Le contrat d’assurance de masse vit au rythme de la tacite reconduction : faute de dénonciation à l’échéance, il se renouvelle automatiquement, année après année, et lie l’assuré pour une nouvelle période. Encore faut-il que ce dernier soit en mesure d’exercer, en temps utile, sa faculté de résiliation. Tel est l’objet du dispositif issu de la loi Chatel : faire peser sur l’entreprise d’assurance une obligation d’information rappelant à l’assuré, avec chaque avis d’échéance, qu’il dispose d’un droit de ne pas reconduire sa police.
La question traitée ici est celle des conséquences attachées au manquement de l’assureur à cette obligation. Lorsque l’avis d’échéance est tardif, incomplet ou absent, le législateur ne se contente pas de réprimer l’assureur : il assouplit, au profit de l’assuré, les modalités d’exercice de son droit à résiliation annuelle. Le défaut d’information se retourne ainsi contre celui qui en est l’auteur — nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
L’enjeu est concret : selon la date — voire l’existence — de l’avis d’échéance, l’assuré peut se voir reconnaître un délai de dénonciation ordinaire, un délai dérogatoire de vingt jours, ou une faculté de résiliation à tout moment. Le présent développement expose les textes en cause, le principe, son domaine, puis la procédure applicable selon chacune de ces trois situations.
I) Textes
- Article L. 113-15-1 du Code des assurances
- Article L. 113-14 du Code des assurances
- Article L. 113-4 du Code des assurances
II) Principe
Obligation faite à l’assureur de rappeler à l’assuré, avec chaque avis d’échéance annuelle, la date limite à laquelle il peut dénoncer la tacite reconduction de son contrat. Son but : permettre à l’assuré de décider, en connaissance de cause, de reconduire ou non sa police.
L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. »
Ainsi, obligation est faite à l’assureur de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, sa faculté de dénoncer son contrat.
Cette règle a été introduite par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).
L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.
Le manquement par l’assureur à l’obligation prévue par l’article L. 113-15-1 du Code des assurances a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.
III) Domaine d'application
- Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
- Les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
- Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
- Les contrats d’assurance vie
- Les contrats d’assurance groupe au sens de l’article L. 141-1 du Code des assurances, soit les contrats souscrits par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :
- des risques dépendant de la durée de la vie humaine
- et/ou des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
- et/ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité
- et/ou du risque de chômage.
IV) Procédure de résiliation
- Modalités d’exercice du droit à résiliation
- Selon la date de communication de cette information à l’assuré, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
- Trois situations doivent être distinguées :
- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
- Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à l’assureur avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.
- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
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- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
- Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
- Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
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- L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
- Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 à l’assureur.
- La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
- L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
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Police à échéance annuelle au 1er avril, préavis de deux mois : la date limite de dénonciation est donc fixée au 1er février, date à laquelle le préavis commence à courir.
— Avis envoyé le 5 janvier (plus de quinze jours avant le 1er février) : l’assuré doit dénoncer la reconduction avant le 1er février, selon le délai ordinaire.
— Avis envoyé le 25 janvier (moins de quinze jours avant le 1er février) : l’assuré bénéficie d’un délai dérogatoire de vingt jours, soit jusqu’au 14 février, pour dénoncer le contrat.
— Aucun avis envoyé : l’assuré peut résilier à tout moment à compter de la reconduction, sans pénalité, la résiliation prenant effet le lendemain de sa notification.
- Forme de la résiliation
- L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Dénouement du contrat
- L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que, en cas de résiliation de la police :
- D’une part, l’assuré demeure tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation, quand bien même l’assureur aurait manqué à son obligation d’information.
- D’autre part, l’assureur doit, le cas échéant, rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
- L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que, en cas de résiliation de la police :