🡺Notion
La résiliation se définit classiquement comme l’acte consistant pour une partie à mettre fin à un contrat unilatéralement pour l’avenir.
Elle se distingue notamment de :
- La résolution
- La résolution vise à sanctionner une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.
- Cette irrégularité consiste
- Soit en une inexécution
- Soit en la non-réalisation d’une condition
- La résolution a pour effet d’anéantir le contrat rétroactivement, soit tant pour ses effets passés, que pour ses effets futurs
- La nullité
- La nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
- Elle peut résulter, de l’existence d’un vice du consentement (erreur, dol ou violence) ou encore de l’illicéité de l’objet du contrat
- À l’instar la résolution, contrairement à la résiliation qui ne met fin au contrat que pour l’avenir, la nullité produit un effet rétroactif
- La caducité
- La caducité s’identifie à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
- Comme la résiliation, elle ne met un terme au contrat que pour l’avenir.
Ces distinctions se laissent ramener à deux critères discriminants, dont la combinaison permet de qualifier rigoureusement le mode d’extinction en présence.
- Premier critère : le siège temporel du défaut
- La nullité sanctionne un vice contemporain de la formation du contrat : l’acte était irrégulier ab initio.
- La résiliation, la résolution et la caducité présupposent au contraire un contrat valablement formé : le défaut — ou la simple volonté de rompre — est postérieur à la conclusion.
- Second critère : la portée temporelle de l’anéantissement
- La nullité et la résolution opèrent rétroactivement (ex tunc) : elles effacent le contrat jusque dans ses effets passés et commandent, en principe, des restitutions.
- La résiliation et la caducité n’opèrent que pour l’avenir (ex nunc) : les effets déjà produits demeurent intangibles.
Cette dernière opposition revêt, en droit des assurances, une portée pratique décisive. Parce que le contrat d’assurance est un contrat à exécution successive — l’assureur supportant le risque jour après jour pendant toute la durée de la garantie — la rupture ne saurait, par hypothèse, effacer la couverture déjà fournie. C’est la raison pour laquelle le mode d’extinction de droit commun du contrat d’assurance est la résiliation, à l’exclusion de la résolution : on ne restitue pas une sécurité consommée.
🡺Contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminée
En application de l’article 1102 du Code civil les parties sont libres, sauf dispositions légales contraires, de déterminer la durée du contrat.
Elles disposent alors de deux options :
- Première option
- Les parties peuvent stipuler un terme extinctif
- Dans cette hypothèse, le contrat est conclu pour une durée déterminée
- Seconde option
- Ne pas stipuler de terme extinctif
- Dans cette hypothèse, le contrat est conclu pour une durée indéterminée
L’enjeu de la stipulation d’un terme est d’importance. En effet, selon que le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, la faculté de résiliation diffère.
- En présence d’un contrat à durée déterminée
- Principe
- L’article 1212 du Code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
- Autrement dit, les parties ne disposent d’aucune faculté de résiliation unilatérale.
- Cette règle se justifie par le principe de force obligatoire du contrat. Il en est le descendant direct.
- Les parties sont donc liées par le terme du contrat qu’elles ont conclu. Aussi, la rupture anticipée du contrat serait constitutive d’une faute contractuelle.
- Exceptions
- Lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée, elles ne peuvent le rompre par anticipation que dans deux cas :
- La faculté de résiliation unilatérale est prévue par la loi
- Le contrat est rompu d’un commun accord des parties.
- Lorsque les parties sont liées par un contrat à durée déterminée, elles ne peuvent le rompre par anticipation que dans deux cas :
- Principe
- En présence d’un contrat à durée indéterminée
- Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties disposent d’une faculté de résiliation unilatérale.
- Cette faculté qui déroge au principe de force obligatoire des contrats a pour fondement le principe de prohibition des engagements perpétuels.
- Elle a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
- La jurisprudence qui s’était fondée sur le principe de la prohibition des engagements perpétuels pour reconnaître aux parties une faculté de résiliation unilatérale en matière de contrat à durée indéterminée a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016.
- Le nouvel article 1211 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
- Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition. Une interrogation néanmoins subsiste.
- Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
- La faculté de rupture unilatérale appartient aux deux parties qui dès lors sont mises sur un pied d’égalité
- Qui plus est, il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle les contractants ne sauraient déroger par clause contraire.
- Second enseignement : le respect d’un délai de préavis
- L’exercice de la faculté de rupture unilatérale est subordonné à l’observation d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.
- Cette faculté unilatérale de résiliation des contrats à durée indéterminée moyennant le respect d’un délai de préavis a été reconnue comme une règle à valeur constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999 relative à la loi sur le pacte civil de solidarité (Cons. const. 9 nov. 1999, n° 99-419 DC)
- Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait incité le législateur à préciser les règles ou les « causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d’un préavis ».
- C’est ce que fait l’ordonnance du 10 février 2016, en réservant aux contractants une faculté de résiliation du contrat à durée indéterminée, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut raisonnable.
- Concrètement, l’objectif poursuivi par le législateur est de permettre au cocontractant de disposer du temps nécessaire pour s’organiser.
- Premier enseignement : la reconnaissance d’un droit
Cette dialectique du terme commande, en droit des assurances, l’économie entière des facultés de résiliation. Parce que la police est presque toujours conclue à durée déterminée — et donc, en principe, irrévocable jusqu’à son terme —, le législateur a multiplié les hypothèses dérogatoires permettant à l’assuré de se délier avant l’échéance. Loin d’être anarchiques, ces cas de résiliation procèdent tous de la même logique : rétablir, au profit du souscripteur, la liberté que la stipulation d’un terme lui avait retirée.
🡺La durée du contrat d’assurance
À l’instar de n’importe quel autre contrat, la durée du contrat d’assurance peut être librement fixée par les parties.
En application des articles L. 113-12, al. 1er et L. 113-15, al. 1er du Code des assurances cette durée est toutefois soumise à deux exigences de formalisation :
- Première exigence de formalisation
- L’article L. 113-12, al. 1er du Code des assurances prévoit expressément que la durée du contrat d’assurance doit être fixée dans la police.
- L’article R. 112-1 du même Code précise que « les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer […] la durée des engagements réciproques des parties ».
- En pratique, le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an reconductible à chaque échéance annuelle.
- Seconde exigence de formalisation
- L’article L. 113-15, al. 1er du Code des assurances prévoit que « la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. »
- Ainsi, appartient-il à l’assureur de porter matériellement à la vigilance de l’assurée la durée du contrat afin qu’il puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
- À cet égard, l’article A. 113-1 du Code des assurances précise que pour les contrats d’assurance dont la durée est supérieure à trois ans la police la durée du contrat doit être rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
- À défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d’effet, moyennant préavis d’un mois au moins.
Ces deux exigences ne procèdent pas de la même logique et n’appellent pas la même sanction, en sorte qu’il convient soigneusement de les distinguer.
- Une exigence de fond : la fixation de la durée — L’article L. 113-12 impose que la police comporte, en son contenu, l’indication de la durée des engagements. Il s’agit là d’une mention substantielle, sans laquelle l’étendue temporelle de la couverture demeurerait indéterminée.
- Une exigence de forme : l’apparence de la mention — L’article L. 113-15 ne se contente pas d’exiger que la durée soit stipulée il commande qu’elle le soit « en caractères très apparents ». L’objectif n’est plus seulement d’informer l’assuré, mais de garantir qu’il a été effectivement mis en mesure de prendre conscience de l’engagement temporel qu’il souscrivait.
Cette gradation explique la souplesse de la sanction. On aurait pu concevoir que le manquement à une exigence de formalisation aussi protectrice frappât la police de nullité. Tel n’est pourtant pas le parti retenu par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 14 novembre 1979, la Cour de cassation a précisé que l’inobservation de ces prescriptions n’entraîne pas, dans le silence de la loi, la nullité de la police.
Il s’en déduit que la violation de l’article L. 113-15 du Code des assurances est sanctionné par l’inopposabilité de la durée stipulée dans le contrat à l’assuré (Cass. 1ère civ. 14 nov. 1979, n°78-14.653).
La logique de cette solution mérite d’être explicitée, car elle gouverne plus largement le traitement des mentions protectrices dans le contrat d’assurance. La nullité, en effaçant rétroactivement la police, se retournerait paradoxalement contre l’assuré qu’elle prétend protéger : elle le priverait de sa garantie. Aussi la Cour de cassation lui préfère-t-elle l’inopposabilité, sanction sélective qui laisse subsister le contrat tout en neutralisant, à l’égard du seul assuré, la clause irrégulièrement portée à sa connaissance. La durée stipulée demeure ainsi pleinement opposable à l’assureur, mais l’assuré recouvre, à son endroit, la liberté de résiliation annuelle que la durée excessive lui avait retirée. La sanction épouse exactement la finalité de la règle : rendre à l’assuré la maîtrise temporelle de son engagement.
- Faits
- Une police d’assurance ne respectait pas les prescriptions de formalisation relatives à l’indication, en caractères très apparents, de la durée du contrat et de la limite annuelle de la tacite reconduction (anciennement art. 5 de la loi du 13 juillet 1930, repris à l’article L. 113-15 du Code des assurances).
- Problème
- L’inobservation des exigences de formalisation de la durée du contrat d’assurance entraîne-t-elle la nullité de la police ?
- Solution
- Non. Dans le silence de la loi, le défaut de mention en caractères très apparents n’emporte pas nullité de la police il se résout en une inopposabilité de la durée stipulée à l’assuré.
- Portée
- L’arrêt fixe le régime de sanction des mentions protectrices : la nullité, qui anéantirait la garantie au détriment de l’assuré, cède le pas à l’inopposabilité, mieux ajustée à la finalité protectrice du texte. L’assuré conserve sa couverture mais recouvre une faculté de résiliation annuelle.
🡺La tacite reconduction du contrat d’assurance
En pratique, le contrat d’assurance sera presque toujours :
- En premier lieu, conclu pour une durée déterminée
- En second lieu, assorti d’une clause de tacite reconduction
S’agissant de la tacite reconduction, elle s’analyse en un renouvellement de contrat qui n’a pas expressément été exprimé par les parties.
Elle ne peut donc être envisagée, à l’instar du renouvellement dont elle constitue une variété, que pour un contrat à durée déterminée.
L’article 1215 du Code civil prévoit que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. »
La tacite reconduction suppose ainsi que les parties aient :
- Soit poursuivi l’exécution de leurs obligations respective à l’expiration du terme du contrat initial
- Soit prévu une clause spécifique qui stipule que le contrat est renouvelé, faute de dénonciation par les parties avant l’arrivée du terme
S’agissant des effets de la clause de tacite reconduction, l’article 1215 in fine prévoit que « celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Aussi, en application de l’article 1214 du Code civil, la tacite reconduction donne en principe « naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
Il ressort de cette disposition que la tacite reconduction d’un contrat emporte création d’un nouveau contrat qui présente deux caractères principaux :
- Premier caractère
- Le nouveau contrat résultant de la tacite reconduction est réputé être renouvelé pour une durée indéterminée.
- Pour le contrat d’assurance, l’article L. 113-15, al. 1er du Code des assurances déroge sensiblement à cette règle en disposant que « la police doit […] mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. »
- Cette exigence est sanctionnée, à l’instar de l’obligation de mentionner la durée du contrat « en caractères très apparents dans la police », par l’inopposabilité de la clause à l’assurée.
- Contrairement aux contrats soumis au droit commun, la tacite reconduction du contrat d’assurance de donne donc pas naissance à nouveau contrat dont la durée serait indéterminée.
- Elle emporte création d’un nouveau contrat qui est renouvelé seulement pour la durée d’une année, lequel contrat peut, à son tour, être renouvelé, pour la même période.
- Ce processus peut se renouveler indéfiniment tant que la tacite reconduction n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre partie.
Cette dérogation au droit commun n’est nullement fortuite : elle constitue la traduction, en matière d’assurance, du principe de prohibition des engagements perpétuels. Si la tacite reconduction donnait, comme en droit commun, naissance à un contrat à durée indéterminée, l’assuré demeurerait certes libre de résilier à tout moment moyennant préavis. Mais le législateur a préféré une protection plus radicale : en plafonnant à un an la durée de chaque reconduction, il garantit à l’assuré une échéance annuelle régulière, point d’appui périodique et certain de sa faculté de résiliation. La technique du contrat reconduit d’année en année réalise ainsi un compromis : elle assure la continuité de la couverture, à laquelle l’assuré a un intérêt évident, tout en lui ménageant un rendez-vous annuel pour se délier.
- Second caractère
- Le nouveau contrat résultant de la tacite reconduction est pourvu d’un contenu identique au précédent contrat.
- Le droit des assurances ne déroge pas à cette règle.
- La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 décembre 2003 aux termes duquel elle a jugé que « la tacite reconduction n’entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat de sorte que les dispositions réglementaires entrées en vigueur avant la reconduction de la police litigieuse étaient applicables à la police ainsi reconduite » (Cass. 1ère civ. 2 déc. 2003, n°00-19.561).
La portée de cette solution dépasse la querelle théorique sur la nature de la reconduction. En jugeant que la police reconduite est un contrat nouveau, et non la simple prolongation du contrat primitif, la Cour de cassation détermine la loi qui lui est applicable : les dispositions réglementaires entrées en vigueur entre la conclusion initiale et la reconduction s’appliquent au contrat reconduit. La date de la reconduction devient ainsi le point d’ancrage temporel du régime applicable. La conséquence est considérable en pratique : une évolution normative survenue postérieurement à la souscription, mais antérieurement au renouvellement, s’impose à la relation d’assurance dès la première échéance reconduite, sans qu’il soit besoin d’attendre la conclusion d’une police entièrement nouvelle.
