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Exception au droit d’exercer le droit au partage à tout moment: le maintien judiciaire dans l’indivision

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h 20 de lecture392 lectures

L’indivision est, par essence, un état temporaire que chaque indivisaire peut rompre à tout instant en exerçant son droit au partage. Cette précarité de principe connaît pourtant des tempéraments, lorsque l’intérêt commun ou la situation particulière d’un coïndivisaire commande de différer la liquidation et de prolonger, fût-ce contre la volonté de la majorité, un état d’indivision que la sortie immédiate viendrait compromettre. Le maintien judiciaire dans l’indivision incarne cette exception : il fige pour un temps la durée de l’indivision et confie au juge le soin d’arbitrer, entre la faculté de partage et la préservation d’un patrimoine, le moment opportun de la rupture.

Si le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, confère à tout indivisaire une faculté absolue de mettre fin à l’indivision à tout moment, cette prérogative doit parfois céder face à des considérations pratiques ou patrimoniales. En effet, certaines situations rendent le partage inopportun, voire préjudiciable, tant pour l’ensemble des indivisaires que pour certains d’entre eux.

Maintien dans l’indivision. Mécanisme dérogatoire par lequel la sortie de l’indivision est temporairement neutralisée — le droit au partage de l’article 815 du Code civil étant suspendu pour une durée déterminée — afin de préserver un intérêt économique ou familial que la liquidation immédiate compromettrait. Ce maintien revêt deux visages : il est conventionnel lorsqu’il procède de l’accord unanime des indivisaires (article 1873-1 du Code civil), et judiciaire lorsqu’il est ordonné par le juge, le cas échéant contre la volonté de la majorité.

Il peut en être ainsi lorsque le partage conduirait à la vente de biens indivis dans des conditions défavorables, qu’il s’agisse d’une conjoncture économique défavorable ou d’une urgence qui empêcherait une gestion optimale de ces biens. Par exemple, un indivisaire pourrait être contraint de quitter un logement familial ou une exploitation professionnelle essentielle, ou encore de renoncer à un projet d’attribution future d’un bien qu’il espère exploiter ultérieurement. Ces circonstances montrent que le moment du partage peut être mal choisi, imposant une réflexion sur l’opportunité de prolonger l’indivision.

La justification de ces tempéraments tient à une tension fondamentale que le droit positif s’efforce d’arbitrer : d’un côté, la liberté individuelle de chaque indivisaire de provoquer la fin de l’indivision, érigée en principe d’ordre public ; de l’autre, la préservation d’un intérêt collectif — économique, professionnel ou familial — qui peut justifier que l’on diffère la liquidation. Le maintien dans l’indivision n’abolit jamais le droit au partage : il en suspend seulement l’exercice pour un temps borné. C’est pourquoi le caractère impératif du droit au partage commande que ce maintien demeure exceptionnel, strictement encadré dans sa durée et toujours réversible — l’indivisaire retrouvant, le délai écoulé, sa faculté intacte de réclamer la division.

Par ailleurs, l’histoire a montré que, loin des prévisions initiales des codificateurs de 1804, l’indivision peut parfois perdurer par choix des indivisaires eux-mêmes. Il n’est pas rare, notamment, que les héritiers diffèrent le partage d’une succession afin de conserver un bien au sein de la famille, bien que personne ne soit en mesure d’en assumer la charge ou de le racheter. Ces exemples illustrent que la volonté collective peut primer sur la règle générale, rendant le maintien temporaire de l’indivision préférable à un partage immédiat.

C’est dans ce contexte qu’ont été introduits des tempéraments au droit au partage, permettant de maintenir l’indivision dans des conditions bien définies. Ces mécanismes se déclinent en deux formes principales : le maintien conventionnel, reposant sur l’accord des indivisaires, et le maintien judiciaire, imposé par le juge lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces solutions, tout en respectant la vocation transitoire de l’indivision, offrent une réponse pragmatique aux situations où un partage précipité pourrait s’avérer nuisible.

Nous nous focaliserons ici sur le maintien conventionnel dans l’indivision.

Contrairement au maintien conventionnel, où la suspension du droit au partage repose sur un consentement unanime des indivisaires, le maintien judiciaire procède d’une toute autre logique. Ici, la suspension est imposée par le juge, souvent à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, et ce, même contre la volonté de la majorité.

Cette approche tranche radicalement avec la conception originelle du Code Napoléon de 1804, qui ne reconnaissait pas de maintien judiciaire de l’indivision. À cette époque, l’indivision était perçue comme une situation transitoire, et le droit au partage comme un corollaire absolu de la propriété. Le juge, cantonné dans son rôle d’arbitre, n’avait pas vocation à organiser les rapports entre indivisaires ou à s’immiscer dans la gestion de leurs biens.

Toutefois, au fil du temps, et notamment à partir du début du XXe siècle, une évolution notable s’est dessinée. Face aux nécessités pratiques et aux intérêts divergents des indivisaires, le législateur a progressivement reconnu des cas où le maintien de l’indivision pouvait être imposé par décision judiciaire. Aujourd’hui, ce mécanisme est consacré par deux séries de dispositions distinctes, mais complémentaires :

  • D’une part, certaines règles spécifiques permettent de maintenir l’indivision pour des biens particuliers, en raison de leur caractère stratégique ou essentiel ;
  • D’autre part, des dispositions plus générales offrent un cadre permettant d’aménager un sursis au partage, répondant à des circonstances économiques, familiales ou patrimoniales exceptionnelles.

I) Le maintien forcé dans l’indivision

Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire constitue une mesure exceptionnelle permettant de retarder le partage des biens indivis lorsqu’il existe un risque que ce partage porte atteinte aux intérêts des indivisaires.

L’objectif de cette mesure, encadrée par les articles 820 et suivants du Code civil, est d’éviter une dissolution précipitée de l’indivision lorsque celle-ci pourrait compromettre la valeur des biens indivis ou nuire à la continuité d’une entreprise ou d’un patrimoine familial.

Introduite initialement par la loi du 31 décembre 1976, cette faculté a été réaffirmée et précisée par la réforme des successions et libéralités du 23 juin 2006, qui a intégré cette possibilité dans le chapitre VIII du Code civil, relatif au partage.

Dans certaines situations, notamment lorsque des biens indivis sont liés à une entreprise agricole ou à un projet d’exploitation, ou encore lorsqu’un partage immédiat pourrait entraîner une dévalorisation significative des biens, le juge peut être saisi pour maintenir l’indivision.

Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine, évalue les intérêts en présence et les circonstances spécifiques de chaque affaire avant de décider du maintien temporaire de l’indivision. Ce pouvoir souverain s’exerce non seulement pour accorder ou refuser le maintien, mais aussi pour en moduler la durée et, le cas échéant, en refuser la prolongation au regard de la conjoncture — par exemple lorsque le sursis a, en fait, déjà été obtenu par l’effet des voies de recours ou que l’état du marché ne justifie plus de différer la liquidation (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).

Cette mesure s’applique en principe aux indivisions successorales, mais elle peut également être invoquée dans le cadre d’indivisions post-communautaires ou d’indivisions résultant de la séparation de biens entre époux, conformément aux articles 1476 et 1542 du Code civil.

L’idée centrale est de protéger des intérêts économiques ou familiaux en maintenant temporairement l’indivision, tout en respectant les exigences légales et procédurales fixées par la loi, telles que la limitation de la durée de ce maintien, qui ne peut excéder cinq ans, sauf exceptions prévues par le texte.

Cette borne temporelle n’est pas une simple modalité technique : elle est la traduction directe du caractère impératif du droit au partage. Le maintien forcé, parce qu’il contrarie la volonté de l’indivisaire désireux de sortir de l’indivision, ne saurait l’écarter indéfiniment. La loi institue donc un délai-plafond — cinq années — renouvelable dans les seuls cas qu’elle prévoit, de sorte que la prolongation demeure l’exception de l’exception.

Illustration chiffrée. Le décès survient en présence de deux enfants mineurs âgés de huit et douze ans. Le maintien dans l’indivision du logement familial pourra être ordonné jusqu’à la majorité du plus jeune, soit pendant dix années (article 822, alinéa 1er, du Code civil). En présence du seul conjoint survivant copropriétaire, en revanche, le maintien est ordonné pour cinq ans au plus, mais peut être renouvelé jusqu’au décès de ce conjoint (article 823 du Code civil) — l’encadrement temporel variant ainsi selon l’intérêt protégé.

Il importe enfin de préciser que le maintien forcé ne peut être sollicité que tant que le partage n’a pas été irrévocablement ordonné. Dès lors qu’une décision de justice définitive a prescrit le partage, l’indivisaire n’est plus recevable à en réclamer le maintien, la licitation ne constituant qu’une modalité d’exécution de ce partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200 ; déjà en ce sens Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266). La demande de maintien doit donc être présentée in limine, avant que la décision ordonnant le partage n’acquière l’autorité de la chose irrévocablement jugée.

A) Domaine du maintien forcé dans l’indivision

Le maintien forcé dans l’indivision par décision judiciaire concerne certains biens indivis dont le partage immédiat pourrait porter préjudice aux indivisaires.

Ce mécanisme est destiné à protéger des intérêts spécifiques en permettant la prolongation de l’indivision dans des cas particuliers, notamment lorsqu’il est important de maintenir la valeur ou la continuité d’exploitation de certains biens. Ce maintien se décline principalement autour des biens concernés et des personnes qui peuvent demander cette mesure.

Il convient toutefois de réserver une articulation : la demande de maintien dans l’indivision ne saurait primer une demande concurrente d’attribution préférentielle. La Cour de cassation juge en effet qu’une demande d’attribution préférentielle, parce qu’elle tend à mettre fin à l’indivision sur le bien considéré, doit être examinée préalablement à une demande de maintien (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205). L’ordre d’examen n’est donc pas indifférent : le juge doit d’abord vérifier si le bien peut être attribué à un indivisaire avant d’envisager de figer la situation par un maintien.

1) Les biens concernés

Le champ d’application du maintien judiciaire dans l’indivision, tel que défini par les articles 821 et suivants du Code civil, concerne un ensemble varié de biens.

Le maintien dans l’indivision peut être ordonné pour des exploitations agricoles, des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ainsi que des objets mobiliers nécessaires à l’exercice d’une profession ou à la gestion d’une entreprise. Trois catégories de biens se dégagent ainsi : les unités économiques (exploitations et entreprises), les droits sociaux qui en assurent la maîtrise, et les locaux d’habitation ou professionnels avec les meubles qui les garnissent.

a) Les exploitations agricoles et entreprises

i) Principe

Entreprise. Au sens de l’article 821 du Code civil, l’entreprise désigne une unité économique organisée — ensemble cohérent de biens corporels et incorporels affectés à une activité de production ou de prestation — dont le partage en éléments épars ruinerait la valeur. C’est cette cohésion fonctionnelle, et non la simple addition des biens, que le maintien dans l’indivision tend à préserver.

Le maintien judiciaire dans l’indivision, initialement prévu pour les exploitations agricoles, a été élargi par la loi du 23 juin 2006 pour s’adapter aux réalités économiques modernes.

Désormais, il s’applique également aux entreprises commerciales, artisanales, industrielles et libérales. L’objectif principal de cette extension est de préserver la continuité des activités économiques familiales, même au-delà du domaine agricole.

Le législateur a reconnu que, de nos jours, de nombreuses familles détiennent des parts dans des entreprises non agricoles, et qu’un partage immédiat pourrait compromettre la viabilité de ces entreprises.

Avant cette réforme, la loi se concentrait principalement sur les exploitations agricoles, permettant de maintenir en indivision les biens nécessaires à l’exploitation agricole mise en valeur par le défunt ou son conjoint.

Cette protection était justifiée par le fait que ces exploitations représentaient souvent la principale source de revenus des indivisaires. La réforme de 2006 a étendu cette protection à d’autres types d’entreprises, tenant compte de la diversité des biens dans les patrimoines familiaux. La logique demeure constante par-delà l’élargissement du domaine : protéger l’outil économique en tant que tout fonctionnel, car la dispersion de ses composantes — fonds, matériel, locaux, clientèle — anéantirait une valeur que leur réunion seule fait exister.

ii) Conditions

Pour bénéficier du maintien judiciaire dans l’indivision, plusieurs conditions doivent être remplies, que le juge évalue au cas par cas, conformément à l’article 821, alinéa 1er, du Code civil.

