Lorsque le sinistre se réalise, le contrat d’assurance entre dans sa phase décisive : celle où la garantie, jusque-là promesse abstraite, doit se muer en prestation effective. Si le régime du sinistre embrasse l’ensemble des opérations qui conduisent de la déclaration à la liquidation du droit de l’assuré, c’est à son terme que se noue l’obligation centrale de l’assureur, débiteur d’une somme dont il reste à mesurer l’assiette, à arrêter le montant et à régler le paiement. C’est cette dernière séquence — l’évaluation du dommage, la détermination de l’indemnité et son exécution — qui retiendra ici l’attention.
Au cœur du contrat d’assurance, la prestation de l’assureur ne peut être versée qu’après une étape indispensable : l’évaluation du sinistre. Avant tout règlement, il faut mesurer la nature et l’ampleur des dommages afin de fixer l’indemnité due. Cette opération est cruciale : elle assure la correspondance entre la perte subie et la somme versée, en évitant à la fois l’appauvrissement de l’assuré et son enrichissement injustifié.
Deux mécanismes structurent cette évaluation : l’expertise amiable, qui repose sur la concertation des parties et permet souvent un règlement rapide, et l’expertise judiciaire, sollicitée lorsque le désaccord persiste et que l’intervention d’un juge devient nécessaire. Dans les deux cas, le principe du contradictoire constitue la garantie essentielle de la valeur probatoire des constats réalisés.
Une fois le sinistre évalué, reste à déterminer le montant de la prestation. La logique varie selon le type d’assurance : forfaitaire en assurance de personnes, indemnitaire en assurance de dommages. À ce stade, divers correctifs (plafonds, franchises, indexations) et règles particulières (TVA, affectation des fonds, pertes d’exploitation, valeur agréée, etc.) viennent préciser le calcul.
Enfin, se pose la question de l’exécution : qui doit payer, à qui, dans quels délais, et selon quelles modalités ? L’assureur est tenu de verser l’indemnité « dans le délai convenu » (C. assur., art. L. 113-5), mais la loi prévoit, dans certaines branches (incendie, dommages-ouvrage, automobile), des délais impératifs et des sanctions spécifiques en cas de retard, allant jusqu’au doublement du taux légal des intérêts.
Ainsi, de l’évaluation du dommage jusqu’au paiement effectif, la détermination et l’exécution de la prestation assurantielle mettent en jeu un ensemble articulé de règles techniques, contractuelles et légales, qui visent à concilier la protection de l’assuré et l’équilibre économique du système assurantiel.
I) La détermination de la prestation
A) L’évaluation du sinistre
L’indemnisation d’un sinistre ne peut intervenir qu’à la condition préalable que son étendue ait été évaluée. Avant de payer, l’assureur doit connaître la nature et le montant des dommages, et l’assuré doit pouvoir discuter les bases de calcul de l’indemnité qui lui sera allouée. Cette opération d’évaluation est donc au cœur du mécanisme indemnitaire : elle assure la correspondance entre la perte subie et la prestation due, tout en prévenant les risques d’abus ou d’enrichissement injustifié. Elle constitue, en réalité, la traduction procédurale du principe indemnitaire : parce que l’assurance de dommages ne saurait être pour l’assuré une source de profit, l’indemnité ne peut excéder le montant exactement mesuré du préjudice (art. L. 121-1 C. assur.).
Dans la pratique, l’évaluation se décline selon l’ampleur et la complexité du sinistre. Pour les dommages de faible importance, le règlement s’effectue souvent de gré à gré : l’assuré transmet un devis ou une estimation des réparations, et l’assureur procède au remboursement, après déduction des éventuelles franchises, dans la limite de la garantie contractuelle. Ce mode de règlement, rapide et pragmatique, illustre l’esprit de confiance et de simplification qui préside aux sinistres courants.
Exemple. À la suite d’un dégât des eaux, l’assuré produit un devis de réparation de 1 800 €. La police stipule une franchise de 150 € et un plafond de garantie de 8 000 €. Le sinistre étant inférieur au plafond, l’assureur règle directement la somme de 1 650 € (1 800 € − 150 €), sans qu’aucune expertise ne soit nécessaire. Ce traitement de gré à gré demeure la modalité la plus fréquente des sinistres de la vie courante.
Mais dès que les enjeux financiers s’élèvent ou que les circonstances sont discutées, la simple évaluation bilatérale ne suffit plus. L’assureur peut mandater un inspecteur ou un technicien afin de constater les pertes, et, en cas de désaccord persistant, les parties ont recours à une expertise. Celle-ci se situe alors à la croisée des chemins entre technique et droit : en s’appuyant sur les compétences d’un spécialiste, il s’agit de déterminer la réalité des dommages, d’en chiffrer les conséquences et de fonder l’indemnisation sur une base objectivée.
Ainsi, l’évaluation du sinistre suit une progression logique : lorsque les dommages sont modestes, elle se règle le plus souvent par un simple accord entre l’assuré et l’assureur ; en revanche, lorsque les pertes sont importantes ou contestées, elle nécessite l’intervention d’un expert. L’expertise peut alors être conduite amiablement, sous le contrôle des parties, ou judiciairement, sous l’autorité du juge. Ce passage du gré à gré à l’expertise traduit une hiérarchie des modes d’évaluation, proportionnée à la gravité du sinistre et à la difficulté de chiffrer les dommages.
1) L’expertise amiable
a) Nature et finalité de l’expertise amiable
L’évaluation du sinistre constitue le passage obligé de tout processus indemnitaire : sans chiffrage préalable des pertes, aucune indemnité ne peut être versée. La prestation de l’assureur dépend en effet de la traduction économique du dommage subi, qu’il s’agisse d’une indemnisation à caractère indemnitaire (assurance de dommages) ou forfaitaire (assurance de personnes). Or, si certains sinistres se prêtent à une estimation simple — par exemple un dégât des eaux mineur réglé sur la base d’un devis —, d’autres, par leur ampleur ou leur complexité, requièrent l’intervention d’un technicien spécialisé.
L’expertise amiable répond à cette nécessité. Elle se définit comme une opération technique, menée à la demande des parties, destinée à apprécier les causes, la consistance et le montant des dommages. Elle se situe ainsi à la charnière entre l’obligation déclarative de l’assuré et l’obligation de règlement de l’assureur.
Mesure d’instruction conventionnelle, l’expertise amiable est l’opération par laquelle un ou plusieurs techniciens, désignés par les parties ou en application de la police, constatent les causes et l’étendue d’un sinistre afin d’en chiffrer les conséquences. Elle se distingue de l’expertise judiciaire, ordonnée par le juge et placée sous son contrôle (art. 232 s. C. proc. civ.), tant par son origine — un accord de volontés — que par son régime probatoire, qui demeure tributaire du respect du contradictoire.
Sa fonction est double : d’une part, elle éclaire l’assureur sur l’étendue de la prestation due en lui fournissant une base objective de calcul ; d’autre part, elle tend à rapprocher les positions des parties et à faciliter un accord sur le règlement du sinistre, en évitant autant que possible une judiciarisation du litige.
La pratique distingue plusieurs modalités d’expertise amiable :
- L’expertise unilatérale, initiée par une seule partie, généralement l’assureur qui mandate son expert ; elle permet d’obtenir rapidement une estimation mais sa valeur probatoire demeure limitée faute de contradictoire ;
- L’expertise contradictoire, lorsque chaque partie choisit son expert, les opérations se déroulant de façon concertée ; en cas de désaccord persistant, une tierce expertise peut être organisée afin de trancher le différend ;
- L’expertise conjointe, enfin, qui consiste à désigner d’un commun accord un expert unique chargé d’établir un rapport accepté par tous.
Ces distinctions, largement reprises par la doctrine et la jurisprudence (v. Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710RejetSi le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), traduisent l’importance accordée au principe du contradictoire: seule une expertise menée dans des conditions garantissant la participation des parties peut prétendre emporter l’adhésion du juge et servir de fondement probatoire suffisant.
Sur le plan juridique, la source principale de l’expertise amiable réside dans l’article L. 112-1 du Code des assurances, qui impose que les polices précisent « la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages ». Autrement dit, c’est le contrat qui encadre le recours à l’expertise et en détermine les modalités pratiques (désignation de l’expert, délais, procédure de tierce expertise, etc.). De telles stipulations, loin d’être accessoires, conditionnent l’équilibre de la relation d’assurance, en ce qu’elles visent à assurer une estimation équitable des dommages et, partant, une indemnisation conforme au principe indemnitaire (art. L. 121-1 C. assur.).
En définitive, l’expertise amiable occupe une place intermédiaire : elle n’est pas une mesure judiciaire, mais elle dépasse le simple règlement de gré à gré. Elle constitue un instrument technique et probatoire destiné à rendre possible une indemnisation équitable, en conciliant les intérêts de l’assuré et de l’assureur.
b) Le statut et la mission des experts d’assurance
L’expertise amiable fait intervenir un professionnel chargé de donner une traduction technique et chiffrée du sinistre. Concrètement, il constate les causes et les circonstances de l’événement, évalue l’étendue des dommages et propose, le cas échéant, un montant d’indemnisation. Sa mission est donc d’apporter aux parties une base objective pour discuter et régler le sinistre. Mais parce que cet expert est généralement choisi et rémunéré par l’assureur, son statut, son indépendance et la portée juridique de son intervention suscitent de nombreuses interrogations.
i) La diversité des statuts
Selon les branches d’assurance, les experts mobilisés obéissent à des régimes distincts :
- L’expert automobile, dont la profession est encadrée par le Code de la route (art. L. 326-1 s.), doit être inscrit sur une liste préfectorale après vérification de sa qualification technique ;
- L’expert en construction, particulièrement sollicité dans le domaine de l’assurance dommages-ouvrage, voit son intervention organisée par des clauses types prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances ;
- L’expert médical, qui intervient en matière de dommages corporels, agit dans le cadre d’une expertise médico-légale, parfois controversée pour son manque de neutralité (v. not. V. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel).
Ces statuts spécifiques révèlent une constante : la recherche d’une compétence technique et d’une méthodologie reconnues, destinées à garantir l’objectivité des évaluations.
ii) Le débat sur l’indépendance des experts
Malgré cette exigence de compétence, l’indépendance des experts d’assureurs fait l’objet de critiques persistantes. Mandatés et rémunérés par les compagnies, ils apparaissent souvent comme économiquement dépendants d’elles, ce qui suscite la défiance des assurés et des associations de consommateurs. Plusieurs auteurs ont dénoncé cette situation de «dépendance professionnelle » et de « dépendance économique ».
Il en résulte une pratique consistant, pour certains assurés, à recourir à des experts d’assurés, dont l’intervention vise à rétablir un équilibre face aux experts de compagnies. La doctrine relève cependant que cette « dualisation » des expertises entretient une méfiance réciproque et accroît les coûts sans toujours améliorer la qualité du règlement.
iii) La qualification juridique du contrat d’expertise
Le lien juridique unissant l’assureur et l’expert a également été discuté.
Traditionnellement, il est analysé comme un contrat d’entreprise au sens de l’article 1710 du Code civil : l’expert s’engage à réaliser une prestation intellectuelle contre rémunération, en toute indépendance, sans représenter son donneur d’ordre (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 ).
Toutefois, la pratique entretient l’ambiguïté en présentant fréquemment l’expert comme «mandaté » par l’assureur. Certaines décisions ont d’ailleurs admis, dans des circonstances particulières, l’existence d’un mandat apparent, en ce sens que l’assuré pouvait légitimement croire que l’expert agissait au nom de la compagnie (Cass. 2e civ., 7 févr. 1993).
Cette ambivalence explique certaines dérives : il n’est pas rare que l’expert fasse signer à l’assuré une « lettre d’acceptation d’indemnité », assimilable à un règlement du sinistre, alors même qu’il n’a pas juridiquement pouvoir d’engager l’assureur. La distinction est ici essentielle : la signature d’un tel document ne vaut transaction et n’éteint le différend qu’autant que l’expert disposait du pouvoir d’obliger l’assureur, ce qui suppose une délégation expresse ou, à tout le moins, la réunion des conditions du mandat apparent.
c) Le régime de l’expertise amiable
i) Principes directeurs
En assurance de dommages, l’indemnité doit refléter le préjudice : avant de payer, il faut donc mesurer le dommage. Les polices doivent d’ailleurs indiquer « la procédure et les principes relatifs à l’estimation », ce qui fonde contractuellement le recours à l’expertise amiable et en encadre le déroulement (art. L.112-1 C. assur.). Les auteurs rappellent à cet égard que l’expertise amiable et contradictoire constitue un outil de gestion du sinistre, organisé par le contrat et/ou les conventions inter-assureurs, distinct de l’expertise judiciaire et soumis à ses propres règles de force et de preuve.
Trois traits structurent le régime : (i) son caractère amiable (elle naît d’un accord des parties ou d’une clause de la police), (ii) sa vocation subsidiaire par rapport au simple règlement de gré à gré (on y recourt si l’accord fait défaut ou si l’enjeu est important), et surtout (iii) son caractère contradictoire, condition essentielle de recevabilité et de valeur probatoire.
Principe directeur de l’instruction, le contradictoire impose que nul élément de preuve ne soit retenu contre une partie sans qu’elle ait été mise en mesure d’en débattre. Transposé à l’expertise amiable, il commande que chaque intéressé soit convoqué aux opérations, qu’il puisse formuler ses observations — ses « dires » —, accéder aux pièces examinées par l’expert et discuter un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif. Consacré, devant le juge, par l’article 16 du Code de procédure civile, il conditionne la force probante reconnue au rapport.
ii) Formes de l’expertise amiable et portée probatoire
α) Expertise unilatérale
Lorsqu’un expert est mandaté par une seule partie — généralement l’assureur, parfois l’assuré —, on parle d’expertise unilatérale. Le rapport qui en résulte n’est pas nul en soi : il peut être versé aux débats et discuté devant le juge. La Cour de cassation a clairement posé qu’un tel rapport ne peut être écarté d’office dès lors qu’il est régulièrement produit et soumis à la contradiction (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710RejetSi le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais la même décision précise qu’il ne peut à lui seul fonder une décision de justice. Autrement dit, c’est une preuve recevable, mais intrinsèquement insuffisante.
Le juge ne pourra donc l’utiliser qu’en appui d’autres éléments de preuve (témoignages, documents, présomptions). La jurisprudence illustre cette position : la Cour de cassation a admis qu’un rapport unilatéral puisse être retenu « à titre de simple renseignement », mais jamais comme pièce unique (Cass. 1re civ., 28 janv. 2010). La règle a été réaffirmée récemment (Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 22-10.698CassationRéponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour débouter Mme [R] de ses demandes en paiement formées contre l'assureur, le jugement constate qu'il résulte du rapport d'expertise amiable, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare-chocs avant gauche ainsi que…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, faute pour cette preuve, demeurée extérieure au contrôle du juge, d’offrir à l’adversaire la garantie d’un débat équilibré.
En pratique, cela signifie que l’expertise unilatérale reste un outil utile pour éclairer le juge, mais qu’elle ne prend véritablement sa valeur que si elle est corroborée et si les parties ont eu l’occasion d’en discuter le contenu.
β) Expertise amiable menée contradictoirement
Lorsque l’expertise se déroule en respectant le principe du contradictoire, sa portée change radicalement. Le contradictoire suppose que toutes les parties concernées soient convoquées, qu’elles puissent présenter leurs observations (« dires »), accéder aux pièces utilisées par l’expert, et recevoir communication d’un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif. La Cour de cassation a ainsi exigé que les éléments techniques collectés par l’expert soient discutés avant le rapport final, faute de quoi l’expertise peut être écartée (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012).
Si ces exigences sont respectées, la valeur probatoire du rapport est nettement renforcée. Le juge peut alors s’appuyer largement sur ses conclusions, sans être obligé de recourir à une expertise judiciaire complémentaire, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé. En revanche, une expertise menée sans contradictoire ne peut pas être « rattrapée » simplement parce qu’elle est débattue ensuite devant le tribunal : dans ce cas, le rapport ne pourra pas suffire à lui seul pour fonder la décision.
Deux enseignements se dégagent de la jurisprudence :
- D’une part, même une partie qui n’a pas participé aux opérations d’expertise peut se voir opposer le rapport, à condition qu’elle ait ensuite eu la possibilité d’en discuter les conclusions devant le juge. La Cour de cassation a admis cette opposabilité, tout en exigeant souvent que le rapport soit conforté par d’autres preuves (par ex. Cass. crim., 13 déc. 2011).
- D’autre part, la simple production du rapport au cours de l’instance ne suffit pas : encore faut-il que les parties aient eu une véritable possibilité de débat sur les opérations d’expertise. Faute de quoi, le rapport est inopposable.
Enfin, le contradictoire n’impose pas une présence constante des parties à toutes les étapes matérielles de l’expertise. Certaines vérifications peuvent être effectuées sans elles, à condition que leurs résultats soient ensuite portés à leur connaissance et puissent donner lieu à observations (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005).
γ) Expertise conjointe et organisation contractuelle de l’estimation
Entre l’expertise unilatérale, recevable mais insuffisante à elle seule, et l’expertise contradictoire opposant deux experts, l’expertise conjointe occupe une place singulière. Désigné d’un commun accord, l’expert unique reçoit des deux parties une mission identique et rend un rapport qu’elles ont, par avance, accepté de prendre pour base de discussion. Cette communauté d’origine ne suffit pourtant pas, à elle seule, à conférer au rapport une autorité absolue : l’expertise amiable conjointe ne produit, en elle-même, aucun effet obligatoire à l’égard des tiers ni du juge, qui conserve son pouvoir d’appréciation.
La force probatoire d’une telle expertise se mesure, là encore, à l’aune du contradictoire : elle se trouve renforcée lorsque son déroulement a respecté les garanties procédurales — convocation des parties, recueil de leurs observations, communication d’un pré-rapport, rédaction d’un rapport définitif motivé. Surtout, lorsque l’expertise a été diligentée en exécution de la police, par un expert choisi d’un commun accord, elle acquiert une autonomie probatoire que ne possède pas le rapport sollicité unilatéralement. La Cour de cassation a précisément consacré cette gradation : si le juge ne peut, en principe, fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule partie, il le peut lorsque l’expertise a été conduite en application du contrat par un expert désigné conjointement.
- Faits
- Un litige relatif à l’étendue de désordres oppose les parties ; la décision de fond s’appuie sur un rapport d’expertise non judiciaire produit par l’une d’elles pour fixer les sommes dues.
- Problème
- Un rapport d’expertise amiable, dépourvu du contrôle du juge, peut-il fonder à lui seul la décision juridictionnelle ?
- Solution
- Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord des intéressés.
- Portée
- L’arrêt prolonge et nuance la solution de la chambre mixte du 28 septembre 2012 : l’insuffisance probatoire frappe le rapport unilatéral, non l’expertise conjointe organisée par la police. L’article L. 112-1 du Code des assurances, en imposant aux contrats de préciser la procédure d’estimation, devient ainsi la clef de voûte de la force probante reconnue à l’expertise amiable.
Il s’ensuit une hiérarchie probatoire claire : le rapport unilatéral éclaire le juge sans le lier ni suffire à le convaincre ; le rapport contradictoire fonde solidement sa conviction ; le rapport conjoint diligenté en application du contrat peut, à lui seul, asseoir la décision. Le respect des stipulations organisant l’estimation — désignation de l’expert, modalités de la tierce expertise, délais — constitue dès lors un élément décisif d’appréciation, au même titre que la traçabilité du contradictoire.
iii) Le formalisme du contradictoire et sa traçabilité
La force probante de l’expertise amiable ne se présume pas : elle se démontre. C’est pourquoi le contradictoire ne se conçoit pas comme une exigence abstraite, mais comme une succession d’étapes matérielles dont la preuve doit pouvoir être rapportée. Le déroulement type comporte ainsi la convocation régulière de chaque partie, la possibilité pour elles de formuler leurs dires et de produire leurs propres pièces, la communication d’un pré-rapport ouvrant un délai d’observations, puis la rédaction d’un rapport définitif répondant aux objections soulevées. Ce cheminement n’est pas une formalité de pur style : il garantit l’équilibre de la procédure et, partant, l’opposabilité du rapport.
De là découle l’importance, en pratique, de la traçabilité du contradictoire. Les convocations adressées, les dires consignés et les réponses apportées par l’expert constituent autant d’éléments décisifs pour apprécier la valeur de l’expertise : c’est sur cette documentation que le juge vérifiera la réalité du débat. À défaut, le rapport, fût-il techniquement irréprochable, perdra une grande partie de sa force probatoire et pourra être écarté ou fortement relativisé. Le formalisme conditionne donc, tout à la fois, la recevabilité du rapport et la confiance que le juge pourra lui accorder.
Cette exigence se déploie avec une acuité particulière dans deux contentieux où l’estimation est fréquemment contestée :
- L’expertise automobile — Lorsque l’assuré conteste le montant retenu au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert, le respect du contradictoire est déterminant : l’assuré doit avoir été mis en mesure de discuter la méthode d’évaluation et les références retenues. Faute de quoi le chiffrage opposé par l’assureur ne saurait s’imposer comme une donnée intangible.
- L’expertise médicale, en matière de dommages corporels — Le caractère contradictoire suppose ici la convocation de la victime, sa présence à l’examen et la faculté d’être assistée d’un médecin de son choix. Le manquement à ces garanties expose le rapport à l’écartement ou, à tout le moins, à une forte relativisation de sa valeur probatoire, tant la mesure touche aux droits fondamentaux de la personne examinée.
Ainsi se confirme la ligne directrice du régime : lorsque toutes les étapes de l’expertise amiable contradictoire sont scrupuleusement respectées et documentées, le rapport offre une base technique difficilement contestable, que le juge peut retenir comme fondement sérieux et suffisant pour fixer l’indemnité due ; lorsqu’elles font défaut, la même expertise se trouve reléguée au rang de simple renseignement. Cette logique annonce, par contraste, le régime de l’expertise judiciaire, dont la portée probatoire supérieure tient précisément à ce qu’elle se déroule sous la surveillance du magistrat et dans le respect du contradictoire consacré par l’article 16 du Code de procédure civile.
α) Expertise conjointe (expert unique accepté des deux)
Lorsque les parties s’entendent pour confier la mission d’évaluation à un expert unique, on parle d’expertise conjointe. Cette modalité demeure une expertise amiable : elle ne produit pas, en elle-même, d’effet obligatoire à l’égard des tiers ni du juge. Toutefois, sa valeur probatoire est renforcée dès lors que le déroulement de l’expertise respecte les exigences du contradictoire. Cela suppose que l’expert convoque les parties, recueille leurs observations, leur communique un pré-rapport et, in fine, rédige un rapport définitif détaillant les méthodes employées, les chiffrages retenus ainsi que les éventuels points de désaccord.
L’intérêt de cette modalité est double. D’une part, elle évite la confrontation, souvent stérile, de deux expertises antagonistes commandées séparément par l’assureur et par l’assuré ; d’autre part, elle prévient, par la communauté du choix, le soupçon de partialité qui affecte naturellement le technicien rémunéré par une seule partie. C’est précisément cette double garantie — choix commun de l’homme de l’art et respect du contradictoire — qui justifie que la jurisprudence reconnaisse à l’expertise conjointe une force probatoire propre, allant jusqu’à autoriser le juge à y fonder seul sa décision, là où un rapport unilatéral ne saurait y suffire.
- Faits
- Une partie produisait, au soutien de ses prétentions, un rapport d’expertise non judiciaire établi à sa seule demande, et le juge du fond avait assis sa décision sur ce seul document.
- Problème
- Le juge peut-il fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire diligenté à la demande d’une seule partie ?
- Solution
- En principe, non : un tel rapport ne peut, à lui seul, emporter la conviction du juge. La haute juridiction réserve toutefois une exception décisive : il en va autrement lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat, par un expert choisi d’un commun accord par les parties.
- Portée
- L’arrêt consacre la singularité probatoire de l’expertise conjointe d’origine contractuelle : la communauté du choix de l’expert et le respect des stipulations de la police suffisent à élever le rapport au rang de fondement autonome de la décision, à la différence de l’expertise purement unilatérale.
