Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats
Le salarié bénéficie, alors qu’il est en poste, de garanties collectives : garanties frais de santé (appelées parfois improprement « mutuelles d’entreprises ») et prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
Cette couverture peut prendre fin, soit parce que le contrat d’assurance collectif afférent à ces garanties est rompu, soit parce que le salarié quitte (ou perd) son emploi.
De façon à éviter que des salariés couverts se trouvent ainsi privés brutalement de couverture, le législateur aménage un certain nombre de maintiens de prestations (1) et de garanties (2) obligatoires et organise leur revalorisation (3).
Précision liminaire — assurance collective. L’assurance collective désigne l’opération par laquelle un souscripteur — le plus souvent l’employeur — conclut avec un organisme assureur un contrat unique destiné à garantir, contre un ou plusieurs risques sociaux, un groupe de personnes (les salariés) réunies par un lien préexistant à l’adhésion. Elle se distingue de l’assurance individuelle par sa structure triangulaire : le souscripteur n’est pas l’assuré, et l’assuré n’est pas davantage partie au contrat-cadre auquel il adhère. C’est cette dissociation des qualités qui explique que la pérennité de la protection du salarié ne puisse être abandonnée au seul sort de la relation contractuelle nouée entre l’employeur et l’assureur : l’assuré, tiers au contrat, en subirait autrement, sans recours, la résiliation.
I) Synthèse
| Situation | Maintien de prestations | Maintien de garantie |
| Rupture du contrat de travail | 1. C.civ., art. 1103 (adde : Civ.2, 17 avril 2008, n° 07-12.064CassationSelon l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Transposition, sur ce fondement, des décisions rendues en application de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989. Maintien des prestations incapacités invalidités en cours de service au jour de la rupture. |
1. C. séc. soc., art. L. 911-8 : Portabilité des garanties frais de santé et prévoyance dans la limite d’une année et sous condition de prise en charge par l’assurance chômage. 2. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 4. Accès à une garantie frais de santé identique à celle dont l’ancien salarié profitait dans l’entreprise, à des conditions tarifaires encadrées. Les garanties sont proposées par l’organisme assureur aussi longtemps que l’ancien salarié perçoit un revenu de remplacement. |
| Résiliation ou non renouvellement des garanties | 1. Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, art. 7 Maintien des prestations incapacités invalidités en cours de service au jour de la rupture. |
2. Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, art. 7-1 Maintien de la garantie décès aussi longtemps que des prestations sont maintenues au profit des salariés. |
II) Maintien des prestations
Maintien des prestations. Le maintien des prestations désigne l’obligation, pesant sur l’organisme assureur — et, par extension, sur l’employeur s’il devait pallier une absence de couverture —, de continuer à servir les prestations en cours de service au jour de la résiliation de l’opération d’assurance ou de la rupture du contrat de travail, et ce jusqu’à leur terme contractuel. Il ne crée aucun droit nouveau : il fige, par-delà l’extinction du lien d’assurance, un droit déjà constitué.
Le maintien des prestations est l’obligation dans laquelle se trouve l’organisme assureur – et, par extension, s’il était conduit à garantir le salarié à raison d’une absence de couverture, l’employeur – de continuer de payer les prestations en cours de service au jour de la résiliation de l’opération d’assurance ou de la rupture du contrat de travail. Par essence, le champ d’application du maintien des prestations est limité. Il ne comprend pas les prestations qui sont dues ou versées ponctuellement, mais seulement celles qui s’étendent dans le temps : de maintien de prestations, il n’y en a guère en matière de frais de santé – la dépense de santé est instantanée, le besoin s’épuise dans l’acte de soin – mais seulement en prévoyance : incapacité et invalidité (v. infra pour ce qui intéresse le décès). La logique est intuitive : on ne maintient que ce qui dure. Une prestation ponctuelle — le remboursement d’une consultation, le versement d’un forfait — est consommée à l’instant où elle est due il n’y a rien, en elle, qui puisse être « maintenu » au-delà de l’extinction du contrat. La rente d’incapacité ou d’invalidité, à l’inverse, est par nature un flux : c’est ce flux que la loi commande de ne pas interrompre.
Illustration. Un salarié placé en arrêt de travail le 1er mars perçoit, au titre de la garantie incapacité, des indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale, soit 1 200 € par mois. Le contrat collectif d’assurance est résilié par l’employeur le 30 juin, au profit d’un nouvel organisme. Le maintien des prestations impose à l’assureur résilié de continuer à servir ces 1 200 € mensuels jusqu’au terme contractuel de la garantie incapacité (par exemple la reprise du travail ou le basculement en invalidité), nonobstant la résiliation. À l’inverse, le remboursement d’une paire de lunettes acquise le 15 juin, dépense instantanée relevant des frais de santé, n’appelle aucun maintien : il était dû, il est réglé, le contrat éteint n’en porte plus trace.
Quoique le maintien des prestations soit aujourd’hui une obligation de l’organisme assureur qui aille d’elle-même en dépit des débats ponctuels auxquels elle peut donner lieu quant à son périmètre exact, il n’en fut pas toujours ainsi. Jusqu’à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les systèmes de prévoyance étaient gérés en pure répartition : les cotisations prélevées à l’année N servaient au payement des prestations au cours de l’année N. Au terme du contrat ou de l’adhésion, l’organisme assureur ne percevait plus de cotisations, et ne pouvait continuer le service des prestations. Le droit en tirait la conséquence : la résiliation ou le non renouvellement déliait l’assureur de toute obligation. La solution soulevait deux difficultés. La protection des salariés indemnisés était précaire elle reposait uniquement sur la pérennité de la relation contractuelle entre leur employeur et l’organisme assureur. L’employeur était dissuadé de changer d’organisme assureur : il eût fallu qu’il versât à celui-ci des sommes dédiées à la reprise des sinistres en cours. Pour ces raisons, la création de la règle imposant le maintien des prestations par-delà l’extinction du contrat ou de l’adhésion exigea que fût organisé le financement de ce maintien : au cours de la période de couverture, l’organisme assureur collecte, en plus des sommes nécessaires au payement des prestations immédiates, les fonds utiles au payement des prestations futures. Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l’assureur à l’endroit des salariés répondent le second alinéa de l’article 7 et le V de l’article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d’assurances.
Ce basculement technique mérite d’être pleinement mesuré, car il commande toute l’économie de la matière. La répartition fait reposer le service des prestations sur les cotisations de l’exercice : elle est, par construction, contemporaine du contrat. La capitalisation — ou, plus exactement, le préfinancement — dissocie au contraire le moment où le risque est couvert de celui où la prestation sera servie : l’assureur constitue, dès la survenance du sinistre, les provisions mathématiques propres à garantir le service de la rente jusqu’à son terme, indépendamment de la perception de cotisations futures. C’est cette provision, et elle seule, qui rend juridiquement concevable et financièrement soutenable le maintien des prestations au-delà de la résiliation : l’obligation de maintien n’est pas une libéralité imposée à l’assureur, elle est la contrepartie d’un financement déjà acquis.
L’histoire (ancienne) de ce dispositif n’a pas perdu son actualité. D’une part, des difficultés similaires se présentèrent (se présenteront) lorsque fut reculé (sera reculé) l’âge de départ en retraite : l’engagement fut reporté de deux ans (la plupart des prestations sont servies jusqu’à la liquidation de la pension de retraite) il fallut organiser le financement de l’engagement supplémentaire. D’autre part, ce « pré » financement des prestations permit d’étendre la solution retenue à la seule hypothèse de résiliation de l’opération d’assurance à celle de la résiliation du contrat de travail.
A) Principe
Le principe du maintien des prestations est posé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le texte est imprécis la Cour de cassation en restitue toute la finesse.
L’article 7 prévoit que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ». La règle peut être résumée : l’organisme assureur servant des prestations lors de la résiliation du contrat ou de l’adhésion doit maintenir ces prestations au-delà de la période de couverture. L’énoncé est pourtant imparfait tant les manques ou les imprécisions sont nombreux : le texte ne dit rien de la rupture du contrat de travail, il ne définit pas les « prestations immédiates ou différées », il est incertain quant aux opérations couvertes. La jurisprudence se chargea de l’affiner.
« Les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci » (Civ. 2ème, 13 janvier 2012, n° 11-10.047CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) avait conclu avec la société les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat "assurance du personnel collectivités locales" ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette formule, plus large que la lettre de l’article 7, en révèle le ressort : ce n’est pas la date du versement, mais celle de la réalisation du risque qui cristallise le droit. Dès lors que le fait générateur s’est produit pendant que la garantie était en vigueur, l’extinction postérieure du lien d’assurance ne peut rétroagir sur un droit déjà né. Le maintien des prestations n’est, à cet égard, qu’une application particulière du principe de survie de l’engagement souscrit : l’assureur demeure tenu de ce qu’il a couvert.
B) Conditions d’application
Les conditions d’application du texte sont au nombre de trois. Elles tiennent à la nature de l’opération d’assurance concernée, à la résiliation de l’assurance ou de l’adhésion et à l’existence, au jour de cette dernière, d’une prestation en cours de service.
Opérations d’assurances concernées.- Sont visées l’ensemble des opérations d’assurance collective, peu important qu’elles se déploient dans le cadre de l’entreprise. La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 distingue fréquemment le régime juridique des opérations obligatoires (celles où les salariés sont tenus d’adhérer) et celui des opérations facultatives (celles où les salariés ne sont pas tenus d’adhérer), mais non à propos du maintien de garanties (Civ. 2ème, 21 mars 2015, n° 14-16.742). La distinction, structurante ailleurs — notamment quant à l’information de l’adhérent ou aux modalités de modification du régime —, est ici sans portée : le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion ne change rien à la cristallisation du droit du salarié déjà indemnisé. La règle est protectrice de l’assuré elle ne saurait dépendre d’une modalité d’organisation du régime qui lui est extérieure.
En revanche, ne sont pas comprises dans le champ d’application du texte les opérations d’assurance résultant d’un contrat souscrit par une collectivité territoriale. Peu importe : les « principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d’assurance » commandent une solution identique à celle fixée à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (CE, 28 janvier 2013, n° 357272) : différence de fondement, non de solution, laquelle est générale : « les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci » (Civ., 2ème, 13 janvier 2012, n° 11-10.047CassationSur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) avait conclu avec la société les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat "assurance du personnel collectivités locales" ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retiendra cette convergence : que la source soit légale (article 7), de droit commun des contrats ou de droit public, la solution est partout la même, signe que le maintien des prestations procède moins d’un texte particulier que d’un principe transversal de survie des droits acquis.
