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Formation du contrat d’assurance et phase précontractuelle: vue générale

Mis à jour le 21 août 202621 min de lecture318 lectures

La formation du contrat d’assurance ne saurait être réduite à la seule rencontre des volontés en vue de la fourniture d’une garantie en contrepartie d’une prime. Si cette rencontre constitue indéniablement le point d’acmé du processus contractuel, elle est précédée d’un temps de gestation, souvent négligé mais pourtant déterminant : la phase précontractuelle. Celle-ci ne se confond ni avec le pur terrain de la négociation, ni avec celui de la simple prospection commerciale ; elle constitue un espace normatif autonome, dans lequel s’opère l’orientation du souscripteur vers un engagement éclairé.

Avant d’en décrire le régime, il importe de rappeler la nature de l’acte vers lequel tend cette phase. Le contrat d’assurance n’est, à cet égard, qu’une espèce du genre contractuel : il en partage la structure fondamentale et en subit, par voie de conséquence, les exigences de formation.

Contrat. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Il en résulte deux enseignements. D’une part, le contrat suppose toujours la rencontre d’au moins deux volontés : même la convention qui ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — tel le contrat unilatéral — n’en demeure pas moins le produit d’un accord, et non d’une manifestation de volonté isolée. D’autre part, le contrat ne se confond pas avec l’obligation : il en est la source, non l’effet. Le contrat d’assurance, accord de volontés destiné à produire des effets de droit, relève pleinement de cette définition ; il en hérite la première condition d’existence — le consentement — dont la phase précontractuelle entend précisément garantir la qualité.

De cette double observation découle une conséquence décisive : si le contrat n’est rien d’autre que la rencontre de deux volontés, la valeur de l’engagement dépend tout entière de la qualité du consentement qui le fonde. Or ce consentement, dans la matière assurantielle, se forme dans un rapport profondément déséquilibré, où le professionnel maîtrise une technique que le profane ignore. C’est précisément ce déséquilibre que le droit de la phase précontractuelle s’emploie à corriger.

Longtemps appréhendée sous l’angle du droit commun de la responsabilité délictuelle, cette phase a progressivement été juridicisée sous l’effet conjugué de la jurisprudence et de l’influence croissante du droit européen. En témoigne l’évolution doctrinale qui, dès les années 1990, a mis en lumière la fonction protectrice de la phase précontractuelle dans les contrats de prestations complexes, au premier rang desquels le contrat d’assurance.

Cette évolution trouve son aboutissement dans la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA), transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, laquelle inscrit l’acte de distribution au cœur du dispositif normatif régissant la phase précontractuelle. Celui-ci cristallise l’intervention du professionnel — qu’il soit entreprise d’assurance, intermédiaire ou distributeur à titre accessoire — dans une démarche tendant à orienter le candidat à l’assurance vers un produit donné. Ce faisant, il ne se limite pas à une opération commerciale : il constitue le point de départ d’un régime d’obligations structurantes, qui visent à restaurer l’équilibre entre un professionnel averti et un souscripteur profane.

L’entrée dans ce champ de la distribution, ainsi défini à l’article L. 511-1, I du Code des assurances, opère un véritable basculement de régime : elle fait passer le professionnel d’un statut de libre acteur du marché à celui de débiteur d’obligations spécifiques, parmi lesquelles se détachent, par leur centralité, l’obligation d’information et le devoir de conseil. Ces deux obligations, à la fois complémentaires et conceptuellement distinctes, traduisent une exigence croissante de loyauté dans les relations précontractuelles.

Plus généralement, cette évolution traduit une transformation profonde du droit des contrats, qui tend à dépasser le paradigme classique de l’autonomie de la volonté. Le contrat n’est plus envisagé comme l’expression abstraite d’un libre arbitre formellement exercé, mais comme le fruit d’une relation encadrée, dans laquelle le processus ayant conduit à l’accord des parties fait lui-même l’objet d’un encadrement juridique. Ainsi se dessine, selon les mots de G. Viney, l’ambition d’« un droit contractuel éthique », où « informer, conseiller, avertir » constituent autant de manifestations d’une loyauté exigée dès l’amont du contrat.

