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Les cas de résiliation des contrats d’assurance portés par des entreprises d’assurance

Mis à jour le 28 juin 2026≈ 3 h 10 de lecture

🡺Notion

La résiliation se définit classiquement comme l’acte consistant pour une partie à mettre fin à un contrat unilatéralement pour l’avenir.

Résiliation. Anéantissement d’un contrat à exécution successive, prenant effet pour l’avenir seulement (ex nunc), sans remise en cause des prestations déjà échangées. La résiliation n’efface pas le passé contractuel : elle interrompt le flux des obligations à compter de sa prise d’effet, laissant subsister les effets que le contrat a régulièrement produits jusque-là. C’est précisément ce caractère non rétroactif qui constitue le trait distinctif de la résiliation au sein des modes d’extinction du lien contractuel.

Cette absence d’effet rétroactif n’est pas indifférente : en matière d’assurance, elle commande que les primes afférentes à la période de couverture déjà courue restent acquises à l’assureur, lequel a, durant cette période, supporté le risque. La résiliation ne libère donc les parties que pour l’avenir.

Elle se distingue notamment de :

  • La résolution
    • La résolution vise à sanctionner une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.
    • Cette irrégularité consiste
      • Soit en une inexécution
      • Soit en la non-réalisation d’une condition
    • La résolution a pour effet d’anéantir le contrat rétroactivement, soit tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs.
    • La distinction avec la résiliation est, en pratique, ténue mais décisive : l’une et l’autre sanctionnent un événement postérieur à la formation, mais seule la résiliation préserve les effets passés. C’est la raison pour laquelle, s’agissant des contrats à exécution successive — au rang desquels figure le contrat d’assurance —, le juge retient le plus souvent la résiliation, l’anéantissement rétroactif y étant matériellement impraticable : on ne saurait restituer une couverture du risque déjà consommée.
  • La nullité
    • La nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
    • Elle peut résulter, de l’existence d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence) ou encore de l’illicéité de l’objet du contrat
    • À l’instar la résolution, contrairement à la résiliation qui ne met fin au contrat que pour l’avenir, la nullité produit un effet rétroactif
    • La ligne de partage tient ici au moment où se situe le vice : la nullité sanctionne un défaut contemporain de la formation du contrat, tandis que la résiliation procède d’une volonté ou d’un événement postérieurs à un contrat valablement formé. En droit des assurances, cette frontière revêt une portée pratique considérable : la fausse déclaration intentionnelle du risque — vice originel du consentement de l’assureur — relève de la nullité (art. L. 113-8 du Code des assurances), cependant que la modification ultérieure des conditions d’assurabilité relève, elle, de la résiliation.
  • La caducité
    • La caducité s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
    • Comme la résiliation, elle ne met un terme au contrat que pour l’avenir.
    • La caducité se sépare néanmoins de la résiliation en ce qu’elle opère de plein droit, par le seul effet de la disparition de l’élément essentiel, sans manifestation de volonté d’une partie, là où la résiliation suppose un acte de volonté tendant à rompre le lien.

🡺Contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminée

En application de l’article 1102 du Code civil les parties sont libres, sauf dispositions légales contraires, de déterminer la durée du contrat.

Elles disposent alors de deux options :

  • Première option
    • Les parties peuvent stipuler un terme extinctif
    • Dans cette hypothèse, le contrat est conclu pour une durée déterminée
  • Seconde option
    • Ne pas stipuler de terme extinctif
    • Dans cette hypothèse, le contrat est conclu pour une durée indéterminée

L’enjeu de la stipulation d’un terme est d’importance. En effet, selon que le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, la faculté de résiliation diffère.

  • En présence d’un contrat à durée déterminée
    • Principe
      • L’article 1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
      • Autrement dit, les parties ne disposent d’aucune faculté de résiliation unilatérale.
      • Cette règle se justifie par le principe de force obligatoire du contrat. Il en est le descendant direct.
      • Les parties sont donc liées par le terme du contrat qu’elles ont conclu. Aussi, la rupture anticipée du contrat serait constitutive d’une faute contractuelle.
    • Exceptions
      • Lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée, elles ne peuvent le rompre par anticipation que dans deux cas :
        • La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi
        • Le contrat est rompu d’un commun accord des parties
  • En présence d’un contrat à durée indéterminée
    • Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale.
    • Cette faculté qui déroge au principe de force obligatoire des contrats a pour fondement le principe de prohibition des engagements perpétuels.
    • Elle a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
    • La jurisprudence qui s’était fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels pour reconnaître aux parties une faculté de résiliation unilatérale en matière de contrat à durée indéterminée a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
    • Le nouvel article 1211 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
    • Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition. Une interrogation néanmoins subsiste.
      • Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
        • La faculté de rupture unilatérale appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité
        • Qui plus est, il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle les contractants ne sauraient déroger par clause contraire.
      • Second enseignement : le respect d’un délai de préavis
        • L’exercice de la faculté de rupture unilatérale est subordonné à l’observation d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.
        • Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée moyennant le respect d’un délai de préavis a été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
        • Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ».
        • C’est ce que fait l’ordonnance du 10 février 2016, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable.
        • Concrètement, l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre au cocontractant de disposer du temps nécessaire pour s’organiser.

La portée de cette dichotomie, en matière d’assurance, doit cependant être immédiatement nuancée. Si le contrat d’assurance est, dans son immense majorité, conclu pour une durée déterminée — généralement annuelle —, le Code des assurances en aménage le régime de telle sorte que l’assuré bénéficie, à intervalles réguliers, d’une faculté de rupture comparable, en sa souplesse, à celle qui s’attache aux contrats à durée indéterminée. Le droit des assurances opère ainsi une synthèse originale : à la sécurité d’un terme convenu, il adjoint la liberté périodique de se délier.

🡺La durée du contrat d’assurance

À l’instar de n’importe quel autre contrat, la durée du contrat d’assurance peut être librement fixée par les parties.

En application des articles L. 113-12, al. 1er et L. 113-15, al. 1er du Code des assurances cette durée est toutefois soumise à deux exigences de formalisation :

  • Première exigence de formalisation
    • L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances prévoit expressément que la durée du contrat d’assurance doit être fixée dans la police.
    • L’article R. 112-1 du même Code précise que « les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer […] la durée des engagements réciproques des parties ».
    • En pratique, le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an reconductible à chaque échéance annuelle.
  • Seconde exigence de formalisation
    • L’article L. 113-15, al. 1er du Code des assurances prévoit que « la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. »
    • Ainsi, appartient-il à l’assureur de porter matériellement à la vigilance de l’assurée la durée du contrat afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
    • À cet égard, l’article A. 113-1 du Code des assurances précise que pour les contrats d’assurance dont la durée est supérieure à trois ans la police la durée du contrat doit être rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
    • À défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant préavis d’un mois au moins.

Ces deux exigences de formalisation procèdent d’une même logique : le formalisme informatif. Le législateur n’entend pas conditionner la validité du contrat à la régularité de la rédaction de la police, mais protéger le consentement de l’assuré en garantissant que celui-ci connaisse, sans équivoque, l’étendue temporelle de son engagement. La sanction épouse, dès lors, cette finalité : elle n’est pas la nullité — qui anéantirait la couverture, au détriment de l’assuré que la règle entend précisément protéger — mais l’inopposabilité de la stipulation viciée.

Dans un arrêt du 14 novembre 1979, la Cour de cassation a précisé que l’inobservation de ces prescriptions n’entraîne pas, dans le silence de la loi, la nullité de la police.

Il s’en déduit que la violation de l’article L. 113-15 du Code des assurances est sanctionné par l’inopposabilité de la durée stipulée dans le contrat à l’assuré (Cass. 1ère civ. 14 nov. 1979, n°78-14.653).

« Si l’article 5 de la loi du 13 juillet 1930, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 113-15 du Code des assurances, prescrit l’indication en caractères très apparents de la durée du contrat […], l’inobservation de ces prescriptions n’entraîne pas, dans le silence de la loi, la nullité de la police. »

La portée de cette solution mérite d’être soulignée : faute de mention apparente de la durée, l’assuré n’est pas privé de sa couverture — ce qui le pénaliserait —, mais il se trouve délié de l’engagement de durée que l’assureur prétendrait lui imposer. L’inopposabilité joue donc à sens unique, au bénéfice exclusif de l’assuré, conformément à la nature d’ordre public de protection des dispositions en cause.

🡺La tacite reconduction du contrat d’assurance

En pratique, le contrat d’assurance sera presque toujours :

  • En premier lieu, conclu pour une durée déterminée
  • En second lieu, assorti d’une clause de tacite reconduction

S’agissant de la tacite reconduction, elle s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.

Elle ne peut donc être envisagée, à l’instar du renouvellement dont elle constitue une variété, que pour un contrat à durée déterminée.

L’article 1215 du Code civil prévoit que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. »

La tacite reconduction suppose ainsi que les parties aient :

  • Soit poursuivi l’exécution de leurs obligations respective à l’expiration du terme du contrat initial
  • Soit prévu une clause spécifique qui stipule que le contrat est renouvelé, faute de dénonciation par les parties avant l’arrivée du terme

S’agissant des effets de la clause de tacite reconduction, l’article 1215 in fine prévoit que « celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »

Aussi, en application de l’article 1214 du Code civil, la tacite reconduction donne en principe « naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Il ressort de cette disposition que la tacite reconduction d’un contrat emporte création d’un nouveau contrat qui présente deux caractères principaux :

  • Premier caractère
    • Le nouveau contrat résultant de la tacite reconduction est réputé être renouvelé pour une durée indéterminée.
    • Pour le contrat d’assurance, l’article L. 113-15, al. 1er du Code des assurances déroge sensiblement à cette règle en disposant que « la police doit […] mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. »
    • Cette exigence est sanctionnée, à l’instar de l’obligation de mentionner la durée du contrat « en caractères très apparents dans la police », par l’inopposabilité de la clause à l’assurée.
    • Contrairement aux contrats soumis au droit commun, la tacite reconduction du contrat d’assurance de donne donc pas naissance à nouveau contrat dont la durée serait indéterminée.
    • Elle emporte création d’un nouveau contrat qui est renouvelé seulement pour la durée d’une année, lequel contrat peut, à son tour, être renouvelé, pour la même période.
    • Ce processus peut se renouveler indéfiniment tant que la tacite reconduction n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre partie.
    • Cette dérogation au droit commun se comprend à l’aune de la prohibition des engagements perpétuels : en plafonnant à un an la durée de chaque reconduction, le législateur garantit à l’assuré un rendez-vous annuel à l’occasion duquel il pourra, s’il le souhaite, se délier. Le contrat d’assurance échappe ainsi à l’indétermination de durée du droit commun, sans pour autant sombrer dans la perpétuité.
  • Second caractère
    • Le nouveau contrat résultant de la tacite reconduction est pourvu d’un contenu identique au précédent contrat.
    • Le droit des assurances ne déroge pas à cette règle.
    • La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 décembre 2003 aux termes duquel elle a jugé que « la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que les dispositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction de la police litigieuse étaient applicables à la police ainsi reconduite » (Cass. 1ère civ. 2 déc. 2003, n°00-19.561).
Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, n° 00-19.561
Faits
Un contrat d’assurance avait fait l’objet d’une tacite reconduction. Entre la conclusion initiale et le renouvellement, des dispositions réglementaires nouvelles étaient entrées en vigueur. La question s’est posée de savoir lesquelles, des règles anciennes ou des règles nouvelles, gouvernaient la police reconduite.
Problème
La tacite reconduction proroge-t-elle le contrat initial — auquel cas le droit ancien lui resterait applicable — ou donne-t-elle naissance à un contrat nouveau, soumis au droit en vigueur au jour de la reconduction ?
Solution
La Cour de cassation juge que « la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat », de sorte que les dispositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction étaient applicables à la police ainsi reconduite.
Portée
L’arrêt consacre l’analyse de la tacite reconduction comme acte créateur d’un contrat nouveau, et non comme simple prolongation du contrat ancien. Il en résulte que toute modification normative intervenue avant la date de reconduction s’impose au contrat reconduit — solution lourde de conséquences quant à la loi applicable dans le temps aux relations d’assurance de longue durée.

À l’arrivée du terme du contrat d’assurance, la tacite reconduction offre deux options aux parties :

  • Ne pas dénoncer la police, ce qui emportera reconduction de cette dernière pour la durée définie dans le contrat
  • Dénoncer la police en observant le préavis fixé contractuellement, ce qui aura pour conséquence de mettre un terme définitivement au contrat

Afin de faciliter l’exercice, pour l’assuré, de sa faculté de dénonciation de la police d’assurance, le législateur a introduit en 2005 un article L. 113-15.1 dans le Code des assurances.

Cette disposition prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation ».

Ainsi, pèse sur l’assureur l’obligation d’informer chaque année l’assuré, dans l’avis d’échéance, de sa faculté de dénoncer le contrat d’assurance.

Le domaine de cette règle est toutefois limité dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux seuls contrats individuels d’assurance de dommage et d’assurance de personnes non-vie couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.

Issu de la loi du 28 janvier 2005 — dite loi Chatel —, ce dispositif vise à conjurer la reconduction « subie » : trop souvent, l’assuré laissait expirer le délai de dénonciation faute d’en avoir été averti en temps utile. Le législateur assortit du reste l’obligation d’information d’une sanction vigoureuse : lorsque l’avis d’échéance est adressé tardivement à l’assuré, ou ne lui est pas adressé, celui-ci peut, par dérogation au délai de préavis, mettre un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, par lettre ou tout autre support durable. L’efficacité de la faculté de résiliation est ainsi adossée à l’effectivité de l’information.

🡺La résiliation du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance étant conclu presque systématiquement pour une durée déterminée, il ne devrait pas pouvoir être dénoncé par l’une ou l’autre partie avant l’arrivée de son terme.

Le législateur a toutefois prévu un certain nombre de cas ouvrant le droit aux parties de résilier la police d’assurance avant la survenance de son échéance.

Ces cas diffèrent selon :

  • D’une part, que le contrat est porté par une entreprise d’assurance ou par une Mutuelle
  • D’autre part, que la partie endosse la qualité d’assureur ou d’assuré

Nous nous focaliserons ici sur les seuls cas de résiliation des contrats d’assurance portés par des entreprises d’assurance, soit les contrats régis par le Code des assurances.

Avant d’explorer ces différents cas, une réserve d’ordre général doit être posée : les règles de résiliation propres au contrat d’assurance ne s’appliquent pas indistinctement à tous les types de garanties. La Cour de cassation veille, en particulier, à la stricte délimitation du domaine de l’article L. 113-3 du Code des assurances, texte d’ordre public régissant la résiliation pour non-paiement de la prime. Dans un arrêt du 4 octobre 2012, elle a ainsi jugé que « seul l’article L. 113-3 du Code des assurances, d’ordre public, et qui concerne les contrats d’assurance en général, est applicable, à l’exclusion de l’article L. 132-20 du même code, spécifique aux assurances sur la vie », aux contrats d’assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et présentent, de ce fait, un caractère mixte (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n°11-19.431). La qualification du contrat commande donc, en amont, le régime de sa résiliation.

§1 : Les cas de résiliation par l’assuré

I) La résiliation du contrat d’assurance à l’échéance

L’assuré dispose de la faculté de résilier son contrat d’assurance à chaque échéance annuelle (A). Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur a fait peser sur les entreprises d’assurance l’obligation d’informer les assurés de cette faculté. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’ouvrir droit à l’assuré, sous certaines conditions, de résilier sa police postérieurement à l’échéance annuelle (B).

A) La faculté de résiliation annuelle

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-12 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 113-12, al. 2e du Code des assurances prévoit que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat ».

Cette disposition confère ainsi à l’assuré une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.

L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances précise que le droit pour l’assuré de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans la police.

Cette faculté de résiliation annuelle constitue la traduction, en droit des assurances, du principe de prohibition des engagements perpétuels : elle interdit que l’assuré demeure indéfiniment lié par une couverture qu’il n’estimerait plus adaptée, sans toutefois compromettre la stabilité que l’assureur tire du terme annuel. Elle se présente, à ce titre, comme un droit potestatif reconnu à l’assuré — un droit discrétionnaire qu’il exerce par sa seule volonté, sans avoir à en justifier le motif.

🡺Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par les souscripteurs :
      • De contrats d’assurance de dommages
      • De contrats d’assurance de personnes non-vie
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • Exclusion impérative
      • L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
      • La raison en est que, en matière de contrat d’assurance vie, le souscripteur demeure toujours libre d’y mettre un terme à tout moment, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui conférer une faculté de résiliation annuelle qui serait sans intérêt pour ce dernier.
      • Encore faut-il, pour que cette exclusion joue, que le contrat constitue une assurance sur la vie « pure ». La Cour de cassation a en effet jugé que les contrats à caractère mixte — qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie — échappent au régime spécifique de l’article L. 132-20 pour relever du droit commun de l’article L. 113-3, peu important qu’il s’agisse d’une assurance individuelle ou d’une assurance de groupe (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n°11-19.431).
    • Exclusions facultatives
      • L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
        • D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie
        • D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrants les risques professionnels
      • Pour ces contrats, l’assureur dispose de la faculté de :
        • Soit, prévoir une périodicité de la faculté de résiliation différente de celle fixée par la loi
        • Soit supprimer purement et simplement la faculté de résiliation annuelle
      • La logique de ces exclusions facultatives est aisée à saisir : s’agissant de risques professionnels ou de contrats négociés entre opérateurs avertis, la protection impérative qui justifie la faculté de résiliation annuelle pour le particulier perd sa raison d’être, et la liberté contractuelle peut reprendre son empire.

🡺Procédure de résiliation

  • L’observation d’un préavis
    • La résiliation dans les temps
      • L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
      • Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
      • Ce délai de préavis peut être :
        • Soit plus court pour l’ensemble des contrats éligibles à la faculté de résiliation annuelle et au seul profit de l’assuré
        • Soit plus long pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels
      • En tout état cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. »
      • Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
      • Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).

Illustration chiffrée. Soit une police d’assurance habitation prenant effet le 1er avril 2025, conclue pour un an et assortie d’une clause de tacite reconduction. L’échéance annuelle est fixée au 1er avril. Le préavis légal étant de deux mois, l’assuré qui souhaite résilier pour l’échéance du 1er avril 2026 doit expédier sa notification au plus tard le 1er février 2026, le cachet de la poste faisant foi. Adressée le 15 février 2026, la notification serait tardive : elle ne produirait aucun effet pour l’échéance d’avril et le contrat se trouverait reconduit pour une nouvelle année. À l’inverse, une notification expédiée le 10 janvier 2026 — soit près de trois mois avant l’échéance — est parfaitement valable, le délai de deux mois étant un délai minimal.

Résiliation à l'échéance annuelle : le jeu du préavis de deux mois
Résiliation à l'échéance annuelle : le jeu du préavis de deux mois10 janv. 2026Notification expédiée :valable (préavis minimalrespecté)1er févr. 2026Date limite : début dupréavis légal de deuxmois15 févr. 2026Notification tardive :sans effet, contratreconduit1er avr. 2026Échéance annuelle ducontrat

