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La prime d’assurance : régime

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 2 h 50 de lecture452 lectures

I) La notion de prime

La prime d’assurance constitue le pivot du contrat d’assurance : elle en matérialise l’onérosité et en conditionne l’efficacité.

A) Définition — La prime d’assurance

La prime d’assurance est la somme d’argent, déterminée et exigible selon les modalités fixées au contrat, que l’assuré s’oblige à verser à l’assureur en contrepartie de la couverture d’un risque déterminé. Elle constitue, avec la déclaration du risque et la déclaration des sinistres, l’une des obligations cardinales de l’assuré et représente le prix du transfert de risque opéré au profit de ce dernier.

Définie comme la contrepartie financière de la garantie accordée par l’assureur, elle est exigée de l’assuré en échange de l’engagement pris par l’assureur de couvrir un risque déterminé. Elle incarne ainsi le prix du transfert de risque et confère à l’assurance sa nature de contrat onéreux et synallagmatique.

Mais la prime ne se réduit pas à cette seule dimension bilatérale. Dans la technique assurantielle, elle a aussi une fonction collective : versée par chaque assuré, elle alimente un fonds commun qui permet à l’assureur d’indemniser les sinistres de ceux qui sont atteints par la réalisation du risque. La prime participe donc au mécanisme de mutualisation : chacun contribue à une masse de ressources destinée à absorber les charges imprévisibles affectant certains membres du groupe. Selon l’adage qui résume cette logique communautaire, l’assurance opère ut singuli, ad omnes : la contribution de chacun garantit la sécurité de tous.

La doctrine insiste dès lors sur le caractère dual de la prime :

  • Économique, en tant que ressource essentielle de l’opération assurantielle, garantissant l’équilibre technique et financier du portefeuille de contrats ;
  • Juridique, en tant qu’obligation principale de l’assuré, dont le non-respect entraîne les sanctions prévues par la loi (mise en demeure, suspension, résiliation, voire déchéance dans certains cas).

Ces deux dimensions sont indissociables : c’est parce qu’elle est juridiquement due que la prime peut remplir sa fonction économique de financement de la mutualité, et c’est parce qu’elle finance la mutualité que sa non-perception fragilise l’ensemble du groupe assuré. On comprend, dès lors, la sévérité du régime que la loi attache à son recouvrement.

B) Prime et cotisation

La prime d’assurance ne doit pas être confondue avec la cotisation mutualiste. Dans le cadre des sociétés d’assurance mutuelles et, plus encore, des mutuelles régies par le Code de la mutualité, la cotisation exprime avant tout la participation solidaire du membre au financement collectif, dans une structure dépourvue de but lucratif (C. mutualité, art. L. 111-1). Elle traduit un acte d’adhésion et d’appartenance à un groupement : chaque membre contribue non pour rémunérer directement son propre risque, mais pour assurer la pérennité d’un système de solidarité interne.

À l’inverse, dans l’assurance commerciale, la prime est inscrite dans une logique contractuelle et individuelle : elle est calculée en fonction du risque particulier présenté par l’assuré et constitue la contrepartie immédiate de la couverture offerte par l’assureur. Là où la cotisation renvoie à une logique communautaire et désintéressée, la prime renvoie à une logique de marché et de contrepartie synallagmatique.

La distinction n’est pas purement terminologique : elle emporte des conséquences de régime. La cotisation mutualiste, parce qu’elle procède d’une adhésion à un groupement, peut être révisée collectivement dans les conditions statutaires, et son défaut de paiement obéit aux règles propres au Code de la mutualité. La prime de l’assurance commerciale, en revanche, est régie par les dispositions impératives des articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances, qui organisent un mécanisme uniforme de mise en demeure, de suspension et de résiliation. Cette divergence de sources explique que le contentieux de la prime se concentre, en pratique, sur le terrain de l’assurance commerciale.

C) La prime comme élément d’équilibre contractuel

Cet équilibre s’inscrit dans la théorie générale des obligations. Sous l’empire du Code civil de 1804, la prime était rattachée à la cause objective du contrat : contrepartie de l’engagement de l’assureur (anc. art. 1108 et 1131 C. civ.). Depuis la réforme du droit des contrats (ord. 10 févr. 2016), la référence explicite à la cause a disparu, mais la logique demeure. L’article 1162 C. civ. exige désormais un « contenu licite et certain », ce qui suppose que la prime corresponde à une prestation réelle et proportionnée. La prime apparaît donc comme l’un des éléments essentiels à la validité même du contrat, condition de l’équilibre contractuel aux côtés de l’aléa qui fonde l’opération.

Il convient ici de bien distinguer la prime de l’obligation qu’elle éteint. Le contrat d’assurance, en tant qu’accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (C. civ., art. 1101), est la source de l’obligation de prime ; la prime, elle, en est l’objet. Cette distinction, classique en théorie des obligations entre le contrat et l’obligation qui en procède, n’a rien d’académique : elle commande, par exemple, le sort de la dette de prime échue lorsque le contrat lui-même vient à être résilié pour défaut de paiement — la résiliation éteint le contrat pour l’avenir sans effacer rétroactivement les primes déjà exigibles, qui restent dues.

D) La prime et l’aléa assurantiel

La prime est en effet indissociable de l’incertitude du risque. L’article L. 113-1 du Code des assurances précise que « l’assureur ne répond pas des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette prohibition d’ordre public rappelle que l’assurance n’a de sens qu’en présence d’un événement incertain. La justification économique et juridique de la prime réside précisément dans ce mécanisme : la logique assurantielle repose sur un échange singulier, le versement d’une prestation certaine – la prime – contre la prise en charge d’un événement incertain. En l’absence d’aléa, la prime perd sa raison d’être et le contrat dégénère en opération illicite, assimilable à une libéralité ou à un pari prohibé.

Ce lien entre prime et aléa éclaire une difficulté récurrente : celle de la prise d’effet de la garantie. Lorsque l’assureur perçoit une prime — fût-elle une prime provisoire — sans subordonner expressément la couverture à une condition particulière, la garantie est réputée acquise dès ce versement, car l’aléa est alors effectivement transféré. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un certificat de garantie provisoire accordé « moyennant » le paiement d’une somme : faute de stipulation différant la prise d’effet, la garantie courait dès l’encaissement de la prime (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857). La symétrie est rigoureuse : la prime ne se conçoit pas sans risque couvert, et le risque n’est couvert qu’à proportion de la prime acquittée.

E) Une obligation essentielle de l’assuré

De ce double ancrage – équilibre contractuel et incertitude du risque – découle toute la complexité du régime juridique de la prime. Celle-ci doit être déterminée et calculée selon des critères objectifs, parfois encadrés par la loi ou par le Bureau central de tarification. Elle doit aussi être payée conformément aux prescriptions du Code des assurances (art. L. 113-2 et L. 113-3), sous peine de sanctions sévères. La jurisprudence constante souligne que le paiement de la prime constitue une obligation cardinale de l’assuré : son inexécution entraîne la mise en œuvre du processus légal de suspension et, le cas échéant, de résiliation du contrat, tout en laissant subsister la dette de prime antérieure (v. notamment Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 00-12.781).

Le caractère central de cette obligation se mesure encore au fait qu’elle survit aux vicissitudes affectant la situation de l’assuré. Ainsi, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier ne paralyse pas le mécanisme légal de l’article L. 113-3 : la Cour de cassation a jugé que le régime de la continuation des contrats en cours du Code de commerce n’exclut pas l’application de cette disposition, de sorte que l’assureur conserve la faculté de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime venue à échéance (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045). La prime demeure donc une dette à part entière, dont l’exigibilité ne fléchit pas devant les règles de droit des entreprises en difficulté.

F) Enjeux

L’étude du régime de la prime dépasse donc la simple mécanique comptable. Elle conduit à interroger la fonction structurante de la prime dans la théorie générale du contrat, son rôle dans la mise en œuvre de la garantie et son articulation avec la protection du consommateur.

À travers elle se révèlent les tensions propres au droit des assurances : entre liberté contractuelle et encadrement réglementaire, entre équilibre économique de l’assureur et protection de l’assuré, entre exigence de solvabilité et accessibilité de la couverture des risques.

Ces tensions structureront l’ensemble des développements qui suivent. Il convient d’abord d’examiner les conditions dans lesquelles la prime est établie — c’est-à-dire les critères techniques et juridiques qui président à sa fixation (§1) —, avant d’en étudier le régime de paiement et les sanctions de son inexécution.

II) §1: L’établissement de la prime

A) Les critères d’établissement de la prime

1) Principes généraux

a) La liberté de tarification

La fixation de la prime d’assurance est aujourd’hui dominée par le principe de liberté des prix, consacré en droit français par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, puis confirmé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Ces textes ont définitivement abrogé l’ancien régime de tarifs administrés, hérité d’une conception dirigiste du marché de l’assurance, où les pouvoirs publics imposaient aux compagnies des barèmes de primes minimales ou maximales selon les branches. Désormais, conformément à l’article L. 310-1 du Code des assurances, la fixation du prix est libre, sous réserve du respect des règles générales de concurrence et des exigences prudentielles propres au secteur assurantiel.

Cette liberté a une double finalité :

  • D’une part, favoriser la concurrence entre assureurs et, partant, une meilleure allocation des ressources au bénéfice des assurés ;
  • D’autre part, laisser aux compagnies la faculté d’ajuster leurs tarifs aux caractéristiques spécifiques de leur portefeuille de risques, dans une logique de gestion individualisée.

Toutefois, il ne saurait s’agir d’une liberté absolue. La détermination de la prime demeure encadrée par des contraintes techniques et juridiques qui imposent sa rationalité. La doctrine classique l’avait déjà souligné : la prime n’est pas un prix de marché arbitraire ; elle doit être construite pour assurer à la fois la viabilité économique du contrat et la solvabilité de l’assureur. La doctrine contemporaine a prolongé cette idée en montrant que la prime résulte d’un véritable travail actuariel fondé sur la probabilité des sinistres et la mutualisation des risques.

Concrètement, l’assureur procède à une évaluation statistique du risque :

  • il calcule la fréquence attendue des sinistres à partir de données historiques ;
  • il évalue le coût moyen de ces sinistres ;
  • il applique ensuite des lois de probabilité pour anticiper les engagements futurs et fixer la prime dite pure ou technique, c’est-à-dire celle qui correspond strictement au coût du risque.

À cette prime pure s’ajoutent des chargements (frais d’acquisition, de gestion, marge de sécurité, rémunération du capital mobilisé) qui forment la prime nette, laquelle est ensuite majorée des prélèvements fiscaux et parafiscaux (taxe sur les conventions d’assurance, contributions diverses). Le prix final payé par l’assuré est donc le résultat d’une construction rigoureuse et normée, très éloignée d’une simple liberté commerciale.

i) Illustration chiffrée — La décomposition d’une prime

Soit un contrat d’assurance automobile dont la prime pure, calculée par l’actuaire, s’établit à 400 € (probabilité de sinistre × coût moyen attendu). L’assureur ajoute des chargements de gestion et d’acquisition de 25 %, soit 100 €, portant la prime nette à 500 €. S’y ajoute enfin la taxe sur les conventions d’assurance (à titre d’exemple, 18 % en assurance automobile), soit 90 €. La prime totale acquittée par l’assuré ressort ainsi à 590 €. Sur ce montant, une fraction seulement — la prime pure — finance réellement la mutualité ; le surplus rémunère la gestion du contrat et alimente les recettes publiques.

Ce caractère rationnel de la prime constitue la garantie de l’équilibre contractuel : la prime versée doit être proportionnée au risque assumé, conformément à l’économie du contrat synallagmatique d’assurance. La jurisprudence le rappelle régulièrement : la prime est la contrepartie nécessaire de la garantie, et sa fixation doit préserver la logique d’équivalence entre les prestations (v. not. Cass. 1re civ., 4 févr. 1982).

Ainsi, si le droit positif affirme la liberté de tarification comme principe, la réalité technique et juridique en fait une liberté encadrée, où la rigueur actuarielle et le respect des équilibres économiques et contractuels tempèrent toute tentation d’arbitraire.

b) La proportionnalité au risque et la divisibilité de la prime

La prime d’assurance constitue avant tout la contrepartie du risque pris en charge par l’assureur. Elle se décompose en plusieurs strates : la prime pure ou technique, qui exprime la contribution exacte de l’assuré à la mutualisation des risques ; les chargements (frais de gestion, d’acquisition, marge de sécurité, rémunération du capital), qui conduisent à la prime nette ; enfin, les prélèvements fiscaux et parafiscaux (taxe sur les conventions d’assurance, contribution attentats, surprime CatNat), qui aboutissent à la prime totale effectivement supportée par l’assuré.

Ce lien organique entre prime et risque emporte deux conséquences juridiques :

  • La divisibilité dans le temps : en cas de résiliation ou de disparition de l’objet assuré sans réalisation du risque (par exemple, la destruction d’un bien par un événement non garanti), la portion de prime correspondant à la période non courue doit être restituée (Cass. 1re civ., 4 févr. 1982) ;
  • La divisibilité par risques : lorsque l’une des garanties souscrites est supprimée du contrat, la prime afférente à ce risque disparaît corrélativement.

Le principe de divisibilité temporelle reçoit une illustration topique en cas de retrait de l’agrément administratif de l’entreprise d’assurance. Aux termes de l’article L. 326-12 du Code des assurances, les contrats souscrits par une entreprise dont l’agrément est retiré cessent de plein droit de produire effet le quarantième jour à midi à compter de la publication de la décision de retrait ; corrélativement, les primes échues et non payées sont dues au prorata du temps couru jusqu’à cette date, et les primes payées d’avance pour la période postérieure n’ont plus de cause. La Cour de cassation veille à la stricte application de cette computation, qui traduit l’idée que la prime n’est définitivement acquise à l’assureur qu’à mesure que court le risque garanti (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819).

Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819
Faits
L’agrément administratif d’une entreprise d’assurance ayant été retiré, celle-ci est placée en liquidation. Le liquidateur réclame à un assuré le paiement de primes échues et non payées à la date de la décision de retrait. L’assuré entend opposer la compensation entre cette dette de primes et sa créance de restitution portant sur la fraction de primes correspondant à la période de non-garantie consécutive au retrait, sur le fondement de la connexité des dettes.
Problème
Lorsque la liquidation de l’assureur résulte du retrait de son agrément, l’exception de compensation entre dettes connexes de l’article L. 622-7 du Code de commerce peut-elle être opposée au recouvrement de l’ensemble des primes échues, ou seulement à certaines d’entre elles ?
Solution
Du rapprochement de l’article L. 326-12 du Code des assurances — par lequel les contrats cessent de plein droit le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision de retrait — et de l’article L. 622-7 du Code de commerce, il résulte que l’exception de compensation entre dettes connexes n’est opposable qu’au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision de retrait de la résiliation consécutive du contrat. Elle ne l’est pas, en revanche, à celui de la fraction des primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non-garantie résultant du retrait, laquelle n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible, après liquidation.
Portée
L’arrêt délimite le jeu de la compensation pour dettes connexes dans la liquidation de l’assureur consécutive à un retrait d’agrément : il distingue, au sein des primes dues, celles relevant de la période des quarante jours — seules susceptibles de compensation — de la fraction couvrant la période de non-garantie, qui échappe à la compensation et est reléguée au rang des créances soumises à la loi de la liquidation, remboursables dans la seule limite de l’actif disponible. La divisibilité de la prime à proportion de la période garantie n’est ainsi que le présupposé d’une règle dont le ratio véritable porte sur l’opposabilité limitée de l’exception de compensation.

Mais la proportionnalité prime/risque ne joue pas seulement au niveau structurel du contrat : elle intervient également dans le contrôle de certaines pratiques en assurance-vie. L’article L. 132-13 du Code des assurances prévoit en effet que les primes versées à ce titre échappent, en principe, aux règles du rapport et de la réduction successorale. Toutefois, elles peuvent être réintégrées dans la succession si elles apparaissent comme «manifestement exagérées eu égard aux facultés » du souscripteur.

La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a précisé le régime de cette sanction dans un arrêt du 23 novembre 2004 (Cass. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13592). Elle y affirme que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement, et non de manière rétrospective, en tenant compte de plusieurs critères :

  • l’âge du souscripteur,
  • sa situation patrimoniale et familiale,
  • ses revenus.

En l’espèce, une assurée âgée de 65 ans avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès d’un assureur et désigné des bénéficiaires tiers. À son décès, son héritier réservataire contestait le caractère excessif des primes versées. La Cour de cassation relève que les revenus de la souscriptrice (pensions et retraites confortables), l’existence d’épargnes complémentaires et la proportion des primes par rapport à son patrimoine global (un quart environ de son patrimoine mobilier) excluaient toute disproportion manifeste. La demande de réintégration successorale fut donc rejetée.

Ce faisant, la Haute juridiction réaffirme que la liberté contractuelle en matière d’assurance-vie reste subordonnée à un principe de proportionnalité : si l’assurance-vie conserve son autonomie par rapport au droit commun des libéralités, c’est à la condition que les primes n’aient pas pour effet de détourner les règles d’ordre public relatives à la réserve héréditaire. La proportionnalité apparaît ici comme le garde-fou permettant d’éviter l’instrumentalisation de l’assurance-vie à des fins de contournement successoral.

Il importe enfin de mesurer ce que le critère retient et ce qu’il écarte. Le législateur n’exige pas une simple disproportion : il faut un excès manifeste, c’est-à-dire évident et appréciable d’un seul regard, au jour du versement. Ce parti pris chronologique présente une vertu pratique : il interdit que la fluctuation ultérieure de la valeur du contrat ou la dégradation postérieure de la fortune du souscripteur ne rétroagisse sur la qualification. La sécurité du bénéficiaire désigné s’en trouve renforcée, tandis que la protection des héritiers réservataires n’est sauvegardée que dans l’hypothèse, exceptionnelle, où la souscription révèle d’emblée une volonté de soustraire l’essentiel du patrimoine à la dévolution successorale.

c) La segmentation tarifaire : entre sélection des risques et interdiction de discrimination

La liberté de tarification autorise — et même commande — une certaine segmentation : l’assureur module la prime en fonction de variables corrélées au risque (âge, antécédents de sinistralité, lieu de résidence, nature du bien assuré). Cette individualisation est l’expression la plus achevée du principe d’équivalence entre prime et risque. Mais elle rencontre une limite tenant aux droits fondamentaux : certaines variables, fût-elles statistiquement pertinentes, sont juridiquement prohibées parce qu’elles heurtent le principe d’égalité. La segmentation licite s’arrête là où commence la discrimination interdite.

i) L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe

Pendant longtemps, le sexe de l’assuré a été considéré comme un critère actuariel «naturel», au même titre que l’âge ou l’état de santé. Les actuaires justifiaient cette approche par l’existence d’écarts statistiques objectivement mesurables : en assurance-vie, l’espérance de vie plus longue des femmes entraînait des primes et des rentes calculées différemment ; en assurance automobile, la fréquence et la gravité des sinistres différaient selon le sexe des conducteurs. Cette différenciation reposait donc sur une logique de stricte équivalence entre prime et risque, reflet de la conception technique dominante de l’assurance.

Cependant, l’évolution des valeurs sociales et des exigences juridiques a conduit à reconsidérer cette pratique. Ce qui relevait d’une logique purement actuarielle est désormais considéré comme une atteinte au principe d’égalité. La tarification fondée sur le sexe met ainsi en évidence la tension entre la rationalité technique de l’assurance et l’exigence de protection des droits fondamentaux. Cette tension a été tranchée par le droit européen, l’arrêt Test-Achats (CJUE, 1er mars 2011) imposant l’abandon définitif de toute distinction tarifaire entre hommes et femmes.

α) La directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004

La directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, transposée en France par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 (C. assur., art. L. 111-7), a introduit le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès aux biens et services. Son article 5 § 1 posait une règle claire : l’utilisation du sexe comme facteur actuariel ne devait pas entraîner de différences en matière de primes et de prestations pour les contrats conclus après le 21 décembre 2007.

Toutefois, son article 5 § 2 ménageait une dérogation : les États membres pouvaient autoriser, de façon encadrée, le maintien de différences proportionnées lorsque le sexe constituait un facteur déterminant du risque, à condition de s’appuyer sur des données actuarielles pertinentes, fiables et publiées. C’est cette exception qui fut contestée devant la Cour constitutionnelle belge, puis renvoyée devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La transposition en droit français : la loi du 17 décembre 2007 et les arrêtés de 2007

La France a transposé cette directive par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, qui a introduit dans le Code des assurances l’article L. 111-7. Celui-ci posait désormais en principe que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite ». Toutefois, reprenant la faculté offerte par l’article 5 § 2 de la directive, le législateur a prévu que des arrêtés ministériels puissent autoriser des dérogations lorsque les différences tarifaires étaient objectivement justifiées par des données actuarielles fiables.

Sur ce fondement, quatre arrêtés du 19 décembre 2007 ont maintenu la possibilité de distinguer les primes en assurance accidents, maladie, automobile et vie (C. assur., art. A. 111-2 à A. 111-5).

Ce dispositif reflétait la tradition actuarielle ancienne. En effet, bien avant l’introduction de l’article L. 111-7, plusieurs dispositions du Code des assurances consacraient indirectement la légitimité du recours au sexe comme variable technique. Ainsi :

  • en assurance vie, l’article A. 132-1 C. assur. imposait aux assureurs d’établir leurs tarifs « sur la base de tables de mortalité » différenciées selon le sexe, lesquelles constituaient la référence technique pour le calcul des primes et des provisions mathématiques ;
  • en assurance automobile et accidents corporels, la tarification reposait sur des statistiques de sinistralité sexuées, intégrées dans les pratiques professionnelles et validées par l’Administration de contrôle (ACAM, puis ACPR) ;
  • plus largement, l’article L. 310-3 C. assur. imposait une tarification fondée sur des bases techniques « suffisantes et appropriées », ce qui légitimait l’usage des données sexuées comme critère objectif du risque.

Ces textes traduisaient une conception historiquement dominante : le sexe, parce qu’il corrélait de manière statistiquement significative avec la mortalité ou la morbidité, pouvait être retenu comme variable tarifaire légitime. C’est ce modèle, profondément enraciné dans la pratique assurantielle, que la loi de 2007 et les arrêtés dérogatoires ont initialement entendu préserver.

β) La condamnation de la dérogation par l’arrêt Test-Achats

Saisie sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a, par son arrêt Association belge des consommateurs Test-Achats du 1er mars 2011, invalidé la dérogation de l’article 5 § 2 de la directive. Elle a jugé que le maintien sans limitation dans le temps d’une faculté de différenciation tarifaire fondée sur le sexe était incompatible avec l’objectif d’égalité de traitement poursuivi par la directive elle-même et avec les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour a toutefois assorti sa décision d’un report d’effet : l’invalidité ne devait prendre effet qu’à compter du 21 décembre 2012, afin de laisser au marché le temps de s’adapter.

La portée de cette solution est considérable. Elle consacre la primauté du principe d’égalité sur la rationalité actuarielle : la circonstance qu’une variable soit statistiquement corrélée au risque ne suffit plus à en légitimer l’usage tarifaire dès lors qu’elle se confond avec un critère prohibé de discrimination. En droit français, la conséquence fut tirée par la suppression de la dérogation : à compter du 21 décembre 2012, l’ensemble des contrats — quelle que soit la branche — doit reposer sur une tarification unisexe, le sexe ne pouvant plus, par lui-même, justifier la moindre différence de prime ou de prestation.

(1) (1) L’attendu directeur (CJUE, 1er mars 2011, Test-Achats)

La prise en compte du sexe de l’assuré comme facteur de risque dans les contrats d’assurance constitue une discrimination ; le maintien, sans limitation de durée, d’une dérogation permettant des différences de primes et de prestations entre hommes et femmes est contraire à l’objectif d’égalité de traitement, de sorte que cette dérogation cesse de produire effet au 21 décembre 2012.

Au-delà du seul critère du sexe, l’arrêt Test-Achats inaugure une grille de lecture appelée à se diffuser : toute variable de segmentation susceptible de recouper un motif de discrimination prohibé — origine, état de santé révélé par des données génétiques, handicap — doit être maniée avec une prudence accrue. La liberté de tarification demeure le principe ; mais elle se déploie désormais sous la double contrainte de la rigueur actuarielle et du respect des droits fondamentaux, cette seconde limite primant la première en cas de conflit.

(2) (2) L’arrêt Test-Achats

Avant d’exposer le revirement opéré par la Cour de justice de l’Union européenne, il importe de définir avec précision la notion qui se trouve au cœur du débat — celle de discrimination tarifaire — car c’est sa qualification qui commande l’ensemble du raisonnement.

Discrimination tarifaire

Constitue une discrimination tarifaire le fait, pour l’assureur, de moduler le montant de la prime ou l’étendue des prestations en considération d’un critère personnel attaché à la qualité du souscripteur, et non au seul risque objectivement encouru. La distinction n’est licite qu’à la condition que le critère retenu présente un lien rationnel et avéré avec la probabilité de réalisation du sinistre ; à défaut, elle dégénère en différence de traitement prohibée.

La difficulté tient ici à ce que le sexe se présentait précisément comme un critère statistiquement corrélé au risque : l’espérance de vie, la sinistralité automobile ou la fréquence de certaines pathologies diffèrent selon que l’assuré est un homme ou une femme. La pratique assurantielle avait donc érigé cette variable en instrument de segmentation, au nom de la rationalité actuarielle. C’est cette logique que deux évolutions sont venues remettre en cause.

D’une part, la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose plusieurs directives européennes en matière de lutte contre les discriminations, a consacré une interdiction générale des discriminations dans l’accès aux biens et services, directement applicable au secteur assurantiel. D’autre part, et surtout, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Test-Achats du 1er mars 2011, a jugé invalide la faculté dérogatoire prévue à l’article 5 § 2 de la directive 2004/113/CE (CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09).

Arrêt

La Cour a d’abord rappelé que l’égalité entre hommes et femmes constitue un principe fondamental du droit de l’Union, garanti par les articles 21 (interdiction des discriminations, notamment fondées sur le sexe) et 23 (égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En matière d’assurance, elle a relevé que la directive reposait sur l’idée que la situation des assurés hommes et femmes est juridiquement comparable en ce qui concerne le calcul des primes et des prestations.

Or, permettre aux États membres d’autoriser, sans limite de durée, le maintien de différences de traitement fondées sur le sexe revenait à priver d’effet utile l’objectif d’égalité posé par le législateur européen. Comme l’a souligné la Cour, l’article 5 § 2 introduisait une contradiction interne : il consacrait, en principe, l’interdiction des discriminations tarifaires, tout en permettant qu’elles se poursuivent indéfiniment dès lors qu’elles étaient justifiées par des données actuarielles.

La CJUE a donc jugé que cette dérogation était incompatible avec les articles 21 et 23 de la Charte, et a déclaré l’article 5 § 2 invalide. Toutefois, consciente de l’impact économique de sa décision, elle a différé les effets de cette invalidation au 21 décembre 2012, afin de laisser aux assureurs et aux États membres un délai raisonnable pour adapter leurs pratiques contractuelles et législatives. Ce report — technique du prospective overruling — illustre le souci de la Cour de concilier l’exigence d’égalité avec la sécurité juridique des contrats en cours et l’équilibre financier des opérateurs.

