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Différences et points communs entre le pacs et le mariage: comparaison

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h de lecture334 lectures

En raison des nombreuses règles, parfois complexes, qui gouvernent le mariage et le pacs, il n’est pas évident de percevoir les points communs et les différences qui existent entre ces deux formes d’union conjugale.

Aussi, convient-il d’en dresser la liste afin de mieux cerner les enjeux qui président au choix de l’une ou l’autre union.

Avant de procéder à cette comparaison, une précaution de méthode s’impose. Le mariage et le pacte civil de solidarité ne se situent pas sur le même plan : le premier est une institution, dont le statut est, pour l’essentiel, d’ordre public et soustrait à la volonté des époux ; le second est un contrat, qui laisse aux partenaires une marge d’aménagement conventionnel beaucoup plus large. C’est cette différence de nature qui éclaire la plupart des convergences et des divergences que l’on observera. Pour la rendre intelligible, on cheminera du général au particulier : on confrontera d’abord ce qui rapproche les deux unions — le statut, les devoirs, les droits et les pouvoirs qu’elles confèrent —, avant d’examiner ce qui les sépare.

Union conjugale — mariage et pacs. Par union conjugale, on désigne le cadre juridique par lequel deux personnes organisent durablement leur vie commune. Le mariage est l’acte solennel et institutionnel par lequel deux personnes s’unissent en se soumettant à un statut légal impératif. Le pacte civil de solidarité (pacs) est, aux termes de l’article 515-1 du code civil, « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le concubinage, simple situation de fait dépourvue de statut, demeure en dehors de cette comparaison.

I) Les points communs

Malgré la différence de nature qui les sépare, le mariage et le pacs ont, au fil des réformes, vu leurs régimes se rapprocher sensiblement. Le législateur a entendu reconnaître aux partenaires un ensemble de garanties largement calquées sur celles du couple marié, qu’il s’agisse du statut conféré aux intéressés, des devoirs qui pèsent sur eux, des droits qu’ils acquièrent ou des pouvoirs qu’ils exercent sur leurs biens.

A) Le statut

  1. 1) Le statut personnel

2) Statut au travail

Lorsque l’un des membres du couple exerce une activité indépendante, l’autre est fréquemment appelé à participer à l’entreprise. Afin de sortir cette participation de la clandestinité et d’ouvrir au collaborateur des droits propres — notamment en matière de protection sociale et de retraite —, le législateur a ouvert au conjoint comme au partenaire un choix entre trois statuts, dont les conséquences diffèrent sensiblement.

Les trois statuts du compagnon de l’entrepreneur. Le collaborateur participe régulièrement à l’activité sans percevoir de rémunération ni détenir de parts ; le salarié est lié par un contrat de travail et perçoit un salaire au moins égal au minimum conventionnel ; l’associé détient une fraction du capital social et participe aux résultats. Le mariage et le pacs ouvrent l’accès aux trois, à parité.
  • Le mariage
    • Le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-4 C. civ.).
  • Le pacs
    • Le partenaire pacsé d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-8 C. com.).

Sur ce terrain, l’assimilation est donc complète : la conclusion d’un pacs ouvre au partenaire un éventail d’options rigoureusement identique à celui dont bénéficie le conjoint marié, le statut de collaborateur lui permettant en particulier d’accomplir, au nom du chef d’entreprise, les actes d’administration nécessaires aux besoins de celle-ci.

3) Le statut fiscal

Sur le plan fiscal, le mariage et le pacs produisent un même effet structurant : ils font naître un foyer fiscal unique. Les deux membres du couple cessent d’être imposés isolément pour l’être conjointement, ce qui emporte deux conséquences essentielles — l’imposition commune des revenus et la solidarité au paiement de l’impôt.

Imposition commune. Mécanisme par lequel les revenus des deux membres du couple sont additionnés au sein d’un même foyer fiscal, le quotient familial étant alors calculé sur cet ensemble. Selon la composition des revenus, l’imposition commune peut alléger ou, à l’inverse, alourdir la charge globale par rapport à deux impositions séparées.
  • Le mariage
    • Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage.
    • Par exception, ils peuvent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (art. 6 CGI)
    • Chacun des époux est solidairement tenu au paiement
      • de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune
      • de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit (art. 1691 bis I CGI)
      • de l’impôt de solidarité sur la fortune (art. 1723 ter-00 B CGI).
  • Le pacs
    • Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du pacte.
    • Par exception, ils peuvent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant (Art. 6 CGI)
    • Les partenaires sont solidairement tenus au paiement
      • de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune
      • de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit (art. 1691 bis I CGI)
      • de l’impôt de solidarité sur la fortune (art. 1723 ter-00 B CGI).

L’alignement est ici intégral, et il revêt une portée pratique considérable. Depuis la loi de finances rectificative pour 2010, qui a supprimé la triple déclaration de l’année de conclusion, le pacs ouvre dès la première année les mêmes facultés que le mariage. La solidarité fiscale, en particulier, constitue une garantie de recouvrement au profit du Trésor : l’administration peut réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt commun, sauf pour l’intéressé à solliciter, le cas échéant, une décharge de responsabilité solidaire lorsque sa situation le justifie.

Illustration chiffrée. Deux personnes pacsées disposent, l’une, de 60 000 € de revenus annuels, l’autre, de 15 000 €. L’imposition commune, en répartissant l’ensemble sur deux parts de quotient familial (75 000 € pour deux parts, soit 37 500 € par part), atténue la progressivité du barème et se révèle, dans cette hypothèse de revenus déséquilibrés, plus avantageuse que deux impositions séparées. À l’inverse, lorsque les deux revenus sont voisins et élevés, l’imposition commune demeure neutre, le partage en deux parts ne produisant alors aucun gain.

B) Les effets

  1. 1) Les devoirs

Le mariage comme le pacs ne se réduisent pas à un avantage statutaire : ils engendrent, à la charge de chacun, un faisceau d’obligations réciproques. Trois d’entre elles se retrouvent, sous des formulations voisines, dans l’un et l’autre régime : la communauté de vie, la contribution aux charges et la solidarité aux dettes.

a) La communauté de vie

Communauté de vie. Devoir, pour les membres du couple, de mener une existence partagée. La notion recouvre traditionnellement deux composantes : une communauté de toit (cohabitation) et une communauté de lit (relations charnelles). Si le mariage emporte ces deux dimensions, le pacs, qui se borne à imposer une « vie commune », est généralement analysé comme n’exigeant que la première.
  • Le mariage
    • Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie (art. 215, al. 1er C. civ.)
    • Cette obligation ne leur interdit toutefois pas d’avoir des domiciles distincts (art. 108, al. 1er C. civ.).
  • Le pacs
    • Les partenaires s’engagent à une vie commune (art. 515-4, al. 1er C. civ.)
    • L’organisation de la vie commune est l’objet même du contrat de PACS (art. 515-1 C. civ.)

La convergence n’est ici qu’apparente, et l’analyse des textes révèle une différence de portée. Dans le mariage, la communauté de vie est conçue comme un devoir conjugal à part entière, dont la méconnaissance peut caractériser une faute. Dans le pacs, la vie commune n’est pas seulement une obligation : elle constitue l’objet même du contrat — sa cause —, de sorte que sa rupture durable conduit moins à sanctionner un manquement qu’à priver le pacte de son fondement.

En vigueurArticle 515-1 du code civil. « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

b) La contribution aux charges du ménage

Vivre ensemble suppose de supporter, ensemble, le poids matériel de la vie commune. À ce devoir d’ordre interne — qui règle la répartition des dépenses entre les membres du couple — répond, dans les deux régimes, une exigence de solidarité tournée vers l’extérieur, que l’on examinera ensuite. Il importe de ne pas confondre ces deux mécanismes : la contribution aux charges gouverne les rapports des intéressés entre eux, tandis que la solidarité gouverne leurs rapports avec les tiers créanciers.

