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Effet déclaratif du partage: domaine d’application

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture409 lectures

Inscrit dans le prolongement des effets du partage, l’effet déclaratif n’en épuise pas à lui seul la portée : encore faut-il en circonscrire le domaine, c’est-à-dire déterminer quelles opérations, quels biens et quels actes se trouvent saisis par la fiction de l’article 883 du Code civil. C’est à cette délimitation que tient toute la cohérence du mécanisme, car la rétroactivité réputée de la propriété ne déploie sa logique d’égalité et de sécurité qu’à la mesure exacte des situations qu’elle embrasse.

L’effet déclaratif du partage, posé par l’article 883 du Code civil, repose sur une fiction juridique selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués, tout en n’ayant jamais eu de droits sur ceux échus à ses coindivisaires. Ce principe, qui exclut toute idée de transmission de droits entre indivisaires, vise à garantir l’égalité entre les copartageants et à préserver la sécurité juridique des actes accomplis sur les biens indivis avant leur attribution définitive.

Définitions liminaires
Indivision
Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les indivisaires — sont titulaires de droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens, sans que leurs parts se traduisent par une division matérielle ; chacun dispose d’une quote-part abstraite sur l’ensemble, et non d’un droit privatif sur une fraction déterminée.
Partage
Opération qui met fin à l’indivision en convertissant les quotes-parts abstraites des indivisaires en droits privatifs sur des biens déterminés — les lots —, de manière à attribuer à chacun la contre-valeur de ses droits.
Effet déclaratif
Conséquence juridique attachée au partage par l’article 883 du Code civil : l’attribution d’un lot n’est pas tenue pour une transmission opérée au jour du partage, mais pour la reconnaissance rétroactive d’une propriété réputée avoir existé dès l’ouverture de l’indivision.

Si l’effet déclaratif s’applique traditionnellement au partage successoral, il ne se limite pas à cette hypothèse. Il régit également les partages de communauté conjugale, les partages d’indivision conventionnelle ou encore la liquidation des sociétés dans les cas où les associés se partagent les biens sociaux. Toutefois, son domaine d’application est encadré : il convient d’en préciser les limites, tant au regard des actes concernés que des biens susceptibles d’être soumis à ce régime, ainsi que les tempéraments qu’il connaît, notamment pour la protection des tiers.

Avant d’explorer ce domaine, une distinction cardinale doit être posée, dont dépend l’économie de toute la matière : celle qui oppose l’effet déclaratif à l’effet translatif. Dans une cession ordinaire — vente, donation, apport en société —, un droit passe d’un patrimoine à un autre : l’acquéreur tient son droit de son auteur, dont il continue la personne quant au bien transmis. Le partage déjoue radicalement cette logique. Parce que chaque copartageant est censé n’avoir jamais rien reçu de ses coïndivisaires, mais avoir toujours été seul titulaire de son lot, aucune transmission ne se produit entre eux : l’indivisaire ne succède pas à ses copartageants, il leur est juridiquement étranger sur le bien qui lui échoit. C’est cette absence de chaîne translative qui explique l’ensemble des conséquences exposées ci-après — neutralité fiscale relative, anéantissement rétroactif des sûretés constituées par les non-attributaires, continuité des droits réels au profit de l’attributaire.

I) Domaine quant aux actes

A) Le partage proprement dit

1) L’indifférence de la nature du partage

L’effet déclaratif du partage concerne tout partage successoral, qu’il soit amiable ou judiciaire, global ou partiel. Cette application découle directement de l’insertion de l’article 883 au sein du titre des successions du Code civil, affirmant ainsi son champ d’application privilégié aux partages successoraux. Ce rattachement historique ne doit toutefois pas tromper : loin de cantonner la fiction déclarative à la seule dévolution héréditaire, le législateur en a fait, par une série de renvois successifs, le régime de droit commun de toute sortie d’indivision.

Cependant, ce principe ne se limite pas aux successions et s’étend aux partages de communauté en vertu du renvoi opéré par l’article 1476 du Code civil. Cette disposition aligne expressément les règles du partage de communauté sur celles du partage successoral, permettant ainsi d’appliquer sans difficulté l’effet déclaratif (V. Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-10.515).

Le partage des biens indivis entre époux séparés de biens bénéficie également de cette extension législative. Bien que la jurisprudence ait initialement refusé d’appliquer les règles du partage successoral aux partages opérés après séparation de biens (Cass. civ., 9 mars 1965), la loi du 11 juillet 1975 a unifié le régime du partage des biens indivis entre époux séparés de biens avec celui des successions (art. 1542 C. civ.). Il en résulte que ces partages bénéficient pleinement de l’effet déclaratif, ce que la jurisprudence a confirmé par la suite (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011).

Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011
Faits
Un immeuble avait été acquis en indivision par deux époux durant le mariage. Le mari avait, de son chef, fait inscrire une hypothèque sur ce bien. Au terme du partage, l’immeuble fut attribué à l’épouse, qui sollicita la mainlevée de l’hypothèque.
Problème
L’hypothèque inscrite par un coindivisaire sur un bien indivis survit-elle au partage lorsque ce bien est finalement attribué à l’autre indivisaire ?
Solution
En vertu de l’effet déclaratif du partage, l’indivisaire attributaire de l’immeuble est censé en avoir été seul propriétaire depuis la date de son acquisition. La cour d’appel qui refuse la mainlevée viole les articles 883 et 1542 du Code civil, le mari étant réputé n’avoir jamais eu de droit sur le bien attribué à son épouse.
Portée
L’arrêt illustre la conséquence majeure de la fiction déclarative : les sûretés consenties par le coindivisaire non attributaire s’effondrent rétroactivement, faute de chaîne translative à laquelle elles pourraient se raccrocher.

L’effet déclaratif s’applique également au partage de l’actif social, dès lors que la liquidation de la société est engagée. En effet, l’article 1844-9, alinéa 2, du Code civil prévoit l’application des règles du partage successoral aux partages de sociétés. Toutefois, cette assimilation n’est possible qu’à condition qu’il s’agisse bien d’un véritable partage et non d’une réduction de capital par répartition de biens sociaux. La distinction est exigeante : le partage de l’actif social ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation, de sorte qu’une réduction de capital opérée en cours de vie sociale, fût-elle réalisée par attribution de biens, ne saurait emprunter le régime déclaratif (Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12.493).

Enfin, l’application de l’article 883 du Code civil ne se limite pas aux partages successoraux ou conjugaux et concerne toute indivision, qu’il s’agisse d’un partage d’un bien indivis acquis par plusieurs personnes (Cass. req., 28 avr. 1840) ou d’un partage d’un ensemble patrimonial constituant une universalité. Encore faut-il qu’une véritable indivision en propriété ait préexisté au partage : ainsi, l’attribution, lors de la liquidation d’une société commerciale, d’un élément qui appartenait à la personne morale — et non indivisément à ses membres — constitue une cession translative, tandis que l’attribution d’un bien qui avait toujours appartenu indivisément aux associés de fait relève bien d’un partage déclaratif (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083). La frontière entre effet déclaratif et effet translatif épouse ainsi exactement la frontière entre l’indivision en propriété et la propriété d’une personne morale distincte.

2) L’indifférence des modalités du partage

Le principe de l’effet déclaratif du partage s’attache à tout partage définitif, qu’il soit total ou partiel (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146). En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’étendue du partage mais le fait qu’il mette un terme à l’indivision, en fixant définitivement les droits privatifs des copartageants sur les biens répartis. Dès lors, les modalités d’attribution des lots sont indifférentes : l’effet déclaratif ne varie ni en fonction du mécanisme d’allotissement, ni selon la nature de la répartition opérée.

Cette indifférence se vérifie d’abord quant à la forme de l’acte. Le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables n’est soumis, en principe, à aucune exigence de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé ; l’intervention notariée n’est requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité, et non comme condition de validité ou d’efficacité du partage (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Que le partage emprunte la voie amiable la plus dépouillée ou la voie judiciaire la plus solennelle — laquelle comporte, dans sa forme complexe, une phase devant le notaire commis chargé d’établir les comptes et la masse à partager sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041) —, l’effet déclaratif se produit identiquement.

Aussi, le partage peut s’effectuer selon plusieurs procédés, sans que cela n’altère son effet déclaratif :

  • Le tirage au sort, qui constitue une méthode ordinaire d’attribution des lots lorsque les copartageants n’ont pas convenu d’une répartition amiable. Il a été jugé que le fait d’attribuer les biens selon un tirage au sort n’ôtait en rien au partage son caractère déclaratif (Cass. soc., 3 oct. 1958).
  • L’attribution préférentielle, qui permet à un indivisaire d’obtenir un bien particulier en raison d’un intérêt spécifique (par exemple, l’attribution du logement familial au conjoint survivant). La jurisprudence a confirmé que l’effet déclaratif s’applique également à ces attributions spécifiques, lesquelles sont réputées exister depuis l’origine de l’indivision (CA Paris, 10 févr. 1977).
  • Le droit de retour légal, qui permet à certains héritiers de récupérer des biens précédemment donnés par le défunt. L’effet déclaratif du partage s’étend également à ce mécanisme, de sorte que l’héritier bénéficiaire du droit de retour est censé n’avoir jamais perdu la propriété du bien en cause (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.040).

La question se pose avec acuité lorsqu’un partage est accompagné du versement d’une soulte, c’est-à-dire lorsqu’un copartageant reçoit un lot d’une valeur supérieure à sa part théorique et doit indemniser les autres en conséquence. L’on aurait pu estimer que la soulte confère au partage un caractère translatif, en ce que le copartageant bénéficiant d’un lot excédentaire en nature l’acquerrait en contrepartie d’une compensation financière versée aux autres. Toutefois, la jurisprudence a adopté une approche radicalement opposée.

La soulte
Notion
Somme d’argent versée par le copartageant dont le lot excède la valeur de ses droits, au profit de ceux dont le lot demeure en deçà. La soulte est l’instrument du rétablissement de l’égalité en valeur entre copartageants lorsque l’égalité en nature, lot pour lot, ne peut être atteinte.
Nature
Loin d’être le prix d’une acquisition, la soulte n’est qu’un ajustement comptable interne à la masse : elle ne fait pas du partage une vente partielle, et ne contredit donc pas l’effet déclaratif.

