Lorsque les voix des indivisaires divergent, ou lorsque l’incapacité, l’absence ou la défaillance d’un copartageant érigent des obstacles à la libre répartition de l’indivision, le recours à la justice s’impose. Le partage judiciaire, en sa solennité, se présente alors comme l’ultime remède destiné à restaurer l’équilibre des droits et à assurer la sortie de l’indivision.
L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents, de même nature, sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans que ces droits ne se traduisent par une division matérielle. Chaque indivisaire est réputé propriétaire de la totalité de la chose, mais seulement pour sa part et portion, en sorte qu’aucun ne saurait revendiquer un droit exclusif sur une fraction déterminée du bien. Trois éléments constitutifs caractérisent ainsi l’indivision : une pluralité de titulaires, des droits de même nature et le caractère concurrent de ces droits.
La nature même de cette propriété collective explique la précarité qui s’y attache. Selon une première conception, héritée notamment de Planiol, l’indivision n’est qu’une co-titularité du droit de propriété : chaque indivisaire détient une fraction du droit sur le bien entier — une quote-part — qu’il peut, dans les limites de celle-ci, gérer, aliéner ou hypothéquer de manière autonome. Selon une seconde conception, dite collective, les indivisaires ne sont pas titulaires de droits individuels juxtaposés, mais partagent un même droit commun, exercé collectivement sur la chose. La vérité du droit positif paraît résider dans une double nature : l’indivision est tout à la fois une communauté de droits individuels et un ensemble unitaire porteur d’un intérêt collectif. De cette dualité découle un principe cardinal — nul indivisaire ne saurait altérer unilatéralement l’affectation du bien indivis sans porter atteinte aux droits égaux et concurrents des autres —, principe qui irrigue tout le contentieux du partage.
Historiquement, le Code civil a consacré une réglementation rigoureuse du partage judiciaire, témoin de la volonté napoléonienne d’instaurer un cadre protecteur dans des situations souvent marquées par la discorde. Régi par les anciens articles 819 à 842, ce cadre, bien que parfois jugé complexe et formaliste, portait l’empreinte d’un souci d’équité manifeste, visant à protéger les droits de chacun tout en maintenant un équilibre entre les prétentions des copartageants.
Toutefois, le poids de la tradition n’a pas fait obstacle à l’œuvre réformatrice des siècles suivants. Le législateur, inspiré par un désir d’assouplissement et d’efficacité, a progressivement adapté ce régime aux exigences modernes. De la loi du 14 décembre 1964 à celle du 23 juin 2006, suivies des réformes de 2015 et 2019, le partage judiciaire a vu son domaine se restreindre, son fonctionnement se simplifier, et sa vocation devenir subsidiaire. Désormais, il n’intervient qu’en ultime recours, lorsque le partage amiable se révèle impossible, que ce soit en raison d’un désaccord entre les parties ou de l’absence d’autorisation ou d’approbation dans les cas prévus par la loi (art. 840 C. civ.).
Le partage judiciaire est le mode de cessation de l’indivision conduit sous l’autorité et le contrôle du juge, par opposition au partage amiable que les coïndivisaires arrêtent d’un commun accord. De caractère subsidiaire depuis la réforme du 23 juin 2006, il ne se conçoit qu’en présence d’un obstacle au partage conventionnel : refus de l’un des indivisaires de procéder ou de s’entendre sur les modalités, contestation des opérations en cours, ou défaut d’une autorisation ou d’une approbation requise par la loi en présence d’un incapable, d’un absent ou d’un présumé absent (art. 840 C. civ.). Sa finalité demeure invariable : assurer une répartition respectueuse de l’égalité en valeur entre les copartageants.
Le tribunal, investi du rôle d’arbitre des différends, veille scrupuleusement au respect du principe cardinal d’égalité en valeur, énoncé à l’article 826 du Code civil. À cette exigence fondamentale s’ajoutent les dispositions du Code de procédure civile, qui précisent avec soin les modalités d’exécution de cette opération, assurant ainsi une cohérence et une sécurité juridique à chaque étape du processus.
Cependant, la modernité du droit du partage judiciaire réside dans sa souplesse retrouvée : à tout moment, les indivisaires peuvent abandonner les voies judiciaires pour revenir au partage amiable, si les conditions le permettent (art. 842 C. civ.). Ainsi, le partage judiciaire, bien que nécessaire dans certaines circonstances, n’est jamais irréversible, préservant toujours la primauté de la volonté commune sur l’autorité imposée.
Nous nous focaliserons ici sur l’action en partage.
I) Compétence
Toute action en partage suppose, en amont du débat sur le fond, l’identification de la juridiction appelée à en connaître. Cette détermination ne relève pas d’une simple commodité procédurale : elle obéit à des règles d’une particulière fermeté, où se conjuguent une attribution exclusive de compétence au Tribunal judiciaire, une localisation rigoureusement encadrée du for et un régime spécifique lorsque le partage prolonge la dissolution d’un régime matrimonial. Il convient d’en exposer successivement les principes généraux, puis les règles propres à la matière matrimoniale.
A) Principes généraux
1) Détermination de la juridiction compétente
a) Compétence exclusive du Tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 841 du Code civil, il est expressément prévu que le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des actions en partage et des contestations qui s’élèvent dans le cadre des successions ou des communautés dissoutes. Cette compétence générale et exclusive découle de la volonté du législateur d’unifier le traitement des litiges se rapportant au partage d’indivisions au sein d’une juridiction unique, garantissant ainsi une cohérence dans l’application du droit.
La doctrine et la jurisprudence confirment que cette exclusivité s’applique à toutes les phases du partage, depuis la demande initiale jusqu’aux contestations relatives à la nullité d’un partage ou au complément de part. La nature civile des litiges écarte par ailleurs toute compétence du Tribunal de commerce. Ainsi, il a été jugé que les litiges concernant l’homologation d’un partage successoral ou communautaire échappent à la compétence du tribunal de commerce, même lorsqu’un indivisaire est en liquidation judiciaire (Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n°03-19.853CassationLe tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession, telle une demande d'homologation d'un acte de liquidation-partage. Viole les articles L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire et 832 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et confirmer un jugement d'homologation d'un acte de liquidation-partage prononcé par un tribunal de commerce, énonce que l'acte a reçu l'aval de tous les héritiers et n'est donc en principe soumis à aucune procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en l'absence de toute contestation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Saisie d’une demande d’homologation d’un acte de liquidation-partage d’une succession, une cour d’appel avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance et confirmé le jugement d’homologation rendu par une autre juridiction.
- Problème
- La demande relative au partage d’une succession — telle une demande d’homologation d’un acte de liquidation-partage — peut-elle relever d’une juridiction autre que le tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire ?
- Solution
- Cassation au visa des articles L. 311-2 du code de l’organisation judiciaire et 832 du Code civil : le tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive pour connaître d’une demande relative au partage d’une succession.
- Portée
- L’arrêt consacre l’exclusivité de la compétence du juge du partage et en interdit le contournement, fût-ce par la voie d’une simple homologation : l’opération de partage demeure, en toutes ses suites, l’apanage du Tribunal judiciaire.