À l’arrivée du terme du contrat d’assurance, la tacite reconduction offre deux options aux parties :
- Ne pas dénoncer la police, ce qui emportera reconduction de cette dernière pour la durée définie dans le contrat
- Dénoncer la police en observant le préavis fixé contractuellement, ce qui aura pour conséquence de mettre un terme définitivement au contrat
Afin de faciliter l’exercice, pour l’assuré, de sa faculté de dénonciation de la police d’assurance, le législateur a introduit en 2005 un article L. 113-15.1 dans le Code des assurances.
Cette disposition prévoit que « pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation ».
Ainsi, pèse sur l’assureur l’obligation d’informer chaque année l’assuré, dans l’avis d’échéance, de sa faculté de dénoncer le contrat d’assurance.
Le domaine de cette règle est toutefois limité dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux seuls contrats individuels d’assurance de dommage et d’assurance de personnes non-vie couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
L’économie de ce dispositif d’information mérite d’être soulignée, car il prolonge la même philosophie protectrice. La faculté de dénonciation, si elle n’est pas exercée dans le délai, se trouve neutralisée par le jeu de la reconduction : l’assuré demeurera lié une année supplémentaire. Or, l’expérience révèle que l’assuré, faute de vigilance, laisse fréquemment expirer le délai de dénonciation sans le savoir. C’est pourquoi le législateur a converti l’information sur la date limite de dénonciation en une obligation périodique pesant sur l’assureur, adossée à chaque avis d’échéance. À défaut d’un tel rappel, l’assuré bénéficie d’un délai supplémentaire pour se délier après la date d’échéance : la sanction du défaut d’information ne frappe pas la reconduction elle-même, mais elle restitue à l’assuré la liberté de dénoncer dont le silence de l’assureur l’avait, en fait, privé.
🡺La résiliation du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance étant conclu presque systématiquement pour une durée déterminée, il ne devrait pas pouvoir être dénoncé par l’une ou l’autre partie avant l’arrivée de son terme.
Le législateur a toutefois prévu un certain nombre de cas ouvrant le droit aux parties de résilier la police d’assurance avant la survenance de son échéance.
Ces cas diffèrent selon :
- D’une part, que le contrat est porté par une entreprise d’assurance ou par une Mutuelle
- D’autre part, que la partie endosse la qualité d’assureur ou d’assuré
Cette double summa divisio appelle une précision liminaire, tant elle conditionne l’identification du régime applicable. La ligne de partage tenant à la nature de l’organisme assureur emporte un changement de corpus normatif : les contrats portés par une entreprise d’assurance relèvent du Code des assurances, tandis que ceux portés par une mutuelle obéissent au Code de la mutualité. Si les deux ensembles présentent une parenté manifeste — le législateur ayant, par souci de cohérence, calqué pour partie les solutions du Code de la mutualité sur celles du Code des assurances —, ils n’en demeurent pas moins distincts dans leur lettre comme dans le détail de leurs procédures. La seconde distinction, tenant à la qualité de l’auteur de la rupture, recoupe quant à elle une asymétrie de protection : les facultés de résiliation reconnues à l’assuré, partie réputée faible, sont d’ordinaire plus largement ouvertes que celles dont dispose l’assureur, dont l’initiative de rupture est plus étroitement encadrée.
Nous nous focaliserons ici sur les seuls cas de résiliation des contrats d’assurance portés par des entreprises d’assurance, soit les contrats régis par le Code des assurances.
§1 : Les cas de résiliation par l’assuré
I) La résiliation du contrat d’assurance à l’échéance
A) La faculté de résiliation annuelle
La faculté de résiliation annuelle constitue le cas de résiliation de droit commun : elle se rattache directement à l’échéance du contrat et procède de la logique, exposée plus haut, qui veut que le terme annuel de la police offre à l’assuré un rendez-vous périodique pour se délier. Loin d’exiger un motif particulier, elle s’analyse en un droit discrétionnaire dont l’exercice n’a pas à être justifié : il suffit à l’assuré de manifester sa volonté de rompre, dans les formes et délais requis, à l’approche de l’échéance.
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-10 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
🡺Principe
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l’union au moins deux mois avant la date d’échéance. »
Cette disposition confère ainsi au souscripteur du contrat ou à son adhérent, s’il s’agit d’une opération collective, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle.
L’article L. 221-10, al. 2e du Code de la mutualité précise que :
- Pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale
- Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant doit être mentionné dans la notice remise à l’adhérent.
Cette exigence de mention dans la notice s’inscrit dans le prolongement de l’obligation d’information qui pèse, plus largement, sur la mutuelle à l’égard du membre participant. La notice n’est pas un simple document de présentation : elle constitue l’instrument par lequel l’adhérent prend connaissance de l’étendue de ses droits et de ses obligations, au premier rang desquels figure sa faculté de dénoncer son adhésion. La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette information, notamment lorsque les droits et obligations des membres participants viennent à être modifiés en cours de contrat (Cass. 2e civ. 13 sept. 2012, n°11-23.335) : l’article L. 221-6 du Code de la mutualité impose alors à l’employeur ou à la personne morale d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet, et ouvre, pour les opérations collectives facultatives, une faculté de dénonciation au membre participant qui refuse les modifications apportées à ses droits et obligations. L’information conditionne ainsi l’exercice éclairé du droit de résiliation.
🡺Domaine d’application
- Les contrats relevant du domaine de la résiliation annuelle
- Pour les opérations individuelles, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par le membre participant
- Pour les opérations collectives
- Lorsque l’opération collective est à adhésion facultative, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par :
- Le membre participant
- L’employeur ou la personne morale
- Lorsque l’opération collective est à adhésion obligatoire, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par la seule personne morale souscriptrice
- Lorsque l’opération collective est à adhésion facultative, la faculté de résiliation annuelle peut être exercée par :
- Les contrats exclus du domaine de la résiliation annuelle
- La faculté de résiliation annuelle ne peut pas être exercée par le membre participant à une opération collective à adhésion obligatoire
La logique de cette exclusion se comprend aisément au regard de la structure de l’opération collective à adhésion obligatoire. Dans une telle configuration — typiquement, la complémentaire santé d’entreprise à laquelle le salarié est tenu d’adhérer —, le membre participant n’est pas le souscripteur du contrat : il n’a souscrit aucun engagement direct envers la mutuelle, mais s’est trouvé affilié en raison de son appartenance à une collectivité. Reconnaître au membre participant une faculté de résiliation annuelle reviendrait à lui permettre de défaire individuellement un dispositif négocié et conclu par la personne morale souscriptrice pour l’ensemble du groupe. Aussi la faculté de résiliation est-elle logiquement réservée à cette dernière, seule partie au contrat collectif. Le membre participant n’est pas pour autant dépourvu de toute voie de sortie : celle-ci procédera, le cas échéant, des cas de dispense d’affiliation propres au régime des contrats collectifs obligatoires, et non de la faculté de résiliation annuelle ici examinée.
🡺Procédure de résiliation
- L’observation d’un préavis
- La résiliation dans les temps
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois.
- La résiliation dans les temps
-
-
- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
- Dans cette hypothèse, l’assuré est informé avec l’avis d’échéance qu’il reçoit qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat.
- Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
- L’avis d’échéance annuelle a été adressé à l’assuré moins de quinze jours avant le délai de préavis ou après que le préavis a commencé à courir
-
-
-
- L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
- Dans cette hypothèse, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
- L’avis d’échéance annuelle n’est pas notifié à l’assuré
-
- Forme de la résiliation
- L’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
- L’alinéa 2 précise que, en tout état de cause, le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.
- L’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
Cette énumération, quoique limitative quant aux supports admis, doit se lire à la lumière de la finalité protectrice qui l’anime : l’exigence de forme protège l’assuré, non l’assureur. Aussi la jurisprudence rendue en droit des assurances — dont l’esprit se transpose au droit mutualiste — enseigne-t-elle que l’organisme ne saurait se retrancher derrière une irrégularité formelle pour faire échec à la volonté de résilier clairement exprimée. La Cour de cassation juge ainsi que l’assureur qui accuse réception, sans en contester la validité, de la lettre par laquelle l’assuré déclare résilier, manifeste de façon non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité affectant les modalités de l’envoi (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n° 88-17.826). De même n’incombe-t-il pas à l’assuré qui agit par l’entremise d’un tiers de rapporter la preuve du mandat dans le délai imparti pour résilier, aucun texte ne l’exigeant (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958). La forme n’est donc jamais une fin en soi : elle est au service de la sécurité de la dénonciation.
- Dénouement du contrat
- L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que, en cas de résiliation de la police :
- D’une part, le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
- D’autre part, la mutuelle doit, le cas échéant, rembourser au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
- Ce mécanisme de liquidation traduit l’application au contrat d’assurance de la règle prorata temporis : la cotisation étant la contrepartie de la garantie du risque, elle n’est due que pour la fraction de période effectivement couverte. La portion afférente au temps postérieur à la résiliation, dépourvue de cause, doit être restituée et l’intérêt au taux légal, qui sanctionne le retard de remboursement, vient prévenir toute rétention indue des fonds par l’organisme.
- L’article L. 221-10-1 du Code de la mutualité prévoit que, en cas de résiliation de la police :
II) La résiliation du contrat d’assurance en dehors de l’échéance
A) Résiliation du contrat d’assurance pour convenance personnelle ou la résiliation infra-annuelle
1. La résiliation infra-annuelle de droit commun
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-10-2 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article R. 221-5 du Code de la mutualité
- Article R. 221-6 du Code de la mutualité
🡺Principe
L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité, issu de loi n°2019-733 du 14 juillet 2019, prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au membre participant ou au souscripteur son adhésion ou le contrat d’assurance à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
L’objectif affiché par le législateur à l’époque était de stimuler la concurrence au moyen d’une fluidité accrue du marché.
L’économie du dispositif repose sur un postulat simple : en supprimant les frottements qui retiennent l’assuré dans un contrat dont il n’est plus satisfait — attente de l’échéance, respect d’un préavis, formalisme dissuasif —, le législateur entend rendre la mobilité réelle et, partant, contraindre les organismes à se concurrencer non plus seulement à la conquête, mais aussi à la fidélisation. La résiliation infra-annuelle se présente ainsi comme un instrument de politique concurrentielle autant que comme une prérogative individuelle : elle arme l’assuré du pouvoir de faire jouer la concurrence à tout instant.
Depuis l’adoption de cette loi, un assuré peut ainsi, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités, les contrats et adhésions tacitement reconductibles.
L’article L. 221-10-2, al. 3e du Code de la mutualité précise :
- D’une part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif et que pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
- D’autre part, que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
🡺Domaine d’application
L’article R. 221-5 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle joue pour « les règlements ou contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation. ».
Il ressort de ce texte que le champ de la résiliation infra-annuelle est doublement circonscrit : il l’est, d’abord, quant aux personnes — seules sont concernées les personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle — il l’est, ensuite, quant à l’objet de la garantie — le dispositif ne vaut, en principe, que pour la couverture complémentaire santé, c’est-à-dire le remboursement des frais de maladie, de maternité ou d’accident. La liste des garanties admises « le cas échéant » en complément (perte d’autonomie, décès, incapacité, invalidité, assistance, protection juridique, responsabilité civile, etc.) doit être tenue pour limitative : elle délimite un noyau d’accessoires tolérés, au-delà duquel l’adjonction d’une garantie hétérogène fait basculer le contrat hors du domaine de la résiliation infra-annuelle.
La combinaison de cette disposition avec l’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité conduit à distinguer les contrats relatifs à des opérations individuelles, des contrats relatifs à des opérations collectives :
- Les contrats relatifs à des opérations individuelles
- La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
- Première condition
- La faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les seuls contrats individuels tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
- Il en résulte que la faculté de résiliation annuelle ne peut pas jouer :
- D’une part, pour les contrats individuels couvrant une personne morale
- D’autre part, pour les contrats individuels couvrant une personne physique qui agirait dans le cadre d’une activité professionnelle
- Seconde condition
- En application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut jouer que pour les contrats d’assurance comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
- Si dès lors, le contrat de complémentaire santé comporte une garantie autre que celle énoncée par cette liste, il ne sera pas éligible à la faculté de résiliation infra-annuelle.
- Première condition
- La faculté de résiliation infra-annuelle est restreinte aux seuls contrats individuels remplissant deux conditions cumulatives :
- Les contrats d’assurance collectifs
- La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
- Les contrats collectifs à adhésion facultative
- La faculté de résiliation infra-annuelle est ouverte à l’adhérent d’un contrat collectif dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats individuels
- La faculté de résiliation est donc ouverte au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif ou à son adhérent pour les contrats d’assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d’autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation.
- Les contrats collectifs à adhésion obligatoire
- L’article L. 221-10-2, al. 2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle n’est pas ouverte au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire quels que soient les risques couverts par le contrat collectif.
- En revanche, le droit de résiliation infra-annuelle est ouvert au souscripteur employeur ou personne morale du contrat collectif à adhésion obligatoire.
- Les contrats collectifs à adhésion facultative
- La faculté de résiliation infra-annuelle diffère selon que l’on est en présence d’un contrat collectif à adhésion facultative ou à adhésion obligatoire :
Cette différence de traitement n’est pas arbitraire : dans l’adhésion obligatoire, le salarié est tenu d’adhérer au contrat collectif souscrit par son employeur en vertu d’un acte fondateur (accord collectif, décision unilatérale, référendum). Lui reconnaître une faculté de résiliation individuelle reviendrait à ruiner le caractère obligatoire de la couverture et l’équilibre mutualisé du régime. C’est pourquoi seul le souscripteur — l’employeur ou la personne morale — qui maîtrise la mise en place et la modification du régime, conserve le pouvoir de résilier infra-annuellement le contrat collectif.
