Parce qu’elle se règle autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse de couvrir, la garantie se laisse saisir à ses bords : l’exclusion en dessine le contour négatif et précise, en creux, l’étendue exacte de ce à quoi l’assureur s’est engagé. Voilà pourquoi le régime de l’objet du contrat d’assurance ne s’éclaire pleinement qu’une fois examinées les exclusions de garantie, où se joue la frontière entre le risque assumé et celui que la convention — ou la loi — abandonne à l’assuré.
Garantir n’est pas effacer le futur ; c’est consentir à porter, avec d’autres, une part d’incertitude. L’assurance repose sur une idée simple et exigeante : la mutualisation de l’aléa. Elle présuppose que le sinistre, s’il advient, ne résulte ni d’un dessein ni d’une certitude, mais d’un monde où l’événement demeure ouvert. Dès que le hasard s’efface, la promesse d’assurance se corrompt : elle cesse d’être prévoyance pour devenir financement d’un acte voulu, voire prime à la transgression. C’est tout le sens des empêchements de garantir : tracer des frontières pour que la protection reste protection, et non instrument de détournement.
Ces frontières répondent à une double rationalité. Technique, d’abord : l’aléa est la condition d’existence du contrat d’assurance, parce que lui seul autorise le calcul, donc la prime et la solidarité entre assurés. D’où l’exclusion, par la loi, des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; couvrir l’acte voulu, c’est abolir l’aléa qui fait tenir l’édifice (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). La Cour de cassation l’a dit avec netteté : la faute dolosive, autonome, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage, ce qui fait perdre à l’opération son caractère aléatoire (Cass. 2e civ. 14 mars 2024, n°22-18.426). La même exigence irrigue d’autres exclusions légales (suicide en assurance-vie, vice propre, guerre : C. assur., art. L. 132-7, L. 132-24, L. 121-7, L. 121-8). Éthique, ensuite : nul ne peut s’assurer de sa peine ni faire de l’assurance l’écran d’une illégalité ; l’ordre public et la personnalité des peines s’y opposent, comme l’illustre l’inassurabilité des amendes et des activités prohibées (v. p. ex. Cass. 1re civ. 5 mai 1993, n°91-15.401).
Entre ces deux pôles se déploie la liberté contractuelle, mais sous conditions. Les parties peuvent délimiter la promesse par des exclusions conventionnelles ; encore faut-il qu’elles soient formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et très apparentes (art. L. 112-4). Le juge veille à ce que l’exclusion dise précisément ce qu’elle retranche — ni formules balais, ni renvois vagues — et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Ainsi, est écartée l’exclusion rendue ambiguë par sa rédaction (Cass. 2e civ. 25 janv. 2024, n°22-14.739), tandis qu’est admise la clause claire qui, bien que restrictive, laisse subsister une couverture substantielle — y compris, s’agissant des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, lorsque la police maintenait d’autres hypothèses garanties (Cass. 2e civ. 1er déc. 2022, n°21-15.392).
Au total, les empêchements de garantir ne sont pas des obstacles arbitraires : ils sont la grammaire d’un contrat dont la finalité est sociale. Admettre certaines exclusions, c’est calibrer la promesse au juste risque, pour protéger la mutualité ; interdire d’autres garanties, c’est préserver l’éthique du lien assurantiel — ni prime au calcul certain, ni subvention de l’illicite. C’est à partir de cette tension fondatrice que l’étude distinguera, d’une part, les exclusions de garantie (légales et conventionnelles) et, d’autre part, les interdictions de garantir, ces lignes rouges où l’assurance renonce pour mieux demeurer elle-même.
Nous nous focaliserons ici sur les exclusions de garantie.
Assurer, c’est promettre dans l’incertain. Mais une promesse d’assurance n’a jamais vocation à tout embrasser : elle se définit autant par son périmètre positif — le risque couvert — que par ses lignes de retrait. Les exclusions de garantie constituent cette grammaire négative de la protection. Elles évitent que l’assurance devienne le financement de la certitude ou l’abonnement à l’imprévoyance. Leur raison d’être est double. Elle est d’abord technique : préserver l’aléa, condition même de l’existence du contrat, sans lequel ni mutualisation ni calcul de prime ne peuvent se maintenir. Elle est ensuite éthique : empêcher que l’assurance se retourne contre sa finalité, en réparant non pas le hasard, mais ce qui a été voulu ou ce qui relève de l’illicite.
Définition de l’exclusion de garantie
Exclusion de garantie. Stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances déterminées de réalisation du risque — c’est-à-dire de la manière, des causes ou des modalités selon lesquelles le sinistre survient — alors même que le péril considéré entre, par ailleurs, dans le champ de la couverture. L’exclusion ne nie pas l’existence du risque : elle en retranche, par avance, certaines occurrences.
En droit positif, l’exclusion de garantie est classiquement définie comme la stipulation contractuelle qui prive l’assuré de toute indemnisation en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, c’est-à-dire de la manière dont le sinistre survient (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058).
Cette définition permet de la distinguer des clauses de délimitation du risque couvert, qui déterminent par avance l’aire contractuelle — par exemple, lorsqu’une police contre le vol ne couvre que le vol commis avec effraction, ou lorsqu’un contrat de responsabilité ne couvre que les dommages accidentels —, ainsi que des conditions de garantie, qui imposent le respect, par l’assuré, de certaines exigences permanentes préalables à la survenance du sinistre. La méthode de qualification élaborée par la jurisprudence et la doctrine conduit ainsi à considérer que la clause qui vise un événement ou un état structurel antérieur au sinistre relève d’une condition de garantie, tandis que celle qui se réfère à des circonstances concomitantes à la réalisation du dommage, en particulier ses causes ou modalités, s’analyse en une exclusion.
L’enjeu de cette qualification n’est pas seulement théorique : il commande le régime applicable. Aussi convient-il d’en fixer le critère avec précision. Le départ entre les deux figures se fait au moyen d’un test chronologique et fonctionnel. Si la clause subordonne la garantie à une exigence qui devait être satisfaite avant le sinistre et de manière permanente — telle l’installation et le maintien en état d’un dispositif de protection contre le vol, ou la détention d’un permis en cours de validité —, elle institue une condition de garantie, dont l’inobservation fait obstacle à la mise en jeu de la couverture sans qu’il y ait, à proprement parler, exclusion. Si, au contraire, la clause vise une circonstance de réalisation du dommage — l’état d’ébriété au moment de l’accident, la cause précise du sinistre, le lieu ou la nature de l’opération —, elle retranche une portion du risque qui, à défaut, eût été couvert : elle s’analyse alors en exclusion. La frontière, on le mesure, est moins affaire de vocabulaire que de fonction : c’est l’économie de la clause, et non son intitulé, qui en dicte le régime.
Illustration. Dans une assurance multirisque habitation, la stipulation imposant que les ouvertures soient équipées de serrures de sûreté constamment closes en l’absence de l’assuré est une condition de garantie ; la stipulation excluant le vol commis sans effraction ni escalade est une exclusion. La première regarde un état antérieur et permanent ; la seconde, la manière dont le sinistre s’est produit.
Conséquences de la distinction avec la condition de garantie
Cette distinction produit des effets concrets notables. La charge de la preuve incombe, pour l’exclusion, à l’assureur qui l’invoque, tandis que c’est à l’assuré qu’il revient de démontrer qu’il a satisfait une condition de garantie. La règle se comprend aisément : l’exclusion vient en retranchement d’une garantie de principe, de sorte qu’il appartient à celui qui s’en prévaut pour refuser sa prestation d’en établir les conditions ; la condition de garantie, au contraire, conditionne l’existence même du droit à couverture, dont l’assuré demeure le demandeur.
En outre, seules les exclusions sont soumises aux exigences cumulatives posées par l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances, qui impose qu’elles soient formelles et limitées, et par l’article L. 112-4, qui exige qu’elles soient rédigées en caractères très apparents. La condition de garantie échappe à ce formalisme protecteur, ce qui n’est pas neutre : qualifier une clause de condition plutôt que d’exclusion permet, en pratique, de la soustraire au double contrôle du caractère formel et limité. C’est dire la vigilance du juge, qui requalifie volontiers en exclusion — pour la soumettre à son régime de faveur pour l’assuré — la clause qui, sous l’apparence d’une condition, opère en réalité un retranchement de couverture. Dans la pratique, on distingue également les exclusions internes, qui constituent autant de « trous » dans la couverture initialement définie, des exclusions indirectes, qui résultent de la délimitation positive du risque couvert et qui écartent implicitement certains périls.
À cela s’ajoute la distinction, fréquente sur le marché, entre exclusions relatives, susceptibles de rachat moyennant surprime, et exclusions absolues, insusceptibles d’aménagement.
Exclusions légales et exclusions conventionnelles
Les exclusions de garantie se déclinent en deux grandes catégories. Les exclusions légales sont imposées par le législateur en raison de considérations d’ordre public, le plus souvent pour préserver l’aléa. Figure au premier rang l’article L. 113-1, alinéa 2, qui prohibe la prise en charge des pertes ou dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La Cour de cassation précise que la faute dolosive, autonome par rapport à la faute intentionnelle, suppose un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable du dommage (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). À cette exclusion cardinale s’ajoutent d’autres hypothèses prévues par la loi, comme le suicide dans certaines conditions en assurance-vie (art. L. 132-7 et L. 132-24), le vice propre de la chose (art. L. 121-7) ou encore les dommages causés par la guerre (art. L. 121-8).
Les exclusions conventionnelles, quant à elles, relèvent de la liberté contractuelle, mais une liberté étroitement encadrée. Les articles L. 113-1, alinéa 1er, et L. 112-4 imposent qu’elles soient rédigées en termes formels et limités, et qu’elles soient très apparentes. Le juge veille à ce que ces clauses ne soient ni ambiguës ni de nature à vider la garantie de sa substance, comme l’illustre la jurisprudence récente qui a écarté une exclusion obscure (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739) et validé une exclusion claire laissant subsister une couverture effective (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La rigueur de ce contrôle se vérifie jusque dans les hypothèses où la clause est sujette à interprétation : une exclusion qui doit être interprétée n’est, par hypothèse, ni formelle ni limitée, en sorte que le juge méconnaît l’article L. 113-1, alinéa 1er, en faisant application d’une clause excluant les dommages intentionnellement causés mais dont les termes appellent une lecture (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le formel et le limité ne sont donc pas deux qualités décoratives : ils sont la condition d’opposabilité de l’exclusion à l’assuré.
C’est à l’analyse successive de ces deux catégories, les exclusions légales puis les exclusions conventionnelles, que ce premier axe sera consacré, en recherchant à chaque étape non seulement leur régime juridique, mais aussi leur raison d’être, afin de comprendre comment l’assurance se définit autant par ce qu’elle promet que par ce qu’elle refuse.
I. Les exclusions légales
A. Fondements et finalités des exclusions légales
Préservation de l’aléa et de la mutualité
Le contrat d’assurance n’existe que par et pour l’aléa : l’événement redouté doit demeurer incertain, sous peine de dissoudre la mutualisation et de fausser le calcul de la prime. Les exclusions légales s’inscrivent d’abord dans cette logique technique. La plus structurante est celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, posée par l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances. L’idée est simple et décisive : lorsque l’assuré veut le dommage ou agit délibérément avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, l’aléa disparaît, et avec lui la justification économique de la garantie.
La Cour de cassation a consolidé ce critère en précisant que la faute dolosive est autonome et suppose un acte volontaire accompli avec la conscience que le dommage surviendra inéluctablement, ce qui fait « perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538). La prohibition ne se confond pas avec une peine privée : elle protège la technique assurantielle elle-même, en empêchant que l’assurance finance la certitude au lieu de couvrir le risque (v. déjà l’analyse de la doctrine sur la distinction entre hasard et certitude, et sur la nécessité d’une « dose de hasard » pour que la probabilisation soit possible).
Encore faut-il prendre la mesure exacte de l’exclusion, car la Cour de cassation en a tracé les bornes avec rigueur. La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant son acte (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Il ne suffit donc pas que l’acte ait été délibéré, ni que ses conséquences fussent prévisibles : il faut que le dommage, dans sa configuration concrète, ait été voulu. Cette exigence, particulièrement protectrice de l’assuré, explique que la faute lourde, la négligence grave ou l’erreur sur la personne de la victime ne suffisent pas à priver de garantie : tant que la volonté du résultat dommageable fait défaut, l’aléa subsiste et la couverture demeure due.
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction volontaire, s’est vu opposer par son assureur, pour l’ensemble des dommages, l’exclusion de la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 du code des assurances.
- Problème
- La condamnation pénale pour une infraction intentionnelle suffit-elle à caractériser la faute intentionnelle excluant la garantie pour la totalité des conséquences dommageables de l’acte ?
- Solution
- Non. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Le juge doit donc rechercher, dommage par dommage, si chacun a été spécifiquement voulu.
- Portée
- L’exclusion est cantonnée au dommage effectivement recherché : la volonté de l’acte ne se confond pas avec la volonté du résultat. L’assuré demeure garanti pour les conséquences qu’il n’a pas voulues, fussent-elles la suite d’un comportement délibéré.
Cette exigence irrigue également d’autres exclusions prévues par la loi en assurances de dommages : le vice propre de la chose (C. assur., art. L. 121-7) et la guerre (art. L. 121-8) traduisent, sous un autre angle, le soupçon qui pèse sur des situations où l’aléa est insuffisant ou radicalement perturbé. La loi tolère d’ailleurs que ces deux exclusions fassent l’objet d’aménagements contractuels lorsque l’assureur accepte, en connaissance de cause, de reprendre du risque (les textes ont un caractère supplétif en dommages : possibilité d’écarter l’exclusion par stipulation contraire, comme le rappelle la doctrine). On observera toutefois que les notions ainsi mobilisées appellent une lecture stricte : l’émeute ou le mouvement populaire, auxquels renvoie l’article L. 121-8, ne supposent pas un caractère spontané, en sorte qu’une cour d’appel ne saurait écarter cette qualification au seul motif que l’action concertée n’était pas spontanée (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). En assurances de personnes, le traitement du suicide et du meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (C. assur., art. L. 132-7 et L. 132-24) procède de la même logique de tri de l’assurable : on écarte l’événement voulu qui ruinerait l’aléa au profit d’un gain assuré.
À travers ces exclusions légales, se dessine aussi la fonction régulatrice de l’obligation de couverture : délimitée par la loi et par la police, elle justifie, en miroir, les mécanismes d’équilibre économique du contrat (adéquation prime/risque, divisibilité de la prime, suspension de garantie en cas d’impayé), et distingue nettement la couverture du risque de l’obligation de règlement après sinistre (C. assur., art. L. 113-5), distinction mise en lumière par la doctrine et la jurisprudence contemporaines.
Protection de l’ordre public et prévention des abus
Les exclusions légales ont, ensuite, une portée éthique et institutionnelle. Elles marquent les limites au-delà desquelles l’assurance ne doit pas devenir un paravent des transgressions. La prohibition de la faute intentionnelle ou dolosive exprime ce souci de non-instrumentalisation de l’assurance : nul n’est fondé à s’enrichir de son propre forfait ni à organiser, aux frais de la mutualité, les effets d’un acte voulu. La Cour de cassation l’a rappelé lorsqu’elle rattache la faute dolosive à la disparition de l’aléa et, corrélativement, à l’incompatibilité avec la finalité du contrat (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426).
La même logique de sauvegarde de l’ordre public se retrouve lorsqu’il s’agit de risques illicites ou activités prohibées : si la matière des peines relève plus directement des interdictions de garantir au sens strict, la jurisprudence rappelle, de manière convergente, l’impossibilité de faire prospérer par l’assurance des comportements contraires à l’ordre public, par exemple l’exercice illégal de la médecine, dont l’assurance en responsabilité a été tenue pour nulle (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401).
Cette dimension d’ordre public éclaire aussi les périmètres indérogeables de la solidarité assurantielle : ainsi, en assurances de dommages, l’article L. 121-2 impose que l’assureur reste garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle est ancienne et constante : sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, déjà, la Cour de cassation jugeait que l’assureur garantit les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). Mieux, l’article L. 121-2, sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat, fait obstacle à ce que l’assureur oppose à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Autrement dit, la faute intentionnelle qui exclut la garantie est exclusivement celle de l’assuré lui-même : elle ne saurait être imputée, par ricochet, au fait d’un préposé ou d’un tiers dont il répond. La règle, d’ordre public, interdit que l’on creuse conventionnellement la garantie au détriment des victimes par le jeu d’exclusions visant les préposés ; elle participe de la prévention des abus en assurant le maintien d’un socle de protection.
« L’article L. 121-2 du code des assurances, qui ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a cependant pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire » (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).
Au total, les exclusions légales remplissent une double finalité. Elles préservent l’aléa et, ce faisant, la mutualité qui fonde économiquement le contrat ; elles protègent l’ordre public en empêchant que l’assurance serve d’écran à la volonté de nuire ou à l’illicite. Loin d’appauvrir la promesse assurantielle, elles en dessinent la forme légitime : couvrir le risque et non la certitude, réparer le hasard et non subventionner l’abus. Cette architecture légale offrira, dans les développements qui suivent, le cadre d’analyse de chaque exclusion posée par les textes, en articulation avec la jurisprudence récente et la doctrine qui en éclairent la raison d’être.
B. Principales exclusions légales
1. La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
a. Notions
Avant d’éprouver le régime de l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, il faut en saisir la matière première : la faute. Or la faute intentionnelle, puis la faute dolosive, ne sont que des espèces qualifiées d’un genre plus vaste — la faute civile de droit commun. C’est donc de ce socle qu’il convient de partir, pour mieux mesurer ensuite ce que l’intention ajoute, et ce que le seul caractère délibéré ne saurait suffire à établir.
a.1. La faute en droit commun : le manquement à une norme de conduite
Une notion sans définition légale… mais fondamentalement juridique
Le Code civil ne définit pas la faute, alors même qu’elle fut pensée, en 1804, comme le cœur de la responsabilité. La notion est juridique au sens strict : les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la qualification de ces faits en « faute » relève du contrôle de la Cour de cassation, qui veille à ce que la faute soit caractérisée pour elle-même, distinctement du dommage et du lien causal (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
Ce partage des offices n’est pas anodin. Si la matérialité des faits — ce qui a été fait, dit ou omis — échappe à la censure de la Cour, leur qualification juridique, c’est-à-dire le jugement de valeur qui les érige en manquement, demeure sous son contrôle. C’est dire que la faute n’est pas un pur constat de fait : elle suppose la confrontation d’un comportement à une norme de conduite, opération de droit par excellence. L’arrêt de 1973 en tire une conséquence pratique : ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle l’arrêt qui retient une faute sans en caractériser les éléments, par des motifs qui ne permettent pas de vérifier en quoi le comportement litigieux s’écartait du modèle exigé.
La doctrine a fourni l’armature conceptuelle. Planiol y voit un « manquement à une obligation préexistante » : l’auteur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il devait faire.
Dans la doctrine moderne, la faute est analysée comme un comportement objectivement non conforme au modèle du comportement attendu : violation d’une règle de conduite (texte législatif ou réglementaire), méconnaissance d’un devoir général de prudence et de diligence, ou contrariété à des standards/jurisprudences et usages professionnels.
Autrement dit, c’est un écart normatif de conduite — par action ou par abstention — apprécié in concreto par référence au « bon père de famille »/personne raisonnable, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire.
Faute civile. Écart de conduite consistant en la violation d’une norme préexistante — règle légale ou réglementaire, devoir général de prudence et de diligence, ou usage professionnel — apprécié par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnable et avisée. La faute peut être commise par action (commission) ou par abstention (omission), et n’exige, en principe, ni intention de nuire, ni même conscience de l’agent.
Les deux faces de la faute : élément matériel et appréciation normative
La faute civile se laisse décomposer en deux éléments. Le premier est matériel : c’est le comportement lui-même, qui peut être positif — un acte de commission, tel le geste maladroit ou la manœuvre dangereuse — ou négatif — une abstention, telle l’omission d’une précaution qui s’imposait. Le droit français a, de longue date, admis que l’abstention puisse être fautive, qu’elle se rattache à un devoir précis d’agir ou qu’elle procède d’une simple inertie contraire à la diligence attendue. Le second est normatif : il réside dans le jugement de non-conformité qui transforme un simple fait en manquement. Ce jugement s’opère par référence à un modèle abstrait de conduite — la personne raisonnable, prudente et avisée, placée dans les mêmes circonstances externes — de telle sorte que la faute s’apprécie objectivement, abstraction faite des aptitudes ou des faiblesses propres de l’agent.
De cette appréciation objective découle une conséquence remarquable, qui distingue radicalement la faute civile de la faute pénale : l’aptitude au discernement de l’auteur est indifférente. L’inconscience de l’auteur — comme celle de la victime, lorsqu’il s’agit d’apprécier sa propre faute — est sans influence sur la caractérisation du manquement. Le très jeune enfant, l’aliéné, la personne privée de raison peuvent ainsi commettre une faute civile, dès lors que leur comportement, objectivement considéré, s’écarte du modèle de référence. La faute n’est plus, en droit civil contemporain, un reproche adressé à une volonté : elle est l’écart constaté entre une conduite et la norme.
L’indifférence de l’intention de nuire
Il importe enfin de souligner, dès le stade du droit commun, ce que la faute n’exige pas : l’intention de nuire. La faute civile se satisfait d’un écart de conduite ; elle n’a que faire du dessein malveillant. La négligence, l’imprudence, la maladresse — qui ne procèdent d’aucune volonté de causer un dommage — sont des fautes à part entière et engagent la responsabilité de leur auteur au même titre que l’acte délibéré. Cette neutralité de la faute quant à l’intention est essentielle pour la suite de notre analyse : elle commande de ne pas confondre le manquement, qui suffit à fonder la responsabilité, avec l’intention, qui n’en est nullement la condition.
Cette indifférence, vérifiée en matière délictuelle, se prolonge en matière contractuelle. La volonté de nuire, lorsqu’elle est parfois requise pour caractériser certaines fautes qualifiées du droit délictuel, n’est pas une condition de la faute contractuelle, ni même de la faute intentionnelle contractuelle : il suffit, là encore, que le débiteur ait manqué à son obligation. C’est précisément cette gradation — de la faute simple, indifférente à l’intention, à la faute intentionnelle, qui suppose la volonté du résultat dommageable — qu’il convient à présent de parcourir, pour comprendre comment l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2, vient saisir, à l’extrémité de cette échelle, la seule faute qui détruit l’aléa.
Les éléments de la faute : matériel, légal, moral
Avant de saisir la place singulière que le droit des assurances réserve à la faute, il faut revenir à la notion elle-même, telle que la façonne le droit commun de la responsabilité. La faute civile n’est pas une donnée brute : c’est une qualification juridique, construite par l’assemblage de trois éléments — matériel, légal et moral — dont chacun obéit à une logique propre. Les distinguer n’est pas un exercice d’école : c’est la condition d’une analyse rigoureuse, car l’assurance, on le verra, ne retient pas la faute « en bloc », mais opère un tri à l’intérieur même de cette catégorie.
- L’élément matériel : l’écart de conduite, par action ou par abstention
- Depuis l’arrêt Branly (Cass. civ., 27 févr. 1951), la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ».
- On distingue utilement :
- L’abstention dans l’action (défaut de précaution dans une activité : le journaliste qui ne vérifie pas, le notaire qui n’informe pas) ;
- L’abstention pure et simple, qui n’est fautive que si un devoir d’agir est établi : la Cour casse ainsi un arrêt qui imposait à un riverain de sabler un trottoir verglacé sans identifier de disposition légale ou réglementaire créant une telle obligation (Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).
- On ne déduit jamais la faute de la seule survenance du dommage.
- Les juges doivent caractériser un écart de conduite autonome : identifier la règle de conduite (texte, devoir général de prudence/diligence, usages/standards), décrire les faits pertinents, puis articuler en quoi ces faits contredisent la règle.
- La Cour de cassation contrôle cette qualification juridique : elle censure les décisions qui se bornent à constater un dommage ou une causalité sans dire en quoi le comportement est fautif. Le partage des compétences est, sur ce point, parfaitement net : si les juges du fond constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève du contrôle de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt ne la mettant pas en mesure d’exercer ce contrôle (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).
- L’élément légal : l’illicéité (violation d’une norme ou abus d’un droit)
- La faute civile n’obéit pas au principe de légalité pénale : l’illicite peut naître de la violation d’un texte (loi, règlement), mais aussi de coutumes, usages, bonnes mœurs ou d’un standard (prudence/diligence).
- Elle peut encore résulter de l’abus de droit.
- Classiquement :
- certains droits sont dits discrétionnaires (leur exercice, en lui-même, n’est pas fautif) ;
- d’autres sont relatifs et connaissent deux limites : l’intention de nuire (arrêt Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915) et l’exercice excessif (abus d’ester, abus de majorité, rupture déloyale des pourparlers).
- La faute peut donc consister autant en une violation d’interdit qu’en un usage dévoyé d’un droit.
- L’élément moral : objectivation du reproche civil
- La faute civile n’exige pas l’intention de causer le dommage (art. 1240 et 1241). C’est là un point cardinal, dont on mesurera plus loin toute la portée en droit des assurances : le simple écart par rapport au standard de prudence suffit, sans qu’il faille démontrer une quelconque volonté de nuire. La volonté de nuire, requise dans certaines hypothèses délictuelles particulières (abus de droit), n’est jamais une condition générale de la faute.
- Plus encore, l’exigence traditionnelle d’imputabilité (discernement) a été objectivée :
- Pour les personnes sous trouble mental, l’art. 414-3 C. civ. (loi du 3 janv. 1968) impose l’obligation de réparer malgré le trouble (v. aussi Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238) ; en revanche, un simple malaise physique n’est pas un « trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243) ;
- pour les enfants en bas âge, l’Assemblée plénière a abandonné l’exigence de discernement : la faute peut être retenue objectivement et même opposée pour réduire l’indemnisation (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481).
- Cette objectivation s’explique par la fonction réparatrice de la responsabilité (et, dirait Bigot, sa fonction normative).
- Elle emporte aussi une conséquence importante : en droit commun, la gravité de la faute (légère, lourde, intentionnelle) n’aggrave pas en tant que telle le quantum de l’indemnisation, gouverné par le seul principe de réparation intégrale.
Cette dernière proposition mérite d’être soulignée, car elle révèle, par contraste, l’originalité radicale du droit des assurances. En droit commun, la gravité de la faute est en principe indifférente : qu’elle soit légère ou lourde, la faute ouvre droit à la même réparation, intégrale. En droit des assurances, à l’inverse, la gravité de la faute devient déterminante : c’est précisément le degré de la faute — et singulièrement le franchissement du seuil de l’intention ou du dol — qui décide si le sinistre demeure mutualisable ou bascule dans l’inassurable. Le même fait fautif n’y produit donc pas les mêmes effets selon qu’on l’examine sous l’angle de la dette de réparation ou sous celui de la garantie d’assurance.
a.2. Les fautes en droit des assurance
En droit commun de la responsabilité, la faute est un écart de conduite mesuré à l’aune d’une norme de comportement (texte, usage, standard de prudence) ; elle s’apprécie pour elle-même, indépendamment du dommage et du lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). L’assurance, elle, ne « juge » pas la conduite : elle sélectionne ce que la mutualisation peut absorber sans se nier elle-même. Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère ainsi un déplacement assurantiel au sein de la catégorie « faute » : par principe, les pertes causées par la faute de l’assuré sont garanties (art. L. 113-1, al. 1), sauf clauses formelles et limitées ; mais les pertes « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » sont, d’ordre public, inassurables (art. L. 113-1, al. 2). La justification est double : technique (préserver l’aléa, essence du contrat) et éthique (éviter l’effet d’aubaine) ; la Cour de cassation et la doctrine classique l’ont régulièrement rappelé (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).
Ce déplacement appelle une précision conceptuelle. La liberté contractuelle de délimiter le risque — de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie — demeure entière ; mais elle rencontre une limite que l’assureur ne peut franchir par stipulation. Ainsi, l’article L. 121-2 du code des assurances, qui ne porte pas atteinte à cette liberté, a néanmoins pour conséquence que l’assureur ne saurait refuser sa garantie au motif que la faute de la personne dont l’assuré doit répondre aurait été volontaire : la faute intentionnelle d’un préposé ou d’un enfant n’est pas, par contagion, la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). La règle s’inscrit dans une tradition ancienne : l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). L’inassurabilité de l’alinéa 2 est donc strictement personnelle à l’assuré dont on examine la garantie.