Les juridictions spécialisées, comme la chambre des saisies immobilières, peuvent intervenir dans certains cas limités, notamment lorsqu’une licitation est liée à une procédure de saisie (Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n°08-11.869RejetLa chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties, notamment d'une demande additionnelle, présentée par le créancier poursuivant par voie de conclusions, tendant à obtenir l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les saisies et la licitation du bien en causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Toutefois, cette compétence reste une extension de celle du tribunal judiciaire : la chambre des saisies n’étant qu’une émanation du tribunal, elle demeure compétente pour connaître des demandes incidentes des parties — notamment d’une demande additionnelle, formée par le créancier poursuivant par voie de conclusions, tendant à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision et à la licitation du bien saisi. Loin de remettre en cause l’exclusivité de l’article 841, cette solution la confirme : c’est parce que la juridiction de la saisie procède du Tribunal judiciaire qu’elle peut, par voie d’accessoire, connaître du partage.
b) Compétence territoriale
En matière successorale, la compétence territoriale est fixée au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, conformément à l’article 841 du Code civil et à l’article 45 du Code de procédure civile. Ce lieu correspond, selon l’article 720 du Code civil, au dernier domicile du défunt. Cette règle permet une gestion des litiges au plus près des éléments matériels, tels que les biens de la succession et les témoins éventuels.
La justification de ce rattachement n’est pas seulement de pure opportunité. En concentrant le contentieux au lieu d’ouverture de la succession, le législateur prévient le morcellement des instances : tous les héritiers, où qu’ils résident, sont attraits devant une juridiction unique, ce qui évite la dispersion des litiges et le risque de décisions inconciliables. La règle assure, en outre, la proximité du juge avec le notaire chargé du règlement successoral et avec la masse des biens à partager, gage d’efficacité dans la conduite des opérations.
Un défunt avait son dernier domicile à Lyon ; sa succession comprend un appartement à Paris et un compte-titres tenu à Marseille, ses trois héritiers résidant respectivement à Bordeaux, Lille et Nice. L’action en partage devra être portée devant le Tribunal judiciaire de Lyon — lieu d’ouverture de la succession —, et non devant les juridictions du lieu de situation des biens ou du domicile des héritiers, la licitation de l’appartement parisien pût-elle, le cas échéant, être déléguée à une autre juridiction sans que l’unité de compétence en soit affectée.
En cas de dissolution d’une communauté conjugale, les principes applicables aux successions s’étendent également au partage des biens communs. L’article 1476 du Code civil assimile ainsi les règles de compétence territoriale des partages successoraux à celles des partages communautaires. Par exemple, la jurisprudence ancienne, mais toujours pertinente, a confirmé que le tribunal compétent est celui du lieu de dissolution de la communauté (Cass. civ. 31 juill. 1918).
Pour les sociétés, la jurisprudence reconnait la compétence du Tribunal judiciaire du lieu du siège social en cas de liquidation et de partage des biens entre associés (Cass. civ., 3 déc. 1980). En revanche, une procédure collective est sans incidence sur cette répartition de compétence si le litige porte exclusivement sur des aspects civils et non commerciaux. La ligne de partage est ici celle de la matière en cause : si le contentieux relève de la vie commerciale — telle une action en responsabilité dirigée contre un dirigeant de fait, dont la connaissance ressortit aux tribunaux de commerce (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776RejetUne cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, la juridiction consulaire retrouve son office ; mais dès lors que l’objet du litige demeure le partage d’une indivision, la nature civile de l’opération impose le retour au Tribunal judiciaire.
c) Compétence matérielle
L’article 841 du Code civil confère au tribunal judiciaire une compétence matérielle exclusive pour traiter l’ensemble des litiges relatifs au partage, qu’il s’agisse de successions, de communautés dissoutes ou d’autres indivisions. Cette compétence s’étend non seulement aux actions principales — telles que la demande en partage, les actions en nullité ou en complément de part, et les garanties entre copartageants — mais également à des questions accessoires qui découlent du partage ou s’y intègrent directement.
- Les opérations principales de partage
- L’article 841 du Code civil confère au tribunal judiciaire une compétence matérielle exclusive pour toutes les questions relatives aux opérations principales de partage.
- Cette compétence embrasse tant la demande initiale de partage que les actions en nullité, en complément de part, ainsi que les litiges liés aux garanties des lots entre copartageants.
- Le partage, moment cardinal dans le processus de liquidation des indivisions successorales ou post-communautaires, a pour finalité d’assurer une répartition équitable des biens composant le patrimoine indivis, dans le respect des droits de chaque indivisaire.
- En conséquence, toute contestation portant sur la validité ou l’équité de cette répartition, qu’elle soit fondée sur un vice du consentement ou une disproportion manifeste, relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire, seul à même d’en garantir les droits des copartageants.
- Cette compétence ne se limite pas aux opérations de partage proprement dites, mais s’étend également à leurs suites nécessaires, dès lors que ces dernières trouvent leur origine dans l’acte de partage initial.
- À ce titre, des contentieux tels que la remise de sommes ou de titres devant être rapportés à la masse successorale, ou encore la reddition de comptes par un indivisaire ayant exercé des fonctions d’administration, doivent être portés devant la juridiction ayant connu du partage.
- La compétence du juge du partage englobe par ailleurs le partage complémentaire : l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre, sur le fondement de l’article 892 du Code civil, une action tendant à compléter la répartition, à l’occasion de laquelle peuvent être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En outre, le Tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’ordonner des licitations, lorsque la vente publique des biens indivis s’avère indispensable pour permettre une répartition équitable ; saisi d’une telle demande, il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il lui incombe également de statuer sur les contestations relatives à une déclaration de surenchère formulée dans le cadre d’une adjudication sur licitation, veillant ainsi à garantir la cohérence et l’unité de la procédure, tant dans sa mise en œuvre que dans ses effets.
- Les opérations accessoires au partage
- Outre les opérations principales de partage, l’article 841 du Code civil investit le Tribunal judiciaire d’une compétence exclusive pour connaître des opérations accessoires au partage, lesquelles visent à régir les conditions particulières de l’indivision, tant avant qu’au cours de la liquidation.
- Le maintien dans l’indivision
- En vertu des articles 820 à 823 du Code civil, le Tribunal judiciaire peut, dans certaines circonstances, ordonner un sursis au partage afin de préserver l’intérêt commun des indivisaires.
- Ce sursis peut être motivé par la nécessité de prévenir une dépréciation des biens indivis ou de permettre à un indivisaire de reprendre une activité économique dépendant de la succession.
- Le conjoint survivant ou les héritiers mineurs peuvent également solliciter le maintien dans l’indivision pour conserver l’usage d’un bien à des fins d’habitation ou professionnelles.
- Ces mesures, dont la durée est strictement encadrée mais renouvelable, visent à concilier les exigences économiques et sociales des parties, tout en préservant les droits des indivisaires.
- L’attribution préférentielle
- L’attribution préférentielle, régie par les articles 831 à 834 du Code civil, permet à un indivisaire d’obtenir, en contrepartie d’une indemnisation, l’attribution exclusive d’un bien déterminé.
- Ce mécanisme, intrinsèquement lié au partage, favorise la préservation de certains biens dans le patrimoine familial, tels qu’une exploitation agricole, une entreprise ou une résidence principale.
- Le tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer sur de telles demandes, évalue les prétentions des parties en tenant compte de leurs intérêts respectifs, ainsi que de l’aptitude du demandeur à gérer et à valoriser le bien concerné (art. 832-3 C. civ.).
- Lorsqu’un conflit surgit entre plusieurs prétendants, il revient au tribunal de désigner le candidat le plus à même de préserver la pérennité du bien.
- L’attribution éliminatoire
- Lorsque certains indivisaires souhaitent demeurer dans l’indivision tandis qu’un autre sollicite un partage global, le tribunal judiciaire peut, en application de l’article 824 du Code civil, ordonner une attribution éliminatoire.
- Ce mécanisme permet d’attribuer aux indivisaires restants la part de celui qui souhaite se retirer, moyennant une indemnisation équitable.