Résiliation ou non reconduction du contrat ou de l’adhésion et rupture du contrat de travail.– La lettre de l’article 7 de la loi n° 89-1009 réserve son application aux cas de résiliation ou de non reconduction de l’assurance ou de l’adhésion. Elle exclut donc la seconde hypothèse à laquelle le bénéficiaire peut se heurter : la rupture du contrat de travail. Qu’importe. La règle posée par l’article 7 n’étant qu’une déclinaison particulière d’un principe général, la Cour de cassation, sur le fondement du droit commun mais en reprenant les termes de l’article 7, juge pareillement que « lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation » (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892RejetLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 2ème, 16 avril 2015, n° 14-16.743CassationSur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 juin 2002, M. X..., gérant de la société Sud construction, a adhéré par l'intermédiaire de la société April assurance au contrat d'assurance de groupe « Composance » souscrit au bénéfice de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Generali vie (l'assureur) à l'effet de couvrir les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité ; que M. X... a été hospitalisé en psychiatrie entre le 21 novembre 2006 et le 2 février 2007, puis a été reconnu invalide à 100 %, le 31 mars 2008, par la caisse RSI Midi Pyrénées et a fait l'objet d'une…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-12.064CassationSelon l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le procédé mérite l’attention : la Cour ne dénature pas le texte, dont elle respecte le domaine, mais elle adosse au droit commun des obligations — singulièrement à la force obligatoire du contrat (C. civ., art. 1103) — une règle calquée mot pour mot sur l’article 7. La rupture du contrat de travail produit ainsi, à l’égard du maintien des prestations, le même effet que la résiliation de l’opération d’assurance : elle est sans incidence sur les prestations déjà nées. Cette symétrie est capitale car les deux événements sont, en pratique, souvent concomitants ou enchaînés — le salarié licencié pour inaptitude, déjà indemnisé au titre de l’incapacité, en offre l’illustration la plus fréquente.
- Faits
- Un salarié, garanti collectivement contre les risques d’incapacité et d’invalidité, perçoit des prestations à ce titre. La relation de travail prend fin, l’organisme assureur entendant cesser le service des prestations à raison de cette rupture, étrangère selon lui au domaine de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 — lequel ne vise que la résiliation de l’assurance.
- Problème
- Le maintien des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de service s’impose-t-il à l’assureur lorsque c’est, non l’opération d’assurance, mais le contrat de travail qui prend fin ?
- Solution
- Oui. Transposant sur le fondement du droit commun la solution de l’article 7, la Cour juge que la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation : les prestations en cours de service doivent être maintenues.
- Portée
- L’arrêt comble la lacune du texte : il étend à la rupture du contrat de travail la protection conçue pour la seule résiliation de l’assurance, érigeant le maintien des prestations en principe général dont l’article 7 n’est qu’une expression. La solution sera constamment réaffirmée (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892RejetLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ 16 avril 2015, n° 14-16.743CassationSur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 juin 2002, M. X..., gérant de la société Sud construction, a adhéré par l'intermédiaire de la société April assurance au contrat d'assurance de groupe « Composance » souscrit au bénéfice de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Generali vie (l'assureur) à l'effet de couvrir les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité ; que M. X... a été hospitalisé en psychiatrie entre le 21 novembre 2006 et le 2 février 2007, puis a été reconnu invalide à 100 %, le 31 mars 2008, par la caisse RSI Midi Pyrénées et a fait l'objet d'une…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Prestations en cours de service.- Le droit fixé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 est réservé aux salariés qui perçoivent effectivement des prestations au jour de la résiliation du contrat ou de l’adhésion (ou, par analogie, au jour de la rupture du contrat de travail). La condition ne va pas sans poser des difficultés pratiques l’accident et la maladie sont des phénomènes complexes, a fortiori lorsqu’ils sont confrontés à l’assurance : il y a la naissance du mal, l’arrêt de travail, le début de prise en charge, le passage d’un état (incapacité) à un autre (invalidité). Il faut, dans ces étapes-là, identifier celle qui fait naître le droit à prestations avant de décider du maintien.
La Cour de cassation refuse d’imposer une solution uniforme elle renvoie aux dispositions contractuelles : celles-ci fixent le jour d’acquisition du droit à prestations, à charge, le cas échéant, aux juges du fond d’interpréter le contrat à cet égard (Civ. 2ème, 13 janvier 2011, n° 09-16.275CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-10.031) et les pièces de la procédure, que Mme X..., hôtesse de l'air, a adhéré en mai 1973 à un contrat d'assurance collective à adhésion facultative souscrit par le Syndicat national du personnel navigant commercial (le syndicat) auprès de la société d'assurances AGF ; que ce contrat a été repris par la société UAP, aux droits de laquelle a succédé la société Axa ; que le 2 décembre 1996, le syndicat a informé les adhérents de la résiliati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce renvoi au contrat n’est pas une démission du juge : c’est la conséquence logique de la diversité des stipulations de prévoyance, qui peuvent rattacher l’acquisition du droit tantôt à la survenance de l’arrêt de travail, tantôt à la reconnaissance d’un état (incapacité, invalidité), tantôt à la décision d’un organisme tiers (sécurité sociale). La date pivot est donc contractuelle mais une fois fixée, elle commande impérativement le sort du droit. C’est ainsi que :
- Un contrat garantissant l’invalidité permanente totale, le salarié, quoique malade puis victime d’un accident, ne peut prétendre disposer d’un droit acquis dès lors que sa situation d’invalidité a été reconnue postérieurement à la résiliation (Civ. 2ème, 21 octobre 2004, n° 03-15.695CassationAttendu que, le 17 août 1983, Jean-Gabriel X... a souscrit auprès de la compagnie La Mondiale un contrat garantissant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, ce capital étant doublé en cas d'accident ; que, le 11 octobre 1992, Jean-Gabriel X... a été victime d'un accident de moto mais que la compagnie d'assurances a estimé ne pas devoir sa garantie aux motifs que cet accident constituait une circonstance aggravante mais non déterminante dans la survenance de l'état d'invalidité résultant d'un état pathologique antérieur et que Jean-Gabriel X..., ayant pris sa retraite le 1er octobre 1993, le dommage ne s'était réalisé qu'au jour de la consolidation de son…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ et Civ. 2ème, 27 mars 2014, n° 13-14.202RejetSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre des indemnités journalières complémentaires à compter du 16 juin 2008 et d'une somme au titre d'un préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'assurance prévoyait, au titre du maintien de la garantie après radiation de l'assuré, que « les assurés radiés qui, au moment de leur radiation, se trouvaient en état de maladie ou d'invalidité reconnue par la sécurité sociale conservent gratuitement, pour les risques consécutifs aux maladies constatées et dûment déclarées, le bénéfice des assurances décès et de l'assurance maladie souscrites par leur en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu à propos de la rupture du contrat de travail)
- Mais, l’invalidité ayant été reconnue conformément aux dispositions du contrat avant la résiliation de celui-ci, le salarié a acquis un droit à prestations, peu important que la demande d’indemnisation ait été présentée postérieurement à la résiliation (Civ. 2ème, 16 avril 2015, n° 14-16.743CassationSur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 juin 2002, M. X..., gérant de la société Sud construction, a adhéré par l'intermédiaire de la société April assurance au contrat d'assurance de groupe « Composance » souscrit au bénéfice de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Generali vie (l'assureur) à l'effet de couvrir les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité ; que M. X... a été hospitalisé en psychiatrie entre le 21 novembre 2006 et le 2 février 2007, puis a été reconnu invalide à 100 %, le 31 mars 2008, par la caisse RSI Midi Pyrénées et a fait l'objet d'une…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, rendu à propos de la résiliation du contrat de travail).
Le rôle pivot de la date contractuelle. Soit un contrat subordonnant le droit à la rente d’invalidité à la reconnaissance de l’état d’invalidité. Si cette reconnaissance intervient le 15 mai et la résiliation le 30 juin, le droit est acquis avant l’extinction de la garantie : il est maintenu, quand bien même le salarié n’en réclamerait le versement qu’en septembre (n° 14-16.743). Si, à l’inverse, la résiliation intervient le 30 avril et la reconnaissance d’invalidité le 15 mai, aucun droit n’était né au jour de l’extinction : rien n’est maintenu, fût-ce une maladie déjà déclarée (n° 03-15.695). Tout se joue ainsi à la frontière, parfois ténue, séparant le droit déjà constitué de la simple expectative.
C) Effets du texte
Lorsque les conditions d’application sont remplies (ou en cas de rupture du contrat de travail), l’organisme assureur est tenu du maintien des « prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 7). L’expression manque d’élégance et de clarté elle a toutefois le mérite d’embrasser toutes les rédactions contractuelles, et de permettre une synthèse : toutes les prestations au contrat, à l’exception des prestations décès (sur celles-ci, v. infra), doivent être maintenues jusqu’à leur terme contractuel.
Sont maintenues, nonobstant le terme effectivement employé par le contrat :
- Les prestations incapacité ou, plus largement, les prestations afférentes à un arrêt de travail temporaire (ex. prestations « inaptitude »), dès lors que le droit à prestations a été acquis
- Les prestations invalidité ou, plus largement, les prestations afférentes à un arrêt de travail ou à une situation de santé pérenne, dès lors qu’elles sont liées à un arrêt de travail ayant donné lieu à prise en charge par l’assureur, peu important que la reconnaissance de l’invalidité soit postérieure à la résiliation ou à la disparition du contrat de travail (Soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434CassationIl résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d'incapacité de travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 06-45.137 Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892RejetLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Les dispositions afférentes aux modalités de revalorisation des prestations en cours de service (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-14.351RejetL'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, qu'une cour d'appel décide que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la conventio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 2ème, 8 mars 2006, n° 04-16.854CassationLes prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le cadre du maintien de ces prestations :
- La dénomination donnée par le contrat à la situation du salarié (ex. : « incapacité », « inaptitude », « invalidité »), ainsi que les segmentations opérées au sein de ces différents états (ex : « 1ère catégorie », « 2ème catégorie »…) sont indifférentes. La décision du 16 janvier 2007 vise le passage d’un état contractuel d’incapacité à un état d’inaptitude celle du 17 avril 2008 vise le passage d’un taux donné d’incapacité permanente à un autre taux d’incapacité permanente.