Sur cette base, la jurisprudence a stabilisé deux qualifications qui structurent tout le contentieux. D’une part, la faute intentionnelle, de conception « subjective » : l’exclusion ne joue que si l’assuré a voulu non seulement l’acte, mais le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882 ; Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829). D’autre part, la faute dolosive, désormais autonome : un acte délibéré accompli avec la conscience de l’inéluctabilité de ses conséquences, conscience qui ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La «cartographie» est alors claire : lourde et inexcusable demeurent assurables par principe en droit commun (sauf clause valable) ; seules l’intention et le dol, ainsi définis, franchissent le seuil de l’inassurabilité légale (avec des droits spéciaux qui tracent leurs propres lignes, par ex. art. L. 172-13 en maritime).
Cet édifice n’a de sens que si la preuve et l’office du juge sont rigoureusement tenus. La charge de la preuve de l’exclusion légale incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). L’autorité de la chose jugée au pénal ne dispense pas d’établir, au sens assurantiel, l’intention du résultat ou la conscience de l’inéluctable (autonomie des qualifications : Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n°18-18.909). Et, sur le terrain conventionnel, seules les exclusions formelles et limitées sont opposables ; les formulations vagues, qui appellent interprétation, sont écartées (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n°13-15.836). Enfin, même en cas d’intention établie, l’exclusion ne vaut qu’à hauteur du dommage recherché : les conséquences non voulues demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
La suite examine d’abord les raisons d’être de l’inassurabilité légale — ce « tri » assurantiel qui préserve l’aléa et évite l’effet d’aubaine —, puis précise les qualifications matérielles (intentionnel et dolosif) ainsi que la place des fautes lourde et inexcusable dans l’économie du contrat, avant d’exposer la méthode contentieuse (charge de la preuve, contrôle de qualification, portée exacte des exclusions). L’ensemble, éclairé par la doctrine (Kullmann, Mayaux, Groutel, Pélissier) et par les lignes désormais fermes de la Cour de cassation, vise à rappeler l’équilibre propre à l’assurance : indemniser la négligence ordinaire pour protéger les victimes, mais refuser les comportements qui font disparaître l’aléa.
a.2.1. Du risque fautif mutualisable au sinistre voulu : fondements et ligne de partage
Depuis la loi de 1930, le Code des assurances opère un véritable déplacement à l’intérieur de la notion de faute. Il ne s’agit pas de juger moralement les conduites, mais de borner ce que la mutualisation peut absorber sans se nier. Deux étages se répondent — l’un d’ouverture, l’autre de fermeture — portés par une double justification, technique (préserver l’aléa) et éthique (éviter l’effet d’aubaine), que la Cour de cassation et la doctrine rappellent avec constance (v. notamment Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, n° 83-14.742).
Le premier étage : une large assurabilité de la faute (art. L. 113-1, al. 1)
Par principe, « les pertes et dommages […] causés par la faute de l’assuré » sont couverts, sauf exclusion formelle et limitée stipulée au contrat. L’assurance n’exige donc pas l’irréprochabilité : les négligences, imprudences, voire les fautes lourdes entrent dans l’économie normale de la mutualisation, sauf clause valable prévoyant l’inverse.
Le principe posé par l’alinéa 1er de l’article L. 113-1 — l’assurabilité des fautes non intentionnelles, sous réserve d’exclusions formelles et limitées — poursuit une finalité sociale claire : assurer l’indemnisation des victimes face aux négligences et imprudences ordinaires de l’assuré, plutôt que de faire de l’assurance un instrument de sanction morale.
En d’autres termes, la mutualisation couvre l’aléa fautif dès lors qu’il n’est ni voulu ni rendu inévitable par l’assuré.
Deux précisions de droit positif nuancent ce principe général :
- Régimes spéciaux
- En assurance maritime, le législateur a expressément visé la faute inexcusable : l’assureur ne répond ni de la faute intentionnelle ni de la faute inexcusable de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13).
- À l’inverse, en accidents du travail, la faute inexcusable de l’employeur est devenue assurable depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987.
- En assurance de personnes, le risque de suicide illustre une autre frontière légale : nul d’effet la première année du contrat, il est en revanche couvert à compter de la deuxième année (art. L. 132-7 ; Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681) — la loi présumant alors que l’acte, distant de la souscription, échappe à la spéculation contre la mutualité.
- Liberté contractuelle encadrée
- L’assureur peut exclure certaines fautes non intentionnelles (faute lourde, inexcusable hors cas d’ordre public) à la condition que l’exclusion soit formelle et limitée (art. L. 113-1, al. 1).
- À défaut, la clause encourt la censure.
- Ainsi, par un arrêt du 12 juin 2014, la Deuxième chambre civile a refusé d’appliquer une stipulation générale selon laquelle « sont toujours exclus […] les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », au motif que, faute de renvoyer à des circonstances définies avec précision et parce qu’elle appelait interprétation, la clause n’était ni “formelle” ni “limitée” au sens de l’article L. 113-1, al. 1, et devait donc être tenue pour inopposable (Cass. 2e civ, 12 juin 2014, n° 13-15.836).
- La même décision rappelle, sur le terrain de l’alinéa 2, que la condamnation pénale pour incendie volontaire n’établit pas à elle seule que l’assuré ait recherché le dommage tel qu’il est survenu ; l’exclusion légale ne vise que le dommage voulu, de sorte que la garantie demeure due pour les conséquences non recherchées.
Cette exigence de précision — « formelle et limitée » — ne se cantonne pas, au demeurant, aux clauses visant la faute. Elle gouverne toute clause d’exclusion : n’est pas formelle la clause qui ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. La Cour a ainsi jugé formelle, parce que renvoyant à une liste de causes énumérées (dont l’épidémie), la clause excluant la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; à l’inverse, est privée d’effet la clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui, sujette à interprétation, n’est ni formelle ni limitée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Une garde supplémentaire vaut, enfin, en assurance de groupe : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance (art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).
Le second étage : la zone rouge de l’inassurabilité légale (art. L. 113-1, al. 2)
Après avoir affirmé, à l’alinéa 1er de l’article L. 113-1, que les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe garantis (sauf exclusion formelle et limitée), le même article opère, à l’alinéa 2, un basculement : l’assureur n’est pas tenu lorsque le sinistre provient d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cette exception est d’ordre public et vaut de façon transversale pour les assurances de dommages comme pour les assurances de personnes (avec les tempéraments propres à ces dernières, tel le régime du suicide : art. L. 132-7). Les sources convergent sur ce caractère impératif et sur sa vocation générale.
Deux fondements se combinent.
- Technique (préservation de l’aléa)
- L’assurance n’a de sens que si le sinistre demeure incertain : elle repose sur un calcul de probabilités et sur la mutualisation d’événements qui ne dépendent pas de la volonté d’un assuré.
- Dès lors, un sinistre recherché par l’assuré (faute intentionnelle) ou inévitable à sa propre conscience au moment d’agir (faute dolosive au sens assurantiel) supprime l’aléa, qui est l’essence du contrat.
- La Cour de cassation l’affirme de longue date : l’assureur ne peut couvrir ce qui procède de la volonté de l’assuré, faute de « hasard assuré » (Cass. 1ere civ., 15 janv. 1985, n°83-14.742).
- La doctrine avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement : lorsque la réalisation du sinistre est soumise au bon vouloir du débiteur, l’opération d’assurance est vidée de sa cause (CA Paris, 15 févr. 1957).
- Morale (prévention de l’« effet d’aubaine »)
- Couvrir un sinistre délibérément provoqué ferait de l’assurance un instrument de fraude ou de vengeance, pervertissant la mutualisation.
- C’est la vieille justification « d’ordre public et de haute moralité » mise en avant par la doctrine classique et régulièrement rappelée par la jurisprudence: il ne s’agit pas de « punir » l’assuré — le droit pénal y pourvoit —, mais d’empêcher qu’il tire un bénéfice d’une atteinte volontaire aux personnes ou aux biens et, partant, de préserver la finalité sociale de l’assurance.
De cette articulation découle une ligne de partage décisive : ce n’est pas « la faute » en soi qui est inassurable, mais la faute qualifiée par l’adjectif — intentionnelle ou dolosive. D’où deux conséquences pratiques majeures :
- Les fautes graves non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable hors cas d’ordre public particuliers) demeurent, en droit commun, assurables, sauf exclusion conventionnelle valable au sens de l’alinéa 1er (clause formelle et limitée). A cet égard, si l’assureur invoque l’étiquette « intentionnelle », il doit en rapporter la preuve dans le cadre de l’alinéa 2 : on ne peut élargir par simple rédaction contractuelle le noyau d’inassurabilité légale. Ainsi, la Cour de cassation exige que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il est survenu pour l’intentionnel (v. Cass. 2e civ. 16 sept. 2021, n°19-25.678, sur l’exigence probatoire attachée à une clause visant « les dommages causés ou provoqués intentionnellement »).
- Charge probatoire et contrôle de qualification : la vigilance de la Cour de cassation est constante pour éviter que « intentionnel/dolosif » ne devienne un réflexe d’exclusion asséchant la garantie.
- Elle casse les décisions confondant conscience d’un risque et volonté du dommage (v. Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n°18-15.829), et encadre de plus en plus précisément la figure autonome de la faute dolosive (acte délibéré accompli avec conscience du caractère inéluctable des conséquences : Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659), comme l’a reprise la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
Enfin, rappel indispensable à la préservation de la mutualisation : même si l’assuré est condamné pénalement pour une infraction volontaire, l’exclusion légale n’éteint que la part de dommage effectivement recherchée ; les conséquences non voulues restent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).
La preuve incombe à l’assureur (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). Cet équilibre – interdire l’assurance du sinistre voulu, mais ne pas priver la victime (ou l’assuré) des conséquences non recherchées – exprime la logique profonde de l’alinéa 2.
a.2.2. Qualifications de la faute en droit des assurance
En pratique, tout se joue dans les mots-clefs de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 et dans leur portée exacte. Avant d’opposer les deux pôles d’inassurabilité, il importe de fixer la définition de chacun, tant la frontière entre eux — et avec les fautes simplement graves — est l’objet d’un contentieux nourri.
La Cour de cassation a fixé deux pôles nettement distincts :
- La faute intentionnelle, qui suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu (formule classique depuis Autard : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882) ;
- La faute dolosive, aujourd’hui autonome, définie par l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables — ce qui n’est pas la simple conscience d’un risque (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
La portée de cette distinction se mesure à la limite que la Cour assigne, avec constance, à l’exclusion intentionnelle : celle-ci ne joue que pour le dommage effectivement recherché. Il en résulte une exigence probatoire stricte, que l’assuré soit ou non condamné pénalement : pour exclure sa garantie, l’assureur doit établir que l’assuré a voulu le résultat dommageable, et l’exclusion ne s’étend pas au-delà de ce que cette volonté embrassait (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).
- Faits
- Un dommage trouve son origine dans un comportement délibéré de l’assuré (la SNCF), qui sollicitait une indemnisation. La juridiction du fond l’en avait débouté en lui opposant l’exclusion légale, sans pour autant constater que l’assuré avait conscience du caractère inéluctable des conséquences de son acte.
- Problème
- La faute dolosive de l’article L. 113-1, al. 2, peut-elle être retenue sans caractériser la conscience, chez l’assuré, du caractère inéluctable du dommage — autrement dit la simple conscience d’un risque suffit-elle ?
- Solution
- Censure pour défaut de base légale : la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; à défaut d’une telle constatation, l’exclusion ne peut être appliquée.
- Portée
- L’arrêt consacre l’autonomie de la faute dolosive tout en lui assignant un seuil élevé — l’inéluctabilité, et non le simple risque —, qui la distingue de la faute intentionnelle (volonté du résultat) sans la confondre avec la négligence, fût-elle lourde.
Autour de ce cœur d’inassurabilité légale, il faut cartographier les fautes non intentionnelles (faute lourde, faute inexcusable) : elles demeurent assurables par principe (L. 113-1, al. 1), mais peuvent être exclues par clause à la condition d’être formelle et limitée (vigilance constante : Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836). L’enjeu de la section qui suit est donc double : délimiter l’intention et le dol, et situer les autres fautes dans l’architecture de la garantie, afin de préserver l’équilibre du contrat entre couverture de la négligence et refus du sinistre voulu.
i. La faute intentionnelle : une notion « subjective » centrée sur le résultat voulu
Définition
En droit des assurances, la faute intentionnelle n’est pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du résultat dommageable dans sa configuration concrète. Il importe, avant toute chose, de ne pas la confondre avec la faute civile de droit commun. Cette dernière — qu’elle soit délictuelle ou contractuelle — n’exige nullement que son auteur ait recherché le dommage : elle se contente d’un comportement objectivement défaillant, fût-il involontaire dans ses conséquences. La faute intentionnelle au sens assurantiel se situe à l’exact opposé de ce spectre : elle ajoute à la défaillance une exigence psychologique forte, celle de la volonté dirigée vers le résultat. C’est précisément cet élément intentionnel surajouté qui justifie l’éviction de la garantie, car nul ne saurait s’assurer contre les conséquences d’un dommage qu’il a délibérément voulu provoquer.
Faute intentionnelle (sens assurantiel)
Faute par laquelle l’assuré veut non seulement l’acte ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, tel qu’il est survenu dans sa configuration concrète. La seule conscience d’un risque, même élevé, ne suffit pas : il faut la volonté du résultat effectivement réalisé. Lorsqu’elle est caractérisée, elle prive l’assuré de la garantie, car elle ruine l’aléa qui est de l’essence du contrat d’assurance.
L’arrêt fondateur du 12 juin 1974 (affaire Autard), rendu en matière de responsabilité professionnelle d’un notaire, fixe la formule de principe. Le notaire avait délivré des attestations d’absence d’inscriptions hypothécaires sans vérification préalable et n’avait pas informé des associés et des clients de nouveaux prêts et inscriptions ; il avait été sanctionné disciplinairement. Son assureur (La Paix) opposait l’exclusion légale en soutenant qu’il s’agissait d’une « faute intentionnelle » dès lors que le notaire avait agi en connaissance du préjudice susceptible d’en résulter.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir écarté l’exclusion en posant clairement le standard : l’exonération « est limitée au cas où l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice de dommages, mais encore ces dommages eux-mêmes » ; il ne suffit pas que l’assuré ait voulu commettre une faute lourde ou « qu’il ait eu conscience d’en commettre une s’il a ainsi seulement augmenté la probabilité de réalisation du dommage sans le rendre certain par une volonté de le provoquer ».
Constatant que les poursuites disciplinaires n’avaient pas retenu chez le notaire la volonté de commettre les fautes ni celle de provoquer le dommage, la Cour rejette le pourvoi de l’assureur et confirme la garantie (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n°73-12.882).
Cet arrêt, souvent cité, cristallise l’exigence subjective : la faute intentionnelle au sens assurantiel vise la volonté du résultat dommageable tel qu’il est survenu, non la seule lucidité d’un risque ni la simple témérité de la conduite. Une précision s’impose toutefois : l’intention requise est celle du dommage, et non une volonté de nuire (un animus nocendi). L’assuré n’a pas à être animé d’une malveillance particulière envers la victime ; il suffit qu’il ait voulu le résultat dommageable concret. Cette nuance, héritée du droit des contrats — où la volonté de nuire, nécessaire en matière délictuelle pour certaines fautes qualifiées, n’est pas exigée — explique que la faute intentionnelle puisse être retenue sans aucune animosité personnelle, dès lors que le dommage a été délibérément recherché.
« La faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances est celle qui suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. »
Cette exigence subjective a été constamment reprise et précisée. En effet, la Cour de cassation a très nettement balisé la frontière entre “vouloir le risque” et “vouloir le dommage”.
Dans l’arrêt du 23 septembre 2004, la Deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait qualifié de « faute dolosive » le comportement d’un assuré décédé sur un chantier alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Les juges du fond avaient déduit la déchéance de la garantie du seul fait que l’intéressé, indemnisé pour arrêt, s’était « exposé […] à un accident pouvant entraîner son décès ». La Cour de cassation rappelle le bon critère et reproche à l’arrêt de s’être déterminé « sans préciser en quoi la faute […] supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). Autrement dit, le non-respect d’une obligation (ici, la « bonne foi » contractuelle) ou la conscience d’un danger ne suffisent pas : il faut la volonté du résultat dommageable.
Même exigence, réaffirmée avec force le 28 mars 2019. Les faits étaient parlants : l’assuré avait allumé un poêle dans une caravane close, laissé à proximité un bidon de 20 litres de pétrole et s’était absenté plusieurs heures ; l’incendie avait détruit la caravane. Pour écarter la garantie, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé savait que le pétrole était inflammable, que l’aération était nécessaire et qu’« ainsi, ne manquerait pas de se produire l’inflammation spontanée ». La Deuxième chambre civile casse : « la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; on ne peut « dédui[re] la faute intentionnelle […] de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
- Faits
- Un assuré allume un poêle dans une caravane close, dépose à proximité un bidon de vingt litres de pétrole, puis s’absente plusieurs heures ; un incendie se déclare et détruit la caravane.
- Problème
- La conscience aiguë d’un risque d’incendie quasi certain suffit-elle à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ?
- Solution
- Cassation. La faute intentionnelle implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle ne peut se déduire de la seule conscience que le risque assuré se réaliserait tel qu’il s’est produit.
- Portée
- La frontière entre « vouloir le risque » et « vouloir le dommage » est érigée en ligne de partage : la témérité, fût-elle extrême, ne vaut jamais, à elle seule, intention du résultat.
Ces deux décisions, complémentaires, posent une ligne claire : la connaissance, même aiguë, d’un risque — fût-il hautement probable — ne vaut pas volonté du dommage. Pour que l’exclusion légale joue, l’assureur doit établir que l’assuré a poursuivi le résultat concret qui s’est effectivement produit.
Distinction des fautes voisines : intentionnelle, dolosive, inexcusable
Parce que l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances vise tout à la fois la faute « intentionnelle » et la faute « dolosive », et parce que la pratique manie de surcroît la notion de faute « inexcusable » ou « lourde », il convient de cartographier ces qualifications avant d’en tirer les conséquences. Trois figures doivent être soigneusement séparées, qui n’emportent pas les mêmes effets sur la garantie.
La faute intentionnelle, on l’a dit, suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Elle constitue le degré le plus exigeant de la faute exclusive.
La faute dolosive, longtemps tenue pour synonyme de la précédente, s’en est progressivement émancipée pour désigner une figure distincte et autonome. La Deuxième chambre civile la définit comme l’acte délibéré de l’assuré « commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). La différence est subtile mais décisive : la faute dolosive ne requiert pas que l’assuré ait voulu le dommage, mais qu’il ait agi en ayant la certitude qu’il surviendrait. Là où la faute intentionnelle réside dans la volonté du résultat, la faute dolosive réside dans la conscience de son caractère inéluctable. L’une et l’autre ruinent l’aléa — condition d’existence du contrat d’assurance — et justifient à ce titre l’éviction de la garantie ; mais elles le font par des voies psychologiques différentes.
Faute dolosive
Acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Distincte de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du dommage, mais la certitude de sa survenance ; elle prive également l’assuré de la garantie en faisant disparaître l’aléa.
La faute inexcusable ou faute lourde, enfin, se situe en deçà : si grave soit-elle, la témérité ou la négligence caractérisée ne suffit jamais, par elle-même, à exclure la garantie. L’arrêt fondateur de 1974 l’énonçait déjà : ni la faute lourde, ni la conscience d’augmenter la probabilité du dommage ne valent faute intentionnelle. La faute inexcusable demeure donc, en principe, couverte — sauf disposition légale contraire propre à certaines branches d’assurance.
Cette gradation se vérifie dans la durée. La Cour de cassation a réaffirmé en 2021 le standard avec une netteté remarquable : « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). La continuité de la formule, du notaire de 1974 à l’assuré pénalement condamné de 2021, atteste la stabilité d’une jurisprudence qui résiste aux tentations d’élargissement.
Ligne de crête jurisprudentielle
La Cour de cassation maintient une frontière nette entre la témérité et l’intention du résultat ; en positif et en négatif, les illustrations abondent :
- Intentionnalité caractérisée
- Sont exclus de garantie, par exemple, le coup de poing asséné hors de toute action de jeu (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611), la collision volontaire entre automobilistes à la suite d’un différend (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573), la tromperie délibérée d’un client par un avocat qui ne s’est pas borné à négliger un acte de procédure mais a sciemment induit son client en erreur (Cass. 2e civ., 1er juil. 2010, n° 09-14.884), ou encore la manœuvre frauduleuse d’un syndic qui, par une fausse déclaration, entendait faire peser sur son propre assureur les conséquences de ses actes (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
- Dans ces hypothèses, l’intention porte bien sur le dommage recherché.
- Intentionnalité écartée
- À l’inverse, la faute intentionnelle n’est pas retenue si la volonté du résultat fait défaut : agression d’un passant prise pour l’épouse visée – erreur sur la personne (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218) ; tentative de se donner la mort par collision routière, les dommages causés à des tiers n’ayant pas été recherchés (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361) ; poursuite d’un service d’alcool à une personne ivre : faute caractérisée, mais pas volonté du décès survenu (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782) ; livraison, en connaissance de cause, d’une chose non conforme : grave négligence, non intention du dommage (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499) ; poussée lors d’une altercation sans volonté d’atteindre l’intégrité physique de la victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044).
- La troisième chambre civile veille dans le même sens : ne caractérisent pas l’intention les manquements techniques, même graves, s’ils ne traduisent pas la volonté de causer ce dommage-là (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215).
On mesure, à la lecture de ces deux séries, le déplacement constant du raisonnement vers la configuration concrète du dommage. Le juge ne s’interroge pas in abstracto sur la dangerosité de l’acte, mais in concreto sur la coïncidence entre le résultat voulu et le résultat advenu. C’est cette coïncidence — et elle seule — qui fait basculer la qualification.
Exemple. Un assuré, pour effrayer un voisin, tire un coup de feu en l’air ; la balle ricoche et blesse un tiers. La volonté portait sur l’intimidation (l’acte) et non sur la blessure du tiers (le dommage survenu) : la faute intentionnelle n’est pas caractérisée, et la garantie de responsabilité demeure due. Il en irait autrement s’il avait visé délibérément la victime atteinte.
Portée matérielle de l’exclusion
Même lorsque l’intention est établie, l’exonération ne joue qu’à hauteur du dommage recherché. Un assuré condamné pénalement ne perd la garantie que pour le chef de dommage qu’il a voulu : les atteintes non recherchées demeurent couvertes (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Cette règle du cantonnement procède directement de la définition : si l’exclusion se fonde sur la volonté du dommage, elle ne saurait s’étendre au-delà du périmètre de cette volonté. Le surplus — conséquences collatérales, propagations, préjudices induits non recherchés — relève de l’aléa et reste, à ce titre, garanti. La Cour l’a confirmé en 2021 en énonçant que l’exclusion ne vise « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678).
La Cour de cassation l’a encore rappelé en matière d’incendie volontaire : la condamnation pénale ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions survenues ; la faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, exige la preuve d’une volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).
L’arrêt du 16 janvier 2020 illustre avec netteté l’autonomie de la « faute intentionnelle » au sens assurantiel par rapport à l’infraction pénale d’incendie volontaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).
Les faits. Un jeune majeur met le feu, de nuit, à des chaises en plastique disposées sur la terrasse d’un salon de thé. L’incendie se propage à l’intérieur et cause d’importants dégâts. L’exploitant, indemnisé par son assureur dommages, agit ensuite contre l’auteur et contre l’assureur de responsabilité civile couvrant le foyer de la mère de l’auteur. Entre-temps, l’auteur a été condamné pénalement du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie.
La solution d’appel. Pour refuser sa garantie, l’assureur de responsabilité du foyer invoque l’article L. 113-1, al. 2, au motif que l’auteur a commis une faute intentionnelle, en se prévalant de la chose jugée au pénal. La cour d’appel lui donne raison : la condamnation pour incendie volontaire suffirait, selon elle, à caractériser la faute intentionnelle exclusive de garantie.
La censure. La Cour de cassation casse partiellement. Elle rappelle le standard assurantiel: « la faute intentionnelle […] implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie « que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction ». En d’autres termes, la seule condamnation pour incendie volontaire n’implique pas, par elle-même, que l’assuré ait voulu l’ampleur exacte des destructions constatées. Il faut démontrer positivement que le résultat concret (ici, la propagation et les dégâts intérieurs majeurs) a été voulu. À défaut, l’exclusion légale ne joue pas.
Portée. L’arrêt réaffirme deux idées structurantes :
- Autonomie des qualifications
- L’arrêt réaffirme que l’« intention » pénale (vouloir mettre le feu) ne se confond pas, par automatisme, avec l’« intention du dommage tel qu’il est survenu » exigée par l’article L. 113-1, al. 2.
- Autrement dit, la condamnation pour incendie volontaire n’emporte pas ipso facto faute intentionnelle au sens assurantiel : il faut encore établir que l’assuré a recherché l’ampleur précise des destructions réalisées.
- La Cour de cassation souligne de longue date cette autonomie des qualifications pénale et assurantielle (v. déjà Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
- Cette autonomie n’est, du reste, que l’application d’un principe plus général : l’assureur qui invoque l’exclusion supporte la charge de la preuve de l’élément intentionnel, et ne saurait se décharger de ce fardeau en se bornant à invoquer une décision pénale rendue sur des éléments constitutifs distincts.
- Exclusion strictement cantonnée au dommage recherché
- Lorsque la volonté du résultat est démontrée, l’exclusion légale ne joue qu’à hauteur du dommage effectivement voulu, et non au-delà.
- La garantie subsiste donc pour les conséquences non recherchées du fait dommageable.
- Cette logique d’une exclusion circonscrite au résultat voulu est constante (v. Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
- Elle s’accompagne d’une vigilance probatoire : il ne suffit pas d’invoquer l’«intention » en général, ni de s’abriter derrière une clause vague ; il faut rapporter la preuve précise exigée par L. 113-1 et, à défaut, les clauses trop générales sont écartées car ni « formelles » ni « limitées » (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).
En pratique. Dans des scénarii d’incendies volontaires, l’assureur ne peut se retrancher derrière la seule décision pénale : il doit établir, au cas par cas, que l’assuré a recherché non seulement l’embrasement initial (ex. des chaises extérieures), mais encore la propagation et les destructions telles qu’elles se sont effectivement produites (intérieur du commerce, pertes d’exploitation, etc.).
À défaut d’une telle preuve, la garantie de responsabilité demeure due, et si intention il y a, elle ne peut conduire qu’à une exclusion partielle, limitée au dommage expressément visé par l’assuré.
Illustrations
En assurance, la faute intentionnelle n’est donc pas la simple volonté d’agir dangereusement : elle suppose la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Ni la gravité de la faute, ni la conscience aiguë d’un risque, même élevé, n’y suffisent (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
- Intention caractérisée : la volonté du résultat ressort des circonstances
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Violence hors de toute action de jeu. Un coup porté volontairement, sans lien avec l’action sportive, révèle la volonté d’atteindre l’intégrité physique : exclusion légale de garantie (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-18.611).
- Collision routière délibérée. Un automobiliste projette volontairement son véhicule contre celui d’un tiers à la suite d’un différend : la collision et ses atteintes étaient recherchées ; l’assureur n’est pas tenu (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.573).
- Professionnel trompant sciemment son client. L’avocat ne se borne pas à négliger un acte ; il induit délibérément son client en erreur pour en tirer avantage : volonté du dommage tel qu’il est survenu, donc exclusion (Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-14.884).
- Fausse déclaration frauduleuse du syndic. Un syndic manipule l’information pour faire supporter par son propre assureur les conséquences de ses actes : la manœuvre vise le résultat dommageable ; l’intention est retenue (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.004).
- On retrouve, dans ces dossiers, un animus dirigé vers le résultat concret (atteinte corporelle, choc matériel, préjudice patrimonial du client ou de la copropriété). La volonté ne vise pas seulement l’acte générateur ; elle vise ces dommages-là.
- Quand la volonté du résultat ressort des circonstances de fait (et pas seulement la témérité de l’acte), l’exclusion légale s’impose : la Cour de cassation en a donné des illustrations nettes dans les situations suivantes:
- Intention écartée : gravité, imprudence ou lucidité du risque ne suffisent pas
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
- Erreur sur la personne. L’auteur voulait atteindre son épouse et agresse, par erreur, un passant : faute pénale, certes, mais pas volonté du dommage survenu à cette victime-là ; la garantie n’est pas exclue au titre de L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
- Suicide par collision routière. L’assuré cherche à se donner la mort ; les dégâts causés à des tiers (par exemple à l’exploitant ferroviaire ou à un véhicule) n’étaient pas recherchés : pas d’intention au sens assurantiel (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
- Service d’alcool à une personne ivre. Faute grave d’un débitant ayant continué de servir une personne manifestement ivre, décédée ensuite : pas de volonté de provoquer le décès — l’intention est écartée (Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-19.782).
- Livraison en connaissance de cause d’une chose non conforme. La négligence est lourde, mais le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète : pas de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10.499).