Si malgré ces garanties un désaccord persiste, les polices d’assurance prévoient souvent la mise en œuvre d’une tierce expertise. Dans ce cas, chaque partie désigne son propre expert, et ces deux experts choisissent ensemble un troisième, appelé « tiers-expert », chargé de les départager. Les trois experts travaillent alors collégialement et arrêtent leurs conclusions à la majorité des voix. Lorsque les deux premiers experts ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du tiers, ou si l’une des parties refuse de nommer son expert, le président du tribunal judiciaire (ou du tribunal de commerce compétent) peut procéder à cette désignation sur simple requête.
iv) Le déroulement de l’expertise amiable contradictoire
Le respect du contradictoire n’est pas un principe abstrait : il se traduit concrètement par une série d’étapes destinées à garantir l’équilibre de la procédure et l’opposabilité du rapport. L’expertise amiable contradictoire suit ainsi une méthodologie bien établie, que la doctrine et la pratique professionnelle décrivent avec précision.
La première étape consiste dans la désignation des experts. Chaque partie est libre de choisir le sien, dans les conditions prévues par la police. Certains contrats prévoient même des clauses de récusation, permettant d’écarter un expert dont l’indépendance serait mise en cause. Cette faculté constitue une première garantie d’équité.
Une fois désignés, les experts procèdent à la convocation des parties intéressées. L’assuré, l’assureur, mais aussi, le cas échéant, les tiers responsables ou leurs propres assureurs, doivent être appelés à participer aux opérations. C’est à ce stade que les pièces utiles à l’évaluation sont échangées afin que chacun dispose des mêmes informations. Cette exigence d’appel en cause des intéressés ne saurait toutefois être entendue de manière absolue : le contradictoire n’impose pas la présence ininterrompue des parties à chacune des opérations matérielles, certaines vérifications techniques pouvant être conduites hors leur présence, pourvu que leurs résultats leur soient ensuite soumis et qu’elles disposent d’une réelle faculté d’en débattre. C’est la possibilité effective de discussion, et non la simultanéité de présence, qui caractérise le respect du principe.
Vient ensuite la phase de constatation matérielle. Les experts procèdent à l’inventaire des pertes et à l’évaluation des mesures de sauvetage. Cette étape est déterminante car elle fonde le chiffrage ultérieur de l’indemnité. Elle doit se dérouler en présence des parties ou, à tout le moins, donner lieu à un compte rendu qui puisse être discuté.
L’expertise se poursuit par la formulation d’observations (souvent appelées « dires »). Chaque partie peut commenter les constats, contester certains points et apporter des précisions. L’expert est alors tenu d’y répondre de manière motivée, garantissant que le débat technique ne soit pas réduit à une formalité.
Sur cette base, les experts procèdent à l’arrêté des dommages. Ils déterminent la valeur des biens ou le montant des pertes en suivant les principes prévus par le contrat (valeur à neuf, valeur vénale, modalités de calcul des pertes d’exploitation, etc.). La police d’assurance joue ici un rôle central puisqu’elle encadre la méthode de chiffrage.
Enfin, l’ensemble des opérations est consigné dans un procès-verbal d’expertise. Ce document reprend les constats, le chiffrage retenu et, le cas échéant, les divergences subsistantes entre les experts ou les parties. Il est ensuite communiqué à tous, de manière à ce que chacun puisse en débattre.
Ce formalisme n’a rien de superflu. Il constitue la traduction concrète du contradictoire et conditionne la recevabilité du rapport devant le juge. Un rapport qui ne respecterait pas ces garanties risquerait de perdre une grande partie de sa force probatoire. À l’inverse, lorsque toutes ces étapes sont respectées, le juge peut retenir les conclusions de l’expertise amiable comme base sérieuse et suffisante pour fixer l’indemnité due.
Encore convient-il de souligner une articulation essentielle : un vice affectant le contradictoire au stade de l’expertise ne saurait être effacé par le seul débat ultérieur devant le tribunal. Si la production d’un rapport en cours d’instance, et la possibilité offerte aux parties d’en discuter, suffisent à le verser utilement au débat, elles ne suffisent pas à conférer à un rapport originellement non contradictoire la force probatoire autonome d’une expertise contradictoire. La discussion judiciaire postérieure constitue un correctif à la valeur de simple renseignement du document, non une validation rétroactive de la méthode suivie par l’expert.
v) La tierce expertise
Lorsque deux experts désignés par les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’évaluation des dommages, la procédure prévoit le recours à une tierce expertise. Il s’agit d’un mécanisme d’arbitrage technique destiné à départager les experts et à éviter que le litige ne bascule immédiatement devant le juge.
Concrètement, chacun des deux experts nommés par les parties choisit un tiers-expert chargé de trancher les divergences. Les trois experts travaillent alors de manière collégiale et rendent une décision adoptée à la majorité des voix. Ce mode de fonctionnement vise à garantir un équilibre : aucun expert ne peut imposer seul son analyse, et la solution résulte d’une confrontation argumentée entre professionnels.
Si les deux experts ne parviennent pas à s’accorder sur le choix du tiers, ou si l’une des parties refuse de désigner son propre expert, la loi prévoit une solution : le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent peut procéder à cette nomination sur requête de la partie la plus diligente, après mise en demeure restée infructueuse.
La question des honoraires est également encadrée par les polices d’assurance. En règle générale, chaque partie supporte les frais de son expert et les honoraires du tiers-expert sont partagés par moitié. Ce partage a pour finalité d’inciter les parties à rechercher un accord préalable et à éviter de multiplier les coûts.
Ce dispositif, bien connu dans les assurances de dommages et même intégré à certaines conventions inter-assureurs, joue un rôle d’outil de régulation. En instituant un mécanisme d’arbitrage technique, il permet souvent de trouver une solution définitive sans passer par une expertise judiciaire. Cela participe à la célérité du règlement des sinistres et contribue à limiter les contentieux, tout en renforçant la confiance dans la valeur probatoire de l’expertise amiable.
vi) Les effets de l’expertise amiable
L’expertise amiable, lorsqu’elle est régulièrement menée, produit des effets à deux niveaux : dans la relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré, et dans le cadre d’un éventuel procès judiciaire.
α) Effets dans la relation contractuelle
Entre les parties au contrat, un rapport d’expertise amiable correctement conduit exerce un poids déterminant lors de la négociation de l’indemnité. Bien qu’il n’ait pas par lui-même de caractère obligatoire, il fournit une base technique difficilement contestable, surtout lorsqu’il est contradictoire. Certaines polices prévoient même que l’indemnisation soit conditionnée à la production d’un tel rapport. L’assureur conserve toutefois une marge d’appréciation : il peut décider de suivre les conclusions de l’expert ou, dans certains cas, de les discuter s’il estime qu’elles excèdent la garantie prévue par la police. L’expertise a donc valeur de référence, sans pour autant figer absolument le règlement du sinistre.
β) Effets dans le procès judiciaire
La valeur probatoire de l’expertise amiable varie selon les conditions dans lesquelles elle a été réalisée :
- Expertise unilatérale non contradictoire : le rapport doit être examiné par le juge s’il est régulièrement produit et soumis à la discussion des parties, mais il ne peut, à lui seul, fonder la décision. Il conserve donc une portée limitée, à titre de simple renseignement.
- Expertise amiable contradictoire : lorsque le contradictoire a été pleinement respecté, le rapport acquiert une force probatoire bien plus grande. La Cour de cassation a admis qu’un tel rapport puisse suffire à asseoir la décision du juge, sans qu’une expertise judiciaire complémentaire soit nécessaire (Cass. com., 19 nov. 2013).
L’articulation de ces deux situations a été clairement explicitée par la jurisprudence la plus récente. Si, par principe, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord : dans cette hypothèse, le rapport peut, à lui seul, justifier la fixation de l’indemnité (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage ne tient donc pas à la nature amiable ou judiciaire de la mesure, mais à la conjonction de deux facteurs : l’ancrage contractuel de l’expertise et le choix concerté du technicien, qui neutralisent ensemble le soupçon de partialité attaché au rapport unilatéral.
Dans tous les cas, deux éléments sont décisifs pour apprécier la valeur de l’expertise amiable : d’une part, le respect des stipulations contractuelles qui organisent la procédure d’estimation (art. L. 112-1 C. assur.) ; d’autre part, la traçabilité du contradictoire (convocations, dires des parties, réponses de l’expert). Ces garanties conditionnent la recevabilité du rapport et la confiance que le juge pourra lui accorder. La preuve du contradictoire pèse, en pratique, sur la partie qui se prévaut du rapport : il lui appartient de produire les pièces — lettres de convocation, accusés de réception, dires versés et réponses motivées de l’expert — établissant que l’adversaire a effectivement été mis en mesure de discuter chacune des étapes de l’évaluation.
d) Les modalités spécifiques de l’expertise amiable
Si le principe de l’expertise amiable est commun à toutes les assurances de dommages, sa mise en œuvre varie selon la nature du sinistre et les pratiques propres à chaque secteur. Les contrats d’assurance prévoient le plus souvent des procédures détaillées, destinées à encadrer le travail des experts et à garantir le respect du contradictoire.
i) Cadre commun
Dans la plupart des polices, chaque partie désigne un expert pour défendre ses intérêts. Les experts procèdent ensemble à l’évaluation des pertes, consignent leurs constatations dans un procès-verbal et, en cas de désaccord persistant, déclenchent une tierce expertise.
Ce mécanisme est d’ailleurs prévu par les articles 1592 et suivants du Code de procédure civile: un troisième expert est alors choisi d’un commun accord ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. Les trois experts statuent à la majorité, et leurs conclusions fixent la base technique de l’indemnisation. Ce système vise à éviter la judiciarisation immédiate et à conférer à l’expertise amiable une autorité renforcée.
ii) Règles spéciales
α) L’expertise en matière de pertes d’exploitation
Dans les assurances couvrant les pertes d’exploitation, la mission de l’expert se déroule en plusieurs phases.
- Immédiatement après le sinistre, l’expert procède à une estimation provisoire afin de permettre à l’assureur de verser, le cas échéant, des acomptes.
- Pendant la période d’interruption ou de ralentissement de l’activité, il suit l’évolution des données comptables (chiffre d’affaires, charges, marges) et apprécie l’opportunité des frais supplémentaires exposés par l’entreprise pour limiter ses pertes.
- Enfin, au terme de la période d’indemnisation, l’expert arrête le montant définitif de l’indemnité due.
La spécificité de cette branche tient à la nature même du préjudice évalué : il ne s’agit pas de constater une perte matérielle achevée, mais de mesurer un manque à gagner qui se déploie dans le temps. L’expert raisonne par comparaison entre le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation et celui qui aurait normalement été atteint en l’absence de sinistre, déduction faite des charges économisées. C’est dire l’importance, ici, des données comptables prévisionnelles et de la durée d’indemnisation fixée au contrat, qui borne la période de garantie indépendamment de la durée réelle de désorganisation de l’entreprise.
β) L’expertise en assurance dommages-ouvrage
En matière de construction, le rôle de l’expertise amiable est encadré par les clauses types imposées par l’article A. 243-1 du Code des assurances. Ces clauses fixent une procédure stricte : désignation rapide d’un expert après la déclaration du sinistre, respect de délais impératifs pour la communication des conclusions, établissement d’un rapport motivé.
L’objectif est d’assurer une indemnisation rapide du maître d’ouvrage afin que les travaux de réparation puissent être entrepris sans attendre l’issue d’un éventuel contentieux. La Cour de cassation a confirmé que l’assureur dommages-ouvrage n’est pas systématiquement tenu de désigner un expert si la mise en jeu de la garantie apparaît manifestement injustifiée (Cass. 3e civ., 17 mars 2004, n° 02-17.355RejetEn cas de contestation par l'assuré de la décision de l'assureur dommages-ouvrage de ne pas recourir à une expertise lorsqu'il estime que la mise en jeu de sa garantie est manifestement injustifiée, l'annexe II, paragraphe B d) à l'article A. 243-1 du Code des assurances n'impose pas à l'assureur de désigner un expert, une telle désignation étant facultative.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La célérité recherchée par ce régime se prolonge d’ailleurs sur le terrain de la prescription et des sommes provisionnelles. Ainsi, la provision allouée en référé au maître d’ouvrage — ou à un syndicat de copropriétaires — au titre de la garantie dommages-ouvrage ne constitue pas un indu, dès lors qu’elle trouve sa cause dans le contrat lui-même ; et les actions dérivant de ce contrat demeurent soumises à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, computée à compter de l’événement qui leur donne naissance (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’expertise amiable s’inscrit ainsi dans un dispositif d’ensemble qui combine rapidité du préfinancement et brièveté du délai pour agir.
γ) L’expertise automobile
Dans le domaine de l’automobile, l’expertise occupe une place centrale. Elle est encadrée par le Code de la route (art. L. 326-1 s.) et suppose que l’expert soit inscrit sur une liste préfectorale. Sa mission ne se limite pas au chiffrage des réparations : il doit également vérifier les conditions de sécurité du véhicule et, le cas échéant, délivrer une attestation de conformité. Ici encore, le contradictoire est essentiel, notamment lorsque l’assuré conteste le montant retenu pour la valeur de remplacement.
Cette branche illustre une difficulté propre à l’évaluation des biens d’usage : le chiffrage ne porte pas seulement sur le coût des réparations, mais sur la valeur de remplacement à dire d’expert, c’est-à-dire le prix qu’il faudrait débourser pour acquérir, sur le marché de l’occasion, un véhicule de caractéristiques équivalentes. C’est précisément cette donnée — souvent inférieure à la valeur affective ou au prix d’achat que l’assuré conserve à l’esprit — qui cristallise l’essentiel des contestations et justifie qu’elle soit arrêtée contradictoirement.
δ) L’expertise médicale
En matière de dommages corporels, l’expertise médicale obéit à des règles spécifiques. Réalisée par un médecin-expert, elle consiste à apprécier l’état de santé de la victime, les séquelles, le taux d’incapacité et les besoins éventuels en assistance. La jurisprudence exige la mise en place effective d’une procédure contradictoire : la victime doit être convoquée, assister à l’examen et avoir la possibilité de se faire assister par son propre médecin-conseil. À défaut, le rapport médical risque d’être écarté ou fortement relativisé dans sa valeur probatoire.
L’exigence du contradictoire revêt ici une acuité particulière, en ce qu’elle se heurte à la nature intime de l’examen et au secret médical. Le compromis pratique consiste à dissocier le temps de l’examen clinique proprement dit — qui se déroule dans la confidentialité de la relation médicale — de la phase d’évaluation et de discussion des conclusions, qui doit, elle, demeurer pleinement contradictoire. Le médecin-conseil de la victime y joue un rôle de contrepoids : sa présence aux côtés de l’assuré rétablit l’équilibre face au médecin mandaté par l’assureur et garantit que le chiffrage du déficit fonctionnel ou des postes de préjudice puisse être discuté pied à pied.
ε) Autres domaines particuliers
Au-delà des branches classiques, l’expertise amiable connaît des déclinaisons spécifiques adaptées aux besoins de certains secteurs.
En assurance des risques industriels, la technicité des installations impose souvent la présence de plusieurs experts spécialisés, issus de disciplines différentes (ingénierie, chimie, électronique, etc.). L’évaluation se fait alors de manière collective et pluridisciplinaire, afin de cerner avec précision la nature et l’ampleur des dommages.
Certaines polices prévoient en outre la prise en charge des honoraires d’experts d’assuré. Cette stipulation vise à rétablir l’équilibre du débat contradictoire, en permettant à l’assuré de se faire assister par son propre technicien face à l’expert mandaté par la compagnie. Ce mécanisme est particulièrement utile dans les sinistres complexes ou à fort enjeu financier.
Enfin, les conventions inter-assureurs ont parfois institué des procédures d’expertise simplifiées pour le règlement de sinistres collectifs ou de masse, notamment à la suite de catastrophes naturelles. Ces dispositifs permettent de raccourcir les délais et d’assurer une indemnisation rapide des victimes, sans sacrifier pour autant le principe du contradictoire.
Ainsi, l’expertise amiable ne se présente pas comme un modèle uniforme. Ses modalités varient selon la nature du risque, l’importance des dommages et les clauses contractuelles applicables. Mais derrière cette diversité, l’objectif demeure le même : offrir une évaluation contradictoire, précise et crédible des pertes subies, afin de faciliter une indemnisation rapide et équitable, sans qu’il soit nécessaire de recourir immédiatement à l’expertise judiciaire.
2) L’expertise judiciaire
L’évaluation d’un sinistre constitue une étape décisive dans le processus d’indemnisation. Elle permet de fixer le montant de la prestation due par l’assureur et, le cas échéant, de déterminer l’étendue des recours contre un tiers responsable. Lorsque l’expertise amiable aboutit à un accord, le règlement intervient rapidement, sans intervention du juge. Mais cette voie amiable échoue souvent : désaccord sur l’origine du dommage, contestation du montant des pertes, incertitude sur l’application de la garantie. Dans ces situations, seule l’expertise judiciaire permet de débloquer la discussion et d’éclairer le litige.
Encadrée par le Code de procédure civile (art. 143 et 232 s.), l’expertise judiciaire présente deux caractéristiques essentielles qui la distinguent de l’expertise amiable. D’une part, la désignation de l’expert relève du juge, qui choisit un technicien inscrit sur une liste officielle établie par les cours d’appel ou la Cour de cassation. Ce mode de désignation assure un contrôle institutionnel minimal de la compétence et de l’indépendance de l’expert. D’autre part, le rapport produit bénéficie d’une portée probatoire supérieure, car il est établi sous la surveillance du magistrat et dans le respect du contradictoire. Le juge reste libre dans son appréciation, mais il peut, s’il estime le rapport complet et rigoureux, fonder sa décision exclusivement sur ses conclusions — ce qui n’est pas admis pour une expertise amiable.
Le déroulement de l’expertise judiciaire repose, en effet, sur le respect scrupuleux du principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile et placé sous la surveillance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. L’expert convoque les parties, recueille leurs dires, y répond et soumet, le plus souvent, un pré-rapport à leurs observations avant de déposer son rapport définitif. C’est cette supervision juridictionnelle, absente de l’expertise amiable, qui justifie la prééminence probatoire reconnue à ses conclusions et explique que le juge puisse, sans excès, y asseoir seul sa décision.
L’expertise judiciaire poursuit ainsi une double finalité. Elle fournit au juge l’éclairage technique indispensable pour statuer en connaissance de cause. Elle offre aussi aux parties un cadre contradictoire où chacun peut présenter ses observations et contester les éléments adverses, de sorte que le rapport final constitue une base commune de discussion. Ce double rôle, à la fois informatif et procédural, explique la place centrale de l’expertise judiciaire dans le règlement des litiges d’assurance.
Reste à examiner les conditions de recours à cette mesure, le déroulement de la mission d’expertise et les garanties offertes aux parties, ainsi que la valeur et les effets probatoires du rapport qui en résulte.
a) Le recours à l’expertise judiciaire
i) Les cas de recours à l’expertise judiciaire
Le recours à une expertise judiciaire est susceptible d’intervenir dans trois situations:
- L’échec ou l’insuffisance de l’expertise amiable
- L’expertise amiable constitue en principe la première étape d’évaluation des dommages.
- Mais elle peut se révéler inopérante : soit parce que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’étendue des pertes ou sur le montant de l’indemnité, soit parce que l’assuré conteste les méthodes ou les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur.
- Dans ce cas, seule une expertise judiciaire, placée sous l’autorité du juge, permet de trancher la contestation et de fournir un rapport opposable.
- Les contestations sérieuses sur le dommage ou sur la garantie
- Au-delà du désaccord sur le quantum, les parties peuvent diverger sur des questions plus fondamentales : la réalité du sinistre, son origine, le lien de causalité entre l’événement et les dommages, ou encore l’application de la garantie (validité de la police, exclusions, plafonds de garantie).
- Dans ces hypothèses, l’évaluation dépasse le cadre technique d’une expertise amiable et exige l’intervention d’un technicien commis par le juge.
- La conservation de la preuve avant tout procès
- Le Code de procédure civile permet de recourir à une expertise avant même toute saisine au fond, afin de conserver ou d’établir une preuve susceptible de disparaître ou de se dénaturer (art. 145 C. pr. civ.).
- Ce référé-expertise est fréquemment utilisé en assurance, notamment après un incendie, un dégât des eaux ou un accident industriel, lorsque les constatations doivent être réalisées rapidement.
- Le juge des référés, saisi à bref délai, désigne alors un expert chargé de procéder aux investigations techniques, de constater l’état des lieux et de recueillir les éléments nécessaires pour un éventuel procès ultérieur.
Cette dernière hypothèse mérite une attention particulière, tant elle occupe une place centrale dans le contentieux de l’assurance. La mesure prononcée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile — communément qualifiée de mesure d’instruction in futurum — présente une nature préventive : elle ne suppose ni instance au fond pendante, ni démonstration d’un droit certain, mais seulement la justification d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En matière de sinistre, où les traces matérielles s’effacent rapidement — déblaiement après incendie, séchage après dégât des eaux, remise en état des installations endommagées —, ce mécanisme est souvent l’unique moyen de figer l’état des lieux avant que la preuve ne se dénature.
Mesure probatoire ordonnée avant tout procès, sur requête ou en référé, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel. Elle se distingue de l’expertise ordonnée en cours d’instance (art. 232 s.) par son caractère anticipé et purement conservatoire : l’expert constate et préserve, il ne tranche pas, et le rapport ainsi dressé pourra ensuite être versé au débat au fond, sous réserve d’y avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties.
ii) Fondements de l’expertise judiciaire et statuts des experts
L’expertise judiciaire trouve son fondement dans les articles 143 et 232 et suivants du Code de procédure civile. L’article 143 confère au juge le pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction « légalement admissible », tandis que l’article 232 prévoit expressément la possibilité de commettre un technicien pour éclairer le tribunal sur des éléments techniques. Le juge conserve une large liberté d’appréciation pour décider de l’opportunité d’une expertise, mais il doit définir avec précision la mission confiée à l’expert.
Cette faculté d’ordonner une expertise procède d’une idée simple : le juge tranche le droit, non la technique. Lorsque la solution du litige dépend de constatations qui échappent à sa compétence — la cause d’un incendie, l’ampleur d’un désordre de construction, l’évaluation d’un préjudice corporel —, il lui appartient de s’adjoindre les lumières d’un homme de l’art. L’expertise n’est toutefois que la plus lourde des mesures d’instruction : le juge ne doit y recourir qu’en cas de nécessité, lorsqu’une simple consultation ou de simples constatations ne suffiraient pas à l’éclairer (art. 263 C. pr. civ.). Cette subsidiarité protège les parties d’un allongement et d’un renchérissement inutiles du procès.
La qualité d’expert judiciaire est régie par la loi du 29 juin 1971 et le décret du 23 décembre 2004. Ces textes instituent un système d’inscription sur des listes d’experts tenues au niveau des cours d’appel et de la Cour de cassation. L’inscription est soumise à des conditions de compétence, de moralité et d’expérience, et elle est révisée périodiquement. Cette organisation vise à assurer le sérieux, l’impartialité et la compétence des experts appelés à intervenir dans les procédures judiciaires.
En pratique, le juge choisit l’expert sur la liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle il statue, ou sur la liste nationale tenue par la Cour de cassation. Cette inscription constitue une garantie institutionnelle : elle atteste que l’expert dispose des connaissances techniques requises et qu’il a satisfait aux exigences de compétence et de probité fixées par les textes. Toutefois, le juge conserve la faculté de désigner un expert extérieur aux listes, dès lors que les circonstances le justifient, mais cette désignation reste exceptionnelle.
L’expert judiciaire n’agit pas de manière autonome : sa mission est strictement définie par l’ordonnance de désignation. Il ne dispose pas du pouvoir de trancher le litige, mais uniquement d’éclairer le juge par des constatations, analyses et évaluations techniques. Sa fonction est donc limitée à l’information, et son rapport ne lie pas le tribunal, qui conserve toujours son pouvoir souverain d’appréciation.