Dans cette perspective, l’acte de distribution ne peut plus être appréhendé comme une simple formalité préalable à la souscription. Il constitue désormais le moment par lequel le professionnel engage sa responsabilité dans la construction du consentement de son interlocuteur. Ce changement de paradigme traduit une évolution décisive du rôle du distributeur : de démarche commerciale, son intervention devient acte porteur d’obligations, dont la finalité est d’assurer que l’opération d’assurance projetée corresponde réellement aux besoins exprimés. Ainsi s’ouvre une phase précontractuelle soumise à un régime juridique propre, centré sur la protection effective du souscripteur par l’encadrement des comportements professionnels.

I) L’acte de distribution comme point d’entrée dans la phase contractuelle

En droit contemporain des assurances, la phase précontractuelle ne s’ouvre pas au hasard des échanges entre le professionnel et le futur souscripteur. Elle prend juridiquement naissance à partir d’un acte précis, clairement identifié et défini : l’acte de distribution. Désormais érigé en seuil d’entrée dans la relation d’assurance, cet acte, loin d’être une simple activité accessoire ou commerciale, s’impose comme le point d’ancrage d’un régime juridique autonome, orienté vers la protection du consentement.

A) Définition de l’activité de distribution

La définition légale de la distribution d’assurance, posée à l’article L. 511-1, I du Code des assurances, résulte de la transposition de la directive (UE) 2016/97, dite DDA, dans l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018. Cette disposition définit la distribution comme «l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.»

La portée de cette définition est remarquable. Elle procède d’une approche fonctionnelle et englobante, indifférente au statut du distributeur : y sont inclus non seulement les entreprises d’assurance et les intermédiaires, mais également les distributeurs à titre accessoire (C. assur., art. L. 511-1, III). Ce choix du législateur permet d’embrasser l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la relation d’assurance, y compris ceux dont la mission est ponctuelle ou secondaire, tels que les banquiers, les employeurs ou les prestataires de services liés à des produits ou contrats principaux.

Le critère retenu n’est donc pas organique — la qualité de celui qui agit — mais matériel : ce qui importe, c’est la nature de l’acte accompli, non la profession de son auteur. La distribution se définit par ce qu’elle fait, et non par celui qui la pratique. Cette logique, qui dilate considérablement le champ d’application du régime, mérite d’être illustrée.

Un conseiller bancaire qui, à l’occasion de l’octroi d’un prêt immobilier, expose à son client les garanties d’une assurance emprunteur et l’invite à y adhérer accomplit un acte de distribution : peu importe que l’assurance ne soit pour lui qu’une activité accessoire au crédit. De même, l’employeur qui présente à ses salariés les garanties d’un contrat d’assurance de groupe et recueille leur adhésion entre dans le champ de la distribution. À l’inverse, le notaire qui, au détour de la rédaction d’un acte, mentionne incidemment l’utilité d’une couverture sans démarche commerciale ni intention de faire souscrire demeure hors du régime.

Le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, pris pour l’application de cette disposition, précise la nature des actes constitutifs d’une opération de distribution. Selon l’article R. 511-1, alinéa 1er du Code des assurances « est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. »

Ce texte vient renforcer l’idée selon laquelle l’acte de distribution ne suppose pas nécessairement la conclusion effective du contrat, ni même un engagement réciproque. Il suffit qu’il y ait une sollicitation, une présentation, ou une simple exposition des garanties, pour que l’on entre dans le champ d’application du régime de distribution. La volonté du professionnel de conclure un contrat devient ici indifférente.

L’article R. 511-1, alinéa 2 étend encore le champ de cette qualification, en y intégrant les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat d’assurance ou de réassurance, lesquels comprennent « d’une part, tous travaux d’animation de réseaux de distributeurs de produits d’assurance ou de réassurance ou d’organisation par un intermédiaire d’assurance du réseau d’intermédiaires d’assurance ou d’intermédiaires d’assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d’autre part, tous travaux d’analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d’un contrat. »

Le texte ajoute que ces travaux ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa premier, ce qui permet d’exclure certaines professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables) lorsqu’elles interviennent de manière marginale, sans démarche commerciale ni intention de faire souscrire.

