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Autonomie professionnelle des époux: la liberté d’exercice d’une profession (art. 223 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture464 lectures

Choisir son métier, en changer, créer une entreprise, accepter une mutation ou cesser toute activité : l’engagement dans le mariage n’a, sur ces décisions, aucune prise. L’article 223 du Code civil énonce que « chaque époux peut librement exercer une profession » — formule lapidaire qui condense pourtant l’un des acquis majeurs du droit des régimes matrimoniaux contemporain. La liberté d’exercice professionnel n’est ni une faveur, ni une simple tolérance : c’est une prérogative individuelle que le mariage ne saurait amputer.

L’enjeu concret est double. D’une part, aucun époux ne peut se voir interdire par l’autre l’accès au métier de son choix : l’autorisation maritale, longtemps exigée de la femme mariée, a définitivement disparu. D’autre part, et c’est ce qui fait la force du dispositif, cette liberté est d’ordre public : elle s’impose quel que soit le régime matrimonial et ne peut être neutralisée par aucune clause du contrat de mariage. Un époux ne peut donc valablement s’engager, par convention, à abandonner sa profession ou à collaborer à celle de son conjoint.

Reste une zone d’ombre, plus théorique que pratique : cette liberté connaît-elle une limite lorsque l’activité exercée met en péril les intérêts de la famille ? L’article 220-1 du Code civil ouvre, à titre exceptionnel, la voie à une intervention du juge. Nous examinerons successivement le socle historique de cette liberté, son affirmation comme principe, puis l’étroite limite que la loi lui assigne — étant précisé que nous nous focalisons ici sur la seule liberté d’exercice d’une profession, à l’exclusion de la perception et de la disposition des gains et salaires.

Définition

Indépendance professionnelle des époux — Prérogative reconnue à chaque époux d’exercer l’activité professionnelle de son choix, sans avoir à solliciter l’accord de son conjoint et sans que celui-ci puisse s’y opposer. Posée par l’article 223 du Code civil, cette liberté est d’ordre public : elle constitue un effet du mariage que les conventions matrimoniales ne peuvent écarter, quel que soit le régime adopté par les époux.

1. Aux origines : la lente émancipation professionnelle de la femme mariée

Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et, plus précisément, une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.

Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée, qui a conquis :

  • la liberté d’exercer une profession ;
  • le droit de percevoir ses gains et salaires ;
  • le droit de disposer librement de ses revenus.

L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en plusieurs étapes :

  • Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
    • Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
    • Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
    • Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
    • Aussi est-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer.
  • Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
    • La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée
      • d’une part, le droit de percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle ;
      • d’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
    • Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
    • Ainsi, dès 1907, la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
  • Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
    • La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie.
    • Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
    • L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ».
    • L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition ».
    • Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938, la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté.
  • Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
    • C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
    • Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires.

Cette indépendance professionnelle dont jouissent les époux, désormais placés sur un pied d’égalité, est consacrée à l’article 223 du Code civil, qui prévoit que chaque époux peut librement :

  • d’une part, exercer une profession ;
  • d’autre part, percevoir ses gains et salaires et en disposer.

Nous nous focaliserons ici sur la liberté d’exercice d’une profession dont jouit chaque époux.

2. Le principe : la libre exercice d’une profession (art. 223)

L’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession ». Cette règle reconnaît ainsi aux époux la liberté d’exercer l’activité professionnelle de leur choix.

Si, jadis, la femme mariée devait obtenir l’autorisation de son mari pour exercer une profession, elle jouit désormais d’une indépendance professionnelle pleine et entière.

Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, l’article 223 prévoyait que « la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari ».

Si la loi du 23 décembre 1985 n’a apporté aucune modification sur le fond du dispositif, sur la forme elle a « bilatéralisé » la règle. Ainsi que le relèvent des auteurs, « affirmer une liberté au profit de la femme seule eût donné l’impression de protéger celle-ci, ce qui aurait eu un relent de discrimination ou d’infériorité latente au détriment de l’épouse »[1].

C’est la raison pour laquelle ce n’est plus la liberté de la femme mariée à exercer une profession qui est consacrée à l’article 223, mais plus généralement l’indépendance professionnelle des époux.

Cette règle, qui est d’ordre public, s’impose quel que soit le régime matrimonial applicable, de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire — ce qui est d’ordre public ne souffre nulle convention privée.

Un contrat de mariage ne saurait, dans ces conditions, prévoir qu’un époux s’engage à collaborer à l’activité professionnelle de son conjoint et que la violation de cet engagement serait constitutive d’un cas de divorce. Une telle clause matrimoniale serait réputée non écrite.

Exemple

Deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, insèrent dans leur contrat de mariage une clause par laquelle l’épouse s’engage à abandonner son activité d’architecte pour seconder son mari dans l’exploitation du fonds de commerce familial, sous peine de voir cette défaillance qualifiée de faute justifiant le divorce. Une telle stipulation se heurte au caractère d’ordre public de l’article 223 : l’épouse demeure libre de poursuivre l’exercice de sa profession et la clause, fût-elle librement consentie, est réputée non écrite. Son maintien dans l’activité ne peut, à lui seul, fonder une demande en divorce pour faute.

3. La limite : l’intérêt de la famille (art. 220-1)

La question s’est posée de savoir si la liberté des époux d’exercer la profession de leur choix rencontrait une limite.

Des auteurs avancent que la seule limite susceptible de restreindre l’autonomie professionnelle des époux tiendrait à la préservation de l’intérêt de la famille.

L’article 220-1 du Code civil dispose, en effet, que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ».

Aussi, dans l’hypothèse où un époux exercerait une profession qui serait de nature à mettre en péril les intérêts de la famille, le juge disposerait du pouvoir de le lui interdire.

La doctrine demeure toutefois partagée sur l’exercice de ce pouvoir par le juge. En effet, pour donner lieu à la prescription de mesures urgentes, la mise en péril des intérêts de la famille doit avoir pour cause, prévoit le texte, des manquements graves aux devoirs du mariage.

Or on voit mal comment l’exercice d’une profession — fût-elle illégale — serait, en lui-même, constitutif d’une violation des devoirs du mariage.

À supposer que cela soit le cas, ce qui correspondra à des situations très marginales, le juge ne pourra prescrire que des mesures temporaires, dont la durée ne peut pas excéder trois ans.

Au bilan, si, en théorie, la liberté dont jouissent les époux d’exercer une profession a pour limite les atteintes susceptibles d’être portées aux devoirs qui découlent du mariage, en pratique il s’agit là de situations qui confinent au cas d’école et que, en tout état de cause, la jurisprudence n’a pas encore eu à connaître.

[1] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n° 78, p. 70.

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