- La nature des prestations est indifférente. Le maintien, applicable à coup sûr aux rentes en cours de service peu important qu’elles aient vocation à se transformer à la suite d’un changement d’état de l’assuré, s’étend aux prestations de nature différente : le passage, postérieur à la résiliation du contrat ou de l’adhésion ou à la rupture du contrat de travail, à un état d’invalidité 2ème catégorie donne droit au versement anticipé du capital décès (Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 06-45.137).
On mesure ici l’ampleur de la protection : la Cour de cassation s’attache à la continuité du processus pathologique pris en charge, et non aux étiquettes contractuelles successivement apposées sur ses étapes. Le droit, une fois né, suit l’évolution de l’état de santé du salarié sans se laisser arrêter par les frontières que la police trace entre incapacité et invalidité, ni par les seuils que la sécurité sociale assigne aux catégories d’invalidité. La logique est celle d’un tronc commun : tout ce qui procède du sinistre initialement garanti demeure couvert, y compris lorsque ce sinistre se métamorphose ou s’aggrave après l’extinction du lien d’assurance.
1) Tempéraments au maintien
Le principe du maintien des prestations connaît cependant quelques tempéraments, qui en dessinent les limites et préservent l’équilibre technique de l’opération d’assurance.
a) L’exigence d’un lien avec le sinistre initial D’abord, s’agissant d’un maintien de prestations (et non de garanties), le maintien n’est dû qu’autant que l’évènement postérieur à la résiliation du contrat ou de l’adhésion, ou à la rupture du contrat de travail, est en lien avec l’évènement qui a justifié la prise en charge initiale par l’organisme assureur. Il incombe aux juges du fond de caractériser ce lien (Civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-10.237 Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892RejetLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Bénéficient donc du maintien des prestations les salariés victimes de rechutes (Civ. 2ème, 12 avril 2012, n° 11-17.355RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2011), que le 1er janvier 2001, le Centre médical Maurice Fenaille (le centre médical), a souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur) un contrat d'assurance de groupe destiné à garantir, pour ses salariés, les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accidents imputables au service ; qu'un de ses agents, M. X..., a été victime, le 12 août 2001, d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2003 ; qu'au cours de la période 2004-2008, il a de nouveau subi des arrêts de travail en rais…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou ceux victimes d’une aggravation de leur état (Civ. 2ème, 21 mars 2015, n° 14-13.223), mais non ceux victimes d’un nouveau dommage. La ligne de partage est nette : la rechute et l’aggravation prolongent le sinistre garanti — elles en sont le décours le dommage nouveau, sans rapport avec lui, ouvre au contraire un risque distinct, que l’assureur résilié n’a plus à couvrir puisqu’il ne le couvrait plus au jour de sa survenance.
Rechute, aggravation et dommage nouveau. Un salarié indemnisé au titre d’une lombalgie ayant entraîné son arrêt de travail : s’il subit, après la rupture, une rechute de cette même affection (n° 11-17.355) ou une aggravation faisant passer son invalidité de la 1ère à la 2ème catégorie (n° 14-13.223), le maintien joue, car l’événement procède du sinistre initial. Mais s’il est, deux ans plus tard, victime d’un accident de la circulation provoquant une pathologie indépendante, ce dommage nouveau échappe au maintien : il aurait relevé d’une garantie qui n’est plus en vigueur.
b) L’existence d’une prestation effectivement garantie Ensuite, la dette de l’organisme assureur suppose que le contrat ou l’adhésion prévoie effectivement des prestations : un contrat ne garantissant que l’invalidité, le salarié, quoiqu’en situation d’incapacité avant la résiliation, ne peut prétendre à l’indemnisation de l’invalidité constatée postérieurement (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-14.989RejetLa loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite "loi Evin", intitulée "loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques", prévoit en son article 7 un droit au maintien des prestations acquises, en ces termes : "la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution". Il en résulte qu'en l'absence de prestations dues pendant la durée d'application d'un tel contrat, cet article n'est pas applicable. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté, d'abord, qu'un employeur avait conclu un contrat d'assurance collective a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est de cohérence : le maintien fige un droit, il ne le crée pas. Là où aucune prestation n’était née au jour de l’extinction du lien d’assurance — faute pour le risque correspondant d’avoir été couvert, ou faute pour le droit d’avoir été acquis selon les stipulations contractuelles —, il n’y a rien à maintenir. L’assuré qui n’était titulaire, au jour décisif, que d’une simple expectative ne saurait, par le jeu du maintien, se voir reconnaître un droit qu’il n’avait pas encore.
c) L’exclusion du risque décès Enfin, est exclu le maintien des prestations décès, celui-ci étant considéré comme un risque distinct de la maladie ou de l’arrêt de travail (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 98-17.935RejetEn matière d'assurance de prévoyance collective, le capital-décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance. Il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, peu important que ce décès fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La justification est logique autant que technique : le décès n’est pas le prolongement de l’incapacité ou de l’invalidité en cours de service il constitue, par lui-même, la réalisation d’un risque autonome, qui appelle un traitement propre. Le législateur a toutefois atténué la portée de cette exclusion. Il prévoit, à propos du décès, un maintien de « garantie » (la différence de terme – « prestation » / « garantie » – n’étant pas neutre puisqu’elle offre une protection à l’assuré y compris lorsqu’aucun lien n’existe entre le sinistre originellement pris en charge et le décès – v. infra). On retiendra ainsi la summa divisio qui structure toute la matière : le maintien de prestation prolonge un droit né et exige un lien avec le sinistre initial le maintien de garantie couvre un risque à venir et s’affranchit, lui, de toute exigence de continuité — distinction dont le régime du décès offre l’illustration la plus éclairante.
D) Portée du texte
Portée juridique : caractère d’ordre public.- Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-1009 sont d’ordre public (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 10), comme l’est la règle dégagée par la Cour de cassation au profit des salariés en cours d’indemnisation dont le contrat de travail est rompu (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892RejetLorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aucune disposition contractuelle ne saurait y faire obstacle.
Portée financière : provisionnement des engagements et indemnité de résiliation.- La réalisation économique de l’obligation de maintien des prestations suppose que l’organisme assureur dispose effectivement des fonds utiles alors même que le contrat ou l’adhésion ont pris fin et que, partant, au jour de l’exécution, il ne perçoit plus de ressources. C’est la raison pour laquelle, d’une part, le second alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que « l’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents », et, d’autre part, l’article 29 de la loi prévoyait un délai pour que les organismes assureurs constituent ces provisions. Ces solutions, décidées en 1989, ne sont pas neutres aujourd’hui encore.
D’une part, elles expliquent la solution retenue par la Cour de cassation en cas de conflit positif de couverture, dans la situation de successions d’organismes assureurs : alors que l’assureur entrant est tenu de prendre en charge les salariés en cours d’indemnisation au titre de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (v. supra), l’assureur sortant est tenu d’une obligation similaire au titre de l’article 7. Le juge dut décider lequel des assureurs successifs supporterait en définitive la charge de l’indemnisation (v. § suivant).
D’autre part, elles eurent des échos récents. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 reporta de deux années l’âge légal de départ en retraite et, mécaniquement, l’âge de départ à taux plein. Or, contractuellement, les garanties invalidités des organismes assureurs sont servies jusqu’à la liquidation de la pension de retraite de base. Le report de l’âge de départ en retraite eut donc pour effet indirect d’accroître les engagements des organismes. Le législateur saisit la difficulté et ajouta à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 un article 31 imposant à l’organisme assureur l’obligation de constituer les provisions supplémentaires nécessaires dans une période de six années « à compter des comptes établis au titre de l’année 2010 ».
Au cours de cette période, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de l’adhésion, l’organisme assureur put réclamer à l’entreprise couverte « une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées (…) au titre des incapacités et invalidités en cours ». L’entreprise ne pouvait échapper au payement de cette indemnité qu’à la condition qu’un nouveau contrat ou une nouvelle adhésion soit souscrit et prévoie une reprise intégrale des engagements par le nouvel organisme assureur.
Le principe comme les modalités de cette indemnité de résiliation furent contestés. Sur le principe, il fut prétendu que la disposition légale mettait à la charge de l’entreprise couverte « une indemnité non prévue par le contrat qu’[elle] n’était pas en mesure d’anticiper [ce dont il résultait] une méconnaissance de la garantie des droits et une atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ». Le Conseil Constitutionnel écarta l’argument il retînt certes l’atteinte à ces principes mais constata que celle-ci était justifiée par des motifs d’intérêt général (Cons. Const., décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018). Quant aux modalités, et à l’identification exacte de la période couverte par l’indemnité de résiliation (l’expression « à compter des comptes établis au titre de l’année 2010 » laissant penser que la date à prendre en considération étant la date de clôture des comptes 2010), la Cour de cassation jugea, à la suite du Conseil Constitutionnel, que le législateur fixait le point de départ de la période de six années au 1er janvier 2010 : partant, l’entreprise ayant résilié son adhésion à effet du 1er janvier 2011 est tenue de l’indemnité de résiliation (Civ. 2ème, 7 février 2019, n° 17-27.099RejetL'autorité absolue conférée par l'article 62, alinéa 3, de la Constitution à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là. Le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, que selon les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le législateur avait fixé au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Portée économique : succession d’organismes assureurs.- L’organisme assureur étant tenu de constituer les provisions afférentes à son engagement de servir les prestations au-delà de la résiliation ou de la rupture du contrat de travail, il dispose, au jour de la résiliation, des sommes utiles. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation, en cas de successions d’organismes assureurs, décide que c’est à l’assureur sortant, et non à l’assureur entrant, de supporter le coût financier du maintien de prestations (Soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434CassationIl résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Constitue une prestation différée la rente qui se substitue, à la suite du même événement dont a été victime un salarié, à des indemnités journalières d'incapacité de travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la portée de cette solution à l’égard de l’assureur entrant : tenu de couvrir tous les salariés, y compris ceux en arrêt de travail au jour du début de la couverture, il doit servir à ces derniers les prestations éventuellement promises au-delà de la couverture précédemment offerte par l’assureur sortant. Plus simplement : si le second contrat est meilleur que le premier, le second assureur doit verser la différence aux salariés en cours d’indemnisation au jour du changement d’assureur.
En pratique, il n’est pas rare que l’assureur sortant transfère à l’assureur entrant les provisions constituées au titre des salariés en cours d’indemnisation. L’assureur entrant se charge alors du maintien des prestations.