Cette extension réglementaire a trouvé un écho particulier dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 31 mai 2018 cette dernière a jugé que la qualification de travaux préparatoires devait s’apprécier objectivement, c’est-à-dire sans égard pour l’intention réelle du professionnel concerné (CJUE, aff. C-542/16, Strobel). En l’espèce, un individu agissant de manière frauduleuse avait néanmoins accompli des actes relevant de l’intermédiation, bien qu’aucune volonté de conclure un contrat réel ne puisse lui être prêtée. La Cour en a déduit que la distribution d’assurance doit être entendue comme une activité autonome, détachée de la finalité subjective de l’opérateur, dès lors que les faits accomplis entrent dans le périmètre fonctionnel de la définition.

Cette approche, en accord avec l’esprit de la directive DDA, témoigne d’une volonté claire de saisir la distribution d’assurance dans sa globalité fonctionnelle, pour mieux encadrer toutes les situations où le souscripteur peut être influencé dans sa décision de contracter. Elle permet ainsi de prévenir des abus ou des stratégies d’évitement, en qualifiant juridiquement comme distribution toute démarche active visant à faire souscrire ou adhérer à un contrat d’assurance, même si elle ne débouche pas immédiatement sur un engagement contractuel.

B) Nature de l’activité de distribution

L’activité de distribution, bien qu’elle ne repose pas sur une convention conclue entre le distributeur et le client, constitue un fait juridique au sens du droit civil : il s’agit d’un comportement volontaire susceptible de produire des effets juridiques. Cette qualification mérite d’être soigneusement distinguée de celle d’acte juridique, car elle commande le fondement de la responsabilité encourue.

Acte juridique et fait juridique. L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit recherchés par son auteur — tel le contrat lui-même. Le fait juridique, en revanche, est un événement ou un comportement auquel la loi attache des effets de droit qui n’ont pas nécessairement été voulus comme tels. Ranger l’acte de distribution parmi les faits juridiques signifie que ses conséquences — au premier rang desquelles les obligations précontractuelles — s’imposent au distributeur indépendamment de tout engagement contractuel préalable, par le seul effet de son intervention dans le processus de souscription.

Cette approche est solidement ancrée dans la doctrine, en particulier chez Daniel Langé, qui souligne que cet acte engage la responsabilité de son auteur en cas de faute, négligence ou imprudence, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Ainsi, même en l’absence de contrat, le droit fait peser sur le distributeur un certain nombre d’obligations, au titre de la phase précontractuelle. Ce cadre a été historiquement façonné par la jurisprudence, qui, confrontée à l’inégalité initiale entre professionnel et profane, a progressivement consacré une série de devoirs autonomes, parmi lesquels figurent l’information, le conseil, et la mise en garde.

Ces obligations, d’abord construites sur le terrain de la responsabilité délictuelle, ont aujourd’hui trouvé une reconnaissance légale dans le Code des assurances, notamment aux articles L. 521-2 à L. 521-4. Elles traduisent un impératif de loyauté dans la conduite de la relation précontractuelle, désormais élevé au rang de norme. Comme l’a souligné la doctrine, ces obligations contribuent à structurer un espace de régulation précontractuelle, destiné à garantir que le produit proposé soit adapté, compris, et souscrit en toute connaissance de cause.

Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la protection des parties les plus vulnérables à l’acte de contracter, dans un contexte où la parole du professionnel ne suffit plus à fonder la confiance. Le droit, en réponse à cette exigence croissante de transparence, impose désormais une vigilance accrue dans la conduite de la relation précontractuelle, en exigeant du distributeur une attitude loyale, active et éclairante à l’égard du candidat à l’assurance. L’objectif est clair : garantir que le contrat à venir repose sur un consentement pleinement informé et librement exprimé, et non sur une simple apparence d’adhésion.

II) Les obligations précontractuelles attachées à l’acte de distribution

L’acte de distribution constitue, en droit contemporain des assurances, le point d’ancrage d’un ensemble d’obligations précontractuelles essentielles à la formation équilibrée du contrat. Dès lors qu’un professionnel – qu’il s’agisse d’un assureur, d’un intermédiaire ou d’un distributeur à titre accessoire – intervient dans le cadre défini par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances, il s’inscrit dans un cadre juridique exigeant, conçu pour garantir que l’offre d’assurance soit à la fois transparente, loyale et véritablement adaptée aux besoins exprimés par le souscripteur.