🡺Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par son titulaire sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat ou l’adhésion dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- Le caractère discrétionnaire emporte une conséquence d’importance : l’exercice du droit échappe, par principe, au contrôle de l’abus. Là où un droit causé peut dégénérer en abus s’il est exercé dans une intention de nuire ou hors de sa finalité, le droit discrétionnaire de résilier, parce qu’il n’est subordonné à aucun motif, ne saurait être judiciairement apprécié dans ses mobiles : la mutuelle ne peut ni en exiger la justification, ni en discuter l’opportunité.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais, ni d’aucunes pénalités.
- Il s’agit d’un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- La gratuité n’est pas une simple faveur : elle est la condition d’effectivité du droit. Une faculté de résiliation grevée de pénalités serait, en pratique, dissuasive et manquerait l’objectif de fluidité du marché poursuivi par le législateur. Toute stipulation contractuelle qui assortirait la résiliation infra-annuelle d’un coût — frais de dossier, indemnité de sortie — devrait, comme contraire à une disposition impérative protectrice, être réputée non écrite.
- Un droit dont l’exercice est subordonné à l’observation d’un délai d’un an
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité énonce que l’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle ne peut intervenir qu’« après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription ».
- À l’expiration de ce délai, la faculté de résiliation peut être exercée à tout moment.
- Ce délai d’un an réalise un compromis entre deux exigences : la mobilité de l’assuré, d’un côté la stabilité minimale nécessaire à l’organisme pour mutualiser le risque et amortir les coûts d’acquisition du contrat, de l’autre. Il marque une période d’engagement incompressible, à l’issue de laquelle le droit devient permanent. Le point de départ retenu — la première souscription — interdit de faire courir un nouveau délai d’un an à chaque reconduction tacite : une fois la première année écoulée, la faculté demeure définitivement ouverte.
- Un droit dont l’exercice doit être rappelé annuellement par la mutuelle
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que le droit de dénonciation ou de résiliation doit être mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant doit être mentionné dans la notice d’information.
- Ce droit doit, en outre, être rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
- L’article R. 221-6, IV précise que pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, l’obligation de rappeler avec chaque avis d’échéance la faculté de résiliation infra-annuelle est réputée satisfaite si le droit de résiliation est rappelé sur l’avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
- Un droit qui a vocation à jouer à titre subsidiaire
- Lorsqu’une demande de résiliation est frappée d’une irrégularité, la mutuelle n’est pas nécessairement fondée à rejeter cette demande.
- Le législateur a prévu que l’irrégularité pouvait être couverte par l’application des règles applicables à la résiliation infra-annuelle.
- En effet, en application de l’article R. 221-5 du Code de la mutualité, il est fait obligation à la mutuelle de retenir la résiliation infra-annuelle comme fondement de la résiliation à titre subsidiaire dans plusieurs cas :
- Soit lorsque le membre participant, dénonce la reconduction tacite de l’adhésion au règlement postérieurement à la date limite d’exercice de ce droit de dénonciation ;
- Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l’adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l’union constate qu’il n’est pas applicable ;
- Soit lorsque le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
- Pour que la résiliation infra-annuelle soit mise en œuvre, cela suppose que toutes les conditions de ce cas de résiliation soient remplies.
- Ce mécanisme de requalification subsidiaire prolonge, sur le terrain de la résiliation infra-annuelle, une politique jurisprudentielle constante de faveur à la volonté de rompre : plutôt que de réduire à néant une demande maladroite, le droit s’efforce d’en sauver l’efficacité en lui assignant le fondement adéquat. Il en va autrement, toutefois, lorsque la demande est purement et simplement tardive et qu’aucun fondement de substitution n’est mobilisable : la résiliation prématurément exprimée ne vaut alors, au mieux, que comme une simple offre de résiliation, dépourvue par elle-même d’effet extinctif tant que l’organisme ne l’a pas acceptée (en ce sens, en droit des assurances, Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.113), de sorte qu’à défaut de notification ultérieure régulière, le contrat se poursuit (Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n° 79-16.181).
🡺Procédure de résiliation
La procédure de résiliation diffère selon que l’assuré envisage ou non de souscrire une assurance auprès d’une nouvelle mutuelle :
- L’assuré n’envisage pas de souscrire de contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
- Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résiliation devra se faire dans les formes prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
- Soit par lettre ou tout autre support durable
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union
- Soit par acte extrajudiciaire
- Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
- Dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la modalité de résiliation retenue par l’assuré, le texte exige que le destinataire de la résiliation confirme par écrit la réception de la notification de résiliation.
- L’assuré envisage de souscrire un contrat d’assurance auprès d’une nouvelle mutuelle
- Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré auprès de la nouvelle mutuelle
- L’article R. 221-6, II du Code de la mutualité prévoit que le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice qui souhaite procéder à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation de son contrat d’assurance en vue de contracter avec un nouvel organisme, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable.
- Dans sa demande, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice manifeste expressément sa volonté de dénoncer l’adhésion ou de résilier son contrat en cours et d’adhérer ou de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel organisme.
- Deuxième temps : réception de la demande de résiliation par l’ancienne mutuelle
- En application de l’article R. 221-6 du Code de la mutualité, dès réception de la demande de dénonciation de l’adhésion ou de résiliation du contrat, que cette demande émane du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu’elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme, la mutuelle ou l’union communique par tout support durable au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l’informant de la date de prise d’effet.
- Cet avis rappelle au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde de la cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert dans un délai de trente jours à compter de cette date.
- Troisième temps : démarches entre mutuelles
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa.
- Il ressort de ce texte que c’est donc à la nouvelle mutuelle qu’il revient de prendre en charge la résiliation pour le compte de l’assuré.
- La disposition a ici une finalité protectrice : elle vise à éviter que l’assuré ne se retrouve sans couverture.
- C’est pour cette raison qu’il est fait expressément obligation aux mutuelles intéressées de s’assurer « de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure. »
- À cet égard, la nouvelle mutuelle doit toujours être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, avant de procéder aux formalités de résiliation.
- S’agissant précisément de ces formalités de résiliation, elles sont énoncées à l’article R. 221-6 du Code de la mutualité.
- Cette disposition prévoit que le nouvel organisme notifie précédent organisme la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
- La notification doit mentionner la référence du contrat, le nom et l’adresse du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice et le nom du nouvel organisme choisi par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
- Cette notification doit rappeler, en outre, que le nouvel organisme s’assure de la continuité de la couverture du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice durant l’opération de résiliation.
- La date de réception de la notification de la dénonciation de l’adhésion ou de la résiliation du contrat est présumée être le premier jour qui suit la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
- Premier temps : expression de la demande de résiliation par l’assuré auprès de la nouvelle mutuelle
L’architecture de cette procédure révèle le parti pris du législateur : décharger l’assuré du formalisme de la résiliation en le faisant reposer sur le nouvel organisme, qui devient le maître d’œuvre de la substitution de couverture. Ce déplacement de la charge procédurale, doublé de l’exigence de continuité de la garantie, prémunit l’assuré contre le risque le plus redouté en assurance santé — la rupture de couverture entre deux contrats — et fait de la mobilité une opération sans angle mort.
🡺Effets de la résiliation infra-annuelle
- Prise d’effet de la résiliation
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
- L’article R. 221-6, III précise que, en tout état de cause, la nouvelle adhésion ou le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou la résiliation de l’ancien contrat.
- Ce délai d’un mois, qui sépare la notification de l’extinction effective, n’est pas un préavis au sens classique : il ne conditionne pas l’exercice du droit, déjà acquis, mais en diffère seulement les effets, le temps d’organiser la transition. Quant à la règle interdisant que le nouveau contrat prenne effet avant l’extinction de l’ancien, elle prévient l’écueil symétrique du défaut de couverture : la double assurance temporaire l’articulation des deux dates garantit ainsi une jonction nette, sans vide ni chevauchement.
- Remboursement du solde de la cotisation ou de la prime
- L’article L. 221-10-2 du Code de la mutualité prévoit que lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation.
- La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation.
- À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
- On retrouve ici, transposée à la résiliation infra-annuelle, la règle de proportionnalité prorata temporis déjà rencontrée en matière de défaut d’information : la cotisation n’étant due qu’en contrepartie de la garantie effectivement assurée, son trop-perçu doit être restitué dans le mois et le cours de plein droit des intérêts légaux, qui dispense l’assuré de toute mise en demeure, sanctionne la rétention tardive et achève de garantir l’effectivité de la restitution.
2. La résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance emprunteur
🡺Fondements
- Article L. 221-10 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article L. 113-15-3 du Code des assurances
- Article L. 313-8 du code de la consommation
- Article L. 313-30 du code de la consommation
- Article L. 313-31 du code de la consommation
- Article L. 313-32 du code de la consommation
🡺Principe
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité, issu de la loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, dite loi « Lemoine », prévoit un nouveau cas de résiliation conférant au consommateur, souscripteur d’un contrat d’assurance emprunteur, la faculté de dénoncer sa police à tout moment, soit en dehors de l’échéance annuelle.
La résiliation infra-annuelle désigne la faculté reconnue à l’assuré de mettre fin à son contrat à n’importe quel moment de l’année d’assurance, sans avoir à attendre une date d’échéance, ni à respecter un délai de préavis enserré dans une fenêtre déterminée. Elle déroge ainsi au principe traditionnel — étudié au titre du régime de droit commun de la résiliation — selon lequel le contrat d’assurance, conclu pour une durée déterminée et tacitement reconductible, ne peut en principe être dénoncé qu’à l’occasion de son terme. Cette faculté ne doit pas être confondue avec deux mécanismes voisins : la délégation d’assurance, qui consiste, lors de la souscription du prêt, à présenter à la banque une assurance externe en lieu et place de son contrat de groupe et la substitution d’assurance, qui permet de remplacer, en cours de prêt, l’assurance initialement souscrite par une autre offrant des garanties équivalentes. La résiliation infra-annuelle est précisément la modalité temporelle au moyen de laquelle cette substitution peut désormais s’opérer à tout instant.
La loi Lemoine s’inscrit dans le droit fil des trois précédentes interventions du législateur qui visaient à assouplir les conditions de résiliation de l’assurance emprunteur :
- La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (loi Lagarde), a conféré au souscripteur d’un crédit immobilier le droit de substituer à l’offre d’assurance faite par la banque une offre d’un assureur concurrent : c’est ce que l’on appelle la délégation d’assurance
- La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) a, quant à elle, conféré au titulaire d’un contrat d’assurance emprunteur le droit de dénoncer sa police dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt : c’est ce que l’on appelle la substitution d’assurance
- L’amendement « Bourquin » attaché à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a, enfin, instauré la possibilité pour l’assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur à chaque échéance annuelle, soit au-delà de la première année
Ces quatre interventions législatives procèdent d’une même logique d’ensemble : ouvrir progressivement à la concurrence un marché historiquement verrouillé par les établissements prêteurs, lesquels adossent au crédit immobilier qu’ils consentent leur propre contrat d’assurance de groupe. La loi Lemoine en constitue l’aboutissement, en supprimant la dernière contrainte temporelle qui subsistait : la nécessité d’agir dans une fenêtre déterminée — première année ou date d’échéance.
🡺Ratio legis : restaurer l’effectivité d’un droit demeuré théorique
Comme souligné par les travaux parlementaires réalisés préalablement à l’adoption de la loi Lemoine, ces mesures, bien qu’allant dans le bon sens, n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé.
En effet, du fait de mesures dilatoires pratiquées par certains établissements bancaires, le droit de pouvoir résilier annuellement son assurance emprunteur est demeuré une mesure largement caduque à défaut d’être devenu un droit effectif.
La cause de cet échec relatif tient à une asymétrie structurelle. Le marché de l’assurance emprunteur se caractérise par une concentration très marquée entre les mains des bancassureurs, qui détiennent la quasi-totalité de l’encours, et par une opacité des conditions de substitution : incertitude sur la date exacte d’échéance, exigences documentaires fluctuantes, refus insuffisamment motivés. À cette asymétrie informationnelle, le législateur a entendu répondre par deux leviers complémentaires : d’une part, en supprimant la contrainte de calendrier, qui constituait le principal point d’achoppement d’autre part, en renforçant — ainsi qu’il sera exposé — les obligations d’information et de motivation pesant sur le prêteur, afin que la faculté de résilier ne demeure pas lettre morte.
En adoptant la loi Lemoine, l’ambition affichée par le législateur a été de rendre la faculté de résiliation infra-annuelle en matière d’assurance emprunteur plus effectif pour l’ensemble des consommateurs.
Aussi, désormais, la résiliation de l’assurance emprunteur est soumise à un régime dérogatoire puisqu’il est désormais possible pour l’assuré de dénoncer son contrat en dehors de l’échéance annuelle.
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit en ce sens que « par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt […]. »
Cette disposition a été reproduite à l’identique dans le Code des assurances, à l’article L. 113-15-3, de sorte que le régime de la résiliation infra-annuelle est rigoureusement uniforme, que le contrat ait été souscrit auprès d’une société d’assurance régie par le Code des assurances ou auprès d’une mutuelle relevant du Code de la mutualité — situation qui intéresse au premier chef la présente étude.
🡺Domaine d’application
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que les contrats d’assurance emprunteur susceptibles de faire l’objet d’une résiliation infra-annuelle sont ceux souscrits en garantie d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation.
Quels sont les contrats de crédit visés par cette disposition ? Les contrats de crédit concernés par la loi Lemoine doivent remplir deux conditions cumulatives :
- Première condition
- Le contrat de crédit doit répondre à la définition énoncée à l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation.
- Il doit s’agir, autrement dit, d’un contrat de crédit consenti à une personne physique qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
- En somme, sont visés ici les crédits immobiliers octroyés par un professionnel du crédit à un consommateur, soit à une personne physique agissant à des fins non professionnelles.