III) Maintien des garanties
Aux côtés du maintien des prestations bénéficiant aux seuls salariés recevant des prestations au jour de la résiliation du contrat ou de l’adhésion ou au jour de la rupture du contrat de travail, la loi prévoit des maintiens de garanties : d’abord, le maintien de la garantie décès au profit de ces mêmes salariés, ensuite, le dispositif général dit de « portabilité » bénéficiant aux salariés dont le contrat de travail est rompu (C. séc. soc., art. L. 911-8), enfin un dispositif spécial de maintien des garanties frais de santé au profit des salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (chômage, retraite) et des ayants droit d’un salarié décédé (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 4).
A) Maintien de la garantie décès
Après que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le maintien des prestations organisé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’embrassait pas le service des prestations servies au titre du décès (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 98-17.935RejetEn matière d'assurance de prévoyance collective, le capital-décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance. Il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, peu important que ce décès fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 1ère, 8 juillet 2003, n° 00-17.584CassationVu les articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ; Attendu que M. X... a adhéré en 1981 au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Incotech, son employeur, auprès des compagnies Groupe Drouot et Vie Nouvelles, garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu'après son licenciement en 1984 pour maladie et la résiliation en 1990 du contrat d'assurance de groupe, il a continué à percevoir les prestations prévues en cas d'arrêt de travail et d'invalidité ; qu'à la suite de son décès, survenu le 6 décembre 1994, son épouse a assigné la société Axa Assurances Vie, venant aux droits des compagnies Groupe Drouot et Vies Nouvelles en paiemen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le législateur intervint (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 34) et, à cette loi, ajouta un article 7-1, aux termes duquel, lorsque le décès est couvert, le contrat ou l’adhésion « doit inclure une clause de maintien de la garantie décès » en cas de résiliation ou de non renouvellement.
Les conditions d’application du texte sont similaires à celles exposées plus haut, à propos du maintien des prestations incapacité et invalidité, à ceci près que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion d’étendre la solution législative posée à propos de la résiliation ou du non renouvellement du contrat ou de l’adhésion à l’hypothèse de la rupture du contrat de travail.
Quant aux effets du texte, ils sont également similaires : en cas de décès postérieur à la disparition du contrat ou de l’adhésion, le salarié assuré bénéficie des prestations décès prévues contractuellement s’il percevait les prestations au jour de cette disparition. Une différence doit toutefois être notée qui découle de la qualification de maintien de garanties prévu par la loi : « l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige [pas] que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint » (Civ. 2ème, 11 décembre 2014, n° 13-25.777RejetL'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée au premier assureur. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que l'assureur dont le contrat de prévoyance avait été résilié avant le décès d'un salarié ne contestait pas que ce dernier était en incapacité de travail avant la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès, décide exactement qu'il doit sa garantieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Par ailleurs, la nécessité de réaliser concrètement ce maintien de garantie exigea que soient mises à la charge des organismes assureurs les mêmes obligations de provisionnement que celles prévues au titre de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Sans surprise, l’article 7-1, à l’instar de l’article 7, prévoit donc l’obligation de provisionner : l’article 30, pris en 2001, créa une période transitoire de dix années pour couvrir par des actifs ces provisions et, à la suite de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, l’article 31 institua un système identique à celui posé à propos du maintien des prestations (lequel système appelle les mêmes commentaires).
B) Dispositifs de portabilité
Dans le prolongement de la volonté des pouvoirs publics de faire bénéficier tous les résidents français de couvertures complémentaires, par deux accords nationaux interprofessionnels, respectivement des 11 janvier 2008 et 11 janvier 2013, les partenaires sociaux créèrent un système de « portabilité » des garanties collectives par-delà la rupture du contrat de travail. Inspirés par la doctrine de la « flexi-securité » – déclinée dans le même temps à propos des droits à formation – les partenaires sociaux travaillèrent à déconnecter le bénéfice de la couverture complémentaire de l’emploi du travailleur. L’idée fut la suivante : permettre au salarié perdant son emploi de conserver pendant un temps raisonnable (comprendre un temps rendant possible l’entrée dans un nouvel emploi) les garanties collectives dont il bénéficiait en tant que salarié.
L’organisation définie en 2008 par les partenaires sociaux présentait toutefois quelques limites, tenant d’abord à son champ d’application – un accord collectif interprofessionnel ne couvre pas tous les secteurs d’activité – et, ensuite, à son organisation – le salarié perdant son emploi était tenu du payement des primes ou des cotisations en contrepartie du maintien de garantie. Elle fut donc remaniée en 2013, avant que le législateur se l’approprie par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et l’intègre à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à effet du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et du 1er juin 2015 pour les garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. La ligne est claire : maintenir dans l’assurance à titre gratuit le salarié perdant involontairement son emploi pendant une durée d’une année au plus. L’énoncé du texte est toutefois plus alambiqué et appelle une série de commentaires, tant en ce qui concerne ses conditions que ses effets et ses modalités.
1) Conditions d’application
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale fixe des conditions tenant à la couverture dont bénéficie le salarié, aux modalités de rupture du contrat de travail et à la situation dans laquelle le salarié se trouve à la suite de la rupture du contrat.
Conditions tenant à la couverture dont bénéficie le salarié.- La portabilité bénéficie « aux salariés garantis collectivement (…) contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » (C. séc. soc., art. L. 911-8). Il faut comprendre :
- que sont visées par la portabilité les couvertures frais de santé et prévoyance (incapacité, invalidité et décès)
- que sont visées par la portabilité les couvertures obligatoires comme les couvertures facultatives (celles auxquelles le salarié n’est pas tenu d’adhérer).
Encore faut-il que le salarié ait effectivement bénéficié d’une telle couverture au cours de sa période d’emploi. Le législateur est maladroit – il ne souligne cette exigence qu’à propos des garanties frais de santé : « le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur » – mais son intention est claire : quoiqu’existât une couverture dans l’entreprise, il faut que le salarié y ait été effectivement affilié pour qu’il puisse valablement se prévaloir du droit à portabilité. Ainsi, en dépit du fait qu’une couverture ait existé dans l’entreprise, ne sont pas éligibles :
- Les salariés qui, au cours de leur emploi, n’ont pu être affiliés faute de satisfaire une condition d’éligibilité (appartenance à la catégorie salariés couverts, atteinte d’une certaine d’ancienneté)
- Les salariés qui, lorsque le choix leur était donné, ont refusé l’adhésion, soit parce que les garanties étaient facultatives, soit parce que, en présence de garanties obligatoires, ils décidèrent de se prévaloir de l’une ou l’autre des dispenses d’affiliation d’ordre public (C. séc. soc., art. D. 911-1 et s.) ou prévues dans l’acte de mise en place (C. séc. soc., art. R. 242-1-6).
Conditions tenant à la rupture du contrat de travail.- Le texte n’évoque dans un premier temps, comme condition du maintien de la garantie, que la « cessation du contrat de travail », sans s’attarder sur le mode juridique de rupture : sont donc visés a priori le licenciement, la rupture conventionnelle, la démission (sous les réserves exposées ci-après), la prise d’acte, la résiliation judiciaire et, pourquoi pas ?, la rupture pour cas de force majeure. Seule réserve fixée par le législateur à la suite des partenaires sociaux, la rupture qui interviendrait à raison de la « faute lourde » du salarié. L’exception est d’interprétation stricte : elle ne s’étend pas aux licenciements pour faute grave.
Encore faut-il, précise peu après l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, que la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage. De la portée de cette exigence, il convient de préciser plusieurs points :
- Elle exclut que la démission non légitime, au sens de l’assurance chômage, ouvre droit à la portabilité
- Il faut et il suffit que la démission ouvre droit à la prise en charge par l’assurance chômage et non que l’ancien salarié profite effectivement, dès la sortie de l’emploi, de ladite assurance chômage. Ont donc vocation à profiter immédiatement de la portabilité les salariés subissant un délai de carence de prise en charge par Pôle emploi ou ceux en arrêt de travail au jour de la rupture.
2) Effets
Des la portabilité, il faut indiquer le débiteur, les bénéficiaires, l’objet et la durée, avant d’évoquer le financement.
Débiteur.- Seul l’organisme assureur est débiteur de la portabilité. L’employeur n’est tenu, à l’endroit des bénéficiaires, que d’obligations accessoires au premier rang desquelles figure l’obligation d’information (v. infra n°…).
Bénéficiaires.- La portabilité profite à l’ancien salarié et, le dernier alinéa de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale le précise expressément, aux ayants droit du salarié dès lors que, avant la rupture du contrat de travail, ils en bénéficiaient effectivement. Il est donc exclu qu’un salarié couvert en « isolé » affilie sa famille au titre de la portabilité une fois rompu le contrat de travail.
Objet.- Au profit de l’ancien salarié bénéficiaire, sont maintenues les garanties « en vigueur dans l’entreprise ». L’expression – qui prend l’exact contre-pied de la solution rendue par la Cour de cassation à propos de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 applicable au maintien de la couverture frais de santé – signifie que les modifications apportées par l’employeur après le départ du salarié bénéficiaire sont opposables à ce dernier : la modification des garanties dans l’entreprise voire leurs suppressions, y compris la résiliation du contrat ou de l’adhésion, produisent leurs effets sur les salariés présents dans l’entreprise et sur les salariés portés.
De cette disposition, d’aucuns crurent devoir tirer des conséquences spéciales dans l’hypothèse particulière où l’employeur se trouve acculé à la liquidation judiciaire. Il y avait là une opportunité économique : la portabilité étant octroyée à titre gratuit aux anciens salariés, la disparition de l’employeur interdit à l’organisme assureur, en contrepartie de sa garantie puis de ses prestations, de prélever des cotisations. Demeurait à traduire juridiquement l’argument économique : la liquidation de l’employeur emporte la disparition juridique de celui-ci et, partant, celle du contrat d’assurance ou de l’adhésion souscrit auparavant : dès lors, en l’absence de garanties « en vigueur dans l’entreprise » (puisqu’il n’y a plus ni « entreprise » ni « garantie en vigueur »), le droit à portabilité s’éteint. Le raisonnement était particulièrement spécieux. Il occultait le principe selon lequel la personnalité juridique survit pour les besoins des opérations de liquidation surtout, il méprisait l’impératif social : assurer la continuité de la couverture complémentaire dont bénéficiaient les salariés. La Cour de cassation fut néanmoins saisie, d’abord pour avis, ensuite à l’occasion d’affaires particulières et, sur le fondement du principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, affirma le principe du droit des salariés dont l’entreprise est placée en liquidation judiciaire à bénéficier de la portabilité : les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale « qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance » (Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n° 19-17.164RejetL'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n° 19-17.062 CassationIl résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la condui…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et, auparavant, Cass. Avis, 6 novembre 2017, n° 17013 – à noter toutefois que la Cour de cassation avait entretemps rejeté la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile pour ordonner à l’organisme assureur le maintien effectif de la portabilité en cas de liquidation judiciaire de l’employeur aux motifs que le droit au maintien dans de telles circonstances « n’apparaissait pas avec l’évidence requise » et que le « trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé » (Civ. 2ème, 18 janvier 2018, n° 17-10.636RejetUne cour d'appel, qui constate que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, peut en déduire que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n'était ainsi pas caractériséSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)).