En effet, les lots et les soultes sont considérés comme issus de la masse indivise et non des copartageants entre eux. Ainsi, même lorsqu’un indivisaire perçoit une soulte, il n’est pas juridiquement en situation d’acquérir une part supplémentaire à ses coindivisaires ; il se voit simplement allouer un lot dont il est réputé propriétaire depuis l’origine, la soulte n’étant qu’un ajustement financier (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.040).

Ce raisonnement est fondamental en pratique, car il empêche toute remise en cause rétroactive des droits sur les biens attribués. Par exemple, un bien immobilier inclus dans un lot assorti d’une soulte est censé avoir toujours appartenu à l’indivisaire attributaire, et ce, depuis l’ouverture de la succession ou de l’indivision initiale. Il en résulte notamment :

  • L’absence de taxation comme une mutation : en droit fiscal, les partages avec soulte échappent au régime des mutations à titre onéreux lorsqu’ils s’inscrivent dans une indivision successorale ou conjugale (CGI, art. 748).
  • L’inopposabilité des créanciers des coindivisaires : puisqu’il n’y a pas eu transmission entre les indivisaires, un créancier hypothécaire ne saurait revendiquer un droit de gage sur le bien attribué à un copartageant, même si celui-ci avait des dettes avant le partage.
  • L’imputation des garanties et des servitudes : en raison de l’effet rétroactif du partage, les droits réels grevant un bien suivent l’attributaire de manière continue, comme si celui-ci en avait toujours été propriétaire.
Exemple chiffré

Deux héritiers recueillent une masse de 300 000 € composée d’un appartement valant 200 000 € et de liquidités à hauteur de 100 000 €. Chacun a vocation à 150 000 €. L’appartement, insécable, est attribué en totalité au premier héritier, qui reçoit donc un lot de 200 000 € ; il doit en conséquence verser une soulte de 50 000 € au second, lequel reçoit par ailleurs les 100 000 € de liquidités (100 000 + 50 000 = 150 000 €). Malgré ce versement, le premier héritier n’est pas réputé avoir acheté la moitié de l’appartement à son cohéritier : il est censé en avoir été l’unique propriétaire dès l’ouverture de la succession, la soulte de 50 000 € n’étant qu’un correctif de valeur.

3) L’exclusion du partage provisionnel

Le partage provisionnel se distingue du partage définitif en ce qu’il ne met pas fin à l’indivision, mais organise temporairement la jouissance des biens indivis. Par conséquent, il ne peut bénéficier de l’effet déclaratif qui s’attache aux partages définitifs. Cette exclusion découle de la nature même du partage provisionnel, lequel se borne à répartir l’usage des biens sans en modifier la répartition patrimoniale.

A cet égard, l’effet déclaratif du partage repose sur l’idée que chaque indivisaire est censé avoir toujours été propriétaire des biens qui lui sont attribués. Or, cette logique est incompatible avec le partage provisionnel, qui ne détermine pas définitivement l’attribution des biens, mais se limite à aménager leur utilisation pendant la durée de l’indivision.

Ainsi :

  • Le partage provisionnel ne transfère aucun droit privatif définitif : il ne fait que répartir l’occupation ou l’exploitation des biens entre les indivisaires, sans leur attribuer une propriété exclusive.
  • Les attributions restent réversibles : contrairement au partage définitif, où chaque indivisaire devient rétroactivement propriétaire de son lot, le partage provisionnel n’a pas vocation à cristalliser des droits patrimoniaux définitifs.
  • L’indivision persiste intégralement : aucun des biens ne cesse d’être indivis, ce qui empêche la fixation des droits privatifs exigée pour l’effet déclaratif (Cass. civ., 28 juill. 1947).

Dès lors, appliquer l’effet déclaratif à un partage provisionnel reviendrait à définitivement établir des droits sur un bien alors que le partage lui-même reste réversible, ce qui serait contraire à l’économie du régime de l’indivision.

Aussi, la jurisprudence a toujours refusé d’appliquer l’effet déclaratif au partage provisionnel. La Cour de cassation l’a notamment affirmé en jugeant que le partage provisionnel ne constitue qu’une organisation temporaire de l’indivision, sans incidence sur la propriété des biens (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975). La doctrine est également unanime : un partage n’a d’effet déclaratif que s’il met fin à l’indivision et opère une répartition irrévocable des biens. Cette ligne de partage rejoint d’ailleurs celle qui sépare l’acte de disposition de l’acte d’administration au sein de l’indivision : la mesure simplement organisatrice de la jouissance — au même titre que les actes conservatoires que tout indivisaire peut prendre seul, ou les actes d’administration soumis à la majorité des deux tiers des droits indivis (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120) — laisse intacte la titularité des droits et demeure, par nature, étrangère à la fiction déclarative.

A titre d’illustration, les conventions d’indivision temporaire conclues entre les indivisaires, qui visent à organiser l’exploitation des biens pour une durée déterminée, n’entraînent aucune modification des droits de propriété des parties. Ces conventions permettent uniquement de fixer les modalités d’usage des biens, sans véritablement réaliser l’attribution de droits réels.

À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2004 (Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12.968) illustre parfaitement la distinction entre un véritable partage et un simple aménagement conventionnel. En l’espèce, il s’agissait d’une cession de droits indivis sur un fonds de commerce, incluant un droit au bail, opérée entre deux coïndivisaires preneurs. Les bailleurs prétendaient que cette cession constituait une mutation soumise aux formalités prévues par le contrat de bail, à savoir l’exigence d’un accord exprès du bailleur.

Or, la Cour de cassation a rejeté cet argument, en affirmant que tout acte mettant fin à une indivision est un partage. En l’espèce, la cession de droits indivis réalisée entre coïndivisaires ne constituait pas une mutation ordinaire mais bien un partage, bénéficiant de l’effet déclaratif prévu par l’article 883 du Code civil. Par conséquent, le copartageant attributaire des droits cédés était censé en être propriétaire depuis l’origine de l’indivision, et les formalités de cession exigées par le contrat de bail n’étaient pas applicables.

Cet arrêt vient ainsi rappeler que l’effet déclaratif ne peut être reconnu qu’aux actes mettant un terme définitif à l’indivision. En revanche, les conventions d’indivision temporaire, qui organisent simplement l’usage des biens indivis, restent en dehors de ce régime. Elles ne modifient en rien les droits des indivisaires et ne peuvent être assimilées à un partage, qu’il soit amiable ou judiciaire. La règle commande toutefois une distinction de degré : seule la cession opérée entre coïndivisaires, qui réduit le nombre des titulaires de la masse, emprunte la qualification de partage déclaratif ; la cession d’une quote-part consentie à un tiers, qui se borne à substituer un indivisaire à un autre sans dénouer l’indivision, demeure une mutation translative, l’effet déclaratif étant alors sans incidence sur l’efficacité de cette cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

L’exclusion de l’effet déclaratif a également des conséquences en matière fiscale. Contrairement à un partage définitif, qui entraîne une individualisation des droits et peut générer des conséquences fiscales spécifiques (droits de partage, taxation des soultes, etc.), le partage provisionnel est neutre fiscalement. Puisqu’il ne modifie pas les droits de propriété, il n’est pas assimilé à une mutation et ne déclenche donc pas d’imposition comme le ferait un partage définitif (V. CGI, art. 747 et 748, sur la taxation des partages définitifs).

Un autre corollaire de l’exclusion de l’effet déclaratif concerne les sûretés. Lorsqu’un indivisaire obtient un bien dans le cadre d’un partage définitif, les droits réels attachés au bien sont maintenus et les hypothèques, par exemple, suivent l’attributaire du bien. En revanche, dans un partage provisionnel, les créanciers ne peuvent se prévaloir d’une fixation définitive des droits de chaque indivisaire, ce qui leur interdit de revendiquer une hypothèque sur un bien qui aurait été temporairement attribué à un indivisaire.

De même, un indivisaire ne peut constituer une sûreté sur un bien qu’il détient à titre provisoire dans le cadre d’un partage provisionnel, puisque son droit d’usage n’implique pas un droit patrimonial définitif.

B) La licitation

L’opération de licitation, consistant à mettre aux enchères un bien indivis, constitue un mode de sortie de l’indivision dont les effets varient selon la qualité de l’adjudicataire. Lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation produit un effet déclaratif, assimilable à une attribution classique dans un partage. En revanche, lorsque l’adjudication intervient au profit d’un tiers étranger à l’indivision, l’effet est translatif, et l’opération est juridiquement assimilée à une vente.

Définition — la licitation

La licitation est la vente aux enchères, judiciaire ou amiable, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature. Elle a pour objet de convertir en une somme d’argent — aisément divisible entre les indivisaires au prorata de leurs droits — un bien qui, par son unité matérielle ou économique, se refusait à toute division physique sans dépréciation.

1) Le caractère subsidiaire de la licitation

Avant d’examiner les effets de la licitation, il importe d’en circonscrire le domaine, car la licitation n’est jamais une voie de droit commun : elle ne constitue qu’un pis-aller. Le droit du partage est en effet gouverné par une hiérarchie nette des modes de répartition. La règle de principe demeure le partage en nature : chaque copartageant a vocation à recevoir une part matérielle des biens indivis, l’égalité étant recherchée d’abord lot pour lot. Lorsque cette égalité en nature ne peut être atteinte — parce que les biens sont d’inégale valeur ou indivisibles —, le droit privilégie encore le maintien de l’attribution en nature, l’écart de valeur étant compensé par le versement d’une soulte qui rétablit l’égalité en valeur. Ce n’est qu’à défaut de toute solution préservant l’attribution physique des biens que la licitation devient la seule issue.

