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Issue du partage judiciaire: la soumission de l’état liquidatif aux copartageants

Mis à jour le 26 juin 20267 min de lecture355 lectures

Lorsque le partage d’une indivision ne peut se nouer à l’amiable, il se déroule en justice sous l’autorité d’un juge commis et la conduite d’un notaire désigné. Au terme des opérations de comptes, liquidation et formation des lots, ce notaire dresse un projet d’état liquidatif — document qui chiffre la masse à partager, arrête la valeur des biens, fixe la composition de chaque lot et détermine, le cas échéant, les soultes destinées à rétablir l’égalité entre les copartageants. C’est de la soumission de ce projet aux indivisaires que dépend toute la suite : l’adhésion de chacun referme la procédure ; la moindre contestation la prolonge devant le tribunal.

L’enjeu est donc considérable. Le projet d’état liquidatif n’est pas une simple proposition technique : il constitue l’ossature du partage, l’acte qui traduit en chiffres la dévolution des biens indivis. Encore faut-il que chaque copartageant ait été régulièrement appelé à en prendre connaissance et mis en mesure de faire valoir ses droits — car la régularité de la convocation conditionne, en aval, la validité même du partage. C’est tout l’objet de la phase ici examinée : assurer une information effective de tous les indivisaires, puis recueillir leur position, qu’elle soit d’accord ou de refus.

Deux temps structurent cette étape, que nous suivrons successivement : d’abord la convocation des copartageants, dont le formalisme s’est notablement assoupli depuis la réforme de 2006 (I) ; ensuite la décision des copartageants, dont l’unanimité éteint le contentieux quand le désaccord, à l’inverse, ramène les parties devant le juge (II).

Définition — Projet d’état liquidatif

Acte dressé par le notaire commis qui récapitule les opérations de liquidation de l’indivision : il établit l’actif et le passif de la masse partageable, évalue les biens, compose les lots à attribuer à chaque copartageant et fixe les soultes — sommes versées par l’attributaire d’un lot excédentaire à celui dont le lot est insuffisant, afin de rétablir l’égalité en valeur. Tant qu’il n’est pas accepté ou homologué, ce projet demeure dépourvu de force obligatoire : il n’est qu’une proposition de répartition soumise à l’agrément des intéressés.

I) Convocation des copartageants

Historiquement, la convocation des copartageants en vue de la présentation du projet d’état liquidatif obéissait à un formalisme particulièrement strict. En effet, sous l’empire de l’ancien article 980 du Code de procédure civile, il appartenait au copartageant à l’initiative du partage judiciaire de sommer les autres indivisaires de se rendre à l’étude du notaire, afin d’y prendre connaissance du projet liquidatif, d’en entendre lecture et, le cas échéant, d’y apposer leur signature. Cette formalité devait être réalisée au moyen d’un exploit d’huissier ou d’un acte d’avocat à avocat, traduisant ainsi la rigueur du dispositif applicable. Toutefois, une certaine souplesse était admise lorsque toutes les parties avaient expressément consenti à une convocation officieuse par le notaire lui-même.

L’assouplissement progressif des règles de procédure a permis d’atténuer cette rigueur initiale, offrant ainsi une approche plus pragmatique du partage judiciaire. Désormais, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme de 2006, ne prescrit aucune modalité spécifique quant à la manière dont le projet d’état liquidatif doit être porté à la connaissance des copartageants (art. 1373 CPC). Cette absence de cadre ne signifie pas pour autant un relâchement des exigences procédurales, mais témoigne plutôt d’un pragmatisme visant à adapter la procédure aux réalités pratiques du partage judiciaire.

Le notaire commis, investi d’une mission générale de conduite des opérations liquidatives et de conciliation des parties (art. 1364 et 1366 CPC), se voit confier la responsabilité d’assurer cette communication. Dès lors, il lui appartient d’organiser la convocation des copartageants, par tout moyen de nature à garantir leur information effective. En pratique, cette convocation peut prendre la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception, d’un courriel avec demande d’accusé de lecture, ou encore d’une remise en main propre contre signature.

Toutefois, la souplesse ainsi introduite ne saurait permettre qu’un copartageant soit écarté des opérations de liquidation en raison de sa seule inertie. Si un indivisaire omet de répondre à la convocation du notaire ou se dérobe aux échanges nécessaires à l’élaboration de l’état liquidatif, il ne saurait être laissé hors du processus sans précaution supplémentaire. Conformément à l’article 841-1 du Code civil, le notaire doit alors lui adresser une mise en demeure par acte extrajudiciaire afin qu’il se fasse représenter dans un délai de trois mois. Ce n’est qu’en cas de carence persistante que le notaire pourra saisir le juge afin que ce dernier désigne un représentant qualifié chargé d’agir au nom du défaillant jusqu’à l’achèvement des opérations.