La liquidation judiciaire ne saurait, à elle seule, éteindre le droit à portabilité des anciens salariés, mais elle ne saurait y faire obstacle. Si la résiliation ou le non renouvellement du contrat intervient au cours de la procédure, alors celle-ci produit ses effets, y compris à l’égard des personnes portées : « l’article L. 911-8, 3, du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié », Cass. Avis, 6 novembre 2017, n° 17013). Encore faut-il que le droit des procédures collectives laisse à l’organisme assureur l’opportunité de procéder à la résiliation et encore faut-il que l’organisme assureur saisisse cette opportunité.
Modalités contractuelles.- Les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité demeurent dans le groupe assuré, à l’instar des salariés actifs. La portabilité ne donne pas lieu à la souscription d’un nouveau contrat, collectif ou individuel, qui aurait une vie propre au regard du contrat couvrant les actifs (il n’en va pas de même pour la portabilité servie au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, v. infra).
Durée.- La durée de la portabilité, décomptée à la date de cessation du contrat de travail – expression dont il faut comprendre qu’elle vise non la date de notification de la rupture mais la fin de la période de préavis rémunéré puisque des cotisations sont précomptées sur les rémunérations afférentes – est égale à la plus petite des périodes suivantes :
- La durée effective d’indemnisation par l’assurance chômage, étant entendu que la perte du droit à indemnisation, notamment en cas de reprise d’emploi, met fin au droit à la portabilité. Il en va ainsi même si le nouvel employeur n’offre pas les garanties faisant l’objet de la portabilité (ex. absence de garanties incapacité, invalidité ou décès chez le nouvel employeur).
- La durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsque ceux-ci sont consécutifs chez le même employeur. En ce cas, la durée du ou desdits contrats est appréciée en mois et, le cas échéant, est arrondie au nombre supérieur : un salarié ayant été employé durant un mois et demi chez un même employeur peut prétendre (pour autant qu’il demeure couvert par l’assurance chômage) à deux mois de portabilité
- Douze mois.
Au terme de la période de portabilité, l’ancien salarié n’est pas nécessairement privé de toute aide au maintien dans l’assurance : le cas échéant lui est ouvert le dispositif prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (v. infra n°…).
Montant des prestations.- En dépit de la présentation communément faite, les garanties dont bénéficie l’ancien salarié ne sont pas strictement identiques à celles dont il bénéficiait en tant que salarié. Certes, aucune altération n’est décidée en matière de frais de santé et de décès toutefois, en ce qui concerne les garanties arrêts de travail, le législateur, déclinant le principe indemnitaire, prévoit que « le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômages qu’il aurait perçues » (C. séc. soc., art. L. 911-8, 4°). Peu importe, à cet égard, que les règles de calcul des prestations prévues au contrat conduisent à un montant supérieur : un salarié auquel était garanti 100% de son salaire net ne bénéficiera que d’une prestation égale à son indemnisation chômage.
Financement.- La portabilité est assurée à titre gratuit aux anciens salariés, ainsi qu’à leurs ayants droit. À charge pour l’organisme assureur d’en répercuter le coût sur l’ensemble de la collectivité d’actifs.
3) Mise en œuvre
La portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ne se déclenche pas d’elle-même : sa mise en œuvre suppose le concours des deux intéressés. À l’employeur, il revient de mettre l’ancien salarié en mesure d’exercer son droit à l’ancien salarié, il incombe de justifier de celui-ci. Le dispositif repose ainsi sur une logique de coopération : l’un éclaire, l’autre établit son éligibilité, l’organisme assureur exécute.
Obligations de l’employeur.- L’employeur est d’abord tenu d’une obligation d’information du salarié quant au dispositif de portabilité. L’article L. 911-8, 6°, prévoit que le certificat de travail « signale » le maintien de garantie. En pratique :
- Il n’est pas rare que la lettre de licenciement elle-même – par hypothèse délivrée en amont de la date d’effet de la portabilité, contrairement au certificat de travail – contienne cette information
- Il sera recommandé de faire davantage que de « signaler » la portabilité et d’en indiquer les aspects essentiels : objet, durée et gratuité du maintien.
Ensuite, « l’employeur informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail » (C. séc. soc., art. L. 911-8, 6°). Cette seconde obligation, distincte de la première, a une finalité non plus pédagogique mais opérationnelle : elle déclenche, du côté de l’organisme, l’ouverture matérielle de la couverture portée. L’employeur est ainsi le pivot du dispositif : il informe en aval l’ancien salarié de son droit et en amont l’assureur du fait générateur de ce droit.
Sanction du défaut d’information.- L’obligation d’information mise à la charge de l’employeur n’est pas purement déclaratoire : son inexécution est lourde de conséquences. Faute d’avoir été éclairé sur l’existence, l’objet ou la durée de la portabilité, l’ancien salarié peut, par hypothèse, ne pas solliciter en temps utile une couverture à laquelle il avait pourtant droit et, exposé entre-temps à un sinistre, en supporter seul le coût. Le manquement de l’employeur à son devoir d’information engage alors sa responsabilité contractuelle : il devra réparer le préjudice subi par l’ancien salarié, lequel correspond, le plus souvent, aux prestations dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait été dûment informé. La même solution vaut, à l’endroit de l’organisme assureur cette fois, lorsque la défaillance procède du défaut d’information de la cessation du contrat de travail. La prudence commande donc à l’employeur de conserver la preuve de l’information délivrée – mention dans la lettre de licenciement, dans le certificat de travail, voire dans un courrier dédié.
Obligations du salarié.- Le salarié est tenu de justifier auprès de l’organisme assureur son éligibilité au dispositif (C. séc. soc., art. L. 911-8, 5°). Il prouve son droit au bénéfice de l’assurance chômage et, le cas échéant, fait part de sa radiation. Cette obligation de justification se prolonge dans le temps : la portabilité étant subordonnée à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, elle cesse de plein droit dès lors que l’ancien salarié perd cette qualité d’indemnisé – qu’il retrouve un emploi ou qu’il soit radié des listes. Le bénéficiaire doit donc, tout au long de la période de maintien, être en mesure d’établir la persistance de la condition qui en commande l’existence.
Avant d’examiner le mécanisme distinct issu de la loi du 31 décembre 1989, il importe de bien circonscrire la singularité de la portabilité organisée par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Mécanisme de maintien temporaire et gratuit, au profit de l’ancien salarié dont le contrat de travail a été rompu et qui est pris en charge par l’assurance chômage, des garanties collectives dont il bénéficiait pendant l’emploi. Le maintien s’opère au sein même du contrat ou de l’adhésion des actifs : l’ancien salarié demeure couvert dans les conditions applicables aux salariés en activité, en ce compris les modifications ultérieures du contrat. Il se distingue en cela du maintien de garantie de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, payant, durable et cristallisé sur la couverture acquise au jour du départ (v. infra).
La Cour de cassation a rappelé l’économie de ce dispositif, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi : l’article L. 911-8 permet aux salariés garantis collectivement contre les risques décès, atteinte à l’intégrité physique, maternité, incapacité ou invalidité de conserver, après la rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, le bénéfice de ces garanties (Civ. 2ème, 5 nov. 2020, n° 19-17.164RejetL'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Maintien des garanties frais de santé
L’idée d’un maintien des garanties n’est pas une pure création des partenaires sociaux en 2008 reprise à son compte par le législateur en 2013. Elle se manifestait déjà à l’article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le dispositif, toujours en vigueur quoiqu’aménagé depuis lors, présentait toutefois quelques carences au premier rang desquelles figurait – et figure encore – le fait que l’ancien salarié devait supporter une hausse sensible, quoique contrôlée, du coût des garanties, ce qui était de nature à dissuader les populations les plus précaires désormais privées d’emploi de demeurer dans l’assurance. En revanche, ce dispositif était – est encore – plus large, par certains aspects, que celui fixé à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : il embrasse non seulement les salariés inscrits au chômage, mais encore les retraités et les ayants droit d’un assuré décédé.
Deux logiques se superposent ainsi : là où la portabilité de 2013 organise un maintien gratuit mais bref et aligné sur les actifs, le maintien de 1989 organise un maintien payant mais durable – voire viager – et cristallisé sur la couverture acquise. L’un prend, le plus souvent, le relais de l’autre : la portabilité de l’article L. 911-8 épuisée, le bénéficiaire éligible peut solliciter le maintien de l’article 4. C’est cette articulation chronologique qu’il convient de garder à l’esprit dans tout ce qui suit.
1) Organisation du maintien des garanties
L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre a pour finalité le maintien dans l’assurance des anciens salariés et des ayants droit des salariés décédés par-delà la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, l’épuisement de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction toutefois, le texte ne crée pas expressément un tel droit il se présente comme une obligation pesant sur les auteurs du contrat ou de l’adhésion d’organiser, au sein de celui-ci ou de celle-ci, un mécanisme de portabilité qui satisfait un certain nombre de conditions. Le texte prévoit ainsi que « le contrat ou la convention [applicable aux actifs] doit prévoir (…) les modalités et les conditions tarifaires » de la couverture ». En pratique, il arrive que « le contrat ou la convention » applicable aux actifs n’organise pas le maintien de garantie. Les parties au contrat ou à la convention, chacune pour sa part et, tenant compte de l’information qu’elles auraient par ailleurs communiquée à la personne assurée, engageraient leur responsabilité s’il était établi que le dispositif n’a pas été porté à la connaissance de cette dernière.
Toutefois, nul ne conteste qu’il faut aussi comprendre l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 comme faisant obligation à l’organisme assureur de fournir effectivement la couverture, l’ancien salarié pouvant exiger l’exécution en nature – c’est-à-dire son adhésion – et non seulement des dommages et intérêts. Aussi, plutôt que de lire le texte comme une contrainte pesant sur les auteurs du contrat ou de l’adhésion applicable aux actifs, il est tout à fait permis de le lire directement comme l’obligation incombant à l’organisme assureur d’offrir une couverture à l’ancien salarié ou à l’ayant droit du salarié décédé, et, réciproquement, comme une créance propre des uns et des autres contre l’organisme assureur.
