En raison des nombreuses règles, parfois complexes, qui gouvernent le mariage et le pacs, il n’est pas évident de percevoir les points communs et les différences qui existent entre ces deux formes d’union conjugale.
Aussi, convient-il d’en dresser la liste afin de mieux cerner les enjeux qui président au choix de l’une ou l’autre union.
Avant de procéder à cette comparaison, une précaution de méthode s’impose. Le mariage et le pacte civil de solidarité ne se situent pas sur le même plan : le premier est une institution, dont le statut est, pour l’essentiel, d’ordre public et soustrait à la volonté des époux ; le second est un contrat, qui laisse aux partenaires une marge d’aménagement conventionnel beaucoup plus large. C’est cette différence de nature qui éclaire la plupart des convergences et des divergences que l’on observera. Pour la rendre intelligible, on cheminera du général au particulier : on confrontera d’abord ce qui rapproche les deux unions — le statut, les devoirs, les droits et les pouvoirs qu’elles confèrent —, avant d’examiner ce qui les sépare.
I) Les points communs
Malgré la différence de nature qui les sépare, le mariage et le pacs ont, au fil des réformes, vu leurs régimes se rapprocher sensiblement. Le législateur a entendu reconnaître aux partenaires un ensemble de garanties largement calquées sur celles du couple marié, qu’il s’agisse du statut conféré aux intéressés, des devoirs qui pèsent sur eux, des droits qu’ils acquièrent ou des pouvoirs qu’ils exercent sur leurs biens.
A) Le statut
- 1) Le statut personnel
2) Statut au travail
Lorsque l’un des membres du couple exerce une activité indépendante, l’autre est fréquemment appelé à participer à l’entreprise. Afin de sortir cette participation de la clandestinité et d’ouvrir au collaborateur des droits propres — notamment en matière de protection sociale et de retraite —, le législateur a ouvert au conjoint comme au partenaire un choix entre trois statuts, dont les conséquences diffèrent sensiblement.
- Le mariage
- Le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-4 C. civ.).
- Le pacs
- Le partenaire pacsé d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-8 C. com.).
Sur ce terrain, l’assimilation est donc complète : la conclusion d’un pacs ouvre au partenaire un éventail d’options rigoureusement identique à celui dont bénéficie le conjoint marié, le statut de collaborateur lui permettant en particulier d’accomplir, au nom du chef d’entreprise, les actes d’administration nécessaires aux besoins de celle-ci.
3) Le statut fiscal
Sur le plan fiscal, le mariage et le pacs produisent un même effet structurant : ils font naître un foyer fiscal unique. Les deux membres du couple cessent d’être imposés isolément pour l’être conjointement, ce qui emporte deux conséquences essentielles — l’imposition commune des revenus et la solidarité au paiement de l’impôt.
- Le mariage
- Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage.
- Par exception, ils peuvent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (art. 6 CGI)
- Chacun des époux est solidairement tenu au paiement
- de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune
- de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit (art. 1691 bis I CGI)
- de l’impôt de solidarité sur la fortune (art. 1723 ter-00 B CGI).
- Le pacs
- Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du pacte.
- Par exception, ils peuvent opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant (Art. 6 CGI)
- Les partenaires sont solidairement tenus au paiement
- de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune
- de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit (art. 1691 bis I CGI)
- de l’impôt de solidarité sur la fortune (art. 1723 ter-00 B CGI).
L’alignement est ici intégral, et il revêt une portée pratique considérable. Depuis la loi de finances rectificative pour 2010, qui a supprimé la triple déclaration de l’année de conclusion, le pacs ouvre dès la première année les mêmes facultés que le mariage. La solidarité fiscale, en particulier, constitue une garantie de recouvrement au profit du Trésor : l’administration peut réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt commun, sauf pour l’intéressé à solliciter, le cas échéant, une décharge de responsabilité solidaire lorsque sa situation le justifie.
B) Les effets
- 1) Les devoirs
Le mariage comme le pacs ne se réduisent pas à un avantage statutaire : ils engendrent, à la charge de chacun, un faisceau d’obligations réciproques. Trois d’entre elles se retrouvent, sous des formulations voisines, dans l’un et l’autre régime : la communauté de vie, la contribution aux charges et la solidarité aux dettes.
a) La communauté de vie
- Le mariage
- Le pacs
- Les partenaires s’engagent à une vie commune (art. 515-4, al. 1er C. civ.)
- L’organisation de la vie commune est l’objet même du contrat de PACS (art. 515-1 C. civ.)
La convergence n’est ici qu’apparente, et l’analyse des textes révèle une différence de portée. Dans le mariage, la communauté de vie est conçue comme un devoir conjugal à part entière, dont la méconnaissance peut caractériser une faute. Dans le pacs, la vie commune n’est pas seulement une obligation : elle constitue l’objet même du contrat — sa cause —, de sorte que sa rupture durable conduit moins à sanctionner un manquement qu’à priver le pacte de son fondement.
b) La contribution aux charges du ménage
Vivre ensemble suppose de supporter, ensemble, le poids matériel de la vie commune. À ce devoir d’ordre interne — qui règle la répartition des dépenses entre les membres du couple — répond, dans les deux régimes, une exigence de solidarité tournée vers l’extérieur, que l’on examinera ensuite. Il importe de ne pas confondre ces deux mécanismes : la contribution aux charges gouverne les rapports des intéressés entre eux, tandis que la solidarité gouverne leurs rapports avec les tiers créanciers.
- Le mariage
- Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux doivent l’un et l’autre contribuer aux charges du mariage.
- Cette obligation est impérative, ce qui n’interdit pas aux époux de définir entre eux leur mode de contribution aux charges du ménage.
- En l’absence de détermination conventionnelle, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 al. 1er C. civ.).
- Le pacs
- Les partenaires s’engagent à une aide matérielle réciproque (art. 515-4, al. 1er C. civ.).
- Si les partenaires n’en disposent autrement, elle sera proportionnelle à leurs facultés respectives.
- Les modalités de l’aide peuvent donc être fixées dans la convention, et la liberté contractuelle n’est limitée que par l’interdiction pour l’un des partenaires de se dispenser totalement de la contribution.
La parenté des deux dispositifs est manifeste : l’un et l’autre retiennent, à titre supplétif, le critère des facultés respectives. La différence tient au caractère de la règle. Dans le mariage, le principe même de la contribution est d’ordre public : les époux peuvent en aménager les modalités, mais aucun ne peut s’en affranchir. Dans le pacs, l’aide matérielle relève de la liberté contractuelle, sous une seule réserve d’ordre public — l’interdiction faite à un partenaire de se dégager totalement de toute participation, qui priverait le pacte de sa réciprocité essentielle.
c) La solidarité aux dettes
La solidarité aux dettes ménagères constitue l’un des effets les plus protecteurs — et les plus redoutables — de la vie commune. Elle permet au créancier de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre membre du couple pour le tout, alors même que l’engagement n’aurait été souscrit que par un seul. Le mariage et le pacs connaissent tous deux ce mécanisme, dans des limites étroitement comparables.
- Le mariage
- La dette contractée par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement (article 220, al. 1er du code civil).
- Cela signifie que, quel que soit le régime matrimonial, l’ensemble des biens des deux époux répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux époux peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
- Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son conjoint.
- La solidarité est écartée dans deux hypothèses :
- Elle n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220, al. 2 du code civil).
- Elle n’a pas lieu non plus, sauf s’ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 220, al. 3 du code civil).
- Lorsque la solidarité est écartée, le conjoint ayant passé l’acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement.
La portée de cette solidarité a été progressivement précisée par la jurisprudence, qui en a délimité avec rigueur le périmètre. D’une part, le caractère ménager de la dette ne se présume pas : la Cour de cassation a jugé que la conclusion d’un marché de travaux destiné à la construction d’une maison individuelle n’entre pas dans la catégorie des dettes d’entretien du ménage ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, et conformément à l’alinéa 3 de l’article 220, la solidarité est écartée pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un établissement de crédit, ayant consenti à un seul des époux un prêt demeuré impayé, entend en réclamer le remboursement au conjoint en invoquant la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil.
- Problème
- La solidarité légale des dettes ménagères s’étend-elle à un emprunt souscrit par un seul des époux, sans le consentement de l’autre ?
- Solution
- La solidarité prévue pour les dettes d’entretien du ménage ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- L’arrêt circonscrit nettement l’exception de l’alinéa 3 : le conjoint non engagé ne peut être recherché que pour les emprunts modestes et utiles à la vie quotidienne, à l’exclusion des financements d’une autre nature.