- Altercation et “poussée”. Lors d’une bousculade, l’auteur n’a pas recherché l’atteinte corporelle subie par la victime : la volonté du résultat fait défaut (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19.044 ; dans le même sens, Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-10.160).
- Constructions : manquements techniques, même graves. Des choix techniques fautifs (ou leur accumulation) ne suffisent pas à eux seuls : faute oui, intention non, faute de volonté du dommage précis (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-20.512).
- Conscience d’un risque élevé ? volonté du dommage. Allumer un poêle dans une caravane close, laisser un bidon de combustible à proximité et s’absenter longtemps : l’assuré savait le risque d’incendie élevé ; pourtant, faute d’éléments établissant qu’il voulait la destruction survenue, la Cour casse la qualification d’intentionnel (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
- Incendie volontaire et ampleur des dégâts. La condamnation pénale pour incendie volontaire ne suffit pas à démontrer que l’assuré a voulu l’ampleur exacte des destructions ; l’exclusion ne joue qu’à hauteur du dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909).
- Deux garde-fous méthodologiques se dégagent : (i) ne pas confondre conscience du risque et volonté du dommage (2004, 2019) ; (ii) circonscrire l’exclusion au seul dommage effectivement recherché (2018, 2020).
- Cette rigueur protège la mutualisation sans transformer l’exception d’ordre public en « clause attrape-tout ».
- À l’inverse, lorsque seule la prise de risque—même grave—est établie, sans volonté du dommage dans sa configuration concrète, l’intention assurantielle fait défaut : en témoignent les décisions ci-après.
En définitive, la faute intentionnelle apparaît comme une exception d’interprétation stricte, dont la mise en œuvre obéit à une double discipline : une discipline de qualification — seule la volonté du résultat, et non la conscience du risque, fait basculer l’acte hors de la garantie — et une discipline de mesure — l’exclusion ne s’étend jamais au-delà du dommage effectivement recherché. C’est à ce prix que l’exception légale demeure fidèle à sa raison d’être : préserver l’aléa sans priver l’assuré d’une couverture qu’il a légitimement entendu souscrire.
Exigence probatoire et rigueur de qualification
Parce que l’exclusion est d’ordre public et radicale, sa mise en œuvre est strictement encadrée. Avant d’en venir aux modalités de la preuve, encore faut-il fixer la notion elle-même, tant la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances obéit à une acception étroite, distincte de celle qu’en retiennent le droit de la responsabilité ou le droit pénal.
Faute intentionnelle (assurance). Faute qui suppose, de la part de l’assuré, la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, dans sa configuration concrète. Elle ne se déduit ni de la gravité de la conduite, ni de la conscience d’un risque, ni de la seule intention de commettre l’acte générateur : c’est le résultat dommageable, et non l’action, qui doit avoir été recherché.
Cette définition resserrée est constante. La Cour de cassation juge que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie due par l’assureur, à l’assuré condamné pénalement, que le dommage que celui-ci a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). La conséquence probatoire est immédiate : la condamnation pénale de l’assuré, même pour une infraction intentionnelle, ne suffit pas, à elle seule, à priver de garantie l’intégralité des chefs de préjudice ; l’assureur doit cantonner l’exclusion aux dommages spécifiquement voulus.
Il incombe à l’assureur d’établir cette intention portant sur le résultat ; la charge de la preuve ne se renverse pas au détriment de l’assuré (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-12.154). Cette répartition n’est pas un détail technique : elle traduit la nature de l’exclusion, qui prive l’assuré du bénéfice du contrat et doit, à ce titre, être démontrée par celui qui s’en prévaut.
La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui convertissent, par facilité, conscience du risque en volonté du dommage (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, préc.). De même, on ne peut «contractualiser » une définition plus large de l’intention : une clause qui viserait, de manière floue, des dommages « causés ou provoqués intentionnellement » sans délimitation précise est inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836).
La règle se comprend par l’économie même du contrat d’assurance. Admettre qu’une clause élargisse conventionnellement la faute intentionnelle reviendrait à laisser l’assureur reprendre d’une main ce que l’article L. 113-1 ne lui accorde que d’une autre, en transformant en cause d’exclusion ce qui n’est qu’une faute lourde garantie. L’assureur peut, certes, exclure tel ou tel risque par une clause formelle et limitée ; il ne peut, en revanche, redéfinir à sa guise la frontière légale de l’aléa.
Un contrôle juridictionnel à double détente
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant – ou non – la volonté du résultat, mais la Cour de cassation exerce un contrôle serré sur la définition et sur la suffisance de la motivation. Cette répartition n’a rien d’original : elle prolonge, en matière d’assurance, la summa divisio classique selon laquelle la constatation matérielle des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond tandis que leur qualification juridique demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).
Après avoir, un temps, rappelé la souveraineté d’appréciation (Cass. 1re civ., 4 juil. 2000, n°98-10.744), elle veille à ce que la décision caractérise bien l’élément intentionnel dirigé vers le dommage survenu (v. notamment Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). Les Troisième chambre civile et Chambre commerciale s’y conforment, n’hésitant pas à censurer des arrêts qui, derrière des formules sur « l’absence d’aléa », ne démontrent pas la volonté du résultat.
Le procédé de cassation est, à cet égard, révélateur : la censure intervient le plus souvent pour défaut de base légale. La Cour ne reproche pas aux juges du fond d’avoir mal jugé en fait, mais de n’avoir pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, faute d’avoir constaté les circonstances dont se déduit la volonté du dommage. La motivation insuffisante équivaut, ici, à une absence de qualification.
ii. La faute dolosive : autonomie et critère d’inéluctabilité du dommage
Longtemps accolée, dans les formules jurisprudentielles, à la faute intentionnelle, la faute dolosive a désormais sa propre consistance au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du code des assurances.
Faute dolosive (assurance). Acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’opération d’assurance. À la différence de la faute intentionnelle, elle n’exige pas la volonté du résultat précis : il suffit que l’assuré, en agissant sciemment, n’ait pu ignorer que le dommage en résulterait nécessairement.
La Cour de cassation l’a formulé sans détour dans un arrêt désormais majeur : faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, et chacune suffit à faire perdre à l’assurance son caractère aléatoire, entraînant l’exclusion légale de garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
L’affaire était révélatrice. À la suite d’un incendie mortel, l’assureur de l’immeuble, subrogé après indemnisation, recherchait l’assureur du logement de l’incendiaire. La cour d’appel avait retenu une faute dolosive : l’intéressé, qui voulait se suicider, avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles dans le séjour, des « moyens [qui] dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et « témoign[aient] de la volonté de provoquer une forte explosion ».
Même si la destruction de l’immeuble n’était pas son mobile premier, celle-ci était « inévitable et ne pouvait pas être ignorée » de l’auteur. La deuxième chambre civile approuve la méthode et la solution : après avoir rappelé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la faute intentionnelle et la faute dolosive sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire », elle valide la qualification de faute dolosive au regard de l’inéluctabilité du dommage ainsi provoqué.
Autrement dit, le dol assurantiel n’exige pas que l’assuré ait visé ce résultat précis ; il suffit qu’en accomplissant délibérément son acte, il n’ait pas pu ignorer que la réalisation du dommage était nécessaire.
- Faits
- Une personne décidée à se suicider configure dans son logement une cuisinière à gaz et deux bouteilles ; l’explosion qui en résulte détruit l’immeuble. L’assureur de l’immeuble, après indemnisation, agit par subrogation contre l’assureur de l’auteur.
- Problème
- La destruction de l’immeuble, qui n’était pas le mobile premier de l’auteur mais en était la conséquence inévitable, peut-elle être qualifiée de faute dolosive excluant la garantie, alors que la volonté de ce dommage précis n’est pas établie ?
- Solution
- Oui. Faute intentionnelle et faute dolosive sont autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire ; l’assuré ne pouvait ignorer le caractère inéluctable de la destruction provoquée par les moyens employés.
- Portée
- Arrêt fondateur de l’autonomie de la faute dolosive : il dissocie le dol assurantiel de la volonté du résultat et l’adosse au seul critère de l’inéluctabilité connue du dommage.
Définition consolidée : l’acte délibéré avec conscience de l’inéluctable
La définition est aujourd’hui stabilisée par une série d’arrêts de principe : la faute dolosive suppose un acte délibéré de l’assuré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ; cette conscience ne se confond pas avec la simple perception d’un risque (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245 ). La Cour de cassation a encore réaffirmé, dans des termes didactiques, que la faute dolosive « ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n°22-18.426). La troisième chambre civile s’est alignée : « acte délibéré […] avec la conscience du caractère inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
« La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245)
L’idée directrice est simple et nette : à la différence de l’intention—qui suppose la volonté du résultat précis—la faute dolosive se contente d’un choix délibéré de comportement alors même que l’assuré sait que le dommage en résultera nécessairement. Son critère est donc l’« inéluctabilité connue » : ce qui compte n’est pas une volonté psychologique de nuire, mais la conscience, au moment d’agir, que le dommage suivra inévitablement.
C’est exactement la ligne tenue par la Cour de cassation, qui distingue la connaissance d’un risque (insuffisante) de la conscience du caractère inéluctable des conséquences (suffisante) pour exclure la garantie (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267).
Deux notions, un même effet : tableau de la distinction
Pour éviter toute confusion, il convient de fixer nettement ce qui sépare les deux figures, dès lors qu’elles produisent un effet identique – l’exclusion légale de garantie par disparition de l’aléa – mais reposent sur des éléments constitutifs différents.
- Objet de la conscience. La faute intentionnelle porte sur le résultat : l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu. La faute dolosive porte sur l’acte et sur le caractère inévitable de ses suites : l’assuré a voulu le comportement, en sachant que le dommage en découlerait nécessairement.
- Volonté de nuire. Ni l’une ni l’autre n’exige un animus nocendi distinct ; la faute dolosive, en particulier, se passe de toute volonté de nuire, pourvu que soit établie l’inéluctabilité connue.
- Seuil probatoire. La conscience d’un simple risque – fût-il très élevé – ne suffit dans aucune des deux hypothèses : pour l’intention, il faut la volonté du résultat ; pour le dol, la conscience que ce résultat est certain, et non seulement probable.
- Fondement commun. Dans les deux cas, l’exclusion se justifie par la suppression de l’aléa : on ne saurait assurer un événement que l’assuré a voulu ou dont il savait la réalisation inéluctable, sous peine de ruiner la mutualisation des risques.
Cette autonomie n’est pas un raffinement théorique. Elle élargit le champ de l’exclusion en permettant à l’assureur de l’opposer même lorsque la preuve de la volonté du dommage précis fait défaut – par exemple en cas de suicide aux moyens disproportionnés –, tout en maintenant un garde-fou exigeant : la conscience de l’inéluctabilité, qui ne se présume jamais.
Un itinéraire jurisprudentiel en trois temps
- Le temps unitaire (années 1970-1990)
- Durant près de deux décennies, la jurisprudence a raisonné sous l’empire d’un seul et même étalon : la faute intentionnelle n’est caractérisée que si l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu.
- La formule, posée de manière nette à propos d’un notaire par l’arrêt du 12 juin 1974 (« l’exonération… est limitée au cas où l’assuré a voulu non seulement l’action génératrice, mais encore ces dommages eux-mêmes » : Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882), a longtemps structuré tout le contentieux.
- Concrètement, les juridictions ont resserré la preuve autour de la volonté du résultat, et non autour de la seule conscience d’un risque ou de la gravité de la conduite.
- Quelques jalons illustrent cette ligne :
- Propagation non voulue : l’assuré qui n’a embrasé que la porte et non la cage d’escalier n’a pas voulu l’ampleur du sinistre ; la faute intentionnelle est écartée (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985).
- Erreur sur la personne : l’agresseur qui visait son épouse mais blesse un passant n’a pas recherché le dommage tel qu’il est survenu à l’égard de cette victime-là (Cass. 1re civ., 10 déc. 1991, n° 90-14.218).
- Imprudences caractérisées mais non intentionnelles : la négligence du commerçant qui n’a pas remplacé des serrures après vol de clés ne suffit pas (Cass. 1re civ., 24 mars 1987) ; laisser un bateau amarré plusieurs semaines hors d’un port abrité n’est pas davantage une intention de causer le dommage (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-13.486) ; le fabricant ignorant le défaut de son produit ne commet pas une faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 25 janv. 1989).
- Suicide et tiers : l’automobiliste qui se jette sous un train pour se donner la mort n’a pas voulu porter préjudice à l’exploitant ferroviaire ; l’intention, au sens de l’assurance, fait défaut (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
- Dans ce paysage unitaire, le terme « dolosif » apparaissait souvent comme un simple doublon de l’« intentionnel » en assurance de dommages, sauf à part, en responsabilité contractuelle, où la « faute dolosive » visait plutôt l’inexécution délibérée d’une obligation.
- Mais pour l’assurance, jusqu’au tournant des années 2000, l’axe demeurait subjectif : pas d’exclusion légale sans preuve que l’assuré voulait le résultat, dans sa configuration concrète.
- Les tensions des années 2000
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Par un arrêt de principe, la deuxième chambre civile admet qu’il peut y avoir exclusion quand l’assuré sait que son geste rend inévitable la réalisation du dommage : la connaissance de l’inéluctabilité est alors élevée au rang d’intention (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232).
- La Cour de cassation ne déplace pas encore la frontière vers une catégorie autonome, mais elle desserre le lien traditionnel entre intention et volonté psychologique du résultat.
- 2008 : vers une figure distincte – le « dol assurantiel »
- La même chambre retient ensuite, à propos d’un administrateur judiciaire qui avait délibérément manqué à sa mission légale de sauvegarde, que ce manquement, par sa nature et ses effets, justifiait l’exclusion au titre d’une faute dolosive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-14.373).
- L’idée se précise : il ne s’agit pas de prouver un animus nocendi, mais un choix volontaire qui condamne le résultat dommageable à survenir.
- 2013 : une extension discutée en assurance de choses
- Dans une affaire d’assurance de choses, la deuxième chambre a validé l’exclusion pour faute dolosive après que l’assuré eut tenté de franchir sciemment un cours d’eau avec un véhicule inadapté, endommageant le moteur (Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650).
- L’arrêt a été très commenté, car on y voyait une assimilation parfois trop rapide entre prise de risque consciente et inéluctabilité du dommage : la ligne allait être resserrée par la suite.
- 2017 : recentrage sur la disparition de l’aléa
- La Cour de cassation rappelle explicitement que la faute dolosive suppose un acte délibéré rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa qui fonde l’assurance (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.042).
- Ce rappel prépare la stabilisation ultérieure du critère.
- 2005 : l’« intention objective » (premier déplacement)
- Cette séquence « années 2000 » opère un double mouvement :
- D’abord, élever la connaissance de l’inéluctabilité au niveau requis pour exclure la garantie (2005) ;
- Ensuite, donner chair à une faute dolosive distincte de l’intention stricto sensu (2008), tout en corrigeant les emballements possibles (2013) par un recentrage sur l’exigence d’inéluctabilité (2017).
- Elle annonce la formule désormais classique : la faute intentionnelle demeure liée à la volonté du résultat ; la faute dolosive vise le comportement délibéré adopté en sachant que le dommage surviendra nécessairement – ce qui supprime l’aléa et justifie l’exclusion légale.
- Au milieu des années 2000, la jurisprudence a cherché à sortir du tout-intention (au sens strict de « vouloir le dommage tel qu’il est survenu ») pour mieux saisir des comportements délibérés où le résultat dommageable, sans être recherché, était inévitable au regard de ce que savait l’assuré.
- La consécration contemporaine (2020-2024)
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
- Le tournant est acté en 2020.
- Par un arrêt publié au Bulletin, la Deuxième chambre civile affirme, noir sur blanc, que faute intentionnelle et faute dolosive sont deux figures autonomes, chacune excluant la garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
- Elle valide, dans l’espèce, la qualification de faute dolosive à propos d’un suicide réalisé au moyen d’une installation de gaz volontairement configurée pour provoquer une forte explosion : même si la motivation première était de se donner la mort, la destruction de l’immeuble était inévitable et ne pouvait être ignorée de l’assuré (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538).
- Le même jour, dans une affaire distincte, la deuxième chambre civile refuse la faute dolosive : se jeter sous un train pour se suicider n’établit pas, à lui seul, que l’assuré ait eu conscience du caractère inéluctable des dommages pour l’exploitant ferroviaire ; pas de dol en l’absence de cette conscience (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306).
- Le rapprochement des deux espèces, jugées le même jour, est éclairant : il démontre que l’autonomie de la faute dolosive ne dilue pas son exigence probatoire. Ce n’est pas la nature suicidaire de l’acte qui emporte la qualification, mais la configuration concrète des moyens, qui rendait ici le dommage des tiers certain et là seulement éventuel.
- De 2021 à 2024, une ligne devenue ferme
- La Cour de cassation verrouille ensuite la définition : la faute dolosive « suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre » et fait disparaître l’aléa.
- À l’inverse, la seule conscience d’un risque, fût-il très élevé, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n°19-12.659).
- La solution est reprise, en miroir, à propos du suicide par jet sous un train : l’assuré voulait mourir, mais il n’était pas établi qu’il savait que des dommages à des tiers en résulteraient nécessairement ; il n’y a donc pas dol (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
- Applications négatives : le filtre de l’inéluctabilité.
- Dans plusieurs contentieux de commercialisation de produits de défiscalisation, la Cour de cassation casse des décisions ayant retenu la faute dolosive sans constater la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables : savoir qu’un montage fiscal n’est plus conforme ou que des clients risquent un redressement ne suffit pas à caractériser l’inéluctabilité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).
- La même idée inspire une série de neuf cassations du 4 avril 2024 : pas de dol assurantiel sans démonstration d’un acte délibéré accompli avec la conscience d’un résultat inévitable (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-20.267 à 22-20.276).
- Applications positives : le choix délibéré à issue inévitable
- À l’inverse, lorsque les faits révèlent un choix prémédité dont l’issue dommageable ne pouvait être évitée, la Cour de cassation admet la faute dolosive.
- Ainsi, a été approuvée l’exclusion de garantie à l’encontre d’un dirigeant ayant, en connaissance de cause, allégé les contrôles sanitaires sur de la viande hachée, choix ayant conduit au retrait du produit : l’atteinte aux intérêts des tiers s’analysait en conséquence inéluctable du comportement arrêté (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698).
- En construction, le refus délibéré par un promoteur d’exécuter les travaux correctifs préconisés par l’expert pendant le chantier, alors qu’il connaissait l’issue dommageable pour l’ouvrage, caractérise pareillement la faute dolosive et exclut la garantie (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803).
- On retrouve déjà, en amont, l’alignement de la troisième chambre civile sur la définition « acte délibéré + conscience de l’inéluctable » (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084).
- Au bilan, depuis 2020, la carte est lisible :
- Intention : volonté du résultat précis.
- Dolosif : choix volontaire d’un comportement dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement un dommage ; pas besoin de prouver une volonté de nuire, mais il faut plus que la conscience d’un risque.
- Ce doublet, désormais stabilisé, préserve la mutualisation (en évitant de couvrir les comportements qui suppriment l’aléa) sans transformer l’exclusion en clause attrape-tout : la preuve d’une inéluctabilité connue de l’assuré reste exigeante et tranche les dossiers à la marge.
- Cap sur l’autonomie et l’inéluctabilité
Illustrations
- Sont qualifiés dolosifs :
- Le suicide par explosion au moyen d’installations de gaz, révélant l’usage de moyens importants et la conscience de l’issue destructrice inévitable pour l’immeuble ; la Cour y voit une faute dolosive excluant la garantie (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538) ;
- La mise sur le marché de viande hachée avec allègement délibéré des contrôles sanitaires par le dirigeant, la retraite du produit étant ensuite inévitable : faute dolosive (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698) ;
- Le refus conscient et persistant d’un promoteur de faire réaliser des travaux correctifs préconisés en cours de chantier, avec la conscience du caractère inéluctable des désordres à venir (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-15.803) ;
- Plus généralement, le manquement délibéré à une mission légale ou contractuelle dont l’assuré sait qu’il entraînera nécessairement le dommage (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103).
- Ne sont pas dolosifs :
- Le suicide par jet sous un train : l’assuré a voulu se donner la mort, mais il n’est pas établi qu’il ait eu conscience du caractère inéluctable d’un dommage pour l’exploitant ferroviaire ; pas de faute dolosive (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 ; confirm. Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245) ;
- La commercialisation de « produits défiscalisés » qui ne l’étaient plus : à défaut de démontrer la conscience par l’assuré de l’inéluctabilité du préjudice, la qualification dolosive est écartée (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833 et n° 21-24.835).
Ces décisions tracent une ligne de crête : connaître un risque, même élevé, même probable, ne suffit pas ; il faut la conscience de l’issue nécessaire.
iii. Cartographie des fautes : la place des fautes lourde et inexcusable
Hors l’hypothèse intentionnelle ou dolosive visée par l’article L. 113-1, al. 2, les autres degrés de la faute ne franchissent pas, en droit commun, le seuil de l’inassurabilité légale. La distinction est cardinale : l’alinéa 2 dresse une frontière étanche entre, d’un côté, un noyau dur de fautes que la loi soustrait par avance à toute couverture — parce qu’elles suppriment l’aléa, condition d’existence même du contrat d’assurance — et, de l’autre, la masse des fautes ordinaires, fussent-elles d’une gravité considérable, qui demeurent dans le champ de la mutualisation.
Pour saisir cette cartographie, il faut au préalable nommer chacun des degrés que la pratique et la jurisprudence ont progressivement isolés, du plus bénin au plus grave.
Ces fautes peuvent donc être coupées de garantie par la voie contractuelle, à la condition que la clause respecte l’exigence de formalisme et de limitation posée par l’alinéa 1er du même texte. C’est dire que leur exclusion ne se présume jamais : elle suppose une stipulation expresse, et une stipulation rédigée selon les canons exigeants que la Cour de cassation a forgés.
Faute lourde et faute inexcusable : assurables par principe, excluables par clause valable
En droit commun des assurances, la faute lourde (négligence d’une gravité particulière) et, hors textes spéciaux, la faute inexcusable demeurent assurables tant qu’aucune exclusion n’a été stipulée et qu’elle ne vise pas une faute relevant de l’alinéa 2. Le ressort de cette solution tient à la nature même de l’aléa : aussi grave soit-elle, une faute non voulue laisse subsister l’incertitude sur la survenance du sinistre, de sorte que rien n’interdit à l’assureur d’en prendre la charge moyennant prime. Seule la volonté du résultat — ou la conscience de son inéluctabilité — anéantit cet aléa et déclenche, de plein droit, la prohibition légale.
Les assureurs peuvent donc prévoir des exclusions ciblées, mais la rédaction doit être précise : la Cour de cassation censure les formules vagues qui ne permettent pas à l’assuré de mesurer l’étendue de la garantie. Une clause n’est « formelle et limitée » au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, qu’à la double condition de se référer à des critères précis et de ne nécessiter aucune interprétation ; la clause sujette à interprétation est, par construction, illimitée et donc inopposable (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Ainsi, une clause énonçant que sont exclus « les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement » a été écartée, car non “formelle et limitée” et, partant, inopposable (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836, n° 13-16.397).
La même exigence se vérifie, par contraste, lorsque la clause énumère des causes déterminées : a été jugée formelle la stipulation qui, garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative, en exclut celles provoquées par une épidémie dès lors que cette cause figure parmi celles limitativement énumérées et n’appelle aucune interprétation (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392). La ligne de partage est donc nette : l’exclusion qui renvoie à un critère vérifiable est valable ; celle qui suppose un travail d’interprétation du juge est nulle.
À l’inverse, la Cour de cassation a déjà admis des exclusions spécialement circonscrites visant des manquements déterminés, dès lors que la clause délimite clairement l’hypothèse visée (v. par ex. Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.901).
La chambre commerciale s’est toutefois montrée plus réticente face à certaines rédactions (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033), ce qui illustre la vigilance constante sur le caractère limitatif de la clause. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait écarté la garantie en se bornant à constater, par le jeu d’une clause, que « le contrat avait perdu son caractère aléatoire ». La Cour de cassation casse : pour appliquer l’exclusion légale, il ne suffit pas d’invoquer l’atteinte à l’aléa ; il faut rechercher si l’assuré « a eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu » au sens de l’article L. 113-1, al. 2. Autrement dit, une clause ne peut pas, par simple référence à la disparition de l’aléa, se substituer à la définition stricte de la faute intentionnelle exigée par la loi ; le juge doit caractériser cette volonté du résultat pour priver l’assuré de couverture.
Cette réticence n’a rien de fortuit : elle traduit le refus que l’ingéniosité rédactionnelle des assureurs ne vienne, par le biais d’une clause, dilater le périmètre étroit de l’inassurabilité légale. Le noyau de l’alinéa 2 est d’ordre public ; nul ne peut, par stipulation, ni le rétrécir au détriment de la victime ni l’élargir au détriment de l’assuré.
La faute inexcusable de l’employeur : une assurabilité tranchée par le législateur
En droit social, la faute inexcusable de l’employeur — aujourd’hui caractérisée par la conscience du danger et l’absence de mesures (jurisprudence « amiante ») — a longtemps été discutée sur le terrain de l’assurabilité. La controverse n’était pas mince : assurer une telle faute, n’était-ce pas déresponsabiliser l’employeur et affaiblir la fonction préventive du droit de la sécurité au travail ? Le législateur a tranché : depuis la loi n° 87-39 du 27 janv. 1987, elle est assurable en matière d’accidents du travail, ce qui confirme que l’inassurabilité légale reste réservée à l’alinéa 2 (faute intentionnelle/dolosive).
La leçon est d’une grande portée systématique : la faute inexcusable, parce qu’elle n’implique pas la volonté du dommage, ne ressortit pas au noyau dur de l’article L. 113-1, al. 2. Elle relève par défaut du domaine de l’assurable, et seule une disposition spéciale — soit pour l’autoriser expressément, soit pour la prohiber, comme on le verra en droit maritime — vient en moduler le régime.
Régimes spéciaux : des lignes propres, sans bouleverser l’architecture générale
Certains droits spéciaux fixent leurs propres bornes. En assurance maritime, l’article L. 172-13 du code des assurances prohibe la garantie des fautes intentionnelles et des fautes inexcusables de l’assuré ; et l’article L. 175-3 écarte la garantie pour la faute intentionnelle du capitaine. Ici, la faute inexcusable (classiquement appréhendée comme une faute délibérée, avec conscience de la probabilité du dommage et acceptation téméraire sans raison valable) est, par option législative, inassurable, à la différence du droit commun.
Cette dérogation s’explique par la physionomie propre du risque maritime, où la gravité des conséquences et l’éloignement de tout contrôle justifient une exigence renforcée de diligence : le législateur élève ici la faute inexcusable au rang des fautes inassurables, là où le droit commun l’y eût laissée garantie. Le procédé est éclairant : il démontre que la frontière de l’assurable n’est pas une donnée naturelle mais une construction normative, modulable matière par matière.
D’autres branches connaissent des limitations analogues, sans remettre en cause le schéma de principe : tout ce qui n’est ni intentionnel ni dolosif demeure assurable sauf exclusion contractuelle dûment formelle et limitée.
a.2.3. Preuve et office du juge
Une fois posé le partage entre fautes inassurables et fautes garanties, reste l’épreuve décisive : celle des prétoires. Car une exclusion, fût-elle légale et de principe, ne produit d’effet qu’à la condition d’être établie selon les règles de la preuve et reconnue selon les exigences du contrôle de qualification. C’est dans ce double tamis — probatoire et juridictionnel — que se joue, en pratique, le sort de la garantie.
i. La preuve
Qui ?
La charge pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir que le sinistre « provient » d’une faute intentionnelle (volonté du dommage tel qu’il est survenu) ou d’une faute dolosive (acte délibéré avec conscience de l’inéluctabilité du dommage). Cette règle est constante (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-12.918 ; Cass.. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-12.154). Elle découle de l’économie du droit des assurances : la garantie est le principe, l’exclusion l’exception ; or, conformément à l’adage reus in excipiendo fit actor, celui qui se prévaut d’une exception doit la prouver. Il appartient donc à l’assureur, qui invoque l’inassurabilité pour se libérer, d’en rapporter la démonstration positive — l’assuré n’ayant, pour sa part, rien à établir.
Quoi ?
Avant d’examiner l’objet de la preuve, il faut fixer les deux notions dont l’assureur doit, selon le cas, démontrer la réunion.
La Cour de cassation a successivement consolidé ces deux définitions : la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et ne soustrait à la garantie que le dommage recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; la faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
- Faits
- Un transporteur ferroviaire, victime de dommages, se voyait opposer par l’assureur l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2, au motif d’une faute dolosive imputée à un comportement délibéré de l’assuré.
