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Effet déclaratif du partage: l’exclusion des règles applicables aux actes translatifs

Mis à jour le 4 juillet 202641 min de lecture367 lectures

Le partage se distingue fondamentalement des actes translatifs de propriété en ce qu’il ne réalise pas un transfert de droits entre copartageants, mais se limite à constater l’attribution des biens à chacun d’eux, en fonction de leurs droits préexistants. Il ne s’apparente donc ni à une vente ni à un échange, puisqu’il ne repose pas sur un mécanisme de transmission de propriété d’un copartageant à un autre. C’est précisément cette nature déclarative qui justifie l’inapplicabilité de nombreuses règles propres aux actes translatifs, notamment :

  • L’action résolutoire, qui permet d’anéantir une vente en cas d’inexécution, mais qui ne peut s’appliquer au partage, faute de véritable transmission de droits ;
  • La prescription abrégée, qui repose sur la nécessité d’un juste titre translatif, ce que le partage ne constitue pas ;
  • Le privilège du vendeur, inapplicable au partage où seule une garantie spécifique entre copartageants peut être invoquée ;
  • Le droit de préemption, qui ne peut être exercé lors d’une attribution en partage, faute d’aliénation à titre onéreux.

Ainsi, l’effet déclaratif du partage le soustrait à ces règles, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un acte translatif, mais d’une simple répartition des droits préexistants entre les copartageants.

Le siège textuel de cette règle se trouve à l’article 883 du Code civil, aux termes duquel chaque cohéritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. La formule est doublement significative. D’une part, elle institue une fiction rétroactive : le copartageant attributaire n’acquiert pas son droit le jour du partage, mais il est censé l’avoir détenu depuis l’ouverture de l’indivision — qu’il s’agisse d’une succession, d’une communauté dissoute ou d’une indivision conventionnelle. D’autre part, elle gomme symétriquement la quote-part que chacun détenait sur les biens échus à autrui : l’indivisaire est réputé n’avoir jamais été propriétaire des biens attribués à ses copartageants. Le partage ne crée donc aucun droit nouveau ; il révèle et individualise des droits déjà nés. De cette construction découle une sécurité juridique précieuse pour les copartageants — les biens attribués sont réputés leur avoir toujours appartenu, ce qui les met à l’abri des actes accomplis par les autres indivisaires sur la masse pendant l’indivision — mais aussi l’éviction d’un bloc entier de règles conçues pour les seuls actes de transmission.

Effet déclaratif du partage — Caractère reconnu au partage par l’article 883 du Code civil en vertu duquel l’opération ne transfère aucun droit entre copartageants, mais se borne à déclarer rétroactivement, à la date d’ouverture de l’indivision, la propriété exclusive de chacun sur les biens compris dans son lot. Le copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire de ces biens et n’avoir jamais eu de droit sur ceux attribués à autrui. À la différence de l’acte translatif (vente, échange, donation), le partage n’opère donc ni aliénation ni succession d’un copartageant à l’autre : il n’y a ni cédant ni cessionnaire, mais une simple répartition de droits préexistants.

I) L’exclusion des sanctions attachées à l’inexécution des obligations nées du partage

L’effet déclaratif du partage a pour conséquence majeure d’exclure l’application des mécanismes de sanction propres aux actes translatifs, en particulier l’action résolutoire. Contrairement à une vente, où l’inexécution d’une obligation essentielle – telle que le paiement du prix – peut entraîner la résolution du contrat, le partage, en raison de son caractère non translatif, ne saurait être anéanti pour cause de non-paiement d’une soulte ou d’un prix d’adjudication. La raison en est structurelle : la résolution suppose un rapport synallagmatique dans lequel l’obligation de l’un est la contrepartie de l’obligation de l’autre. Or, le partage n’établit pas un tel échange de prestations entre copartageants ; il distribue des droits que chacun tenait déjà de l’indivision. Faute de réciprocité dans la transmission, le fondement même de la résolution fait défaut.

A) L’impossibilité d’une résolution du partage pour inexécution

Dès le XIXᵉ siècle, la Cour de cassation a consacré cette impossibilité en affirmant que le non-paiement d’une soulte ne saurait justifier l’anéantissement du partage (Cass. Req. 29 déc. 1829). Cette solution repose sur l’idée que la soulte ne constitue pas un élément essentiel du partage, mais une simple dette personnelle du copartageant concerné. Il importe de bien saisir la différence de nature : dans la vente, le prix est la cause de l’obligation du vendeur, de sorte que son défaut de paiement frappe l’opération au cœur ; dans le partage, la soulte n’est qu’un correctif comptable destiné à égaliser des lots d’inégale valeur — elle se greffe sur l’attribution sans en conditionner l’existence. Dès lors, l’indivisaire créancier d’une soulte dispose uniquement des moyens de droit commun pour en obtenir le recouvrement (saisie immobilière, inscription d’hypothèque, action en paiement, etc.), sans pouvoir prétendre à une remise en cause du partage lui-même.

Cette règle trouve une application particulière lorsque le partage prend la forme d’une licitation. L’adjudication d’un bien indivis à un copartageant vaut partage partiel, si bien que l’inexécution des obligations mises à la charge de l’adjudicataire ne peut justifier l’anéantissement de la licitation (Cass. 1ère, 26 févr. 1975, n°73-10.146). Il en résulte que la licitation, opérée entre indivisaires au profit de l’un d’eux, ne peut être résolue pour défaut de paiement du prix ou inexécution des conditions de l’adjudication, sauf clause contraire du cahier des charges.

Cass. 1ère civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146
Faits
Un bien indivis avait été licité au profit de l’un des colicitants ; ce dernier n’ayant pas réglé le prix d’adjudication, la résolution de la licitation, à l’instar de celle d’une vente, fut recherchée.
Problème
L’adjudication d’un bien indivis à un copartageant peut-elle être résolue pour non-paiement du prix, comme le serait une vente ordinaire ?
Solution
Non. En vertu de l’article 883 du Code civil — rendu applicable aux partages de communauté par l’article 1476 — chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus sur licitation. L’adjudication à un colicitant vaut partage partiel et ne peut, en conséquence, être résolue pour non-paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges.
Portée
L’arrêt assoit le principe selon lequel la licitation entre indivisaires participe de la nature déclarative du partage et échappe aux sanctions de l’inexécution propres à la vente, tout en réservant la liberté contractuelle des copartageants d’y déroger par stipulation expresse.

L’effet déclaratif interdit ainsi d’assimiler les copartageants à des contractants ayant réciproquement opéré un transfert de droits. Chacun devient propriétaire des biens qui lui sont attribués comme s’il l’avait toujours été, et non par un effet de transmission intervenu au moment du partage. Dès lors, le non-paiement d’une soulte ne peut en aucun cas être assimilé au non-paiement d’un prix dans une vente.