Cette indépendance du juge à l’égard des conclusions de l’expert est un principe cardinal, expressément consacré par l’article 246 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Le rapport d’expertise demeure un simple élément de preuve, soumis comme les autres à l’appréciation souveraine des juges du fond : ceux-ci peuvent l’adopter, l’écarter ou n’en retenir qu’une partie, à la condition de motiver leur décision. L’expertise éclaire le juge ; elle ne le supplée jamais.
b) Le déroulement de l’expertise judiciaire
i) La désignation et la mission de l’expert
L’expertise judiciaire débute par la désignation de l’expert par le juge. Cette désignation peut intervenir soit en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile lorsqu’il s’agit de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès, soit au cours de l’instance au fond, sur le fondement des articles 232 et suivants du même code. Le juge choisit en principe l’expert sur les listes établies par les cours d’appel ou par la Cour de cassation, garantissant ainsi que le technicien retenu dispose des compétences techniques et de l’expérience nécessaires.
La mission de l’expert est définie par l’ordonnance de désignation. Cette mission doit être précise et circonscrire le champ de l’intervention : constater des faits, analyser les causes du sinistre, chiffrer les dommages ou répondre à des questions techniques déterminées. L’expert n’a pas pour rôle de trancher le litige ni d’interpréter le contrat, mais uniquement de fournir au juge des éléments techniques pour éclairer sa décision. Cette limitation découle directement du principe selon lequel l’expertise est une mesure d’instruction et non un transfert de pouvoir juridictionnel.
La précision de la mission n’est pas une simple exigence de style : elle conditionne la régularité même de l’expertise. L’expert qui outrepasse les termes de l’ordonnance — en se prononçant sur des questions de droit, en qualifiant les responsabilités ou en interprétant les clauses de la police — excède sa mission et expose son rapport à la critique. À l’inverse, l’expert qui, confronté à une difficulté débordant le cadre fixé, estime nécessaire d’en étendre le champ, doit en référer au juge du contrôle plutôt que de s’en arroger l’initiative. Ce strict cantonnement préserve l’office du juge et garantit aux parties que le débat technique ne se substituera pas, par glissement, au débat juridictionnel.
ii) Le principe du contradictoire
Le déroulement de l’expertise judiciaire repose sur le respect scrupuleux du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile. Dès sa désignation, l’expert convoque toutes les parties intéressées afin qu’elles puissent participer aux opérations et présenter leurs observations. Les pièces communiquées par une partie doivent être transmises à l’ensemble des autres, afin que chacune dispose des mêmes éléments pour débattre.
Principe directeur du procès en vertu duquel nulle partie ne peut se voir opposer un élément de preuve ou un acte de la procédure sans avoir été mise en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter. Appliqué à l’expertise, il impose à l’expert un faisceau d’obligations : convoquer chaque partie, leur communiquer les pièces et les résultats de ses investigations, recueillir leurs observations, et leur soumettre ses conclusions avant le dépôt du rapport. Le contradictoire est moins une formalité qu’une condition de validité : il est le gage de l’équilibre des armes et le fondement de la valeur probatoire reconnue au rapport.
Les opérations techniques sont organisées de manière à assurer un débat effectif. Dans la pratique, l’expert procède souvent à la rédaction d’un pré-rapport dans lequel il expose ses premières constatations et propositions. Ce document est soumis aux observations des parties, qui peuvent formuler leurs “dires” par écrit. L’expert est tenu d’y répondre de manière motivée, et cette correspondance doit figurer dans le rapport final. Cette phase de discussion écrite est essentielle : elle garantit que les arguments et contestations des parties ont été entendus et examinés.
Le contradictoire de l’expertise se décompose ainsi en une véritable séquence d’étapes, dont chacune concourt à l’équilibre de la procédure et à l’opposabilité du rapport : la convocation des parties aux réunions d’expertise ; la communication réciproque des pièces ; la diffusion d’un pré-rapport exposant les constatations provisoires ; le recueil des dires des parties ; la réponse motivée de l’expert à chacun d’eux ; enfin, la rédaction d’un rapport définitif annexant l’ensemble de cette correspondance. Le respect de cette chaîne procédurale n’est pas un luxe formel : il commande directement la force probatoire que le juge pourra reconnaître au document. Plus la traçabilité du contradictoire est rigoureuse — convocations datées, dires horodatés, réponses circonstanciées —, plus le rapport offre une base technique difficilement contestable.
Le contradictoire s’applique également aux investigations matérielles. Si l’expert effectue seul certaines vérifications ou essais techniques, il doit ensuite en communiquer les résultats aux parties afin qu’elles puissent en débattre avant le dépôt du rapport. La jurisprudence admet que toutes les opérations ne nécessitent pas la présence constante des parties, mais impose que les résultats essentiels soient soumis à discussion contradictoire avant que le rapport ne soit remis au juge (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005). Le principe est donc d’équilibre : l’expert n’est pas tenu d’accomplir chaque geste technique sous le regard des parties — ce qui rendrait l’expertise impraticable —, mais aucun résultat décisif ne peut entrer dans le rapport sans avoir d’abord été livré à leur critique.
« Une expertise judiciaire ne saurait être écartée du seul fait que certaines opérations ont été conduites en l’absence des parties, dès lors que les constatations qui en sont résultées ont été soumises à leur discussion contradictoire avant le dépôt du rapport. »
α) Focus: les dires dans l’expertise judiciaire
(1) Définition et fonction
Le dire est un écrit adressé par une partie (ou son conseil) à l’expert judiciaire pendant le déroulement de l’expertise. Il s’agit d’une observation, d’une demande ou d’une contestation relative aux opérations en cours. Les dires constituent l’outil par excellence du contradictoire: ils permettent aux parties d’exprimer leurs arguments techniques ou juridiques, de réagir aux constatations de l’expert ou aux observations adverses, et d’infléchir le contenu du rapport final.
En pratique, tout ce qui n’est pas formulé dans un dire risque de ne pas apparaître dans le rapport. C’est pourquoi les praticiens considèrent qu’un dossier d’expertise se “joue” largement par la qualité et la pertinence des dires.
(2) Cadre procédural
Le Code de procédure civile ne définit pas expressément le dire, mais son existence découle du principe du contradictoire (art. 16 CPC). L’expert doit recueillir les observations écrites des parties, y répondre de manière motivée, et annexer l’ensemble de ces documents à son rapport. La jurisprudence est constante : un rapport d’expertise est irrégulier si l’expert ne répond pas aux dires qui lui ont été adressés (Cass. 2e civ., 8 juin 2000).
Ainsi, le dire est un droit pour les parties et une obligation de prise en compte pour l’expert.
(3) Contenu et rédaction
Un dire peut porter sur différents aspects de la mission :
- contester la méthode retenue par l’expert (par ex. valeur de remplacement au lieu du coût de réparation) ;
- demander une précision ou une vérification complémentaire ;
- produire une pièce technique ou comptable et exiger qu’elle soit intégrée au débat ;
- réagir à une observation de l’expert ou à l’argument de la partie adverse ;
- soulever une difficulté de procédure (absence de convocation, dépassement de mission, etc.).
Sur la forme, le dire doit être rédigé de manière claire et concise. La pratique recommande :
- un intitulé précis (Dire n° 1 de la société X relatif à la méthode d’évaluation du préjudice) ;
- un exposé factuel court et objectif ;
- des arguments structurés, idéalement appuyés sur des pièces jointes ;
- une conclusion sous forme de demande (nous sollicitons que l’expert retienne la méthode Y, ou à défaut motive les raisons de son refus).
L’expert doit ensuite répondre point par point et annexer le dire ainsi que sa réponse au rapport.
(4) Les canons d’usage en pratique
La pratique judiciaire a dégagé quelques règles implicites, qui constituent les “canons” de l’usage des dires :
- La traçabilité : tout dire doit être envoyé simultanément à l’expert et aux autres parties (souvent par mail avec copie, parfois par RPVA en expertise civile).
- La numérotation : il est d’usage de numéroter les dires dans l’ordre chronologique (Dire n°1, Dire n°2…), ce qui facilite le suivi par l’expert et par le juge.
- La réactivité : un dire doit être rédigé rapidement après la réunion ou la réception d’un pré-rapport, afin de peser réellement sur les conclusions de l’expert.
- La sobriété : un dire n’est pas un mémoire d’avocat. Il doit rester centré sur l’objet technique de l’expertise, même si l’argumentaire juridique peut y apparaître en filigrane. Les développements trop longs ou polémiques sont contre-productifs.
- La conservation : les dires et les réponses de l’expert font partie intégrante du rapport et constituent des pièces de la procédure. Ils doivent donc être conservés avec soin et pourront être produits devant le juge.
iii) Le rôle du juge dans le contrôle de l’expertise
L’expert agit sous la supervision du juge, qui demeure le maître de la mesure d’instruction. Dans certaines juridictions, un magistrat est expressément désigné comme juge du contrôle des expertises. Il est chargé de veiller au bon déroulement des opérations et de statuer sur les incidents qui peuvent survenir.
Ces incidents sont variés : une partie peut demander la récusation de l’expert en cas de doute sur son impartialité, solliciter sa substitution pour cause d’empêchement, ou contester la régularité de certaines opérations. Le juge du contrôle tranche également les difficultés relatives au calendrier ou aux prorogations de délais.
La question des frais et honoraires fait également partie de la supervision du juge. Lors de la désignation, celui-ci fixe une consignation à verser à titre de provision sur la rémunération de l’expert (art. 269 C. pr. civ.). Les honoraires définitifs sont ensuite taxés par ordonnance, en fonction de la durée des opérations, de leur complexité et de l’utilité du rapport pour la solution du litige. Cette taxation peut faire l’objet d’un recours. La répartition finale des frais entre les parties relève du jugement au fond, qui peut en mettre la charge à la partie perdante ou décider d’un partage en fonction des circonstances.
La consignation joue ici un rôle déterminant : son défaut de versement dans le délai imparti emporte, en principe, caducité de la désignation de l’expert (art. 271 C. pr. civ.), de sorte que la partie qui s’est vu impartir cette charge a tout intérêt à s’en acquitter sous peine de voir la mesure d’instruction privée d’effet. Quant aux frais d’expertise, ils relèvent des dépens lorsque la mesure a été ordonnée en cours d’instance, mais suivent un régime distinct lorsqu’elle a été ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 : la charge en est alors provisoirement supportée par le demandeur à la mesure, sauf à être ultérieurement réglée par le juge du fond.
c) Les sanctions en cas d’irrégularité
i) La solution dégagée par la jurisprudence
La jurisprudence a longtemps hésité sur la sanction applicable en cas d’irrégularité dans la conduite d’une expertise judiciaire. Certains arrêts retenaient que le rapport était purement inopposable à la partie qui n’avait pas pu participer aux opérations. D’autres, au contraire, considéraient qu’il devait être pris en compte comme une preuve parmi d’autres, le juge restant libre de l’apprécier.
Cette incertitude a été levée par un arrêt important rendu par la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, le 28 septembre 2012. L’affaire concernait un assureur qui réclamait l’indemnisation d’un sinistre sur la base d’un rapport établi par l’expert qu’il avait mandaté seul. Ses prétentions reposaient uniquement sur ce document. La cour d’appel avait écarté le rapport en raison de son caractère non contradictoire.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a confirmé la décision en posant une règle désormais constante :
« si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710RejetSi le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des partiesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution écarte l’idée d’une inopposabilité automatique : un rapport unilatéral produit régulièrement aux débats et discuté contradictoirement doit être pris en considération. Mais il ne peut suffire, à lui seul, à fonder la décision du juge.
La sanction n’est donc pas l’exclusion de la pièce, mais son utilisation limitée : elle ne peut constituer le seul support de la décision. Juridiquement, l’irrégularité relève du régime des nullités de procédure prévu à l’article 175 du Code de procédure civile. Le rapport reste présent dans le débat, mais il doit être complété ou corroboré par d’autres éléments pour emporter la conviction du juge.
ii) L’exigence d’un grief pour obtenir la nullité
L’arrêt de la chambre mixte du 28 septembre 2012 a confirmé que l’irrégularité d’une expertise judiciaire n’entraîne pas automatiquement son annulation. Pour qu’une nullité soit prononcée, la partie qui la demande doit démontrer l’existence d’un grief, c’est-à-dire prouver que la violation du contradictoire a réellement porté atteinte à ses droits de défense.
Cette exigence s’inscrit dans le droit commun des nullités des actes de procédure pour vice de forme : aux termes de l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». La règle se résume dans l’adage pas de nullité sans grief : ce n’est pas la méconnaissance formelle du contradictoire qui emporte annulation, mais l’atteinte concrète qu’elle a fait subir aux droits de la défense.
La jurisprudence fournit plusieurs exemples. Lorsqu’une partie n’a pas été convoquée à une réunion d’expertise, elle est privée de la possibilité de présenter ses arguments ou de contester les constatations de l’expert : le grief est alors évident, et la nullité du rapport doit être prononcée. De même, si l’expert procède à des vérifications techniques sans en communiquer les résultats aux parties pour qu’elles puissent en débattre, le principe du contradictoire est méconnu et le rapport est frappé de nullité (Cass. 1re civ., 1er févr. 2012).
En revanche, certaines irrégularités ne suffisent pas à justifier la nullité. Un retard dans l’envoi d’une convocation, une erreur matérielle corrigée avant la réunion, ou tout autre incident sans conséquence réelle sur la possibilité de participer utilement aux opérations ne constituent pas un grief au sens de l’article 175 du Code de procédure civile. Dans ces hypothèses, le rapport reste valable et peut être pris en compte par le juge.
iii) Du rapport judiciaire à l’expertise amiable contradictoire : la valeur probatoire reconquise
La règle posée en 2012 commande, par symétrie, le régime probatoire de l’expertise amiable — celle que les parties, ou l’une d’elles, organisent en dehors de toute désignation par le juge. Le raisonnement se déploie en deux temps. En premier lieu, un rapport établi unilatéralement, à la seule demande de l’assureur ou de l’assuré, conserve la nature d’une simple pièce : le juge ne peut le rejeter par principe, dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties, mais il ne peut davantage y asseoir exclusivement sa décision. En second lieu — et c’est tout l’enjeu pratique —, la force probatoire d’une telle expertise se trouve considérablement renforcée lorsqu’elle a été conduite dans le respect du contradictoire.
Cette montée en puissance probatoire n’a rien d’automatique : elle est la contrepartie d’un formalisme rigoureux. Pour qu’une expertise amiable acquière une véritable valeur, son déroulement doit reproduire, hors du prétoire, les garanties du contradictoire judiciaire — convocation de toutes les parties intéressées, communication réciproque des pièces, diffusion d’un pré-rapport, recueil et réponse motivée aux dires, rédaction d’un rapport définitif annexant cette correspondance. La traçabilité de ces étapes est décisive : c’est elle qui permet au juge de vérifier que chacun a pu faire valoir ses arguments. À ces conditions, un rapport amiable contradictoire offre une base technique difficilement contestable, sur laquelle le juge peut s’appuyer largement, sans être tenu d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
La réciproque est tout aussi rigoureuse : une expertise amiable menée sans respect du contradictoire perd l’essentiel de sa force probatoire, et le débat ultérieur devant le tribunal ne suffit pas à la « régulariser ». La simple production du rapport en cours d’instance ne le rend pas opposable à la partie qui n’y a pas pris part ; encore faut-il que celle-ci ait disposé d’une véritable possibilité d’en discuter les conclusions devant le juge. À défaut, le rapport ne peut, à lui seul, fonder la condamnation de l’assureur ou le rejet de la demande de l’assuré.
La jurisprudence la plus récente est venue affiner ce dispositif d’une nuance d’importance, propre au contentieux de l’assurance. Si le principe demeure que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, une exception est désormais reconnue lorsque l’expertise a été diligentée en application même du contrat, par un expert choisi d’un commun accord par les parties (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est claire : ce qui est prohibé, c’est le caractère unilatéral de l’expertise et l’absence de débat ; or, lorsque la police d’assurance organise elle-même une procédure d’estimation confiée à un expert agréé par les deux parties, l’expertise procède d’un accord et non d’une initiative unilatérale, de sorte que la défiance qui justifie l’interdiction du fondement exclusif s’efface.
- Faits
- Un litige relatif à l’évaluation d’un dommage opposait les parties, le juge du fond ayant statué en s’appuyant sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande de l’une d’elles.
- Problème
- Un rapport d’expertise établi en dehors de toute désignation judiciaire peut-il fonder exclusivement la décision du juge, alors que le principe issu de la chambre mixte l’interdit ?
- Solution
- Le juge ne peut, en principe, fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie ; il en va toutefois autrement lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord.
- Portée
- L’arrêt consacre une exception contractuelle à la prohibition du fondement exclusif : l’expertise organisée par la police et confiée à un expert agréé des deux parties échappe au reproche d’unilatéralité, faisant ainsi le départ entre l’expertise subie et l’expertise consentie.
Cette exception consacre l’efficacité des clauses, fréquentes dans les polices d’assurance de dommages, qui organisent une procédure d’estimation amiable — tierce expertise, expertise par experts respectivement désignés puis tiers arbitre en cas de désaccord. Lorsque l’assuré et l’assureur ont, par le contrat, soumis l’évaluation du sinistre à un expert qu’ils ont choisi ensemble, le rapport qui en résulte n’est plus la pièce d’une partie : il est le fruit d’un mécanisme conventionnel, dont le respect des stipulations conditionne directement la valeur. Le respect des modalités contractuelles d’estimation et la traçabilité du contradictoire deviennent ainsi les deux critères cardinaux à l’aune desquels le juge apprécie la recevabilité du rapport et la confiance qu’il peut lui accorder.
Une police multirisque habitation stipule qu’en cas de désaccord sur le montant des dommages, chaque partie désigne son expert et, à défaut d’accord entre eux, un troisième expert tranche, ses honoraires étant partagés par moitié. À la suite d’un incendie évalué à 80 000 €, l’assureur n’offre que 55 000 €. L’assuré actionne la clause : son expert retient 78 000 €, celui de l’assureur 60 000 €, et le tiers expert, après convocation et audition des deux parties, fixe le dommage à 74 000 €. Ce rapport, issu d’une procédure consentie et contradictoire, pourra fonder à lui seul la décision du juge — l’exception dégagée en 2026 trouvant ici sa pleine application.
La logique d’ensemble peut alors se résumer en une gradation probatoire que l’on retrouve à chaque étape du contentieux de l’indemnisation. Au degré le plus élevé se situe l’expertise judiciaire, établie sous la surveillance du magistrat et au terme d’un débat contradictoire complet : elle bénéficie de la portée probatoire la plus forte. Vient ensuite l’expertise amiable conduite dans le respect du contradictoire — et, mieux encore, l’expertise contractuelle confiée à un expert choisi d’un commun accord —, dont la valeur approche celle de l’expertise judiciaire et peut, à elle seule, asseoir la conviction du juge. Au degré le plus faible figure enfin l’expertise purement unilatérale, simple élément de preuve qui ne saurait suffire isolément. C’est dans cette hiérarchie que se mesure tout l’intérêt, pour l’assuré comme pour l’assureur, de soigner le caractère contradictoire des opérations d’estimation : la qualité procédurale du rapport détermine, en définitive, son aptitude à fixer l’indemnité due.
d) La force probante et l’opposabilité de l’expertise judiciaire
L’expertise judiciaire, ordonnée par le juge, bénéficie d’une autorité particulière. Conduite par un expert inscrit sur une liste et agissant sous le contrôle juridictionnel, elle constitue un élément de preuve essentiel. Si le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation, il peut, lorsqu’il estime le rapport complet et contradictoire, fonder sa décision uniquement sur ses conclusions. Cette force probante distingue l’expertise judiciaire de l’expertise amiable, dont la portée demeure limitée.
La hiérarchie probatoire entre les deux types d’expertise se mesure précisément à l’aune du contradictoire. Le rapport judiciaire est établi sous la surveillance du magistrat, après convocation régulière des parties et débat sur les méthodes retenues ; il jouit, à ce titre, d’une portée probatoire supérieure. À l’inverse, le rapport établi unilatéralement, à la demande d’une seule partie, ne saurait, à lui seul, emporter la conviction du juge. La Cour de cassation juge ainsi que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire diligentée par une partie — sauf lorsque cette expertise a été réalisée en application du contrat par un expert désigné d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette réserve confirme que la valeur d’un rapport ne tient pas à sa qualification formelle, mais à la garantie procédurale qui l’entoure : la désignation concertée de l’expert et le respect des stipulations contractuelles d’estimation suffisent à conférer à l’expertise amiable une force que l’expertise unilatérale ne possède pas.
A cet égard, dans un arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation a précisé que l’expertise judiciaire est opposable à l’assureur dès lors qu’il a eu connaissance du rapport et la possibilité d’en discuter les conclusions, sauf fraude. Dans cette affaire, un assureur contestait l’opposabilité d’une expertise judiciaire au motif qu’il n’avait pas été partie à la procédure ayant abouti à la désignation de l’expert. La Cour de cassation a censuré cette position et jugé que « la décision judiciaire, qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l’assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; il en découle que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but était d’établir la réalité et l’étendue du sinistre, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable. » (Cass. 3e civ., 19 juin 1991, n°89-16.599CassationLa décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; dès lors l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise, dont le but était d'établir la réalité et l'étendue du sinistre, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Autrement dit, dès lors qu’une partie a eu la possibilité de discuter contradictoirement le rapport, elle ne peut plus contester son opposabilité. Le seul fait de ne pas avoir été formellement partie à la désignation de l’expert ne suffit pas à écarter ses conclusions. La logique est rigoureuse : ce n’est pas la participation à la mesure d’instruction qui fonde l’opposabilité, mais la faculté concrète d’en débattre. L’assureur qui a connu le rapport, et qui a pu en critiquer les conclusions devant le juge, a bénéficié de la garantie essentielle du contradictoire ; il ne saurait, ensuite, se retrancher derrière son absence formelle pour se soustraire à un résultat qu’il aurait pu combattre.
La question se pose également lorsqu’un rapport a été réalisé dans une autre procédure (par exemple devant le juge pénal ou dans une instance civile distincte). Sur ce point, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 22 novembre 2012, qu’une expertise ordonnée dans une autre instance peut être utilisée dans un procès ultérieur à condition d’être régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n°10-26.198 RejetSur le premier moyen du pourvoi n° P 10-26.755 des consorts Z..., pris en sa première branche : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société TP2B, et de mettre hors de cause cet assureur alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer au seul vu d'un rapport d'expertise établi non contradictoirement ; que les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre de l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise établi de manière non contradictoire, à la demande du juge pénal, dans le cadre de l'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗10).
La Haute juridiction a rejeté l’argument selon lequel un tel rapport, établi dans un autre cadre procédural, serait inopposable : tant que les parties au nouveau litige peuvent le contester et débattre de ses conclusions, le juge peut s’y référer. Ce que le contradictoire exige n’est donc pas l’identité des procédures, mais la possibilité effective de discussion : une expertise étrangère au litige peut nourrir la conviction du juge dès lors qu’elle entre dans le débat et y demeure soumise à la critique des parties.
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (Cass. 2e civ., 29 sept. 2016).
En définitive, la valeur probatoire d’une expertise judiciaire repose entièrement sur le respect du contradictoire.
- Lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et ont pu participer aux opérations — en présentant des dires, en répondant aux observations adverses et en discutant les méthodes retenues —, le rapport est pleinement opposable : il peut être retenu comme élément central de la décision.
- Lorsqu’un rapport provient d’une autre instance, il peut également être utilisé dans un nouveau litige, à la condition d’être produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Dans ce cas, le juge peut s’y appuyer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
- En revanche, si le contradictoire a été méconnu, par exemple en cas d’absence de convocation d’une partie ou de non-communication des vérifications techniques, le rapport ne peut pas être utilisé comme fondement de la décision. Sa portée probatoire est alors très limitée, sinon quasi nulle.