- Le pacs
- Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2 du code civil).
- Cela signifie que l’ensemble des biens des deux partenaires répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux partenaires peut être poursuivi pour la totalité de la dette.
- Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son partenaire.
- La solidarité est écartée dans deux hypothèses.
- Elle n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives (article 515-4, al. 2 du code civil).
- Elle n’a pas lieu non plus, sauf s’ils ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 515-4, al. 2) du code civil.
- Lorsque la solidarité est écartée, le partenaire ayant passé l’acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement.
La symétrie est, sur ce point, presque parfaite, le législateur ayant transposé au pacs le régime éprouvé de l’article 220. Le rapprochement des deux textes, qu’une lecture verbatim met en évidence, révèle une seule nuance terminologique — l’article 515-4 vise « les besoins de la vie courante » là où l’article 220 retient « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » —, sans incidence pratique notable sur l’étendue de l’engagement solidaire.
2) Les droits
Au-delà des devoirs qu’elle fait naître, la vie commune ouvre aux intéressés un ensemble de droits qui en facilitent l’organisation et en sécurisent les suites. Quatre domaines méritent ici d’être confrontés : le droit du travail, les droits sociaux, le droit au logement et l’assurance-vie. Sur la plupart d’entre eux, l’assimilation du partenaire au conjoint est désormais largement acquise.
a) Droit du travail
- Le mariage
- L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du conjoint (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail).
- En cas de décès de l’un des conjoints, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail).
- En matière d’affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint à condition de produire la preuve de ce qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune
- Le pacs
- L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du partenaire pacsé (art. L.3141-16 C. tr.), et dans le cas où les deux partenaires travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (art. L.3141-14 C. civ.)
- En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (art. L.3142-1 4° C. tr.).
- En matière d’affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur partenaire à condition de produire la preuve de ce qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune.
Sur le terrain du droit du travail et de la fonction publique, l’alignement est complet : qu’il s’agisse de la coordination des congés, du congé pour décès ou du rapprochement des fonctionnaires, le partenaire pacsé bénéficie des mêmes prérogatives que le conjoint marié, la condition d’imposition commune servant simplement à attester la réalité et la stabilité de l’union.
b) Droits sociaux
- Mariage
- Le conjoint a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son conjoint, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre (art. L. 160-17 C. secu).
- Le conjoint bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son conjoint dû au titre du régime général de la sécurité sociale (art. L. 361-4 C. secu.).
- S’agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, le mariage a pour effet de modifier l’assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux conjoints étant cumulés pour calculer ces droits.
- Par ailleurs, le mariage emporte automatiquement la suppression de l’allocation de parent isolé.
- Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l’emploi, et allocation logement, sont ceux des deux conjoints.
- Pacs
- Le partenaire pacsé a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre (art. L. 160-17 C. secu.).
- Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son partenaire dû au titre du régime général de la sécurité sociale (art. L. 361-4 C. secu).
- S’agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, la conclusion d’un PACS a pour effet de modifier l’assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits.
- Par ailleurs, la conclusion d’un PACS emporte automatiquement la suppression de l’allocation de parent isolé.
- Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l’emploi, et allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS.
En matière de droits sociaux, l’assimilation présente un double visage qu’il faut souligner. Elle joue d’abord en faveur du couple, en ouvrant au partenaire l’affiliation par ayant droit et le bénéfice prioritaire du capital décès. Elle peut, ensuite, se retourner contre lui : la prise en compte des revenus des deux membres du couple dans l’assiette des prestations sous condition de ressources et la suppression de l’allocation de parent isolé sont susceptibles de réduire, voire d’éteindre, certains droits. Le pacs produit, sur ce terrain, exactement les mêmes effets que le mariage, dans le sens favorable comme dans le sens défavorable.
c) Droit au logement
La protection du logement, lieu d’ancrage de la vie commune, constitue un enjeu majeur, particulièrement à l’heure de la séparation ou du décès. C’est précisément ici que l’assimilation du pacs au mariage demeure la plus imparfaite, ainsi qu’en témoigne la comparaison des deux régimes.
- Le mariage
- Le conjoint est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (art. 1751 C. civ.).
- Quand l’un des conjoints vient à décéder, l’autre bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (art. 763 C. civ.).
- Pour le cas où le conjoint survivant recueille une partie de la succession en pleine propriété, il bénéficie, sauf volonté contraire du conjoint décédé, d’un droit d’habitation viager (jusqu’à sa mort) sur l’immeuble servant de logement appartenant aux époux ou à l’époux décédé, et d’un droit d’usage sur les meubles qui le garnissent (art. 764 et svts C. civ.).
- Le pacs
- Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande.
- Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas signataire du bail initialement.
- Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (art. 515-6 al.3 C. civ.).
La comparaison met en lumière une hiérarchie nette des protections. La cotitularité du bail, automatique et d’ordre public pour le couple marié (article 1751), n’est, pour les partenaires, qu’une faculté subordonnée à une demande conjointe. Surtout, le droit viager au logement, qui assure au conjoint survivant le maintien dans les lieux jusqu’à sa mort (article 764), n’a pas d’équivalent dans le pacs : le partenaire survivant ne dispose que d’un droit temporaire d’un an. Cette différence majeure tient à la nature successorale du droit viager, dont le partenaire est exclu faute de vocation héréditaire légale — ce qui constitue, comme on le verra, l’une des divergences cardinales entre les deux unions.
d) Assurance-vie
- Mariage
- Le conjoint peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie.
- Le conjoint survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l’assurance-vie.
- Pacs
- Le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie.
- Le partenaire survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l’assurance-vie.
L’assurance-vie offre, à cet égard, un outil de protection patrimoniale d’un intérêt particulier pour les partenaires. Là où la dévolution successorale ignore le partenaire survivant, la désignation de celui-ci comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie permet de lui transmettre un capital en franchise de tout droit de mutation, à l’instar du conjoint. Le pacs réalise ici une assimilation complète au mariage, qui en fait l’instrument privilégié de correction du déficit de protection successorale légale.
3) Les pouvoirs
La vie commune n’abolit pas l’autonomie patrimoniale de chacun. Tant le mariage que le pacs articulent, à cet égard, deux principes en tension : la liberté de gestion individuelle, gage de l’efficacité des actes et de la sécurité des tiers, et la cogestion, garante de la protection de l’autre membre du couple pour les actes les plus graves. L’équilibre retenu varie selon que les biens en cause sont personnels, communs ou indivis.
a) Gestion des biens personnels / biens propres
- Le mariage
- Le pacs
- Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (art. 515-5 al. 1er C. civ.).
Sur les biens personnels — biens propres dans le mariage, biens personnels dans le pacs —, l’indépendance est la règle dans les deux unions : chacun en a la pleine maîtrise et peut les administrer, en jouir et en disposer sans requérir le concours de l’autre. Cette autonomie traduit le principe général d’indépendance patrimoniale que l’article 225 pose pour le mariage et que l’article 515-5 reprend, en des termes voisins, pour le pacs.
b) Gestion des biens communs / biens indivis
C’est sur le terrain des biens partagés que les régimes divergent le plus nettement, en raison de la structure même de la masse à gérer. Le mariage, lorsqu’il est soumis à un régime de communauté, fait naître une masse commune dont la gestion obéit à un principe de gestion concurrente tempéré par d’importants cas de cogestion ; le pacs, dépourvu de communauté, ne connaît, lorsque les partenaires le choisissent, qu’une indivision des acquêts, gouvernée par les règles, plus souples et supplétives, de l’indivision.
- Le mariage
- S’agissant des biens communs
- Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion (art. 1421, al. 1er C. civ.).
- Par exception, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre
- disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens communs (art. 1422, al. 1er C. civ.)
- ni affecter des biens communs à la garantie de la dette d’un tiers (art. 1422, al. 2)
- ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, pas plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (art. 1424, al. 1er),
- ni donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté (art. 1425).
- S’agissant des biens indivis
- un époux, en sa qualité d’indivisaire, peut prendre seul les mesures nécessaires à leur conservation.
- Chaque époux peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits de l’autre époux et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (art. 815-9, al. 1er).
- Mais le consentement des deux époux est nécessaire pour effectuer tout acte de disposition sur les biens indivis (art. 815-3, al. 3 C. civ.).