B) L’inapplicabilité de la revente sur folle enchère en l’absence de stipulation expresse

L’exclusion de l’action résolutoire s’étend également à la procédure de revente sur folle enchère – désormais appelée réitération des enchères depuis l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 sur la saisie immobilière. Cette procédure, qui permet de remettre en vente un bien aux risques de l’adjudicataire défaillant en cas de défaut de paiement du prix, est normalement inapplicable aux licitations effectuées dans le cadre d’un partage. La jurisprudence a en effet confirmé que, faute d’effet translatif, la licitation ne peut être assimilée à une vente, et que les règles applicables aux adjudications classiques ne trouvent donc pas à s’appliquer de plein droit.

Toutefois, si le principe demeure, la pratique notariale a cherché à pallier cette rigidité en introduisant des clauses spécifiques dans le cahier des charges des licitations. La Cour de cassation a ainsi admis que les copartageants peuvent convenir contractuellement de soumettre la licitation à une procédure de folle enchère en cas de non-paiement du prix, l’appréciation de la portée d’une telle clause relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1981, n°80-12.799). Dans cette affaire, la clause de folle enchère insérée au cahier des charges d’une adjudication d’immeuble successoral avait précisément été stipulée pour sanctionner le non-paiement de la soulte susceptible d’être due après le partage définitif ; le copartageant adjudicataire s’étant trouvé dans l’impossibilité de payer le prix, la mise en œuvre de la clause put produire ses effets. La leçon est nette : ce qui est refusé par la loi en raison de l’effet déclaratif peut être rétabli par la volonté expresse des parties.

Cette faculté de stipulation explique au demeurant l’importance du rôle du rédacteur de l’acte. Tenu d’examiner la régularité des actes qu’il instrumente et d’éclairer les parties sur leur portée, le notaire engage sa responsabilité lorsqu’il omet d’attirer leur attention sur l’absence de sanction légale et néglige d’insérer les clauses propres à protéger le créancier de la soulte ou du prix de licitation (Cass. 1ère civ., 14 janv. 1981, n° 79-14.687). Le devoir de conseil supplée ainsi, en pratique, le silence du régime légal.

C) L’admission de clauses résolutoires par convention expresse

Dans le même esprit, la jurisprudence a validé la stipulation de clauses résolutoires dans l’acte de partage, afin de pallier l’absence de sanctions légales en cas d’inexécution. Si l’effet déclaratif empêche toute résolution de plein droit, les copartageants peuvent néanmoins stipuler contractuellement qu’un défaut de paiement de la soulte entraînera la remise en cause de l’attribution du bien concerné (Cass. civ. 6 janv. 1846). La résolution ne procède alors plus du droit commun des obligations synallagmatiques — que l’effet déclaratif tient en échec — mais de la seule loi des parties : c’est la convention, et non la nature du partage, qui fonde l’anéantissement.

Toutefois, la jurisprudence distingue nettement entre les stipulations expressément formulées et celles qui pourraient être déduites implicitement. Si une clause spécifique prévoyant la résolution est insérée dans l’acte de partage ou le cahier des charges d’une licitation, elle sera jugée valide. En revanche, il n’est pas possible de déduire une telle clause du seul fait que les parties ont prévu le paiement d’une soulte. La volonté des copartageants doit être clairement exprimée, sans quoi la résolution demeure impossible. Cette exigence d’une stipulation non équivoque s’explique aisément : la clause résolutoire constitue une dérogation à la règle légale de l’irrévocabilité du partage abouti ; comme toute exception, elle est d’interprétation stricte et ne se présume jamais.

D) Une protection limitée du créancier de la soulte

En l’absence de clause spécifique, le copartageant créancier dispose uniquement de garanties limitées pour assurer le recouvrement de sa créance. Il bénéficie certes du privilège du copartageant (ancien article 2374, 3° du Code civil, devenu article 2402, 4°), qui lui permet d’inscrire une hypothèque légale sur les immeubles attribués au débiteur. Toutefois, cette sûreté, exclusivement immobilière, ne couvre pas nécessairement l’ensemble des biens du copartageant débiteur, et elle ne constitue pas une garantie aussi solide que le privilège du vendeur. En cas de défaillance du débiteur, le créancier devra ainsi engager une procédure de saisie immobilière ou d’exécution forcée, ce qui peut s’avérer long et complexe. Cette infériorité de la position du créancier de la soulte est le revers exact de l’effet déclaratif : parce que le partage n’est pas une vente, il ne saurait emprunter à la vente l’arsenal de protection — résolution, privilège général du vendeur, action en restitution — dont bénéficie le créancier du prix.

II) L’impossibilité d’invoquer le partage comme juste titre pour la prescription abrégée

L’effet déclaratif du partage exclut également l’application des règles propres aux actes translatifs en matière de prescription acquisitive abrégée. En effet, l’article 2272, alinéa 2, du Code civil prévoit que la prescription abrégée, permettant l’acquisition d’un immeuble par un possesseur de bonne foi après un délai réduit de dix ans, suppose l’existence d’un juste titre. Ce dernier se définit comme un acte translatif de propriété émanant d’une personne qui n’était pas véritablement propriétaire — autrement dit, un acte qui aurait suffi à transférer la propriété s’il était émané du verus dominus. Or, le partage, qui ne réalise aucun transfert de propriété entre copartageants, ne peut jamais constituer un tel juste titre. L’adage nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet n’est même pas en cause ici : le partage ne transfère rien, fût-ce du non-propriétaire au possesseur.

« La prescription acquisitive abrégée […] est fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété par celui qui n’est pas le véritable propriétaire ; elle ne peut donc résulter d’actes qui ont un caractère déclaratif, comme ceux réalisant le partage de biens indivis. » — Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-11.541.

A) L’inaptitude du partage à fonder une usucapion abrégée

Le partage a pour seul effet de déterminer la consistance des droits des copartageants en attribuant à chacun des biens qu’il est censé avoir possédés depuis l’origine. En ce sens, il ne crée aucun droit nouveau, ne procède à aucun transfert, mais se borne à reconnaître des droits préexistants. Dès lors, il ne peut servir de fondement à une prescription acquisitive abrégée, laquelle exige un acte juridiquement apte à transmettre la propriété.

La Cour de cassation a consacré ce principe qu’elle a appliqué de manière constante. Elle a ainsi jugé que lorsqu’un bien appartenant à un tiers est inclus par erreur dans une masse successorale et attribué à un copartageant, ce dernier ne pourra se prévaloir de la prescription abrégée contre le véritable propriétaire, faute de disposer d’un juste titre (Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-11.541).