Cet arrêt a constitué un véritable tournant : en érigeant la règle des primes unisexes en exigence fondamentale, la Cour a affirmé la primauté du principe d’égalité sur les considérations techniques ou statistiques traditionnellement invoquées par le secteur assurantiel. L’argument de la rationalité actuarielle — selon lequel le sexe constitue une variable objectivement pertinente pour mesurer le risque — a ainsi cédé devant une logique normative de protection des droits fondamentaux. La portée de cette solution dépasse d’ailleurs le seul contentieux assurantiel : elle consacre l’idée qu’un critère, fût-il statistiquement vérifié, ne saurait justifier une différence de traitement lorsqu’il heurte un principe d’égalité de rang supérieur.

Illustration chiffrée

Avant 2012, un assureur automobile pouvait facturer à une conductrice débutante une prime annuelle de 600 € et à un conducteur débutant, statistiquement plus accidentogène, une prime de 900 €, au seul motif de la différence de sexe. Depuis le 21 décembre 2012, une telle modulation est prohibée : à profil de risque égal (même âge, même véhicule, même usage, même historique de sinistralité), la prime doit être identique, quel que soit le sexe de l’assuré.

γ) La mise en conformité du droit français : l’arrêté du 18 décembre 2012

Pour se conformer à cette jurisprudence, la France a adopté l’arrêté du 18 décembre 2012, qui a supprimé la validité des arrêtés dérogatoires de 2007 et inséré un nouvel article A. 111-6 du Code des assurances. Depuis le 21 décembre 2012, les primes et prestations doivent être unisexes pour tous les contrats d’assurance. Les contrats conclus avant cette date ont pu continuer à produire effet, mais toute modification intervenue postérieurement emporte application automatique de la règle d’égalité.

La portée transitoire de cette règle mérite d’être précisée, car elle obéit à une logique d’application différée dans le temps. Le maintien des contrats antérieurs procède du respect des situations légalement constituées ; mais la notion de « modification » est entendue largement par l’administration : un avenant emportant changement de garantie, une augmentation de capital assuré ou une novation du contrat suffisent à déclencher l’application immédiate de la tarification unisexe. La simple reconduction tacite annuelle, en revanche, n’opère pas à elle seule un tel basculement, dès lors qu’elle ne modifie pas l’économie de la convention.

Enfin, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a consolidé ce dispositif en intégrant la règle directement à l’article L. 111-7 C. assur., et en l’étendant aux mutuelles (C. mut., art. L. 110-3) ainsi qu’aux institutions de prévoyance (CSS, art. L. 931-3-2). L’élévation de la règle au rang législatif, et son extension à l’ensemble des organismes assureurs, traduisent la volonté d’assurer une protection homogène, indépendamment de la forme juridique de l’organisme et de la branche d’assurance considérée.

δ) Portée et limites de la règle

L’interdiction des discriminations fondées sur le sexe illustre la tension entre logique actuarielle et impératifs d’égalité. Les assureurs perdaient un critère de segmentation historiquement central, mais le droit a affirmé que l’égalité entre hommes et femmes prime sur les considérations techniques.

Cette tension ne se résout cependant pas par l’abolition de toute différenciation : la règle prohibe la segmentation fondée sur le sexe, non la segmentation en elle-même. Il convient donc de distinguer soigneusement le critère interdit — le sexe — des critères licites, qui demeurent nombreux et techniquement déterminants.

Il reste ainsi admis que certaines distinctions demeurent possibles lorsqu’elles ne sont pas liées au sexe mais à des facteurs objectivement corrélés au risque (âge, profession, usage du véhicule, antécédents de sinistralité, lieu de résidence, etc.). Par ailleurs, les coûts liés à la grossesse et à la maternité font l’objet d’une protection particulière : ils ne peuvent en aucun cas fonder une différenciation de primes (directive 2004/113, art. 5 § 3). Cette dernière règle revêt une portée symbolique forte : elle interdit que la maternité, expression d’une fonction biologique propre à la femme, soit traitée comme un facteur de surcoût, ce qui reviendrait à réintroduire par un détour la discrimination que la directive entend précisément bannir.

ii) Les discriminations prohibées par le droit commun

Au-delà du critère du sexe, la tarification des contrats d’assurance doit se conformer aux principes généraux de non-discrimination consacrés par le droit commun. La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui transpose plusieurs directives européennes relatives à l’égalité de traitement, prohibe toute distinction fondée notamment sur l’origine, l’appartenance ethnique ou raciale, la religion, les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Une différenciation tarifaire qui reposerait sur de tels critères serait, en conséquence, illicite et frappée de nullité.

Il importe ici de mesurer la différence de régime entre ces critères et le critère du sexe. Tandis que le sexe a fait l’objet d’une prohibition spécifique et absolue, les critères énumérés par la loi de 2008 obéissent à une logique plus nuancée : certains, tels l’origine ou la religion, sont radicalement étrangers à toute appréciation du risque et leur usage est, par nature, prohibé ; d’autres, tels l’âge ou le handicap, entretiennent un lien réel avec la probabilité de sinistre, de sorte que le droit en tolère l’usage, sous réserve qu’il repose sur des données pertinentes et proportionnées. La frontière entre segmentation licite et discrimination prohibée se déplace ainsi du critère lui-même vers sa justification objective.

Parmi ces critères, la question de l’état de santé occupe une place particulière. En effet, si l’appréciation médicale constitue en principe un élément objectivement lié à l’évaluation du risque — ce qui justifie son usage par l’assureur — le législateur est intervenu pour en limiter les effets les plus radicaux. La convention AERAS (« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé »), régulièrement révisée, organise l’accès à l’assurance emprunteur pour les personnes présentant des antécédents médicaux lourds. Elle repose sur une logique de solidarité : mutualisation des risques à un niveau interprofessionnel, partage de charge entre assureurs et réassureurs, et mécanismes de plafonnement des surprimes.

À ce dispositif conventionnel s’est ajouté un renforcement législatif d’ampleur. La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 a, d’une part, consacré le « droit à l’oubli » en réduisant à cinq ans le délai au-delà duquel les anciens malades du cancer et les personnes guéries d’une hépatite virale C ne sont plus tenus de déclarer leur ancienne pathologie ; elle a, d’autre part, supprimé le questionnaire médical pour les prêts immobiliers d’un montant limité dont l’échéance intervient avant le soixantième anniversaire de l’emprunteur. Cette évolution illustre un mouvement de fond : le législateur ne se borne plus à encadrer la tarification du risque de santé, il interdit purement et simplement, dans certaines hypothèses, que ce risque soit pris en compte.

Ce dispositif illustre la recherche d’un équilibre délicat entre deux logiques : d’une part, la rationalité technique de l’assurance, qui impose de corréler la prime au risque ; d’autre part, l’impératif d’égalité et de dignité, qui commande d’éviter que certains assurés soient exclus du marché en raison de leur vulnérabilité. L’encadrement de la tarification en matière de santé démontre ainsi comment le droit, loin de nier la logique actuarielle, cherche à la tempérer pour prévenir les effets socialement inacceptables de la sélection des risques.

iii) Les exigences de loyauté et de transparence

L’encadrement de la tarification ne se réduit pas à l’interdiction de certains critères discriminatoires : il s’inscrit aussi dans une exigence générale de loyauté contractuelle. En vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur est tenu de fournir au souscripteur, préalablement à la conclusion du contrat, des informations claires et précises sur le montant de la prime ainsi que sur l’étendue des garanties correspondantes. Cette obligation d’information, qui s’inscrit dans le prolongement des règles générales du droit de la consommation et de la transparence contractuelle, constitue le socle de la formation du consentement en matière d’assurance.

La portée de ce texte a été précisée par la jurisprudence, qui en a fait l’instrument d’une appréciation rigoureuse du moment où la garantie prend effet et de la contrepartie qui en constitue le prix. Ainsi, lorsqu’un assureur délivre un certificat de garantie provisoire « moyennant » le paiement d’une somme déterminée, réglée par chèque, sans préciser que la garantie ne prendra effet qu’à l’encaissement, il fait une exacte application de l’article L. 112-2 en reconnaissant que la couverture est immédiatement acquise (Cass. 1re civ., 25 octobre 1994, n° 92-15.857). La transparence sur le lien entre la prime et l’étendue exacte de la garantie n’est donc pas une simple formalité : elle conditionne la détermination des obligations réciproques des parties.

La transparence tarifaire poursuit une double finalité. D’une part, elle permet au candidat à l’assurance d’apprécier la pertinence de l’offre qui lui est faite et de comparer les conditions proposées par différents assureurs dans un marché concurrentiel. D’autre part, elle vise à prévenir les dérives de la segmentation tarifaire en imposant que toute différenciation de prix repose sur des critères objectivement justifiés par l’évaluation du risque. La prime doit ainsi apparaître comme l’expression d’un calcul rationnel et loyal, et non comme le résultat d’une politique commerciale opaque ou arbitraire.

Cette exigence rejoint, lorsque le souscripteur a la qualité de consommateur, le contrôle des clauses abusives. Sont en effet réputées non écrites les clauses qui créent, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties — contrôle qui s’exerce sous l’autorité de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006, n° 04-17.578). Une stipulation tarifaire rédigée en termes obscurs, autorisant l’assureur à majorer unilatéralement la prime sans critère vérifiable, pourrait ainsi tomber sous le coup de cette prohibition, le juge caractérisant le déséquilibre pour en déduire le caractère abusif (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968).

La jurisprudence a, à plusieurs reprises, rappelé que l’opacité dans la fixation ou la communication de la prime est susceptible d’entraîner des sanctions, soit au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, soit, plus largement, au titre des pratiques commerciales trompeuses. Dans ce cadre, le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité économique de la tarification — qui demeure du ressort de l’assureur — mais sur la régularité et la transparence de l’information délivrée à l’assuré.

Ainsi, la loyauté et la transparence constituent le prolongement indispensable de la liberté tarifaire : elles garantissent que cette liberté, loin de se transformer en instrument d’exclusion ou d’abus, s’exerce dans le respect des principes de bonne foi contractuelle et de protection du consommateur.

d) La spécificité mutualiste : cotisation variable et ristournes

À la différence du modèle assurantiel commercial, fondé sur une logique bilatérale et lucrative, le système mutualiste obéit à une finalité strictement solidaire. En application de l’article L. 111-1 du Code de la mutualité, les mutuelles n’ont pas pour objet de réaliser des bénéfices mais de garantir à leurs membres une couverture en répartissant entre eux les charges résultant des risques. La cotisation y exprime donc moins une contrepartie contractuelle qu’une participation collective à l’équilibre du groupe.

Cotisation variable

La cotisation variable est une cotisation dont le montant définitif n’est pas arrêté lors de l’adhésion, mais dépend du résultat de l’exercice : appelée à titre prévisionnel en début de période, elle peut faire l’objet, en fin d’exercice, soit d’un rappel complémentaire en cas de déficit, soit d’une ristourne en cas d’excédent. Elle s’oppose à la cotisation fixe (ou « à montant garanti »), définitivement déterminée dès la souscription et insensible aux résultats techniques de l’organisme.

Cette logique se traduit par la technique de la cotisation variable. Une cotisation prévisionnelle est exigée en début d’exercice, calculée de manière à couvrir le montant anticipé des sinistres et des frais de gestion. En fin d’exercice, un ajustement intervient :

  • si les charges effectives dépassent les prévisions, un appel complémentaire peut être effectué, à condition qu’il ait été expressément prévu par le contrat et qu’il reste dans les limites fixées par la loi, généralement 1,5 fois la cotisation initiale (C. assur., art. L. 113-4) ;
  • si, au contraire, les résultats dégagent un excédent, les membres bénéficient d’une ristourne, reflet de la vocation non lucrative de la structure.

La jurisprudence a confirmé que cette variabilité ne pouvait jouer que dans les conditions strictement définies par les statuts ou le règlement mutualiste et qu’elle devait correspondre à un déficit réel et objectivement constaté. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que l’appel de cotisations supplémentaires n’était légitime que s’il était contractuellement prévu et économiquement justifié (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019).

Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019
Faits
Un assureur avait consenti une garantie dont la prime annuelle était réglée par fractions périodiques. L’assuré ayant laissé impayée l’une des fractions, l’assureur, après mise en demeure, suspendit la garantie ; un sinistre survint ensuite, au cours de la même période annuelle mais à une date où l’assuré entendait se prévaloir de la reprise des effets du contrat.
Problème
Lorsque la prime annuelle a été fractionnée et que la garantie a été suspendue à raison du non-paiement de l’une des fractions, jusqu’à quel terme la suspension produit-elle ses effets : jusqu’à la prochaine échéance fractionnée ou jusqu’à l’expiration de la période annuelle entière ?
Solution
Aux termes de l’article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre en justice l’exécution du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré ; au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
Portée
L’arrêt fixe la durée de la sanction du défaut de paiement en cas de prime fractionnée : la suspension n’est pas cantonnée à l’intervalle de la seule fraction impayée mais se prolonge jusqu’au terme de l’annuité, l’unité d’engagement demeurant la prime annuelle malgré son règlement échelonné. L’assuré ne saurait donc obtenir une reprise automatique de la garantie au paiement de la fraction suivante avant l’expiration de la période annuelle, ce qui consolide l’efficacité du mécanisme de mise en demeure de l’article L. 113-3.
Illustration chiffrée

Une mutuelle appelle une cotisation prévisionnelle de 1 000 € par adhérent. Si la sinistralité de l’exercice est plus élevée que prévu, un rappel peut être effectué, mais dans la limite légale de 1,5 fois la cotisation initiale, soit au plus 500 € de complément (cotisation totale plafonnée à 1 500 €). Si, à l’inverse, l’exercice se solde par un excédent, l’adhérent peut percevoir une ristourne — par exemple 120 € — venant réduire sa contribution effective à 880 €.

Cette spécificité illustre une différence fondamentale : dans le système mutualiste, la tarification n’est pas conçue comme un instrument concurrentiel de fixation des prix, mais comme une technique de répartition ex post des charges collectives. La cotisation, loin d’être le prix d’une garantie individualisée, traduit l’adhésion à une communauté de risques et la participation à son équilibre financier.

Ainsi, si la liberté tarifaire demeure la règle de principe en assurance, elle se décline selon des modalités distinctes : logique contractuelle et actuarielle dans l’assurance commerciale ; logique solidaire et réajustable dans les structures mutualistes. Les deux régimes témoignent de la plasticité du droit des assurances, qui s’adapte à des finalités économiques et sociales différentes.

2) Tarifications particulières

Si la liberté tarifaire constitue le principe, elle connaît une seconde série de tempéraments, distincts des prohibitions précédemment examinées. Tandis que l’interdiction des discriminations bornait négativement la liberté de l’assureur — en lui retirant certains critères —, les tarifications particulières l’encadrent positivement, en substituant à la volonté des parties une détermination autoritaire du prix de la garantie. Deux figures doivent ici être distinguées : la prime directement fixée par la loi ou le règlement, et la prime déterminée par une autorité administrative spécialisée, le Bureau central de tarification.

a) Primes fixées par la loi

Le principe demeure celui de la liberté tarifaire de l’assureur, reflet de l’autonomie de la volonté et de la logique actuarielle. Toutefois, dans certains secteurs jugés sensibles, le législateur est intervenu pour encadrer, voire imposer, des modalités de tarification dérogatoires. L’objectif est double : garantir l’effectivité de l’assurance obligatoire et assurer une certaine solidarité face à des risques d’intérêt général. Trois mécanismes principaux peuvent être relevés.

i) Automobile : le système du bonus-malus

En matière d’assurance automobile, rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du Code des assurances, la tarification n’est pas laissée à la seule discrétion des assureurs. La clause-type dite « bonus-malus » – codifiée aux articles A. 121-1 et suivants du Code des assurances – institue un mécanisme de réduction ou de majoration des primes en fonction de la sinistralité du conducteur.

Techniquement, ce mécanisme repose sur un coefficient de réduction-majoration appliqué à une prime de référence. Le coefficient de départ est fixé à 1 ; chaque année sans sinistre responsable le diminue de 5 % (multiplication par 0,95), jusqu’à un plancher de 0,50 atteint après treize années — soit une réduction maximale de moitié. À l’inverse, chaque sinistre engageant la responsabilité de l’assuré majore le coefficient de 25 % (multiplication par 1,25), dans la limite d’un plafond de 3,50.

Illustration chiffrée

Pour une prime de référence de 600 €, un conducteur bénéficiant du bonus maximal (coefficient 0,50) acquitte une prime de 300 € ; un conducteur ayant causé un sinistre responsable et porté à un coefficient de 1,25 acquitte une prime de 750 €. La sinistralité individuelle se traduit donc, à garantie identique, par un écart de tarif rationnellement justifié.

Ce système, véritable traduction réglementaire de l’équité actuarielle, repose sur un principe de responsabilisation de l’assuré : chaque sinistre entraîne une majoration, tandis qu’une conduite sans accident est récompensée par une réduction progressive de la prime. Ainsi, la régulation ne vise pas seulement la solvabilité de l’assureur, mais également la prévention du risque routier. Le mécanisme, rigide dans sa formule, laisse toutefois peu de marge d’adaptation aux réalités économiques des marchés assurantiels, le coefficient s’imposant uniformément à tous les opérateurs.

ii) Catastrophes naturelles : la surprime « Cat

Le régime des catastrophes naturelles, instauré par la loi du 13 juillet 1982 et codifié à l’article L. 125-1 du Code des assurances, illustre l’irruption d’une logique de solidarité nationale dans le calcul des primes. Tous les contrats de dommages aux biens et d’automobile doivent comporter une cotisation additionnelle spécifique, affectée à la couverture du risque de catastrophe naturelle.

Cette surprime est fixée par voie réglementaire : depuis l’arrêté du 27 décembre 2024, les taux sont uniformisés à 20 % pour les contrats multirisques habitation et professionnels, 12% pour les garanties dommages automobiles, 6 % pour les pertes d’exploitation sans dommages et 20 % pour celles consécutives à des dommages. L’assureur ne dispose donc d’aucune marge de négociation.

Illustration chiffrée

Pour un contrat multirisques habitation dont la prime de base s’élève à 250 €, la surprime « CatNat » au taux de 20 % représente 50 €, intégralement affectés au financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles. Cette cotisation additionnelle est due quel que soit le niveau d’exposition réel du bien assuré, manifestant ainsi la mutualisation du risque à l’échelle nationale.

Le choix de ce mode de financement, supervisé par la Caisse centrale de réassurance (CCR), répond à un impératif d’égalité et de mutualisation : chacun contribue à la prise en charge de risques d’ampleur exceptionnelle, dont la probabilité est incertaine mais les conséquences potentiellement catastrophiques. Cette logique s’écarte de la pure rationalité actuarielle, puisqu’elle repose sur un principe de socialisation des pertes. Le souscripteur ne paie pas ici le prix de son propre risque, mais une fraction du coût collectif d’aléas que le marché, livré à lui-même, refuserait de couvrir.

iii) Contribution « attentats »

Un mécanisme analogue existe pour la couverture du risque terroriste. Depuis 1986, tous les contrats de dommages aux biens comportent une contribution obligatoire au profit du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI). Son montant est fixé par décret et s’élève, depuis le 1?? juillet 2024, à 6,50 € par contrat. Ce niveau a été reconduit en 2025.

Là encore, la tarification est entièrement déterminée par la puissance publique, ce qui traduit une logique d’intervention étatique face à un risque qui échappe par nature aux modèles de prévision classiques. La justification est ici éthique et politique autant qu’économique : il s’agit d’assurer une solidarité nationale face à la violence terroriste, en garantissant une indemnisation rapide et homogène des victimes. À la différence de la surprime « CatNat », exprimée en pourcentage de la prime principale, la contribution « attentats » est un montant forfaitaire, identique pour tous les contrats — choix qui marque, plus radicalement encore, le détachement entre la cotisation et l’appréciation individuelle du risque.

b) Primes fixées par le bureau central de tarification

Le Bureau central de tarification (BCT) constitue une institution originale du droit des assurances, créée pour garantir l’effectivité des obligations d’assurance dans les hypothèses où le libre jeu du marché se révèle défaillant.

En effet, si la liberté contractuelle fonde le principe de la tarification assurantielle, elle ne saurait priver d’effet les obligations légales de couverture imposées dans certains secteurs. Le BCT apparaît ainsi comme un régulateur de dernier recours, destiné à concilier la solvabilité des assureurs et le droit fondamental des assurés à accéder à une couverture obligatoire. Son intervention résout une contradiction structurelle : le législateur impose à certains assujettis de s’assurer, sans pour autant contraindre les assureurs à contracter ; sans correctif, l’assuré pourrait se trouver tenu d’une obligation qu’aucun opérateur n’accepterait de satisfaire. Le BCT vient briser cette impasse.

i) Finalité et champ d’application

Le rôle du BCT est de pallier les refus de garantie, explicites ou déguisés (par la fixation de primes exorbitantes équivalant à un refus). Lorsqu’un assuré ne parvient pas à trouver une couverture sur le marché, il peut saisir le BCT, lequel fixe alors la prime et oblige un assureur désigné à garantir le risque. Le mécanisme repose ainsi sur une double contrainte : il neutralise la liberté de l’assureur de refuser le risque comme celle d’en fixer librement le prix, l’une et l’autre cédant devant l’impératif d’effectivité de l’assurance obligatoire.

Le dispositif s’applique à plusieurs domaines où l’assurance est rendue obligatoire par la loi :

  • Responsabilité civile automobile (C. assur., art. L. 212-1), qui demeure l’application la plus fréquente et emblématique ;
  • Assurance construction (C. assur., art. L. 243-4), afin de garantir la mise en œuvre du régime de responsabilité décennale ;
  • Responsabilité civile médicale (C. assur., art. L. 252-4), secteur particulièrement sensible en raison des risques lourds supportés par certaines spécialités ;
  • Exploitation des remontées mécaniques (C. assur., art. L. 220-5), où les enjeux de sécurité publique justifient une couverture obligatoire ;
  • Garantie catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-6), qui complète le régime légal de solidarité nationale.

ii) Procédure

La procédure, organisée par les articles R. 250-1 à R. 250-6 du Code des assurances, repose sur un mécanisme de saisine individuelle. Elle obéit à une logique de subsidiarité : le recours au Bureau central de tarification (BCT) ne s’ouvre qu’au candidat à l’assurance qui s’est d’abord heurté à un refus de l’assureur, exprès ou tacite. C’est donc l’échec de la négociation contractuelle de droit commun qui conditionne l’intervention de l’organe de tarification.

Bureau central de tarification — Organisme administratif, institué par le Code des assurances, chargé, lorsqu’une assurance est légalement obligatoire, de fixer le montant de la prime moyennant laquelle un assureur — qui ne saurait s’y soustraire — est tenu de garantir le risque qu’il avait refusé de couvrir. Il ne se substitue pas à l’assureur dans la sélection du risque, mais corrige son refus en imposant les conditions tarifaires de la garantie.

L’assuré qui se voit refuser la garantie, ou qui estime la prime proposée manifestement disproportionnée, dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le BCT. Cette saisine, enfermée dans un bref délai de forclusion, suppose que l’intéressé rapporte la preuve du refus opposé par l’entreprise d’assurance — d’où l’intérêt, en pratique, de provoquer une réponse écrite de l’assureur sollicité. Le Bureau instruit alors le dossier dans le respect du principe du contradictoire : il entend, ou à tout le moins met à même de s’exprimer, l’assureur désigné comme l’assuré requérant, examine les éléments techniques produits, puis fixe la prime applicable.

La décision rendue présente une double singularité. D’une part, elle ne se borne pas à arrêter un montant : elle peut subordonner la garantie à une franchise dont elle détermine elle-même le quantum, afin de responsabiliser l’assuré et de préserver l’équilibre technique de l’opération. D’autre part, et surtout, elle revêt une force obligatoire : la prime ainsi fixée s’impose à l’assureur, qui ne peut refuser de contracter aux conditions arrêtées. Le refus de déférer à la décision du Bureau expose l’entreprise récalcitrante au retrait de l’agrément administratif dont la garantie de la branche concernée est l’objet.

Ce dispositif instaure un véritable droit à l’assurance obligatoire, en transformant une obligation de souscrire (pesant sur l’assuré) en une obligation de garantir (pesant sur l’assureur). Le BCT opère ainsi une véritable inversion de la charge de l’initiative contractuelle : alors que, dans le droit commun du contrat, nul ne peut être contraint de s’engager — nemo invitus cogitur ad consensum —, le candidat à l’assurance obligatoire se voit reconnaître la faculté de forcer la conclusion du contrat dont l’assureur entendait le priver.

iii) Portée et limites

Le BCT ne procède pas lui-même à l’évaluation actuarielle du risque : il fixe une prime « raisonnable » en s’appuyant sur les données économiques disponibles et sur les pratiques de marché. Il ne s’agit pas de créer un tarif uniforme, mais de prévenir les abus manifestes. Ce rôle de régulation vise donc davantage à assurer l’équilibre entre solvabilité des assureurs et protection des assurés qu’à instaurer une mutualisation radicale.

Cette retenue se comprend aisément. Une tarification administrée intégrale, qui imposerait à l’assureur de garantir tout risque au tarif courant, ruinerait la fonction sélective de la prime et compromettrait la mutualité elle-même : en faisant peser sur la collectivité des assurés le coût de risques aggravés sous-tarifés, elle conduirait à une déformation de l’équilibre technique du portefeuille. Le législateur a donc cantonné l’office du Bureau à la correction des refus abusifs, sans le transformer en autorité de fixation générale des primes. La prime arrêtée demeure une prime de marché ajustée, et non une prime de solidarité déconnectée de l’intensité du risque.

La jurisprudence a confirmé la portée contraignante des décisions du BCT. La Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait se soustraire à l’obligation de couvrir dès lors qu’il était désigné par le Bureau, sous peine de sanctions. La force obligatoire de la décision se prolonge d’ailleurs dans le régime même du contrat ainsi imposé : une fois la garantie souscrite aux conditions fixées, le contrat suit le droit commun de l’assurance, en sorte que le défaut de paiement de la prime arrêtée par le Bureau autorise l’assureur à mettre en œuvre la suspension puis la résiliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances. L’obligation de garantir ne dégénère pas en obligation gratuite : elle a pour exacte contrepartie le paiement de la prime que le Bureau a précisément eu pour mission de déterminer.

B) La composition de la prime

La prime d’assurance constitue bien davantage qu’un simple prix contractuel : elle est l’expression monétaire de l’équilibre économique du contrat, et la contrepartie directe de l’engagement de garantie souscrit par l’assureur. À la fois instrument de mutualisation et vecteur de solvabilité, elle cristallise l’essence même de l’opération d’assurance, dont elle traduit la dimension à la fois technique, financière et juridique.

Si son montant est fixé dans le cadre de la liberté tarifaire, consacrée par l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix (art. L. 410-1 C. com.) et confirmée par la loi du 31 décembre 1989, cette liberté n’est qu’apparente : elle s’exerce dans un champ balisé par des contraintes actuarielles, prudentielles et fiscales. La prime ne saurait être arbitraire : elle doit garantir la solvabilité de l’assureur et refléter la réalité du risque, sous peine de compromettre la fonction même d’assurance.

Traditionnellement, on distingue deux strates dans sa composition. La prime pure, d’abord, constitue le noyau technique : elle exprime le coût statistique du risque, calculé à partir des lois de probabilité et de l’intensité des sinistres. Mais cette composante, strictement actuarielle, est inapte à couvrir l’ensemble des charges liées à l’activité d’assurance. D’où l’adjonction des chargements commerciaux et fiscaux, qui transforment la prime pure en prime commerciale, puis en prime totale.