La licitation présente ainsi un double caractère, qui en commande le régime : elle est subsidiaire et exceptionnelle. Subsidiaire, parce qu’elle ne peut intervenir qu’en dernier recours, lorsque toutes les voies préservant le partage en nature — division matérielle, constitution de lots compensés par soulte — ont été envisagées et se sont révélées impraticables. Exceptionnelle, parce que la vente forcée d’un bien indivis, en arrachant celui-ci au patrimoine des indivisaires qui souhaitaient le conserver, porte une atteinte sensible au droit de propriété qui ne se justifie qu’en présence d’une impossibilité avérée. La logique d’ensemble est d’éviter la liquidation systématique du patrimoine indivis : la préservation de la valeur économique des biens, et le respect de la volonté des indivisaires de les conserver, commandent de ne recourir à la vente que dans la stricte mesure du nécessaire.

Cette nature subsidiaire emporte une conséquence procédurale décisive : le juge ne peut ordonner la licitation qu’après avoir constaté l’impossibilité d’un partage en nature. La condition d’ouverture est précise — le bien doit ne pouvoir être commodément partagé ou attribué en nature —, et son appréciation ne relève pas de la seule allégation des parties. Saisi d’une demande de licitation, le juge est tenu de vérifier, au besoin d’office, si les biens dont la vente est sollicitée sont ou non commodément partageables en nature ; à défaut de cette vérification, sa décision encourt la cassation (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). L’impossibilité doit en outre être établie de manière circonstanciée : il ne suffit pas d’affirmer la difficulté du partage en nature, encore faut-il caractériser que le morcellement entraînerait une perte de valeur significative, compromettrait l’équité due à chaque copartageant ou se heurterait à un obstacle matériel ou juridique insurmontable.

De cette exigence découle un dernier corollaire, relatif à l’étendue de la licitation. Parce qu’elle n’est admise qu’à raison de la nécessité, la licitation doit être circonscrite aux seuls biens dont la division en nature est impraticable. Lorsque la masse comprend à la fois des biens aisément partageables et des biens insécables, le juge ne saurait ordonner la vente globale : la licitation est cantonnée aux biens incommodes à partager, les autres demeurant soumis à l’attribution en nature. Ainsi délimitée, la licitation préserve, autant qu’il est possible, la logique conservatoire du partage.

2) La licitation au profit d’un indivisaire

L’article 883, alinéa 1er, du Code civil énonce expressément le principe selon lequel un bien indivis adjugé à un coïndivisaire est réputé lui avoir toujours appartenu. La licitation au profit d’un indivisaire n’est donc pas une vente ordinaire : elle s’apparente à un partage et produit, à ce titre, un effet déclaratif.

Autrement dit, l’indivisaire adjudicataire est censé avoir toujours détenu le bien à titre exclusif, tandis que les autres indivisaires sont réputés n’avoir jamais eu de droits sur celui-ci, mais seulement sur la somme qui leur revient en contrepartie (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146).

L’attendu de principe — Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146

Aux termes de l’article 883 du Code civil, que l’article 1476 du même Code rend applicable aux partages des communautés, chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus sur licitation ; en cas d’adjudication d’un bien indivis à un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut être résolue pour non-paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges.

L’effet déclaratif attaché à la licitation s’impose indépendamment des circonstances entourant son déroulement.

Ainsi :

  • Peu importe que l’adjudication soit amiable ou judiciaire : la licitation peut résulter d’un accord entre indivisaires ou être imposée par justice à la demande d’un créancier ou d’un indivisaire souhaitant sortir de l’indivision (Cass. req., 22 févr. 1881).
  • Peu importe que les enchères soient libres ou encadrées : l’effet déclaratif demeure inchangé, la licitation n’étant qu’un moyen d’évaluer la valeur du bien attribué au copartageant adjudicataire.
  • Peu importe la situation de l’adjudicataire : qu’il soit héritier pur et simple ou acceptant à concurrence de l’actif net, la licitation produit le même effet déclaratif (Cass. civ., 12 août 1839).

L’effet déclaratif trouve sa justification dans la nature même de la licitation au profit d’un indivisaire. En attribuant le bien licité à l’adjudicataire, l’opération produit un résultat identique à celui d’un partage ordinaire : elle met fin à l’indivision sur le bien concerné et attribue à chaque indivisaire une contrepartie équivalente à ses droits. Dès lors, la licitation, quelle qu’en soit la modalité, est traitée comme un partage avec soulte (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830).

Dans ce schéma, l’indivisaire adjudicataire conserve les droits réels qu’il a pu constituer sur le bien licité avant l’opération. En revanche, les droits réels constitués par les autres indivisaires, désormais privés de tout droit sur le bien, sont réputés n’avoir jamais existé.

L’assimilation à un partage de la licitation opérée au profit d’un copartageant n’est pas sans incidences en matière de sûretés :

  • Les droits réels constitués sur l’immeuble par l’adjudicataire demeurent valables, puisqu’il est censé en avoir toujours été propriétaire (Cass. 1re civ., 26 avr. 1955).
  • En revanche, ceux établis par les indivisaires ayant reçu le prix de licitation tombent rétroactivement, car ils sont réputés n’avoir jamais eu de droits sur le bien.

Un cas particulier mérite d’être envisagé : celui de la licitation assortie d’une clause d’attribution. Cette clause, fréquemment insérée dans les cahiers des charges des ventes judiciaires, prévoit que si l’adjudicataire est un coïndivisaire, il ne sera pas immédiatement déclaré propriétaire du bien, mais celui-ci lui sera attribué lors du partage définitif.

À la différence d’une licitation ordinaire, cette stipulation empêche l’effet déclaratif de se produire immédiatement. La clause d’attribution s’analyse, en effet, en une promesse synallagmatique obligeant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l’immeuble dans son lot et les autres copartageants à lui en faire l’attribution dans le partage : tant que cette promesse n’est pas exécutée, le bien demeure indivis. L’adjudicataire ne peut donc ni en disposer librement, ni s’opposer à l’exercice des droits des autres indivisaires sur celui-ci (Cass. 1re civ., 4 mai 1983, n° 82-11.928). En conséquence, toute cession réalisée par l’adjudicataire avant le partage est inopposable aux autres indivisaires, qui conservent leur droit de regard sur le bien.

Ce mécanisme a également des implications en matière de lésion. Contrairement à un partage ordinaire, qui ouvre droit à une action en complément de part, une licitation avec clause d’attribution ne peut être contestée pour cause de lésion qu’au moment du partage définitif : tant que la promesse d’attribution demeure inexécutée, le délai de l’action ne court pas, faute de partage consommé (Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 94-21.387). La portée pratique de la distinction est considérable : une clause d’attribution restée à l’état de simple promesse, non suivie d’exécution, ne réalise aucun partage et ne saurait donc produire l’effet déclaratif (Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, n° 87-16.287).

Toutefois, l’effet déclaratif redevient pleinement opérant dès lors que la clause est exécutée, c’est-à-dire lorsque l’attributaire du bien règle le prix aux autres indivisaires et entre en possession du bien. Dans ce cas, l’opération est assimilée à un partage partiel, et l’adjudicataire est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif du bien (Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, n° 87-16.287).

Enfin, le prix versé par l’adjudicataire aux autres indivisaires n’est pas une simple contrepartie financière : il prend la nature d’une soulte. Dès lors, il est soumis aux règles applicables aux créances issues d’un partage, notamment en matière de revalorisation (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830). Si le paiement du prix est différé, la somme due aux coïndivisaires subit les ajustements prévus par l’article 828 du Code civil.

En outre, cette créance ne peut être assimilée à un bien indivis, de sorte que les sûretés prises sur l’immeuble par les coïndivisaires non adjudicataires tombent, tandis que celles constituées par l’adjudicataire sont maintenues. Cette solution découle de la nature même de l’effet déclaratif, qui opère une reconstitution rétroactive des droits de propriété (Cass. civ., 26 avr. 1955).

3) La licitation au profit d’un tiers

Licitation — Vente aux enchères d’un bien indivis qui ne se prête pas à un partage commode en nature, organisée afin que son prix, par nature divisible, vienne se substituer au bien dans la masse à partager et soit ensuite réparti entre les indivisaires. Selon que l’enchère est emportée par un coïndivisaire ou par un tiers étranger à l’indivision, elle reçoit une qualification — et donc un régime — radicalement différents : partage partiel dans le premier cas, vente ordinaire dans le second.

Avant d’aborder les effets propres à l’adjudication consentie à un tiers, il importe de rappeler la place exacte que la licitation occupe dans l’économie du partage. Loin de constituer un mode normal de sortie de l’indivision, elle revêt un caractère foncièrement subsidiaire : le partage en nature demeure le principe, la licitation l’exception. La règle de l’égalité en valeur — qui autorise la compensation des inégalités d’allotissement par le versement d’une soulte — a précisément pour fonction de limiter le recours à la vente forcée en permettant la constitution de lots équivalents alors même que les biens se prêtent mal à une division matérielle rigoureusement égalitaire. Aussi la licitation ne s’impose-t-elle que lorsque le partage en nature se heurte à une impossibilité matérielle ou économique : bien insécable, morcellement entraînant une dépréciation significative, ou constitution de lots dont la jouissance individuelle serait compromise.

Ce caractère subsidiaire n’est pas une simple recommandation doctrinale : il pèse sur l’office du juge. Saisi d’une demande de licitation, le magistrat ne saurait l’ordonner sans avoir préalablement vérifié, au besoin d’office, que le bien n’est pas commodément partageable en nature ; ce n’est qu’une fois cette impossibilité constatée de manière circonstanciée que la vente forcée peut être prononcée. La licitation ne doit, en outre, être circonscrite qu’aux seuls biens dont la division n’est pas praticable, les autres demeurant soumis au partage en nature.

Saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932 ; art. 1377, al. 1er, du code de procédure civile).