Dans cette affaire, une action en partage avait été engagée entre plusieurs indivisaires, donnant lieu à une décision judiciaire déterminant les droits respectifs de chacun. En exécution de cette décision, des lots avaient été constitués et attribués aux copartageants, cette attribution ayant été entérinée par une autorité administrative. Cependant, un tiers a formé tierce opposition, faisant valoir qu’une portion des biens attribués dans le cadre du partage lui appartenait en indivision.

Face à cette contestation, les copartageants ont tenté d’opposer la prescription abrégée, soutenant que la décision de partage et l’acte administratif entérinant la répartition des lots constituaient un juste titre au sens de l’article 2265 du Code civil. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, rappelant que la prescription acquisitive abrégée repose sur l’existence d’un juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Or, en l’espèce, l’acte de partage ne réalisait qu’une répartition des biens indivis sans opérer un transfert de propriété. La Haute juridiction a expressément souligné que les décisions de justice et actes administratifs ayant mis fin à l’indivision étaient exclusivement déclaratifs de droits et ne pouvaient donc servir de juste titre permettant l’usucapion abrégée. Il importe d’observer que la nature de l’acte — judiciaire ou administratif — est indifférente : ce n’est pas la forme du partage qui le disqualifie comme juste titre, mais sa fonction purement déclarative.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également écarté la possibilité pour les copartageants d’invoquer la prescription acquisitive de droit commun, en constatant que plusieurs personnes avaient exercé des actes de possession concurrents sur les biens litigieux. Dès lors, aucun des indivisaires ne pouvait prétendre à une possession exclusive et non équivoque de nature à fonder une prescription acquisitive. La possession exercée à titre d’indivisaire est en effet, par nature, équivoque : elle s’explique par la qualité de coïndivisaire et n’emporte pas, à elle seule, la volonté de posséder pour soi seul, à l’exclusion des autres.

Cette décision illustre ainsi, avec une particulière clarté, l’impossibilité pour un copartageant d’invoquer la prescription abrégée sur un bien inclus à tort dans le partage, faute de disposer d’un acte translatif de propriété. Elle rappelle également que la prescription acquisitive de droit commun ne saurait prospérer lorsque la possession est exercée concurremment par plusieurs indivisaires, ce qui empêche toute appropriation unilatérale du bien concerné.

B) L’absence de transmission de droits nouveaux

L’inaptitude du partage à constituer un juste titre s’explique par le fait que, contrairement à une vente ou une donation, il ne comporte aucune manifestation de volonté de transmettre un droit. Le copartageant attributaire n’est pas l’ayant cause de ses cohéritiers : il est réputé avoir toujours été propriétaire des biens qui lui sont attribués. Dès lors, il ne saurait bénéficier de la prescription abrégée, laquelle repose sur l’idée que l’acquéreur a reçu son droit d’un tiers qui n’était pas le véritable propriétaire.

Cette distinction a une conséquence pratique essentielle : si un bien indivis a été occupé pendant plusieurs années par l’un des copartageants avant le partage, celui-ci ne pourra pas invoquer la prescription abrégée pour revendiquer la pleine propriété du bien, faute d’un juste titre distinct du partage. Ce dernier ne fait que constater la situation existante, sans créer un nouvel état de droit.

Illustration. Une succession ouverte en 2010 comprend, par erreur, une parcelle qui appartenait en réalité à un voisin. Le partage de 2014 attribue cette parcelle à l’héritier Pierre, qui l’occupe ensuite paisiblement. En 2026, le voisin revendique son bien. Pierre ne peut opposer la prescription abrégée de dix ans : l’acte de partage de 2014, purement déclaratif, ne constitue pas le juste titre translatif qu’exige l’article 2272, alinéa 2, du Code civil. Tout au plus pourra-t-il tenter une prescription trentenaire de droit commun (art. 2272, al. 1er) — à condition de justifier d’une possession utile suffisamment longue, le cas échéant par jonction des possessions antérieures.

C) La possibilité de joindre les possessions pour compléter une prescription

Toutefois, si le partage est inapte à servir de juste titre pour la prescription abrégée, il ne fait pas obstacle à la jonction des possessions successives. En vertu de l’article 2265 du Code civil, l’attributaire d’un bien indivis peut joindre à sa propre possession celle exercée antérieurement par la masse indivise. Ainsi, s’il démontre une possession paisible, publique, continue et non équivoque antérieure au partage, il pourra faire valoir son droit à la prescription en ajoutant la durée de possession de ses coindivisaires à la sienne.

Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans l’hypothèse où un bien litigieux était déjà possédé par la famille du copartageant bien avant le partage. Dans ce cas, la prescription de trente ans pourrait être acquise, non en raison du partage lui-même, mais par l’addition des périodes de possession successives. Il y a là une articulation cohérente : l’effet déclaratif, qui prive le partage de toute valeur translative, n’éteint pas pour autant la réalité d’une possession matérielle dont la durée demeure pleinement opérante au regard de l’usucapion trentenaire.

III) L’inapplicabilité du privilège du vendeur et des garanties propres aux ventes

L’effet déclaratif du partage a pour corollaire l’inapplicabilité des règles protectrices propres aux actes translatifs de propriété, parmi lesquelles figurent notamment le privilège du vendeur ainsi que les garanties relatives aux vices cachés et à l’éviction. En matière de paiement des soultes ou du prix d’une licitation, c’est un régime spécifique, distinct de celui applicable aux ventes, qui trouve à s’appliquer. Ce régime n’est pas un simple décalque atténué du droit de la vente : il procède d’une logique propre, celle de l’égalité des copartageants, dont il tire à la fois ses sûretés et ses garanties.

A) Le privilège du copartageant

Lorsque l’un des copartageants se voit attribuer un bien indivis moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers ou qu’un bien indivis est vendu par voie de licitation à l’un d’eux, la créance née de cette opération n’est pas assortie du privilège du vendeur (prévu à l’article 2402, 1° du Code civil), mais du privilège du copartageant. Ce dernier, bien que présentant des similitudes fonctionnelles avec le privilège du vendeur, s’en distingue par son assiette et son régime de priorité.