Contribution aux charges. Obligation, pour chaque membre du couple, de participer aux dépenses entraînées par la vie commune — logement, nourriture, entretien du ménage, éducation des enfants. Elle se règle, à défaut de convention, à proportion des facultés respectives, c’est-à-dire des ressources de chacun.
  • Le mariage
    • Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux doivent l’un et l’autre contribuer aux charges du mariage.
    • Cette obligation est impérative, ce qui n’interdit pas aux époux de définir entre eux leur mode de contribution aux charges du ménage.
    • En l’absence de détermination conventionnelle, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 al. 1er C. civ.).
  • Le pacs
    • Les partenaires s’engagent à une aide matérielle réciproque (art. 515-4, al. 1er C. civ.).
    • Si les partenaires n’en disposent autrement, elle sera proportionnelle à leurs facultés respectives.
    • Les modalités de l’aide peuvent donc être fixées dans la convention, et la liberté contractuelle n’est limitée que par l’interdiction pour l’un des partenaires de se dispenser totalement de la contribution.

La parenté des deux dispositifs est manifeste : l’un et l’autre retiennent, à titre supplétif, le critère des facultés respectives. La différence tient au caractère de la règle. Dans le mariage, le principe même de la contribution est d’ordre public : les époux peuvent en aménager les modalités, mais aucun ne peut s’en affranchir. Dans le pacs, l’aide matérielle relève de la liberté contractuelle, sous une seule réserve d’ordre public — l’interdiction faite à un partenaire de se dégager totalement de toute participation, qui priverait le pacte de sa réciprocité essentielle.

c) La solidarité aux dettes

La solidarité aux dettes ménagères constitue l’un des effets les plus protecteurs — et les plus redoutables — de la vie commune. Elle permet au créancier de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre membre du couple pour le tout, alors même que l’engagement n’aurait été souscrit que par un seul. Le mariage et le pacs connaissent tous deux ce mécanisme, dans des limites étroitement comparables.

Solidarité passive. Modalité de l’obligation par laquelle chacun des codébiteurs peut être contraint au paiement de la totalité de la dette, le créancier disposant d’une faculté de poursuite contre l’un quelconque d’entre eux. Celui qui acquitte le tout dispose ensuite d’un recours contributif contre l’autre pour la part excédant la sienne.
  • Le mariage
    • La dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement (article 220, al. 1er du code civil).
    • Cela signifie que, quel que soit le régime matrimonial, l’ensemble des biens des deux époux répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux époux peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
    • Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son conjoint.
    • La solidarité est écartée dans deux hypothèses :
      • Elle n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220, al. 2 du code civil).
      • Elle n’a pas lieu non plus, sauf s’ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 220, al. 3 du code civil).
    • Lorsque la solidarité est écartée, le conjoint ayant passé l’acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement.

La portée de cette solidarité a été progressivement précisée par la jurisprudence, qui en a délimité avec rigueur le périmètre. D’une part, le caractère ménager de la dette ne se présume pas : la Cour de cassation a jugé que la conclusion d’un marché de travaux destiné à la construction d’une maison individuelle n’entre pas dans la catégorie des dettes d’entretien du ménage ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936). D’autre part, et conformément à l’alinéa 3 de l’article 220, la solidarité est écartée pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819).

Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un établissement de crédit, ayant consenti à un seul des époux un prêt demeuré impayé, entend en réclamer le remboursement au conjoint en invoquant la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil.
Problème
La solidarité légale des dettes ménagères s’étend-elle à un emprunt souscrit par un seul des époux, sans le consentement de l’autre ?
Solution
La solidarité prévue pour les dettes d’entretien du ménage ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’arrêt circonscrit nettement l’exception de l’alinéa 3 : le conjoint non engagé ne peut être recherché que pour les emprunts modestes et utiles à la vie quotidienne, à l’exclusion des financements d’une autre nature.
  • Le pacs
    • Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2 du code civil).
    • Cela signifie que l’ensemble des biens des deux partenaires répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux partenaires peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
    • Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son partenaire.
    • La solidarité est écartée dans deux hypothèses.
      • Elle n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives (article 515-4, al. 2 du code civil).
      • Elle n’a pas lieu non plus, sauf s’ils ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 515-4, al. 2) du code civil.
    • Lorsque la solidarité est écartée, le partenaire ayant passé l’acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement.

La symétrie est, sur ce point, presque parfaite, le législateur ayant transposé au pacs le régime éprouvé de l’article 220. Le rapprochement des deux textes, qu’une lecture verbatim met en évidence, révèle une seule nuance terminologique — l’article 515-4 vise « les besoins de la vie courante » là où l’article 220 retient « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » —, sans incidence pratique notable sur l’étendue de l’engagement solidaire.

En vigueurArticle 515-4 du code civil. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

2) Les droits

Au-delà des devoirs qu’elle fait naître, la vie commune ouvre aux intéressés un ensemble de droits qui en facilitent l’organisation et en sécurisent les suites. Quatre domaines méritent ici d’être confrontés : le droit du travail, les droits sociaux, le droit au logement et l’assurance-vie. Sur la plupart d’entre eux, l’assimilation du partenaire au conjoint est désormais largement acquise.

a) Droit du travail

  • Le mariage
    • L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du conjoint (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail).
    • En cas de décès de l’un des conjoints, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail).
    • En matière d’affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint à condition de produire la preuve de ce qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune
  • Le pacs
    • L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du partenaire pacsé (art. L.3141-16 C. tr.), et dans le cas où les deux partenaires travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (art. L.3141-14 C. civ.)
    • En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (art. L.3142-1 4° C. tr.).
    • En matière d’affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur partenaire à condition de produire la preuve de ce qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune.

Sur le terrain du droit du travail et de la fonction publique, l’alignement est complet : qu’il s’agisse de la coordination des congés, du congé pour décès ou du rapprochement des fonctionnaires, le partenaire pacsé bénéficie des mêmes prérogatives que le conjoint marié, la condition d’imposition commune servant simplement à attester la réalité et la stabilité de l’union.

b) Droits sociaux

  • Mariage
    • Le conjoint a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son conjoint, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre (art. L. 160-17 C. secu).
    • Le conjoint bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son conjoint dû au titre du régime général de la sécurité sociale (art. L. 361-4 C. secu.).
    • S’agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, le mariage a pour effet de modifier l’assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux conjoints étant cumulés pour calculer ces droits.
    • Par ailleurs, le mariage emporte automatiquement la suppression de l’allocation de parent isolé.
    • Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l’emploi, et allocation logement, sont ceux des deux conjoints.
  • Pacs
    • Le partenaire pacsé a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre (art. L. 160-17 C. secu.).
    • Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son partenaire dû au titre du régime général de la sécurité sociale (art. L. 361-4 C. secu).
    • S’agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, la conclusion d’un PACS a pour effet de modifier l’assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits.
    • Par ailleurs, la conclusion d’un PACS emporte automatiquement la suppression de l’allocation de parent isolé.
    • Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l’emploi, et allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS.

En matière de droits sociaux, l’assimilation présente un double visage qu’il faut souligner. Elle joue d’abord en faveur du couple, en ouvrant au partenaire l’affiliation par ayant droit et le bénéfice prioritaire du capital décès. Elle peut, ensuite, se retourner contre lui : la prise en compte des revenus des deux membres du couple dans l’assiette des prestations sous condition de ressources et la suppression de l’allocation de parent isolé sont susceptibles de réduire, voire d’éteindre, certains droits. Le pacs produit, sur ce terrain, exactement les mêmes effets que le mariage, dans le sens favorable comme dans le sens défavorable.

c) Droit au logement

La protection du logement, lieu d’ancrage de la vie commune, constitue un enjeu majeur, particulièrement à l’heure de la séparation ou du décès. C’est précisément ici que l’assimilation du pacs au mariage demeure la plus imparfaite, ainsi qu’en témoigne la comparaison des deux régimes.