Lorsque l’adjudication profite à l’un des indivisaires, la licitation conserve la nature d’un partage : elle vaut partage partiel et l’attributaire est, par l’effet déclaratif, réputé avoir toujours été seul propriétaire du bien. C’est ce qui explique, par exemple, qu’une telle adjudication ne puisse, sauf clause contraire du cahier des charges, être résolue pour défaut de paiement du prix comme le serait une vente ordinaire (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146). La clause par laquelle un colicitant se voit reconnaître la faculté de prendre le bien dans son lot s’analyse d’ailleurs, jusqu’à l’adjudication, en une simple promesse synallagmatique d’attribution, et non en une vente déjà formée (Cass. 1re civ., 4 mai 1983, n° 82-11.928 ; comp. Cass. 1re civ., 21 févr. 1989, n° 87-16.287). C’est cette qualification de partage qui fait précisément défaut lorsque l’adjudicataire est un tiers.

Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146
Faits
Un bien indivis avait été licité aux enchères et adjugé à l’un des coïndivisaires (colicitant), lequel n’avait pas réglé le prix d’adjudication. Un autre intéressé entendait faire prononcer la résolution de l’opération pour non-paiement, comme en matière de vente.
Problème
L’adjudication d’un bien indivis à l’un des coïndivisaires constitue-t-elle une vente susceptible de résolution pour défaut de paiement du prix, ou un partage partiel insusceptible d’une telle résolution ?
Solution
En vertu de l’article 883 du code civil, rendu applicable aux partages de communauté par l’article 1476, chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens à lui échus sur licitation ; il en résulte que l’adjudication d’un bien indivis à un colicitant vaut partage partiel et ne peut être résolue pour non-paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges.
Portée
La décision fixe le critère de distinction : la licitation au profit d’un indivisaire est un partage soumis à l’effet déclaratif, échappant aux remèdes propres à la vente ; seule l’adjudication consentie à un tiers reçoit la qualification — et le régime — d’une vente ordinaire.

Lorsqu’un bien indivis est adjugé à un tiers étranger à l’indivision, la licitation perd son effet déclaratif et revêt la nature d’une vente classique. Contrairement à la licitation au profit d’un indivisaire, qui s’analyse comme un partage partiel avec rétroactivité, la licitation à un tiers opère un transfert de propriété entre les indivisaires et l’adjudicataire, conformément aux règles ordinaires de la vente (Cass. civ., 14 mars 1950).

Ce changement de qualification emporte des conséquences majeures sur les droits et obligations des parties, notamment en matière de garanties, d’enregistrement et d’opposabilité aux tiers.

En premier lieu, l’adjudication réalisée au profit d’un tiers entraîne un transfert immédiat de propriété. Dès l’adjudication, le bien quitte le patrimoine indivis pour entrer dans celui de l’acquéreur. Ce transfert doit être publié au service de la publicité foncière afin d’être opposable aux tiers, conformément aux règles applicables aux mutations immobilières (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28 et 30).

En conséquence :

  • L’adjudicataire acquiert le bien directement des coïndivisaires, et non par transmission successorale (Cass. civ., 7 juin 1899).
  • L’acte doit être publié pour être opposable aux tiers et garantir l’efficacité du transfert (Cass. civ., 14 mars 1950).
  • Les droits des créanciers inscrits sur le bien sont maintenus, mais peuvent faire l’objet d’une purge par l’adjudicataire (Cass. civ., 2 juill. 1925).

Dès lors que la licitation a un effet translatif, elle échappe à la rétroactivité attachée au partage. L’adjudicataire est un acquéreur ordinaire, qui achète un bien aux indivisaires sans bénéficier des prérogatives d’un héritier (Cass. civ., 14 mars 1950). À ce titre, il peut purger les hypothèques inscrites sur le bien, sans avoir à se soucier de leur éventuelle disparition par effet déclaratif (Cass. civ., 2 juill. 1925).

En deuxième lieu, dans le cadre d’une licitation à un tiers, les indivisaires sont tenus aux obligations ordinaires des vendeurs. À ce titre, ils doivent garantir à l’adjudicataire :

  • La garantie d’éviction et des vices cachés (Cass. soc., 19 févr. 1959). L’acquéreur doit être protégé contre toute revendication ultérieure portant atteinte à sa propriété, ainsi que contre les défauts cachés du bien.
  • L’obligation de délivrance conforme, qui impose aux indivisaires de remettre le bien dans l’état convenu lors de l’adjudication.
  • L’obligation de paiement du prix, l’adjudicataire pouvant être poursuivi en cas de non-paiement par une action en résolution de la vente (art. 1654 C. civ.).

La licitation au profit d’un tiers étant une vente et non un partage, elle est soumise à la rescision pour lésion de plus de sept douzièmes (art. 1674 C. civ.), qui permet à un vendeur de demander l’annulation de la vente si le prix est manifestement insuffisant. En revanche, l’adjudication ne peut être contestée sur le fondement de l’action en complément de part prévue en matière de partage (art. 889 C. civ.).

Soit un immeuble indivis d’une valeur vénale réelle de 120 000 euros, licité et adjugé à un tiers pour un prix de 40 000 euros. La lésion subie par les vendeurs s’élève aux deux tiers de la valeur, soit bien au-delà du seuil des sept douzièmes (environ 58,33 %) exigé par l’article 1674 du code civil : la rescision pour lésion peut être demandée. Si, en revanche, le même bien avait été attribué à un coïndivisaire dans le cadre d’un partage, c’est l’action en complément de part de l’article 889, fondée sur une lésion de plus du quart, qui aurait eu vocation à jouer — la différence de qualification commandant jusqu’au régime de la sanction de l’inégalité.

En troisième lieu, bien que la licitation emporte un effet translatif vis-à-vis de l’adjudicataire, elle conserve dans les rapports entre coïndivisaires la nature d’une opération préliminaire au partage. Ce n’est pas la licitation elle-même qui opère le partage, mais la répartition ultérieure du prix d’adjudication entre les indivisaires (Cass., ch. réun., 5 déc. 1907).

En d’autres termes :

  • Le bien indivis est vendu, mais la créance du prix de vente remplace l’immeuble dans la masse successorale.
  • Ce n’est qu’au moment du partage du prix que s’applique l’effet déclaratif : l’indivisaire auquel est attribué tout ou partie du prix est réputé avoir toujours détenu cette somme à titre exclusif.
  • Les sûretés constituées sur le bien avant la licitation continuent d’exister sur la créance du prix, sauf purge exercée par l’acquéreur (Cass. civ., 2 juill. 1925).

Ce mécanisme de report procède de la subrogation réelle : le prix d’adjudication prend, dans la masse à partager, la place exacte qu’occupait le bien licité, en sorte que les droits et les sûretés qui grevaient l’immeuble se transportent sur la créance qui s’y substitue. C’est cette subrogation qui explique que l’effet déclaratif ne soit pas neutralisé par la vente : il se trouve seulement différé jusqu’à l’allotissement du prix, sans que les coïndivisaires ne perdent les garanties acquises antérieurement.

Cette situation emportent des conséquences en matière d’hypothèques:

  • Si un indivisaire a hypothéqué sa part dans le bien indivis avant la licitation, son créancier pourra exercer son droit de préférence sur sa quote-part dans la créance d’adjudication.
  • Si l’effet déclaratif était appliqué directement à la licitation, le prix aurait été attribué à un seul coïndivisaire, faisant disparaître rétroactivement les droits des autres indivisaires, ce qui aurait lésé les créanciers (Cass. civ., 14 déc. 1887).

La jurisprudence a donc précisé que l’effet déclaratif ne peut s’appliquer qu’au moment du partage du prix et non au moment de la vente du bien (Cass., ch. réun., 5 déc. 1907). Cela signifie que, jusqu’au partage, chaque indivisaire conserve un droit indivis sur la créance du prix de vente, et peut demander sa quote-part avant que l’attribution finale ne soit fixée.

En dernier lieu, lorsque la licitation est réalisée au profit d’un indivisaire et d’un tiers, les effets de l’adjudication sont partagés entre ces deux logiques :

  • Pour la part attribuée à l’indivisaire, l’effet déclaratif s’applique : il est réputé avoir toujours détenu sa part du bien.
  • Pour la part attribuée au tiers, l’effet translatif s’impose : il acquiert la propriété du bien par l’effet d’un transfert ordinaire de droits réels (Cass. civ., 23 juill. 1912).

Ce système peut soulever des difficultés pratiques, notamment en matière de garanties. La Cour de cassation a ainsi précisé que l’hypothèque légale du vendeur, prise par les coïndivisaires pour garantir le paiement du prix de licitation, n’est pas opposable aux créanciers personnels de l’héritier adjudicataire (Cass. civ., 23 juill. 1912).

C) Les autres actes mettant fin à l’indivision

L’effet déclaratif du partage ne s’attache pas exclusivement aux opérations qualifiées de partage stricto sensu. Il s’étend à tout acte ayant pour conséquence de mettre un terme à l’indivision, dès lors que celui-ci aboutit à l’allotissement d’un indivisaire. Issu de la loi du 31 juillet 1976 l’article 883, alinéa 2, du Code civil confère explicitement un effet déclaratif à “tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision”. Ainsi, au-delà du partage et de la licitation, plusieurs opérations peuvent revêtir ce caractère.

La logique qui commande cette extension est constante : l’effet déclaratif suit la fonction et non la forme de l’acte. Peu importe la qualification que les parties ont entendu lui donner — vente, cession, conversion — ; seul compte le résultat objectivement atteint, à savoir la substitution d’un droit privatif à une appropriation collective au profit d’un indivisaire. C’est cette analyse fonctionnelle qui permet d’identifier les diverses opérations susceptibles de produire la rétroactivité caractéristique du partage.

1) Les cessions de droits indivis entre indivisaires

a) Principe

La cession de droits indivis entre coïndivisaires a toujours été assimilée à une opération de partage, dès lors qu’elle met fin à l’indivision en ce qui concerne le cédant. Dès le XIXe siècle, la jurisprudence a reconnu que de telles cessions devaient bénéficier de l’effet déclaratif (Req. 3 mars 1807). Cette assimilation repose sur la logique même du partage : l’indivisaire cessionnaire est réputé avoir toujours été seul propriétaire des droits cédés, tandis que le cédant est censé avoir toujours détenu, en contrepartie, la somme perçue en paiement.