On peut ainsi représenter la formation de la prime comme une stratification successive, où chaque strate vient absorber une catégorie de charges distincte :

  • Prime pure : coût statistique du risque (fréquence × coût moyen des sinistres) ;
  • Prime commerciale (ou prime nette) : prime pure augmentée des chargements de gestion, d’acquisition et de sécurité ;
  • Prime totale (ou prime d’inventaire) : prime commerciale majorée des taxes et contributions parafiscales, soit la somme effectivement appelée auprès de l’assuré.

Ainsi, la prime payée par l’assuré ne se limite pas à financer les sinistres : elle reflète aussi le coût du fonctionnement de la mutualité assurantielle, la rémunération éventuelle du capital investi, et les prélèvements obligatoires destinés à l’État ou aux fonds de garantie. Elle devient alors un instrument de régulation économique et sociale, traduisant les équilibres recherchés entre solvabilité des assureurs, protection des assurés et exigences fiscales.

1) La prime pure : expression technique du risque

La prime pure (également dite prime technique, prime de risque ou prime d’équilibre) est l’espérance mathématique du coût des sinistres sur une période de référence, le plus souvent l’année d’assurance. Elle doit, par la seule mutualisation, permettre à l’assureur d’honorer les indemnités prévisibles sur un portefeuille de risques homogènes ; elle se distingue des « chargements » qui relèvent de la prime commerciale. Le principe indemnitaire irrigue sa construction en assurance de choses (C. assur., art. L. 121-1), sans exclure la validité des clauses « valeur à neuf » qui organisent une reconstruction sans abattement de vétusté (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n°14-13.332).

Prime pure — Composante technique de la prime, égale à l’espérance mathématique du coût des sinistres pour la période de garantie. Strictement actuarielle, elle représente ce que devrait coûter, en moyenne et par tête, la garantie d’un risque au sein d’un groupe homogène d’assurés, abstraction faite des frais de gestion et des charges fiscales.

Son fondement repose sur la loi des grands nombres : si l’aléa demeure entier à l’échelle de l’assuré pris isolément, il s’efface à l’échelle de la mutualité, où la fréquence et le coût des sinistres tendent vers des valeurs statistiquement stables. La prime pure n’est donc rien d’autre que la traduction monétaire de cette régularité statistique : elle convertit un risque individuel incertain en une charge collective prévisible. C’est cette conversion qui rend l’assurance possible et explique que la prime pure constitue le socle incompressible de la tarification, en deçà duquel l’équilibre technique du portefeuille ne peut être maintenu.

a) La méthode de calcul

La prime pure, ou prime technique, repose sur une démarche actuarielle rigoureuse. Elle exprime le coût théorique du risque pour une période de référence – le plus souvent l’année – et se calcule à partir de deux paramètres essentiels : la fréquence et le coût moyen des sinistres.

La fréquence du risque correspond à la probabilité de survenance d’un sinistre. Elle est déterminée par l’observation statistique de séries homogènes de risques similaires : nombre de sinistres rapporté au nombre total d’unités d’exposition (parc de véhicules, habitations assurées, entreprises couvertes, etc.). L’exigence d’homogénéité du groupe de risques observés est ici déterminante : ce n’est qu’à la condition de comparer des risques de même nature et de même intensité que la fréquence observée acquiert une valeur prédictive. C’est pourquoi la tarification suppose, en amont, une segmentation du portefeuille en catégories homogènes, dont chacune se voit affecter sa propre fréquence.

Le coût moyen des sinistres est obtenu en divisant le montant total des indemnités versées au cours de la période par le nombre de sinistres survenus. Il reflète l’intensité moyenne du dommage.

Ces deux éléments se combinent dans la formule de base :

Prime pure (unitaire) = Fréquence x Coût moyen

Cette formule, d’une apparente simplicité, traduit une réalité économique exigeante : la prime pure n’est sincère que si les deux paramètres qui la composent reposent sur des séries statistiques suffisamment longues et stables. Un échantillon trop restreint ou une période d’observation trop courte exposeraient l’assureur à une sous-estimation de la sinistralité, qui se paierait, à terme, d’une insuffisance de provisions. Inversement, une surestimation prudente renchérirait inutilement la garantie et nuirait à la compétitivité de l’offre.

La prime ainsi obtenue constitue une valeur unitaire, généralement rapportée à l’assiette d’assurance (capital assuré, chiffre d’affaires, masse salariale, etc.). Pour obtenir un taux technique (exprimé en pourcentage ou en millième), il suffit de rapporter la prime pure unitaire à une unité d’assiette. L’application de ce taux à l’assiette propre de chaque assuré permet enfin de déterminer la prime pure individuelle. L’on saisit ici l’articulation entre la dimension collective et la dimension individuelle de la prime : c’est sur la masse des risques que se calcule le taux, mais c’est à la situation particulière de l’assuré qu’il s’applique.

Exemple 1 – Assurance incendie habitation (biens à valeur déterminée)

Imaginons un portefeuille de 10 000 maisons assurées contre l’incendie. Si 10 sinistres surviennent au cours de l’année, la fréquence est de :

Fréquence des sinistres

Fréquence des sinistresFréquence=10 sinistres10 000 maisons=0,001 (0,1 %)

Si le montant total des indemnités versées s’élève à 900 000 €, le coût moyen par sinistre est de :

Coût moyen par sinistre

Coût moyen par sinistreCoût moyen=900 000 €10 sinistres=90 000 €

Si le montant total des indemnités versées s’élève à 900 000 €, le coût moyen par sinistre est de :

Prime pure unitaire

Prime pure unitairePrime pure=Fréquence×Coût moyen=90 €

Rapportée à un capital assuré de 100 000 €, cette prime correspond à un taux technique de 0,9 ‰.

Exemple 2 – Assurance responsabilité civile exploitation (assiette extrinsèque)

Dans un secteur professionnel donné, on observe 20 sinistres par an pour 1 000 entreprises assurées. La fréquence est donc de :

Fréquence des sinistres

Fréquence des sinistresFréquence=20 sinistres1 000 entreprises=0,02 (2 %)

Si le coût total des indemnités atteint 1 000 000 €, le coût moyen par sinistre est de 50 000 €. La prime pure moyenne par entreprise s’élève alors à :

Prime pure moyenne par entreprise

Prime pure moyenne par entreprisePrime pure=Fréquence×Coût moyen=1 000 €

Si l’assiette tarifaire retenue est le chiffre d’affaires, et que le chiffre d’affaires moyen observé dans le secteur est de 2 millions d’euros, la prime peut être convertie en un taux de prime d’environ 0,5 ‰ du chiffre d’affaires.

b) L’assiette de la prime selon la branche

La méthode de calcul une fois posée, encore faut-il identifier la grandeur à laquelle s’applique le taux technique : c’est l’objet de l’assiette de la prime. Or cette assiette n’est pas uniforme : elle varie selon la nature du risque garanti. Là où l’assurance de biens dispose d’une valeur intrinsèque mesurable, l’assurance de responsabilité doit se rabattre sur des indicateurs d’exposition, et l’assurance de personnes sur des capitaux forfaitaires affectés de probabilités biométriques. Ce sont ces déclinaisons que l’on examine successivement.

i) Biens (valeurs déterminées)

Lorsque l’objet de l’assurance est un bien dont la valeur peut être fixée de manière précise et stable, l’assiette de la prime correspond au capital assuré. Celui-ci peut être déterminé selon plusieurs méthodes, qui traduisent chacune une approche différente de l’indemnisation.

La première méthode consiste à retenir la valeur vénale du bien, c’est-à-dire sa valeur d’échange sur le marché au jour du sinistre. Elle correspond au prix auquel le bien pourrait être vendu. La seconde est celle de la valeur d’usage, qui se calcule en tenant compte du coût de remplacement du bien diminué d’un abattement pour vétusté. Elle reflète donc la valeur effective pour l’assuré d’un bien déjà utilisé. Enfin, il est possible de retenir la valeur à neuf, qui correspond au coût de reconstruction ou de remplacement du bien sans déduction pour vétusté. Cette dernière modalité n’est cependant admise qu’à la condition qu’elle soit expressément stipulée par le contrat, sous forme de clause dite « valeur à neuf », dont la jurisprudence a confirmé la validité (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13.332), sous réserve du respect du principe indemnitaire et des plafonds contractuellement fixés.

La garantie « valeur à neuf » illustre, en effet, la tension permanente qui anime l’assurance de choses : conçue pour éviter à l’assuré de supporter la dépréciation de son bien, elle ne saurait pour autant devenir une source d’enrichissement, sous peine de heurter de front le principe indemnitaire posé à l’article L. 121-1 du Code des assurances. C’est pourquoi sa validité demeure subordonnée à l’existence d’une clause expresse et à l’encadrement de l’indemnité, le plus souvent par un plafonnement de la part de vétusté reconstituée.

Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13.332
Faits
Un bien assuré, endommagé par un sinistre, avait été garanti selon une clause « valeur à neuf » prévoyant une indemnisation du coût de reconstruction sans abattement de vétusté. L’assureur contestait l’étendue de l’indemnité ainsi calculée.
Problème
Une clause « valeur à neuf », qui écarte la déduction de la vétusté et permet une reconstruction intégrale du bien sinistré, est-elle compatible avec le principe indemnitaire interdisant à l’assuré de retirer un bénéfice de son assurance ?
Solution
La clause « valeur à neuf » est licite : les parties peuvent valablement convenir que l’indemnité couvrira le coût de reconstruction sans abattement de vétusté, dès lors que cette modalité d’évaluation est expressément stipulée et qu’elle s’inscrit dans les limites contractuellement fixées.
Portée
L’arrêt consacre la validité d’un aménagement conventionnel de l’assiette d’indemnisation, et partant de l’assiette de la prime : la garantie « valeur à neuf » majore le capital assuré, donc la prime pure, sans contrevenir au principe indemnitaire tant qu’elle demeure encadrée.

La détermination de cette assiette peut être réalisée de deux manières. Dans le cas le plus simple, il s’agit d’une valeur déclarée : l’assuré évalue unilatéralement son bien et la valeur ainsi retenue sert à la fois de base de calcul de la prime et de plafond d’indemnisation. Une telle déclaration peut être contestée si elle s’avère manifestement erronée ou frauduleuse, mais elle constitue en principe la référence du contrat. À l’inverse, certaines polices prévoient une valeur agréée, qui résulte d’un accord exprès et contradictoire entre l’assureur et l’assuré au moment de la souscription. Cette pratique est particulièrement fréquente dans les assurances portant sur des biens de grande valeur ou difficilement évaluables, tels que les risques industriels, les objets d’art ou les collections. L’intérêt de la valeur agréée est d’éviter tout litige ultérieur : le capital assuré est alors fixé définitivement et s’impose aux deux parties.

La distinction entre valeur déclarée et valeur agréée n’est pas seulement technique : elle commande la charge de la preuve en cas de sinistre. Sous le régime de la valeur déclarée, l’assureur conserve la faculté de discuter, lors du règlement, l’adéquation de l’évaluation à la valeur réelle du bien, de sorte que l’assuré supporte le risque d’une sous-assurance et l’application éventuelle de la règle proportionnelle de capitaux (C. assur., art. L. 121-5). Sous le régime de la valeur agréée, au contraire, l’évaluation contradictoirement arrêtée fait foi entre les parties et soustrait l’assuré à cette discussion, l’assureur ne pouvant plus en principe se prévaloir d’une surévaluation qu’il a lui-même acceptée.

Un exemple permet de mesurer l’incidence du choix de l’assiette. Supposons qu’un atelier soit assuré pour une valeur à neuf de 1 200 000 euros, avec un taux technique de 0,75 ‰. La prime pure annuelle s’élèvera alors à 900 euros. Si le même bien est évalué en valeur d’usage, avec un abattement de 20 % pour vétusté, son assiette tombe à 960 000 euros, et la prime pure à 720 euros. On voit ici que la référence d’évaluation n’est pas neutre : elle conditionne directement la promesse d’indemnisation. Retenir une valeur à neuf permet d’espérer un remboursement intégral du coût de reconstruction, mais implique une prime plus élevée. À l’inverse, retenir une valeur d’usage réduit le coût de la couverture mais conduit à une indemnité inférieure en cas de sinistre.

Ainsi, le choix de l’assiette traduit une véritable option économique et contractuelle, où s’équilibrent, d’un côté, le niveau de protection souhaité par l’assuré et, de l’autre, le coût de la couverture qu’il est prêt à supporter.

ii) Biens (valeurs fluctuantes : stocks)

Certains biens assurés, en particulier les stocks de marchandises, de matières premières ou de produits finis, présentent une valeur fluctuante au cours de l’année. Fixer une somme assurée figée serait inadapté :

  • soit elle serait trop basse et conduirait à un risque de sous-assurance,
  • soit elle serait trop élevée et entraînerait une prime disproportionnée par rapport à l’exposition réelle.

Le défaut d’une somme assurée fixe se mesure d’ailleurs au regard de ses deux sanctions symétriques. La sous-assurance expose l’assuré à la règle proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du Code des assurances, qui réduit l’indemnité dans la proportion de la valeur déclarée à la valeur réelle ; la surassurance, à l’inverse, lui fait payer une prime sans contrepartie, l’indemnité ne pouvant jamais excéder la valeur effective du bien au jour du sinistre. C’est précisément pour échapper à cette double peine que la technique des polices à déclarations périodiques a été conçue.

Pour remédier à cette difficulté, les assureurs recourent à des polices spéciales dites flottantes ou d’abonnement, qui permettent d’ajuster l’assiette en fonction de la réalité économique des existences.

α) Principe des polices à déclarations périodiques

L’assuré s’engage à déclarer régulièrement la valeur de ses stocks (par mois, par trimestre, ou selon une autre périodicité convenue). Ces déclarations servent de base à la détermination de l’assiette de prime. La sincérité de ces déclarations constitue la clef de voûte du dispositif : c’est sur la foi des valeurs annoncées que l’assureur ajuste sa garantie et sa prime, en sorte qu’une déclaration minorée, destinée à alléger la prime, se retourne contre l’assuré au stade du règlement du sinistre, l’indemnité étant alors recalculée sur la base des seules valeurs déclarées.

  • Déclaration provisoire initiale : au début de la période, l’assuré déclare une valeur prévisionnelle (ex. : stock moyen estimé).
  • Déclarations successives : il transmet périodiquement les valeurs réelles de stocks constatées.
  • Régularisation : la prime définitive est calculée à partir de la moyenne (ou d’une autre statistique convenue) des valeurs déclarées.

β) Les différentes formules de police

La doctrine et la pratique distinguent plusieurs formules de police:

  • Police révisable : la prime est calculée provisoirement sur une assiette estimée. En fin de période, elle est révisée sur la base des valeurs réellement déclarées.
  • Police ajustable : la prime évolue en cours de période, au rythme des déclarations périodiques de l’assuré.
  • Police au compte courant : chaque déclaration donne lieu à un appel de prime, puis un arrêt de compte est effectué en fin d’exercice.

Ces formules, qui partagent une même logique d’ajustement, se distinguent par le moment où s’opère la péréquation entre prime et exposition : a posteriori dans la police révisable, en continu dans la police ajustable, et selon une mécanique de compte dans la police au compte courant. Le choix de l’une ou de l’autre dépend de la volatilité des existences et du degré de suivi administratif que les parties acceptent d’assumer.

Exemple chiffré – Police sur stocks de marchandises

Une entreprise déclare la valeur de ses stocks chaque trimestre :

  • T1 : 2 800 000 €
  • T2 : 3 200 000 €
  • T3 : 3 000 000 €
  • T4 : 3 500 000 €

La moyenne annuelle est de :

Valeur moyenne annuelle des stocks

Valeur moyenne annuelle des stocksMoyenne=2 800 000 + 3 200 000 + 3 000 000 + 3 500 0004 trimestres=3 125 000 €

Si le taux technique appliqué par l’assureur est de 0,4 %, la prime pure annuelle sera :

Prime pure annuelle (taux technique 0,4 %)

Prime pure annuelle (taux technique 0,4 %)Prime pure=0,4 %×3 125 000 €=12 500 €

γ) Intérêt économique et juridique

  • Pour l’assuré : cette technique garantit une adéquation entre la prime et l’exposition réelle, évitant une surévaluation ou une sous-assurance systématique.
  • Pour l’assureur : elle repose sur la transparence des déclarations de l’assuré et maintient l’équilibre technique du contrat.
  • En cas de sinistre : l’indemnité est calculée sur la valeur réelle des existences au moment du dommage, dans la limite des plafonds contractuels (C. assur., art. L. 121-1).

iii) Responsabilité civile

En matière de responsabilité civile, la difficulté tient à l’absence de valeur intrinsèque directement mesurable du risque. Contrairement à l’assurance de biens, où l’assiette est constituée par la valeur du bien assuré, il n’existe pas de « capital » directement attaché à la responsabilité. La raison en est structurelle : la dette de responsabilité ne naît qu’avec le dommage, dont ni la survenance ni l’ampleur ne sont connues à la souscription. L’assiette ne peut donc, par hypothèse, se calquer sur une valeur préexistante ; elle doit être reconstituée indirectement à partir de grandeurs qui mesurent, non le risque lui-même, mais la propension de l’assuré à l’engendrer. La tarification repose donc sur des indicateurs d’exposition, choisis en fonction de la nature de l’activité de l’assuré et censés refléter le volume ou l’intensité du risque couvert.

Les principaux indicateurs retenus sont :

  • Le chiffre d’affaires, utilisé notamment pour les garanties de responsabilité civile produits ou professionnelle, en ce qu’il traduit le volume d’activité et donc l’exposition potentielle aux dommages causés aux tiers ;
  • La masse salariale ou les effectifs, pertinents pour les garanties liées aux accidents du travail, à la responsabilité des employeurs ou à certaines branches de la responsabilité professionnelle ;
  • Le nombre de lits ou de places, en matière hospitalière ou hôtelière, qui constitue un proxy du risque d’exposition aux patients ou aux clients.

La prime pure est alors calculée par application d’un taux technique déterminé par la loi des grands nombres : un pourcentage (ou un millième) fixé par unité d’exposition, multiplié par la quantité effectivement déclarée par l’assuré. Les contrats prévoient par ailleurs des plafonds et agrégats de garantie, qui fixent les limites maximales d’indemnisation de l’assureur et conditionnent donc le calcul actuariel. La présence de ces plafonds n’est pas indifférente à la tarification : en bornant l’engagement maximal de l’assureur, ils écrêtent la queue de distribution des sinistres les plus graves et permettent au taux technique de demeurer soutenable. Une garantie illimitée, à l’inverse, exposerait l’assureur à un risque de pointe difficilement mutualisable, qui se traduirait par un alourdissement sensible de la prime, voire par le recours à la réassurance.

Exemple – Responsabilité civile produits (taux sur chiffre d’affaires)

Un taux technique de branche est fixé à 0,12 % du chiffre d’affaires. Pour une entreprise déclarant un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros, la prime pure est :

Prime pure (taux 0,12 % du chiffre d’affaires)

Prime pure (taux 0,12 % du chiffre d’affaires)Prime pure=0,12 %×8 000 000 €=9 600 €

Cet exemple illustre le lien direct entre l’exposition économique (ici le volume de ventes) et la tarification actuarielle de la responsabilité civile.

iv) Assurances de personnes

En assurances de personnes, l’assiette ne repose pas sur des indicateurs économiques extrinsèques, mais sur les capitaux assurés ou les prestations forfaitaires stipulées au contrat. Ce déplacement de l’assiette s’explique par la nature même du risque couvert : il porte sur la personne humaine, dont la vie, l’intégrité ou la longévité ne sauraient recevoir de valeur de marché. Faute de pouvoir mesurer une valeur vénale, le contrat fixe forfaitairement le montant de la prestation, et c’est ce montant qui sert d’assiette. La prime pure reflète ainsi deux dimensions fondamentales:

  • La probabilité biométrique de réalisation du risque : décès, invalidité, incapacité, maladie. Ces probabilités sont établies à partir de tables statistiques de mortalité ou de morbidité, régulièrement actualisées (tables INSEE, tables réglementaires, tables d’expérience propres aux assureurs).
  • L’actualisation des flux financiers futurs : dans les assurances comportant des prestations différées (rentes viagères, assurances vie à long terme), les prestations promises sont actualisées à l’aide d’un taux technique (C. assur., art. L. 132-3).

C’est cette double dépendance — à la probabilité de réalisation du risque et au temps — qui distingue radicalement la prime pure d’assurance de personnes de celle des assurances de dommages. Là où la seconde se borne à combiner fréquence et coût d’un sinistre instantané, la première intègre la dimension viagère du risque : la probabilité varie avec l’âge de l’assuré, et la valeur de la prestation dépend de la date, plus ou moins lointaine, de son exigibilité. La prise en compte du facteur temps, par l’escompte des flux futurs au taux technique, est donc consubstantielle à cette branche.

Ainsi, en assurance décès, la prime pure annuelle correspond au produit du capital stipulé par la probabilité de décès de l’assuré dans l’année. En assurance vie entière ou en rente, le calcul intègre la probabilité de survie à chaque âge et l’actualisation des paiements futurs.

Exemple – Assurance décès temporaire

Un assuré de 40 ans souscrit une assurance décès pour un capital de 100 000 €. Si la probabilité de décès dans l’année à cet âge est estimée à 0,002 selon la table de mortalité, la prime pure annuelle sera :

Prime pure annuelle (assurance décès)

Prime pure annuelle (assurance décès)Prime pure=Probabilité de décès×Capital=200 €

Cet exemple illustre la spécificité de l’assurance de personnes : la prime pure repose sur des bases biométriques et financières, et non sur la seule fréquence et intensité statistique des sinistres.

c) Paramètres complémentaires : durée de garantie et intérêt

Au-delà de la fréquence et du coût moyen des sinistres, qui forment le noyau dur du calcul actuariel, d’autres paramètres techniques viennent affiner la détermination de la prime pure. Deux d’entre eux méritent une attention particulière : la durée de la garantie et, selon les branches considérées, l’incidence des taux d’intérêt.

Définition — Prime pure

La prime pure désigne la part strictement technique de la prime, correspondant à l’espérance mathématique de la charge de sinistres que l’assureur s’engage à supporter pour le risque considéré. Elle exprime le coût probable du risque transféré, abstraction faite de tout frais de gestion, de toute taxe et de toute marge : elle est, en quelque sorte, le « juste prix » actuariel de la garantie.

S’agissant en premier lieu de la durée de la garantie, le principe est celui d’une proportionnalité au temps de couverture. Lorsque le risque est stationnaire — c’est-à-dire que sa probabilité de réalisation demeure constante dans le temps — et que la garantie n’est souscrite que pour une fraction d’année, la prime s’obtient logiquement prorata temporis : elle est calculée au prorata de la période effectivement couverte. La règle se renverse toutefois lorsque le risque présente un caractère saisonnier. Ainsi, en assurance automobile, la sinistralité s’intensifie durant la période estivale, marquée par une circulation accrue ; en assurance de récoltes ou de chantiers, certaines périodes concentrent l’essentiel du péril. Dans ces hypothèses, une simple division arithmétique de la prime annuelle conduirait à une sous-tarification de la fraction la plus exposée : une pondération spécifique, calquée sur la distribution temporelle effective du risque, s’impose alors.

Exemple

Un risque stationnaire dont la prime annuelle s’élève à 240 € donnera lieu, pour une couverture de trois mois, à une prime de 60 € (240 × 3/12). En revanche, si le risque est saisonnier et que ces trois mois concentrent 70 % de la sinistralité annuelle, la prime de la fraction couverte ne saurait être de 60 € : elle devra être pondérée et avoisinera 168 € (240 × 0,70), faute de quoi l’équilibre technique du contrat serait rompu.

S’agissant en second lieu des taux d’intérêt, leur incidence varie radicalement selon la branche d’assurance. En assurance-vie, la prime pure intègre structurellement un intérêt technique : l’assureur, percevant les primes par anticipation des prestations futures, fait fructifier les provisions mathématiques constituées et répercute ce produit financier escompté dans la minoration de la prime. L’intérêt est ici une composante intrinsèque du calcul actuariel. En assurance de dommages, à l’inverse, l’intégration ex ante des produits financiers dans la détermination de la prime pure n’est pas d’usage en France : l’équilibre économique de la branche se constate plutôt a posteriori, au niveau du compte technique et financier de l’entreprise, où viennent s’imputer les produits de placement des provisions.

d) Les règles proportionnelles : garde-fous de l’équilibre technique

Les règles proportionnelles constituent les mécanismes par lesquels le droit des assurances rétablit l’équilibre technique du contrat lorsque celui-ci a été altéré, soit par une déclaration inexacte du risque, soit par une insuffisance de la somme garantie. Loin de constituer des sanctions au sens propre, elles procèdent d’une logique purement mathématique : il s’agit de replacer l’assuré dans la situation qui aurait dû être la sienne s’il avait correctement contribué à la mutualité. Deux règles distinctes doivent à cet égard être soigneusement différenciées — la règle proportionnelle de prime et la règle proportionnelle de capitaux —, dont les conditions d’application et les fondements textuels ne se recoupent pas.

i) Règle proportionnelle de prime (sous-tarification du risque)

α) Quand s’applique-t-elle ?

Elle vise l’hypothèse d’une déclaration inexacte non intentionnelle du risque par l’assuré (erreur, omission) révélée après le sinistre. Dans ce cas, l’indemnité est réduite au prorata du rapport entre la prime effectivement payée et la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement déclaré (C. assur., art. L. 113-9, al. 3).

Si l’inexactitude est découverte avant tout sinistre, l’assureur peut proposer une majoration de prime ou résilier (L. 113-9, al. 2). Si la fausse déclaration est intentionnelle, on bascule dans la nullité (L. 113-8), non dans la proportionnalité. La ligne de partage est donc l’élément intentionnel : c’est l’absence de mauvaise foi qui fait basculer la situation du terrain de la sanction (nullité) vers celui du simple rééquilibrage technique (réduction proportionnelle).

Traduction mathématique de l’effet juridique d’une fausse déclaration:

Réduction proportionnelle de prime (L. 113-9)

Réduction proportionnelle de prime (L. 113-9)Indemnité réduite=Dommage×Taux payéTaux réellement dû

β) Exemple

Taux réellement dû : 0,90 ‰ ; taux payé : 0,60 ‰ ; dommage : 300 000 €.

Application chiffrée — réduction de prime

Application chiffrée — réduction de prime300 000 €×0,60 ‰0,90 ‰=200 000 €

L’application de la formule conduit ici à servir une indemnité réduite à 200 000 € (300 000 × 0,60/0,90) : l’assuré, qui n’a contribué qu’aux deux tiers de la prime due, ne perçoit que les deux tiers de l’indemnité. La cohérence du mécanisme apparaît nettement — la réduction n’est ni forfaitaire ni punitive, elle restitue exactement le déséquilibre de cotisation.

Points d’attention pratiques:

  • Charge de la preuve : il appartient à l’assureur d’établir quel taux dû (ou quelle prime due) aurait été appliqué si le risque avait été correctement déclaré. Cette exigence probatoire n’est pas anodine : faute pour l’assureur de rapporter la preuve du barème qu’il aurait pratiqué, la réduction proportionnelle ne peut être mise en œuvre et l’indemnité reste due intégralement.
  • Portée : la réduction porte sur l’indemnité, pas sur la garantie en elle-même ; les autres stipulations (franchise, plafond) demeurent applicables. La règle proportionnelle se combine ainsi avec les autres modalités de la garantie, dont elle ne neutralise pas le jeu.
  • Domaine : la règle s’applique en dommages et en responsabilité (dès lors qu’il s’agit d’une sous-tarification du risque couvert).

ii) Règle proportionnelle de capitaux (sous-assurance)

α) Quand s’applique-t-elle ?