- Seconde condition
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
- les dépenses relatives à leur construction ;
- Soit L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés ci-dessus
- Soit, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
- Le contrat de crédit doit avoir été contracté afin de financer :
Il s’infère de la combinaison des articles L. 221-10 du Code de la mutualité et L. 313-1, 1° du code de la consommation que trois catégories de contrats de crédits ne sont pas concernées par la loi Lemoine :
- Première catégorie
- Les contrats de crédit immobiliers souscrits par des personnes morales ou physiques agissant à des fins professionnelles.
- Aussi, seuls les contrats de crédit immobilier souscrits par des consommateurs sont visés par la loi Lemoine.
- Deuxième catégorie
- Les contrats de crédit à la consommation, y compris ceux qui seraient garantis par une sûreté réelle (hypothèque ou sûreté comparable) et qui seraient destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation (usage mixte), des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
- Sont donc exclus les crédits à la consommation, quand bien même ils seraient souscrits afin de financer des travaux sur un bien immobilier.
- Troisième catégorie
- Les contrats de crédit immobilier qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, quand bien même ils ne seraient pas destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
- Les contrats de crédit immobilier souscrits par des SCI n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi Lemoine.
Le critère de délimitation du domaine d’application est ainsi doublement finaliste : il tient, d’une part, à la qualité du souscripteur — qui doit agir en consommateur, à l’exclusion du professionnel et de la personne morale d’autre part, à la destination immobilière du crédit garanti. Toute opération qui échappe à l’une ou l’autre de ces conditions demeure soumise au seul droit commun de la résiliation, étudié par ailleurs.
🡺Modalités d’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle
- Un droit discrétionnaire
- La faculté de résiliation infra-annuelle est un droit discrétionnaire, en ce sens qu’il peut être exercé par le souscripteur du contrat d’assurance emprunteur sans qu’il lui soit besoin de justifier d’un quelconque motif.
- Il lui faut simplement exprimer sa volonté de dénoncer le contrat dans les formes limitatives prévues à l’article L. 221-10-3 du Code de la mutualité.
- Le caractère discrétionnaire de ce droit emporte une conséquence notable : la mutuelle ne saurait en contrôler l’opportunité ni en subordonner l’efficacité à l’appréciation des motifs de l’assuré. Tout au plus le prêteur, bénéficiaire de la garantie, conserve-t-il un droit de regard — non sur la résiliation elle-même, mais sur l’équivalence des garanties offertes par le contrat de remplacement, ainsi qu’il sera exposé.
- Un droit dont l’exercice est gratuit
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre de prêt
- Ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance
- Il ressort de cette disposition que le prêteur, bénéficiaire de l’assurance emprunteur, ne saurait subordonner la résiliation de la police en dehors de l’échéance annuelle, à l’octroi d’une contrepartie qui serait fournie par l’assuré.
- Aussi, la faculté de résiliation infra-annuelle est-elle un droit dont l’exercice est totalement gratuit, exceptions faites des frais attachés à la modalité de résiliation retenue par le souscripteur (frais d’envoi ou de signification par exemple).
- La prohibition est entendue largement : elle interdit non seulement la facturation directe d’un « droit » de substitution, mais encore toute forme de représailles tarifaires indirecte — révision du taux, modification de l’échéancier d’amortissement, exigence de frais de dossier d’analyse — qui aurait pour effet de dissuader l’assuré d’exercer sa faculté. C’est dire que la gratuité du droit est garantie tant dans son principe que dans ses contournements possibles.
- L’article L. 313-32 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation infra-annuelle ne :
- Un droit dont l’exercice peut intervenir à tout moment en dehors de l’échéance annuelle
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
- D’une part, en dehors de l’échéance annuelle, ce qui vient là déroger aux règles énoncées sous l’empire du droit antérieur
- D’autre part, à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt
- La substitution d’assurance peut ainsi désormais intervenir à tout moment à compter de la souscription de l’offre de prêt.
- Il n’est plus besoin pour l’assuré d’agir dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt, ni d’attendre la survenance de l’échéance annuelle.
- C’est sans doute là l’innovation la plus marquante de la loi Lemoine : elle confère à l’assuré la faculté de résilier son contrat d’assurance emprunteur :
Cette abolition de toute contrainte de calendrier emporte une conséquence remarquable sur le terrain contentieux. La jurisprudence classique sanctionnait avec rigueur la résiliation exercée en dehors des délais impartis : il était jugé que « la résiliation d’une police d’assurance faite tardivement est sans valeur », de sorte que, faute pour l’assuré d’avoir notifié valablement une nouvelle résiliation, le contrat se poursuivait (Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n° 79-16.181 ; v. égal. Cass. 1re civ., 13 juin 1984, n° 83-13.113, qui requalifiait la dénonciation tardive en simple offre de résiliation). Or, dans le régime de l’assurance emprunteur issu de la loi Lemoine, ce contentieux de la tardiveté perd l’essentiel de sa portée : dès lors qu’il n’existe plus de date d’échéance à respecter, une résiliation ne saurait plus être tenue pour « tardive ». Le débat se déplace alors du moment de la dénonciation vers l’équivalence des garanties offertes par le contrat de remplacement — désormais seul objet possible du désaccord entre l’assuré et le prêteur.
- Un droit dont l’exercice doit faire l’objet d’une information
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’article L. 313-8 du Code de la consommation prévoit que la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt doit être mentionnée dans la notice d’information annexée à l’offre de prêt en sus de l’information relative au coût de l’assurance emprunteur.
- Le fait pour le prêteur de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- La prononciation de cette sanction relève de la compétence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.
- Au stade de l’exécution du contrat d’assurance
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- D’une part, de l’existence d’une faculté de résiliation infra-annuelle :
- D’autre part, des modalités de résiliation
- Enfin, des différents délais de notification et d’information que la mutuelle doit respecter
- Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
- Ils peuvent être constatés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
- L’article L. 221-10-4 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union a l’obligation d’informer chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable :
- Au stade de la formation du contrat de prêt
- L’assuré doit être informé de la faculté de résiliation infra-annuelle à deux stades de la vie du contrat d’assurance emprunteur
Cette obligation d’information, déployée à la formation comme en cours d’exécution du contrat, n’est pas le simple prolongement formel du devoir précontractuel de renseignement : elle en constitue ici la condition d’effectivité. Le législateur a en effet pris acte de ce qu’une faculté de résiliation ignorée de son titulaire demeure un droit purement virtuel. En imposant à la mutuelle un rappel annuel de la faculté de résilier, des modalités à suivre et des délais à respecter, le texte transforme l’information en un instrument actif de mise en concurrence et le caractère récurrent de cette obligation explique qu’elle soit assortie d’un dispositif de sanction administrative confié à deux autorités de contrôle distinctes — l’ACPR et la DGCCRF.
🡺Procédure
L’exercice de la faculté de résiliation infra-annuelle requiert l’observation de plusieurs étapes :
- Première étape : la notification de la volonté de résilier la police
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré qui souhaite exercer sa faculté de résiliation infra-annuelle doit exprimer sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 221-10-3 du même code.
- Pour mémoire, cette dernière disposition prévoit que, lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union
- Soit par acte extrajudiciaire
- Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
- En pratique, la notification de la résiliation n’est que rarement accomplie par l’assuré lui-même : le nouvel assureur, qui a tout intérêt à la conclusion du contrat de substitution, se charge le plus souvent des formalités pour le compte de son client. Cette pratique du mandat est pleinement licite. Sous l’empire du régime général, la Cour de cassation a jugé qu’aucun texte n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-15.958). La solution conserve toute sa pertinence en matière d’assurance emprunteur : l’assuré peut valablement confier au distributeur du contrat de remplacement le soin de notifier la résiliation, sans que la mutuelle ne puisse exiger la justification préalable de ce mandat.
- Faits
- Un assuré avait entendu résilier sa police d’assurance par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom l’assureur contestait l’efficacité de la résiliation, faute de preuve du mandat dans le délai imparti.
- Problème
- L’assuré qui résilie son contrat par l’entremise d’un mandataire doit-il établir l’existence de ce mandat dans le délai légal de résiliation ?
- Solution
- Ni l’article L. 113-14 du Code des assurances, qui fixe les modalités de résiliation par l’assuré, ni aucun autre texte légal n’exige de l’assuré qu’il rapporte la preuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pour résilier le contrat.
- Portée
- La résiliation peut être valablement opérée par un mandataire — au premier rang desquels le nouvel assureur dans le cadre d’une substitution — sans formalité probatoire préalable. Transposée au dispositif de la loi Lemoine, la solution sécurise la pratique consistant à confier au distributeur du contrat de remplacement l’accomplissement des formalités de résiliation.
- Deuxième étape : la demande de substitution auprès du prêteur
- En parallèle de la notification à la mutuelle de la volonté de résilier la police d’assurance, l’assuré doit solliciter le prêteur aux fins de lui demander s’il accepte la substitution d’assurance.
- Pour ce faire, il devra justifier auprès du prêteur que le nouveau contrat d’assurance emprunteur présente des garanties équivalentes.
- À cet égard, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose ».
- Immédiatement, une question alors se pose : comment savoir si le niveau de garanties proposé par le nouveau contrat d’assurance est équivalent à celui prévu dans l’ancienne police.
- Pour le déterminer, il convient de se reporter à la méthode définie par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) permettant d’apprécier l’équivalence du niveau de garantie.
- Cette méthode repose sur une liste de critères qui correspondent aux caractéristiques des garanties minimales exigibles de la part des établissements prêteurs en fonction du type d’opération, du type de prêt et du statut professionnel de l’emprunteur.
- Sur la base des critères retenus par l’établissement prêteur (11 critères au plus qui correspondent à ses exigences générales liées à sa politique des risques, complétés le cas échéant de 4 critères au plus portant sur la garantie perte d’emploi), l’emprunteur pourra déterminer le niveau minimum de garantie exigé pour procéder à une substitution de son contrat d’assurance emprunteur.
- L’encadrement du nombre de critères — onze au plus, augmentés de quatre pour la garantie perte d’emploi — n’est pas indifférent : il interdit au prêteur de multiplier à l’envi les exigences afin de rendre, en fait, toute équivalence impossible à établir. La technique du « catalogue » limitatif de critères constitue ainsi la traduction opérationnelle de la prohibition des manœuvres dilatoires que la loi Lemoine entendait précisément déjouer.
- Troisième étape : la notification par le prêteur de sa décision quant à la substitution d’assurance
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit, le prêteur doit notifier à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus de substitution de l’assurance emprunteur adossée au prêt dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
- Deux situations peuvent alors se présenter :
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- D’une part, être explicite
- D’autre part, comporter l’intégralité des motifs de refus.
- La décision de refus doit préciser, le cas échéant, les informations et garanties manquantes.
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité ajoute que, « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. »
- Cela implique pour l’assuré de devoir réitérer sa demande de résiliation en justifiant auprès du prêteur un niveau de garantie équivalent.
- L’exigence d’une motivation explicite et intégrale du refus n’est pas une simple formalité : elle conditionne l’effectivité du droit de l’assuré. À défaut d’indication précise des garanties jugées manquantes, l’emprunteur serait dans l’impossibilité de corriger son offre de substitution, et la faculté de résiliation s’en trouverait paralysée. C’est pourquoi un refus insuffisamment motivé doit être tenu pour irrégulier et expose le prêteur aux sanctions administratives examinées ci-après.
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que toute décision de refus doit :
- Le prêteur accepte la substitution d’assurance
- Dans cette hypothèse, l’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation, le prêteur doit modifier le contrat de prêt en cours par voie d’avenant.
- Le prêteur refuse la substitution d’assurance
- Quatrième étape : établissement d’un avenant au contrat de prêt
- L’article L. 313-31 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’acceptation par le prêteur de l’assurance emprunteur, le contrat de prêt doit être modifié par voie d’avenant, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
- Cinquième étape : la signature par l’emprunteur de l’avenant au contrat de prêt
- En application de L. 313-34 du Code de la consommation prévoit que l’avenant au contrat de prêt est soumis à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées.
- Surtout, le texte dispose que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue.
- Ce délai correspond au délai de réflexion dont dispose tout consommateur destinataire d’une offre de crédit immobilier.
- Pratiquement, cela signifie que l’emprunteur (et le cas échéant les cautions) ne pourra signer et renvoyer l’acte qui lui a été adressé par le prêteur qu’à l’expiration du délai de 10 jours.
- L’article L. 313-34 précise que « l’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »
- Sixième étape : l’envoi de l’avenant au contrat de prêt signé au prêteur
- En application de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avant au contrat de prêt pour le retourner dûment paraphé et signé au prêteur.
- Ce texte prévoit, en effet, que l’envoi de l’offre de nouveau prêt oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
- Passé le délai de trente jours, le prêteur peut ainsi décider de modifier les conditions du prêt et donc de refuser l’avenant signé qui lui est retourné par l’emprunteur, bien qu’il n’y ait là rien d’automatique.
- Le prêteur peut parfaitement accepter de valider l’avenant à l’expiration du délai de trente jours cela dépend toutefois du bon vouloir de ce dernier.
- Aussi, en pratique, l’emprunteur devra retourner à l’avenant au contrat de prêt signé entre le 11e et le 30e jour à compter de sa réception.
- Comme prévu par l’article L. 313-39 du Code de la consommation, c’est le cachet de la poste qui fera foi.
