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Effet déclaratif du partage: le sort des actes accomplis pendant l’indivision

Mis à jour le 3 juillet 202617 min de lecture310 lectures

Tant que l’indivision dure, plusieurs héritiers ou copropriétaires détiennent ensemble une quote-part abstraite sur la masse des biens, sans qu’aucun ne puisse dire avant le partage de quel bien précis il sera, au bout du compte, le maître. C’est précisément ce que tranche l’effet déclaratif consacré par l’article 883 du Code civil : chaque copartageant est réputé avoir reçu directement de la succession les biens compris dans son lot — et n’avoir jamais eu de droit sur ceux attribués à ses cohéritiers. Le partage ne transmet donc pas la propriété, il la déclare, rétroactivement, au jour de l’ouverture de l’indivision.

De cette fiction découle une question d’une grande portée pratique : que deviennent les actes — ventes, hypothèques, baux, servitudes — accomplis sur les biens pendant l’indivision, à une époque où l’attribution définitive n’était pas encore connue ? La réponse n’est pas uniforme. Tout dépend de la régularité de l’acte au regard des règles de gestion de l’indivision : l’acte passé seul par un indivisaire vit sous condition — il sera consolidé ou anéanti selon le lot finalement attribué — tandis que l’acte régulièrement conclu au nom de l’indivision traverse le partage sans dommage.

Cette ligne de partage commande la sécurité des tiers qui contractent avec un seul indivisaire : acquéreur, créancier hypothécaire ou preneur s’exposent, faute d’avoir recueilli le consentement de tous, à voir leur droit s’évanouir le jour du partage. Les développements qui suivent en exposent le régime, acte par acte.

Définition — Effet déclaratif du partage

Règle, posée par l’article 883 du Code civil, selon laquelle chaque copartageant est censé avoir reçu sa part directement du défunt (ou de la masse indivise), dès l’origine de l’indivision, et n’avoir jamais été propriétaire des biens attribués à ses cohéritiers. Le partage opère donc rétroactivement et de façon déclarative — il constate des droits réputés acquis depuis toujours — et non translative — il ne fait pas circuler la propriété d’un copartageant à l’autre. Tout se passe comme si l’indivision n’avait jamais existé.

I) La consolidation ou l'anéantissement des actes accomplis unilatéralement par un indivisaire

L’effet déclaratif du partage signifie que chaque indivisaire est réputé n’avoir jamais été propriétaire des biens qui, lors du partage, sont attribués à ses cohéritiers. Cette fiction juridique a des conséquences majeures sur les actes qu’un indivisaire a pu accomplir seul avant le partage. En effet, ces actes n’ont pas tous la même portée et leur validité dépend du lot qui sera finalement attribué à l’indivisaire concerné.

Si, à l’issue du partage, le bien qui fait l’objet de l’acte revient à l’indivisaire qui l’a conclu, cet acte est validé rétroactivement. Il est alors considéré comme ayant toujours été valable. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, l’acte est anéanti de manière rétroactive : il est juridiquement réputé n’avoir jamais existé, car son auteur n’était pas censé en être propriétaire.

Ce mécanisme s’applique à tous les actes passés par un indivisaire seul, qu’il s’agisse de la vente d’un bien indivis, de la conclusion d’un bail, de la constitution d’une hypothèque ou encore de l’octroi d’un droit réel tel qu’une servitude. Tant que le partage n’est pas intervenu, ces actes sont juridiquement incertains : ils peuvent soit être confirmés si l’indivisaire concerné reçoit le bien dans son lot, soit être anéantis si ce bien revient à un autre. Cette insécurité juridique constitue un risque majeur pour les tiers qui contractent avec un indivisaire sans s’assurer que tous les coïndivisaires donnent leur accord — l’article 815-3 du Code civil exigeant, pour les actes les plus graves, le consentement de tous.

Exemple

Deux frères, Paul et Jacques, héritent en indivision d’une maison et d’un appartement. Avant tout partage, Paul vend seul la maison à un tiers pour 300 000 €. Deux issues possibles : si la maison tombe finalement dans le lot de Paul, la vente est consolidée rétroactivement — l’acquéreur est réputé avoir traité avec le vrai propriétaire depuis l’origine et conserve son bien. Si, au contraire, la maison est attribuée à Jacques, la vente est anéantie comme si elle n’avait jamais existé : Paul n’ayant jamais été propriétaire de la maison aux yeux de la loi, il ne pouvait la céder. L’acquéreur perd alors le bien et ne dispose que d’un recours personnel contre Paul.