L’une des conditions essentielles est que l’entreprise ait été effectivement exploitée par le défunt ou son conjoint avant le décès.

Cette exploitation directe doit être prouvée, et il ne suffit pas que l’entreprise ait simplement procuré des revenus au défunt ou à son conjoint.

La condition d’exploitation directe traduit l’exigence d’une implication personnelle du défunt ou de son conjoint dans la marche de l’entreprise.

Cela inclut non seulement les activités matérielles, mais aussi les tâches de gestion, d’administration ou de direction de l’entreprise.

En revanche, si l’entreprise était louée à un tiers ou donnée en location-gérance, le maintien en indivision ne pourrait être accordé, faute d’exploitation directe. La distinction est cardinale : ce qui est protégé, c’est l’activité conduite par le de cujus ou son conjoint, et non le simple placement procurant un revenu passif. L’indivisaire qui se borne à percevoir des loyers ou des redevances n’exploite pas ; il jouit. Or seule l’exploitation, c’est-à-dire la conduite effective de l’entreprise, ouvre droit au maintien.

Le juge doit également évaluer les risques économiques liés à un partage immédiat, notamment le risque de dévalorisation des biens indivis.

Si, par exemple, un bien immobilier affecté à une entreprise est en cours de rénovation ou fait l’objet de projets d’urbanisme susceptibles d’augmenter sa valeur, un partage précipité pourrait le dévaloriser.

L’article 821, alinéa 3, du Code civil invite ainsi le juge à considérer les moyens d’existence que les indivisaires peuvent tirer de ces biens, renforçant l’idée de préserver temporairement l’indivision pour protéger la valeur économique du patrimoine. L’appréciation est donc doublement finalisée : elle tient compte tout à la fois de la valeur intrinsèque du bien — qu’une liquidation hâtive amputerait — et de la subsistance des indivisaires qui en dépendent.

Par ailleurs, la sauvegarde d’une entreprise familiale est un autre motif fréquent justifiant le maintien. Un commerce, une entreprise artisanale ou industrielle en indivision pourrait voir sa viabilité compromise par un partage immédiat. Le maintien temporaire de l’indivision permet de laisser le temps aux héritiers de s’organiser, soit pour reprendre l’exploitation, soit pour trouver une solution de transmission ou de cession dans de meilleures conditions.

iii) Tempérament

L’article 821, alinéa 4, du Code civil apporte une nuance au principe du maintien judiciaire, en permettant ce maintien même lorsque certains éléments de l’exploitation appartenaient déjà, avant l’ouverture de la succession, à un héritier ou au conjoint survivant. Cette disposition permet ainsi de maintenir l’unité de l’exploitation familiale, même si certains des biens qui la composent ne sont pas formellement indivis.

Concrètement, cela signifie que le fait qu’un héritier ou un conjoint détenait déjà des droits de propriété sur certains biens de l’exploitation ne fait pas obstacle au maintien de l’indivision pour l’ensemble de l’exploitation.

Par exemple, un immeuble faisant partie de l’exploitation, mais appartenant en propre à un héritier ou au conjoint, ne sera pas exclu du régime de l’indivision si cela permet de préserver l’unité de l’entreprise familiale.

Ce mécanisme favorise ainsi la protection globale du patrimoine familial, en permettant de maintenir en indivision l’exploitation dans son intégralité, même en présence de biens déjà en propriété individuelle. Le tempérament obéit à une logique de finalité économique : c’est l’unité de l’outil, non la pureté juridique du régime indivis, qui commande la solution. Le droit accepte de soumettre transitoirement à l’indivision des biens qui, à la rigueur des principes, devraient y échapper, parce que les en distraire reviendrait à démembrer l’exploitation et à ruiner la protection recherchée.

b) Les droits sociaux

Un autre aspect de la réforme entreprise en 2006 est l’inclusion des droits sociaux dans le champ du dispositif de maintien judiciaire de l’indivision.

L’article 821, al. 2e du Code civil permet désormais aux indivisaires de demander le maintien de l’indivision sur des actions ou des parts sociales, quelle que soit la nature de la société.

Cette extension vise à éviter la vente précipitée des parts ou actions d’une société, ce qui pourrait compromettre le contrôle de l’entreprise par les héritiers ou affecter la gestion de la société.

Dans le cas où le défunt détenait des parts dans une société commerciale, artisanale ou libérale, par exemple une entreprise de taille familiale, le partage des droits sociaux pourrait fragmenter la détention des actions, entraîner la dilution du contrôle familial sur l’entreprise, voire conduire à la vente des parts à des tiers, compromettant ainsi la gestion et la survie de l’entreprise.

Le maintien de l’indivision permet de temporiser ces effets et de préserver l’intégrité de la participation des héritiers dans l’entreprise. Cette protection est particulièrement nécessaire lorsque la société joue un rôle important dans le revenu des indivisaires ou constitue une activité économique clé.

Le maintien des droits sociaux dans l’indivision s’applique non seulement aux parts d’entreprises familiales, mais également aux actions de sociétés plus complexes.

Ce mécanisme est donc destiné à protéger non seulement les petites entreprises mais également les participations dans des sociétés plus importantes, où le contrôle familial est un enjeu stratégique. L’on observera que la protection se déplace ici du bien d’exploitation lui-même vers le titre qui en confère la maîtrise : ce que le maintien préserve, ce n’est plus seulement l’outil, mais le pouvoir de décision que les droits sociaux incorporent — la fragmentation des participations équivalant, sur le terrain du contrôle sociétaire, à un démembrement de l’entreprise.

c) Les locaux à usage d’habitation ou professionnel

L’article 821-1 du Code civil permet de maintenir en indivision des locaux à usage d’habitation ou professionnel sous certaines conditions, afin de préserver la stabilité familiale ou la continuité d’une activité économique.

i) La préservation du logement familial et des meubles le garnissant

α) Le logement familial

Le logement à usage d’habitation peut faire l’objet d’un maintien forcé en indivision aux fins d’assurer la préservation du logement familial après le décès d’un indivisaire.

En effet, le maintien de l’indivision vise à protéger la résidence principale du défunt et de ses héritiers, permettant à ces derniers de continuer à occuper le domicile familial sans subir les conséquences immédiates d’un partage.

Cette mesure vise à protéger la résidence principale contre une dissolution précipitée de l’indivision, permettant aux héritiers de rester dans un cadre familier le temps que les conditions d’un partage plus équitable soient réunies.

Le législateur entend ainsi éviter que les héritiers soient contraints à un partage ou une vente anticipée du bien immobilier, ce qui pourrait non seulement les déloger mais également causer une perte de valeur dans le cadre d’une vente forcée.

Cette continuité est particulièrement importante lorsque les descendants mineurs sont impliqués, comme l’a relevé la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 12 juill. 2017, 16-20.915).

Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915
Faits
Au décès d’un indivisaire, le conjoint survivant sollicitait, en l’absence de descendants mineurs, le maintien dans l’indivision du logement ayant constitué la résidence de la famille.
Problème
À quelles conditions le conjoint survivant peut-il, lorsqu’il ne reste pas de descendant mineur, obtenir le maintien dans l’indivision du local d’habitation, et pour quelle durée ?
Solution
Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, à défaut de descendants mineurs, le maintien ne peut être demandé par le conjoint survivant qu’à la condition qu’il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation ; selon l’article 823, ce maintien ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans, mais peut être renouvelé jusqu’au décès du conjoint survivant. Méconnaît ces textes la décision qui accorde le maintien sans vérifier la réunion de ces conditions.
Portée
L’arrêt rappelle le caractère restrictif des conditions du maintien au profit du conjoint — la qualité de copropriétaire antérieure au décès — et l’encadrement temporel strict, marquant que la protection du logement, si légitime soit-elle, ne saurait écarter indéfiniment le droit au partage.

Le maintien en indivision repose sur plusieurs conditions strictement encadrées par la loi, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure.

Ces conditions varient selon la présence de descendants mineurs ou de conjoint survivant :

  • Conditions tenant au bien
    • L’une des conditions pour bénéficier du maintien en indivision est que le logement ait été effectivement utilisé comme résidence principale par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
    • L’article 821-1 du Code civil exige que le bien immobilier ait été utilisé à des fins d’habitation, ce qui signifie qu’il ne suffit pas qu’il fasse partie du patrimoine indivis ; il doit constituer le lieu de vie principal du défunt ou de ses héritiers.
    • Cette condition vise à protéger les héritiers et/ou le conjoint survivant en leur garantissant un maintien temporaire dans la résidence qui constituait leur logement quotidien.
    • En revanche, les résidences secondaires ou les biens immobiliers occupés par des tiers au moment du décès sont exclus de ce maintien, conformément à la jurisprudence.
  • Conditions tenant aux personnes
    • En présence de descendants mineurs
      • L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision du logement familial peut bénéficier aux héritiers mineurs, à condition qu’ils soient des héritiers directs du défunt.
      • Ainsi, seuls les enfants mineurs venant directement à la succession sont protégés par cette disposition, à l’exclusion des petits-enfants devenus héritiers suite au décès d’un parent intermédiaire (Cass. 1re civ., 28 oct. 1969).
    • Conditions en présence d’un conjoint survivant
      • En présence d’un conjoint survivant, plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier du maintien en indivision.
      • Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, que ce soit en vertu d’une acquisition antérieure ou à la suite de la succession.
      • Ainsi, le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, ce qui exclut le simple usufruitier du bénéfice de ce mécanisme (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196).
      • De plus, si le logement concerné a un usage mixte (professionnel et résidentiel), le conjoint survivant doit prouver qu’il y résidait au moment du décès pour bénéficier du maintien.
      • L’article 822, alinéa 3, du Code civil impose ainsi une résidence effective pour garantir que le conjoint puisse continuer à y habiter, conformément à la finalité de cette disposition.
Attendu de principe. « L’usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre à l’époux décédé » ; il est, dès lors, « sans droit à demander en justice le maintien dans l’indivision de cet immeuble » (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196). La distinction est nette : la jouissance que confère l’usufruit ne se confond pas avec la copropriété qu’exige le texte ; seul le titulaire d’un droit en pleine propriété, indivis avec le défunt, peut prétendre au maintien.

Il peut être observé que le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit examiner la situation pour s’assurer que les conditions d’utilisation du logement étaient remplies au moment du décès.

Le tribunal doit également apprécier si le maintien en indivision est justifié dans la situation concrète des indivisaires, notamment pour éviter que le partage immédiat ne déstabilise leur cadre de vie.

Plus précisément, le juge doit tenir compte de l’intérêt des parties en présence et des circonstances particulières, afin de garantir une application équitable de la mesure. Cette pesée des intérêts n’est pas discrétionnaire : elle commande au juge de confronter l’intérêt de celui qui sollicite le maintien — la stabilité du logement, la pérennité de l’exploitation — à celui de l’indivisaire qui réclame sa part, et de n’accorder le maintien que lorsque l’intérêt à différer la liquidation l’emporte manifestement, sans jamais dégénérer en une atteinte arbitraire au droit au partage.

β) Les meubles garnissant le logement familial

Le maintien en indivision prévu par l’article 821-1 du Code civil ne concerne pas uniquement le logement familial, mais également les meubles garnissant le logement.

Meubles meublants. Objets mobiliers destinés à l’usage et à l’ornement des pièces d’habitation — sièges, lits, tables, armoires, équipements ménagers — par opposition aux meubles précieux, objets de collection ou œuvres d’art, qui ne servent pas l’habitation quotidienne et demeurent étrangers au domaine du maintien.

La loi prévoit ainsi que les objets mobiliers indispensables à la vie quotidienne ou au confort des héritiers peuvent également être protégés par le maintien en indivision.

Il s’agit plus précisément des meubles meublants servant à l’habitation quotidienne, tels que le mobilier, les équipements ménagers ou autres objets nécessaires à la vie dans la résidence principale. Cela permet de garantir que les héritiers peuvent continuer à utiliser le logement avec les équipements nécessaires à leur confort. La protection du contenant — le local — serait en effet illusoire si le contenu indispensable à son occupation pouvait, lui, être immédiatement partagé : c’est l’accessoire qui suit ici le sort du principal, le logement et son équipement ordinaire formant un ensemble habitable indissociable.