  • Le mariage
    • Le conjoint est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (art. 1751 C. civ.).
    • Quand l’un des conjoints vient à décéder, l’autre bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (art. 763 C. civ.).
    • Pour le cas où le conjoint survivant recueille une partie de la succession en pleine propriété, il bénéficie, sauf volonté contraire du conjoint décédé, d’un droit d’habitation viager (jusqu’à sa mort) sur l’immeuble servant de logement appartenant aux époux ou à l’époux décédé, et d’un droit d’usage sur les meubles qui le garnissent (art. 764 et svts C. civ.).
  • Le pacs
    • Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande.
    • Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas signataire du bail initialement.
    • Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (art. 515-6 al.3 C. civ.).

La comparaison met en lumière une hiérarchie nette des protections. La cotitularité du bail, automatique et d’ordre public pour le couple marié (article 1751), n’est, pour les partenaires, qu’une faculté subordonnée à une demande conjointe. Surtout, le droit viager au logement, qui assure au conjoint survivant le maintien dans les lieux jusqu’à sa mort (article 764), n’a pas d’équivalent dans le pacs : le partenaire survivant ne dispose que d’un droit temporaire d’un an. Cette différence majeure tient à la nature successorale du droit viager, dont le partenaire est exclu faute de vocation héréditaire légale — ce qui constitue, comme on le verra, l’une des divergences cardinales entre les deux unions.

d) Assurance-vie

  • Mariage
    • Le conjoint peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie.
    • Le conjoint survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l’assurance-vie.
  • Pacs
    • Le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie.
    • Le partenaire survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l’assurance-vie.

L’assurance-vie offre, à cet égard, un outil de protection patrimoniale d’un intérêt particulier pour les partenaires. Là où la dévolution successorale ignore le partenaire survivant, la désignation de celui-ci comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet de lui transmettre un capital en franchise de tout droit de mutation, à l’instar du conjoint. Le pacs réalise ici une assimilation complète au mariage, qui en fait l’instrument privilégié de correction du déficit de protection successorale légale.

3) Les pouvoirs

La vie commune n’abolit pas l’autonomie patrimoniale de chacun. Tant le mariage que le pacs articulent, à cet égard, deux principes en tension : la liberté de gestion individuelle, gage de l’efficacité des actes et de la sécurité des tiers, et la cogestion, garante de la protection de l’autre membre du couple pour les actes les plus graves. L’équilibre retenu varie selon que les biens en cause sont personnels, communs ou indivis.

a) Gestion des biens personnels / biens propres

  • Le mariage
    • Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (art. 225 C. civ.).
    • La règle s’applique
      • aux régimes de communauté (art. 1403, al. 1er, et 1428 C. civ.)
      • au régime de séparation de biens (art. 1536, al. 1er C. civ.).
  • Le pacs
    • Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (art. 515-5 al. 1er C. civ.).

Sur les biens personnels — biens propres dans le mariage, biens personnels dans le pacs —, l’indépendance est la règle dans les deux unions : chacun en a la pleine maîtrise et peut les administrer, en jouir et en disposer sans requérir le concours de l’autre. Cette autonomie traduit le principe général d’indépendance patrimoniale que l’article 225 pose pour le mariage et que l’article 515-5 reprend, en des termes voisins, pour le pacs.

b) Gestion des biens communs / biens indivis

C’est sur le terrain des biens partagés que les régimes divergent le plus nettement, en raison de la structure même de la masse à gérer. Le mariage, lorsqu’il est soumis à un régime de communauté, fait naître une masse commune dont la gestion obéit à un principe de gestion concurrente tempéré par d’importants cas de cogestion ; le pacs, dépourvu de communauté, ne connaît, lorsque les partenaires le choisissent, qu’une indivision des acquêts, gouvernée par les règles, plus souples et supplétives, de l’indivision.

  • Le mariage
    • S’agissant des biens communs
      • Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion (art. 1421, al. 1er C. civ.).
      • Par exception, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre
        • disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens communs (art. 1422, al. 1er C. civ.)
        • ni affecter des biens communs à la garantie de la dette d’un tiers (art. 1422, al. 2)
        • ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, pas plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (art. 1424, al. 1er),
        • ni donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté (art. 1425).
    • S’agissant des biens indivis
      • un époux, en sa qualité d’indivisaire, peut prendre seul les mesures nécessaires à leur conservation.
      • Chaque époux peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits de l’autre époux et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (art. 815-9, al. 1er).
      • Mais le consentement des deux époux est nécessaire pour effectuer tout acte de disposition sur les biens indivis (art. 815-3, al. 3 C. civ.).
  • Le pacs
    • À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision (art. 515-5-3 C. civ.).
    • Les partenaires jouissent d’une gestion concurrente.
    • Chaque partenaire peut accomplir seul des actes de conservation, d’administration et même de disposition sur les acquêts (sous réserve de certaines exceptions, notamment les aliénations à titre gratuit, les aliénations d’immeuble ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, ou l’aliénation de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables).
    • Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont pas impératives.
    • Les partenaires peuvent prévoir des dispositions contraires (art. 515-5-3 al.2 C. civ.).

Deux différences structurelles méritent d’être relevées. En premier lieu, le régime des biens communs du mariage est, pour l’essentiel, d’ordre public : les cas de cogestion énumérés aux articles 1422 à 1425 s’imposent aux époux, qui ne peuvent y déroger. Dans le pacs, au contraire, les règles de gestion des acquêts indivis présentent un caractère supplétif, les partenaires pouvant librement les aménager dans leur convention. En second lieu, la sanction du dépassement de pouvoir diffère : dans le mariage, l’acte accompli par un époux outrepassant ses pouvoirs sur les biens communs relève de l’action en nullité, dont la Cour de cassation a précisé qu’elle constitue, par principe, le siège de la sanction de tels actes (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629), les sanctions des actes frauduleux n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’autre remède.

Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629. Les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du code civil, soumise à la prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux ne trouvant à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction.

c) Pouvoirs et présomption de pouvoir face aux tiers

La sécurité du commerce juridique commande, enfin, que les tiers puissent traiter avec l’un des membres du couple sans avoir à vérifier l’étendue exacte de ses pouvoirs. À cette fin, le mariage comme le pacs instituent des présomptions de pouvoir, qui dispensent le cocontractant de s’assurer du consentement de l’autre.

Présomption de pouvoir. Mécanisme protecteur du tiers de bonne foi en vertu duquel le membre du couple qui détient individuellement un bien meuble est réputé avoir le pouvoir d’accomplir seul, sur ce bien, les actes d’administration ou de disposition. La présomption sécurise l’acte conclu avec le tiers, sans préjuger des rapports internes au couple.
  • Le mariage
    • Chacun des époux a pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (art. 220, al. 1er C. civ.).
    • Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte bancaire en son nom personnel (art. 221, al. 1er C. civ.).
    • Chaque époux est présumé avoir le pouvoir de faire seul un acte d’administration ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement (art. 222, al. 1er C. civ.).
    • Cette présomption est écartée pour les meubles meublants garnissant le logement familial qui sont soumis à la cogestion des époux, et pour les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint (art. 222, al. 2 C. civ.).
  • Le pacs
    • Chaque partenaire peut passer seul un contrat ayant pour objet les besoins de la vie courante (art. 515-4, al. 2, C. civ.).
    • Chaque partenaire peut se faire ouvrir un compte bancaire en son nom personnel.
    • Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition (art. 515-5, al. 3 C. civ.)