  • La résiliation tardive
    • Dans l’hypothèse où le délai de préavis ne serait pas respecté par l’assuré, soit que celui-ci aurait fait part de sa volonté de dénoncer sa police moins de deux mois avant l’échéance, l’acte de dénonciation est sans effet.
    • Il en résulte que le contrat d’assurance se poursuivra au-delà de l’échéance, sauf à ce que l’assureur accepte de mettre un terme au contrat, nonobstant l’irrégularité de la résiliation.
    • En effet, en cas la demande tardive de résiliation formulée par l’assuré, cette demande s’analyse en une « une simple offre de résiliation » que l’assureur est libre d’accepter ou de refuser (Cass. 1ère civ. 13 juin 1984, n°83-13.113).
    • L’acceptation par l’assureur de la résiliation tardive pourra tout autant être expresse que tacite.
    • Dans un arrêt du 13 novembre 1990, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la volonté de l’assureur de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité tirée de l’expiration du délai de préavis pour résilier la police pouvait se déduire de son attitude qui, au cas particulier, avait consisté à accuser bonne réception de la lettre de résiliation de l’assuré sans contester la validité de la résiliation (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1990, n°88-17.826).
    • Dans un arrêt du 4 novembre 1992, la Première chambre civile a toutefois précisé que « le silence de l’assureur ne [peut] être interprété comme un acquiescement à une dénonciation tardive » (Cass. 1ère civ. 4 nov. 1992, n°90-19.894).
    • Aussi, pour valoir acceptation tacite de la résiliation tardive, l’attitude de l’assureur devra être dépourvue de toute équivoque, ce qui était le cas dans l’arrêt rendu deux ans plus tôt, puisque l’assureur avait pris acte de la demande qui lui était adressée par l’assuré sans opposer à celui-ci l’irrégularité de sa demande.
    • La conciliation de ces deux décisions révèle une ligne de partage nette : le silence pur et simple de l’assureur ne saurait valoir acceptation — conformément au principe selon lequel qui ne dit mot ne consent pas nécessairement —, tandis qu’un comportement positif et univoque, tel l’accusé de réception non assorti de réserve, manifeste une volonté certaine d’acquiescer. C’est donc moins le silence que l’attitude de l’assureur qui emporte renonciation à se prévaloir de la tardiveté.
    • À cet égard, dans l’hypothèse, où l’assureur refuserait la résiliation tardive, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’assuré de renouveler sa demande de résiliation, la première demande – tardive – étant privé de tout effet, y compris pour l’échéance suivante.
    • Dans un arrêt du 17 mars 1981, la Cour de cassation a ainsi validé le jugement rendu par un Tribunal d’instance aux termes duquel les juges avaient estimé que la résiliation faite tardivement pour l’échéance était sans valeur et qu’à défaut, pour l’assuré, d’avoir, par la suite, notifié valablement une nouvelle résiliation a son assureur, le contrat d’assurance s’était poursuivi, de sorte que l’assuré était redevable des primes échues postérieurement à l’échéance du contrat (Cass. 1ère civ. 17 mars 1981, n°79-16.181).
    • La Première chambre civile a, par suite, tempéré cette solution en jugeant dans un arrêt du 16 mars 1994 que la résiliation tardive pouvait produire ses effets pour l’échéance suivante à la double condition :
      • D’une part, qu’elle ait été formulée après l’échéance du contrat
      • D’autre part, que la police ne fixe aucune durée maximale entre la demande de résiliation et la date d’échéance du contrat
    • On retiendra de cet ensemble jurisprudentiel un enseignement pratique de première importance : la résiliation tardive n’est jamais rétroactivement « rattrapée » par l’écoulement du temps ; tant qu’une nouvelle notification régulière n’est pas intervenue — ou qu’une réversion de l’offre n’est pas survenue —, le contrat se poursuit et les primes continuent de courir à la charge de l’assuré.
Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.113
Faits
Un assuré avait adressé à son assureur une demande de résiliation de sa police au-delà du délai de préavis requis. Postérieurement à cette demande tardive, il avait déclaré un sinistre, lequel avait été accepté sans réserve par l’agent de l’assureur.
Problème
Quelle est la nature juridique d’une demande de résiliation formulée hors délai, et l’assuré peut-il se rétracter d’une telle demande dépourvue d’effet immédiat ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que, « en raison de sa tardiveté », la demande de résiliation ne pouvait s’analyser qu’en une simple offre de résiliation, et que la déclaration de sinistre faite postérieurement, acceptée sans réserve par l’agent, valait rétractation implicite et non équivoque de cette offre.
Portée
L’arrêt fixe la qualification de la résiliation tardive : elle n’opère pas de plein droit mais constitue une offre, soumise à l’acceptation de l’assureur et révocable tant que cette acceptation n’est pas intervenue. La résiliation hors délai demeure ainsi dans l’orbite du droit commun de l’offre et de l’acceptation, ce qui en commande tout à la fois la précarité et la réversibilité.
  • Les modalités de la résiliation
    • L’auteur de la résiliation
      • L’auteur de la résiliation ne peut être que le souscripteur du contrat ou son représentant
      • Dans ce second cas, l’acte de résiliation ne pourra produire ses effets que s’il est accompli par une personne valablement investi d’un pouvoir de représentation de l’assuré.
      • Dans le silence des textes, la question se pose de savoir si, pour que la résiliation réalisée par un mandataire produise ses effets, il est nécessaire que celui-ci justifie de son pouvoir de représentation de l’assuré auprès de l’assureur.
      • Dans un arrêt du 28 mars 2013, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
      • Elle a affirmé, en effet, que « ni l’article L. 113-14 du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police par l’assuré ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat » (Cass. 2e civ. 28 mars 2013, n°12-15.958).
      • Il est donc admis que la justification des pouvoirs du mandataire puisse intervenir postérieurement à l’acte de résiliation, lequel produit ses effets, en tout état de cause, « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
      • Cette solution mérite l’approbation : elle dissocie la validité de l’acte de résiliation, qui tient à l’existence du pouvoir, de la preuve de ce pouvoir, qui peut être rapportée a posteriori. Exiger que le mandat fût justifié dans le délai de préavis aurait ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et compliqué inutilement l’exercice d’un droit que le législateur a précisément voulu faciliter.
    • La forme de la résiliation
      • L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
        • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
        • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
        • Soit par acte extrajudiciaire ;
        • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
        • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
      • Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
      • Cette énumération révèle la faveur du législateur pour un formalisme souple : la résiliation n’est enserrée dans aucune forme solennelle, l’assuré disposant d’un éventail de canaux entre lesquels il choisit librement. La règle obéit à un objectif d’accessibilité du droit de résilier — il s’agit de ne pas laisser une exigence de forme faire obstacle à l’exercice d’une faculté d’ordre public.

À cet égard, la souplesse formelle ne dispense pas l’assuré d’établir, en cas de contestation, la réalité et la date de sa notification. La charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de la résiliation, l’assuré aura tout intérêt à recourir à un support conférant date certaine — la lettre recommandée demeurant, en pratique, le mode privilégié, le cachet de la poste fixant le point de départ du délai conformément à l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances.

🡺Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Avant cette date, la garantie continue de produire l’intégralité de ses effets : l’assureur demeure tenu de couvrir les sinistres survenus jusqu’à l’échéance, et l’assuré reste corrélativement débiteur de la prime afférente à cette ultime période d’assurance. Ce n’est qu’à compter de la date anniversaire que le lien contractuel se dénoue — pour l’avenir seulement, conformément à la nature même de la résiliation —, sans qu’aucune restitution de prime ne soit due au titre de la période écoulée, l’assureur ayant assumé le risque jusqu’à son terme.

B) Le droit de résiliation résultant du défaut d’information de la faculté de résiliation annuelle

🡺Textes

  • Article L. 113-15-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. »

Ainsi, obligation est faite à l’assureur de rappeler à l’assuré, avant le terme de la période autorisant la résiliation, de sa faculté de dénoncer son contrat.

Pour saisir la portée exacte de cette obligation, encore faut-il s’entendre sur les notions qu’elle met en jeu. Trois définitions méritent, à cet égard, d’être posées au préalable.

Définition — La tacite reconduction

La tacite reconduction désigne le mécanisme par lequel un contrat conclu pour une durée déterminée se renouvelle automatiquement, pour une nouvelle période, faute pour l’une des parties d’avoir manifesté, dans le délai requis, sa volonté d’y mettre un terme. En matière d’assurance, ce procédé constitue la règle : le silence gardé par l’assuré à l’approche de l’échéance vaut adhésion à la poursuite de la relation contractuelle.

Définition — L’avis d’échéance

L’avis d’échéance est le document par lequel l’assureur informe l’assuré, à l’approche du terme de la période annuelle, du montant de la prime ou de la cotisation appelée pour la période à venir. C’est ce support, périodiquement adressé au souscripteur, que le législateur a investi d’une fonction d’information : il doit désormais servir de véhicule au rappel de la date limite de dénonciation.

Définition — Le préavis de résiliation

Le préavis de résiliation s’entend du délai que l’assuré doit respecter, en amont de l’échéance annuelle, pour notifier valablement à l’assureur sa volonté de ne pas reconduire le contrat. À défaut d’observation de ce délai, la dénonciation est en principe inopérante et le contrat se trouve reconduit pour une nouvelle période.

La logique de l’article L. 113-15-1 du Code des assurances se comprend dès lors aisément. La tacite reconduction fait peser sur l’assuré un risque d’inertie : faute de s’être manifesté à temps, il demeure lié pour une nouvelle année, alors même qu’il aurait souhaité changer d’assureur ou renoncer à sa garantie. C’est ce risque que le législateur a entendu neutraliser, en imposant à l’assureur de rappeler, en temps utile, la date butoir à laquelle l’assuré doit avoir exprimé sa volonté de rompre.

Cette règle a été introduite par la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

L’objectif recherché par le législateur est ici de permettre à l’assuré, en connaissance de cause, aux conditions, de réfléchir aux conditions et garanties de sa police, de comparer les offres disponibles sur le marché et, surtout, de décider ou non de reconduire le contrat.

Cette finalité s’inscrit dans une tendance plus profonde du droit des assurances, qui fait du formalisme informatif l’instrument privilégié de la protection du souscripteur. L’information n’est pas envisagée comme une simple formalité accessoire : elle est érigée en condition d’efficacité du mécanisme de reconduction. En d’autres termes, l’assureur ne peut se prévaloir pleinement de la tacite reconduction qu’à la condition d’avoir mis l’assuré en mesure d’y faire obstacle. À défaut, la sanction frappe non la validité du contrat — qui demeure — mais les modalités d’exercice du droit de résiliation, qui se trouvent assouplies au bénéfice de l’assuré.

Le manquement par l’assureur à l’obligation prévu par l’article L. 113-15-1 du Code des assurances a pour effet d’assouplir les modalités d’exercice par l’assuré de son droit à résiliation annuelle du contrat d’assurance.

Cette articulation entre formalisme informatif et sanction mérite d’être éclairée par le précédent qu’a constitué, en matière de durée du contrat, l’exigence de mentions très apparentes. Saisie de l’inobservation des prescriptions relatives à l’indication de la durée du contrat et de celle de la tacite reconduction, la Cour de cassation a jugé que cette inobservation n’emportait pas, dans le silence de la loi, la nullité de la police (Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, n° 78-14.653). La sanction d’un défaut d’information ne se présume donc pas en nullité : elle doit être recherchée dans le régime propre que la loi attache au manquement. L’article L. 113-15-1 illustre exactement cette méthode — au défaut d’information, le législateur n’a pas attaché l’anéantissement du contrat, mais l’assouplissement, au profit de l’assuré, des conditions de sa résiliation.

« L’inobservation [des prescriptions imposant l’indication de la durée du contrat et de la tacite reconduction] n’entraîne pas, dans le silence de la loi, la nullité de la police » (Cass. 1re civ., 14 nov. 1979, n° 78-14.653).

🡺Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation pour défaut d’information
    • Les contrats d’assurance vie
    • Les contrats d’assurance groupe au sens de l’article L. 141-1 du Code des assurances, soit les contrats souscrits par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture :
      • des risques dépendant de la durée de la vie humaine
      • et/ou des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
      • et/ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité
      • et/ ou du risque de chômage.

L’exclusion de l’assurance sur la vie ne procède pas du hasard : elle traduit la spécialité du régime que la loi réserve à cette branche. La Cour de cassation a, du reste, eu l’occasion de marquer cette ligne de partage en rappelant que seul l’article L. 113-3 du Code des assurances, d’ordre public et applicable aux contrats d’assurance en général, gouverne les contrats à caractère mixte, à l’exclusion de l’article L. 132-20 spécifique aux assurances sur la vie — peu important, à cet égard, que soit en cause une assurance individuelle ou une assurance de groupe (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19.431). La frontière entre régime général et régime spécial de l’assurance vie commande ainsi, de proche en proche, l’étendue des facultés de résiliation reconnues à l’assuré.

🡺Procédure de résiliation

  • Modalités d’exercice du droit à résiliation
    • Selon la date de communication de cette information à l’assureur, les modalités d’exercice du droit à résiliation diffèrent.
    • Trois situations doivent être distinguées :
      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré au moins quinze jours avant que le préavis de résiliation ne commence à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré devra notifier à l’assureur avant la date limite de préavis, soit dans les deux mois avant l’échéance annuelle, sauf dérogation conventionnelle contraire.

Situation 1 — avis d'échéance reçu au moins quinze jours avant le préavis
Situation 1 — avis d'échéance reçu au moins quinze jours avant le préavisAvis d'échéanceadressé ≥ 15 joursavant le début dupréavisL'assuré notifie avantla date limite depréavisSoit dans les deuxmois précédantl'échéance annuelle

      • L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
        • Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
        • Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.

Situation 2 — avis d'échéance reçu moins de quinze jours avant le préavis
Situation 2 — avis d'échéance reçu moins de quinze jours avant le préavisAvis d'échéanceadressé < 15 joursavant le préavis, ouaprès son débutL'assuré dispose devingt jours suivant ladate d'envoi de l'avisDélai computé d'aprèsle cachet de la posteou un horodatage

      • L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
        • Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 à l’assureur.
        • La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

Situation 3 — avis d'échéance non notifié à l'assuré
Situation 3 — avis d'échéance non notifié à l'assuréAucun avis d'échéancenotifié à l'assuréRésiliation possible àtout moment, sanspénalités, dès lareconductionEffet le lendemain ducachet de la poste oude la notification

Illustration — Le jeu des trois situations

Soit une police habitation venant à échéance le 1er avril, assortie d’un préavis de résiliation de deux mois (le préavis commence donc à courir le 1er février). Première situation : l’assureur adresse l’avis d’échéance le 10 janvier, soit plus de quinze jours avant le 1er février ; l’assuré doit alors dénoncer avant le 1er février. Deuxième situation : l’assureur n’adresse l’avis que le 25 janvier, soit moins de quinze jours avant le 1er février ; l’assuré bénéficie désormais d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi, soit jusqu’au 14 février, pour dénoncer la reconduction. Troisième situation : l’assureur n’envoie aucun avis ; l’assuré peut résilier sans pénalité à tout moment à compter du 1er avril, la résiliation prenant effet le lendemain de sa notification.

Ces trois hypothèses procèdent d’une même logique de gradation : plus l’assureur manque à son devoir d’information, plus les conditions d’exercice du droit de résiliation se trouvent libéralisées au profit de l’assuré. Le formalisme informatif joue ainsi comme un curseur — l’assouplissement des modalités de dénonciation est exactement proportionné à la défaillance de l’assureur.

Cette mécanique éclaire, par contraste, le régime de droit commun de la résiliation à l’échéance : hors le bénéfice des dispositions protectrices, la dénonciation tardive demeure dépourvue d’effet. La jurisprudence l’a fermement affirmé en jugeant qu’une résiliation faite tardivement est sans valeur et que, à défaut pour l’assuré d’avoir par la suite notifié valablement une nouvelle résiliation, le contrat se poursuit (Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n° 79-16.181). De même, la déclaration de résiliation parvenue hors délai ne peut, au mieux, valoir qu’offre de résiliation, dont l’assureur reste libre d’apprécier le sort (Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.113). C’est précisément la rigueur de ce droit commun que les dispositions issues de la loi Chatel viennent tempérer lorsque l’assureur a failli à son obligation de rappel.

Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n° 79-16.181
Faits
Un assuré entend mettre fin à sa police d’assurance, mais notifie sa résiliation à l’assureur après l’expiration du délai de préavis, sans réitérer ultérieurement une dénonciation régulière.
Problème
Une résiliation notifiée tardivement, hors le délai de préavis, peut-elle néanmoins produire un effet extinctif sur le contrat d’assurance ?
Solution
La Cour de cassation juge que la résiliation faite tardivement est sans valeur ; à défaut, pour l’assuré, d’avoir notifié par la suite une nouvelle résiliation valable, le contrat d’assurance s’est poursuivi.
Portée
L’arrêt consacre la rigueur du droit commun de la dénonciation à l’échéance : le respect du délai de préavis conditionne l’efficacité de la résiliation. C’est cette sévérité que le formalisme informatif de la loi Chatel — sanctionnant le défaut de rappel par un assouplissement des modalités de résiliation — vient corriger au bénéfice de l’assuré.
  • Forme de la résiliation
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances prévoit que lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Le texte précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

Le caractère ouvert de cette énumération mérite d’être souligné. Le législateur n’a pas entendu enfermer l’assuré dans un formalisme rigide : la pluralité des canaux admis — de la lettre simple à l’acte extrajudiciaire, en passant par le support durable ou la voie de communication à distance — témoigne d’une volonté de faciliter l’exercice du droit de résiliation. La jurisprudence en a tiré une conséquence libérale en matière de preuve : l’article L. 113-14 n’exige pas de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat, aucun autre texte ne posant davantage une telle exigence (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958). L’assuré peut ainsi se faire représenter sans avoir à justifier, à peine d’inefficacité de la dénonciation, du pouvoir confié à son mandataire.

Cette souplesse trouve son pendant dans le traitement des irrégularités de forme. Lorsque la notification de résiliation pèche par un vice affectant ses modalités d’envoi, l’assureur n’est pas tenu d’en exciper : il peut au contraire y renoncer. Manifeste ainsi de façon non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité affectant les modalités d’envoi de la lettre par laquelle l’assuré déclare résilier ses polices, l’assureur qui en accuse réception sans en contester la validité (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-17.826). Le comportement de l’assureur, lorsqu’il accueille sans réserve la dénonciation, vaut donc couverture du vice de forme — solution conforme à l’économie protectrice du dispositif, qui ne saurait permettre à l’assureur de se retrancher derrière un formalisme qu’il a lui-même négligé d’invoquer.

« Manifeste de façon non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité affectant les modalités de l’envoi de la lettre dans laquelle un assuré déclare résilier toutes ses polices, l’assureur qui accuse réception de ladite lettre sans contester la validité de cette résiliation » (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-17.826).

  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 113-15-1 du Code des assurances prévoit que, en cas de résiliation de la police :
      • D’une part, l’assuré demeure tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation, quand bien même l’assureur aurait manqué à son obligation d’information.
      • D’autre part, l’assureur doit, le cas échéant, rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.

Ce dénouement obéit au principe de divisibilité de la prime au regard du temps de couverture. La prime n’est due qu’en contrepartie du risque effectivement couru : aussi la résiliation opère-t-elle une césure temporelle, l’assuré restant tenu pour la période antérieure à la prise d’effet de la rupture et l’assureur devant restituer la fraction afférente à la période postérieure, durant laquelle il n’a plus supporté le risque. Le manquement de l’assureur à son devoir d’information assouplit les conditions de la résiliation, mais n’altère en rien cette ventilation : l’assuré ne saurait se trouver dispensé du paiement de la prime correspondant à la garantie dont il a effectivement bénéficié. La sanction du défaut d’information demeure ainsi cantonnée aux modalités de la rupture, sans emporter d’effet sur l’équilibre économique du contrat pour la période où il a produit ses effets.

Illustration — La ventilation de la prime

Soit une cotisation annuelle de 600 euros, acquittée d’avance, afférente à une police venant à échéance le 31 décembre. L’assuré, faute pour l’assureur d’avoir adressé l’avis d’échéance, résilie le contrat avec effet au 30 juin. Le risque n’ayant couru que durant six mois, l’assuré demeure redevable de 300 euros ; l’assureur doit lui restituer les 300 euros correspondant au semestre non couru, dans le délai de trente jours. Passé ce délai, cette somme produit de plein droit intérêts au taux légal.

II) La résiliation du contrat d’assurance en dehors de l’échéance

A) Résiliation du contrat d’assurance pour convenance personnelle ou la résiliation infra-annuelle

1. La résiliation infra-annuelle de droit commun

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-15-2 du Code des assurances
  • Article R. 113-11 du Code des assurances
  • Article R. 113-12 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 113-15-2 du Code des assurances, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant à l’assuré la faculté de dénoncer son contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

Pour mesurer la rupture qu’opère ce texte, il convient de la replacer dans la perspective des dispositifs qui l’ont précédé. La loi Chatel, on l’a vu, s’était bornée à faciliter la dénonciation à l’échéance en sanctionnant le défaut de rappel ; elle laissait intacte la logique de l’engagement annuel. La loi Hamon franchit un degré supplémentaire : elle dissocie le droit de résilier de l’échéance elle-même, en consacrant une faculté de rupture infra-annuelle, c’est-à-dire exerçable en cours d’année. Le point de bascule n’est plus la date anniversaire du contrat, mais l’écoulement d’une première année d’engagement, au-delà de laquelle l’assuré recouvre une liberté quasi permanente.

Définition — La résiliation infra-annuelle

La résiliation infra-annuelle désigne la faculté reconnue à l’assuré de dénoncer son contrat à tacite reconduction à tout moment, sans frais ni pénalités, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, indépendamment de toute échéance annuelle. Elle se distingue de la résiliation à l’échéance, enserrée dans un préavis et subordonnée au respect d’une date butoir, en ce qu’elle n’est commandée par aucune périodicité : une fois acquise, elle s’exerce librement et en permanence.

L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché.

La justification de la mesure procède d’une analyse économique du comportement de l’assuré. L’engagement annuel et le formalisme du préavis créaient une forme d’inertie contractuelle, de nature à dissuader les changements d’assureur et, partant, à atténuer la pression concurrentielle. En libérant l’assuré de la contrainte de l’échéance, le législateur a entendu abaisser ce coût de sortie et, par voie de conséquence, stimuler la mobilité des souscripteurs au bénéfice d’une concurrence renforcée entre opérateurs.

Depuis l’adoption de la loi Hamon, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités, les contrats et adhésions tacitement reconductibles

L’article L. 113-15-2, al. 2e du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle doit être mentionnée :

  • D’une part, dans chaque contrat d’assurance :
  • D’autre part, dans chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

On retrouve ici le ressort propre au droit des assurances : l’efficacité du droit reconnu à l’assuré est garantie par une obligation d’information à la charge de l’assureur. La faculté de résiliation infra-annuelle ne serait qu’une liberté théorique si l’assuré en ignorait l’existence ; aussi le législateur a-t-il imposé qu’elle soit doublement rappelée — dans l’instrumentum contractuel lui-même et, périodiquement, à l’occasion de chaque avis d’échéance.

🡺Domaine d’application

Initialement, la faculté de résiliation infra-annuelle, telle qu’envisagée par la loi Hamon, ne pouvait jouer que pour :

  • Les assurances « automobile »
  • Les assurances « habitation »
  • Les assurances dites affinitaires, soit celles proposées à titre accessoire de la fourniture d’un bien ou d’un service

La loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 a, par suite, étendu la faculté de résiliation infra-annuelle aux contrats de complémentaire santé, soit ceux comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Bien que cette loi ait étendu le domaine de la faculté de résiliation infra-annuelle, ce cas de résiliation n’en demeure pas ouvert à l’assuré que pour certains contrats d’assurance.

Il importe, à cet égard, de bien mesurer la portée exacte du dispositif : la faculté de résiliation infra-annuelle n’a jamais constitué un droit de portée générale, applicable à l’ensemble des contrats d’assurance. Elle procède, au contraire, d’une logique d’énumération limitative, le législateur ayant entendu réserver cette liberté de rupture aux seules branches où la mobilité du consommateur présentait un intérêt concurrentiel marqué — singulièrement les assurances de masse, obligatoires ou quasi obligatoires, souscrites par les particuliers. C’est cette logique d’extension par touches successives, et non de généralisation, qui commande la lecture du domaine d’application.

À cet égard, il convient de distinguer les contrats d’assurance individuels des contrats collectifs :

  • Les contrats d’assurance individuels
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
      • Première condition
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles
        • Il en résulte que la faculté de résiliation annuelle ne peut pas jouer :
          • D’une part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne morale
          • D’autre part, pour les contrats d’assurance couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle
      • Seconde condition
        • La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance :
          • Soit incluant une garantie responsabilité civile automobile
          • Soit incluant une garantie couvrant la responsabilité d’un propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un occupant d’immeuble
          • Soit constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur
          • Soit comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
        • S’agissant des contrats de complémentaire santé, l’article R. 113-11 du Code des assurances précise que la faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à la condition que le contrat ne comporte aucune autre garantie à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
        • Si dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.