L’analogie avec le partage est encore plus évidente lorsque la cession est effectuée à titre onéreux. Dans ce cas, elle aboutit à un allotissement semblable à celui réalisé par une licitation ou un partage avec soulte. Le cessionnaire reçoit la part indivise du cédant en échange d’une somme d’argent, ce qui s’analyse à une opération de liquidation de l’indivision. Pour cette raison, la jurisprudence considère que l’effet déclaratif a pleinement vocation à jouer pour ces opérations (Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267).

Il convient toutefois de bien circonscrire la portée de cette assimilation. Lorsqu’un indivisaire cède sa quote-part non pas à un autre indivisaire, mais à un tiers qui devient ainsi membre de l’indivision en lieu et place du cédant, l’indivision n’est pas dissoute : elle se poursuit, seule la personne du titulaire ayant changé. L’effet déclaratif est alors sans incidence sur la validité et l’efficacité de la cession, le cessionnaire acquérant purement et simplement la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). La rétroactivité du partage suppose en effet un allotissement, c’est-à-dire l’attribution exclusive d’un bien ou d’une fraction de bien à l’un des coïndivisaires ; elle est étrangère à la simple substitution d’un indivisaire à un autre, qui laisse l’indivision intacte. De la même décision se déduit, par ailleurs, qu’il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions distinctes que dans les conditions strictement prévues par l’article 840-1 du code civil.

Cependant, l’application de l’effet déclaratif suppose que la cession porte bien sur des droits indivis. Si les droits cédés ne sont pas indivis, l’effet déclaratif ne peut être invoqué. Ainsi, lorsqu’un usufruitier cède ses droits aux nus-propriétaires, alors même qu’aucune indivision n’existe entre eux, la cession est une simple mutation patrimoniale et ne saurait être assimilée à un partage (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n°85-10.780). La raison en est que l’usufruitier et le nu-propriétaire sont titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre, et non de droits de même nature exercés concurremment sur une même chose : il n’y a, entre eux, aucune indivision quant à la propriété, de sorte que la condition première de l’effet déclaratif fait défaut.

b) Exceptions

Bien que la cession de droits indivis entre coïndivisaires bénéficie en principe de l’effet déclaratif, certaines situations échappent à cette règle.

i) L’exclusion des cessions à titre gratuit

La jurisprudence refuse de reconnaître un effet déclaratif aux cessions de droits indivis réalisées à titre gratuit. La raison en est simple : l’absence de contrepartie prive l’opération de la logique d’allotissement inhérente au partage.

Contrairement à une licitation ou à un partage avec soulte, où les indivisaires bénéficient d’une compensation en valeur, une donation entraîne une transmission patrimoniale unilatérale, sans redistribution équitable des droits successoraux. Dès lors, elle est considérée comme une mutation translative et non comme un partage. La conséquence pratique de cette qualification n’est pas négligeable : la donation des droits indivis, étant translative, est exposée aux causes ordinaires de remise en cause des libéralités — réduction pour atteinte à la réserve, rapport à la succession du donateur — là où l’acte déclaratif, par hypothèse purement distributif, échappe à ces mécanismes.

ii) La cession à un tiers

Autre exception notable, la cession de droits indivis à un tiers ne produit pas d’effet déclaratif dans les rapports entre les indivisaires et l’acquéreur. Une telle opération revêt la nature d’une véritable vente et non d’un partage.

L’acquéreur, étant étranger à l’indivision, n’est pas réputé avoir toujours été propriétaire des droits cédés. Toutefois, l’effet déclaratif peut s’appliquer entre les indivisaires eux-mêmes, sous réserve que le prix de la cession soit réparti entre eux selon leurs droits respectifs.

Dans cette hypothèse, la cession amiable d’un bien indivis à un tiers est assimilée à une licitation dans ses effets entre les coïndivisaires, mais elle conserve un effet translatif vis-à-vis de l’acquéreur (Cass. civ. 7 févr. 1949). On retrouve ici la dualité déjà observée à propos de la licitation au profit d’un tiers : un même acte produit simultanément un effet translatif à l’égard de l’acquéreur et un effet déclaratif dans les rapports internes à l’indivision, lors de la répartition du prix.

2) La vente amiable d’un bien indivis à un coïndivisaire

La vente d’un bien indivis à l’un des coïndivisaires, réalisée avec l’accord de l’ensemble des indivisaires, constitue une illustration notable de l’extension de l’effet déclaratif. Bien qu’elle prenne la forme d’une vente, cette opération est assimilée à un partage en raison de son résultat : l’indivisaire acquéreur devient pleinement propriétaire du bien, tandis que les autres indivisaires perçoivent une somme d’argent en contrepartie de leur renonciation à leurs droits indivis.

Ainsi, dans sa finalité, cette vente équivaut à une attribution dans le cadre d’un partage avec soulte. Par conséquent, elle doit être traitée comme un partage et bénéficie de l’effet déclaratif. Cela signifie que l’indivisaire acquéreur est réputé avoir toujours été propriétaire du bien, tandis que le prix payé aux autres indivisaires est assimilé à une soulte destinée à compenser la perte de leurs droits sur le bien vendu.

Cette analyse est d’autant plus justifiée lorsque l’acquéreur rachète l’intégralité des droits indivis portant sur un bien déterminé. Dans ce cas, l’indivision prend fin pour ce bien, ce qui justifie pleinement l’application de l’effet déclaratif. L’indivisaire acquéreur est alors censé en avoir toujours été le seul propriétaire, comme si ce bien lui avait été attribué lors d’un partage formel.

Cette approche, consacrée par la jurisprudence, a été renforcée par l’article 883 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme de 1976. Le texte n’exige plus que l’opération mette fin à l’ensemble de l’indivision, mais uniquement à celle portant sur le bien concerné. Ainsi, l’effet déclaratif s’applique même si d’autres biens indivis subsistent dans la masse successorale.

Il importe de souligner que la liberté formelle reconnue aux indivisaires renforce la portée pratique de cette solution. Le partage convenu entre tous les indivisaires présents et capables n’est soumis à aucune règle de forme particulière et peut résulter d’un simple acte sous seing privé ; l’intervention notariée n’est requise, pour les biens soumis à la publicité foncière, qu’aux seules fins d’accomplir cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Il en résulte qu’une vente amiable conclue entre coïndivisaires pour mettre fin à l’indivision sur un bien déterminé peut, sans formalisme excessif, recevoir la qualification matérielle de partage et produire l’effet déclaratif qui en découle.

3) L’application de l’effet déclaratif aux actes partiels et aux conversions de droits

Avant la réforme de 1976, l’effet déclaratif du partage était strictement encadré. Il ne s’appliquait qu’aux actes mettant définitivement fin à l’indivision dans son ensemble et exigeait la participation de tous les indivisaires. Cette approche rigide a été vivement critiquée par la doctrine, qui estimait injustifié de refuser l’effet déclaratif à des actes ayant précisément pour objet de substituer des droits privatifs à une appropriation collective.

La réforme entreprise par la loi du 31 décembre 1976 a profondément modifié cette approche en supprimant l’exigence d’une extinction totale de l’indivision. Désormais, un acte peut bénéficier de l’effet déclaratif dès lors qu’il met fin à l’indivision sur certains biens ou entre certains indivisaires. Il en résulte que même un partage partiel, c’est-à-dire un partage ne portant que sur une partie des biens indivis, est aujourd’hui doté de l’effet déclaratif. Il en va de même lorsqu’un indivisaire rachète les parts de ses coïndivisaires sur un bien spécifique : dans ce cas, l’indivision prend fin uniquement sur ce bien, mais l’effet déclaratif s’applique tout de même.

La logique du partage partiel se prolonge naturellement dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où un bien indivis a été omis lors du partage initial. La découverte ultérieure d’un tel bien n’invalide pas le partage déjà intervenu : elle ouvre seulement l’action en partage complémentaire, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453 ; art. 892 C. civ.). Le partage complémentaire qui en résulte, portant sur le seul bien omis, produit lui aussi l’effet déclaratif : l’attributaire est réputé avoir toujours été propriétaire de ce bien, sans que la rétroactivité acquise au titre du partage initial s’en trouve remise en cause.

La reconnaissance de l’effet déclaratif s’étend également aux actes mettant fin à l’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Tel est le cas lorsque l’usufruit est converti en rente viagère, opération qui transforme la jouissance temporaire du bien en un droit patrimonial d’une autre nature. La jurisprudence considère désormais qu’une telle conversion est assimilable à un partage et doit donc bénéficier de l’effet déclaratif.

De la même manière, la conversion d’un usufruit en pleine propriété est traitée comme une opération de partage. Elle ne se limite pas à une simple modification du mode de détention du bien, mais entraîne une véritable mutation juridique, justifiant l’application de l’effet déclaratif. L’usufruitier converti en propriétaire est ainsi réputé l’avoir toujours été, et les droits éventuels qu’il avait pu consentir en tant qu’usufruitier s’éteignent rétroactivement.

II) Domaine quant aux biens

L’effet déclaratif du partage et des actes qui lui sont assimilés embrasse une large catégorie de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels. Il s’applique aux biens qui étaient inclus dans l’indivision et à ceux qui, par subrogation, leur sont substitués. Cependant, certaines difficultés d’application se sont posées, notamment en ce qui concerne les créances héréditaires, les créances issues de la licitation d’un bien indivis et les créances relevant d’indivisions autres que successorales.

A) L’application générale de l’effet déclaratif aux biens de l’indivision

L’effet déclaratif du partage, tel que consacré par l’article 883 du Code civil, ne distingue ni la nature ni la qualification juridique des biens concernés. Il s’étend indistinctement aux meubles et immeubles, ainsi qu’aux biens incorporels, pourvu qu’ils aient fait partie de l’indivision et qu’ils aient fait l’objet d’un partage, d’une licitation ou de tout acte ayant mis fin à l’indivision. Cette règle, qui découle directement du principe selon lequel chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont échus, a été largement consacrée tant par la doctrine que par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n°79-14.083). Toutefois, certaines limitations, tenant soit à la nature spécifique des biens, soit à des dispositions légales particulières, méritent d’être relevées.