L’analyse de ces présomptions confirme la logique d’ensemble : sur le terrain des rapports avec les tiers, le législateur a entendu doter le pacs d’un dispositif aussi protecteur que celui du mariage. L’autonomie bancaire — chacun pouvant ouvrir et faire fonctionner un compte en son nom propre — et la présomption de pouvoir sur les meubles détenus individuellement se retrouvent dans les deux régimes, assurant la fluidité des transactions courantes. La présomption édictée au profit du conjoint joue toutefois de manière plus large, dès lors qu’elle n’est expressément subordonnée à la bonne foi du tiers que dans certaines hypothèses, là où l’article 515-5, alinéa 3 réserve en toute occurrence la protection au seul tiers de bonne foi. Au demeurant, l’une et l’autre présomptions cèdent devant les biens soumis à cogestion, à commencer par les meubles meublants garnissant le logement, dont la protection prime la commodité du commerce juridique.

d) Protection des majeurs / mesures de crise

Lorsque l’un des membres du couple voit son discernement durablement altéré, la loi mobilise les proches pour assurer la protection de sa personne et de son patrimoine. Sur ce terrain, le conjoint et le partenaire de PACS sont aujourd’hui placés sur un pied d’égalité : l’un comme l’autre figurent parmi les personnes que la loi appelle, par priorité, à déclencher la mesure et, le cas échéant, à l’exercer.

  • Le mariage
    • Le conjoint est visé parmi les personnes ayant qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection de l’autre conjoint (art. 430 et 494-3 C. civ.).
    • Le conjoint fait également partie des personnes susceptibles d’être nommées, en priorité, comme tuteur ou curateur (art. 449 C. civ.), ou comme personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale (art. 494-1 C. civ.). Ce rang de priorité n’est toutefois pas absolu : le juge ne le retient qu’à la condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que l’intérêt du majeur protégé ne commande pas une autre désignation.
  • Le pacs
    • Tout comme le conjoint, le partenaire de PACS a qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection (art. 430 et 494-3 C. civ.) et pour être nommé prioritairement en qualité de tuteur, curateur ou personne habilitée (art. 449 et 494-1 C. civ.).
    • Sur ce point précis, l’assimilation du partenaire au conjoint est complète : le législateur a entendu reconnaître que la solidarité affective née du pacte justifie de confier au partenaire la même vocation protectrice qu’au conjoint.

e) Représentation en justice

  • Mariage
    • Le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-4 C. com.). Ce statut, qui n’a pas d’équivalent dans le cadre du PACS, ouvre au conjoint collaborateur un mandat légal pour les actes d’administration nécessaires aux besoins de l’entreprise (art. L. 121-6 C. com.) et une couverture sociale propre.
  • Pacs
    • Une partie peut se faire assister ou représenter par son partenaire devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme le tribunal judiciaire statuant en procédure orale (art. 762 C. pr. civ.), ou le conseil de prud’hommes (art. R. 1453-2, 3° C. tr.).

II) Les différences

Après avoir relevé les points de convergence, il convient à présent d’éprouver la profondeur des différences qui séparent les deux institutions. Si le mariage et le PACS répondent à une même finalité — l’organisation d’une vie commune —, ils ne procèdent pas de la même logique : le mariage demeure un statut d’ordre public, largement soustrait à la volonté individuelle, tandis que le pacte civil de solidarité conserve la souplesse de sa nature contractuelle.

Article 515-1 du code civil en vigueur

« Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »

La qualification de contrat, expressément retenue par l’article 515-1 du code civil, n’est pas neutre : elle commande l’ensemble du régime du PACS, qu’il s’agisse de sa formation, de ses effets patrimoniaux ou de sa dissolution. C’est précisément cette nature contractuelle qui explique que le pacte produise, sur le statut personnel comme sur le statut patrimonial des partenaires, des effets plus mesurés que le mariage.

A) Le statut

  1. 1) Le statut personnel

a) Le nom d'usage

Le nom d’usage

Le nom d’usage se distingue du nom de famille (ou nom patronymique) qui figure à l’état civil et qui demeure immuable. Le nom d’usage est un nom que la loi autorise une personne à porter dans sa vie quotidienne et dans ses rapports avec les administrations, sans qu’il vienne modifier son nom de famille officiel. Le mariage en constitue la source la plus répandue.

  • Le mariage
    • Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (art. 225-1 C. civ.).
    • Il s’agit d’une simple faculté : le mariage n’emporte aucune modification automatique du nom des époux, chacun conservant son nom de famille à l’état civil. L’usage du nom du conjoint ne crée donc aucun droit acquis et cesse, en principe, avec la dissolution du mariage, sauf accord de l’ex-conjoint ou intérêt particulier (notamment professionnel) reconnu par le juge.
  • Le pacs
    • Le PACS ne produit aucun effet sur le nom.
    • Un partenaire ne peut donc pas porter, à titre d’usage, le nom de l’autre membre du couple. La conclusion d’un pacte demeure, à cet égard, dépourvue de toute incidence sur l’identité des partenaires : l’absence de tout marqueur nominal traduit la discrétion institutionnelle du PACS, qui n’imprime pas dans l’état civil la trace de l’union.

b) La filiation

C’est sans doute sur le terrain de la filiation que la distance entre les deux institutions se révèle la plus marquée. Le mariage projette ses effets au-delà du couple, sur l’enfant, par le jeu d’une présomption légale  le PACS, à l’inverse, demeure cantonné aux rapports entre partenaires et reste sans incidence sur le lien de filiation.

La présomption de paternité

La présomption de paternité est la règle en vertu de laquelle l’enfant conçu ou né pendant le mariage est légalement réputé avoir pour père le mari de la mère (pater is est quem nuptiae demonstrant). Elle dispense le mari de toute démarche de reconnaissance : la filiation paternelle s’établit de plein droit par le seul effet du mariage.

  • Le mariage
    • L’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère (règle de la « présomption de paternité » – art. 312 C. civ.). Il en résulte que la filiation paternelle est établie automatiquement, sans qu’une reconnaissance soit nécessaire  cette présomption peut toutefois être écartée ou contestée dans les conditions prévues par la loi.
    • Possibilité pour le couple marié d’adopter à deux (art. 343 C. civ.) et possibilité pour chacun des membres du couple d’adopter l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 C. civ.).
    • L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples mariés.
  • Le pacs
    • Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe pas de présomption légale à l’égard du partenaire de la mère, qui devra procéder à une reconnaissance. La différence est ici de structure : là où le mariage établit le lien de plein droit, le PACS impose au partenaire une démarche volontaire et individuelle de reconnaissance, soumise au droit commun de la filiation.
    • Pas de possibilité pour les partenaires d’adopter à deux (art. 343 C. civ.) ou d’adopter l’enfant du partenaire.
    • L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples pacsés.

Il faut toutefois préciser que l’accès à l’assistance médicale à la procréation ne dépend plus, en lui-même, du cadre matrimonial choisi par le couple : depuis la réforme du 2 août 2021, l’AMP est ouverte aux couples — qu’ils soient hétérosexuels ou formés de deux femmes — ainsi qu’aux femmes non engagées dans un couple, sans considération du mariage ou du PACS. La distinction décisive demeure néanmoins entière en matière d’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant ainsi conçu, où seul le mariage emporte présomption de plein droit.

c) La nationalité

  • Le mariage
    • Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (art. 21-1 C. civ.). Le principe est donc celui de la neutralité : l’union conjugale n’est pas, en elle-même, un mode d’acquisition de la nationalité française.
    • Néanmoins, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration (article 21-2 du code civil) :
      • après un délai de quatre ans à compter du mariage, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité 
      • après un délai de cinq ans à compter du mariage, lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
    • Dans tous les cas, le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
  • Le pacs
    • Le PACS n’exerce aucun effet sur la nationalité.
    • Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français doit déposer une demande de naturalisation (acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique : art. 21-14-1 et s. C. civ.).
    • La différence est sensible : là où le conjoint dispose d’un droit à l’acquisition par déclaration — voie quasi automatique dès lors que les conditions sont réunies —, le partenaire ne dispose que de la voie de la naturalisation, qui demeure une faveur de l’État appréciée discrétionnairement par l’autorité publique. Le PACS peut tout au plus être invoqué comme un indice de l’insertion du demandeur en France, sans jamais ouvrir un droit comparable à celui du mariage.
Illustration chiffrée

Un ressortissant étranger qui épouse un conjoint français et qui réside de manière continue et régulière en France pourra solliciter la nationalité par déclaration au terme d’un délai de quatre ans à compter du mariage. Le même ressortissant, simplement lié par un PACS à un partenaire français, ne disposera d’aucun délai à l’issue duquel un droit s’ouvrirait : il devra présenter une demande de naturalisation que l’administration restera libre d’accueillir ou de rejeter, alors même que toutes les conditions de résidence seraient satisfaites.