Elle concerne l’assurance de choses (et, par extension, certaines RC indexées sur une valeur déterminée) lorsque, au jour du sinistre, la valeur réelle de la chose assurée excède la somme garantie. L’assuré est alors réputé son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage (C. assur., art. L. 121-5). La jurisprudence l’applique de plein droit lorsque des valeurs déterminées ont été convenues.

Il importe de bien saisir le fondement de cette règle : à la différence de la proportionnelle de prime, qui sanctionne un défaut de déclaration, la proportionnelle de capitaux ne suppose aucune inexactitude ni aucune faute de l’assuré. Elle découle d’un simple constat arithmétique — la somme garantie est inférieure à la valeur assurable —, de sorte qu’elle joue mécaniquement, alors même que l’assuré serait parfaitement de bonne foi. Le moment d’appréciation est, en outre, déterminant : c’est la valeur réelle au jour du sinistre, et non au jour de la souscription, qui sert de référence, ce qui explique qu’une sous-assurance puisse résulter de la seule érosion monétaire ou de la hausse des coûts de reconstruction.

Traduction mathématique de l’effet juridique d’une fausse déclaration:

Règle proportionnelle de capitaux (sous-assurance)

Règle proportionnelle de capitaux (sous-assurance)Indemnité=Dommage×Somme garantieValeur réelle

β) Exemple

Valeur réelle : 150 000 € ; somme garantie : 100 000 € ; dommage : 90 000 €.

Application chiffrée — proportionnelle de capitaux

Application chiffrée — proportionnelle de capitaux90 000 €×100 000 €150 000 €=60 000 €

L’indemnité, ramenée au rapport entre la somme garantie et la valeur réelle, s’établit ici à 60 000 € (90 000 × 100 000/150 000) : l’assuré, n’ayant garanti que les deux tiers de la valeur de son bien, supporte le tiers restant du dommage à titre de propre assureur. On mesure ainsi le piège de la sous-assurance — celle-ci frappe l’indemnité même lorsque le sinistre est partiel et que le montant garanti aurait suffi, en apparence, à le couvrir.

γ) Où s’applique-t-elle en pratique ?

  • Assurance de biens : classique (immeuble, machines, contenu).
  • RC sur valeur déterminée : p. ex. responsabilité-incendie d’un locataire fondée sur la valeur de l’immeuble ; responsabilité d’un dépositaire fondée sur la valeur du bien remis. Dans ces cas, la valeur retenue sert à la fois d’assiette de prime et de référence proportionnelle en cas de sinistre.

iii) Clauses et techniques qui neutralisent ou atténuent la proportionnalité

L’application des règles proportionnelles pouvant se révéler rigoureuse pour l’assuré, la pratique a développé tout un arsenal de stipulations destinées à en écarter ou à en tempérer le jeu. Ces techniques, qui relèvent de la liberté contractuelle, ont en commun de déplacer le risque de sous-tarification ou de sous-assurance vers l’assureur, en contrepartie le plus souvent d’une prime majorée.

La première technique consiste à recourir à la garantie au premier risque : dans ce cas, l’assureur s’engage à indemniser le sinistre dans la limite d’un plafond déterminé, sans appliquer la règle proportionnelle de capitaux. L’assuré reste toutefois son propre assureur pour l’excédent au-delà du plafond contractuel.

Une autre modalité couramment employée est l’indexation automatique ou la réévaluation des capitaux assurés, qui permet de suivre l’évolution des coûts de reconstruction ou l’inflation. Cette technique évite qu’une sous-assurance ne résulte mécaniquement de la seule variation des prix.

La stipulation d’une valeur agréée constitue également un instrument efficace. Lorsque les parties arrêtent d’un commun accord une valeur de référence — par exemple pour un risque industriel ou une œuvre d’art —, la discussion sur la valeur réelle au jour du sinistre est évitée et le calcul de l’indemnité s’en trouve sécurisé.

Certaines polices introduisent en outre des clauses de marge d’erreur ou de tolérance, en prévoyant qu’un écart limité entre la valeur déclarée et la valeur réelle (souvent 10 à 20 %) ne déclenchera pas l’application de la règle proportionnelle.

Enfin, l’information de l’assuré joue un rôle déterminant. La Commission des clauses abusives a critiqué, notamment en matière de multirisques habitation, l’application trop automatique de la règle proportionnelle sans que l’assuré ait reçu une information claire ni les outils nécessaires pour actualiser les capitaux assurés. C’est pourquoi la pratique recommande la mise en place de questionnaires de mise à jour, de simulateurs ou encore d’avenants d’actualisation réguliers.

iv) Comment choisir la bonne règle (et l’anticiper) ?

En pratique, il convient de distinguer les hypothèses. Lorsque le problème provient d’une sous-tarification du risque, c’est-à-dire d’une erreur dans la déclaration de ses caractéristiques (superficie, nature de l’activité, dispositifs de protection, etc.), la règle applicable est la proportionnelle de prime prévue à l’article L. 113-9, alinéa 3 du Code des assurances.

À l’inverse, lorsque la difficulté résulte d’une sous-assurance, c’est-à-dire d’une somme garantie inférieure à la valeur réelle des biens au jour du sinistre, c’est la proportionnelle de capitaux qui s’applique de plein droit en vertu de l’article L. 121-5 du Code des assurances.

Enfin, si une intention frauduleuse est établie, aucune proportionnalité n’entre en jeu : la sanction est la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8.

Le critère de distinction tient donc à la nature exacte de l’anomalie : porte-t-elle sur les caractéristiques du risque (proportionnelle de prime) ou sur la valeur assurée (proportionnelle de capitaux) ? Une même police peut au demeurant cumuler les deux difficultés, l’assureur étant alors fondé à appliquer successivement les deux réductions.

En termes de bonnes pratiques, il est recommandé de réexaminer périodiquement, au moins une fois par an, les déclarations de risque et les capitaux assurés. Le recours à des mécanismes tels que l’indexation, la garantie au premier risque, la valeur agréée ou encore des avenants de réévaluation permet d’éviter que l’assuré ne découvre au jour du sinistre une réduction d’indemnité inattendue.

2) La prime commerciale : chargements et fiscalité

La prime pure ne constitue qu’une base technique : elle correspond à l’équilibre actuariel entre la fréquence et l’intensité des sinistres. Or, une telle prime, réduite au seul coût du risque, ne permet pas à l’entreprise d’assurance de couvrir ses propres frais, ni de satisfaire aux obligations réglementaires et fiscales attachées à son activité. C’est pourquoi elle est augmentée de divers chargements commerciaux et fiscaux, lesquels conduisent successivement à la formation de la prime nette (ou prime commerciale) puis de la prime totale.

Définition — Les trois étages de la prime

La prime acquittée par l’assuré se décompose en trois strates superposées : la prime pure, coût technique du risque ; la prime nette (ou commerciale), obtenue en ajoutant à la prime pure les chargements commerciaux ; et la prime totale, résultant de l’addition à la prime nette des chargements fiscaux et parafiscaux. C’est cette dernière, seule, que l’assuré verse effectivement.

a) Les chargements commerciaux

Les chargements commerciaux regroupent l’ensemble des frais liés au fonctionnement et à la commercialisation du contrat d’assurance. Ils recouvrent plusieurs catégories :

  • Les frais de gestion et d’administration : il s’agit des frais fixes supportés par l’assureur, incluant les loyers, salaires, charges sociales, amortissements, frais informatiques, ainsi que les impôts et taxes spécifiques à l’entreprise elle-même.
  • Les frais d’acquisition : ils correspondent aux coûts liés à la distribution des contrats, au premier rang desquels figurent les commissions versées aux intermédiaires (agents généraux, courtiers, mandataires). Leur poids est souvent considérable, notamment en assurance de personnes ou en assurance vie, où la concurrence commerciale exacerbe les dépenses de prospection et de conseil.
  • La rémunération du capital (dans les sociétés de capitaux) : au-delà du strict équilibre technique, l’assureur cherche à dégager une marge bénéficiaire afin de rémunérer ses actionnaires et d’assurer le développement de ses fonds propres, condition de sa solvabilité et de sa compétitivité.

En pratique, ces divers chargements sont additionnés à la prime pure pour obtenir la prime nette. Ainsi, à titre d’exemple, une prime pure de 90 € pourra être majorée de 40 € de chargements commerciaux (frais de gestion et commissions), ce qui conduit à une prime nette de 130 €.

b) Les chargements fiscaux

À cette prime nette viennent ensuite s’ajouter les prélèvements fiscaux et parafiscaux, perçus par l’assureur pour le compte de l’État ou de fonds spécifiques. Il importe de souligner que l’assureur n’agit ici qu’en qualité de collecteur : la taxe ne constitue pour lui ni une charge ni un produit, mais une somme reversée au Trésor ou aux fonds bénéficiaires. Ces taxes, prévues notamment à l’article 1001 du Code général des impôts, varient considérablement selon les branches d’assurance :

  • Assurance incendie : 30 % pour les particuliers ; 7 % pour les professionnels.
  • Assurance automobile (responsabilité civile obligatoire) : 33 %, auxquels s’ajoutent des contributions affectées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), représentant environ 1,2 % et 0,8 % supplémentaires.
  • Assurance de protection juridique : 13,4 % depuis le 1er janvier 2017.
  • Assurance-vie : exonération générale depuis la loi de 1990, sous réserve des contrats accessoires à un crédit, qui sont taxés à 9 % depuis la loi de finances pour 2019.

La disparité de ces taux n’est pas le fruit du hasard : elle traduit des choix de politique publique, tantôt destinés à alléger le coût des garanties jugées socialement utiles (faible taxation de l’assurance incendie des professionnels, exonération de l’assurance-vie), tantôt à frapper plus lourdement des branches à forte sinistralité ou à enjeu collectif (assurance automobile obligatoire).

En outre, certaines branches supportent des contributions forfaitaires spécifiques, indépendantes du montant de la prime. Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, une contribution de 6,50 € par contrat est affectée au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (Arrêté du 22 décembre 2023).

Exemple chiffré — De la prime pure à la prime totale

Soit une assurance incendie habitation. La prime pure, coût technique du risque, est évaluée à 90 €. Les chargements commerciaux (gestion + commissions) s’élèvent à 40 €, portant la prime nette à 130 €. À ce montant s’applique la taxe de 30 % propre à l’incendie des particuliers, soit 39 €, ce qui établit la prime totale à 169 €. En y ajoutant, le cas échéant, les contributions forfaitaires (à l’instar des 6,50 € affectés au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme), la somme effectivement acquittée par l’assuré peut être sensiblement alourdie.

c) Distinctions selon les opérateurs

La décomposition de la prime révèle également une différence structurelle entre les mutuelles et les sociétés commerciales d’assurance.

Dans les mutuelles, l’assurance repose sur un principe de solidarité et de non-lucrativité (C. assur., art. L. 114-1 et s.). La prime nette tend à se limiter à la prime pure majorée des seuls frais de gestion, sans marge de profit. On parle traditionnellement d’assurance au prix coûtant : les adhérents cotisent pour couvrir collectivement les risques, et les éventuels excédents sont réinvestis au bénéfice de la communauté mutualiste. Cette logique explique, du reste, la pratique des cotisations variables, susceptibles d’ajustement a posteriori selon la sinistralité effective de l’exercice.

À l’inverse, dans les sociétés commerciales d’assurance, la prime nette comprend généralement une marge bénéficiaire, destinée à rémunérer le capital investi et à financer la croissance. Cette logique lucrative s’inscrit dans le cadre concurrentiel, mais elle peut conduire à une différenciation tarifaire plus marquée. La prime y revêt en outre un caractère fixe et forfaitaire, l’assuré connaissant dès la souscription le montant définitif de sa contribution.

III) §2: Le paiement de la prime

Le paiement de la prime occupe une place centrale dans l’économie du contrat d’assurance. Si la prime est généralement définie comme le prix du risque transféré à l’assureur, elle constitue surtout l’obligation essentielle de l’assuré, en contrepartie de la garantie de couverture. Alors que l’assureur n’est tenu d’exécuter sa prestation que si le risque se réalise, l’assuré doit s’acquitter d’une dette certaine et exigible, indépendamment de toute occurrence aléatoire. Cette dissymétrie confère à l’obligation de paiement une importance singulière : elle conditionne la validité et l’efficacité du contrat.

Ce lien étroit entre le versement de la prime et la naissance de la garantie se vérifie jusque dans les garanties provisoires. La Cour de cassation a ainsi jugé que la délivrance d’un certificat de garantie provisoire accordée « moyennant » le paiement d’une prime, dès lors que l’acte ne subordonnait pas expressément la prise d’effet de la couverture à l’encaissement, faisait courir la garantie au profit de l’assuré (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857). La prime apparaît ainsi comme le pivot autour duquel s’articule l’entrée en vigueur de la protection assurantielle.

L’exigence est d’autant plus forte que la prime n’est pas une prestation purement individuelle: elle participe au financement d’un mécanisme collectif de mutualisation. Par le paiement, chaque assuré contribue à un fonds commun destiné à indemniser les sinistres de la collectivité. La régularité et la rigueur du paiement ne sont donc pas seulement une exigence contractuelle ; elles répondent également à une logique économique et sociale de solidarité.

Conscient de cet enjeu, le législateur a organisé autour du paiement de la prime un régime juridique spécifique et impératif. Les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code des assurances définissent respectivement l’obligation de payer et les conditions de son exigibilité, en fixant des règles de forme et de délai dont la méconnaissance est sanctionnée avec sévérité. La jurisprudence veille, quant à elle, à rappeler que l’assureur ne peut invoquer la suspension ou la résiliation qu’à la condition de respecter strictement ces prescriptions. Le paiement de la prime est, en définitive, le pivot de la relation contractuelle : sans prime, il n’y a pas de couverture ; sans couverture, le contrat perd son objet.

L’analyse du paiement de la prime conduit dès lors à s’interroger sur les parties intéressées à cette obligation (I), sur les modalités de son exécution (II), et enfin sur les conséquences attachées à son inexécution (III).

A) Les parties intéressées au paiement de la prime

1) Le débiteur de la prime

a) Principe

L’identification du débiteur de la prime appelle d’abord à rappeler que, si l’article L. 113-2, 1° du Code des assurances met à la charge de l’« assuré » l’obligation de payer la prime ou cotisation, le véritable débiteur est en réalité le souscripteur du contrat. L’assimilation opérée par le texte ne vaut que dans les hypothèses simples où assuré et souscripteur se confondent ; mais dès que le contrat bénéficie à un tiers, le droit positif distingue clairement celui qui souscrit de celui qui est assuré. La jurisprudence le souligne avec constance : c’est le souscripteur, et lui seul, qui est tenu au paiement de la prime, peu important que le contrat ait été conclu pour le compte d’autrui (Cass. 1re civ., 18 juill. 1977).

La raison de cette dissociation tient à la structure même du rapport contractuel : seul le souscripteur est partie au contrat, c’est lui qui a échangé son consentement avec l’assureur et s’est obligé envers lui. L’assuré non souscripteur, quant à lui, n’est qu’un tiers bénéficiaire de la garantie ; il profite de la couverture sans pour autant assumer la dette de prime, dont il demeure étranger sur le plan de l’engagement personnel.

b) Assurance pour compte

Cette solution est particulièrement nette dans les assurances pour compte. Conformément à l’article L. 112-1 du Code des assurances, l’assuré pour compte n’est tenu à aucune obligation envers l’assureur, sauf stipulation expresse contraire. Le débiteur reste donc le souscripteur, lequel agit comme contractant unique à l’égard de l’assureur. La Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler ce principe, excluant toute possibilité pour l’assureur d’agir directement contre l’assuré bénéficiaire pour le recouvrement des primes (TI Orléans, 30 juin 1987).

Cette répartition se comprend à la lumière du mécanisme de l’assurance pour compte : le souscripteur contracte en son nom propre, mais au profit d’un tiers — déterminé ou indéterminé — qui recueillera le bénéfice de la garantie. L’obligation de prime suit la qualité de contractant, non celle de bénéficiaire ; aussi l’assureur ne dispose-t-il, en principe, d’aucune action récursoire directe contre le tiers couvert, sauf à se prévaloir d’une stipulation expresse l’y autorisant.

Encore faut-il relever que la qualité de débiteur peut être transférée par le jeu des stipulations contractuelles. Lorsque le contrat prévoit expressément que la prime sera supportée par un tiers, tel le locataire dans une assurance souscrite par le bailleur, c’est vers ce tiers que l’assureur peut se tourner, et la mise en demeure doit lui être directement adressée (Cass. 1re civ., 17 juin 1986). Le même raisonnement vaut dans le cadre de la vie conjugale : l’article 220 du Code civil instaure une solidarité entre époux pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage. La jurisprudence en a déduit que chacun des conjoints peut être recherché pour le paiement des primes d’assurance habitation, et ce même en cas de séparation de fait ou d’attribution du logement à l’un d’eux (Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-17.329).

Cass. 1re civ., 20 nov. 2001, n° 99-17.329
Faits
Un organisme social poursuivait le recouvrement d’un arriéré de cotisations dues par le mari au titre du régime légal d’assurance maladie. Le recouvrement était également recherché contre l’épouse, qui contestait être tenue de cette dette née de l’affiliation personnelle de son conjoint et étrangère à tout engagement contractuel de sa part.
Problème
Une dette de cotisations d’assurance maladie obligatoire, de nature non contractuelle et incombant à un seul des époux, entre-t-elle dans le champ de la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil, dès lors qu’elle pourvoit aux besoins du ménage ?
Solution
La Cour de cassation retient la solidarité : l’article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Tel est le cas d’un arriéré de cotisations dues au titre du régime légal d’assurance maladie, dont l’objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu’il est destiné à couvrir.
Portée
L’arrêt étend la solidarité ménagère au-delà du seul rapport contractuel : ce n’est pas la source de l’obligation, mais sa finalité — la satisfaction des besoins ordinaires du ménage — qui commande l’application de l’article 220. Une dette légale, telle une cotisation sociale obligatoire couvrant le risque maladie, engage ainsi solidairement les deux époux quand bien même un seul d’entre eux en serait personnellement le débiteur.

c) Les mandataires

La question du débiteur se complique encore lorsque le paiement est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire. Le courtier, souvent chargé de collecter les primes, n’est pas personnellement tenu à leur règlement : son rôle consiste à exécuter le mandat reçu, sans qu’il doive avancer les fonds en cas de carence du souscripteur (Cass. 1re civ., 15 nov. 1988, n° 87-10.069). L’intermédiaire n’est, en cette seule qualité, qu’un instrument de la relation contractuelle : il facilite la circulation des fonds, mais la dette de prime demeure, dans son principe, attachée à la personne du souscripteur. Toutefois, l’article R. 113-1 du Code des assurances autorise que la mise en demeure soit valablement adressée à ce mandataire, ce qui montre que la loi reconnaît son rôle opérationnel sans pour autant lui attribuer la qualité de débiteur.

Encore faut-il que cette mise en demeure, qu’elle soit adressée à l’assuré lui-même ou à son mandataire, respecte le formalisme rigoureux dont la loi l’entoure. La Cour de cassation veille avec exigence à la régularité de cet acte : la lettre recommandée doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime, et reproduire le texte de l’article L. 113-3 du Code des assurances. À défaut, l’acte est privé d’effet, en sorte que ni la suspension de la garantie ni la résiliation du contrat ne peuvent en résulter (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354). Ce formalisme protecteur, loin d’être une simple exigence de forme, garantit que le débiteur — fût-il averti par l’entremise de son mandataire — mesure précisément la portée des sanctions qui s’attachent à son inertie.

L’assureur qui met l’assuré en demeure de payer la prime doit, à peine d’inefficacité de l’acte, indiquer expressément qu’il s’agit d’une mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances.

d) Tiers intéressé

Il importe aussi de souligner que le paiement peut être valablement exécuté par un tiers intéressé sans que celui-ci devienne débiteur. L’article 1342-1 du Code civil dispose que «l’obligation peut être acquittée par une personne qui n’y est pas tenue », sauf refus légitime du créancier. Cette règle, qui généralise en droit commun la faculté pour quiconque d’acquitter la dette d’autrui, trouve en matière d’assurance un terrain d’élection particulier : la prime, parce qu’elle conditionne le maintien de la garantie, intéresse souvent des personnes qui, sans y être personnellement tenues, ont un intérêt direct à éviter la déchéance de la couverture.

Cette faculté se rencontre fréquemment en assurance, par exemple lorsque le bénéficiaire du contrat ou le créancier hypothécaire de la chose assurée règle les primes pour éviter la suspension de la garantie. Le mécanisme est d’ailleurs consacré en assurance-vie, l’article L. 132-19 du Code des assurances précisant que « tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes ». Il convient toutefois de distinguer deux situations : celle du tiers qui paie animé d’une intention libérale, et celle du tiers qui, parce qu’il y trouve un intérêt patrimonial, entend conserver un recours contre le souscripteur. Dans cette seconde hypothèse, le tiers solvens dispose, selon le cas, de l’action subrogatoire ou de l’action de in rem verso, sans que le paiement opéré modifie en rien la qualité de débiteur originaire du contractant. La jurisprudence a au demeurant jugé que l’assureur n’est pas tenu d’avertir ces tiers en cas de défaut de paiement, sauf clause contraire (Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 91-15.709) : la charge de la vigilance pèse sur l’intéressé lui-même, à qui il appartient de surveiller les échéances s’il veut préserver la garantie.

e) Ayants droit

Le débiteur de la prime peut également être désigné par le jeu de la transmission légale du contrat. En vertu de l’article L. 121-10 du Code des assurances, l’assurance est transmise de plein droit aux héritiers ou à l’acquéreur de la chose assurée, qui deviennent ipso facto redevables des primes à compter de la mutation. Cette transmission obéit à une logique d’accessoire : l’assurance suivant la chose, le nouveau titulaire recueille tout à la fois le bénéfice de la garantie et la charge de la cotisation qui en constitue la contrepartie.

Il convient néanmoins de réserver la situation respective des intéressés. L’héritier, continuateur de la personne du défunt, est tenu des primes échues comme de celles à échoir, dans les limites de l’option successorale qu’il aura exercée. L’acquéreur de la chose assurée, quant à lui, n’est tenu que des primes nées postérieurement à la mutation, le cédant demeurant débiteur des cotisations antérieures. La loi tempère d’ailleurs la rigueur de cette transmission automatique en ouvrant tant à l’assureur qu’au nouveau titulaire une faculté de résiliation, afin que nul ne demeure prisonnier d’un contrat qu’il n’a pas personnellement souscrit. La Cour de cassation a confirmé l’automaticité de la transmission, notamment à propos de la cession d’un fonds de commerce : le paiement des primes constitue un effet automatique de la cession et non une condition préalable de la continuation du contrat (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.994).

f) Assurances vie

Enfin, l’assurance-vie introduit une spécificité notable. L’article L. 132-20 du Code des assurances interdit à l’assureur d’agir en exécution forcée pour obtenir le paiement des primes : le défaut de règlement n’entraîne pas contrainte mais réduction ou résiliation du contrat. Cette dérogation s’explique par la nature même de l’assurance-vie, qui n’est pas un contrat de couverture d’un aléa au sens strict, mais une opération d’épargne dans laquelle l’assuré demeure libre d’interrompre ses versements. Contraindre le souscripteur à payer reviendrait à le forcer à épargner — solution incompatible avec la liberté qui gouverne ce type de convention.

Réduction et rachat. La réduction est l’opération par laquelle le contrat d’assurance-vie, dont les primes cessent d’être payées, est maintenu pour un capital ou une rente diminués à proportion des sommes déjà versées ; le rachat désigne le versement anticipé, au profit du souscripteur, de la provision mathématique constituée. Ces deux mécanismes se substituent à l’exécution forcée, prohibée par l’article L. 132-20, et traduisent la fonction d’épargne propre à l’assurance-vie.

Cependant, lorsque le contrat combine une garantie en cas de vie et une garantie de dommages, l’article L. 113-3 retrouve application et la prime redevient exigible dans les conditions de droit commun (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n°11-19.431). La solution se comprend aisément : pour la part du contrat qui couvre un risque véritable, la logique de la mutualité reprend ses droits, et le défaut de paiement expose le souscripteur aux sanctions ordinaires que sont la suspension et la résiliation. La nature mixte du contrat commande ainsi un régime distributif, chaque composante obéissant aux règles qui lui sont propres.

2) Le créancier de la prime

En principe, le créancier de la prime est exclusivement l’assureur. C’est lui seul qui, en vertu du contrat, a droit au versement de la cotisation destinée à financer la couverture du risque. Le Code des assurances ne laisse aucune ambiguïté sur ce point : la prime est due à l’entreprise d’assurance, laquelle en est seule propriétaire. Cette qualité de créancier exclusif découle de l’économie même de l’opération : c’est l’assureur qui supporte le risque et alimente, par les primes perçues, la masse commune destinée à indemniser les sinistres ; il est donc le seul titulaire de la créance qui en forme la contrepartie. Toutefois, dans la pratique, l’encaissement est assuré par des intermédiaires, ce qui impose de préciser dans quelle mesure le paiement effectué entre leurs mains libère valablement le souscripteur. Toute la difficulté tient ici à la dissociation entre le titulaire de la créance — l’assureur — et la personne qui en reçoit matériellement le règlement — l’intermédiaire : selon que ce dernier dispose ou non du pouvoir d’encaisser pour le compte du créancier, le paiement sera ou non libératoire.

a) Paiement portable

Depuis la loi du 30 novembre 1966, et plus encore depuis l’abrogation de l’article R. 113-5 du Code des assurances par le décret du 22 décembre 1992, la prime est réputée « portable » et non plus « quérable ». Autrement dit, c’est au débiteur d’accomplir les diligences nécessaires pour porter son paiement au créancier, en se présentant au siège social de l’entreprise d’assurance, dans ses directions ou délégations, mais aussi, le cas échéant, chez ses mandataires régulièrement habilités, tels les agents généraux. Cette évolution rompt avec la règle de droit commun selon laquelle toute dette est quérable (C. civ., art. 1342, anc. art. 1247), pour tenir compte de la spécificité d’une entreprise ayant à percevoir des milliers de primes auprès d’autant de clients.

Dette quérable / dette portable. Une dette est quérable lorsqu’elle doit être recherchée par le créancier au domicile du débiteur, qui n’est tenu de payer que s’il en est requis ; elle est portable lorsqu’il incombe au débiteur de porter spontanément son règlement au domicile du créancier. En droit commun, la dette est en principe quérable ; en droit des assurances, la prime est par exception portable, en sorte que l’assuré doit payer de lui-même, sans attendre d’être sollicité.