- Problème
- La faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, peut-elle se réduire à un acte délibéré, ou suppose-t-elle un élément supplémentaire tenant à la conscience des conséquences ?
- Solution
- Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient la faute dolosive sans caractériser un acte délibéré commis « avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ». La faute dolosive ne se présume pas du seul caractère volontaire du comportement.
- Portée
- L’arrêt fige la définition autonome de la faute dolosive autour du critère de la conscience de l’inéluctabilité : c’est la certitude du dommage, et non son simple risque, qui fait basculer le sinistre hors du champ de la garantie.
Intentionnel : l’assureur doit prouver la volonté du résultat dans sa configuration concrète ; la seule conscience d’un risque — même très élevé — ne suffit pas (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).
Dolosif : il doit démontrer un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences ; la simple perception d’un risque demeure insuffisante (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659 ).
Comment ?
La preuve est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (moyens employés, enchaînement des faits, contexte matériel) recueillis au besoin dans un dossier pénal, sans effet automatique des qualifications pénales (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n°15-23.563 ; v. l’autonomie, infra). Dans cette affaire, un café, assuré depuis dix jours seulement auprès d’un nouvel assureur, est détruit par un incendie dont l’enquête établit l’origine criminelle ; aucune effraction n’est constatée, seuls trois détenteurs disposent des clés, et la version avancée par l’un d’eux — l’intrusion hypothétique d’auteurs munis de deux barres de fer d’1,60 m dans un passage d’environ un mètre — est jugée fantaisiste.
Malgré un non-lieu pour ce sinistre et une relaxe pour un précédent incendie, la cour d’appel déduit de cet ensemble d’indices la relation du sinistre avec une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La Cour de cassation approuve : elle relève que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur probante des présomptions retenues, sans inverser la charge de la preuve ni se déterminer par des motifs hypothétiques, et valide ainsi l’exclusion de garantie.
La portée est double : d’une part, le juge civil peut s’appuyer sur les éléments du dossier pénal sans être lié par son issue ; d’autre part, le standard probatoire reste exigeant — à défaut d’indices suffisamment convergents établissant la volonté du résultat (intentionnel) ou l’inéluctabilité connue (dolosif), le doute profite à la garantie. On retrouve ici la traduction probatoire du principe selon lequel l’exclusion est d’interprétation stricte : l’incertitude ne se résout jamais contre l’assuré.
Quel résultat ?
Même lorsque la faute intentionnelle ou dolosive est établie, l’assureur n’est déchargé que pour la part de dommage effectivement recherchée (intentionnel) ou inéluctable au regard de la conscience de l’assuré (dolosif). Le reste demeure garanti. C’est le sens de l’arrêt du 8 mars 2018 : la Cour de cassation rappelle que l’exclusion ne s’étend pas au-delà du dommage voulu, de sorte que les conséquences non recherchées restent à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
Conséquence probatoire : l’assureur doit mener une preuve « en deux temps » : (i) établir l’intention (ou l’inéluctabilité connue) au moment d’agir ; (ii) délimiter précisément quels chefs de préjudice correspondent à ce résultat voulu/nécessaire. À défaut de cette circonscription, la garantie subsiste pour tout ce qui n’entre pas dans le périmètre prouvé.
Lorsqu’il invoque une exclusion conventionnelle (faute lourde, inexcusable hors textes d’ordre public), l’assureur doit prouver deux choses :
- D’une part, la validité intrinsèque de la clause, au regard de l’article L. 113-1, al. 1 : elle doit être formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, ne nécessitant aucune interprétation.
- D’autre part, l’adéquation des faits à l’hypothèse exactement visée par la clause.
À défaut, la clause est inopposable. Ainsi, la Deuxième chambre civile a écarté une stipulation générale du type « sont toujours exclus les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement », car elle ne renvoyait pas à des circonstances définies avec précision et appelait interprétation : elle n’était donc ni « formelle » ni « limitée » au sens de L. 113-1, al. 1 (Cass. 2e civ., 12 juin 2014, n° 13-15.836 et n° 13-16.397).
Conséquence pratique : même en présence d’une clause valable, l’assureur doit encore rattacher factuellement le comportement reproché à l’hypothèse exactement décrite par la clause ; sinon, la garantie demeure due. La distinction entre les deux exclusions mérite ici d’être soulignée : l’exclusion légale de l’alinéa 2 procède directement de la loi et joue de plein droit dès que l’intention ou le dol est établi ; l’exclusion conventionnelle suppose au contraire une stipulation dont la validité formelle est elle-même un préalable de la démonstration. Dans le premier cas, l’assureur prouve un fait ; dans le second, il prouve à la fois un acte juridique valable et un fait qui s’y rattache.
ii. L’office du juge
Les juges du fond apprécient souverainement les faits révélant — ou non — la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de l’inéluctabilité (dolosif). La Cour de cassation, elle, contrôle la qualification juridique et la suffisance de la motivation : elle censure les décisions qui confondent témérité et volonté du dommage, ou qui se bornent à invoquer la «disparition de l’aléa» sans caractériser le critère légal de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n° 98-10.744).
Cette répartition des rôles n’est que l’application, au contentieux assurantiel, d’une ligne de partage classique entre le fait et le droit. La constatation matérielle des circonstances relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; mais la qualification — décider si ces circonstances réalisent ou non la « faute intentionnelle » au sens du texte — relève du contrôle de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile l’avait posé en termes généraux dès longtemps : si la constatation des faits d’où l’on déduit l’existence ou l’absence d’une faute appartient souverainement aux juges du fond, « la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).
Autonomie vis-à-vis du pénal
L’autorité de la chose jugée au pénal sur les faits ne dispense jamais de la qualification assurantielle : une condamnation pour infraction intentionnelle n’emporte pas automatiquement faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2 ; le juge civil doit vérifier la volonté du dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18.909). À l’inverse, de simples mesures de procédure pénale (mise en examen, contrôle judiciaire) sont indifférentes prises isolément pour caractériser l’exclusion légale (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-25.494).
La raison de cette autonomie tient à la disjonction des concepts : l’intention pénale se rapporte à la volonté de commettre l’acte incriminé (frapper, mettre le feu, conduire en état d’ivresse), tandis que l’intention assurantielle se rapporte à la volonté du dommage tel qu’il est survenu. Un assuré peut parfaitement avoir voulu l’acte sans avoir voulu — ni tenu pour certain — le résultat dans sa configuration concrète. La condamnation pénale fournit donc un élément du faisceau probatoire ; elle ne dispense jamais le juge civil de procéder à sa propre qualification au regard du critère légal.
Délimitation judiciaire de l’exclusion
Le juge doit borner l’exclusion à la seule part de dommage recherchée (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif), et maintenir la garantie pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il veille aussi à ce que les clauses contractuelles n’élargissent pas, par des formules générales sur l’« aléa », le noyau légal d’inassurabilité : l’invocation abstraite de la perte d’aléa ne se substitue jamais aux critères de l’alinéa 2 (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033).
Au bilan, preuve exigeante (à la charge de l’assureur) et qualification juridictionnelle stricte marchent de pair : c’est ce couple qui préserve l’équilibre du droit des assurances — couvrir l’aléa fautif ordinaire, mais refuser les comportements qui suppriment l’aléa soit par la volonté du résultat, soit par la conscience de son caractère inéluctable.
b. Domaine
L’articulation de l’article L. 113-1, al. 2, autour de la « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », ne produit pleinement ses effets qu’à une double condition : savoir dans quelles branches d’assurance la prohibition joue, et identifier avec précision sur qui pèse l’étiquette d’« assuré ». C’est tout l’enjeu du « domaine ». Mal borné, il transforme une règle d’ordre public étroite (réservée aux sinistres voulus ou inéluctables à la conscience de l’assuré) en un aspirateur d’exclusions ; bien compris, il maintient l’équilibre entre mutualisation du risque et éviction des comportements qui suppriment l’aléa.
Le domaine se décline ainsi selon deux axes qu’il convient de ne jamais confondre : un axe matériel, qui répond à la question « dans quelles branches ? », et un axe personnel, qui répond à la question « à l’égard de qui ? ». Le premier détermine les terrains sur lesquels la prohibition déploie ses effets et ceux où des correctifs légaux en neutralisent la portée ; le second commande l’imputation de l’intention ou du dol, c’est-à-dire la désignation de la personne dont l’état d’esprit fait basculer — ou non — le sinistre hors du champ de la garantie.
Sur le plan des branches (domaine matériel), la question est simple en principe et délicate en pratique. La prohibition légale vaut transversalement, en assurances de dommages comme en assurances de personnes, sous les tempéraments propres à ces dernières (par ex., le régime spécial du suicide en assurance-vie : C. assur., art. L. 132-7). À cet égard, la Deuxième chambre civile a précisé le mécanisme du suicide en assurance décès : nul effet la première année du contrat, mais garantie acquise à compter de la deuxième année — démonstration que le législateur substitue ici, à la prohibition générale de la faute intentionnelle, un régime spécial fondé sur la durée (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). En responsabilité civile, elle se combine avec l’article L. 121-2, qui oblige l’assureur à garantir les dommages causés par les personnes dont l’assuré répond « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » : règle cardinale, mais cantonnée à la RC — elle ne s’étend pas aux assurances de choses, la Cour de cassation l’ayant clairement réservé à ce seul terrain (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). C’est ce balisage qui explique, par exemple, qu’une faute intentionnelle d’un préposé n’anéantit pas la garantie RC (L. 121-2), alors qu’une faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait tomber la garantie (L. 113-1, al. 2).
Sur le plan des personnes (domaine personnel), tout tient à l’identification du titulaire de l’intérêt assuré. L’alinéa 2 vise « l’assuré » au sens technique : pas nécessairement le souscripteur, pas davantage tout occupant ou proche. En résultent des solutions contrastées mais cohérentes : la faute intentionnelle d’un conjoint non assuré ne peut priver l’assuré de sa garantie (Cass. 2eciv. , 13 juil. 2005, n° 04-14.154) ; à l’inverse, lorsque chacun a la qualité d’assuré, la faute de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Pour les personnes morales, l’intention ou le dol s’apprécie dans la tête de leurs dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Enfin, dans les assurances « pour compte », les exceptions (dont l’exclusion légale) sont opposables au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande : la faute intentionnelle du souscripteur-assuré peut alors assécher la garantie due au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 20 juil. 1994, n° 90-21.054).
Concrètement, le développement qui suit répondra donc à deux questions opérationnelles : (i) « où » la prohibition s’applique-t-elle (RC / choses / personnes, et avec quels correctifs) ? ; (ii) « à qui » imputer l’intention ou le dol pour déclencher l’inassurabilité ? Ces réponses conditionnent l’issue des litiges : un même fait peut rester assurable en RC (effet de L. 121-2) tout en excluant la garantie en assurance de choses, et une même scène de sinistre peut ou non emporter l’exclusion suivant que l’auteur matériel a — ou non — la qualité d’assuré au regard de la police.
i. Domaine quant aux branches d’assurance
La prohibition des pertes et dommages « provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (C. assur., art. L. 113-1, al. 2) irrigue toutes les assurances — de dommages comme de personnes — sous réserve des tempéraments propres à ces dernières (ainsi, le régime spécial du suicide : art. L. 132-7, traité à part).
La spécificité majeure se rencontre en assurance de responsabilité : l’article L. 121-2 impose la garantie des dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». La règle, d’ordre public, interdit de priver la victime de la couverture au motif que le préposé ou l’enfant a commis une faute grave, voire intentionnelle (v. Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646 ; confirmation nette : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En d’autres termes, la faute intentionnelle du préposé reste assurable au titre de la RC de son commettant, par l’effet du texte, et toute clause réintroduisant, directement ou indirectement, une distinction selon la gravité de la faute de ces personnes est réputée non écrite.
La justification de ce correctif est de politique juridique : l’assurance de responsabilité a pour finalité ultime l’indemnisation de la victime, tiers au contrat, qui n’a commis aucune faute et ne saurait pâtir de celle d’un préposé ou d’un enfant dont l’assuré répond. Faire dépendre la garantie de la gravité de la faute d’autrui reviendrait à priver la victime du bénéfice de l’assurance pour un comportement qui lui est étranger — ce que l’ordre public refuse.
Limite importante : par un revirement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2000, a réservé L. 121-2 à la seule RC; il est inapplicable aux assurances de choses (incendie, vol, etc.) : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052. Ainsi, en assurance de choses, la faute intentionnelle d’un tiers (préposé, enfant) demeure la faute d’un tiers : la garantie de la chose assurée reste due (sauf stipulation contraire valable), et l’exclusion légale de l’alinéa 2 ne joue que si l’auteur de la faute est l’assuré lui-même.
Le départ se comprend par la différence d’objet des deux assurances. L’assurance de responsabilité couvre une dette de l’assuré envers un tiers, dont elle entend garantir l’indemnisation ; il est cohérent que la faute, même grave, des personnes dont l’assuré répond y demeure couverte. L’assurance de choses, au contraire, couvre un bien propre de l’assuré : nul tiers victime à protéger, et l’on revient au principe selon lequel seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même fait obstacle à la garantie. Ce balisage, loin d’être contradictoire, dessine une architecture cohérente où le correctif protecteur de l’article L. 121-2 se déploie exactement là où il a un sens — la protection du tiers lésé — et nulle part ailleurs.
ii. Domaine quant aux personnes : qui est « l’assuré » auteur de la faute ?
Avant d’apprécier la faute, il faut en localiser le siège : l’exclusion légale ne se déclenche que si son auteur a la qualité d’« assuré » au sens technique. Cette notion, qui ne se confond ni avec celle de souscripteur ni avec celle de bénéficiaire, commande à elle seule le jeu de l’article L. 113-1, alinéa 2.
L’assuré, pas nécessairement le souscripteur
L’alinéa 2 de l’article 113-1 du Code des assurances vise l’assuré au sens technique — le titulaire de l’intérêt d’assurance —, et non le seul souscripteur. La jurisprudence y veille : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré n’exclut pas la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne théorie de la « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n°04-14.154). À l’inverse, lorsque les deux époux/concubins ont la qualité d’assurés, la faute intentionnelle de l’un est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295).
La logique sous-jacente mérite d’être dépliée. L’exclusion pour faute intentionnelle est une sanction de l’aléa volontairement détruit par celui qui en bénéficie : elle ne peut donc frapper que celui dont la volonté est, juridiquement, la volonté de l’assuré. Faire retomber sur l’assuré la faute d’un tiers reviendrait à le punir d’un acte qui n’est pas le sien et à priver de cause la prime qu’il a régulièrement acquittée. C’est pourquoi la qualité d’assuré s’apprécie strictement au regard de la police : la couverture demeure acquise tant que l’assureur ne démontre pas que l’auteur de l’acte volontaire est lui-même assuré au contrat.
Dans les montages pour compte, la solution est subtile : l’auteur de la faute intentionnelle peut être le souscripteur (p. ex., un locataire) tandis que le bénéficiaire de la garantie (p. ex., le propriétaire) est assuré pour compte ; la Cour de cassation a pu admettre que la faute du souscripteur soit opposable au bénéficiaire lorsque l’économie du contrat le commande (v. Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054), tout en rappelant que l’analyse se fait au regard des qualités assurantielles effectives attachées aux différentes garanties (dommages/RC).
Dans cette affaire, un propriétaire avait imposé, dans le bail, que le locataire souscrive une assurance « pour le compte » du bailleur contre le risque d’incendie. Un sinistre survient : l’immeuble est endommagé par un incendie volontaire commis par un salarié, avec la complicité du gérant de la société locataire. Le propriétaire, bénéficiaire de l’assurance pour compte, réclame l’indemnité à l’assureur du locataire (un syndicat de souscripteurs du Lloyd’s). L’assureur refuse, en invoquant l’exclusion légale pour faute intentionnelle.
La première chambre civile approuve ce refus. Elle constate que l’incendie a été volontaire, avec la complicité du gérant de la société locataire (donc dirigeant de droit). Or cette société était souscripteur du contrat d’assurance conclu « pour le compte » du propriétaire. Dans ces conditions, la faute intentionnelle du représentant de ce souscripteur fait obstacle à la garantie en vertu de l’article L. 113-1, al. 2, et cette exclusion est opposable au bénéficiaire pour compte en application de l’article L. 112-1, al. 3 (opposabilité au bénéficiaire des exceptions nées du contrat conclu pour son compte). La Cour rejette donc le pourvoi du propriétaire (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).
Ce que décide la Cour de cassation:
- Qui porte la faute intentionnelle ? La faute est appréciée en la personne de l’assuré au sens technique. Ici, l’assuré sur la tête duquel pèse le risque « incendie des locaux exploités » est la société locataire souscriptrice ; son dirigeant (de droit) ayant participé à l’incendie, la faute intentionnelle est retenue au niveau de l’assuré (et non d’un simple tiers).
- Opposabilité au bénéficiaire pour compte. Parce que le contrat est souscrit pour compte du propriétaire, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions tirées du contrat qu’il aurait pu opposer au souscripteur (art. L. 112-1, al. 3). La faute intentionnelle du souscripteur/assuré prive donc le bénéficiaire du droit à indemnité.
- Arguments écartés. Le propriétaire invoquait notamment la règle de l’article L. 121-2 (garantie des pertes causées par les personnes dont l’assuré est civilement responsable « quelles que soient la nature et la gravité des fautes »). L’argument ne prend pas en l’espèce : d’une part parce que la faute vise le dirigeant de la société (dont l’intentionnel s’apprécie au regard de la personne morale), d’autre part parce que l’opposabilité au bénéficiaire pour compte découle directement de L. 112-1, al. 3. Plus largement, la Cour de cassation a depuis rappelé que L. 121-2 est la clé de voûte des assurances de responsabilité, et ne s’étend pas aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).
Sur le terrain pratique, l’assurance « pour compte » appelle une vigilance particulière. Lorsque le locataire souscrit, pour le compte du propriétaire, une assurance de choses couvrant l’immeuble, la faute intentionnelle imputable à la « tête assurée » – ici, le locataire-société – peut priver le bénéficiaire (le propriétaire) de toute indemnité. La raison en est double : d’une part, en assurance pour compte, l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions nées du contrat (art. L. 112-1, al. 3) ; d’autre part, la faute intentionnelle de l’assuré exclut la garantie par l’effet de l’article L. 113-1, al. 2. C’est exactement ce que retient l’arrêt du 20 juillet 1994 : l’incendie volontaire commis avec la complicité du gérant de la société locataire – donc au niveau de la personne morale assurée – fait tomber la garantie, exclusion qui s’impose au propriétaire bénéficiaire du contrat souscrit pour son compte (Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 90-21.054).
La solution est parfaitement cohérente avec deux lignes directrices constantes. D’abord, lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention (ou le dol) s’apprécie dans la tête de ses dirigeants, de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494). Ensuite, en matière d’assurance pour compte, le jeu de l’article L. 112-1, al. 3 rend opposables au bénéficiaire les exceptions que l’assureur tiendrait du contrat vis-à-vis du souscripteur-assuré. En bref, dans les assurances de choses souscrites pour compte, la faute intentionnelle du souscripteur-assuré – appréciée via son dirigeant – assèche la garantie y compris à l’égard du bénéficiaire, par l’effet combiné des articles L. 113-1, al. 2 et L. 112-1, al. 3.
Personne morale assurée
Lorsque l’assuré est une personne morale, l’intention ou le dol s’apprécient chez ses dirigeants, de droit ou de fait. La Cour de cassation l’a explicitement jugé, y compris en soulignant l’autonomie de la qualification assurantielle par rapport au pénal (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
La règle se comprend aisément : la personne morale, fiction juridique, n’a pas de volonté propre ; elle ne peut « vouloir » un dommage que par la volonté des organes qui l’incarnent. Encore faut-il que la faute émane d’un véritable organe de direction — de droit (gérant, président, administrateur) ou de fait (celui qui exerce en réalité la direction) — et non d’un simple salarié, fût-il haut placé. L’autonomie de la qualification assurantielle vient ici redoubler cette exigence : peu importe la qualification pénale retenue, le juge civil apprécie de manière indépendante si la condition de l’article L. 113-1, alinéa 2, est remplie au niveau du dirigeant.
- Faits
- Sinistre imputable à une société assurée ; l’assureur entend opposer l’exclusion légale de faute intentionnelle au regard du comportement du dirigeant.
- Problème
- Au niveau de quelle personne apprécier l’élément intentionnel lorsque l’assuré est une personne morale, et la qualification pénale lie-t-elle le juge civil ?
- Solution
- L’intention ou le dol s’apprécient dans la tête des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, le juge civil statuant de façon autonome par rapport à la qualification pénale des faits.
- Portée
- La « faute de l’assuré » personne morale se localise chez ses organes de direction ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à la caractériser.
Corrélativement, la faute intentionnelle d’un préposé n’est pas la faute de la personne morale assurée : en RC, L. 121-2 impose la garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes ; en assurance de choses, la faute du préposé demeure celle d’un tiers, la garantie de la chose n’étant écartée qu’en cas de faute intentionnelle de l’assuré lui-même.
Vigilance : qui est (vraiment) assuré ?
La Cour de cassation rappelle avec force que l’exclusion légale de l’article L. 113-1, al. 2 ne joue qu’à l’égard de « la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » — encore faut-il identifier qui est l’assuré au sens du contrat.
Dans l’affaire du 5 mars 2015, des bailleurs avaient assigné leur locataire et l’assureur «risques locatifs » de celle-ci, après de lourdes dégradations commises dans l’appartement par le fils majeur de la locataire. L’assureur avait refusé sa garantie en opposant la faute intentionnelle, la cour d’appel ayant retenu que le fils devait être « considéré comme assuré» parce qu’hébergé au foyer et rattaché fiscalement à sa mère. La deuxième chambre civile casse : les bailleurs soutenaient, pièces à l’appui, que le fils n’était pas assuré au sens des conditions générales (il était majeur et déposait des déclarations fiscales distinctes) ; la Cour d’appel devait répondre à ce moyen déterminant, ce qu’elle n’a pas fait (violation des art. 4 et 5 CPC). Autrement dit, avant d’écarter la garantie sur le terrain de L. 113-1, al. 2, le juge doit vérifier, à la lumière de la police, que l’auteur de l’acte intentionnel a bien la qualité d’« assuré ». À défaut, l’exclusion légale ne peut être opposée à l’assuré (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.740.
La portée est nette : seule la faute intentionnelle de l’assuré, au sens technique retenu par la police (titulaire de l’intérêt et/ou personnes désignées comme « assurés »), déclenche l’inassurabilité légale ; la faute d’un tiers — fût-il un proche occupant les lieux — ne suffit pas, à elle seule, à priver l’assuré de la garantie, sauf texte spécial ou stipulation contractuelle valable. La ligne est constante : ainsi, la faute intentionnelle du conjoint non assuré ne peut exclure la garantie due à l’assuré (abandon de l’ancienne « communauté d’intérêts » : Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-14.154), tandis que, lorsque deux personnes ont toutes deux la qualité d’assurés au contrat, la faute intentionnelle de l’une est opposable à l’autre (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 93-11.295). Enfin, quand l’assuré est une personne morale, l’intention/dol s’apprécie dans la tête de ses dirigeants de droit ou de fait (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
Cette exigence de qualification se prolonge, dans les assurances collectives, par une condition d’opposabilité tenant à l’information de l’assuré. Dans une assurance de groupe, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, en vertu de l’article L. 141-4 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). De même, le juge ne saurait refuser le bénéfice de la garantie décès d’un contrat de groupe sans caractériser concrètement, au regard des stipulations applicables, l’exclusion invoquée (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389). On le voit : identifier qui est assuré et lui rendre opposables les exclusions sont les deux versants d’une même rigueur.
c. Mise en œuvre par branches
La qualification « faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » n’a de sens qu’inscrite dans les branches où elle se déploie. Or ces branches n’obéissent pas aux mêmes logiques. En assurance de responsabilité, l’exigence d’indemnisation des victimes conduit le législateur à neutraliser la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (art. L. 121-2), règle d’ordre public consacrée de longue date (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).
À l’inverse, en assurance de choses, cette neutralisation ne joue pas : la Cour de cassation en a réservé le bénéfice à la seule RC (revirement : Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). En assurances de personnes, le législateur aménage des régimes spéciaux (suicide : art. L. 132-7 ; indignité du bénéficiaire meurtrier : art. L. 132-24). S’y ajoutent des exclusions légales propres à certains risques collectifs (guerre, émeutes : art. L. 121-8 ; terrorisme : art. L. 126-1 s.).
Ces régimes spéciaux des assurances de personnes méritent d’être précisés, car ils dérogent au schéma binaire intention/dol. Ainsi, en assurance sur la vie, l’article L. 132-7 ménage un compromis entre la protection de l’aléa et celle du bénéficiaire : l’assurance est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort durant la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année — de sorte que, passé ce délai, l’acte volontaire de l’assuré ne fait plus obstacle à la garantie (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681). Cette dérogation illustre que, dans certaines branches, la loi substitue à la disqualification de l’aléa par la volonté un simple aménagement temporel de la garantie.
Dans toutes ces configurations, deux garde-fous demeurent : la charge probatoire pèse sur l’assureur et l’exclusion ne peut viser que le dommage recherché (ou inévitable à la conscience), la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15.143).
c.1. Assurances de dommages
i. Faute de l’assuré lui-même
Lorsque l’auteur du fait générateur est l’assuré lui-même, l’exclusion légale ne peut jouer qu’aux conditions strictes de l’article L. 113-1, al. 2. Aussi, pour se prévaloir de l’exclusion légale, l’assureur doit prouver l’une des deux qualifications, à titre alternatif :
- Soit l’assuré a voulu le résultat dommageable tel qu’il est survenu (faute intentionnelle) – ligne classique depuis « Autard » (Cass. 1re civ., 12 juin 1974, n° 73-12.882 ) ;
- Soit il a délibérément accompli un acte en conscience de l’inéluctabilité du dommage (faute dolosive), figure désormais autonome (Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, n° 19-12.659).
Ces deux qualifications, voisines mais distinctes, ne doivent pas être confondues avec la faute inexcusable, simple faute d’une gravité exceptionnelle dépourvue d’élément volitif quant au résultat. La ligne de partage est, précisément, la volonté — ou la conscience — du dommage tel qu’il est advenu.
La deuxième chambre civile a fixé ces deux étalons en des termes désormais constants. D’une part, « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). D’autre part, « la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », de sorte que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient ou écarte cette qualification sans caractériser cette conscience (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
Sur la preuve, la Cour de cassation admet un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (indices matériels, temporalité, contrôle des accès, incohérences des explications), y compris tirées d’un dossier pénal – sans effet automatique des qualifications répressives (Cass. 2e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23.563). À l’inverse, la seule conscience d’un risque élevé ne suffit pas : il faut la volonté du résultat (intentionnel) ou la conscience de son caractère inévitable (dolosif) ; c’est précisément ce que la Cour rappelle lorsqu’elle casse une décision ayant déduit l’intention de la simple témérité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.829).
Cette exigence se traduit par un partage des compétences entre juges du fond et Cour de cassation. Les premiers constatent souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence des éléments matériels ; mais la qualification juridique de la faute — intentionnelle, dolosive ou simplement grave — relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). Aussi le juge du fond qui retient l’exclusion sans relever la volonté du résultat, ou la conscience de son inéluctabilité, s’expose-t-il à la cassation pour défaut de base légale : la qualification ne peut résulter d’une simple affirmation, elle doit être caractérisée en fait.
Même établie, la qualification ne purge pas toute couverture : l’exclusion légale est circonscrite au dommage recherché (ou rendu inévitable). Les conséquences non voulues demeurent garanties. La Deuxième chambre civile l’a dit expressément : l’exclusion « ne joue que pour la part du dommage effectivement recherchée », la garantie subsistant pour le surplus (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143). Il en résulte, en pratique, une preuve segmentée : l’assureur doit non seulement établir la qualification (intention/dol), mais encore délimiter la part du préjudice effectivement voulue (intentionnel) ou inévitable à la conscience (dolosif).
Deux précisions sur le périmètre des personnes visées.
- Personne morale assurée. L’élément intentionnel ou dolosif s’apprécie au niveau de ses dirigeants (de droit ou de fait) ; la faute d’un simple préposé ne suffit pas à caractériser la « faute de l’assuré » au sens de l’article L. 113-1, al. 2 (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494).
- Action directe de la victime. La victime qui agit contre l’assureur (art. L. 124-3) n’a pas plus de droits que l’assuré : l’assureur peut lui opposer l’inassurabilité légale résultant de la faute intentionnelle/dolosive de l’assuré. Mais cette inopposabilité est strictement cantonnée au seul dommage recherché ; le reste demeure garanti (Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15.143).
Une police ne peut pas créer d’autres cas d’inassurabilité que ceux de l’article L. 113-1, al. 2: pas de refus de garantie sans preuve de la volonté du dommage ou de son inéluctabilité connue.