Ces trois hypothèses traduisent une même idée directrice : le contradictoire n’est pas une formalité, mais la condition de l’efficacité probatoire du rapport. Plus la traçabilité des convocations, des dires et des réponses de l’expert est assurée, plus la confiance que le juge pourra accorder au rapport sera grande ; à l’inverse, la moindre atteinte au débat contradictoire en relativise, voire en anéantit, la force.
B) Détermination du montant de la prestation
1) Les principes directeurs gouvernant la détermination du montant de la prestation
a) Le principe indemnitaire
i) Assurances de dommages vs assurances de personnes
La détermination du montant de la prestation d’assurance obéit à deux logiques radicalement différentes, selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de personnes ou d’une assurance de dommages.
Principe indemnitaire. Règle propre aux assurances de dommages selon laquelle l’indemnité versée par l’assureur ne peut jamais excéder le montant du préjudice effectivement éprouvé : l’assurance répare la perte, elle ne saurait procurer un gain.
Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui relève d’un régime spécifique – prévaut le principe forfaitaire. L’article L. 131-1, alinéa 1er du Code des assurances dispose que « les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Concrètement, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente dont le montant est déterminé dès la conclusion du contrat, sans considération du préjudice réellement subi. Ainsi, un contrat d’accident peut prévoir le versement d’un capital déterminé en cas de décès ou d’invalidité, indépendamment des pertes économiques ou patrimoniales effectivement constatées. La jurisprudence confirme cette autonomie : la prestation contractuelle ne s’impute pas sur l’indemnité réparant un dommage corporel allouée en droit commun ; elle se cumule avec celle-ci (Cass. 2e civ., 23 sept. 1999, n° 97-21.279CassationSeules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire. Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle de non-imputation est la conséquence directe du caractère forfaitaire : puisque le capital n’a pas pour objet de réparer un dommage mais d’exécuter une promesse contractuelle déterminée, il ne saurait s’absorber dans une indemnité réparatrice dont l’objet est distinct. Certes, la Cour de cassation a admis que certaines garanties de personnes pouvaient revêtir un caractère indemnitaire, mais il s’agit d’exceptions. En principe, la prestation demeure forfaitaire : son montant est fixé par avance et non ajusté en fonction du dommage.
Les assurances de dommages obéissent, à l’inverse, au principe indemnitaire, énoncé à l’article L. 121-1 du Code des assurances : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ici, le contrat a pour fonction de replacer l’assuré dans la situation où il se trouvait avant le sinistre, sans gain ni perte. Le montant de l’indemnité doit donc correspondre exactement au dommage subi.
Ce principe ne se réduit pas à un simple plafond de calcul : il constitue la matrice de tout le droit des assurances de dommages, à laquelle les aménagements conventionnels demeurent subordonnés. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que le contrat d’assurance de dommages est un contrat d’indemnité et que les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise, que permet le second alinéa de l’article L. 121-1, ne sont concevables que dans le respect de ce principe ; encourt dès lors la censure la clause qui, en combinant un plafond de garantie par sinistre et une franchise proportionnelle, en méconnaît la portée (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n° 88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat d’assurance de dommages stipulait, pour un même sinistre, à la fois un plafond de garantie et une franchise proportionnelle, conduisant à laisser à la charge de l’assuré une part du dommage indépendante de toute volonté de partage du risque.
- Problème
- Les aménagements conventionnels de la garantie — plafonds et franchises — peuvent-ils être stipulés librement, ou doivent-ils respecter le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances ?
- Solution
- Le contrat d’assurance de dommages étant un contrat d’indemnité, les clauses de plafonnement et de franchise permises par l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 ne sont concevables que dans le respect du principe indemnitaire ; la clause qui le méconnaît est censurée.
- Portée
- Le principe indemnitaire borne la liberté contractuelle : les correctifs conventionnels à la charge de l’assureur ne valent qu’autant qu’ils n’aboutissent pas à dénaturer la fonction réparatrice — et non lucrative — de l’assurance de dommages.
La Cour de cassation veille ainsi à l’application stricte de ce principe : l’indemnité doit être limitée à la valeur réelle du bien au jour du sinistre, même si un capital déclaré ou une valeur agréée a été stipulé (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n°95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, dans les assurances en valeur à neuf, conçues pour compenser la dépréciation liée à l’usage et au temps, le versement du complément d’indemnité n’est possible que si l’assuré procède effectivement à la reconstruction ou au remplacement du bien. Ce complément n’est pas automatique : il est subordonné à la justification des travaux, généralement par la production de factures (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n°98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En définitive, deux logiques distinctes coexistent. Les assurances de personnes reposent sur un mécanisme forfaitaire : la prestation – capital ou rente – est fixée par avance, sans lien direct avec l’ampleur du dommage. À l’inverse, les assurances de dommages obéissent au principe de la réparation intégrale : l’indemnité doit replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, ni plus ni moins. L’assuré ne peut tirer bénéfice de la réalisation du risque, mais il doit être indemnisé de l’intégralité de la perte subie, dans les limites légales et contractuelles.
C’est pourquoi la question de l’évaluation du montant de la prestation se pose avant tout en assurance de dommages. Dans les assurances de personnes, le montant est déterminé ex ante par le contrat, et il n’y a pas lieu de rechercher la correspondance avec un préjudice concret. En revanche, en assurance de dommages, l’indemnité varie nécessairement en fonction de la valeur du bien ou de l’étendue du dommage. Il faut donc fixer avec précision le moment et les modalités de cette évaluation, afin de garantir le respect du principe indemnitaire et d’éviter à la fois l’enrichissement de l’assuré et son appauvrissement injustifié.
ii) Le moment de l’évaluation
La mise en œuvre du principe indemnitaire suppose de déterminer à quel moment la valeur du dommage doit être appréciée. Cette question est centrale en assurance de dommages, puisque l’indemnité doit correspondre à la perte réellement subie, sans excéder ni réduire cette perte. Elle s’efface en revanche dans les assurances de personnes, où la prestation est fixée d’avance par le contrat, indépendamment de toute référence à un dommage concret.
En assurance de biens, le principe indemnitaire impose que l’indemnité soit calculée en fonction de la valeur de la chose au moment du sinistre. L’article L. 121-1 du Code des assurances le rappelle expressément : l’indemnité « ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Ce choix du jour du sinistre comme date d’évaluation emporte une conséquence importante quant aux intérêts dus sur l’indemnité. Parce que le montant de la dette de l’assureur est fixé par référence à la valeur de la chose au jour du sinistre, et non par une évaluation que le juge opérerait au jour où il statue, l’indemnité s’analyse en une dette de somme d’argent productive d’intérêts moratoires de droit commun. La Cour de cassation juge ainsi qu’en matière d’assurance de choses, l’article 1153 du Code civil a vocation à s’appliquer à l’indemnité dès lors que son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716CassationEn matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l'assignation en raison du caractère indéterminé de la créance à cette date pour rejeter l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son avocat et son avoué lesquels s'étaient abstenus de fixer le point de départ des intérêts dans les écritures présentées devant l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation veille à ce que cette règle soit strictement appliquée. Dans une affaire concernant le vol de pièces d’or acquises en Turquie, la Cour d’appel avait évalué l’indemnité en convertissant la valeur des factures selon le taux de change en vigueur au jour de sa décision, et non à la date du sinistre. La Deuxième chambre civile a cassé l’arrêt, en jugeant qu’« il ne pouvait être procédé à la conversion selon le taux applicable au jour de la décision » et que seule la valeur du bien au jour du sinistre devait être retenue (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre le rôle protecteur du principe indemnitaire : l’indemnité doit refléter la perte réellement subie par l’assuré au moment où le risque se réalise. La fixation par référence à un élément ultérieur, tel qu’un taux de change ou une variation de marché, revient à altérer cette correspondance et à rompre l’équilibre voulu par le législateur.
En assurance de responsabilité, la logique est différente. L’indemnité ne vise pas à compenser la perte d’un bien de l’assuré, mais à réparer le préjudice subi par un tiers du fait de l’assuré. Or ce préjudice peut évoluer dans le temps : il peut s’aggraver ou, au contraire, se consolider. Figer l’évaluation au seul jour du fait générateur reviendrait à indemniser un dommage partiel ou hypothétique.
C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où le propriétaire d’un véhicule de collection détruit lors d’une tempête recherchait la garantie de l’assureur responsabilité civile du garagiste qui en avait la garde. La Cour d’appel avait limité l’indemnité à la valeur du véhicule au jour du sinistre, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a censuré cette décision : elle a jugé que, dès lors que l’action tendait à la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité civile, le dommage devait être évalué au jour de la décision, et non au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.056CassationSur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de marque "Lamborghini" en a confié, par contrat du 17 février 1997, la remise en état à la société SV automobile (la société) ; que ce véhicule a été détruit par l'effondrement, le 26 décembre 1999, sous l'effet de la tempête, du hangar où il était stationné ; que la société d'assurances, les Mutuelles du Mans, assureur "responsabilité civile" de la société ayant refusé sa garantie, M. X... a agi à l'encontre de la société et de son assureur, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le préjudice su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre la spécificité de l’assurance de responsabilité : l’indemnité doit refléter le préjudice réellement éprouvé par la victime au moment où le juge statue, conformément au principe de réparation intégrale, et non une évaluation figée à la date du fait générateur.
Ainsi, le moment de l’évaluation traduit la finalité propre de chaque type d’assurance : dans l’assurance de biens, assurer la stricte compensation d’une perte patrimoniale constatée à un instant donné ; dans l’assurance de responsabilité, indemniser un préjudice évolutif, apprécié au moment où il est définitivement reconnu par le juge. La date d’évaluation n’est donc pas un détail technique : elle commande à la fois le quantum de l’indemnité et le régime des intérêts qui s’y attachent.
b) Les correctifs au principe indemnitaire
Si le principe indemnitaire interdit toute indemnisation excédant la valeur réelle de la perte, son application ne se fait pas dans l’absolu. Il est encadré et modulé par un ensemble de règles qui en assurent la mise en œuvre concrète. Certaines sont d’origine légale : elles précisent par exemple si l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises ou hors taxes, ou encore si l’assuré est libre d’affecter les fonds perçus à l’usage de son choix. D’autres correctifs relèvent de la liberté contractuelle : plafonds de garantie, franchises ou règles proportionnelles viennent ajuster la charge de l’assureur et déterminer la part laissée à la charge de l’assuré.
Ces mécanismes, qu’ils soient légaux ou conventionnels, traduisent une même exigence : assurer le respect du principe indemnitaire en évitant tout enrichissement injustifié de l’assuré, tout en permettant aux parties d’aménager la portée de la garantie dans des limites admises par la loi.
i) Les correctifs légaux
Le principe indemnitaire, posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances, veut que l’indemnité corresponde à la valeur du bien au moment du sinistre, sans excéder le dommage réel. Mais sa mise en œuvre pratique appelle certains ajustements, que le législateur et la jurisprudence ont précisés. Deux points principaux se dégagent : la question de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et celle du libre emploi des fonds d’indemnisation.
α) La question de la TVA
Le traitement de la TVA illustre la recherche d’un équilibre entre respect du principe indemnitaire et neutralité fiscale. L’indemnité doit refléter la dépense réelle que l’assuré devra engager pour remettre le bien en état, ce qui dépend de sa situation au regard de la TVA. La logique est simple : la taxe ne doit entrer dans l’indemnité que si elle constitue, pour l’assuré, une charge effective et définitive ; elle doit en être exclue lorsqu’il peut la récupérer, faute de quoi l’indemnité dépasserait la perte et procurerait un gain prohibé.
Lorsque l’assuré n’est pas assujetti à la TVA et ne peut donc pas la récupérer, l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises. La règle est ancienne : la Cour de cassation a déjà admis que l’indemnité due par l’assureur pouvait comprendre le montant de la taxe acquittée par l’assuré lorsque celui-ci en supporte définitivement la charge (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284CassationOn ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle l’a confirmé dans une affaire où l’assuré n’avait pas justifié de son assujettissement : faute de preuve, l’indemnité a été fixée hors taxe (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945RejetN'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assuré doit donc démontrer qu’il supporte effectivement la taxe pour obtenir une indemnité TTC.
À l’inverse, lorsque l’assuré est assujetti à la TVA, il peut la déduire ou la récupérer ; l’indemnité est alors calculée hors taxes, afin d’éviter tout enrichissement indu (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.969CassationAttendu qu'en sa première branche le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Z... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la clause relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels figurant dans une police de la responsabilité civile de chef d'entreprise, conclue entre la société Serdiv et les Assurances générales de France (AGF), n'aurait pas été formelle et limitée ; qu'il n'est pas fondé en sa deuxième branche, la cour d'appel ayant répondu au moyen qu'il lui est reproché d'avoir laissé sans réponse en relevant que la formulation employée par une clause de cette police signifiait que la garantie du préjudice immatériel ne pouvait jouer qu'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Des situations particulières ont été précisées : si l’assuré était assujetti à la TVA au moment du sinistre mais qu’il a cessé de l’être avant le règlement de l’indemnité, celle-ci doit inclure la taxe, puisqu’il n’est plus en mesure de la récupérer (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21.278). Le critère décisif n’est donc pas la qualité de l’assuré au jour du contrat, mais sa capacité concrète à récupérer la taxe au jour où il doit supporter la dépense de remise en état.
Pour les personnes morales de droit public, le Conseil d’État et la Cour de cassation imposent également une indemnisation TTC. En effet, le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) ne permet pas une récupération intégrale et immédiate de la taxe. Dès lors, l’assureur doit indemniser sur la base du coût TTC des travaux (CE, 19 avr. 1991).
Enfin, dans le domaine spécifique du crédit-bail, le Conseil d’État a jugé que les indemnités versées à la société de crédit-bail pour compenser la perte de véhicules loués n’avaient pas à être soumises à la TVA. Ces indemnités ne rémunèrent pas une prestation de services, mais visent uniquement à compenser une perte patrimoniale (CE, 29 juill. 1998).
Il ressort de cette jurisprudence que le traitement de la TVA constitue un véritable correctif légal au principe indemnitaire, garantissant que l’indemnité couvre les charges réelles de l’assuré, sans constituer une source de profit.
β) Le libre emploi des fonds d’indemnisation
Le second versant des correctifs légaux tient à la destination des fonds. En principe, l’indemnité de dommages se résout en une somme d’argent dont l’assuré est libre de disposer : la fonction de l’assurance étant de réparer une perte patrimoniale, l’assuré reçoit l’équivalent monétaire du dommage et n’est pas, en règle générale, contraint d’en justifier l’emploi. Ce libre emploi est toutefois le contrepoint exact du principe indemnitaire : il ne joue que dans la mesure où il ne contredit ni les droits acquis des tiers sur le bien sinistré, ni les exigences propres à certaines garanties. Le législateur a, à ce titre, posé deux limites importantes.
En premier lieu, lorsque le bien sinistré était grevé de sûretés, l’indemnité se substitue à la chose et supporte le report des droits des créanciers. L’article L. 121-13 du Code des assurances prévoit ainsi que les indemnités dues à la suite d’une assurance contre l’incendie sont attribuées, sans qu’il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. La Cour de cassation veille au respect de ce mécanisme de report : viole le texte la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer l’indemnité à l’assuré au mépris des droits des créanciers inscrits, sous réserve des paiements faits de bonne foi avant opposition, qui demeurent valables (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926CassationIl résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le libre emploi cède ici devant la protection du crédit : l’indemnité, devenue le substitut du bien, sert de droit de gage aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
En second lieu, le législateur a, dans certaines hypothèses, subordonné le versement de l’indemnité à l’affectation effective des fonds à la remise en état du bien. L’article L. 121-17 du Code des assurances impose une telle obligation d’affectation, dont la Cour de cassation a précisé tant le domaine que l’étendue : il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du Code que le législateur a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages, et leurs termes mêmes conduisent à retenir une obligation d’affectation des indemnités à la réparation effective du bien endommagé (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ici, le libre emploi est écarté au profit d’une logique de reconstitution matérielle, le législateur entendant garantir que l’indemnité serve effectivement à réparer le bien plutôt qu’à enrichir l’assuré.
Ces deux correctifs convergent vers une même finalité que celle qui gouverne la question de la TVA : préserver la cohérence du principe indemnitaire. Tantôt l’indemnité est canalisée vers les créanciers dont le gage a disparu avec le bien, tantôt elle est affectée à la remise en état effective de ce dernier. Dans les deux cas, le libre emploi de l’indemnité, qui demeure le principe, s’efface devant des intérêts que le législateur a jugés supérieurs : la sécurité du crédit et la réparation réelle du dommage.
γ) Le libre emploi des fonds
Autre correctif légal : la détermination de la liberté dont dispose l’assuré dans l’usage de l’indemnité perçue. En principe, la Cour de cassation reconnaît à l’assuré une liberté totale : il n’est pas tenu de consacrer les sommes versées à la remise en état du bien endommagé, ni de justifier de l’usage des fonds. L’indemnité compense le préjudice patrimonial causé par le sinistre, mais son affectation relève du choix de l’assuré (Cass. 3e civ., 7 déc. 1994).
Faculté reconnue à l’assuré de disposer librement de l’indemnité d’assurance, sans obligation de l’affecter à la réparation du bien sinistré ni de rendre compte de son emploi. Cette liberté procède de la nature même de la créance d’indemnité : il s’agit d’une créance de somme d’argent, et non d’une obligation de réparation en nature. La somme versée étant par hypothèse fongible, elle se confond, une fois entrée dans le patrimoine de l’assuré, avec l’ensemble de ses autres avoirs, de sorte que sa traçabilité matérielle devient juridiquement indifférente.
Le fondement de ce principe mérite d’être pleinement explicité. L’assurance de dommages garantit la valeur patrimoniale atteinte par le sinistre, non la chose dans son individualité. Dès lors que l’assuré reçoit l’équivalent monétaire de sa perte, l’objectif réparateur du contrat est satisfait, indépendamment de l’usage ultérieur des fonds : l’assuré qui choisit de ne pas reconstruire, ou de réinvestir l’indemnité dans un autre bien, ne réalise aucun enrichissement prohibé, car il ne perçoit jamais davantage que la valeur de son dommage. Imposer une affectation reviendrait à transformer une obligation de somme d’argent en obligation de faire, ce que le contrat d’indemnité, par essence, ne commande pas.
Cette liberté connaît toutefois des exceptions, dictées par des considérations d’ordre public :
En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’article L. 242-1 du Code des assurances impose que l’indemnité soit affectée au financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation a confirmé que cette affectation obligatoire écarte la règle de libre disposition (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17.608RejetEn vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances de biens, une cour d'appel décide à bon droit d'ordonner la restitution à l'assureur dommages-ouvrage des sommes payées à la victime au-delà de ce qu'elle a dû payer pour réparer les dommages résultant de désordres de nature décennale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En matière de dommages environnementaux, l’article L. 121-17 du Code des assurances prévoit que les indemnités perçues pour des dommages causés à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état de l’immeuble ou de son terrain, d’une manière compatible avec l’environnement. La Cour de cassation a précisé que ce texte s’applique à toutes les assurances de dommages, et non aux seules catastrophes naturelles (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour parvenir à cette solution, la Haute juridiction s’est appuyée tant sur les travaux préparatoires que sur l’insertion du texte dans le Titre II du Livre premier du Code, consacré aux assurances de dommages en général : la généralité de la finalité poursuivie – la protection de l’environnement – interdisait d’en cantonner la portée aux seuls événements naturels. Elle a également jugé que si le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la réalisation préalable des travaux, l’assureur peut obtenir restitution si l’assuré n’a pas affecté les sommes aux mesures prescrites par arrêté municipal.
À ces affectations imposées par la loi s’ajoute une troisième restriction, tenant non plus à la destination des fonds mais à leur attribution. Lorsque le bien sinistré était grevé de sûretés, l’indemnité d’assurance se substitue à la chose détruite et profite, par l’effet d’une subrogation réelle, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. L’article L. 121-13 du Code des assurances dispose ainsi que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, suivant leur rang, à ces créanciers, sans qu’il soit besoin d’une délégation expresse ; seuls demeurent valables les paiements faits de bonne foi par l’assureur avant opposition. L’assuré ne peut donc librement appréhender des sommes sur lesquelles un tiers dispose d’un droit préférentiel (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926CassationIl résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces exceptions demeurent limitées, mais elles soulignent que le principe de libre emploi cède lorsqu’il existe une exigence supérieure d’intérêt général – protection des acquéreurs d’immeubles, sécurité environnementale, sauvegarde des droits des créanciers garantis – qui justifie de contraindre l’assuré, soit à affecter les fonds perçus à une finalité déterminée, soit à en réserver le bénéfice à autrui.
ii) Les correctifs conventionnels
Au-delà des limites fixées par la loi, le principe indemnitaire peut encore être aménagé par les stipulations contractuelles. Ces ajustements, très répandus dans la pratique, permettent d’adapter l’étendue de la couverture aux besoins de l’assuré et à la stratégie de l’assureur. Mais cette liberté n’est pas absolue : les clauses ne sont admises qu’à la condition de préserver l’essence du contrat d’indemnité, c’est-à-dire garantir la réparation du dommage subi, sans procurer à l’assuré un gain indu ni réduire la garantie à néant. Cette borne n’est pas une simple recommandation : elle constitue, ainsi que la Cour de cassation l’a affirmé avec netteté, la condition même de validité de tout aménagement.
- Faits
- Une police d’assurance de dommages stipulait, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle laissant à la charge de l’assuré une part importante du préjudice.
- Problème
- Le cumul, dans une même clause, d’un plafond de garantie et d’une franchise proportionnelle est-il compatible avec la nature indemnitaire du contrat d’assurance de dommages ?
- Solution
- Il résulte de l’article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de dommages est un contrat d’indemnité ; ce n’est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise permises par le second alinéa de ce texte. Méconnaît le principe indemnitaire la clause cumulant un plafond par sinistre et une franchise proportionnelle.
- Portée
- Le principe indemnitaire constitue la borne supérieure de toute clause d’aménagement de la garantie : la liberté contractuelle s’incline devant l’exigence d’une réparation effective, et aucune stipulation ne peut, sous couvert de modulation, vider la garantie de sa substance.
α) Les plafonds de garantie
Stipulation qui fixe le montant maximal que l’assureur s’engage à verser, et au-delà duquel l’excédent du dommage demeure à la charge de l’assuré. Le plafond n’altère pas le caractère indemnitaire de la garantie – il ne procure aucun gain à l’assuré – mais en circonscrit l’étendue, en plafonnant le risque pris en charge par l’assureur et, partant, la prime correspondante.
Le plafond de garantie fixe la limite maximale d’indemnisation à la charge de l’assureur. Il peut être stipulé par sinistre ou par année d’assurance.
- Le plafond par sinistre borne l’engagement de l’assureur pour chaque événement garanti.
- Le plafond annuel, quant à lui, s’épuise au fur et à mesure des règlements et peut laisser l’assuré sans couverture si plusieurs sinistres surviennent dans l’année.
La distinction n’est pas purement théorique : sous un plafond par sinistre, chaque événement bénéficie de l’intégralité de la garantie, tandis que sous un plafond annuel, la survenance d’un premier sinistre important peut absorber la quasi-totalité de la couverture et laisser l’assuré pratiquement désarmé face aux sinistres suivants de la même période. Le choix entre ces deux modalités emporte donc des conséquences décisives sur la sécurité réelle de l’assuré.