A) La vente d'un bien indivis par un seul indivisaire

Lorsqu’un indivisaire vend un bien indivis sans le consentement de ses coïndivisaires, cette vente est juridiquement incertaine et suspendue aux résultats du partage. En effet, l’effet déclaratif du partage implique que chaque indivisaire est censé n’avoir jamais eu de droits sur les biens attribués à ses cohéritiers. Ainsi, la validité d’une vente réalisée par un seul indivisaire dépend du lot qui lui sera attribué lors du partage.

Si le bien vendu est finalement placé dans son lot, la vente est consolidée avec un effet rétroactif : elle est alors considérée comme ayant toujours été valable, et l’acquéreur devient pleinement propriétaire. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, la vente est anéantie rétroactivement. Il en résulte que l’acheteur ne peut faire valoir aucun droit sur le bien et se retrouve privé de l’acquisition qu’il croyait avoir réalisée. La Cour de cassation a confirmé cette règle de manière constante, jugeant que la vente d’un bien indivis par un seul indivisaire est inopposable aux autres copartageants tant que le partage n’a pas attribué définitivement le bien au vendeur (Cass. 1re civ., 7 juill. 1987, n° 85-16.968).

L’acquéreur d’un bien indivis dans une telle situation se trouve donc dans une position précaire. Il ne peut exiger l’attribution du bien au vendeur initial et doit se contenter, dans le meilleur des cas, d’intervenir dans la procédure de partage pour tenter d’orienter la répartition des lots en sa faveur. La Cour de cassation a d’ailleurs illustré la puissance de la rétroactivité en jugeant que l’action engagée par un seul indivisaire, d’abord irrégulière, est rendue recevable par l’effet rétroactif du partage lui attribuant la propriété du bien depuis le décès de son auteur, sans qu’il y ait lieu à régularisation (Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-22.159). Cette démarche demeure néanmoins aléatoire et ne garantit en rien la préservation des droits de l’acquéreur, qui dépend entièrement de la manière dont les biens indivis seront répartis entre les copartageants.

B) L'hypothèque consentie sur un bien indivis

L’effet déclaratif du partage influence également la validité des sûretés constituées sur un bien indivis, notamment les hypothèques consenties par un indivisaire seul. En raison du principe de rétroactivité du partage, ces garanties ne sont véritablement consolidées que si le bien grevé est attribué à l’indivisaire qui a constitué l’hypothèque. Dans ce cas, la sûreté conserve toute son efficacité, et l’attributaire du bien hypothéqué reste tenu par cette charge, qui grève son lot à titre définitif (Cass. 3e civ., 7 mai 1986, n° 87-13.947). Le créancier hypothécaire peut alors exercer son droit de suite sur l’immeuble et bénéficier de la garantie qui lui avait été consentie.

En revanche, si le bien grevé est attribué à un autre copartageant, l’hypothèque est anéantie rétroactivement. L’immeuble se retrouve ainsi libéré de toute sûreté constituée par un indivisaire qui, en définitive, n’a jamais été censé en être propriétaire. Ce mécanisme protège l’attributaire du bien, qui ne saurait voir sa propriété entachée par un acte accompli par un autre indivisaire sans son consentement. La règle a été consacrée par l’article 2412 du Code civil, qui prévoit que l’hypothèque consentie par un indivisaire ne subsiste que si l’immeuble hypothéqué lui est finalement attribué — disposition qui a prolongé l’ancien article 2414, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006.

Ainsi, les créanciers hypothécaires qui acceptent une sûreté sur un bien indivis prennent un risque important, leur droit de suite étant conditionné aux résultats du partage. S’ils souhaitent garantir efficacement leur créance, ils doivent s’assurer que l’indivisaire constituant l’hypothèque dispose d’une probabilité élevée d’obtenir l’attribution du bien lors du partage. À défaut, ils s’exposent à la disparition pure et simple de leur garantie, sans aucun recours contre l’attributaire du bien.

C) Le bail consenti par un seul indivisaire

Lorsqu’un indivisaire conclut seul un bail sur un bien indivis sans l’accord des autres coïndivisaires, la validité du contrat reste suspendue aux résultats du partage. Le principe a été clairement énoncé : il résulte de l’article 883 du Code civil que le bail d’un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n’est pas nul ; il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage (Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173). Si le bien loué est finalement attribué à l’indivisaire bailleur, le bail est ainsi consolidé rétroactivement, produisant ses effets comme s’il avait été valablement conclu dès l’origine, et le preneur peut en poursuivre l’exécution.