En pratique, les clauses qui remplacent ces critères légaux par des formules générales (« disparition de l’aléa », « dommages causés ou provoqués intentionnellement » sans autre précision) sont inopposables : elles ne dispensent ni de caractériser l’intention du résultat (ou l’inéluctabilité connue), ni de rapporter la preuve correspondante. Le juge doit donc écarter ces stipulations trop vagues et appliquer strictement l’alinéa 2, en exigeant la démonstration du dommage voulu (intentionnel) ou nécessaire à la conscience de l’assuré (dolosif). (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
ii. Faute des personnes dont l’assuré répond (préposés, enfants, etc.)
En responsabilité civile, la règle cardinale est posée par l’article L. 121-2 : l’assureur doit sa garantie « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » des personnes dont l’assuré répond. Il en résulte que la faute, fût-elle intentionnelle, d’un préposé ou d’un enfant n’autorise pas l’assureur à refuser la garantie due au commettant (ou au responsable légal). La Cour de cassation l’affirme de longue date et sans ambiguïté (solution de principe : Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441 ).
La règle n’est d’ailleurs pas une nouveauté du Code des assurances : elle prolonge une solution déjà acquise sous l’empire de la loi du 13 juillet 1930, dont l’ancien article 13 garantissait l’assuré contre les pertes et dommages causés par les personnes dont il répond en vertu de l’article 1384 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La continuité textuelle confirme la constance de la politique législative : protéger la victime sans laisser l’assureur opposer au responsable la gravité d’une faute qui n’est pas la sienne.
Cette protection est d’ordre public : sont réputées non écrites les clauses qui, directement ou indirectement, réintroduisent une distinction selon la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond (par ex. en visant la « faute intentionnelle du préposé »). Tel est l’enseignement de principe (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420).
À l’inverse, demeurent licites de vraies délimitations d’objet du risque — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie (activité assurée, catégories de biens ou de dommages couverts, retrait des risques relevant d’une assurance obligatoire distincte, tel le risque automobile), sans moduler la couverture selon la gravité d’une faute. Cette approche, qui distingue nettement la délimitation du risque (permise) des exclusions fondées sur la gravité d’une faute (interdites en RC par l’art. L. 121-2), s’inscrit dans la ligne qui réserve ce texte à la seule responsabilité civile et non aux assurances de choses (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052).
L’« immunité » assurantielle que l’article L. 121-2 confère au commettant n’est pas un blanc-seing : elle s’adosse à une architecture subtile où la lettre du texte, sa finalité protectrice des victimes et l’économie générale du droit des assurances se répondent.
La première borne est désormais classique : par un revirement clair, la première chambre civile a réservé L. 121-2 au seul terrain de la responsabilité civile. En dehors de ce champ — assurance de choses notamment — la faute du préposé, du conjoint ou de l’enfant n’est que celle d’un tiers, et la garantie du bien n’est écartée qu’en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré lui-même au sens de L. 113-1, al. 2, ou si une clause formelle et limitée l’a valablement prévue.
C’est le sens direct de l’arrêt de principe qui circonscrit L. 121-2 à la RC et refuse son extension aux assurances de biens (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). La cohérence d’ensemble est évidente : la règle d’ordre public protège les victimes en RC sans dissoudre l’aléa en biens, lequel demeure gouverné par L. 113-1 et par la délimitation contractuelle licite du risque (v. déjà, pour les délimitations matérielles admises en RC, Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 84-17.750).
La seconde borne se rencontre lorsque le préposé est lui-même co-assuré au contrat. Dans cette hypothèse, l’assureur peut refuser sa garantie à l’égard du préposé-assuré sur le fondement de l’article L. 113-1, al. 2, à la condition stricte d’établir soit la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (faute intentionnelle), soit un acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (faute dolosive, reconnue comme autonome) ; en revanche, ce refus n’affecte pas la garantie due au commettant au titre de L. 121-2, pour la dette de responsabilité civile encourue du fait du préposé (v. pour l’illustration en matière de clause « rixe », Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823).
La clé est probatoire : la charge de démontrer l’intention du résultat — et non une simple prise de risque — ou, sur le terrain du dolosif, la conscience de l’inéluctabilité du dommage, pèse sur l’assureur (v. Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-16.414). À défaut de preuve, la couverture personnelle du préposé co-assuré demeure acquise ; a fortiori, la garantie due au commettant sur le fondement de L. 121-2 ne peut être écartée.
Sur le terrain procédural, la victime dispose de l’action directe (L. 124-3) et bénéficie pleinement du caractère impératif de L. 121-2 : l’assureur de RC du commettant ne peut lui opposer la gravité — fût-elle intentionnelle — de la faute du préposé pour décliner sa garantie. La Cour de cassation affirme de longue date ce verrou d’ordre public et répute non écrites les stipulations qui, directement ou par détour, réintroduisent une graduation selon la faute de la personne dont l’assuré répond (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). À l’inverse, demeurent licites les vraies délimitations d’objet — celles qui tracent le périmètre matériel de la garantie sans jouer sur la gravité de la faute (activité assurée, catégories de dommages ou de biens, retrait de risques relevant d’une assurance obligatoire distincte), ce que rappelle la jurisprudence qui, par cohérence, cantonne L. 121-2 à la seule RC (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). Cette logique de protection de la victime se retrouve, renforcée, en assurance automobile obligatoire : lues à la lumière du droit de l’Union, les dispositions réglementaires (art. R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances) rendent inopposables au tiers victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).
Le fondement même de la responsabilité du commettant éclaire ce dispositif. Le commettant ne répond du fait de son préposé, au sens de l’article 1384, alinéa 5 (devenu 1242, al. 5), du Code civil, que pour autant que celui-ci a agi dans le cadre de ses fonctions ; il ne s’en exonère que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). Et cette responsabilité du commettant n’est pas exclue par les régimes spéciaux d’indemnisation : les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n’écartent pas l’application de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849).
Après avoir indemnisé la victime, l’assureur de responsabilité du commettant n’exerce un recours contre le préposé qu’à la place du commettant et dans les mêmes limites que lui (subrogation). Or, par principe, le salarié n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il a agi dans les limites de sa mission et sans faute pénale intentionnelle : c’est la solution de l’Assemblée plénière dans l’arrêt Costedoat (Ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378). Concrètement, si le fait dommageable s’inscrit dans la mission confiée, le commettant n’a pas d’action récursoire contre son préposé ; l’assureur, subrogé, ne peut donc pas davantage agir contre lui.
- Faits
- Un préposé cause un dommage à un tiers à l’occasion d’une mission accomplie sur instruction de son commettant ; la victime entend rechercher la responsabilité personnelle du salarié.
- Problème
- Le préposé qui agit dans les limites de sa mission engage-t-il sa responsabilité personnelle à l’égard du tiers victime ?
- Solution
- N’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant.
- Portée
- Immunité civile du préposé : faute de responsabilité personnelle, ni le commettant ni son assureur subrogé ne disposent d’un recours contre lui (sous réserve de l’exception « Cousin »).
Cette immunité se vérifie au plan civil comme dans l’action engagée devant le juge pénal : n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). L’immunité n’est donc pas un privilège de branche : elle tient à la nature même du rapport de préposition.
Ce principe connaît toutefois l’exception consacrée par l’arrêt Cousin : lorsque le préposé a commis une faute pénale intentionnelle, ou encore a délibérément violé une obligation de prudence ou de sécurité lui imposée, il engage sa responsabilité personnelle ; dans ce cas, le recours du commettant — et, par subrogation, celui de son assureur — redevient recevable (Ass. plén., 14 déc. 2001, n° 00-82.066). L’articulation est alors simple : L. 121-2 garantit l’indemnisation de la victime par l’assureur du commettant, mais n’efface pas la responsabilité personnelle du préposé lorsque ses agissements franchissent le seuil de la faute intentionnelle pénale ou de la violation délibérée d’une règle de sécurité ; dans ces seules hypothèses, l’assureur peut répercuter le coût de l’indemnisation sur l’auteur.
Reste l’articulation, parfois délicate, avec les exclusions légales spéciales. L’article L. 121-8 — guerres, émeutes, mouvements populaires — relève d’une logique propre de délimitation légale de la garantie. La deuxième chambre civile a rappelé que ces textes prévalent lorsqu’ils sont applicables et ne se heurtent donc pas à L. 121-2 : une clause se bornant à reprendre l’exclusion légale des émeutes est opposable, y compris lorsque l’auteur du dommage est un mineur dont l’assuré répond (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). Encore faut-il que les conditions légales de l’émeute ou du mouvement populaire soient effectivement réunies : la qualification s’apprécie objectivement, et l’absence de caractère spontané du rassemblement ne suffit pas, à elle seule, à l’écarter (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). On retrouve ici, transposée, la distinction cardinale de la théorie générale du contrat d’assurance entre délimitation du risque — permise et même dictée par la loi — et exclusions fondées sur la gravité d’une faute — prohibées en RC par L. 121-2. La jurisprudence de guerre et d’émeute, exigeant la preuve d’un lien de causalité étroit et déterminant avec le fait de trouble (et non de simples considérations de contexte), vient d’ailleurs discipliner ce jeu de frontières (v. par ex. Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-14.880).
Au total, la ligne est ferme et lisible. En responsabilité civile, la gravité de la faute du tiers dont l’assuré répond n’est jamais un motif d’exclusion : la garantie du commettant s’impose, l’action directe de la victime est préservée, et les tentatives contractuelles de réintroduire l’intentionnel du préposé sont neutralisées (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). En assurances de biens, l’assurabilité demeure gouvernée par l’article L. 113-1 — faute de l’assuré — et par les clauses valablement formelles et limitées, L. 121-2 étant sans application (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052). Dans l’hypothèse mixte d’un préposé co-assuré, l’exclusion légale peut viser l’auteur si ses conditions sont rigoureusement rapportées, mais elle ne défait pas la garantie due au commettant en RC (Cass. 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-11.823). Enfin, les exclusions légales spéciales — tel L. 121-8 — opèrent à part, comme de véritables bornes légales du risque, dès lors que leurs conditions sont précisément réunies (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.524). L’ensemble assure ce que la doctrine a depuis longtemps posé comme exigence : protéger les victimes sans transformer l’assurance en mécanisme d’indemnisation des atteintes voulues, et sans dissoudre l’aléa constitutif du contrat.
c.2. Assurances de personnes
En assurance de personnes, deux hypothèses où la volonté humaine interfère avec le sinistre font l’objet d’un traitement légal spécifique : le suicide de l’assuré et le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Le législateur n’a pas renvoyé ces cas à l’exclusion générale des fautes intentionnelles (art. L. 113-1), mais a posé deux régimes autonomes de délimitation du risque. La raison de ce traitement séparé tient à la nature même de l’assurance sur la vie : à la différence de l’assurance de dommages, où la garantie répare un préjudice subi, l’assurance de personnes verse un capital forfaitaire dont la perspective peut, par hypothèse, susciter le geste mortel — d’où la nécessité de règles propres, soustraites à la logique indemnitaire et au jeu de l’article L. 113-1.
D’une part, l’article L. 132-7 instaure un délai de carence : le suicide n’est pas couvert la première année, puis il doit l’être à compter de la deuxième ; en cas d’augmentation des garanties, un nouveau délai court pour la part augmentée. Des ajustements existent pour les contrats de groupe et, surtout, pour l’assurance emprunteur finançant la résidence principale, où la couverture du suicide est immédiate dans la limite d’un plafond réglementaire (au moins 120 000 € : art. R. 132-5). Pendant la période d’exclusion, la preuve du caractère volontaire de la mort incombe à l’assureur ; la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la qualification factuelle relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399).
D’autre part, l’article L. 132-24 ne touche pas à la définition du risque : il écarte personnellement du bénéfice de l’assurance le bénéficiaire condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. La sanction vise le bénéficiaire auteur (ou complice) du crime, non le contrat. Le contrat subsiste : l’assureur verse alors la valeur due (valeur de rachat ou, à défaut, la provision mathématique) au contractant ou à ses ayants droit, ou encore aux autres bénéficiaires selon la stipulation prévue. La seule tentative d’homicide ne déclenche pas l’exclusion automatique ; elle ouvre au contraire au souscripteur un droit de révocation du bénéficiaire, même après acceptation (C. assur., art. L. 132-4, al. 3). La logique est celle de l’indignité transposée à l’assurance-vie : nemo auditur propriam turpitudinem allegans — nul ne peut se prévaloir de son crime —, tandis que la fonction protectrice du contrat est préservée en faveur des personnes restées étrangères au fait homicide (C. assur., art. L. 132-24).
Les développements qui suivent traiteront, d’une part, du suicide (régime légal, variantes en assurance de groupe et assurance emprunteur, charge et modes de preuve) et, d’autre part, du meurtre par le bénéficiaire (conditions, effets et articulation avec la stipulation pour autrui).
i. Le suicide de l’assuré
Le régime du suicide a été soustrait à la logique générale de l’article L. 113-1 pour faire l’objet d’une délimitation légale propre aux assurances de personnes. Ce particularisme se comprend aisément : appliquer purement et simplement l’exclusion des fautes intentionnelles aurait conduit à priver de toute couverture tout décès volontaire, en contradiction avec la vocation prévoyante de l’assurance-vie, qui entend précisément protéger les proches au moment où ils sont les plus vulnérables. Le législateur a donc préféré un compromis temporel : refuser la garantie tant que subsiste le risque d’une souscription opportuniste, la consacrer impérativement ensuite.
Le principe est simple et tient en deux temps :
- (i) pendant la première année suivant la souscription, « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort » ;
- (ii) à compter de la deuxième année, la garantie du suicide est impérative et aucune clause ne peut la neutraliser.
En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, un nouveau délai d’un an ne vise que la part augmentée (C. assur., art. L. 132-7, al. 1 et 2). Sous l’ancien droit, la Cour avait admis qu’une date de départ conventionnelle du délai puisse être retenue (v. Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-10839). Désormais, la formule légale “au cours de la première année du contrat” renvoie normalement à la souscription ; et seule l’augmentation de garanties rouvre un nouveau délai d’un an, strictement limité à la part majorée (L. 132-7, al. 2), toute remise à zéro globale étant exclue. Cette technique n’est pas une «exclusion pour faute intentionnelle » au sens de L. 113-1 : c’est une règle spéciale qui fixe une période de carence destinée à prévenir les souscriptions opportunistes ; au-delà, la garantie est due de plein droit, et l’assureur ne peut pas invoquer L. 113-1 pour la refuser. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette articulation binaire avec netteté, en jugeant que l’assurance décès est de nul effet si l’assuré se suicide la première année, mais qu’elle couvre impérativement le risque de suicide à compter de la deuxième année (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-17.681).
- Faits
- Un assuré se donne la mort ; ses ayants droit réclament le capital décès, l’assureur opposant le caractère volontaire du décès pour refuser sa prestation.
- Problème
- Comment s’articule la garantie du suicide dans le temps au regard de l’article L. 132-7 du code des assurances, et l’assureur peut-il opposer le décès volontaire au-delà de la première année ?
- Solution
- En application de l’article L. 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se suicide au cours de la première année du contrat, mais elle couvre le risque de suicide à compter de la deuxième année — la garantie étant alors impérative.
- Portée
- La frontière temporelle est dichotomique : pendant la carence, l’assureur peut se délier en établissant la volonté de mourir ; après, la prestation est légalement due, sans qu’aucune stipulation ni l’article L. 113-1 ne puissent y faire échec.
Deux régimes particuliers complètent le dispositif.
- En assurance de groupe, le premier alinéa de L. 132-7 ne s’applique pas : les parties peuvent convenir, dès l’origine, de couvrir ou d’exclure le suicide ; mais à partir de la deuxième année, la garantie devient obligatoire (C. assur., art. L. 132-7, al. 3). Encore faut-il, lorsque le contrat de groupe stipule des exclusions, qu’elles aient été effectivement portées à la connaissance de l’adhérent : l’assureur ne peut opposer à celui-ci une clause d’exclusion dont il n’a pas eu connaissance (C. assur., art. L. 141-4 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). L’opposabilité de l’exclusion suppose ainsi la remise effective de la notice, sans quoi la clause demeure inefficace à l’égard de l’adhérent.
- En assurance emprunteur garantissant un prêt destiné à l’acquisition du logement principal, la couverture est due dès la souscription, dans la limite d’un plafond réglementaire (plancher : 120 000 €, C. assur., art. R. 132-5), afin d’éviter qu’un décès précoce ne provoque la déchéance du prêt et ne fragilise le ménage.
Historiquement, le délai de carence a été réduit de deux ans à un an par la loi du 2 juillet 1998 ; puis la loi du 3 décembre 2001 a supprimé la référence au « suicide conscient » et a consacré l’obligation de garantie à partir de la deuxième année, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L’ensemble confirme le caractère spécial et autonome de l’article L. 132-7 (al. 1 et 2) et implique qu’au-delà de la carence l’assureur ne peut se prévaloir de l’article L. 113-1 pour refuser sa prestation.
La question probatoire appelle une mise en perspective. Sous les textes antérieurs, l’article L. 132-7 visait le suicide « volontaire et conscient » : pendant la période d’exclusion, il incombait à l’assureur d’établir la volonté de se donner la mort et le caractère conscient du geste ; la Cour de cassation l’a expressément rappelé (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-14.399). La preuve pouvait être rapportée par indices convergents (lettre d’adieu, préparation matérielle, choix d’un mode opératoire intrinsèquement létal) ; à l’inverse, des éléments médicaux ou contextuels pouvaient exclure un acte pleinement voulu et lucide. Deux illustrations demeurent classiques : preuve admise lorsque l’assuré laisse un écrit sans ambiguïté et met en place un dispositif d’asphyxie (enfermement, moteur allumé, tuyau relié au pot d’échappement : Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581) ; qualification écartée en cas d’asphyxie auto-érotique, faute de finalité létale démontrée, l’appréciation souveraine des juges du fond n’appelant pas de censure (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la référence au « suicide conscient » a disparu du texte : durant la carence, l’assureur ne peut se délier que s’il prouve que l’assuré « s’est volontairement donné la mort » ; au-delà, la garantie est légalement due, et toute clause contraire est inopérante. La charge de la preuve n’a pas changé : tant que l’assureur invoque l’exclusion, c’est à lui d’établir la volonté de mourir (la solution de 1996 demeure pertinente : Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955). La portée pratique de la réforme mérite d’être précisée : en abandonnant l’adjectif « conscient », le législateur a allégé l’objet de la preuve à la charge de l’assureur, qui n’a plus à démontrer la pleine lucidité du défunt mais seulement le caractère volontaire de l’acte. Pour autant, l’altération profonde du discernement n’est pas indifférente, car elle vient contredire l’existence même d’une volonté de mourir : un geste accompli sous l’empire d’une obnubilation pathologique ne saurait être tenu pour « volontaire » au sens du texte. Dans la pratique, les juridictions continuent d’examiner les circonstances (écrits, préparation, modus operandi, contexte psychique) pour caractériser ou exclure cette volonté : lorsqu’il ressort du dossier que le défunt était privé de toute capacité de réflexion (dépression majeure, obnubilation), l’intention de se donner la mort n’est pas tenue pour établie (CA Aix-en-Provence, 8 janv. 2003, n° 98/01785) ; inversement, l’accumulation d’indices concordants suffit à convaincre (Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 97-21.581.). La Cour de cassation, fidèle à son office, régule la règle de droit et la répartition de la charge de la preuve, mais laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (Cass. 1re civ., 2 juil. 1996, n° 94-12.955).
La frontière avec l’accident doit, enfin, être tracée avec rigueur, car la charge de la preuve s’y répartit différemment selon la garantie en cause. Lorsque la police prévoit un capital « accident » additionnel, la preuve de l’accident — pour ce seul complément — pèse sur les bénéficiaires ; mais l’échec de cette preuve n’autorise pas, par simple déduction, à requalifier le décès en suicide : pendant la carence, l’assureur doit positivement établir la volonté de mourir s’il entend opposer l’article L. 132-7 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 24 mai 2000). En d’autres termes, la dualité des garanties engendre une dualité de charges probatoires : au bénéficiaire de prouver l’accident pour obtenir le surcroît de capital, à l’assureur de prouver le suicide volontaire pour échapper à la garantie de base — l’absence de l’un n’emportant jamais, à elle seule, la démonstration de l’autre. Et lorsque la carence est expirée, la discussion probatoire sur l’intention cesse d’être opérante pour la garantie de base : la prestation décès est due, sans qu’il soit possible d’opposer l’article L. 113-1. À cela s’ajoute, en cas d’augmentation des garanties, que le nouveau délai d’un an est strictement cantonné à la fraction majorée, excluant toute «remise à zéro » globale de la couverture (C. assur., art. L. 132-7, al. 2).
ii Meurtre de l’assuré par le bénéficiaire
Le dispositif est d’une grande netteté : lorsque le bénéficiaire est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré – ou au contractant –, il perd le bénéfice du contrat. L’article L. 132-24 ne discute pas l’assurabilité du risque ; il attache à la condamnation pénale une sanction civile ciblée, limitée à la personne du bénéficiaire reconnu coupable. La finalité est double et classique : empêcher tout profit tiré d’un crime et préserver la fonction protectrice de l’assurance-vie au profit des titulaires légitimes, dans un esprit voisin de l’indignité successorale. La parenté avec l’indignité (art. 726 et 727 du code civil) est éclairante : dans les deux cas, le droit refuse qu’un patrimoine vienne récompenser l’auteur de l’atteinte portée à la personne dont il devait tirer profit ; mais là où l’indignité prive l’héritier de sa vocation successorale, l’article L. 132-24 le prive de sa qualité de bénéficiaire, sans anéantir l’opération d’assurance elle-même.
La condition déterminante tient à l’intention homicide juridiquement constatée et à l’imputabilité pénale du décès. Sont visés les crimes intentionnels contre la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement), que le bénéficiaire soit auteur, coauteur ou complice dès lors qu’il est condamné en cette qualité. À l’inverse, l’homicide involontaire ou des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne déclenchent pas le mécanisme légal : faute d’intention homicide, L. 132-24 ne s’applique pas. Cette exigence d’une intention de donner la mort n’est pas sans rappeler la définition de la faute intentionnelle de l’article L. 113-1, qui suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) : dans les deux cas, c’est la direction de la volonté vers le résultat — la mort — qui commande la solution, l’imprudence, fût-elle lourde, demeurant insuffisante. La lettre même du texte – « a été condamné pour avoir donné volontairement la mort » – impose une reconnaissance pénale de culpabilité ; une simple suspicion, une instruction en cours ou une hypothèse d’enquête ne suffisent pas. En pratique, tant qu’aucune condamnation n’est intervenue, le bénéficiaire ne peut être écarté sur ce fondement : la culpabilité non élucidée ne fonde pas la privation de droits.
Lorsque la condamnation fait défaut parce qu’il n’y a qu’une tentative, la loi adopte une solution intermédiaire : le souscripteur peut révoquer la stipulation au profit du bénéficiaire même si celui-ci l’a déjà acceptée (C. assur., art. L. 132-24, al. 3). Il s’agit d’une exception expresse au régime d’irrévocabilité de l’acceptation (C. assur., art. L. 132-4) justifiée par la gravité du comportement : un projet criminel, resté au stade de la tentative, ne doit pas figer irréversiblement la clause bénéficiaire. La différence de régime entre meurtre consommé et tentative se comprend : le premier, sanctionné pénalement, emporte déchéance de plein droit ; la seconde, qui n’a pu donner lieu au décès de l’assuré, laisse au souscripteur — encore vivant — le soin de tirer lui-même les conséquences de l’attentat dirigé contre lui, en reprenant la libre disposition de la désignation bénéficiaire.
La portée de la sanction est strictement personnelle. Le contrat ne s’éteint pas : il « cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire » condamné. La garantie demeure et se réattribue selon la clause bénéficiaire au profit des autres bénéficiaires désignés ; à défaut, l’assureur verse au souscripteur ou à ses ayants droit le montant de la provision mathématique (formule du texte), sauf stipulation désignant un bénéficiaire subséquent (C. assur., art. L. 132-24, al. 2). En cas de pluralité de bénéficiaires, seule la quote-part du condamné est retranchée ; les co-bénéficiaires non impliqués conservent leur droit dans la proportion prévue, et la fraction retranchée suit la cascade prévue par la police (bénéficiaires de rang suivant, puis, à défaut, versement de la provision mathématique au souscripteur/ayants droit). La même mécanique joue lorsque la condamnation vise le meurtre du contractant (et non de l’assuré) : le bénéficiaire meurtrier est écarté, mais la valeur accumulée reste affectée aux titulaires légitimes.
Sur le terrain probatoire, l’assureur ne peut se contenter d’indices : l’exclusion légale suppose la production d’une condamnation pénale du bénéficiaire pour homicide volontaire ou participation intentionnelle à celui-ci. À l’inverse, une relaxe ou un acquittement pour absence d’intention homicide font obstacle à l’application de L. 132-24 (sans priver l’assureur d’autres moyens éventuels, étrangers à ce texte). La répartition des rôles est claire : le juge pénal constate l’infraction et la culpabilité ; le juge civil en tire les effets assurantiels strictement prévus par la loi, sans étendre ni restreindre son champ.
L’ensemble dessine une politique cohérente : là où, pour le suicide, le législateur module la garantie dans le temps afin de préserver l’équilibre assurantiel, il écarte purement et simplement le bénéficiaire criminel afin d’éviter tout aléa moral insoutenable et de garantir que l’assurance-vie protège les proches, non qu’elle rémunère un crime.
2. Les risques de guerre, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme et attentats
En assurances de dommages, le droit positif repose sur une architecture assumée : il distingue les violences collectives « systémiques » — guerre étrangère ou civile, émeutes et mouvements populaires — des actes de terrorisme. Pour les premières, le Code retient par défaut une mise hors garantie (C. assur., art. L. 121-8), ouverte à la stipulation contraire. Le choix est d’ingénierie assurantielle autant que juridique : des sinistres massifs, corrélés et simultanés excèdent la logique de mutualisation ordinaire et appellent, s’ils doivent être couverts, une négociation contractuelle explicite des conditions et des prix. À l’inverse, face au terrorisme, le législateur a fixé un socle impératif : garantie légale des dommages matériels dans les polices de biens et, pour les atteintes aux personnes, indemnisation par la solidarité nationale (C. assur., art. L. 126-2 et L. 126-1).
Cette ligne n’oppose pas seulement deux textes ; elle articule deux politiques juridiques: délimiter en amont ce que l’assurance peut absorber sans se défaire (guerre, émeutes), et garantir en toutes circonstances une réparation effective des atteintes terroristes — par l’assureur pour les choses, par le Fonds de garantie pour les personnes. Les développements qui suivent déclinent ce diptyque (champ, preuve, effets) et montrent comment la jurisprudence en ajuste les frontières sans en altérer la logique d’ensemble.
a. Guerre, émeutes, mouvements populaires (art. L. 121-8)
Domaine et caractère supplétif
L’article L. 121-8 figure parmi les « règles relatives aux assurances de dommages » : il s’applique donc aussi bien aux assurances de choses qu’aux assurances de responsabilité. Par principe, les pertes et dommages « occasionnés » par la guerre (étrangère ou civile), les émeutes ou les mouvements populaires sont exclus de la garantie, sauf convention contraire. Autrement dit, l’assureur peut décider de couvrir tout ou partie de ces risques (plafonds, franchises, conditions particulières), mais le régime probatoire du deuxième alinéa est d’ordre impératif dès lors que le contrat ne les couvre pas. À noter enfin que les anciennes exclusions légales prévues en assurances de personnes ont été abrogées par la loi du 31 décembre 1989 : la matière est désormais cantonnée aux assurances de dommages.
La qualification de ces notions est, par nature, délicate, et la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne la subordonnent pas à des conditions que la loi ne pose pas. Elle a ainsi jugé que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er : un mouvement préparé, voire organisé, peut demeurer une émeute (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). La leçon est double : d’une part, la notion s’apprécie à partir de critères objectifs — ampleur, violence collective — et non d’un mobile présumé ; d’autre part, le contrôle de la Cour porte sur la qualification, les juges du fond conservant la souveraineté de la constatation des faits matériels qui la fondent.
- Faits
- L’assureur d’un auteur de dégradations de biens est appelé en garantie ; pour le condamner, les juges du fond écartent la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au motif que les faits n’auraient pas présenté de caractère spontané.
- Problème
- L’absence de spontanéité d’un soulèvement suffit-elle à exclure la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er, du code des assurances ?
- Solution
- Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter cette qualification ; en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée
- La qualification d’émeute ou de mouvement populaire repose sur des critères objectifs de violence collective et non sur la spontanéité ; elle relève du contrôle de la Cour de cassation, qui encadre l’appréciation des juges du fond.