La jurisprudence admet la validité de ces clauses, sauf lorsque la loi en exclut expressément l’application. Ainsi, il est interdit de limiter contractuellement la garantie en assurance de responsabilité décennale des constructeurs, en raison de son caractère obligatoire et d’ordre public (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-17.646CassationMais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un complément d'expertise avait été ordonné compte tenu des critiques formulées et faute d'éléments d'appréciation suffisants, qu'il résultait du complément d'expertise clair, précis et circonstancié que les malfaçons affectant la toiture étaient à l'origine des infiltrations, que le premier expert n'avait pu valablement préconiser une réfection partielle et retenu que M. B... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de conception, dès lors qu'à supposer que des solutions défectueuses lui aient été imposées, il aurait dû, soit refuser d'exécuter les travaux, soit émettre toutes réserves avant de les réaliser, la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En revanche, dans les autres assurances, le plafond joue pleinement. La Cour de cassation l’a confirmé, en jugeant que le plafond fixé au contrat constitue la limite de l’indemnisation due, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n°97-22.150CassationIl résulte de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, que le plafond de garantie prévu par ce texte constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le fait que l’assureur règle, ponctuellement, une somme excédant le plafond contractuel n’implique pas qu’il ait renoncé à se prévaloir de cette limite. La Cour de cassation a rappelé que de tels paiements, effectués dans le cadre de la gestion du sinistre, n’équivalent pas à une renonciation non équivoque au plafond stipulé (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-13.923RejetMais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le total des sinistres afférents à l'année 1989 dépassait largement le plafond contractuel, et que la compagnie Le Continent avait réglé d'ores et déjà des montants, très au-delà de ce plafond, parce qu'elle y avait été condamnée après avoir cru qu'elle pourrait obtenir la garantie de la société Sollac ou de ses revendeurs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que dans le cadre du développement progressif du sinistre, au fil des procédures lentes et diversement localisées, ces réglements, au-delà du plafond contractuel, n' impliquaient pas la volonté non équivoque de la compagnie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend aisément : la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer ; un versement opéré pour les besoins du règlement, fût-il supérieur au plafond, demeure équivoque et ne saurait, à lui seul, anéantir la limite contractuelle.
β) Les franchises
Part du dommage contractuellement laissée à la charge de l’assuré, qui demeure ainsi son propre assureur à hauteur du montant ou de la fraction stipulés. La franchise poursuit une double fonction : responsabiliser l’assuré, en l’incitant à la prudence et en le dissuadant de déclarer les sinistres de faible ampleur, et alléger la gestion de l’assureur en évitant la multiplication de règlements modiques.
Autre outil de modulation, la franchise désigne la part du dommage laissée à la charge de l’assuré. Elle permet de responsabiliser l’assuré et de limiter la fréquence des règlements.
Les techniques sont variées :
- Franchise simple (ou relative) : le sinistre n’est indemnisé que s’il dépasse le montant de la franchise, mais il est alors couvert intégralement.
- Exemple : avec une franchise simple de 1 000 €, un sinistre de 800 € ne donne lieu à aucune indemnité. Mais si le sinistre atteint 6 000 €, l’assureur indemnise 6 000 € en totalité.
- Franchise absolue : l’indemnité correspond au dommage diminué du montant de la franchise, quel que soit son niveau.
- Exemple : pour une franchise absolue de 1 000 €, un dommage de 6 000 € sera indemnisé à hauteur de 5 000 € ; un dommage de 800 € ne donnera lieu à aucune indemnisation.
- Franchise en valeur : exprimée en euros ou indexée, elle fixe un seuil en dessous duquel l’assureur n’intervient pas.
- Exemple : si la franchise en valeur est fixée à 500 €, tout dommage inférieur à ce montant reste à la charge de l’assuré ; au-delà, seule la part excédant 500 € est indemnisée (selon qu’il s’agit d’une franchise simple ou absolue).
- Franchise proportionnelle : calculée en pourcentage du dommage ou de l’indemnité, elle peut être défavorable à l’assuré.
- Exemple : une police prévoit une franchise proportionnelle de 15 % du montant du sinistre. Si l’assuré subit un dommage évalué à 100 000 €, l’indemnité sera réduite de 15 000 €, et il ne percevra que 85 000 €. En cas de sinistre plus important, par exemple 400 000 €, la franchise atteint 60 000 €, laissant une charge particulièrement lourde à l’assuré.
- La Cour de cassation a rappelé que de telles clauses sont inopposables lorsqu’elles conduisent à priver la garantie de tout contenu effectif (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Franchise en durée : courante en assurance perte d’exploitation ou assurance maladie, elle exclut la couverture des pertes survenues pendant une période initiale (par exemple, les dix premiers jours d’interruption).
- Exemple : une police perte d’exploitation prévoit une franchise de 10 jours. Si l’activité est interrompue pendant 15 jours, seuls les 5 derniers jours seront indemnisés.
La distinction cardinale oppose la franchise simple à la franchise absolue : la première, une fois le seuil franchi, s’efface et laisse jouer la garantie pour la totalité du dommage ; la seconde s’impute en toute hypothèse sur l’indemnité. La franchise simple comporte ainsi un effet de seuil potentiellement déstabilisant, puisqu’un dommage marginalement supérieur au seuil bascule d’une indemnisation nulle à une indemnisation intégrale. Quelle que soit la technique retenue, ces clauses doivent néanmoins respecter le principe indemnitaire : elles ne peuvent avoir pour effet de rendre illusoire la garantie consentie, sauf à encourir l’inopposabilité prononcée au visa de l’article L. 121-1.
γ) La règle proportionnelle de capitaux
Mécanisme légal, prévu à l’article L. 121-5 du Code des assurances, qui réduit l’indemnité dans la proportion existant entre le capital assuré et la valeur réelle du bien au jour du sinistre, lorsque cette valeur excède le capital garanti. L’assuré est alors réputé demeurer son propre assureur pour la fraction non couverte et en supporte les conséquences à chaque sinistre, qu’il soit total ou partiel. La règle sanctionne la sous-assurance, c’est-à-dire la déclaration d’une valeur inférieure à la valeur véritable du bien.
Enfin, le principe indemnitaire trouve un prolongement dans la règle proportionnelle de capitaux, prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances. Lorsque la valeur réelle du bien au jour du sinistre est supérieure au capital assuré, l’assuré est réputé rester son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage. Ce mécanisme sanctionne la sous-assurance.
Illustration chiffrée. Un bien dont la valeur réelle est de 200 000 € au jour du sinistre n’est assuré que pour un capital de 150 000 €. Survient un sinistre partiel évaluant le dommage à 60 000 €. L’indemnité ne sera pas de 60 000 €, mais sera réduite à proportion du rapport entre le capital assuré et la valeur réelle, soit : 60 000 € × (150 000 / 200 000) = 45 000 €. L’assuré supporte donc 15 000 €, correspondant au quart du dommage non garanti par sa propre sous-assurance.
La jurisprudence a précisé que cette règle ne constitue pas une aggravation de risque et qu’elle est donc distincte de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714RejetAux termes de l'article L 121-5 du Code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédant ; il s'ensuit que, dans cette éventualité, qui n'entraine pas aggravation du risque pour la compagnie d'assurance, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais il ne peut être sanctionné, en application de l'article L 113-9 du même code, à raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : la règle proportionnelle de prime sanctionne une inexactitude dans la déclaration du risque assuré – une fausse déclaration de l’assuré sur les caractéristiques du risque – tandis que la règle proportionnelle de capitaux corrige une simple insuffisance d’évaluation de la valeur garantie, indépendamment de toute faute déclarative. La première relève du régime des fausses déclarations, la seconde de la pure mécanique indemnitaire. Cette règle peut même être opposée au tiers lésé lorsque l’assuré est en mesure de déterminer le capital à garantir, comme en matière de responsabilité du déménageur (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Toutefois, des dérogations conventionnelles sont admises. Ainsi, lorsque les capitaux assurés ont fait l’objet d’une estimation préalable par un expert agréé, l’assureur renonce en principe à l’application de la règle proportionnelle. Dans ce cas, les biens sont indemnisés pour leur valeur déclarée, sous réserve de la vétusté et des franchises prévues au contrat.
2) Les méthodes d’évaluation de l’indemnité selon l’objet couvert
a) Bâtiments
S’agissant des bâtiments, l’indemnité est en principe calculée d’après la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et en incluant les honoraires d’architecte. Cette valeur, souvent qualifiée de « valeur d’usage », incarne l’application stricte du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances.
Toutefois, de nombreux contrats prévoient une couverture en valeur à neuf, destinée à replacer l’assuré dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, le versement du complément entre la valeur d’usage et la valeur à neuf est subordonné à la reconstruction effective du bien, qui doit être justifiée par la production de factures. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que, faute de reconstruction, l’assuré ne pouvait prétendre qu’au montant vétusté déduite (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La condition de reconstruction effective n’est pas une simple modalité : elle garantit que la garantie « valeur à neuf », qui déroge à la logique strictement indemnitaire en compensant la vétusté, ne se mue pas en source d’enrichissement pour l’assuré qui renoncerait à rebâtir. En pratique, ce complément est souvent plafonné : il se limite à la valeur d’usage majorée d’un pourcentage fixé par le contrat, le plus souvent 25 %. Ainsi, seuls les immeubles dont la vétusté est inférieure à ce seuil seront intégralement indemnisés « à neuf ».
La question de la reconstruction se heurte parfois aux contraintes d’urbanisme. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la simple inconstructibilité d’une zone ne fait pas obstacle, en soi, à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. Seules des dispositions expresses de la réglementation locale, justifiées par des motifs impérieux – notamment de sécurité publique – peuvent légalement interdire la reconstruction (CE, 8 nov. 2017). En outre, certaines polices prévoient une garantie des frais de reconstitution, destinée à compenser l’écart de coût résultant de l’inflation entre la date du sinistre et celle des travaux. Ce mécanisme, qui dépasse la stricte logique indemnitaire, est toutefois plafonné : l’indemnité ne peut excéder un pourcentage de la valeur à neuf au jour du sinistre, souvent limité à 30 %.
b) Mobilier personnel
Pour ce qui concerne le mobilier personnel, l’évaluation après sinistre se fait d’ordinaire à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Là encore, une option de couverture « en valeur à neuf » peut être souscrite, soit au jour du sinistre, soit au jour de la reconstitution, afin de prendre en compte l’évolution ultérieure des prix.
Sur le terrain probatoire, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait exiger la production de factures d’achat lorsque le contrat n’imposait pas une telle formalité (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.256CassationVu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient les stipulations contractuelles qui subordonnaient l'indemnisation de l'assuré à la production de pièces justifiant du prix d'achat réel du véhicule, et qui s'est prononcée par un motif inopérant en retenant le défaut de justification de ce prix alors qu'elle relevait qu'était demandé le versement de la valeur de remplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette solution est considérable en pratique : la charge de la preuve de l’existence et de la valeur des biens pèse certes sur l’assuré, mais celui-ci demeure libre dans les modes de preuve, et l’assureur ne saurait ajouter aux conditions de la garantie une exigence de justificatifs que la police n’a pas stipulée. Tout objet personnel, par hypothèse souvent dépourvu de facture conservée, pourrait sans cela échapper à l’indemnisation. Quant aux objets précieux – bijoux, tableaux, collections – ils peuvent être couverts sur la base d’une valeur agréée. L’assuré fait alors établir une expertise préalable, généralement valable trois ans, qui fixe par avance le montant de l’indemnité en cas de sinistre total. En cas de sinistre partiel, la moins-value est déterminée soit par les mêmes experts, soit de gré à gré entre les parties, mais toujours sous le contrôle du principe indemnitaire, qui interdit de dépasser la valeur réelle du bien au jour du sinistre.
c) Matériel (professionnel)
S’agissant du matériel professionnel, la règle est comparable à celle du mobilier: l’indemnisation correspond à la valeur de remplacement par un matériel d’état et de rendement identiques, frais de transport et d’installation inclus. Le contrat peut également prévoir une couverture en valeur à neuf, au jour du sinistre ou au jour de la reconstitution. Ce type de clause vise à protéger l’entreprise contre les effets de l’obsolescence technique et à lui permettre de maintenir la continuité de son exploitation.
d) Marchandises
Pour les marchandises, le mode d’évaluation varie selon leur nature et leur état de transformation. Les matières premières, les emballages et les approvisionnements sont indemnisés d’après leur prix d’achat, apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits semi-ouvrés, en cours de fabrication ou achevés sont, quant à eux, évalués sur la base de leur coût de production, lequel inclut le prix des matières et composants utilisés, les frais de fabrication déjà engagés et une quote-part des frais généraux de production, à l’exclusion toutefois des frais de distribution. L’exclusion des frais de distribution traduit, là encore, l’empreinte du principe indemnitaire : l’assureur garantit la valeur du bien détruit, non le bénéfice commercial que l’assuré aurait retiré de sa vente, lequel relève le cas échéant d’une garantie distincte de perte d’exploitation. Une solution voisine commande de tenir compte, le cas échéant, des taxes définitivement supportées par l’assuré et non récupérables, qui font partie de la perte réelle (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284CassationOn ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
e) Appareils électriques et électroniques (risques industriels, artisanaux, commerciaux)
Les appareils électriques et électroniques, utilisés dans un cadre industriel, artisanal ou commercial, obéissent à une logique particulière. La garantie s’étend aux machines, moteurs et canalisations électriques (à l’exception des réseaux enterrés).
En cas de destruction totale, le dommage est évalué à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent, mais diminuée d’un abattement pour vétusté calculé selon un barème forfaitaire par année écoulée depuis la sortie d’usine ou l’installation. Il convient encore de retrancher la valeur de sauvetage. Les contrats comportent fréquemment des exclusions, notamment pour les dommages internes aux machines, ceux liés aux intempéries sur les toitures, ou encore pour les véhicules et objets dont la valeur ne s’amoindrit pas avec le temps, tels que bijoux ou œuvres d’art.
f) Espèces, titres et autres valeurs
S’agissant des espèces, titres et autres valeurs, la couverture est strictement encadrée. Elle suppose en principe que ces biens soient conservés dans des meubles réfractaires agréés et elle est plafonnée au capital fixé aux conditions particulières. Les règles d’évaluation dépendent de la nature du support : pour les titres cotés, l’indemnisation se fait aux cours officiels de la dernière séance boursière précédant le sinistre ; pour les titres nominatifs, elle porte essentiellement sur les frais d’opposition et de remplacement, ainsi que sur les pertes d’intérêts liées à un ajournement.
Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de procédure de remplacement. Dans tous les cas, l’assuré doit établir l’existence et la valeur des biens détruits ou volés, et l’assureur n’est tenu de verser l’indemnité qu’après preuve de l’échec des procédures d’opposition ou de publication. La jurisprudence précise que la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances n’est pas applicable à ce type de garantie, ce qui illustre son caractère spécifique.
g) Supports d’information (documents, données)
Les supports d’information, qu’il s’agisse de documents ou de données, sont indemnisés sur la base des justificatifs de reconstitution ou de remplacement (factures, mémoires), dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter du sinistre. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure des opérations de reconstitution, mais à la condition que l’assuré en rapporte la preuve.
h) “Valeur à dire d’expert” / Valeur agréée (régime général)
En raison de la difficulté d’évaluer certains biens, la pratique a développé le mécanisme de la valeur agréée, dite « à dire d’expert ». Une expertise préalable est alors réalisée, donnant lieu à un état descriptif annexé au contrat et signé par les parties, généralement valable pour une durée de trois ans. Lorsque le bien est détruit ou perdu, la valeur fixée lors de cette expertise détermine directement le montant de l’indemnité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle estimation. En cas de dommage partiel, la moins-value est en principe arrêtée par les mêmes experts ; à défaut d’accord, elle peut être fixée par d’autres experts ou, en dernier ressort, par le juge.
Certains contrats vont encore plus loin en prévoyant que, même en cas d’atteinte limitée, l’assureur verse la valeur totale prévue à l’inventaire, à la condition que l’assuré lui transfère la propriété de l’objet endommagé. Si l’assuré préfère conserver le bien, l’indemnité se limite alors à la moins-value convenue avec l’assureur.
Quoi qu’il en soit, la valeur agréée reste enfermée dans les limites du principe indemnitaire : elle ne peut jamais conduire à une indemnisation supérieure à la valeur réelle du bien au jour du dommage (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
i) La force probatoire de l’expertise et l’exigence du contradictoire
Les méthodes d’évaluation qui précèdent ne valent qu’autant que la consistance et la valeur du dommage sont effectivement établies. Or l’estimation du préjudice repose, dans l’immense majorité des cas, sur une expertise. Encore faut-il distinguer l’expertise amiable de l’expertise judiciaire, et mesurer la force probatoire respective de leurs conclusions, laquelle se trouve étroitement gouvernée par le respect du principe du contradictoire.
Mesure d’instruction conventionnelle ou unilatérale, conduite hors de tout cadre juridictionnel, par laquelle un technicien procède à l’examen et à l’évaluation du dommage. Elle se distingue de l’expertise judiciaire, ordonnée par le juge et placée sous sa surveillance, qui se déroule dans le respect du contradictoire imposé par l’article 16 du Code de procédure civile et bénéficie, à ce titre, d’une portée probatoire supérieure.
Le principe directeur est désormais fermement établi : la valeur probatoire d’un rapport d’expertise amiable est commandée par le respect du contradictoire. Plus le déroulement de l’expertise a ménagé à chaque partie la possibilité de faire valoir ses observations, plus le juge pourra s’appuyer sur ses conclusions, au point de fonder sa décision sans devoir ordonner une expertise judiciaire complémentaire. À l’inverse, une expertise conduite sans contradiction perd l’essentiel de sa force : le simple débat ultérieur devant le tribunal ne suffit pas à régulariser cette carence originelle, et le rapport ne peut alors, à lui seul, asseoir la conviction du juge.
Le respect du contradictoire suppose une série d’étapes dont la traçabilité est décisive : la convocation des parties aux opérations, le recueil et la consignation de leurs observations – ou « dires » –, la communication d’un pré-rapport ouvrant un débat préalable, puis la rédaction d’un rapport définitif répondant aux objections soulevées. Ce formalisme n’exige pas, cependant, la présence constante des parties à chaque vérification matérielle : certaines constatations peuvent être effectuées hors leur présence, pourvu que leurs droits aient été préservés et que les conclusions leur aient été soumises. Conservées – convocations, dires, réponses de l’expert –, ces pièces conditionnent la recevabilité du rapport et la confiance que le juge pourra lui accorder.
La Cour de cassation a précisé la valeur exacte du rapport d’expertise non judiciaire. Le juge ne saurait fonder exclusivement sa décision sur un rapport établi unilatéralement à la demande d’une seule partie ; toutefois, il en va autrement lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat, par un expert choisi d’un commun accord par les parties (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conciliation est lumineuse : c’est l’adhésion commune des parties à la mission de l’expert, ou à défaut la possibilité réelle d’en discuter contradictoirement les conclusions, qui confère au rapport une assise suffisante pour emporter à elle seule la conviction du juge.
« Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande de l’une des parties, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord par celles-ci. »
Il en résulte une gradation cohérente de la force probatoire. Au sommet, l’expertise judiciaire, conduite sous la surveillance du magistrat et dans le respect intégral de l’article 16 du Code de procédure civile, offre les garanties les plus complètes. En deçà, l’expertise amiable conjointe ou contradictoire fournit une base technique difficilement contestable, sans toutefois lier le juge ni produire d’effet obligatoire à l’égard des tiers. Enfin, l’expertise purement unilatérale, dépourvue de débat contradictoire, ne constitue qu’un simple élément d’information, soumis à la libre appréciation du juge et impuissant à fonder seul sa décision.
Cette exigence se déploie avec une acuité particulière dans certains contentieux. En matière d’expertise automobile, le contradictoire revêt une importance singulière lorsque l’assuré conteste la valeur de remplacement à dire d’expert retenue par l’assureur : la possibilité de discuter l’estimation est alors la condition même de son acceptabilité. En matière de dommages corporels, le contradictoire impose la convocation de la victime à l’examen médical, sa présence effective et la faculté de s’y faire assister ; le non-respect de ces garanties expose le rapport médical à l’écartement pur et simple ou, à tout le moins, à une forte relativisation de sa valeur probatoire. Dans toutes ces hypothèses, le respect des stipulations contractuelles organisant la procédure d’estimation et la traçabilité scrupuleuse du contradictoire demeurent les éléments décisifs de l’appréciation portée, in fine, par le juge.
j) Postes complémentaires liés au sinistre
L’indemnisation ne se limite pas à la seule réparation des biens sinistrés : elle peut également couvrir des postes complémentaires, c’est-à-dire des dépenses qui, sans constituer le dommage principal, en sont la conséquence directe et nécessaire. La logique demeure celle du principe indemnitaire posé à l’article L. 121-1 du Code des assurances : replacer l’assuré dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne sans le sinistre, sans le faire bénéficier d’un enrichissement. C’est à l’aune de ce principe que s’apprécie l’éligibilité de chaque poste accessoire.
C’est le cas, tout d’abord, des honoraires d’expert engagés par l’assuré pour faire valoir et chiffrer ses droits, dont le remboursement est prévu par de nombreux contrats, sous réserve des conditions générales applicables. S’ajoutent les frais techniques rendus nécessaires par la reconstruction : honoraires d’architectes, de décorateurs, de bureaux d’études, d’ingénierie ou de contrôle technique, à condition que leur intervention soit jugée indispensable « à dire d’expert ». Ces remboursements peuvent toutefois être plafonnés par le contrat.
La même logique commande l’intégration, dans l’assiette indemnitaire, des charges fiscales définitivement supportées par l’assuré à l’occasion du sinistre. La Cour de cassation a ainsi admis que les juges du fond pouvaient comprendre, dans l’indemnité due par l’assureur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l’assuré et non récupérable, dès lors qu’elle représentait une perte effective entrant dans le coût réel de remplacement du bien sinistré (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284CassationOn ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution illustre une règle de méthode : un poste fiscal ne s’indemnise que pour autant qu’il demeure à la charge définitive de l’assuré, l’assuré récupérant la taxe ne pouvant la réclamer sans rompre l’équilibre indemnitaire.
À cela s’ajoute, dans certaines hypothèses, la prise en charge de la prime d’assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances. Lorsque des travaux sont imposés par le sinistre, cette prime peut être remboursée à l’assuré, sous réserve qu’elle ait été effectivement payée, et dans la limite fixée contractuellement. Encore faut-il souligner que les indemnités versées au titre de ces garanties sont grevées d’une obligation d’affectation : l’assuré ne reçoit pas une somme librement disponible, mais des fonds destinés à la remise en état de l’ouvrage. La Cour de cassation a précisé que l’obligation d’affectation édictée par l’article L. 121-17 du Code des assurances, située dans le titre consacré aux assurances de dommages, s’applique à l’ensemble de celles-ci (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce dispositif prévient le détournement de l’indemnité de sa finalité réparatrice.
k) Pertes de loyers
Les contrats couvrent parfois la perte de loyers résultant de l’inoccupation temporaire des locaux sinistrés. L’indemnité est alors calculée d’après le temps nécessaire à la remise en état, déterminé « à dire d’expert », et dans la limite d’une durée généralement fixée à une année. La garantie n’inclut pas le défaut de location après achèvement des travaux et n’est exigible qu’une fois les locaux remis en état. L’indemnisation est en outre plafonnée à la somme prévue aux conditions particulières. Si, au jour du sinistre, la valeur locative annuelle excède le capital assuré, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 s’applique, réduisant l’indemnité en proportion du défaut d’assurance.
Il importe de bien circonscrire l’objet de cette garantie : elle ne répare pas la perte de la chose, mais la privation temporaire des revenus qu’elle procurait. Le préjudice couvert est donc un préjudice de jouissance, dont le quantum est fonction du loyer réel ou de la valeur locative, et non du coût des travaux. La distinction est essentielle, car un même sinistre génère deux postes autonomes — le coût de reconstruction d’une part, la perte de loyers d’autre part —, chacun obéissant à ses propres limitations contractuelles.
Un immeuble locatif produisant un loyer annuel de 24 000 € est rendu inhabitable par un incendie. Si la remise en état requiert six mois, l’indemnité de perte de loyers s’établit à 12 000 €, sous réserve du plafond contractuel et de l’éventuelle application de la règle proportionnelle de capitaux si la valeur locative déclarée s’est révélée inférieure à la valeur réelle.
l) Pertes indirectes
La perte indirecte désigne l’ensemble des frais accessoires que le sinistre impose à l’assuré sans qu’ils se confondent avec la valeur des biens détruits : démarches administratives, déplacements, temps passé, frais de remploi. Elle ne se confond ni avec le dommage matériel direct, ni avec la perte d’exploitation proprement dite, et n’est couverte que si une garantie spécifique l’a expressément prévue.