L’article 2402, 4° du Code civil (anciennement article 2374, 3°) confère au copartageant une sûreté qui ne grève que les immeubles attribués au débiteur de la soulte, contrairement au privilège du vendeur, qui porte plus largement sur l’ensemble des biens du débiteur. Cette limitation peut donc s’avérer préjudiciable lorsque l’immeuble en question se révèle insuffisant pour garantir le paiement. Toutefois, une compensation existe — et elle est directement empruntée à l’effet déclaratif : l’inscription du privilège du copartageant dans le délai légal lui confère un rang rétroactif à la date de l’ouverture de la succession, ce qui lui permet de primer sur certaines sûretés constituées postérieurement à cette date (Cass. 1ère civ., 13 juill. 2004, n° 02-10.073). Cette antériorité protège les créanciers issus du partage contre les sûretés prises par des tiers au cours de l’indivision ou après le partage.

Cass. 1ère civ., 13 juill. 2004, n° 02-10.073
Faits
Un copartageant, créancier d’une soulte garantie par le privilège du copartageant régulièrement inscrit, se trouvait en concours avec un créancier titulaire d’une hypothèque inscrite sur l’immeuble attribué au débiteur au cours de l’indivision.
Problème
Quel est le rang du privilège du copartageant inscrit dans le délai légal au regard d’une hypothèque constituée pendant l’indivision ?
Solution
En vertu de l’effet déclaratif du partage, le privilège du copartageant inscrit dans le délai légal prend rang à la date du début de l’indivision et prime l’hypothèque, légale ou conventionnelle, inscrite au cours de celle-ci.
Portée
L’arrêt fait produire à la rétroactivité de l’article 883 un effet de protection puissant : la sûreté du copartageant remonte au point de départ de l’indivision, neutralisant les sûretés intercalaires. La fiction déclarative, ailleurs source de fragilité pour le créancier de la soulte, devient ici un atout décisif de classement.
Illustration chiffrée. Une succession s’ouvre le 1ᵉʳ janvier 2020. Le partage attribue un immeuble à Paul, à charge pour lui de verser une soulte de 80 000 € à sa sœur. Entre-temps, en 2021, un créancier de Paul a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ce même immeuble. Si la sœur inscrit son privilège de copartageant dans le délai légal, celui-ci prend rang au 1ᵉʳ janvier 2020 : il prime donc l’hypothèque de 2021 et la sœur sera payée par préférence sur le prix de l’immeuble, alors même que la sûreté du tiers a été inscrite avant le sien.

Néanmoins, cette protection demeure imparfaite : à défaut d’inscription dans le délai prévu, le privilège est inopposable aux tiers inscrits, ce qui peut affaiblir la position du copartageant créancier. La rétroactivité du rang n’est en effet acquise qu’à la condition d’une inscription diligente ; le copartageant négligent retombe dans le rang ordinaire, à la date de son inscription tardive, perdant le bénéfice de l’antériorité.

B) L’exclusion des garanties propres à la vente : absence de garantie des vices cachés et d’éviction

En matière de vente, le droit commun confère à l’acquéreur deux protections : la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction. Ces garanties sont expressément prévues aux articles 1625 et suivants du Code civil et permettent à l’acheteur de se retourner contre le vendeur si le bien acquis est atteint d’un vice affectant son usage ou si son droit de propriété est contesté par un tiers.

Or, ces mécanismes sont inapplicables au partage, précisément parce que les copartageants ne sont pas les ayants cause les uns des autres. En d’autres termes, le partage n’opère pas un transfert de propriété d’un copartageant à l’autre, mais une simple individualisation des droits préexistants sur les biens issus de l’indivision. Faute de vendeur et d’acquéreur, les garanties construites sur ce couple n’ont logiquement aucune prise.

En conséquence, un copartageant qui découvre après coup que le bien qui lui a été attribué est affecté d’un vice grave ou qu’un tiers en revendique la propriété ne pourra pas se prévaloir des garanties protectrices de l’acheteur. Il ne pourra ni demander la restitution d’une partie de la soulte versée sur le fondement de la garantie des vices, ni exiger la résolution du partage, sauf à démontrer une lésion de plus du quart, hypothèse très encadrée par l’article 889 du Code civil.

C) La garantie des lots entre copartageants : un mécanisme propre substitué aux garanties de la vente

L’exclusion des garanties de la vente ne signifie pas pour autant que le copartageant évincé soit dépourvu de tout recours. Le législateur a en effet institué une garantie spécifique, dite garantie des lots, qui se substitue aux garanties propres aux actes translatifs et procède d’une logique entièrement distincte : non plus la protection de l’acquéreur contre son vendeur, mais le rétablissement de l’égalité entre copartageants, fondement même de toute opération de partage.

Aux termes de l’article 884 du Code civil, les copartageants demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Si l’un d’eux est évincé d’un bien compris dans son lot pour une cause née avant la répartition, la perte qu’il subit ne reste pas à sa seule charge : elle est supportée par tous les copartageants, chacun à proportion de sa part, de sorte que l’égalité initialement recherchée soit rétablie. La garantie ne joue donc pas comme une action en responsabilité dirigée contre un cédant, mais comme un mécanisme de répartition collective du risque d’éviction.

Cette garantie connaît cependant des limites précises. Elle ne s’applique pas lorsque l’éviction procède d’une cause postérieure au partage, l’attributaire en supportant alors seul les conséquences. Elle peut, par ailleurs, être écartée par une clause expresse de l’acte de partage, à l’exclusion toutefois du cas où l’éviction résulte du fait personnel du copartageant qui s’en prévaut. Enfin, l’action en garantie est elle-même soumise à l’effet déclaratif : parce qu’elle vise à restaurer l’égalité dans la masse, elle obéit à la logique du partage et non à celle de la vente. On mesure ainsi combien le régime issu de l’effet déclaratif forme un ensemble cohérent — il évince les règles de la vente non pour laisser le copartageant sans protection, mais pour lui substituer des mécanismes ajustés à la nature véritable de l’opération.

D) La seule garantie applicable : la garantie des vices de lotissement

Si les garanties protectrices du droit de la vente sont inapplicables au partage, une garantie spécifique demeure néanmoins prévue : la garantie des vices de lotissement. Le partage, en dépit de son caractère purement déclaratif, n’en demeure pas moins une opération de répartition dont la justice interne doit être préservée. Là où la vente protège l’acquéreur contre les vices affectant la chose vendue, le partage protège chaque copartageant contre les déséquilibres qui viendraient ruiner, après coup, l’égalité présidant à la composition des lots. Cette garantie ne procède donc pas de l’idée d’un transfert, mais de l’obligation d’assurer une répartition équitable des biens entre copartageants. L’article 889 du Code civil prévoit en effet que chaque copartageant est tenu de garantir ses coïndivisaires contre tout trouble ou éviction qui aurait pour effet de rompre l’équilibre du partage.