Ces obligations, qui participent d’une logique de protection du consentement, ont pour finalité de rééquilibrer une relation contractuelle marquée par une asymétrie d’information. Leur contenu est désormais expressément précisé par les textes : il s’articule autour de trois devoirs distincts mais complémentaires, qui forment le socle de l’intervention du distributeur en amont de la souscription : l’information, le conseil et la mise en garde.

Ces trois devoirs ne se situent pas sur un même plan : ils s’ordonnent selon une intensité croissante d’engagement du professionnel. L’information délivre une donnée brute, le conseil l’oriente vers une recommandation, la mise en garde l’infléchit en une alerte. Avant d’examiner chacun de ces devoirs, il importe de fixer la distinction qui les sépare, car la jurisprudence en tire des conséquences contentieuses sensiblement différentes.

Information, conseil et mise en garde. L’information est une obligation neutre : elle consiste à porter à la connaissance du souscripteur une donnée objective et exacte, sans la commenter ni l’orienter. Le conseil est une obligation positive : il suppose une appréciation personnalisée de la situation du client et débouche sur une recommandation — souscrire tel produit plutôt que tel autre. La mise en garde, enfin, est une obligation négative ou défensive : elle ne recommande rien, mais attire l’attention sur un risque ou une inadéquation. En somme : informer, c’est dire  conseiller, c’est recommander  mettre en garde, c’est alerter.

  • L’obligation d’information : fournir une information brute, claire et loyale
    • L’obligation d’information constitue le noyau dur de la protection précontractuelle.
    • Elle impose au distributeur de communiquer au souscripteur des informations objectives, pertinentes et compréhensibles, portant non seulement sur le produit proposé, mais également sur l’identité du distributeur et les modalités essentielles de souscription.
    • Elle s’inscrit dans une logique de transparence, en vue de garantir un consentement libre et éclairé, conformément à l’article 1112-1 du Code civil.
    • Dans son contenu, l’obligation d’information consiste à exposer l’opération d’assurance à l’état brut, sans appréciation ni orientation, mais avec rigueur, clarté et loyauté.
    • Elle porte, en particulier, sur les caractéristiques essentielles de l’opération, y compris ses aspects les moins favorables, ainsi que sur les risques qui lui sont associés : la Cour de cassation, statuant à propos d’un conseiller en gestion de patrimoine, a jugé que celui-ci est tenu d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins avantageuses, de l’opération proposée et sur les risques qui y sont attachés (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253) — exigence pleinement transposable au distributeur d’assurance, débiteur d’une information de même nature.
    • Elle constitue ainsi le socle minimal de protection du souscripteur, et le point de départ de toute démarche de conseil.
    • Elle est d’autant plus fondamentale que le droit des assurances, par nature technique, place souvent le souscripteur en position d’infériorité informationnelle face au distributeur.
  • Le devoir de conseil : orienter la décision au regard des besoins exprimés
    • Prévu à l’article L. 521-4 du Code des assurances, le devoir de conseil engage le professionnel dans une démarche plus exigeante.
    • Il ne s’agit plus seulement de transmettre une information, mais d’orienter le choix du candidat à l’assurance, en fonction des exigences et besoins exprimés.
    • Ce devoir impose au distributeur de :
      • s’enquérir de la situation du client, notamment à travers un recueil formalisé de ses besoins ;
      • apprécier la pertinence du produit envisagé au regard de cette situation ;
      • émettre, le cas échéant, un avis motivé sur l’opportunité de souscrire.
    • La doctrine a clairement établi la spécificité de cette obligation.
    • Comme l’indique Hubert Groutel, le conseil suppose une appréciation intellectuelle, une analyse comparative et une orientation active.
    • Il constitue une démarche qualitative, qui dépasse le cadre purement informatif.
    • L’obligation de conseil, tout en reposant sur l’information, la dépasse, en exigeant l’engagement du professionnel dans une logique d’aide à la décision, au service de l’intérêt du souscripteur.
  • Le devoir de mise en garde : alerter sans orienter
    • Moins explicitement codifié, mais largement reconnu par la jurisprudence et la doctrine, le devoir de mise en garde complète le triptyque protecteur.
    • Il naît lorsqu’un risque spécifique, une complexité manifeste ou une inadéquation caractérisée entre le produit et la situation du client est identifiée.
    • Il impose alors au professionnel d’attirer l’attention du souscripteur sur les conséquences négatives potentielles de l’opération projetée.
    • À la différence du conseil, la mise en garde ne consiste pas à recommander une solution, mais à prévenir un danger.
    • Elle s’applique notamment :
      • en cas de produit complexe ou technique (notamment en matière d’assurance-vie ou de contrats à composante financière) ;
      • lorsque le souscripteur n’a pas les capacités de comprendre l’étendue de la garantie ou ses limites ;
      • ou encore lorsque l’opération comporte des risques d’exclusion ou de non-couverture manifeste.
    • En cela, le devoir de mise en garde préserve la liberté contractuelle, tout en permettant un consentement éclairé, en alertant le client sur les zones de fragilité du contrat.
    • Il s’agit d’un devoir d’alerte, distinct du devoir de conseil, mais non moins essentiel dans les relations d’assurance à fort enjeu.