2) Le statut patrimonial

Le statut patrimonial constitue le second grand foyer de divergence. Tandis que le mariage offre aux époux une véritable architecture de régimes, susceptibles d’organiser une communauté de biens plus ou moins étendue, le PACS demeure fidèle à sa logique séparatiste : chaque partenaire conserve, par principe, la maîtrise et la propriété de ses biens.

a) Au cours de la vie commune

Le régime matrimonial

On désigne par régime matrimonial l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports pécuniaires des époux, entre eux et à l’égard des tiers, pendant le mariage et lors de sa dissolution : propriété des biens, pouvoirs de gestion, répartition des dettes et liquidation. Le mariage suppose nécessairement un régime  à défaut de choix exprès des époux, c’est le régime légal qui s’applique de plein droit.

  • Le mariage
    • Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi :
      • le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 et svts. C. civ.).
        • Dans ce régime, les biens dont les époux avaient la propriété avant de se marier leur demeurent propres.
        • En revanche, les biens que les époux acquièrent à titre onéreux (acquêts) pendant le mariage, ainsi que les revenus liés à un bien propre à un époux (loyer d’un immeuble par exemple) et les gains et salaires, sont des biens communs.
        • Trois masses coexistent ainsi : les biens propres de chaque époux et la masse commune, soumise à des règles de gestion et de partage spécifiques. Au jour de la dissolution, la communauté se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
        • Les époux disposent néanmoins du libre choix de leur statut matrimonial et peuvent choisir un autre statut parmi les statuts suivants :
      • le régime de la séparation de biens (art. 1536 et svts C. civ.)
        • Il s’agit du régime matrimonial aux termes duquel les patrimoines des époux restent autonomes.
        • Il n’existe pas de masse commune, chacun des époux étant propriétaire des biens antérieurement acquis et ceux acquis pendant le mariage, sauf à ce qu’ils acquièrent conjointement des biens qui deviennent alors des biens indivis.
      • le régime de la participation aux acquêts (article 1569 et svts C. civ.)
        • Les époux vivent séparés de biens, et meurent commun en biens.
        • Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
        • A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Ce régime emprunte ainsi à la séparation de biens son indépendance de gestion et à la communauté son esprit de partage des enrichissements.
      • le régime de la communauté universelle (article 1526 et svts C. civ.)
        • Tous les biens, tant meubles qu’immeubles, présents au moment de l’adoption de la communauté universelle comme à venir, acquis à titre gratuit aussi bien qu’acquis à titre onéreux, sont communs.
        • La communauté universelle a vocation à appréhender tous les biens dont les époux peuvent être propriétaires à quelque titre que ce soit (excepté pour les biens grevés d’une clause d’exclusion de la communauté et les biens propres par nature, tels les vêtements et linge personnels, créances et pensions incessibles, indemnité pour préjudice matériel ou moral, droits exclusivement attachés à la personne).
Exemple — participation aux acquêts

Un époux qui disposait d’un patrimoine de 100 000 € au jour du mariage et qui en détient 300 000 € à la dissolution a réalisé un acquêt net de 200 000 €  son conjoint, dont le patrimoine est resté stable, pourra réclamer la moitié de cet enrichissement, soit une créance de participation de 100 000 € — alors même que, pendant toute la durée du mariage, les deux patrimoines auront été gérés de façon strictement séparée.

  • Le pacs
    • Le PACS connaît un régime légal de séparation de biens, aux termes duquel :
      • Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom.
        • Pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision.
        • Puisqu’il reste propriétaire des biens qu’il acquiert après l’enregistrement, l’acquéreur peut faire seul tous les actes d’administration, de jouissance et de disposition sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partenaire.
      • Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant l’enregistrement de la convention initiale et des dettes nées de son chef pendant la durée du PACS (art. 515-5 al. 1er C. civ.).
        • Les créanciers ne peuvent jamais poursuivre l’autre partenaire en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire.
    • À défaut d’application de droit du régime de la séparation de biens, les partenaires pacsés peuvent, dans leur convention de PACS, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément (art. 515-5-1 C. civ.).
      • Le régime de l’indivision ainsi choisi ne s’applique qu’aux acquêts, c’est-à-dire qu’aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
      • Certains acquêts échappent toutefois à l’indivision (art. 515-5-2 C. civ.), comme les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel.
      • Sur ces biens, les partenaires jouissent d’une gestion concurrente (art. 515-5-3 C. civ.).
    • On mesure ainsi l’asymétrie de l’offre normative : là où le mariage met à la disposition des époux une gamme de quatre régimes — du plus communautaire au plus séparatiste —, le PACS n’autorise qu’un choix binaire entre la séparation de biens, posée par la loi, et l’indivision conventionnelle des acquêts. Aucune mise en commun des patrimoines préexistants n’est offerte aux partenaires.

b) La solidarité des dettes du ménage

Si chaque membre du couple répond en principe seul de ses dettes, le mariage comme le PACS connaissent une exception majeure : la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Le mécanisme, identique dans son principe, protège le créancier en lui permettant de poursuivre l’un ou l’autre des membres du couple pour le tout. Encore faut-il en cerner les contours.

Article 515-4 du code civil en vigueur

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

  • Le mariage
    • Chaque époux est tenu solidairement des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (art. 220 C. civ.). La solidarité ménagère joue donc de plein droit, quel que soit le régime matrimonial.
    • Cette solidarité connaît toutefois des limites strictes. D’une part, elle est écartée pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage. D’autre part, elle ne s’étend pas aux emprunts et achats à tempérament non conclus du consentement des deux époux, sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. La Cour de cassation veille à la stricte délimitation de ce domaine : elle a jugé que la solidarité de l’article 220 ne joue pas pour un emprunt souscrit par un seul époux, dès lors qu’il ne portait pas sur une somme modeste destinée aux besoins du ménage (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819).
    • Dans le même esprit, la Haute juridiction refuse d’étendre la solidarité ménagère aux dettes étrangères à l’entretien du ménage : ainsi la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936).
  • Le pacs
    • Les partenaires sont également tenus solidairement, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (art. 515-4, al. 3 C. civ.). Le législateur a, sur ce point, transposé au PACS le mécanisme de la solidarité ménagère du mariage, en en reprenant jusqu’aux limites : exclusion des dépenses manifestement excessives, exclusion des achats à tempérament et des emprunts non consentis par les deux partenaires, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
    • La symétrie de rédaction entre l’article 220 et l’article 515-4 commande, en bonne logique, une lecture convergente des deux solidarités : les solutions dégagées en matière conjugale sur la notion de dépense « manifestement excessive » ou de « somme modeste » ont vocation à éclairer le régime applicable aux partenaires.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819
Faits
Un établissement de crédit poursuivait un époux en paiement d’un emprunt souscrit par son conjoint seul, en invoquant la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Problème
La solidarité de plein droit prévue pour les dettes d’entretien du ménage s’étend-elle à un emprunt contracté par un seul des époux ?
Solution
La Cour de cassation juge que la solidarité de l’article 220, prévue pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts non conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Portée
L’arrêt circonscrit étroitement la solidarité ménagère et protège le conjoint contre les engagements unilatéraux. La règle, transposée à l’identique dans l’article 515-4 du code civil, vaut pareillement pour les partenaires de PACS.

c) Le décès

La mort de l’un des membres du couple révèle, plus que toute autre circonstance, le fossé qui sépare les deux institutions. Le mariage fait du conjoint survivant un héritier légal  le PACS, fidèle à sa neutralité successorale, ne confère au partenaire survivant aucune vocation à hériter.