- La jurisprudence exige toutefois que cette attribution soit précédée d’une demande explicite de partage global formulée par l’indivisaire concerné (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179CassationL'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global. En sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par ses coïndivisaires, un indivisaire, défendeur à l'action en partage, devient demandeur au partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il a été précisé, à cet égard, qu’en sollicitant l’attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l’indivision et en s’opposant au maintien dans l’indivision réclamé par ses coïndivisaires, l’indivisaire — fût-il défendeur à l’action en partage — devient lui-même demandeur au partage : c’est cette demande de partage global qui ouvre la voie de l’attribution éliminatoire.
- Le maintien dans l’indivision
- Outre les opérations principales de partage, l’article 841 du Code civil investit le Tribunal judiciaire d’une compétence exclusive pour connaître des opérations accessoires au partage, lesquelles visent à régir les conditions particulières de l’indivision, tant avant qu’au cours de la liquidation.
2) Caractère d’ordre public de la compétence
Il est admis que l’article 841 du Code civil, qui confère au tribunal judiciaire une compétence exclusive en matière de partage, présente un caractère d’ordre public. Ce caractère impératif interdit aux parties de déroger aux règles légales de compétence, notamment en désignant une juridiction autre que celle prévue par le texte, sous peine de nullité.
Historiquement, la reconnaissance de ce caractère d’ordre public à cette règle de compétence a été le fruit d’une lente maturation jurisprudentielle. Sous l’empire des anciennes dispositions des articles 822 du Code civil et 59 de l’ancien Code de procédure civile, la jurisprudence oscillait entre la reconnaissance d’une compétence impérative et une certaine souplesse dans son application.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la Cour de cassation s’est fermement prononcée en faveur de l’attribution exclusive de compétence au tribunal du lieu d’ouverture de la succession, par des arrêts marquants tels que celui du 20 juin 1898, qui opéra une véritable consolidation de ce principe.
La loi du 15 mars 1928 a achevé de consacrer cette évolution en érigeant, à peine de nullité, le respect des règles de compétence territoriale en matière successorale en un principe impératif.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 841 ne mentionne plus explicitement la nullité comme sanction de la violation des règles de compétence, mais il ne fait aucun doute que ce caractère impératif subsiste. Les travaux préparatoires de la réforme n’apportent aucun élément suggérant un abandon du caractère d’ordre public de la règle.
a) Conséquences procédurales de l’impérativité
Du caractère d’ordre public de la compétence résultent des conséquences procédurales que le plaideur ne saurait négliger. La compétence ainsi attribuée pouvant être relevée d’office par le juge, il importe néanmoins, pour la partie qui entend la contester, de respecter scrupuleusement le moment et la forme de la contestation. Le régime de l’exception d’incompétence demeure, en effet, soumis aux exigences de concentration propres au droit processuel : ainsi, en procédure orale régie par le dispositif de l’article 446-2 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, dès les premières conclusions (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une exception d'incompétence soulevée par une partie dans une procédure orale, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions, retient que la procédure a été soumise au dispositif prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, par des motifs impropres à caractériser l'organisation, par le juge chargé d'instruire l'affaire, après obtention de l'accord des parties comparantes, des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, cette organisation ne pouvant résulter de la seule référence à un calendrier de procédure relatif aux seuls dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rigueur attachée à la compétence du juge du partage ne dispense donc pas la partie de la diligence : l’ordre public protège l’attribution de compétence, mais il n’affranchit pas le plaideur des délais et formes dans lesquels la contestation doit être élevée.
« En procédure orale soumise au dispositif de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond dans les premières conclusions. »
Quoi qu’il en soit, ce caractère d’ordre public impose une stricte application des règles de compétence, sous le contrôle exclusif du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Même lorsque certaines opérations, comme la licitation d’immeubles, sont déléguées à une autre juridiction ou à un notaire, le Tribunal du lieu d’ouverture de la succession demeure seul compétent pour connaître, en dernier lieu, des opérations de partage.
Néanmoins, l’impérativité attachée à cette compétence n’exclut pas la possibilité d’aménagements procéduraux dictés par les exigences d’une bonne administration de la justice. Il est ainsi permis d’autoriser la jonction d’instances lorsque plusieurs successions ouvertes dans des ressorts différents révèlent une connexité manifeste, permettant de les regrouper devant une même juridiction pour en garantir une gestion cohérente et harmonieuse.
De surcroît, il peut être admis qu’une action relative à la liquidation d’une communauté dissoute et aux successions indivises des époux soit portée devant le tribunal compétent pour la première dissolution, dès lors que cette concentration des contentieux apparaît conforme à l’exigence d’efficacité procédurale, tout en assurant une unité dans le traitement des intérêts en cause.
B) Règles spécifiques en matière matrimoniale
Sous l’empire du droit antérieur, c’est le principe général de la compétence du Tribunal judiciaire pour le partage de la succession qui s’appliquait au partage judiciaire consécutif à la dissolution d’une communauté le juge du divorce n’étant pas investi d’une compétence spécifique pour en connaître. Ce dernier, limité à statuer sur la rupture du lien conjugal et ses conséquences immédiates, était dépourvu de toute compétence pour trancher les questions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cette dichotomie procédurale marquait une stricte séparation entre le contentieux matrimonial et les aspects patrimoniaux, lesquels devaient être portés devant le tribunal compétent pour connaître du partage, souvent le tribunal du lieu de dissolution du régime matrimonial. Cette situation, source de complexité et de dédoublement des instances, imposait aux époux des démarches souvent longues et coûteuses, prolongeant inutilement les litiges liés à la désunion.
Cette stricte séparation entre le contentieux du divorce et celui du partage de l’indivision post-communautaire s’inscrivait dans une vision procédurale fragmentée, où chaque étape relevait de procédures distinctes. En pratique, cela signifiait que, même une fois le divorce prononcé, les époux devaient introduire une nouvelle instance, distincte et autonome, pour régler la liquidation et le partage de leur communauté. Cette démarche, non seulement chronophage, mais également économiquement contraignante, imposait souvent une double mobilisation des juridictions et des professionnels du droit, sans garantir pour autant une réelle coordination entre les décisions.
La situation évolua progressivement sous l’impulsion du législateur, qui prit conscience des écueils liés à une telle dispersion. La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 marqua un premier tournant en introduisant dans le Code civil un article 264-1, prévoyant que le juge statuant sur le divorce pouvait également ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que trancher sur des demandes telles que le maintien dans l’indivision ou l’attribution préférentielle. Cette disposition initia une certaine concentration des contentieux matrimoniaux dans une logique d’efficience procédurale.
Cependant, c’est la réforme opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui consacra véritablement une évolution majeure dans l’organisation procédurale du partage consécutif au divorce. En instaurant une architecture procédurale profondément renouvelée, cette réforme attribua au juge aux affaires familiales une compétence exclusive en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Désormais, conformément à l’article 267 du Code civil, le juge est chargé de statuer, à défaut d’un règlement amiable entre les époux, sur des demandes telles que le maintien dans l’indivision, l’attribution préférentielle ou encore l’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Cette centralisation des contentieux sous l’autorité d’un magistrat unique répondait à une double exigence : simplifier les procédures et renforcer leur efficacité, tout en garantissant une cohérence décisionnelle accrue.
Dans le droit fil de cette réforme, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 vint renforcer et préciser le cadre procédural, introduisant des exigences destinées à structurer et encadrer les litiges patrimoniaux. Les époux, lorsqu’ils ne parviennent pas à un règlement amiable, doivent désormais justifier de leurs désaccords par la production d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou d’un projet de liquidation établi par un notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du Code civil. Ce dispositif vise à faciliter le travail juridictionnel en circonscrivant précisément les points de contentieux. En l’absence de telles diligences, les parties doivent engager une nouvelle procédure devant le Tribunal judiciaire, compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux.