La portée pratique de cette qualification est considérable. Parce que la prime est portable, l’assuré ne saurait se retrancher derrière l’absence de réclamation ou le défaut de réception de l’avis d’échéance pour justifier son retard : il lui appartient de prendre l’initiative du paiement à la date convenue. C’est là le corollaire direct du caractère portable de la dette, qui déplace sur le souscripteur la charge de la diligence.

b) Situation des agents généraux

L’agent général est, par nature, mandataire de la société d’assurance qu’il représente. Le paiement effectué entre ses mains est donc pleinement libératoire, le mandat d’encaissement découlant de sa qualité même de représentant légalement reconnu de l’entreprise. Ainsi, tout versement réalisé auprès de l’agent engage directement l’assureur et décharge le souscripteur de son obligation, même si, en pratique, les fonds ne sont pas encore remontés au siège de la compagnie. Le risque de la défaillance ou de la malhonnêteté de l’agent pèse alors sur l’assureur lui-même, qui répond des agissements de son mandataire dans l’exercice de ses fonctions : l’assuré, ayant payé entre les mains d’un représentant habilité, est définitivement libéré, quand bien même la somme se trouverait ensuite détournée.

c) Situation du courtier

Le courtier se distingue fondamentalement de l’agent général : il est traditionnellement considéré comme le mandataire de l’assuré, et non de l’assureur. Cette différence de qualification commande l’ensemble du régime : alors que le versement à l’agent général profite immédiatement à la compagnie, le règlement remis au courtier demeure, en principe, dans le patrimoine de l’assuré jusqu’à sa transmission effective à l’assureur. Par conséquent, le paiement effectué entre ses mains n’est pas, en principe, libératoire pour le souscripteur. Il ne le devient que si le courtier dispose d’un mandat exprès d’encaissement donné par l’assureur, ou si le souscripteur peut invoquer la théorie du mandat apparent.

Mandat apparent. Théorie prétorienne en vertu de laquelle l’apparence trompeuse d’un pouvoir de représentation engage le prétendu mandant, dès lors que le tiers a légitimement cru, au regard de circonstances objectives l’autorisant à ne pas vérifier l’étendue exacte des pouvoirs, que l’intermédiaire agissait pour son compte. Appliquée à l’encaissement des primes, elle permet au souscripteur de tenir son paiement pour libératoire alors même que le courtier n’avait reçu aucun mandat d’encaissement, à la condition que la croyance de l’assuré ait reposé sur des indices objectifs.

La jurisprudence affirme avec constance que le paiement effectué entre les mains d’un intermédiaire n’est libératoire que si celui-ci a reçu un mandat exprès de l’assureur ou qu’il existe un mandat apparent. À défaut, l’assureur ne peut être contraint à restituer les fonds que le courtier aurait détournés, dès lors qu’ils n’ont jamais été effectivement perçus par lui.

C’est précisément ce qu’a jugé la première chambre civile dans un arrêt de principe (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642). En l’espèce, une assurée avait remis un chèque de 400 000 francs à un agent général qui représentait une compagnie, mais qui avait agi, pour la souscription litigieuse, comme courtier auprès d’une autre société d’assurance, sans mandat de celle-ci. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que :

  • l’assuré qui se libère entre les mains d’un courtier supporte la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement ;
  • en l’occurrence, l’intermédiaire n’avait reçu aucun mandat d’encaissement de la compagnie en cause ;
  • le bulletin de souscription stipulait en caractères apparents que le règlement devait être effectué « obligatoirement à l’ordre » de ladite compagnie ;
  • il n’existait pas de mandat apparent susceptible de tromper légitimement l’assuré.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait être tenu de rembourser le montant de la prime détournée par l’intermédiaire, la somme n’ayant jamais été encaissée par lui.

A cet égard, l’assuré ne peut être libéré qu’en démontrant l’existence d’un mandat apparent, c’est-à-dire en prouvant qu’il avait légitimement cru à l’existence d’un pouvoir d’encaissement, sur le fondement d’indices objectifs. La Cour de cassation admet ainsi la libération lorsqu’un avis d’échéance portait la raison sociale du courtier, donnant ainsi l’apparence d’un pouvoir d’encaissement (Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515). Mais inversement, elle exclut toute apparence lorsque le bulletin d’adhésion, signé par le souscripteur, stipulait expressément que les règlements devaient être libellés à l’ordre de la compagnie (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642). La ligne de partage est ainsi nette : l’apparence trompeuse, lorsqu’elle émane de documents émis ou tolérés par l’assureur, lui est opposable ; mais elle s’efface devant une stipulation claire et apparente désignant la compagnie comme seule destinataire du règlement, que l’assuré ne pouvait ignorer.

Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.515
Faits
Un assuré avait réglé sa prime entre les mains d’un courtier, dépourvu de mandat exprès d’encaissement de l’assureur. L’avis d’échéance qui lui avait été adressé portait la raison sociale de l’intermédiaire.
Problème
Le paiement effectué entre les mains du courtier, simple mandataire de l’assuré et sans mandat d’encaissement de l’assureur, pouvait-il néanmoins être tenu pour libératoire à l’égard de ce dernier ?
Solution
Oui : la mention de la raison sociale du courtier sur l’avis d’échéance avait donné à celui-ci l’apparence d’un pouvoir d’encaissement, de sorte que l’assuré avait pu légitimement croire à l’existence d’un mandat ; le paiement était libératoire en vertu de la théorie du mandat apparent.
Portée
L’apparence d’un pouvoir d’encaissement, dès lors qu’elle repose sur des indices objectifs imputables à l’assureur, supplée l’absence de mandat exprès et rend le paiement libératoire — pourvu que la croyance de l’assuré ait été légitime.

Enfin, lorsqu’il est effectivement chargé du paiement, le courtier doit transmettre les primes à l’assureur dans un délai déterminé. Il s’agit d’une obligation de résultat, dont la violation engage sa responsabilité civile. La deuxième chambre civile l’a rappelé à propos d’un courtier qui avait imputé par erreur un règlement sur un autre compte, laissant l’assuré sans couverture effective et l’exposant à des sanctions pour défaut d’assurance (Cass. 2e civ., 11 juin 2015, n° 14-21.412). Le manquement du courtier ne transfère pas la dette, mais ouvre droit à réparation en raison de la perte de garantie subie par l’assuré. La distinction est ici capitale : le défaut de transmission n’a pas pour effet de libérer l’assuré envers l’assureur — la prime demeurant due tant qu’elle n’a pas été régulièrement encaissée — mais il confère au souscripteur un recours indemnitaire contre l’intermédiaire défaillant, à hauteur du préjudice résultant de l’absence de garantie.

d) Conséquences pratiques

Cette rigueur jurisprudentielle s’explique par la volonté de protéger l’assureur contre des paiements indus, mais elle place l’assuré dans une position délicate, en l’obligeant à distinguer précisément les qualités d’intermédiaires dont il n’a pas toujours la maîtrise technique. Afin de limiter ces risques, le législateur a renforcé, depuis la loi du 15 décembre 2005, les obligations de transparence pesant sur les intermédiaires : information préalable sur leur statut, leur immatriculation et leurs liens capitalistiques avec les assureurs. Ce dispositif, désormais intégré aux articles L. 521-2 et suivants du Code des assurances, vise à éclairer le souscripteur sur l’identité réelle du destinataire légitime de son paiement.

Un souscripteur remet un chèque de 1 200 € à son intermédiaire au titre de la prime annuelle. Si cet intermédiaire est un agent général, le paiement est libératoire dès la remise des fonds, quand bien même l’agent ne reverserait jamais la somme à la compagnie. S’il s’agit en revanche d’un courtier dépourvu de mandat d’encaissement et sans apparence de pouvoir, l’assuré n’est pas libéré : il reste devoir 1 200 € à l’assureur et ne dispose, contre le courtier détourneur, que d’une action en responsabilité — voire d’une action pénale — pour récupérer son débours.

e) Hypothèses de fraude

La Cour de cassation a eu à connaître de situations dans lesquelles d’anciens préposés de compagnies d’assurance avaient détourné des fonds versés par des particuliers pour la souscription de contrats inexistants. Dans l’affaire jugée le 12 février 2009, un ancien salarié avait encaissé des primes relatives à de « faux contrats » d’assurance vie. Les victimes entendaient agir contre l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu (C. civ., anc. art. 1376).

La deuxième chambre civile a rejeté cette demande. Elle a jugé qu’« encore fallait-il que la personne morale contre laquelle l’action en répétition était dirigée eût effectivement reçu les sommes litigieuses ; que tel n’était pas le cas en l’espèce puisque c’était précisément parce que M. Y… détournait à son profit les versements opérés par les souscripteurs, comme l’avait montré l’instance pénale, que les contrats d’assurance vie souscrits pouvaient être qualifiés de faux contrats » (Cass. 2e civ., 12 févr. 2009, n° 08-12.916).

Autrement dit, l’assureur ne saurait être tenu de restituer des fonds qu’il n’a jamais reçus. La compagnie n’étant pas créancière effective des primes détournées, aucune obligation de remboursement ne peut peser sur elle. La responsabilité repose alors exclusivement sur l’auteur du détournement, contre lequel les victimes doivent exercer leurs recours. La solution se rattache à la logique d’ensemble exposée plus haut : la répétition de l’indu, comme la libération du débiteur, suppose un encaissement effectif par le créancier prétendu ; faute d’avoir reçu les sommes, la compagnie n’en doit ni la restitution ni la garantie, le préjudice des victimes ne pouvant être imputé qu’à l’auteur de la fraude.

B) Les modalités de paiement de la prime

1) Date du paiement

La détermination du moment où la prime doit être réglée relève avant tout du contrat. L’article L. 113-2, 1° du Code des assurances impose à l’assuré l’obligation de payer la prime « aux époques convenues », ce qui signifie que seule la police fixe les dates d’exigibilité du paiement. Autrement dit, ni les usages, ni les pratiques développées entre les parties ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles : la date de paiement résulte exclusivement du contrat d’assurance, et c’est par référence à celui-ci que s’apprécie l’exécution (ou le défaut d’exécution) de l’obligation de paiement.

L’obligation de paiement est en principe annuelle et anticipée, la prime devant être versée d’avance, c’est-à-dire au début de la période de garantie. Le paiement anticipé est ainsi la règle, à l’exception de certains régimes spéciaux : par exemple, en matière d’assurance grêle, les primes sont dues à terme échu, au fur et à mesure de la régularisation des avenants d’assolement (C. assur., art. L. 113-2). Cette antériorité du paiement sur la couverture n’est pas fortuite : elle traduit la logique de mutualité qui gouverne l’assurance, l’assureur ne pouvant garantir un risque que s’il a, par avance, perçu la contribution destinée à alimenter la masse commune des sinistres.

Le contrat peut néanmoins prévoir d’autres modalités, au premier rang desquelles le fractionnement de la prime. Ce fractionnement, qui répond à des considérations commerciales évidentes, ne modifie pas le caractère annuel de la prime : celle-ci reste indivisible dans son principe, même si son règlement est étalé dans le temps. La Cour de cassation veille à ce que ce fractionnement résulte d’un accord exprès des parties, et non d’un simple usage établi. Ainsi, la pratique consistant à régler la prime lors du passage d’un agent ou à admettre implicitement des paiements mensuels ne saurait empêcher la résiliation pour non-paiement (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-13.290). Autrement dit, seule la stipulation contractuelle peut fonder la périodicité des paiements.

Une prime annuelle de 1 200 € est, par convention, fractionnée en douze échéances mensuelles de 100 €. Le fractionnement n’altère pas l’unité de la prime : si la police ne prévoit pas de clause d’exigibilité immédiate du solde, le défaut de paiement d’une mensualité de 100 € permet seulement à l’assureur, après mise en demeure, de suspendre puis de résilier la garantie ; il ne lui permet pas de réclamer d’emblée les 1 100 € restants. À l’inverse, en présence d’une clause expresse de déchéance du terme, la défaillance d’une seule mensualité rend l’intégralité du solde immédiatement exigible.

L’importance de cette exigence contractuelle se retrouve également dans l’hypothèse d’une discordance entre la police et l’avis d’échéance. Conformément à l’article R. 113-4 du Code des assurances, l’assureur doit informer l’assuré de la date d’échéance et du montant de la prime, en lui adressant un avis. Mais cette obligation d’information n’est assortie d’aucune sanction spécifique : l’absence d’envoi de l’avis, ou la mention d’une date erronée, demeure sans incidence sur l’exigibilité de la prime au regard de la police. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance : la date figurant dans l’avis n’a aucune valeur contraignante, seule la stipulation contractuelle prime (Cass. 1re civ., 2 juill. 1974, n° 73-10.347). L’assureur n’est donc pas tenu de prouver l’envoi effectif de l’avis, et peut se contenter d’un courrier simple, solution d’ailleurs consacrée par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite « loi Chatel », en matière de reconduction tacite.

Une fois l’échéance contractuelle fixée, encore faut-il déterminer le moment exact où le paiement est réputé accompli, ce qui soulève la question du mode de règlement. Lorsque la prime est acquittée par chèque, la jurisprudence rappelle que la remise du titre ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement effectif : tant que le chèque n’est pas encaissé, l’obligation n’est pas éteinte, et un chèque ultérieurement impayé laisse subsister le défaut de paiement avec toutes ses conséquences (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927). La portée pratique de cette règle est considérable au regard des mises en demeure successives : une première mise en demeure régulière continue de produire ses effets, nonobstant la remise d’un chèque ensuite revenu impayé. À l’inverse, lorsque l’assureur, après mise en demeure et paiement, remet le contrat en vigueur, il lui appartient d’établir la portée de cette remise en vigueur (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786).

Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927
Faits
Un assureur avait adressé à son assuré deux mises en demeure successives pour le recouvrement de primes mensuelles et de divers frais ; seule la seconde visait la suspension des garanties. Un chèque remis dans l’intervalle était demeuré sans provision.
Problème
La remise d’un chèque ultérieurement impayé suffit-elle à priver d’effet une mise en demeure régulièrement adressée, et la première mise en demeure continue-t-elle de produire ses effets ?
Solution
La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ; faute d’encaissement, la première mise en demeure avait continué à produire ses effets, nonobstant la remise du chèque demeuré sans provision.
Portée
Le paiement par chèque est affecté d’une condition d’encaissement : tant que les fonds ne sont pas effectivement perçus, l’obligation de prime subsiste, et les effets de la mise en demeure se prolongent.

L’exigibilité de la prime et la computation des délais de défaut de paiement obéissent en outre à des règles précises. Les délais de l’article L. 113-3, alinéas 2 et 3, du Code des assurances — dont l’expiration entraîne la suspension de la garantie puis la résiliation du contrat — se calculent selon les règles édictées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445). La rigueur de cette computation s’impose tant à l’assureur, qui ne peut anticiper la sanction, qu’à l’assuré, à qui le délai légal ménage un ultime espace de régularisation. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que les règles propres au paiement de la prime ne soient pas neutralisées par d’autres dispositifs : ainsi a-t-elle jugé que l’ouverture d’une procédure collective n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045).

La jurisprudence récente a encore affiné le régime du paiement fractionné. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les conditions générales n’autorisent pas l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d’une échéance mensuelle, l’assureur ne peut se prévaloir du non-paiement d’une fraction pour exiger la totalité de la prime annuelle (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n°17-19.713). Le souscripteur qui s’acquitte des primes échues dans le délai fixé par la mise en demeure évite la résiliation du contrat. La jurisprudence rappelle ainsi que, si la police fixe les échéances de paiement, l’assureur ne peut tirer de ces stipulations que les effets expressément prévus par la loi et le contrat.

Enfin, il convient de distinguer le fractionnement de la divisibilité de la prime. Le premier concerne les modalités de règlement, tandis que la seconde permet la restitution d’une partie de la prime prorata temporis, en cas de cessation anticipée de la garantie (C. assur., art. L. 113-15-1). Par exemple, en cas de vente du bien assuré, l’assureur doit restituer la portion de prime correspondant à la période non courue. La summa divisio est ici essentielle : le fractionnement, qui n’atteint pas l’unité de la prime, n’autorise aucune réduction du montant dû ; la divisibilité, au contraire, commande une restitution partielle dès lors que la contrepartie — la couverture du risque — vient à disparaître avant le terme.

2) Lieu du paiement

a) La règle de la portabilité de la prime

Alors que le droit commun des obligations prévoit que le paiement doit en principe être effectué au domicile du débiteur (C. civ., art. 1342-6), le droit des assurances a instauré un régime dérogatoire. Depuis la loi du 30 novembre 1966, l’article L. 113-3, alinéa 1er du Code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.

Cette règle, dite de portabilité de la prime, implique que l’assuré doit spontanément exécuter son obligation : le paiement n’est pas « quérable », mais « portable ». Autrement dit, il appartient au souscripteur de se déplacer – physiquement ou par virement – pour régler la prime au domicile de l’assureur ou de son mandataire, sans que celui-ci ait à venir la réclamer. La justification de cette dérogation tient, là encore, à la nature de l’entreprise d’assurance : il serait matériellement impossible à une compagnie de réclamer une à une, au domicile de chacun de ses assurés, les multiples primes dont elle est créancière ; le renversement de la charge des diligences s’impose donc comme une nécessité pratique autant que comme une garantie de bon fonctionnement de la mutualité.

L’assureur est certes tenu d’adresser à l’assuré un avis d’échéance indiquant le montant et la date de la prime (C. assur., art. R. 113-4), mais l’absence de cet avis ne dispense pas l’assuré de payer à la date convenue. En revanche, lorsqu’une augmentation de prime intervient sans que l’assuré en ait été informé à temps, la jurisprudence admet qu’il puisse valablement régler le montant de la dernière échéance connue, le complément restant dû une fois la régularisation effectuée. Cette tempérament se comprend aisément : la portabilité, qui charge l’assuré de payer de lui-même, suppose qu’il connaisse le montant exigible ; faute d’en avoir été informé, il ne saurait être tenu pour défaillant à l’égard d’une majoration qu’il ignorait, la sanction du défaut de paiement ne pouvant frapper que la fraction dont il avait effectivement connaissance.

b) Les exceptions prévues par la loi

L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances prévoyait que, par exception, la prime pouvait être réglée au domicile de l’assuré ou en tout autre lieu convenu, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État. C’est dans ce cadre qu’avait été adopté l’article R. 113-5 du Code des assurances, lequel aménageait, pour certaines catégories de contrats, un retour ponctuel à la règle de la dette quérable.

Toutefois, l’abrogation de ce texte par le décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 a vidé cette exception de tout contenu opérationnel. Depuis lors, le principe de la portabilité s’applique sans véritable aménagement légal : le paiement doit être effectué au domicile de l’assureur ou de son mandataire désigné, et il appartient à l’assuré de prendre l’initiative du règlement.

Encore convient-il de réserver l’hypothèse d’une stipulation contractuelle contraire. Si la loi ne ménage plus d’exception réglementaire, la liberté contractuelle autorise les parties à convenir d’une dette quérable — clause par laquelle l’assureur s’engage à présenter sa quittance au domicile de l’assuré. Une telle stipulation, dérogatoire au droit commun de la portabilité, doit être expresse et ne se présume pas : à défaut, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur.

Dette portable et dette quérable
La dette portable est celle que le débiteur doit spontanément porter au domicile du créancier ; la dette quérable est, à l’inverse, celle que le créancier doit venir réclamer au domicile du débiteur. En droit des assurances, la prime est, par principe, une dette portable : l’assuré supporte la charge de l’initiative du paiement, sans pouvoir attendre une démarche de l’assureur.

c) Portée pratique de la portabilité

Concrètement, la portabilité du paiement emporte trois conséquences :

  • Que l’assuré ne peut invoquer l’absence d’avis d’échéance pour justifier un défaut de paiement ;
  • Que l’assureur n’est pas tenu de se déplacer ou d’envoyer un mandataire pour obtenir le règlement, sa seule obligation consistant à rappeler à l’assuré les conditions d’exigibilité de la prime (C. assur., art. R. 113-4) ;
  • Qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le lieu de paiement demeure exclusivement celui de l’assureur ou de son mandataire habilité.

La règle n’a rien d’anodin sur le terrain probatoire. Puisque la dette est portable, c’est sur l’assuré que pèse la charge de démontrer qu’il a payé : actori incumbit probatio. Il lui appartient donc de se ménager la preuve du règlement — d’où l’intérêt des instruments laissant une trace, tels le virement ou le prélèvement, sur lesquels on reviendra. Corrélativement, la portabilité ne dispense nullement l’assureur, lorsqu’il entend tirer les conséquences d’un défaut de paiement, de respecter le formalisme protecteur de la mise en demeure : la lettre recommandée doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à ce titre, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354). Ainsi, si l’initiative du paiement incombe à l’assuré, la sanction de son inertie demeure étroitement encadrée.

3) Modes de paiement

Le paiement de la prime est au cœur du contrat d’assurance : sans lui, il n’y a pas de garantie. En principe, la dette doit être acquittée en argent, conformément au droit commun, mais la pratique a progressivement diversifié les moyens de règlement. L’article L. 113-3, alinéa 1er, du Code des assurances fixe le cadre en disposant que la prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou de son mandataire. Autour de ce principe se sont greffées diverses modalités pratiques — chèque, virement, prélèvement automatique ou encore paiement dématérialisé — dont la validité et les effets ont été précisés par la jurisprudence.

L’examen de ces modalités obéit à un fil conducteur : déterminer à quel instant le paiement est réputé parfait, car c’est de cette date que dépend le maintien de la garantie. La distinction cardinale oppose, à cet égard, les instruments qui valent paiement par leur seule remise et ceux dont l’effet libératoire est subordonné à un encaissement effectif. On envisagera successivement le paiement en numéraire et les instruments assimilés (1), le paiement par chèque (2), le paiement par compensation (3), puis le paiement par l’intermédiaire (4).

a) Paiement en numéraire et instruments assimilés

Le paiement en espèces demeure possible, mais dans les limites posées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 112-6). Au-delà d’un certain seuil, le règlement en numéraire est prohibé et doit emprunter un instrument scriptural, afin d’assurer la traçabilité des flux et de prévenir la fraude.

Exemple chiffré. Lorsqu’un débiteur agit pour des besoins non professionnels et a son domicile fiscal en France, le paiement en espèces ne peut excéder 1 000 €. Une prime annuelle de 1 500 € ne saurait donc être acquittée intégralement en numéraire : l’assuré devra recourir au chèque, au virement ou au prélèvement pour la fraction excédant ce plafond.

À côté des espèces, la pratique a admis les virements bancaires, prélèvements automatiques, paiements par carte ou par monnaie électronique. Ces instruments présentent, du point de vue de l’assuré, un double avantage : ils ménagent la preuve du règlement et, s’agissant du prélèvement automatique, ils préviennent le risque d’oubli d’échéance, principal motif de suspension de la garantie. La jurisprudence est même allée jusqu’à reconnaître la validité d’un paiement par apport de titres en assurance-vie (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-22.117) — illustration de ce que la prime peut, en cette matière, être libérée par la remise d’un bien autre que de la monnaie, dès lors que les parties y consentent.

b) Le paiement par chèque

Le chèque est l’instrument de paiement qui a suscité le plus grand nombre de discussions en droit des assurances. La difficulté tient à sa nature : le chèque n’est qu’un instrument de mobilisation d’une provision, de sorte que sa remise ne réalise pas, à elle seule, le transfert définitif des fonds.

En vertu de l’article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, « la remise d’un chèque ne vaut pas paiement » tant qu’il n’a pas été effectivement encaissé. Le paiement n’est donc parfait qu’au moment du crédit du compte du bénéficiaire.

La Cour de cassation a d’abord admis, à titre exceptionnel, que la remise d’un chèque puisse valoir paiement immédiat lorsqu’elle traduit sans équivoque la volonté de l’assuré de s’exécuter (Cass. 1re civ., 2 déc. 1968, n° 66-12.727). Cette solution, protectrice de l’assuré, a cependant été abandonnée. La position actuelle est claire : la remise d’un chèque « ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).

La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).

L’enjeu de cette qualification est considérable. Si le chèque ne vaut paiement qu’à l’encaissement, alors une première mise en demeure demeurée infructueuse continue de produire ses effets nonobstant la remise ultérieure d’un chèque sans provision : tant que le compte du créancier n’est pas crédité, la dette de prime subsiste et les délais de suspension de la garantie poursuivent leur cours (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927).

Cette règle connaît encore des tempéraments. Lorsque le chèque revient impayé faute de provision, l’assureur peut se prévaloir de l’absence de paiement. Toutefois, s’il a délivré une attestation de garantie en connaissance de cause, il demeure tenu d’indemniser l’assuré : il ne peut se prévaloir de la nullité du paiement (Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 92-15.857). La solution se comprend aisément : en certifiant la garantie alors qu’il n’ignorait pas que la provision n’était pas encore acquise, l’assureur a créé, à l’égard de l’assuré ou des tiers, une apparence dont il doit répondre.

Inversement, si la police d’assurance stipule expressément que la garantie n’est acquise qu’après encaissement effectif de la prime, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une véritable condition suspensive : tant que le chèque n’est pas encaissé, la garantie n’est pas déclenchée (Cass. crim., 17 janv. 1996, n° 95-80.847). La différence avec l’hypothèse précédente est nette : là où l’attestation de garantie engage l’assureur malgré le défaut d’encaissement, la clause de condition suspensive subordonne, à l’inverse, la naissance même de la garantie à la perception effective des fonds.

La détermination de la date du paiement a également fait débat. Selon la Cour de cassation, la date du paiement est présumée être celle portée sur le chèque, sauf preuve contraire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 88-12.716). Cette solution, favorable à l’assuré — car elle situe le paiement à la date de l’émission, et non à celle, postérieure, de l’encaissement —, a toutefois été critiquée en ce qu’elle peut encourager la pratique des chèques antidatés.

Enfin, comme tout instrument de paiement, le chèque doit respecter les conditions légales de forme prévues à l’article L. 131-2 du Code monétaire et financier. Ainsi, un chèque non daté est nul et ne saurait libérer l’assuré de son obligation. Le défaut d’une mention substantielle prive l’instrument de sa qualité même de chèque, de sorte que sa remise ne peut produire aucun effet libératoire, fût-il conditionnel.

c) Le paiement par compensation

Le droit des assurances admet que la prime puisse être réglée par le jeu de la compensation légale, régie par les articles 1347 et suivants du Code civil (anciens art. 1289 et s.). Mode d’extinction simplifié des obligations, la compensation éteint à due concurrence deux dettes réciproques, dispensant les parties d’un double paiement croisé.

La compensation légale
La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux mêmes personnes, à concurrence de la plus faible. Elle s’opère de plein droit, dès l’instant où les deux dettes sont réciproques, certaines, liquides et exigibles. En matière d’assurance, elle suppose que l’assureur soit débiteur d’une indemnité envers la personne même qui lui doit la prime.

i) Principe et conditions

La compensation, en matière d’assurance, ne peut jouer que si les conditions de droit commun posées par les articles 1347 et suivants du Code civil (ancien art. 1289 et s.) sont réunies : dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles. L’exigence de réciprocité est ici décisive : elle suppose que les deux personnes en présence soient respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre, en sorte que la compensation ne saurait jouer lorsque l’indemnité est due à un tiers distinct du débiteur de la prime — point sur lequel s’est cristallisée l’évolution jurisprudentielle.

Tel était précisément l’enjeu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1979. Le souscripteur, qui avait contracté une police d’assurance incendie, avait refusé de régler la prime échue en soutenant que son montant devait être imputé sur une créance d’indemnité qu’il prétendait détenir au titre d’un autre contrat « responsabilité civile ». Mis en demeure par l’assureur, celui-ci refusa sa garantie en raison du non-paiement de la prime, ce qui donna lieu à contentieux. Devant la Cour d’appel, le souscripteur opposait l’exception de compensation, soutenant que la prime pouvait être éteinte par imputation sur une indemnité de 880 francs, correspondant à la perte d’une selle de cheval, qu’il estimait devoir recevoir de l’assureur.

La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi : elle relève que la créance invoquée par le souscripteur — indemnisation de la perte d’une selle de cheval — n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que l’assureur l’avait expressément contestée. Faute de remplir les conditions légales, aucune compensation ne pouvait s’opérer avec la dette de prime.

