Un époux marié sous le régime légal joue au Loto, ou remporte un concours doté d’un prix : à qui ce gain appartient-il ? La question n’a rien d’anecdotique. Sous la communauté réduite aux acquêts, tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun (article 1402 du Code civil), et seul le mécanisme rigoureux des biens propres permet d’y échapper. Or un gain de jeu n’entre dans aucune des catégories les plus évidentes de la propriété personnelle : il n’est ni un bien possédé avant le mariage, ni un bien reçu par succession ou donation.
La doctrine et la jurisprudence ont donc dû forger une grille de lecture propre, en distinguant selon que le gain procède de l’industrie du joueur — son habileté, son savoir, son effort — ou du seul hasard. De cette qualification dépend tout : un gain réputé fruit du travail suit le sort des gains et salaires et tombe en communauté ; un gain purement fortuit emprunte, lui, la qualification des deniers ayant servi à acquérir le titre de jeu.
Cet article expose cette distinction, ses conséquences juridiques, et la raison pour laquelle — au terme de l’analyse — le gain de jeu tombe, en pratique, presque toujours dans la masse commune.
La distinction cardinale : jeu de hasard ou jeu-concours ?
Pour déterminer la qualification du gain, la doctrine opère une distinction entre les jeux de hasard et les jeux-concours :
- S’agissant des jeux du hasard
- Ils présentent la particularité de ce que l’espérance du gain résulte de la voie du sort.
- Autrement dit, le gagnant est désigné par le seul hasard,
- Tel est le cas du loto ou encore d’une loterie
- S’agissant des jeux-concours
- Ils consistent en une épreuve qui mobilise la sagacité, le savoir et plus généralement les aptitudes des joueurs
- Dans cette hypothèse, la chance peut certes avoir un rôle à jouer ; néanmoins les gagnants sont sélectionnés, moins de la voie du sort, que de la qualité des résultats obtenus dans les épreuves auxquelles ils ont été soumis
- Il en va ainsi d’un jeu-concours qui repose sur une épreuve sportive ou mobilise les facultés intellectuelles des candidats
Jeu de hasard / jeu-concours. Le jeu de hasard est celui où l’espérance de gain procède exclusivement du sort : le gagnant est désigné par un aléa que ni l’adresse ni le savoir ne commandent (loterie, Loto). Le jeu-concours repose au contraire sur une épreuve qui mobilise les aptitudes physiques ou intellectuelles des participants — la sélection des lauréats tient à la qualité de leur prestation, fût-elle assortie d’une part de chance. C’est cette frontière, entre aléa pur et industrie de la personne, qui commande la qualification patrimoniale du gain.
Quelles conséquences tirer de cette distinction ?
Le gain d’un jeu-concours, fruit de l’industrie des époux
En présence d’un jeu-concours, qui donc fait appel aux aptitudes physiques ou intellectuelles des candidats, il y aurait lieu de considérer que le gain perçu provient de l’industrie des époux.
Dans ces conditions, il conviendrait de soumettre ce gain au même régime que celui applicable aux gains et salaires. Or il est désormais unanimement admis que les gains et salaires tombent en communauté, ce, dès leur perception (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-16343CassationLes salaires d'un époux ayant le caractère de bien commun, leur remise entre les mains de l'autre ne peut s'analyser en une libéralité faite ou en un avantage matrimonial.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un époux remporte un concours d’éloquence doté de 5 000 €. Le prix récompense une prestation personnelle — sa maîtrise oratoire, sa préparation. Assimilé à un produit de l’industrie de la personne, ce gain suit le sort des gains et salaires : il tombe en communauté dès sa perception, sans que la moindre formalité ne puisse en faire un bien propre.
Le gain d’un jeu de hasard, tributaire de la nature des deniers
En présence d’un jeu de hasard, il s’infère de la jurisprudence que la qualification du bien dépendrait de la nature des deniers employés pour acquérir le titre de jeu, lequel ouvre droit, à l’issue d’un tirage au sort, à l’attribution d’un bien en nature ou d’une somme d’argent.
Si les deniers employés sont communs, alors le gain fortuit tomberait en communauté. Si en revanche les fonds appartiennent en propre au joueur, le gain resterait propre.
Une partie de la doctrine justifie cette solution en arguant que le mécanisme de la subrogation réelle aurait vocation à jouer.
En somme, cette subrogation réaliserait un remplacement du prix du titre de jeu par le gain perçu par le joueur.
