extinction de son objet ».
    • Ainsi, l’impossibilité de réaliser l’objet social d’une société constitue une cause de dissolution, sauf à ce que les associés décident de modifier l’objet social.
    • Deux situations doivent être distinguées. La réalisation de l’objet correspond à l’hypothèse où l’opération unique pour laquelle la société a été constituée est intégralement consommée — tel le cas d’une société formée pour mener à bien une seule opération immobilière. L’extinction vise, quant à elle, la disparition de la possibilité même de poursuivre l’activité — ainsi de la société constituée pour exploiter un fonds de commerce détruit, ou un brevet tombé dans le domaine public. Dans les deux cas, la société, privée de sa raison d’être, est dissoute, à moins que les associés ne lui assignent en temps utile un nouvel objet.

B) La licéité de l’objet social

  • Exposé du principe
    • L’article 1833 du Code civil dispose que « toute société doit avoir un objet licite».
    • Aussi, cela signifie-t-il que l’objet social :
      • Ne doit pas porter atteinte à une disposition impérative
      • Ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs conformément à l’article 6 du Code civil
    • Une précision s’impose toutefois. La circonstance qu’une activité déterminée soit soumise à autorisation administrative, voire qu’elle s’exerce sans le respect des formalités d’immatriculation requises, ne suffit pas à la rendre illicite : l’illicéité de l’objet suppose une activité en elle-même prohibée, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et non le simple manquement à une formalité (Cass. com., 18 juill. 1989, n° 88-13.261).
    • Appréciation de la licéité
      • Depuis l’arrêt Marleasing rendu le13 novembre 1990 par la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant de l’appréciation de la licéité de l’objet social d’une société une distinction doit être faite entre le droit interne et le droit de l’Union européenne.

1) En droit interne

  • La licéité de l’objet social s’apprécie au regard, non pas de l’objet statutaire de la société, mais de son objet réel, soit de l’activité effectivement exercée par la personne morale ( com., 18 juill. 1989, n° 88-13.261)
  • Cette solution procède d’un souci de réalisme et d’effectivité : si l’on s’en tenait à la seule clause statutaire, il suffirait aux associés d’habiller d’un objet anodin une entreprise dont l’activité véritable serait prohibée pour échapper à toute sanction. Le droit interne préfère donc appréhender la société telle qu’elle agit, et non telle qu’elle se décrit.
Cass. com., 18 juill. 1989, n° 88-13.261
Faits
Une société exerçait une activité commerciale qui n’était pas comprise dans son objet social et dont l’exercice ne s’accompagnait pas du respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés.
Problème
L’absence de l’activité dans l’objet social, jointe au défaut d’accomplissement des formalités d’immatriculation, suffit-elle à conférer à cette activité un caractère illicite ?
Solution
Dès lors qu’elle n’est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, une activité commerciale peut être exercée même si elle n’est pas comprise dans l’objet social ; le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur son caractère licite ou illicite.
Portée
L’arrêt dissocie nettement la licéité de l’activité de sa conformité à l’objet statutaire et de l’accomplissement des formalités de publicité : l’illicéité de l’objet ne se déduit ni de l’écart à la clause statutaire, ni d’un manquement formel, mais de la nature intrinsèquement prohibée de l’activité réellement exercée.
a) Cass. com., 18 juill. 1989

La licéité de l'objet : ce qui ne suffit pas à la caractériser (Com. 18 juill. 1989)

La licéité de l'objet : ce qui ne suffit pas à la caractériser (Com. 18 juill. 1989)Une activité commerciale étrangère à l'objet social peut demeurer liciteL'écart à la clause statutaire ne rend pas l'activité illicite1Le défaut de formalités d'immatriculation au RCS est sans incidence2Seule la nature intrinsèquement prohibée de l'activité réellementexercée emporte illicéité3La licéité s'apprécie d'après l'activité réellement exercée, nond'après les statuts

2) En droit de l’Union européenne

  • Pour mémoire l’article 11-2 b) de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 prévoit que « le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société» constitue une cause de nullité (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31968L0151)
  • Dans un arrêt Marleasing du 13 novembre 1990 la Cour de justice de l’Union européenne a, manifestement, retenu une solution radicalement contraire à celle adoptée par les juridictions françaises s’agissant de l’appréciation de la licéité de l’objet social.
  • Les juges européens ont, en effet, estimé que seul l’objet statutaire devait être pris en compte pour apprécier la licéité de l’objet social d’une société
  • Autrement dit, l’objet statutaire prime l’objet réel, de sorte que, quand bien même l’activité réellement exercée par la société serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, dès lors que l’objet statutaire est licite, la société n’encourt pas la nullité.
  • La Cour de justice affirme en ce sens que « les mots “l’ objet de la société” doivent être compris comme se référant à l’ objet de la société tel qu’ il est décrit dans l’ acte de constitution ou dans les statuts»
  • Elle justifie sa décision en se référant à la position de la Commission européenne qui a eu l’occasion d’affirmer que « l’expression “l’ objet de la société” doit être interprétée en ce sens qu’ elle vise exclusivement l’ objet de la société, tel qu’ il est décrit dans l’ acte de constitution ou dans les statuts».
  • Cette divergence n’est pas le fruit du hasard : elle traduit une différence d’objectif. Le droit de l’Union, soucieux avant tout de la sécurité juridique des tiers et de la limitation des causes de nullité des sociétés, s’en tient à un critère objectif et aisément vérifiable — la lettre des statuts. Le droit interne, attaché à l’effectivité de la prohibition des activités illicites, privilégie l’objet réel. La portée de l’antinomie demeure toutefois circonscrite, car elle ne se déploie que dans l’hypothèse, statistiquement marginale, d’un objet statutaire licite recouvrant une activité réelle illicite.
  • Sanction de l’illicéité
    • La nullité
      • L’illicéité de l’objet social est sanctionnée par la nullité de la société.
        • L’article 1844-10 du Code civil prévoit explicitement cette sanction en visant l’article 1833, disposition posant la condition de la licéité de l’objet social.
        • L’article L. 235-1 du Code de commerce vise quant à lui expressément « lois qui régissent la nullité des contrats».
      • La nullité absolue
        • La nullité prononcée pour illicéité de l’objet social est absolue, de sorte qu’aucune régularisation n’est permise.
          • L’article 1844-11 du Code civil dispose en ce sens que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.»
          • Le régime de cette nullité se distingue donc nettement de celui des autres causes de nullité des sociétés. Sa nature absolue emporte trois conséquences majeures : l’action est ouverte à tout intéressé, et non aux seuls associés ; elle ne saurait être couverte par une régularisation, fût-elle intervenue avant que le juge ne statue ; et elle se prescrit, comme toute action en nullité de société, par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article 1844-14 du Code civil). La sévérité du régime se justifie par la gravité de l’atteinte portée à l’ordre public, que la condition de licéité de l’objet a précisément pour fonction de préserver.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 18 juillet 1989, n° 88-13.261consulter ↗

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