- Septième étape : la notification par l’assuré de la décision du prêteur à la mutuelle
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que l’assuré doit notifier à la mutuelle ou à l’union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
Au terme de ce parcours, l’on mesure que la procédure de résiliation infra-annuelle, pour discrétionnaire que soit le droit qui la fonde, n’en demeure pas moins étroitement encadrée dans ses formes. Cette articulation en sept étapes répond à une exigence de sécurité juridique : il s’agit d’éviter que la résiliation de l’assurance ne laisse, fût-ce un instant, le crédit immobilier dépourvu de couverture. La continuité de la garantie est ainsi assurée par la synchronisation des deux opérations — la résiliation de l’ancienne police ne produisant ses effets qu’une fois la substitution acceptée par le prêteur et la prise d’effet du nouveau contrat arrêtée.
🡺Effets de la résiliation
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité dispose que, en cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après :
- Soit la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur
- Soit la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure
Le report de la prise d’effet à la plus tardive de ces deux dates n’est pas une subtilité de calendrier : il traduit la volonté du législateur de prohiber toute solution de continuité dans la couverture du risque. Tant que le contrat de substitution n’a pas commencé de produire ses effets, l’ancienne police demeure en vigueur — de sorte que l’emprunteur, et par voie de conséquence le prêteur bénéficiaire de la garantie, ne se trouvent jamais exposés à une période d’assurance non couverte. La résiliation infra-annuelle s’opère ainsi non comme une rupture sèche, mais comme une substitution au sens propre : l’extinction de l’ancien contrat est arrimée à la naissance du nouveau.
🡺Sanctions
Les articles L. 341-26-1 et L. 341-44-1 du Code de la consommation prévoient que les manquements du prêteur à ses obligations au titre du dispositif de la substitution de l’assurance emprunteur sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Le choix d’une sanction de nature administrative — et non civile — mérite d’être relevé. Plutôt que de subordonner l’effectivité du dispositif à l’initiative contentieuse de l’emprunteur, souvent dissuadé par le coût et l’aléa d’un procès, le législateur a confié le contrôle du respect de ses obligations par le prêteur à des autorités publiques — l’ACPR et la DGCCRF — dotées d’un pouvoir de sanction propre. Ce dispositif répressif administratif vient ainsi compléter, sans s’y substituer, les sanctions civiles de droit commun : l’irrégularité d’un refus de substitution ou le manquement à l’obligation d’information demeurent susceptibles d’engager la responsabilité du prêteur sur le terrain contractuel, dès lors que l’emprunteur établit le préjudice qui en est résulté pour lui.
B) Résiliation du contrat d’assurance pour cause de changement de situation de l’assuré
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-17 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article R. 221-7 du Code de la mutualité
🡺Principe
Le contrat d’assurance, en ce qu’il a pour objet la garantie d’un risque, repose sur une adéquation constante entre la couverture souscrite et la situation concrète de l’assuré. Or cette situation n’est pas figée : elle évolue au gré des accidents de la vie personnelle, familiale ou professionnelle. Lorsque survient un tel bouleversement, le risque initialement garanti peut disparaître, se déplacer ou se transformer, de telle sorte que la couverture devient, en tout ou partie, sans objet. C’est précisément pour parer à cette inadéquation que le législateur a ouvert à l’assuré une faculté de résiliation anticipée, dérogatoire au principe de la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil).
En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par l’assuré :
- Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
- Cette hypothèse est spécifique aux contrats d’assurance portés par une mutuelle. Elle s’explique par la physionomie même de l’institution mutualiste, dont l’adhésion est traditionnellement réservée à une catégorie déterminée de membres — appartenance à une profession, à une branche d’activité, à une collectivité ou à un employeur. Dès lors que l’assuré sort de ce champ de recrutement statutaire — par exemple, parce qu’il quitte la profession qui conditionnait son affiliation —, le fondement même de son adhésion s’évanouit et la faculté de résiliation lui est ouverte.
- Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
- Le changement de domicile
- Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle. Deux éléments doivent donc se conjuguer : un élément matériel — l’installation effective dans un lieu nouveau — et un élément intentionnel — la volonté d’y fixer le centre de ses intérêts. Un simple séjour, fût-il prolongé, ne saurait suffire encore faut-il que l’assuré ait entendu y établir son principal établissement.
- Le changement de situation matrimoniale
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
- Soit à se marier
- Soit à divorcer
- Soit à se séparer de corps
- Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance. La liste étant d’interprétation stricte — comme toute dérogation à la force obligatoire du contrat —, ni la conclusion d’un pacte civil de solidarité, ni sa rupture, ni la simple cessation de la vie commune ne sauraient être assimilées à un changement de situation matrimoniale au sens du texte.
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
- Le changement de régime matrimonial
- Il consiste pour un couple marié :
- Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
- Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
- Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
- Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
- Il consiste pour un couple marié :
- Le changement de profession
- La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
- Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée. Le critère décisif réside ainsi dans l’ampleur de la rupture : une simple évolution de poste au sein d’une même branche — passer de salarié à cadre dans le même secteur — ne saurait constituer un changement de profession, tandis que le passage d’une activité salariée à une activité indépendante, ou d’un métier manuel à une fonction administrative, modifie substantiellement l’exposition au risque et justifie la faculté de résiliation.
- La retraite professionnelle
- Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite. Le passage à la retraite emporte, en effet, disparition du risque professionnel et, souvent, reconfiguration des besoins de couverture — abandon des garanties liées à l’activité, accent porté sur la prévoyance santé.
- La cessation définitive d’activité professionnelle
- Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
- Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
- Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation. La privation involontaire d’emploi présente, en effet, un caractère par hypothèse temporaire : elle a vocation à prendre fin par le retour à l’emploi, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour une cessation définitive au sens du texte.
- Le changement de domicile
À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.
D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements. La logique sous-jacente est celle de la mutabilité du risque : dès lors que l’aléa garanti se modifie au point que la police initiale ne correspond plus à la réalité de la situation assurée, il serait inéquitable de contraindre l’assuré à demeurer lié par un contrat devenu inadapté. La faculté de résiliation apparaît ainsi comme un correctif de l’engagement perpétuel, au service de l’adéquation permanente entre la garantie et le besoin.
🡺Domaine d’application
La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :
- Peut jouer pour :
- Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire
L’exclusion des contrats d’assurance vie se justifie par leur nature même : opérations de capitalisation et d’épargne de long terme, ils ne reposent pas sur la garantie d’un risque susceptible de varier avec la situation de l’assuré, mais sur la constitution progressive d’une provision. Quant à l’exclusion des opérations collectives, elle tient à ce que le souscripteur y est non l’assuré lui-même, mais l’employeur ou la personne morale : l’économie du contrat ne saurait dépendre des aléas individuels de chaque membre participant.
🡺Conditions
La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisant pour autoriser l’assuré à résilier son contrat.
Le texte prévoit, en effet, que le contrat d’assurance ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par l’assuré et l’objet de son contrat d’assurance.
La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré. La condition de relation directe se dédouble : il faut, d’une part, que le risque garanti se rattachait à la situation antérieure et, d’autre part, que ce même risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. Le double critère interdit ainsi à l’assuré d’instrumentaliser un changement de situation pour se délier d’une garantie demeurée pleinement adaptée à ses besoins.
En tout état de cause, c’est à l’assuré qu’il reviendra de prouver :
- D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité
- D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle
Cette charge probatoire, qui pèse sur celui qui se prévaut de la faculté de résiliation conformément à l’article 1353 du Code civil, n’a toutefois rien d’insurmontable : la matérialité de l’événement se démontre aisément par la production d’un acte (jugement de divorce, attestation de cessation d’activité, notification de mise à la retraite), tandis que la relation directe avec le risque garanti se déduit de la confrontation entre l’objet de la garantie et la nature du bouleversement invoqué.
🡺Procédure
- La notification de la résiliation
- S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
- Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de l’assuré, elle s’effectue selon l’une des modalités prévues à l’article L. 113-14 du même Code.
- Pour mémoire ce texte prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque la mutuelle propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- Le courrier de notification de la résiliation devra :
- D’une part, mentionner la date de survenance de l’événement ouvrant droit à la résiliation
- D’autre part, exposer les circonstances permettant d’établir que l’événement invoqué modifie le risque garanti
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur (au cas particulier la mutuelle) de confirmer par écrit la réception de la notification.
- Il importe, à cet égard, de souligner la souplesse formelle qui gouverne désormais l’exercice de cette faculté. La jurisprudence a de longue date refusé de faire du formalisme un instrument au service de l’assureur. Ainsi a-t-il été jugé que l’assureur qui accuse réception de la lettre de résiliation sans en contester la validité manifeste de façon non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de l’irrégularité affectant les modalités de l’envoi (Cass. 1re civ., 13 nov. 1990, n°88-17.826). De même, il n’incombe pas à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du mandat qu’il aurait donné à un tiers pour résilier en son nom dans le délai imparti, aucun texte n’exigeant une telle justification (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n°12-15.958).
- Le délai de résiliation
- L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
- Il ressort de cette disposition que l’assuré dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
- La précision selon laquelle le délai court à compter de la date de l’événement ou de sa révélation n’est pas indifférente : elle permet de reporter le point de départ du délai au jour où l’assuré a effectivement eu connaissance du fait modificateur, lorsque celui-ci ne lui était pas immédiatement perceptible. Le caractère préfix de ce délai impose néanmoins à l’assuré la plus grande diligence : passé le terme de trois mois, la faculté de résiliation s’éteint et le contrat se poursuit aux conditions initiales jusqu’à la prochaine échéance.
- L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances – qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité – ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »
On observera, enfin, que l’exigence de promptitude qui pèse sur l’assuré trouve un écho dans la sanction traditionnellement attachée à la résiliation tardive : une déclaration de résiliation faite hors délai est dépourvue de valeur et, à défaut de notification valablement réitérée par la suite, le contrat se poursuit (Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n°79-16.181).
🡺Effets
- Prise d’effet
- L’article L. 221-17 al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification. Ce délai d’un mois — qui sépare la notification de l’extinction effective de la garantie — ménage à l’assuré le temps de souscrire un nouveau contrat adapté à sa situation nouvelle, prévenant ainsi toute rupture de couverture.
- Dénouement du contrat d’assurance
- L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
- Cette restitution proportionnelle procède de l’adage cessante causa, cessat effectus : dès lors que le risque n’est plus garanti, la cotisation qui en constituait la contrepartie perd sa cause. La mutuelle ne saurait conserver la fraction de prime afférente à une période durant laquelle elle n’assume plus aucun engagement.
- Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
- L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
- Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit. Toute clause du contrat collectif ou du bulletin d’adhésion qui subordonnerait la résiliation au versement d’une pénalité, ou qui en grèverait l’exercice d’un coût quelconque, encourrait le réputé non écrit : la règle, d’ordre public, vise à garantir l’effectivité de la faculté en la libérant de tout obstacle financier dissuasif.
C) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’augmentation tarifaire
🡺Fondements juridiques
- Absence de textes
- Cass. 2e civ. 13 sept. 2012, n°11-23.335
🡺Principe
Aucun texte ne prévoit la faculté de résiliation pour cause d’augmentation du montant de la cotisation.
Il s’en déduit que cette faculté ne peut, a priori, être exercée qu’à la condition d’être stipulée dans le contrat d’assurance. La solution est commandée par la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil) : en l’absence de disposition légale dérogatoire, nul ne peut se délier unilatéralement d’un engagement à durée déterminée, fût-ce au motif que son coût a augmenté.
Par un arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de cassation a toutefois jugé, au visa de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, qu’une augmentation générale des tarifs est constitutive d’une modification des droits et obligations des adhérents d’un contrat collectif (Cass. 2e civ. 13 sept. 2012, n°11-23.335 à 11-23.343 et 11-23.345 à 11-23.357).
Or l’article L. 221-6 du Code de la mutualité prévoit que « lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ».
Il ressort donc de l’arrêt du 13 septembre 2012 que la Deuxième chambre civile reconnaît au bénéficiaire d’un contrat d’assurance porté par une mutuelle une faculté de résiliation en cas d’augmentation du montant de la cotisation.
Tout l’intérêt de cette décision réside dans le raisonnement par lequel la Cour comble le silence des textes. La loi n’avait pas envisagé l’augmentation tarifaire comme un cas autonome de résiliation elle avait, en revanche, prévu un droit de dénonciation au profit de l’adhérent d’un contrat collectif facultatif lorsque ses droits et obligations sont modifiés. La Deuxième chambre civile opère alors une qualification décisive : la hausse de la cotisation, parce qu’elle alourdit l’obligation de l’adhérent, constitue une telle modification. Par cette assimilation, le juge fait entrer l’augmentation tarifaire dans le champ d’un texte qui ne la visait pas expressément, et confère ainsi à l’adhérent une faculté de retrait là où la lettre de la loi paraissait muette.
- Faits
- Des adhérents d’un contrat collectif à adhésion facultative porté par une mutuelle se voient appliquer une augmentation générale des tarifs et entendent, à ce titre, mettre fin à leur affiliation.
- Problème
- En l’absence de tout texte consacrant expressément une faculté de résiliation pour cause d’augmentation de la cotisation, l’adhérent peut-il se prévaloir d’un droit de retrait ?
- Solution
- Au visa de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, la Deuxième chambre civile juge qu’une augmentation générale des tarifs constitue une modification des droits et obligations des membres participants, ouvrant à l’adhérent d’une opération collective facultative la faculté de dénoncer son affiliation dans le délai d’un mois à compter de la remise de la notice.
- Portée
- L’arrêt crée, par voie d’interprétation, un cas prétorien de résiliation que la lettre des textes ne prévoyait pas, en rattachant la hausse tarifaire à la notion de modification des droits et obligations de l’adhérent.