Reste que lorsque ce gain est sans commune mesure avec le prix du billet de loterie, l’opération se concilie mal avec l’exigence de substitution qui implique une sorte d’équivalence entre le bien remplacé et le nouveau bien — accessorium sequitur principale suppose en effet une certaine proportion entre la cause et l’effet, ici mise à mal par la démesure du gain.
Quoi qu’il en soit, telle a été la solution retenue par le Tribunal de grande instance de Créteil qui, dans une décision du 19 janvier 1988, a jugé, s’agissant de l’emploi de fonds issus de la pension de retraite d’une femme mariée à l’acquisition d’un billet de loto, que « le gain qui en provient participe de la même nature et compose dès lors potentiellement la masse active de la communauté » (TGI Créteil, 19 janv. 1988).
Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour d’appel de Versailles a encore décidé, s’agissant d’une demande de réintégration dans la masse commune d’un gain du loto, que « l’achat du ticket gagnant en vue du tirage du 12 décembre 2012 est antérieur à la procédure de divorce engagée en mai 2013 ; que Delphine V. n’établit pas qu’elle a participé au tirage du Loto avec des fonds propres ; que dès lors les fonds gagnés constituent des biens communs » (CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736).
- Faits
- Au cours d’une instance de divorce, une épouse sollicite la réintégration dans la masse commune d’un gain du Loto. Le ticket gagnant avait été acheté en vue du tirage du 12 décembre 2012, soit antérieurement à l’introduction de la procédure de divorce en mai 2013.
- Problème
- Le gain issu d’un jeu de hasard doit-il être qualifié de bien commun, à défaut pour le joueur d’établir que la mise a été financée par des fonds propres ?
- Solution
- La cour retient que le joueur n’établissait pas avoir participé au tirage avec des fonds propres ; faute de cette preuve, les fonds gagnés constituent des biens communs et réintègrent la masse commune.
- Portée
- L’arrêt confirme que le gain de jeu emprunte la qualification des deniers ayant financé le titre de jeu, et qu’à défaut de démonstration de l’origine propre des fonds, la présomption de communauté l’emporte. La charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique le caractère propre du gain.
Une solution identique a été retenue par la Cour d’appel de Dijon dans un arrêt du 8 déc. 2016 (CA Dijon, 8 déc. 2016, n°16/00532).
L’écueil de l’emploi ou du remploi (art. 1433 et 1434)
Si donc le gain fortuit emprunte la qualification des deniers qui ont financé l’acquisition du titre du jeu, pour que ce gain appartienne en propre au joueur, celui-ci devra avoir employé des fonds propres — encore que cela ne soit pas suffisant.
En effet, un bien acquis avec des fonds personnels n’endosse la qualification de bien propre qu’à la condition que l’acquéreur marié sous le régime légal ait accompli des formalités d’emploi ou de remploi, conformément aux articles 1433 et 1434 du Code civil. L’article 1434 subordonne précisément l’efficacité du remploi à une double déclaration, faite dans l’acte d’acquisition.
L’acquisition d’un titre de jeu avec des deniers propres n’échappe pas à la règle : elle devra s’accompagner d’une déclaration consistant à mentionner dans l’acte d’acquisition :
- D’une part, l’origine des deniers utilisés, ce qui permet de justifier de leur caractère propre
- D’autre part, l’affectation des fonds à l’acquisition d’un bien propre
Faute de déclaration d’emploi ou de remploi, le titre de jeu acquis, et par voie de conséquence le gain fortuit, tomberont en communauté — sauf à ce qu’une déclaration d’emploi ou de remploi soit régularisée postérieurement à l’acquisition.
Dans cette hypothèse, elle supposera l’accord des deux époux. Lorsque la déclaration d’emploi ou de remploi a valablement été accomplie, le bien acquis sera propre.
Synthèse : un gain qui tombe presque toujours en communauté
À l’analyse, la condition tenant à la déclaration d’emploi ou de remploi ne sera jamais remplie. On voit mal un époux accomplir cette formalité lors de l’achat d’un billet de loterie.
Une épouse achète, avec 5 € prélevés sur une somme qu’elle tient d’une succession (fonds propres), un ticket de Loto qui lui rapporte 2 millions d’euros. En théorie, le gain pourrait rester propre par subrogation réelle. En pratique, deux obstacles le condamnent : aucune déclaration de remploi n’a été — ni ne pouvait raisonnablement être — mentionnée dans l’« acte » d’achat du ticket ; et la démesure entre la mise (5 €) et le gain (2 M€) heurte frontalement l’exigence d’équivalence inhérente à la subrogation. Le gain rejoint la masse commune.
Il s’agit là d’un cas d’école, à telle enseigne que, en pratique, le gain fortuit tombera systématiquement en communauté.
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 1