La conjugaison de ces deux conditions appelle une lecture rigoureuse, car elle est cumulative : il ne suffit pas que la police entre dans l’une des branches éligibles, encore faut-il qu’elle couvre une personne physique agissant en dehors de toute activité professionnelle. Un même contrat peut ainsi basculer hors du domaine de la résiliation infra-annuelle selon la qualité du souscripteur, indépendamment de la nature du risque garanti.

Illustration — Le double filtre des conditions cumulatives

Un particulier souscrit une assurance automobile pour son véhicule personnel : les deux conditions sont réunies (branche éligible et personne physique hors activité professionnelle), de sorte que la résiliation infra-annuelle lui est ouverte. La même garantie automobile, souscrite par un artisan pour son véhicule utilitaire affecté à l’exploitation, échappe en revanche au dispositif : la première condition fait défaut, le contrat couvrant une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle. La nature du risque est identique ; seule la qualité du souscripteur commande l’éligibilité.

  • Les contrats d’assurance collectifs
    • La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
      • Les contrats collectifs à adhésion facultative
        • La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels
        • La faculté de résiliation est ouverte au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)
      • Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
        • Le droit de résiliation infra-annuelle n’est pas ouvert à l’adhérent, quels que soient les risques couverts par le contrat collectif (art. L. 113-15-2, al. 3e C. assur.).
        • Le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale pour les seuls contrats d’assurance de personnes tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation (art. L. 113-15-2, al. 5e C. assur.)

La distinction entre adhésion facultative et adhésion obligatoire mérite d’être justifiée, car elle commande une différence de traitement notable. Lorsque l’adhésion est facultative, l’adhérent a personnellement consenti à entrer dans le groupe : il est traité comme un assuré individuel et recouvre, à ce titre, la faculté de résiliation infra-annuelle dans les mêmes conditions. Lorsque l’adhésion est en revanche obligatoire — singulièrement dans le cadre d’une couverture collective imposée par l’employeur —, l’adhérent ne maîtrise pas son maintien dans le groupe ; lui reconnaître un droit de rupture individuel reviendrait à déstabiliser l’économie de la mutualisation voulue par le souscripteur. C’est pourquoi le droit de résiliation est alors refusé à l’adhérent et réservé au seul souscripteur, employeur ou personne morale, qui porte la relation contractuelle avec l’assureur.

🡺Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur de la police d’assurance sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.

Le caractère discrétionnaire du droit emporte une conséquence d’importance : son exercice échappe, par principe, au contrôle de l’abus. Dès lors que l’assuré n’a pas à motiver sa décision, l’assureur ne saurait lui opposer le défaut de juste motif ni rechercher sa responsabilité au titre d’une prétendue intention de nuire. La rupture procède de la seule volonté du souscripteur, librement formée et librement exprimée.

  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
    • Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
  • Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
    • À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment.

Ce délai d’un an réalise un compromis entre deux exigences contraires. D’un côté, la mobilité du souscripteur, que le législateur a entendu promouvoir ; de l’autre, la stabilité minimale dont l’assureur a besoin pour amortir les frais d’acquisition du contrat et asseoir la mutualisation du risque sur une période significative. Le point de départ — la première souscription, et non chaque reconduction — revêt à cet égard une portée pratique décisive : le délai d’un an ne court qu’une seule fois, à l’origine de la relation, de sorte qu’il ne renaît pas à chaque renouvellement annuel. Passé ce cap initial, la liberté de l’assuré est entière et permanente.

  • Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par l’assureur
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que Le droit de résiliation infra-annuelle doit être mentionné dans chaque contrat d’assurance.
    • Il doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
    • L’article R. 113-12, V du Code des assurances précise que pour certains contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle.
    • À cet égard, sont concernés les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
  • Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
    • Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, l’assureur n’est pas nécessairement fondé à rejeter cette demande.
    • Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle.
    • En effet, en application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, il est fait obligation à l’assureur de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
      • Soit, lorsque l’assuré dénonce la reconduction tacite du contrat postérieurement à la date limite d’exercice du droit de dénonciation du contrat ;
      • Soit, lorsque l’assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l’assureur constate qu’il n’est pas applicable ;
      • Soit, lorsque l’assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
    • Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies.

Ce mécanisme de requalification à titre subsidiaire révèle une véritable faveur faite à la rupture. Le législateur a entendu que la demande de l’assuré ne soit pas stérilisée par une simple maladresse de fondement ou de calendrier : plutôt que de la rejeter, l’assureur est tenu de lui chercher un support juridique de substitution dans le régime de la résiliation infra-annuelle, lorsque les conditions en sont réunies. La volonté de rompre, dès lors qu’elle est exprimée, prime ainsi sur l’exactitude de sa qualification. On retrouve, en filigrane, l’esprit qui anime de longue date la jurisprudence en la matière : ce qui importe, c’est la manifestation non équivoque de la volonté de l’assuré de se délier, l’irrégularité affectant les modalités de son expression ne devant pas faire obstacle à l’effet recherché (rappr. Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-17.826).

🡺Procédure de résiliation

La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’un nouvel assureur :

  • L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
    • Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que l’assureur confirme par écrit la réception de la notification de résiliation.
  • L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un nouvel assureur
    • Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré
      • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette hypothèse, en application de l’article R. 113-12, III du Code des assurances, l’assuré qui souhaite procéder à la résiliation de sa police d’assurance, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
        • Dans sa demande, l’assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur.
      • Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette assurance, l’assuré exprime sa demande de résiliation auprès, non pas de son nouvel assureur, mais de son assureur dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.

La distinction qui structure cette procédure repose sur le caractère obligatoire de certaines assurances. Lorsque la garantie est légalement imposée — tel est le cas de la responsabilité civile automobile et de l’assurance couvrant les risques locatifs —, le législateur redoute par-dessus tout la rupture de continuité de la couverture : un assuré qui résilierait sans avoir préalablement souscrit ailleurs se trouverait en situation d’infraction et exposé, en cas de sinistre, à une absence de garantie. C’est pour conjurer ce risque que la loi confie au nouvel assureur le soin d’accomplir les formalités de résiliation : le souscripteur s’adresse à celui qu’il rejoint, et non à celui qu’il quitte. À l’inverse, pour les assurances facultatives, aucun impératif de continuité ne justifie pareille mécanique de relais, de sorte que l’assuré accomplit lui-même les démarches auprès de son assureur dans les formes de droit commun de l’article L. 113-14.

    • Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’assureur
      • En application de l’article R. 113-12 du Code des assurances, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l’assuré ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur, l’assureur communique par tout support durable à l’assuré un avis de résiliation l’informant de la date de prise d’effet de la résiliation
      • Cet avis rappelle à l’assuré son droit à être remboursé du solde de la cotisation ou de la prime de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque était couvert dans un délai de trente jours à compter de cette date.
      • L’article R. 113-12, III du Code des assurances précise que, pour les contrats d’assurance automobile, lorsque l’assuré le lui demande, l’ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d’information prévu à l’article 12 de l’annexe à l’article A. 121-1.
      • Le IV de l’article R. 113-12 du Code des assurances ajoute que pour les contrats d’assurance automobile et ceux couvrant les risques locatifs, lesquels sont tous deux obligatoires, dans l’hypothèse, où la demande de résiliation est adressée directement par l’assuré à l’ancien assureur, ce dernier doit lui rappeler que la démarche de résiliation doit nécessairement être effectuée par le nouvel assureur.
      • Aussi, l’ancien assureur engagerait sa responsabilité s’il acceptait de régulariser la demande de résiliation qui émanerait directement de l’assuré.
    • Troisième temps : démarches entre assureurs
      • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que pour les contrats relevant de ces différentes branches, le nouvel assureur doit effectuer pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation.
        • Aussi, est-ce au nouvel assureur qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré.
        • La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture.
        • C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation au nouvel assureur de s’assurer de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure de résiliation.
        • À cet égard, le nouvel assureur doit toujours être en mesure de justifier auprès de l’ancien assureur de la demande de résiliation qui lui a été adressée par l’assuré avant de procéder aux formalités de dénonciation.
        • S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 113-12 du Code des assurances.
        • Cette disposition prévoit que le nouvel assureur notifie au précédent assureur la résiliation du contrat de l’assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
        • La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l’assuré.
        • Elle doit, en outre, rappeler que le nouvel assureur s’assure de la continuité de la couverture de l’assuré durant l’opération de résiliation.
        • La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
        • En tout état de cause, le nouveau contrat ne peut jamais prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.
      • Pour les contrats d’assurance ne consistant pas en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé
        • Dans cette hypothèse, l’ensemble des démarches de résiliation doivent être effectuées personnellement par l’assuré.
        • Si l’assureur peut accepter ou proposer de prendre en charge l’accomplissement de ces formalités, il n’y a là rien d’obligatoire.
Illustration — Le relais entre assureurs pour une assurance automobile

Un automobiliste, assuré depuis deux ans, souhaite rejoindre un nouvel assureur proposant une prime plus avantageuse. Plutôt que de résilier lui-même son contrat — démarche qui l’exposerait, le temps de la souscription nouvelle, à un défaut d’assurance prohibé —, il adresse sa demande au nouvel assureur. Celui-ci notifie alors à l’ancien assureur, par lettre recommandée, la résiliation du contrat, en mentionnant la référence de la police, l’identité du souscripteur et son propre nom, et en garantissant la continuité de la couverture. Le nouveau contrat ne prendra effet qu’au jour où la résiliation de l’ancien deviendra effective, de sorte qu’aucune interruption de garantie ne se produit.

L’économie de ces dispositions traduit une exigence de continuité de la garantie particulièrement marquée pour les assurances obligatoires. Le législateur a manifestement entendu que la mobilité du souscripteur ne se paie jamais au prix d’une rupture de couverture : le principe selon lequel le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien réalise, à cet égard, une articulation temporelle sans solution de continuité. Cette préoccupation rejoint celle qui irrigue plus largement le droit des assurances de responsabilité, où la garantie est conçue comme un instrument de protection des tiers victimes autant que de l’assuré lui-même.

🡺Effets de la résiliation infra-annuelle

  • Prise d’effet de la résiliation
    • L’article L. 113-15-2 du Code des assurances prévoit que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle produit ses effets un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.
    • Pour les contrats d’assurance consistant en une assurance de responsabilité automobile, en une assurance couvrant les risques du locataire d’un bien immobilier ou en une complémentaire santé, l’article R. 113-12, III du Code des assurances prévoit que le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la résiliation de l’ancien contrat.

Le délai d’un mois qui sépare la notification de la prise d’effet de la résiliation n’est pas un préavis au sens classique : il ne conditionne pas la validité de la dénonciation, mais aménage une période transitoire destinée à permettre l’organisation du relais de couverture et le règlement des conséquences financières de la rupture. Durant ce mois, le contrat demeure en vigueur et la garantie continue de jouer — l’assuré reste, corrélativement, redevable de la prime afférente à cette période.

  • Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
    • L’article L. 113-15-2, al. 4 du Code des assurances prévoit que lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
    • L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation.
    • À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

On retrouve, au stade des effets, le principe de divisibilité de la prime déjà rencontré à propos de la résiliation pour défaut d’information : la cotisation n’est due qu’à proportion du temps de couverture effectif, l’assureur devant restituer le trop-perçu correspondant à la période postérieure à la prise d’effet de la rupture. La sanction du retard de restitution — la production de plein droit d’intérêts au taux légal — confère à cette obligation une portée concrète, en dispensant l’assuré de toute mise en demeure préalable. Le dispositif assure ainsi, au-delà de la liberté de rompre, une stricte neutralité économique de la résiliation, l’assuré ne devant ni plus ni moins que la contrepartie du risque réellement supporté par l’assureur.

2. La résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance emprunteur

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-12-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
  • Article L. 113-15-3 du Code des assurances
  • Article L. 313-8 du code de la consommation
  • Article L. 313-30 du code de la consommation
  • Article L. 313-31 du code de la consommation
  • Article L. 313-32 du code de la consommation
Assurance emprunteur — Contrat d’assurance souscrit en garantie d’un crédit, le plus souvent immobilier, par lequel l’assureur s’engage à prendre en charge, à la survenance d’un risque défini (décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité ou invalidité, voire perte d’emploi), tout ou partie du capital restant dû ou des échéances du prêt. Bien que juridiquement distincte du contrat de crédit, elle en constitue l’accessoire indispensable, le prêteur la posant comme condition de l’octroi des fonds.
Résiliation infra-annuelle — Faculté reconnue au souscripteur de mettre fin à sa police en dehors de l’échéance annuelle, c’est-à-dire à tout moment, par dérogation au principe de droit commun de l’article L. 113-12 du Code des assurances qui n’ouvre la résiliation que de manière périodique. Elle s’oppose ainsi à la résiliation annuelle, enfermée dans une fenêtre temporelle déterminée.

🡺Principe

L’article L. 113-12-1 du Code des assurances, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.

Pour saisir la portée de cette innovation, il faut la replacer dans une dynamique législative plus ancienne. Le contrat d’assurance emprunteur a longtemps été le théâtre d’un déséquilibre structurel : l’établissement prêteur, qui propose sa propre assurance de groupe en même temps qu’il consent le crédit, capte par là même un marché captif, l’emprunteur étant économiquement dissuadé de remettre en cause une garantie présentée comme indissociable du prêt. C’est précisément ce verrou que le législateur s’est employé à faire sauter, par touches successives.

La loi Lemoine s’inscrit ainsi dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :

  • La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
  • La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
  • L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année

Ces trois jalons procèdent d’une même logique d’ouverture à la concurrence, mais selon des fenêtres temporelles de plus en plus larges : la loi Lagarde n’autorisait la délégation qu’au moment de la souscription du prêt ; la loi Hamon a prolongé cette faculté pendant la première année ; l’amendement Bourquin l’a pérennisée d’année en année. La loi Lemoine parachève le mouvement en abolissant purement et simplement toute condition de date.

Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.

En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif. Concrètement, ces pratiques prenaient des formes variées : contestation systématique de l’équivalence des garanties, exigence de pièces surabondantes, lenteur calculée dans le traitement des demandes ou encore incertitude entretenue sur la date d’échéance à retenir. Autant d’obstacles qui, additionnés, dissuadaient l’emprunteur de mener la substitution à son terme.

En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effectif pour l’ensemble des consommateurs.

Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.

L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit en ce sens que « par dérogation à l’article L. 113-12, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit [immobilier], soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »

Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code de la mutualité, de sorte que le régime de la résiliation infra-annuelle est indifférent à la nature de l’organisme assureur — société d’assurance, mutuelle ou institution de prévoyance — et s’applique uniformément à toutes les garanties adossées à un crédit immobilier de consommateur.

Soit un emprunteur ayant souscrit un crédit immobilier de 250 000 euros sur vingt ans, assorti d’une assurance de groupe au taux annuel de 0,36 % du capital initial, soit 900 euros par an. En obtenant, par substitution, une délégation d’assurance au taux de 0,12 %, soit 300 euros par an, il réalise une économie de 600 euros par an, c’est-à-dire de l’ordre de 12 000 euros sur la durée résiduelle du prêt. C’est l’ampleur de cet enjeu financier qui explique l’insistance du législateur à rendre la faculté de résiliation pleinement effective.

🡺Domaine d’application

L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.

Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :

  • Première condition
    • Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
    • Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
    • En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
  • Seconde condition
    • Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
      • Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
        • leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
        • les dépenses relatives à leur construction ;
      • Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus

Le critère décisif tient ainsi à un faisceau cumulatif : la qualité de consommateur du souscripteur, d’une part, et l’affectation immobilière du crédit, d’autre part. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le régime dérogatoire de la résiliation infra-annuelle se trouve écarté, l’assurance retombant alors sous l’empire du droit commun de l’article L. 113-12.

Il s’infère, en effet, de la combinaison des articles L. 113-12-2 du Code des assurances et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :

  • Première catégorie
    • Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
    • Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
  • Deuxième catégorie
    • Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
    • Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
  • Troisième catégorie
    • Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
    • Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.

Cette dernière exclusion mérite d’être soulignée tant elle est lourde de conséquences pratiques : l’acquisition immobilière par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, fréquente en matière patrimoniale, prive l’emprunteur du bénéfice de la résiliation à tout moment, alors même que l’associé personne physique supporte économiquement le coût de l’assurance. Le critère retenu par le législateur est en effet formel — il s’attache à la qualité juridique du souscripteur du crédit — et non substantiel.

🡺Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle

  • Un droit discrétionnaire
    • La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
    • Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Étant discrétionnaire, ce droit échappe au contrôle de l’abus : l’assuré n’a pas à rendre compte des raisons — recherche d’un meilleur tarif, élargissement des garanties, simple changement d’assureur — qui le déterminent à résilier.
  • Un droit dont l’exercice est gratuit
    • L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
      • Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
      • Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
    • Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
    • Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
    • La prohibition vise à neutraliser toute forme de représailles tarifaires : il s’agit d’éviter que le prêteur ne reprenne d’une main, par un renchérissement du crédit, l’économie que la substitution procure de l’autre à l’emprunteur sur l’assurance.
  • Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
    • C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
      • D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
      • D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
    • La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
    • Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
    • La disparition de toute condition de date emporte une conséquence remarquable : l’assuré peut multiplier les substitutions au gré de l’évolution du marché, sans qu’aucune périodicité ne vienne le contraindre.
  • Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
    • L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
      • Au stade de la formation du contrat de prêt
        • L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
        • Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
      • Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
        • L’article L. 113-15-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a l’obligation d’informer, chaque année, l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
          • D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
          • D’autre part, des modalités de résiliation
          • Enfin, des différents délais de notification et d’information que l’assureur doit respecter
        • Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
        • Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
    • Le caractère récurrent — annuel — de cette information traduit l’intention du législateur de combattre l’inertie de l’assuré : à défaut de rappel périodique, la faculté de résiliation risquait de demeurer ignorée et, partant, lettre morte.

🡺Procédure

L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :

  • Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
    • L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 du même code.
    • Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Le renvoi opéré par la loi Lemoine à l’article L. 113-14 emporte transposition, au profit de la résiliation infra-annuelle, de la jurisprudence rendue sur le terrain des modalités de notification. Or, la Cour de cassation interprète ces modalités avec souplesse, au bénéfice de l’assuré : elle a jugé que ni l’article L. 113-14, ni aucun autre texte, n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers — un courtier, par exemple — dans le délai imparti pour résilier le contrat (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958). L’assuré peut donc valablement recourir à un intermédiaire pour notifier la résiliation, sans avoir à justifier formellement de son habilitation.
Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958
Faits
Une résiliation de police d’assurance avait été notifiée à l’assureur par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte de l’assuré. L’assureur contestait la validité de cette dénonciation, faute pour l’assuré d’avoir établi, dans le délai légal, l’existence du mandat donné à ce tiers.
Problème
L’article L. 113-14 du Code des assurances impose-t-il à l’assuré, qui résilie par l’entremise d’un tiers, de prouver le mandat de celui-ci dans le délai imparti pour résilier ?
Solution
Non. Ni l’article L. 113-14, qui fixe les modalités de résiliation de la police par l’assuré, ni aucun autre texte légal, n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat.
Portée
La solution illustre la lecture libérale des modalités de notification de la résiliation. Par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 113-12-2, elle bénéficie à la résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur, fréquemment mise en œuvre par l’intermédiaire d’un courtier ou du nouvel assureur délégué.
  • Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
    • En parallèle de la notification à l’assureur de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
    • Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
    • À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
    • L’équivalence des garanties constitue ainsi la pierre angulaire du dispositif : elle est tout à la fois la condition du droit à substitution pour l’emprunteur et le seul motif légitime de refus pour le prêteur. C’est dire que tout le contentieux de la substitution se cristallise autour de cette notion.
    • Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
    • Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie.
    • Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
    • Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
    • L’encadrement du nombre de critères — quinze au plus — n’est pas indifférent : il interdit au prêteur de multiplier les exigences à l’infini pour rendre l’équivalence introuvable, et constitue ainsi un instrument de lutte directe contre les manœuvres dilatoires que la loi Lemoine entendait précisément éradiquer.
  • Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
    • Deux situations peuvent alors se présenter :
      • Le prêteur refuse la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
          • D’une part, être explicite
          • D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
        • La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
        • L’exigence d’une motivation exhaustive du refus poursuit une finalité probatoire et dissuasive : elle permet à l’emprunteur de corriger précisément les lacunes relevées et offre au juge, en cas de contentieux, le moyen de contrôler la réalité de la prétendue absence d’équivalence.
        • L’article L. 113-12-2 du Code des assurances ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
        • Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
        • La règle est protectrice : elle évite que l’emprunteur ne se retrouve dépourvu de toute couverture entre la résiliation de l’ancienne police et la mise en place effective de la nouvelle, le contrat initial subsistant tant que la substitution n’est pas acquise.
      • Le prêteur accepte la substitution d’assurance
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
  • Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
    • L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
    • La mention du nouveau taux annuel effectif global n’est pas une simple formalité : ce taux intégrant le coût de l’assurance, sa mise à jour traduit comptablement le bénéfice de la substitution et permet à l’emprunteur de mesurer l’économie réalisée sur le coût total du crédit.
  • Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
    • En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
    • Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
    • Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
    • Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
    • L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
    • L’extension du délai de réflexion aux cautions personnes physiques s’explique par la modification de l’économie de leur engagement : l’avenant emporte substitution de l’assurance garantissant la dette qu’elles cautionnent, ce qui justifie qu’elles soient associées au processus et bénéficient du même temps de réflexion.
  • Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
    • En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
    • Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
    • Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
    • Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours ; cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
    • Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
    • Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
    • L’articulation de ces deux délais — un plancher de dix jours, plafond de trente jours — dessine une fenêtre de signature précise dont le respect conditionne la sécurité de l’opération : signer avant le onzième jour exposerait à une irrégularité, signer après le trentième ferait courir le risque d’une rétractation du prêteur.
  • Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à l’assureur
    • L’article L. 113-12-2 du Code des assurances prévoit que l’assuré doit notifier à l’assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
    • Cette ultime notification, qui boucle le processus, présente une importance capitale : c’est elle qui, en informant l’assureur initial de l’acceptation du prêteur, déclenche le mécanisme de prise d’effet de la résiliation examiné ci-après.