Garantie des vices de lotissement. Obligation pesant sur chaque copartageant de garantir ses coïndivisaires contre les troubles ou évictions, d’une cause antérieure au partage, qui viendraient compromettre l’égalité des lots. À la différence de la garantie d’éviction de la vente — qui protège l’acquéreur contre la perte de la chose acquise —, elle ne sanctionne pas la perte d’un bien en tant que telle, mais la rupture de l’équilibre que cette perte fait naître entre les copartageants.

Cette garantie ne joue donc pas dans les mêmes conditions que la garantie d’éviction propre à la vente. La différence tient à l’objet protégé : la garantie d’éviction de la vente protège un intérêt individuel — la jouissance paisible de la chose par l’acquéreur ; la garantie de lotissement protège, quant à elle, un intérêt structurel — l’égalité arithmétique entre les lots. Elle ne protège pas, dès lors, contre toute éviction, mais uniquement contre celle qui remettrait en cause l’égalité entre les copartageants. Ainsi, si un copartageant perd un bien qui lui a été attribué du fait d’un tiers revendiquant un droit antérieur, la garantie ne pourra être invoquée que s’il en résulte une rupture manifeste de l’équilibre du partage.

En revanche, si la perte du bien ou la revendication du tiers ne modifie pas significativement la proportion des droits de chaque copartageant, aucune garantie ne pourra être mise en œuvre. Cette limitation s’explique par la logique même de l’institution : ce n’est pas la valeur perdue qui ouvre la garantie, mais la distorsion qu’elle introduit dans la répartition globale. Elle renforce, partant, l’importance pour chaque copartageant de procéder à des vérifications approfondies avant d’accepter un lot.

Illustration. Une succession comprend trois lots de 100 000 € attribués à trois cohéritiers, soit un actif partagé de 300 000 €. Si l’un d’eux est ultérieurement évincé d’un bien de 30 000 € en raison d’un droit antérieur revendiqué par un tiers, il ne recueille plus que 70 000 € quand ses cohéritiers conservent chacun 100 000 € : l’égalité du partage est rompue, et la garantie de lotissement joue à hauteur de la fraction nécessaire au rétablissement de l’équilibre — chaque cohéritier contribuant à proportion de sa part. À l’inverse, la simple éviction d’un accessoire d’une valeur négligeable, sans incidence sensible sur la proportion des droits, ne suffit pas à mettre en jeu la garantie.

Une exigence essentielle conditionne, par ailleurs, l’exercice de cette garantie : le trouble ou l’éviction doit procéder d’une cause antérieure au partage. Le copartageant ne garantit pas l’avenir du lot — sa dépréciation économique, sa destruction fortuite ou les troubles nés postérieurement —, mais seulement les vices qui affectaient déjà la masse indivise au jour de la répartition. Cette borne temporelle est la traduction directe de l’effet déclaratif : chaque copartageant étant réputé propriétaire de son lot depuis l’ouverture de l’indivision, il assume seul les aléas survenus après l’attribution, mais demeure couvert contre les causes d’éviction qui préexistaient au partage et viciaient ainsi l’égalité originelle de la répartition.

IV) L’exclusion des règles de publicité foncière attachées aux actes translatifs

A) La publication foncière sans incidence sur l’opposabilité du partage

Publicité foncière. Ensemble des formalités de publication des actes affectant la propriété immobilière au service de la publicité foncière, destinées à rendre les mutations opposables aux tiers et à assurer la sécurité des transactions par la traçabilité des droits. Son ressort logique est l’existence d’une mutation — d’un transfert dont les tiers doivent être informés.

La publicité foncière vise, en principe, à assurer l’opposabilité des mutations immobilières aux tiers. Ainsi, dans le cadre d’une vente, le défaut de publication entraîne l’inopposabilité de l’acte aux tiers (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28). Cette règle protège notamment les acquéreurs successifs en garantissant la traçabilité des droits de propriété : entre deux acquéreurs d’un même vendeur, c’est en principe le premier à publier — et non le premier à contracter — qui l’emporte.

Toutefois, le partage n’étant pas un acte translatif, la sanction de l’inopposabilité ne saurait lui être appliquée. Là où la publicité foncière présuppose une mutation à révéler aux tiers, le partage ne révèle rien qui ne fût déjà acquis : il ne fait que constater des droits remontant à l’ouverture de l’indivision. La Cour de cassation a clairement affirmé ce principe, jugeant qu’un partage non publié reste pleinement opposable aux tiers, en raison de son effet déclaratif (Cass. 1?? civ., 14 janv. 1981, n°79-14.687). Cette solution s’explique par le fait que le partage ne crée pas un droit nouveau, mais se borne à constater la répartition de droits déjà existants dans la masse indivise.

Dès lors, un héritier attributaire d’un bien immobilier par voie de partage n’a pas besoin d’avoir publié son acte pour opposer son droit aux tiers. L’absence de publication n’entraîne pas de difficulté tant que l’attributaire conserve le bien en question.

Cette logique rétroactive irrigue plus largement le régime des droits réels nés au cours de l’indivision. Le privilège du copartageant, en particulier, en offre une illustration remarquable : inscrit dans le délai légal, il prend rang non à la date de son inscription, mais à la date du début de l’indivision, de sorte qu’il prime l’hypothèque — légale ou conventionnelle — qui aurait été inscrite au cours de celle-ci (Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n°02-10.073). On mesure ici toute la portée de l’effet déclaratif : il ne se borne pas à neutraliser les formalités translatives, il commande aussi le rang des sûretés en faisant remonter rétroactivement les droits du copartageant à l’origine de l’indivision.

B) Publication des opérations de partage aux fins d’assurer la continuité des mutations immobilières

Si l’effet déclaratif du partage protège l’héritier attributaire contre l’inopposabilité, la logique de la publicité foncière impose néanmoins une certaine rigueur dans la transmission ultérieure du bien. Il faut ici distinguer deux questions que l’on confond aisément : l’opposabilité du droit de l’attributaire — assurée d’emblée par l’effet déclaratif, sans publication — et la continuité de la chaîne des mutations, indispensable à toute transmission future. La première relève du fond du droit ; la seconde, d’une exigence purement technique de la publicité foncière. En effet, l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 pose le principe de l’effet relatif de la publicité foncière :

Un ayant cause ne peut publier son droit que si celui de son auteur a été publié au préalable.

En conséquence, un copartageant qui souhaite revendre un bien issu du partage doit nécessairement procéder à la publication de celui-ci. À défaut, son acquéreur ne pourra lui-même publier son titre et, par conséquent, ne pourra opposer son droit aux tiers. La chaîne des publications se trouverait alors interrompue : faute de maillon publié au nom de l’attributaire, aucune mutation ne pourrait plus être régulièrement inscrite à partir de lui.