- S’agissant des biens communs
- Le pacs
- À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision (art. 515-5-3 C. civ.).
- Les partenaires jouissent d’une gestion concurrente.
- Chaque partenaire peut accomplir seul des actes de conservation, d’administration et même de disposition sur les acquêts (sous réserve de certaines exceptions, notamment les aliénations à titre gratuit, les aliénations d’immeuble ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, ou l’aliénation de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables).
- Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont pas impératives.
- Les partenaires peuvent prévoir des dispositions contraires (art. 515-5-3 al.2 C. civ.).
Deux différences structurelles méritent d’être relevées. En premier lieu, le régime des biens communs du mariage est, pour l’essentiel, d’ordre public : les cas de cogestion énumérés aux articles 1422 à 1425 s’imposent aux époux, qui ne peuvent y déroger. Dans le pacs, au contraire, les règles de gestion des acquêts indivis présentent un caractère supplétif, les partenaires pouvant librement les aménager dans leur convention. En second lieu, la sanction du dépassement de pouvoir diffère : dans le mariage, l’acte accompli par un époux outrepassant ses pouvoirs sur les biens communs relève de l’action en nullité, dont la Cour de cassation a précisé qu’elle constitue, par principe, le siège de la sanction de tels actes (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629CassationLes actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), les sanctions des actes frauduleux n’ayant vocation à s’appliquer qu’à défaut d’autre remède.
c) Pouvoirs et présomption de pouvoir face aux tiers
La sécurité du commerce juridique commande, enfin, que les tiers puissent traiter avec l’un des membres du couple sans avoir à vérifier l’étendue exacte de ses pouvoirs. À cette fin, le mariage comme le pacs instituent des présomptions de pouvoir, qui dispensent le cocontractant de s’assurer du consentement de l’autre.
- Le mariage
- Chacun des époux a pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (art. 220, al. 1er C. civ.).
- Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte bancaire en son nom personnel (art. 221, al. 1er C. civ.).
- Chaque époux est présumé avoir le pouvoir de faire seul un acte d’administration ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement (art. 222, al. 1er C. civ.).
- Cette présomption est écartée pour les meubles meublants garnissant le logement familial qui sont soumis à la cogestion des époux, et pour les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint (art. 222, al. 2 C. civ.).
- Le pacs
- Chaque partenaire peut passer seul un contrat ayant pour objet les besoins de la vie courante (art. 515-4, al. 2, C. civ.).
- Chaque partenaire peut se faire ouvrir un compte bancaire en son nom personnel.
- Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition (art. 515-5, al. 3 C. civ.)
L’analyse de ces présomptions confirme la logique d’ensemble : sur le terrain des rapports avec les tiers, le législateur a entendu doter le pacs d’un dispositif aussi protecteur que celui du mariage. L’autonomie bancaire — chacun pouvant ouvrir et faire fonctionner un compte en son nom propre — et la présomption de pouvoir sur les meubles détenus individuellement se retrouvent dans les deux régimes, assurant la fluidité des transactions courantes. La présomption édictée au profit du conjoint joue toutefois de manière plus large, dès lors qu’elle n’est expressément subordonnée à la bonne foi du tiers que dans certaines hypothèses, là où l’article 515-5, alinéa 3 réserve en toute occurrence la protection au seul tiers de bonne foi. Au demeurant, l’une et l’autre présomptions cèdent devant les biens soumis à cogestion, à commencer par les meubles meublants garnissant le logement, dont la protection prime la commodité du commerce juridique.
d) Protection des majeurs / mesures de crise
Lorsque l’un des membres du couple voit son discernement durablement altéré, la loi mobilise les proches pour assurer la protection de sa personne et de son patrimoine. Sur ce terrain, le conjoint et le partenaire de PACS sont aujourd’hui placés sur un pied d’égalité : l’un comme l’autre figurent parmi les personnes que la loi appelle, par priorité, à déclencher la mesure et, le cas échéant, à l’exercer.
- Le mariage
- Le conjoint est visé parmi les personnes ayant qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection de l’autre conjoint (art. 430 et 494-3 C. civ.).
- Le conjoint fait également partie des personnes susceptibles d’être nommées, en priorité, comme tuteur ou curateur (art. 449 C. civ.), ou comme personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale (art. 494-1 C. civ.). Ce rang de priorité n’est toutefois pas absolu : le juge ne le retient qu’à la condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que l’intérêt du majeur protégé ne commande pas une autre désignation.
- Le pacs
- Tout comme le conjoint, le partenaire de PACS a qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection (art. 430 et 494-3 C. civ.) et pour être nommé prioritairement en qualité de tuteur, curateur ou personne habilitée (art. 449 et 494-1 C. civ.).
- Sur ce point précis, l’assimilation du partenaire au conjoint est complète : le législateur a entendu reconnaître que la solidarité affective née du pacte justifie de confier au partenaire la même vocation protectrice qu’au conjoint.
e) Représentation en justice
- Mariage
- Le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (art. L.121-4 C. com.). Ce statut, qui n’a pas d’équivalent dans le cadre du PACS, ouvre au conjoint collaborateur un mandat légal pour les actes d’administration nécessaires aux besoins de l’entreprise (art. L. 121-6 C. com.) et une couverture sociale propre.
- Pacs
- Une partie peut se faire assister ou représenter par son partenaire devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme le tribunal judiciaire statuant en procédure orale (art. 762 C. pr. civ.), ou le conseil de prud’hommes (art. R. 1453-2, 3° C. tr.).
II) Les différences
Après avoir relevé les points de convergence, il convient à présent d’éprouver la profondeur des différences qui séparent les deux institutions. Si le mariage et le PACS répondent à une même finalité — l’organisation d’une vie commune —, ils ne procèdent pas de la même logique : le mariage demeure un statut d’ordre public, largement soustrait à la volonté individuelle, tandis que le pacte civil de solidarité conserve la souplesse de sa nature contractuelle.
« Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »
La qualification de contrat, expressément retenue par l’article 515-1 du code civil, n’est pas neutre : elle commande l’ensemble du régime du PACS, qu’il s’agisse de sa formation, de ses effets patrimoniaux ou de sa dissolution. C’est précisément cette nature contractuelle qui explique que le pacte produise, sur le statut personnel comme sur le statut patrimonial des partenaires, des effets plus mesurés que le mariage.
A) Le statut
- 1) Le statut personnel
a) Le nom d'usage
Le nom d’usage se distingue du nom de famille (ou nom patronymique) qui figure à l’état civil et qui demeure immuable. Le nom d’usage est un nom que la loi autorise une personne à porter dans sa vie quotidienne et dans ses rapports avec les administrations, sans qu’il vienne modifier son nom de famille officiel. Le mariage en constitue la source la plus répandue.
- Le mariage
- Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (art. 225-1 C. civ.).
- Il s’agit d’une simple faculté : le mariage n’emporte aucune modification automatique du nom des époux, chacun conservant son nom de famille à l’état civil. L’usage du nom du conjoint ne crée donc aucun droit acquis et cesse, en principe, avec la dissolution du mariage, sauf accord de l’ex-conjoint ou intérêt particulier (notamment professionnel) reconnu par le juge.
- Le pacs
- Le PACS ne produit aucun effet sur le nom.
- Un partenaire ne peut donc pas porter, à titre d’usage, le nom de l’autre membre du couple. La conclusion d’un pacte demeure, à cet égard, dépourvue de toute incidence sur l’identité des partenaires : l’absence de tout marqueur nominal traduit la discrétion institutionnelle du PACS, qui n’imprime pas dans l’état civil la trace de l’union.
b) La filiation
C’est sans doute sur le terrain de la filiation que la distance entre les deux institutions se révèle la plus marquée. Le mariage projette ses effets au-delà du couple, sur l’enfant, par le jeu d’une présomption légale le PACS, à l’inverse, demeure cantonné aux rapports entre partenaires et reste sans incidence sur le lien de filiation.
La présomption de paternité est la règle en vertu de laquelle l’enfant conçu ou né pendant le mariage est légalement réputé avoir pour père le mari de la mère (pater is est quem nuptiae demonstrant). Elle dispense le mari de toute démarche de reconnaissance : la filiation paternelle s’établit de plein droit par le seul effet du mariage.
- Le mariage
- L’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère (règle de la « présomption de paternité » – art. 312 C. civ.). Il en résulte que la filiation paternelle est établie automatiquement, sans qu’une reconnaissance soit nécessaire cette présomption peut toutefois être écartée ou contestée dans les conditions prévues par la loi.