🡺Domaine d’application
Il s’infère de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité que la faculté de résiliation pour cause de modification des droits et obligations des parties :
- Peut jouer pour :
- Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion facultative
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats relatifs à des opérations individuelles
- Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire
- Les contrats comportant une garantie en inclusion, soit une garantie souscrite auprès d’une autre mutuelle dans les conditions énoncées à l’article L. 221-3 du Code de la mutualité
- Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt
La circonscription du domaine de cette faculté épouse fidèlement les termes de l’article L. 221-6 : le droit de dénonciation n’est reconnu qu’au membre participant d’une opération collective facultative, à l’exclusion de toute autre configuration. L’opération individuelle relève de ses propres règles l’adhésion obligatoire, par hypothèse imposée, ne saurait être unilatéralement dénoncée par le seul adhérent quant à l’assurance de groupe garantissant le remboursement d’un emprunt, son exclusion s’explique par l’intérêt du prêteur, bénéficiaire de la garantie, qui ne saurait être privé de sa sûreté au gré de la volonté de l’emprunteur assuré.
🡺Modalités d’exercice
- Délivrance d’une notice en cas d’augmentation du montant de la cotisation
- L’article L. 221-6, al. 2e du Code de la mutualité prévoit que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif, l’employeur ou la personne morale souscriptrice est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
- Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite.
- L’alinéa 4 du texte précise que La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l’employeur ou à la personne morale.
- La remise de la notice n’est donc pas une simple formalité : elle conditionne l’effectivité même du droit de résiliation, dont elle constitue le point de départ. Faute de remise — dont la charge de la preuve pèse sur le souscripteur —, le délai d’un mois ne court pas, et la modification tarifaire demeure inopposable au membre participant qui n’en a pas été régulièrement informé.
- Exercice de la faculté de résiliation
- L’article L. 221-6, al. 2e du Code de la mutualité prévoit que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
- Le point de départ du délai mérite d’être souligné : il ne court qu’à compter de la remise de la notice, et non de la date de l’avenant ni de celle de l’entrée en vigueur de la hausse. Cette articulation garantit que l’adhérent disposera bien d’un mois utile — c’est-à-dire postérieur à son information effective — pour décider, en pleine connaissance de cause, du maintien ou de l’abandon de son affiliation.
🡺Effets
La résiliation prend effet au jour de la notification de la résiliation adressé par l’assuré à la mutuelle.
D) Résiliation du contrat d’assurance pour cause d’ouverture d’une procédure collective
🡺Fondements juridiques
- Article L. 622-13 du Code des assurances
🡺Principe
En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), l’article L. 622-13 du Code de commerce confère à l’administrateur judiciaire un droit d’option quant au sort des contrats d’assurance souscrits par le débiteur.
Ce mécanisme — dit de la continuation des contrats en cours — procède de la logique propre au droit des entreprises en difficulté : il s’agit de préserver les chances de redressement du débiteur en autorisant son administrateur à conserver les contrats utiles à la poursuite de l’activité, tout en l’affranchissant de ceux qui seraient devenus onéreux ou inutiles. La faculté de résiliation n’est ainsi qu’une facette d’un pouvoir plus large, ordonné à l’intérêt collectif des créanciers et à la sauvegarde de l’entreprise.
En effet, il peut :
- Soit exiger la poursuite des contrats d’assurance en cours
- Soit solliciter la résiliation des contrats d’assurance en cours
Le choix de l’administrateur devra être guidé, dit le texte, par les documents prévisionnels dont il dispose.
Sur la base de ces documents il doit s’assurer au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
L’exercice de ce droit d’option n’est donc pas discrétionnaire : il est encadré par une exigence de prévision financière. L’administrateur ne saurait opter pour la continuation sans s’assurer de la disponibilité des fonds nécessaires au paiement des cotisations à défaut, la résiliation s’impose à lui comme un acte de bonne administration. Le critère décisif est ainsi celui de la solvabilité prévisionnelle de la procédure, appréciée au regard des documents comptables et prévisionnels.
🡺Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour tous les contrats d’assurance.
L’article L. 221-8-1 du Code de la mutualité précise toutefois que la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur s’agissant des opérations collectives obligatoires relatives à des régimes de remboursement de frais de santé mis en place au sein d’une entreprise.
En cas de résiliation du contrat collectif à ce titre, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
Conformément à l’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale, la garantie subsiste également en cas de procédure collective de l’employeur s’agissant des contrats d’assurance portés par les institutions de prévoyance.
Ces tempéraments traduisent la volonté du législateur de soustraire la couverture santé des salariés aux aléas de la procédure collective frappant leur employeur. Le salarié, tiers à la défaillance de l’entreprise, ne saurait pâtir de la perte de sa garantie de frais de santé du seul fait de l’ouverture d’une procédure qu’il n’a pas provoquée. La survie de la garantie, qu’il s’agisse des contrats portés par les mutuelles ou par les institutions de prévoyance, assure ainsi la continuité de la protection sociale complémentaire indépendamment du sort de l’entreprise.
§2 : Les cas de résiliation par la Mutuelle
I) La résiliation du contrat d’assurance à l’échéance
A) La résiliation du contrat d’assurance à l’échéance
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-10 du Code de la mutualité
🡺Principe
L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que « la mutuelle ou l’union peut […] résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance ».
Cette disposition confère ainsi à la mutuelle, une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle. Elle constitue le pendant, au bénéfice de l’assureur, de la faculté de résiliation annuelle traditionnellement reconnue à l’assuré : parce que le contrat d’assurance se reconduit tacitement d’année en année, la loi offre à chaque partie la possibilité de mettre un terme à cette reconduction à l’échéance, prévenant ainsi tout engagement perpétuel.
L’alinéa 2 du texte précise que pour les opérations collectives, le droit de résiliation doit être mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Cette exigence d’information répond à un souci de transparence : l’adhérent doit être averti, dès la conclusion, de ce que la mutuelle pourra ne pas reconduire la garantie, afin qu’il puisse anticiper, le cas échéant, la recherche d’une couverture de substitution.
🡺Domaine d’application
Cette faculté de résiliation ouverte à la mutuelle :
- Peut jouer pour :
- Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion obligatoire
- Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative pourvu qu’elle ne soit pas relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats individuels
- Les contrats collectifs intéressant une opération à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
La ligne de partage révèle la finalité protectrice du dispositif : l’exclusion frappe précisément les garanties de frais de santé souscrites à titre facultatif, c’est-à-dire celles dont la résiliation par la mutuelle exposerait l’adhérent au risque le plus grave — la perte de sa complémentaire santé. En interdisant à la mutuelle de résilier unilatéralement de tels contrats à l’échéance, le législateur consacre, au profit de l’assuré individuel ou de l’adhérent facultatif, une véritable garantie de pérennité de la couverture santé.
🡺Procédure de résiliation
- L’observation d’un préavis
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité subordonne l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’observation d’un préavis de deux mois avant la date d’échéance.
- Ce préavis poursuit une double fonction : il prémunit l’assuré contre l’effet de surprise d’une résiliation soudaine et lui ménage le délai nécessaire à la souscription d’une garantie de remplacement, évitant ainsi toute solution de continuité dans sa couverture. Son inobservation prive la résiliation d’effet à l’échéance considérée, le contrat se trouvant alors reconduit pour une nouvelle période annuelle.
- Les modalités de la résiliation
- L’article L. 221-10 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle peut résilier le contrat collectif en envoyant à l’assuré une lettre recommandée. Le recours à la lettre recommandée n’est pas indifférent : il confère date certaine à l’envoi et permet à la mutuelle de rapporter la preuve tant de l’expédition que du respect du délai de préavis, sur qui pèse, en cas de litige, la charge d’établir la régularité de la résiliation.
🡺Effets
La résiliation prend effet au jour de la date anniversaire de la conclusion du contrat. La garantie demeure donc pleinement acquise jusqu’à cette échéance : un sinistre survenu entre la notification de la résiliation et la date anniversaire reste couvert, la résiliation n’opérant que pour l’avenir et à compter du terme de la période annuelle en cours.
B) La résiliation du contrat d’assurance pour cause de non-paiement des cotisations
1. Fondements juridiques
- Article L. 221-7 du Code de la mutualité
- Article L. 221-8 du Code de la mutualité
2. Principe
Les articles L. 221-7 et L. 221-8 du Code de la mutualité confèrent à la mutuelle le droit de résilier le contrat d’assurance en dehors de l’échéance annuelle en cas de non-paiement des cotisations.
Ce droit de résiliation hors échéance trouve sa source dans la nature même du contrat d’assurance, lequel est un contrat synallagmatique : à l’engagement de la mutuelle de couvrir un risque répond, comme contrepartie, l’obligation pour le membre participant de verser une cotisation. Rompre l’équilibre de cet échange en cessant de payer, c’est priver la garantie de sa cause économique aussi le législateur permet-il à la mutuelle de se délier à son tour, sans attendre l’échéance annuelle.
Somme d’argent, périodique et déterminée, que le membre participant ou le souscripteur s’oblige à verser à la mutuelle en contrepartie de la couverture du risque assuré. La cotisation se distingue de la prime des sociétés d’assurance commerciales par sa logique mutualiste : elle alimente un fonds collectif destiné à indemniser ceux des adhérents qui subissent un sinistre.
En effet, la première obligation qui pèse sur le membre participant ou le souscripteur du contrat est de payer la cotisation due à la mutuelle aux dates convenues.
S’il ne le fait pas il s’expose, outre l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, à subir une résiliation du contrat d’assurance.
Il importe, à cet égard, de bien mesurer la portée de ce mécanisme : la résiliation pour non-paiement n’est pas une sanction automatique et immédiate. Elle est, au contraire, le terme d’une procédure rigoureusement encadrée, jalonnée de délais successifs et précédée d’une mise en demeure, dont l’objet est de protéger le membre participant contre une déchéance brutale de ses garanties. Le législateur ménage ainsi un double équilibre : il préserve le rétablissement financier de la mutualité, fondé sur le versement régulier des cotisations, tout en laissant au débiteur défaillant une ultime chance de régulariser sa situation avant que le contrat ne soit anéanti.
3. Domaine d’application
La faculté de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations joue, tant pour les contrats relatifs à des opérations individuelles que pour les contrats relatifs à des opérations collectives.
Par exception, l’article L. 223-27 du Code de la mutualité prévoit que cette faculté de résiliation ne joue pas :
- D’une part, pour opérations de capitalisation
- D’autre part, pour les opérations dépendant de la durée de la vie humaine
Cette exception se comprend aisément : dans les opérations de capitalisation comme dans celles qui dépendent de la durée de la vie humaine — assurances sur la vie, contrats de retraite —, les cotisations versées constituent une épargne ou la contrepartie d’une garantie de long terme. Y appliquer le couperet de la résiliation pour défaut de paiement aboutirait à priver l’assuré du bénéfice des sommes déjà accumulées le législateur leur réserve donc un régime propre, fondé non sur la résiliation mais sur la réduction ou la mise en réduction du contrat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Les statuts de la mutuelle ou de l’union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l’union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur ou poursuit en justice l’exécution du contrat.
4. Modalités d’exercice
Les modalités d’exercice de la faculté de résiliation diffèrent selon que le contrat est relatif à une opération individuelle ou à une opération collective. Dans les deux cas, toutefois, la procédure repose sur une même ossature à trois temps — mise en demeure, suspension des garanties, puis résiliation — rythmée par des délais qu’il convient d’abord de définir avec précision.
Acte par lequel le créancier, ici la mutuelle, interpelle solennellement le débiteur d’une obligation échue afin de l’enjoindre de l’exécuter. Préalable obligatoire à toute résiliation pour non-paiement, elle marque le point de départ des délais de suspension et de résiliation des garanties : c’est de sa notification, et non de la simple échéance impayée, que court le compte à rebours.
🡺Pour les contrats relatifs à des opérations individuelles
- Première étape
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que si la cotisation ou la fraction de cotisation n’a pas été payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’assuré.
- Ainsi, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
- À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
- L’article L. 221-7, al. 3 du Code de la mutualité précise que, lors de la mise en demeure, le membre participant doit être informé par la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
- Deuxième étape
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
- Premier enseignement
- À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré
- Second enseignement
- Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
- Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
- En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
- Premier enseignement
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que, au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La distinction entre suspension et résiliation mérite d’être pleinement éclairée, tant elle commande le sort des parties durant cette période intermédiaire.
La suspension est une mesure provisoire et réversible : le contrat subsiste, mais la mutuelle est temporairement dispensée de sa prestation de couverture, cependant que l’assuré reste débiteur de sa cotisation. Le contrat est, en quelque sorte, mis en sommeil — d’où la possibilité de le réveiller par le paiement de l’arriéré. La résiliation, au contraire, est une mesure définitive et irréversible : elle éteint le lien contractuel pour l’avenir, sans qu’un paiement tardif puisse en relever l’assuré.
Cette zone grise — où l’assuré n’est plus couvert mais demeure tenu de cotiser — est volontairement aménagée par le législateur. Elle constitue une période d’avertissement : l’assuré supporte le risque non garanti tout en conservant la possibilité de réintégrer la plénitude de sa protection. Au surplus, la règle du fractionnement appelle une attention particulière lorsque la cotisation annuelle a été divisée en plusieurs échéances, la suspension consécutive au non-paiement de l’une d’elles ne se limite pas à la fraction impayée mais s’étend jusqu’au terme de la période annuelle considérée — de sorte que l’assuré ne saurait, en réglant la seule fraction défaillante, recouvrer immédiatement sa garantie pour les fractions ultérieures.
- Troisième étape
- L’article L. 221-7 du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
- Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
- À cet égard, il est admis que la mutuelle n’est pas obligée d’adresser une notification à l’assuré afin de faire courir le délai de 10 jours
- Cette notification de la menace de résiliation peut parfaitement être intégrée dans la mise en demeure initiale.
- L’alinéa 4e de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité précise que la garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L’articulation de ces trois délais — dix, trente, puis quarante jours — gagne à être ressaisie sur un exemple concret, où la mécanique du compte à rebours apparaît avec netteté.