Ainsi, la publication du partage ne vise pas tant à protéger l’héritier que son futur acquéreur. L’absence de publication empêche en effet toute chaîne de mutations ultérieures et entrave ainsi la circulation du bien sur le marché immobilier. Le paradoxe n’est qu’apparent : l’effet déclaratif dispense l’attributaire de publier pour conserver son bien, mais ne l’en dispense pas pour le transmettre. La publication retrouve alors son office, non comme condition d’opposabilité du partage, mais comme condition de fluidité des mutations à venir.

C) Responsabilité civile en cas de défaut de publication

Bien que le partage non publié demeure opposable aux tiers, l’inobservation des formalités de publicité foncière peut néanmoins engager la responsabilité civile de celui qui était tenu de les accomplir. L’article 30 du décret du 4 janvier 1955 prévoit en effet que l’omission ou l’irrégularité d’une publication foncière peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de ceux qui subissent un préjudice du fait de ce défaut.

Ainsi, si un héritier attributaire revend un bien issu d’un partage non publié et que son acquéreur se trouve dans l’impossibilité d’opposer son droit, ce dernier pourra se retourner contre le vendeur pour obtenir réparation. Cette responsabilité constitue un incitatif fort à la publication du partage, même si celle-ci n’est pas requise pour l’opposabilité du droit de l’attributaire initial.

Le notaire chargé de dresser ou de publier l’acte n’échappe pas à cette logique de responsabilité — il en constitue, au contraire, le débiteur le plus exposé. Tenu d’un devoir de conseil et de diligence à l’égard de tous ceux qu’intéresse l’acte, il doit veiller à l’accomplissement des formalités de publicité dont dépend l’efficacité ultérieure du titre. La Cour de cassation rappelle de longue date que les notaires sont responsables, même à l’égard des tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’il leur incombe d’examiner la régularité des actes qu’ils sont invités à dresser (Cass. 1re civ., 14 janv. 1981, n°79-14.687). Le défaut de publication d’un partage, lorsqu’il prive un acquéreur ultérieur de la possibilité d’inscrire son titre, est ainsi de nature à engager la responsabilité de l’officier public qui aurait omis d’y procéder ou d’en avertir les parties.

V) L’inapplicabilité des droits de préemption et des formalités propres aux cessions de créance

L’effet déclaratif du partage a pour conséquence d’exclure l’application de diverses règles attachées aux actes translatifs, notamment en matière de droit de préemption et de cession de créance. Puisque le partage ne constitue pas une aliénation à titre onéreux, il ne peut donner prise aux prérogatives reconnues à certains titulaires de droits de préemption, ni être assimilé à une cession impliquant des formalités spécifiques. Le dénominateur commun de ces exclusions est aisément identifiable : toutes ces règles présupposent un transfert de droit d’un patrimoine vers un autre, là où le partage se borne à individualiser des droits déjà acquis. Là où il n’y a pas de transmission, les mécanismes greffés sur la transmission demeurent sans objet.

A) L’exclusion du droit de préemption en raison de l’absence d’aliénation à titre onéreux

Droit de préemption. Faculté reconnue par la loi à une personne déterminée (preneur à bail, locataire, coïndivisaire, autorité publique) de se porter acquéreur d’un bien par préférence à tout autre, en se substituant à l’acquéreur pressenti, lorsque le propriétaire décide de l’aliéner à titre onéreux. Sa mise en œuvre suppose, par hypothèse, une cession volontaire et onéreuse à un tiers.

Le droit de préemption permet à certaines personnes – preneurs à bail rural, locataires d’habitation, l’État en matière d’œuvres d’art, etc. – de se substituer à un acquéreur dans le cadre d’une vente ou d’une cession à titre onéreux. Or, le partage ne réalise pas une transmission de propriété entre copartageants, mais se borne à constater l’attribution de biens préexistants. Dès lors, il échappe aux mécanismes de préemption qui reposent sur l’existence d’un transfert à titre onéreux.

C’est ainsi que le fermier ne peut exercer son droit de préemption lorsque le bien loué lui est attribué dans le cadre d’un partage successoral. La Cour de cassation l’a affirmé avec constance, rappelant que l’attribution d’un bien dans le cadre d’un partage ne constitue pas une aliénation ouvrant droit à préemption (Cass. 3e civ., 16 avr. 1970, n°67-13.666).

Cass. 3e civ., 16 avr. 1970, n° 67-13.666
Faits
Un cohéritier acquiert, à l’occasion des opérations successorales, les parts de ses coïndivisaires sur un immeuble que l’indivision avait donné à bail. Le preneur, se prévalant de ce qu’il analyse comme une mutation à titre onéreux, prétend exercer son droit de préemption.
Problème
L’acquisition par un cohéritier des droits indivis de ses coïndivisaires sur le bien loué constitue-t-elle un acte à titre onéreux susceptible d’ouvrir au preneur le droit de préemption ?
Solution
Non. En raison de l’effet déclaratif du partage, une telle acquisition n’est pas un acte à titre onéreux et n’ouvre pas le droit de préemption du preneur : l’attributaire est réputé avoir toujours été seul propriétaire du bien depuis l’ouverture de l’indivision.
Portée
L’arrêt révèle le ressort exact de l’exclusion : ce n’est pas la nature du bien ou la qualité du preneur qui prive celui-ci de sa prérogative, mais l’absence de tout transfert à titre onéreux. Le partage, opération déclarative, ne saurait servir de fait générateur à un droit de préemption qui suppose, par essence, une aliénation.

De la même manière, le locataire d’un logement soumis au droit de préemption prévu par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut se prévaloir de sa prérogative à l’occasion d’un partage, même si l’attribution porte sur l’appartement qu’il occupe. Son droit ne pourra s’exercer que si le bien est ultérieurement revendu. Il en va de même pour le droit de préemption de l’État sur les œuvres d’art mises en vente publique (C. patr., art. L. 123-1), qui ne s’applique pas si une œuvre est attribuée à un copartageant lors d’un partage.

Cette exclusion repose sur un principe clair : seuls les actes translatifs à titre onéreux peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption. Or, le partage, par son effet déclaratif, n’implique aucun transfert de propriété d’un copartageant à l’autre, ce qui justifie l’inapplicabilité des règles de préemption.