- Possibilité pour le couple marié d’adopter à deux (art. 343 C. civ.) et possibilité pour chacun des membres du couple d’adopter l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 C. civ.).
- L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples mariés.
- Le pacs
- Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe pas de présomption légale à l’égard du partenaire de la mère, qui devra procéder à une reconnaissance. La différence est ici de structure : là où le mariage établit le lien de plein droit, le PACS impose au partenaire une démarche volontaire et individuelle de reconnaissance, soumise au droit commun de la filiation.
- Pas de possibilité pour les partenaires d’adopter à deux (art. 343 C. civ.) ou d’adopter l’enfant du partenaire.
- L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples pacsés.
Il faut toutefois préciser que l’accès à l’assistance médicale à la procréation ne dépend plus, en lui-même, du cadre matrimonial choisi par le couple : depuis la réforme du 2 août 2021, l’AMP est ouverte aux couples — qu’ils soient hétérosexuels ou formés de deux femmes — ainsi qu’aux femmes non engagées dans un couple, sans considération du mariage ou du PACS. La distinction décisive demeure néanmoins entière en matière d’établissement de la filiation à l’égard de l’enfant ainsi conçu, où seul le mariage emporte présomption de plein droit.
c) La nationalité
- Le mariage
- Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (art. 21-1 C. civ.). Le principe est donc celui de la neutralité : l’union conjugale n’est pas, en elle-même, un mode d’acquisition de la nationalité française.
- Néanmoins, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration (article 21-2 du code civil) :
- après un délai de quatre ans à compter du mariage, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité
- après un délai de cinq ans à compter du mariage, lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
- Dans tous les cas, le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
- Le pacs
- Le PACS n’exerce aucun effet sur la nationalité.
- Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français doit déposer une demande de naturalisation (acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique : art. 21-14-1 et s. C. civ.).
- La différence est sensible : là où le conjoint dispose d’un droit à l’acquisition par déclaration — voie quasi automatique dès lors que les conditions sont réunies —, le partenaire ne dispose que de la voie de la naturalisation, qui demeure une faveur de l’État appréciée discrétionnairement par l’autorité publique. Le PACS peut tout au plus être invoqué comme un indice de l’insertion du demandeur en France, sans jamais ouvrir un droit comparable à celui du mariage.
Un ressortissant étranger qui épouse un conjoint français et qui réside de manière continue et régulière en France pourra solliciter la nationalité par déclaration au terme d’un délai de quatre ans à compter du mariage. Le même ressortissant, simplement lié par un PACS à un partenaire français, ne disposera d’aucun délai à l’issue duquel un droit s’ouvrirait : il devra présenter une demande de naturalisation que l’administration restera libre d’accueillir ou de rejeter, alors même que toutes les conditions de résidence seraient satisfaites.
2) Le statut patrimonial
Le statut patrimonial constitue le second grand foyer de divergence. Tandis que le mariage offre aux époux une véritable architecture de régimes, susceptibles d’organiser une communauté de biens plus ou moins étendue, le PACS demeure fidèle à sa logique séparatiste : chaque partenaire conserve, par principe, la maîtrise et la propriété de ses biens.
a) Au cours de la vie commune
On désigne par régime matrimonial l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports pécuniaires des époux, entre eux et à l’égard des tiers, pendant le mariage et lors de sa dissolution : propriété des biens, pouvoirs de gestion, répartition des dettes et liquidation. Le mariage suppose nécessairement un régime à défaut de choix exprès des époux, c’est le régime légal qui s’applique de plein droit.
- Le mariage
- Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi :
- le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 et svts. C. civ.).
- Dans ce régime, les biens dont les époux avaient la propriété avant de se marier leur demeurent propres.
- En revanche, les biens que les époux acquièrent à titre onéreux (acquêts) pendant le mariage, ainsi que les revenus liés à un bien propre à un époux (loyer d’un immeuble par exemple) et les gains et salaires, sont des biens communs.
- Trois masses coexistent ainsi : les biens propres de chaque époux et la masse commune, soumise à des règles de gestion et de partage spécifiques. Au jour de la dissolution, la communauté se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
- Les époux disposent néanmoins du libre choix de leur statut matrimonial et peuvent choisir un autre statut parmi les statuts suivants :
- le régime de la séparation de biens (art. 1536 et svts C. civ.)
- Il s’agit du régime matrimonial aux termes duquel les patrimoines des époux restent autonomes.
- Il n’existe pas de masse commune, chacun des époux étant propriétaire des biens antérieurement acquis et ceux acquis pendant le mariage, sauf à ce qu’ils acquièrent conjointement des biens qui deviennent alors des biens indivis.
- le régime de la participation aux acquêts (article 1569 et svts C. civ.)
- Les époux vivent séparés de biens, et meurent commun en biens.
- Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
- A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Ce régime emprunte ainsi à la séparation de biens son indépendance de gestion et à la communauté son esprit de partage des enrichissements.
- le régime de la communauté universelle (article 1526 et svts C. civ.)
- Tous les biens, tant meubles qu’immeubles, présents au moment de l’adoption de la communauté universelle comme à venir, acquis à titre gratuit aussi bien qu’acquis à titre onéreux, sont communs.
- La communauté universelle a vocation à appréhender tous les biens dont les époux peuvent être propriétaires à quelque titre que ce soit (excepté pour les biens grevés d’une clause d’exclusion de la communauté et les biens propres par nature, tels les vêtements et linge personnels, créances et pensions incessibles, indemnité pour préjudice matériel ou moral, droits exclusivement attachés à la personne).
- le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 et svts. C. civ.).
- Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi :
Un époux qui disposait d’un patrimoine de 100 000 € au jour du mariage et qui en détient 300 000 € à la dissolution a réalisé un acquêt net de 200 000 € son conjoint, dont le patrimoine est resté stable, pourra réclamer la moitié de cet enrichissement, soit une créance de participation de 100 000 € — alors même que, pendant toute la durée du mariage, les deux patrimoines auront été gérés de façon strictement séparée.
- Le pacs
- Le PACS connaît un régime légal de séparation de biens, aux termes duquel :
- Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom.
- Pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision.
- Puisqu’il reste propriétaire des biens qu’il acquiert après l’enregistrement, l’acquéreur peut faire seul tous les actes d’administration, de jouissance et de disposition sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partenaire.
- Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant l’enregistrement de la convention initiale et des dettes nées de son chef pendant la durée du PACS (art. 515-5 al. 1er C. civ.).
- Les créanciers ne peuvent jamais poursuivre l’autre partenaire en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire.
- Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom.
- À défaut d’application de droit du régime de la séparation de biens, les partenaires pacsés peuvent, dans leur convention de PACS, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément (art. 515-5-1 C. civ.).
- Le régime de l’indivision ainsi choisi ne s’applique qu’aux acquêts, c’est-à-dire qu’aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
- Certains acquêts échappent toutefois à l’indivision (art. 515-5-2 C. civ.), comme les deniers perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel.
- Sur ces biens, les partenaires jouissent d’une gestion concurrente (art. 515-5-3 C. civ.).
- On mesure ainsi l’asymétrie de l’offre normative : là où le mariage met à la disposition des époux une gamme de quatre régimes — du plus communautaire au plus séparatiste —, le PACS n’autorise qu’un choix binaire entre la séparation de biens, posée par la loi, et l’indivision conventionnelle des acquêts. Aucune mise en commun des patrimoines préexistants n’est offerte aux partenaires.
- Le PACS connaît un régime légal de séparation de biens, aux termes duquel :
b) La solidarité des dettes du ménage
Si chaque membre du couple répond en principe seul de ses dettes, le mariage comme le PACS connaissent une exception majeure : la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Le mécanisme, identique dans son principe, protège le créancier en lui permettant de poursuivre l’un ou l’autre des membres du couple pour le tout. Encore faut-il en cerner les contours.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
- Le mariage
- Chaque époux est tenu solidairement des dettes contractées par l’autre pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (art. 220 C. civ.). La solidarité ménagère joue donc de plein droit, quel que soit le régime matrimonial.