Soit une cotisation exigible le 1er mars, demeurée impayée. La mutuelle ne peut adresser sa mise en demeure qu’à compter du 11 mars (échéance + 10 jours). Supposons qu’elle la notifie effectivement ce 11 mars : les garanties seront suspendues le 10 avril (notification + 30 jours), date à partir de laquelle un sinistre ne sera plus couvert, sans que l’assuré cesse pour autant de devoir sa cotisation. Enfin, la mutuelle pourra prononcer la résiliation le 20 avril (suspension + 10 jours), soit quarante jours après la notification de la mise en demeure. Si l’assuré règle l’intégralité de l’arriéré le 15 avril — donc pendant la suspension —, la garantie reprend effet à midi le lendemain, le 16 avril, et la résiliation est évitée.
🡺Pour les contrats relatifs à des opérations collectives
Pour les contrats relatifs à des opérations collectives, l’article L. 221-8 du Code de la mutualité distingue selon que l’employeur ou la personne morale assure ou non le précompte de la cotisation.
Pour rappel, le précompte est une opération consistant pour l’employeur ou à la personne morale souscripteur du contrat collectif à prélever directement les cotisations à la source soit directement auprès des adhérents.
Technique de recouvrement par laquelle le souscripteur d’un contrat collectif — typiquement l’employeur — retient la cotisation à la source, le plus souvent sur la rémunération de l’adhérent, avant de la reverser à la mutuelle. Le précompte place ainsi le souscripteur en position d’intermédiaire entre le membre participant et l’organisme assureur, ce qui explique que la défaillance dans le paiement puisse procéder soit du membre participant, soit du souscripteur lui-même — d’où la nécessité de régimes distincts selon l’origine du défaut.
La spécificité des opérations collectives tient à la pluralité des intéressés : à côté de la mutuelle et du souscripteur, le membre participant — bénéficiaire effectif de la garantie — doit lui aussi être informé de la procédure et mis en mesure d’en neutraliser les effets en se substituant au débiteur défaillant. Cette exigence d’information renforcée constitue le fil conducteur des deux hypothèses que distingue le texte.
- Le précompte des cotisations est assuré par le souscripteur du contrat
- Première étape
- À défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit mettre en demeure l’employeur ou la personne morale qui assure le précompte.
- Ainsi, là encore, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la résiliation.
- À cet égard, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’échéance de la cotisation, soit de sa date d’exigibilité.
- L’article L. 221-8, I, al. 2e du Code de la mutualité précise que dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse à l’employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l’union l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
- Le membre participant doit également être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation par l’employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d’entraîner la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
- Deuxième étape
- L’article L. 221-8, I, al. 1er du Code de la mutualité prévoit que, à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré, les effets du contrat d’assurance sont suspendus.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition.
- Premier enseignement
- À l’expiration du délai de trente jours, le contrat d’assurance ne peut toujours pas être résilié par le souscripteur les garanties prévues dans la police sont seulement suspendues, soit cessent de couvrir le risque assuré.
- Second enseignement
- Le contrat d’assurance étant suspendu à l’expiration d’un délai de trente jours, cela signifie que la mutuelle, à compter de cette date, n’est pas tenue, en cas de sinistre, d’indemniser l’assuré
- Ce dernier demeure néanmoins toujours tenu de payer la prime due à la mutuelle.
- En effet, la suspension ne met pas fin au contrat d’assurance, elle neutralise seulement l’obligation de la mutuelle d’indemniser l’assuré en cas de sinistre au titre des garanties souscrites.
- Premier enseignement
- Troisième étape
- L’article L. 221-8, I, 3e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours.
- Aussi, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré que la mutuelle peut mettre fin au contrat.
- L’alinéa 4e précise que le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
- Il peut enfin être observé que la résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat collectif peut être évitée si le membre participant entreprend de se substituer à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
- Première étape
On mesure ici toute la protection ménagée au membre participant : quoique étranger à la défaillance, qui est le fait de son employeur, il n’est pas livré sans recours à la perte de sa garantie. La faculté de substitution qui lui est ouverte lui permet d’honorer lui-même la cotisation impayée et, partant, de maintenir en vigueur un contrat dont il est le bénéficiaire elle conjure le risque qu’il subisse les conséquences d’une carence dont il n’est nullement l’auteur.
- Le précompte des cotisations n’est pas assuré par le souscripteur du contrat
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation
- Le souscripteur paie sa part de cotisation
- Première étape
- En cas de non-paiement par un membre participant de sa cotisation dans les dix jours de son échéance, la mutuelle doit le mettre en demeure de payer.
- Lors de cette mise en demeure, le membre participant doit être informé qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
- Seconde étape
- La mutuelle peut prononcer l’exclusion du participant du groupe à l’expiration d’un un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure.
- Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
- L’article L. 221-8, II, al. 3e du Code de la mutualité précise que, en tout état de cause, l’exclusion ne peut faire obstacle au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
- Première étape
- Le souscripteur ne paie pas sa part de cotisation
- Dans cette hypothèse, c’est la procédure de résiliation du contrat collectif qui est applicable.
- Aussi, la mutuelle ou l’union doit informer chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure et doit rembourser, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque.
- Le souscripteur paie sa part de cotisation
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que le souscripteur paye ou non sa part de cotisation
Cette dualité de régimes appelle une distinction soigneuse, car les deux branches ne débouchent pas sur la même sanction. Lorsque le souscripteur acquitte sa propre part mais que le membre participant néglige la sienne, la défaillance est strictement individuelle : elle ne saurait compromettre le contrat collectif dans son ensemble, dont les autres adhérents continuent de bénéficier. Aussi la sanction se limite-t-elle à l’exclusion du seul participant défaillant, le contrat collectif demeurant en vigueur. À l’inverse, lorsque le souscripteur ne règle pas même sa propre part, c’est l’économie entière de l’opération collective qui est atteinte : la procédure de résiliation du contrat collectif reprend alors son empire, avec son cortège d’informations dues à chaque membre participant et l’obligation de restitution des cotisations afférentes à la période non couverte.
L’exclusion frappe individuellement le membre participant qui a manqué à son obligation de cotiser : elle le retranche du groupe assuré sans affecter la subsistance du contrat collectif pour les autres adhérents, et ne peut faire obstacle au versement des prestations déjà acquises en contrepartie des cotisations antérieurement versées. La résiliation du contrat collectif, quant à elle, atteint le lien souscrit par l’employeur ou la personne morale et produit ses effets à l’égard de l’ensemble des membres participants, lesquels doivent en être personnellement avertis.
🡺Effets
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de la notification de la mise en demeure à l’assuré.
Cette date marque l’extinction définitive du lien contractuel pour l’avenir : à compter d’elle, la garantie disparaît et le paiement de l’arriéré ne suffit plus à relever l’assuré de la déchéance encourue. Demeurent toutefois exigibles, au titre de la période antérieure à la résiliation, les cotisations échues ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement engagés par la mutuelle la résiliation pour non-paiement, pour radicale qu’elle soit, ne saurait en effet effacer la dette née pendant l’exécution du contrat.
C) La résiliation du contrat d’assurance pour cause de changement de situation de l’assuré
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-17 du Code de la mutualité
- Article L. 221-10-3 du Code de la mutualité
- Article R. 221-7 du Code de la mutualité
🡺Principe
À la différence de la résiliation pour non-paiement, qui sanctionne un manquement, la résiliation pour changement de situation procède d’une tout autre logique : elle prend acte d’un bouleversement objectif des conditions de vie de l’assuré, lequel rend la garantie souscrite inadaptée à sa situation nouvelle. Le contrat n’est pas rompu parce qu’une partie a fauté, mais parce que le risque qu’il couvrait a cessé de correspondre à la réalité la résiliation y est l’instrument d’une adaptation du contrat aux vicissitudes de l’existence.
En application de l’article L. 221-17 du Code de la mutualité, pour les opérations individuelles, le contrat d’assurance peut être résilié par la mutuelle :
- Soit lorsque ne sont plus remplies les conditions d’adhésion liées au champ de recrutement
- Ce cas de résiliation est spécifique aux contrats d’assurance portés par les mutuelles
- Il s’explique par le particularisme mutualiste : l’adhésion à une mutuelle suppose souvent l’appartenance à une collectivité déterminée — profession, entreprise, branche d’activité. Lorsque l’adhérent quitte ce champ de recrutement, le fondement même de son affiliation disparaît, ce qui justifie que la mutuelle puisse se délier.
- Soit en cas de survenance d’un des événements suivants :
- Le changement de domicile
- Selon l’article 103 du Code civil le changement de domicile s’opère « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’action consistant à modifier son lieu de résidence habituelle.
- Le changement de domicile suppose ainsi la réunion de deux éléments : un élément matériel — l’installation effective dans un nouveau lieu — et un élément intentionnel — la volonté d’y fixer son principal établissement. Le simple déplacement temporaire, fût-il prolongé, ne saurait dès lors constituer un changement de domicile à défaut de cette intention de stabilité.
- Le changement de situation matrimoniale
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
- Soit à se marier
- Soit à divorcer
- Soit à se séparer de corps
- Seuls ces trois événements sont couverts par le changement de situation matrimoniale la résidence séparée des époux n’ouvre pas droit à la faculté de résiliation de la police d’assurance
- Cette énumération doit être tenue pour limitative : la situation matrimoniale s’entend de l’état des personnes au regard du lien conjugal, lequel ne se trouve modifié que par le mariage qui le noue, ou par le divorce et la séparation de corps qui le défont ou le distendent. La simple séparation de fait, dépourvue de consécration judiciaire, laisse intact le lien matrimonial et demeure, à ce titre, indifférente.
- Le changement de situation matrimoniale consiste pour une personne
- Le changement de régime matrimonial
- Il consiste pour un couple marié :
- Soit à passer du régime légal à un régime conventionnel
- Soit à abandonner un régime conventionnel à la faveur du régime légal
- Soit à changer de régime conventionnel pour un autre régime conventionnel
- Le changement de régime matrimonial peut résulter, soit de la volonté des époux (conclusion d’un contrat de mariage), soit d’une décision judiciaire (mise en péril des intérêts de la communauté), soit de la loi (séparation de corps).
- Il consiste pour un couple marié :
- Le changement de profession
- La notion de changement de profession est sujette à interprétation. Pourtant, aucun texte ne définit cette notion.
- Les auteurs s’accordent à dire que le changement de profession consiste à changer de domaine d’activité, pourvu que la nouvelle activité soit suffisamment différente de l’ancienne activité exercée.
- Le critère décisif réside ainsi dans le degré de dissemblance entre l’activité abandonnée et celle nouvellement embrassée : un simple changement d’employeur, ou une évolution de poste au sein d’un même domaine d’activité, ne suffit pas encore faut-il que la mutation soit assez profonde pour affecter la nature ou l’intensité du risque garanti.
- La retraite professionnelle
- Il s’agit ici du cas où l’assuré fait valoir ses droits auprès de la Caisse ou de l’Organisme auprès duquel il cotise pour sa retraite
- La cessation définitive d’activité professionnelle
- Cet événement recouvre l’hypothèse où l’assuré cesse d’exercer définitivement son activité professionnelle sans pour autant faire valoir ses droits à la retraite.
- Il pourra s’agir, par exemple, d’un dirigeant d’entreprise qui cède les parts de sa société ou procède à sa liquidation.
- Dans la mesure où la cessation d’activité doit être définitive, le chômage ne semble pas être couvert par ce cas de résiliation.
- Le critère de la définitivité opère ici comme une ligne de partage : la perte d’emploi par licenciement, en ce qu’elle s’accompagne d’une vocation à reprendre une activité, présente un caractère temporaire qui l’exclut du champ du texte seule la cessation présentant un caractère irréversible — départ volontaire et définitif de la vie active, liquidation de l’entreprise — ouvre la faculté de résiliation.
- Le changement de domicile
À l’analyse, les événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité ont tous en commun d’être susceptibles d’affecter la vie de l’assuré et, par voie de conséquence, ses besoins de couverture en assurance.
D’où l’ouverture par le législateur d’un droit à résiliation en cas de survenance de l’un de ces événements.
Encore convient-il de souligner que cette énumération présente un caractère limitatif : seuls les événements expressément visés par le texte ouvrent la faculté de résiliation, à l’exclusion de tout autre bouleversement de la situation de l’assuré, fût-il aussi déterminant. La mutuelle ne saurait, par voie d’analogie, étendre ce droit à des hypothèses que la loi n’a pas prévues.
🡺Domaine d’application
La résiliation pour cause de changement de situation de l’assuré :
- Peut jouer pour :
- Les seuls contrats d’assurance relatifs à une opération individuelle, à l’exclusion des contrats d’assurance vie
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats d’assurance relatifs à une opération collective, peu importe que cette opération soit à adhésion facultative ou obligatoire
La restriction du domaine d’application aux seules opérations individuelles se comprend aisément : dans les opérations collectives, la garantie est attachée à l’appartenance à un groupe et non à la situation particulière de chaque membre, de sorte qu’un changement affectant l’un d’eux ne saurait justifier la résiliation d’un contrat conçu pour l’ensemble. Quant à l’exclusion des contrats d’assurance vie, elle procède de la même logique protectrice que celle déjà rencontrée à propos du non-paiement : la dimension d’épargne propre à ces contrats commande qu’ils ne soient pas exposés à une rupture fondée sur les aléas de la vie de l’assuré.
🡺Conditions
La survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité n’est pas suffisant pour autoriser la mutuelle à résilier le contrat d’assurance.
Le texte prévoit, en effet, que le contrat ne peut être résilié que s’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Autrement dit, est exigée l’existence d’une relation directe entre l’événement invoqué par la mutuelle et l’objet de son contrat d’assurance.