Peuvent ainsi être indemnisées les pertes indirectes subies par l’assuré. Deux modalités coexistent, qu’il convient de bien distinguer. Dans la formule forfaitaire, l’assureur verse une somme correspondant à un pourcentage de l’indemnité allouée pour les biens endommagés (bâtiments, matériel, marchandises). Ce mécanisme cesse de plein droit en cas de chômage ou de cessation d’activité, l’assuré étant alors remboursé de la portion de prime afférente à la période non couverte, sauf s’il maintient le paiement de son personnel pendant une période n’excédant pas trente jours. Dans la formule fondée sur justificatifs, l’assuré doit établir la réalité et le montant des pertes au moyen de factures, devis, mémoires ou bulletins de salaire, l’indemnité correspondant alors aux frais effectivement supportés.
L’opposition entre ces deux formules n’est pas seulement technique : elle traduit deux conceptions de la preuve. La formule forfaitaire dispense l’assuré de toute justification, au prix d’un montant nécessairement approximatif ; la formule sur justificatifs colle au préjudice réel, mais fait peser sur l’assuré la charge d’une démonstration parfois lourde. Le principe indemnitaire est respecté dans les deux cas, le forfait étant calibré pour demeurer en deçà du préjudice probable.
m) Spécificités utiles de chiffrage (rappels jurisprudentiels)
La jurisprudence est venue préciser certaines règles de chiffrage, dont la cohérence tient à un fil directeur unique : l’indemnité d’assurance de choses se mesure à la valeur du bien, et non à l’évaluation d’un préjudice opérée par le juge. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’indemnité doit être fixée à la valeur des biens au jour du sinistre, et non à celle constatée au jour de la décision judiciaire (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque le bien a été acquis à l’état d’épave puis réparé, la valeur augmentée par les travaux effectués doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.171CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances que dans les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de cette chose au moment du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, s’agissant d’un fonds de commerce, la garantie doit être appréciée en fonction de sa valeur réelle au moment du sinistre, dans la limite du capital déclaré au contrat (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette qualification commande, par voie de conséquence, le régime des intérêts. Parce que l’indemnité d’assurance de choses est une dette de somme d’argent dont le montant est fixé en fonction de la valeur de la chose au jour du sinistre — et non le fruit d’une évaluation du préjudice arrêtée par le juge au jour où il statue —, elle porte intérêts dans les conditions du droit commun de l’ancien article 1153 du Code civil (aujourd’hui art. 1231-6) et non selon le régime de l’indemnité de réparation. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait refusé d’en tenir compte, consacrant ainsi la nature de dette de valeur figée au jour du sinistre (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716CassationEn matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l'assignation en raison du caractère indéterminé de la créance à cette date pour rejeter l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son avocat et son avoué lesquels s'étaient abstenus de fixer le point de départ des intérêts dans les écritures présentées devant l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le principe indemnitaire commande encore l’articulation des mécanismes de limitation eux-mêmes. La Cour de cassation a jugé que les clauses de plafonnement de garantie et de franchise, expressément permises par l’article L. 121-1, alinéa 2, du Code des assurances, ne sont concevables que dans le respect du caractère indemnitaire du contrat ; méconnaît ce principe la clause qui, en cumulant un plafond par sinistre et une franchise proportionnelle, aboutirait à laisser l’assuré supporter une part du dommage excédant ce que la convention pouvait licitement lui imposer (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n° 88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La limitation contractuelle de garantie demeure ainsi subordonnée au principe d’ordre public qui gouverne l’assurance de dommages.
n) Capitaux assurés et indexation (impact sur l’assiette)
Enfin, dans les polices indexées, l’assiette de l’indemnisation évolue automatiquement en fonction d’un indice choisi par les parties. Les capitaux assurés, les franchises, les limitations contractuelles et même les primes sont ainsi révisés à chaque échéance. Les capitaux à retenir au jour du sinistre sont ceux figurant dans le dernier avenant ou, à défaut, dans la police initiale, actualisés selon la valeur de l’indice mentionnée sur la dernière quittance intervenue avant le sinistre. Ce mécanisme permet de maintenir l’équilibre du contrat face à l’érosion monétaire et fixe le plafond maximal de l’indemnité, avant application des autres mécanismes de limitation comme les franchises ou la règle proportionnelle.
L’intérêt de l’indexation se mesure à l’aune du risque qu’elle conjure : la sous-assurance par dépréciation insidieuse du capital garanti. À défaut d’indexation, un capital fixé lors de la souscription se déprécierait au fil des ans par rapport à la valeur réelle, croissante, du bien assuré, exposant l’assuré à la règle proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 au jour du sinistre. L’indexation déplace ainsi la charge de l’actualisation du capital sur un mécanisme automatique, ce qui sécurise la pleine garantie — sous réserve que l’indice retenu reflète fidèlement l’évolution de la valeur du bien considéré.
o) L’expertise et le respect du contradictoire dans la fixation de l’indemnité
La plupart des règles de chiffrage qui précèdent renvoient à une évaluation opérée « à dire d’expert ». Il importe, dès lors, de préciser la valeur juridique de l’expertise sur laquelle repose, en pratique, la liquidation du sinistre. Deux types d’expertise doivent être distingués : l’expertise amiable, organisée par le contrat ou diligentée par l’une des parties, et l’expertise judiciaire, ordonnée par le juge. Leur force probatoire respective est commandée par un même critère cardinal : le respect du principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile.
L’expertise amiable est l’évaluation technique du dommage réalisée hors de tout procès, soit en application d’une clause du contrat organisant la procédure d’estimation, soit à l’initiative d’une partie ou des deux conjointement. Elle se distingue de l’expertise judiciaire, ordonnée et surveillée par le magistrat, et n’en possède pas, par elle-même, la force probatoire.
i) La portée probatoire variable de l’expertise amiable
L’expertise amiable, fût-elle conjointe, ne s’impose ni au juge ni aux tiers : elle ne produit pas, par sa seule existence, d’effet obligatoire. Sa force probatoire n’est pas fixe — elle se construit. Lorsqu’elle a été conduite dans le respect du contradictoire, l’expertise amiable acquiert une autorité considérable : la Cour de cassation admet qu’un rapport contradictoire puisse, à lui seul, fournir une base sérieuse et suffisante pour fonder la décision du juge, sans qu’une expertise judiciaire complémentaire s’impose. À l’inverse, le rapport établi unilatéralement, sans que la partie adverse ait été mise en mesure d’en discuter les conclusions, voit sa valeur probatoire fortement relativisée. Un tel rapport ne peut, à lui seul, fonder la condamnation, alors même qu’un débat ultérieur se serait noué devant le tribunal : le débat judiciaire ne purge pas le vice tenant à l’absence de contradiction durant les opérations.
Il en résulte une règle d’opposabilité nuancée. Le rapport d’expertise amiable peut être opposé à une partie qui n’a pas participé aux opérations, à la condition qu’elle ait eu, devant le juge, une véritable possibilité d’en débattre contradictoirement les conclusions ; mais la seule production du rapport au cours de l’instance ne suffit pas à le rendre opposable. La nuance est d’importance : le principe du contradictoire n’exige pas la présence constante des parties à chaque étape matérielle des constatations, certaines vérifications pouvant être conduites hors leur présence, pourvu que leurs observations soient ensuite recueillies et que l’équilibre de la procédure soit préservé.
ii) Les étapes du contradictoire et le rôle des stipulations contractuelles
Le respect du contradictoire dans l’expertise amiable ne se présume pas : il se manifeste par une série d’étapes identifiables qui garantissent l’équilibre de la procédure et conditionnent la recevabilité du rapport. L’expert doit convoquer les parties aux opérations, recueillir leurs observations — leurs « dires » —, leur communiquer un pré-rapport susceptible de discussion, puis y répondre dans un rapport définitif. La traçabilité de cette séquence — convocations, dires des parties, réponses de l’expert — constitue un élément décisif d’appréciation, au même titre que le respect des stipulations contractuelles organisant la procédure d’estimation. Lorsque ce formalisme a été observé, le juge dispose d’une base technique difficilement contestable et peut retenir les conclusions de l’expert pour fixer l’indemnité due.
Cette exigence revêt une acuité particulière dans certains contentieux. En matière d’expertise automobile, le contradictoire s’impose tout spécialement lorsque l’assuré conteste la valeur de remplacement retenue. En matière de dommages corporels, l’expertise médicale doit respecter le contradictoire — convocation de la victime, présence à l’examen, faculté d’être assistée — sous peine de voir le rapport écarté ou sa valeur probatoire fortement réduite. À l’inverse, le rapport d’expertise judiciaire, établi sous la surveillance du magistrat et dans le respect scrupuleux de l’article 16 du Code de procédure civile, bénéficie d’une portée probatoire supérieure, qui en fait l’instrument privilégié lorsque les estimations amiables n’ont pu emporter l’accord des parties.
Le rapport d’expertise amiable conduit contradictoirement peut suffire à fonder la décision du juge ; mais celui établi unilatéralement, sans que l’adversaire ait pu en débattre durant les opérations, ne saurait à lui seul justifier la condamnation, quand bien même il aurait été soumis à la discussion lors de l’instance.
II) L’exécution de la prestation
L’assurance ne prend tout son sens qu’au stade de son exécution. La promesse de garantie donnée lors de la conclusion du contrat doit, au moment du sinistre, se traduire par le versement effectif de la prestation due. C’est à ce stade que se mesure l’utilité économique du mécanisme assurantiel : assurer la réparation rapide et certaine des conséquences du risque garanti.
Le Code des assurances fixe un cadre général. L’article L.113-5 impose à l’assureur d’exécuter son obligation « dans le délai convenu ». À défaut de précision contractuelle, la jurisprudence et certaines dispositions spéciales (incendie, catastrophes naturelles, dommages-ouvrage, etc.) viennent encadrer la date d’exigibilité.
L’exécution soulève plusieurs questions pratiques : qui est débiteur et qui est créancier de la prestation ? À quel moment l’indemnité devient-elle exigible ? Peut-on en obtenir une partie par provision, avant la liquidation définitive du sinistre ? Quelles sont les conséquences d’un retard de paiement, en termes d’intérêts moratoires ou de dommages-intérêts ? Enfin, quels événements peuvent retarder ou empêcher le règlement ?
C’est autour de ces interrogations que s’organise l’analyse de l’exécution de la prestation d’assurance.
A) Les parties intéressées au paiement de l’indemnité
1) Le débiteur de la prestation
Le débiteur naturel de l’indemnité d’assurance est l’assureur. La loi lui impose d’exécuter sa prestation « dans le délai convenu » (C. assur., art. L.113-5), délai qui doit être expressément prévu par la police (art. R.*112-1). Cette obligation se déclenche lors de la réalisation du risque ou à l’échéance prévue du contrat. Elle est toutefois strictement bornée : l’assureur n’est jamais tenu au-delà des limites fixées par la convention, notamment les plafonds de garantie stipulés.
La situation se complexifie lorsque plusieurs assureurs sont engagés sur un même risque. En cas de coassurance — opération par laquelle un même risque est réparti, par lignes, entre plusieurs assureurs liés à l’assuré par une police unique —, chacun d’eux n’est tenu que pour la part qu’il a acceptée, sans solidarité entre eux (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.399). L’assureur dit « apériteur » cumule deux fonctions : il reste engagé comme assureur pour sa propre ligne et agit, en outre, comme mandataire des coassureurs afin de centraliser et répartir les règlements. Il ne peut en principe être condamné à payer au-delà de sa quote-part (Cass. com., 4 juill. 1995, n° 93-11.963). Une limite importante existe néanmoins : si l’assureur ne démontre pas que l’assuré a été informé, lors de la souscription, de la répartition des engagements entre coassureurs, il peut être tenu d’indemniser le sinistre dans son intégralité (Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 04-20.420RejetMais attendu que, répondant aux écritures du Cabinet X... qui soutenait n'avoir été informé que par lettre du 9 octobre 2003, que la société AGF ne le garantirait qu'à hauteur de 60 % au motif que la police "précitée avait été souscrite en coassurance avec la société Independent, la société AGF étant apériteur", l'arrêt retient que l'exemplaire de la police versé aux débats par la société AGF mentionnait que la part de la société AGF était de 60 % et celle de la société Independent insurance de 40 % ; que rien n'indiquait que le partage ait été porté à la connaissance de l'assuré, puisque la société AGF, qui n'a pu produire le bulletin d'adhésion à la police rempli par le Cabinet X..., s'est…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est protectrice : l’absence de solidarité, qui joue en faveur des coassureurs, n’est opposable à l’assuré qu’à la condition qu’il ait été clairement informé du fractionnement de la couverture.
- Faits
- Un même risque était couvert par plusieurs assureurs en coassurance. À la suite du sinistre, l’assuré réclamait l’indemnisation intégrale, sans qu’il fût établi qu’il eût été informé, à la souscription, de la répartition des engagements entre coassureurs.
- Problème
- L’absence de solidarité, propre à la coassurance, peut-elle être opposée à l’assuré qui n’a pas été averti du partage du risque entre les coassureurs ?
- Solution
- Faute pour l’assureur de démontrer que l’assuré avait été informé de la répartition des engagements, il peut être condamné à réparer l’intégralité du sinistre, sans pouvoir se retrancher derrière la limitation de sa quote-part.
- Portée
- La division de la dette propre à la coassurance suppose, pour être opposable à l’assuré, une information préalable et claire ; à défaut, chaque coassureur peut être tenu du tout.
La preuve du paiement est traditionnellement apportée par la signature d’une quittance. Celle-ci fait présumer que l’indemnité a bien été réglée, mais la présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par tout moyen, en particulier lorsque l’assureur a la qualité de commerçant. Pour éviter les confusions nées des « quittances » signées par anticipation, la pratique conseille de recourir à un document intitulé « accord de règlement » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1984).
2) Le créancier de la prestation
Le créancier naturel de l’indemnité est celui qui, au terme du contrat ou de la loi, justifie d’un droit à percevoir la prestation d’assurance. Mais cette qualité, apparemment simple, se révèle multiple et parfois conflictuelle : elle peut concerner l’assuré lui-même, ses ayants-cause, la victime d’un dommage, ou encore les créanciers privilégiés du bien sinistré. Il convient, dès lors, d’opposer deux situations radicalement distinctes : celle du bénéficiaire désigné, dont le droit dérive du contrat et peut être affecté par les exceptions opposables à l’assuré, et celle du titulaire d’un droit propre, dont la créance, attribuée directement par la loi, échappe à ces exceptions.
a) Le bénéficiaire désigné ou ses ayants-cause
En principe, l’indemnité est versée directement au bénéficiaire de la garantie, à charge pour lui d’établir ses droits. Pour un immeuble, la production d’un titre de propriété suffit, le droit commun de la preuve immobilière étant applicable (Cass. 3e civ., 20 juill. 1988, n°87-10.998RejetLes modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d'un bien, lorsqu'aucun titre commun aux parties n'est invoqué, peut résulter de la production d'attestations.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour un meuble, c’est la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » qui s’applique : l’assureur peut se libérer entre les mains du propriétaire apparent. En cas de vente d’un immeuble assuré, l’acquéreur recueille l’intégralité des droits nés du contrat et peut obtenir l’indemnité même pour un sinistre survenu avant le transfert (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973CassationViole l'article L. 121-10 du code des assurances une cour d'appel qui écarte la subrogation de l'acquéreur dans les droits du vendeur à l'égard de son assureur alors que, d'une part, elle avait relevé que le sinistre était survenu après la conclusion de la promesse de vente de l'immeuble, d'autre part, sauf clause contraire, l'acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, quand bien même celui-ci serait antérieur au transfert de propriétéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans l’hypothèse d’un risque locatif, l’indemnité doit revenir au propriétaire, sauf convention permettant un paiement direct au locataire pour exécuter les réparations ; mais si ce dernier ne procède pas aux travaux, l’assureur est fondé à exiger la restitution des sommes versées (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13.043CassationLa garantie du risque locatif relevant non d'une assurance de chose, mais d'une assurance de responsabilité, l'assureur ne peut, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, remettre qu'au propriétaire, l'indemnité destinée aux réparations, sauf engagement souscrit par le locataire avec l'accord du propriétaire d'employer lui-même à cette fin l'indemnité versée. Et dès lors qu'un tel engagement a été souscrit par un locataire auquel une indemnité a été allouée à la suite d'un sinistre et n'a pas été ensuite respecté, la décision condamnant ce locataire à rembourser à l'assureur les sommes qu'il avait reçues est légalement justifiée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’assuré peut aussi céder sa créance d’indemnité à un tiers, par exemple au garagiste chargé de réparer le véhicule sinistré. Cette cession n’est toutefois opposable à l’assureur qu’à condition de respecter les formalités requises : à défaut, le paiement opéré à l’assuré reste valable, et le cessionnaire ne peut rien exiger de l’assureur (Cass. 1re civ., 19 févr. 2013, n° 11-24.373RejetSur le premier moyen, pris en ses trois branches : La société Daniel Ducret fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1°/ que le cessionnaire d'une créance est recevable, malgré le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil, à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son engagement dès lors que cette exécution n'est pas susceptible de lui faire grief ; que l'existence de ce grief doit être appréciée, non pas à la date d'introduction de l'instance, mais à la date où une demande en paiement a été portée à la connaissance du cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'une part qu'une cession de la créance d'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il existe encore des contrats souscrits « pour compte de qui il appartiendra » (C. assur., art. L.112-1). Une telle clause permet au souscripteur d’assurer non seulement son propre intérêt, mais aussi celui d’autrui, le contrat valant alors stipulation pour autrui. La jurisprudence a même admis que, selon l’intention commune des parties, une assurance de choses souscrite pour compte pouvait se transformer en assurance de responsabilité : ainsi, le contrat souscrit par le détenteur d’une chose pour le compte de qui il appartiendra s’analyse, à l’égard de ce détenteur, comme une assurance de responsabilité le couvrant, vis-à-vis du propriétaire, pour la perte de la chose (Cass. 1re civ., 5 févr. 1974, n° 72-12.980CassationUn contrat d'assurance de choses souscrit pour le compte de qui il appartiendra par leur detenteur s'analyse, a l'egard de celui-ci, comme un contrat d'assurance de responsabilite le couvrant , vis-a-vis de leur proprietaire, pour la perte de ces choses. manque de base legale l'arret qui deboute un locataire, condamne a indemniser son proprietaire pour le dommage subi au cours de l'incendie des batiments loues, de son recours contre son assureur, sans rechercher, alors qu'il est constate que la police incendie portant sur ledit batiment avait ete souscrite, tant au nom du locataire qu'en celui du proprietaire, si, en vertu du principe precite, cette police ne garantissait pas le premier cont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Mais ce mécanisme ne joue jamais de plein droit : il suppose une volonté claire, faute de quoi le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un droit propre (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.201RejetRéponse de la Cour 6. Après avoir constaté que l'assureur avait versé les indemnités à Mme A... et exactement rappelé que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, l'arrêt retient qu'à la date de souscription du contrat, M. W... ne disposait que d'une propriété « de pur principe » sur le bien assuré, ayant cédé à Mme A... quatre vingt dix neuf des cents parts qu'il détenait au capital de la société propriétaire du bien, tandis qu'il est suffisamment démontré que les meubles et objets remboursés appartenaient en propre à son épouse séparée de biens. 7. Il relève, en outre, que bien qu'ayant été parfaitement info…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À travers toutes ces hypothèses, un principe demeure : avant de régler son assuré, l’assureur doit vérifier, autant que possible, que les véritables lésés ont été indemnisés. Ainsi, une juridiction ne peut condamner un assureur à payer un locataire responsable d’un incendie sans s’assurer que le propriétaire avait été désintéressé (Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793CassationAux termes de l'article L 121-13 4° alinéa, du Code des assurances, en cas d'assurance du risque locatif, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droit, tout ou partie de la somme due, tant que ledit propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne l'assureur à verser l'indemnité au locataire, sans constater ni rechercher si le propriétaire avait été complètement désintéressé du sinistre qui avait endommagé son immeuble.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, la réception de l’indemnité par le bénéficiaire peut passer par un intermédiaire. Lorsque l’assureur verse les fonds à un courtier, le paiement n’est libératoire que si ce dernier dispose d’un mandat d’encaissement régulier ; à défaut, l’assuré ou le bénéficiaire reste en droit d’exiger un second paiement (Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-17.684RejetAttendu que la société Réa, qui avait, par l'entremise de la société FMA, courtier, assuré tous ses véhicules auprès de la compagnie GAN, a pris en location un véhicule de la société Union française des banques Locabail ; que ce véhicule a été volé ; qu'en dépit de l'opposition faite par Locabail, le GAN a versé l'indemnité d'assurance à la société FMA qui avait assisté la société Réa dans les démarches postérieures au sinistre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997) a condamné le GAN à payer l'indemnité d'assurance à la société Locabail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient à l'assureur qui se prétend libéré par le paiement de l'indemnité fait entre les mains du cou…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, si le courtier mandaté a reçu un chèque et l’a expédié par courrier simple, la perte du titre de paiement engage sa responsabilité personnelle, et non celle de l’assureur, qui demeure réputé libéré (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-21.876CassationLorsque une assurée a chargé une société dont l'objet est le courtage d'assurance, de déclarer en son nom et d'obtenir l'indemnité de l'assureur, et que la société a transmis à la compagnie la quittance signée de l'assurée, une cour d'appel qui estime que la société avait été investie par l'assurée dont elle était mandataire, du pouvoir de recevoir le chèque représentant l'indemnité d'assurance, en déduit justement que l'assureur s'était valablement libéré de son obligation au paiement de l'indemnité en faisant parvenir ce chèque au mandataire de l'assurée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction, ici, tient à la qualité en laquelle le courtier intervient : mandataire de l’assuré pour l’encaissement, il fait peser sur celui-ci le risque de sa défaillance ; simple porteur du titre déjà valablement émis par l’assureur libéré, il en répond personnellement.
L’hypothèse du paiement indu doit également être évoquée. Lorsqu’il verse une indemnité qui n’était pas due, l’assureur peut en demander la restitution sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1302 et 1302-1). Cette action échappe au délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645CassationL'action de l'assureur en répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police mais de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle, ne dérive pas du contrat d'assurance. Par suite, les créanciers d'un assuré, auxquels des indemnités avaient été versées, avant que ne soit établie l'origine criminelle du sinistre, ne peuvent opposer à l'action en répétition des sommes versées par l'assureur, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle demeure ouverte même si le paiement indu procède d’une fraude, comme dans le cas d’un incendie volontaire. Les négligences éventuelles de l’assureur ne font que fonder une demande de dommages-intérêts venant s’imputer sur la créance de restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239CassationRéponse de la Cour Vu l'article 1371 ancien du code civil, applicable à la cause : 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient qu'il est acquis que celui-ci a versé à la banque, créancier gagiste ayant financé l'acquisition du véhicule, une somme de 20 570 euros, et que, pour autant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontre que cette somme aurait été reversée par la société CGI à M. L.... 7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'assureur ne devait pas sa garantie, et constatait que la banque entre les mains de laquelle il avait versé l'indemnité d'assurance était créancière de M. L..., en sorte qu'il avait bien acq…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière entre le contractuel et le quasi-contractuel doit, à cet égard, être maniée avec rigueur : toute somme versée par l’assureur n’ouvre pas l’action en répétition de l’indu ; ainsi, la provision allouée par le juge des référés en exécution d’un contrat dommages-ouvrage ne constitue pas un indu, mais une avance contractuelle dont le sort obéit, le cas échéant, à la prescription biennale de l’article L.114-1 (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Le bénéficiaire titulaire d’un droit propre
En matière de responsabilité civile, la victime dispose d’un droit propre et exclusif à l’encontre de l’assureur du responsable (C. assur., art. L.124-3). Tant qu’elle n’a pas été désintéressée, l’assureur ne peut valablement régler une autre personne. Cette action directe peut être exercée indépendamment de toute mise en cause de l’assuré (Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n°03-14.309), et la victime peut même rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur en cas de manœuvres dilatoires lui causant un préjudice (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n°06-13.269RejetL'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les créanciers privilégiés et hypothécaires bénéficient eux aussi d’un droit propre. L’article L.121-13 du Code des assurances attribue de plein droit l’indemnité d’assurance au profit de ces créanciers, dans la limite de leur créance certaine, liquide et exigible (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992, n° 89-12.247CassationLes indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires dont la créance est certaine, liquide et exigible et dans la limite du montant de cette créance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce droit est opposable dès la demande de paiement adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-21.099RejetL'opposabilité du droit propre au paiement de l'indemnité d'assurance, institué par l'article L. 121-13 du Code des assurances, est subordonnée à une demande en paiement à ce titre adressée à l'assureur par le créancier intéressé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur n’a certes pas à rechercher spontanément l’existence d’hypothèques, mais il engage sa responsabilité s’il règle son assuré malgré une opposition formée ou en connaissance de cause.