Les contours de ce devoir de mise en garde, forgés par la jurisprudence dans le contentieux voisin du crédit, en éclairent utilement le régime, par-delà la diversité des matières. Trois enseignements peuvent en être tirés, transposables à la relation d’assurance.

1) Un devoir subordonné au caractère profane du souscripteur. Le devoir de mise en garde ne se déclenche qu’au profit de la personne non avertie ; il s’efface devant l’interlocuteur dont les compétences lui permettent de mesurer par lui-même la portée de son engagement. Encore faut-il savoir comment apprécier ce caractère averti lorsque le souscripteur est une personne morale. La Cour de cassation juge que cette appréciation s’opère en la personne de son représentant légal (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 15-20.117) : c’est la compétence de celui qui consent au nom de la société, et non celle de la société abstraitement considérée, qui commande l’existence du devoir.

2) Un devoir d’objet strictement délimité. La mise en garde n’est pas une garantie générale de bonne fin de l’opération. Elle porte sur l’inadaptation du produit aux capacités du souscripteur et sur le risque qui naît de son adoption — non sur l’opportunité économique de l’opération elle-même (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744). Transposée à l’assurance, cette limite signifie que le distributeur doit alerter sur l’inadéquation d’une garantie aux besoins déclarés ou sur l’existence d’exclusions susceptibles de vider la couverture de son utilité, mais n’a pas à porter un jugement sur la pertinence patrimoniale globale de la souscription, qui relève de la libre décision du souscripteur.

3) Un devoir cantonné par la qualité de son débiteur. La mise en garde ne pèse que sur celui qui se trouve, à l’égard du souscripteur, dans la position de dispensateur de l’opération. La Cour de cassation a ainsi jugé que la caution qui n’est pas le dispensateur de crédit n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.311) : le devoir est attaché à la fonction, non à la simple proximité avec l’opération. Dans le champ assurantiel, cette logique confirme que le débiteur de la mise en garde est le distributeur intervenant dans l’acte défini à l’article L. 511-1, et non tout tiers gravitant autour de la souscription.

Ces obligations trouvent leur origine dans l’inégalité des compétences et des moyens d’information entre les parties au contrat. Comme le relèvent Geneviève. Viney et Patrice Jourdain, cette dissymétrie impose au professionnel de compenser l’ignorance de son interlocuteur, dans le respect du principe de loyauté contractuelle (C. civ., art. 1104), qui irrigue l’ensemble du droit commun des contrats.

La source de ces obligations n’est pas univoque : elles procèdent à la fois du droit spécial des assurances, du droit commun des contrats, et, dans certains cas, du droit de la consommation. Si le contrat d’assurance est en principe exclu du champ d’application de certaines dispositions générales du Code de la consommation (C. consom., art. L. 111-3), la jurisprudence reconnaît néanmoins leur applicabilité lorsque le distributeur agit à titre accessoire ou hors du champ professionnel (v. Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822).