En revanche, les objets de valeur personnelle ou non indispensables à l’habitation peuvent être exclus du maintien en indivision et faire l’objet d’une demande de partage séparée.

La jurisprudence a précisé que les objets de collection, œuvres d’art ou autres biens non essentiels à la vie quotidienne peuvent être licités en dehors du maintien du logement.

Illustration. Demeurent compris dans le maintien le mobilier de chambre, la table de salle à manger, l’électroménager et la literie qui garnissent la résidence principale. En sont au contraire détachables, et donc librement partageables ou licitables, une collection de tableaux de maître, un meuble d’ébénisterie de grande valeur ou une argenterie de prix : sans rapport avec l’habitation quotidienne, ils suivent le régime de droit commun du partage et peuvent être réalisés indépendamment du sort du logement.

ii) La préservation des locaux professionnels

Les locaux à usage professionnel peuvent également faire l’objet d’un maintien forcé en indivision. Il s’agit là d’une mesure essentielle pour assurer la continuité de l’activité professionnelle exercée par le défunt au moment de son décès.

Ce mécanisme vise à éviter qu’un partage immédiat des biens nécessaires à l’exploitation ne perturbe ou n’interrompe l’activité économique, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes tant pour les héritiers que pour les employés ou clients de l’entreprise.

La logique qui sous-tend cette protection est aisée à saisir. Une entreprise — qu’il s’agisse d’une exploitation agricole, d’un fonds de commerce, d’un atelier d’artisan ou d’un cabinet libéral — ne se réduit pas à la somme des éléments matériels qui la composent : elle constitue une unité économique vivante dont la valeur tient à sa continuité d’exploitation. Or, le partage opère par nature une division ; appliqué sans précaution à un outil de travail, il en disperse les éléments et anéantit la valeur de fonctionnement (la going concern value), au profit d’une simple valeur de liquidation, nécessairement moindre. Le maintien judiciaire dans l’indivision répond précisément à ce péril : il neutralise temporairement la force de division inhérente au partage pour préserver l’intégrité de l’ensemble.

Outil de travail. On désigne ainsi l’ensemble des biens — immeubles d’exploitation et meubles affectés — qui concourent directement à l’exercice d’une activité économique et dont la cohésion conditionne la rentabilité de celle-ci. C’est l’unité fonctionnelle de ces biens, et non leur valeur intrinsèque isolée, que le maintien judiciaire entend protéger.

La doctrine relève que cette disposition permet de préserver l’outil de travail du défunt, garantissant ainsi la pérennité de l’entreprise familiale ou de l’activité libérale, le temps que les héritiers puissent organiser la succession de manière optimale.

En protégeant les locaux professionnels et les biens qui y sont attachés, la loi entend éviter une déstabilisation économique qui pourrait résulter d’un partage précipité.

Le maintien en indivision des locaux professionnels repose sur plusieurs conditions strictes, que le tribunal doit vérifier avant d’accorder cette mesure, de manière similaire à celles applicables pour le logement familial.

  • Conditions tenant aux biens concernés
    • Exploitation effective des locaux
      • Une condition essentielle pour bénéficier du maintien en indivision est que les locaux aient été effectivement utilisés à des fins professionnelles par le défunt ou son conjoint au moment du décès.
      • L’article 821-1 du Code civil dispose que le bien doit avoir servi directement à l’activité exercée, qu’il s’agisse d’un cabinet médical, d’un atelier d’artisan, d’un bureau pour une profession libérale, etc.
      • Cette exigence vise à s’assurer que le maintien en indivision est justifié par la nécessité de poursuivre l’activité professionnelle sans interruption.
      • Comme souligné par des auteurs, il ne suffit pas que le défunt ait été propriétaire de locaux à usage professionnel ; il faut que ceux-ci aient été utilisés par lui ou son conjoint pour l’exercice de leur activité.
      • Les locaux qui étaient loués à des tiers ou qui n’étaient pas utilisés par le défunt pour son activité professionnelle sont donc exclus de cette mesure.
      • La justification de cette restriction est cohérente avec la finalité du dispositif : l’immeuble donné à bail à un tiers ne constitue pas un outil de travail à préserver, mais un actif de rapport ordinaire, dont le partage n’expose à aucune désorganisation d’une activité. À son égard, le droit fondamental au partage doit donc reprendre son plein empire.
    • Utilisation des objets mobiliers nécessaires à l’activité
      • Le maintien en indivision peut également s’étendre aux objets mobiliers affectés à l’activité professionnelle, tels que les équipements, outils ou meubles indispensables à l’exploitation.
      • Ces biens doivent avoir été utilisés par le défunt pour sa profession, ce qui exclut les objets personnels ou non liés à l’activité.
      • A cet égard, le tribunal, saisi d’une demande de maintien, doit vérifier que ces objets sont indispensables pour la poursuite de l’activité avant de décider de leur inclusion dans l’indivision maintenue.
      • Cette appréciation permet d’éviter que des biens non nécessaires soient indûment soustraits au partage.
      • Le critère décisif est ainsi celui de l’affectation : seuls les meubles dont le retrait compromettrait la continuité de l’exploitation entrent dans le périmètre de la mesure. Le tribunal procède donc à un tri, distinguant ce qui relève de l’outil de travail de ce qui n’en est que l’accessoire détachable.
Illustration. Un praticien décède en laissant un cabinet d’imagerie médicale exploité dans un local lui appartenant, équipé d’appareils coûteux. Le partage immédiat contraindrait à céder séparément le local et le matériel, dont la valeur de revente isolée serait dérisoire au regard de leur valeur d’ensemble en exploitation. Le maintien judiciaire dans l’indivision, portant à la fois sur le local (immeuble d’exploitation) et sur les appareils (meubles affectés), préserve l’unité du cabinet jusqu’à ce qu’un héritier disposant des qualifications requises soit en mesure de le reprendre — tandis que le mobilier de bureau banal, aisément remplaçable, demeure partageable.
  • Conditions tenant aux personnes concernées
    • Les conditions du maintien en indivision des locaux professionnels peuvent varier selon la présence d’un conjoint survivant ou de descendants mineurs, à l’image de ce qui est prévu pour le logement familial.
      • En présence de descendants mineurs
        • L’article 822 du Code civil prévoit que le maintien en indivision peut être demandé pour protéger les intérêts des héritiers mineurs, à condition qu’ils viennent directement à la succession.
        • Le tribunal doit alors s’assurer que les locaux professionnels étaient effectivement utilisés par le défunt ou son conjoint pour l’activité professionnelle, et que le maintien est dans l’intérêt des enfants mineurs.
      • En présence d’un conjoint survivant
        • Le conjoint survivant peut également bénéficier du maintien en indivision des locaux professionnels, sous réserve de certaines conditions.
        • Selon l’article 822, alinéa 2, du Code civil, le conjoint doit être copropriétaire du bien au moment du décès, soit en vertu d’une acquisition antérieure, soit à la suite de la succession.
        • La jurisprudence a précisé que le conjoint survivant doit détenir des droits en pleine propriété, l’usufruit ne suffisant pas pour bénéficier de cette mesure (Cass. 1re civ., 14 mars 1984).
        • De plus, le conjoint survivant doit démontrer que le maintien en indivision est nécessaire pour la poursuite de l’activité professionnelle, soit parce qu’il entend lui-même continuer l’exploitation, soit pour faciliter une transition en faveur des héritiers.

En tout état de cause, il appartiendra au juge d’apprécier les circonstances économiques et les conséquences potentielles d’un partage immédiat avant d’ordonner un maintien temporaire.

Il doit tenir compte de l’intérêt commun des indivisaires et de la nécessité de préserver la viabilité de l’activité professionnelle.

2) Les personnes concernées

Le maintien forcé dans l’indivision n’est pas ouvert à tous les indivisaires de manière indifférenciée.

Les articles 822 et 823 du Code civil encadrent les bénéficiaires de cette mesure en limitant les personnes pouvant formuler une telle demande.

Cette limitation du cercle des demandeurs n’est pas fortuite : le maintien forcé constituant une dérogation au droit fondamental de chaque indivisaire de provoquer le partage à tout moment — droit consacré par l’article 815 du Code civil —, il ne saurait être ouvert qu’à des personnes dont la situation justifie une protection spéciale. Le législateur a ainsi retenu deux figures, et deux seulement : le descendant mineur, dont la vulnérabilité tient à l’âge, et le conjoint survivant copropriétaire, dont la protection tient au lien matrimonial et à la qualité de propriétaire indivis. Hors ces deux hypothèses, le principe reprend tout son empire.

a) Le maintien de l’indivision en présence de descendants mineurs

L’article 822 du Code civil prévoit une mesure de protection particulière pour les héritiers mineurs, en permettant le maintien des biens indivis à leur bénéfice.

Le maintien de l’indivision pour les descendants mineurs a pour but de préserver le patrimoine indivis, en évitant un partage qui pourrait s’avérer prématuré ou défavorable aux intérêts des enfants.

Les biens indivis peuvent inclure des actifs de grande valeur, comme une entreprise, des droits sociaux ou des biens immobiliers. Or, le partage immédiat de ces biens risquerait de diluer leur valeur ou de les rendre inexploitables, notamment si aucun des héritiers majeurs ou le conjoint survivant n’est en mesure de les reprendre.

Ainsi, le maintien dans l’indivision permet de différer le partage jusqu’à ce que les descendants mineurs atteignent la majorité, leur laissant ainsi le temps de se préparer, d’acquérir les compétences ou les ressources nécessaires pour éventuellement reprendre une entreprise familiale ou exploiter des biens indivis dans des conditions plus favorables.

Cette solution temporaire permet d’éviter la vente forcée des biens indivis à un moment où les conditions économiques ne seraient pas optimales, ou alors que les héritiers ne sont pas en mesure d’assumer leur gestion.

Cette mesure trouve notamment une application dans le cadre d’entreprises agricoles ou artisanales, où les héritiers mineurs pourraient envisager de reprendre l’exploitation à leur majorité.

Par exemple, si un père exploitait une ferme ou un atelier artisanal et décède en laissant des enfants mineurs, le partage immédiat des biens indivis pourrait compromettre la continuité de l’activité, en conduisant à la vente de l’exploitation.

Le maintien de l’indivision permet de préserver l’entreprise le temps que les héritiers mineurs atteignent l’âge adulte et soient capables de décider s’ils souhaitent reprendre l’activité ou vendre les biens dans de meilleures conditions.

De même, pour les biens immobiliers indivis, tels qu’une résidence familiale ou des locaux professionnels, le maintien de l’indivision garantit aux descendants mineurs la possibilité de disposer de ces biens une fois leur majorité atteinte, en évitant que le patrimoine familial ne soit dilapidé avant qu’ils puissent en assumer la gestion ou en tirer un profit.

L’article 822 du Code civil encadre les modalités de la demande de maintien de l’indivision au bénéfice des descendants mineurs. Cette demande peut être formée par plusieurs acteurs :

  • i) Le conjoint survivant
  • ii) Un autre héritier majeur
  • iii) Le représentant légal des mineurs

Cette diversité des requérants potentiels vise à offrir une protection maximale aux intérêts des enfants, en permettant à toute personne ayant un intérêt légitime dans la protection des biens indivis de solliciter le maintien de l’indivision.

On observera que le mineur, frappé d’une incapacité d’exercice, ne peut agir lui-même : la demande est nécessairement portée par un tiers agissant dans son intérêt. C’est la raison pour laquelle le texte ouvre largement la faculté de saisine, afin que la carence éventuelle de l’un des requérants potentiels ne prive pas l’enfant de la protection à laquelle il a droit.

Le rôle du représentant légal des mineurs est particulièrement important dans ce contexte, car c’est lui qui aura la charge de veiller à la bonne gestion des biens indivis en attendant que les héritiers mineurs atteignent la majorité.

Si le conjoint survivant, qui est souvent également le parent des enfants mineurs, décide de solliciter le maintien de l’indivision, il pourra ainsi s’assurer que les biens sont conservés dans de bonnes conditions jusqu’à ce que les enfants puissent exercer eux-mêmes leurs droits.