Le caractère supplétif de l’exclusion mérite, enfin, d’être pleinement mesuré. Parce que l’article L. 121-8 ne joue qu’« à défaut de convention contraire », rien n’interdit aux parties d’étendre la garantie à ces violences collectives, moyennant une tarification adaptée et, le plus souvent, des plafonds ou des franchises spécifiques. La règle se renverse en revanche pour le mécanisme probatoire : lorsque le contrat ne couvre pas ces risques, c’est à l’assureur qui invoque l’exclusion d’établir que la perte ou le dommage a bien été « occasionné » par la guerre, l’émeute ou le mouvement populaire — preuve du fait générateur et de son lien de causalité avec le sinistre. Cette charge n’est pas neutre : un dommage survenu à l’occasion de troubles, mais qui n’en procède pas directement, échappe à l’exclusion et demeure garanti. La frontière se joue ainsi sur la causalité : il ne suffit pas que le sinistre coïncide temporellement avec des violences collectives, encore faut-il qu’il en soit la conséquence.
Répartition de la charge de la preuve
Le texte distingue nettement deux situations, et cette dualité gouverne toute l’application de l’article L. 121-8. En cas de guerre étrangère, la loi fait peser sur l’assuré la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre qu’un fait de guerre ; la Cour de cassation l’a posé très tôt et de manière constante (Cass. civ., 18 mars 1946). À l’inverse, si le sinistre est imputé à une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire, c’est à l’assureur d’établir le rattachement causal au fait visé par l’article L. 121-8, al. 2. Précision utile : cette répartition, attachée au caractère non couvert du risque par le contrat, cède si les parties ont stipulé une garantie « guerre/émeutes » ; dans ce cas, on revient au droit commun de la preuve, conformément au caractère supplétif de l’alinéa 1er.
La logique de cette dissymétrie probatoire mérite d’être explicitée. Lorsque la guerre est étrangère, le contexte de conflit international est tenu pour notoire et accablant : la loi présume que les sinistres qui surviennent alors en procèdent, et il revient à l’assuré qui réclame la garantie de renverser cette présomption en isolant une cause étrangère aux hostilités. Lorsque les troubles sont internes — guerre civile, émeute, mouvement populaire —, le législateur a estimé que le lien de causalité était moins évident, de sorte que l’assureur qui entend décliner sa garantie supporte la charge d’établir l’emprise concrète de l’événement collectif sur le sinistre. Cette construction prolonge, au demeurant, la règle générale de l’article L. 113-1, alinéa 1er, qui assigne à l’assureur la preuve des conditions de fait de toute exclusion qu’il invoque.
Lien de causalité requis
La jurisprudence exige un lien étroit entre le dommage et une opération de guerre ou un fait de troubles, sans exiger que ce soit la cause unique : il suffit que ce fait ait exercé sur la création ou l’aggravation du sinistre une influence déterminante (Cass. civ., 24 juill. 1945). Cette exigence — une causalité déterminante, et non nécessairement exclusive — constitue le pivot de tout le régime : elle interdit à l’assureur de se réfugier derrière le seul contexte historique et l’oblige à démontrer, en fait, l’incidence concrète de l’événement collectif sur la réalisation ou l’extension du dommage.
Ainsi, entre dans le champ de l’exclusion la destruction ou l’empêchement des moyens de secours due à la guerre, qui a permis la propagation d’un incendie ; l’influence des opérations militaires est alors décisive. De même, des accidents survenus au cours de l’exode de juin 1940, dans le désarroi d’une invasion, ont pu justifier l’exclusion au vu des circonstances (Cass. civ., 16 juill. 1947).
À l’inverse, un simple état de troubles ne suffit pas : un vol commis en Algérie durant la guerre civile ne peut être exclu sans fait particulier révélant l’emprise des événements sur la réalisation du sinistre (Cass. 1re civ., 23 févr. 1966). C’est cette même exigence de faits concrets qui a conduit la Cour à censurer un arrêt se bornant à constater la guerre civile au Liban pour justifier des avaries subies par des marchandises : il appartenait aux juges de relever des circonstances précises (blocage du port, impossibilité d’acheminer, etc.) ayant aggravé les dommages (Cass. 1re civ., 24 mars 1992).
Cette exigence de causalité joue aussi a contrario lorsque les dommages ne procèdent plus d’opérations de guerre à proprement parler : les sinistres provoqués après la fin des hostilités par l’explosion d’engins non désamorcés ne relèvent pas, en principe, de l’exclusion légale, sauf extension contractuelle (CA Bordeaux, 16 mai 1956, confirmé par Cass. civ., 29 juin 1967). La ligne directrice demeure la même : prouver qu’un fait de guerre, ou un fait étroitement lié aux troubles, a joué un rôle déterminant dans la survenance ou l’extension du sinistre.
Émeute et mouvement populaire : contours
À défaut de définition légale, la pratique et la doctrine retiennent l’idée d’une manifestation violente de la foule entraînant des désordres et des actes illégaux. Encore faut-il distinguer les deux notions que l’article L. 121-8 associe sans les confondre : l’émeute désigne un soulèvement collectif marqué par la violence et la résistance à l’autorité ; le mouvement populaire vise, plus largement, un rassemblement spontané ou concerté de personnes dont l’action débouche sur des désordres. Dans les deux cas, c’est le caractère collectif et le débordement de violence qui fondent l’irréductibilité du risque à la mutualisation.
Mouvement populaire. Rassemblement, spontané ou organisé, d’un nombre indéterminé de personnes qui dégénère en désordres ; sa qualification ne suppose pas que l’action soit dépourvue de meneur ou de préméditation.
La spontanéité n’est donc pas une condition : la qualification n’est pas exclue parce que le mouvement est organisé. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire au sens de l’article L. 121-8, alinéa 1er (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.116). Des piquets de grève bloquant l’accès des salariés, mis en place à l’instigation d’un meneur, peuvent ainsi constituer un « mouvement populaire » (Cass. civ., 11 déc. 1942).
- Faits
- Des dégradations de biens avaient été commises par plusieurs auteurs agissant de concert ; l’assureur de l’un d’eux, après avoir indemnisé le co-auteur, exerçait un recours et se voyait opposer la qualification d’émeute ou de mouvement populaire, dont l’organisation préalable paraissait exclure la spontanéité.
- Problème
- La qualification d’émeute ou de mouvement populaire, au sens de l’article L. 121-8, al. 1er, du code des assurances auquel renvoyait la police, suppose-t-elle un caractère spontané de l’action collective ?
- Solution
- Non : l’absence de caractère spontané ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire. La cour d’appel qui s’était fondée sur ce seul critère pour condamner l’assureur ne donne pas de base légale à sa décision.
- Portée
- La qualification se déduit de la nature collective et violente de l’action, non de son défaut de préméditation. Une action organisée, voire suscitée par un meneur, peut relever de l’exclusion légale dès lors qu’elle revêt les traits matériels d’un soulèvement de la foule.
En revanche, la Cour de cassation refuse que de simples considérations générales sur l’insécurité ambiante suffisent (Cass. 1re civ., 30 janv. 1967) : l’exigence d’un fait collectif caractérisé fait ici écho à l’exigence de causalité concrète examinée plus haut. À l’autre bout du spectre, la qualification a été admise lorsqu’une série d’agressions concertées contre des établissements bancaires procédait manifestement d’un plan d’ensemble subversif (Cass. 1re civ., 27 janv. 1969). Enfin, on relève des décisions plus discutées d’assimilation conventionnelle à la « guerre civile » d’actes commis par des groupuscules violents (Cass. 1re civ., 6 juin 1990) : elles illustrent que, si la police le prévoit, la qualification peut se jouer aussi sur le terrain contractuel, à charge pour les juges d’en contrôler la pertinence au regard des faits.
Effets pratiques en responsabilité civile
L’article L. 121-8 opère une délimitation par la cause du sinistre (guerre/émeutes/mouvements populaires) ; il ne module pas la garantie en fonction de la gravité d’une faute. Cette distinction — exclusion par la cause de l’événement versus exclusion par la faute de l’assuré ou de la personne dont il répond — est cardinale. C’est pourquoi son empire n’est pas contrarié par l’ordre public de l’article L. 121-2, qui, en responsabilité civile, interdit les clauses d’exclusion fondées sur la nature ou la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond. La Cour de cassation l’a expressément jugé : la règle spéciale de L. 121-8 prime et peut écarter la garantie, y compris en RC, sans heurter L. 121-2 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012).
La portée de l’article L. 121-2 doit, à cet égard, être bien comprise. Ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie ; mais il interdit à l’assureur d’opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont il doit répondre (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). Le commettant assuré demeure ainsi garanti des conséquences pécuniaires des fautes, même intentionnelles, de son préposé, dès lors que ce dernier a agi dans le cadre de ses fonctions — solution déjà acquise sous l’empire du droit antérieur (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646).
Il faut prendre garde, du reste, à ne pas confondre cette exclusion légale par la cause avec l’exception, distincte, de la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). Cette dernière s’entend de la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le préjudice que l’assuré a précisément recherché (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; la faute dolosive, plus large, vise l’acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). Autrement dit, l’article L. 121-8 prévoit — par défaut et sauf clause contraire — une exclusion liée à la cause du sinistre (guerre, émeutes, mouvements populaires) ; ce n’est ni une exclusion fondée sur la gravité de la faute des personnes dont l’assuré répond, prohibée en responsabilité civile par l’article L. 121-2, ni l’exception personnelle de faute intentionnelle ou dolosive de l’article L. 113-1.
Justification économique et cohérence d’ensemble
La raison d’être de ce régime tient à l’assurabilité technique : guerres et grands troubles produisent des sinistres massifs et corrélés, incompatibles avec la mutualisation ordinaire. Là où l’assurance repose sur la loi des grands nombres — un aléa individuel, indépendant des autres, dont la fréquence se prévoit statistiquement —, la guerre et l’émeute frappent simultanément une multitude d’assurés et ruinent la dispersion du risque sur laquelle repose l’équilibre actuariel. Le législateur laisse donc aux parties la liberté d’assurer ces risques (au besoin par des aménagements contractuels), et fixe la répartition de la preuve quand ces risques ne sont pas garantis : en cas de guerre étrangère, à l’assuré de démontrer que le sinistre a une cause différente ; en cas de guerre civile, d’émeute ou de mouvement populaire, à l’assureur d’établir que le sinistre en résulte. La construction demeure cohérente avec le régime spécifique des attentats/actes de terrorisme : ceux-ci font l’objet d’une garantie légale obligatoire en assurance de biens (C. assur., art. L. 126-2), tandis que les dommages corporels sont pris en charge par la solidarité nationale via le Fonds de garantie (C. assur., art. L. 126-1) — ce qui souligne, par contraste, que L. 121-8 organise une exclusion supplétive pour des événements d’une autre nature et d’une autre échelle.
b. Actes de terrorisme et attentats
Définition pénale de référence
Les articles L. 126-1 et L. 126-2 renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal : actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce renvoi opère une unification des qualifications : la notion assurantielle de terrorisme épouse exactement la notion pénale, ce qui prévient toute définition propre au droit des assurances et garantit la sécurité juridique. La Cour de cassation a exigé un «minimum d’organisation» : une action isolée, non revendiquée et sans professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). A contrario, des éléments graves, précis et concordants (revendication, mode opératoire concerté) emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). Il ne faut pas confondre attentat et vandalisme (Cass. 2e civ., 3 juin 2010).
Dommages aux biens : garantie légale obligatoire
Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France et les contrats couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur » ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). La garantie s’étend aux «dommages immatériels consécutifs» et, si le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également lorsque les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme ; toute clause contraire est réputée non écrite (même article). Le mécanisme est donc celui d’une garantie d’ordre public adossée : elle ne crée pas un contrat nouveau, mais se greffe sur une garantie incendie ou automobile préexistante, dont elle élargit impérativement l’objet. À la suite du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont été assouplies par voie réglementaire (v. modif. de l’art. R. 126-2). À noter : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens ; elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002).
Dommages corporels : solidarité nationale via le FGTI
L’indemnisation des atteintes à la personne relève du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article L. 126-1, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3. Le fonds répare de manière intégrale, peut réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de la victime, verse des provisions rapides et formule une offre dans des délais contraints ; il est subrogé dans les droits de la victime. Le financement est assuré par une contribution affectée prélevée sur les contrats d’assurance de biens. Le choix de la solidarité nationale, plutôt que de l’assurance privée, traduit une option politique : les atteintes à la personne provoquées par le terrorisme excèdent la logique contractuelle et appellent une prise en charge collective, détachée de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance.
Le champ personnel et territorial est strict : toute victime (quelle que soit sa nationalité) d’un acte commis sur le territoire national est indemnisée ; pour un acte commis à l’étranger, seules les victimes françaises (directes ou par ricochet) sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a confirmé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où l’atteinte à la personne survient et a refusé d’élargir la compétence du Fonds en présence de complicités en France lorsque les blessures ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016). La différence de traitement liée à la nationalité, en cas d’acte commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection de l’État envers ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). La liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; cette présomption reste simple (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).
Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité de garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992). Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse: garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), sous contrôle de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant technique assurantielle et protection des victimes.
II. Les exclusions conventionnelles
Dans l’économie du contrat d’assurance, l’exclusion n’est pas une marge : c’est l’un des lieux où se joue la traduction juridique de l’incertitude. Assurer, c’est promettre une prise en charge d’un aléa — mais c’est aussi encadrer l’aléa par la délimitation et par l’exclusion. À la périphérie, les exclusions légales (guerre et émeutes : C. assur., art. L.121-8 ; terrorisme : art. L.126-1 et L.126-2 ; suicide en période probatoire : art. L.132-7 ; meurtre du bénéficiaire : art. L.132-24) sont l’expression d’une politique du risque, d’ordre public, qui soustrait certaines hypothèses à la liberté des parties. Au cœur du contrat, les exclusions conventionnelles relèvent, elles, de la liberté contractuelle : l’assureur propose, l’assuré adhère. Mais cette liberté n’est pas un pouvoir discrétionnaire ; elle est civilisée par la forme et par la mesure.
Deux bornes cardinales en fixent la morale et la technique. La première, textuelle, commande que l’exclusion soit “formelle et limitée” (C. assur., art. L.113-1, al. 1) : elle doit être intelligible, précise, non équivoque, de sorte que l’assuré sache exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Formelle, la clause l’est lorsqu’elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; limitée, lorsqu’elle ne vide pas la garantie de sa substance en réduisant la couverture à une portion dérisoire. La seconde, matérielle, exige qu’elle soit “mentionnée en caractères très apparents” (art. L.112-4) : la visibilité typographique devient ici un instrument de loyauté contractuelle. Cette double exigence, la Cour de cassation l’a élevée au rang de loi de police applicable même à des polices régies par une loi étrangère produisant effet en France (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538). L’exclusion n’est donc valide qu’autant qu’elle dit clairement ce qu’elle retranche et qu’elle le montre.
À ce titre, la jurisprudence n’oppose pas liberté et contrôle : elle les articule. Elle admet, au nom de la cohérence économique du contrat, des clauses qui laissent une garantie non dérisoire, telles celles validées dans le contentieux des pertes d’exploitation COVID-19 (AXA) — exclusions jugées “formelles et limitées” parce qu’elles n’éviscéraient pas la garantie de fermeture administrative (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392, et s). Mais elle refuse les exclusions ambiguës qui exigeraient une réécriture judiciaire : une clause sujette à interprétation n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, et viole ce texte l’arrêt qui applique une clause d’exclusion qui devait être interprétée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Ainsi, une clause rendue incertaine par un mésusage de la conjonction “lorsque” a été tenue pour non formelle, donc inopposable (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Et, sur le terrain de l’apparence, elle rappelle fermement que le “gras” ne suffit pas si la présentation n’attire pas spécialement l’attention de l’assuré (v. Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980).
Cette grammaire du contrôle s’enracine dans une philosophie contractuelle de la protection: parce que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’outil d’exclusion ne peut devenir un instrument d’éviction. La règle “formel et limité” n’est donc pas un simple canon de rédaction ; c’est une technique de domestication du pouvoir d’exclure, qui reconduit l’assureur à sa promesse centrale — convertir le risque en prix — sans lui permettre de défaire l’attente légitime de couverture. La sanction du manquement est, du reste, à la mesure de l’enjeu : la clause irrégulière n’est pas réécrite ni réduite, elle est purement et simplement déclarée inopposable à l’assuré, qui retrouve le bénéfice intégral de la garantie comme si l’exclusion n’existait pas.
À l’inverse, là où le texte délimite l’objet (polices “à périls dénommés”, périmètres d’activité, de lieux ou de personnes), la non-garantie est implicite par non-assurance : question de périmètre, non d’exception. La doctrine a depuis longtemps mis des mots sur ce cheminement intellectuel: préciser l’objet n’est pas encore restreindre ce qui a été couvert, et la ligne de partage commande le régime (notamment quant à la charge de la preuve). L’enjeu pratique est considérable : si la stipulation s’analyse en une délimitation de l’objet, il revient à l’assuré de prouver que son sinistre entre dans le champ de la garantie ; si elle s’analyse en une exclusion, c’est à l’assureur qu’incombe la preuve des conditions de fait de la clause qu’il invoque.
Car la rationalité probatoire renforce la rationalité matérielle : à l’assuré, la preuve des conditions de garantie ; à l’assureur, la preuve des conditions de fait de l’exclusion qu’il oppose — solution constante depuis 1980 (v. Cass. 1re civ., 15 oct. 1980, n° 79-17.075). Et en responsabilité civile, l’exclusion ne saurait moduler la couverture selon la gravité des fautes des personnes dont l’assuré répond (C. assur., art. L.121-2) : ici, la liberté recule devant une exigence de socialisation du risque, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle interdit à l’assureur de se prévaloir du caractère volontaire de la faute du préposé pour refuser sa garantie (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).
A. Définition et distinction
1. Délimitation du risque couvert vs exclusion de garantie
Le domaine des exclusions conventionnelles ne peut être compris sans distinguer, en amont, deux mécanismes par lesquels le contrat circonscrit l’étendue de la couverture qu’il accorde. Cette distinction, en apparence purement technique, gouverne en réalité l’ensemble du régime applicable : elle commande la qualification de la clause, la rigueur du formalisme exigé et, surtout, la répartition de la charge de la preuve entre les parties.
Définition — délimitation du risque vs exclusion de garantie
La délimitation du risque couvert est l’opération par laquelle la police définit, de manière positive, l’objet même de la garantie — ce que l’assureur s’engage à prendre en charge. L’exclusion de garantie est, à l’inverse, la stipulation qui retranche du champ ainsi défini certaines situations qui, sans elle, auraient été indemnisées. La première dessine le périmètre de la couverture ; la seconde y pratique une amputation ciblée.
- D’un côté, la délimitation du risque couvert consiste à définir l’objet même de la garantie, en précisant les contours positifs de la protection consentie.
- D’un autre côté, l’exclusion de garantie opère un retranchement: elle retire du champ d’application de l’assurance des situations qui, sans cette clause, auraient vocation à être indemnisées.
La délimitation joue ainsi sur la définition initiale du risque. Elle peut se fonder sur des critères objectifs tenant à la nature des biens, aux activités déclarées, aux personnes couvertes, aux lieux, aux périodes ou encore aux types de dommages. Dans les polices dites « à périls dénommés », la délimitation s’opère aussi de manière négative : seuls les événements expressément listés ouvrent droit à garantie, les autres étant implicitement exclus. La doctrine décrit ce mécanisme comme une non-assurance implicite — par opposition à la non-garantie explicite que réalise la clause d’exclusion.
Exemple
Une police « multirisque habitation » qui garantit les dégâts des eaux « provenant de conduites non enterrées » délimite positivement son objet ; il en résulte, par voie de conséquence et sans qu’aucune clause d’exclusion ne soit nécessaire, que les fuites issues de conduites enterrées demeurent hors garantie. La même police, en revanche, qui stipulerait par ailleurs ne pas couvrir « les dommages survenus en cas d’inhabitation supérieure à soixante jours » procéderait par exclusion : elle retrancherait une situation qui, au regard de la définition du risque, relevait de la couverture.
À l’inverse, l’exclusion conventionnelle est une non-garantie explicite. Elle prend la forme d’une clause qui vise directement une cause, une circonstance ou un type de dommage afin de le soustraire à l’indemnisation. C’est pourquoi elle relève du régime spécifique de l’article L. 113-1, alinéa 1er du Code des assurances (« clauses formelles et limitées »), combiné avec l’article L. 112-4 (caractère « très apparent »).
La jurisprudence a eu maintes occasions de tracer la frontière. Elle admet que certaines clauses, bien que rédigées comme des délimitations, comportent des exclusions indirectes, dès lors que la définition du risque laisse hors champ, de manière intelligible et non équivoque, des situations précises. Ainsi, la garantie limitée aux travaux réalisés directement par l’assuré exclut, par corrélation, les travaux exécutés par un sous-traitant (Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-18.199). De même, la couverture des fuites provenant de conduites non enterrées implique nécessairement l’absence de garantie pour celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n° 07-14.406). La Cour de cassation a encore jugé que la clause circonscrivant la garantie à la responsabilité délictuelle laisse logiquement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). À l’inverse, elle a refusé d’admettre une exclusion indirecte lorsque la clause de garantie des dommages matériels n’excluait pas clairement la prise en charge d’ouvrages non exécutés (Cass. 1re civ., 21 mai 1990, n° 88-19.017). L’élément déterminant est toujours l’intelligibilité immédiate de ce qui est garanti et de ce qui ne l’est pas.
Cette dialectique se retrouve dans les assurances de responsabilité. Certaines limitations tiennent non pas au comportement fautif mais à la nature du dommage couvert : par exemple, en assurance produits livrés, la garantie des atteintes causées aux tiers par le produit n’inclut pas, par construction, le coût de réfection du produit lui-même (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300). Il s’agit bien d’une délimitation, et non d’une exclusion amputant la substance de la garantie.
Au total, la distinction entre délimitation et exclusion n’est pas qu’un jeu théorique : elle commande le régime de validité des clauses et détermine la charge de la preuve. L’assuré doit démontrer que le sinistre relève du risque tel qu’il a été défini par la police — autrement dit qu’il entre dans le périmètre positif de la garantie. L’assureur, en revanche, supporte la preuve des faits permettant de mettre en œuvre une exclusion qu’il invoque ; cette répartition découle du droit commun de la preuve (actori incumbit probatio pour l’assuré qui réclame la garantie ; reus in excipiendo fit actor pour l’assureur qui se prévaut d’une exception). Aussi l’enjeu de la qualification est-il considérable : requalifier une clause de délimitation en exclusion déplace le fardeau probatoire de l’assuré vers l’assureur, et soumet du même coup la stipulation aux exigences renforcées de l’article L. 113-1. Comme le souligne la doctrine, on ne sait véritablement si l’on « restreint » la couverture qu’en identifiant d’abord le périmètre positif de la garantie, avant d’examiner ce qui en est expressément retranché.
2. Conditions/obligations de prévention vs exclusions
Une seconde frontière essentielle traverse le droit des assurances : celle qui sépare les conditions de garantie des exclusions conventionnelles. Cette distinction est déterminante, car elle commande à la fois le régime de validité applicable et la charge de la preuve.
Les conditions de garantie imposent à l’assuré l’accomplissement d’un fait positif ou la réunion d’un état préalable à la survenance du sinistre : installation d’un dispositif de sécurité, respect d’une qualification technique, obtention d’un agrément, ou encore conformité à une obligation permanente de prévention. Ces stipulations, en ce qu’elles définissent les modalités d’accès à la garantie, relèvent du mécanisme de l’article L.113-2 du Code des assurances et échappent, par principe, au double carcan du formalisme « formel et limité » (art. L.113-1, al. 1er) et de la présentation « très apparente » (art. L.112-4).
À l’inverse, les exclusions conventionnelles privent la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Elles opèrent un retrait ciblé, qui ne peut valoir qu’à la condition d’obéir à ces deux exigences cumulatives : être rédigées en termes formels et limités, et figurer de manière très apparente dans la police.
La Cour de cassation a depuis longtemps tracé la ligne de partage. Est une exclusion la clause qui fait dépendre la garantie de circonstances entourant le sinistre. Ainsi, la Haute juridiction a jugé qu’une stipulation privant la couverture en fonction des conditions du vol constitue une véritable exclusion (Cass. 1re civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058) ; de même pour la célèbre « clause syndicale vol » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n°95-13.928).
Inversement, relèvent de la catégorie des conditions de garantie les stipulations imposant des mesures permanentes de prévention ou de qualification. Ont ainsi été qualifiées de conditions la clause imposant l’installation d’un système antivol agréé (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-10.650) ou l’exigence, en assurance aérienne, de la détention d’un brevet de pilotage valide (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n°99-15.159 et n°99-16.373). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé que la clause dite de « groupe » en assurance emprunteur, définissant le périmètre de la garantie, relevait de la délimitation et non de l’exclusion. Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé que constitue une condition, et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises, même sans mention expresse « à peine de non-garantie » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n°20-22.356). La troisième Chambre civile, dans le même esprit, a rappelé qu’il convient d’examiner en premier lieu l’étendue même de la garantie avant d’apprécier le caractère éventuellement abusif ou excessif d’une clause d’exclusion (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n°23-13.695).
La pratique judiciaire témoigne toutefois d’hésitations. Ainsi, la clause d’inhabitation – qui suspend la garantie si un immeuble demeure inoccupé au-delà d’un certain délai – a été analysée comme une exclusion par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n°04-10.273), alors qu’une partie de la doctrine y voit plutôt une condition permanente de couverture, liée à l’aggravation du risque. À rebours, des clauses parfois intitulées «exclusions » ont été requalifiées en simples conditions de garantie, car elles ne faisaient que définir l’objet assuré (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n°03-10.062). L’enseignement de ces revirements de qualification est clair : le juge ne s’arrête pas à l’intitulé que les parties ont donné à la stipulation, mais en sonde la fonction réelle.
La clé de voûte demeure le critère fonctionnel largement admis par la doctrine: relèvent des conditions les stipulations qui exigent la réunion d’un état ou l’accomplissement d’un acte préalable et permanent (« si condition préalable ») ; relèvent des exclusions celles qui privent la couverture en fonction des circonstances concrètes du sinistre (« alors que circonstance du sinistre »).
Attendu de principe — le critère fonctionnel
Est une condition de garantie la clause qui subordonne la couverture à un état ou à un comportement permanent, antérieur et indépendant du sinistre ; est une exclusion la clause qui prive la garantie en considération d’une circonstance propre à la réalisation du risque. Seule la seconde est soumise aux exigences cumulatives du caractère formel, limité et très apparent (C. assur., art. L. 113-1, al. 1er, et L. 112-4).
Cette distinction conceptuelle a trouvé une illustration significative dans le contentieux des pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid-19. Des hôteliers avaient invoqué la garantie « pertes d’exploitation » stipulée en cas d’« arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine ». Ils soutenaient que le confinement généralisé décidé par les pouvoirs publics constituait une « quarantaine » au sens du contrat, en se référant à la définition large donnée par le Règlement sanitaire international de 2005.
La Cour de cassation a rejeté cette interprétation. Reprenant les textes applicables, elle rappelle que la quarantaine se définit comme la mise à l’écart de « personnes suspectes spécifiquement identifiées » en raison du risque de propagation qu’elles présentent, et se distingue de l’interdiction générale de déplacement imposée à l’ensemble de la population. La Haute juridiction en déduit que les mesures de confinement général ne peuvent être assimilées à une mesure de quarantaine au sens du contrat. Dès lors, les conditions de mise en jeu de la garantie n’étaient pas réunies (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n°22-21.574).
L’enseignement de cet arrêt est double : d’une part, le débat portait non sur une exclusion de garantie mais sur la délimitation du risque assuré, la clause étant qualifiée de définition limitative de l’objet de la couverture ; d’autre part, la Cour de cassation consacre une interprétation stricte de la notion de « quarantaine », réduite à une mesure individuelle ciblée et non à un confinement collectif. Le contentieux illustre donc que la question de l’objet de la garantie doit être tranchée en amont de tout contrôle des exclusions, sur le terrain de la qualification contractuelle. On mesure d’ailleurs combien la qualification retenue était décisive : analysée comme une délimitation, la clause échappait au crible de l’article L. 113-1 et faisait peser sur l’assuré la charge de prouver que son sinistre entrait dans le champ défini — preuve qu’il ne pouvait rapporter dès lors que la « quarantaine » s’entendait strictement.
Ainsi, derrière les subtilités techniques, la distinction entre conditions et exclusions n’est pas seulement de vocabulaire : elle commande un régime de validité distinct, une charge probatoire différente, et engage, plus fondamentalement, une conception claire de la répartition des risques entre l’assureur et l’assuré.