La portée de cette analyse se vérifie a contrario, par confrontation avec un mécanisme voisin mais d’une nature radicalement différente : le droit de préemption que l’article 815-14 du Code civil reconnaît aux coïndivisaires. Lorsqu’un indivisaire entend céder, à titre onéreux et à un tiers étranger à l’indivision, tout ou partie de ses droits indivis, il doit, à peine de nullité, notifier aux autres indivisaires le prix, les conditions de la cession ainsi que les nom, domicile et profession de l’acquéreur pressenti (Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n°07-18.120). Ce droit a précisément vocation à jouer là où existe une véritable aliénation à un tiers — au point que le curateur d’une succession vacante, gestionnaire des droits indivis du défunt, peut lui-même l’exercer (Cass. 3e civ., 14 mars 2007, n°06-16.618), et que seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption irrégulière (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n°06-19.531). La distinction est dès lors limpide : la cession onéreuse de droits indivis à un tiers déclenche la préemption de l’article 815-14 ; l’attribution de ces mêmes droits par voie de partage, dépourvue de caractère translatif, l’écarte. C’est l’existence ou l’absence de transfert qui commande l’application du mécanisme. On observera enfin que cette préemption connaît elle-même des bornes tenant à la nature du bien : un lot affecté à la jouissance exclusive de tous les copropriétaires, accessoire indispensable de l’immeuble desservi, relève d’une indivision forcée et perpétuelle et échappe, à ce titre, au droit de préemption de l’article 815-14 (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n°09-65.338).

B) L’absence d’assimilation du partage à une cession de créance

L’attribution d’une créance dans le cadre d’un partage successoral soulève une question essentielle : celle de son assimilation, ou non, à une cession de créance régie par les dispositions du Code civil. L’effet déclaratif du partage conduit à exclure cette assimilation, avec des conséquences notables en matière d’opposabilité et de formalités. Pour bien saisir l’enjeu, il faut rappeler que la créance, à la différence d’un bien corporel, n’a d’existence qu’à travers un rapport entre un créancier et un débiteur : sa circulation suppose donc, en principe, que le débiteur soit averti de l’identité de son nouvel interlocuteur. C’est tout l’objet des formalités de la cession — et c’est précisément cet objet que l’effet déclaratif rend sans cause dans le partage.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réformant le droit des obligations, a modifié le régime de la cession de créance, notamment en assouplissant les formalités d’opposabilité. Désormais, l’article 1324 du Code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »

Ainsi, sous le régime actuel du droit des obligations, la cession de créance devient opposable au débiteur dès lors qu’il a été informé de la cession, sauf s’il y avait déjà consenti lors de l’acte initial. Tant que la cession ne lui a pas été notifiée ou acceptée, il peut se libérer valablement entre les mains du cédant, sans être inquiété par le cessionnaire.

Toutefois, ce régime ne trouve pas à s’appliquer aux attributions de créances par voie de partage, précisément en raison de l’effet déclaratif de cette opération. Contrairement à une cession, le partage ne réalise pas un transfert de propriété :

  • Dans une cession de créance, le cédant transmet son droit de créance à un cessionnaire, ce qui justifie la nécessité d’une notification au débiteur afin de clarifier son nouvel interlocuteur.
  • Dans un partage, l’attributaire d’une créance est réputé en être titulaire depuis l’origine, ce qui exclut toute nécessité de notification : il n’y a pas de changement de titulaire, mais une simple individualisation des droits déjà existants.

C’est pourquoi l’attribution d’une créance dans un partage successoral échappe aux exigences de notification imposées par l’article 1324 du Code civil.

La Cour de cassation a consacré cette solution en jugeant que l’attribution d’une créance — comme, plus largement, la cession de droits indivis entre indivisaires — n’implique ni signification, ni acceptation par le débiteur, l’effet déclaratif écartant les formalités attachées aux actes translatifs. Dans un arrêt du 13 octobre 2004, elle a affirmé que les formalités prévues pour la cession de droits ne s’appliquent pas au partage, l’effet déclaratif qui s’attache à la cession de droits indivis entre indivisaires ayant pour effet d’écarter l’application des formalités requises en cas de cession (Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n°03-12.968).

En conséquence :

  • Le débiteur n’a pas besoin d’être informé de l’attribution de la créance dans le partage : il est censé avoir toujours eu le même créancier.
  • L’attributaire de la créance peut agir directement en paiement, sans formalité préalable.
  • Le débiteur ne peut se prévaloir de la non-notification de l’attribution pour refuser de payer, contrairement à ce qui est prévu en matière de cession.

Ainsi, à la différence d’un cessionnaire, l’attributaire d’une créance dans un partage successoral ne risque pas de voir sa créance lui échapper en raison d’une absence de notification.

Une réserve d’importance doit néanmoins être formulée, qui éclaire d’un jour particulier l’articulation entre cession et partage : lorsque des indivisaires cèdent, avant tout partage, leurs droits indivis à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette cession demeure subordonnée au résultat du partage à intervenir (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n°19-13.267). L’effet déclaratif imprime ainsi sa marque jusque dans les cessions consenties entre coïndivisaires : le cédant ne transmet, en définitive, que les droits que le partage final lui reconnaîtra. La Cour de cassation a toutefois précisé que cet effet déclaratif demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision elle-même, le cessionnaire acquérant alors la qualité d’indivisaire et entrant, à ce titre, dans l’indivision (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639). Il faut donc soigneusement distinguer la cession de la quote-part, qui opère un changement effectif d’indivisaire, et l’attribution d’un bien déterminé au terme du partage, qui ne fait que consolider rétroactivement une propriété réputée acquise dès l’origine.

Le régime de la cession de créance prévoit également des règles spécifiques en matière d’exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire.

L’article 1324, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette », notamment la nullité, l’exception d’inexécution ou encore la compensation de dettes connexes.

Toutefois, en matière de partage, ce mécanisme ne trouve pas à s’appliquer. L’attributaire d’une créance est censé en être titulaire depuis l’origine, ce qui signifie que :

  • Le débiteur ne peut lui opposer que les exceptions nées avant l’ouverture de la succession ou de l’indivision.
  • Les exceptions personnelles nées du rapport entre le débiteur et le copartageant initial ne sont pas transmissibles, sauf si elles existaient avant l’indivision.

Cette distinction est fondamentale car elle garantit à l’attributaire une meilleure protection que celle accordée à un cessionnaire de droit commun, qui, lui, reste soumis aux exceptions personnelles opposables au cédant avant la notification de la cession. Là où le cessionnaire recueille une créance grevée de tout le passif d’exceptions accumulé en la personne du cédant, l’attributaire reçoit une créance épurée de tout ce qui aurait pu naître après l’ouverture de l’indivision — conséquence directe de la fiction selon laquelle il en fut, de tout temps, le seul titulaire.

Enfin, la réforme de 2016 a introduit des règles en cas de concurrence entre plusieurs cessionnaires successifs d’une même créance.

L’article 1325 du Code civil prévoit que « le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ».