L’enseignement de cet arrêt est double :

  • En principe, lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est le souscripteur lui-même, tenu au paiement des primes, la compensation peut jouer dès lors que l’indemnité due présente les caractères requis de certitude, liquidité et exigibilité. Elle éteint alors de plein droit les obligations à due concurrence.
  • En pratique, la compensation sera fréquemment écartée lorsque la créance d’indemnité est encore contestée ou incertaine, comme en l’espèce. L’assureur ne peut être contraint d’accepter une compensation fondée sur une créance hypothétique.

Ainsi, l’arrêt Valette illustre à la fois la possibilité théorique de compenser dette de prime et indemnité d’assurance dans le rapport bilatéral assureur/souscripteur, et la vigilance du juge dans la vérification des conditions strictes posées par le Code civil. On retiendra que c’est moins le principe de la compensation que la réunion effective de ses conditions qui fait obstacle, en fait, à son jeu : une créance d’indemnité contestée n’est ni certaine ni liquide, et ne peut donc s’éteindre par compensation.

ii) Évolutions jurisprudentielles

Pendant longtemps, la jurisprudence a admis que l’assureur puisse retenir le montant des primes impayées sur l’indemnité due, même si le bénéficiaire n’était pas le souscripteur. Les assureurs se fondaient sur l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui les autorise à opposer au porteur de police ou au tiers invoquant le bénéfice du contrat les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Sur ce fondement, ils déduisaient les primes impayées de l’indemnité due au bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un créancier nanti, d’un bénéficiaire d’assurance pour compte ou même d’une victime en assurance de responsabilité. La Cour de cassation avait validé cette pratique (Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.846).

Toutefois, un revirement majeur est intervenu avec un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637). Les faits étaient les suivants : à la suite d’un accident de la circulation dont avait été victime une passagère, ses ayants droit ont exercé l’action directe contre l’assureur de responsabilité du conducteur et de son employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

Devant la juridiction du fond, l’assureur avait invoqué le non-paiement par l’assuré d’une prime trimestrielle et prétendait opérer la compensation entre cette créance et l’indemnité due à la victime. La cour d’appel avait accueilli cette prétention, au motif que, selon l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, et que l’exception de compensation ne figurait pas dans la liste limitative de l’article R. 211-13 du même code des exceptions inopposables à la victime.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article 1289 du Code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes réciproquement débitrices, et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, l’assureur ne peut opposer au tiers que les exceptions recevables contre le souscripteur, elle affirme clairement que « cette disposition n’autorise pas l’assureur de responsabilité à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ».

En conséquence, la Haute juridiction casse l’arrêt attaqué, en jugeant que les victimes, exerçant l’action directe contre l’assureur, n’étaient pas débitrices de ce dernier et ne pouvaient donc se voir opposer la créance de primes détenue contre l’assuré. La compensation est ainsi refusée.

Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637
Faits
À la suite d’un accident de la circulation, les ayants droit d’une victime exercent l’action directe contre l’assureur de responsabilité. Celui-ci entend déduire de l’indemnité due le montant de primes échues et impayées par son assuré, en invoquant l’article L. 112-6 du Code des assurances.
Problème
L’assureur de responsabilité peut-il opposer à la victime exerçant l’action directe la compensation entre l’indemnité qu’il lui doit et les primes restées impayées par l’assuré ?
Solution
Non. La compensation suppose, en vertu de l’article 1289 du Code civil, deux personnes réciproquement débitrices. La victime, créancière au titre de l’action directe, n’est pas débitrice des primes ; l’article L. 112-6 n’autorise pas l’assureur à déduire de l’indemnité due à la victime le montant des primes non réglées.
Portée
La compensation des primes impayées est cantonnée au rapport bilatéral assureur/souscripteur. Elle devient inopposable aux tiers bénéficiaires, dont le droit, autonome, échappe aux défaillances contractuelles de l’assuré.

L’enseignement est déterminant : si, dans les rapports internes entre l’assureur et le souscripteur, la compensation peut valablement jouer sous réserve des conditions de certitude, liquidité et exigibilité de la créance, elle demeure inopposable aux tiers victimes. Ces dernières bénéficient d’une créance autonome, issue de l’action directe, qui ne saurait être réduite par les manquements contractuels de l’assuré.

iii) Limites et inopposabilité aux tiers

Ce revirement, motivé par la finalité protectrice de l’action directe (C. assur., art. L. 124-3), a une portée au-delà de la seule victime. Il s’applique également :

  • aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, bénéficiaires d’une assurance de choses ;
  • au tiers bénéficiaire d’une assurance pour compte, qui ne saurait être pénalisé par le défaut de paiement des primes par le souscripteur.

En pratique, la compensation est donc limitée au rapport bilatéral entre assureur et assuré, et devient inopposable aux bénéficiaires tiers, quels que soient leurs droits sur l’indemnité. La justification de cette limite réside dans la nature même du droit du tiers bénéficiaire : qu’il procède de l’action directe ou d’une stipulation pour autrui, ce droit lui est propre et naît directement en sa personne, de sorte qu’il ne saurait subir, par voie de compensation, le poids d’une dette qui n’est pas la sienne.

iv) Applications particulières en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

Une application spécifique du mécanisme de compensation se rencontre en cas de liquidation judiciaire d’un assureur, notamment lorsqu’elle résulte d’un retrait d’agrément. En principe, l’article L. 622-7 du Code de commerce autorise la compensation des dettes connexes, même si l’une est née avant l’ouverture de la procédure collective et l’autre après. Cependant, la Cour de cassation a précisé que ce principe connaît une limite particulière en matière d’assurance, en raison du régime instauré par l’article L. 326-12 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-28.819).

Dans l’affaire jugée le 29 mai 2013, un assuré avait souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’une mutuelle qui avait ensuite fait l’objet d’un retrait d’agrément et d’une liquidation judiciaire. L’assuré contestait le paiement de la prime annuelle échue, en invoquant la compensation avec la fraction de prime correspondant à la période de non-garantie postérieure au retrait d’agrément.

La première chambre civile rejette cet argument. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 326-12 du Code des assurances, en cas de retrait d’agrément :

  • les contrats cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi suivant la publication de la décision au Journal officiel ;
  • les primes échues et non payées avant la décision de retrait demeurent dues en totalité, mais ne sont définitivement acquises à l’assureur que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation ;
  • les primes échues entre la décision de retrait et la résiliation ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

De ce rapprochement, la Haute juridiction déduit une règle restrictive : l’exception de compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce n’est opposable, en cas de retrait d’agrément, que pour les cotisations échues pendant le délai de quarante jours séparant ce retrait de la résiliation automatique du contrat.

En l’espèce, la prime annuelle était déjà échue au jour du retrait d’agrément de l’assureur. L’assuré ne pouvait donc invoquer la compensation avec la créance de restitution d’une fraction de prime non consommée. Celle-ci, comme le souligne la Cour, « n’est remboursable que dans la limite de l’actif disponible après liquidation ».

Ainsi, l’arrêt de 2013 confirme que la compensation est strictement encadrée en matière de liquidation d’assureur :

  • les primes échues avant le retrait d’agrément sont intégralement exigibles,
  • les primes échues pendant le délai de quarante jours peuvent donner lieu à compensation,
  • et la restitution des fractions de primes non courues est subordonnée à la disponibilité de l’actif liquidatif, sans possibilité de compenser avec les dettes antérieures de l’assuré.

On observera que la logique de cette solution rejoint celle qui gouverne, plus largement, le sort du contrat d’assurance frappé par l’ouverture d’une procédure collective : loin d’écarter le régime de l’article L. 113-3 du Code des assurances, la procédure collective se combine avec lui, l’assureur conservant la faculté de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime échue au jour du jugement d’ouverture (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045). La spécificité du retrait d’agrément tient seulement à ce que l’article L. 326-12 substitue à ce régime un mécanisme propre de cessation et de restitution, qui cantonne d’autant le jeu de la compensation.

En définitive, la compensation demeure un mode de paiement efficace mais circonscrit :

  • elle fonctionne pleinement lorsque l’assuré est lui-même bénéficiaire de l’indemnité ;
  • elle est exclue à l’égard des bénéficiaires tiers, protégés par l’autonomie de leurs droits ;
  • elle connaît des règles particulières en cas de liquidation judiciaire de l’assureur.

Ce régime témoigne d’une volonté d’équilibrer les intérêts : d’un côté, l’assureur peut se prémunir contre l’insolvabilité de son assuré en retenant l’indemnité ; de l’autre, les bénéficiaires tiers voient leurs droits sauvegardés, à l’abri des défaillances contractuelles de l’assuré.

d) Le paiement par l’intermédiaire

Le règlement de la prime peut être effectué non pas directement entre les mains de l’assureur, mais par l’intermédiaire d’un professionnel de la distribution. La validité de ce paiement — c’est-à-dire son caractère libératoire pour l’assuré — dépend alors de la qualité de l’intermédiaire et du mandat dont il dispose. La question se ramène à une interrogation simple : l’intermédiaire qui reçoit les fonds les reçoit-il pour le compte de l’assureur, de telle sorte que l’assuré soit libéré dès cette remise ? La réponse varie selon que l’on a affaire à un agent général ou à un courtier.

i) L’agent général : mandataire de l’assureur

L’agent général d’assurance est investi, en vertu de son statut, d’un mandat permanent et légalement reconnu de représentation de l’assureur. En conséquence, le paiement effectué entre ses mains est réputé valablement libératoire pour l’assuré, même en l’absence de stipulation expresse. Ce mandat légal d’encaissement justifie la sécurité juridique accordée au souscripteur qui s’acquitte de sa dette auprès de l’agent : remettre la prime à l’agent général, c’est la remettre à l’assureur lui-même, conformément à l’adage selon lequel celui qui agit par autrui agit par soi-même — qui facit per alium facit per se.

La portée de cette représentation est large : elle couvre non seulement l’encaissement de la prime initiale, mais aussi celui des cotisations ultérieures et, plus généralement, l’ensemble des opérations qui se rattachent au contrat dont l’agent assure la gestion. L’assureur ne saurait, dès lors, opposer à l’assuré le défaut de reversement des fonds par son propre agent : le risque de l’infidélité du mandataire pèse sur le mandant, et non sur le tiers de bonne foi qui a payé entre les mains du représentant apparent ou réel.

ii) Le courtier : mandataire de l’assuré

La situation du courtier obéit à une logique inverse. Intermédiaire indépendant, le courtier est en principe le mandataire de l’assuré, qu’il représente dans la recherche et la souscription du contrat le plus adapté à ses besoins ; il n’est pas, par nature, le représentant de l’assureur. Il en résulte que la remise de la prime entre les mains du courtier ne libère pas, à elle seule, l’assuré : tant que les fonds ne sont pas parvenus à l’assureur, la dette de prime subsiste, et l’assuré supporte le risque de la défaillance de son propre mandataire.

Cette règle de principe souffre toutefois des tempéraments importants, commandés par la sécurité du souscripteur. D’une part, le courtier peut être expressément investi par l’assureur d’un mandat d’encaissement : il agit alors, pour cette opération précise, comme représentant de l’assureur, en sorte que le paiement reçu est immédiatement libératoire. D’autre part, l’usage constant consistant, pour l’assureur, à percevoir les primes par l’intermédiaire d’un courtier déterminé peut caractériser un mandat tacite d’encaissement, voire un mandat apparent, opposable à l’assureur qui a laissé s’installer cette pratique. En de telles hypothèses, l’assuré qui paie de bonne foi entre les mains du courtier est valablement libéré, alors même que les fonds ne seraient pas reversés. La distinction entre l’agent général et le courtier se ramène ainsi, en définitive, à une question de mandat : seul le paiement reçu par celui qui représente l’assureur — de droit ou de fait — éteint la dette de prime.

iii) Le courtier : mandataire du souscripteur

À l’inverse de l’agent général, qui représente l’assureur, le courtier est traditionnellement qualifié de mandataire de l’assuré. Cette qualification, qui procède de la nature même de la profession – le courtier est un intermédiaire indépendant, choisi et rémunéré pour défendre les intérêts du souscripteur dans la recherche et la négociation de la garantie –, emporte une conséquence décisive en matière de paiement de la prime. Le versement des fonds entre les mains du courtier équivaut, en droit, à un versement entre les mains du souscripteur lui-même : tant que la prime n’a pas effectivement atteint l’assureur, l’obligation de l’assuré n’est pas éteinte.

Dès lors, le versement d’une prime entre les mains du courtier ne libère pas, en principe, le souscripteur vis-à-vis de l’assureur, sauf hypothèse particulière. La règle se déduit de l’adage selon lequel qui solvit mandatario solvit domino – celui qui paie au mandataire paie au maître – mais à la condition impérative que le mandataire reçoive le paiement pour le compte du créancier. Or, le courtier étant réputé agir pour le compte de l’assuré et non de l’assureur, le paiement opéré entre ses mains demeure, sauf preuve contraire, étranger à la sphère du créancier.

La jurisprudence admet en effet que le paiement au courtier puisse néanmoins produire un effet libératoire dans deux cas :

  • lorsqu’il est muni d’un mandat exprès d’encaissement conféré par l’assureur, hypothèse dans laquelle le courtier cumule ses deux qualités et reçoit la prime au nom et pour le compte de l’assureur ;
  • lorsqu’un mandat apparent peut être retenu, c’est-à-dire lorsque le comportement de l’assureur a pu légitimement faire croire à l’assuré que le courtier disposait du pouvoir d’encaisser la prime (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642).

La théorie du mandat apparent mérite ici une explication particulière, tant elle constitue le principal correctif protecteur de l’assuré. Définie comme la situation dans laquelle un tiers traite avec une personne qu’il croit légitimement investie du pouvoir de représenter autrui, elle permet d’imputer au prétendu mandant – ici l’assureur – les actes accomplis par l’apparent mandataire – le courtier –, dès lors que la croyance du tiers était légitime. Cette légitimité, qui ne se présume pas, s’apprécie au regard de circonstances objectives : remise par l’assureur de quittances pré-imprimées à son en-tête, encaissements antérieurs habituellement opérés par l’intermédiaire, mentions figurant sur les documents contractuels laissant croire à l’habilitation du courtier. Lorsqu’elle est caractérisée, le paiement entre les mains du courtier libère l’assuré, alors même qu’aucun mandat réel n’avait été consenti par l’assureur.

Mandat apparent — Mécanisme correcteur en vertu duquel le mandant est engagé par les actes de celui qui s’est comporté comme son mandataire, sans pouvoir réel, dès lors que le tiers contractant a légitimement cru à l’existence de ce pouvoir. En matière d’assurance, il permet d’opposer à l’assureur le paiement reçu par le courtier qu’il a laissé apparaître comme habilité à encaisser les primes.

iv) Conséquences en cas d’absence de pouvoir

En dehors de ces deux hypothèses, l’assuré demeure débiteur de la prime envers l’assureur, alors même qu’il a déjà remis les fonds au courtier. La conséquence peut paraître rigoureuse, mais elle est la traduction fidèle du principe selon lequel le paiement, pour être libératoire, doit parvenir au créancier ou à un mandataire habilité à le recevoir en son nom. L’assuré qui a payé un courtier dépourvu de pouvoir d’encaissement n’a, en réalité, qu’avancé des fonds à son propre mandataire ; il lui appartient de les recouvrer auprès de ce dernier.

Trois conséquences pratiques s’enchaînent alors :

  • l’assureur conserve son droit d’exiger le paiement de la prime et peut, le cas échéant, déclencher la procédure de l’article L. 113-3 du Code des assurances – mise en demeure, suspension, résiliation ;
  • le courtier qui a reçu les fonds sans les reverser à l’assureur, ou qui les a détournés, engage sa responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de son client, lequel pourra agir en restitution et en réparation ;
  • l’assuré supporte, en pratique, le risque d’insolvabilité du courtier, ce qui justifie l’existence des garanties financières et assurances de responsabilité obligatoires imposées aux intermédiaires.

La protection de l’assuré se trouve donc conditionnée à la qualification du mandat et à la vigilance des juridictions dans la mise en œuvre de la théorie du mandat apparent. C’est dire l’importance, pour le souscripteur soucieux de sécuriser son paiement, d’exiger une quittance émanant de l’assureur ou, à tout le moins, de s’assurer que le courtier dispose bien d’un mandat d’encaissement.

4) Imputation des paiements

La question de l’imputation des paiements se pose lorsque l’assuré est débiteur de plusieurs primes envers un même assureur – qu’il s’agisse de primes relatives à plusieurs contrats (notamment dans le cadre d’une mutuelle où un seul numéro de sociétaire regroupe différents contrats) ou de primes impayées sur plusieurs périodes d’un même contrat. Le mécanisme consiste à déterminer, lorsqu’un versement ne suffit pas à éteindre l’ensemble de la dette, sur laquelle des obligations en présence ce versement doit être affecté. L’enjeu n’est pas théorique : selon que le paiement partiel sera imputé sur telle ou telle prime, c’est la garantie attachée à tel ou tel contrat – ou à telle ou telle période – qui sera maintenue ou, au contraire, exposée à la suspension prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances.

Le droit des assurances ne comportant pas de règles spécifiques sur ce point, le droit commun s’applique, tel qu’il résulte de l’article 1342-10 du Code civil (anciennement art. 1253 et 1256). Ce texte organise une hiérarchie en deux temps : la volonté du débiteur prévaut d’abord ; à défaut, des règles supplétives prennent le relais.

a) La faculté d’indication du débiteur

Le texte reconnaît au débiteur le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter. Cette priorité accordée à la volonté de l’assuré se comprend : c’est lui qui supporte la charge de la dette, et c’est donc à lui qu’il revient, en premier lieu, d’en organiser l’extinction. L’indication peut être expresse (ex. : mention dans l’ordre de virement, dans la lettre accompagnant le chèque) ou implicite (ex. : paiement correspondant exactement au montant d’une prime déterminée). Cette liberté de choix permet à l’assuré de hiérarchiser ses engagements, notamment en fonction des garanties qui lui paraissent les plus essentielles – par exemple en sauvegardant par priorité la couverture d’une assurance obligatoire dont le défaut est pénalement sanctionné.

Illustration. Un assuré doit à son assureur deux primes échues : 600 € au titre de son assurance automobile et 900 € au titre d’une assurance habitation facultative. Disposant de 600 €, il joint à son chèque une lettre précisant que le règlement vise la prime automobile. L’imputation s’opère sur cette seule dette : la garantie automobile – obligatoire – est sauvegardée, tandis que la prime habitation demeure impayée et exposée à la procédure de l’article L. 113-3.

b) L’absence d’indication : application du droit commun

À défaut d’indication du débiteur, l’imputation obéit aux règles supplétives de l’article 1342-10, alinéa 2, qui s’échelonnent selon un ordre de priorité décroissant :

  • priorité aux dettes échues sur les dettes non échues ;
  • parmi les dettes échues, priorité à celle que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter (par ex. : éviter des sanctions pénales liées au défaut d’assurance obligatoire) ;
  • à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ;
  • à égalité parfaite, la répartition est proportionnelle entre les différentes dettes.

L’économie de ces règles révèle un souci de cohérence : le législateur protège d’abord le créancier en faisant primer les dettes exigibles, puis le débiteur en privilégiant la dette dont l’extinction lui est la plus profitable, avant de recourir à des critères purement objectifs – l’ancienneté, puis la proportionnalité – lorsque aucune préférence ne se dégage. Ces règles, de nature supplétive, laissent au juge une marge d’appréciation pour déterminer l’« intérêt » en cause (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.367). Cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, s’opère in concreto, au regard de la situation particulière de l’assuré et de la nature des garanties en présence.

c) Portée pratique et précautions

La mise en œuvre de ces règles appelle plusieurs observations pratiques :

  • il est toujours préférable pour l’assuré de préciser expressément, lors du règlement partiel, le contrat ou la période couverte par son paiement, afin d’éviter tout litige ;
  • l’assureur, de son côté, peut préciser dans la quittance l’imputation opérée, l’acceptation par l’assuré valant accord ; la quittance vaut alors convention d’imputation, qui prime sur les règles supplétives ;
  • en l’absence de précision, l’incertitude est source de contentieux, et les juridictions n’hésitent pas à mobiliser la notion d’« intérêt du débiteur » pour orienter l’imputation dans un sens protecteur (ex. : solder intégralement une prime plutôt que d’opérer une répartition proportionnelle qui laisserait plusieurs dettes partiellement impayées, et donc plusieurs garanties fragilisées).

L’imputation n’est ainsi pas une simple opération comptable : elle commande, en aval, la consistance même de la couverture d’assurance, puisque chaque prime impayée ouvre la voie à une suspension de la garantie correspondante. La rigueur dans la désignation de la dette acquittée participe, à ce titre, de la sécurité juridique du souscripteur.

5) Preuve du paiement

La question de la preuve du paiement de la prime d’assurance est particulièrement sensible, car elle conditionne directement la validité de la mise en demeure et, par voie de conséquence, la régularité d’une suspension ou d’une résiliation de garantie. Le contentieux du défaut de paiement se déplace, en effet, presque toujours sur le terrain probatoire : l’assureur soutient n’avoir jamais reçu la prime ; l’assuré affirme s’en être acquitté. C’est dire que la solution du litige dépend, en pratique, moins de la règle de fond que de la répartition de la charge de la preuve et de l’admissibilité des modes de preuve. À cet égard, le droit positif articule les règles générales du Code civil avec des solutions spécifiques dégagées par la jurisprudence en matière d’assurance.

a) La charge de la preuve

En application de l’article 1353, alinéa 2 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La charge de la preuve du paiement pèse donc, en principe, sur l’assuré débiteur de la prime (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-17.696). La solution est la stricte application du droit commun : le paiement étant un fait extinctif de l’obligation, il incombe à celui qui l’invoque d’en rapporter la démonstration. C’est donc à l’assuré qu’il appartient de prouver qu’il s’est acquitté, s’il entend paralyser les effets de la mise en demeure adressée par l’assureur.

Toutefois, la Cour de cassation a admis une exception dans une affaire où un assuré, titulaire d’un contrat « capital épargne » souscrit auprès de la société Generali Vie par l’intermédiaire d’un courtier, produisait des bordereaux de versement pour justifier de paiements prétendument effectués. L’assureur contestait leur valeur probante au motif que les fonds n’avaient jamais été encaissés, l’intermédiaire les ayant détournés.

Cass. 1re civ., 14 oct. 1997

La cour d’appel de Chambéry avait jugé que les copies des bordereaux étaient irrégulières (certaines comportant des dates rajoutées a posteriori) et en avait conclu que l’assuré ne rapportait pas la preuve du paiement.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Dans des termes très clairs, elle a posé que « Il incombait à la société Generali Vie, qui contestait la véracité des bordereaux délivrés à M. X… par M. Y… d’établir par écrit leur inexactitude, sauf fraude, laquelle peut être prouvée par tous moyens » (Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-15.251).

Autrement dit, dès lors que l’assuré dispose de bordereaux de remise établis par un intermédiaire, la charge de la preuve se renverse : c’est à l’assureur, et non plus à l’assuré, de démontrer que ces pièces sont inexactes, sauf à établir la fraude par tout moyen. Ce renversement n’est pas total – il ne porte que sur l’inexactitude des pièces remises – mais il déplace la charge du risque probatoire sur celui qui en supporte normalement la maîtrise.

Cette solution se comprend aisément : l’assuré, qui a légitimement remis les fonds à un intermédiaire habilité à agir pour le compte de l’assureur, ne doit pas supporter les conséquences du détournement de ce dernier. Il appartient donc à l’entreprise d’assurance, en raison de son choix et de son contrôle sur l’intermédiaire, d’assumer le risque de cette fraude et de rapporter la preuve contraire. La logique est celle d’une imputation du risque à celui qui en a la maîtrise : l’assureur, qui a mandaté ou laissé agir l’intermédiaire, est mieux placé que l’assuré pour en surveiller la probité et en supporter les défaillances.

Ainsi, l’arrêt du 19 mars 2009 illustre un mécanisme correctif du droit de la preuve en matière d’assurance, destiné à préserver la protection de l’assuré face à des comportements frauduleux imputables à l’intermédiaire. La règle de droit commun (charge de la preuve sur le débiteur) cède devant une exigence d’équité et de sécurité juridique.

Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-15.251
Faits
Un assuré, titulaire d’un contrat « capital épargne » souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, produit des bordereaux de versement pour établir le règlement de ses cotisations. L’assureur soutient que les fonds n’ont jamais été encaissés, l’intermédiaire les ayant détournés, et conteste la valeur probante des bordereaux.
Problème
Lorsque l’assuré justifie de versements par des bordereaux délivrés par un intermédiaire de l’assureur, à qui incombe la charge de prouver l’inexactitude de ces pièces ?
Solution
Il incombe à l’assureur qui conteste la véracité des bordereaux délivrés à l’assuré par l’intermédiaire d’en établir l’inexactitude par écrit, sauf fraude, laquelle peut être prouvée par tous moyens.
Portée
La charge de la preuve, qui pèse en principe sur l’assuré débiteur (C. civ., art. 1353), se renverse au profit de ce dernier dès lors qu’il détient des bordereaux établis par un intermédiaire de l’assureur. La solution fait peser sur l’entreprise d’assurance le risque du détournement commis par l’intermédiaire qu’elle a choisi et contrôlé.

b) Les modes de preuve

Le paiement, analysé comme un acte juridique, obéit aux règles de preuve posées par le Code civil. La qualification importe, car elle commande l’exigence ou non d’un écrit : à la différence du fait juridique, qui se prouve par tous moyens, l’acte juridique d’un certain montant est en principe soumis à la preuve préconstituée.

  • Lorsque la prime est inférieure ou égale à 1 500 euros, le paiement peut être démontré par tous moyens (témoignages, présomptions, correspondances).
  • Lorsque la prime est supérieure à 1 500 euros, l’article 1359 du Code civil exige la production d’un écrit, tel qu’une quittance émise par l’assureur. Une telle quittance constitue une preuve recevable et décisive, car elle émane du créancier lui-même et vaut reconnaissance de l’extinction de la dette.

La quittance occupe ainsi une place centrale dans le dispositif probatoire : document délivré par l’assureur attestant de la réception de la prime, elle fait pleinement foi du paiement et dispense l’assuré de toute démonstration complémentaire. C’est la raison pour laquelle il est constamment recommandé au souscripteur d’en réclamer la délivrance et d’en assurer la conservation.

En revanche, la simple détention d’une attestation d’assurance ne suffit pas : il importe de ne pas confondre les deux documents. L’attestation établit l’existence d’une garantie à une date donnée et ne fait naître qu’une présomption simple de couverture ; elle ne préjuge nullement du règlement effectif de la prime, qui peut demeurer due (Cass. 1re civ., 29 oct. 1979, n° 78-13.756). La quittance prouve le paiement ; l’attestation, seulement la souscription. La jurisprudence a également jugé qu’un relevé bancaire au nom du courtier ou une lettre de ce dernier ne constituent pas davantage des preuves suffisantes du versement effectif à l’assureur (Cass. 1re civ., 24 févr. 2004, n°02-12.850) – solution cohérente avec la qualité de mandataire de l’assuré reconnue au courtier, dont les écritures n’engagent pas l’assureur.

c) Le cas particulier du paiement par chèque

Le règlement par chèque soulève une difficulté propre, tenant à la dissociation possible entre la date de remise du titre et celle de son encaissement. Or, c’est la date de remise qui détermine le moment du paiement et, partant, l’existence ou non d’une garantie au jour du sinistre. La question de la date de remise du chèque a, pour cette raison, donné lieu à une abondante jurisprudence. Selon une présomption dégagée par la Cour de cassation, la date de remise est présumée être celle figurant sur le chèque, à charge pour l’assureur qui conteste cette date de rapporter la preuve contraire (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10.682).