1) L’application indifférenciée aux biens corporels et incorporels

Le domaine de l’effet déclaratif couvre l’ensemble des biens indivis, qu’ils soient corporels ou incorporels, dès lors qu’ils font l’objet d’un partage ou d’une licitation. La loi ne distingue pas entre les catégories de biens et consacre ainsi une application uniforme de cette règle, quelle que soit leur nature.

a) Les biens corporels

L’article 883 du Code civil trouve à s’appliquer aux biens corporels, qu’ils soient meubles ou immeubles. Ainsi, les immeubles faisant partie de l’indivision et attribués à un copartageant lors du partage sont réputés lui avoir toujours appartenu. Ce principe s’applique également aux meubles indivis, qui sont également soumis à l’effet déclaratif. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler ce caractère indifférencié de l’effet déclaratif en précisant que tout bien corporel intégré à un partage doit être considéré comme ayant toujours appartenu à son attributaire dès l’origine (Cass. 1re civ., 6 nov. 1967).

La portée de cette règle se mesure pleinement dans le contentieux des sûretés. L’indivisaire auquel un immeuble indivis est attribué est censé en être seul propriétaire depuis la date de son acquisition, en sorte que les hypothèques inscrites du chef d’un autre coïndivisaire sur ce bien sont rétroactivement privées d’assiette et doivent être radiées (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.011). La rétroactivité de l’effet déclaratif joue ici comme un instrument de purge automatique des droits réels constitués pendant l’indivision par les coïndivisaires non attributaires.

b) Les biens incorporels

L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux seuls biens matériels. Il s’étend également aux biens incorporels, pourvu qu’ils aient été inclus dans l’indivision et attribués à un copartageant. Cette extension a notamment été consacrée par la jurisprudence en matière de fonds de commerce où il a été jugé que l’attribution d’un fonds indivis à un coindivisaire lors du partage entraîne l’effet déclaratif, le rendant rétroactivement propriétaire exclusif du fonds.

L’illustration la plus topique de cette extension procède du contentieux du droit au bail. Lorsque, sous le couvert d’une société de fait, le droit au bail et les autres éléments du fonds de commerce ont en réalité toujours appartenu indivisément aux associés, l’attribution de ce droit à l’un d’eux par l’effet d’un partage déclaratif ne saurait s’analyser en une cession : l’attributaire est réputé en avoir toujours été seul titulaire, et la prohibition conventionnelle de céder le bail demeure sans application (Cass. 3e civ., 24 mars 1981, n° 79-14.083). La qualification de partage commande ainsi, jusque dans ses conséquences les plus pratiques, l’exclusion de la qualification translative.

La même logique gouverne les opérations affectant le capital social. La réduction de capital constatée par une assemblée générale ne peut recevoir la qualification de partage tant que la société, personne morale distincte de ses associés, subsiste : le partage de l’actif social ne peut intervenir qu’après la clôture de la liquidation, lorsque la personnalité morale s’est éteinte et que les biens sociaux sont retombés en indivision entre les associés (Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-12.493 ; art. 1844-9 C. civ.). La frontière de l’effet déclaratif épouse ainsi celle de l’indivision : il n’y a de partage — et donc de rétroactivité — que là où préexiste une véritable propriété collective.

Dans le même esprit, la doctrine considère que l’effet déclaratif couvre également les créances dépendant d’une indivision, dans la mesure où celles-ci constituent un élément du patrimoine indivis (Cass. req., 7 août 1860). Cependant, cette application aux créances n’a pas toujours été admise sans réserve, et certaines décisions ont pu restreindre son champ en fonction de la nature des créances concernées (V. ci-après).

Deux séries de limites annoncent les développements à venir. D’une part, l’effet déclaratif ne s’étend pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage : ceux-ci suivent un régime distinct et ne sont pas rétroactivement attribués au seul copartageant allotissé du bien frugifère (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031). D’autre part, certaines dettes nées à l’occasion de l’exploitation des biens indivis demeurent des dettes personnelles des coïndivisaires, et non des dettes de l’indivision : il en va ainsi de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, dont le paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). Ces deux solutions confirment, par contraste, que l’effet déclaratif a pour objet le bien indivis lui-même, et non les flux — revenus ou charges — qu’il a pu générer durant l’indivision.

2) Les limites de l’effet déclaratif : exceptions et restrictions

Si l’effet déclaratif du partage présente un caractère général, certaines restrictions s’imposent en raison soit de la nature des biens concernés, soit de dispositions légales spécifiques qui viennent limiter son application. Loin de constituer de simples curiosités, ces tempéraments délimitent avec précision le domaine de la fiction rétroactive : ils enseignent que la rétroactivité de l’article 883 du Code civil n’a vocation à saisir que ce qui était demeuré indivis jusqu’au partage, et seulement dans les rapports internes entre copartageants.

a) L’exclusion des fruits et revenus des biens indivis

Un premier tempérament réside dans l’exclusion des fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage. Contrairement aux biens eux-mêmes, ces produits ne sont pas soumis à l’effet déclaratif et restent la propriété des indivisaires en proportion de leurs droits sur l’indivision. La Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’effet déclaratif du partage ne s’applique pas aux fruits et revenus perçus avant la cessation de l’indivision et a censuré une décision qui avait attribué à certains copartageants la totalité des fermages échus avant le partage, au motif qu’ils étaient devenus propriétaires des biens loués (Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031).

Fruits et revenus — Les fruits sont ce qu’une chose produit périodiquement sans altération de sa substance : fruits naturels (récoltes, produits du sol), fruits industriels (production résultant du travail) et fruits civils (loyers, fermages, intérêts, dividendes). Pendant l’indivision, ces produits ne se confondent pas avec le bien frugifère qui les engendre : ils accroissent la masse indivise et appartiennent indivisément à l’ensemble des coïndivisaires, à proportion de leurs droits, conformément à l’article 815-10 du Code civil.

Dans cette affaire, un bien indivis donné à bail rural avant le partage avait généré des fermages dont les attributaires du bien avaient revendiqué la perception exclusive, en se prévalant de l’effet déclaratif du partage. La cour d’appel avait accueilli cette demande, considérant que l’attribution du bien leur conférait rétroactivement la qualité de propriétaires exclusifs et les habilitait à percevoir seuls les loyers dus pour les périodes antérieures au partage. La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que l’effet déclaratif ne saurait conférer rétroactivement à un indivisaire l’exclusivité des fruits et revenus produits avant la fin de l’indivision. Ces revenus conservent leur caractère indivis jusqu’au partage et doivent être répartis entre tous les indivisaires en fonction de leurs droits respectifs.

La justification de cette solution est aisée à saisir. La rétroactivité de l’article 883 du Code civil repose sur une fiction : on feint que le copartageant a toujours été propriétaire exclusif du bien mis dans son lot. Or cette fiction a pour seul objet de désigner le titulaire définitif du bien lui-même ; elle ne saurait s’étendre aux fruits que ce bien a produits à une époque où il appartenait encore à tous. Étendre la fiction aux fruits reviendrait à dépouiller rétroactivement les autres indivisaires d’une richesse qui leur était réellement échue pendant l’indivision et à laquelle ils avaient un droit actuel, et non virtuel. L’effet déclaratif s’arrête ainsi à la lisière de ce qui a été matériellement perçu en commun.

Cass. 1re civ., 10 mai 2007, n° 05-12.031
Faits
Des parcelles agricoles indivises avaient été données à bail ; après le partage, leurs attributaires ont réclamé l’intégralité des fermages échus pendant l’indivision en se prévalant de l’effet déclaratif.
Problème
L’effet déclaratif du partage attribue-t-il rétroactivement à l’attributaire d’un bien indivis les fruits et revenus que ce bien a produits avant le partage ?
Solution
Non. En jugeant que les attributaires avaient seuls qualité pour réclamer les fermages dus pendant l’indivision, la cour d’appel viole l’article 883 du Code civil, ensemble l’article 815-10 du même code : l’effet déclaratif ne s’applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
Portée
Les fruits perçus durant l’indivision demeurent indivis et se partagent entre tous les coïndivisaires au prorata de leurs droits ; la rétroactivité ne saisit que le bien, jamais les produits antérieurs à l’attribution.

Ainsi, lorsqu’un bien indivis a généré des revenus avant son attribution à un copartageant, ces produits ne peuvent être réputés lui avoir toujours appartenu. Ils doivent être partagés entre tous les indivisaires, proportionnellement à leurs quotes-parts, sans que le partage ne puisse produire un effet rétroactif sur leur répartition. La jurisprudence contemporaine prolonge cette logique sur le terrain fiscal : les contributions sociales (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) dues sur les revenus fonciers d’un bien indivis pèsent à titre personnel sur chaque copartageant à raison de sa part dans les revenus, et ne constituent pas des dettes de l’indivision ; leur acquittement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre la masse indivise (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La cohérence est parfaite : si le revenu se divise entre les indivisaires, la charge fiscale qui le grève se divise pareillement, l’une et l’autre échappant à l’absorption rétroactive du partage.

b) L’exclusion légale de certains biens spécifiques

Certaines catégories de biens échappent à l’application de l’article 883 du Code civil en raison de dispositions législatives particulières. Tel est le cas, par exemple, en matière de brevets d’invention. L’article L. 613-30 du Code de la propriété intellectuelle exclut expressément l’application de l’effet déclaratif aux situations de copropriété d’un brevet ou d’une demande de brevet, en instaurant un régime spécifique à la matière. Cette disposition traduit la volonté du législateur de soumettre la gestion des brevets à un régime plus strict, distinct de celui du droit commun de l’indivision.

D’autres domaines spécifiques peuvent également donner lieu à des exceptions, en fonction des règles particulières qui leur sont applicables. Il conviendra donc, avant d’invoquer l’effet déclaratif, de s’assurer que la législation propre à chaque type de bien ne prévoit pas de disposition dérogatoire.