Le maintien de l’indivision au bénéfice des héritiers mineurs est limité dans le temps. Il ne peut, en principe, durer au-delà de la majorité du plus jeune des descendants concernés.

Cette durée maximale garantit que les enfants auront la possibilité, dès qu’ils atteindront l’âge adulte, de décider de la suite à donner aux biens indivis, que ce soit par la vente ou la poursuite de leur exploitation. La protection cesse, en d’autres termes, lorsque disparaît la vulnérabilité qui la justifiait : l’enfant devenu majeur recouvre la pleine maîtrise de ses droits indivis et, partant, la faculté de provoquer le partage.

Pendant toute la durée du maintien de l’indivision, les règles habituelles de gestion de l’indivision continuent de s’appliquer. Cela signifie que les indivisaires doivent veiller à la bonne conservation des biens, et que les décisions relatives à leur administration doivent être prises de manière collégiale, conformément aux principes du Code civil.

À cet égard, il convient de rappeler l’économie des pouvoirs reconnus aux indivisaires durant cette période : tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, fût-ce en l’absence d’urgence, au sens de l’article 815-2 du Code civil, tandis que les actes d’administration requièrent l’accord d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l’article 815-3, 1°, du même code (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n°23-21.120). Le maintien judiciaire ne crée donc pas un régime de gestion dérogatoire : il prolonge simplement, dans le temps, l’application du droit commun de l’indivision.

Le maintien de l’indivision n’implique donc pas une gestion exclusive par l’un des héritiers ou par le conjoint survivant, mais repose sur une cogestion des biens, encadrée par le juge en cas de litige.

b) Le maintien de l’indivision en présence d’un conjoint survivant

En l’absence de descendants mineurs, le conjoint survivant dispose d’une prérogative particulière lui permettant de demander le maintien de l’indivision.

Cette faculté, prévue par l’article 822, alinéa 2 du Code civil, vise à offrir une protection au conjoint survivant en lui permettant de préserver l’usage des biens indivis, qu’il s’agisse du logement familial ou de locaux professionnels, tout en évitant un partage précipité qui pourrait compromettre sa situation économique ou personnelle.

L’une des conditions pour que le conjoint survivant puisse bénéficier du maintien de l’indivision est qu’il soit copropriétaire des biens indivis.

Cette copropriété peut résulter d’une acquisition conjointe avant le décès, comme c’est souvent le cas dans les régimes matrimoniaux de séparation de biens, ou découler directement de la dévolution successorale.

Ainsi, si le conjoint survivant hérite d’une part des biens, il peut demander à en différer le partage, lui permettant de continuer à en jouir et à les gérer de manière provisoire.

Ce mécanisme a une portée particulièrement protectrice dans le cadre de l’habitation principale du couple.

Le maintien de l’indivision permet au conjoint de continuer à résider dans le logement familial sans craindre une vente forcée ou un partage immédiat, qui pourrait le priver de son cadre de vie.

Cette règle est d’autant plus importante lorsque le conjoint survivant ne dispose pas des moyens financiers pour racheter les parts des autres indivisaires ou pour se reloger dans des conditions similaires.

Il en va de même pour les locaux professionnels, notamment lorsque le conjoint survivant a été associé à l’exploitation d’une entreprise ou d’un commerce familial.

Le maintien de l’indivision permet de préserver l’activité économique, offrant au conjoint la possibilité de continuer l’exploitation sans interruption due à un partage qui pourrait désorganiser l’entreprise ou provoquer sa dissolution. Cette continuité est fondamentale pour éviter une dépréciation immédiate des biens ou une perte de rentabilité.

i) La condition décisive : être propriétaire indivis et non simple usufruitier

Cependant, une distinction importante est à faire entre la qualité de copropriétaire et celle d’usufruitier. Cette distinction, loin d’être une subtilité théorique, commande l’accès même à la mesure : elle départage le conjoint admis à demander le maintien de celui qui en est exclu.

Copropriétaire indivis : titulaire d’une quote-part en pleine propriété sur les biens indivis, c’est-à-dire d’un droit réel de même nature que celui des autres indivisaires, simplement non encore localisé sur un bien déterminé. Usufruitier : titulaire d’un simple droit réel de jouissance (usus et fructus) sur des biens dont la nue-propriété appartient à autrui ; il n’a pas la qualité de propriétaire et n’est donc pas, à proprement parler, en indivision avec les nus-propriétaires.

La jurisprudence a clairement établi que le conjoint survivant ne peut bénéficier du maintien de l’indivision s’il n’a que la qualité d’usufruitier, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 1984 (Cass. 1ère civ. 14 mars 1984, n°83-10.196).

Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196
Faits
Un conjoint survivant, titulaire d’un usufruit successoral sur la maison d’habitation propre à l’époux décédé, sollicitait le maintien de l’indivision sur cet immeuble afin d’en conserver la jouissance.
Problème
L’usufruit successoral confère-t-il au conjoint survivant la qualité requise — celle de copropriétaire indivis — pour demander en justice le maintien dans l’indivision ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : l’usufruit ne conférant pas la qualité de copropriétaire de l’immeuble, le conjoint qui s’en prévaut est sans droit à demander le maintien dans l’indivision sur le fondement de l’ancien article 815-1 du Code civil.
Portée
La solution, transposable à l’actuel article 822, alinéa 2, subordonne le bénéfice du maintien à la détention d’une quote-part en pleine propriété. Le conjoint purement usufruitier, fût-il occupant des lieux, demeure exposé au partage provoqué par les nus-propriétaires.

Dans ce cas, l’usufruit ne confère pas un droit de propriété, mais seulement un droit d’usage temporaire sur les biens, ce qui exclut la possibilité de maintenir l’indivision pour ces biens.

En d’autres termes, le conjoint qui ne détient que l’usufruit n’a pas la capacité juridique de demander le maintien de l’indivision, car cette mesure est réservée aux propriétaires indivis. La raison en est rigoureusement logique : le maintien dans l’indivision suppose, par hypothèse, une indivision à maintenir, c’est-à-dire un concours de droits de même nature sur un même bien. Or l’usufruitier n’est pas en indivision avec les nus-propriétaires — il exerce sur le bien un droit de nature différente —, de sorte qu’il n’a, à l’égard de la chose, aucune quote-part dont il pourrait demander le maintien.

Cette distinction peut s’avérer particulièrement défavorable pour les conjoints survivants qui, bien que disposant de droits d’usufruit sur le logement ou les locaux professionnels, ne peuvent prétendre à un maintien de l’indivision et sont donc potentiellement confrontés à un partage immédiat. Aussi le conjoint soucieux de sécuriser durablement son cadre de vie devra-t-il rechercher, le cas échéant, d’autres fondements protecteurs — au premier rang desquels le droit viager au logement reconnu par ailleurs au conjoint survivant —, le maintien forcé de l’indivision lui demeurant fermé tant qu’il n’est que titulaire d’un usufruit.

c) Le maintien de l’indivision en l’absence de conjoint survivant

Lorsque ni conjoint survivant ni descendants mineurs ne sont présents, le Code civil ne prévoit pas la possibilité pour d’autres héritiers de demander un maintien forcé de l’indivision.

Le principe général du droit des successions reste que tout indivisaire a le droit de demander le partage, sauf disposition contraire légale ou conventionnelle.

Le maintien forcé est une exception à ce principe, limitée aux cas spécifiques visés par les articles 821 à 822 du Code civil. En sa qualité d’exception à une règle fondamentale, il appelle une interprétation stricte, conformément à l’adage exceptio est strictissimae interpretationis : les bénéficiaires que la loi a limitativement désignés ne sauraient être étendus, par voie d’analogie, à d’autres catégories d’héritiers.

Dans les cas où ni le conjoint survivant, ni les descendants mineurs ne sont présents, le droit de demander le partage reprend sa force et les héritiers adultes peuvent exiger le partage immédiat.

Il n’existe donc pas de maintien forcé de l’indivision pour les autres indivisaires en l’absence de conjoint survivant ou de descendants mineurs, même si la liquidation pourrait entraîner la dépréciation des biens ou la dislocation d’une entreprise familiale. C’est là que se mesure la portée exacte du dispositif : la protection légale s’efface devant le droit au partage dès lors que disparaissent les figures vulnérables qu’elle entend protéger, quand bien même des considérations purement patrimoniales militeraient en faveur d’un maintien. Les héritiers majeurs désireux de préserver l’unité d’un bien ne disposent alors plus que de la voie conventionnelle — la convention d’indivision —, qui suppose leur accord unanime et qui relève d’un autre fondement que le maintien judiciaire.

B) Modalités du maintien judiciaire

1) Compétence juridictionnelle

La demande de maintien forcé en indivision, qu’il s’agisse de locaux à usage d’habitation, professionnels ou d’une entreprise, doit être introduite devant le Tribunal judiciaire, conformément à l’article 1381 du Code de procédure civile.

Cependant, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a introduit une exception importante.

Lorsque l’indivision intervient dans le cadre de la sphère familiale, par exemple entre époux, concubins ou partenaires, c’est le juge aux affaires familiales qui devient compétent pour statuer sur ces demandes.

L’article 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit en ce sens que le juge aux affaires familiales connaît notamment :

  • D’une part, « des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs » »
  • D’autre part, « du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence »

La compétence du Juge aux affaires familiales s’étend, en outre, aux situations de divorce et plus particulièrement à l’hypothèse visée par l’article 267 du Code civil qui prévoit que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision ».

Cette répartition des compétences obéit à une logique de spécialisation : le juge aux affaires familiales, juge naturel des situations conjugales et de leurs suites patrimoniales, connaît des indivisions nées de la vie de couple, tandis que le tribunal judiciaire demeure compétent pour les indivisions successorales ouvertes par le décès — réserve expresse étant faite, dans le champ du divorce, des demandes de maintien que l’article 267 du Code civil rattache au juge du divorce.

2) Limitation dans le temps

  • Principe
    • Le maintien judiciaire dans l’indivision, tel que prévu par l’article 823 du Code civil, est une mesure temporaire conçue pour protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le droit de chacun à demander le partage.
    • Le caractère impératif du droit au partage, qui ne peut être indéfiniment écarté, guide cette limitation dans le temps.
    • En effet, la durée maximale du maintien judiciaire ne peut excéder cinq ans.
    • Cette disposition vise à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir l’indivision pour des raisons économiques ou familiales et le respect du droit au partage, lequel constitue un droit fondamental des indivisaires.
    • La fixation d’un plafond quinquennal traduit ainsi un choix de politique juridique : l’indivision demeure, dans la conception du Code civil, un état transitoire et subi, dont nul ne saurait être prisonnier sans limite. Le maintien forcé ne renverse pas ce postulat ; il en suspend seulement les effets pour une durée bornée, à l’issue de laquelle le droit au partage retrouve son plein exercice.
  • Tempéraments
    • L’article 823 du Code civil précise que cette mesure, bien que temporaire, peut être renouvelée dans certaines circonstances.
      • Première circonstance
        • En présence de descendants mineurs, l’indivision peut être maintenue jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux, garantissant ainsi une protection accrue pour ces héritiers vulnérables.
      • Seconde circonstance
        • Le maintien forcé en indivision peut également être prolongé au bénéfice du conjoint survivant, sous réserve que celui-ci ait été copropriétaire des biens indivis avant le décès.
        • Dans ce cas, le juge peut renouveler la mesure tous les cinq ans jusqu’au décès du conjoint, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n°16-20.915).
Cass. 1re civ., 12 juillet 2017, n° 16-20.915
Faits
À défaut de descendants mineurs, le conjoint survivant — copropriétaire des locaux d’habitation avant le décès — sollicitait le maintien dans l’indivision et son renouvellement au-delà de la période initiale.
Problème
La durée et le renouvellement du maintien demandé par le conjoint survivant copropriétaire sont-ils enfermés dans la limite quinquennale de droit commun, ou peuvent-ils se prolonger ?
Solution
Au visa des articles 822, alinéa 2, et 823 du Code civil, la Cour rappelle que le maintien, qui ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans, peut être renouvelé au profit du conjoint survivant copropriétaire jusqu’à son décès ; viole ces textes la décision qui méconnaît cette faculté de renouvellement.
Portée
L’arrêt consacre la singularité du maintien au profit du conjoint survivant : la barrière des cinq ans n’est pas un terme absolu mais une période renouvelable, le renouvellement pouvant se répéter jusqu’au décès du conjoint — tempérament le plus marqué au caractère transitoire de l’indivision.