Cette exigence répond à une double finalité. D’une part, elle garantit le respect du principe du contradictoire — audi alteram partem —, en empêchant qu’un indivisaire puisse prétendre avoir été tenu à l’écart du partage. D’autre part, elle préserve la sécurité juridique de la procédure en évitant que le défaut de participation d’un copartageant ne serve ultérieurement de fondement à une contestation ou à une remise en cause des opérations déjà engagées.

II) La décision des copartageants

Une fois le projet d’état liquidatif porté à la connaissance des copartageants, deux voies s’offrent à eux : soit ils l’agréent unanimement, ce qui met fin à la procédure judiciaire, soit des contestations émergent, imposant une poursuite du partage sous l’égide du juge.

==>L’approbation unanime du projet d’état liquidatif

Lorsque tous les copartageants, pleinement capables et maîtres de leurs droits, adhèrent au projet établi par le notaire, la procédure contentieuse s’éteint naturellement. En vertu de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent alors opter pour un partage amiable, lequel prend la forme d’un acte notarié. Cet acte, résultant d’un consensus, acquiert force exécutoire et permet une répartition définitive des biens sans nécessité d’intervention judiciaire.

Le notaire commis, garant de la régularité des opérations, informe alors le juge commis de cette adhésion unanime. Conformément à l’article 1372 du Code de procédure civile, le juge se borne à constater la clôture de la procédure, entérinant ainsi la transition d’un cadre contentieux à une solution négociée.

Ce mécanisme illustre la prééminence du principe de liberté contractuelle dans le partage judiciaire : tant que l’accord des parties se manifeste, l’intervention juridictionnelle devient superflue.

Exemple

Trois héritiers se partagent une indivision composée d’un appartement évalué à 300 000 € et d’un portefeuille de valeurs mobilières de 90 000 €, soit une masse de 390 000 € — chaque part théorique s’élevant à 130 000 €. Le notaire propose d’attribuer l’appartement à l’un des indivisaires ; son lot (300 000 €) excédant sa part de 170 000 €, il devra verser une soulte de 85 000 € à chacun des deux autres copartageants, lesquels reçoivent le portefeuille (45 000 € chacun) complété par cette soulte. Si les trois héritiers, capables et d’accord, approuvent ce projet, le partage est constaté par acte notarié et la procédure judiciaire se referme sans que le tribunal ait à statuer.

==>L’absence d’unanimité

À défaut d’accord unanime entre les copartageants, le processus contentieux se poursuit sous la supervision du juge. L’article 840 du Code civil prévoit ainsi que le partage doit être réalisé en justice dès lors que l’un des indivisaires refuse d’y consentir ou lorsqu’un différend survient quant à la manière de le mener à terme.

Plusieurs hypothèses peuvent justifier cette persistance du contentieux :

  • L’opposition explicite d’un ou plusieurs copartageants, contestant la répartition proposée ou les modalités d’évaluation des biens.
  • La présence d’un indivisaire frappé d’une incapacité ou présumé absent, empêchant la conclusion d’un accord valable.
  • Des divergences quant à la satisfaction des droits de chacun, nécessitant l’arbitrage de l’autorité judiciaire.

Dans ces circonstances, l’article 1373 du Code de procédure civile impose au notaire commis d’établir un procès-verbal de difficultés, dans lequel il consigne les points litigieux et les positions respectives des parties. Ce document, assorti du projet d’état liquidatif, est ensuite transmis au juge commis, qui en assure la communication au tribunal afin qu’il statue sur les désaccords persistants.

Ce mécanisme vise un double objectif : préserver les droits des indivisaires en leur offrant une possibilité de contestation tout en assurant la continuité du processus de partage, empêchant ainsi qu’un refus isolé ne paralyse indéfiniment la liquidation.

À ce titre, l’intervention du juge se révèle essentielle pour garantir l’effectivité du partage et en assurer l’équité. L’opposition d’un indivisaire, même persistante, ne saurait suffire à entraver le bon déroulement des opérations : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.), et l’autorité judiciaire demeure le dernier recours pour arbitrer les désaccords et, le cas échéant, imposer le partage judiciaire.

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**Ce qui a été fait** — sommaire cliquable en tête, chapeau autonome de 3 paragraphes remplaçant l’intro « fait découpe » (qui annonçait deux étapes et un découpage artificiel), corps intégralement conservé avec ses titres ancrés. Aucun arrêt n’étant fourni, je n’ai posé ni `gd-fiche` ni `gd-loi` (pas de texte officiel verbatim) : les articles sont cités inline en ``. Ajout d'un `gd-def` (projet d'état liquidatif) et d'un `gd-ex` chiffré (calcul de soulte sur masse 390 000 €) juridiquement exacts, plus deux adages latins (*audi alteram partem*, *nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision* / art. 815). Aucune mention d'éditeur ni d'arrêt inventé.

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