🡺Effets de la résiliation

L’article L. 113-12-2 du Code des assurances dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :

  • Soit la réception par l’assureur de la décision du prêteur
  • Soit à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure

Le législateur a ainsi pris soin d’articuler la fin de l’ancienne police et l’entrée en vigueur de la nouvelle, en retenant la plus tardive des deux dates. Cette mécanique poursuit un objectif de continuité de la couverture : elle interdit qu’une période de découvert n’apparaisse entre l’extinction de la garantie initiale et la prise d’effet de la garantie substituée, ce qui exposerait l’emprunteur — et, par contrecoup, le prêteur bénéficiaire — au risque d’une absence d’assurance au jour où surviendrait un sinistre.

🡺Sanctions

Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Le choix d’une sanction administrative, prononcée par l’autorité de contrôle, plutôt que d’une sanction civile, est révélateur de la philosophie du dispositif : il s’agit moins d’indemniser l’emprunteur lésé que de discipliner les pratiques des établissements prêteurs et de garantir, à l’échelle du marché, l’effectivité du droit à substitution. Ce volet répressif vient compléter le volet civil — le maintien de l’ancienne police en cas de refus, l’encadrement strict des délais — pour former un régime protecteur dont la cohérence d’ensemble traduit la volonté du législateur de faire de la résiliation infra-annuelle un droit, enfin, pleinement effectif.

B) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de changement de situation de l’assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-16 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
  • Article R. 113-6 du Code des assurances
Changement de situation de l’assuré — Modification, postérieure à la conclusion du contrat, de la situation personnelle, familiale ou professionnelle du souscripteur, limitativement énumérée par l’article L. 113-16 du Code des assurances, et de nature à altérer l’adéquation entre la garantie souscrite et les besoins de couverture de l’assuré. La notion est d’interprétation stricte : seuls les événements visés par le texte ouvrent droit à résiliation, à l’exclusion de tout autre bouleversement de la vie de l’assuré.

🡺Principe

En application de l’article L. 113-16 du Code des assurances, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assuré en cas de survenance de l’un des événements suivants :

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • La définition civiliste commande de combiner un élément matériel — l’installation effective dans un autre lieu — et un élément intentionnel — la volonté d’y fixer son principal établissement. Un simple déplacement temporaire, une résidence secondaire ou une mobilité professionnelle ponctuelle ne caractérisent donc pas, à eux seuls, un changement de domicile au sens du texte.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
      • Soit à se marier
      • Soit à divorcer
      • Soit à se séparer de corps
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
    • L’énumération est exhaustive : la conclusion d’un pacte civil de solidarité, sa dissolution ou la rupture d’un concubinage demeurent, en l’état du texte, étrangères à ce cas de résiliation, lequel reste arrimé aux seuls événements affectant l’institution matrimoniale stricto sensu.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste pour un couple marié :
      • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
      • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
      • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
    • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • Le critère décisif réside ainsi dans le degré d’altération du risque : une simple progression hiérarchique au sein de la même branche, ou un déplacement géographique du lieu d’exercice, ne suffit pas ; encore faut-il que la mutation professionnelle modifie la physionomie même du risque assuré.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.
    • Le caractère définitif de la cessation constitue le point de clivage : une interruption simplement provisoire — congé, suspension d’activité, période de chômage susceptible de déboucher sur un nouvel emploi — demeure réversible et n’emporte pas, à elle seule, modification durable du risque garanti.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

Ce dispositif procède d’une même logique : restituer à l’assuré une liberté contractuelle que la durée du contrat avait, par hypothèse, figée, dès lors que le bouleversement de sa situation prive la couverture de son utilité. La faculté de résiliation apparaît ainsi comme un correctif légal à la rigidité du lien contractuel, justifié par la disparition de la cause économique de la garantie.

🡺Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance (individuels et collectifs), à l’exception :

  • D’une part, aux assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7e C. assur.)
  • D’autre part, aux assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.)

L’éviction de l’assurance sur la vie se comprend aisément : ce contrat, conçu comme un instrument d’épargne et de prévoyance de long terme, obéit à une économie propre que viendrait perturber une faculté de résiliation arrimée aux aléas de la vie personnelle de l’assuré. Quant aux assurances obligatoires de la construction, leur caractère impératif — destiné à garantir durablement les tiers victimes de désordres affectant l’ouvrage — s’accommode mal d’une résiliation laissée à la discrétion du souscripteur.

🡺Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisant pour autoriser l’assuré à résilier sa police d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assuré et l’objet de son contrat d’assurance.

Cette exigence de corrélation joue un double rôle. Elle circonscrit, en premier lieu, le champ de la faculté de résiliation, en interdisant à l’assuré de se prévaloir d’un changement de situation pour se délier de contrats que cet événement laisse intacts. Elle commande, en second lieu, l’appréciation concrète du juge, lequel ne saurait se satisfaire d’un lien hypothétique ou indirect entre l’événement et le risque garanti.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation.

En revanche, cet événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

Illustration — Un artisan couvreur souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, puis cesse définitivement toute activité dans le bâtiment pour exploiter un commerce de détail. Le risque couvert — celui des dommages causés dans l’exercice de travaux de couverture — disparaît avec la situation antérieure et ne se retrouve pas dans la situation nouvelle : la condition de relation directe est satisfaite, la résiliation est ouverte. À l’inverse, son contrat d’assurance automobile, étranger à l’activité professionnelle abandonnée, demeure insensible à ce changement et ne pourra être dénoncé sur ce fondement.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à l’assuré qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

La charge de la preuve pèse donc tout entière sur celui qui invoque la résiliation, conformément à l’adage actori incumbit probatio. L’assuré qui n’établit pas le double élément — la réalité de l’événement et son incidence sur le risque garanti — se verra refuser le bénéfice de la dénonciation, le contrat se poursuivant alors selon ses termes initiaux.

🡺Modalités d’exercice

  • La notification de la résiliation
    • En application de l’article R. 113-6 du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assuré, elle s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14.
    • Pour mémoire cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • Le caractère alternatif de ces modalités traduit la souplesse voulue par le législateur : aucune forme n’est imposée à peine de nullité, l’assuré demeurant libre de choisir le canal qui lui convient, pourvu qu’il ménage la preuve de la date et du contenu de sa déclaration. La jurisprudence se montre d’ailleurs libérale quant à la régularité formelle de l’envoi, dès lors que la volonté de résilier a été clairement portée à la connaissance de l’assureur.
    • La Cour de cassation a ainsi jugé qu’aucun texte n’exige de l’assuré qui recourt à un mandataire pour notifier la résiliation qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat dans le délai imparti pour dénoncer le contrat (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958), confirmant le formalisme allégé qui gouverne l’exercice de cette faculté.
    • Le courrier de notification de la résiliation devra :
      • D’une part, mentionner la date de survenance de l’événement ouvrant droit à la résiliation
      • D’autre part, exposer les circonstances permettant d’établir que l’événement invoqué modifie le risque garanti
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. »
    • Il ressort de cette disposition que l’assuré dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • Ce délai présente le caractère d’un délai de forclusion : passé son terme, la faculté de résiliation s’éteint et l’assuré, faute d’avoir agi en temps utile, demeure lié par le contrat jusqu’à la prochaine échéance. La détermination du point de départ revêt, dès lors, une importance cardinale.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »
    • Ainsi, en matière de divorce ou de changement judiciaire de régime matrimonial, le point de départ du délai n’est pas la date du jugement, mais celle à laquelle la décision acquiert l’autorité de la chose jugée — solution qui sécurise la computation en l’adossant à un événement juridiquement certain.

🡺Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
    • Cette restitution prorata temporis constitue le pendant naturel de l’extinction anticipée de la garantie : la prime étant la contrepartie de la couverture du risque, l’assureur ne saurait conserver la fraction afférente à une période durant laquelle il n’assume plus aucune obligation de garantie. La règle procède de la prohibition de l’enrichissement injustifié.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 113-16, al. 6 du Code des assurances dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.
    • Cette prohibition revêt un caractère d’ordre public : toute clause de la police qui subordonnerait la résiliation au versement d’une pénalité, d’un dédit ou d’une quelconque indemnité serait réputée non écrite. Le législateur a entendu garantir l’effectivité de la faculté en la mettant à l’abri de tout obstacle financier dissuasif.

C) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’augmentation tarifaire

Aucun texte ne prévoit la faculté de résiliation pour cause d’augmentation du montant de la prime d’assurance.

Il s’en déduit que cette faculté ne peut être exercée qu’à la condition d’être stipulée dans la police.

La solution se déduit de la nature même du contrat d’assurance, contrat à exécution successive dont le tarif peut légitimement évoluer au fil des échéances, notamment pour tenir compte de l’aggravation statistique de la sinistralité ou de l’érosion monétaire. L’augmentation de la prime ne constituant pas, en soi, une inexécution imputable à l’assureur, elle n’ouvre aucun droit légal à résiliation : seule la volonté commune des parties, exprimée dans la police, peut en faire une cause de dénonciation.

Aussi, faute de stipulation contractuelle prévoyant une faculté de résiliation pour cause d’augmentation tarifaire, l’assuré ne pourra pas dénoncer sa police ; à tout le moins pas sur le fondement de ce motif.

Lorsque, en revanche, la police prévoit ce cas de résiliation, il est fréquent qu’elle subordonne son exercice à un pourcentage minimal d’augmentation de la prime.

Illustration chiffrée — Une clause de la police stipule que l’assuré peut résilier le contrat si la prime annuelle augmente de plus de 10 % d’une échéance à l’autre, à structure de garantie constante. Une hausse portant la prime de 600 € à 690 € (soit +15 %) ouvre la faculté de résiliation ; une hausse la portant à 640 € (soit +6,7 %) demeure en deçà du seuil et laisse l’assuré tenu par le contrat. La détermination conventionnelle du seuil revêt ainsi une portée décisive sur l’étendue du droit reconnu à l’assuré.

La distinction mérite d’être soulignée : seule est visée l’augmentation tarifaire pure, c’est-à-dire celle qui ne s’accompagne d’aucune modification de l’étendue de la garantie. L’augmentation résultant d’une majoration légale, d’une variation d’un indice de référence stipulé ou d’une aggravation du risque déclarée par l’assuré obéit, le cas échéant, à un régime distinct.

S’agissant des conditions de forme de la résiliation, l’assuré sera soumis aux règles fixées par le contrat, lequel prévoira, le plus souvent, une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.

S’agissant de la prise d’effet de la résiliation, elle interviendra généralement un mois suivant la date d’échéance du contrat. L’assuré demeure alors tenu de payer la première mensualité de la prime dont le calcul est réalisé sur la base de la prime payée l’année précédente.

D) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de diminution du risque

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-4 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
Diminution du risque — Réduction, en cours de contrat, de la probabilité de réalisation du sinistre ou de l’ampleur de ses conséquences prévisibles, par rapport à l’état du risque tel qu’il avait été déclaré et tarifé à la souscription. Symétrique de l’aggravation du risque, la diminution rompt l’équilibre initial entre la prime et la charge assumée par l’assureur, au détriment cette fois de l’assuré, ce qui justifie le rééquilibrage prévu par l’article L. 113-4 du Code des assurances.

🡺Principe

L’article L. 113-4 du Code des assurances pose le principe général selon lequel, en cas de diminution du risque assuré au cours du contrat, « l’assuré a droit […] à une diminution du montant de la prime ».

La règle n’est pas obligatoire, en ce sens que l’assureur est libre de refuser, nonobstant la diminution du risque, de diminuer le montant de la prime.

Cette liberté laissée à l’assureur s’explique par la logique mutualiste de l’assurance : la prime n’est pas la stricte contrepartie individuelle d’un risque isolé, mais la quote-part de l’assuré dans la couverture d’une mutualité, de sorte qu’une diminution du risque individuel n’impose pas mécaniquement la révision du tarif. Le législateur a néanmoins refusé d’enfermer l’assuré dans un contrat devenu pour lui désavantageux.

Le texte prévoit toutefois que, en contrepartie, « l’assuré peut dénoncer le contrat ».

Ainsi, le refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime en cas de déclaration par l’assuré de la diminution du risque garanti constitue-t-il une cause de résiliation de la police d’assurance.

La faculté de résiliation se présente, de la sorte, comme la sanction du refus de l’assureur : elle restitue à l’assuré la liberté d’aller rechercher, auprès d’un autre assureur, une couverture mieux ajustée à l’état réel et diminué de son risque. Elle constitue le contrepoids de la liberté tarifaire reconnue à l’assureur.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exception :

  • D’une part, des assurances vie
  • D’autre part, des assurances maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié

L’exclusion des assurances de personnes se justifie par la singularité de leur objet : tant la durée de vie que l’état de santé de l’assuré obéissent à des logiques actuarielles propres, étrangères à la mécanique de révision applicable aux assurances de dommages. Admettre une résiliation fondée sur l’amélioration de l’état de santé reviendrait, au surplus, à fragiliser la couverture précisément lorsque le risque se dégrade ultérieurement.

🡺Modalités d’exercice

L’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque requiert l’observation de deux étapes :

  • Première étape : la demande de diminution de la prime d’assurance
    • Avant d’exercer sa faculté de résiliation, l’assuré doit :
      • D’une part, informer l’assureur de la diminution du risque garanti
      • D’autre part, demander à l’assureur une réduction de sa prime
    • L’articulation des deux étapes est impérative : la faculté de résiliation ne constitue pas un droit autonome, mais un droit subsidiaire, subordonné à l’échec préalable de la demande de réduction. L’assuré qui dénoncerait directement le contrat, sans avoir au préalable sollicité la diminution de sa prime, exercerait une résiliation prématurée et, partant, inopérante.
    • Le texte n’impose aucun délai de réponse à l’assureur.
    • Certains auteurs suggèrent toutefois de faire application de l’article L. 112-2 du Code des assurances qui régit la proposition d’assurance.
    • L’alinéa 7 de cette disposition prévoit notamment que « est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. »
    • En application de ce texte, l’assureur disposerait ainsi d’un délai de dix jours pour rendre réponse à l’assuré quant à sa demande de diminution du montant de sa prime.
    • Faute de réponse dans ce délai, l’assureur serait réputé avoir accepté la demande qui lui a été formulée.
    • Le silence vaudrait alors acceptation, par exception au principe selon lequel qui ne dit mot ne consent point — solution qui suppose, pour produire cet effet, que la demande ait été acheminée par lettre recommandée, condition de mise en œuvre du mécanisme d’acceptation tacite.
    • Lorsque l’assureur répond à l’assuré il doit, en tout état de cause, lui rappeler l’existence de sa faculté de résiliation (art. L. 113-4, C. assur.).
  • Seconde étape : la notification de la résiliation
    • Ce n’est que consécutivement au refus de l’assureur de diminuer le montant de la prime d’assurance que l’assuré peut notifier à ce dernier sa volonté de dénoncer la police.
    • En l’absence d’indication textuelle s’agissant des modalités d’exercice de la faculté de résiliation pour cause de diminution du risque, il y a lieu de faire application de l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • L’article L. 113-4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet trente jours après la dénonciation.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation du contrat, l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
    • Ici encore, la restitution prorata temporis se justifie par la disparition de la cause du paiement : l’assureur n’assumant plus le risque postérieurement à la prise d’effet de la résiliation, il ne saurait conserver la fraction de prime correspondante.

E) Résiliation du contrat d’assurance pour cause résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre

🡺Fondements juridiques

  • Article R. 113-10 du Code des assurances
  • Article A. 211-1-2 du Code des assurances

🡺Principe

L’article R. 113-10 du Code des assurances confère la faculté à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.

La validité d’une telle clause de résiliation après sinistre est de longue date admise. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la durée du contrat et les conditions de sa résiliation sont fixées par la police, laquelle peut réserver à l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, et qu’une telle stipulation peut prendre place jusque dans un contrat d’assurance de groupe (Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 90-12.482).

Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 90-12.482
Faits
À la suite d’un sinistre, un assureur entend se prévaloir d’une clause de la police l’autorisant à résilier le contrat après sinistre, la difficulté tenant à ce que la garantie litigieuse procédait d’un contrat d’assurance de groupe.
Problème
La faculté pour l’assureur de résilier le contrat après sinistre peut-elle valablement être stipulée dans la police, y compris lorsque la couverture résulte d’une assurance de groupe ?
Solution
La Cour de cassation affirme que la durée du contrat d’assurance et les conditions de sa résiliation sont fixées par la police, laquelle peut prévoir, au profit de l’assureur, la faculté de résilier le contrat après sinistre, une telle faculté pouvant être stipulée dans un contrat d’assurance de groupe.
Portée
L’arrêt consacre la liberté contractuelle en matière de résiliation après sinistre : la faculté n’a rien d’exorbitant, elle relève des prévisions des parties et n’est pas cantonnée aux assurances individuelles, sous la seule réserve des dispositions impératives encadrant certaines branches.

Si cette clause ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré ; elle lui permet de dénoncer la police pour l’avenir.

La distinction est essentielle : la résiliation après sinistre n’opère que pour l’avenir, sans effet rétroactif. L’assureur demeure tenu de garantir le sinistre déjà survenu, qui constitue précisément le fait générateur de la résiliation ; il se borne à mettre un terme à la couverture des sinistres futurs, en se déliant d’un risque dont la réalisation a révélé l’aggravation.

En contrepartie, l’article L. 113-10 du Code des assurances oblige l’assureur à reconnaître à l’assuré dans la police le droit de résilier unilatéralement les autres contrats d’assurance qu’il aurait souscrit auprès de ce même assureur.

Ce mécanisme de réciprocité poursuit un objectif d’équité : dès lors que l’assureur se réserve la faculté de rompre le lien à raison d’un sinistre, il serait inéquitable d’enfermer l’assuré dans les autres conventions souscrites auprès de lui. La résiliation décidée par l’assureur sur un contrat ouvre ainsi à l’assuré un droit symétrique de dénonciation des polices connexes.

🡺Domaine d’application

  • Principe
    • La résiliation pour cause de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance
  • Exception
    • Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).
    • Cette exception s’explique par le caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité automobile, conçue d’abord dans l’intérêt des tiers victimes : permettre une résiliation discrétionnaire après sinistre reviendrait à priver de couverture des conducteurs astreints par la loi à s’assurer. Le législateur n’en réserve la faculté qu’aux hypothèses où le comportement de l’assuré — alcoolémie, stupéfiants, infractions graves au Code de la route — révèle une aggravation caractérisée du risque, justifiant que l’assureur puisse se délier.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de notification
    • L’article R. 113-10 du Code des assurances prévoit que la police doit reconnaître à l’assuré une faculté de résiliation dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée.
    • L’assuré devra ainsi agir dans ce délai pour dénoncer ses autres polices.
    • Ce délai d’un mois court à compter de la notification, par l’assureur, de la résiliation du contrat sinistré : c’est cette dénonciation qui constitue le fait déclencheur du droit corrélatif de l’assuré. Passé ce terme, la faculté de résiliation des polices connexes s’éteint, l’assuré demeurant tenu par celles-ci jusqu’à leur échéance.
  • Forme de la notification
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation des polices dénoncées par l’assuré prend effet un mois à compter de la notification à l’assureur.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • Conformément à la règle commune à l’ensemble des cas de résiliation anticipée, cette restitution se calcule prorata temporis, l’assureur ne pouvant conserver la fraction de prime correspondant à une période durant laquelle il n’assume plus la garantie.

F) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de décès de l’assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré.

La justification de cette solution réside dans la nature même de l’assurance de dommages : la police n’est pas attachée à la personne du souscripteur, mais à l’intérêt assuré, c’est-à-dire au rapport économique qui unit l’assuré au bien ou au patrimoine garanti. Or cet intérêt ne disparaît nullement avec la personne : il se transmet, par le jeu de la dévolution successorale, à l’héritier qui recueille le bien grevé du risque. Le législateur a, dès lors, fait prévaloir un impératif de continuité de la garantie : il s’agit d’éviter que le bien transmis ne demeure, fût-ce un instant, exposé à un risque non couvert dans l’intervalle séparant le décès du règlement de la succession.

La transmission du contrat opère de plein droit, c’est-à-dire automatiquement et sans qu’aucune formalité d’agrément de l’assureur ne soit requise. La contrepartie de cette continuation est tout aussi automatique : l’héritier, en recueillant le bénéfice de la garantie, recueille corrélativement la totalité des obligations corrélatives — au premier rang desquelles le paiement des primes échues comme à échoir.

Définition — Continuation de plein droit du contrat

Mécanisme par lequel le contrat d’assurance se poursuit automatiquement, sans novation ni conclusion d’une police nouvelle, au profit de celui qui recueille l’intérêt assuré (héritier en cas de décès, acquéreur en cas d’aliénation). L’ayant cause est subrogé dans l’ensemble des droits et obligations du souscripteur originaire, le contrat demeurant identique à lui-même.

En revanche, le décès de l’assuré ouvre droit à l’héritier de résilier la police d’assurance. La continuation de plein droit n’est, en effet, qu’un principe destiné à préserver la garantie ; elle n’emporte pas obligation de la subir. Le législateur a entendu concilier deux exigences : assurer la continuité de la couverture, d’une part, mais respecter la liberté de l’ayant cause, d’autre part — lequel peut n’avoir aucun usage du bien transmis ou être déjà couvert par sa propre police. La faculté de résiliation reconnue à l’héritier constitue ainsi le tempérament naturel du principe de continuation.

La situation de pluralité d’héritiers

Lorsque la succession est recueillie par plusieurs héritiers, le bien assuré se trouve placé en indivision et chacun des coïndivisaires devient, à proportion de ses droits, titulaire de l’intérêt assuré. Il en résulte que l’obligation au paiement des primes pèse solidairement sur l’ensemble des héritiers tenus à l’exécution du contrat, tandis que la faculté de résiliation, qui affecte le sort de la chose indivise, suppose un accord de tous les indivisaires ou l’intervention de celui qui a qualité pour administrer l’indivision. La continuation de plein droit joue, en toute hypothèse, au bénéfice de la masse indivise tant que la résiliation n’est pas régulièrement notifiée.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages.