La survenance de l’événement doit, en somme, avoir modifié le risque garanti par le contrat d’assurance, de telle sorte que celui-ci n’est plus adapté à la nouvelle situation de l’assuré.
La résiliation suppose un lien de causalité immédiat entre l’événement survenu et le risque assuré : encore faut-il que ce risque, étroitement attaché à la situation antérieure de l’assuré, ait disparu dans sa situation nouvelle. La condition opère donc un double test — le risque garanti dépendait-il de la situation ancienne ? — et — ce risque subsiste-t-il dans la situation nouvelle ? Ce n’est qu’à la double réponse, affirmative puis négative, que la faculté de résiliation se trouve ouverte.
Un assuré, artisan du bâtiment, a souscrit une garantie couvrant les risques liés à l’exercice de cette activité (chutes, maniement d’engins, responsabilité de chantier). Sa cessation définitive d’activité professionnelle entretient une relation directe avec le risque garanti, lequel disparaît avec l’activité elle-même : la résiliation est fondée. En revanche, le seul changement de domicile de ce même artisan, sans incidence sur la nature des risques professionnels couverts, ne présente aucune relation directe avec l’objet du contrat : la résiliation ne saurait y être appuyée.
En tout état de cause, c’est à la mutuelle qu’il reviendra de prouver :
- D’une part, la survenance de l’un des événements énoncés par l’article L. 221-17 du Code de la mutualité
- D’autre part, que la survenance de l’événement invoqué a affecté les risques antérieurement couverts par le contrat d’assurance, lesquels ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle
Cette répartition de la charge probatoire n’est pas neutre : en faisant peser sur la mutuelle, qui prend l’initiative de la rupture, la double démonstration de l’événement et de son incidence sur le risque, le législateur érige la résiliation pour changement de situation en faculté étroitement contrôlée. À défaut pour la mutuelle de rapporter cette double preuve, la résiliation est privée de fondement et le contrat se poursuit dans toutes ses stipulations.
🡺Procédure
- La notification de la résiliation
- S’agissant des modalités de la résiliation, l’article R. 221-7 du Code de la mutualité renvoie à l’article R. 113-6 du Code des assurances.
- Aussi, en application de cette disposition, lorsque la résiliation est à l’initiative de la mutuelle, elle s’effectue par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
- Cette lettre ou cet envoi doit :
- D’une part, indiquer la nature et la date de l’événement qu’elle invoque
- D’autre part, donner toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
- Ces deux exigences formelles ne sont pas de pure forme : elles prolongent, sur le terrain procédural, la condition de fond tenant à la relation directe. En imposant à la mutuelle de motiver précisément sa lettre de résiliation, le texte met l’assuré en mesure de vérifier le bien-fondé de la rupture et, le cas échéant, de la contester utilement une notification lacunaire, qui se bornerait à invoquer l’événement sans en établir l’incidence, encourt l’inefficacité.
- Le délai de résiliation
- L’article L. 221-17 du Code de la mutualité prévoit que « la fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement ou la date de sa révélation. »
- Il ressort de cette disposition que la mutuelle dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la situation nouvelle modifiant le risque prend naissance, pour exercer sa faculté de résiliation.
- Ce délai présente le caractère d’un délai de forclusion : passé trois mois, la faculté de résiliation s’éteint et la mutuelle, n’ayant pas agi en temps utile, demeure liée par le contrat. Le point de départ est alternatif — date de l’événement ou date de sa révélation —, ce qui permet de tenir compte des hypothèses où la mutuelle n’a eu connaissance du changement de situation que postérieurement à sa survenance.
- L’article R. 113-6, al.3e du Code des assurances – qui s’applique par renvoi de l’article R. 221-7 du Code de la mutualité – ajoute que « lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. »
- Cette précision intéresse au premier chef les changements d’état des personnes — divorce, séparation de corps, changement de régime matrimonial homologué —, dont la date juridiquement pertinente n’est pas celle de la demande mais celle à laquelle la décision acquiert l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire devient insusceptible de recours suspensif d’exécution.
🡺Effets
- Prise d’effet
- L’article L. 221-17 al. 4e du Code de la mutualité prévoit que la résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
- Ce différé d’un mois ménage à l’assuré un temps de transition durant lequel la garantie subsiste, lui laissant le loisir de se réorganiser et, le cas échéant, de souscrire une nouvelle couverture adaptée à sa situation nouvelle il évite ainsi toute solution de continuité dans la protection de l’intéressé.
- Dénouement du contrat d’assurance
- L’article L. 221-17, al. 5e du Code de la mutualité prévoit que la mutuelle ou l’union doit rembourser à l’adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
- Cette obligation de restitution traduit le principe selon lequel la cotisation n’est due qu’en contrepartie de la couverture effective du risque : dès lors que la garantie cesse, la fraction de cotisation afférente à la période postérieure perd sa cause et doit, en bonne logique, revenir à l’adhérent prorata temporis.
- Interdiction d’exiger le paiement d’une indemnité de résiliation
- L’article L. 221-17, al. 6e du Code de la mutualité dispose qu’il ne saurait être prévu le paiement d’une indemnité à la mutuelle en cas de résiliation pour cause de survenance de l’un des événements énoncés par ce texte.
- Cela signifie donc que l’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement juridique doit nécessairement être gratuit.
- Cette gratuité revêt un caractère d’ordre public : toute clause qui subordonnerait la résiliation au versement d’une indemnité, d’une pénalité ou de frais quelconques serait réputée non écrite. Le législateur entend ainsi garantir que l’assuré puisse exercer son droit sans entrave financière, le changement de situation ne devant pas se muer en source de profit pour la mutuelle ni en obstacle dissuasif pour l’adhérent.
D) La nullité de la garantie pour cause de fausse déclaration
Au-delà des hypothèses de résiliation proprement dites, la garantie souscrite auprès d’une mutuelle peut être anéantie pour une cause tenant non point à la volonté de mettre fin au lien contractuel, mais à un vice ayant affecté sa formation même : la déloyauté du membre participant dans la déclaration du risque. Ce mécanisme, qui sanctionne l’altération du consentement de l’organisme assureur, occupe une place singulière aussi convient-il d’en exposer successivement les fondements, le principe et les tempéraments.
🡺Fondements juridiques
- Article L. 221-14 du Code de la mutualité
- Article L. 221-15 du Code de la mutualité
1. La déclaration du risque, miroir de l’obligation d’information de l’assureur
Pour saisir la rigueur de la sanction, il faut remonter à l’économie générale du contrat d’assurance. Celui-ci se forme, à l’instar de tout contrat, par la rencontre de deux volontés au moins — l’accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations au sens de l’article 1101 du Code civil — mais sa formation ne se réduit jamais à ce seul concours : elle est précédée d’une phase précontractuelle déterminante, espace normatif autonome au cours duquel chacune des parties est tenue d’un devoir de loyauté. À l’obligation d’information qui pèse sur le distributeur d’assurance répond, en miroir, l’obligation déclarative qui incombe au candidat à l’adhésion. L’une et l’autre procèdent du même constat : l’asymétrie d’information qui caractérise la relation d’assurance commande un rééquilibrage par la transparence réciproque.
L’enjeu de cette déclaration est cardinal : c’est sur la foi des éléments communiqués que l’organisme assureur apprécie le risque, en fixe le prix — la cotisation — et décide, en définitive, de le prendre ou non en charge. La sincérité du membre participant conditionne ainsi l’exactitude même de l’évaluation mutualiste. C’est pourquoi la déclaration des risques revêt une importance pratique décisive : elle constitue, en cas de litige survenant à l’occasion du règlement d’un sinistre, l’instrument privilégié d’établissement de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur.
🡺Principe
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
2. Les conditions cumulatives de la nullité
La lecture du principe révèle que la nullité de la garantie n’est encourue qu’à la réunion de trois conditions, qui doivent être soigneusement distinguées car elles obéissent chacune à une logique propre.
Une inexactitude déclarative — La nullité suppose d’abord, alternativement, une réticence — soit le silence gardé sur une circonstance que le membre participant savait pertinente — ou une fausse déclaration — soit l’affirmation positive d’un fait contraire à la réalité. L’omission et le mensonge sont ainsi placés sur le même plan, le droit refusant de distinguer entre la dissimulation passive et l’altération active de la vérité.
Le caractère intentionnel — La condition décisive, celle qui sépare la nullité de la simple réduction proportionnelle de la prestation, tient au caractère intentionnel de l’inexactitude. Il ne suffit pas que la déclaration soit erronée : encore faut-il que le membre participant ait sciemment voulu tromper l’organisme assureur sur la consistance du risque. C’est cette mauvaise foi caractérisée qui justifie l’anéantissement rétroactif de la garantie.
L’altération de l’opinion du risque — Il faut enfin que la réticence ou la fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, c’est-à-dire qu’elle ait été de nature à fausser l’appréciation portée sur le risque assuré. La rigueur de la sanction se mesure ici à un trait remarquable : elle joue alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du sinistre. Peu importe, en d’autres termes, que la circonstance tue ou travestie n’ait joué aucun rôle dans la survenance du dommage c’est la tromperie commise lors de la formation du contrat, et non son incidence causale sur le sinistre, qui fonde la nullité. Le droit sanctionne ici la déloyauté en elle-même, indépendamment de ses conséquences.
3. La preuve de la mauvaise foi : une charge pesant sur l’organisme assureur
La nullité étant subordonnée à l’intention de tromper, il appartient à la mutuelle ou à l’union qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire constitue la garantie première du membre participant : la mauvaise foi ne se présume jamais, elle se démontre. La jurisprudence rendue en matière d’assurance, transposable au régime mutualiste eu égard à l’identité de structure des deux mécanismes, apporte sur ce point un éclairage précieux.
Il a ainsi été jugé que l’assureur peut établir une fausse déclaration intentionnelle du risque, et fonder la nullité du contrat, sans qu’un questionnaire préalable écrit ait nécessairement été soumis à l’assuré : la preuve de la déloyauté peut résulter des seules déclarations spontanées de celui-ci, dès lors qu’elles révèlent une dissimulation consciente. Cette solution témoigne d’une appréciation réaliste de la mauvaise foi, qui ne saurait être tenue en échec par la seule absence de formalisme dans l’interrogation du souscripteur.
- Faits
- Un assureur opposait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque, sans avoir soumis à l’assuré de questionnaire écrit préalable, en se fondant sur les déclarations spontanées de ce dernier.
- Problème
- La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose-t-elle nécessairement que l’inexactitude ait été révélée par les réponses à un questionnaire écrit ?
- Solution
- Non. L’assureur peut établir la fausse déclaration intentionnelle du risque, et fonder la nullité de la garantie, à partir des déclarations spontanées de l’assuré, sans qu’un questionnaire préalable écrit soit exigé.
- Portée
- La preuve de la mauvaise foi déclarative se libère du carcan formel du questionnaire la solution, rendue en droit des assurances, éclaire l’application des articles L. 221-14 et L. 221-15 du Code de la mutualité, dont l’économie est rigoureusement parallèle.
🡺Tempérament
Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l’omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d’adhésion ou au contrat collectif.
4. La règle proportionnelle, substitut de la nullité en l’absence de mauvaise foi
Le tempérament obéit à une logique de gradation des sanctions, dont la cohérence mérite d’être soulignée : à la déloyauté intentionnelle, le droit réserve la nullité à l’erreur de bonne foi, simplement négligente, il substitue un mécanisme de rééquilibrage proportionnel. Là où la mauvaise foi n’est pas établie, le contrat survit seul son équilibre est rétabli, à proportion de l’inexactitude commise. La distinction entre les deux régimes se déploie selon le moment où l’inexactitude est constatée.
- Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l’union a le droit de maintenir l’adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d’accord de celui-ci, le bulletin d’adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l’union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
- Si elle n’est constatée qu’après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette seconde branche du tempérament — la règle proportionnelle de cotisation — appelle une illustration chiffrée, tant son maniement peut dérouter. Le principe en est simple : la prestation due est affectée du rapport entre la cotisation effectivement acquittée et celle qui aurait dû l’être au regard du risque réel.
5. La distinction des deux sanctions : tableau de synthèse
L’opposition entre les deux régimes — nullité d’une part, réduction proportionnelle d’autre part — peut, au terme de ces développements, être ramenée à un critère unique et déterminant : la bonne ou la mauvaise foi du membre participant. Le tableau qui suit en récapitule l’articulation.
- Inexactitude intentionnelle (mauvaise foi établie) — Nullité de la garantie anéantissement rétroactif du droit à prestation, quand bien même la circonstance dissimulée serait demeurée sans influence sur le sinistre.
- Inexactitude non intentionnelle (mauvaise foi non établie), constatée avant le sinistre — Maintien de l’adhésion moyennant majoration de cotisation acceptée, ou, à défaut d’accord, résiliation à l’expiration d’un délai de dix jours après notification, avec restitution de la cotisation correspondant à la période non garantie.
- Inexactitude non intentionnelle, constatée après le sinistre — Réduction proportionnelle de la prestation, à hauteur du rapport entre cotisation versée et cotisation due.
Ainsi conçue, la sanction de la fausse déclaration parachève l’édifice protecteur du consentement de l’organisme assureur : elle garantit que la mutualisation des risques, fondement même de l’institution mutualiste, ne soit pas dévoyée par la déloyauté individuelle de l’un de ses membres. Le respect de la sincérité déclarative apparaît, à cet égard, comme la contrepartie nécessaire de la solidarité que la mutuelle organise entre l’ensemble de ses participants.
- Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l’équivalence du niveau de garantie en assurance emprunteur rendu le 13 janvier 2015 : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/ccsf_avis_def_eng-assurance-emprunteur.pdf
Pour aller plus loin