Le contrat d’assurance repose sur un équilibre que le sinistre vient parfois rompre : en révélant la véritable mesure du risque, il peut conduire l’assureur à ne plus vouloir poursuivre une relation devenue, à ses yeux, déséquilibrée. Le droit des assurances lui ménage alors une porte de sortie — la résiliation après sinistre —, faculté singulière qui permet de dénoncer la police au seul motif que le risque garanti s’est réalisé.
Cette prérogative n’a rien d’automatique. Elle ne procède pas de la loi seule mais d’une stipulation expresse de la police : l’article R. 113-10 du Code des assurances se borne à autoriser la clause, encore faut-il que les parties l’aient prévue. La rupture, lorsqu’elle est ainsi ouverte, ne libère jamais l’assureur de l’indemnisation du sinistre survenu — elle ne vaut que pour l’avenir.
Reste à en cerner les contours : pour quels contrats joue-t-elle ? à quelles conditions ? dans quelles formes et quels délais ? avec quelles conséquences pour l’assuré, notamment quant à la restitution des primes ? C’est l’objet des développements qui suivent.
Résiliation après sinistre — Faculté, réservée à l’assureur lorsque la police la stipule, de mettre fin au contrat d’assurance pour l’avenir à la suite de la survenance d’un sinistre, sans que cette rupture le décharge de son obligation d’indemniser le sinistre déjà réalisé.
Fondements textuels
- Article R. 113-10 du Code des assurances
- Article A. 211-1-2 du Code des assurances
Principe : une faculté conventionnelle de rupture
L’article R. 113-10 du Code des assurances confère à l’assureur la faculté de stipuler dans la police une clause l’autorisant à résilier le contrat d’assurance consécutivement à la survenance d’un sinistre.
La portée de cette clause doit être exactement mesurée. Elle ne dégage pas l’assureur de son obligation d’indemniser l’assuré au titre du sinistre survenu — quod ante, manet : la garantie due reste due. La clause produit un effet purement prospectif : elle permet à l’assureur de dénoncer la police pour l’avenir, en se déliant de la couverture des risques à venir.
Domaine d’application
- Principe
- La faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre est ouverte à l’assureur pour tous les contrats d’assurance, dès lors qu’elle a été conventionnellement prévue.
- Exception
- Ce cas de résiliation ne joue pas pour les contrats d’assurance automobile obligatoires, sauf si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants, ou si le sinistre résulte d’une infraction au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis (art. A. 211-1-2 C. assur.).
Conditions d’exercice
Pour que l’assureur puisse exercer la faculté de résiliation pour cause de survenance d’un sinistre, encore faut-il que cette faculté ait été expressément stipulée dans la police d’assurance. À défaut de clause, point de résiliation après sinistre : la prérogative est tout entière d’origine conventionnelle.
Dès lors que cette condition est remplie, l’assureur pourra résilier le contrat en réaction à la survenance d’un sinistre, peu importe l’importance de ce dernier et peu importe qu’il s’agisse d’un contrat individuel ou d’un contrat de groupe (Cass. 1re civ., 20 janv. 1993, n° 90-12.482).
- Faits
- Un assureur entendait se prévaloir d’une clause de résiliation après sinistre insérée dans un contrat d’assurance de groupe, l’assuré contestant la validité d’une telle faculté dans ce cadre collectif.
- Problème
- La faculté de résilier le contrat après sinistre peut-elle être valablement stipulée au profit de l’assureur dans un contrat d’assurance de groupe ?
- Solution
- Oui. La durée du contrat d’assurance et les conditions de sa résiliation sont fixées par la police, laquelle peut prévoir, pour l’assureur, la faculté de résilier le contrat après sinistre ; une telle faculté peut être stipulée, au profit de l’assureur, dans un contrat d’assurance de groupe.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère conventionnel de la faculté et son indifférence à la nature individuelle ou collective de la police : ce qui compte, c’est la stipulation, non la structure du contrat.
Modalités d’exercice
- Délai de résiliation
- En application de l’article R. 113-10 du Code des assurances, l’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation — ou d’une fraction de prime ou cotisation — correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. L’encaissement vaut ici renonciation : nemo potest venire contra factum proprium.
- Forme de la résiliation
- Faute d’indication textuelle, la notification de la résiliation pourra se faire par tous moyens.
- Reste que, en cas de litige, l’assureur devra être en capacité de prouver qu’il a bien notifié la résiliation à l’assuré, raison pour laquelle la lettre recommandée sera, la plupart du temps, privilégiée.
Un assureur habitation a connaissance d’un dégât des eaux le 3 février. Le 15 mars — soit plus d’un mois plus tard —, il encaisse sans réserve la cotisation correspondant à la période d’assurance ouverte le 1er mars, postérieure au sinistre. Il ne pourra plus, ensuite, invoquer ce dégât des eaux pour résilier la police : l’acceptation tardive du paiement a purgé sa faculté de rupture.
Effets de la résiliation
- Date de prise d’effet
- La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur prend effet un mois à compter de sa notification à l’assuré. Ce délai-tampon laisse à ce dernier le temps de se réassurer ailleurs.
- Dénouement du contrat
- Consécutivement à la résiliation des polices, l’assureur doit restituer à l’assuré les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. La rupture ne saurait en effet enrichir l’assureur d’une prime sans contrepartie de couverture.
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Ce qui a été fait : sommaire ancré en tête, chapeau autonome de trois paragraphes recentré sur le sujet, modules `gd-def` / `gd-ex` / `gd-fiche` (sur le seul arrêt fourni, 90-12.482, d’après son sens réel), corps et plan intégralement conservés avec leur unique citation. Aucun arrêt ajouté, aucune mention d’éditeur. Note : aucun encadré `gd-loi` n’a été inséré, faute de texte officiel verbatim fourni — les articles R. 113-10 et A. 211-1-2 restent cités inline, conformément à la consigne.