Il convient, à cet égard, de bien distinguer l’assurance de dommages de l’assurance sur la vie. En matière d’assurance de personnes, et singulièrement d’assurance sur la vie, le décès de la tête assurée ne constitue pas un événement perturbateur du contrat appelant une faculté de résiliation : il est, au contraire, l’événement même dont la réalisation déclenche la garantie et provoque le dénouement de la police par le versement du capital ou de la rente au bénéficiaire désigné. Le mécanisme de continuation au profit de l’héritier prévu par l’article L. 121-10 du Code des assurances est donc, par hypothèse, étranger aux assurances sur la vie.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’héritier
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.

Cette absence de délai mérite d’être soulignée. Là où la plupart des facultés de résiliation sont enserrées dans des fenêtres temporelles strictes — songeons au préavis de deux mois précédant l’échéance annuelle —, la résiliation pour cause de décès s’en affranchit totalement. L’héritier demeure ainsi libre de résilier dès qu’il a connaissance de sa qualité d’ayant droit comme à tout moment ultérieur, sans qu’aucune forclusion ne vienne le menacer.

  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de décès de l’assuré
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

Cette gratuité présente un caractère d’ordre public : toute clause de la police qui subordonnerait la résiliation pour cause de décès au versement d’une quelconque indemnité, pénalité ou frais de dossier devrait être réputée non écrite. Le législateur a, en effet, entendu que l’héritier ne pût être dissuadé d’exercer sa faculté par la perspective d’un coût — la transmission du contrat lui étant imposée par le seul effet du décès, il serait inéquitable d’assortir d’une charge la liberté qui en constitue le contrepoids.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Cette restitution procède de la règle cardinale du prorata temporis : la prime n’étant due qu’en contrepartie de la garantie effectivement courue, la fraction correspondant à la période postérieure à la résiliation est privée de cause et doit, à ce titre, être reversée à l’ayant droit.

Exemple

Une police multirisques habitation est souscrite pour une prime annuelle de 360 euros, réglée d’avance le 1er janvier. L’assuré décède le 31 mars ; son héritier, qui dispose déjà d’une garantie propre, notifie la résiliation le 30 avril. L’assureur, qui n’a couvert le risque que durant quatre mois sur douze, devra restituer la portion de prime afférente aux huit mois restants, soit 240 euros (360 × 8/12).

G) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’aliénation de la chose assurée

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

Définition — Aliénation

L’aliénation s’entend de tout acte juridique emportant transfert de la propriété de la chose assurée d’un patrimoine vers un autre — qu’il s’agisse d’une vente, d’une donation, d’un échange ou d’un apport en société. C’est ce transfert de propriété, et non la simple remise matérielle de la chose, qui constitue le fait générateur de la continuation et de la faculté de résiliation prévues par l’article L. 121-10 du Code des assurances.

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

On observera que le législateur a soumis l’aliénation entre vifs et la transmission à cause de mort à un même régime, en les visant au sein du même article L. 121-10 du Code des assurances. Cette unité de traitement n’est nullement fortuite : dans les deux hypothèses, l’intérêt assuré ne s’éteint pas mais se déplace, le bien grevé du risque passant simplement d’un titulaire à un autre. La même logique de continuité de la garantie commande donc la même solution — maintien automatique de la couverture au profit de celui qui recueille la chose, assorti d’une faculté de résiliation préservant sa liberté.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’acquéreur de résilier la police d’assurance.

La double faculté de résiliation

La résiliation consécutive à l’aliénation présente une physionomie originale : elle ne profite pas au seul acquéreur. Dès lors que le contrat se trouve désormais conclu entre l’assureur et un cocontractant — l’acquéreur — qu’il n’a pas agréé, il serait excessif d’imposer indéfiniment à l’assureur la personne du nouveau propriétaire, dont la qualité de risque peut différer sensiblement de celle de l’aliénateur. Aussi le contrat peut-il être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties désormais liées. Quant à l’aliénateur, demeuré formellement partie au contrat tant que la mutation n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur, l’article L. 121-10 du Code des assurances organise sa libération, ainsi qu’il sera exposé au titre des effets.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

Cette réserve marque la frontière qui sépare le présent cas du suivant. Tandis que l’aliénation des biens en général entraîne, par principe, la continuation du contrat d’assurance (article L. 121-10 du Code des assurances), l’aliénation de certains biens mobiliers limitativement énumérés — véhicules terrestres à moteur, navires et bateaux de plaisance — obéit à un régime dérogatoire de suspension automatique (article L. 121-11 du Code des assurances), exposé sous le point H ci-après. La raison de cette dérogation tient à la nature particulière du risque attaché à ces biens, lequel dépend étroitement des qualités personnelles de l’utilisateur — telles que son expérience de conduite ou ses antécédents de sinistralité — de sorte que le maintien automatique de la garantie au profit d’un acquéreur inconnu de l’assureur exposerait celui-ci à un risque profondément modifié.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-10, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété de la chose assurée
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.

Ce mécanisme de libération de l’aliénateur appelle une attention particulière, car il fait peser sur ce dernier une véritable charge d’information. Tant que la mutation n’a pas été notifiée à l’assureur, l’aliénateur demeure tenu, comme garant, des primes à échoir — la situation apparente subsistant à l’égard de l’assureur qui continue de tenir l’aliénateur pour son cocontractant. Ce n’est qu’à compter de l’information donnée à l’assureur, dans les formes de l’article L. 113-14 du Code des assurances, que l’aliénateur se trouve définitivement libéré pour l’avenir. Il en résulte un conseil pratique impérieux : le vendeur d’un bien assuré a tout intérêt à aviser sans délai son assureur de la cession, sauf à demeurer exposé au paiement de primes correspondant à un bien dont il n’est plus propriétaire.

Exemple

Le propriétaire d’un immeuble assuré le vend le 15 juin mais néglige d’en informer son assureur. L’échéance annuelle survient le 1er juillet : faute de notification, l’aliénateur reste tenu, comme garant, de la prime appelée à cette date. S’il avait, en revanche, avisé l’assureur de la vente dès le 16 juin, il aurait été libéré de toute prime à échoir, la garantie se poursuivant au seul bénéfice et à la seule charge de l’acquéreur.

H) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assuré la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

La distinction fondamentale avec l’aliénation de la chose assurée

Ce cas de résiliation se sépare nettement de celui qui précède, et la distinction doit être parfaitement saisie. En matière d’aliénation des biens en général, la règle est celle de la continuation de plein droit du contrat au profit de l’acquéreur (article L. 121-10 du Code des assurances) ; en matière d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, la règle est, à l’inverse, celle de la suspension de plein droit de la garantie (article L. 121-11 du Code des assurances). Le mécanisme s’inverse donc du tout au tout.

Définition — Suspension de plein droit de la garantie

Mesure par laquelle la couverture cesse provisoirement de produire ses effets sans que le contrat soit pour autant éteint. Le lien contractuel subsiste mais demeure en sommeil : la garantie ne peut être ni invoquée par l’assuré, ni opposée par l’assureur tant que dure la suspension. À défaut de remise en vigueur ou de résiliation, le contrat s’éteindra automatiquement au terme du délai légal.

La raison de ce traitement dérogatoire tient à la spécificité du risque automobile et nautique. Le risque attaché à la conduite d’un véhicule ou à la navigation dépend étroitement des qualités personnelles du conducteur ou du pilote — son aptitude, son expérience, son comportement, ses antécédents de sinistralité. L’aléa garanti est donc indissociable de la personne de l’utilisateur. Imposer à l’assureur la continuation automatique du contrat au profit d’un acquéreur dont il ignore tout reviendrait à lui faire couvrir un risque substantiellement différent de celui qu’il avait initialement accepté. La suspension de plein droit préserve, à cet égard, l’équilibre du contrat : elle interrompt la garantie le temps que l’assureur et l’acquéreur décident, en connaissance de cause, soit de remettre le contrat en vigueur, soit d’y mettre fin.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

L’énumération présente un caractère limitatif : seuls les biens expressément visés par l’article L. 121-11 du Code des assurances obéissent au régime de la suspension de plein droit. L’aliénation de tout autre bien — un immeuble, un fonds de commerce, un objet mobilier non motorisé — demeure soumise au régime de droit commun de la continuation de plein droit posé par l’article L. 121-10 du Code des assurances.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’acquéreur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
  • Forme de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.
    • Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit

🡺Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assureur.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

Trois issues sont ainsi ouvertes à compter de l’aliénation, qu’il importe de bien articuler. Premièrement, les parties peuvent convenir de remettre le contrat en vigueur, par exemple si l’aliénateur entend affecter la police à un nouveau véhicule : la garantie reprend alors son cours. Deuxièmement, l’une des parties — assureur ou assuré — peut prendre l’initiative de résilier le contrat, lequel prend fin dans les conditions de délai exposées ci-dessus. Troisièmement, à défaut de toute initiative, le contrat suspendu ne demeure pas indéfiniment en sommeil : il s’éteint de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de l’aliénation. Cette résiliation automatique au terme de six mois constitue le mécanisme de clôture du dispositif, destiné à éviter qu’une police vidée de son objet ne subsiste indéfiniment dans un état d’incertitude.

Exemple

Un automobiliste vend son véhicule le 10 mars. Sa garantie est suspendue de plein droit dès le 11 mars à zéro heure. S’il acquiert un nouveau véhicule, il peut demander la remise en vigueur du contrat à son profit. S’il décide de mettre fin à la police, il la dénonce, la résiliation prenant effet dix jours après notification. Mais s’il reste inactif et que l’assureur n’entreprend rien, le contrat s’éteindra de lui-même le 10 septembre, soit six mois après la cession.

I) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 211-1-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

Définition — Véhicule économiquement ou techniquement irréparable

Véhicule dont l’expertise révèle soit que le montant des réparations excède sa valeur de remplacement au jour du sinistre (irréparabilité économique), soit que les atteintes subies compromettent sa remise en circulation dans des conditions normales de sécurité (irréparabilité technique). Un tel véhicule a vocation à être cédé pour destruction ou réparé sous le contrôle d’un expert ; il constitue le présupposé de la faculté de résiliation prévue par l’article L. 211-1-1 du Code des assurances.

L’article L. 211-1-1 du Code des assurances confère au propriétaire d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable la faculté de résilier son contrat d’assurance s’il n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui doit lui être faite en application de l’article L. 327-1 du Code de la route.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».

Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. S’il décline la proposition de l’assureur, il pourra exercer sa faculté de résiliation.

La logique de ce cas de résiliation se comprend aisément. Lorsqu’un sinistre rend le véhicule irréparable, l’économie du contrat se trouve bouleversée : ou bien le propriétaire accepte l’indemnisation en perte totale et cède son véhicule à l’assureur, auquel cas la police perd son objet ; ou bien il refuse cette proposition — par exemple parce qu’il en conteste le montant ou qu’il entend conserver et faire réparer le véhicule. Dans cette seconde hypothèse, le législateur a entendu lui offrir une porte de sortie : ne pouvant lui imposer de demeurer lié par un contrat dont les bases ont été profondément altérées par le sinistre, il lui ouvre une faculté de résiliation propre, distincte des facultés de droit commun.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance automobile obligatoires.

🡺Modalités d’exercice

  • La notification de la résiliation
    • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
  • La fourniture d’un justificatif
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation pour cause de véhicule hors d’usage à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.
      • La nature du justificatif
        • La nature du justificatif à fournir a été définie par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021.
        • Ce texte a introduit un article D. 211-1 dans le Code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage est conditionnée à la fourniture par l’assuré à son assureur d’une des pièces justificatives suivantes :
          • En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de cession pour destruction d’un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d’usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application des II et IV de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
          • En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l’expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l’article L. 327-3 du Code de la route, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
          • En cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, une copie d’un des documents justificatifs délivrés à l’assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
      • Le délai de fourniture du justificatif
        • Le justificatif doit être fourni au plus tard dans un délai de quinze jours après que l’assureur a reçu notification par l’assuré de son intention de résilier le contrat.

L’exigence de ce justificatif s’explique par l’impératif de sécurité routière qui imprègne l’ensemble du dispositif. Il s’agit de garantir qu’un véhicule déclaré hors d’usage ne pourra circuler sans couverture : ou bien il a été effectivement détruit, ou bien il a été réparé sous le contrôle d’un expert qui en atteste l’aptitude à circuler, ou bien il fait l’objet d’une nouvelle assurance. La résiliation ne saurait, en aucun cas, ouvrir une période de circulation non garantie. L’assuré n’est donc autorisé à quitter son assureur qu’à la condition d’établir que le risque a disparu ou qu’il est désormais pris en charge par un tiers.

  • La confirmation de la résiliation par l’assureur
    • L’article D. 221-1 du Code des assurances prévoit que, à réception du justificatif, l’assureur doit notifier par écrit à l’assuré le fait que le contrat d’assurance a été résilié.
    • La notification mentionne la date d’effet de la résiliation.

🡺Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à réception par l’assureur du justificatif à fournir par l’assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

On notera la singularité du point de départ retenu pour le calcul de la restitution : la période non courue se compute, non à la date de la résiliation, mais à la date de cession du véhicule en vue de sa destruction. Le législateur a, en effet, considéré que le risque assuré — l’usage du véhicule — disparaît dès la remise de celui-ci pour destruction, et non au terme de la procédure de résiliation. La restitution de prime se trouve ainsi calée sur la disparition effective du risque, conformément à la règle du prorata temporis.

Exemple

Un automobiliste règle une prime annuelle de 600 euros le 1er janvier. À la suite d’un sinistre, son véhicule est déclaré économiquement irréparable et cédé pour destruction le 1er juillet. Refusant la proposition d’indemnisation, il résilie son contrat et produit le certificat de destruction. L’assureur devra lui rembourser la prime afférente à la période postérieure au 1er juillet, soit 300 euros (600 × 6/12), le risque ayant cessé de courir dès la cession.

J) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de perte totale du bien assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

Définition — Perte totale de la chose assurée

Disparition ou destruction du bien objet de la garantie, l’anéantissant dans son intégralité ou dans une mesure telle qu’il ne subsiste plus aucun intérêt assurable. Visée par l’article L. 121-9 du Code des assurances, la perte s’entend ici de celle qui résulte d’un événement non prévu par la police, c’est-à-dire d’une cause étrangère au risque garanti — par opposition au sinistre couvert, qui ouvre droit à indemnisation et non à extinction automatique du contrat.

Le fondement de cette résiliation de plein droit réside dans un principe cardinal du droit des assurances : il n’est pas d’assurance sans risque, et il n’est pas de risque sans objet sur lequel il puisse peser. La garantie suppose, en effet, l’existence d’une chose exposée à un péril ; or, lorsque cette chose disparaît, le risque s’évanouit avec elle et le contrat se trouve, par voie de conséquence, privé de tout objet. Aussi le contrat ne survit-il pas à la disparition de son objet : il s’éteint automatiquement, sans qu’il soit besoin d’une manifestation de volonté de l’une ou l’autre des parties.

La distinction entre la perte par événement non garanti et le sinistre couvert

Le domaine de l’article L. 121-9 du Code des assurances doit être soigneusement circonscrit, car la disposition ne vise que la perte résultant d’un événement non prévu par la police. Deux situations doivent ainsi être nettement opposées. D’une part, lorsque la chose périt par l’effet d’un événement garanti par le contrat — l’incendie pour une assurance contre l’incendie, par exemple —, la perte constitue précisément le sinistre couvert : elle ouvre droit à l’indemnisation et provoque, le cas échéant, l’épuisement de la garantie, mais ne relève pas du mécanisme d’extinction automatique de l’article L. 121-9. D’autre part, lorsque la chose périt par l’effet d’un événement étranger aux périls garantis — la destruction d’un bien par une cause exclue de la police —, la garantie ne peut jouer, faute de risque couvert ; mais le contrat n’a plus d’objet et s’éteint dès lors de plein droit. C’est cette seconde hypothèse, et elle seule, que régit l’article L. 121-9 du Code des assurances.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.

Cette absence de délai se comprend à la lumière du caractère automatique de l’extinction. La résiliation n’étant pas, ici, le fruit d’une faculté exercée par l’assuré mais la conséquence nécessaire de la disparition de l’objet, l’assuré ne fait que constater une extinction qui s’est déjà produite de plein droit. Sa déclaration ne crée pas la résiliation ; elle la porte à la connaissance de l’assureur et déclenche les restitutions qui en découlent.

  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la perte du bien assuré.
    • En application de l’article L. 121-9 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

🡺Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré.

Ce point distingue nettement la résiliation pour perte totale des autres cas examinés : sa prise d’effet est rétroactivement fixée au jour même de la disparition de la chose, et non à la date de la déclaration faite à l’assureur. La raison en est cohérente avec le fondement de l’extinction — le risque ayant cessé de courir dès l’instant de la perte, la garantie ne saurait être réputée subsister au-delà de cet instant, quand bien même l’assuré n’aurait avisé l’assureur que postérieurement.

  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »

Exemple

Un bien mobilier est assuré contre le vol pour une prime annuelle de 240 euros réglée le 1er janvier. Le bien est intégralement détruit le 1er avril par une inondation, péril non garanti par la police. L’assurance prend fin de plein droit à cette date : la garantie vol ne peut jouer, faute de risque couvert, mais le contrat est privé d’objet. L’assureur devra restituer la portion de prime afférente aux neuf mois durant lesquels le risque n’aura plus couru, soit 180 euros (240 × 9/12).

K) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de réquisition du bien assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

🡺Notion préalable

Avant d’exposer le régime de ce cas de résiliation, il importe de cerner la notion qui en commande le déclenchement.

Réquisition. La réquisition est l’opération par laquelle l’autorité publique, en vertu de prérogatives de puissance publique, contraint une personne à mettre un bien à sa disposition — réquisition d’usage — ou à lui en transférer la propriété — réquisition de propriété —, en contrepartie d’une indemnité. Lorsqu’elle porte sur la propriété du bien, elle emporte dépossession de l’assuré, lequel cesse d’avoir un intérêt à l’assurance de ce bien.

C’est précisément cette disparition de l’intérêt d’assurance qui justifie que la loi attache à la réquisition un effet sur le sort du contrat : l’assuré n’étant plus exposé au risque qu’il avait entendu garantir, le maintien intégral de la couverture perdrait sa raison d’être.

🡺Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Deux observations méritent d’être faites sur la portée de cette disposition.

D’une part, l’effet de la réquisition opère de plein droit : la résiliation — ou la réduction — se produit par le seul fait de la dépossession, sans qu’il soit besoin d’une manifestation de volonté de l’assureur. La réquisition agit ici à la manière d’une cause objective d’extinction de la couverture.

D’autre part, l’effet est calibré sur l’ampleur de la dépossession : il est total — résiliation — lorsque la réquisition porte sur l’entier bien assuré, partiel — réduction — lorsqu’elle n’en atteint qu’une fraction. La formule « dans la limite de la réquisition » traduit cette proportionnalité.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

L’intérêt de cette faculté de substitution est aisé à saisir : la réquisition est, par nature, une mesure temporaire. En optant pour la suspension plutôt que pour la résiliation, l’assuré préserve l’économie du contrat et s’épargne, à l’issue de la dépossession, les contraintes — et le cas échéant le renchérissement — d’une nouvelle souscription.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assuré dispose de deux options :

  • Solliciter la résiliation de son contrat
  • Solliciter la suspension de son contrat
Illustration. Une entreprise assure une flotte de dix véhicules. L’autorité publique réquisitionne quatre d’entre eux pour une durée indéterminée. L’article L. 160-6 emporte, de plein droit, la réduction du contrat à concurrence des quatre véhicules réquisitionnés — la garantie subsistant pour les six autres. L’assuré peut néanmoins demander que, pour les quatre véhicules, la couverture soit simplement suspendue, afin de la réactiver dès leur restitution.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

Il est, à cet égard, indifférent à la qualité de l’assuré : qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel, et que le bien réquisitionné relève ou non de l’exploitation d’une entreprise, l’article L. 160-6 a vocation à s’appliquer dès lors que la réquisition porte sur un bien mobilier couvert par une assurance de dommages.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour dénoncer sa police, il peut en solliciter la résiliation à tout moment.
    • Cette absence de délai se comprend : la résiliation n’étant ici que la conséquence d’un événement extérieur — la dépossession —, il n’y a pas lieu d’enserrer l’assuré dans le carcan d’un préavis conçu pour la résiliation à l’initiative volontaire d’une partie.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la réquisition du bien assuré.
    • En application de l’article L. 160-6 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police qui est sans objet.
    • Faut d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
    • Il convient de souligner que ces exigences de forme ne sont pas édictées à peine de nullité : la jurisprudence admet que l’assureur qui, sans contester la validité de la résiliation, en accuse réception, renonce de façon non équivoque à se prévaloir de l’éventuelle irrégularité affectant les modalités de l’envoi (Cass. 1re civ. 13 nov. 1990, n° 88-17.826). De même, il n’incombe pas à l’assuré, lorsqu’il agit par l’intermédiaire d’un tiers, de rapporter dans le délai imparti la preuve du mandat ainsi donné (Cass. 2e civ. 28 mars 2013, n° 12-15.958).

🡺Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré
    • Le point de départ n’est donc ni la date de la décision de réquisition, ni celle de la déclaration faite à l’assureur, mais le moment où l’assuré perd la maîtrise matérielle et juridique du bien — instant précis où le risque cesse d’être couru.
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
    • Cette restitution procède d’un principe constant en droit des assurances : la prime étant la contrepartie de la garantie du risque, elle cesse d’être due dès lors que ce risque disparaît. La portion de prime correspondant à la période postérieure à la dépossession se trouve ainsi privée de cause et doit revenir à l’assuré.

L) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’ouverture d’une procédure collective

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code des assurances

🡺Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

Droit d’option de l’administrateur. Le droit d’option — encore appelé faculté de continuation des contrats en cours — est la prérogative reconnue à l’administrateur judiciaire de décider, contrat par contrat, du maintien ou de l’abandon des conventions à exécution successive ou échelonnée auxquelles le débiteur est partie au jour du jugement d’ouverture. Il vise à préserver les seuls contrats utiles à la poursuite de l’activité, dans l’intérêt du redressement de l’entreprise et de ses créanciers.

En effet, il peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

🡺Articulation avec le droit commun de l’assurance

Une difficulté délicate naît de la rencontre de deux corps de règles : d’un côté, le droit des procédures collectives, qui organise le droit d’option de l’administrateur ; de l’autre, le droit des assurances, qui ménage à l’assureur, en particulier, une faculté de résiliation pour non-paiement de la prime (art. L. 113-3 C. assur.). Faut-il considérer que l’ouverture de la procédure collective, et le régime de continuation qu’elle déploie, neutralise les facultés que l’assureur tient du Code des assurances ?