En revanche, si le bien est placé dans le lot d’un autre copartageant, le bail se trouve anéanti de manière rétroactive. Le nouvel attributaire du bien n’est pas tenu par le contrat, et le preneur perd tout droit sur les lieux loués. La Cour de cassation a précisé la mécanique de cette inopposabilité : le bail consenti sur un bien indivis par un seul indivisaire, en méconnaissance de l’article 815-3 du Code civil qui exige le consentement de tous, s’il n’est pas nul, est dès l’origine inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage — au point que le notaire qui certifie, sans vérification suffisante, la régularité du bail engage sa responsabilité (Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 03-13.481). Cette solution découle du principe selon lequel seul le véritable propriétaire d’un bien peut valablement en consentir la jouissance. Ainsi, le locataire qui contracte avec un seul indivisaire agit à ses risques et périls : il ne peut exiger ni la poursuite du bail ni, à l’égard de l’attributaire, une indemnisation en cas de disparition de son droit par l’effet du partage.

Arrêt phare — Cass. 1re civ., 27 oct. 1992, n° 90-21.173
Faits
Un bien immobilier est détenu en indivision. L’un des indivisaires, agissant seul et sans recueillir le consentement de ses coïndivisaires, consent un bail sur ce bien. La régularité de ce contrat, conclu en méconnaissance des règles de gestion de l’indivision, est contestée.
Problème
Le bail consenti sur un bien indivis par un seul indivisaire, sans l’accord des autres, est-il nul, ou produit-il néanmoins certains effets selon l’issue du partage ?
Solution
Au visa de l’article 883 du Code civil, la Cour de cassation juge que ce bail n’est pas nul : il est seulement inopposable aux autres indivisaires, et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. Il ne sera donc consolidé que si le bien loué tombe dans le lot du bailleur.
Portée
L’arrêt distingue nettement nullité et inopposabilité : l’acte de l’indivisaire seul n’est pas frappé d’inexistence, il vit sous la condition résolutoire du partage. Cette grille — validité différée, anéantissement rétroactif en cas d’attribution à autrui — vaut, au-delà du bail, pour l’ensemble des actes unilatéraux portant sur un bien indivis, et a été confirmée et précisée par la suite (n° 03-13.481).

D) La constitution de droits réels sur un bien indivis

L’effet déclaratif du partage s’applique également aux droits réels que peut tenter de constituer un indivisaire seul sur un bien indivis. Lorsqu’un indivisaire établit une servitude sans le consentement de ses coïndivisaires, la validité de cette charge est conditionnée aux résultats du partage. Si le bien grevé est attribué à l’indivisaire qui a constitué la servitude, celle-ci est consolidée rétroactivement et produit pleinement ses effets. En revanche, si le bien est placé dans le lot d’un autre copartageant, la servitude est anéantie de plein droit, car elle est réputée n’avoir jamais existé.

Cette règle s’étend à l’ensemble des droits réels susceptibles d’être créés par un indivisaire seul, qu’il s’agisse d’un usufruit, d’un droit d’usage ou encore d’une charge affectant le bien indivis. Tant que le partage n’est pas intervenu, ces actes demeurent précaires et soumis à l’incertitude quant à l’attribution définitive du bien concerné. Si le bien revient au constituant du droit réel, l’acte est validé rétroactivement, conférant aux tiers le bénéfice de la situation créée. En revanche, si le bien est attribué à un autre copartageant, ces droits s’éteignent automatiquement, privant les bénéficiaires de toute prétention sur le bien.

Ainsi, toute constitution de droit réel sur un bien indivis réalisée sans l’accord des coïndivisaires demeure incertaine jusqu’au partage. Cette situation expose les tiers à un risque non négligeable, notamment lorsqu’ils acquièrent un droit grevant le bien sans s’assurer de l’identité du futur attributaire. Il en résulte une nécessité pour les parties prenantes de prendre en compte cette instabilité juridique avant de contracter.

II) Le maintien des actes régulièrement accomplis au nom de l'indivision

Contrairement aux actes passés unilatéralement par un indivisaire, ceux qui ont été régulièrement accomplis conformément aux règles de gestion de l’indivision conservent toute leur efficacité après le partage. L’effet déclaratif du partage, qui emporte rétroactivité quant aux droits des copartageants, n’a pas vocation à remettre en cause les actes qui ont été passés avec l’accord de l’ensemble des indivisaires ou qui ont été autorisés selon les règles légales en vigueur.