3. Spécificité en responsabilité civile : articulation avec L.121-2
Le domaine de la responsabilité civile occupe une place particulière dans le droit des exclusions de garantie. Cette singularité tient à l’articulation entre, d’une part, le régime légal impératif de l’article L.121-2 du Code des assurances – qui impose à l’assureur de prendre en charge les conséquences des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » – et, d’autre part, la prohibition générale des clauses qui viendraient, directement ou indirectement, réintroduire une distinction selon la gravité des fautes.
La règle remonte à l’origine même du droit moderne des assurances. Sous l’empire de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1930 — dont l’article L. 121-2 est l’héritier direct —, la Cour de cassation jugeait déjà que l’assureur garantit les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1384 (devenu 1242) du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). La logique du texte est limpide : la garantie due par l’assureur est attachée à la responsabilité de l’assuré, non à la moralité du comportement de son préposé ou de la personne dont il répond ; admettre l’inverse reviendrait à priver le tiers victime d’une indemnisation pour une faute qu’il n’a pas commise.
- Faits
- Un assureur de responsabilité refusait sa garantie à l’assuré en invoquant le caractère volontaire de la faute commise par la personne dont ce dernier devait répondre, afin d’échapper à l’indemnisation de la victime.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer à l’assuré, pour lui refuser sa garantie, le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond, alors que l’article L. 121-2 du Code des assurances impose la couverture quelles que soient la nature et la gravité de cette faute ?
- Solution
- Non. L’article L. 121-2, s’il ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre a été volontaire de la part de cette personne.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement deux opérations : la liberté de délimiter l’objet du risque, qui demeure entière, et la prohibition de réintroduire, par une exclusion, une distinction fondée sur la gravité de la faute du préposé. Seule la faute intentionnelle de l’assuré lui-même (art. L. 113-1, al. 2) peut faire échec à la garantie.
La jurisprudence a, dès longtemps, affirmé que sont réputées non écrites les clauses qui visent à exclure certains comportements fautifs en fonction de leur intensité. La Cour de cassation a ainsi censuré les stipulations excluant la faute intentionnelle d’un préposé, en jugeant qu’elles contreviennent au principe d’ordre public posé par l’article L.113-1, al. 2 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n°84-16.420). À l’inverse, demeurent valables les délimitations d’objet du risque qui ne portent pas sur la gravité de la faute, mais sur le périmètre matériel ou fonctionnel de la garantie. C’est le cas, par exemple, de la clause excluant les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’assuré « chef de famille ».
La Cour de cassation a également admis la validité d’exclusions qui, tout en affectant la responsabilité civile, visent des situations objectivement déterminées. Ainsi, la limitation de la garantie à la responsabilité délictuelle laisse légitimement hors champ la responsabilité contractuelle (Cass. com., 24 nov. 1987, n°85-18.570). De même, la garantie des fuites provenant de conduites non enterrées écarte corrélativement celles issues de conduites enterrées (Cass. 3e civ., 26 mars 2008, n°07-14.406). Ces hypothèses relèvent bien de la délimitation de l’objet assuré, et non d’une atteinte au principe d’indifférence à la gravité des fautes.
La distinction n’en demeure pas moins délicate. En matière de responsabilité civile, la tentation est grande, pour l’assureur, de soustraire certains comportements fautifs de la couverture, notamment lorsque l’assuré commet une faute lourde ou dolosive. Mais la Cour de cassation veille avec constance : une telle exclusion reviendrait à contourner le régime légal impératif. En effet, la faute intentionnelle de l’assuré constitue le seul terrain d’exclusion possible, expressément prévu par l’article L.113-1, al. 2, tandis que les fautes lourdes, dolosives ou inexcusables restent couvertes, dès lors qu’elles ne se confondent pas avec l’intention de causer le dommage.
Définition — la typologie des fautes de l’assuré
La faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : elle seule exclut la garantie de plein droit (art. L. 113-1, al. 2). La faute dolosive s’entend de l’acte délibéré accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, sans nécessairement la recherche du résultat. La faute lourde ou inexcusable traduit, quant à elle, une négligence ou une imprudence d’une particulière gravité, mais demeure étrangère à toute volonté de nuire. Seules les deux premières — et la première de plein droit — peuvent faire échec à la couverture.
Cette gradation n’est pas purement académique : elle se vérifie au contentieux. La Cour de cassation juge ainsi que la faute intentionnelle « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » et n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678) ; elle exige de l’assureur qui invoque l’exclusion qu’il caractérise précisément cette volonté, et non la seule conscience d’un risque. Quant à la faute dolosive, la Haute juridiction la définit comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » — distincte, là encore, de la simple imprudence consciente (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245). On comprend, dès lors, qu’une clause conventionnelle qui prétendrait exclure indistinctement « les fautes graves » de l’assuré serait nulle : elle reviendrait à étendre, par la voie contractuelle, le domaine d’une exclusion que la loi a strictement circonscrit à la seule intention dommageable. Au reste, la qualification de la faute échappe à l’appréciation souveraine des juges du fond : si ceux-ci constatent souverainement les faits, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769) — garantie supplémentaire contre les requalifications qui priveraient la victime de sa couverture.
Cette rigueur trouve sa justification dans la finalité sociale de l’assurance de responsabilité civile. En garantissant l’indemnisation des victimes, le législateur a entendu placer la réparation au cœur du mécanisme assurantiel, quitte à ce que l’assureur supporte des comportements particulièrement répréhensibles. Dans cette perspective, les exclusions conventionnelles doivent être interprétées strictement, et leur validité appréciée à l’aune d’une finalité protectrice. La protection du tiers victime atteint d’ailleurs son point culminant dans le contentieux des accidents de la circulation, où la Cour de cassation, éclairant les textes réglementaires à la lumière du droit de l’Union, juge inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009) : l’exclusion, même valablement stipulée entre l’assureur et le souscripteur, ne peut être retournée contre la victime que la garantie a précisément vocation à protéger.
L’assurance de responsabilité civile illustre ainsi l’équilibre singulier entre liberté contractuelle et ordre public : la liberté de l’assureur de délimiter sa garantie rencontre une limite absolue dès lors qu’est en cause la protection des victimes, considérées comme tiers bénéficiaires nécessaires de la couverture. Comme le rappelle la doctrine, cette spécificité confère aux exclusions en responsabilité civile une fonction particulière : elles ne peuvent servir à restreindre l’accès à l’indemnisation, mais seulement à préciser objectivement le périmètre du risque assuré.
B. Conditions de validité
Le droit positif encadre les exclusions par un triptyque désormais classique : (i) elles doivent être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1, al. 1), (ii) elles doivent être mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4, in fine).
1. Le caractère « formel et limité » (art. L. 113-1, al. 1)
L’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances conditionne la validité des exclusions de garantie à leur caractère « formel et limité ». Cette formule, issue de la loi du 13 juillet 1930, constitue un instrument central de protection de l’assuré : elle empêche que la liberté contractuelle des parties ne conduise à la mise en place de clauses trop vagues, imprécises ou vidant la couverture de toute substance.
a. Formel
Le terme « formel » renvoie d’abord à l’exigence d’une clause écrite et exprimée en termes clairs, précis et non équivoques. L’assuré doit être en mesure, à la lecture du contrat, de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti. Dès lors, toute stipulation dont la portée ne peut être connue qu’au prix d’une interprétation incertaine est réputée non écrite. La Cour de cassation le rappelle régulièrement : une exclusion « ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée » (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849).
Attendu de principe
« Une clause d’exclusion de garantie qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances » (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le besoin d’interprétation est, à lui seul, le critère disqualifiant : il révèle que la clause n’atteint pas le degré de précision exigé.
Le critère est donc négatif autant que positif : une clause est formelle non pas seulement parce qu’elle est écrite, mais parce qu’elle se suffit à elle-même, sans recours à une opération d’interprétation. C’est ce qu’a confirmé la Deuxième chambre civile en censurant l’application d’une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » qui, faute de précision suffisante, devait être interprétée pour en cerner la portée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). À l’inverse, une clause demeure formelle lorsqu’elle se réfère à des critères objectifs et déterminés : ainsi a été jugée formelle, dans le contentieux des pertes d’exploitation, la clause qui excluait expressément ces pertes lorsqu’elles résultaient d’une fermeture administrative consécutive à certaines causes limitativement énumérées, dont l’épidémie, sans qu’aucune interprétation ne soit nécessaire pour en délimiter le champ (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Cette exigence exclut les renvois généraux à des normes indéterminées (« règles de l’art », « lois, règlements et normes en vigueur », DTU non identifiés : Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126), ainsi que les formulations trop floues comme « défaut d’entretien » ou «réparations indispensables », dépourvues de critères objectifs (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412). Le même raisonnement vaut pour certaines notions médicales indéterminées (« troubles psychiques » : Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 ; « et autre mal de dos » : Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467). Le dénominateur commun de ces censures est l’élasticité du terme employé : dès lors qu’une notion appelle un jugement de valeur ou un complément de définition, elle ouvre la porte à la contestation et trahit l’exigence de formalisme.
L’exigence de précision impose aussi que les clauses médicales ou biologiques soient accompagnées de critères mesurables. Ainsi, la Cour de cassation distingue entre l’exclusion d’un état d’imprégnation alcoolique assorti d’un seuil légalement caractérisé (valide : Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296) et la simple référence à une «imprégnation alcoolique » non chiffrée (invalide : Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-10.592).
Exemple chiffré
Une clause qui exclut la garantie « en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang » est formelle : le seuil quantifié rend l’exclusion vérifiable sans interprétation. La clause qui se borne à viser « l’imprégnation alcoolique » de l’assuré, sans seuil, ne l’est pas : elle laisse au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, à partir de quel degré l’assuré perd le bénéfice de sa garantie.
La haute juridiction a parfois admis qu’une exclusion visant une pathologie précise pouvait être jugée claire, même si la liste des affections n’était communiquée que dans un document confidentiel remis à l’assuré (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.186). La clause litigieuse visait les « suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré », sans que cette pathologie soit reproduite dans le certificat d’adhésion lui-même. Elle était mentionnée dans une lettre confidentielle remise à l’assuré lors de la souscription, en raison du secret médical, l’assuré reconnaissant par sa signature en avoir pris connaissance.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que cette clause demeurait claire et limitée, même si l’intitulé figurant au contrat ne précisait pas lui-même la pathologie concernée. Pour la Deuxième chambre civile, la clarté n’est pas ici appréciée de manière abstraite et intrinsèque à la clause : elle est combinée avec l’exigence d’accessibilité effective de l’information pour l’assuré. Dès lors que ce dernier a reçu un document explicite et compréhensible, dont il a reconnu la remise, la condition de formalisme posée par l’article L. 113-1 du Code des assurances est regardée comme remplie.
Cette solution interroge. La jurisprudence classique définissait une exclusion « formelle » comme celle qui se réfère à des critères précis, sans nécessité d’interprétation (v. not. Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646). Ici, la Haute juridiction accepte qu’une clause soit validée alors même que son intelligibilité ne résulte pas uniquement du corps du contrat, mais d’un document extérieur, tenu confidentiel, destiné à l’assuré seul. En ce sens, l’arrêt semble déplacer le curseur du contrôle : au lieu d’exiger une transparence intrinsèque et immédiate de la clause, il admet que le critère de clarté puisse être satisfait par un mécanisme d’information contextualisé, reposant sur la preuve de la remise effective d’un écrit distinct.
Sur le plan conceptuel, cela marque une tension. L’exigence de « formalisme » tend traditionnellement à protéger l’assuré contre toute ambiguïté par la force du texte contractuel lui-même. Or, l’arrêt du 4 avril 2024 substitue à cette logique une conception plus souple, fondée sur la réception personnelle d’un document annexe, conciliant transparence contractuelle et contraintes propres au secret médical. L’exclusion demeure néanmoins «limitée » au sens de l’article L. 113-1, puisqu’elle ne vise qu’une pathologie spécifique et n’anéantit pas l’objet du contrat, lequel conserve sa substance en garantissant l’assuré contre les autres affections.
Il reste que cette jurisprudence appelle la prudence. Elle pourrait ouvrir la voie à une fragmentation de l’information contractuelle, rendant la vérification de la condition de formalisme dépendante non plus seulement de la lettre du contrat, mais de la traçabilité de documents annexes. Ce faisant, le critère protecteur d’intelligibilité immédiate de la clause d’assurance se trouve relativisé, au risque de complexifier le contrôle de validité des exclusions par les juridictions du fond.
b. Limitée
Exclusion « limitée » — Clause qui retranche de la garantie un ou plusieurs risques nettement circonscrits, sans réduire la couverture au point de la priver de toute portée effective. Le caractère limité s’apprécie au regard de la garantie particulière affectée, et non de l’économie d’ensemble du contrat : il suffit qu’un champ résiduel réel de protection subsiste dans le périmètre de la garantie considérée.
Dire qu’une exclusion doit être « limitée » revient à exiger qu’elle retranche quelques hypothèses précisément visées sans transformer la police en couverture illusoire. La Cour de cassation sanctionne ainsi les stipulations qui, par leur ampleur, vident la garantie de sa substance ou « suppriment pratiquement toutes les garanties prévues » (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313). Le contrôle n’est pas seulement sémantique : il est fonctionnel. Le juge vérifie in concreto l’incidence concrète de la clause sur l’économie du contrat et précise ce qui demeure garanti après son application (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-31.057).
Il importe au demeurant de souligner que les deux exigences de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances — formelle et limitée — se commandent l’une l’autre : une clause qui appelle l’interprétation pour que l’on en délimite le champ ne saurait, par hypothèse, être tenue pour « limitée », faute que l’on sache précisément ce qu’elle retranche. La Cour de cassation a expressément lié les deux qualités, jugeant que la clause d’exclusion sujette à interprétation « n’est ni formelle ni limitée » et que viole le texte la cour d’appel qui en fait application (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). Le défaut de formalisme contamine ainsi le caractère limité : une exclusion floue est presque toujours, par voie de conséquence, une exclusion trop ample.
On peut tirer deux enseignements de la jurisprudence:
- L’exclusion est « limitée » si elle laisse subsister un noyau substantiel de couverture
- C’est l’archétype des polices de responsabilité “produits livrés” : la clause écartant le coût de réfection du produit défectueux demeure licite dès lors que la garantie reste ouverte pour les dommages causés aux tiers par ce produit après livraison (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730).
- Même logique pour les polices RC “travaux” qui excluent les frais de reprise de la prestation fautive tout en maintenant la réparation des atteintes subies par les tiers : la clause est tenue pour admissible parce qu’elle n’anéantit pas la fonction de transfert du risque (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-14.300).
- L’exigence selon laquelle une exclusion doit être « limitée » s’apprécie par rapport à la garantie particulière qu’elle affecte, et non pas par rapport à l’ensemble du contrat.
- En d’autres termes, il ne s’agit pas de vérifier si l’assuré conserve d’autres garanties dans le contrat (par exemple une garantie incendie ou vol), mais de voir si, dans le champ de la garantie visée (par exemple les pertes d’exploitation), la clause laisse encore subsister une protection effective (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067).
- Ce point mérite que l’on s’y arrête, car il commande l’issue de nombreux litiges : une clause qui paraîtrait ruineuse si on la mesurait à l’aune de la seule garantie qu’elle ampute peut, à l’inverse, demeurer parfaitement licite parce que, dans son périmètre propre, elle réserve encore des hypothèses indemnisables. Le raisonnement est donc segmenté, garantie par garantie, et non global.
- À l’inverse, l’exclusion n’est pas « limitée » si elle confine à l’éviction générale du risque
- Sont ainsi écartées les clauses à portée tentaculaire (par ex. renvoi global aux « lois, règlements et normes » dont toute violation supprimerait la garantie), car leur jeu aboutit à neutraliser la couverture (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810).
- Dans la même veine, l’exclusion qui, par sa généralité, ramène à peu de chose l’étendue assurée est frappée de nullité (Cass. 1re civ., 14 janv. 1992, n° 88-19.313).
- La crise sanitaire a fourni un terrain d’application emblématique de ce critère de subsistance.
- En matière de pertes d’exploitation, la Cour a validé les clauses AXA excluant la fermeture administrative pour cause d’épidémie/pandémie, au motif qu’elles ne vidaient pas la garantie : demeuraient couvertes d’autres fermetures administratives (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.) (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
- À l’inverse, lorsqu’une rédaction équivoque brouille la portée de la clause — ici, un mésusage de la conjonction « lorsque » — l’exclusion est écartée, non parce qu’elle viderait la garantie, mais faute d’être formelle : elle ne peut dès lors recevoir application (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739).
- Faits
- Un contrat garantissant les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes énumérées — au nombre desquelles l’épidémie — comportait une clause excluant ces pertes lorsque la fermeture résultait d’une épidémie ou d’une pandémie touchant simultanément un ou plusieurs autres établissements.
- Problème
- Une telle exclusion, opposée à la suite des fermetures imposées par la crise sanitaire, satisfaisait-elle à la double exigence de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances : était-elle formelle et limitée ?
- Solution
- La clause est jugée formelle, car elle se réfère à un critère précis — l’épidémie — n’appelant aucune interprétation ; elle est également jugée limitée, dès lors qu’elle laisse subsister la garantie pour d’autres causes de fermeture administrative (maladie contagieuse isolée, meurtre, intoxication, etc.).
- Portée
- L’arrêt confirme que le caractère limité s’apprécie au regard de la seule garantie affectée — ici les pertes d’exploitation — et non de l’ensemble du contrat : tant qu’un champ résiduel de couverture demeure dans ce périmètre, l’exclusion échappe à la sanction de l’article L. 113-1.
Au total, l’adjectif « limité » impose une double contrainte : circonscrire l’éviction à des hypothèses déterminées et préserver un champ résiduel réel de couverture. La clause est licite lorsqu’elle retrace une frontière, non lorsqu’elle efface la carte. Cette logique, propre au droit des assurances, se suffit à elle-même : la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé en refusant de substituer au contrôle de l’article L. 113-1 le régime général des clauses abusives de l’article 1171 du code civil dans ce contentieux (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-13.759). L’exclusion d’assurance possède ainsi son régime autonome : c’est sur le double tamis de la forme et de la mesure, et non sur celui du déséquilibre significatif, que se joue sa validité.
2. La mention « en caractères très apparents » (art. L. 112-4, in fine)
La validité d’une exclusion de garantie ne dépend pas seulement de sa clarté (formelle) et de sa portée (limitée). Elle suppose encore qu’elle soit portée à la connaissance de l’assuré dans des conditions de visibilité renforcée. Le législateur impose en effet que toute clause d’exclusion soit rédigée « en caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4, al. 2), afin d’assurer une véritable vigilance de l’assuré au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence, de nature préventive, traduit une logique protectrice : le consentement de l’assuré ne saurait être éclairé si les clauses qui réduisent la portée de la garantie lui sont dissimulées dans la masse des conditions générales.
Il convient, à ce stade, de mesurer la portée respective des deux corps de règles qui encadrent l’exclusion. L’exigence de forme matérielle de l’article L. 112-4 — la visibilité typographique — se superpose, sans se confondre avec elle, à l’exigence substantielle de l’article L. 113-1 — le caractère formel et limité. Une clause peut être parfaitement précise et mesurée quant à son objet, et néanmoins inopposable parce qu’elle a été noyée dans le contrat ; à l’inverse, une clause imprimée en caractères saillants demeure réputée non écrite si elle est floue ou trop générale. L’assureur doit donc franchir successivement deux contrôles distincts, l’un de fond, l’autre de présentation, dont la sanction n’est d’ailleurs pas identique : l’exclusion non formelle ou illimitée est réputée non écrite, tandis que l’exclusion insuffisamment apparente est seulement déclarée inopposable à l’assuré.
La jurisprudence a toujours adopté une approche concrète. Le simple fait que la clause soit rédigée en caractères gras ne suffit pas si, replacée dans son contexte, elle ne ressort pas véritablement de l’ensemble du document contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que la clause litigieuse était rédigée en «caractères lisibles et gras », sans vérifier si, dans la typographie et la mise en page globale, elle apparaissait effectivement de manière saillante (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-11.980). De même, une clause imprimée en gras mais noyée parmi d’autres stipulations présentées en rouge a été jugée non conforme, faute d’attirer suffisamment l’attention de l’assuré (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-18.993).
La clause d’exclusion doit ressortir de l’ensemble du document : un simple gras, contredit par une mise en page qui le banalise, ne satisfait pas à l’exigence de caractères « très apparents » de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Inversement, la Haute juridiction fait preuve de souplesse lorsque la présentation globale assure effectivement la visibilité de la clause. Elle admet, par exemple, que le renvoi opéré par une convention spéciale vers des conditions générales soit valable, dès lors que ces dernières contiennent l’exclusion en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797). Le critère n’est donc pas purement formel : il s’agit d’un contrôle pragmatique de la lisibilité réelle de l’exclusion par l’assuré.
Ce contrôle dépasse d’ailleurs le seul support contractuel. La Cour de cassation a étendu l’exigence de présentation claire et saillante aux documents accessoires qui concourent à l’information précontractuelle ou à l’adhésion : notice d’information en assurance de groupe, note de couverture, voire documents publicitaires lorsque leur présentation est susceptible d’induire l’assuré en erreur (Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-11.212). La finalité est ici de garantir que l’assuré n’est pas trompé, même indirectement, sur l’étendue réelle de la couverture.
Cette extension trouve son prolongement le plus net dans l’assurance de groupe, où l’adhérent ne négocie pas la police et ne reçoit le contenu de la garantie que par l’intermédiaire d’une notice. La Cour de cassation y juge, sur le fondement de l’article L. 141-4 du code des assurances, que l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été effectivement portée à la connaissance : à défaut, la stipulation lui demeure inopposable, quelle qu’en soit la teneur (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008). L’exigence de visibilité se double ainsi, dans ce cas particulier, d’une exigence de transmission : il ne suffit pas que l’exclusion soit apparente, encore faut-il qu’elle ait atteint son destinataire.
Un emprunteur adhère, à l’occasion d’un prêt immobilier, à l’assurance de groupe souscrite par sa banque, couvrant les risques décès et invalidité. Une clause exclut la prise en charge des affections dorsales non consolidées. Si la notice remise à l’adhérent ne reproduit pas cette exclusion — ou si aucune notice ne lui a été remise —, l’assureur ne pourra s’en prévaloir pour refuser sa garantie, alors même que la clause figurerait, parfaitement lisible, dans la police signée par la banque.
Enfin, il convient de rappeler une limite essentielle : l’exigence de l’article L. 112-4, al. 2, ne concerne que les clauses d’exclusion de garantie. Elle ne s’étend pas aux stipulations qui définissent l’objet même de l’assurance, c’est-à-dire la délimitation initiale du risque couvert. La Cour de cassation a ainsi jugé que la définition du risque assuré échappait à l’article L. 112-4 (Cass. 1re civ., 27 nov. 1990, n° 88-12.964). Cette distinction est capitale, car elle conditionne la frontière entre la liberté de l’assureur de fixer l’objet de la garantie et l’encadrement strict des exclusions qui en réduisent la portée. La qualification — clause de définition du risque ou clause d’exclusion — devient ainsi l’enjeu central du litige : c’est d’elle que dépend l’application, ou la mise à l’écart, des contraintes de forme et de fond qui pèsent sur les seules exclusions.
C. Typologie des exclusions conventionnelles
La validité d’une clause d’exclusion ne dépend pas de sa nature (cause du sinistre, circonstances de survenance, comportement de l’assuré), mais de son respect des exigences de forme (art. L. 112-4 C. assur.) et de fond (art. L. 113-1 C. assur.) : formelle, limitée, très apparente. Aussi, trois grandes catégories peuvent être distinguées selon le fondement de l’exclusion : la cause du sinistre, les circonstances ou le lieu de sa réalisation, et le comportement de l’assuré.
Cette typologie n’a pas une valeur seulement descriptive : elle éclaire la manière dont s’applique, dans chaque catégorie, le double contrôle de forme et de fond. Le critère de validité demeure unique — la clause doit toujours être formelle, limitée et très apparente — mais son intensité varie selon l’objet retenu. Une exclusion ancrée dans une cause objectivement identifiable (tel événement matériel) se prête plus aisément au formalisme qu’une exclusion qui prend appui sur le comportement de l’assuré, lequel suppose souvent une appréciation et, partant, expose davantage la clause au reproche d’imprécision. C’est pourquoi il est utile d’examiner successivement chacun de ces fondements.
Les exclusions fondées sur la cause du sinistre
L’article L. 113-1 du Code des assurances pose que « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ». Cette exigence implique que la clause soit rédigée en des termes suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation, et qu’elle ne prive pas la garantie de son objet essentiel.
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009 en fournit une illustration marquante (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646).
Dans cette affaire, l’assureur avait opposé à l’assuré une exclusion rédigée de la manière suivante : « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés».
La cour d’appel, pour écarter la garantie, avait cru devoir interpréter cette stipulation au regard du comportement de l’assuré, considérant qu’il avait manqué de diligence après deux tentatives d’incendie, en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection préconisées par les autorités.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : en ce qu’elle nécessitait une interprétation pour déterminer sa portée, la clause litigieuse n’était pas formelle ; et en raison de son caractère trop général, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme limitée. La Haute juridiction en conclut que l’arrêt d’appel a violé l’article L. 113-1.
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt:
- D’une part, une exclusion qui renvoie à des notions vagues ou extensibles («insuffisance d’une réparation ou d’une modification indispensable », « plus généralement des biens assurés ») échoue au contrôle de formalisme, car elle impose au juge une interprétation pour en délimiter le champ ;
- D’autre part, une clause trop générale échoue également au critère de limitation, car elle est susceptible de vider la garantie de sa substance en couvrant une pluralité indéterminée de situations.
En creux, la Cour de cassation suggère ainsi ce qui fonde la validité des exclusions relatives à la cause du sinistre : elles doivent viser des hypothèses précises et objectivement identifiables. À titre d’exemple, la jurisprudence admet des clauses excluant les dommages consécutifs à une cause particulière, telle qu’une explosion d’explosifs (v. Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730), dès lors que l’assuré peut identifier sans ambiguïté le risque écarté et que la garantie conserve son efficacité pour les autres événements.
L’exclusion fondée sur la cause du sinistre est valable lorsqu’elle désigne un événement matériel déterminé et objectivement vérifiable ; elle encourt la sanction de l’article L. 113-1 dès qu’elle se réfère à une notion appelant une appréciation pour en fixer les contours.
À l’inverse des exclusions qui visent une cause déterminée et objectivement identifiable, sont réputées non écrites celles qui renvoient à des catégories trop générales, indéterminées ou dépourvues de bornes claires.
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, rappelle que les exclusions doivent être « formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ». L’exigence de formalisme proscrit les renvois à des notions vagues ou équivoques, tandis que l’exigence de limitation interdit les clauses susceptibles de vider la garantie de sa substance en raison de leur généralité excessive.
L’arrêt du 13 décembre 2012 illustre avec netteté cette exigence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412). La Cour de cassation y censure une clause visant les « trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes à caractère catastrophique », considérant qu’elle n’était ni formelle ni limitée : en se référant à une catégorie générale et indéterminée (« autres phénomènes à caractère catastrophique »), la clause ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
L’instructif de cet arrêt tient à la technique de rédaction sanctionnée : l’énumération d’hypothèses précises — trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre — était parfaitement admissible ; c’est la formule balai qui la clôt — « et autres phénomènes à caractère catastrophique » — qui ruine l’ensemble. La locution générale, en aspirant dans l’exclusion une série indéfinie d’événements non nommés, restitue à l’assureur une marge d’appréciation que le formalisme entendait précisément lui retirer. La leçon pratique est nette : l’assureur qui veut exclure doit énumérer, non généraliser ; le procédé du « etc. » ou du « notamment » suivi d’une catégorie ouverte est le vice rédactionnel typique que sanctionne l’article L. 113-1.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de celui du 8 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646), où la Haute juridiction avait déjà censuré une exclusion rédigée en termes trop vagues (« réparations ou modifications indispensables »), faute de précision suffisante. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation sanctionne la même dérive : l’emploi de formules générales qui confèrent à l’assureur une marge d’interprétation excessive et privent l’assuré d’une lecture claire et prévisible de sa couverture.
Cette jurisprudence met ainsi en lumière la fonction protectrice de l’article L. 113-1 du Code des assurances. En imposant que les exclusions soient formelles et limitées, le législateur confère à la Cour de cassation un rôle de gardien de l’intelligibilité contractuelle. La règle ne se borne pas à une exigence de style ou de technique rédactionnelle : elle traduit une exigence matérielle de prévisibilité de la couverture, corollaire de la sécurité juridique et de l’équilibre contractuel entre assureur et assuré.