Il est cependant important de noter que la prolongation ne peut être ordonnée dès le départ pour une durée supérieure à cinq ans, ce qui permet d’évaluer périodiquement la situation et d’ajuster la mesure si nécessaire. Le renouvellement n’est donc jamais automatique : il suppose une nouvelle saisine du juge et un nouvel examen des intérêts en présence, garantissant que la prolongation demeure justifiée au regard de l’évolution des circonstances.

3) Pouvoirs du juge

Le juge dispose d’une grande latitude pour déterminer les modalités du maintien en indivision.

Il peut ordonner que l’indivision soit conservée sur l’ensemble des biens ou seulement sur certains d’entre eux, permettant ainsi un partage partiel pour les autres biens.

Cette flexibilité permet au juge de s’adapter aux circonstances particulières de chaque situation, en prenant en compte la nature des biens indivis et les besoins spécifiques des indivisaires.

Le tribunal peut ainsi fixer des conditions qui garantissent une exploitation optimale des biens tout en respectant les droits des coïndivisaires.

Ce pouvoir relève, pour l’essentiel, de l’appréciation souveraine des juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation pourvu qu’elle soit régulièrement motivée. Il a ainsi été jugé que la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation lorsque, pour refuser de prolonger le maintien d’une indivision, elle tient compte tant du sursis au partage déjà obtenu en fait par l’un des indivisaires que de l’état du marché immobilier (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659). La latitude reconnue au juge n’est donc pas discrétionnaire — elle s’exerce sous le contrôle de la motivation —, mais elle est réelle quant au fond de l’opportunité du maintien.

4) Éléments d’appréciation du juge

Le maintien judiciaire dans l’indivision, conformément à l’article 821 du Code civil, doit être fondé sur une évaluation approfondie des intérêts en présence.

Le juge dispose d’une grande latitude pour apprécier les demandes de maintien en indivision, mais il est tenu de motiver sa décision en tenant compte des critères légaux.

En particulier, l’article 821, alinéa 3, du Code civil prévoit que le tribunal doit statuer en fonction des « intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis ».

Cette évaluation implique que le juge prenne en considération non seulement l’intérêt des indivisaires demandant le maintien de l’indivision, mais également celui des autres co-indivisaires qui peuvent souhaiter sortir de cette situation.

L’indivision ne peut être maintenue qu’en considération des « intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer des biens indivis » : le juge procède à une mise en balance, et n’ordonne le maintien que là où il sert un objectif légitime — préservation d’une activité économique ou stabilité du logement familial.

La finalité de cette mesure est de garantir que l’indivision soit maintenue uniquement lorsque cela sert un objectif légitime, comme la préservation d’une activité économique ou la stabilité du logement familial.

Dans ce cadre, il est crucial que la décision du juge reflète un examen comparatif des intérêts en jeu. Cet examen revêt la forme d’un test de proportionnalité : la gêne imposée aux indivisaires désireux de partager — privation temporaire de la disponibilité de leur quote-part — doit être contrebalancée par un avantage économique ou familial suffisamment caractérisé. À défaut, la mesure dégénérerait en atteinte injustifiée au droit au partage.

Ainsi, par exemple, le maintien de l’indivision peut être refusé si le tribunal estime que les créanciers du défunt doivent pouvoir recouvrer leurs créances, comme cela a été jugé dans une affaire où l’endettement du défunt nécessitait la vente de l’immeuble indivis (CA Reims, ch. civ., 16 janv. 2003).

Le juge doit ainsi chercher à équilibrer les besoins de ceux qui souhaitent maintenir l’indivision, notamment pour des raisons économiques ou familiales, avec le droit des autres indivisaires de demander le partage immédiat.

La motivation du tribunal doit démontrer que tous les éléments pertinents ont été pris en compte, et que la décision vise à éviter une prolongation injustifiée de l’indivision ou une atteinte disproportionnée aux droits des co-indivisaires.

5) Une limite temporelle infranchissable : le partage déjà ordonné

Encore faut-il, pour que la demande de maintien soit recevable, que le partage n’ait pas déjà été judiciairement ordonné. La Cour de cassation pose en effet une limite procédurale dirimante : dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de demander le maintien de l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n°78-10.266). La règle se justifie par la nature même de la décision ordonnant le partage : celle-ci consacre la volonté de sortir de l’indivision, de sorte qu’une demande ultérieure de maintien viendrait la contredire frontalement.

Cette logique a été réaffirmée dans des termes voisins en matière de sursis au partage : selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, le tribunal peut, à la demande d’un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; mais si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une simple modalité du partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n°18-21.200). Le maintien forcé comme le sursis au partage doivent donc être sollicités avant que le partage ne soit définitivement ordonné : passé ce point, le processus liquidatif est engagé et ne peut plus être suspendu par cette voie.

6) La formulation de demandes concurrentes

Certains textes encadrant l’attribution préférentielle prévoient des cas où il est admis qu’une demande de maintien en indivision puisse être formée. C’est notamment le cas pour les exploitations agricoles ne dépassant pas certaines limites de superficie, conformément à l’article 832 du Code civil.

Il en va de même pour l’attribution préférentielle demandée en vue de constituer un groupement foncier agricole (GFA), en vertu de l’article 832-1 du même code.

Par ailleurs, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut, sous certaines conditions, demander à bénéficier d’un bail à long terme sur certains biens indivis.

La question qui alors se pose est de savoir l’ordre de priorité du traitement des demandes en cas de formulation de demandes concurrentes.

Faut-il d’abord statuer sur la demande d’attribution préférentielle, qui octroie la propriété exclusive d’un bien indivis à l’un des héritiers, ou sur le maintien en indivision, qui a pour but de retarder le partage des biens concernés ?

L’enjeu de cette question d’articulation n’est pas mince : selon que l’on examine d’abord l’une ou l’autre demande, le sort des biens diffère radicalement — sortie immédiate de l’indivision sur tel bien par l’attribution, ou prolongation de l’état indivis sur l’ensemble par le maintien.

Certains auteurs estiment que le juge conserve une importante liberté d’appréciation pour trancher selon les circonstances propres à chaque affaire. Ils soutiennent qu’aucune cause de préférence légale ne devrait prévaloir entre ces deux demandes, le maintien en indivision et l’attribution préférentielle ayant des objectifs distincts. En ce sens, il appartiendrait au juge d’évaluer, au cas par cas, laquelle des demandes doit être priorisée.

Cependant, la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 22 mai 2007, en précisant que l’attribution préférentielle devait être examinée en priorité.

Dans cette décision, elle a jugé « qu’il résulte de l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu’une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l’indivision et indépendamment de celle-ci » (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n°04-20.205).

Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205
Faits
Au sein d’une même instance en partage, un héritier formait une demande d’attribution préférentielle d’un bien indivis tandis qu’une demande concurrente de maintien dans l’indivision était présentée.
Problème
En présence de demandes concurrentes, le juge doit-il statuer en priorité sur l’attribution préférentielle ou sur le maintien dans l’indivision ?
Solution
La Cour de cassation décide que la demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision et indépendamment de celle-ci.
Portée
L’arrêt institue un ordre de traitement contraignant : la demande tendant à mettre fin à l’indivision sur un bien (attribution préférentielle) prime celle qui tend à la prolonger (maintien). Le juge ne dispose pas, sur ce point d’articulation, de la liberté d’appréciation que défendait une partie de la doctrine.

Cette priorité accordée à l’attribution préférentielle s’explique par la nature même de cette demande, qui tend à attribuer à un indivisaire un droit de propriété exclusif sur un bien indivis.

L’attribution préférentielle met donc fin à l’indivision sur ce bien, tandis que le maintien en indivision est une mesure temporaire visant à différer le partage des biens dans leur ensemble ou en partie.

Ainsi, le juge privilégie logiquement la solution plus définitive qu’offre l’attribution préférentielle avant de se prononcer sur la continuité de l’indivision. Cette approche permet de protéger plus efficacement les droits des indivisaires et d’éviter une gestion prolongée et incertaine des biens indivis. La cohérence de la solution apparaît au demeurant pleinement : il serait illogique de prolonger l’état d’indivision sur un bien dont l’un des indivisaires demande, par priorité, l’attribution exclusive — l’examen prioritaire de l’attribution permet, en cas de succès de celle-ci, de soustraire d’emblée le bien concerné du périmètre sur lequel pourrait porter le maintien.

C) Effets du maintien judiciaire

Le principal effet du maintien judiciaire est de suspendre la possibilité de demander le partage pendant la durée fixée par le juge. Cet effet, qui constitue la raison d’être même de la mesure, déroge frontalement à la règle cardinale posée par l’article 815 du Code civil, selon laquelle nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Le maintien judiciaire opère donc comme une parenthèse temporaire dans le cours du droit au partage : il ne supprime pas ce droit, il en gèle l’exercice.

Effet suspensif du maintien — Le maintien judiciaire ne fait pas disparaître le droit de provoquer le partage ; il en paralyse seulement l’exercice pour la durée fixée par le juge. Le droit demeure intact dans son principe et renaît de plein droit à l’expiration du terme : la mesure est suspensive, non extinctive.

Cette distinction n’est pas purement théorique. Parce que le maintien ne fait que suspendre le droit au partage, et non l’anéantir, toute demande de partage formée avant le terme se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la décision de maintien, tandis qu’une demande introduite après l’échéance redevient parfaitement recevable, sans qu’il soit besoin pour l’indivisaire de justifier d’un quelconque motif.

Durant cette période, l’indivision est maintenue, et les indivisaires continuent de jouir et de gérer les biens indivis selon les règles habituelles de gestion. Ils conservent leurs droits de jouissance, de gestion et d’administration sur les biens, mais ils ne peuvent pas demander le partage avant l’expiration de la période fixée par le tribunal.

1) La gestion des biens indivis durant le maintien

Pendant la durée du maintien, les indivisaires doivent continuer à gérer les biens indivis dans l’intérêt commun, conformément aux règles de la gestion de l’indivision prévues par le Code civil. Le maintien forcé ne crée pas un régime de gestion dérogatoire : il laisse subsister, dans toute leur plénitude, les mécanismes ordinaires de l’indivision légale.

Concrètement, cette gestion s’articule autour d’une gradation que le législateur a calquée sur la gravité des actes en cause. Tout indivisaire peut, d’abord, prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce même en l’absence d’urgence, en application de l’article 815-2 du Code civil. Les actes d’administration, ensuite, requièrent le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, conformément à l’article 815-3 du même code. Les actes de disposition, enfin, supposent en principe l’unanimité. La Cour de cassation a récemment rappelé cette hiérarchie en jugeant qu’un indivisaire peut accomplir seul les actes conservatoires, là où les actes d’administration relèvent de la majorité qualifiée des deux tiers (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120).

Pendant un maintien de l’indivision portant sur un immeuble de rapport, l’un des indivisaires peut, seul, faire réparer une toiture menaçant ruine (acte conservatoire, art. 815-2). En revanche, la conclusion ou le renouvellement d’un bail d’habitation sur ce même immeuble — acte d’administration — exige l’accord d’indivisaires représentant les deux tiers des droits (art. 815-3) ; sa vente, acte de disposition, suppose l’accord de tous.

La jouissance privative d’un bien indivis par l’un des indivisaires n’est pas davantage neutralisée par le maintien. L’indivisaire qui occupe seul un bien indivis demeure redevable d’une indemnité d’occupation, en application de l’article 815-9 du Code civil, indemnité destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision et qui entre, pour son montant total, dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842). Le maintien forcé, loin de figer les comptes entre indivisaires, alimente donc au contraire le compte d’indivision qui sera apuré le jour du partage différé.

2) La fin anticipée du maintien

Si les circonstances qui justifiaient le maintien disparaissent avant l’expiration du délai fixé, un indivisaire peut demander au tribunal de mettre fin au maintien de l’indivision. Cette faculté de levée anticipée découle logiquement du fondement même de la mesure : le maintien n’étant justifié que par un intérêt légitime — préservation d’une activité économique, protection d’héritiers, sauvegarde de la valeur d’un bien —, il perd sa raison d’être dès lors que cet intérêt s’évanouit.