La distinction entre ces deux lectures n’est pas purement spéculative : elle commande l’étendue de ce que le bénéficiaire peut réclamer. Si l’on n’y voit qu’une charge pesant sur les rédacteurs du contrat des actifs, le manquement ne se résout qu’en dommages et intérêts contre ces derniers si l’on y reconnaît, comme il convient, une créance directe contre l’organisme assureur, l’ancien salarié ou l’ayant droit peut en exiger l’exécution forcée en nature, c’est-à-dire l’octroi effectif de la couverture, indépendamment de toute défaillance des auteurs de l’acte applicable aux actifs. C’est cette seconde analyse, la plus protectrice et la plus conforme à la finalité sociale du texte, qui doit l’emporter.
2) Conditions d’application
Débiteur.- L’organisme assureur ayant couvert l’intéressé alors que celui-ci était salarié est le seul débiteur du maintien de garantie – l’employeur n’est tenu à rien (outre les obligations accessoires d’information). Cette unicité du débiteur emporte une conséquence pratique notable : la rupture du lien entre l’employeur et l’organisme assureur – résiliation du contrat collectif, changement d’assureur, voire disparition de l’entreprise – demeure sans incidence sur la dette de maintien, laquelle pèse, une fois née, sur l’assureur d’origine. L’ancien salarié n’a donc à se tourner que vers ce dernier.
Bénéficiaires.- L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixe les conditions tenant à la définition des bénéficiaires : une condition générale afférente à la nature des opérations concernées et des conditions particulières tenant à la personne éligible.
Nature de l’opération :Le maintien de garantie au profit des anciens salariés ou des ayants droit des salariés décédés est réservé à ceux couverts dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, c’est-à-dire à titre obligatoire : les opérations collectives mises en œuvre à titre facultatif, quoique donnant lieu à la portabilité fixée à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, n’ouvrent pas droit au maintien au titre de l’article 4. La ligne de partage est donc nette : l’adhésion obligatoire ouvre les deux dispositifs (portabilité de 2013 puis maintien de 1989) l’adhésion facultative n’ouvre que la portabilité, à l’exclusion du maintien durable.
Anciens salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement : Parmi les anciens salariés, seuls sont éligibles ceux qui bénéficient d’un revenu de remplacement :
- rente d’incapacité ou d’invalidité,
- pension de retraite,
- allocation chômage.
En pratique, et a fortiori depuis l’entrée en vigueur de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, sont principalement bénéficiaires du dispositif prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 les anciens salariés retraités. La raison en est aisée à comprendre : l’ancien salarié au chômage trouve d’abord refuge dans la portabilité gratuite de 2013 ce n’est qu’une fois cette dernière épuisée – ou pour les catégories qu’elle n’atteint pas, tels les retraités – que le maintien payant de 1989 retrouve sa pleine utilité.
L’obligation de couvrir l’ancien salarié ne s’étend pas à l’obligation de couvrir les ayants droit de celui-ci : « Le maintien de la couverture ne peut profiter aux ayants droit puisque l’article 4 de la loi 31 décembre 1989 ne vise que les anciens salariés, et que le maintien au profit des ayants droit n’est prévu qu’en cas de décès (CA Lyon, 13 janvier 2009, n° 08/2875 ».
Ayants droit de l’assuré décédé :Bénéficient également du droit au maintien, quoique dans des conditions différentes, les « personnes garanties du chef de l’assuré décédé », comprendre les ayants droit du salarié lorsque celui-ci est mort au cours de la période de couverture. La distinction est ici capitale et mérite d’être pleinement explicitée : l’ayant droit n’a aucun droit propre au maintien tant que le salarié est vivant – il n’est alors couvert que par ricochet, comme accessoire de la garantie de l’assuré – mais il acquiert un droit autonome au maintien le jour où le salarié décède en cours de couverture. Le décès n’éteint donc pas la protection : il en transfère le bénéfice, dans des conditions et pour une durée propres (v. infra).
Absence de sélection médicale.– L’utilité sociale du dispositif serait anéantie si, à l’occasion de la rupture du contrat de travail (voire du décès de l’assuré), l’organisme assureur pouvait opérer une sélection médicale quelconque. Du reste, un garde-fou protégeant l’assureur existe déjà : le maintien de garantie n’est dû que pour les personnes assurées dans le cadre d’un contrat obligatoire (v. supra), ce qui limite le risque d’antisélection, sans le faire disparaître tout à fait : les anciens salariés et les ayants droit des salariés décédés sont libres de profiter ou non du maintien de garantie dès lors il n’est pas exclu que seules les personnes les plus exposées seulement se prévaudront de ce dernier.
Phénomène par lequel, en présence d’une faculté laissée à l’assuré de souscrire ou non une garantie, ce sont principalement les personnes exposées au risque le plus élevé qui choisissent de s’assurer, les bons risques se retirant. Le portefeuille se déforme alors au détriment de l’organisme, dont la sinistralité s’aggrave mécaniquement. L’interdiction de toute sélection médicale lors du maintien de garantie accentue ce phénomène le législateur l’a sciemment accepté au nom de la finalité protectrice du dispositif, en le contenant par la condition d’adhésion obligatoire préalable.
Toujours est-il que l’interdiction de sélection médicale est expressément prévue par le texte :
- d’une part, tous les anciens salariés qui étaient couverts et qui bénéficient d’un revenu de remplacement sont créanciers du droit au maintien de garantie
- d’autre part, la mise en œuvre de ce maintien doit se faire, selon la lettre du texte, « sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux ».
La prohibition est donc double dans son objet : elle interdit tout à la fois le filtre à l’entrée (l’examen ou le questionnaire médical, qui permettrait d’écarter les mauvais risques) et le délai de carence (la période probatoire, qui retarderait la prise en charge des affections préexistantes). L’organisme ne saurait donc subordonner le maintien à un quelconque aléa de santé : l’éligibilité, une fois les conditions objectives réunies, est de droit.
3) Effets
Objet.- L’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, se référant à la couverture dont bénéficiait le salarié lorsqu’il était encore dans l’emploi, prévoit que l’organisme est tenu de maintenir « cette » couverture.
L’adjectif démonstratif est important par le passé, il donna lieu à un feuilleton judiciaire opposant, d’une part, un ancien salarié retraité qui prétendait que la couverture devant être maintenue était précisément celle dont il avait joui avant son départ de l’entreprise et, d’autre part, un organisme assureur interprétant le texte comme l’obligeant à maintenir une couverture similaire, proche, semblable, sans être parfaitement identique. En toile de fond, et telle était d’ailleurs la thèse soutenue par l’organisme assureur, se posait la question de savoir si la modification du contrat ou de l’adhésion profitant aux actifs est opposable à l’ancien salarié bénéficiaire du maintien de garantie. La Cour de cassation rendit une décision de principe : le droit dont dispose l’ancien salarié ou l’ayant droit du salarié décédé a pour objet le maintien de l’exacte garantie dont il jouissait au jour de son départ de l’entreprise ou, depuis, au jour de la fin du droit à portabilité (Civ. 2ème, 7 février 2008, n° 06-15.006CassationLes dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoient le maintien à l'ancien salarié privé d'emploi de la couverture résultant de l'assurance de groupe souscrite par l'employeur pour la garantie des frais de santé, étant d'ordre public, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare conforme à la loi l'avenant au contrat de groupe prévoyant que "la couverture des frais médicaux est maintenue sur la base du régime le plus proche de celui prévu par le contrat collectif et obligatoire"Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En cela, le maintien de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 se distingue de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : durant la période de la portabilité, les modifications apportées au contrat ou à l’adhésion des actifs – voire la disparition de ce contrat ou de cette adhésion – sont opposable aux anciens salariés portés. Du coup, et quoique la décision soit fidèle au texte (et au démonstratif « cette »), ses implications pratiques ne sont pas négligeables. L’organisme assureur qui souhaite se plier à cette exigence – il n’est pas dit que de tels organismes assureurs soient si fréquents sur le marché – doit, pour une même population d’anciens salariés, offrir des garanties différenciées, au rythme des modifications apportées par le passé aux garanties collectives offertes aux actifs, tandis que les bénéficiaires quittaient le souscripteur.
- Faits
- Un ancien salarié, admis à la retraite, revendiquait le maintien de la couverture frais de santé dont il bénéficiait au jour de son départ de l’entreprise. L’organisme assureur prétendait n’être tenu qu’à une couverture analogue, et opposait à l’intéressé les modifications ultérieurement apportées aux garanties des actifs.
- Problème
- Le maintien dû au titre de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 porte-t-il sur la garantie exacte acquise au jour du départ, ou seulement sur une garantie équivalente, susceptible d’absorber les modifications postérieures consenties aux actifs ?
- Solution
- S’appuyant sur l’adjectif démonstratif « cette » figurant au texte, la Cour de cassation juge que l’ancien salarié a droit au maintien de la garantie exacte dont il jouissait au jour de la cessation de son activité les modifications apportées ensuite à la couverture des actifs lui sont inopposables.
- Portée
- La garantie maintenue se cristallise au jour du départ : elle est figée et indépendante de l’évolution du régime des actifs. C’est la ligne de démarcation cardinale avec la portabilité de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, où l’ancien salarié suit, au contraire, le sort du contrat des actifs.
Dans cette même affaire ayant donné lieu à la décision du 7 février 2008, la cour d’appel de renvoi affina la solution. Certes, les garanties devant être maintenues sont identiques à celles dont bénéficiait l’intéressé au jour de son départ mais le droit au maintien ne s’étend pas à la couverture des ayants droit de l’ancien salarié bénéficiaire d’un revenu de remplacement (v. supra).
Modalités contractuelles.- Alors que la portabilité réalisée dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale organise un maintien des anciens salariés au sein du contrat ou de l’adhésion dont profitent les salariés, l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit la création de « nouveaux contrats ou conventions ». Il faut comprendre que, le moment venu, l’organisme assureur propose au bénéficiaire du maintien :
- un contrat individuel
- ou une adhésion à une opération collective dont le souscripteur peut être l’employeur voire, si les liens avec ledit employeur ont disparu (par exemple à la suite de la résiliation du contrat obligatoire au titre duquel est offert le maintien de garantie), une association d’assurés.