La Cour de cassation a répondu par la négative : l’article L. 622-13 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-10 du même code, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’assuré (Cass. com. 15 nov. 2016, n° 14-27.045).

Autrement dit, le droit d’option de l’administrateur ne fait pas écran aux causes de résiliation propres au contrat d’assurance : l’assureur conserve, malgré la procédure collective, le bénéfice de la mécanique de résiliation pour non-paiement de la prime. Les deux régimes ne s’excluent pas, ils se cumulent.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045
Faits
Un assuré, dont le contrat d’assurance était en cours, fait l’objet d’une procédure collective ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. La question se pose de savoir si l’assureur peut résilier la police pour non-paiement de la prime, ou si le régime de continuation des contrats en cours, organisé par le droit des procédures collectives, lui en interdit l’exercice.
Problème
L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-10, exclut-il le jeu de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation d’un contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture ?
Solution
Non. L’article L. 622-13 du Code de commerce n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’assuré.
Portée
L’arrêt consacre la coexistence du droit d’option de l’administrateur et des facultés de résiliation que l’assureur tient du Code des assurances. L’ouverture d’une procédure collective ne paralyse pas le régime spécial de résiliation pour non-paiement de la prime.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale précise toutefois, s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance, que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent.

Cette réserve s’explique par la nature des risques couverts par les institutions de prévoyance — risques sociaux affectant la personne (décès, incapacité, invalidité) : il eût été inopportun de faire dépendre la protection des adhérents des aléas de la situation financière de l’entreprise souscriptrice.

M) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de retrait d’agrément de l’assureur

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 326-12 du Code des assurances

🡺Notion préalable

Agrément administratif. L’agrément est l’autorisation administrative préalable, délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sans laquelle une entreprise ne peut pratiquer des opérations d’assurance. Conçu comme une garantie de solvabilité et de sérieux au bénéfice des assurés, il conditionne l’existence même de l’activité : son retrait, prononcé par l’ACPR, prive l’entreprise de toute capacité à porter des risques et entraîne, en règle générale, sa dissolution.

On comprend, dès lors, que le retrait d’agrément rejaillisse sur le sort des contrats : l’assureur déchu de son agrément n’étant plus en mesure d’honorer ses engagements, le législateur organise l’extinction ordonnée des polices afin de préserver les intérêts des assurés.

🡺Principe

L’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que, en cas de dissolution d’une entreprise d’assurance à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité prononçant cette décision.

Le texte précise que, toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.

Deux traits caractérisent ce dispositif. En premier lieu, la résiliation est collective : elle frappe indistinctement l’ensemble du portefeuille de l’entreprise, et non telle ou telle police prise isolément. En second lieu, elle est différée : le délai de quarante jours, courant de la publication au Journal officiel, ménage aux assurés le temps nécessaire pour se réassurer auprès d’un autre opérateur et éviter ainsi toute rupture de couverture.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance.

La seule réserve tient aux contrats d’assurance maritime, pour lesquels un décret peut aménager des conditions dérogatoires, en considération des exigences particulières du commerce maritime.

🡺Modalités d’exercice

En cas de perte de l’agrément de l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance s’opère de plein doit, soit sans qu’il soit nécessaire pour l’assuré d’accomplir une quelconque démarche.

La résiliation procède ici de la seule décision de l’Autorité et de sa publication : ni l’assureur ni l’assuré n’ont à manifester de volonté en ce sens. La publication au Journal officiel joue le rôle de fait générateur, dont l’écoulement du délai légal achève l’effet extinctif.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation de la police intervient à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la publication au Journal Officiel du retrait d’agrément.
  • Dénouement du contrat
    • Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu’au prorata de la durée de la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
    • Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu’au prorata de la durée de la période garantie.
    • La logique de ces règles est unitaire : la prime n’est définitivement acquise à l’assureur qu’à proportion du temps pendant lequel le risque a effectivement été couvert. La dissolution interrompant la garantie, la part de prime correspondant à la période postérieure n’a plus de cause et ne saurait demeurer acquise à l’entreprise.

§2 : Les cas de résiliation par l’assureur

Après avoir envisagé les causes de résiliation ouvertes à l’assuré, il convient d’examiner celles que la loi reconnaît à l’assureur. Le régime se distribue autour d’une distinction cardinale : la résiliation peut intervenir à l’échéance du contrat — faculté de droit commun, exercée à date fixe et sans avoir à se justifier — ou en dehors de l’échéance — faculté exceptionnelle, subordonnée à la survenance d’un événement déterminé, tel le non-paiement de la prime. C’est suivant ce plan que seront successivement présentés ces différents cas.

I) La résiliation du contrat d’assurance à l’échéance

🡺Fondement juridique

  • Article L. 113-12 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances confère à l’assureur la faculté de résilier le contrat tous les ans, soit à chaque échéance annuelle.

Cette faculté est la contrepartie de celle, symétrique, reconnue à l’assuré : le contrat d’assurance étant un contrat à exécution successive, le législateur n’a pas voulu enfermer les parties dans un lien perpétuel et leur a ménagé, à intervalles réguliers, une porte de sortie. La résiliation annuelle constitue ainsi le mode de droit commun de la rupture du contrat d’assurance.

Le texte précise que cette faculté de résiliation reconnue à l’assureur doit être rappelée dans la police.

L’exigence n’est pas anodine : en imposant que la faculté soit rappelée dans la police, le législateur entend garantir que l’assuré soit dûment informé de la précarité annuelle de sa couverture, afin qu’il ne soit pas pris au dépourvu par une résiliation à laquelle il ne s’attendrait pas.

🡺Domaine d’application

  • Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
    • La faculté de résiliation annuelle peut être exercée par l’assureur pour :
      • Les contrats d’assurance de dommages
      • Les contrats d’assurance de personnes non-vie
  • Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
    • Exclusion impérative
      • L’article L. 113-12, al. 7 du Code des assurances prévoit que « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
      • Cette exclusion se justifie par la nature même de l’assurance sur la vie, contrat d’épargne et de prévoyance à long terme dont la logique répugne à une rupture annuelle à l’initiative de l’assureur, qui ruinerait la sécurité que l’assuré entend précisément se ménager pour l’avenir.
      • Encore faut-il préciser que cette exclusion est cantonnée aux assurances uniquement sur la vie : les contrats mixtes, qui combinent une assurance sur la vie et une garantie d’une autre nature, n’en bénéficient pas et relèvent, pour leur résiliation, du droit commun de l’article L. 113-3 (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n° 11-19.431).
    • Exclusions facultatives
      • L’article L. 113-12, al. 5 du Code des assurances prévoit qu’il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle :
        • D’une part, pour les contrats individuels d’assurance maladie
        • D’autre part, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, soit pour les contrats couvrants les risques professionnels
      • Ces dérogations s’expliquent par la spécificité des situations visées : la protection renforcée de l’assuré en matière de santé, d’un côté ; la liberté contractuelle accrue qui prévaut dans les relations entre professionnels, supposés mieux armés pour négocier les conditions de durée et de résiliation de leur couverture, de l’autre.

🡺Modalités d’exercice

  • L’observation d’un préavis
    • L’article L. 113-12 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
    • La fonction du préavis est de ménager à l’assuré un délai suffisant pour rechercher une nouvelle couverture et éviter toute solution de continuité dans sa garantie.
    • Il peut être observé que la police d’assurance peut prévoir un délai de préavis différent de celui fixé par la loi.
    • Ce délai de préavis peut être pour les seuls contrats individuels d’assurance maladie et les contrats couvrant les risques professionnels
    • En tout état cause, comme prévu par l’article L. 113-12, al. 6e du Code des assurances « le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. »
    • Quant à la date d’échéance du contrat, elle se calcule à partir de la date d’effet du contrat, laquelle correspond généralement à la date d’exigibilité de la prime principale.
    • Pratiquement, cette date d’échéance sera mentionnée dans la police d’assurance et dans l’avis d’échéance annuelle de prime que l’assureur doit, en principe, communiquer à l’assuré chaque année, à tout le moins pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles (art. L. 113-15-1 C. assur.).
Illustration chiffrée. Un contrat d’assurance de dommages a pris effet le 1er janvier ; son échéance annuelle est donc fixée au 31 décembre. L’assureur qui entend résilier la police à cette échéance, sous l’empire du préavis légal de deux mois, doit notifier sa décision au plus tard le 31 octobre — le délai courant, en cas d’envoi postal, à compter de la date figurant sur le cachet de la poste. Une notification expédiée le 15 novembre serait tardive et ne pourrait prendre effet qu’à l’échéance suivante.
  • Forme de la résiliation
    • La forme de la résiliation dépend selon que le contrat a ou non été souscrit par l’assuré à des fins professionnelles
      • Le contrat a été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions que l’assuré.
        • Pratiquement, cela signifie que la notification de la résiliation devra répondre aux formes énoncées par l’article L. 113-14 du Code des assurances.
        • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix :
          • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
          • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
          • Soit par acte extrajudiciaire ;
          • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
          • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
      • Le contrat n’a pas été souscrit à des fins professionnelles
        • Dans cette hypothèse, l’article L. 113-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré.
        • L’exigence d’un formalisme plus rigoureux — la lettre recommandée — se comprend par le souci de protéger le souscripteur non professionnel, partie réputée faible, en assurant la traçabilité de la notification et la preuve de sa réception.

🡺Effets

La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Jusqu’à cette date, le contrat continue de produire l’intégralité de ses effets : l’assureur demeure tenu de sa garantie et l’assuré du paiement de la prime afférente à la période restant à courir. La résiliation à l’échéance n’a donc aucun caractère rétroactif ; elle se borne à empêcher la reconduction du contrat pour une nouvelle période annuelle.

II) La résiliation du contrat d’assurance en dehors de l’échéance

A) La résiliation du contrat d’assurance pour cause de non-paiement de la prime

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-3 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 113-3 du Code des assurances confère à l’assureur le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement de la prime due par l’assuré.

En effet, la première obligation qui pèse sur l’assuré c’est, dit l’article L. 113-2 du Code des assurances, « de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ».

Cette obligation est la pierre angulaire du contrat : la prime étant la contrepartie de la garantie, son paiement conditionne l’équilibre économique de l’opération d’assurance. Aussi le législateur a-t-il assorti son inexécution d’un dispositif de sanction gradué, qui constitue l’une des dérogations les plus notables au caractère intangible de la durée annuelle du contrat.

S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation de sa police d’assurance.

🡺Domaine d’application

La résiliation de la police pour cause de non-paiement de la prime joue, en principe, pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie
    • La raison en est que pour cette catégorie de contrats, conformément à l’article L. 132-20 du Code des assurances, l’assureur « n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. »
    • La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 4 octobre 2012, que cette exclusion ne jouait pas pour les contrats d’assurance mixte (Cass. 2e civ. 4 oct. 2012, n°11-19.431).
    • Selon cette décision, seul l’article L. 113-3 du Code des assurances, d’ordre public et applicable aux contrats d’assurance en général, régit la résiliation des contrats qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et revêtent, de ce fait, un caractère mixte — à l’exclusion de l’article L. 132-20, propre aux assurances sur la vie, et peu important qu’il s’agisse d’une assurance individuelle ou de groupe.
    • Si donc l’assureur ne dispose d’aucune action en paiement contre le titulaire d’un contrat d’assurance vie, il pourra en revanche résilier la police en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat.
    • Plus précisément, l’article L. 132-20 prévoit que lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
  • Des contrats d’assurance de groupe souscrits par les employeurs en application d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel
    • Dans cette hypothèse, l’assureur ne peut, ni suspendre les garanties prévues au contrat, ni résilier la police
    • Cette protection s’explique par la finalité sociale de tels contrats : il importe que le défaut de paiement imputable à l’employeur souscripteur ne prive pas les salariés adhérents — tiers au paiement de la prime — du bénéfice de la garantie.

🡺Modalités d’exercice

Le non-paiement de la prime par l’assuré n’ouvre pas immédiatement à l’assureur de résilier la police.

La loi institue, au contraire, une procédure échelonnée dans le temps, conçue pour ménager à l’assuré défaillant plusieurs occasions successives de se libérer avant que le contrat ne soit définitivement rompu. Trois étapes la jalonnent, qui scandent une aggravation progressive de la sanction : la mise en demeure, la suspension des garanties, puis la résiliation.

Pour mettre fin au contrat d’assurance, l’assureur doit observer plusieurs étapes :

Mise en demeure. La mise en demeure est l’interpellation formelle par laquelle le créancier somme le débiteur d’exécuter son obligation. En matière d’assurance, elle constitue le préalable obligatoire à toute suspension ou résiliation pour non-paiement de la prime, et fait courir les délais légaux successifs au terme desquels la sanction peut être prononcée.
  • Première étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que si la prime ou une fraction de la prime n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré.
    • Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
    • À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la prime, soit de sa date d’exigibilité
    • L’article R. 113-1 du Code des assurances précise que la mise en demeure doit résulter de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
  • Deuxième étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
      • Premier enseignement
        • À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié ; les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
      • Second enseignement
        • La police étant suspendue à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que l’assureur, à compter de cette date, n’est pas tenu, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
        • Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à l’assureur.
        • En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de l’assureur d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.

Cette dissociation mérite d’être pleinement mesurée. La suspension réalise une situation profondément déséquilibrée — et délibérément dissuasive : l’assuré continue de devoir la prime sans bénéficier, en contrepartie, de la moindre garantie. Tout sinistre survenant pendant la période de suspension demeure ainsi à sa charge exclusive, alors même que le contrat n’est pas encore résilié. C’est précisément la rigueur de cette situation qui incite, le plus souvent, l’assuré à régulariser sa situation avant que la résiliation ne soit prononcée.

  • Troisième étape
    • L’article L. 113-3 du Code des assurances prévoit que l’assureur a le droit de résilier le contrat d’assurance dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
    • Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que l’assureur peut mettre fin au contrat.
    • À cet égard, il est admis que l’assureur n’est pas obligé d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
    • Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
    • Il importe, enfin, de souligner que la résiliation n’est jamais automatique : elle demeure une simple faculté pour l’assureur, qui peut préférer maintenir le contrat suspendu et poursuivre l’assuré en paiement des primes échues plutôt que de rompre définitivement le lien contractuel.
Illustration chiffrée. La prime annuelle est exigible le 1er mars et demeure impayée. L’assureur ne peut mettre en demeure l’assuré qu’à compter du 11 mars — soit dix jours après l’échéance. À supposer la mise en demeure notifiée le 11 mars, les garanties sont suspendues le 10 avril — trente jours après —, puis le contrat peut être résilié le 20 avril — dix jours plus tard. Un sinistre survenu le 15 avril, pendant la suspension, ne serait pas couvert, quand bien même la résiliation ne serait pas encore intervenue.

Non-paiement de prime : mise en demeure, suspension puis résiliation
Non-paiement de prime : mise en demeure, suspension puis résiliation1er marsPrime annuelle exigibleet impayée11 marsMise en demeure (au plustôt dix jours aprèsl'échéance)10 avrilSuspension des garanties(trente jours après lamise en demeure)20 avrilRésiliation possible(dix jours plus tard,soit quarante jours)

🡺Effets

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.

Reste que, jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, l’assuré conserve la possibilité de faire renaître le contrat : le paiement des primes arriérées avant l’expiration des délais légaux fait obstacle à la suspension comme à la résiliation et remet les garanties en vigueur. Le dispositif de l’article L. 113-3 obéit ainsi tout entier à une logique de sanction réversible, ordonnée moins à la rupture qu’au recouvrement de la prime.

B) La résiliation du contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-4 du Code des assurances

🡺Principe

Définition — Aggravation du risque

L’aggravation du risque s’entend de la survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de circonstances nouvelles qui modifient les données sur lesquelles l’assureur a fondé son consentement et tarifé sa garantie, en sorte que le risque effectivement couru excède celui qu’il avait initialement accepté de prendre en charge. Elle se distingue de la simple variation accidentelle du risque : seule est juridiquement pertinente l’aggravation qui rend inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré lors de la souscription.

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat

Ces deux obligations participent d’une seule et même logique : elles constituent le pendant, à la charge de l’assuré, du devoir d’information précontractuelle qui pèse sur l’assureur. De même que l’assureur doit éclairer le souscripteur sur la portée de la garantie qu’il propose, le souscripteur doit éclairer l’assureur sur la consistance exacte du risque qu’il lui demande de couvrir. La déclaration du risque apparaît ainsi comme le miroir de l’obligation d’information : l’une et l’autre tendent à former un consentement éclairé et à corriger l’asymétrie d’information inhérente à l’opération d’assurance.

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

Ce déséquilibre n’affecte d’ailleurs pas le seul assureur. Parce que l’assurance repose sur la mutualisation des risques au sein d’une communauté de souscripteurs exposés à un péril comparable, la prime acquittée par chacun doit demeurer proportionnée au risque qu’il apporte à la mutualité. Un assuré dont le risque s’aggrave sans que la prime soit réajustée bénéficierait d’une garantie sous-tarifée au détriment de la collectivité des autres assurés. La sincérité de la déclaration du risque sert donc un double intérêt : celui de l’assureur, qui doit pouvoir mesurer l’engagement qu’il prend, et celui de la mutualité, dont l’équilibre actuariel commande que chacun contribue à proportion du risque qu’il fait courir.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de toutes les circonstances qui sont de nature à aggraver le risque qu’il garantit.

À cet égard, l’article L. 113-2, al. 2 du Code des assurances prévoit que « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».

Exemple — Une aggravation caractérisée

Un assuré fait garantir une maison d’habitation au titre d’une assurance multirisque. En cours de contrat, il affecte une partie des locaux à une activité de chambres d’hôtes ouverte au public. Cette destination nouvelle, qui accroît tant le risque d’incendie que celui de mise en jeu de la responsabilité civile, rend caduques les réponses initialement faites à l’assureur : elle constitue une aggravation du risque que l’assuré est tenu de déclarer dans le délai de quinze jours de l’article L. 113-2, alinéa 2.

Lorsque l’assureur a connaissance d’une aggravation du risque qu’il garantit, la loi lui offre la possibilité de réagir.

L’article L. 113-4, al. 1er du Code des assurances prévoit, en effet, que « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. »

Il importe de souligner que toute aggravation n’ouvre pas la faculté de résiliation : encore faut-il qu’elle revête un caractère déterminant. Le texte commande en effet une appréciation hypothétique — celle de savoir si, en présence des circonstances nouvelles, l’assureur aurait refusé sa garantie ou ne l’aurait consentie qu’à des conditions plus onéreuses. Une aggravation marginale, sans incidence sur la décision de garantir ou sur la tarification, demeure dès lors sans effet sur le sort du contrat.

Il ressort de cette disposition que, lorsque l’assureur est informé de circonstances nouvelles qui, s’il en avait eu connaissance au jour de la souscription du contrat, soit n’aurait pas consenti sa garantie, soit aurait exigé le paiement d’une prime dont le montant serait plus élevé, il dispose de plusieurs options :

  • Première option
    • L’assureur peut choisir de maintenir le contrat sans apporter de modification aux droits et obligations des parties.
    • Le montant de la prime restera alors inchangé et les garanties souscrites couvriront les nouveaux risques déclarés par l’assuré
  • Deuxième option
    • L’assureur peut opter proposer à l’assuré un nouveau montant de prime adapté au nouveau risque déclaré par l’assuré.
  • Troisième option
    • L’assureur peut préférer, au lieu de proposer à l’assurer une augmentation du montant de la prime, de purement et simplement dénoncer la police.

L’article L. 113-4, al. 5e du Code des assurances prévoit que, quelle que soit, l’option retenue, l’assureur doit rappeler les règles en jeu à l’assuré lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation du risque.

Cette exigence d’information n’est pas une simple formalité : elle vise à garantir que l’assuré, partie réputée la plus faible à l’opération, mesure exactement les conséquences attachées à la déclaration qu’il vient d’effectuer, et notamment qu’il ne puisse se trouver privé de garantie sans avoir été averti des facultés dont disposait l’assureur. À défaut d’un tel rappel, l’assureur s’exposerait à voir son éventuelle résiliation contestée.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance à l’exclusion :

  • Des contrats d’assurance vie (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié (art. L. 113-4, al. 6e C. assur.)
  • Des contrats d’assurance emprunteur (art. L. 113-12-2, al. 3e C. assur.)

La justification de ces exclusions tient à la nature même des risques en cause. En matière d’assurance sur la vie comme en matière d’assurance maladie, l’aggravation procède le plus souvent de la dégradation de l’état de santé de l’assuré, c’est-à-dire d’une circonstance subie et non choisie ; admettre que l’assureur puisse alors résilier reviendrait à priver l’assuré de sa couverture au moment précis où elle lui devient le plus nécessaire. Le législateur a donc neutralisé, dans ces domaines, la faculté de résiliation pour aggravation, afin de préserver la fonction protectrice du contrat.

Pour les contrats d’assurance emprunteur, l’article L. 113-12-2 du Code des assurances précise que « pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».

Pour l’assurance emprunteur, il est ainsi fait interdiction, à l’assureur de résilier le contrat pour cause d’aggravation du risque.

Le décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016, a toutefois assorti ce principe d’une exception.

L’économie de ce dispositif mérite d’être soulignée : le principe demeure l’inopposabilité de l’aggravation à l’assuré emprunteur, et l’exception suppose, non une simple aggravation du risque, mais un comportement volontaire de l’assuré venant contredire ses déclarations initiales. La logique protectrice est ici inversée par rapport au droit commun de l’article L. 113-4 : l’assureur ne retrouve sa faculté de résiliation que dans l’hypothèse étroite où l’assuré a délibérément modifié la consistance du risque.

Cette exception est énoncée à l’article R. 113-13 du Code des assurances qui prévoit que l’assureur ne peut résilier, pour cause d’aggravation du risque, le contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • L’assuré pratique régulièrement une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • L’exercice de cette nouvelle activité conduit à rendre inexactes ou caduques les réponses faites par l’assuré en réponse aux questions relatives à sa pratique sportive posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, en application des dispositions du 2° de l’article L. 113-2 ;
  • L’assuré n’a pas déclaré cette nouvelle activité dans les conditions et délais définis au 3° du même article L. 113-2.