Depuis ces réformes, le juge aux affaires familiales s’est affirmé comme un acteur central dans la résolution des différends patrimoniaux consécutifs au divorce. L’article 267 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance de 2015, confère à ce magistrat une large latitude pour statuer sur des enjeux essentiels à la préservation des droits des parties. Parmi ces prérogatives figurent notamment la possibilité d’ordonner le maintien de certains biens en indivision, d’attribuer des biens à titre préférentiel, en particulier lorsqu’il s’agit du logement familial ou de biens à usage professionnel, ou encore d’accorder des avances sur les parts de communauté ou de biens indivis.
Le rôle du notaire dans ce dispositif a également été consolidé. Désigné par le juge, le notaire est chargé d’établir un inventaire détaillé des biens, de proposer un projet de partage et de clarifier les points de désaccord entre les époux. Ces missions, prévues à l’article 255, 10° du Code civil, constituent une étape préparatoire cruciale pour orienter les décisions judiciaires et, lorsque cela est possible, favoriser une résolution amiable des conflits. Toutefois, la suppression de l’ordonnance de non-conciliation par la réforme de 2019 a significativement réduit les délais de la procédure de divorce, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des notaires à mener à bien ces expertises dans un temps désormais plus restreint.
Le partage consécutif à un divorce ne saurait être réduit à une simple opération comptable. En vertu de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est régi, mutatis mutandis, par les règles successorales, lesquelles encadrent les formes du partage, le maintien dans l’indivision, la licitation des biens, les garanties des lots et les soultes éventuelles. Cette assimilation témoigne de la volonté du législateur d’assurer une cohérence procédurale et substantielle entre ces deux régimes, tout en adaptant leurs mécanismes aux spécificités du contentieux matrimonial. Le renvoi aux règles successorales emporte une conséquence pratique notable : les difficultés propres à la qualification des biens — ainsi de l’emploi ou du remploi, qui, dans les rapports entre époux, peut être retenu en dépit de l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition, dès lors que les époux en ont eu la volonté (art. 1434 C. civ. ; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.280CassationSelon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volontéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — relèvent, comme le partage lui-même, de l’office du juge compétent pour la liquidation.
Cependant, lorsque le partage de la communauté s’entrelace avec une succession, notamment en cas de décès de l’un des époux, la compétence revient au Tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession. Cette articulation délicate entre compétences matrimoniales et successorales illustre la complexité des enjeux patrimoniaux, tout en visant à concilier les exigences d’équité et d’efficacité procédurale.
Enfin, conformément à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales conserve une compétence élargie pour statuer sur des demandes connexes, telles que celles relatives aux régimes matrimoniaux des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les règlements successoraux et les partages non matrimoniaux restent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, garantissant ainsi une répartition claire des compétences juridictionnelles.
II) Conditions préliminaires de l’action en partage
Avant d’examiner les modalités procédurales par lesquelles l’instance est introduite, il importe de s’arrêter sur les conditions qui en commandent la recevabilité même. L’action en partage, parce qu’elle tend à la dissolution d’un rapport de droit liant plusieurs titulaires sur une même masse de biens, n’est ouverte qu’à la condition que son auteur justifie d’une vocation à mettre fin à l’indivision. À cette exigence de fond, tenant à l’intérêt et à la qualité du demandeur, s’ajoutent des considérations propres au régime temporel de l’action — son imprescriptibilité — et des questions de forme touchant à la publicité foncière. Ces trois ordres de conditions, examinés successivement, dessinent les contours du droit d’agir en partage.
A) L’intérêt pour agir
Intérêt à agir. L’intérêt à agir s’entend de l’avantage que le demandeur retire de l’aboutissement de sa prétention. Il doit, aux termes de l’adage « pas d’intérêt, pas d’action », présenter un triple caractère : être personnel — propre à celui qui agit —, direct — procédant immédiatement de l’atteinte alléguée — et actuel — déjà né au jour de la demande, et non simplement éventuel.
Conformément à l’article 31 du Code de procédure civile, l’introduction d’une action en partage suppose que le demandeur justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir. Cet intérêt découle naturellement de la qualité d’indivisaire, lui conférant le droit de solliciter la fin de l’indivision. Cette qualité trouve son fondement dans l’article 815 du Code civil, qui consacre le droit de chaque indivisaire à provoquer le partage de l’indivision, sauf s’il en a été convenu autrement.
Il convient, à ce stade, de distinguer deux notions voisines mais irréductibles l’une à l’autre : l’intérêt et la qualité. Tandis que l’intérêt désigne l’avantage attendu de l’action, la qualité exprime le titre juridique en vertu duquel une personne est habilitée à agir. En matière de partage, cette qualité procède de la titularité d’un droit indivis : sont ainsi recevables à agir les cohéritiers d’une succession non liquidée, les ex-époux dont la communauté est dissoute mais non encore partagée, les partenaires ou concubins demeurés en indivision sur un bien acquis en commun, ou encore les acquéreurs d’un même immeuble en indivision conventionnelle. La qualité d’indivisaire conditionne donc l’ouverture de l’action, l’intérêt en justifiant l’exercice.
Indivision. L’indivision désigne la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits de même nature, concurrents et égaux, sur un même bien ou un même ensemble de biens, sans qu’aucune d’elles ne puisse prétendre à un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée de la chose. Trois éléments en commandent l’existence : une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle du bien. Chaque indivisaire est ainsi réputé propriétaire de la totalité du bien, mais seulement pour sa part et portion.
La qualité d’indivisaire ne se fige pas, au demeurant, dans la position procédurale initialement adoptée par les parties. La Cour de cassation a ainsi jugé que le défendeur à l’action en partage qui, sollicitant l’attribution préférentielle, par voie de partage, de l’ensemble des biens indivis et s’opposant à leur maintien dans l’indivision, devient lui-même demandeur au partage (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179CassationL'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global. En sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par ses coïndivisaires, un indivisaire, défendeur à l'action en partage, devient demandeur au partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette mobilité des qualités traduit la nature particulière de l’instance en partage, où chaque indivisaire, fût-il assigné, conserve la faculté de faire valoir ses propres prétentions liquidatives.
Cependant, cet intérêt doit demeurer concret : l’action ne peut être exercée que si le demandeur justifie d’un droit dans l’indivision. Ainsi, un tiers étranger ou un héritier potentiel non encore reconnu ne saurait introduire une telle action, sauf à se heurter à une fin de non-recevoir.
Exemple. Le légataire universel dont la saisine n’a pas encore été obtenue, ou l’héritier dont la vocation successorale est contestée par une action en recherche de paternité pendante, ne saurait, tant que son titre n’est pas établi, provoquer le partage : son intérêt, demeuré éventuel, ne satisfait pas à l’exigence d’actualité posée par l’article 31 du Code de procédure civile.
B) Prescription de l’action
Imprescriptibilité. Une action est dite imprescriptible lorsque son exercice n’est enfermé dans aucun délai d’extinction : elle peut être engagée à tout moment, quelle que soit l’ancienneté de la situation qui la fonde. L’imprescriptibilité de l’action en partage est le corollaire procédural du principe substantiel selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
L’action en partage est imprescriptible. La raison en est que, conformément à l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision. Cette disposition garantit ainsi à tout indivisaire le droit de solliciter à tout moment la dissolution de l’indivision. Le caractère imprescriptible de l’action en partage a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 12 décembre 2007 (Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830CassationAux termes de l'article 815, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le droit au partage étant imprescriptible celui-ci peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou conventionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un indivisaire avait sollicité en 2005 l’ouverture de la succession de son ascendant décédé en 1932, dans le cadre du partage de la succession de son autre ascendant, décédé en 1995. La cour d’appel avait rejeté cette demande, en estimant qu’elle était prescrite, au motif que le délai écoulé depuis le décès survenu en 1932 faisait obstacle à l’action. La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en vertu de l’article 815 du Code civil, le droit de demander le partage est imprescriptible. En l’espèce, elle a jugé que l’indivisaire pouvait légitimement provoquer le partage, nonobstant le délai écoulé.