À ces exclusions tenant à la nature du bien, il convient d’adjoindre une limite plus radicale encore, tenant à l’absence même d’indivision. L’effet déclaratif suppose, par définition, un état d’indivision préalable auquel le partage met fin ; là où aucune indivision n’existe, il n’y a rien à liquider et l’article 883 du Code civil demeure étranger au rapport considéré. Tel est le cas du démembrement de propriété : il n’existe pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui sont titulaires de droits de nature différente et indépendants l’un de l’autre (Cass. 1re civ., 1er juill. 1986, n° 85-10.780). Faute de concours de plusieurs droits identiques sur une même chose, la répartition entre usufruit et nue-propriété ne procède d’aucun partage et ne saurait emprunter la rétroactivité déclarative ; les attributions qui en résultent obéissent, le cas échéant, à la qualification d’actes translatifs.

c) La prise en compte des soultes et compensations

Si l’effet déclaratif du partage ne s’étend pas aux fruits et revenus, il s’applique en revanche aux soultes versées entre copartageants. Une soulte, qui constitue une somme versée en compensation d’un lot excédentaire, est réputée avoir toujours appartenu à son bénéficiaire. Cette règle a été posée dès le XIXe siècle par la Cour de cassation, qui a admis que même une soulte versée sur les deniers propres de l’un des copartageants bénéficie de l’effet déclaratif (Cass. req., 7 août 1860).

Exemple. Deux héritiers, Pierre et Paul, se partagent à parts égales une succession dont l’actif net s’élève à 200 000 euros. Le seul bien d’importance est une maison estimée 120 000 euros, attribuée à Pierre dans son lot. Comme la valeur de ce lot excède sa quote-part théorique de 100 000 euros, Pierre verse à Paul une soulte de 20 000 euros destinée à rétablir l’égalité. Par l’effet déclaratif, Pierre est réputé propriétaire exclusif de la maison depuis l’ouverture de la succession, et la soulte de 20 000 euros est réputée avoir toujours appartenu à Paul. Le partage n’a donc opéré, juridiquement, aucune transmission de l’un vers l’autre.

Ainsi, si un indivisaire reçoit un bien d’une valeur supérieure à sa quote-part et qu’il compense cette inégalité par le versement d’une soulte à un autre copartageant, cette soulte est réputée avoir toujours fait partie du patrimoine de son bénéficiaire. Ce principe vise à garantir la cohérence de l’effet déclaratif et à éviter que le partage ne soit requalifié en opération translative. La soulte, mécanisme essentiel du partage en valeur, permet précisément de maintenir le partage en nature là où l’égalité matérielle des lots se révèle impossible : plutôt que de vendre un bien insécable, on l’attribue en entier à l’un et l’on rétablit l’équilibre par une compensation pécuniaire, sans pour autant rompre l’unité déclarative de l’opération.

B) Cas particuliers

1) Les créances héréditaires

La question de l’application de l’effet déclaratif du partage aux créances héréditaires a longtemps divisé doctrine et jurisprudence, en raison de l’apparente contradiction entre deux règles fondamentales du droit successoral. D’un côté, l’article 1309 du Code civil (ancien article 1220) prévoit que les créances successorales se divisent de plein droit entre les cohéritiers en proportion de leur part dans la succession. De l’autre, l’article 883 du même code instaure un effet déclaratif du partage, selon lequel chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués.

Créance héréditaire — Droit personnel (de nature mobilière) figurant à l’actif de la succession, en vertu duquel le défunt pouvait exiger d’un tiers le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une prestation. Sa particularité tient à sa double nature : elle est, tout à la fois, un lien d’obligation (vinculum juris) unissant le créancier au débiteur, et un bien incorporel composant le patrimoine successoral — dualité qui explique la difficulté de son régime au regard de l’effet déclaratif.

À l’origine, la jurisprudence appliquait strictement l’article 1309 et considérait que les créances successorales étaient divisées entre les héritiers dès l’ouverture de la succession, les excluant ainsi de l’indivision et du champ d’application de l’effet déclaratif (Cass. req., 23 févr. 1864). Cette approche signifiait que chaque cohéritier pouvait revendiquer immédiatement sa part individuelle sur la créance et l’exercer indépendamment des autres. Le débiteur de la succession pouvait également opposer la compensation à hauteur de la part de chaque héritier (Cass. req., 9 nov. 1847).

Toutefois, cette position s’est révélée insatisfaisante, car elle privait l’effet déclaratif du partage d’une grande partie de sa portée en ce qui concerne les créances. Un héritier pouvait, avant le partage, céder ou faire saisir sa quote-part de créance, ce qui compromettait l’égalité entre les copartageants. La jurisprudence a donc progressivement évolué vers une application distributive des deux articles, aboutissant à la célèbre décision des chambres réunies de la Cour de cassation dans l’arrêt Chollet contre Dumoulin du 5 décembre 1907 (Cass. ch. réunies, 5 déc. 1907).

Cet arrêt opère une distinction selon le moment où l’on se place. Avant le partage, l’article 1309 s’applique dans les rapports entre les héritiers et les débiteurs successoraux. Chaque héritier peut alors exercer sa part de la créance, et le débiteur peut se libérer en réglant chaque cohéritier individuellement. Il peut également opposer une compensation pour toute dette qu’il détient à l’égard d’un héritier, sans que cette compensation puisse être remise en cause par le partage ultérieur (Cass. req., 25 févr. 1864). Cette solution repose sur la double nature du droit de créance : il est à la fois un lien de droit (vinculum juris) entre le créancier et le débiteur, et un bien faisant partie du patrimoine du créancier.

Une fois le partage consommé, l’article 883 prend le pas et s’applique exclusivement dans les rapports entre cohéritiers. La créance indivise est alors attribuée en totalité à un copartageant, qui est réputé l’avoir toujours possédée en exclusivité. Dès lors, les actes accomplis par d’autres indivisaires sur cette créance deviennent inopposables à son attributaire, sauf s’ils ont été régulièrement exécutés avant le partage (Cass. req., 13 janv. 1909). Ainsi, un cohéritier ne peut plus, après le partage, revendiquer une part sur une créance qui a été attribuée à un autre. Il en va de même pour une cession de créance consentie par un indivisaire seul avant le partage : elle est inopposable à l’attributaire final de la créance (Cass. req., 2 juin 1908).

Cette articulation entre les deux articles permet d’assurer un équilibre entre les droits des cohéritiers et les exigences de sécurité juridique. L’article 1309 garantit que chaque héritier puisse faire valoir ses droits sur les créances successorales tant que l’indivision subsiste, sans être tributaire de l’inaction des autres indivisaires. En revanche, une fois le partage réalisé, l’effet déclaratif de l’article 883 permet d’éviter que des actes de disposition antérieurs ne viennent compromettre l’égalité entre copartageants. Cette solution est aujourd’hui largement admise. On mesure ici toute la finesse du compromis : il sauvegarde la liberté d’action de l’héritier diligent à l’égard des tiers — qui n’ont pas à pâtir des lenteurs du partage — tout en réservant, dans l’ordre interne, la pleine efficacité de la rétroactivité, gage d’égalité entre copartageants. La distinction entre rapports externes et rapports internes constitue ainsi la clef de lecture de l’ensemble de la matière.

2) L’effet déclaratif sur la créance du prix d’adjudication d’un bien indivis

L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux biens matériels présents dans l’indivision. Il s’étend également aux créances qui en sont issues, notamment la créance résultant du prix d’adjudication d’un immeuble indivis vendu par licitation à un tiers. Avant d’en mesurer les effets, il importe toutefois de cerner la notion même de licitation et la place qu’elle occupe dans l’économie du partage.

Licitation — La licitation s’entend de la vente aux enchères d’un bien indivis, conduite soit devant le tribunal, soit devant notaire, lorsque ce bien ne peut être commodément partagé en nature. Elle a pour objet de convertir en une somme d’argent — aisément divisible — un bien qui, par son indivisibilité matérielle ou économique, résisterait à toute répartition en lots équilibrés. Le prix d’adjudication vient alors se substituer au bien dans la masse à partager.

Il faut insister sur le caractère subsidiaire de ce procédé. Le partage en nature demeure le principe : le droit successoral commande de préférer la division matérielle des biens, qui maintient chaque copartageant en relation directe avec une part du patrimoine, à leur vente. La licitation n’est qu’une solution de dernier recours, réservée aux hypothèses où la constitution de lots équitables se heurte à une impossibilité matérielle ou économique — bien indivisible, morcellement entraînant une dépréciation significative, ou contraintes compromettant l’équité due à chaque indivisaire. Cette hiérarchie n’est pas qu’une recommandation : le juge saisi d’une demande de licitation est tenu de vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation ne s’impose, en somme, que là où le partage en nature révèle son impuissance.

Cette subsidiarité éclaire le mécanisme déclaratif. Lorsqu’un bien indivis est adjugé non pas à un tiers, mais à l’un des coïndivisaires, l’opération ne s’analyse pas en une vente, mais en un partage : la licitation au profit d’un colicitant vaut partage partiel, de sorte que l’attributaire est réputé avoir toujours été seul propriétaire du bien. La Cour de cassation l’a affirmé de longue date en jugeant qu’en cas d’adjudication d’un bien indivis à un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut être résolue pour non-paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges (Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146).

Cass. 1re civ., 26 févr. 1975, n° 73-10.146
Faits
Un bien indivis avait été licité et adjugé à l’un des coïndivisaires (colicitant), lequel n’avait pas acquitté le prix d’adjudication ; la résolution de l’adjudication pour défaut de paiement était sollicitée.
Problème
L’adjudication d’un bien indivis au profit d’un colicitant s’analyse-t-elle en une vente, susceptible de résolution pour non-paiement du prix, ou en une opération de partage ?
Solution
Au visa de l’article 883 du Code civil, rendu applicable aux partages de communautés par l’article 1476, la Cour juge que chaque coïndivisaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets à lui échus sur licitation ; en cas d’adjudication d’un bien indivis à un colicitant, la licitation vaut partage partiel et ne peut être résolue pour non-paiement du prix, sauf clause contraire du cahier des charges.
Portée
La licitation au profit d’un copartageant relève du régime déclaratif du partage, et non du régime translatif de la vente : elle échappe ainsi à la résolution de l’article 1654 du Code civil, l’attributaire étant réputé propriétaire ab initio.