Ces trois conditions étant cumulatives, l’assureur qui entend se prévaloir de l’exception doit établir leur réunion intégrale : la seule pratique d’un sport à risque ne suffit pas, encore faut-il qu’elle figure sur la liste réglementaire, qu’elle contredise les réponses apportées au questionnaire et que l’assuré ait manqué à son obligation de déclaration.

🡺Modalités d’exercice

Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur pour cause d’aggravation du risque diffèrent selon que celui-ci a, ou non, au préalable proposé à l’assuré une augmentation du montant de la prime :

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Notification de la résiliation
      • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque.
    • Forme de la résiliation
      • Bien que l’article L. 113-4 du Code des assurances ne prévoie aucune forme, il est admis que la notification de la résiliation doit se faire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception
    • Délai de résiliation
      • Si l’assuré a l’obligation de déclarer dans un délai de 15 jours toute circonstance de nature à aggraver le risque couvert par la police, l’assureur n’est, quant à lui, tenu par aucun délai quant à la notification à l’assuré de son intention de résilier la police consécutivement à cette déclaration.
      • L’article L. 113-4 du Code des assurances précise toutefois que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques et donc exercer sa faculté de résiliation lorsque, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Cette dernière règle procède de l’idée que le silence circonstancié de l’assureur vaut acquiescement. Dès lors qu’ayant connaissance de l’aggravation — fût-ce par une voie autre que la déclaration formelle de l’assuré — l’assureur adopte un comportement traduisant sa volonté de poursuivre la garantie, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de l’aggravation. La perception de primes échues postérieurement à la connaissance des circonstances nouvelles, ou le règlement d’un sinistre, constituent les manifestations les plus topiques de cette renonciation, dont la jurisprudence apprécie la portée à l’aune de la volonté non équivoque de l’assureur.

  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Proposition d’augmentation du montant de la prime
      • Au lieu de dénoncer la police en cas d’aggravation du risque, l’assureur peut préférer proposer à l’assuré d’augmenter le montant de la prime.
      • Dans cette hypothèse, il devra donc adresser une proposition formelle à ce dernier.
      • Dans cette proposition devra figurer en caractères apparents la mention indiquant que, en cas de refus par l’assuré de l’augmentation du montant de la prime, cela ouvre droit à l’assureur de résilier unilatéralement la police
    • Résiliation du contrat d’assurance
      • L’article L. 113-4, al. 2e du Code des assurances prévoit que si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
      • Cette résiliation devra donner lieu à une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
      • Là encore, aucun délai de résiliation n’est imposé à l’assureur.
      • Autrement dit, dès lors que le délai de 30 jours, lequel court à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime, a expiré, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation, sauf à continuer à percevoir les primes ou à régler des sinistres, auquel cas il sera présumé avoir accepté l’extension de sa garantie (art. L. 113-4, al. 3 C. assur.).

Le mécanisme révèle ainsi une gradation : l’assureur n’est pas contraint de rompre brutalement le lien contractuel ; il lui est loisible de proposer d’abord un réajustement tarifaire, le refus — exprès ou tacite par l’écoulement du délai de trente jours — de l’assuré conditionnant seul l’ouverture de la faculté de résiliation. L’assuré conserve corrélativement la maîtrise du sort du contrat, puisqu’en acceptant la nouvelle prime il en assure le maintien.

🡺Effets

  • L’assureur n’a pas proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation du contrat d’assurance prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré
    • L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
  • L’assureur a proposé, au préalable, à l’assuré une augmentation du montant de la prime
    • Dans cette hypothèse, la résiliation prend effet à compter de sa notification à l’assuré, laquelle notification ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la réception par l’assuré de la proposition de modification du montant de la prime.
    • L’assureur devra alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

Dans l’un et l’autre cas, la restitution de la fraction de prime correspondant à la période non courue procède d’un principe constant en droit des assurances : la prime étant la contrepartie de la garantie, elle n’est définitivement acquise à l’assureur qu’à raison du risque effectivement couru. La résiliation opérant pour l’avenir, l’assureur ne saurait conserver la part de prime afférente à une période durant laquelle il n’assume plus aucune charge de garantie, sauf à s’enrichir sans cause.

C) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’omission ou de déclaration inexacte de l’assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-2 du Code des assurances
  • Article L. 113-8 du Code des assurances
  • Article L. 113-9 du Code des assurances

🡺Principe

En application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, outre l’obligation de payer la prime d’assurance, l’assuré doit :

  • Au moment de la conclusion du contrat d’assurance, répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
  • En cours d’exécution du contrat d’assurance, déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat

Ces deux obligations qui pèsent sur l’assuré visent à permettre à l’assureur d’apprécier le risque en considération duquel :

  • D’une part, il s’engage à octroyer une garantie à la personne qui le sollicite
  • D’autre part, à calculer le montant de la prime d’assurance

Une mauvaise appréciation du risque par l’assureur est susceptible de créer un déséquilibre économique dans l’opération d’assurance.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que celui-ci soit informé par l’assuré de tous les risques dont il a connaissance.

Aussi, les déclarations faites par l’assuré sont-elles déterminantes de l’engagement pris par l’assureur.

Depuis l’abandon de la déclaration spontanée au profit du système dit du questionnaire fermé, l’assuré n’est en principe tenu de répondre qu’aux questions précises que l’assureur lui pose : c’est à l’aune de ces questions, et d’elles seules, que s’apprécie l’exactitude de ses déclarations. Il reste que la sincérité demeure exigée, et que l’assureur n’est pas dépourvu de tout moyen lorsque l’inexactitude résulte non d’une réponse à un questionnaire, mais des déclarations spontanées de l’assuré.

Attendu de principe

L’assureur peut établir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du risque et fonder la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, sans questionnaire préalable écrit, à partir des déclarations spontanées faites par l’assuré lors de la conclusion du contrat (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).

Il arrive toutefois que ces déclarations soient inexactes ou que l’assuré ait omis de déclarer certains risques ou circonstances à l’assureur.

Dans cette hypothèse, les sanctions applicables diffèrent selon que l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Cette distinction, qui constitue la clef de voûte du régime, oppose deux logiques : lorsque l’assuré est de bonne foi, le contrat est sauvegardé autant que possible et la sanction demeure proportionnée ; lorsqu’il est de mauvaise foi, le contrat est anéanti rétroactivement, l’intention frauduleuse justifiant une sanction radicale.

  • L’assuré est de bonne foi
    • Lorsque l’omission ou la fausse déclaration ne sont pas intentionnelles l’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit que, si elles sont constatées avant tout sinistre, l’assureur dispose alors de deux options :
      • Soit, il peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré
      • Soit il peut choisir de purement et simplement résilier le contrat d’assurance
  • L’assuré est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, l’omission ou la fausse déclaration sont intentionnelles.
    • La sanction applicable est alors, non pas la résiliation du contrat d’assurance, mais sa nullité, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, ce qui implique :
      • Pour l’assureur, la conservation, à titre de dommages-intérêts, des primes échues et le droit d’exiger celles à échoir, sans préjudice de la restitution selon les distinctions opérées par le texte
      • Pour l’assuré, l’absence de toute garantie et la restitution des indemnités éventuellement reçues de l’assureur

La sévérité de la sanction de la mauvaise foi s’explique aisément. La nullité de l’article L. 113-8, qui frappe rétroactivement le contrat, repose sur l’idée que le consentement de l’assureur a été vicié ab initio par la manœuvre de l’assuré : ayant garanti un risque autre que celui qu’il croyait couvrir, l’assureur n’a jamais valablement consenti. La nullité prive ainsi l’assuré de toute garantie, fût-ce pour un sinistre sans rapport avec la circonstance dissimulée, marquant la différence radicale avec la simple résiliation qui, elle, ne joue que pour l’avenir et laisse subsister la couverture des sinistres antérieurs.

La charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur l’assureur, qui l’invoque ; elle ne se présume pas et doit être rapportée de manière positive. Cette preuve peut toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, être tirée des seules déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire écrit préalable soit nécessaire, lorsque l’assuré a, de sa propre initiative, énoncé des éléments qu’il savait inexacts (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850).

Quid lorsque l’omission ou la fausse déclaration sont découvertes après la survenance d’un sinistre ?

Dans cette hypothèse, l’article L. 113-9, al. 3e du Code des assurances prévoit que l’indemnité qui devrait être due au titre du sinistre est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Cette « règle proportionnelle de prime » constitue la traduction, dans la phase indemnitaire, du principe de proportionnalité entre la prime et le risque. Elle ne sanctionne pas l’assuré de bonne foi par la déchéance de sa garantie, mais ramène l’indemnité à ce qu’elle aurait été si la prime avait été correctement assise : l’assuré perçoit ainsi l’indemnité dans la mesure exacte de ce qu’il a effectivement financé.

Exemple — La règle proportionnelle de prime

Un assuré de bonne foi a acquitté une prime annuelle de 1 000 € ; or, le risque réellement encouru, eût-il été exactement déclaré, aurait justifié une prime de 1 500 €. À la suite d’un sinistre évalué à 30 000 €, l’indemnité due est réduite dans le rapport des primes : 30 000 € × (1 000 / 1 500) = 20 000 €. L’assuré perçoit donc 20 000 €, le surplus restant à sa charge, à raison de la fraction de risque qu’il n’avait pas financée.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation a vocation à jouer pour tous les contrats d’assurance sans restriction.

🡺Modalités d’exercice

  • Forme de la résiliation
    • L’assureur doit notifier à l’assuré sa volonté de résilier le contrat d’assurance par voie de lettre recommandée
  • Délai de résiliation
    • L’article L. 113-9 du Code des assurances n’impose à l’assureur l’observation d’aucun délai à compter de la découverte de la fausse déclaration.
    • Aussi, l’assureur peut exercer sa faculté de résiliation à tout moment en dehors de l’échéance

L’absence de délai impératif ne dispense toutefois pas l’assureur de toute diligence : à l’instar de ce qui prévaut en matière d’aggravation du risque, l’assureur qui, ayant connaissance de l’inexactitude, continuerait néanmoins de percevoir les primes ou de se comporter comme si le contrat se poursuivait sans réserve, pourrait se voir opposer une renonciation à se prévaloir de la fausse déclaration.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur a l’obligation de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Il importe ici de ne pas confondre les deux sanctions. La résiliation, propre à la déclaration inexacte non intentionnelle, ne joue que pour l’avenir et donne lieu à restitution de la fraction de prime non courue ; la nullité, réservée à la fausse déclaration intentionnelle, anéantit le contrat rétroactivement et obéit à un régime restitutoire distinct, l’assureur conservant les primes échues à titre de sanction de la fraude. Cette ligne de partage, qui commande l’ensemble du régime, doit être présente à l’esprit à chaque étape du raisonnement.

D) Résiliation du contrat d’assurance après sinistre

🡺Fondements textuels

  • Article R. 113-10 du Code des assurances
  • Article A. 211-1-2 du Code des assurances

🡺Principe

L’article R. 113-10 du Code des assurances confère la faculté à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.

Ce cas de résiliation présente une particularité notable au regard des précédents : il ne procède pas directement de la loi, mais d’une stipulation contractuelle que le règlement se borne à autoriser et à encadrer. La faculté de résilier après sinistre n’existe que pour autant que la police l’ait expressément prévue ; à défaut de clause, l’assureur ne saurait rompre le contrat au seul motif qu’un sinistre est survenu.

Si cette clause ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré ; elle lui permet de dénoncer la police pour l’avenir.

La distinction est essentielle : la clause de résiliation après sinistre n’est pas une clause d’exclusion de garantie. L’assureur demeure tenu d’indemniser le sinistre qui ouvre la faculté de résiliation ; il ne peut, par le jeu de la clause, qu’écarter pour l’avenir le risque de nouveaux sinistres en mettant fin au contrat. La clause n’opère donc que pro futuro et laisse intacte la dette d’indemnité née du sinistre déclencheur.

Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 90-12.482
Faits
Un assureur, se prévalant d’une clause de la police, entendait résilier après sinistre un contrat d’assurance souscrit dans le cadre d’une assurance de groupe. La validité d’une telle stipulation dans un contrat collectif était discutée.
Problème
La faculté de résilier le contrat après sinistre peut-elle être valablement stipulée au profit de l’assureur, y compris dans un contrat d’assurance de groupe ?
Solution
La Cour de cassation juge que la durée du contrat d’assurance et les conditions de sa résiliation sont fixées par la police, laquelle peut prévoir, au profit de l’assureur, la faculté de résilier le contrat après sinistre, une telle faculté pouvant être stipulée dans un contrat d’assurance de groupe.
Portée
L’arrêt consacre la liberté contractuelle dans la détermination des conditions de résiliation et étend expressément la validité de la clause de résiliation après sinistre aux assurances de groupe, sous la seule réserve d’une stipulation expresse dans la police.

🡺Domaine d’application

  • Principe
    • La faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre est ouverte à l’assureur pour tous les contrats d’assurance.
  • Exception
    • Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).

L’exception relative à l’assurance automobile obligatoire se comprend au regard de la fonction sociale de cette garantie : destinée à protéger les tiers victimes d’accidents de la circulation, elle ne saurait être abandonnée à la faculté discrétionnaire de l’assureur de rompre le lien contractuel au gré de la sinistralité. Le législateur n’admet le retour à la faculté de résiliation que dans les hypothèses où le comportement de l’assuré révèle une aggravation caractérisée du risque routier — alcoolémie, stupéfiants, infractions graves au Code de la route — c’est-à-dire lorsque la solidarité du système de l’assurance obligatoire ne justifie plus que l’assureur demeure tenu.

🡺Conditions

Pour que l’assureur puisse exercer la faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre, cette faculté doit être expressément stipulée dans la police d’assurance.

Dès lors que cette condition est remplie, l’assureur pourra résilier le contrat en réaction à la survenance d’un sinistre, peu importe l’importe du sinistre et peu importe qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou d’un contrat groupe (Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n°90-12.482)

Il s’en déduit que l’exercice de la faculté n’est subordonné à aucune condition de gravité : un sinistre de faible ampleur suffit, dès lors que la clause l’a prévu. L’assureur n’a pas davantage à motiver son choix, la stipulation lui conférant un droit discrétionnaire de résiliation dont le seul fait générateur est la survenance du sinistre.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • En application de l’article R. 113-10 du Code des assurances, l’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

Cette règle prolonge, en matière de résiliation après sinistre, la logique de renonciation déjà rencontrée à propos de l’aggravation du risque et de la fausse déclaration : l’assureur qui, ayant connaissance du sinistre, accepte une prime afférente à une période postérieure adopte un comportement incompatible avec sa volonté de rompre, et se trouve dès lors déchu de la faculté de se prévaloir de ce sinistre. La perception de la prime vaut, en quelque sorte, confirmation tacite du maintien du contrat.

  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, la notification de la résiliation pourra se faire par tous moyens.
    • Reste que, en cas de litige, l’assureur devra être en capacité de prouver qu’il a bien notifié la résiliation à l’assuré, raison pour laquelle la lettre recommandée sera la plupart du temps privilégiée

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur prend effet un mois à compter de la notification à l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Le délai de préavis d’un mois, plus long que celui de dix jours retenu pour la résiliation consécutive à une aggravation ou à une déclaration inexacte, ménage à l’assuré un temps utile pour se réassurer auprès d’un autre assureur et éviter ainsi toute solution de continuité dans sa couverture. La restitution de la fraction de prime non courue obéit, ici encore, au principe selon lequel la prime n’est définitivement acquise à l’assureur qu’à raison du risque effectivement supporté.

E) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de changement de situation de l’assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 113-16 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances
  • Article R. 113-6 du Code des assurances

🡺Principe

La police d’assurance est, par hypothèse, calibrée sur une situation déterminée de l’assuré, appréciée au jour de la souscription. Or cette situation n’est nullement figée : elle évolue au gré des aléas de l’existence — déménagement, mariage, divorce, changement d’activité, départ à la retraite. Lorsque l’une de ces mutations vient bouleverser l’économie du risque garanti, le maintien forcé du contrat dans des termes inchangés ne se justifie plus. C’est précisément l’objet de l’article L. 113-16 du Code des assurances que d’ouvrir, en pareille hypothèse, une faculté de résiliation tenant à l’altération du substrat factuel sur lequel reposait l’engagement.

En application de ce texte, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assureur en cas de survenance de l’un des événements suivants :

  • Le changement de domicile
    • Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
    • Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
    • La notion suppose ainsi la réunion de deux éléments — un élément matériel (l’installation effective dans un nouveau lieu) et un élément intentionnel (la volonté d’y fixer son principal établissement) —, de sorte qu’un simple séjour temporaire, fût-il prolongé, ne saurait emporter changement de domicile au sens de ce texte.
  • Le changement de situation matrimoniale
    • Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
      • Soit à se marier
      • Soit à divorcer
      • Soit à se séparer de corps
    • Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale ; la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance.
    • La liste revêt un caractère limitatif : la simple union libre, le concubinage, la conclusion ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité demeurent, faute de mention expresse, étrangers au champ d’application du texte.
  • Le changement de régime matrimonial
    • Il consiste pour un couple marié :
      • Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
      • Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
      • Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
    • Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
  • Le changement de profession
    • La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
    • Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
    • Le critère est donc celui d’une rupture qualitative dans l’activité exercée : la simple évolution interne d’un même métier — promotion, mobilité fonctionnelle au sein d’une même branche — ne saurait, à elle seule, caractériser un changement de profession ouvrant droit à résiliation.
  • La retraite professionnelle
    • Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite.
  • La cessation définitive d’activité professionnelle
    • Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
    • Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
    • Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.
    • De la même manière, la suspension temporaire de l’activité — congé de longue durée, mise en sommeil d’une société destinée à reprendre son exploitation — ne satisfait pas à l’exigence de définitivité posée par le texte.

À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.

D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.

Il importe de souligner que cette faculté n’est nullement réservée à l’assureur. La symétrie commande de rappeler que l’article L. 113-16 ouvre indistinctement le droit de résilier à chacune des deux parties au contrat : l’assuré dont la situation a changé peut, tout autant que l’assureur, se prévaloir de ce texte pour mettre fin à une couverture devenue inadaptée. La présente étude étant consacrée à la résiliation portée par l’entreprise d’assurance, c’est l’exercice de cette faculté par l’assureur qui retiendra l’attention.

🡺Domaine d’application

La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré peut jouer pour tous les contrats d’assurance (individuels et collectifs), à l’exception :

  • D’une part, aux assurances sur la vie (art. L. 113-16, al. 7e C. assur.)
  • D’autre part, aux assurances obligatoires devant être souscrites dans le domaine de la construction (art. L. 243-7 C. assur.)

L’exclusion frappant les assurances sur la vie appelle une précision quant à sa portée exacte. Elle ne saurait être entendue extensivement : seuls les contrats qui constituent exclusivement des assurances sur la vie échappent au régime de l’article L. 113-16. Il en résulte qu’un contrat de nature mixte — c’est-à-dire couvrant tout à la fois un risque vie et un risque distinct — n’est pas, par cette seule circonstance, soustrait au droit commun de la résiliation.

Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19.431
Faits
Le litige portait sur le régime de résiliation applicable à un contrat qui n’était pas une assurance sur la vie pure mais présentait un caractère mixte, associant une composante vie à un autre risque.
Problème
Convenait-il d’appliquer à un tel contrat les textes spécifiques aux assurances sur la vie, ou le régime général de résiliation gouvernant les contrats d’assurance en général ?
Solution
Seul l’article L. 113-3 du Code des assurances, d’ordre public et relatif aux contrats d’assurance en général, est applicable, à l’exclusion de l’article L. 132-20 propre aux assurances sur la vie, aux contrats qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et revêtent, de ce fait, un caractère mixte — peu important qu’il s’agisse d’une assurance individuelle ou de groupe.
Portée
Le particularisme du régime des assurances sur la vie est d’interprétation stricte : un contrat mixte relève du droit commun de l’assurance. Transposé à l’article L. 113-16, ce raisonnement confirme que l’exclusion de son alinéa 7e ne joue qu’à l’égard des contrats purement viagers.

🡺Conditions

La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances n’est pas suffisant pour autoriser l’assureur à résilier la police d’assurance.

Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assureur et l’objet du contrat d’assurance.

Condition de relation directe

L’exigence d’une « relation directe » signifie que l’événement invoqué doit avoir précisément touché le risque que la police avait pour objet de garantir. Il ne suffit pas que la situation de l’assuré ait globalement évolué : encore faut-il que cette évolution ait fait disparaître, ou substantiellement transformé, le risque qui fondait la couverture. La condition opère ainsi comme un filtre de causalité, destiné à empêcher que tout changement de situation, fût-il considérable, soit instrumentalisé pour défaire un contrat dont l’objet demeure pourtant inchangé.

Ainsi, par exemple, un changement d’activité professionnelle ne justifie pas, a priori, la résiliation d’un contrat d’assurance habitation.

En revanche, cet événement pourra justifier la dénonciation de la police couvrant la responsabilité professionnelle.

Exemple

Un chirurgien-dentiste, titulaire d’une assurance de responsabilité civile professionnelle adossée à son activité libérale, fait valoir ses droits à la retraite et cesse définitivement d’exercer. Le risque garanti — les conséquences dommageables des actes de soins — disparaît avec l’activité elle-même : la relation directe entre l’événement (la retraite) et l’objet du contrat (la couverture des fautes professionnelles) est caractérisée, ouvrant à l’assureur la faculté de résilier. En revanche, le même départ à la retraite laisse intact le risque garanti par son contrat multirisque habitation, lequel demeure insusceptible de résiliation sur ce fondement.

La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.

En tout état de cause, c’est à l’assureur qu’il reviendra de prouver :

  • D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 113-16 du Code des assurances
  • D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par la police d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle

Cette charge probatoire, qui pèse sur l’assureur en sa qualité de demandeur à la résiliation, n’a rien d’une exigence formelle : elle constitue la contrepartie naturelle d’une prérogative dont l’exercice met fin à la garantie. Conformément à l’adage actori incumbit probatio, celui qui se prévaut de la cause de résiliation doit en établir la réalité ainsi que l’incidence sur le risque ; à défaut, la dénonciation est privée d’effet et le contrat se poursuit dans ses termes.