Cette présomption appelle une précision quant à la nature du paiement par chèque. Il est de principe que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement : tant que la provision n’est pas effectivement encaissée, le paiement demeure soumis à une condition résolutoire. Aussi, le règlement par chèque doit être manié avec prudence par l’assuré comme par l’assureur, le sort de la garantie pouvant dépendre du dénouement de l’encaissement.

Ainsi, si l’assureur accepte et encaisse un chèque daté d’avant le sinistre, il lui incombe de démontrer que ce chèque lui a été remis postérieurement à l’événement dommageable ; à défaut, il ne peut se prévaloir de la suspension ou de la résiliation du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.078). La jurisprudence a toutefois nuancé cette solution en considérant que la date portée sur le chèque ou sur la souche du chéquier ne suffit pas, en elle seule, à établir la date de remise au courtier (Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, n° 12-12.052). La présomption joue donc dans les rapports entre l’assuré et l’assureur, mais elle s’efface lorsque le chèque a transité par un intermédiaire mandataire de l’assuré, dont les mentions ne suffisent pas à fixer la date opposable à l’assureur.

d) Le paiement en espèces

Le règlement en espèces constitue une hypothèse particulièrement délicate sur le terrain de la preuve. En l’absence de trace bancaire, l’assuré doit démontrer matériellement la réalité du versement, ce qui s’avère souvent difficile. La Cour de cassation rappelle avec constance l’exigence de preuve rigoureuse. Dans un arrêt du 8 novembre 2007, elle a censuré une cour d’appel qui avait dénaturé les conclusions d’un débiteur en retenant qu’il reconnaissait implicitement l’existence d’une créance au seul motif qu’il avait offert une garantie conventionnelle (Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 06-18.193). Par cette décision, la Haute juridiction souligne que les juges du fond ne peuvent suppléer la preuve du paiement ou de l’existence de la dette par de simples présomptions ou interprétations approximatives des actes ou déclarations des parties.

Appliquée au paiement de la prime en numéraire, cette exigence implique que l’assuré produise une preuve précise et concordante du versement. Ainsi, la seule remise d’une lettre signée par l’agent général reconnaissant avoir reçu les fonds, même corroborée par une attestation d’assurance, n’est pas jugée suffisante. L’attestation d’assurance ne vaut en effet que présomption simple de couverture, et une reconnaissance isolée de l’intermédiaire ne saurait constituer une preuve irréfragable du paiement. Autrement dit, le juge ne peut tenir pour établi le règlement de la prime qu’au vu d’éléments probatoires certains et concordants, faute de quoi le risque de fraude ou de détournement subsiste au détriment de l’assureur. Le paiement en espèces fait ainsi peser sur l’assuré une charge probatoire d’autant plus lourde qu’elle ne peut, par hypothèse, s’appuyer sur aucun document bancaire : seule la conservation d’une quittance régulière met le souscripteur à l’abri du litige.

e) Le jeu des présomptions

En dehors des écrits formels, certaines présomptions peuvent contribuer à établir la réalité du paiement de la prime : possession d’une quittance, mention du règlement sur le registre tenu par l’agent général, ou encore débit correspondant sur le relevé bancaire de l’assuré. Mais la jurisprudence s’avère ici particulièrement stricte, car elle refuse de laisser la preuve d’un acte juridique reposer sur de simples indices équivoques.

Dans un arrêt du 23 octobre 1984, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un assuré qui invoquait la détention d’une attestation d’assurance délivrée pour la période considérée afin de prouver qu’il avait bien réglé la prime correspondante (Cass. 1re civ., 23 oct. 1984, n° 83-12.856). La Haute juridiction rappelle avec fermeté que l’attestation d’assurance, même si elle emporte présomption de garantie, « n’établit pas le paiement de la prime ». Autrement dit, la simple existence de ce document ne saurait suffire à renverser la charge de la preuve posée par l’article 1353 du Code civil (ancien art. 1315). La distinction, déjà soulignée à propos des modes de preuve, se trouve ici réaffirmée : couverture et paiement procèdent de deux ordres distincts, et le document qui établit l’une n’établit pas l’autre.

Il en résulte que les éléments matériels ou circonstanciés invoqués par l’assuré ne valent tout au plus que commencements de preuve, qu’il lui appartient de corroborer par d’autres moyens extérieurs et convergents. Faute de tels éléments complémentaires, les juridictions retiennent l’absence de preuve du règlement et déclarent l’assuré toujours redevable de la prime litigieuse. La leçon est constante : en matière de prime, la sécurité de l’assuré ne se trouve jamais aussi bien assurée que par la délivrance et la conservation d’une quittance régulière.

C) Le défaut de paiement de la prime

1) Principes généraux applicables au défaut de paiement

a) La notion de défaut de paiement

Le défaut de paiement se définit comme l’inexécution, à l’échéance convenue, de l’obligation principale de l’assuré : le règlement de la prime ou d’une fraction de prime (C. assur., art. L. 113-3, al. 2). Cette obligation constitue la contrepartie indispensable de l’engagement de l’assureur, souvent désignée comme « le prix du risque ». Le contrat d’assurance étant un contrat synallagmatique et onéreux, la prime est la cause de la garantie : elle finance la mutualisation des risques sur laquelle repose l’opération d’assurance dans son ensemble.

Défaut de paiement de la prime — Inexécution, à l’échéance, de l’obligation de l’assuré de régler tout ou partie de la prime convenue. Faute spécifique au contrat d’assurance, il déclenche non pas la résolution de droit commun, mais le mécanisme progressif et encadré de l’article L. 113-3 du Code des assurances : mise en demeure, suspension de garantie, puis résiliation.

À défaut de règlement, c’est l’équilibre économique du contrat qui est rompu : l’assureur se trouverait tenu d’une obligation de couverture sans contrepartie financière. La jurisprudence a d’ailleurs étendu cette notion au non-paiement d’une majoration de prime intervenue en cours de contrat, en considérant qu’elle relève de la même logique (Cass. crim., 10 oct. 1990, n° 89-83.831). La solution se justifie : la majoration n’étant que l’ajustement de la prime au risque réel, son défaut de règlement équivaut à un défaut de paiement de la prime elle-même. À l’inverse, le non-paiement de la prime afférente à une garantie nouvelle et indépendante ne remet pas en cause les garanties antérieures (Cass. crim., 13 mai 1992, n° 91-83.471). La distinction est essentielle : il convient de mesurer si la prime impayée se rattache au socle initial de la garantie – auquel cas le défaut affecte l’ensemble du contrat – ou si elle correspond à une extension de garantie autonome – auquel cas seule cette extension est compromise.

L’enjeu est donc double :

  • Pour l’assureur, la sécurisation du financement du risque ;
  • Pour l’assuré, la préservation d’une couverture effective malgré des difficultés de trésorerie, grâce à un formalisme protecteur.

b) Un régime dérogatoire au droit commun

L’article L. 113-3 du Code des assurances institue une procédure spécifique qui déroge au droit commun de la résiliation du contrat (C. civ., art. 1217 s.). Alors que, dans le régime général, l’inexécution peut conduire à une résolution judiciaire ou conventionnelle – laquelle suppose, le plus souvent, l’intervention du juge ou le jeu d’une clause résolutoire –, le législateur a retenu en matière d’assurance un mécanisme progressif et encadré, articulé en trois étapes successives :

  • La mise en demeure : si la prime ou une fraction de prime n’a pas été réglée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit adresser à l’assuré, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer ;
  • La suspension de garantie : à défaut de règlement dans les trente jours suivant l’envoi de cette mise en demeure, la garantie est suspendue de plein droit ;
  • La résiliation du contrat : si quarante jours s’écoulent après l’envoi de la mise en demeure sans paiement, le contrat est résilié de plein droit.

Ce calendrier appelle deux remarques. D’une part, les délais courent à compter de l’envoi de la mise en demeure, et non de sa réception, ce qui sécurise la position de l’assureur. D’autre part, le caractère de plein droit de la suspension puis de la résiliation marque la singularité du dispositif : les effets se produisent automatiquement, sans nouvelle initiative de l’assureur ni intervention du juge. C’est en cela que le régime de l’article L. 113-3 se révèle plus protecteur du créancier que le droit commun de la résolution, tout en ménageant à l’assuré un délai de régularisation qui lui permet d’éviter la déchéance.

La procédure de l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui déroge au droit commun de la résolution, organise un mécanisme à effets automatiques – suspension puis résiliation de plein droit – sans qu’il soit besoin de recourir au juge, sous la seule réserve d’une mise en demeure régulièrement adressée.

Ce dispositif présente un caractère essentiellement non contentieux : il permet à l’assureur de mettre fin au contrat sans recourir au juge, tout en laissant à l’assuré un délai de régularisation. Pour autant, la voie judiciaire n’est pas exclue. L’assureur conserve la faculté d’agir en recouvrement forcé des primes impayées (Cass. 1re civ., 20 janv. 1987, n°85-14.586) ou d’en poursuivre l’exécution forcée lorsque le contrat n’a pas encore été résilié et que seule la garantie est suspendue (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993, n° 92-10.283). Les deux voies – non contentieuse et judiciaire – ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre : l’assureur peut suspendre la garantie tout en réclamant en justice le paiement des primes échues, la suspension n’éteignant pas la dette de prime mais en paralysant seulement la contrepartie.

Il en résulte un régime hybride : non-contentieux dans son déroulement, puisqu’il repose sur une mise en demeure suivie d’effets automatiques, mais ouvert à l’intervention du juge en cas de contestation.

c) Le domaine d’application du mécanisme

Le champ d’application de l’article L. 113-3 est strictement délimité :

  • Assurances de dommages : le texte s’applique pleinement, les créances de primes étant exigibles et sanctionnées selon la procédure décrite.
  • Assurances sur la vie : exclusion expresse, l’article L. 132-20 prévoyant un mécanisme distinct. Ici, le défaut de paiement ne conduit pas à la résiliation, mais à la réduction du contrat ou, à défaut de valeur de rachat, à la résiliation pour certaines catégories (contrats temporaires décès, rentes viagères). L’objectif est de protéger l’épargne accumulée et de ne pas dissuader la souscription de tels contrats (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-17.098).
  • Procédures collectives : la jurisprudence a précisé que l’article L. 113-3 ne s’applique pas aux primes afférentes à des garanties fournies avant le jugement d’ouverture (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-19.537), mais qu’il reste applicable pour celles afférentes aux garanties postérieures (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045).

2) Les différentes étapes de la procédure applicable en cas de défaut de paiement

L’article L. 113-3 du Code des assurances encadre de manière stricte la réaction de l’assureur en cas de non-paiement de la prime, en instituant trois étapes non-contentieuse : mise en demeure – suspension – résiliation.

a) La mise en demeure de l’assuré

La mise en demeure constitue la clé de voûte du dispositif de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Elle est l’acte qui déclenche la mécanique de suspension puis de résiliation du contrat. Sans elle, aucune sanction ne peut être opposée à l’assuré, ce que la jurisprudence a rappelé avec constance (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n°89-19.319).

i) Nature et fonction de la mise en demeure

La mise en demeure, définie par la doctrine comme « l’interpellation du débiteur pour l’enjoindre d’exécuter son obligation » (Vocabulaire juridique, Cornu), n’est pas une simple formalité : elle incarne à la fois une rappel de la dette et une mise en garde sur les conséquences de l’inexécution. Elle intervient après un premier délai légal de dix jours suivant l’échéance impayée, délai de grâce accordé à l’assuré pour régulariser spontanément sa situation (Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.998). L’envoi de cette lettre marque le point de départ des délais légaux de trente et quarante jours qui conduisent, respectivement, à la suspension et à la résiliation du contrat.

ii) Forme et modalités de l’envoi

Conformément à l’article R. 113-1 C. assur., la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée, mais non nécessairement avec accusé de réception. La Cour de cassation l’a confirmé de longue date : l’assureur n’a pas à démontrer la réception effective du pli, le seul envoi régulier suffisant (Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-14.926). Ce choix du législateur vise à éviter qu’un assuré de mauvaise foi ne fasse échec à la procédure en refusant ou en négligeant de retirer le courrier. La charge de la preuve pèse toutefois sur l’assureur : il lui appartient d’établir l’envoi par la production d’un récépissé postal ou d’un registre dûment visé (Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-17.266).

La lettre doit être envoyée à « l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes », à leur dernier domicile connu (C. assur., art. R. 113-1). Il en résulte plusieurs cas de figure précisés par la jurisprudence :

  • En cas de souscripteurs conjoints, la mise en demeure adressée à celui qui paye habituellement les primes est opposable aux deux (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 93-20.295), mais depuis 2015, la Cour de cassation exige que chaque débiteur reçoive individuellement une lettre, même domiciliés à la même adresse (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-13.327) ;
  • En cas d’aliénation du bien assuré, l’acquéreur devient débiteur de la prime et doit être personnellement destinataire de la mise en demeure (Cass. 1re civ., 28 juin 1988, n° 86-11.005) ;
  • en cas de décès du souscripteur, la lettre doit être adressée aux héritiers ou au notaire en charge de la succession, dès lors que l’assureur en a connaissance (Cass. 1re civ., 22 nov. 1994, n° 92-16.871).

La désignation du destinataire de la mise en demeure illustre le formalisme strict qui gouverne l’article L. 113-3 du Code des assurances. La Cour de cassation a jugé qu’une mise en demeure adressée à une autre personne qu’à l’assuré ou à son mandataire est inopposable et ne peut faire courir les délais de suspension et de résiliation (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 89-16.005). Dans cette affaire, l’assureur soutenait que la lettre avait été envoyée au lieu du risque, où résidait le fils de l’assuré, et que le paiement ultérieur de la prime avait été effectué à la suite d’une nouvelle demande adressée à cette même adresse. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a toutefois relevé que cette adresse ne correspondait ni au domicile de l’assuré, ni à celui du courtier chargé du paiement des primes, et qu’il n’était pas établi qu’elle avait été indiquée par l’assuré ou son mandataire. Elle en a déduit que le délai de trente jours prévu par l’article L. 113-3 n’avait pu commencer à courir.

Ainsi, le formalisme attaché à la mise en demeure implique que l’acte soit notifié au véritable débiteur de la prime, à son dernier domicile connu de l’assureur, ou à son mandataire dûment habilité. Toute notification erronée est sans effet sur le cours de la procédure.

iii) Contenu de la mise en demeure

Le contenu de la mise en demeure a longtemps été strictement encadré. Avantl’adoption du décret du 22 décembre 1992, l’article R. 113-1 du Code des assurances imposait que la lettre recommandée comporte un certain nombre de mentions obligatoires : l’indication expresse qu’il s’agissait d’une mise en demeure, le rappel du montant et de la date d’échéance de la prime, ainsi que la reproduction de l’article L. 113-3. Dans un arrêt du 10 mai 1989, la Cour de cassation a ainsi censuré la décision d’une cour d’appel qui avait constaté la résiliation du contrat sans vérifier la présence de ces mentions. Elle a rappelé qu’à défaut, la procédure de suspension et de résiliation est dépourvue de base légale (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354).

Le décret de 1992 a supprimé ce formalisme réglementaire, mais la jurisprudence a maintenu une exigence de clarté et de précision du contenu de la lettre. Dans un arrêt du 20 décembre 2007, la Haute juridiction a cassé un arrêt ayant validé une mise en demeure émanant d’un assureur, laquelle indiquait simplement que celui-ci « se réservait la possibilité de résilier » (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-21.455). Une telle formule, jugée équivoque, ne permettait pas à l’assuré de mesurer les conséquences exactes de son inaction. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel la mise en demeure doit informer sans ambiguïté l’assuré sur la volonté ferme de l’assureur de résilier en cas de persistance du non-paiement et sur les effets légaux attachés à cette situation.

Plus récemment, la Cour de cassation a renforcé son contrôle au regard des exigences de transparence. Dans un arrêt du 24 novembre 2022, elle a censuré une lettre émanant d’un assureur réclamant à l’assuré une somme (83,90 €) présentée comme correspondant à une échéance impayée, alors que ce montant ne correspondait ni à l’échéancier contractuel, ni aux sommes effectivement prélevées. La Haute juridiction en a déduit que la mise en demeure était irrégulière, dès lors qu’elle ne permettait pas à l’assuré d’identifier clairement la dette réclamée. Elle a, en outre, précisé que l’assureur ne pouvait se prévaloir du non-paiement de fractions de prime qui n’avaient pas fait l’objet d’une mise en demeure régulière (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.410).

De cette évolution, trois enseignements majeurs se dégagent :

  • la lettre doit identifier précisément l’obligation impayée, en indiquant le montant exact et l’échéance concernée ;
  • elle doit exposer sans équivoque les conséquences légales du défaut de paiement (suspension puis résiliation) et manifester la volonté ferme de l’assureur de les mettre en œuvre ;
  • toute ambiguïté, imprécision ou incohérence est interprétée au profit de l’assuré et prive la mise en demeure de tout effet.

Ainsi, bien que le législateur ait assoupli le formalisme textuel, la jurisprudence a substitué un formalisme substantiel, fondé sur la transparence et l’intelligibilité de l’information. Ce contrôle, qui s’inscrit dans la logique protectrice de l’article L. 113-3, conduit à sanctionner toute irrégularité en rendant la procédure inopposable à l’assuré.

iv) Effets de la mise en demeure

α) Effet principal : ouverture du délai de grâce avec maintien de la garantie

L’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure ouvre un délai de trente jours pendant lequel la garantie demeure acquise. Un sinistre survenant au cours de ce délai doit donc être pris en charge. Le paiement partiel n’est pas libératoire : il ne met pas fin à la procédure et ne modifie pas le maintien de la garantie tant que les trente jours ne sont pas échus (délai minimal fixé par L. 113-3 ; possibilité contractuelle d’un délai plus long au profit de l’assuré). Lorsque l’impayé résulte d’un prélèvement rejeté, la mise en demeure reste valable ; si l’assuré règle la prime litigieuse dans le délai, l’assureur doit sa garantie (v. not. solution retenue pour un règlement en espèces intervenu après rejet de prélèvement).

Sur le terrain des compensations, l’assureur peut, en principe, compenser sa dette d’indemnité avec la créance de prime (C. civ., art. 1289), sauf en assurance de responsabilité où la victime n’étant pas débitrice de la prime bénéficie d’un privilège : la compensation est inopposable à cette dernière.

β) Effet « déclencheur » des délais légaux : calcul et point de départ

La mise en demeure constitue l’acte déclencheur de la procédure spéciale prévue à l’article L. 113-3 du Code des assurances.

  • J + 30 (après envoi) : la garantie peut être suspendue ;
  • J + 40 (après envoi) : le contrat peut être résilié si l’assureur l’a annoncé.

La computation suit les articles 640 à 642 du Code de procédure civile : le jour de l’acte ne compte pas ; le délai court à zéro heure le lendemain de l’envoi (et non de la réception) ; il expire à 24 h du dernier jour, avec prorogation au premier jour ouvrable si l’échéance tombe un samedi, dimanche ou jour férié. Cette règle a été expressément consacrée (départ au lendemain de l’envoi ; prorogations).

Conséquence majeure : seul un envoi régulier fait courir les délais. Si la lettre est adressée à une adresse erronée qui n’a pas été indiquée par l’assuré ou son mandataire, aucun délai ne court (l’arrêt retient que la lettre n’avait été envoyée ni au domicile de l’assuré ni à celui du courtier chargé du paiement, et qu’il n’était pas démontré que cette adresse avait été fournie à l’assureur ; la suspension ne pouvait donc pas débuter).

À l’inverse, lorsque l’adresse utilisée est le dernier domicile connu au sens de R. 113-1 (y compris en cas de double domiciliation, l’envoi à l’une des deux adresses suffit), l’assureur n’a pas à prouver la réception matérielle : la lettre « non réclamée » n’impose pas une signification par huissier, et une erreur d’acheminement postal n’affecte pas la régularité de l’envoi dès lors que celui-ci a été fait conformément aux textes.

γ) Effets probatoires et procéduraux attachés à l’envoi

(1) (1) Preuve de l’envoi

La charge de la preuve pèse sur l’assureur. Les pièces purement internes (registre maison non visé) sont insuffisantes. En revanche, la preuve est rapportée par le bordereau d’envoi ou le récépissé portant une authentification postale (visa/cachet), la jurisprudence admettant désormais l’authentification apposée en tête et dernière page d’un envoi groupé. L’aveu ultérieur de l’assuré reconnaissant une suspension pour non-paiement vaut également preuve de l’envoi antérieur.

(2) (2) Prescription et intérêts moratoires

L’action de l’assureur en recouvrement des primes est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Conformément à l’article L. 114-2, cette prescription est interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré.

Dans un arrêt ancien, la Cour de cassation avait admis, par équivalence, qu’une simple lettre recommandée, suivie d’un accusé de réception signé par l’assuré, suffisait à interrompre la prescription biennale, même en l’absence de demande formelle d’avis de réception (Cass. 1re civ., 20 juill. 1988, n° 87-11.852).

Cette souplesse a toutefois été abandonnée dans la jurisprudence postérieure, qui impose une lecture stricte du texte : seule la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) interrompt valablement la prescription. L’aveu ultérieur de l’assuré ou la preuve de la réception effective ne suffisent plus.

En pratique, l’assureur doit donc se conformer strictement au formalisme prévu par le Code des assurances, sous peine de voir son action en recouvrement déclarée prescrite.

v) Régularisation par paiement : clôture de la phase « mise en demeure »

Si l’assuré règle intégralement la somme due avant l’expiration du délai de trente jours, la procédure est purge?e : le contrat poursuit normalement ses effets ; la suspension annoncée ne joue pas.

En cas de paiement partiel, la procédure suit son cours (la jurisprudence admet que le silence de l’assureur sur le maintien de la suspension malgré un paiement incomplet ne fait pas obstacle à l’application de L. 113-3).

b) La suspension de la garantie

i) Principe

L’article L. 113-3, al. 2 du Code des assurances prévoit qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la garantie est suspendue de plein droit à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure.

Cette suspension présente trois caractéristiques essentielles :

  • Un effet automatique
    • La suspension résulte directement de la loi. Elle ne suppose ni décision expresse de l’assureur, ni intervention du juge. Elle s’impose dès que le délai légal est écoulé.
  • L’absence de rétroactivité
    • Seuls les sinistres postérieurs à la date de suspension peuvent être exclus de garantie. Les sinistres survenus pendant le délai de trente jours suivant la mise en demeure, ou antérieurement, restent intégralement couverts (Cass. 1re civ., 11 mars 1980, n° 78-16.450).
  • Un calcul strict du délai
    • Le délai commence à courir le lendemain de l’envoi de la mise en demeure (et non le jour même).
    • Il expire le trentième jour à minuit.
    • S’il se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. civ., art. 642).
    • La Cour de cassation a jugé que seule la date d’envoi de la lettre recommandée compte (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445); la date de réception est indifférente (Cass. 1re civ., 8 nov. 1988, n° 87-10.539).

ii) Nature juridique

Suspension de garantie. Mesure légale par laquelle, en cas de défaut de paiement de la prime, l’assureur est temporairement dispensé d’exécuter son obligation de couverture, sans que le lien contractuel soit pour autant rompu. La suspension affecte l’exécution du contrat, non son existence.

La suspension de garantie prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances ne doit pas être confondue avec une résiliation anticipée du contrat. Contrairement à la résiliation, qui met fin au lien contractuel, la suspension ne fait que paralyser temporairement l’exécution des obligations principales de l’assureur, sans anéantir le contrat lui-même. Cette différence n’est pas seulement théorique : elle commande le régime de la dette de prime, le sort des sinistres survenus pendant la période d’inertie, et les modalités de retour à l’efficacité du contrat. Aussi convient-il, avant toute analyse, de situer la suspension parmi les sanctions civiles voisines.

La suspension se distingue, en premier lieu, de la nullité, qui frappe le contrat à sa racine et opère rétroactivement (ex tunc) : la suspension, au contraire, laisse intacts les effets déjà produits et n’agit que pour l’avenir. Elle se sépare, en deuxième lieu, de la déchéance, laquelle prive l’assuré du bénéfice d’une garantie pourtant due, en raison d’un manquement à une obligation contractuelle postérieure au sinistre ; la suspension, elle, n’est pas une peine privée attachée au comportement de l’assuré lors du sinistre, mais la conséquence mécanique de l’inexécution de l’obligation de payer la prime. Elle se distingue enfin de la résiliation, qui dénoue le lien contractuel, là où la suspension ne fait que le tenir en sommeil. La suspension constitue ainsi un état intermédiaire — un contrat vivant mais inerte — dont la logique gouverne l’ensemble des solutions qui suivent.

Dans son arrêt du 11 mars 1980, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « La suspension de garantie, à défaut de paiement des primes ou fractions de primes, ne délie pas l’assuré de son obligation de payer lesdites primes ou fractions de primes, sanction du retard apporté par lui dans l’exécution de son engagement ».

La suspension de garantie ne libère pas l’assuré de son obligation de payer la prime : elle est la sanction du retard, non son extinction.

Cet attendu confirme le caractère asymétrique de la sanction :

  • D’une part, l’assuré perd le bénéfice de la garantie pour les sinistres postérieurs à la suspension,
  • D’autre part, il demeure redevable de la prime, y compris pour la période au cours de laquelle l’assureur ne lui doit aucune prestation.

Cette solution, parfois jugée sévère en doctrine, repose néanmoins sur la logique économique du contrat d’assurance : la prime constitue la contrepartie de la couverture du risque, mais aussi la condition du maintien de l’équilibre technique et financier du système assurantiel. L’inexécution de l’obligation de paiement est ainsi sanctionnée non seulement par la privation de garantie, mais encore par le maintien de la dette de prime. La sévérité n’est ici qu’apparente : la garantie est un état permanent — l’assureur a immobilisé ses fonds propres et mutualisé le risque dès la prise d’effet — de sorte que la prime rémunère la disponibilité de la couverture autant que son déclenchement effectif. Faire de la suspension une cause d’extinction de la dette reviendrait à permettre à l’assuré défaillant de se soustraire à sa contribution à la mutualité tout en ayant bénéficié, jusqu’à la mise en demeure, d’une protection effective.

Le jugement attaqué en l’espèce avait refusé de condamner l’assuré au paiement de la seconde fraction de prime, au motif que l’assureur n’avait fourni aucune prestation pendant la période couverte par cette fraction, en raison de la suspension intervenue antérieurement. La Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que la suspension de garantie n’emporte pas libération de la dette de prime : celle-ci demeure exigible jusqu’à la résiliation effective du contrat. Le raisonnement des juges du fond confondait deux plans : celui de l’exécution de la garantie, momentanément suspendue, et celui de l’existence de la dette de prime, qui survit à cette suspension. C’est précisément cette dissociation qui forme le cœur du régime.

En somme, la suspension constitue une mesure conservatoire :

  • le contrat subsiste dans son intégralité,
  • la dette de prime demeure intacte,
  • mais l’assureur est temporairement libéré de son obligation de garantie.