A) Le maintien des actes passés avec l'accord unanime des indivisaires

Lorsqu’un acte a été conclu avec le consentement de tous les indivisaires, il demeure pleinement valable après le partage, indépendamment du lot dans lequel le bien concerné est finalement attribué. Cela signifie que l’attributaire du bien ne peut remettre en cause l’acte ou s’y soustraire.

Un exemple typique est celui du bail. Si tous les indivisaires ont donné leur accord pour louer un bien indivis, le locataire bénéficie d’un contrat stable, qui continue de produire ses effets après le partage. L’indivisaire qui reçoit le bien dans son lot est tenu de respecter ce bail et ne peut en contester la validité. La Cour de cassation a confirmé cette règle en jugeant qu’un bail signé avec l’accord de tous les indivisaires obligeait l’attributaire du bien à le respecter, même après la fin de l’indivision (Cass. 1re civ., 3 juin 1986).

Ce principe vise à sécuriser les engagements contractuels pris dans le cadre de l’indivision. Sans lui, les tiers contractants – comme les locataires – risqueraient de voir leurs droits remis en question en raison d’un simple changement d’attributaire après le partage. Grâce à cette règle, un locataire qui a contracté en toute bonne foi avec l’ensemble des indivisaires conserve ses droits, et le partage ne vient pas perturber les obligations nées d’un engagement collectif.

Ainsi, lorsqu’un acte est approuvé par tous les indivisaires, il est protégé contre les effets du partage et continue de s’imposer à celui qui reçoit le bien. Cette stabilité garantit la sécurité des transactions et protège les intérêts des tiers ayant contracté avec l’indivision.

B) Le maintien des garanties consenties collectivement

Lorsqu’une hypothèque est constituée avec l’accord unanime de tous les indivisaires, elle conserve sa pleine efficacité après le partage et continue de grever le bien attribué, sans que l’attributaire puisse en contester la validité. Cette solution, qui vise à garantir la sécurité des créanciers, trouve son fondement dans les règles de gestion collective de l’indivision et dans les dispositions du Code civil relatives aux hypothèques sur biens indivis.

Ainsi, à la différence des hypothèques constituées par un seul indivisaire – qui peuvent être anéanties si le bien concerné est attribué à un autre copartageant –, celles qui ont été consenties collectivement restent en vigueur quelle que soit l’issue du partage. La Cour de cassation a affirmé que l’effet déclaratif du partage ne pouvait remettre en cause une hypothèque valablement consentie par l’ensemble des coïndivisaires (Cass. 3e civ., 7 mai 1986, n° 87-13.947).

Ce principe garantit la stabilité des garanties constituées sur les biens indivis et préserve les intérêts des créanciers hypothécaires. Ces derniers ne peuvent voir leurs sûretés disparaître en raison de la répartition des biens entre copartageants. Une fois l’hypothèque consentie par tous les indivisaires, elle s’impose à celui qui reçoit le bien dans son lot et continue de le grever, évitant ainsi tout risque d’insécurité juridique pour les prêteurs.

Ainsi, le partage ne modifie en rien l’opposabilité des garanties collectivement consenties, assurant la continuité des engagements financiers liés aux biens indivis et protégeant les créanciers contre une remise en cause postérieure de leurs droits.

C) La préservation des actes passés en vertu d'un mandat ou d'une autorisation judiciaire

Au-delà des actes passés avec l’accord unanime des indivisaires, ceux réalisés en vertu d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire conservent également toute leur efficacité après le partage. Lorsqu’un indivisaire a été mandaté par ses coïndivisaires pour accomplir un acte déterminé – qu’il s’agisse, par exemple, de vendre un bien, d’administrer un immeuble ou de contracter un bail – cet acte s’impose à l’ensemble des indivisaires et demeure pleinement valide après la répartition des biens. L’attributaire du bien concerné ne peut en remettre en cause la validité ni contester ses effets.

Il en va de même pour les actes réalisés sous autorisation judiciaire. Lorsqu’un juge a expressément autorisé un indivisaire à accomplir un acte sur un bien indivis – par exemple, céder un bien, consentir une hypothèque ou conclure un bail – cette autorisation s’impose à tous les coïndivisaires et ne saurait être remise en question après le partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’attributaire d’un bien indivis ne pouvait contester un acte qui avait été valablement accompli en vertu d’une décision judiciaire (Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 00-18.798).