🡺Procédure

  • La notification de la résiliation
    • En application de l’article R. 113-6, al. 1er du Code des assurances, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assureur, elle s’effectue par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    • L’alinéa 2 de ce texte précise que cette lettre doit indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
    • Cette exigence de motivation n’est pas de pure forme : elle met l’assuré en mesure de vérifier le bien-fondé de la dénonciation et, le cas échéant, d’en contester la régularité. Une notification qui se bornerait à invoquer abstraitement un changement de situation, sans préciser l’événement ni en justifier l’incidence sur le risque, ne satisferait pas aux prescriptions du texte.
  • Le délai de résiliation
    • L’article L. 113-16, al. 3 du Code des assurances prévoit que « la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. »
    • Il ressort de cette disposition que l’assureur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque a pris naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
    • Ce délai présente le caractère d’un délai de forclusion : son expiration éteint définitivement la faculté de résilier attachée à l’événement considéré, l’assureur étant réputé, par son inaction, avoir accepté le maintien de la garantie dans sa configuration nouvelle.
    • L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »
    • Cette précision présente un intérêt pratique considérable pour les événements d’origine judiciaire — divorce, changement de régime matrimonial homologué — : le point de départ du délai n’est pas la date à laquelle la décision est rendue, mais celle, plus tardive, à laquelle elle acquiert l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire devient insusceptible de recours suspensif.

🡺Effets

  • Prise d’effet
    • L’article L. 113-16, al. 4 du Code des assurances prévoit que la résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
    • Ce différé d’un mois ménage à l’assuré le temps nécessaire pour rechercher une couverture de substitution adaptée à sa situation nouvelle, évitant ainsi toute rupture brutale de garantie.
  • Dénouement du contrat d’assurance
    • L’article L. 113-16, al. 5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
    • Cette restitution procède de l’idée que la prime est la contrepartie de la garantie : dès lors que celle-ci cesse, l’assureur ne saurait conserver la fraction de prime afférente à une période durant laquelle il n’assume plus aucun risque, sauf à s’enrichir sans cause.

F) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de décès de l’assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le décès de l’assuré ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le risque assuré.

Cette solution constitue une application particulière du principe selon lequel le contrat d’assurance de dommages, étant attaché à la chose et non à la personne, se transmet à raison du lien existant entre la garantie et le bien assuré. Le décès n’opère donc pas extinction de la couverture mais transmission de plein droit de celle-ci à l’héritier, lequel se trouve subrogé dans les droits et obligations du de cujus.

Continuation de plein droit

L’expression « de plein droit » signifie que la transmission du contrat à l’héritier s’opère automatiquement, par le seul effet de la loi, sans qu’il soit besoin d’aucune manifestation de volonté ni d’aucune formalité. L’héritier devient partie au contrat du seul fait du décès et de sa qualité d’ayant cause universel ; il est, corrélativement, tenu d’en exécuter toutes les obligations, au premier rang desquelles le paiement des primes.

En revanche, le décès de l’assuré ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.

La faculté ainsi reconnue se comprend aisément : la personne de l’assuré n’est jamais totalement indifférente à l’assureur, ne serait-ce qu’au regard de l’appréciation du risque moral. Le législateur a donc ménagé un équilibre — la garantie se poursuit, garantissant la continuité de la couverture au profit de l’héritier, mais chaque partie conserve la possibilité de s’affranchir d’un lien contractuel qu’elle n’a pas choisi.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance de dommages.

Les assurances de personnes en sont exclues, leur dénouement obéissant à une logique propre : l’assurance sur la vie a précisément le décès pour objet ou pour terme, de sorte que la survenance de cet événement n’y constitue pas une cause de résiliation mais l’exécution même de la garantie.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
    • Le point de départ du délai n’est donc pas la date du décès lui-même, mais celle de la demande de transfert formulée par l’héritier devenu attributaire définitif des biens assurés. Tant que cette demande n’est pas intervenue — par exemple durant la période d’indivision successorale, avant tout partage —, le délai de trois mois ne court pas et le contrat se poursuit.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification.
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’héritier les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

G) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’aliénation du bien assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-10 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée, soit d’un transfert de propriété, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance qui continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police.

Aliénation

L’aliénation s’entend de tout acte juridique emportant transfert de la propriété de la chose assurée d’un patrimoine à un autre — vente, donation, échange, apport en société. C’est le déplacement de la propriété, et non la seule remise matérielle du bien, qui déclenche le mécanisme de l’article L. 121-10 : le contrat suit la chose et se transmet à son nouveau propriétaire, garant désormais des obligations qui en découlent.

La logique est ici identique à celle qui préside au transfert pour cause de décès : l’assurance de dommages étant intimement liée à la chose qu’elle garantit, elle accompagne celle-ci dans les mains de son nouveau propriétaire. Cette continuité de plein droit présente une vertu protectrice évidente — elle évite que le bien ne demeure, le temps d’une transition, dépourvu de toute couverture, au préjudice tant de l’acquéreur que des tiers susceptibles d’être victimes d’un dommage.

En revanche, l’aliénation de la chose assurée ouvre droit à l’assureur de résilier la police d’assurance.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages sauf pour le cas d’une aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.

Cette réserve s’explique par l’existence d’un régime spécial : l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur — comme celle d’un navire ou d’un bateau de plaisance — obéit non à l’article L. 121-10, mais à l’article L. 121-11, qui lui imprime des effets distincts. Il convient donc de bien distinguer les deux dispositifs, dont l’articulation est gouvernée par la nature du bien aliéné.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que l’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien exercé sa faculté de résiliation dans le délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de transfert de la police d’assurance
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à sa date de notification
  • Dénouement du contrat
    • L’assureur doit restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
    • L’article L. 121-10, al. 3e du Code des assurances précise que, en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14.
    • Cette disposition opère ainsi un partage rigoureux des obligations de prime entre l’aliénateur et l’acquéreur : le premier demeure débiteur des primes échues antérieurement au transfert et reste garant des primes à échoir tant qu’il n’a pas informé l’assureur de l’aliénation. L’information de l’assureur joue donc un rôle libératoire déterminant — c’est elle qui marque le terme de la responsabilité de l’aliénateur quant aux primes futures.

H) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-11 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-11 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation, soit d’un transfert de propriété, d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation.

Le texte confère, en contrepartie, à l’assureur la faculté de dénoncer la police d’assurance ainsi suspendue.

Ce régime se démarque nettement de celui de l’article L. 121-10. Là où l’aliénation d’un bien ordinaire emporte continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur, l’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance entraîne, au contraire, une suspension automatique de la garantie. Cette différence de traitement tient à la nature mobile de ces biens et à l’intensité du lien qui unit le risque à la personne du conducteur ou du navigateur : il serait inopportun que l’acquéreur d’un véhicule se trouvât automatiquement assuré aux conditions souscrites par un précédent propriétaire dont le profil de risque lui est étranger.

Suspension du contrat

La suspension ne se confond ni avec la résiliation ni avec la simple continuation du contrat. Elle laisse subsister le lien contractuel tout en paralysant temporairement la garantie : durant la période de suspension, l’assureur ne couvre plus le risque, mais le contrat n’est pas anéanti et peut, le cas échéant, être remis en vigueur par accord des parties. La suspension constitue donc un état intermédiaire et précaire, appelé à se dénouer soit par une réactivation de la couverture, soit par une résiliation définitive.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance dommages relatifs :

  • D’une part, à des véhicules terrestres à moteur
  • D’autre part, à des navires ou des bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-11 du Code des assurances n’exige l’observation d’aucun délai par l’assureur
    • Il prévoit seulement le respect d’un délai de préavis de 10 jours.
    • L’assureur n’est donc enfermé dans aucun délai pour décider de résilier ; il lui suffit, lorsqu’il entend mettre fin au contrat suspendu, de respecter le préavis légal de dix jours avant que la résiliation ne produise effet.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur n’est tenu d’observer aucune forme quant à la notification de la résiliation.
    • En cas de litige, il devra néanmoins être en mesure de prouver qu’il a bien observé un préavis de 10 jours
    • Pour cette raison, la notification par voie de lettre recommandée devra être privilégiée.
  • Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
    • L’article L. 121-11, al. 5e du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété d’un véhicule terrestre à moteur, d’un navire ou d’un bateau de plaisance.
    • Cette prohibition revêt un caractère impératif : toute clause de la police stipulant une indemnité ou pénalité à la charge de l’assuré qui résilierait à raison de l’aliénation serait réputée non écrite, le législateur entendant assurer à l’assuré la pleine liberté de mettre fin à une garantie devenue sans objet.

🡺Effets

En application de l’article L. 121-11 du Code des assurances la résiliation prend effet 10 jours à compter de sa notification à l’assuré.

L’alinéa 2 de ce texte précise que, à défaut de remise en vigueur du contrat suspendu par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

Ce dispositif organise ainsi une sortie ordonnée de l’état de suspension. Trois issues sont envisageables : la remise en vigueur du contrat par accord des parties — par exemple si l’aliénateur acquiert un nouveau véhicule —, la résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ou, à défaut de toute initiative dans le délai de six mois courant à compter de l’aliénation, la résiliation automatique du contrat. La suspension ne saurait donc se prolonger indéfiniment : passé ce terme, le lien contractuel est rompu de plein droit.

I) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de perte totale du bien assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit le contrat d’assurance est automatiquement résilié.

La solution se commande par la nature même de l’assurance de dommages : la garantie suppose un bien à garantir. La disparition de l’objet du contrat emporte donc, par voie de conséquence nécessaire, l’extinction de la couverture — l’assurance se trouve privée de support, de sorte que son maintien n’aurait plus aucun sens. Il faut, à cet égard, prendre soin de distinguer deux hypothèses, dont les régimes sont rigoureusement opposés.

Perte « par événement non prévu par la police » vs. perte par sinistre garanti

La perte totale visée par l’article L. 121-9 est celle qui résulte d’un événement non couvert par la garantie : faute de risque assuré à l’origine de la destruction, l’assureur ne doit aucune indemnité et le contrat s’éteint, sa cause ayant disparu. À l’inverse, lorsque la perte procède d’un sinistre précisément garanti par la police — un incendie pour une assurance incendie, par exemple —, elle ne provoque pas la fin automatique du contrat sur le fondement de ce texte mais déclenche, au contraire, l’exécution de la garantie et le versement de l’indemnité.

Exemple

Un véhicule assuré contre le seul vol est entièrement détruit par une inondation, risque non couvert par la police. La chose assurée ayant disparu par l’effet d’un événement étranger à la garantie, l’assurance prend fin de plein droit au titre de l’article L. 121-9, sans qu’aucune indemnité ne soit due. Si, en revanche, le même véhicule avait été assuré « tous risques » et détruit dans un accident garanti, c’est la garantie qui aurait joué, l’indemnisation se substituant alors à l’extinction du contrat.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit.
    • Cette absence de délai s’explique aisément : la résiliation n’est pas ici la conséquence d’un acte de volonté de l’assureur, mais d’un effet légal automatique attaché à la disparition de la chose. L’assureur ne fait que constater une extinction déjà acquise, et non l’exercer.
  • Forme de la résiliation
    • Dès que l’assureur a connaissance de la perte de la chose assurée il peut faire savoir, par tous moyens, qu’il entend se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.

🡺Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »
    • Le contrat ayant pris fin à la date même de la perte, la prime cesse d’être due pour la période postérieure : l’assureur, qui n’assume plus aucun risque, doit en restituer la fraction correspondante, conformément au caractère synallagmatique de la relation d’assurance.

J) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de réquisition du bien assuré

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 160-6 du Code des assurances

🡺Principe

L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.

Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

Il en ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat, auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande.

Réquisition de propriété

La réquisition est l’acte par lequel l’autorité publique, en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général, contraint un particulier à mettre un bien à sa disposition ou à lui en transférer la propriété, moyennant indemnité. La réquisition de propriété — par opposition à la réquisition d’usage, qui laisse subsister le droit du propriétaire — emporte dépossession définitive du bien : c’est à compter de cette dépossession que se mesure l’incidence de la mesure sur le contrat d’assurance qui s’y rapporte.

L’originalité du régime tient à l’option ainsi ouverte à l’assuré. Là où les autres causes de résiliation tenant à la disparition du support de la garantie aboutissent à l’extinction pure et simple du contrat, la réquisition autorise l’assuré à préférer la suspension à la résiliation, afin de pouvoir réactiver sa couverture sur les mêmes risques ou des risques similaires une fois la dépossession achevée. Le caractère par hypothèse temporaire de la réquisition justifie ce traitement de faveur, l’assuré conservant un intérêt à ne pas perdre le bénéfice de son contrat.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers.

🡺Modalités d’exercice

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
    • Là encore, la résiliation opère de plein droit, par le seul effet de la réquisition : l’assureur n’a, en réalité, qu’à en tirer les conséquences, sous la réserve du droit d’option reconnu à l’assuré au profit de la suspension.
  • Forme de la résiliation
    • Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.

🡺Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré.
  • Dénouement du contrat
    • Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
    • Cette restitution s’impose par application des principes généraux gouvernant l’ensemble des causes de résiliation examinées : la prime étant la contrepartie de la garantie, l’assureur ne saurait en conserver la fraction correspondant à une période durant laquelle, par l’effet de la dépossession, il n’assume plus aucun risque.

K) La résiliation du contrat d’assurance pour cause de procédure collective

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 622-13 du Code de commerce
  • Article L. 641-10 du Code de commerce (extension à la liquidation judiciaire)
  • Article L. 113-3 du Code des assurances (mise en demeure de prendre parti)

🡺Notion préalable

Procédure collective. Il faut entendre par procédure collective la procédure judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur en difficulté — sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire — destinée à organiser, sous le contrôle du tribunal, le traitement de son passif et, selon le cas, le redressement de l’entreprise ou sa liquidation. L’ouverture d’une telle procédure n’emporte, en elle-même, ni anéantissement, ni résiliation automatique des contrats en cours souscrits par le débiteur : c’est précisément la raison pour laquelle le législateur a aménagé un dispositif spécifique pour en déterminer le sort.

🡺Principe

En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire — ou, en liquidation, au liquidateur en vertu de l’article L. 641-10 du même code — un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.

Ce droit d’option procède d’une logique de protection de l’entreprise et de ses créanciers : la procédure collective ayant pour finalité, dans la mesure du possible, la continuation de l’activité, la loi entend permettre à l’organe de la procédure de conserver les contrats utiles à l’exploitation — au premier rang desquels figurent les polices d’assurance couvrant les risques inhérents à celle-ci — tout en l’autorisant à se délier de ceux qui se révéleraient inutiles ou hors de portée des moyens financiers du débiteur.

Droit d’option de l’administrateur. Le droit d’option désigne la prérogative reconnue à l’organe de la procédure de décider unilatéralement, par dérogation au droit commun des contrats, du maintien ou de la cessation des contrats en cours. Il s’agit d’une faculté discrétionnaire, mais non arbitraire : son exercice est encadré par un critère légal — la disponibilité prévisible des fonds — et soumis au contrôle du juge-commissaire.

En effet, l’administrateur peut :

  • Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours ;
  • Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours.

Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.

Sur la base de ces documents, il doit s’assurer, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Ce critère financier est déterminant : l’administrateur ne saurait imposer la continuation d’une police d’assurance dont il sait, au regard de l’état prévisionnel de la trésorerie, que les primes ne pourront pas être honorées à leur échéance.

S’il s’agit d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps — ce qui est précisément le cas du contrat d’assurance, dont les primes sont périodiques —, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

🡺La faculté d’interpellation reconnue à l’assureur

Le droit d’option ne saurait laisser l’assureur dans une incertitude prolongée quant à la persistance de la garantie. Aussi, de son côté, l’assureur est-il investi de la faculté d’enjoindre l’administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort du contrat d’assurance en cours.

Pour ce faire, il doit mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite de la police. La question s’est posée de savoir selon quelles formes cette interpellation devait être délivrée : la Cour de cassation a jugé que l’assureur conserve la faculté de recourir à la mise en demeure de l’article L. 113-3 du Code des assurances, le mécanisme de mise en demeure propre au droit des procédures collectives n’excluant pas l’application de ce texte spécial à la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture (Cass. com. 15 nov. 2016, n° 14-27.045).

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-27.045
Faits
Un contrat d’assurance était en cours au jour du jugement ouvrant la procédure collective de l’assuré. L’assureur avait entendu en obtenir la résiliation en mettant en œuvre les modalités prévues par le Code des assurances, cependant que l’assuré soutenait que seul le régime des contrats en cours du Code de commerce avait vocation à régir le sort de la police.
Problème
Le régime des contrats en cours issu de l’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-10, exclut-il l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances à la résiliation d’un contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture ?
Solution
Non. La Cour de cassation décide que l’article L. 622-13, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008 et rendu applicable à la liquidation par l’article L. 641-10, n’exclut pas l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances pour la résiliation du contrat d’assurance en cours au jour du jugement d’ouverture.
Portée
L’arrêt consacre une articulation, et non une exclusion, entre le droit des procédures collectives et le droit spécial des assurances : les deux corps de règles coexistent, l’assureur conservant le bénéfice du dispositif de mise en demeure du Code des assurances pour provoquer la prise de parti de l’organe de la procédure.

En cas d’absence de réponse de l’administrateur judiciaire dans un délai d’un mois, le contrat d’assurance est résilié de plein droit. Le silence vaut donc renonciation à la poursuite : la loi attache à l’inertie de l’administrateur un effet extinctif, afin d’éviter que l’incertitude ne se prolonge au détriment de l’assureur.

L’article L. 622-13 du Code de commerce précise que, avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. La durée de l’option demeure ainsi placée sous le contrôle du juge, qui peut la moduler à la hausse comme à la baisse selon les circonstances de la procédure.

Illustration. Soit une société placée en redressement judiciaire le 1er mars, titulaire d’une police d’assurance « responsabilité civile exploitation » dont la prime annuelle vient à échéance le 1er juin. L’assureur, soucieux d’être fixé, met l’administrateur en demeure de prendre parti le 1er avril. Faute de réponse au 1er mai, le contrat est résilié de plein droit. Si, au contraire, l’administrateur opte expressément pour la continuation, la garantie se poursuit et la prime échue le 1er juin devra être réglée au titre des créances postérieures utiles à la poursuite de l’activité.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue, en principe, pour tous les contrats d’assurance souscrits par le débiteur soumis à la procédure collective.

L’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale apporte toutefois un tempérament notable s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance : la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l’adhérent. Cette survie de la garantie s’explique par la finalité sociale de ces contrats, qui couvrent des risques affectant directement les salariés et dont l’interruption brutale heurterait l’objectif de protection poursuivi.

L) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de retrait d’agrément de l’assureur

🡺Fondements juridiques

  • Article L. 326-12 du Code des assurances

🡺Notion préalable

Agrément administratif. L’exercice de l’activité d’assurance est subordonné à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet agrément constitue le titre qui habilite l’entreprise à porter des risques et à percevoir des primes ; son retrait, prononcé en considération de la situation financière ou du comportement de l’assureur, prive ce dernier du droit même de poursuivre son activité. C’est de cette disparition du support juridique de l’activité que procède la cessation des contrats.

🡺Principe

L’article L. 326-12 du Code des assurances prévoit que, en cas de dissolution d’une entreprise d’assurance à la suite d’une décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité prononçant cette mesure.

La logique du texte est celle de la protection des assurés : plutôt que de laisser subsister des polices dont la couverture serait illusoire, faute pour l’assureur dissous de pouvoir en assurer l’exécution, le législateur organise une extinction collective et différée, qui ménage aux assurés un délai pour se garantir auprès d’un autre porteur de risque.

Le texte précise que, toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa. Cette réserve s’explique par la spécificité des opérations maritimes, dont les voyages en cours appellent un traitement particulier de la garantie.

🡺Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue, par principe, pour tous les contrats d’assurance souscrits par l’entreprise dont l’agrément a été retiré, sous la seule réserve du régime dérogatoire prévu pour l’assurance maritime.

🡺Modalités d’exercice

En cas de perte de l’agrément de l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance s’opère de plein droit, soit sans qu’il soit nécessaire pour l’assureur — ni d’ailleurs pour l’assuré — d’accomplir une quelconque démarche. Là réside la différence fondamentale avec les cas de résiliation reposant sur une manifestation de volonté : il ne s’agit pas ici de l’exercice d’une faculté unilatérale de résiliation, mais d’un effet légal automatique, attaché à la disparition de l’habilitation de l’assureur et au seul écoulement du délai fixé par la loi.

🡺Effets

  • Date de prise d’effet
    • La résiliation de la police intervient à l’expiration d’un délai de quarante jours à compter de la publication au Journal officiel du retrait d’agrément. Ce report dans le temps n’est pas indifférent : il a précisément pour fonction de préserver la continuité de la couverture le temps nécessaire à la souscription d’une nouvelle assurance.
  • Dénouement du contrat
    • Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’assureur ; elles ne lui sont toutefois définitivement acquises qu’au prorata de la durée de la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
    • Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu’au prorata de la durée de la période garantie.
Illustration chiffrée. Soit une police dont la prime annuelle s’élève à 1 200 € pour une période courant du 1er janvier au 31 décembre. Le retrait d’agrément est publié au Journal officiel le 1er mars : le contrat cesse de plein droit le quarantième jour à midi, soit le 10 avril. La garantie n’ayant été assurée que durant une centaine de jours, l’assureur ne conserve définitivement la prime qu’au prorata de cette période effectivement couverte, le surplus correspondant à la fraction non courue ayant vocation à être restitué à l’assuré.
Idée directrice. Le retrait d’agrément n’éteint pas le contrat par la volonté d’une partie, mais par l’effacement même du titre qui permettait à l’assureur de porter le risque : la résiliation y est donc de plein droit, différée et assortie d’un règlement des primes strictement proportionné à la durée de garantie effectivement écoulée.

  1. Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur rendu le 13 janvier 2015 : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/ccsf_avis_def_eng-assurance-emprunteur.pdf

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