Cette dissociation, qui fait peser sur l’assuré une charge sans contrepartie immédiate, traduit la philosophie de l’article L. 113-3 : maintenir une pression financière sur l’assuré afin de l’inciter à régulariser sa situation, tout en évitant que l’assureur ne soit contraint d’exécuter une garantie pour laquelle il n’a pas perçu de rémunération. La suspension est donc un instrument d’incitation autant qu’une sanction : elle ménage à l’assuré la faculté de ressusciter sa couverture par un simple paiement, sans le contraindre à souscrire un nouveau contrat.

iii) Opposabilité et étendue de la suspension

La suspension de la garantie opère erga omnes : elle est opposable à l’assuré, à ses bénéficiaires, à ses créanciers, mais également aux victimes exerçant l’action directe contre l’assureur. Le Code des assurances en donne plusieurs illustrations. L’article R. 124-1 précise que la suspension prive la victime de la possibilité d’agir contre l’assureur au titre de l’action directe, tandis que l’article R. 211-13, 2° réaffirme cette règle en matière d’assurance automobile.

La logique est simple : faute de paiement de la prime, le contrat subsiste mais la garantie est paralysée, de sorte que nul tiers ne peut davantage en invoquer le bénéfice. La suspension constitue donc une véritable inopposabilité de la couverture, opposable à tous. Cette solution se justifie par le caractère accessoire des droits du tiers : la victime ne dispose, par l’action directe, que d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance, mais ce droit demeure tributaire de l’efficacité de la garantie au jour du sinistre. Là où le droit du tiers est puisé dans le contrat, il en subit nécessairement les vicissitudes — étant entendu qu’en matière d’assurance automobile obligatoire, le législateur a aménagé des mécanismes correcteurs (intervention du fonds de garantie) destinés à ce que la victime ne demeure pas sans recours.

Toutefois, la portée de cette règle doit être nuancée en matière de responsabilité civile soumise au régime de la garantie subséquente. L’article L. 124-5 prévoit en effet que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou de suspension, et que la réclamation est formée dans le délai subséquent prévu par le contrat.

C’est précisément ce qu’illustre la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 mars 2021 (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333). En l’espèce, la société assurée n’avait pas réglé sa cotisation et la garantie avait été suspendue au 11 avril 2011. Or, les désordres (retards, malfaçons) reprochés étaient apparus dès le mois de mars 2011, donc avant la date de suspension. La réclamation de la victime, adressée en 2012 après la résiliation, était intervenue dans le délai subséquent contractuel. La Haute juridiction censure la Cour d’appel de Paris qui avait refusé toute indemnisation en retenant que la suspension rendait la garantie inopposable : la Cour de cassation rappelle au contraire que l’article L. 113-3 (suspension pour non-paiement) ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la suspension et que la réclamation intervient dans le délai subséquent.

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333
Faits
Garantie d’assurance suspendue au 11 avril 2011 pour défaut de paiement de la cotisation. Des désordres affectant un ouvrage étaient apparus dès mars 2011, soit avant la suspension. La victime a adressé sa réclamation en 2012, après la résiliation, mais dans le délai subséquent contractuel.
Problème
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime (art. L. 113-3) fait-elle obstacle au jeu de la garantie subséquente déclenchée par la réclamation (art. L. 124-5) lorsque le fait dommageable est antérieur à la suspension ?
Solution
Cassation. L’article L. 113-3 ne fait pas échec à l’article L. 124-5 : la garantie reste due dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de suspension et que la première réclamation est formée dans le délai subséquent.
Portée
La suspension n’a pas d’effet rétroactif : elle neutralise la couverture des seuls sinistres postérieurs, sans anéantir la garantie subséquente attachée à des dommages déjà causés.

Ainsi, si la suspension neutralise la couverture pour les sinistres postérieurs, elle ne saurait rétroagir ni priver d’effet la garantie subséquente attachée à des dommages déjà causés avant sa survenance. La règle est donc double :

  • opposabilité absolue pour les sinistres nés après la suspension, y compris aux victimes et créanciers ;
  • maintien de la garantie subséquente pour les sinistres dont le fait générateur est antérieur, même si la réclamation est postérieure.

Enfin, lorsque l’assureur s’est engagé contractuellement à informer un tiers intéressé (par exemple un bailleur ou un créancier nanti), son manquement peut engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle, indépendamment du mécanisme légal de suspension. Le tiers ne pourra certes pas faire revivre une garantie légalement suspendue — l’opposabilité demeure entière —, mais il pourra réclamer, sur le terrain de la responsabilité, réparation du préjudice résultant du défaut d’information, c’est-à-dire la perte de la chance d’avoir pris ses dispositions (régularisation de la prime aux lieu et place de l’assuré, souscription d’une couverture de substitution). On mesure ici la portée pratique de la distinction : la suspension est inopposable au tiers en tant que mécanisme légal, mais elle n’efface pas les obligations conventionnelles d’information que l’assureur a pu souscrire envers lui.

iv) Durée et limites de la suspension

La suspension de la garantie n’est pas indéfinie. Elle est limitée à la période d’assurance à laquelle la prime impayée se rattache. Si une nouvelle échéance annuelle survient sans que le contrat ait été résilié, la garantie reprend pour l’avenir, à charge pour l’assureur de relancer une nouvelle procédure de mise en demeure en cas de nouvel impayé (Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-14.220).

Ainsi, le non-paiement d’une prime relative à l’année N n’autorise pas la suspension de la garantie de l’année N+1 (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-21.019). Le principe se comprend aisément : chaque période annuelle de garantie est la contrepartie d’une prime déterminée, et la sanction du non-paiement ne saurait déborder le cadre de l’exercice qu’elle concerne. À chaque nouvelle échéance correspond une nouvelle dette, dont l’inexécution doit, le cas échéant, donner lieu à une mise en demeure distincte : l’assureur qui négligerait ce formalisme renouvelé ne pourrait se prévaloir d’une suspension reconduite par sa seule inertie.

Encore faut-il, pour apprécier le point de départ et le terme de la suspension, computer exactement les délais. La Cour de cassation a précisé que la computation des délais de l’article L. 113-3, alinéas 2 et 3 — dont l’expiration entraîne la suspension de la garantie puis la résiliation du contrat — obéit aux règles édictées par les articles 640 et suivants du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 22 janv. 2002, n° 99-10.445). Il en résulte que le jour de l’envoi de la mise en demeure ne compte pas (dies a quo exclu), que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et qu’il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié. La précision est loin d’être anodine : c’est à la minute près que se détermine si un sinistre est survenu sous garantie ou en période de suspension.

Illustration chiffrée. Mise en demeure expédiée le 1er mars. Le délai de trente jours de l’article L. 113-3, alinéa 2, ne court qu’à compter du 2 mars (jour de l’envoi exclu) ; il expire le 31 mars à minuit. La garantie est donc suspendue dès le 1er avril à midi. Si ce trentième jour tombait un dimanche, le délai serait prorogé au lundi suivant. Un sinistre survenu le 31 mars demeure couvert ; le même sinistre survenu le 2 avril ne l’est plus.

Lorsque la prime est fractionnée, le législateur a tranché : la suspension consécutive à une mise en demeure pour une fraction impayée perdure jusqu’à la fin de la période annuelle, quand bien même les fractions ultérieures auraient été payées (Cass. 1re civ., 23 févr. 1988, n° 86-14.311). La jurisprudence antérieure, qui admettait qu’un paiement ultérieur « réactivait » la couverture, a été abandonnée après la réforme de 1981. Cette solution mérite d’être soulignée car elle déroge à l’intuition : l’assuré qui, après avoir laissé une fraction impayée, s’acquitterait régulièrement des échéances suivantes ne ressusciterait pas pour autant sa garantie. Seul le paiement intégral de la fraction ayant motivé la mise en demeure — augmenté des fractions échues depuis et des frais — peut emporter remise en vigueur. La règle traduit l’indivisibilité de la prime annuelle, dont le fractionnement n’est qu’une modalité de paiement et non un cloisonnement de la couverture en autant de tranches autonomes.

v) La remise en vigueur de la garantie

La suspension de la garantie n’est pas irréversible. L’assuré peut réactiver le contrat en procédant au paiement intégral de la prime arriérée — ou, en cas de fractionnement, de la fraction mise en demeure ainsi que de celles échues depuis, outre les éventuels frais de poursuite et de recouvrement (C. assur., art. L. 113-3, al. 4). La garantie reprend alors effet à midi le lendemain du paiement. Ce mécanisme de résurrection est l’un des traits qui distinguent le plus nettement la suspension de la résiliation : tant que le contrat n’a pas été résilié, il suffit à l’assuré de payer pour retrouver, de plein droit, le bénéfice de sa couverture.

Il en résulte deux conséquences essentielles :

  • Absence de rétroactivité : le paiement ne couvre pas les sinistres survenus pendant la période de suspension, qui demeurent définitivement exclus de la garantie (v. déjà Cass. 1re civ., 11 mars 1980 ; confirmé depuis par la jurisprudence constante). La remise en vigueur opère ex nunc, pour l’avenir seulement : la période d’inertie constitue un « trou de garantie » que nul paiement tardif ne vient combler. La règle est rigoureuse mais cohérente avec la nature même de la sanction — admettre une réactivation rétroactive reviendrait à permettre à l’assuré de couvrir, après coup et en connaissance du sinistre, un risque déjà réalisé, c’est-à-dire à assurer un risque dépourvu d’aléa ;
  • Charge de la preuve : il incombe à l’assuré de démontrer que le paiement est intervenu avant la survenance du sinistre, faute de quoi la remise en vigueur ne saurait être opposée.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2006 : la cour d’appel avait retenu à tort qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le règlement était postérieur à l’accident, alors que l’article L. 113-3 du Code des assurances met clairement cette charge sur l’assuré. L’arrêt est cassé pour inversion de la charge de la preuve, la Haute juridiction précisant que l’assuré doit établir que le paiement est antérieur à la veille du jour de la remise en vigueur du contrat (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-10.786). La répartition probatoire ainsi consacrée est conforme au droit commun : celui qui se prévaut de l’extinction de la suspension — c’est-à-dire l’assuré qui invoque la reprise de sa garantie — doit en rapporter la preuve.

La détermination du moment exact du paiement soulève, dès lors, une difficulté pratique récurrente, particulièrement lorsque le règlement s’opère par chèque. La Cour de cassation rappelle à cet égard que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement (Cass. 1re civ., 4 avr. 2001, n° 99-14.927). Le paiement par chèque est ainsi affecté d’une condition résolutoire : si la provision se révèle insuffisante et que le chèque revient impayé, le règlement est réputé n’avoir jamais eu lieu, et la suspension est censée n’avoir jamais cessé. L’assuré qui croit avoir réactivé sa garantie par la remise d’un chèque sans provision demeure, en réalité, sous le régime de la suspension.

La jurisprudence admet toutefois certaines présomptions en matière probatoire : ainsi, en cas de règlement par chèque, la date portée sur le chèque fait présumer celle du paiement, sauf preuve contraire de l’assureur. Cette présomption simple ménage un équilibre : elle facilite la démonstration qui pèse sur l’assuré, sans interdire à l’assureur d’établir que l’encaissement — et donc le paiement véritable — est en réalité postérieur au sinistre.

Illustration chiffrée. Contrat suspendu depuis le 1er avril. L’assuré adresse un chèque le 14 avril ; l’accident survient le 15 avril au matin. Si le chèque est régulièrement encaissé, la garantie est réputée reprise effet à midi le 15 avril : le sinistre survenu avant midi reste exclu, celui survenu après est couvert. Mais si le chèque revient impayé faute de provision, le règlement est anéanti : la suspension n’a jamais cessé et l’assuré n’est pas garanti, quelle que soit l’heure de l’accident.

En définitive, la remise en vigueur constitue un mécanisme simple mais exigeant : elle dépend d’un paiement intégral, produit des effets limités dans le temps (ex nunc) et suppose une vigilance particulière de l’assuré dans l’administration de la preuve.

vi) Renonciation à la suspension

L’assureur peut renoncer à se prévaloir de la suspension, mais cette renonciation doit être claire et non équivoque. Elle ne saurait résulter du simple fait d’avoir désigné un expert ou d’avoir laissé l’assuré en possession d’une attestation d’assurance (Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-94.554), ni même de l’encaissement tardif de la prime initialement impayée. Seule une manifestation explicite de volonté peut être retenue. La rigueur de cette exigence se comprend : la renonciation à un droit ne se présume pas, et la suspension légale ne saurait être tenue en échec par des comportements ambigus de l’assureur, fréquents dans le cours ordinaire de la gestion d’un sinistre — désignation d’un expert pour évaluer le dommage, accusé de réception d’une déclaration, encaissement d’un règlement imputé sur l’arriéré. Aucun de ces actes, équivoques par nature, ne manifeste sans ambiguïté l’intention de l’assureur de couvrir un sinistre survenu en période de suspension. La frontière demeure ainsi délicate, et l’on retrouvera la même exigence, transposée à la résiliation, dans les développements qui suivent.

c) La résiliation du contrat

i) Les conditions de la résiliation

La procédure spéciale de l’article L. 113-3, alinéa 3 du Code des assurances prévoit que, si l’assuré ne régularise pas le paiement dans les trente jours suivant l’envoi de la mise en demeure, l’assureur dispose de la faculté de résilier le contrat « dix jours après l’expiration de ce délai ». La résiliation se présente ainsi comme l’ultime degré d’une sanction graduée : la mise en demeure ouvre un délai de grâce de trente jours ; son expiration emporte suspension de la garantie ; et c’est seulement dix jours plus tard que l’assureur peut dénouer définitivement le lien contractuel. Cette gradation traduit le souci du législateur de ménager à l’assuré, débiteur de bonne foi mais momentanément défaillant, le temps de régulariser avant que ne tombe la sanction la plus radicale.

Encore faut-il que la mise en demeure qui déclenche cette mécanique soit elle-même régulière. L’article R. 113-1 du Code des assurances soumet en effet la lettre recommandée à un formalisme rigoureux : elle doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire le texte de l’article L. 113-3. À défaut, la mise en demeure est privée d’effet, de sorte que ni la suspension ni la résiliation ultérieure ne peuvent être opposées à l’assuré (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 87-17.354). Ce formalisme n’est pas une simple exigence de forme : il garantit que l’assuré est averti, en termes non équivoques, à la fois de l’étendue de sa dette et de la gravité des sanctions qu’il encourt.

La lettre de mise en demeure doit indiquer expressément qu’elle est envoyée à ce titre, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime, et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances ; à défaut, elle ne produit aucun effet.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la résiliation n’est pas automatique : elle suppose une manifestation expresse de volonté de l’assureur, généralement matérialisée par une notification écrite, souvent incluse dans la lettre de mise en demeure elle-même. La jurisprudence admet en effet qu’une même lettre puisse valoir à la fois mise en demeure et notification de résiliation, dès lors que les délais légaux sont respectés (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 92-13.158). L’économie ainsi permise — une seule lettre pour deux fonctions — ne dispense évidemment pas l’assureur de respecter chacune des conditions propres aux deux actes : la mise en demeure doit satisfaire au formalisme de l’article R. 113-1, et la volonté de résilier doit y être exprimée sans équivoque.

La sanction ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la procédure ait été scrupuleusement respectée. La Cour de cassation exige à la fois :

  • le respect du formalisme légal (mise en demeure régulière au sens de l’article R. 113-1, computation exacte des délais selon les articles 640 et suivants du Code de procédure civile) ;
  • la preuve de la notification effective à l’assuré, condition indispensable pour que la résiliation produise effet.

Il ne peut être reproché à l’assuré de « deviner » l’intention de l’assureur : à défaut d’une notification claire, la résiliation est inopposable.

C’est ce qu’illustre une affaire jugée par la Cour de cassation le 19 mars 1985 (Cass. 1re civ., 19 mars 1985, n° 83-17.072). En l’espèce, l’assureur avait adressé une mise en demeure qui ne visait que la suspension, puis était resté silencieux sur son intention de mettre fin au contrat. Le tribunal en avait déduit que ce silence valait résiliation. La Haute juridiction censure cette interprétation :

  • d’une part, la mise en demeure ne peut avoir pour effet que de déclencher la suspension de la garantie pendant trente jours, prolongée jusqu’à la fin de la période annuelle si le paiement n’intervient pas (C. assur., art. L. 113-3, al. 2) ;
  • d’autre part, la résiliation ne peut résulter que d’une notification expresse faite à l’assuré, soit dans la mise en demeure elle-même, soit dans une nouvelle lettre recommandée (C. assur., art. R. 113-1 et R. 113-2).

En l’absence d’une telle notification, la Haute juridiction juge que « le contrat reprenait automatiquement effet » à l’issue de la période de suspension, et qu’il ne pouvait être reproché aux juges du fond d’imputer à l’assuré la charge de deviner, à partir du silence de l’assureur, une volonté de résilier. La portée de cette solution est considérable en pratique : l’assureur qui se contente de suspendre, sans notifier sa volonté de résilier, demeure tenu pour l’avenir dès que s’ouvre une nouvelle période d’assurance. Le silence, en cette matière, ne vaut pas rupture — il vaut, au contraire, maintien du contrat.

ii) Les effets de la résiliation

La résiliation opère ex nunc : elle met fin au contrat pour l’avenir, sans remettre en cause les effets produits antérieurement. Ainsi, l’assureur n’est pas fondé à demander restitution des prestations versées pour des sinistres survenus avant la rupture (Cass. 1re civ., 9 févr. 1999). La logique est ici constante avec celle qui gouverne la suspension : ni l’une ni l’autre sanction n’a d’effet rétroactif, de sorte que la période antérieure demeure régie par le contrat tel qu’il était efficace.

En revanche, la résiliation ne libère pas l’assuré de sa dette relative à la prime impayée, qui demeure exigible. En revanche, il n’est pas tenu de payer la partie de prime correspondant à la période postérieure à la résiliation, car elle serait dépourvue de cause (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15.993). La solution est rigoureusement cohérente : la prime étant la contrepartie de la garantie du risque, elle n’est due qu’autant que la couverture existe. Pour la période antérieure à la résiliation — y compris la période de suspension —, la garantie était disponible, fût-elle paralysée, et la prime reste due ; pour la période postérieure, le contrat ayant disparu, plus aucune couverture n’est offerte, et la fraction de prime correspondante serait sans cause. On retrouve ici l’articulation cardinale entre existence de la garantie et dette de prime, fil conducteur de l’ensemble de la matière.

De plus, un paiement effectué après la résiliation n’a aucun effet « reviviscent » : le contrat ne reprend pas vigueur, sauf renonciation expresse ou tacite de l’assureur (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 99-21.175). C’est précisément en ce point que la résiliation se sépare radicalement de la suspension : tant que le contrat n’était que suspendu, un paiement suffisait à le ressusciter de plein droit ; une fois le contrat résilié, le lien est définitivement dénoué, et seul un acte de volonté de l’assureur — la renonciation à la résiliation — pourrait le rétablir. Le paiement tardif, à lui seul, ne fait que constituer le règlement d’une dette ; il ne recrée pas le contrat.

iii) La question de la renonciation

L’assureur peut renoncer à la résiliation, mais cette renonciation doit résulter d’un acte clair et non équivoque. Elle peut être expresse (avenant annulant les effets de la mise en demeure) ou tacite, mais la jurisprudence est stricte. L’exigence est la même qu’en matière de renonciation à la suspension : la renonciation ne se présume pas, et le juge recherche un comportement dont la signification ne soit pas susceptible d’une autre interprétation que la volonté de maintenir ou de rétablir la couverture.

Aussi, ne caractérisent pas une renonciation tacite :

  • L’encaissement d’une prime échue antérieurement à la résiliation (Cass. crim., 16 mai 2006, n° 05-80.974) ;
  • La délivrance d’une quittance par huissier (Cass. 1re civ., 25 avr. 1990).

La justification de ces solutions tient à l’ambiguïté intrinsèque de tels actes : encaisser une prime échue avant la résiliation, c’est simplement recouvrer une créance dont la résiliation n’a pas effacé l’exigibilité, et non manifester l’intention de couvrir l’avenir ; de même, la quittance délivrée par un officier ministériel ne traduit qu’une opération de recouvrement, étrangère à toute volonté de rétablir le contrat. L’acte invoqué doit, pour valoir renonciation, porter sans équivoque sur la période postérieure à la rupture.

En revanche, des comportements positifs et durables peuvent valoir renonciation, par exemple :

  • La délivrance par l’agent général d’une attestation d’assurance couvrant une période postérieure à la résiliation (Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 87-18.520) ;
  • Le paiement volontaire d’un sinistre déclaré après la résiliation (Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-16.767).

Ces deux comportements ont en commun de porter spécifiquement sur la période postérieure à la rupture : attester d’une couverture pour l’avenir ou régler un sinistre survenu après la résiliation ne se conçoit que si l’assureur a entendu tenir le contrat pour subsistant. La signification de l’acte est alors univoque, et la renonciation peut être retenue. La ligne de partage jurisprudentielle est ainsi nette : est indifférent l’acte qui se rattache au passé du contrat ; emporte renonciation l’acte qui ne se comprend qu’en considération de son avenir.

iv) Responsabilités liées à la résiliation

L’assureur engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la procédure impérative. Une résiliation irrégulière est nulle et peut entraîner l’obligation de garantir le sinistre malgré l’impayé (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012). La sanction est sévère mais logique : la résiliation irrégulière étant réputée non avenue, le contrat est censé n’avoir jamais cessé, de sorte que l’assureur demeure tenu de la couverture comme si aucune procédure n’avait été engagée. L’assureur qui se prévaut indûment d’une résiliation viciée s’expose ainsi à devoir garantir un sinistre qu’il croyait à l’abri de toute obligation.

Il peut aussi voir sa responsabilité retenue en cas de manquement à son devoir d’information, notamment s’il encaisse une prime après résiliation sans préciser que le contrat ne poursuit plus ses effets (Cass. 1re civ., 25 nov. 1992). L’assureur, professionnel rompu aux mécanismes de l’article L. 113-3, est en effet débiteur d’une obligation de loyauté envers un assuré qui peut légitimement se méprendre sur la portée de ses propres versements : recevoir un paiement sans dissiper l’équivoque qu’il fait naître constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’assureur, indépendamment de la régularité formelle de la résiliation.

v) Spécificités en procédure collective

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assuré, la procédure de l’article L. 113-3 demeure applicable. L’assureur doit adresser la mise en demeure et la notification de résiliation au liquidateur et non au débiteur dessaisi (Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045). La Cour de cassation a précisé, à cette occasion, que l’article L. 622-13 du Code de commerce — relatif à la continuation des contrats en cours — n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture. Les deux corps de règles se combinent plutôt qu’ils ne s’excluent : la discipline collective ne fait pas obstacle à la sanction propre du non-paiement de la prime, sous réserve que les actes de la procédure soient régulièrement dirigés contre l’organe investi des pouvoirs de représentation du débiteur.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045
Faits
Un assuré fait l’objet d’une liquidation judiciaire. L’assureur entend résilier le contrat d’assurance en cours pour défaut de paiement de la prime, sur le fondement de l’article L. 113-3 du Code des assurances.
Problème
Le principe de continuation des contrats en cours (C. com., art. L. 622-13, applicable à la liquidation par l’art. L. 641-10) fait-il échec à la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de la prime ?
Solution
Non. L’article L. 622-13, alinéa 3, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture.
Portée
Les règles de la procédure collective et la sanction assurantielle du non-paiement de la prime se combinent : l’assureur conserve la faculté de résilier, à charge de diriger mise en demeure et notification contre le liquidateur, seul investi des pouvoirs du débiteur dessaisi.

Décisions citées 66

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 2 décembre 1968, n° 66-12.727consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1974, n° 73-10.347consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 1979, n° 78-13.756consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 23 octobre 1984, n° 83-12.856consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1985, n° 83-17.072consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1987, n° 85-14.586consulter ↗
  7. CassationCass. chambre criminelle, 16 juillet 1987, n° 86-94.554consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 15 novembre 1988, n° 87-10.069consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1988, n° 86-11.005consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-11.852consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 8 novembre 1988, n° 87-10.539consulter ↗
  12. RejetCass. 1re chambre civile, 23 février 1988, n° 86-14.311consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1989, n° 87-17.354consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 4 octobre 1989, n° 87-13.846consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 1990, n° 88-12.716consulter ↗
  16. CassationCass. chambre criminelle, 10 octobre 1990, n° 89-83.831consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juin 1990, n° 87-18.520consulter ↗
  18. RejetCass. chambre criminelle, 13 mai 1992, n° 91-83.471consulter ↗
  19. RejetCass. 1re chambre civile, 19 mai 1992, n° 89-16.005consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1993, n° 91-15.709consulter ↗
  21. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1993, n° 91-14.926consulter ↗
  23. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1994, n° 92-15.857consulter ↗
  24. CassationCass. 1re chambre civile, 22 novembre 1994, n° 92-16.871consulter ↗
  25. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1995, n° 93-14.515consulter ↗
  26. CassationCass. 1re chambre civile, 10 janvier 1995, n° 92-13.158consulter ↗
  27. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 93-21.642consulter ↗
  28. CassationCass. 1re chambre civile, 18 juin 1996, n° 94-13.290consulter ↗
  29. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 93-20.295consulter ↗
  30. CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 95-19.367consulter ↗
  31. CassationCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-17.696consulter ↗
  32. CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 1997, n° 95-17.266consulter ↗
  33. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1998, n° 96-14.220consulter ↗
  34. RejetCass. 1re chambre civile, 20 novembre 2001, n° 99-17.329consulter ↗
  35. RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 99-14.927consulter ↗
  36. RejetCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2001, n° 98-16.767consulter ↗
  37. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-10.445consulter ↗
  38. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2002, n° 99-10.078consulter ↗
  39. CassationCass. 1re chambre civile, 23 septembre 2003, n° 00-12.781consulter ↗
  40. CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 2003, n° 99-21.175consulter ↗
  41. RejetCass. chambre mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592consulter ↗
  42. RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 2004, n° 02-12.850consulter ↗
  43. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
  44. CassationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2006, n° 05-10.786consulter ↗
  45. CassationCass. chambre criminelle, 16 mai 2006, n° 05-80.974consulter ↗
  46. CassationCass. 2e chambre civile, 15 novembre 2007, n° 06-18.193consulter ↗
  47. CassationCass. 2e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 06-21.455consulter ↗
  48. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2009, n° 08-15.251consulter ↗
  49. RejetCass. 2e chambre civile, 22 janvier 2009, n° 08-10.682consulter ↗
  50. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mai 2009, n° 08-17.098consulter ↗
  51. RejetCass. chambre commerciale, 17 novembre 2009, n° 08-19.537consulter ↗
  52. RejetCass. 2e chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-71.998consulter ↗
  53. RejetCass. 2e chambre civile, 4 octobre 2012, n° 11-19.431consulter ↗
  54. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mai 2013, n° 11-28.819consulter ↗
  55. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-21.019consulter ↗
  56. RejetCass. 2e chambre civile, 17 janvier 2013, n° 12-12.052consulter ↗
  57. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-13.332consulter ↗
  58. CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2015, n° 14-21.412consulter ↗
  59. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-13.327consulter ↗
  60. CassationCass. chambre commerciale, 15 novembre 2016, n° 14-27.045consulter ↗
  61. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-15.993consulter ↗
  62. RejetCass. 2e chambre civile, 14 juin 2018, n° 17-19.713consulter ↗
  63. RejetCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2019, n° 18-15.994consulter ↗
  64. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mars 2021, n° 19-26.333consulter ↗
  65. RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
  66. CassationCass. 2e chambre civile, 24 novembre 2022, n° 21-17.410consulter ↗

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