- Faits
- Un indivisaire sollicite en 2005 l’ouverture de la succession d’un ascendant décédé en 1932, à l’occasion du partage de la succession d’un autre ascendant décédé en 1995. Plus de soixante-dix ans s’étaient écoulés depuis le premier décès.
- Problème
- Le très long écoulement du temps depuis l’ouverture de la succession fait-il obstacle, par l’effet de la prescription extinctive, à la demande de partage ?
- Solution
- Cassation. Le droit de provoquer le partage étant imprescriptible en vertu de l’article 815 du Code civil, aucun délai ne saurait éteindre l’action de l’indivisaire, quelle que soit l’ancienneté de l’indivision.
- Portée
- L’arrêt consacre l’imprescriptibilité de l’action principale en partage et la détache nettement du sort des prétentions accessoires, lesquelles demeurent, elles, soumises aux délais de droit commun.
Toutefois, si l’action principale en partage est imprescriptible, certaines prétentions accessoires, comme les demandes de rapport ou de réduction, peuvent être soumises à des délais de prescription spécifiques. Ces délais, qui relèvent des règles de droit commun, doivent être soigneusement distingués du droit principal de demander le partage. Par exemple, une demande tendant à contester une libéralité excessive ou à intégrer des biens dans la masse partageable pourrait être frappée par la prescription si elle n’est pas exercée dans les délais impartis.
Exemple chiffré. L’action en réduction d’une libéralité excessive se prescrit, en principe, par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ce délai pouvant être reporté à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans depuis le décès. Aussi un cohéritier peut-il, vingt ans après le décès, provoquer librement le partage — l’action principale étant imprescriptible — tout en se voyant opposer la prescription de sa demande accessoire en réduction, faute de l’avoir exercée dans ces délais. La dissociation des deux régimes apparaît alors dans toute sa netteté.
Cette dissociation se vérifie également lorsqu’un bien indivis a été omis lors d’un partage antérieur. L’oubli d’un actif n’entache pas de nullité le partage déjà intervenu : il ouvre seulement la voie d’un partage complémentaire, lui-même imprescriptible en tant qu’il prolonge l’action principale, à l’occasion duquel peuvent toutefois être formées des demandes de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453RejetSelon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution confirme que l’imprescriptibilité s’attache à la prérogative de sortir de l’indivision, et non aux prétentions chiffrées qui en accompagnent la liquidation.
Enfin, bien que l’action en partage ne soit pas affectée par la prescription extinctive, la prescription acquisitive peut venir limiter ses effets dans certaines hypothèses. Ainsi, si un indivisaire a exercé une possession exclusive sur un bien indivis pendant une durée suffisante pour en acquérir la propriété, ce bien pourrait être soustrait de la masse partageable. Cette exception, bien que marginale, illustre que l’imprescriptibilité de l’action ne confère pas un caractère absolu à tous les droits liés à l’indivision, mais s’inscrit dans un cadre cohérent avec les principes du droit civil. Encore faut-il, pour qu’une telle usucapion soit retenue, que la possession invoquée présente les caractères requis par l’article 2261 du Code civil — continue, paisible, publique et non équivoque —, l’équivoque résultant précisément, en matière d’indivision, de ce que la détention par un indivisaire est en principe réputée s’exercer pour le compte de tous.
C) Publicité foncière préalable
Publicité foncière. La publicité foncière désigne l’ensemble des formalités d’inscription au fichier immobilier destinées à rendre les actes et décisions affectant des droits réels immobiliers opposables aux tiers. Sa fonction est essentiellement informative : elle ne crée pas le droit, mais en assure la connaissance par les tiers susceptibles d’y avoir intérêt — au premier rang desquels les créanciers et les acquéreurs successifs.
Contrairement à d’autres actions judiciaires impliquant des droits immobiliers, la demande en partage ne nécessite pas de publicité préalable au service de la publicité foncière, même lorsque le patrimoine indivis comprend des immeubles. Cette spécificité résulte de la nature même de l’action en partage, qui vise avant tout à organiser la répartition des biens entre les indivisaires sans produire immédiatement d’effets à l’égard des tiers.
L’article 28, 4, c) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose une obligation de publicité pour les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’un acte portant sur des droits immobiliers soumis à publicité foncière. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas à l’action en partage, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2006 (Cass. 3e civ, 15 févr. 2006, n°04-20.521CassationAux termes des articles 28, 4° c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. Tel n'est pas le cas d'une demande en annulation d'une déclaration de renonciation à succession, ni d'une demande de licitation et de partage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, un créancier, invoquant des titres exécutoires, avait assigné un indivisaire pour obtenir l’annulation de sa déclaration de renonciation à succession ainsi que l’ouverture des opérations de partage, incluant la licitation d’un bien immobilier indivis. La cour d’appel avait déclaré ces demandes irrecevables au motif que les actes d’assignation n’avaient pas été publiés au service de la publicité foncière.
La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que l’obligation de publicité foncière, prévue par l’article 28, 4, c) du décret précité, ne s’applique qu’aux demandes tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié. Or, dans le cadre d’une action en partage, les biens indivis conservent leur nature collective jusqu’à l’homologation du partage, ce qui exclut toute modification opposable aux tiers tant que cette formalisation n’est pas intervenue. Ainsi, l’absence de publicité ne peut constituer une cause d’irrecevabilité de l’action en partage.
Attendu de principe. La publicité foncière n’est exigée, à peine d’irrecevabilité, que pour les demandes tendant à l’anéantissement rétroactif d’un droit antérieurement publié ; tel n’est le cas ni d’une demande en annulation d’une déclaration de renonciation à succession, ni d’une demande de licitation et de partage.
Le critère dégagé par la Haute juridiction repose ainsi sur une distinction fondamentale entre les actions qui tendent à défaire rétroactivement un droit déjà inscrit au fichier immobilier — lesquelles intéressent directement les tiers et appellent une publicité — et celles qui se bornent à organiser la répartition d’une masse demeurant indivise jusqu’à son terme. L’action en partage relève de la seconde catégorie : tant que le partage n’est pas réalisé, aucun droit privatif déterminé ne sort du patrimoine indivis, en sorte qu’aucune information préalable des tiers ne s’impose.
La décision illustre que l’action en partage échappe à l’exigence de publicité foncière lors de son introduction, contrairement aux actions visant à modifier ou supprimer un droit inscrit au fichier immobilier. Cela simplifie la procédure, en réduisant les formalités et les coûts pour les indivisaires ou les créanciers qui souhaitent engager une telle action.
Cependant, cette absence de publicité implique que les tiers, notamment les créanciers hypothécaires, ne soient pas informés des premières étapes de la procédure, ce qui peut engendrer des difficultés. Par exemple, une mutation de droits entre indivisaires pourrait se produire à l’insu des tiers avant l’homologation du partage.
Il convient de souligner que, si la publicité n’est pas requise au stade de l’introduction de l’action, elle devient obligatoire au moment de la formalisation du partage, lorsque les biens indivis sont attribués ou cédés à titre individuel. À ce stade, les mutations doivent être inscrites au fichier immobilier aux fins d’information des tiers, encore que le défaut de publicité ne soit sanctionné, ni par la nullité du partage, ni par l’inopposabilité. Tout au plus, les tiers pourraient solliciter l’octroi de dommages et intérêts s’ils justifient d’un préjudice.