Cette dernière décision mérite une attention particulière, car elle révèle le mécanisme par lequel la protection consumériste irrigue la relation d’assurance, alors même que l’adhésion à un contrat de groupe procède, en sa structure, d’une stipulation pour autrui.

Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822
Faits
Un particulier adhère à un contrat d’assurance de groupe souscrit par un tiers auprès d’un assureur, lequel l’agrée. Un litige naît sur le terrain du caractère abusif de certaines stipulations de l’adhésion.
Problème
L’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, qui n’est que la conséquence d’une stipulation pour autrui, fait-elle naître entre l’adhérent et l’assureur un lien contractuel direct permettant à l’adhérent de se prévaloir de la protection contre les clauses abusives ?
Solution
L’adhésion, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
Portée
L’adhérent à un contrat de groupe est traité comme un cocontractant direct de l’assureur. Il en résulte qu’il bénéficie pleinement de la protection consumériste — en particulier du contrôle des clauses abusives —, ce qui conforte l’assise des obligations précontractuelles d’information et de conseil pesant sur le distributeur, y compris dans les montages où la souscription paraît s’interposer entre l’adhérent et l’assureur.

La référence au contrôle des clauses abusives appelle une précision sur la teneur même de ce contrôle, vers lequel renvoie l’arrêt de 2008.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578).

Le critère du déséquilibre significatif constitue ainsi l’étalon du contrôle ; la clause illicite, parce qu’elle crée par hypothèse un tel déséquilibre au détriment du consommateur, doit en être réputée abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). Ce contrôle n’est cependant pas une censure systématique : toute stipulation déséquilibrant le rapport des prestations n’est pas, pour autant, abusive, et le juge en apprécie la portée concrète au regard de l’économie du contrat (v., refusant la qualification de clause abusive à une clause de solidarité, Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324). La sanction, lorsqu’elle est encourue, tend par ailleurs à protéger le consommateur sans le pénaliser : la clause abusive est réputée non écrite, le contrat subsistant pour le surplus, le juge substituant au besoin la disposition supplétive de droit commun à la stipulation évincée (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169).

Ainsi, en fonction du statut du distributeur, de la nature de la relation, et de l’existence ou non d’un lien contractuel, ces obligations peuvent recevoir différents fondements juridiques, sans que leur contenu ne s’en trouve amoindri.

Le non-respect des obligations précontractuelles engage la responsabilité du distributeur, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, selon la nature du lien au moment du manquement.

Les sanctions sont multiples :

  • nullité du contrat pour vice du consentement (erreur ou dol),
  • inopposabilité de certaines clauses (notamment d’exclusion ou de déchéance),
  • résolution du contrat pour inexécution fautive,
  • ou encore responsabilité civile et allocation de dommages et intérêts.

La sanction de la nullité pour vice du consentement appelle toutefois une réserve, dont la portée est protectrice du souscripteur lui-même. La confirmation d’un acte nul — c’est-à-dire la renonciation à en demander l’annulation — suppose en effet la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer. Aussi le souscripteur ne saurait-il être réputé avoir renoncé à se prévaloir d’un défaut d’information par la seule circonstance qu’il a reçu des documents reproduisant les dispositions légales applicables, dès lors qu’il n’a pas eu une connaissance effective de l’irrégularité (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). La transposition à la matière assurantielle est immédiate : la remise mécanique d’une documentation contractuelle, fût-elle complète, ne purge pas le manquement précontractuel et ne vaut pas régularisation tacite tant que le souscripteur n’a pas réellement mesuré la portée de la lacune.

A cet égard, il est admis que ces obligations sont d’ordre public, de sorte qu’elles ne peuvent être écartées par une clause contractuelle.

Par leur nature même, ces obligations participent de la régulation de l’accès à l’assurance et du rétablissement d’un équilibre entre parties inégales. Elles s’inscrivent dans le prolongement d’un droit des contrats marqué par l’exigence de loyauté, de transparence, et de responsabilité dans la conduite des relations précontractuelles.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 22 mai 2008, n° 05-21.822consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 4 janvier 2023, n° 15-20.117consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-15.744consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 2 avril 2025, n° 23-22.311consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23.253consulter ↗

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