Par exemple, si les travaux qui devaient permettre une meilleure valorisation d’un bien indivis sont achevés plus rapidement que prévu, ou si l’indivisaire qui devait reprendre une entreprise décède, la mesure de maintien peut perdre sa raison d’être. Le tribunal dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la demande de fin anticipée du maintien.

3) La limite temporelle et ses exceptions

Il est important de noter que, sauf exception liée à la présence d’héritiers mineurs, le maintien judiciaire ne peut être renouvelé au-delà des cinq ans prévus par la loi. Cette borne quinquennale traduit le caractère impératif du droit au partage : la nécessité de préserver l’indivision pour des raisons économiques ou familiales doit toujours céder, à terme, devant le droit fondamental de chaque indivisaire de sortir de l’indivision. Le maintien forcé est ainsi conçu comme une dérogation strictement bornée dans le temps, et non comme une voie de pérennisation de l’indivision.

Deux séries d’hypothèses échappent toutefois à ce plafond. La première intéresse la présence de descendants mineurs : le maintien peut être prescrit, puis renouvelé, jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants, afin d’assurer la stabilité du cadre patrimonial et familial. La seconde concerne le conjoint survivant. Lorsque celui-ci était, avant le décès, copropriétaire des locaux d’habitation, il peut solliciter le maintien, lequel — par dérogation à la règle des cinq ans — est susceptible d’être renouvelé jusqu’à son propre décès. La Cour de cassation a précisément censuré, sur le fondement des articles 822 et 823 du Code civil, la décision qui méconnaissait cette faculté de renouvellement reconnue au conjoint survivant copropriétaire (Cass. 1re civ., 12 juill. 2017, n° 16-20.915).

Cette faveur faite au conjoint survivant connaît cependant une limite tenant à la qualité exigée du demandeur : seul le conjoint réellement copropriétaire du logement peut s’en prévaloir. Aussi a-t-il été jugé que l’usufruit successoral dont se prévaut le conjoint survivant ne lui confère pas la qualité de copropriétaire de la maison d’habitation propre à l’époux décédé, de sorte qu’il est sans droit à en demander le maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n° 83-10.196). La distinction est essentielle : l’usufruitier n’est pas un indivisaire en pleine propriété, et le démembrement ne saurait ouvrir un droit réservé au copropriétaire indivis.

4) Le retour au droit de partage et la prolongation conventionnelle

Les indivisaires retrouvent leur droit de demander le partage à l’expiration de ce délai. Toutefois, si tous les indivisaires sont d’accord, ils peuvent prolonger l’indivision de manière conventionnelle après l’expiration du maintien forcé. Il y a là un changement de nature de l’indivision : à l’indivision maintenue par décision judiciaire — c’est-à-dire imposée à la minorité — succède une indivision conventionnelle, fondée cette fois sur l’accord unanime des coïndivisaires. Mais cette prolongation amiable ne prive jamais les indivisaires de leur droit fondamental de sortir de l’indivision une fois le nouveau délai écoulé : la convention organise le report du partage, elle ne saurait l’interdire de manière perpétuelle.

Il convient enfin de réserver l’articulation du maintien avec l’attribution préférentielle, lorsque les deux demandes sont présentées concurremment. La Cour de cassation a jugé qu’une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande de maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205). La logique se comprend aisément : l’attribution préférentielle, qui réalise le partage en allotissant un indivisaire d’un bien déterminé, est une modalité de sortie de l’indivision ; il serait contradictoire de maintenir l’indivision avant d’avoir vérifié si l’un des indivisaires ne peut pas, précisément, se voir attribuer le bien et mettre ainsi fin à l’indivision.

II) Le sursis au partage

Le sursis au partage constitue une exception au principe de libre sortie de l’indivision, et permet temporairement de suspendre le partage des biens indivis.

Il s’agit d’une mesure particulièrement encadrée, justifiée dans des circonstances où le partage immédiat risquerait de porter atteinte aux intérêts économiques des indivisaires ou à la gestion des biens indivis.

Le sursis au partage est régi par l’article 820 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a renforcé la possibilité de maintenir provisoirement l’indivision dans des cas spécifiques.

Le sursis au partage se distingue ainsi du maintien forcé dans l’indivision, dont l’objectif est d’assurer la protection d’intérêts légitimes sur une plus longue durée. La différence n’est pas seulement de degré, mais de nature et d’économie générale, ainsi qu’en témoigne le tableau suivant.

Sursis au partage — Mesure par laquelle le tribunal, saisi d’une demande de partage, en diffère la réalisation pour une durée maximale de deux ans, lorsque le partage immédiat risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou de compromettre la reprise d’une entreprise dépendant de la succession (art. 820 C. civ.).

Schématiquement, le maintien forcé est une mesure de longue durée (cinq ans, renouvelables dans les cas précités), tournée vers la protection durable d’intérêts familiaux ou de l’outil professionnel ; le sursis, à l’inverse, est une mesure brève (deux ans au plus), non renouvelable, conçue comme une simple temporisation destinée à neutraliser un risque conjoncturel pesant sur la valeur des biens ou à ménager le temps d’une reprise d’entreprise. Le premier suspend par anticipation le droit au partage ; le second réagit à une demande de partage déjà formée pour en différer ponctuellement l’exécution.

A) Le domaine du sursis au partage

Le sursis au partage, prévu par l’article 820 du Code civil, est donc une mesure exceptionnelle qui permet de suspendre temporairement le partage des biens indivis lorsqu’un partage immédiat serait inapproprié.

Cette mesure intervient dans deux hypothèses principales :

  • D’une part, lorsque le partage pourrait nuire à la valeur des biens
  • D’autre part, lorsqu’un indivisaire envisage de reprendre une entreprise dépendant de la succession, mais nécessite un délai pour être prêt à cette reprise.

Ces deux hypothèses, bien que distinctes dans leur objet, procèdent d’une même idée directrice : éviter qu’un partage prématuré ne sacrifie un intérêt économique légitime — celui de l’indivision tout entière dans le premier cas, celui de la pérennité d’une entreprise dans le second.

1) Le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis

Le premier cas de sursis concerne le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis si le partage intervient à un moment inopportun.

L’objectif est de protéger les intérêts communs des indivisaires en évitant de dévaloriser les biens concernés. Le sursis peut ainsi être demandé lorsque le partage immédiat risquerait de provoquer une vente judiciaire en période de crise immobilière, ou lorsque la valeur des biens est susceptible d’évoluer positivement dans un avenir proche.

Par exemple, si un bien indivis est situé dans une zone sujette à des projets d’urbanisme ou à des modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sa valeur pourrait fluctuer en fonction des décisions administratives à venir.

De même, le sursis peut être sollicité si l’un des biens indivis est en cours de rénovation, et que les travaux doivent être terminés pour maximiser la valeur du bien avant tout partage. Ce cas de sursis se fonde sur l’idée que le report du partage préserverait la valeur économique des biens indivis pour le bénéfice de tous les indivisaires.

Il est important de noter que ce sursis ne s’applique pas uniquement en cas de perte immédiate de valeur, mais peut également être invoqué lorsqu’une plus-value est attendue dans un avenir proche.

Par exemple, un indivisaire pourrait solliciter un sursis au partage dans l’attente d’une amélioration des conditions économiques, d’une décision administrative favorable, ou d’une situation plus avantageuse sur le marché immobilier.

Une indivision successorale comprend un terrain estimé à 200 000 € en zone non constructible. Une révision du PLU, attendue dans les dix-huit mois, doit le faire passer en zone constructible, ce qui porterait sa valeur à près de 450 000 €. Un partage — et donc une licitation — immédiat contraindrait les indivisaires à céder le bien à sa valeur actuelle ; le sursis, en différant le partage de deux ans, leur permet de bénéficier de la plus-value attendue, dans l’intérêt de tous.

2) La reprise d’une entreprise par un indivisaire

Le second cas de sursis concerne spécifiquement les indivisions successorales.

Ici, le sursis au partage permet de différer le partage lorsqu’un des indivisaires souhaite reprendre une entreprise dépendant de la succession, qu’elle soit agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, mais qu’il nécessite un délai pour y parvenir. Ce cas est directement lié à la situation de l’entreprise et à la capacité de l’indivisaire de l’exploiter.

Entreprise (au sens de l’article 820) — Unité économique d’exploitation dépendant de la succession, quelle qu’en soit la forme — agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale —, dont la continuité justifie que le partage soit différé le temps qu’un indivisaire se mette en mesure d’en assurer la reprise. C’est l’outil de production, et non le seul actif patrimonial, que la loi entend protéger.

Cette hypothèse suppose que l’indivisaire demandeur du sursis puisse, dans un avenir proche, être en mesure de reprendre l’entreprise en répondant aux exigences professionnelles et financières nécessaires.

Le sursis permet donc de lui laisser le temps d’acquérir les qualifications ou financements requis pour exploiter l’entreprise de manière indépendante. Toutefois, si la reprise par l’indivisaire concerné est jugée improbable ou irréalisable, le sursis peut être refusé par le tribunal. Le juge exerce ici un contrôle de réalité : la demande de sursis ne saurait servir de prétexte dilatoire ; elle suppose un projet de reprise sérieux et crédible, dont la faisabilité s’apprécie au regard des aptitudes professionnelles de l’indivisaire et de ses capacités de financement.

Cette faculté est ouverte pour protéger l’exploitation d’entreprises agricoles, mais s’est depuis étendue à toute entreprise commerciale ou libérale dépendant d’une indivision successorale. Cet élargissement, opéré par la réforme du 23 juin 2006, traduit une conception unitaire de l’outil professionnel : ce que le législateur entend sauvegarder, c’est la continuité de toute exploitation économique transmise par voie successorale, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité.

B) Les conditions de la demande de sursis au partage

Pour que la demande de sursis au partage soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies.

Ces conditions permettent de garantir que le sursis ne soit accordé que dans des situations véritablement justifiées, où il est dans l’intérêt de préserver l’indivision pour éviter des conséquences défavorables pour les biens ou les indivisaires. Elles tiennent, pour l’essentiel, à la qualité du demandeur et à la temporalité de la demande.

1) Le demandeur : seul un indivisaire peut solliciter le sursis

La demande de sursis au partage ne peut être formulée que par un indivisaire. Il incombe à cet indivisaire de démontrer que le report du partage est justifié par l’un des motifs prévus par l’article 820 du Code civil, à savoir :

  • Préserver la valeur des biens : l’indivisaire doit prouver que le partage immédiat pourrait entraîner une perte de valeur des biens indivis, en raison par exemple de conditions économiques défavorables ou de travaux non achevés.
  • Faciliter la reprise d’une entreprise : dans le cadre d’une indivision successorale, un indivisaire qui souhaite reprendre une entreprise (qu’elle soit agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) peut solliciter un sursis pour obtenir le temps nécessaire à l’acquisition des compétences, des financements, ou d’autres ressources indispensables pour assurer la continuité de l’activité.

Ce droit de solliciter le sursis est exclusivement réservé aux indivisaires. En principe, les créanciers des indivisaires ou des tiers ne peuvent pas formuler une telle demande, même s’ils ont un intérêt financier dans l’issue du partage. Par exemple, un créancier ne pourrait pas invoquer la nécessité de reporter le partage pour garantir le remboursement de ses créances. La solution se comprend : le sursis est une faculté attachée à la qualité d’indivisaire, et non un instrument de protection des intérêts de tiers.

Cependant, une nuance s’impose lorsqu’un créancier agit dans le cadre de l’action oblique, en se substituant à son débiteur indivisaire pour provoquer le partage.

Dans ce cas, la Cour de cassation a affirmé que la demande de sursis au partage reste recevable, même lorsque le partage est demandé par un créancier agissant sur le fondement de l’action oblique.

En effet, dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour a jugé que les indivisaires peuvent, en réponse à une demande de partage formulée par un créancier de l’un d’eux, solliciter un sursis au partage (Cass. 1ère civ., 6 février 1996, n°93-21.320).

Le créancier, agissant par l’action oblique, exerce les droits de son débiteur et se voit opposer les mêmes exceptions que ce dernier, notamment celle du sursis. Cette solution est la conséquence rigoureuse du mécanisme de l’action oblique : le créancier ne dispose pas de droits propres mais exerce ceux de son débiteur ; il ne saurait donc se trouver dans une position plus favorable que celui-ci, et les indivisaires conservent contre lui toutes les exceptions qu’ils auraient pu opposer à leur coïndivisaire défaillant.