  • Le mariage
    • Le mariage crée une vocation successorale réciproque ab intestat.
    • Le conjoint survivant a des droits successoraux de par la loi. Il recueille :
      • l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (art. 757 C. civ
      • la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (art. 757 C. civ.) 
      • la propriété de la moitié des biens en présence des père et mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (art. 757-1 C. civ.) 
      • la propriété des trois quarts des biens en présence du père ou de la mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (art. 757-1 C. civ.) 
      • toute la succession en l’absence de descendants et d’ascendants du conjoint défunt (art. 757-2 C. civ.), exception faite des biens précédemment reçus par le conjoint défunt de ses ascendants par succession ou donation qui sont dévolus aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs descendants (art. 757-3 C. civ.).
    • Le conjoint survivant est, en outre, un héritier réservataire en l’absence de descendant (art. 914-1 C. civ.) : une quotité de la succession lui est garantie, dont le défunt ne peut le priver par testament.
    • Le conjoint bénéficie d’une exonération de droit de succession (art. 796-0 bis CGI).
    • Les mutations entre vifs consenties entre époux demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint lié au donateur par le mariage (art. 790 E CGI).
    • Le conjoint survivant a le bénéfice de la pension de réversion.
  • Le pacs
    • Le régime successoral du conjoint survivant ne s’applique pas au partenaire de PACS.
    • Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance temporaire du logement commun pendant un an (art. 515-6 C. civ.), mais il n’a pas de vocation successorale légale.
    • Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que dans la mesure où ce dernier l’a expressément prévu par une disposition testamentaire. Encore cette libéralité demeure-t-elle enserrée dans les limites de la réserve héréditaire des descendants : en présence d’enfants, le partenaire ne pourra recueillir, au mieux, que la seule quotité disponible.
    • Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession (art. 796-0 bis CGI).
    • Les mutations entre vifs consenties entre partenaires demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par le PACS (art. 790 F CGI).
    • Le partenaire de PACS survivant ne bénéficie pas d’une pension de réversion.
Le paradoxe fiscal et successoral du PACS

Sur le plan strictement fiscal, le partenaire de PACS est traité comme le conjoint : même exonération totale de droits de succession (art. 796-0 bis CGI), même abattement de 80 724 € sur les donations. Mais cette assimilation fiscale est trompeuse : encore faut-il, pour que le partenaire recueille quoi que ce soit, qu’un testament l’ait institué légataire. Là où le conjoint hérite de plein droit, le partenaire qui décède sans testament laisse son survivant sans aucune part successorale — l’identité de traitement fiscal ne profite qu’à celui que la volonté du défunt a, au préalable, gratifié.

B) Les effets

  1. 1) Les devoirs

Au-delà du statut, l’union engendre des devoirs réciproques entre ses membres. Là encore, le mariage se distingue par la richesse et l’intensité des obligations qu’il fait naître, tandis que le PACS s’en tient à un socle d’obligations plus restreint, à la mesure de sa nature contractuelle.

a) Les devoirs extrapatrimoniaux

  • Le mariage
    • Les époux sont soumis à un certain nombre d’obligations personnelles qui découlent de plein droit du mariage (art. 212 C. civ.) :
      • devoir de fidélité 
      • devoir de secours, qui consiste à donner à son époux les subsides lui permettant de subvenir à ses besoins 
      • devoir d’assistance, qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d’infirmité et à apporter une aide morale 
      • devoir de respect, qui consiste à respecter la liberté et la personnalité de l’autre.
    • Ces obligations sont d’ordre public : les époux ne peuvent y déroger par convention. Leur violation, lorsqu’elle revêt une gravité suffisante, est susceptible de fonder un divorce pour faute et, le cas échéant, l’allocation de dommages-intérêts au conjoint lésé.
  • Le pacs
    • Les obligations personnelles qui pèsent sur les partenaires sont moins lourdes que celles qui incombent aux époux (art. 515-4 C. civ.).
    • Les partenaires sont tenus à :
      • un devoir d’assistance réciproque qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d’infirmité et à apporter une aide morale 
      • un devoir de loyauté d’où il s’infère une obligation de fidélité.
    • On relèvera l’absence remarquable, dans le PACS, du devoir de respect expressément consacré pour les époux et, surtout, le caractère seulement implicite de l’obligation de fidélité : déduite du devoir de loyauté inhérent à tout contrat, elle n’est pas inscrite dans la lettre de l’article 515-4, à la différence du devoir de fidélité conjugal qui figure en propre à l’article 212 du code civil.

b) Les devoirs patrimoniaux

i) Obligations alimentaires

Le mariage ne crée pas seulement des devoirs au sein du couple : il fait naître, par le jeu de l’alliance, des obligations à l’égard de la belle-famille. Le PACS, dépourvu d’effet sur la parenté par alliance, ignore cette extension.

  • Le mariage
    • Chaque époux est tenu d’une obligation alimentaire envers les père et mère de son conjoint.
    • Ainsi, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cependant, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés (art. 206 C. civ.). L’obligation repose en effet sur le lien d’alliance  dès que ce lien s’éteint, faute de toute postérité commune, le fondement de la dette alimentaire disparaît à son tour.
  • Le pacs
    • Le partenaire de l’enfant du créancier d’aliments n’est redevable d’aucune obligation alimentaire. Le PACS ne créant aucun lien d’alliance entre le partenaire et la famille de l’autre, aucune obligation alimentaire ne se noue à l’égard des ascendants de celui-ci.

2) Les pouvoirs

L’union se traduit enfin par un aménagement des pouvoirs de chacun sur les biens. Le mariage organise à la fois une protection renforcée du logement de la famille et un dispositif complet de gestion de crise  le PACS, pour sa part, s’en remet largement aux mécanismes du droit commun.

a) Le logement familial

  • Le mariage
    • Si, le principe est que chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels, il en va autrement lorsque le bien concerné constitue le logement familial.
    • Celui-ci est protégé par l’article 215, al. 3, du code civil, qui interdit à un époux de disposer sans le consentement de son conjoint des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. La protection est d’une portée considérable : elle s’applique quel que soit le régime matrimonial et quand bien même le logement appartiendrait en propre à l’époux qui prétend en disposer. L’acte passé en violation de cette règle est entaché de nullité, que le conjoint évincé peut faire prononcer dans l’année du jour où il en a eu connaissance.
    • Plus largement, la sanction des actes accomplis par un époux au mépris des pouvoirs que lui confère son régime obéit à un régime propre : la Cour de cassation a jugé que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du code civil, soumise à une prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).
  • Le pacs
    • Il n’existe pas de disposition analogue à l’article 215, alinéa 3, qui protège le logement familial dans le mariage.
    • Il en résulte une vulnérabilité réelle du partenaire : le partenaire propriétaire du logement peut, en principe, le vendre ou le grever sans recueillir le consentement de l’autre. Tout au plus le partenaire évincé pourra-t-il invoquer le droit commun — notamment la protection du logement loué, le bail d’habitation étant réputé appartenir aux deux partenaires — ou se prémunir par voie conventionnelle (acquisition en indivision, droit d’usage et d’habitation consenti par testament).

b) Protection des majeurs / mesures de crise

  • Le mariage
    • Pour faire face aux situations de crise, la loi organise des extensions et des restrictions de pouvoirs entre époux.
    • Ainsi un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille (art. 217 C. civ.).
    • Par ailleurs, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial (art. 219, al. 1er C. civ.).
    • Enfin, si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes requises (art. 220-1 C. civ.).
    • Ces différentes mesures de crise ne font pas échec à l’application des techniques de droit commun auxquelles les époux peuvent également recourir : représentation conventionnelle (art. 218 C. civ.) ou gestion d’affaires (art. 219, al. 2 C. civ.).
    • Le mariage offre ainsi un arsenal complet, articulé autour de trois techniques : l’autorisation (l’époux agit seul pour un acte qui requérait normalement le concours de l’autre), l’habilitation (l’époux représente le conjoint empêché) et la sauvegarde judiciaire (le juge prescrit les mesures urgentes en cas de péril). Aucun équivalent légal n’existe au profit des partenaires.
  • Le pacs
    • La loi ne comporte aucune disposition spéciale pour faire face aux situations de crise que connaîtraient les partenaires.
    • Ils peuvent cependant avoir recours au mandat de droit commun (art. 1984 C. civ.), voire à la gestion d’affaires (art. 1372 C. civ.).
    • Ces palliatifs demeurent toutefois imparfaits : le mandat suppose la volonté lucide du mandant — précisément défaillante dans l’hypothèse du partenaire hors d’état de l’exprimer —, et la gestion d’affaires reste un mécanisme subsidiaire, exposé au contrôle a posteriori de l’utilité de l’intervention. Là où le conjoint dispose d’un titre légal de représentation, le partenaire ne peut compter que sur des instruments contractuels fragiles ou sur l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
    • Le partenaire de l’enfant du créancier d’aliments n’est, par ailleurs, redevable d’aucune obligation alimentaire.

