L’article 223 du Code civil énonce une règle qui paraît aujourd’hui d’évidence : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer. Derrière cette apparente banalité se loge pourtant l’un des acquis majeurs du droit des régimes matrimoniaux — l’autonomie professionnelle des époux, c’est-à-dire la faculté reconnue à chacun de choisir son activité, d’en encaisser les fruits et d’en user sans avoir à solliciter l’aval de son conjoint.
L’enjeu n’est pas seulement symbolique. Cette liberté commande des questions très concrètes : un époux peut-il se faire interdire l’exercice d’un métier par l’autre ? À qui appartient le pouvoir de percevoir le salaire ? Qui peut décider de l’emploi des revenus du travail ? Sous l’empire du Code de 1804, ces prérogatives étaient concentrées entre les mains du seul mari ; la femme mariée, frappée d’une incapacité d’exercice, ne disposait ni de son activité ni de sa rémunération.
C’est au terme d’une évolution étalée sur tout le XXe siècle — et de quatre étapes législatives décisives — que s’est imposée l’égalité conjugale dont l’article 223 constitue aujourd’hui le siège. Le présent article retrace cette construction historique avant d’exposer le contenu du principe désormais en vigueur.
I) La notion d'autonomie professionnelle des époux
L’autonomie professionnelle désigne la prérogative reconnue à chaque époux, indépendamment du régime matrimonial, de décider seul de l’exercice d’une profession, de percevoir les gains et salaires qui en procèdent et d’en disposer librement, sans autorisation ni faculté d’opposition du conjoint. Elle se décompose ainsi en trois libertés : liberté du choix de l’activité, liberté de perception des revenus, liberté de disposition de ceux-ci.
Le XXe siècle est la période de l’Histoire au cours de laquelle on a progressivement vu s’instaurer une égalité dans les rapports conjugaux et, plus précisément, une émancipation de la femme mariée de la tutelle de son mari.
Cette émancipation est intervenue dans tous les aspects de la vie du couple. Parmi ces aspects, l’autonomie professionnelle de la femme mariée, qui a conquis :
- La liberté d’exercer une profession ;
- Le droit de percevoir ses gains et salaires ;
- Le droit de disposer librement de ses revenus.
II) Une autonomie née d'une lente émancipation (1804-1965)
L’autonomie dont jouit désormais la femme mariée en matière professionnelle est le produit d’une lente évolution qui, schématiquement, se décompose en quatre étapes.
- Première étape : la situation de la femme mariée sous l’empire du Code civil dans sa rédaction de 1804
- Dans sa rédaction initiale, le Code civil était pour le moins taiseux sur la faculté de la femme mariée à exercer une profession et, le cas échéant, à percevoir librement ses gains et salaires.
- Dans ces conditions, il était admis qu’elle ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle sans l’accord de son mari.
- Quant à la perception de gains et salaires, elle était frappée d’une incapacité d’exercice générale.
- Aussi était-ce à son seul mari qu’il revenait, non seulement de les percevoir, mais encore de les administrer.
- Deuxième étape : la création de l’institution des biens réservés par la loi du 13 juillet 1907
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée :
- D’une part, le droit de percevoir librement les gains et salaires que lui procurait son activité professionnelle ;
- D’autre part, le droit de les administrer seule et de les affecter à l’acquisition de biens dits réservés.
- Par biens réservés, il faut entendre les biens acquis par la femme mariée avec ses revenus et dont la gestion lui était impérativement « réservée », alors même que, en régime communautaire, les gains et salaires endossaient la qualification de biens communs.
- Ainsi, dès 1907, la femme mariée est investie du pouvoir de percevoir et d’administrer librement ses gains et salaires.
- La loi du 13 juillet 1907 a reconnu à la femme mariée :
Les biens réservés étaient les biens que la femme mariée acquérait au moyen de ses gains et salaires et dont la loi de 1907 lui « réservait » la gestion exclusive — alors même que, sous un régime de communauté, ces revenus demeuraient juridiquement des biens communs. L’institution, depuis abrogée, fut la première brèche dans la mainmise maritale sur les revenus du travail de l’épouse.
- Troisième étape : l’abolition de l’incapacité civile de la femme mariée par la loi du 13 février 1938
- La loi du 13 février 1938 a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, celle-ci étant dorénavant investie de la capacité d’exercer tous les pouvoirs que lui conférerait le régime matrimonial auquel elle était assujettie.
- Il en est résulté pour elle le droit d’exercer librement une profession.
- L’article 216 du Code civil prévoyait néanmoins que « le mari peut, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l’article 213, s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée ».
- L’alinéa 2 de ce texte précisait que « si l’opposition du mari n’est pas justifiée par l’intérêt du ménage ou de la famille, le Tribunal peut, sur la demande de la femme, autoriser celle-ci à passer outre cette opposition ».
- Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 1938, la femme mariée devient libre d’exercer la profession de son choix sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de son mari, ce dernier conserve néanmoins le droit de contrarier l’exercice de cette liberté.
- Quatrième étape : la reconnaissance par la loi du 13 juillet 1965 de la liberté professionnelle pleine et entière de la femme mariée
- C’est la loi du 13 juillet 1965 qui a aboli la dernière restriction à l’indépendance professionnelle de la femme mariée.
- Désormais, elle est libre d’exercer la profession de son choix sans que son mari ne puisse s’y opposer.
Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux — mouvement amorcé dès le début du XXe siècle — l’a conduit à octroyer à la femme mariée une sphère d’autonomie, non seulement s’agissant du choix de sa profession, mais encore pour ce qui concerne la perception et la disposition de ses gains et salaires.
Le principe d’indépendance consacré à l’article 223 du Code civil
Cette indépendance professionnelle dont jouissent les époux, désormais placés sur un pied d’égalité, est consacrée à l’article 223 du Code civil, qui prévoit que chaque époux peut librement :
- D’une part, exercer une profession ;
- D’autre part, percevoir ses gains et salaires et en disposer.
Figurant parmi les dispositions du régime primaire impératif — ce socle de règles applicable à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial —, l’article 223 présente un caractère d’ordre public : nul ne saurait y renoncer par convention, et aucun époux ne peut faire interdire à l’autre l’activité de son choix. La liberté qu’il consacre est entière en ce qu’elle embrasse les trois prérogatives autrefois disputées : choisir son activité, en encaisser la rémunération, en user librement. À cet égard, la formule peut se résumer d’un adage : cuique suum — à chacun ce qui lui revient.
Une épouse mariée sous le régime légal de la communauté décide de quitter son emploi salarié pour ouvrir un cabinet d’architecte. Son conjoint, redoutant le risque financier, s’y oppose. Cette opposition est dépourvue de portée juridique : en vertu de l’article 223, l’épouse exerce la profession de son choix sans autorisation, perçoit seule ses honoraires et peut, par exemple, en consacrer une part à un placement personnel — sous la seule réserve de contribuer aux charges du mariage. La gestion de ses gains lui appartient, quand bien même, en communauté, ces gains intègrent par ailleurs la masse commune.
Ainsi l’article 223 scelle-t-il l’aboutissement d’un mouvement séculaire : d’une situation où la personne et les revenus de la femme mariée étaient absorbés par l’autorité du mari, le droit est passé à une consécration pleine et entière de l’autonomie professionnelle de chacun des époux, expression directe de l’égalité conjugale.