Ainsi, même lorsque le partage est initié par un créancier dans le cadre de l’action oblique, le sursis au partage peut être demandé par les indivisaires concernés.

Dans ce contexte, ils doivent démontrer que l’une des conditions prévues par l’article 820 du Code civil est remplie, telles que la préservation de la valeur des biens ou la reprise d’une entreprise.

2) Temporalité de la demande

La demande de sursis au partage est encadrée par un cadre temporel précis et doit être introduite en réponse à une demande de partage.

En pratique, cela signifie qu’elle intervient généralement sous la forme d’une demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’un indivisaire sollicite le sursis lorsque l’autre partie a initié une procédure de partage des biens indivis.

Cette demande de sursis peut être présentée à tout stade de la procédure de partage, tant que le partage n’a pas été définitivement prononcé par une décision irrévocable.

En effet, la jurisprudence a reconnu qu’il est possible de formuler une demande de sursis pour la première fois en cause d’appel.

Ainsi, même après une décision de première instance ordonnant le partage, un indivisaire peut introduire une demande de sursis en appel, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200), validant ainsi la possibilité pour un indivisaire d’introduire une telle demande à n’importe quel moment de la procédure, dès lors que le partage n’a pas encore été ordonné de manière définitive.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200
Faits
Au cours d’une procédure de partage d’une indivision, un indivisaire sollicite le sursis au partage en invoquant le risque d’atteinte à la valeur des biens, alors qu’un partage avait par ailleurs déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable.
Problème
Un sursis au partage peut-il encore être prononcé lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision irrévocable, la licitation n’étant plus qu’une modalité de son exécution ?
Solution
Selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Mais lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une simple modalité du partage.
Portée
L’arrêt fixe la borne temporelle du sursis : celui-ci n’est concevable que tant que le partage n’a pas été définitivement ordonné. Une fois le partage acquis, le juge ne peut plus en suspendre l’exécution sous couvert de surseoir à la licitation.

Toutefois, une fois qu’un jugement de partage a été rendu et qu’il est devenu définitif, aucune demande de sursis ne sera recevable.

Cette interdiction découle du principe de l’autorité de la chose jugée.

En d’autres termes, lorsqu’une juridiction a définitivement statué sur le partage des biens indivis, la demande de sursis au partage serait en contradiction directe avec la décision rendue. Le maintien des biens dans l’indivision serait incompatible avec un partage déjà ordonné.

Par conséquent, toute demande de sursis introduite après qu’un jugement irrévocable a été rendu serait nécessairement rejetée, comme l’a rappelé la Cour dans plusieurs décisions antérieures (Cass. 1ère civ., 15 mai 1979, 78-10.266). Cette ancienne décision, rendue sous l’empire du texte issu de la loi du 31 décembre 1976, jugeait déjà que, dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de demander le maintien de l’indivision — solution que la jurisprudence postérieure a transposée au sursis, confirmant la continuité de la règle par-delà les réformes successives.

Ainsi, la temporalité de la demande est un élément crucial à prendre en compte quant à sa recevabilité : tant que le jugement de partage n’a pas acquis un caractère définitif, le sursis peut être demandé, y compris pour la première fois en cause d’appel. Mais une fois le partage devenu irrévocable, la demande de sursis est irrecevable et ne pourra plus être examinée.

C) Les modalités d’exercice de la demande de sursis

La demande de sursis au partage est soumise à un cadre procédural rigoureux, tant en ce qui concerne la juridiction compétente que les conditions de recevabilité.

1) Juridiction compétente

En vertu de l’article 1381 du Code de procédure civile, c’est le tribunal judiciaire qui est, en principe, compétent pour examiner les demandes de sursis au partage.

Cependant, lorsque la demande de partage concerne des biens indivis entre époux, concubins ou partenaires de PACS, la compétence est dévolue au juge aux affaires familiales.

Cette règle, énoncée à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, vise à simplifier et centraliser les contentieux liés aux relations familiales, en attribuant cette matière à un juge spécialisé dans ce type de conflits.

2) La nature contentieuse de la demande de sursis

La demande de sursis au partage est une demande contentieuse qui intervient nécessairement dans le cadre d’une procédure en partage.

Elle n’existe pas de manière autonome, mais est toujours liée à une instance préalable introduite en vue d’obtenir un partage des biens indivis. Le sursis présente, en ce sens, un caractère essentiellement accessoire : il ne se conçoit que comme une réponse à une prétention principale tendant au partage, et non comme une action autonome qu’un indivisaire pourrait engager isolément.

Généralement, cette demande est formulée par un indivisaire en réponse à une demande initiale de partage, souvent sous la forme d’une demande reconventionnelle.

L’objectif est de reporter le partage afin de préserver la valeur des biens indivis ou de permettre la reprise d’une entreprise par l’un des indivisaires.

Il est également important de noter que le sursis au partage doit être motivé par des raisons économiques légitimes ou par la nécessité de permettre à un indivisaire de reprendre une entreprise.

Le tribunal, qui est saisi de la demande, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la pertinence et la légitimité de la demande. Ce pouvoir est essentiel car il permet au juge de s’assurer que la suspension du partage répond à des critères objectifs et qu’elle est dans l’intérêt des indivisaires.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 8 janvier 1985 (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659).

3) Pouvoirs du juge

Le tribunal, saisi de la demande de sursis, dispose d’une marge d’appréciation importante quant aux biens indivis concernés.

En effet, l’article 820 du Code civil précise que le sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou uniquement à certains d’entre eux.

Le juge doit dès lors décider si le sursis doit être global, c’est-à-dire concerner tous les biens de l’indivision, ou limité à certains biens spécifiques, en fonction des circonstances de l’affaire.

Par exemple, si le partage d’un bien indivis risque de porter atteinte à la valeur globale de la masse successorale, le juge pourra ordonner un sursis pour ce bien précis, tout en permettant le partage des autres biens. Cette faculté de sursis partiel illustre la finalité strictement proportionnée de la mesure : le juge ne paralyse l’indivision que dans l’exacte mesure où l’intérêt à protéger le commande, libérant le surplus de la masse pour un partage immédiat.

4) Durée du sursis

L’article 820 du Code civil prévoit que « le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus ».

Il s’agit là d’un délai maximal que peut accorder le juge lorsqu’il prononce un sursis au partage.

Ce délai a été fixé pour éviter que le maintien de l’indivision ne devienne une situation indéfinie, tout en garantissant une marge de manœuvre suffisante pour surmonter les obstacles économiques ou personnels justifiant la demande.

Le législateur a choisi cette durée pour permettre aux indivisaires de préparer sereinement un partage ou une reprise, sans pour autant immobiliser indéfiniment les biens de l’indivision, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des autres coïndivisaires.

5) Appréciation de la durée du sursis

S’agissant de la fixation du délai, il peut être observé que le juge, lorsqu’il statue, dispose d’un pouvoir souverain pour ajuster la durée du sursis en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Il n’est pas obligé de toujours accorder la durée maximale de deux ans, mais peut, au contraire, fixer une durée inférieure si les éléments du dossier ne justifient pas une suspension aussi longue.

Par exemple, si les conditions économiques doivent s’améliorer dans un laps de temps plus court ou si les travaux sur un bien indivis sont sur le point d’être achevés, le juge pourra estimer qu’une période de sursis plus brève suffira pour atteindre l’objectif poursuivi.

A cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 1985 la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond disposaient d’une liberté totale pour fixer la durée du sursis en tenant compte des particularités de chaque situation, notamment des éléments économiques ou des projets de reprise d’entreprise (Cass. 1ère civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659). Ce pouvoir discrétionnaire leur permet de s’adapter aux circonstances et de garantir que le sursis reste proportionné aux enjeux en cause.

Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité et la durée du sursis au partage, en tenant compte notamment de la détérioration du marché immobilier et du sursis déjà obtenu en fait par les indivisaires du fait des délais de la procédure (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659).

De plus, si un indivisaire tente de prolonger de facto la durée du sursis en multipliant les recours ou en ralentissant la procédure, les juges peuvent tenir compte des délais procéduraux accumulés lors de l’examen de la demande initiale.

En effet, le temps passé en procédure peut déjà constituer une forme de sursis, comme l’a relevé la jurisprudence, et justifier un rejet de la demande si celle-ci apparaît abusive ou si elle prolonge indûment l’indivision. La haute juridiction a ainsi admis que la cour d’appel pouvait, pour refuser de prolonger le maintien d’une indivision, tenir compte de ce que le sursis avait déjà été obtenu en fait par l’appel d’un indivisaire et par ses conclusions tardives — manière de sanctionner l’instrumentalisation des délais de procédure à des fins purement dilatoires.

6) Non-renouvellement du sursis

L’article 820 du Code civil dispose que la durée du sursis ne peut excéder deux ans, et ce délai est non renouvelable.

En conséquence, une fois le sursis octroyé pour une période de deux ans, aucun nouveau sursis ne pourra être sollicité pour les mêmes biens, contrairement à ce qui est permis dans le cadre du maintien conventionnel de l’indivision. Ce trait distingue nettement le sursis du maintien forcé : là où ce dernier peut, dans certaines hypothèses, être renouvelé jusqu’à un terme éloigné, le sursis demeure une mesure rigoureusement insusceptible de reconduction au-delà de son plafond biennal.

Toutefois, s’il a été initialement accordé pour une durée inférieure à deux ans, il est admis qu’une prorogation puisse être demandée, tant que la durée totale du sursis ne dépasse pas les deux ans. Cela permet une certaine flexibilité dans l’application de cette mesure, en fonction des circonstances spécifiques à chaque affaire.

En revanche, si les biens concernés par le sursis ont changé, il est possible de demander un nouveau sursis pour ces autres biens, sans que cela entre en conflit avec le principe de non-renouvellement. Cette faculté vise à protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le cadre temporel strict imposé par la loi. La règle de non-renouvellement s’apprécie donc bien par bien : elle interdit de surseoir deux fois au partage du même bien, non de prononcer un sursis distinct sur des biens demeurés jusque-là étrangers à la mesure.

7) Disparition du fondement du sursis

Le sursis au partage repose sur des motifs économiques ou des raisons liées à la reprise d’une entreprise indivise. Toutefois, il est possible que ces motifs disparaissent avant l’expiration du délai de sursis.

Par exemple, si un projet de rénovation d’un immeuble indivis est finalisé plus tôt que prévu, ou si des droits litigieux sur un bien indivis sont tranchés par une décision de justice avant l’expiration du sursis, les raisons initiales justifiant la suspension du partage disparaissent, permettant ainsi de relancer le processus de partage.

Dans ces cas, il est possible de revenir devant le tribunal judiciaire pour demander la levée anticipée du sursis, permettant ainsi de relancer la procédure de partage.

La jurisprudence et la doctrine sont favorables à une telle demande, car le sursis doit être justifié par une nécessité objective. Si cette nécessité disparaît, il est logique de permettre aux indivisaires de reprendre la procédure de partage sans attendre l’expiration du délai initialement fixé. Cette solution prolonge, sur le terrain du sursis, la logique déjà observée en matière de maintien forcé : la mesure, parce qu’elle n’est qu’un instrument au service d’un intérêt déterminé, ne survit pas à la disparition de l’intérêt qui la fondait.

D) Les effets de la demande de sursis

Le sursis au partage, une fois prononcé, ne se borne pas à différer une échéance : il produit un ensemble d’effets qui affectent, à des degrés divers, la situation juridique des biens indivis, les prérogatives des indivisaires et les droits des créanciers. Encore faut-il en mesurer la portée exacte, car le sursis demeure une mesure de tempérament — il gèle le partage sans bouleverser l’économie de l’indivision. Il convient, dès lors, d’en distinguer soigneusement les conséquences, selon qu’elles touchent au partage lui-même, aux droits des coïndivisaires ou à ceux de leurs créanciers.

1) Suspension du partage

L’effet principal du sursis est de reporter le partage des biens indivis pendant la durée fixée par le juge, qui ne peut excéder deux ans, ainsi que le commande l’article 820, alinéa 1er, du Code civil.