- Faits
- Un immeuble grevé de sûretés est détruit par un incendie. L’assureur règle l’indemnité d’assurance sans tenir compte des créanciers privilégiés ou hypothécaires en rang utile sur le bien sinistré.
- Problème
- L’assureur peut-il valablement se libérer entre les mains de l’assuré au mépris des créanciers auxquels l’article L.121-13 attribue de plein droit l’indemnité d’assurance ?
- Solution
- Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; seuls les paiements faits de bonne foi avant opposition demeurent valables. Viole le texte la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer au mépris de ces créanciers.
- Portée
- L’attribution légale investit le créancier d’un droit propre, qui prime le règlement opéré au profit de l’assuré et engage la responsabilité de l’assureur réglant en connaissance de l’opposition.
L’attribution légale investit ces créanciers d’un droit propre et d’une action directe. Ainsi, un créancier gagiste est recevable à agir contre l’assureur (Cass. 1re civ., 30 mars 1978, n° 76-14.784CassationIl résulte de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 121-13 du Code des assurances, que les indemnités d'assurance sont attribuées sans qu'il soit besoin de délégation aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang et que le créancier gagiste a une action directe contre l'assureur. Viole ce texte la Cour d'appel qui déboute une société ayant consenti un prêt, pour l'achat d'un véhicule et ayant fait régulièrement inscrire son gage, de sa demande faite à la compagnie d'assurance du paiement, au prorata de sa créance, de l'indemnité due par celle-ci à la suite du vol du véhicule.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et l’assureur qui règle son assuré malgré opposition du gagiste peut voir sa responsabilité engagée (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 94-20.773RejetAttendu que M. Y..., dont la voiture a été endommagée dans un accident de la circulation, a assigné en indemnisation son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), qui a fait valoir non seulement qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition de faire remettre le véhicule en état en prenant à sa charge les frais de réparation, mais encore que la SOVAC, en qualité de créancier gagiste, avait fait opposition entre ses mains au paiement de toute indemnité à hauteur de 45 163,78 francs, montant de la somme que M. Y... restait lui devoir en remboursement du prêt qu'il avait souscrit pour l'achat de cette voiture ; Mais attendu que M. Y... ayant sollicité la condamnation de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le créancier dont l’indemnité n’entre pas dans le patrimoine du débiteur peut même former tierce opposition contre un jugement (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-16.157CassationL'article L. 121-13 du Code des assurances confère au créancier privilégié ou hypothécaire un droit personnel sur l'indemnité d'assurance due en raison de l'incendie de la chose assurée et cette indemnité ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur ; ce créancier peut, dès lors, invoquer des moyens propres pour faire valoir son droit personnel sur l'indemnité d'assurance et est recevable à former tierce opposition à un jugement, dès lors qu'il y a intérêt.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, en cas de procédure collective, la victime n’est pas soumise à la vérification des créances pour agir contre l’assureur du responsable (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.062CassationLa victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le droit local d’Alsace-Moselle renforce encore la position des créanciers hypothécaires et privilégiés (C. assur., art. L.192-3 à L.192-7). Leur protection se manifeste par le maintien de la garantie malgré certaines causes d’extinction, l’information obligatoire de l’assureur, la faculté de payer la prime à la place de l’assuré, ou encore le droit de s’opposer au paiement de l’indemnité lorsque le contrat impose la reconstruction. À cela s’ajoute un avantage financier : l’indemnité porte intérêt de plein droit au taux légal un mois après la déclaration du sinistre, et une provision peut être demandée si le dommage n’est pas intégralement chiffré, sauf retard imputable à l’assuré (art. L.191-7).
Dans tous les cas, l’assureur doit se montrer attentif aux droits concurrents. Il ne peut régler son assuré sans avoir vérifié la situation des victimes ou des créanciers privilégiés. De même, il ne peut opposer à la victime l’exception de compensation entre l’indemnité due et la prime impayée par l’assuré : cette compensation est inopposable aux tiers titulaires d’un droit propre (C. civ., art. 1347 ; C. assur., art. L.112-6 ; Cass. 1re civ., 31 mars 1993, n° 91-13.637CassationSi l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est structurelle : le droit propre du tiers ne transite pas par le patrimoine de l’assuré, de sorte que les exceptions nées du rapport assureur-assuré — telles que la prime impayée — lui demeurent étrangères. C’est là le trait distinctif du créancier titulaire d’un droit propre, par opposition au simple ayant-cause de l’assuré, qui recueille la créance avec les exceptions dont elle est grevée.
B) La date d’exigibilité de la prestation
L’exigibilité de la prestation d’assurance revient à déterminer le moment précis où l’assureur est tenu de verser les sommes dues. Cette question, essentielle pour l’assuré comme pour ses créanciers, est gouvernée par un principe simple mais dont l’application appelle plusieurs nuances.
La distinction mérite d’être posée d’emblée, car elle commande tout le régime du règlement. Le sinistre fait naître la créance de l’assuré, mais ne la rend pas immédiatement payable ; entre l’événement dommageable et le décaissement s’interpose un délai destiné à permettre la vérification de la garantie et l’estimation du préjudice. C’est l’expiration de ce délai — qu’il soit fixé par la police ou par la loi — qui déclenche l’exigibilité et, partant, ouvre le cours des sanctions du retard.
En droit commun, l’article L.113-5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit s’exécuter « dans le délai convenu ». Le texte renvoie donc au contrat le soin de fixer le calendrier du règlement, et l’article R.*112-1 impose que cette stipulation figure expressément dans la police. En pratique, les conditions générales prévoient que l’indemnité est payable après déclaration du sinistre et, souvent, après remise des justificatifs requis ou achèvement de l’expertise. La liberté contractuelle joue donc à plein, sous réserve que l’assureur n’abuse pas de cette marge en multipliant les exigences dilatoires.
La loi encadre toutefois cette liberté dans certaines branches où l’urgence commande une protection particulière. Ainsi, en matière d’assurance incendie, l’article L.122-2 organise un calendrier impératif : si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois de l’état des pertes, l’assuré peut mettre en demeure son assureur et faire courir les intérêts ; passé six mois, chacune des parties peut saisir le juge. D’autres régimes spéciaux fixent des délais identiques ou analogues : dix jours pour l’assurance catastrophes naturelles (art. L.125-2), trois mois pour les catastrophes technologiques (art. L.128-2), soixante jours pour les assurances de dommages-ouvrage (art. L.242-1). Dans ces hypothèses, la date d’exigibilité est déterminée par la loi elle-même, de manière impérative, afin d’assurer la célérité du règlement.
La jurisprudence, enfin, joue un rôle correcteur. Elle rappelle que l’assureur doit collaborer loyalement aux opérations d’expertise et que celles-ci ne peuvent être instrumentalisées pour différer indéfiniment le paiement. Lorsqu’un délai légal ou contractuel est dépassé sans justification valable, l’assureur s’expose à devoir des intérêts moratoires, voire des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
1) La condition du sérieux de l’expertise préalable
Parce que l’exigibilité dépend le plus souvent de l’achèvement de l’expertise, la valeur de celle-ci devient un enjeu décisif : c’est sur ses conclusions que l’assureur arrête le montant qu’il accepte de régler, et c’est leur contestation qui retarde le décaissement. Or l’expertise menée à l’initiative des parties — dite amiable — ne tire pas sa force de l’autorité d’un magistrat, mais du respect du contradictoire. Aussi le rapport ne s’impose-t-il au débat que si l’expert a convoqué chacune des parties, recueilli leurs observations, communiqué un pré-rapport, puis répondu à leurs dires avant d’arrêter ses conclusions. À ces conditions, le rapport amiable contradictoire constitue une base technique difficilement contestable, sur laquelle le juge peut asseoir la fixation de l’indemnité sans ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
La réciproque éclaire la portée de l’exigence : un rapport établi unilatéralement, sans que l’adversaire ait été mis en mesure d’en discuter les constatations, perd l’essentiel de sa force probatoire et ne saurait, à lui seul, fonder la décision du juge. La Cour de cassation en a tiré une limite ferme : le juge ne peut se déterminer exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie, à moins que cette expertise n’ait été diligentée en exécution du contrat par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La traçabilité du contradictoire — convocations, dires, réponses de l’expert — et le respect des stipulations de la police organisant la procédure d’estimation deviennent ainsi les véritables conditions de la recevabilité du rapport et de la confiance que le juge lui accordera. Encore convient-il de ne pas exagérer la rigueur de la règle : le contradictoire n’impose pas la présence constante des parties à chaque vérification matérielle, certaines opérations pouvant être conduites en leur absence pourvu que leurs observations puissent être recueillies et discutées par la suite.
C) Le paiement par provision
Le temps de l’expertise ou des discussions sur la garantie ne doit pas condamner l’assuré ou la victime à l’attente. Pour éviter qu’un différé de règlement ne les prive des ressources indispensables, le droit a organisé un mécanisme d’anticipation : la provision. Elle permet le versement partiel d’une indemnité, lorsque le principe de l’obligation de l’assureur ne prête pas sérieusement à discussion.
1) Les conditions d’octroi de la provision
La possibilité d’obtenir une provision repose sur l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien art. 809, al. 2), qui autorise le juge des référés à accorder une somme à valoir « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge de la mise en état dispose d’une compétence parallèle (ancien art. 771, al. 2 CPC). La jurisprudence a toujours rappelé que cette notion est centrale : si le litige soulève une réelle difficulté, la provision doit être refusée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la question d’une suspension de garantie en cas de vente de véhicule constituait une contestation sérieuse, excluant toute provision (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 00-11.722CassationVu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; Attendu que les époux Y..., blessés dans la collision de plusieurs véhicules, ont sollicité en référé l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ; que la compagnie Axa courtage IARD, assureur d'un des véhicules impliqués, a invoqué la suspension de plein droit de son contrat d'assurance, par application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, en soutenant que son assuré aurait vendu le véhicule la veille de l'accident ; Attendu que, pour cond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, elle a considéré que le refus de garantie fondé sur une exclusion figurant dans un document séparé et non signé ne pouvait être retenu comme contestation sérieuse (Cass. 1re civ., 15 juin 1982).
Deux traits se dégagent de cette ligne jurisprudentielle. D’une part, le juge des référés n’a pas à trancher le fond : il lui suffit de constater qu’aucune objection sérieuse ne fait obstacle au principe de la dette, sans préjuger du montant définitif que le juge du fond fixera. D’autre part, l’appréciation du « sérieux » de la contestation est concrète : une exclusion inopposable, un moyen d’exonération inconsistant ou une dénégation purement dilatoire ne suffisent pas à priver l’assuré de l’avance, tandis qu’une difficulté réelle de qualification ou d’imputabilité y fait obstacle.
Il importe enfin de souligner que la provision ainsi versée ne constitue pas un indu que l’assureur pourrait spontanément répéter au seul motif qu’elle excéderait, après liquidation, l’indemnité finale : versée en exécution du rapport d’assurance, elle obéit à la prescription biennale des actions dérivant du contrat (C. assur., art. L.114-1). La Cour de cassation l’a jugé à propos d’une provision allouée en référé au titre d’un contrat dommages-ouvrage, qui ne saurait s’analyser en un paiement indu et demeure soumise au délai de deux ans (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une provision avait été allouée en référé à un syndicat de copropriétaires sur le fondement d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ; l’assureur entendait ensuite en obtenir la restitution comme indûment versée.
- Problème
- La provision allouée en référé constitue-t-elle un paiement indu librement répétible, ou demeure-t-elle une prestation contractuelle soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances ?
- Solution
- La provision découlant du contrat dommages-ouvrage ne constitue pas un indu ; toute action tendant à sa restitution dérive du contrat d’assurance et se trouve prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
- Portée
- L’avance provisionnelle s’inscrit dans l’exécution même du rapport d’assurance : elle n’est pas un versement précaire détaché du contrat, mais une modalité anticipée de la prestation, ce qui en commande le régime, jusque dans sa prescription.
2) Régimes spéciaux
En matière d’assurance de choses, la provision est particulièrement utile lorsque le dommage est certain mais que le montant n’est pas encore arrêté. Le législateur a d’ailleurs renforcé cette exigence en assurance incendie : si l’expertise n’est pas achevée dans les trois mois de la déclaration des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par simple sommation, et passé six mois, il est libre de saisir le juge (C. assur., art. L.122-2). La Cour de cassation a précisé que l’assureur est tenu de se prêter loyalement aux opérations d’expertise, et qu’à défaut, le juge peut ordonner lui-même les mesures nécessaires (Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-10.259CassationLa recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée en appel n'est pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le caractère d’ordre public de ce régime interdit toute clause dérogatoire (Cass. civ., 24 oct. 1951).
L’assurance dommages-ouvrage va plus loin encore. L’assureur doit notifier sa position sur la garantie dans les soixante jours suivant la déclaration, puis présenter une offre dans les quatre-vingt-dix jours, laquelle peut être provisionnelle (C. assur., art. L.242-1). Le paiement doit intervenir dans les quinze jours de l’acceptation. S’il manque à ces délais, l’assuré peut engager les travaux et l’indemnité est majorée de plein droit d’intérêts au double du taux légal. La Cour de cassation a jugé que ce régime spécial est exclusif et limitatif : un assuré ne peut obtenir une réparation complémentaire, par exemple au titre d’une perte de loyers, en dehors du mécanisme prévu par la loi (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485RejetLes dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la perte locative subie du fait du retard apporté par cet assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce caractère d’avance contractuelle se vérifie jusque dans le contentieux de la restitution : la provision versée en exécution d’une décision de référé fondée sur la police n’est pas un indu librement répétible et reste enserrée dans la prescription biennale (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.).
En responsabilité civile, la provision peut profiter non seulement à l’assuré mais aussi à la victime, grâce à l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. La jurisprudence a admis que le juge des référés condamne l’assureur du responsable à verser une provision à la victime, sans que l’assuré ne soit nécessairement mis en cause, lorsque la responsabilité n’est pas sérieusement contestée (Cass. com., 30 janv. 1990, n°88-12.447RejetSi l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur, ce principe n'interdit pas au tiers lésé de demander au juge des référés de condamner l'assureur à lui verser une provision, la décision rendue sur cette demande n'ayant pas l'autorité de la chose jugée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Déjà, un arrêt ancien avait reconnu que l’assuré pouvait être écarté si l’assureur reconnaissait la responsabilité ou si une condamnation était intervenue (Cass. civ., 13 déc. 1938).
Il appartient toutefois au juge des référés d’apprécier le sérieux des moyens d’exonération soulevés par l’assureur ; leur invocation peut suffire à bloquer l’allocation d’une provision (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405CassationLe juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, est tenu d'examiner si la cause d'exonération invoquée pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans pouvoir exiger que les conditions de cette exonération soient réunies à l'évidenceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque la responsabilité dépend de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit surseoir tant que celle-ci ne s’est pas prononcée, sauf reconnaissance expresse par l’assureur (Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-21.988CassationLe juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; par contre il peut allouer une provision lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En assurance automobile, la loi a institué un véritable système de provision légale au profit des victimes de dommages corporels. L’assureur est tenu de présenter une offre dans les huit mois de l’accident, laquelle peut être provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé (C. assur., art. L.211-9). En cas de manquement, la sanction est automatique : l’indemnité allouée produit intérêts de plein droit au double du taux légal (C. assur., art. L.211-13 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540RejetIl résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Dès lor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsqu’elle porte sur la réparation d’un dommage corporel, l’estimation provisionnelle suppose, du reste, une expertise médicale elle-même contradictoire : la victime doit être régulièrement convoquée, présente à l’examen et mise en mesure de se faire assister, faute de quoi le rapport médical encourt l’écartement ou une sensible relativisation de sa valeur probatoire.
3) Effets procéduraux
La demande de provision produit des effets procéduraux importants. Elle interrompt la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d’assurance (C. civ., art. 2241). Si la décision de référé est ensuite infirmée au fond, l’assureur peut réclamer restitution des sommes versées. Mais les intérêts attachés à cette restitution ne courent qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit au remboursement, et non rétroactivement.
Encore faut-il observer que cette restitution n’est jamais automatique : la provision étant versée en exécution du contrat, son remboursement suppose une décision au fond infirmative et n’efface pas, par lui-même, le bénéfice de l’interruption de prescription déjà acquise. Le mécanisme provisionnel concilie ainsi deux exigences contraires — la rapidité du secours dû à l’assuré ou à la victime, d’un côté, la réversibilité d’une avance qui ne préjuge pas du fond, de l’autre.
D) Le retard de paiement
Lorsque l’assureur tarde à s’exécuter, l’équilibre contractuel est rompu. La garantie promise au moment de la souscription n’a de valeur que si elle se concrétise rapidement en espèces. Le retard dans le règlement n’est donc pas neutre : il entraîne l’obligation de payer des intérêts, et, dans certaines circonstances, peut justifier l’allocation de dommages-intérêts complémentaires.
1) Les intérêts moratoires
En matière d’obligation pécuniaire, le droit commun est clair : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal » (C. civ., art. 1231-6, anc. art. 1153). L’assureur qui ne règle pas dans le délai convenu se trouve donc redevable d’intérêts moratoires, indépendamment de toute démonstration de préjudice. Ceux-ci ne sont pas une indemnité nouvelle, mais la sanction du temps perdu.
Le fondement de cette automaticité tient à la nature même de l’obligation. Lorsque la dette porte sur une somme d’argent, la loi présume de manière irréfragable que le retard cause au créancier un préjudice au moins égal au loyer de l’argent ; il est donc dispensé de prouver tant l’existence que le montant de ce préjudice. L’assureur ne saurait, pour s’y soustraire, exciper de sa bonne foi ou des difficultés de l’expertise : seul le respect du délai d’exigibilité le met à l’abri du cours des intérêts.
La question la plus délicate concerne leur point de départ.
- En assurance de choses, la jurisprudence considère que, l’indemnité étant fixée en fonction de la valeur du bien au jour du sinistre, les intérêts courent en principe à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716CassationEn matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l'assignation en raison du caractère indéterminé de la créance à cette date pour rejeter l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son avocat et son avoué lesquels s'étaient abstenus de fixer le point de départ des intérêts dans les écritures présentées devant l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assignation, même imprécise dans son chiffrage, vaut mise en demeure et fait courir les intérêts (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324CassationMais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé que la société Galerie Vano n'établissait pas que l'assureur avait vérifié la surface dès lors que le rapport de la visite qui fait référence à une surface de 1500 m² n'avait pas pour objet de procéder à la vérification de celle-ci mais à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d'une alarme, de nature à mesurer l'évolution éventuelle de facteurs de sinistralité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique de cette solution mérite d’être explicitée : parce que le montant dû est arrêté à la date du sinistre et non au jour où le juge statue, la créance est déterminée dès l’origine, de sorte qu’elle peut porter intérêt dès l’interpellation de l’assureur, sans qu’il faille attendre une liquidation judiciaire.
- En assurance de responsabilité, la solution a longtemps été incertaine : certains arrêts faisaient courir les intérêts à compter de la décision judiciaire fixant l’indemnité, d’autres à compter de la réclamation de la victime. L’hésitation a pris fin avec la jurisprudence des années 1990 : l’Assemblée plénière a jugé, en 1992, que le juge peut fixer le point de départ à une date antérieure à sa décision (Ass. plén., 3 juill. 1992, n° 90-83.430), et en 1998 la première chambre civile a qualifié de «moratoires» les intérêts dus dès la demande (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762RejetLes intérêts légaux alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 113-5 du Code des assurances qu'une cour d'appel, qualifiant ainsi les intérêts légaux des indemnités qu'elle alloue à la victime, et dont elle fixe discrétionnairement le point de départ à la date de l'assignation, décide qu'ils échappent au plafonnement de la garantie de l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est désormais bien assise : l’assureur de responsabilité doit intérêts à compter de la mise en demeure, même s’il ne doit verser que le plafond de garantie (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-19.205CassationSelon l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. L'article L. 113-5 du Code des assurances ne fait pas obstacle à ce que, par application du premier texte, la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces intérêts moratoires échappent à la logique contractuelle de la garantie. Ils constituent une dette autonome : la Cour de cassation l’a clairement affirmé en jugeant que ni le principe indemnitaire, ni le plafond de garantie stipulé au contrat ne peuvent limiter leur cours (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, préc.). En d’autres termes, le retard se paie en plus de l’indemnité, sans restriction. L’explication est cohérente avec la nature du plafond : celui-ci borne l’étendue de la garantie, c’est-à-dire la dette de couverture née du sinistre ; il ne saurait s’étendre à une dette de responsabilité propre à l’assureur, sanction de son retard, qui lui est extérieure.
Certaines particularités doivent être relevées. Lorsque la somme est consignée sur décision judiciaire en raison d’un doute sur l’identité du bénéficiaire, le cours des intérêts est suspendu jusqu’à ce que la somme consignée soit remise au véritable créancier (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734CassationAttendu, que Mmes X... et Y... ont obtenu, par un arrêt du 20 décembre 1996, la condamnation de la compagnie La Concorde (la compagnie), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, à leur payer diverses sommes en réparation d'un sinistre pour lequel la compagnie avait été préalablement autorisée en référé, à consigner les indemnités d'assurances à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en vertu de ce titre, Mmes X... et Y... ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la compagnie ; que celle-ci, soutenant que la saisie-attribution était sans fondement, a demandé à un juge de l'exécution d'en donner mainlevée ; que la compagnie a interjeté appe…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La capitalisation des intérêts n’est possible qu’à compter d’une demande formelle (C. civ., art. 1343-2 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-12.954CassationAttendu que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation assurée auprès de la MAIF (l'assureur), a été victime d'un sinistre lié à un état de catastrophe naturelle reconnu le 29 décembre 2000 ; que le 10 janvier 2003, elle a refusé l'offre faite par l'assureur ; qu'à la suite de la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 30 octobre 2004, Mme X... a assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme avec indexation alors, selon le moyen, que l'assureur a, le 30 octobre 2001, communiqué à son assurée son accord…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, il faut distinguer les intérêts moratoires, dus pour le retard, de l’actualisation contractuelle du montant de l’indemnité, qui répare un autre aspect du préjudice : les deux peuvent donc se cumuler (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376RejetNe procède pas à une double indemnisation du préjudice, la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Les dommages-intérêts compensatoires
Les intérêts moratoires sont automatiques, mais ils n’épuisent pas la réparation possible. L’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil prévoit que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts complémentaires lorsqu’il démontre un préjudice distinct du simple retard et une mauvaise foi de son débiteur.
Deux conditions cumulatives commandent donc cette réparation additionnelle, et il importe de les bien isoler. D’une part, un préjudice distinct de celui que réparent déjà les intérêts moratoires : il ne suffit pas d’invoquer la privation de la somme, déjà compensée par le taux légal, mais il faut établir un dommage propre — trésorerie obérée, activité interrompue, frais exposés pour pallier la carence de l’assureur. D’autre part, la mauvaise foi du débiteur, c’est-à-dire une résistance qui dépasse l’exercice loyal des droits de la défense pour verser dans l’attitude purement dilatoire. À défaut de l’un de ces éléments, le créancier doit se contenter des intérêts de retard.