- Cette solidarité connaît toutefois des limites strictes. D’une part, elle est écartée pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage. D’autre part, elle ne s’étend pas aux emprunts et achats à tempérament non conclus du consentement des deux époux, sauf lorsqu’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. La Cour de cassation veille à la stricte délimitation de ce domaine : elle a jugé que la solidarité de l’article 220 ne joue pas pour un emprunt souscrit par un seul époux, dès lors qu’il ne portait pas sur une somme modeste destinée aux besoins du ménage (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans le même esprit, la Haute juridiction refuse d’étendre la solidarité ménagère aux dettes étrangères à l’entretien du ménage : ainsi la conclusion d’un marché de travaux pour la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit (Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le pacs
- Les partenaires sont également tenus solidairement, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (art. 515-4, al. 3 C. civ.). Le législateur a, sur ce point, transposé au PACS le mécanisme de la solidarité ménagère du mariage, en en reprenant jusqu’aux limites : exclusion des dépenses manifestement excessives, exclusion des achats à tempérament et des emprunts non consentis par les deux partenaires, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- La symétrie de rédaction entre l’article 220 et l’article 515-4 commande, en bonne logique, une lecture convergente des deux solidarités : les solutions dégagées en matière conjugale sur la notion de dépense « manifestement excessive » ou de « somme modeste » ont vocation à éclairer le régime applicable aux partenaires.
- Faits
- Un établissement de crédit poursuivait un époux en paiement d’un emprunt souscrit par son conjoint seul, en invoquant la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
- Problème
- La solidarité de plein droit prévue pour les dettes d’entretien du ménage s’étend-elle à un emprunt contracté par un seul des époux ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la solidarité de l’article 220, prévue pour les dettes d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts non conclus par les deux époux, sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- L’arrêt circonscrit étroitement la solidarité ménagère et protège le conjoint contre les engagements unilatéraux. La règle, transposée à l’identique dans l’article 515-4 du code civil, vaut pareillement pour les partenaires de PACS.
c) Le décès
La mort de l’un des membres du couple révèle, plus que toute autre circonstance, le fossé qui sépare les deux institutions. Le mariage fait du conjoint survivant un héritier légal le PACS, fidèle à sa neutralité successorale, ne confère au partenaire survivant aucune vocation à hériter.
- Le mariage
- Le mariage crée une vocation successorale réciproque ab intestat.
- Le conjoint survivant a des droits successoraux de par la loi. Il recueille :
- l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (art. 757 C. civ)
- la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (art. 757 C. civ.)
- la propriété de la moitié des biens en présence des père et mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (art. 757-1 C. civ.)
- la propriété des trois quarts des biens en présence du père ou de la mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (art. 757-1 C. civ.)
- toute la succession en l’absence de descendants et d’ascendants du conjoint défunt (art. 757-2 C. civ.), exception faite des biens précédemment reçus par le conjoint défunt de ses ascendants par succession ou donation qui sont dévolus aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs descendants (art. 757-3 C. civ.).
- Le conjoint survivant est, en outre, un héritier réservataire en l’absence de descendant (art. 914-1 C. civ.) : une quotité de la succession lui est garantie, dont le défunt ne peut le priver par testament.
- Le conjoint bénéficie d’une exonération de droit de succession (art. 796-0 bis CGI).
- Les mutations entre vifs consenties entre époux demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint lié au donateur par le mariage (art. 790 E CGI).
- Le conjoint survivant a le bénéfice de la pension de réversion.
- Le pacs
- Le régime successoral du conjoint survivant ne s’applique pas au partenaire de PACS.
- Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance temporaire du logement commun pendant un an (art. 515-6 C. civ.), mais il n’a pas de vocation successorale légale.
- Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que dans la mesure où ce dernier l’a expressément prévu par une disposition testamentaire. Encore cette libéralité demeure-t-elle enserrée dans les limites de la réserve héréditaire des descendants : en présence d’enfants, le partenaire ne pourra recueillir, au mieux, que la seule quotité disponible.
- Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession (art. 796-0 bis CGI).
- Les mutations entre vifs consenties entre partenaires demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par le PACS (art. 790 F CGI).
- Le partenaire de PACS survivant ne bénéficie pas d’une pension de réversion.
Sur le plan strictement fiscal, le partenaire de PACS est traité comme le conjoint : même exonération totale de droits de succession (art. 796-0 bis CGI), même abattement de 80 724 € sur les donations. Mais cette assimilation fiscale est trompeuse : encore faut-il, pour que le partenaire recueille quoi que ce soit, qu’un testament l’ait institué légataire. Là où le conjoint hérite de plein droit, le partenaire qui décède sans testament laisse son survivant sans aucune part successorale — l’identité de traitement fiscal ne profite qu’à celui que la volonté du défunt a, au préalable, gratifié.
B) Les effets
- 1) Les devoirs
Au-delà du statut, l’union engendre des devoirs réciproques entre ses membres. Là encore, le mariage se distingue par la richesse et l’intensité des obligations qu’il fait naître, tandis que le PACS s’en tient à un socle d’obligations plus restreint, à la mesure de sa nature contractuelle.
a) Les devoirs extrapatrimoniaux
- Le mariage
- Les époux sont soumis à un certain nombre d’obligations personnelles qui découlent de plein droit du mariage (art. 212 C. civ.) :
- devoir de fidélité
- devoir de secours, qui consiste à donner à son époux les subsides lui permettant de subvenir à ses besoins
- devoir d’assistance, qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d’infirmité et à apporter une aide morale
- devoir de respect, qui consiste à respecter la liberté et la personnalité de l’autre.
- Ces obligations sont d’ordre public : les époux ne peuvent y déroger par convention. Leur violation, lorsqu’elle revêt une gravité suffisante, est susceptible de fonder un divorce pour faute et, le cas échéant, l’allocation de dommages-intérêts au conjoint lésé.
- Les époux sont soumis à un certain nombre d’obligations personnelles qui découlent de plein droit du mariage (art. 212 C. civ.) :
- Le pacs
- Les obligations personnelles qui pèsent sur les partenaires sont moins lourdes que celles qui incombent aux époux (art. 515-4 C. civ.).
- Les partenaires sont tenus à :
- un devoir d’assistance réciproque qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d’infirmité et à apporter une aide morale
- un devoir de loyauté d’où il s’infère une obligation de fidélité.
- On relèvera l’absence remarquable, dans le PACS, du devoir de respect expressément consacré pour les époux et, surtout, le caractère seulement implicite de l’obligation de fidélité : déduite du devoir de loyauté inhérent à tout contrat, elle n’est pas inscrite dans la lettre de l’article 515-4, à la différence du devoir de fidélité conjugal qui figure en propre à l’article 212 du code civil.
b) Les devoirs patrimoniaux
i) Obligations alimentaires
Le mariage ne crée pas seulement des devoirs au sein du couple : il fait naître, par le jeu de l’alliance, des obligations à l’égard de la belle-famille. Le PACS, dépourvu d’effet sur la parenté par alliance, ignore cette extension.
- Le mariage
- Chaque époux est tenu d’une obligation alimentaire envers les père et mère de son conjoint.
- Ainsi, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cependant, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés (art. 206 C. civ.). L’obligation repose en effet sur le lien d’alliance dès que ce lien s’éteint, faute de toute postérité commune, le fondement de la dette alimentaire disparaît à son tour.
- Le pacs
- Le partenaire de l’enfant du créancier d’aliments n’est redevable d’aucune obligation alimentaire. Le PACS ne créant aucun lien d’alliance entre le partenaire et la famille de l’autre, aucune obligation alimentaire ne se noue à l’égard des ascendants de celui-ci.
2) Les pouvoirs
L’union se traduit enfin par un aménagement des pouvoirs de chacun sur les biens. Le mariage organise à la fois une protection renforcée du logement de la famille et un dispositif complet de gestion de crise le PACS, pour sa part, s’en remet largement aux mécanismes du droit commun.
a) Le logement familial
- Le mariage
- Si, le principe est que chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels, il en va autrement lorsque le bien concerné constitue le logement familial.
- Celui-ci est protégé par l’article 215, al. 3, du code civil, qui interdit à un époux de disposer sans le consentement de son conjoint des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. La protection est d’une portée considérable : elle s’applique quel que soit le régime matrimonial et quand bien même le logement appartiendrait en propre à l’époux qui prétend en disposer. L’acte passé en violation de cette règle est entaché de nullité, que le conjoint évincé peut faire prononcer dans l’année du jour où il en a eu connaissance.