Durant cette période, l’indivision est maintenue dans sa forme actuelle, et aucun acte de partage ne peut être entrepris, même si l’une des parties en exprime la volonté. C’est là le trait caractéristique de la mesure : elle neutralise, le temps qu’elle dure, l’exercice du droit fondamental de provoquer le partage que l’article 815 du Code civil reconnaît à tout indivisaire. Le sursis opère ainsi comme une exception temporaire au principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

Le sursis permet ainsi de geler la situation juridique des biens indivis afin d’éviter une vente ou un partage dans des conditions défavorables, notamment sur le plan économique ou organisationnel (par exemple, en cas de reprise différée d’une entreprise).

Entreprise (au sens de l’article 821 du Code civil)
Unité économique organisée — qu’il s’agisse d’une exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale — dont la continuité d’exploitation justifie que le législateur autorise le juge à différer le partage, afin de ne pas anéantir, par une liquidation prématurée, la valeur que seule la poursuite de l’activité permet de préserver.

Il faut toutefois prendre garde à l’articulation du sursis avec les autres mesures de répartition. La Cour de cassation a jugé qu’une demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à une demande tendant au maintien dans l’indivision : l’indivisaire qui sollicite l’attribution d’un bien à titre privatif voit sa prétention prendre rang avant celle qui ne vise qu’à temporiser. Le sursis ne saurait donc faire échec à un mode d’allotissement que la loi ordonne d’examiner en premier.

Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-20.205
Faits
Un indivisaire avait formé une demande d’attribution préférentielle d’un bien indivis, cependant qu’une demande de maintien dans l’indivision était parallèlement soutenue.
Problème
Dans quel ordre le juge du partage doit-il examiner une demande d’attribution préférentielle et une demande de maintien dans l’indivision portant sur les mêmes biens ?
Solution
Sur le fondement de l’article 815, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la demande d’attribution préférentielle doit être examinée préalablement à la demande de maintien dans l’indivision.
Portée
L’attribution préférentielle, mode de réalisation du partage, prime la simple mesure de temporisation qu’est le maintien : on ne diffère utilement le partage qu’après avoir constaté qu’aucun allotissement privatif ne s’impose.

Cependant, le sursis n’a pas pour vocation de transformer l’indivision en situation définitive. Sa nature est, par essence, transitoire : il aménage un délai, il ne consacre pas un état.

À l’expiration du délai fixé par le juge, le partage devra obligatoirement intervenir, à moins que les indivisaires ne décident de maintenir volontairement l’indivision par le biais d’une convention. Le caractère impératif du droit au partage, lequel ne peut être indéfiniment écarté, commande en effet que la parenthèse ouverte par le juge se referme à son terme : la temporisation judiciaire trouve sa limite dans le droit que conserve chaque indivisaire de recouvrer sa liberté.

Dans ce cas, les parties peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil, qui permettent de conclure des conventions d’indivision afin de prolonger celle-ci au-delà du délai imposé par le juge. Ce maintien conventionnel est donc distinct du sursis judiciaire, qui, lui, reste strictement temporaire. Encore faut-il souligner que la convention elle-même n’abolit pas le droit fondamental de sortir de l’indivision : conclue à durée déterminée, elle interdit seulement le partage pendant le temps convenu ; conclue à durée indéterminée, elle laisse subsister la faculté de provoquer le partage, sous réserve qu’il n’y soit pas demandé de mauvaise foi ou à contretemps. La liberté de l’indivisaire n’est jamais que suspendue, jamais éteinte.

Illustration. Trois héritiers recueillent en indivision un fonds de commerce que l’un d’eux exploite. Le juge prononce un sursis de deux ans afin de permettre à l’exploitant d’organiser la reprise. À l’échéance, deux options s’offrent aux indivisaires : soit le partage est opéré — par voie d’attribution préférentielle au profit de l’exploitant, par exemple — soit les trois indivisaires concluent, sur le fondement des articles 1873-1 et suivants, une convention d’indivision de cinq ans, renouvelable, qui prolongera l’indivision sans qu’aucun d’eux ne perde, au terme convenu, son droit de réclamer le partage.

2) Absence d’incidence sur les droits des indivisaires

Bien que le partage soit suspendu pendant la durée du sursis, cette suspension n’a pas d’incidence sur les droits des indivisaires quant à la jouissance ou la gestion des biens indivis. Le sursis frappe le partage, non l’exercice ordinaire des prérogatives indivises : il fige l’issue, point le fonctionnement.

Les indivisaires continuent de disposer de leurs droits ordinaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des biens indivis. Par exemple, si un bien immobilier est loué, les revenus locatifs continueront d’être répartis entre les indivisaires, conformément aux règles normales de l’indivision.

Il faut au demeurant rappeler que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis n’en use pas sans contrepartie : il est redevable d’une indemnité d’occupation. La Cour de cassation juge, en ce sens, que cette indemnité, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager au titre de l’article 815-9 du Code civil — règle qui demeure pleinement applicable pendant le sursis, lequel n’abolit pas les comptes entre indivisaires mais en diffère seulement l’apurement.

Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842
Faits
Un indivisaire occupait privativement un immeuble indivis et contestait devoir une indemnité au titre de cette jouissance exclusive.
Problème
L’indemnité due par l’indivisaire occupant constitue-t-elle une simple créance personnelle ou un élément de la masse à partager ?
Solution
L’indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (art. 815-9 C. civ.).
Portée
La jouissance privative, fût-elle tolérée pendant le sursis, demeure source d’un compte : le maintien temporaire de l’indivision ne saurait procurer à l’occupant un avantage gratuit au détriment des autres coïndivisaires.

En matière de gestion, les règles prévues par le Code civil pour l’indivision demeurent applicables. Il importe, sur ce point, de distinguer trois catégories d’actes, dont le régime de décision diffère selon leur gravité.

a) Les actes conservatoires Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, conformément à l’article 815-2 du Code civil. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette faculté individuelle, en l’opposant aux actes d’administration : le coïndivisaire isolé peut sauvegarder le bien, mais non l’administrer de son seul chef.

b) Les actes d’administration Ainsi, toute décision relative à la gestion courante des biens indivis peut être prise à la majorité des deux tiers des droits indivis, comme le prévoit l’article 815-3 du Code civil. La haute juridiction a précisé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que les actes d’administration requièrent cette majorité qualifiée, là où la simple conservation relève de l’initiative de chacun — ligne de partage qui structure tout le droit de la gestion indivise.

Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120
Faits
Un indivisaire avait pris seul une mesure relative à un bien indivis, dont la qualification — acte conservatoire ou acte d’administration — était discutée.
Problème
Quels actes l’indivisaire peut-il accomplir seul, et lesquels supposent l’accord de la majorité qualifiée des droits indivis ?
Solution
Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence (art. 815-2), tandis que les actes d’administration requièrent la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3, 1°).
Portée
L’arrêt fixe nettement la frontière entre conservation (initiative individuelle) et administration (majorité des deux tiers) : pendant le sursis, cette grille de répartition continue de gouverner la vie de l’indivision.

c) Les actes de disposition Les actes de disposition (vente d’un bien, par exemple) nécessitent, quant à eux, l’unanimité des indivisaires, hors les hypothèses dérogatoires prévues par la loi. Le sursis n’a donc pas pour effet de restreindre les prérogatives de gestion des indivisaires, mais il interdit simplement de procéder au partage pendant la période concernée. On observera, du reste, que la conclusion d’un bail sur un bien indivis épouse cette logique : la jurisprudence juge qu’un bail rural ne peut résulter que d’un mandat spécial des coïndivisaires, l’indivisaire isolé étant dépourvu du pouvoir d’engager seul la collectivité au-delà des actes que la loi lui réserve.

Il est important de souligner que le sursis, bien qu’il suspende le partage, n’est pas une période d’inertie. Les indivisaires peuvent continuer à valoriser et exploiter les biens indivis, à condition que ces actes soient conformes à l’intérêt commun et respectent les règles de gestion applicables. Bien au contraire, le sursis n’a de sens que par l’usage actif qui en est fait : il offre un répit pour réorganiser, négocier ou consolider, non un prétexte à l’immobilisme.

3) Absence d’incidence sur les droits des créanciers

Le sursis au partage n’affecte pas directement les droits des créanciers des indivisaires. La mesure produit ses effets à l’égard des coïndivisaires, non à l’égard des tiers : elle aménage les rapports internes à l’indivision, sans amputer les prérogatives que les créanciers tiennent de la loi.

Créancier d’un indivisaire
Tiers titulaire d’une créance contre l’un des indivisaires, à distinguer du créancier de l’indivision elle-même. Le premier ne peut, en principe, saisir les biens indivis ; il dispose seulement, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur pour faire porter sa poursuite sur la part qui lui sera attribuée.

En effet, les créanciers conservent la faculté de poursuivre leurs actions sur la part indivise de l’indivisaire débiteur, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil, qui leur permet de provoquer le partage afin de faire porter la saisie sur la part revenant à leur débiteur en difficulté.

Néanmoins, si un créancier engage une procédure pour obtenir la liquidation de la part indivise d’un indivisaire, la suspension du partage peut être invoquée pour différer cette réalisation dans l’intérêt de tous les indivisaires.

Dans cette hypothèse, le créancier n’est pas privé de son droit, mais la réalisation effective du partage pourrait être reportée jusqu’à l’expiration du délai du sursis. Cela permet d’éviter que le partage soit précipité à un moment défavorable pour l’ensemble des indivisaires, ce qui pourrait entraîner une vente forcée des biens à une valeur inférieure à leur potentiel économique. L’équilibre recherché est ici manifeste : le sursis ne sacrifie pas le créancier, il subordonne le tempo de sa poursuite à la sauvegarde de la valeur commune.

La jurisprudence a souligné l’importance de cet équilibre entre les droits des créanciers et la préservation de l’intérêt collectif des indivisaires. Elle commande au juge une appréciation in concreto, pesant le risque d’atteinte à la valeur des biens contre l’intérêt légitime du créancier à être désintéressé sans délai excessif.

Ainsi, les juges peuvent, en fonction des circonstances, accepter ou refuser d’accélérer une liquidation si cela porte atteinte à la valeur des biens indivis ou compromet une reprise d’entreprise par un indivisaire. Ce pouvoir relève de leur appréciation souveraine. La Cour de cassation juge, en effet, que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient l’opportunité de prolonger ou de refuser le maintien d’une indivision, en tenant compte tant du comportement des indivisaires que de la conjoncture économique affectant la valeur des biens.

Cass. 1re civ., 8 janvier 1985, n° 83-13.659
Faits
Une cour d’appel avait refusé de prolonger le maintien d’une indivision, en relevant qu’un indivisaire avait déjà bénéficié, en fait, d’un sursis au partage par l’effet de l’appel et de conclusions tardives, et en tenant compte de la détérioration du marché immobilier.
Problème
Le juge du fond peut-il refuser de prolonger le maintien dans l’indivision en se fondant sur le comportement procédural d’un indivisaire et sur l’évolution de la conjoncture économique ?
Solution
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a pu refuser la prolongation, en considération du sursis déjà obtenu en fait et de l’état du marché immobilier.
Portée
La décision consacre la large marge d’appréciation reconnue aux juges du fond dans le maniement du sursis et du maintien : l’équilibre entre intérêts en présence se mesure au cas par cas, à l’abri du contrôle de la Cour de cassation.

Ce pouvoir souverain trouve toutefois sa limite dans l’autorité de la chose jugée attachée à la décision qui ordonne le partage. La Cour de cassation juge, en effet, que lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle n’est qu’une modalité du partage. La temporisation n’est concevable qu’avant que le partage ait été judiciairement prescrit ; une fois celui-ci ordonné, le sursis n’a plus d’objet.

Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200).

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et constante : dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de solliciter le maintien de l’indivision. La règle exprime une exigence de cohérence procédurale — on ne saurait suspendre ce que le juge a définitivement décidé de réaliser.

 

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mai 1979, n° 78-10.266consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mars 1984, n° 83-10.196consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 8 janvier 1985, n° 83-13.659consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 6 février 1996, n° 93-21.320consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2007, n° 04-20.205consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2017, n° 16-20.915consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2019, n° 18-21.200consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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