En assurance, cela vise l’hypothèse où l’assureur adopte une attitude dilatoire, refuse de coopérer aux opérations d’expertise ou conteste abusivement sa garantie. Les préjudices réparés sont variés : frais supplémentaires de relogement, pertes d’exploitation aggravées par l’absence de trésorerie, coûts de déplacement ou de location pour poursuivre l’activité. La jurisprudence en fournit des illustrations : elle a retenu la responsabilité de l’assureur qui, par sa résistance abusive, a causé un dommage autonome à son assuré (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997).
La victime d’un dommage peut elle-même se prévaloir de ce mécanisme lorsqu’elle agit par voie d’action directe. La Cour de cassation a admis qu’elle pouvait rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur pour avoir, par ses manœuvres, aggravé sa situation (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-13.269RejetL'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, aucun manquement n’est retenu lorsque l’assureur a formulé rapidement une offre sérieuse, mais que c’est l’assuré qui a choisi d’engager un contentieux long et coûteux (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-14.061CassationRéponse de la Cour 7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Pièces auto gaz, en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, qu'au contraire, l'assureur a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a pu être mené à son terme que par l'opposition de l'assurée et que, l'assureur ayant soumis une proposition sérieuse et rapide à l'assurée, il ne peut être considéré comme fautif. 8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en caractérisant l'absence de faute de la part de l'assureur en ce qu'il a tenté, avec…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La symétrie est éclairante : le mécanisme des dommages-intérêts compensatoires sanctionne la déloyauté de l’assureur, non le simple exercice par lui d’une contestation, ni le choix de l’assuré de préférer la voie judiciaire à une transaction raisonnable.
3) Les régimes spéciaux
Plusieurs branches d’assurance connaissent des sanctions légales spécifiques, plus sévères que le droit commun.
En assurance dommages-ouvrage, le dépassement des délais légaux ou la présentation d’une offre manifestement insuffisante entraîne, de plein droit, le paiement d’intérêts au double du taux légal (C. assur., art. L.242-1). La Cour de cassation a précisé que ce régime est exclusif : l’assuré ne peut obtenir d’indemnité complémentaire, par exemple pour perte de loyers, en dehors du mécanisme légal (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485RejetLes dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la perte locative subie du fait du retard apporté par cet assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En assurance automobile, l’article L.211-13 prévoit que le défaut d’offre dans le délai entraîne la même sanction : les intérêts au double du taux légal courent sur la totalité de l’indemnité, y compris sur les provisions déjà versées (Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540RejetIl résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Dès lor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En assurance incendie, le régime d’ordre public de l’article L.122-2 permet de faire courir les intérêts par sommation trois mois après l’état des pertes, et ouvre l’action judiciaire au bout de six mois.
L’économie de ces régimes spéciaux obéit à une logique commune : substituer à la mécanique probatoire du droit commun — mise en demeure, point de départ discuté, démonstration éventuelle d’un préjudice distinct — une sanction objective, déclenchée par le seul dépassement d’un délai légal et calculée sur une majoration forfaitaire du taux. Cette automaticité, qui dispense l’assuré de toute preuve de faute, a pour contrepartie le caractère exclusif du dispositif là où la loi l’a voulu fermé, ainsi qu’il vient d’être dit en matière de dommages-ouvrage.
E) Les empêchements au paiement
Le paiement de l’indemnité n’est jamais inconditionnel. Même lorsque la garantie paraît acquise, l’assureur conserve la possibilité d’opposer certaines limites ou exceptions, issues tant du contrat que de la loi. Ces empêchements, qui visent à préserver l’équilibre du rapport d’assurance, obéissent à un régime complexe : ils traduisent la règle selon laquelle le droit de l’assuré, ou celui du tiers qui invoque le bénéfice de la police, ne peut excéder ce qui a été effectivement promis.
Ces empêchements sont de deux ordres, qu’il convient de ne pas confondre. Les uns tiennent à l’étendue de la dette : exceptions, exclusions, franchises et plafonds réduisent ou suppriment ce que l’assureur doit. Les autres tiennent à la destination de la somme due : l’indemnité, quoique exigible en son principe, peut être légalement affectée à d’autres mains que celles de l’assuré, lorsque des créanciers privilégiés ou un usage déterminé s’imposent à elle. Les premiers limitent la créance ; les seconds en détournent le bénéfice.
1) L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales
L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception est invoquée. Seules celles qui sont antérieures au sinistre sont opposables à la victime : les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident ne sauraient limiter son action directe (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284CassationOn ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir compris dans le montant de l'indemnité due par un assureur à un commissionnaire en douane agréé, en plus de la valeur de marchandises qui, provenant d'un pays étranger, avaient subi des avaries au cours du transport à leurs destinataires en France, le montant de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par le commissionnaire agréé au moment de l'importation, dès lors que l'arrêt attaqué, ayant constaté qu'aucune livraison n'a pu être faite aux destinataires, les marchandises étant devenues invendables, en a justement déduit que cette circonstance rendait impossible toute récupération auprès d'eux de la TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En revanche, peuvent lui être opposées notamment:
- la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte ;
- la suspension pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8).
- la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610CassationIl résulte des articles L. 112-6 du code des assurances et 480 du nouveau code de procédure civile que la résiliation d'un contrat d'assurances est opposable au tiers victime d'un incendie qui a vu sa contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure au sinistre rejetée par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- les exclusions et limitations de garantie, même si elles ne figurent pas sur l’attestation délivrée;
- la franchise;
- le plafond contractuel de garantie;
La ligne de partage entre exceptions opposables et inopposables se comprend au regard de la nature de l’action directe. Celle-ci confère à la victime un droit propre, né du même fait dommageable que la dette de garantie ; ce droit ne peut donc être affecté par les vicissitudes nées après le sinistre, qui sont étrangères à sa consistance au jour où il a pris naissance. À l’inverse, tout ce qui, antérieurement au sinistre, a déterminé l’étendue de la couverture — réduction proportionnelle, suspension, exclusion, franchise, plafond — entre dans la mesure du droit transmis et demeure, à ce titre, opposable.
Toutefois, c’est à l’assureur de prouver le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat. Faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360RejetAttendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une commande de la société Gabor, éleveur de volailles, la société Bekoto, vendeur de matériel d'accouvage, lui a livré en 1981 des incubateurs et des éclosoirs qui se sont avérés défectueux; qu'après expertise, prescrite en référé à la demande de la société Gabor , et mise en liquidation des biens de la société Bekoto en 1983, une décision du 8 janvier 1985, passée en force de chose jugée, retenant que la société Gabor justifiait à l'égard de la société Bekoto d'une créance pour préjudice matériel et pertes d'exploitation, l'a, après compensation, admise au passif de la procédure collective, à titre chirographaire pour 1 613…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Inversement, la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion : seul l’assuré est recevable à le faire (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490CassationMais attendu que M. X..., qui exerçait l'action directe à l'encontre de l'assureur, ayant invoqué l'application de l'article L. 114-1 du Code des assurances aux fins d'annulation d'une clause d'exclusion de garantie au motif qu'elle ne figurait pas en caractères apparents dans la police, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier les conditions d'application de ce texte, sans soulever d'office un moyen de droit, a pu retenir que la validité formelle d'une clause d'exclusion de garantie ne pouvait être contestée, en application de ce texte que par les parties au contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Vu l' article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’affectation légale de l’indemnité aux créanciers
Au-delà des exceptions qui restreignent la dette, un second ordre d’empêchements tient à la destination de l’indemnité. La somme due peut, en effet, être légalement détournée du patrimoine de l’assuré pour être attribuée à ceux qui détiennent un droit sur la chose assurée. Cette substitution de bénéficiaire, dite report de garantie ou affectation, repose sur l’idée que l’indemnité prend la place du bien sinistré : elle en épouse le sort juridique et supporte les droits réels ou les sûretés qui le grevaient.
La manifestation la plus classique en est l’article L.121-13, en vertu duquel les indemnités dues à la suite d’un sinistre incendie sont attribuées, sans qu’il soit besoin d’une délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires selon leur rang. L’assureur ne peut donc se libérer valablement entre les mains de l’assuré au mépris de ces créanciers ; il viole ce texte en payant directement l’assuré, sous la seule réserve des règlements faits de bonne foi avant opposition (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926CassationIl résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuel…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’indemnité ne se confond pas avec un actif librement disponible : elle est grevée, de plein droit, au profit de ceux que protégeait le bien détruit.
Le législateur a prolongé cette logique en imposant, dans les assurances de dommages, une obligation d’affecter l’indemnité à la remise en état effective du bien sinistré. La Cour de cassation a jugé, au vu des travaux préparatoires et de la place de l’article L.121-17 dans le Titre II du Livre premier du Code des assurances, que cette obligation d’affectation s’applique à l’ensemble des assurances de dommages et conditionne l’emploi des indemnités à la réparation du bien (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Là encore, l’indemnité n’est pas une valeur que l’assuré pourrait détourner de sa destination : elle demeure liée au bien dont elle constitue l’équivalent monétaire.
- Faits
- À la suite d’un incendie, un assureur avait réglé l’indemnité entre les mains de ses assurés. Un créancier hypothécaire de l’immeuble sinistré, se prévalant du droit que lui réserve l’article L. 121-13 du Code des assurances, a réclamé à son tour le versement de l’indemnité ; une cour d’appel a condamné l’assureur à la lui payer, bien qu’il l’eût déjà versée aux assurés.
- Problème
- L’assureur qui a réglé de bonne foi l’indemnité d’incendie à l’assuré, avant toute opposition, peut-il être condamné à la payer une seconde fois au créancier hypothécaire, et lui incombe-t-il de vérifier au préalable l’existence d’inscriptions grevant l’immeuble sinistré ?
- Solution
- Il résulte de l’article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du Code des assurances que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang, mais que les paiements faits de bonne foi avant opposition demeurent valables. Viole ce texte la cour d’appel qui condamne l’assureur à payer le créancier hypothécaire les indemnités déjà versées aux assurés, sans constater que, au moment de ce versement, l’assureur — qui n’était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l’existence d’éventuelles inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble sinistré — avait reçu de ce créancier une opposition au paiement, ni que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire.
- Portée
- L’affectation de l’indemnité aux créanciers privilégiés ou hypothécaires ne prive pas l’assureur de la faculté de se libérer valablement entre les mains de l’assuré : le paiement fait de bonne foi avant opposition est libératoire. La protection du créancier suppose une opposition préalable ou la preuve de la mauvaise foi de l’assureur, sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier l’état hypothécaire du bien sinistré.
3) La renonciation par la direction du procès
L’article L.113-17 du Code des assurances introduit une limite majeure au droit de l’assureur d’opposer à son assuré les moyens dont il dispose : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Ainsi, l’assureur qui assure la défense de son assuré sans réserve ne peut ultérieurement invoquer une nullité ou une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964CassationVu l'article L.113-17 du code des assurances, ensemble, les articles 1984 et suivants du code civil ; Attendu que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que pour exécuter ce transport, la société Ziegler a affrété la société Transports rapides européens (la société TRE) ; que la remorque et le conteneur qu'elle portait, ont été volés sur un site de la société Ziegler où elle était stationnée ; que l'instance pénale, au cours de laquelle les assureurs de la société Ziegler ont chargé leur avocat de la défense de celle-ci, a abouti à la condamnation de plusieurs prévenus ; que la s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Renonciation à un droit — La renonciation s’entend de l’acte par lequel le titulaire d’un droit abdique volontairement la prérogative qui lui est reconnue. Elle ne se présume pas et doit, en principe, résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. L’article L.113-17 opère ici une singularité notable : il institue une renonciation présumée, déduite d’un comportement — la prise en charge de la défense — sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une intention expresse d’abandon.
La ratio du texte est aisée à saisir. En conduisant la défense de son assuré, l’assureur place ce dernier dans la confiance légitime que la garantie sera honorée : il serait déloyal de laisser l’assureur instrumentaliser le procès — en y conduisant la stratégie de défense — pour mieux refuser, le contentieux purgé, le bénéfice de la couverture. La règle sanctionne ainsi une contradiction au détriment d’autrui, conformément à l’adage nemo auditur entendu en son acception large : nul ne peut se prévaloir d’un comportement contraire à ses actes antérieurs.
La présomption de renonciation suppose néanmoins la réunion de deux conditions cumulatives, qu’il convient de distinguer soigneusement.
a) La connaissance de l’exception au moment de la prise de direction
La renonciation ne s’étend qu’aux moyens dont l’assureur avait effectivement connaissance lorsqu’il a entrepris de diriger le procès. La règle est de cohérence : on ne saurait réputer abandonné un droit que son titulaire ignorait. Il en résulte que l’assureur qui découvre postérieurement à sa prise en charge un motif de non-garantie — une fausse déclaration intentionnelle révélée en cours d’instance, par exemple — conserve la faculté de l’opposer, dès lors qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment décisif. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur l’assuré qui invoque la renonciation.
b) La direction effective du procès
La jurisprudence veille à vérifier que l’assureur a réellement pris en main la conduite de la défense. La simple assistance, le suivi ponctuel ou la mise à disposition d’un conseil ne suffisent pas : encore faut-il que l’assureur ait dicté la stratégie procédurale et privé l’assuré de la maîtrise de sa propre défense. Lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194RejetAttendu que la commune de Trie-sur-Baise ayant confié la restauration du parvis d'une église et la réfection de trottoirs à la société Pomes Darre, celle-ci a acheté à la société Louis X... des pierres, dites de Barthère, qui ont été utilisées pour la réalisation des travaux ; que des désordres dus à la gélivité des pierres étant apparus, la commune de Trie-sur-Baise a recherché en 1988, la responsabilité des sociétés Pomes Darre et Louis X... devant la juridiction administrative ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande formée contre la société Louis X..., mais a condamné la société Pomes Darre à indemniser la commune ; qu'assignée en 1991 devant le tribunal de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La prise de direction du procès n’emporte renonciation qu’aux exceptions connues de l’assureur à cette date ; elle ne saurait priver celui-ci des moyens qu’il ignorait, ni de ceux qui touchent à l’existence même de la garantie.
Cette renonciation est, au demeurant, strictement circonscrite : elle ne porte ni sur la nature du risque garanti ni sur le montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances : 5. Selon ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. 6. Pour condamner solidairement l'assureur avec la société La Capitainerie au paiement de l'indemnisation du préjudice subi par la société Hu, après avoir relevé que le conseil des deux défenderesses avait indiqué, par courrier du 3 septembre 2019, qu'il n'intervenait plus qu'au soutien des intérêts de l'assureur au motif que la franchise de 5 000 euros était applicable en raison des conséquences dommageables évaluées par…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : ce qui est réputé abandonné, ce sont les exceptions susceptibles d’anéantir la garantie — nullités, déchéances, exclusions —, non les limites intrinsèques qui en définissent l’étendue. Pour la même raison, l’assureur peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré : la direction du procès ne crée pas une couverture là où le contrat n’en prévoyait aucune (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-18.162).
Illustration. Un assureur de responsabilité, assigné aux côtés de son assuré, mandate son propre avocat et conduit l’intégralité de la défense au fond sans émettre la moindre réserve. Une fois la condamnation prononcée, il prétend dénier sa garantie en invoquant une clause d’exclusion qu’il connaissait dès l’assignation : ce refus est désormais inopérant. En revanche, le même assureur demeure fondé à n’indemniser qu’à hauteur du plafond de 500 000 euros stipulé au contrat, et à déduire la franchise de 5 000 euros — ces limites n’étant pas des exceptions réputées abandonnées.
III) L’action en restitution des paiements indus
Un autre empêchement tient au cas où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1).
Paiement indu — Constitue un indu le paiement effectué sans qu’une dette y corresponde, ou au-delà de ce qui était dû. Le solvens — celui qui a payé — dispose alors d’une action en répétition contre l’accipiens — celui qui a reçu —, afin de rétablir l’équilibre patrimonial rompu par un transfert dépourvu de cause. Transposée à l’assurance, la notion vise l’indemnité acquittée alors que la garantie n’était pas due, ou versée pour un montant excédant l’obligation contractuelle de l’assureur.
La qualification de l’action commande son régime, et singulièrement la prescription qui lui est applicable. La jurisprudence a clairement affirmé que l’action en restitution échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance mais trouve son fondement dans le droit commun de la répétition de l’indu (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645CassationL'action de l'assureur en répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police mais de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qui prohibe la garantie des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle, ne dérive pas du contrat d'assurance. Par suite, les créanciers d'un assuré, auxquels des indemnités avaient été versées, avant que ne soit établie l'origine criminelle du sinistre, ne peuvent opposer à l'action en répétition des sommes versées par l'assureur, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est d’une grande portée pratique : libérée du délai abrégé de deux ans propre aux actions « dérivant » du contrat, la répétition obéit à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224), ce qui élargit considérablement la fenêtre temporelle dont dispose l’assureur pour recouvrer ce qu’il a versé à tort.
- Faits
- Un assureur avait versé des indemnités aux créanciers d’un assuré à la suite d’un sinistre. L’origine criminelle de ce sinistre ayant été établie postérieurement, l’assureur réclame la restitution des sommes réglées, la garantie se révélant exclue ; les créanciers lui opposent la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
- Problème
- L’action de l’assureur en répétition de paiements dont le caractère indu résulte, non d’une clause de la police, mais de l’article L. 113-1 du Code des assurances prohibant la garantie des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle, « dérive »-t-elle du contrat d’assurance et se trouve-t-elle, à ce titre, soumise à la prescription biennale ?
- Solution
- Non : lorsque le caractère indu du paiement procède non d’une stipulation de la police mais de la prohibition légale de garantie de la faute intentionnelle (art. L. 113-1), l’action en répétition ne dérive pas du contrat d’assurance. Les créanciers, indemnisés avant que ne soit établie l’origine criminelle du sinistre, ne peuvent dès lors opposer à cette action la prescription biennale de l’article L. 114-1.
- Portée
- L’arrêt cantonne sa solution à l’hypothèse où l’indu trouve sa source dans la loi (art. L. 113-1) et non dans la convention : le critère de partage tient à l’origine de l’obligation de restituer. Lorsque le caractère indu découle d’une stipulation de la police, l’action puise son fondement dans le contrat, en « dérive » et demeure soumise à la prescription biennale ; lorsqu’il résulte de la prohibition légale de garantir la faute intentionnelle, l’action échappe à cette prescription. La portée de l’arrêt ne saurait donc être étendue à toute action en répétition de l’assureur indépendamment du fondement de l’indu.
Le domaine de la répétition est étendu, comme en témoignent plusieurs hypothèses que la jurisprudence a successivement consacrées.
En premier lieu, la répétition est admise même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts imputables sur la restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239CassationRéponse de la Cour Vu l'article 1371 ancien du code civil, applicable à la cause : 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient qu'il est acquis que celui-ci a versé à la banque, créancier gagiste ayant financé l'acquisition du véhicule, une somme de 20 570 euros, et que, pour autant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontre que cette somme aurait été reversée par la société CGI à M. L.... 7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'assureur ne devait pas sa garantie, et constatait que la banque entre les mains de laquelle il avait versé l'indemnité d'assurance était créancière de M. L..., en sorte qu'il avait bien acq…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution traduit une hiérarchie des valeurs : la sanction de la fraude — fraus omnia corrumpit — prime la négligence éventuelle de l’assureur, laquelle ne se résout, le cas échéant, qu’en une compensation indemnitaire et non en un maintien du paiement frauduleusement obtenu.
En deuxième lieu, l’action est ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176RejetL'action de l'assureur qui tend à la répétition de paiements dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais du principe indemnitaire, posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, qui implique qu'en matière d'assurances de dommages, l'indemnité due par un assureur ne peut excéder le montant de la réparation à laquelle son assuré est condamné, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il s'ensuit que cette action n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le paiement exécuté sur le fondement d’un titre provisoire ou anéanti se trouve rétroactivement privé de cause, et la restitution s’impose de plein droit, par l’effet de l’infirmation, sans qu’il soit besoin d’établir une autre condition que la disparition du titre exécutoire.
Ces solutions ne sauraient toutefois faire oublier que l’action en restitution rencontre des limites tenant tantôt à sa qualification, tantôt à la personne contre laquelle elle est dirigée.
A) La limite tenant à la nature de la somme restituée : les provisions judiciaires
Lorsque les sommes en cause ont été allouées à titre de provision par un juge des référés, leur restitution relève au contraire de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428CassationUne provision qui est allouée par le juge des référés à un syndicat des copropriétaires ne constitue pas un indu dès lors qu'elle découle d'un contrat dommages-ouvrage. Et aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer recevable, et bien-fondée la demande en répétition de l'indu formée par l'assureur et condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la provision versée, relève, d'abord, que la demande en restitution n'est pas formée en exécution du contrat d'assurance dommages-ouvrage, mai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le contraste avec l’hypothèse précédente est éclairant et mérite d’être souligné : la provision allouée en exécution d’un contrat dommages-ouvrage ne constitue pas un indu au sens du droit commun, mais une avance puisant directement sa source dans la relation d’assurance ; son éventuelle restitution participe donc du contentieux du contrat lui-même et demeure enfermée dans le délai abrégé de l’article L.114-1.
Distinction. Si l’assureur a versé une indemnité au titre d’une garantie qui s’avère ne pas jouer, l’action en restitution relève du droit commun et se prescrit par cinq ans ; si, en revanche, il a versé une provision allouée par le juge des référés en exécution même de la police, sa restitution « dérive » du contrat et obéit au délai de deux ans. Une même somme, restituée, ne suit donc pas le même régime selon le titre qui en a justifié le versement.
B) La limite tenant à la personne du débiteur de la restitution
Enfin, la répétition ne peut être exercée que contre le véritable bénéficiaire de l’indemnité indue. Si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871CassationAttendu que M. X... a commandé auprès de la société Dyneff du fuel domestique qui a été livré par la société National Calsat ; que la cuve d'une contenance de 3 000 litres n'étant pas totalement vide lors de la livraison d'une quantité équivalente de fuel, le débordement de la cuve par l'évent débouchant dans les combles a entraîné une importante fuite de fuel qui a endommagé la maison ; que les époux X... ont assigné en réparation de leur dommage, notamment, la société Dyneff et son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est ici celle de la cause du paiement : la victime, créancière de la réparation, a reçu ce qui lui était dû à raison de son préjudice ; le caractère indu n’affecte que le rapport interne entre l’assureur et son assuré, seul à avoir profité d’une couverture excédant ses droits. L’assureur ne saurait, sous couvert de répétition, déstabiliser l’indemnisation acquise à la victime, dont la créance procède de la responsabilité encourue et non des limites de la police.
Décisions citées 69
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 1974, n° 72-12.980consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 1978, n° 76-14.784consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1982, n° 80-14.793consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1984, n° 83-10.259consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 1986, n° 84-14.714consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 20 juillet 1988, n° 87-10.998consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 octobre 1990, n° 88-17.513consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 janvier 1990, n° 88-12.447consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 juin 1991, n° 89-16.599consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 avril 1992, n° 89-12.247consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1993, n° 91-13.637consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 octobre 1994, n° 92-13.043consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 91-21.876consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1995, n° 92-21.988consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1995, n° 92-15.376consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 janvier 1996, n° 93-17.646consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 1997, n° 95-15.237consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 94-20.773consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 janvier 1997, n° 94-16.157consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mars 1997, n° 95-10.062consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.969consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-14.762consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 1999, n° 97-21.279consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 97-22.150consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1999, n° 97-17.684consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 février 2000, n° 97-21.099consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 avril 2000, n° 98-11.540consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 98-18.766consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 98-19.205consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2002, n° 98-20.945consulter ↗
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- RejetCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2003, n° 01-17.608consulter ↗
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