Toutefois, cette problématique est totalement étrangère au partage successoral, dès lors que :

  • Il ne peut y avoir de pluralité d’attributaires successifs d’une même créance dans un partage, chaque créance étant attribuée définitivement à un copartageant.
  • L’attribution opérée par le partage s’impose à tous sans qu’il soit possible de revendiquer une créance attribuée à un autre copartageant.

Ainsi, le partage successoral échappe aux règles de conflits entre cessionnaires successifs, qui ne concernent que les véritables cessions de créance. On retrouve, là encore, le fil directeur de l’ensemble de ces solutions : faute de transfert, les règles destinées à arbitrer les conflits entre acquéreurs successifs d’un même droit n’ont tout simplement pas de terrain où se déployer.

VI) L’exclusion du partage en tant que mutation de référence en matière d’expropriation et de fiscalité

L’effet déclaratif du partage le distingue des actes translatifs de propriété, ce qui a des implications directes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et de fiscalité. Ces deux domaines partagent en effet une même prémisse : ils raisonnent à partir de la mutation — comme indice de valeur vénale pour le juge de l’expropriation, comme fait générateur de l’impôt pour l’administration fiscale. Or le partage, qui ne transfère rien, ne saurait fournir ni l’un ni l’autre de ces points d’appui.

En droit de l’expropriation, la fixation de l’indemnité d’expropriation repose notamment sur une référence aux mutations intervenues dans le secteur concerné. La logique en est aisée à comprendre : pour évaluer ce que vaut un bien, le juge se reporte aux prix réellement pratiqués lors de transactions comparables, lesquels révèlent la valeur vénale du marché. Or, le partage, n’étant pas un acte translatif, ne reflète aucun prix de marché et ne peut être pris en compte comme mutation de référence aux fins de détermination de l’indemnisation du bien exproprié.

La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 17 janvier 1973, affirmant que le partage, ayant un effet purement déclaratif, ne peut être assimilé à une mutation et ne saurait servir de référence dans le cadre d’une procédure d’expropriation (Cass. 3e civ., 17 janv. 1973).

Cette solution repose sur la distinction entre :

  • Une mutation à titre onéreux, qui suppose un transfert de propriété entre deux parties et qui peut donc être prise en compte pour évaluer le prix du bien exproprié.
  • Le partage, qui ne transfère pas de propriété mais attribue à chaque copartageant la fraction du bien dont il était déjà propriétaire en indivision.

Dès lors, une autorité expropriante ne peut se prévaloir du prix d’un bien attribué dans un partage pour fixer l’indemnité due aux expropriés, puisqu’il ne s’agit pas d’une véritable transaction reflétant la valeur vénale du bien. L’attribution intervenue dans le partage, souvent affectée de considérations familiales ou liquidatives étrangères au jeu de l’offre et de la demande, ne saurait constituer un terme de comparaison fiable du marché.

L’effet déclaratif du partage a également des conséquences fiscales notables. En principe, les actes translatifs de propriété sont soumis aux droits de mutation à titre onéreux. Toutefois, le partage, n’opérant pas de transmission de propriété entre les copartageants, échappe à cette taxation. La cohérence du système fiscal avec le droit civil est ici remarquable : parce que le partage ne déplace aucune propriété, il ne saurait supporter l’impôt qui frappe précisément les déplacements de propriété.

L’article 746 du Code général des impôts (CGI) consacre cette exonération en disposant que les partages ne sont assujettis qu’à une taxe spécifique de 2,5 % et non aux droits de mutation applicables aux ventes.

Illustration chiffrée. Soit un immeuble indivis d’une valeur de 400 000 € attribué, sans soulte, à l’un des deux indivisaires. Traitée comme une mutation à titre onéreux, l’opération supporterait les droits de mutation immobilière (de l’ordre de 5,80 % dans nombre de départements), soit environ 23 200 €. Soumise au seul droit de partage de 2,5 %, elle n’est taxée qu’à hauteur de 10 000 €. L’écart — plus du double — traduit fidèlement, sur le plan fiscal, la différence de nature entre le transfert et la déclaration.

Cependant, le régime fiscal du partage a connu des aménagements, notamment concernant :

  • Les licitations entre copartageants : Lorsqu’un bien indivis est attribué à un seul héritier moyennant le paiement d’une soulte à ses cohéritiers, l’administration fiscale peut considérer cette opération comme une vente partielle, soumise aux droits de mutation (CGI, art. 750).
  • Les partages impliquant des tiers : Lorsque le partage ne se limite pas aux seuls membres de l’indivision d’origine (par exemple, lorsqu’un tiers entre dans le partage), l’administration fiscale peut également requalifier l’opération en cession taxable.

Il importe, sur ce point, de ne pas confondre la qualification fiscale et la qualification civile de la licitation. Au regard du droit civil, la licitation au profit d’un colicitant conserve sa nature déclarative : elle vaut partage partiel, de sorte qu’elle ne saurait, par exemple, être résolue pour défaut de paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n°73-10.146 ; sur la validité d’une clause de folle enchère sanctionnant le non-paiement de la soulte, Cass. 1re civ., 7 oct. 1981, n°80-12.799). C’est seulement sous l’angle fiscal que la licitation moyennant soulte peut être appréhendée comme une mutation partielle taxable. Cette dualité de regards illustre que l’effet déclaratif demeure un principe de droit civil, dont le législateur fiscal peut s’écarter sans le contredire.

La jurisprudence a cependant rappelé que ces exceptions ne doivent pas conduire à dénaturer l’effet déclaratif du partage, qui demeure un principe fondamental du droit civil. La requalification fiscale n’opère, en effet, que dans l’ordre de l’imposition : elle ne rétroagit pas sur la nature civile de l’opération et ne saurait, à elle seule, faire du partage un acte translatif pour l’ensemble de ses effets.

Quid des conséquences pratiques?

  • En matière d’expropriation, l’exproprié ne peut se voir imposer une indemnité fixée sur la base d’une attribution en partage, car il ne s’agit pas d’une vente permettant d’évaluer la valeur vénale du bien.
  • En matière fiscale, le partage reste en principe soumis à une taxation réduite, sauf exceptions concernant certaines licitations ou opérations impliquant des tiers.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 16 avril 1970, n° 67-13.666consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 30 octobre 1972, n° 71-11.541consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 26 février 1975, n° 73-10.146consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1981, n° 80-12.799consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 1981, n° 79-14.687consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 13 juillet 2004, n° 02-10.073consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 13 octobre 2004, n° 03-12.968consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 14 mars 2007, n° 06-16.618consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-19.531consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2009, n° 07-18.120consulter ↗
  11. RejetCass. 3e chambre civile, 27 mai 2010, n° 09-65.338consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗

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