- Plus largement, la sanction des actes accomplis par un époux au mépris des pouvoirs que lui confère son régime obéit à un régime propre : la Cour de cassation a jugé que les actes accomplis par un époux hors des limites de ses pouvoirs relèvent de la seule action en nullité de l’article 1427 du code civil, soumise à une prescription biennale, les sanctions des actes frauduleux ne s’appliquant qu’à défaut d’autre sanction (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629CassationLes actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l'action en nullité de l'article 1427 du Code civil soumise à une prescription de deux ans, et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le pacs
- Il n’existe pas de disposition analogue à l’article 215, alinéa 3, qui protège le logement familial dans le mariage.
- Il en résulte une vulnérabilité réelle du partenaire : le partenaire propriétaire du logement peut, en principe, le vendre ou le grever sans recueillir le consentement de l’autre. Tout au plus le partenaire évincé pourra-t-il invoquer le droit commun — notamment la protection du logement loué, le bail d’habitation étant réputé appartenir aux deux partenaires — ou se prémunir par voie conventionnelle (acquisition en indivision, droit d’usage et d’habitation consenti par testament).
b) Protection des majeurs / mesures de crise
- Le mariage
- Pour faire face aux situations de crise, la loi organise des extensions et des restrictions de pouvoirs entre époux.
- Ainsi un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille (art. 217 C. civ.).
- Par ailleurs, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial (art. 219, al. 1er C. civ.).
- Enfin, si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes requises (art. 220-1 C. civ.).
- Ces différentes mesures de crise ne font pas échec à l’application des techniques de droit commun auxquelles les époux peuvent également recourir : représentation conventionnelle (art. 218 C. civ.) ou gestion d’affaires (art. 219, al. 2 C. civ.).
- Le mariage offre ainsi un arsenal complet, articulé autour de trois techniques : l’autorisation (l’époux agit seul pour un acte qui requérait normalement le concours de l’autre), l’habilitation (l’époux représente le conjoint empêché) et la sauvegarde judiciaire (le juge prescrit les mesures urgentes en cas de péril). Aucun équivalent légal n’existe au profit des partenaires.
- Le pacs
- La loi ne comporte aucune disposition spéciale pour faire face aux situations de crise que connaîtraient les partenaires.
- Ils peuvent cependant avoir recours au mandat de droit commun (art. 1984 C. civ.), voire à la gestion d’affaires (art. 1372 C. civ.).
- Ces palliatifs demeurent toutefois imparfaits : le mandat suppose la volonté lucide du mandant — précisément défaillante dans l’hypothèse du partenaire hors d’état de l’exprimer —, et la gestion d’affaires reste un mécanisme subsidiaire, exposé au contrôle a posteriori de l’utilité de l’intervention. Là où le conjoint dispose d’un titre légal de représentation, le partenaire ne peut compter que sur des instruments contractuels fragiles ou sur l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
- Le partenaire de l’enfant du créancier d’aliments n’est, par ailleurs, redevable d’aucune obligation alimentaire.
C) La dissolution
Le mariage et le pacte civil de solidarité ont vocation à s’inscrire dans la durée ; l’un et l’autre n’en sont pas moins susceptibles de prendre fin. Encore faut-il distinguer avec soin les causes de la dissolution, la procédure par laquelle elle est prononcée ou constatée, et les conséquences qu’elle emporte sur les plans personnel et patrimonial. C’est sur ce triple terrain que l’écart entre les deux unions se révèle le plus nettement : là où le mariage demeure étroitement encadré par la loi — la rupture du lien conjugal échappant pour l’essentiel à la seule volonté des époux —, le pacte civil de solidarité conserve la souplesse de sa nature contractuelle, dont l’art. 515-1 C. civ. rappelle qu’il s’agit d’un « contrat conclu par deux personnes physiques majeures […] pour organiser leur vie commune ».
1) Les cas de dissolution
- Mariage
- Il est mis fin au mariage soit par le décès, soit par le divorce.
- Le divorce, à la différence de l’annulation, n’opère jamais rétroactivement : il met fin au mariage uniquement pour l’avenir, à l’égard des deux époux, sans remettre en cause la validité de l’union ni la légitimité des effets qu’elle a produits jusqu’à sa dissolution.
Divorce. Dissolution du mariage prononcée — ou homologuée — du vivant des deux époux, à raison soit de leur volonté concordante, soit d’une cause prévue par la loi. Introduit en droit français par la loi du 20 septembre 1792, qui rendit le mariage révocable et admit même, dans sa rédaction originelle, sa dissolution sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère lorsque les deux époux le souhaitaient, le divorce a connu depuis lors de profonds remaniements ; le droit positif en retient aujourd’hui quatre cas.
- Il existe quatre cas de divorce, parmi lesquels :
- un cas de divorce amiable, le divorce par consentement mutuel : les époux doivent s’accorder tant sur le principe de la rupture du lien conjugal que sur l’ensemble de ses effets (résidence, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, partage des biens, prestation compensatoire). Cet accord global confère au consentement mutuel sa nature pleinement amiable ;
- trois divorces contentieux, pour lesquels les époux ne s’accordent pas sur le principe et / ou sur les effets du divorce :
- le divorce accepté, dans lequel les époux s’accordent sur le principe du divorce, indépendamment des raisons de celui-ci, mais pas sur les effets. L’accord ne porte ici que sur la rupture même du lien conjugal ; il peut être recueilli de manière expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux, et présente cette particularité d’être, une fois donné, irrévocable ;
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui suppose la cessation de la communauté de vie entre les époux. La durée de séparation exigée, longtemps fixée à deux ans, a été ramenée à un an à la date de la demande pour les instances introduites à compter du 1ᵉʳ janvier 2021 — la condition de durée disparaissant même lorsque l’altération est invoquée à titre reconventionnel face à une demande pour faute ;
- le divorce pour faute, qui pourra être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des conjoints et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
- Cette gradation appelle une précision essentielle : la frontière entre divorce amiable et divorce contentieux n’est pas figée. Les époux engagés dans une procédure contentieuse peuvent, à tout moment de l’instance, choisir de divorcer par consentement mutuel ou, à tout le moins, s’accorder sur le seul principe de la rupture pour basculer vers le divorce accepté. Le contentieux conjugal est ainsi traversé d’une logique de pacification que le législateur n’a cessé d’encourager.
- Le pacs
- Les causes de dissolution du PACS sont :
- le décès d’un des partenaires
- la célébration du mariage entre les partenaires ou de l’un d’eux avec un tiers
- la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires de mettre fin au PACS.
- La comparaison est ici saisissante. Là où la rupture du mariage emprunte des voies strictement légales et, hors consentement mutuel, demeure soumise au contrôle du juge, le pacte civil de solidarité peut être dénoué par la seule volonté unilatérale de l’un des partenaires, sans qu’il ait à justifier d’aucun motif. Cette différence est le prolongement direct de la nature contractuelle du PACS : organisant conventionnellement la vie commune, il se défait avec la même liberté qu’il s’est noué.
- La célébration du mariage emporte par ailleurs une cause de dissolution de plein droit : qu’il unisse les deux partenaires entre eux ou l’un d’eux à un tiers, le mariage dissout automatiquement le pacte préexistant, le législateur ayant entendu prévenir toute superposition des deux statuts.
- Les causes de dissolution du PACS sont :
2) Procédure de dissolution
- Mariage
- Pour le divorce par consentement mutuel
- Les époux, assistés chacun de leur avocat, établissent une convention, qui est signée après un délai de réflexion par les deux époux et leurs deux avocats. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2017, ce divorce s’est, en règle générale, déjudiciarisé : il se réalise par acte sous signature privée contresigné par avocats, sans intervention du juge.
- Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui donne force exécutoire au divorce. Le dépôt confère à la convention date certaine et caractère exécutoire ; il marque le point de dissolution du mariage.
- Par exception, si l’enfant du couple demande à être entendu par le juge, les époux saisissent le juge aux affaires familiales. La voie judiciaire redevient alors obligatoire, le droit de l’enfant à être entendu primant la logique d’allègement procédural.
- Pour les autres cas de divorce
- l’époux qui veut former une demande en divorce présente, par l’intermédiaire de son avocat, une demande au juge aux affaires familiales, qu’il s’agisse d’une requête conjointe lorsque les époux s’accordent sur le principe de la rupture, ou d’une assignation dans le cas contraire.
- La procédure contentieuse a été profondément remaniée pour les instances introduites à compter du 1ᵉʳ janvier 2021 : la phase préalable de conciliation, qui se concluait par une ordonnance de non-conciliation, a été supprimée. Désormais, l’instance est conduite d’un seul tenant, le juge aux affaires familiales statuant, lors d’une audience d’orientation, sur les mesures provisoires destinées à régler la vie des époux et des enfants pendant le temps du procès (résidence, pension alimentaire, jouissance du logement).