III) Introduction de l’instance
Le partage judiciaire, visant à mettre fin à une indivision, peut être introduit par deux types d’actes : l’assignation, mode ordinaire de saisine du Juge, et la requête conjointe, solution privilégiée lorsque les indivisaires consentent à une demande commune.
Assignation et requête conjointe. L’assignation est l’acte d’huissier par lequel un demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ; elle suppose un antagonisme d’intérêts et ouvre une instance contradictoire. La requête conjointe, à l’inverse, est l’acte commun par lequel l’ensemble des indivisaires saisissent ensemble la juridiction, manifestant un accord sur le principe du partage tout en s’en remettant au juge pour en arrêter les modalités.
Avant d’examiner ces deux modes de saisine, il importe de préciser la juridiction compétente. Le partage des successions et des indivisions relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire — anciennement tribunal de grande instance —, à l’exclusion de toute autre juridiction. La Cour de cassation a ainsi jugé que le tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive pour connaître d’une demande relative au partage d’une succession, telle une demande d’homologation d’un acte de liquidation-partage (Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 03-19.853CassationLe tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître d'une demande relative au partage d'une succession, telle une demande d'homologation d'un acte de liquidation-partage. Viole les articles L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire et 832 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance et confirmer un jugement d'homologation d'un acte de liquidation-partage prononcé par un tribunal de commerce, énonce que l'acte a reçu l'aval de tous les héritiers et n'est donc en principe soumis à aucune procédure d'homologation par le tribunal de grande instance en l'absence de toute contestation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exclusivité, qui touche à l’organisation judiciaire, conditionne la régularité de la saisine et commande qu’une exception d’incompétence soit, le cas échéant, soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond.
A) Introduction de l’instance par voie d’assignation
1) Assignation unique
a) Conditions de recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il s’infère de cette disposition que l’assignation en partage, pour être recevable, doit satisfaire à trois conditions spécifiques à peine d’irrecevabilité.
Avant d’en détailler le contenu, une précision de régime s’impose : la sanction attachée à la méconnaissance de l’article 1360 n’est pas la nullité de l’acte, mais une fin de non-recevoir. La distinction n’est pas purement théorique. La nullité sanctionne un vice affectant la validité formelle ou de fond de l’acte ; la fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, fait obstacle à l’examen de la demande sans que le juge ait à se prononcer sur son bien-fondé. Il en résulte, ainsi qu’on le verra, que certaines de ces conditions sont régularisables tandis que d’autres ne le sont pas.
i) Le descriptif sommaire du patrimoine à partager
L’assignation en partage doit impérativement comporter une description précise de l’ensemble des éléments composant l’indivision. Cette exigence s’étend à tous les biens constitutifs de la masse partageable, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de biens mobiliers, de créances, de passifs ou de tout autre actif indivis. Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation a précisé que l’état descriptif du patrimoine à partager pouvait n’être que sommaire. Plus précisément, elle a affirmé que, si l’absence d’un descriptif suffisant exposait l’assignation à une fin de non-recevoir, il n’était pas exigé que celui-ci fournisse la consistance et la valeur exacte du patrimoine (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2015, n°13-50.049RejetL'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, étant susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une assignation en partage est délivrée sans reproduire l’intégralité des mentions exigées par l’article 1360 du Code de procédure civile, les éléments manquants étant ultérieurement produits aux débats.
- Problème
- L’irrecevabilité tirée de l’omission, dans l’assignation, des mentions de l’article 1360 s’apprécie-t-elle au seul examen de l’acte introductif, ou peut-elle être écartée lorsque sa cause a disparu au jour où le juge statue ?
- Solution
- L’omission de tout ou partie de ces mentions est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible de régularisation ; l’irrecevabilité doit donc être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, l’appréciation ne dépendant pas du seul examen de l’assignation.
- Portée
- L’arrêt admet la régularisation des vices affectant le descriptif du patrimoine et l’énoncé des intentions du demandeur, marquant ainsi le contraste avec l’insuffisance de diligences amiables, laquelle demeure, elle, insusceptible de régularisation.
Cet état descriptif sommaire constitue un préalable indispensable à l’organisation des opérations liquidatives en permettant à la juridiction saisie d’appréhender avec précision l’étendue de l’indivision et les enjeux patrimoniaux qui en découlent. A cet égard, dans les situations complexes, telles que celles impliquant des successions comprenant de multiples biens ou des libéralités sujettes à rapport ou réduction, la description devra comprendre ces informations conformément aux exigences des articles 843 et suivants du Code civil. À titre d’illustration, l’indivisaire demandeur pourra mentionner une donation antérieure dont il entend obtenir le rapport à la masse partageable, ou encore les libéralités qui excéderaient la quotité disponible et nécessiteraient une réduction.
De surcroît, lorsque plusieurs indivisions coexistent entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur des biens identiques ou différents, il appartient au demandeur de signaler leur regroupement éventuel dans le cadre d’une procédure unique, en application de l’article 840-1 du Code civil. Cette disposition vise à éviter une multiplication des contentieux et à privilégier une gestion cohérente et globale des opérations de partage. Encore convient-il de rappeler que ce partage unique de plusieurs indivisions ne peut être ordonné que dans les conditions fixées par la loi, l’effet déclaratif attaché au partage demeurant sans incidence sur l’efficacité des cessions de quotes-parts antérieurement consenties (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe, enfin, de souligner le caractère seulement sommaire de la description requise. Le législateur n’a pas entendu imposer au demandeur la production, dès l’assignation, d’un inventaire exhaustif et chiffré de la masse — ce qui reviendrait à exiger de lui qu’il accomplisse, par avance, le travail liquidatif dévolu au notaire commis. L’exigence se borne à ce que le juge et les parties puissent identifier, dans leurs grandes lignes, la consistance de l’indivision à partager. Cette souplesse explique précisément que l’omission soit régularisable : un descriptif d’abord lacunaire peut être complété en cours d’instance sans que l’action s’en trouve définitivement paralysée.
En tout état de cause, un descriptif lacunaire ou imprécis pourrait entraîner de lourdes conséquences procédurales. Une telle omission exposerait l’assignation à une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle empêcherait le tribunal de remplir pleinement sa mission juridictionnelle, comme l’a souligné la jurisprudence à plusieurs reprises.
ii) Les intentions du demandeur quant à la répartition des biens
L’article 1360 du Code de procédure civile oblige le demandeur à indiquer avec précision dans l’assignation ses prétentions relatives à la répartition des biens. Cette obligation s’inscrit dans une démarche visant à baliser le champ des débats, à clarifier les enjeux et à garantir un traitement équitable des intérêts en présence.
Parmi les prétentions susceptibles d’être formulées, il peut s’agir d’exprimer une demande d’attribution préférentielle. Prévue par l’article 831-2 du Code civil, cette faculté permet à un indivisaire de requérir l’attribution prioritaire d’un bien, sous réserve de remplir certaines conditions légales. Il peut s’agir, par exemple, pour le demandeur d’établir que le bien est occupé à titre de résidence principale, qu’il est affecté à une exploitation agricole, ou encore qu’il répond à des besoins impérieux découlant d’une situation de dépendance économique.