Il ne s’agit pas seulement d’écarter les clauses rédigées en termes volontairement obscurs ou ambigus, mais plus largement d’empêcher toute rédaction qui, par son indétermination, autoriserait l’assureur à moduler a posteriori l’étendue de la garantie. La prohibition vise donc à éviter que l’assuré, confronté à des formules telles que « réparations ou modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646) ou « autres phénomènes à caractère catastrophique » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412), se retrouve dans une situation de dépendance interprétative vis-à-vis de l’assureur.
La doctrine a justement souligné que cette ligne jurisprudentielle exprime un souci constant de préserver l’efficacité économique et sociale du contrat d’assurance. Un contrat dont les exclusions seraient rédigées en termes trop généraux manquerait à sa finalité première: offrir une protection effective contre des risques déterminés. À cet égard, la Cour de cassation impose un véritable contrôle de proportionnalité entre la liberté contractuelle de l’assureur et la nécessité de maintenir une couverture identifiable et exploitable par l’assuré.
Enfin, cette exigence contribue à distinguer les délimitations de l’objet du contrat – qui fixent positivement le périmètre de la garantie – des clauses d’exclusion – qui en retranchent certains événements. Les premières échappent à l’exigence de formalisme et de limitation, car elles définissent le risque assuré ; les secondes, en revanche, doivent se soumettre à ce double contrôle, faute de quoi elles sont réputées non écrites. La sanction est donc particulièrement rigoureuse : loin d’une simple nullité relative, c’est une véritable disparition de la clause du contrat, sans possibilité de régularisation, ce qui renforce son caractère d’ordre public de protection.
Les exclusions fondées sur les circonstances ou le lieu du sinistre
À côté des exclusions qui s’attachent à la cause du dommage, une deuxième catégorie prend pour assiette non l’événement générateur, mais le cadre spatio-temporel dans lequel le sinistre survient. L’exclusion ne dit plus « tel risque n’est pas couvert », mais « la garantie ne joue pas en tel lieu, à tel moment ou dans telles circonstances d’exercice de l’activité ». Le contrôle de l’article L. 113-1 s’applique alors avec la même rigueur : la clause est valable si la borne posée est nette et vérifiable, et tombe si elle repose sur un standard imprécis appelant appréciation.
Lorsqu’elles sont précises, ces exclusions sont admises. Par exemple, une clause excluant « les dommages survenus hors des locaux déclarés situés à […] » opère une simple délimitation de la couverture, sans vider la garantie de sa substance (Cass. 1re civ., 6 janv. 1993, n° 89-20.730). La raison en est simple : le lieu déclaré est une donnée objective, que l’assuré connaît et que le juge constate sans avoir à interpréter ; la frontière de la garantie est dessinée d’avance, et chacun sait, avant le sinistre, de quel côté de la ligne il se trouve.
Un commerçant assure le stock de marchandises entreposé dans son entrepôt principal, désigné par son adresse dans les conditions particulières. Une clause exclut les dommages atteignant les biens situés hors de ce lieu déclaré. Si un incendie détruit des marchandises temporairement stockées dans un second local non déclaré, l’exclusion s’applique sans difficulté : elle ne neutralise pas la garantie, elle en dessine le contour géographique, lequel était parfaitement connu de l’assuré.
En revanche, une exclusion visant les dommages résultant d’un « défaut d’entretien » sans préciser de critères objectifs ou sans lister les hypothèses concernées est écartée comme imprécise et contraire à l’exigence de formalisme et de limitation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29.862). Le « défaut d’entretien » n’est pas une circonstance objective, mais un jugement de valeur sur la conduite de l’assuré : sa caractérisation suppose que l’on apprécie, après coup, le niveau de diligence attendu, ce qui replace l’assuré dans la dépendance interprétative que l’article L. 113-1 entend précisément conjurer.
Le départage des deux hypothèses se ramène ainsi à un test unique : la circonstance retenue par la clause est-elle constatée ou appréciée ? Une borne constatée — un lieu, une plage horaire, un usage déterminé des locaux — satisfait au formalisme ; une borne appréciée — un « défaut d’entretien », une « négligence », une « insuffisance » — y contrevient, car elle restitue à l’assureur le pouvoir de redessiner après coup le périmètre de sa dette. C’est, on le voit, exactement la ligne de partage déjà rencontrée à propos des exclusions fondées sur la cause du sinistre : la typologie change, le critère demeure.
Les exclusions fondées sur le comportement de l’assuré
Avant d’examiner les clauses par lesquelles l’assureur entend, dans la police, écarter sa garantie en considération de la conduite de l’assuré, il importe de distinguer deux ordres d’exclusion qui procèdent de logiques différentes. Les unes sont conventionnelles : elles naissent de la volonté des parties et obéissent à la double exigence de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances — être formelles et limitées. Les autres sont légales : elles s’imposent de plein droit, indépendamment de toute stipulation, et déchargent l’assureur alors même qu’il ne les aurait pas insérées au contrat. La plus topique de ces exclusions légales tenant au comportement figure à l’alinéa 2 du même article : l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La distinction n’est pas que sémantique : elle commande l’étendue de la garantie. L’exclusion légale ne joue, pour la faute intentionnelle, qu’à hauteur du dommage effectivement recherché — et non de l’ensemble des suites de l’acte. Aussi la qualification est-elle d’interprétation restrictive. Ne la caractérisent ni la faute lourde, ni la négligence grossière, ni le manquement technique, fût-il caractérisé, dès lors que la volonté de produire ce dommage fait défaut. La jurisprudence en tire des conséquences fermes : l’assureur qui invoque la faute intentionnelle de son assuré, condamné pénalement, ne peut s’en prévaloir que pour le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). Symétriquement, la faute dolosive, conçue comme notion autonome, suppose la démonstration de la conscience du caractère inéluctable des conséquences : la cour d’appel qui se borne à relever le caractère délibéré de l’acte, sans caractériser cette conscience, prive sa décision de base légale (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
- Faits
- Un assuré, condamné pénalement à raison d’une infraction, voit l’assureur lui opposer sa faute intentionnelle pour refuser toute garantie au titre des dommages causés.
- Problème
- L’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances couvre-t-elle l’ensemble des conséquences de l’acte, ou seulement le dommage que l’assuré a effectivement voulu ?
- Solution
- La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu et n’exclut de la garantie que le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Pour écarter sa garantie, l’assureur doit caractériser cette volonté précise (combinaison des art. L. 113-1 et 1103, anc. 1134, du Code civil).
- Portée
- La condamnation pénale ne suffit pas à priver l’assuré de garantie : l’exclusion est cantonnée au dommage voulu, ce qui préserve la couverture des suites non recherchées de l’acte délictueux.
Cette discipline éclaire l’économie des exclusions conventionnelles qui prennent appui sur la conduite de l’assuré : pour être valides, elles doivent reposer sur des critères objectifs et vérifiables, faute de quoi elles dégénèrent en clauses arbitraires. La Cour de cassation valide les exclusions qui se réfèrent à des critères légaux ou médicaux objectifs. Ainsi, une clause excluant « les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux supérieur à la limite fixée par le code de la route » est jugée régulière, car elle s’appuie sur un seuil chiffré prévu par la loi (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296).
À l’inverse, une clause excluant « les dommages causés par l’inobservation des règles de l’art » est inopérante lorsque lesdites règles ne sont pas définies ni identifiées, l’assuré n’étant pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de la garantie (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126).
Un garde-fou demeure en matière de responsabilité civile (art. L. 121-2 C. assur.). Même rédigée de manière précise, une clause qui aurait pour effet de moduler la couverture en fonction de la gravité d’une faute imputée à l’assuré ou à ses préposés est prohibée, car elle contreviendrait au principe légal selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420). Ce principe est ancien et constant : dès l’empire de la loi du 13 juillet 1930, la Cour de cassation jugeait l’assureur tenu de garantir les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes » (Cass. 1re civ., 3 oct. 1973, n° 72-12.646). Il en résulte une conséquence majeure : l’exclusion légale de la faute intentionnelle, attachée à la personne même de l’assuré, ne saurait être étendue à la faute volontaire commise par celui dont il doit répondre ; l’assureur ne peut refuser sa garantie en arguant du caractère délibéré du fait du préposé (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).
En revanche, une simple délimitation de l’objet du risque est admise, comme dans l’hypothèse d’une police de responsabilité civile excluant les dommages aux biens confiés : la couverture demeure effective pour les autres dommages et ne se trouve pas anéantie.
D. Contrôle judiciaire des exclusions
Le contrôle des exclusions de garantie s’articule autour de la double exigence de l’article L. 113-1 du Code des assurances : elles doivent être formelles (claires, précises, non équivoques) et limitées (ne pas vider la garantie de sa substance). Dans cette perspective, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des exclusions : une clause dont la portée ne peut être déterminée sans interprétation n’est pas « formelle » et ne peut recevoir application (Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23.841). Le critère décisif est ainsi le besoin d’interprétation : dès lors que le sens de la clause prête à discussion, elle est disqualifiée — peu important que les parties aient pu, par ailleurs, en deviner l’intention.
Le juge ne s’arrête pas à la seule clarté du libellé : il apprécie in concreto si la stipulation laisse subsister une couverture réelle au regard de la nature du contrat, de l’objet de la garantie et des circonstances du sinistre. Sont ainsi censurées les exclusions qui, par leur généralité, anéantissent la garantie (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810). À l’inverse, demeurent valables les clauses précises qui bornent la couverture sans l’abolir : par exemple, l’exclusion du coût de réfection du produit en assurance RC « produits livrés », la garantie restant ouverte pour les dommages causés aux tiers (Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-18.009). On le voit, la prohibition ne frappe pas la limitation en elle-même — la liberté contractuelle demeure — mais la limitation qui, par son ampleur ou son imprécision, prive l’assuré de l’aléa qu’il a entendu transférer.
Cette méthode a été réaffirmée dans le contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19 : validation des clauses AXA excluant l’épidémie/pandémie, la garantie demeurant pour d’autres fermetures administratives (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392) ; censure, en revanche, d’une clause rendue ambiguë par l’usage de « lorsque », jugée non formelle (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-14.739). Dans le dossier des hôteliers, la Cour de cassation a encore précisé que la référence à la « mise en quarantaine » relevait de la définition du risque garanti et non d’une exclusion : faute de quarantaine individuelle, la garantie ne se déclenchait pas (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-21.574). Cette dernière distinction est capitale : la qualification — exclusion ou délimitation du risque — gouverne la charge de la preuve et le régime applicable, car la clause de définition du risque échappe au contrôle de l’article L. 113-1 propre aux seules exclusions.
Au-delà du contentieux du Covid-19, la jurisprudence demeure constante : sont écartées les clauses qui renvoient globalement aux « lois, règlements et normes » ou aux DTU non identifiés (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-15.810), celles formulées en termes flous tels que « réparations » ou « modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.412), ou encore le « défaut d’entretien » non défini par des critères objectifs (Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-19.405). À l’inverse, une clause ciblant « le défaut de réparation ou d’entretien indispensable… sauf cas de force majeure » a été tenue formelle et limitée, car suffisamment bornée et non dénaturante de la garantie (Cass. 2e civ., 3 oct. 2013, n° 12-23.684).
Se dessine ainsi une ligne jurisprudentielle claire : interprétation stricte pour écarter les clauses équivoques, et contrôle de proportionnalité pour prévenir toute atteinte à la substance de la garantie. C’est dans cette dialectique que s’exprime le pouvoir du juge, garant de la cohérence du régime légal et de l’équilibre du contrat d’assurance.
E. Renonciation et inopposabilité
1. Renonciation de l’assureur
La question de la renonciation par l’assureur à une exclusion de garantie – ou, plus largement, à une déchéance – se situe à l’intersection du droit des assurances et du droit commun des obligations. Elle met en jeu une difficulté bien connue : celle de la cohérence entre les droits que l’assureur revendique et la conduite qu’il adopte dans l’exécution du contrat. Peut-il, après avoir eu un comportement de nature à laisser croire à l’assuré que la garantie sera mobilisée, revenir en arrière pour opposer une exclusion ? Autrement dit, jusqu’où s’étend la faculté pour l’assureur d’invoquer ses clauses, et à partir de quel moment ses propres actes l’en empêchent-ils ?
L’enjeu est double. Sur le plan pratique, il tient à la sécurité juridique de l’assuré, qui doit pouvoir s’appuyer sur la position prise par son cocontractant. Sur le plan théorique, il concerne la liberté contractuelle de l’assureur, que l’on ne saurait priver, sans justification suffisante, du bénéfice des stipulations qu’il a insérées dans la police.
En droit positif, la renonciation est définie comme l’acte par lequel une partie renonce à un droit qu’elle tient du contrat. Appliquée aux assurances, elle se traduit par l’abandon de la faculté pour l’assureur d’invoquer une clause d’exclusion ou de déchéance. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsque l’assureur déclare sans ambiguïté qu’il n’entend pas se prévaloir de la clause litigieuse, par exemple dans une lettre de garantie adressée à l’assuré. Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’actes positifs incompatibles avec la volonté d’opposer ultérieurement l’exclusion.
La jurisprudence se montre toutefois exigeante. Elle affirme de manière constante que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et non équivoques. Ainsi, la simple désignation d’un avocat ou d’un expert, même en connaissance des circonstances du sinistre, ne suffit pas à établir une renonciation, dès lors que ces diligences s’inscrivent dans le cadre normal de l’instruction du dossier. De même, le fait pour l’assureur de prendre position sous réserve expresse de ses droits ne peut être assimilé à une renonciation : les «réserves » claires et explicites ne sont pas considérées comme de simples clauses de style. À l’inverse, une gestion du sinistre sans réserve, le paiement volontaire d’une indemnité ou encore des actes de défense en justice qui reconnaissent la garantie de manière non équivoque sont de nature à caractériser une renonciation tacite.
La ligne directrice est claire : la renonciation exige un comportement positif et incompatible avec la volonté de se prévaloir de l’exclusion. Elle repose sur l’idée qu’un assureur ne peut adopter un comportement contradictoire, en donnant à l’assuré la conviction que la garantie est acquise, pour ensuite invoquer une exclusion. Cette exigence traduit l’influence croissante du principe de bonne foi contractuelle, désormais consacré à l’article 1104 du Code civil, sur le droit des assurances.
2. Inopposabilité des exclusions de garantie
La question de l’inopposabilité des exclusions de garantie renvoie à une problématique centrale : dans quelle mesure des tiers, bénéficiaires de droits propres contre l’assureur, peuvent-ils se voir opposer les stipulations du contrat souscrit entre l’assureur et l’assuré ? Autrement dit, faut-il protéger la victime – tiers au contrat – contre les manquements de l’assuré ou contre l’effet de clauses restrictives de la garantie ? La réponse du droit positif repose sur un équilibre délicat entre deux impératifs : la protection des victimes, qui justifie d’écarter certaines exceptions, et le respect de l’économie contractuelle, qui commande de maintenir l’effet des clauses objectives délimitant la garantie. Cet équilibre se laisse ramener à un critère unique : seules demeurent opposables les clauses qui touchent à l’objet même du risque garanti ; sont écartées celles qui sanctionnent un comportement personnel de l’assuré étranger à cette délimitation.
L’action directe de la victime (art. L. 124-3 C. assur.)
L’article L. 124-3 du Code des assurances reconnaît à la victime d’un dommage un droit autonome contre l’assureur du responsable. Cette action directe ne procède pas d’une cession de créance : elle confère à la victime un titre propre, indépendant des droits de l’assuré. C’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation a tracé une frontière nette entre, d’une part, les défenses que l’assureur peut légitimement opposer à la victime et, d’autre part, celles qui lui sont interdites.
Ainsi, les clauses qui relèvent de la définition même de la garantie – exclusions valablement stipulées au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, plafonds ou franchises – demeurent opposables au tiers, car elles déterminent l’objet du risque couvert (v. notamment Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226).
À l’inverse, les exceptions purement personnelles à l’assuré, telles que les déchéances fondées sur un manquement postérieur au sinistre, ne sauraient priver la victime de son indemnisation : elles ne touchent pas à l’objet du contrat mais sanctionnent un comportement contractuel de l’assuré. Le principe est ainsi clair : la victime ne doit pas supporter les conséquences des négligences procédurales ou fautes contractuelles de l’assuré, dès lors qu’elles sont extérieures à la délimitation objective de la couverture. La même logique protectrice gouverne l’assurance de groupe : l’assureur ne peut opposer à l’adhérent une clause d’exclusion qui ne lui a pas été portée à connaissance, à défaut de quoi celle-ci lui est inopposable (art. L. 141-4 C. assur. ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).
L’assurance automobile obligatoire (art. L. 211-6 C. assur.)
Parallèlement, cette logique protectrice connaît en assurance automobile un régime d’inopposabilité renforcée. L’article L. 211-6 du Code des assurances fait obstacle à ce que les déchéances et certaines exclusions soient opposées aux victimes d’accidents de la circulation : l’assureur doit les indemniser, la discussion sur les manquements contractuels éventuels relevant des rapports internes avec son assuré. Ce régime, d’ordre public, trouve son assise dans le droit de l’Union : lus à la lumière de la directive 2009/103/CE, les articles R. 211-11 et R. 211-13 du Code des assurances rendent inopposables à l’assuré victime non conducteur les clauses d’exclusion de garantie (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009).
Mais la Cour de cassation en cantonne strictement la portée : l’inopposabilité profite aux seules victimes tierces et ne permet pas à l’assuré d’éluder, pour ses propres dommages relevant d’une garantie facultative, les limites convenues du contrat. Le droit positif l’énonce clairement : plusieurs exclusions légalement prévues demeurent opposables à l’assuré tout en étant inopposables aux victimes — ainsi, par exemple, celles tenant au défaut de permis (C. assur., art. R. 211-10 et R. 211-13) — et toute extension contractuelle du champ des exclusions au-delà de ce que la loi autorise est censurée (Cass. 2e civ., 5 juil. 2018, n°16-21.776). Hors de ce périmètre d’ordre public, les clauses objectives délimitant la garantie conservent leur plein effet, y compris à l’égard des tiers (v. déjà, pour principe, Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.226 ; et en RC pro, l’opposabilité d’une exclusion au tiers malgré son absence sur l’attestation : Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.272).
F. Preuve
L’exclusion de garantie n’est jamais qu’un outil de délimitation de l’engagement de l’assureur. Mais sa force juridique ne tient pas qu’à sa rédaction : elle dépend tout autant de la preuve. Trois enjeux s’entrecroisent alors : (i) l’équilibre contractuel — ne pas libérer trop aisément l’assureur d’une obligation promise ; (ii) la prévisibilité pour l’assuré — savoir, ex ante, ce qui est couvert ; (iii) la protection des tiers victimes — en action directe, ne pas faire peser sur elles des fautes contractuelles étrangères à la définition objective de la garantie (C. civ., art. 1353 ; C. assur., art. L. 113-1 et L. 112-4 ; sur l’action directe, art. L. 124-3). Dans cette perspective, la charge et l’objet de la preuve, comme son intensité, deviennent décisifs.
1. Qui doit prouver ?
Le droit commun trace la ligne : à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation ; à celui qui s’en prétend libéré de justifier le fait extinctif (C. civ., art. 1353). Transposé à l’assurance, cela signifie :
- À l’assuré — et, en cas d’action directe, à la victime (C. assur., art. L. 124-3) — d’établir l’existence du sinistre et son rattachement positif au périmètre de la garantie ; à ce titre, l’impossibilité de produire la police opposable ou un écrit probant sur l’étendue de la couverture fait obstacle à la demande (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n°03-10.964). Il en va de même pour les conditions de garantie : c’est à l’assuré d’en démontrer la réalisation (par ex. exigence technique préalable, attestation requise, etc.) (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 09-70.993 ; v. aussi, en matière de garantie « conducteur », la preuve du caractère accidentel : Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
- À l’assureur, lorsqu’il entend écarter sa garantie, de rapporter la preuve stricte des conditions de fait de l’exclusion : la Cour de cassation l’énonce de longue date et «nonobstant toute convention contraire » (Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.928). L’exigence vaut jusqu’aux segments terminaux d’une clause — y compris la partie introduite par « sauf » — que l’assureur doit pareillement établir (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).
Cette répartition n’est pas neutre : elle arme la protection de l’assuré (et, par ricochet, de la victime) en empêchant qu’une exclusion « flottante » ou invérifiable ne détruise, par simple allégation, l’équilibre contractuel. Elle se combine, du reste, avec la charge qui pèse sur l’assuré au stade de la formation du contrat : l’assureur peut, à l’inverse, établir une fausse déclaration intentionnelle du risque à partir des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans questionnaire préalable écrit, et fonder ainsi la nullité du contrat (C. assur., art. L. 113-8 et L. 113-2 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850) — ce qui révèle, en miroir, que toute défense de l’assureur, qu’elle tende à l’exclusion ou à l’anéantissement du contrat, suppose une démonstration positive à sa charge.
2. Quoi prouver ?
Les conditions de l’exclusion
La preuve doit coller à la lettre de la clause : c’est à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre entrent exactement dans l’hypothèse envisagée. Lorsque l’exclusion requiert un lien causal qualifié, celui-ci doit être établi et non présumé.
Ainsi, s’agissant d’une clause « alcoolémie », l’assureur doit prouver non seulement l’imprégnation alcoolique mais encore que celle-ci est cause exclusive de l’accident lorsque le texte le commande (Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 08-11.158). De même, lorsque l’exclusion vise une circonstance de sécurité (ex. non-port de la ceinture) comme condition d’écartement ou de réduction de garantie, la causalité exigée par la clause doit être établie (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15.517).
À l’inverse, des présomptions générales ou indices vagues ne suffisent pas : la Cour rappelle régulièrement l’exigence d’éléments objectifs (procès-verbaux, analyses, expertises) et censure les motifs imprécis (Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 08-10.016).
L’opposabilité de la clause d’exclusion
Preuve des faits, certes ; mais aussi preuve du droit applicable entre les parties. L’assureur doit établir que la clause qu’il invoque figure bien dans la police applicable et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré en temps utile, dans le respect du formalisme propre aux exclusions : caractère formel et limité (C. assur., art. L. 113-1) et présentation en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).
Cette distinction commande l’ordre du raisonnement. Avant même de discuter la qualité rédactionnelle de l’exclusion — son caractère formel et limité —, le juge doit s’assurer qu’elle est entrée dans le champ contractuel et qu’elle a été régulièrement portée à la connaissance de l’assuré. Une clause irréprochable dans sa formulation reste inopposable si l’assureur ne démontre pas qu’elle figurait dans les conditions souscrites et qu’elle a été remise à l’intéressé. L’opposabilité est ainsi un préalable logique à la discussion de fond.
À défaut de production de la police opposable (ou si ne circule qu’un extrait incertain), l’exclusion est écartée (Cass. 2e civ., 25 oct. 2012, n° 11-25.490). Il lui incombe pareillement de démontrer que la clause a été effectivement communiquée à l’assuré au moment de la souscription, ou à tout le moins avant le sinistre (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-10.706).
1. L’exigence renforcée d’information dans l’assurance de groupe
La condition d’information acquiert une intensité particulière dans l’assurance de groupe, où l’adhérent n’est pas le cocontractant immédiat de l’assureur : la police est conclue par le souscripteur (employeur, établissement de crédit, association), tandis que l’assuré ne fait qu’y adhérer. Le risque est alors patent que l’exclusion stipulée entre l’assureur et le souscripteur demeure ignorée de celui-là même à qui elle est destinée à s’appliquer. Aussi la loi exige-t-elle que toute clause d’exclusion soit spécialement portée à la connaissance de l’adhérent, à peine d’inopposabilité (C. assur., art. L. 141-4). La règle est sévère et sans tempérament : faute pour l’assureur — ou pour le souscripteur tenu de l’obligation d’information — d’établir cette communication effective, l’exclusion ne peut être opposée à l’adhérent, fût-elle formelle et limitée (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.008).
La jurisprudence en avait du reste tiré, de longue date, les conséquences sur le terrain probatoire. Lorsqu’un adhérent à une assurance de groupe se voit refuser le bénéfice de la garantie, le juge ne peut écarter celle-ci sans constater que les conditions d’exclusion étaient réunies et qu’elles lui étaient opposables : à défaut, l’arrêt manque de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 — devenu 1103 — du code civil (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389).
- Faits
- Un adhérent à un contrat d’assurance de groupe se voit refuser la garantie par l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion stipulée dans la convention conclue avec le souscripteur.
- Problème
- L’assureur peut-il opposer à l’adhérent une exclusion dont il n’est pas établi qu’elle lui a été portée à connaissance ?
- Solution
- Non. En vertu de l’article L. 141-4 du code des assurances, l’assureur ne peut opposer à l’adhérent d’une assurance de groupe une clause d’exclusion qui ne lui a pas été personnellement communiquée.
- Portée
- L’information de l’adhérent est érigée en condition autonome d’opposabilité, distincte de la régularité formelle de la clause : l’exclusion non communiquée est privée d’effet, indépendamment de sa qualité rédactionnelle.
Pour mémoire, s’agissant de la présentation, les juridictions exigent un véritable « signal visuel » : une typographie ou une mise en page qui attire spécialement l’attention (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248).
3. Comment prouver ?
Deux idées gouvernent les modalités de la preuve.
a. La rigueur de l’exigence de preuve à l’égard de l’assureur
L’architecture probatoire se déduit ici d’un principe directeur : actori incumbit probatio. Parce que l’exclusion constitue le moyen par lequel l’assureur prétend se soustraire à la garantie, c’est à lui qu’il revient d’en établir la réunion de toutes les conditions — non à l’assuré de démontrer qu’il n’y est pas tombé. La charge de la preuve épouse ainsi la structure de l’obligation : la garantie est le principe, l’exclusion l’exception, et celui qui se prévaut de l’exception en supporte le poids.
Parce qu’une exclusion réduit la promesse d’assurance, la preuve exigée est resserrée : elle ne supporte ni approximations rédactionnelles ni « raccourcis » sémantiques. Une clause ambiguë ou générale, qui appelle interprétation pour recevoir application, est réputée non écrite au regard de l’article L. 113-1 (ex. notions médicales ou techniques floues ; listes non limitatives ; renvoi global à des « règles en vigueur ») — la Cour de cassation censure alors les validations de clause trop indulgentes (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646).
Cette exigence se résout en une équation simple : dès lors qu’une clause doit être interprétée, elle n’est ni formelle ni limitée, et ne peut donc fonder un refus de garantie. La haute juridiction l’a énoncé avec netteté — viole l’article L. 113-1, alinéa 1er, la cour d’appel qui applique une exclusion sujette à interprétation, telle une clause excluant les dommages « intentionnellement causés » dont le sens demeurait incertain (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). À l’inverse, satisfait au critère du caractère formel la clause qui, se référant à des critères précis et énumérés, exclut sans équivoque les pertes d’exploitation d’une garantie déterminée (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15.392).
Corrélativement, lorsque la clause est claire et précise, le juge n’a pas à l’« améliorer » par interprétation extensive : il doit s’en tenir à ses termes, ni plus ni moins (v. par ex. Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-12.266). Dans tous les cas, la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions d’exclusion reste à la charge de l’assureur (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n°22-11.570).
b. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond
Les juges du fond apprécient la valeur des éléments produits ; la Cour de cassation veille à la bonne répartition des charges probatoires, au respect des exigences de forme (L. 112-4) et à la qualité juridique de la clause (exclusion « formelle et limitée » au sens de L. 113-1).
La ligne de partage est ici classique mais essentielle. Aux juges du fond, il revient de constater souverainement les faits — la teneur des pièces produites, la matérialité de la remise, l’existence d’un sinistre — d’où ils déduisent la réunion ou l’absence des conditions invoquées. À la Cour de cassation, en revanche, appartient le contrôle de la qualification juridique : la distinction n’est pas sans rappeler celle qui, en droit de la responsabilité, réserve aux juges du fond la constatation des faits constitutifs d’une faute mais soumet la qualification de cette faute à la censure de la haute juridiction (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). Transposée à l’exclusion, cette répartition signifie que le caractère formel et limité de la clause, parce qu’il conditionne sa validité même, échappe à l’appréciation souveraine et relève du contrôle de la Cour.
Elle censure ainsi : tantôt l’insuffisance d’apparence typographique (Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-15.248), tantôt l’application d’une exclusion sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-15.676).
Ce contrôle s’étend, au-delà de la forme, aux limites que l’ordre public assigne à la liberté contractuelle de stipuler des exclusions. Certaines clauses, régulières dans leur présentation, sont néanmoins privées d’effet parce qu’elles heurtent une règle impérative : ainsi des exclusions inopposables à la victime non conductrice d’un accident de la circulation, écartées en application des articles R. 211-11, 1° et R. 211-13, 4° du code des assurances, lus à la lumière du droit de l’Union (Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009). L’opposabilité de l’exclusion connaît, en ce point, une borne qui ne tient ni à sa rédaction ni à sa communication, mais à la protection que la loi réserve à certaines catégories de victimes.
n° 19-24.467.