- À l’issue de l’instruction, faute d’accord sur les causes et les effets du divorce, le juge tranche et prononce le divorce, dont il fixe souverainement les conséquences.
- La séparation de corps
- Les époux peuvent également demander à être séparés de corps. Voie intermédiaire entre le maintien du lien et sa dissolution, la séparation de corps relâche le lien matrimonial sans le rompre.
- Dans ce cas, les époux restent mariés, mais la loi supprime le devoir de communauté de vie.
- Néanmoins, les autres devoirs personnels perdurent, notamment la fidélité.
- Le devoir de secours est également maintenu se traduisant par l’octroi d’une pension alimentaire.
- La séparation de corps n’a pas vocation à se prolonger indéfiniment : lorsqu’elle a duré deux ans, elle peut, à la demande de l’un des époux, être convertie de plein droit en divorce, la cause de cette conversion étant alors imputée comme celle du divorce lui-même.
- Pour le divorce par consentement mutuel
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
- Le pacs
- Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
- Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre.
- Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte.
- La comparaison procédurale achève de mesurer l’écart entre les deux unions. Le mariage ne se dénoue, hors consentement mutuel, qu’au terme d’une procédure judiciaire potentiellement longue et toujours encadrée ; le PACS se rompt par une simple formalité déclarative ou par une signification, sans recours au juge ni motivation. La dissolution prend effet, dans les rapports entre partenaires, à la date de son enregistrement, et à l’égard des tiers du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
3) Les conséquences de la dissolution
- Le mariage
- Les conjoints mariés sous un régime de communauté doivent liquider leur régime matrimonial :
- Il est établi le compte des « récompenses » que chaque époux doit à la communauté ou que la communauté leur doit. La récompense est l’indemnité destinée à corriger les transferts de valeur survenus, durant le mariage, entre la masse commune et les masses propres de chacun des époux.
- L’actif de la communauté est partagé par moitié entre les époux.
- En cas de désaccord entre les conjoints, les biens peuvent être vendus et le prix de vente partagé.
- Sous le régime de la participation aux acquêts, à la dissolution du mariage, chacun des conjoints a le droit de participer pour moitié aux acquêts du conjoint et en principe, chaque époux bénéficie, à hauteur de moitié, des acquêts de l’autre, mais le contrat de mariage peut prévoir une proportion différente. Le mécanisme repose sur une créance de participation : on compare le patrimoine final de chaque époux à son patrimoine originaire, et celui qui s’est le plus enrichi doit à l’autre la moitié de la différence des enrichissements.
- Ceux mariés sous la séparation de biens doivent également liquider l’indivision dès lors qu’ils ont acquis des biens ensemble ou que l’un a engagé des dépenses qui ont valorisé le patrimoine de l’autre.
- En matière de divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation (dite prestation compensatoire) destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ou par la convention de divorce.
- Les conjoints mariés sous un régime de communauté doivent liquider leur régime matrimonial :
a) La prestation compensatoire, conséquence propre au mariage
La prestation compensatoire mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue l’une des conséquences les plus caractéristiques de la dissolution du mariage — et, on le verra, l’un des points où la rupture du PACS s’en écarte le plus radicalement. Aux termes de l’art. 270 C. civ., elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Sa logique n’est ni indemnitaire ni alimentaire : elle est compensatoire, en ce qu’elle tend à corriger un déséquilibre économique né de la séparation.
La Cour de cassation rappelle avec constance ce double ancrage : la prestation compensatoire compense la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des époux et se fixe selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur (art. 270 et 271 C. civ.), au regard d’un faisceau de critères tels que la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles ou encore les conséquences des choix faits durant la vie commune (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 20-22.807). Le moment de l’appréciation est lui-même rigoureusement fixé : le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 20-22.793).
- Faits
- À l’occasion d’un divorce, l’un des époux sollicitait le versement d’une prestation compensatoire, la rupture du mariage l’exposant à un net déséquilibre dans ses conditions matérielles d’existence.
- Problème
- Quel est le fondement et quels sont les critères au regard desquels le juge doit apprécier l’existence et le montant d’une prestation compensatoire ?
- Solution
- La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (art. 270) ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (art. 271).
- Portée
- L’arrêt réaffirme la nature strictement compensatoire — et non alimentaire — de la prestation, ainsi que l’office du juge tenu d’apprécier concrètement la disparité économique née de la rupture.
La prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital ; mais ses modalités d’exécution n’en sont pas pour autant illimitées. Lorsque le débiteur ne peut s’acquitter d’un capital en numéraire, le juge peut ordonner l’attribution d’un bien en propriété ou la constitution d’un droit temporaire ou viager. Encore cette exécution doit-elle demeurer proportionnée : l’attribution forcée d’un bien en propriété (art. 274, 2° C. civ.) n’est admise que comme modalité subsidiaire, lorsque le versement d’une somme d’argent s’avère impossible, conformément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 22-19.154). De même, lorsque la prestation est servie sous forme d’usufruit, le juge doit, pour en fixer la valeur, tenir compte de l’entière valeur du bien grevé, et non de la seule valeur de l’usufruit (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 23-22.958).
b) La reconnaissance des divorces prononcés à l'étranger
La dissolution du mariage présente enfin une dimension internationale que la mobilité contemporaine des couples rend de plus en plus fréquente. Une décision de divorce rendue par une juridiction étrangère ne produit en France ses effets — singulièrement la dissolution du lien — qu’à la condition de satisfaire aux exigences de la régularité internationale (compétence indirecte du juge étranger, conformité à l’ordre public, absence de fraude) ; ainsi un divorce prononcé par un juge marocain doit-il être reconnu en France, même lorsque la juridiction française a été première saisie, dès lors qu’il remplit ces conditions (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 24-13.011). Corrélativement, seule une décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée fait obstacle, en la privant d’objet, à une procédure de divorce engagée en France (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 23-17.532), tandis que l’articulation des instances concurrentes relève des règles de litispendance — de source européenne ou conventionnelle, et, à leur défaut, du droit commun (Cass. 1ʳᵉ civ., n° 24-15.469 ; n° 22-22.336).
- Le pacs
- Il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS (art. 515-7 al.10 C. civ.).
- Chacun des partenaires reprend ses biens personnels.
- Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles contraires.
- Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens.
- Il importe ici de rappeler que les dettes contractées par l’un des partenaires pour les besoins de la vie courante les obligeaient solidairement à l’égard des tiers (art. 515-4 C. civ.) ; la dissolution met fin, pour l’avenir, à cette solidarité de plein droit, sans effacer les dettes déjà nées.
Article 515-4 du Code civil (extrait) En vigueur
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
- Le régime de la prestation compensatoire ne s’applique pas aux partenaires de PACS.
- Cette exclusion est lourde de conséquences et constitue l’une des différences les plus tangibles entre les deux unions. La rupture du PACS, fût-elle unilatérale et abrupte, n’ouvre par elle-même aucun droit à compensation du déséquilibre économique qu’elle peut engendrer. Le partenaire que la rupture appauvrit ne pourra, le cas échéant, agir que sur le terrain du droit commun — responsabilité civile en cas de rupture fautive, ou enrichissement injustifié lorsqu’il a, sans contrepartie, contribué à valoriser le patrimoine de l’autre. Là où le mariage organise un mécanisme légal et automatique de rééquilibrage, le PACS renvoie ses anciens partenaires à la rigueur des règles générales.
- Il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS (art. 515-7 al.10 C. civ.).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 48 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 21-1 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2 du code civilen vigueur depuis le 18 juin 2011
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2010 au 18 juin 2011L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit en outre également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Du 25 juillet 2006 au 1er janvier 2010L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit en outre également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. La déclaration est faite dans française, dont le niveau et les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée modalités d'évaluation sont fixés par le ministre chargé des naturalisations. décret en Conseil d'Etat.
Du 27 novembre 2003 au 25 juillet 2006L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit en outre également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en France à compter du mariage. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. Conseil d'Etat.
Du 1er septembre 1998 au 27 novembre 2003L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la nationalité du preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont satisfaites. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée fixés par le ministre chargé des naturalisations. décret en Conseil d'Etat.
Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la nationalité du preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont satisfaites. La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée fixés par le ministre chargé des naturalisations. décret en Conseil d'Etat.