Cette qualification doit être nuancée lorsque l’adjudication procède d’une clause d’attribution figurant au cahier des charges. Une telle clause s’analyse en une promesse synallagmatique obligeant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l’immeuble dans son lot, et les autres copartageants à lui en faire l’attribution dans le partage ; elle ne réalise donc pas, à elle seule, le partage, qui demeure subordonné aux opérations de liquidation à venir (Cass. 1re civ., 4 mai 1983, n° 82-11.928). La distinction est d’importance : tant que le partage n’est pas consommé, l’attribution promise reste virtuelle, et l’effet déclaratif ne se déploie qu’au jour où elle est effectivement réalisée.

Lorsque, en revanche, l’immeuble indivis est adjugé à un tiers, l’adjudication équivaut à une vente : l’immeuble licité cesse de faire partie de l’indivision, tandis que la créance de prix qu’il génère vient s’y substituer et entre dans l’actif successoral à partager. Une fois le partage réalisé, cette créance peut être répartie entre tous les copartageants, ou bien être attribuée en totalité à l’un d’eux.

Une question essentielle a été soulevée quant à la portée de l’effet déclaratif dans ce contexte : l’attributaire de la créance doit-il être considéré comme ayant été le seul propriétaire du bien depuis son entrée dans l’indivision, et donc comme étant le seul vendeur au regard des tiers, ou bien tous les indivisaires doivent-ils être regardés comme ayant participé à la vente ? L’enjeu de la réponse à cette question est fondamental, car il touche au sort des droits réels que certains indivisaires auraient pu consentir sur l’immeuble avant la licitation. En effet, si seul l’attributaire final de la créance est réputé rétroactivement propriétaire, les droits réels accordés par d’autres indivisaires avant la licitation pourraient être anéantis. À l’inverse, si tous les indivisaires sont considérés comme ayant participé à la vente, ces droits réels devraient être reportés sur leur part du prix d’adjudication.

Initialement, la Cour de cassation avait retenu une interprétation stricte de l’effet déclaratif, en considérant que seul l’attributaire de la créance devait être regardé comme ayant été propriétaire du bien et donc comme ayant procédé à la vente (Cass. civ., 18 juin 1834). Cette solution conduisait à l’anéantissement des droits réels constitués par d’autres indivisaires sur l’immeuble licité. Toutefois, cette position a été abandonnée au profit d’une approche fondée sur la subrogation réelle. Désormais, la créance du prix d’adjudication est assimilée au bien vendu, et l’effet déclaratif du partage ne remet pas en cause les sûretés qui ont pu être constituées sur l’immeuble pendant l’indivision (Cass. civ., 21 juin 1904). Il en résulte que si un indivisaire a hypothéqué l’immeuble avant la licitation, cette hypothèque ne disparaît pas avec la vente, mais est reportée sur la part du prix d’adjudication qui lui revient dans le partage.

L’arrêt Chollet contre Dumoulin, rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907, a consacré cette évolution en affirmant que, si la licitation doit être considérée comme une vente à l’égard de l’adjudicataire lorsqu’il est un tiers, elle constitue dans les rapports entre cohéritiers une simple opération préparatoire au partage. Dès lors, la créance du prix d’adjudication est soumise aux mêmes règles que l’immeuble qu’elle remplace. Ainsi, si un héritier est tenu à un rapport en moins prenant et que la créance du prix est attribuée à ses cohéritiers en compensation du rapport dû, cet héritier est réputé n’avoir jamais eu de droit sur cette créance. Il en découle que ses créanciers personnels ne peuvent exercer de droit de préférence sur le prix d’adjudication, puisqu’ils ne disposent pas de plus de droits que leur débiteur dans la masse successorale (Cass., ch. réunies, 5 déc. 1907).

Cette solution se justifie par la combinaison de l’effet déclaratif du partage et du principe de la subrogation réelle. En effet, dès lors que l’immeuble est remplacé par une créance de prix, il est logique que toute sûreté constituée sur ce bien soit reportée sur la somme d’argent qui lui succède. Cette position a été confirmée par la jurisprudence moderne, qui admet que l’hypothèque consentie sur un bien indivis par un indivisaire seul est reportée, en cas de vente, sur la fraction du prix qui lui est attribuée dans le partage (Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-10.331).

L’admission de la subrogation réelle atténue ainsi la portée absolue de la rétroactivité du partage. En effet, bien que l’article 883 du Code civil établisse une présomption selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir toujours été propriétaire des biens de son lot, la prise en compte de la situation de la masse indivise au jour du partage permet de préserver les droits des tiers ayant acquis des garanties sur ces biens avant leur attribution définitive. La fiction déclarative cède donc, ici, devant l’impératif de sécurité des sûretés : la rétroactivité ne saurait servir d’instrument d’éviction des créanciers qui ont régulièrement traité avec un indivisaire.

3) L’extension de l’effet déclaratif aux créances issues d’indivisions non successorales

L’effet déclaratif du partage ne se limite pas aux successions. Il s’étend aux créances issues d’autres formes d’indivision, notamment l’indivision post-communautaire. Dans ce cadre, la jurisprudence a longtemps refusé d’appliquer l’article 1309 du Code civil, considérant que tant que la communauté n’était pas liquidée, les créances communes ne pouvaient être divisées entre les époux (Cass. req., 18 oct. 1893). Toutefois, cette position a évolué, et il est désormais admis que chaque époux peut réclamer sa part de créance sans attendre le partage. Dans un arrêt du 10 février 1981, la Cour de cassation a, en effet, jugé que, dès la dissolution de la communauté, chacun des époux est investi d’un droit personnel sur les valeurs qui en dépendent et peut, à ce titre, demander individuellement le règlement de sa quote-part dans les créances communes (Cass. 1re civ., 10 févr. 1981, n° 79-12.765).

Dans cette affaire, à l’occasion de la liquidation d’une communauté dissoute par divorce, l’une des parties revendiquait le droit d’agir seule en recouvrement de créances qui avaient appartenu à la communauté. Son ancien conjoint contestait cette possibilité, soutenant que tant que la liquidation n’avait pas été achevée, les droits de chacun des époux restaient incertains, excluant ainsi toute division automatique des créances. La Cour d’appel avait néanmoins condamné le débiteur des créances litigieuses à verser directement à l’épouse sa part correspondant à la moitié du montant dû, au motif qu’elle détenait des droits sur les valeurs de la communauté.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a validé cette approche, énonçant que la dissolution de la communauté confère immédiatement à chacun des époux un titre leur permettant de réclamer leur part des créances communes, sans attendre le partage. Ce faisant, la Haute juridiction a admis que la créance, bien qu’encore incluse dans la masse indivise au stade de la liquidation, pouvait être partiellement mobilisée par chacun des ex-époux, consacrant ainsi une autonomie certaine dans l’exercice des droits patrimoniaux post-communautaires.

Par cette décision, la Cour de cassation a confirmé que la dissolution de la communauté entraîne la division des créances entre les époux et leur permet d’en revendiquer le paiement, indépendamment de l’achèvement de la liquidation et du partage.

Cette reconnaissance d’un droit propre à chaque indivisaire sur une créance dès la dissolution ne remet toutefois pas en cause l’application du principe de l’effet déclaratif du partage. Si, dans leurs rapports avec les tiers, les indivisaires peuvent faire valoir leur part de créance indépendamment du partage, il en va différemment dans les relations internes à l’indivision. En effet, une fois le partage intervenu, l’attribution d’une créance à un indivisaire emporte l’effet rétroactif prévu par l’article 883 du Code civil, impliquant qu’il est réputé l’avoir toujours détenue. Cette conséquence, qui marque une rupture avec la logique de division immédiate des créances, permet de garantir la stabilité des attributions patrimoniales et d’uniformiser le régime des créances successorales et post-communautaires.

Dans les rapports entre indivisaires, ces créances sont ainsi soumises à l’article 883 du Code civil et bénéficient de l’effet déclaratif. Un indivisaire qui se voit attribuer une créance dans le partage est réputé en avoir été le titulaire exclusif depuis l’origine, ce qui a pour effet de priver ses coïndivisaires de tout droit rétroactif sur celle-ci. En conséquence, les actes de disposition accomplis avant le partage par un autre indivisaire sur la créance, tels qu’une cession ou une saisie, peuvent lui être inopposables (Cass. req., 2 juin 1908).

Il convient toutefois de mesurer exactement la limite de cette inopposabilité, sous peine de méprendre la portée de l’effet déclaratif. La fiction de l’article 883 du Code civil joue dans les rapports entre copartageants ; elle ne saurait anéantir la situation acquise par un tiers qui aurait régulièrement traité avec un indivisaire. Ainsi, lorsqu’un indivisaire cède sa quote-part d’indivision avant le partage, l’effet déclaratif demeure sans incidence sur l’efficacité de cette cession : le cessionnaire acquiert la qualité d’indivisaire et prend la place de son auteur dans les opérations de partage, sa quote-part demeurant pleinement valable (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). La rétroactivité ne rétroagit donc pas contre les ayants cause à titre particulier qui se sont substitués à un indivisaire : elle se borne à fixer, au jour du partage, le titulaire définitif du bien dans l’ordre interne, sans réécrire l’histoire des transmissions de droits indivis régulièrement intervenues.

Décisions citées 22

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 26 février 1975, n° 73-10.146consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 24 mars 1981, n° 79-14.083consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1981, n° 79-12.765consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 4 mai 1983, n° 82-11.928consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 21 février 1989, n° 87-16.287consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 20 juin 1995, n° 93-10.331consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 3 juin 1997, n° 94-21.387consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mai 2001, n° 99-10.515consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 13 octobre 2004, n° 03-12.968consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2005, n° 02-11.011consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2007, n° 05-12.031consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 23 septembre 2008, n° 07-12.493consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 13-10.830consulter ↗
  15. RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 2018, n° 17-12.040consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-13.267consulter ↗
  17. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
  18. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  19. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
  20. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗
  21. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗
  22. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗

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