Ce régime vise à assurer la sécurité juridique des actes accomplis dans l’intérêt de l’indivision. Il empêche qu’un indivisaire, une fois devenu seul propriétaire d’un bien, remette en cause des décisions prises antérieurement dans le respect des règles légales. Cette règle protège non seulement les indivisaires eux-mêmes, mais aussi les tiers qui ont contracté avec l’indivision, en leur garantissant que les engagements pris en vertu d’un mandat ou d’une autorisation judiciaire ne seront pas remis en question par l’effet du partage.

D) Le maintien des actes d'administration pris à la majorité qualifiée

Depuis la réforme du 23 juin 2006, les règles de gestion de l’indivision ont été assouplies afin de permettre aux indivisaires de prendre certaines décisions sans nécessiter l’unanimité. Désormais, les actes d’administration et de gestion courante peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des droits indivis. Cette faculté concerne notamment la conclusion de baux d’habitation de courte durée, l’entretien courant des biens indivis ou encore la réalisation de travaux nécessaires à leur conservation.

Lorsqu’un tel acte a été régulièrement adopté selon ces règles de majorité, il conserve toute son efficacité après le partage. L’attributaire du bien concerné est tenu de respecter les engagements qui ont été pris à la majorité qualifiée et ne peut s’y soustraire. Ainsi, si un bail d’habitation a été conclu par une décision prise aux deux tiers des droits indivis, le partage n’a pas pour effet d’en remettre en cause la validité, et le preneur peut continuer à occuper le bien aux conditions initialement convenues.

Ce principe vise à garantir la stabilité des décisions de gestion prises dans l’intérêt commun des indivisaires. Il empêche qu’un indivisaire, devenu seul propriétaire du bien après le partage, puisse remettre en question des engagements pris collectivement et validés par la majorité requise. Cette règle assure également une meilleure sécurité pour les tiers ayant contracté avec l’indivision, en leur garantissant que les décisions prises conformément aux dispositions légales continueront de produire leurs effets indépendamment du changement d’attributaire du bien concerné.

E) La protection des actes régulièrement conclus en indivision

L’article 883 du Code civil établit de manière explicite que les actes accomplis en vertu d’un mandat des coïndivisaires ou d’une autorisation judiciaire conservent leur pleine efficacité après le partage, indépendamment de l’attribution des biens concernés. Cette disposition vise à sécuriser les engagements pris dans le cadre de l’indivision et à éviter que la répartition des biens ne vienne remettre en cause des décisions prises dans un cadre collectif ou judiciaire.

En effet, l’objectif fondamental de cette règle est de garantir la stabilité des transactions et d’assurer la continuité des actes passés régulièrement au nom de l’indivision. Ainsi, un contrat conclu sous mandat exprès des coïndivisaires ou une vente autorisée par le juge ne peuvent être contestés par l’attributaire du bien après le partage. Cette règle permet de prévenir toute remise en cause des décisions prises dans l’intérêt commun des indivisaires et d’éviter des situations d’incertitude juridique pour les tiers ayant contracté avec l’indivision.

Ainsi, l’effet déclaratif du partage ne déploie sa rigueur qu’à l’égard des actes unilatéraux, qui demeurent soumis à l’aléa de l’attribution des biens — resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, le droit du tiers s’effaçant avec celui de son auteur. En revanche, les actes accomplis conformément aux règles de gestion de l’indivision sont préservés, assurant une continuité juridique et protégeant les intérêts des indivisaires comme ceux des tiers contractants. Cette distinction, qui repose sur un équilibre entre la liberté des indivisaires et la nécessité de sécuriser les engagements pris collectivement, participe à la cohérence du régime de l’indivision et à la stabilité des relations juridiques qui en découlent.

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Points clés de la refonte : sommaire cliquable en tête (ancres posées sur tous les titres) ; chapeau autonome de 3 paragraphes recentré sur l’enjeu concret (article 883, déclaratif ≠ translatif, risque des tiers) ; modules `gd-def` (effet déclaratif), `gd-ex` (vente Paul/Jacques chiffrée), `gd-fiche` sur le n° 90-21.173 construite sur son sens réel. Les 6 pourvois autorisés sont conservés — aucun ajout. Les énoncés exacts des arrêts 20-22.159, 90-21.173 et 03-13.481 ont été intégrés au fil du texte (recevabilité par rétroactivité, « pas nul mais inopposable », responsabilité du notaire). Zéro mention d’éditeur ou de revue.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1987, n° 85-16.968consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1992, n° 90-21.173consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2002, n° 00-18.798consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2004, n° 03-13.481consulter ↗

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