L’obligation de l’employeur étant de « proposer » un nouveau contrat ou une nouvelle adhésion, le maintien effectif de garanties exige, pour exister, le consentement de l’ancien salarié ou de l’ayant droit. À défaut de cet accord, aucun contrat, aucune adhésion ne saurait exister. On retrouve ici l’exigence cardinale du droit des obligations : le contrat – y compris le contrat d’assurance, espèce de convention – est le produit d’un accord d’au moins deux volontés (C. civ., art. 1101) l’offre de l’organisme assureur, si contrainte soit-elle par le texte, demeure une simple proposition qui appelle, pour se nouer en lien obligatoire, l’acceptation du bénéficiaire. Le maintien n’est donc pas la prolongation automatique de l’ancienne couverture : il est un acte juridique nouveau, distinct, dont la formation obéit au droit commun du contrat.
L’acte juridique servant de support au maintien de garanties est parfaitement distinct de l’acte sur lequel reposait la couverture offerte aux actifs. Chacun des actes vivra ensuite sa vie de son côté. Il peut arriver néanmoins que l’employeur et l’organisme assureur organisent une « solidarité » entre le contrat ou l’adhésion des actifs et le contrat ou l’adhésion collectif accueillant les inactifs : d’une manière ou d’une autre, une fraction de la cotisation payée par les premiers sert au financement des garanties proposées aux seconds. Rien ne paraît interdire une telle pratique, mais la rupture de cette solidarité – par exemple à la suite de la résiliation du contrat ou de l’adhésion des salariés – ne saurait priver les anciens salariés ou les ayants droit du salarié décédé du droit propre qu’ils tirent de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 contre l’organisme assureur.
Durée.- Le droit au maintien de garantie est ouvert à compter de la rupture du contrat de travail – y compris la rupture résultant du décès en ce qui concerne les ayants droit de l’assuré décédé – ou, le cas échéant, à compter « de la fin de la période du maintien des garanties temporaires », comprendre la fin de la période de portabilité due au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
À ce propos – et une nouvelle fois – le texte est maladroit :
- d’une part, il ne vise pas directement l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, mais emploie l’expression « fin de la période du maintien des garanties » : il n’en faut pas moins entendre qu’il est renvoyé ici à cet article L. 911-8 et au dispositif que celui-ci organise
- d’autre part, une lecture littérale du texte laisse entendre qu’un temps de latence puisse exister entre l’évènement ouvrant le droit au maintien au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et l’entrée effective du bénéficiaire dans cette nouvelle assurance. Prévoyant que l’organisme assureur adresse les documents utiles « dans un délai de deux mois à compter » de la rupture du contrat, de la fin de la période de portabilité ou du décès, la lettre du texte laisse en suspens la question de la couverture entre cet évènement et le jour où l’organisme assureur reçoit effectivement l’acceptation du bénéficiaire. Selon toute vraisemblance le juge, s’il était saisi de cette anecdotique difficulté, retiendrait la rétroactivité de l’acceptation et, partant, la continuité de la couverture.
Le temps pendant lequel l’organisme assureur doit conserver au sein du nouveau contrat ou de la nouvelle convention le bénéficiaire est fixé différemment selon qu’il est question des anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement ou des ayants droit d’un salarié décédé.
Dans le premier cas, le texte ne prévoit expressément aucune durée. Il se déduit de la condition fixée pour jouir du maintien de garantie – bénéficier d’une rente incapacité ou invalidité, d’une pension de retraite ou des allocations chômage – que l’ancien salarié peut profiter du dispositif jusqu’à ce qu’il soit privé de tout revenu de remplacement. La chose n’arrivant qu’à l’occasion du décès lorsque le salarié est titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de retraite, le maintien de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, est bien viager. La durée du maintien est donc, dans cette hypothèse, indexée non sur un terme calendaire mais sur la persistance de la condition qui en commande l’ouverture : tant que dure le revenu de remplacement, dure le droit le revenu venant à s’éteindre, le droit s’éteint avec lui.
Dans le second cas, à propos des ayants droit de l’assuré décédé, l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prévoit que le maintien est offert « pendant une durée minimale de douze mois ».
Financement.- Au contraire de la portabilité fixée à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la portabilité assise sur l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’est pas offerte gratuitement. Le bénéficiaire doit s’acquitter de son coût. Cette différence est substantielle et il ne faut pas en mépriser l’importance pratique pour l’assuré : non seulement, à la suite de son départ de l’emploi, celui-ci a subi un perte de rémunération, mais encore il a perdu l’aide que fournissait l’employeur. Dès 1989, le législateur tint compte de ces circonstances. Il renvoya au pouvoir règlementaire le soin d’encadrer les conditions tarifaires proposées par l’organisme assureur aux bénéficiaires.
En dernier lieu, ces conditions firent l’objet de l’article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 modifiant l’article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990 et applicable aux contrats et adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 (Décret n° 2017-372, art. 2). Le texte prévoit désormais que :
- La première année d’adhésion au nouveau contrat ou à la nouvelle adhésion, les tarifs appliqués ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs
- La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs
- La troisième année, les tarifs ne peuvent ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Soit un salarié actif dont la couverture frais de santé revient à 100 € par mois (tarif global applicable aux actifs). À l’issue de la portabilité gratuite de l’article L. 911-8, il sollicite le maintien de l’article 4. La cotisation que l’organisme assureur peut lui réclamer est alors plafonnée à : 100 € la première année (aucune majoration), 125 € la deuxième année (+ 25 %), 150 € la troisième année (+ 50 %). Le surcoût est ainsi étalé et lissé, là où l’ancienne rédaction autorisait d’emblée une majoration de 50 %.
Cette rédaction fut prise pour pallier les critiques émises contre l’ancienne version du texte, elle-même issue du décret n° 90-769 du 30 août 1989, qui prévoyait laconiquement que : « Les tarifs applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ». Outre la discussion tenant à l’opportunité d’un tel seuil, c’était l’expression même de celui-ci qui était débattue à raison de l’imprécision de l’énoncé l’article 1er du décret 2017-372 ne marque aucune avancée et les questions sont nombreuses. Faisant référence aux « tarifs globaux applicables aux salariés actifs », le règlement ne dit rien :
- ni de la façon dont sont appréciés ces tarifs lorsque la couverture des salariés actifs n’existe plus,
- ni de ce qu’il convient d’entendre par « tarif global » dès lors que la structure de cotisation du contrat ou de l’adhésion des actifs n’isolait pas la fraction de cotisation dédiée à la couverture des actifs (garanties dites « famille »).
À cela s’ajoutent :
- le doute quant au moment exact où l’organisme assureur peut décider de la réévaluation des cotisations : rien n’indique que le passage de la première à la seconde année, puis celui du passage de la seconde à la troisième, correspondent à l’échéance du nouveau contrat ou de la nouvelle adhésion autorisant la réévaluation : rien n’interdit néanmoins à l’organisme assureur d’organiser contractuellement, en amont cette revalorisation.
- le doute quant au sort des cotisations au-delà de la troisième année. La version initiale du texte prévoyait un plafonnement dont il y avait tout lieu de penser qu’il était pérenne, c’est-à-dire que l’assuré pouvait s’en prévaloir sans limite de durée (jugé en ce sens : TGI Paris, 13 septembre 2012, n° 10/07060 TGI Paris 31 mai 2011, n° 09/03627). La nouvelle rédaction laisse entendre qu’aucune protection tarifaire spécifique ne bénéficie à l’assuré à compter de la quatrième année. Dès lors, et selon toute vraisemblance, l’organisme assureur est tenu par les dispositions de l’article 6 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicable à tous les contrats couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident : « la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des assurés ou des adhérents souscrivant ce type de contrat ».
La conséquence mérite d’être soulignée : passé le triennat de protection tarifaire renforcée, l’ancien salarié ne perd pas toute garde-fou il bascule simplement sous le régime de droit commun de l’article 6, lequel n’interdit pas les hausses mais prohibe les hausses discriminatoires, en imposant leur uniformité au sein d’une même catégorie de contrats. La protection change ainsi de nature : de plafonnement chiffré, elle devient principe d’égalité de traitement.
D) Maintien de couverture en cas de résiliation du contrat ou de l’adhésion
L’article 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait obligation aux parties au contrat ou à l’adhésion couvrant les actifs à titre obligatoire, peu important que ledit contrat ait pour objet le remboursement des frais de santé ou le service de prestations de prévoyance, de prévoir le préavis applicable à sa résiliation et, encore, « les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis ». Les salariés portés au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale doivent bénéficier de cette disposition.
Il importe, avant d’en mesurer la portée, de bien circonscrire l’objet de ce mécanisme. Le maintien organisé par l’article 5 ne se confond ni avec le maintien des prestations acquises de l’article 7 de la même loi – lequel neutralise l’effet de la résiliation sur les prestations déjà nées ou en cours de service – ni avec la portabilité des garanties de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, qui prolonge à titre gratuit la couverture du salarié dont le contrat de travail est rompu. Là où ces deux dispositifs protègent un actif déterminé – une prestation, une garantie –, l’article 5 vise l’hypothèse plus structurelle de la disparition du support contractuel lui-même : lorsque le contrat collectif est résilié ou n’est pas renouvelé, le salarié assuré se voit ouvrir la faculté de poursuivre, à titre individuel cette fois, la couverture dont il bénéficiait, sans que l’organisme puisse lui opposer son état de santé.
1) Conditions d’exercice du droit au maintien
Le bénéfice du maintien organisé par l’article 5 est subordonné à la réunion de trois conditions, qu’il convient de distinguer : primo, l’existence d’un contrat ou d’une adhésion couvrant les actifs à titre obligatoire, sans considération de la nature du risque garanti – frais de santé comme prévoyance lourde secundo, la survenance d’un événement déclencheur, à savoir la résiliation ou le non-renouvellement de ce contrat ou de cette adhésion tertio, une demande formée par le salarié avant l’expiration du délai de préavis. Cette dernière exigence revêt une importance pratique singulière : le maintien ne joue pas de plein droit, à la différence du maintien des prestations de l’article 7 il suppose une démarche active du bénéficiaire, à peine de déchéance. En contrepartie de cette diligence, le salarié se voit garantir l’absence de toute période probatoire et de tout examen ou questionnaire médical : l’antisélection que redoute l’assureur – le risque de voir l’individu ne solliciter le maintien qu’une fois la pathologie déclarée – est ici neutralisée par la loi, qui interdit à l’organisme de réévaluer le risque à l’aune de l’état de santé de l’assuré.