Attribution préférentielle et attribution éliminatoire. L’attribution préférentielle permet à un indivisaire de se voir attribuer prioritairement un bien déterminé, à charge pour lui d’en indemniser ses copartageants par le versement d’une soulte. L’attribution éliminatoire en constitue une variante : elle suppose que l’attributaire ait sollicité un partage global et tend, en lui attribuant l’ensemble des biens indivis, à l’éliminer purement et simplement de l’indivision en désintéressant les autres.
La portée de cette demande ne saurait être sous-estimée, car elle commande la qualification procédurale de celui qui la forme. Ainsi que la Cour de cassation l’a jugé, l’attribution éliminatoire suppose que l’attributaire ait demandé un partage global ; en sollicitant l’attribution préférentielle de tous les biens dépendant de l’indivision et en s’opposant à leur maintien dans l’indivision, l’indivisaire défendeur à l’action en partage devient lui-même demandeur au partage (Cass. 1re civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179CassationL'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global. En sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par ses coïndivisaires, un indivisaire, défendeur à l'action en partage, devient demandeur au partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La formulation des intentions dans l’assignation, ou en cours d’instance, n’est donc pas un simple exercice descriptif : elle détermine l’étendue des prétentions soumises au juge et, partant, l’architecture même du partage à intervenir.
Cette demande, qui doit être explicitement formulée dans l’assignation, permet au juge d’anticiper les modalités de répartition et d’organiser les opérations liquidatives en conséquence. À défaut d’une justification suffisante ou d’une formulation claire, la juridiction saisie pourrait être amenée à rejeter la prétention, ce qui ne serait pas sans créer des incertitudes dans la conduite des opérations de partage.
Outre l’attribution préférentielle, le demandeur peut également formuler des revendications relatives à des créances. C’est notamment le cas de la créance de salaire différé prévue par l’article L. 321-13 du Code rural. Cette disposition offre la possibilité à un descendant ayant participé sans rémunération à l’exploitation familiale de réclamer une créance au titre de sa contribution.
Une telle revendication doit être formulée dans l’assignation, en précisant les éléments factuels et juridiques justifiant son bien-fondé. La mention de cette revendication dans l’assignation est indispensable pour permettre au Tribunal de statuer sur la validité de la créance et d’intégrer celle-ci dans les opérations liquidatives. À défaut, la créance pourrait être écartée ou faire l’objet de contestations susceptibles d’allonger inutilement la procédure.
Cette exigence de complétude des prétentions trouve, en cause d’appel, un prolongement procédural d’une particulière rigueur sous l’empire du principe de concentration des prétentions. Aux termes de l’article 910-4 du Code de procédure civile, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-24.368CassationAux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, t…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si cette obligation gouverne la mise en état de l’appel et non la rédaction de l’assignation initiale, elle confirme que l’indivisaire a tout intérêt à articuler le plus tôt possible l’intégralité de ses prétentions liquidatives, sous peine de se les voir ultérieurement déclarer irrecevables.
iii) Les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable
L’article 1360 du Code de procédure civile renforce le caractère subsidiaire du partage judiciaire en imposant au demandeur de justifier des démarches entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable. Cette exigence, loin d’être purement formelle, s’inscrit dans une volonté de favoriser les solutions négociées et de préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires.
Les démarches doivent refléter une tentative sérieuse et sincère de résolution amiable du différend. Parmi celles-ci figurent notamment :
- Les tentatives de médiation ou de conciliation : ces procédures, qu’elles soient judiciaires ou extrajudiciaires, permettent aux indivisaires de rechercher un accord sous l’égide d’un tiers impartial. La jurisprudence a souligné l’importance de telles démarches, qui témoignent de la bonne foi du demandeur.
- Les propositions concrètes de répartition ou de valorisation des biens : les échanges écrits ou les comptes rendus de négociations doivent traduire une véritable volonté de parvenir à un accord. Par exemple, la soumission de projets de partage détaillés ou l’évaluation commune des biens indivis peut constituer une preuve suffisante des efforts entrepris.
La jurisprudence a régulièrement souligné l’importance de cette obligation. Dans un arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que les diligences attendues doivent être concrètes, étayées et documentées (Cass. 1ère civ., 4 janv. 2017, n°15-25.655CassationL'assignation en partage doit, en toutes circonstances, à peine d'irrecevabilité, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De simples velléités ou déclarations d’intention ne sauraient suffire : les démarches doivent refléter des actions tangibles, effectuées avant l’introduction de l’instance.
A cet égard, il importe de distinguer les diligences prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile des exigences plus strictes énoncées à l’article 54 du même code, lequel impose, dans d’autres matières, une tentative obligatoire préalable de conciliation ou de médiation. Ces deux dispositifs, bien que convergents dans leur finalité pacificatrice, répondent à des logiques distinctes.
L’article 1360, loin d’édicter une contrainte procédurale rigide, traduit avant tout le principe de subsidiarité du partage judiciaire. En exigeant que les parties démontrent avoir épuisé les voies amiables avant de solliciter l’intervention du juge, il cherche à favoriser la résolution consensuelle des différends, tout en préservant l’intervention judiciaire comme un ultime recours.
Cette approche trouve un écho particulier dans la possibilité, offerte aux indivisaires non contestataires mais demeurant silencieux, de faire désigner un représentant ad hoc. Cette faculté, qui s’inscrit dans une logique de pragmatisme procédural, vise à organiser les opérations de partage à l’amiable en contournant l’inertie des parties, tout en préservant les intérêts de l’indivision.
Enfin, l’irrecevabilité pour insuffisance de diligences est d’autant plus rigoureuse qu’elle ne peut être régularisée qu’en ce qui concerne les aspects formalistes de l’assignation. Les diligences, quant à elles, doivent précéder l’introduction de l’instance et ne sauraient être reconstituées a posteriori.
Enfin, l’irrecevabilité pour insuffisance de diligences est d’autant plus rigoureuse qu’elle ne peut être régularisée qu’en ce qui concerne les exigences de mention de l’état descriptif du patrimoine à partager et l’intention du demandeur. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2016, les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable doivent précéder la délivrance de l’assignation et ne sauraient être couvertes a posteriori (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2016, n°15-23.250RejetLorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette exigence repose sur la finalité même de l’article 1360 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur de démontrer, dès l’introduction de l’instance, que le recours au partage judiciaire résulte de l’échec avéré des voies amiables.
Attendu de principe. Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de l’article 1360 du Code de procédure civile n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
Dans cette affaire, la Première chambre civile a jugé que l’omission, dans l’assignation, de toute mention relative aux efforts entrepris pour parvenir à un accord amiable exposait irrémédiablement la demande à une fin de non-recevoir. Elle a également précisé que la production, postérieure à l’assignation, de documents attestant de démarches amiables, telles qu’une sommation interpellative, ne pouvait pallier l’insuffisance initiale. Ainsi, le juge n’est pas tenu de prendre en considération des initiatives entreprises après l’introduction de l’instance.
La portée de cette solution se mesure à l’aune du contraste qu’elle établit avec le régime du descriptif et des intentions du demandeur. Là où l’omission de ces dernières mentions, purement formelle, peut être réparée tant que le juge n’a pas statué — ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 28 janvier 2015 précité —, l’insuffisance des diligences amiables est, par nature, irrémédiable : elle ne tient pas à un défaut de rédaction de l’acte, mais à la réalité d’un comportement antérieur que nulle production ultérieure de pièces ne saurait reconstituer. La régularisation supposerait de revenir en arrière et d’accomplir, avant l’assignation, ce qui ne l’a pas été — ce que la logique du temps interdit.
Cette décision met en exergue l’importance de l’anticipation et de la sincérité dans la mise en œuvre des diligences. Il ne suffit pas de formuler des protestations de bonne foi ou de s’appuyer sur des démarches superficielles. Il est exigé que les efforts déployés avant l’assignation soient concrets, documentés et reflètent une réelle volonté de parvenir à un accord amiable.