Article 21-14-1 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 1999
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
Article 108 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 206 du code civilen vigueur depuis le 9 août 1919
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 225-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2022
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 1er juillet 2022Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Article 270 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271 du code civilen vigueur depuis le 11 novembre 2010
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l'âge et l'état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 11 novembre 2010La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l'âge et l'état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite. retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 274 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2000Lorsque Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la consistance prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital. biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 270 du code civil.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 343 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption peut être demandée par un couple marié deux époux non séparé séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux ans concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit vingt-six ans.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins est âgé un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de trente vingt-six ans.
Du 30 juillet 1939 au 2 mars 1963L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a être demandée par deux époux non séparés de justes motifs corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et si elle présente des avantages pour l'adopté. l'autre de plus de vingt-six ans.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.
L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 345-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption plénière simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. l'adopté.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Sauf dispense du Président L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter. l'adopté.
Article 430 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Article 449 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 14 mai 2009A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 401 du code civil.
Article 494-1 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016Lorsqu'une personne est hors d'état dans l'impossibilité de manifester pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de l'article 1er vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 solidarité ou le concubin à la représenter représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
Article 515-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2009 au 1er mai 2011Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle matérielle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au logement commun. train de vie du ménage.
Article 515-5 du code civilen vigueur depuis le 26 novembre 2009
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 26 novembre 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 515-5-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Article 515-5-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Article 515-5-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.A 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. au fichier immobilier. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
Article 515-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Les dispositions des articles 831,
831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Les dispositions de l'article 832 des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de cette exploitation. solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
Article 515-7 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2017
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 mars 2011 au 1er novembre 2017Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. Le greffier L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Du 1er janvier 2009 au 30 mars 2011Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement. Le greffier enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement. Le greffier enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe. enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.A solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2007Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation.
Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent.
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 757-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article 757-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Article 757-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article 762 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 763 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.
Avant le 4 décembre 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 815-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Les Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial indivisaires est nécessaire requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que pour la conclusion et le renouvellement des baux. ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 815-9 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Article 914-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. divorcé.
Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Article 1403 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.
Article 1424 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er février 2009Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, peuvent, l'un sans le consentement de la femme, l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il Ils ne peut peuvent, sans ce consentement leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. Il De même, ils ne peut non plus, peuvent, l'un sans l'accord l'autre, transférer un bien de la femme, donner à bail communauté dans un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. patrimoine fiduciaire.
Article 1425 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a, pour administrer Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens réservés, communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. baux passés par l'usufruitier.
Article 1427 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 7 janvier 1986Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens réservés, communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.
Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1751 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 27 mars 2014Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Du 7 août 1962 au 1er juillet 2002Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article L121-4 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.
Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.
V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à caractère professionnel. responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 6 août 2008 au 24 mai 2019I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise déclare est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par son conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans les registres l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de publicité légale conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à caractère professionnel. V. – La cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 3 août 2005 au 6 août 2008I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1° Conjoint collaborateur ; 2° Conjoint salarié ; 3° Conjoint associé. II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. limitée. Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV. III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. IV. – Le IV.-Le chef d'entreprise mentionne est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par le conjoint ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. V. – La Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises. A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié. A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut. Au delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés déclarations prévues au IV présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 3 août 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005I. – Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
1° Conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. – Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2005 au 1er janvier 2023Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers ou et de l'artisanat, au registre national des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. entreprises. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus ne sont plus remplies.
Article L121-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022
La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2022La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise.
Article L3141-14 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016A l'intérieur de la période des congés Les conjoints et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3° Le cas échéant, de leur activité chez travaillant dans une même entreprise ont droit à un ou plusieurs autres employeurs. congé simultané.
Article L3141-16 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 août 2016 au 1er janvier 2018A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Avant le 10 août 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3142-1 du code du travailen vigueur depuis le 23 février 2022
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2021 au 23 février 2022Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Du 1er juillet 2021 au 19 décembre 2021Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Du 10 août 2016 au 1er juillet 2021Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance survenue pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à son foyer ou pour elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant Ce congé peut être pris dans le cadre du congé de maternité un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Du 6 août 2014 au 10 août 2016Tout Le salarié bénéficie, a droit, sur justification et justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de un congé : 1° Quatre jours pour Pour son mariage ; 1° bis Quatre jours ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Trois jours pour Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance survenue pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à son foyer ou pour elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant Ce congé peut être pris dans le cadre du congé de maternité un délai fixé par décret ; 3° Deux jours pour 4° Pour le décès d'un enfant ; 4° Deux jours pour le décès enfant, du conjoint conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 6° Un jour pour le décès solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Du 1er mai 2008 au 6 août 2014Tout Le salarié bénéficie, a droit, sur justification et justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de un congé : 1° Quatre jours pour Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; 2° Trois jours pour Pour le mariage d'un enfant ; 3° Pour chaque naissance survenue pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à son foyer ou pour elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant Ce congé peut être pris dans le cadre du congé de maternité un délai fixé par décret ; 3° Deux jours pour 4° Pour le décès d'un enfant ; 4° Deux jours pour le décès enfant, du conjoint conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Un jour pour le mariage d'un enfant ; 6° Un jour pour le décès solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. sœur ; 5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
Article R1453-2 du code du travailen vigueur depuis le 18 décembre 2017
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux (1) ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Du 6 mai 2012 au 26 mai 2016Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Du 1er mai 2008 au 6 mai 2012Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Article 6 du code général des impôtsen vigueur depuis le 18 août 2022
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.
Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :
1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.
3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 767 caractères.
12 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2019 au 18 août 20221. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 7 mai 2012 au 30 décembre 20191. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 1er janvier 2011 au 7 mai 20121. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune.L'imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 20111. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune.L'imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 31 décembre 2003 au 1er janvier 20051. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 20031. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents (1). parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (2). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 20021. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (1). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c.
Du 31 mars 2001 au 31 mars 20021. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (1). personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c.
Du 31 mars 2000 au 31 décembre 20001 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". 2 noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156 II 2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 4 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. 5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. b.
Du 9 octobre 1983 au 31 mars 20001 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, , tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" (1). 2 premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 3 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 4 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes (1) : a a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. 5 Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci (1). 6 En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (1). (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983. b.
Du 1er janvier 1982 au 9 octobre 19831 1. Chaque chef de famille contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ses enfants et des enfants personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'article 196. 2 Par dérogation aux l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 1, le 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2 bis 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa qui demande le rattachement est elle-même chef de famille, mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. Ces dispositions 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa. 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée séparés de biens et ne vit vivent pas avec son mari; b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari; c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même sous le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. même toit ; b.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19821 1. Chaque chef de famille contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ses enfants et des enfants personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'article 196. 2 Par dérogation aux l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions du 1, le 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms. 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2 bis 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; personne ; le rattachement peut être demandé demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa qui demande le rattachement est elle-même chef de famille, mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. Ces dispositions 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle est devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa. 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée séparés de biens et ne vit vivent pas avec son mari; b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari; c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même sous le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. même toit ; b.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 19791. Chaque chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 ci-après.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :
а) Lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l’article 236 du code civil ;
c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.
La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 790E du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2013
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint du donateur.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2013Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint du donateur. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79533 80 724 € sur la part du conjoint du donateur. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros 80 724 € sur la part du conjoint du donateur. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 3 avril 2008 au 10 avril 2009Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 988 euros 80 724 € sur la part du conjoint du donateur. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros 80 724 € sur la part du conjoint du donateur. Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1).
Du 22 août 2007 au 28 décembre 2007Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros 80 724 € sur la part du conjoint du donateur.
Article 790F du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2013
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2013Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 533 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 79 222 euros 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 3 avril 2008 au 10 avril 2009Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 988 euros 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
Du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche (1).
Du 22 août 2007 au 28 décembre 2007Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 euros 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Article 1691bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 16 février 2025
I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit.
3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes.
4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG.
II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
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9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juin 2024 au 16 février 2025I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Du 1er janvier 2023 au 2 juin 2024I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Du 1er septembre 2022 au 1er janvier 2023I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Du 3 avril 2008 au 1er janvier 2017I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent. La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
Du 28 décembre 2007 au 3 avril 2008I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit. 3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes. 4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG. II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance judiciaire ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent. La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
Article 1723ter du code général des impôtsen vigueur depuis le 21 février 2026
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1979 au 21 février 2026Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, l'enregistrement sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1). (1) Voir Annexe III, art. 246, 252.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 99-15.629consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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