Le texte a le mérite d’exister sa portée pratique est cependant limitée :
- d’une part, il est rare que la résiliation ou le non renouvellement d’un contrat ou d’une adhésion dans le cadre d’une entreprise ne s’accompagne pas de l’entrée en vigueur immédiate d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle adhésion : du reste, la loi contraint ce « maintien » en matière de frais de santé (C. séc. soc., art. L. 911-7)
- d’autre part, le législateur n’offre aucun avantage supplémentaire au bénéficiaire – stabilité des garanties, encadrement tarifaire – qui pousserait celui-ci à s’en prévaloir.
La faiblesse du dispositif tient, en définitive, à l’absence de tout effet utile dans l’économie ordinaire de la couverture collective. Dès lors, en effet, que la résiliation procède d’un simple changement d’organisme assureur – hypothèse de très loin la plus fréquente –, le contrat de substitution prend immédiatement le relais et le salarié demeure couvert sans avoir à se prévaloir de l’article 5. La disposition ne retrouve une réelle utilité que dans l’hypothèse, marginale, où la résiliation n’est pas suivie de la conclusion d’un nouveau contrat collectif – disparition de l’entreprise, suppression pure et simple de la garantie –, le salarié n’ayant alors d’autre voie, pour conserver sa couverture, que de solliciter le maintien à titre individuel. Encore faut-il observer que, faute pour le législateur d’avoir encadré les « conditions tarifaires » de ce maintien autrement que par le renvoi à la liberté contractuelle, l’organisme demeure fondé à proposer un tarif individuel sensiblement plus élevé que le tarif collectif : l’intérêt du bénéficiaire à se prévaloir du texte s’en trouve d’autant amoindri.
IV) Revalorisation
À raison de la spécificité du risque qu’elle vise à couvrir – l’inflation – la revalorisation des prestations et des garanties obéit à des mécanismes particuliers.
Spécificité de l’inflation.- L’utilité sociale des maintiens de prestations ou de garantie n’est réelle qu’à la condition que soit domestiqués un facteur lancinant, l’écoulement du temps, et l’inflation que celui-ci héberge. Les prestations invalidité – et, de nos jours dans une moindre mesure, les prestations incapacité – ont vocation à être servies sur de très longues périodes à défaut de revalorisation, le bénéficiaire verrait peu à peu diminuer ses ressources. De même, la garantie décès doit être maintenue aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières et les prestations invalidité. Or, elle est exprimée en valeur absolue ou en multiple des derniers salaires d’activité et, partant, sa valeur réelle s’effrite à mesure que passent les années. L’inflation a toutefois ceci de particulier qu’elle est un risque inassurable. Son anticipation exposerait trop fortement le débiteur et, menaçant sa solvabilité, menacerait l’équilibre financier global de la protection sociale complémentaire.
On comprend, dès lors, pourquoi le risque inflationniste échappe à la technique assurantielle classique. L’assurance repose sur la mutualisation de risques aléatoires et indépendants or l’inflation n’est ni aléatoire – elle est, sur longue période, une quasi-certitude – ni indépendante – elle frappe simultanément l’ensemble des engagements de l’organisme. S’engager fermement, dès la liquidation, sur un taux de revalorisation futur reviendrait à faire peser sur le seul assureur un risque systémique qu’aucune prime ne saurait raisonnablement couvrir. De là procède la physionomie particulière du régime légal : non point une indexation impérative et automatique, mais une obligation de revaloriser dont les modalités demeurent révisables.
Organisation de la revalorisation.- Sans surprise, confronté à ces deux exigences – utilité sociale des garanties et prestations et sécurité financière des organismes assureurs – le législateur a opté pour une voie médiane. L’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l’obligation de principe de procéder à la revalorisation, mais les conditions de celle-ci seront décidées année après année.
Cette architecture appelle une lecture en deux temps, selon que l’on envisage la couverture des risques servis sous forme de rentes ou le maintien de la garantie décès, le législateur ayant entendu organiser distinctement le sort de chacune en cas de changement d’organisme assureur.
A) Revalorisation des rentes en cours de service.-D’une part, lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. La loi n’interdit nullement à l’employeur de s’engager au-delà d’une simple « organisation » des modalités de revalorisation en prévoyant, par exemple, une indexation sur une indice extérieure (pourvu que l’indexation elle-même soit licite) mais, en tout état de cause, il demeurera libre de se défaire de cet engagement, y compris à l’égard des salariés qui auraient liquidé leurs droits (comp., Soc., 17 mai 2005, n° 02-46.581RejetEn l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Quoiqu’il en soit, l’organisation ainsi décidée ne saurait priver l’assuré de la protection qu’il tire de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Or la Cour de cassation, élargissant la lettre du texte, juge que l’organisme assureur est tenu non seulement du maintien des prestations mais encore de la revalorisation telle qu’elle est prévue au contrat ou dans l’adhésion. Partant, est nulle la clause qui prévoirait que la revalorisation cesse de produire ses effets » à la suite de la résiliation de l’adhésion (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-14.351RejetL'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, qu'une cour d'appel décide que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la conventio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ v. déjà Civ. 2ème, 8 mars 2006, n° 04-16.854CassationLes prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette jurisprudence mérite d’être pleinement mesurée. En décidant que le droit au maintien des prestations consacré par l’article 7 emporte avec lui le droit à leur revalorisation, la Cour de cassation procède à une lecture téléologique du texte : elle refuse de dissocier la prestation de son régime d’évolution, au motif – implicite mais déterminant – qu’une prestation figée dans son montant nominal n’est, à l’épreuve du temps, qu’une prestation partiellement maintenue. La revalorisation cesse, dans cette perspective, d’être un simple accessoire facultatif pour devenir une composante du droit lui-même, soustraite à la disposition des parties. Il en résulte que la clause par laquelle l’organisme entendrait faire cesser la revalorisation à compter de la résiliation se heurte au caractère d’ordre public de l’article 7 : elle est frappée de nullité, sans que l’assureur puisse utilement exciper de la liberté contractuelle.
- Faits
- Un contrat collectif de prévoyance servait des rentes d’incapacité et d’invalidité assorties d’une clause de revalorisation. À la suite de la résiliation de l’adhésion, l’organisme assureur, se prévalant d’une stipulation contractuelle, prétendait interrompre la revalorisation des rentes en cours de service, tout en continuant d’en servir le montant figé.
- Problème
- Le droit au maintien des prestations garanti par l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, en dépit de la résiliation du contrat, s’étend-il à la revalorisation de ces prestations, ou cette dernière peut-elle être contractuellement arrêtée ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que l’organisme assureur est tenu, après résiliation, non seulement du maintien des prestations mais encore de leur revalorisation telle qu’elle était prévue au contrat ou dans l’adhésion est en conséquence nulle la clause stipulant la cessation de la revalorisation à raison de la résiliation.
- Portée
- L’arrêt confère à la revalorisation un caractère indissociable du maintien des prestations et la place sous la protection d’ordre public de l’article 7, prolongeant une solution déjà esquissée (Civ. 2e, 8 mars 2006, n° 04-16.854CassationLes prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La résiliation du support contractuel demeure ainsi sans effet sur l’évolution des rentes acquises avant elle.
Cette protection trouve néanmoins sa limite naturelle dans son fondement : elle suppose l’existence d’une revalorisation effectivement stipulée au contrat ou dans l’adhésion, dont elle assure la survie au-delà de la résiliation. Elle ne saurait, en revanche, contraindre l’employeur à souscrire un tel engagement, ni l’empêcher, pour l’avenir, de modifier les modalités de revalorisation au sein du régime collectif – la révision du dispositif n’étant prohibée qu’à l’égard des droits déjà acquis. C’est précisément la frontière qu’éclaire la jurisprudence sociale : le salarié dont les droits ont été liquidés conserve le bénéfice du niveau de prestation atteint, sans pouvoir prétendre à la pérennité indéfinie d’un mode de revalorisation que les partenaires sociaux demeurent libres de réviser (Soc., 17 mai 2005, n° 02-46.581RejetEn l'état de la dénonciation d'un accord collectif relatif à un régime de retraite complémentaire à prestations définies prévoyant certaines modalités de révision annuelle de la pension, puis d'un accord collectif de substitution modifiant ces modalités de révision, les salariés mis à la retraite avant la dénonciation de l'accord collectif ont droit au maintien du niveau de la pension atteint au jour de la dénonciation ainsi qu'au maintien des modalités de revalorisation initiales jusqu'à la date de l'accord de substitution, mais au-delà de cette date, ils ne peuvent se prévaloir des modalités de revalorisation résultant de l'accord collectif dénoncé, qui constituent un avantage collectif et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Maintien et revalorisation de la garantie décès.-D’autre part, lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.
L’articulation de ces deux volets révèle la cohérence d’ensemble du dispositif. La garantie décès, on l’a dit, doit demeurer acquise tant que sont servies les prestations d’incapacité ou d’invalidité : il serait paradoxal qu’un assuré en arrêt prolongé, dont l’état de santé interdit précisément de retrouver une couverture sur le marché individuel, se trouvât privé du capital ou de la rente promis à ses ayants droit au seul motif d’un changement d’organisme assureur survenu en cours de service des rentes. En imposant, lors d’un tel changement, que la revalorisation des bases de calcul de la garantie décès soit « au moins égale » à celle stipulée par le contrat résilié, le législateur érige un plancher de continuité : le nouvel organisme ne saurait reprendre l’engagement à des conditions moins favorables que celles dont bénéficiait l’assuré sous l’empire du contrat antérieur. Le dispositif réalise ainsi, au prix d’une rédaction touffue, une exigence simple : que le changement de débiteur de la garantie demeure, pour l’assuré et pour ses ayants droit, parfaitement neutre.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2001, n° 98-17.935consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2003, n° 00-17.584consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2004, n° 03-15.695consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 17 mai 2005, n° 02-46.581consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 mars 2006, n° 04-16.854consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 16 janvier 2007, n° 05-43.434consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 17 avril 2008, n° 07-12.064consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 février 2008, n° 06-15.006consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2011, n° 09-16.275consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 2011, n° 09-14.989consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2012, n° 11-10.047consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 avril 2012, n° 11-17.355consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13-14.202consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 décembre 2014, n° 13-25.777consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2015, n° 13-26.892consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 avril 2015, n° 14-16.743consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 janvier 2018, n° 17-10.636consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 février 2019, n° 17-27.099consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 16 juillet 2020, n° 18-14.351consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 novembre 2020, n° 19-17.164consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 novembre 2020, n° 19-17.062consulter ↗