C) La dissolution

Le mariage et le pacte civil de solidarité ont vocation à s’inscrire dans la durée ; l’un et l’autre n’en sont pas moins susceptibles de prendre fin. Encore faut-il distinguer avec soin les causes de la dissolution, la procédure par laquelle elle est prononcée ou constatée, et les conséquences qu’elle emporte sur les plans personnel et patrimonial. C’est sur ce triple terrain que l’écart entre les deux unions se révèle le plus nettement : là où le mariage demeure étroitement encadré par la loi — la rupture du lien conjugal échappant pour l’essentiel à la seule volonté des époux —, le pacte civil de solidarité conserve la souplesse de sa nature contractuelle, dont l’art. 515-1 C. civ. rappelle qu’il s’agit d’un « contrat conclu par deux personnes physiques majeures […] pour organiser leur vie commune ».

Dissolution. Anéantissement, pour l’avenir uniquement, du lien matrimonial ou du lien partenarial valablement formé. La dissolution se distingue de l’annulation : la première suppose une union régulièrement constituée à laquelle un événement (décès, divorce, rupture) met fin ex nunc ; la seconde sanctionne un vice originaire affectant la formation même de l’union et opère, en principe, de manière rétroactive (ex tunc).

1) Les cas de dissolution

  • Mariage
    • Il est mis fin au mariage soit par le décès, soit par le divorce.
    • Le divorce, à la différence de l’annulation, n’opère jamais rétroactivement : il met fin au mariage uniquement pour l’avenir, à l’égard des deux époux, sans remettre en cause la validité de l’union ni la légitimité des effets qu’elle a produits jusqu’à sa dissolution.
      Divorce. Dissolution du mariage prononcée — ou homologuée — du vivant des deux époux, à raison soit de leur volonté concordante, soit d’une cause prévue par la loi. Introduit en droit français par la loi du 20 septembre 1792, qui rendit le mariage révocable et admit même, dans sa rédaction originelle, sa dissolution sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère lorsque les deux époux le souhaitaient, le divorce a connu depuis lors de profonds remaniements ; le droit positif en retient aujourd’hui quatre cas.
    • Il existe quatre cas de divorce, parmi lesquels :
      • un cas de divorce amiable, le divorce par consentement mutuel : les époux doivent s’accorder tant sur le principe de la rupture du lien conjugal que sur l’ensemble de ses effets (résidence, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, partage des biens, prestation compensatoire). Cet accord global confère au consentement mutuel sa nature pleinement amiable ;
      • trois divorces contentieux, pour lesquels les époux ne s’accordent pas sur le principe et / ou sur les effets du divorce :
        • le divorce accepté, dans lequel les époux s’accordent sur le principe du divorce, indépendamment des raisons de celui-ci, mais pas sur les effets. L’accord ne porte ici que sur la rupture même du lien conjugal ; il peut être recueilli de manière expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux, et présente cette particularité d’être, une fois donné, irrévocable ;
        • le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui suppose la cessation de la communauté de vie entre les époux. La durée de séparation exigée, longtemps fixée à deux ans, a été ramenée à un an à la date de la demande pour les instances introduites à compter du 1ᵉʳ janvier 2021 — la condition de durée disparaissant même lorsque l’altération est invoquée à titre reconventionnel face à une demande pour faute ;
        • le divorce pour faute, qui pourra être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des conjoints et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
    • Cette gradation appelle une précision essentielle : la frontière entre divorce amiable et divorce contentieux n’est pas figée. Les époux engagés dans une procédure contentieuse peuvent, à tout moment de l’instance, choisir de divorcer par consentement mutuel ou, à tout le moins, s’accorder sur le seul principe de la rupture pour basculer vers le divorce accepté. Le contentieux conjugal est ainsi traversé d’une logique de pacification que le législateur n’a cessé d’encourager.
  • Le pacs
    • Les causes de dissolution du PACS sont :
      • le décès d’un des partenaires
      • la célébration du mariage entre les partenaires ou de l’un d’eux avec un tiers
      • la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires de mettre fin au PACS.
    • La comparaison est ici saisissante. Là où la rupture du mariage emprunte des voies strictement légales et, hors consentement mutuel, demeure soumise au contrôle du juge, le pacte civil de solidarité peut être dénoué par la seule volonté unilatérale de l’un des partenaires, sans qu’il ait à justifier d’aucun motif. Cette différence est le prolongement direct de la nature contractuelle du PACS : organisant conventionnellement la vie commune, il se défait avec la même liberté qu’il s’est noué.
    • La célébration du mariage emporte par ailleurs une cause de dissolution de plein droit : qu’il unisse les deux partenaires entre eux ou l’un d’eux à un tiers, le mariage dissout automatiquement le pacte préexistant, le législateur ayant entendu prévenir toute superposition des deux statuts.
Exemple. Deux partenaires liés par un PACS décident de se marier l’un avec l’autre : leur mariage emporte, à la date de sa célébration, dissolution automatique de leur pacte, sans aucune formalité de rupture. À l’inverse, si l’un des deux partenaires épouse un tiers, le PACS est pareillement dissous de plein droit, le mariage l’emportant nécessairement sur l’engagement partenarial antérieur.

2) Procédure de dissolution

  • Mariage
    • Pour le divorce par consentement mutuel
      • Les époux, assistés chacun de leur avocat, établissent une convention, qui est signée après un délai de réflexion par les deux époux et leurs deux avocats. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2017, ce divorce s’est, en règle générale, déjudiciarisé : il se réalise par acte sous signature privée contresigné par avocats, sans intervention du juge.
      • Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui donne force exécutoire au divorce. Le dépôt confère à la convention date certaine et caractère exécutoire ; il marque le point de dissolution du mariage.
      • Par exception, si l’enfant du couple demande à être entendu par le juge, les époux saisissent le juge aux affaires familiales. La voie judiciaire redevient alors obligatoire, le droit de l’enfant à être entendu primant la logique d’allègement procédural.
    • Pour les autres cas de divorce
      • l’époux qui veut former une demande en divorce présente, par l’intermédiaire de son avocat, une demande au juge aux affaires familiales, qu’il s’agisse d’une requête conjointe lorsque les époux s’accordent sur le principe de la rupture, ou d’une assignation dans le cas contraire.
      • La procédure contentieuse a été profondément remaniée pour les instances introduites à compter du 1ᵉʳ janvier 2021 : la phase préalable de conciliation, qui se concluait par une ordonnance de non-conciliation, a été supprimée. Désormais, l’instance est conduite d’un seul tenant, le juge aux affaires familiales statuant, lors d’une audience d’orientation, sur les mesures provisoires destinées à régler la vie des époux et des enfants pendant le temps du procès (résidence, pension alimentaire, jouissance du logement).
      • À l’issue de l’instruction, faute d’accord sur les causes et les effets du divorce, le juge tranche et prononce le divorce, dont il fixe souverainement les conséquences.
    • La séparation de corps
      • Les époux peuvent également demander à être séparés de corps. Voie intermédiaire entre le maintien du lien et sa dissolution, la séparation de corps relâche le lien matrimonial sans le rompre.
      • Dans ce cas, les époux restent mariés, mais la loi supprime le devoir de communauté de vie.
      • Néanmoins, les autres devoirs personnels perdurent, notamment la fidélité.
      • Le devoir de secours est également maintenu se traduisant par l’octroi d’une pension alimentaire.
      • La séparation de corps n’a pas vocation à se prolonger indéfiniment : lorsqu’elle a duré deux ans, elle peut, à la demande de l’un des époux, être convertie de plein droit en divorce, la cause de cette conversion étant alors imputée comme celle du divorce lui-même.
Article 515-1 du Code civil En vigueur

Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

  • Le pacs
    • Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
    • Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre.
    • Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
    • La comparaison procédurale achève de mesurer l’écart entre les deux unions. Le mariage ne se dénoue, hors consentement mutuel, qu’au terme d’une procédure judiciaire potentiellement longue et toujours encadrée ; le PACS se rompt par une simple formalité déclarative ou par une signification, sans recours au juge ni motivation. La dissolution prend effet, dans les rapports entre partenaires, à la date de son enregistrement, et à l’égard des tiers du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

3) Les conséquences de la dissolution

  • Le mariage
    • Les conjoints mariés sous un régime de communauté doivent liquider leur régime matrimonial :
      • Il est établi le compte des « récompenses » que chaque époux doit à la communauté ou que la communauté leur doit. La récompense est l’indemnité destinée à corriger les transferts de valeur survenus, durant le mariage, entre la masse commune et les masses propres de chacun des époux.
      • L’actif de la communauté est partagé par moitié entre les époux.
        • En cas de désaccord entre les conjoints, les biens peuvent être vendus et le prix de vente partagé.
    • Sous le régime de la participation aux acquêts, à la dissolution du mariage, chacun des conjoints a le droit de participer pour moitié aux acquêts du conjoint et en principe, chaque époux bénéficie, à hauteur de moitié, des acquêts de l’autre, mais le contrat de mariage peut prévoir une proportion différente. Le mécanisme repose sur une créance de participation : on compare le patrimoine final de chaque époux à son patrimoine originaire, et celui qui s’est le plus enrichi doit à l’autre la moitié de la différence des enrichissements.
    • Ceux mariés sous la séparation de biens doivent également liquider l’indivision dès lors qu’ils ont acquis des biens ensemble ou que l’un a engagé des dépenses qui ont valorisé le patrimoine de l’autre.
    • En matière de divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation (dite prestation compensatoire) destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ou par la convention de divorce.

a) La prestation compensatoire, conséquence propre au mariage

La prestation compensatoire mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue l’une des conséquences les plus caractéristiques de la dissolution du mariage — et, on le verra, l’un des points où la rupture du PACS s’en écarte le plus radicalement. Aux termes de l’art. 270 C. civ., elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Sa logique n’est ni indemnitaire ni alimentaire : elle est compensatoire, en ce qu’elle tend à corriger un déséquilibre économique né de la séparation.

La Cour de cassation rappelle avec constance ce double ancrage : la prestation compensatoire compense la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux et se fixe selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur (art. 270 et 271 C. civ.), au regard d’un faisceau de critères tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles ou encore les conséquences des choix faits durant la vie commune (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 20-22.807). Le moment de l’appréciation est lui-même rigoureusement fixé : le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 20-22.793).

Cass. 1ʳᵉ civ., n° 20-22.807
Faits
À l’occasion d’un divorce, l’un des époux sollicitait le versement d’une prestation compensatoire, la rupture du mariage l’exposant à un net déséquilibre dans ses conditions matérielles d’existence.
Problème
Quel est le fondement et quels sont les critères au regard desquels le juge doit apprécier l’existence et le montant d’une prestation compensatoire ?
Solution
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270) ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (art. 271).
Portée
L’arrêt réaffirme la nature strictement compensatoire — et non alimentaire — de la prestation, ainsi que l’office du juge tenu d’apprécier concrètement la disparité économique née de la rupture.

La prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital ; mais ses modalités d’exécution n’en sont pas pour autant illimitées. Lorsque le débiteur ne peut s’acquitter d’un capital en numéraire, le juge peut ordonner l’attribution d’un bien en propriété ou la constitution d’un droit temporaire ou viager. Encore cette exécution doit-elle demeurer proportionnée : l’attribution forcée d’un bien en propriété (art. 274, 2° C. civ.) n’est admise que comme modalité subsidiaire, lorsque le versement d’une somme d’argent s’avère impossible, conformément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 22-19.154). De même, lorsque la prestation est servie sous forme d’usufruit, le juge doit, pour en fixer la valeur, tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 23-22.958).

Cass. 1ʳᵉ civ., n° 22-19.154 : l’attribution forcée d’un bien en propriété au titre de la prestation compensatoire (art. 274, 2° C. civ.) n’est proportionnée que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution, le versement d’une somme d’argent demeurant le mode de principe.

b) La reconnaissance des divorces prononcés à l'étranger

La dissolution du mariage présente enfin une dimension internationale que la mobilité contemporaine des couples rend de plus en plus fréquente. Une décision de divorce rendue par une juridiction étrangère ne produit en France ses effets — singulièrement la dissolution du lien — qu’à la condition de satisfaire aux exigences de la régularité internationale (compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public, absence de fraude) ; ainsi un divorce prononcé par un juge marocain doit-il être reconnu en France, même lorsque la juridiction française a été première saisie, dès lors qu’il remplit ces conditions (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 24-13.011). Corrélativement, seule une décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée fait obstacle, en la privant d’objet, à une procédure de divorce engagée en France (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 23-17.532), tandis que l’articulation des instances concurrentes relève des règles de litispendance — de source européenne ou conventionnelle, et, à leur défaut, du droit commun (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 24-15.469 ; n° 22-22.336).

  • Le pacs
    • Il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS (art. 515-7 al.10 C. civ.).
      • Chacun des partenaires reprend ses biens personnels.
      • Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles contraires.
      • Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens.
    • Il importe ici de rappeler que les dettes contractées par l’un des partenaires pour les besoins de la vie courante les obligeaient solidairement à l’égard des tiers (art. 515-4 C. civ.) ; la dissolution met fin, pour l’avenir, à cette solidarité de plein droit, sans effacer les dettes déjà nées.
      Article 515-4 du Code civil (extrait) En vigueur

      Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

    • Le régime de la prestation compensatoire ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
    • Cette exclusion est lourde de conséquences et constitue l’une des différences les plus tangibles entre les deux unions. La rupture du PACS, fût-elle unilatérale et abrupte, n’ouvre par elle-même aucun droit à compensation du déséquilibre économique qu’elle peut engendrer. Le partenaire que la rupture appauvrit ne pourra, le cas échéant, agir que sur le terrain du droit commun — responsabilité civile en cas de rupture fautive, ou enrichissement injustifié lorsqu’il a, sans contrepartie, contribué à valoriser le patrimoine de l’autre. Là où le mariage organise un mécanisme légal et automatique de rééquilibrage, le PACS renvoie ses anciens partenaires à la rigueur des règles générales.
Exemple chiffré. Une épouse ayant interrompu sa carrière pendant quinze ans pour élever les enfants du couple se voit, au divorce, allouer une prestation compensatoire de 120 000 € en capital, destinée à compenser la disparité de revenus et de droits à retraite née de ce choix de vie commune. Dans une situation identique mais vécue sous le régime d’un PACS, l’ex-partenaire ne pourrait prétendre à aucune prestation compensatoire ; il lui faudrait, pour espérer une indemnisation, démontrer une faute dans les circonstances de la rupture ou un enrichissement injustifié de son ancien partenaire — preuves souvent délicates à rapporter.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗

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