En adoptant cette position stricte, la jurisprudence inscrit la subsidiarité du partage judiciaire au cœur de la procédure. L’objectif est de limiter l’intervention judiciaire aux seuls cas où toutes les tentatives amiables ont échoué, protégeant ainsi les droits des indivisaires tout en garantissant une gestion cohérente et respectueuse des litiges survenant dans le cadre d’un partage.
b) Sanctions des conditions de recevabilité de l’assignation
Le non-respect des exigences prescrites par l’article 1360 du Code de procédure civile est sanctionné par une fin de non-recevoir. Avant d’en mesurer le régime, il importe de définir avec précision la nature de cette sanction, car elle se distingue tant de l’exception de procédure que de la nullité de l’acte.
L’irrecevabilité de la demande formulée par voie d’assignation peut être invoquée tant par les défendeurs que relevée d’office par le Juge, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile. Cette faculté de relevé d’office se comprend aisément : l’exigence de diligences amiables préalables ne protège pas seulement l’intérêt particulier des coïndivisaires, mais participe d’un objectif d’ordre procédural — le désencombrement des juridictions et la promotion du règlement consensuel des indivisions.
i) La régularisation de l’irrecevabilité tirée de l’article 1360
La fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 ne revêt pas un caractère définitif et irrémédiable. Conformément au mécanisme général de l’article 126 du Code de procédure civile, elle est susceptible de régularisation : l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La Cour de cassation a précisé la portée de ce principe en jugeant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 — désignation des biens, exposé des diligences amiables, intentions du demandeur quant à la répartition — étant susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si la cause en a disparu lorsque le juge se prononce. Il s’en déduit, de manière remarquable, que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation : le juge doit se placer au jour où il statue et tenir compte des pièces produites en cours d’instance (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.049RejetL'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, étant susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une assignation aux fins de partage judiciaire avait été délivrée sans comporter l’ensemble des mentions imposées par l’article 1360 du Code de procédure civile, le défendeur soulevant en conséquence l’irrecevabilité de la demande.
- Problème
- L’irrecevabilité résultant de l’omission des mentions de l’article 1360 doit-elle s’apprécier au seul vu de l’assignation, ou peut-elle être couverte par les éléments produits postérieurement à la saisine du juge ?
- Solution
- L’omission de tout ou partie des mentions de l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible de régularisation ; l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, de sorte que l’appréciation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
- Portée
- La sanction de l’article 1360 est conçue comme une irrecevabilité curable, ouvrant au demandeur négligent la faculté de compléter son acte en cours d’instance, dans un esprit de faveur à l’aboutissement du partage.
Cette faculté de régularisation connaît toutefois une limite décisive, qui tient à la nature même de la diligence omise. Si l’absence de mention formelle peut être réparée par la production ultérieure des pièces requises, il en va tout autrement lorsque c’est l’exigence de fond — l’accomplissement effectif de diligences en vue d’un partage amiable — qui fait défaut. La Cour de cassation juge en ce sens que, lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de l’article 1360 n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge (Cass. 1ère civ., 21 sept. 2016, n° 15-23.250RejetLorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La distinction est essentielle et mérite d’être pleinement explicitée. D’un côté, le simple défaut de mention des diligences accomplies relève d’une irrégularité de forme régularisable : le demandeur a satisfait à l’exigence substantielle, il a seulement négligé d’en faire état dans son acte introductif. De l’autre, l’absence pure et simple de diligence traduit un manquement substantiel, insusceptible de réparation rétroactive : le demandeur ne peut, après avoir saisi le juge, prétendre accomplir a posteriori ce qui devait précéder l’assignation. Une régularisation tardive reviendrait, en effet, à vider de toute portée l’antériorité que la loi impose à la tentative de règlement amiable.
A cet égard, l’appréciation de la recevabilité des assignations en partage relève désormais de la compétence du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aussi, ce juge, qui intervient dès les phases préparatoires du litige, dispose désormais de la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences de l’article 1360.
Ce recentrage procédural, motivé par un souci d’efficacité et de fluidité dans le traitement des affaires, confère au juge de la mise en état un rôle clé dans la régulation des litiges intéressant le partage. Il lui appartient d’apprécier la validité formelle et substantielle de l’assignation, en vérifiant notamment que les diligences amiables invoquées par le demandeur répondent aux exigences légales et jurisprudentielles. La concentration du contentieux de la recevabilité entre les mains de ce juge présente un double avantage : elle purge l’instance de ses obstacles préliminaires avant tout débat au fond, et elle évite que la question de l’irrecevabilité ne resurgisse, de manière dilatoire, au stade du jugement.
2) Pluralité d’assignations
L’article 1359 du Code de procédure civile tranche les conflits procéduraux susceptibles de naître lorsqu’une pluralité d’indivisaires introduit des demandes en partage concurrentes. Ce texte dispose que « en cas de pluralité d’assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire ».
C’est donc la règle de priorité d’enrôlement qui a vocation à départager les demandes concurrentes. Cette règle repose sur un critère chronologique, visant à garantir l’ordre dans la gestion des instances de partage. Sa raison d’être est aisée à saisir : le partage étant une opération unique, intéressant une masse indivise unique, il serait inconcevable que plusieurs instances parallèles le poursuivent simultanément. La désignation d’un demandeur unique au partage assure ainsi l’unité de la procédure et la cohérence des opérations liquidatives. Toutefois, cette règle de priorité n’est pas sans limites : elle est conditionnée à la validité de l’assignation initiale. Une assignation frappée de nullité ou irrégulière, notamment pour défaut de notification à tous les indivisaires ou vice de forme, ne saurait bénéficier de cette priorité.
La règle énoncée par l’article 1359 s’inscrit dans la continuité de l’ancien article 967 du Code de procédure civile, qui prévoyait que la priorité revenait à celui ayant fait viser en premier l’original de son exploit par le greffe, avec mention du jour et de l’heure. Désormais, c’est l’enrôlement de l’assignation qui constitue le critère déterminant. Toutefois, cette rédaction a été critiquée pour son imprécision : il aurait été préférable de se référer au placement de l’assignation, car l’enrôlement dépend en réalité de l’initiative du greffe.
Il peut être observé que lorsque deux ou plusieurs assignations sont enrôlées le même jour, le texte reste silencieux sur les modalités de départage. La jurisprudence a parfois privilégié le demandeur représentant les intérêts les plus significatifs dans l’instance ou, en cas d’égalité, l’ancienneté de l’avocat représentant les parties. Cependant, dans ces hypothèses, il appartient au tribunal d’exercer son pouvoir souverain pour trancher le conflit.
Dans le cas particulier où une première assignation n’a pas encore été notifiée à tous les indivisaires, certaines juridictions ont admis que cette omission pouvait être régularisée à condition qu’elle n’entrave pas le déroulement de l’instance. Toutefois, une telle régularisation reste délicate et peut être contestée sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit, notamment si elle vise à priver un autre demandeur de la priorité.
Au demeurant, la détermination du demandeur au partage ne revêt pas une portée purement honorifique : elle commande l’ordonnancement procédural des prétentions et fixe le cadre dans lequel s’articuleront les demandes incidentes des coïndivisaires. La désignation du premier enrôlant ne préjuge en rien, toutefois, du fond du litige, ni de la répartition finale de la masse, chacun conservant la faculté de faire valoir l’intégralité de ses droits — réalité que confirme la réciprocité des qualités examinée ci-après.
B) Introduction de l’instance par voie de requête conjointe
Les dispositions du Code de procédure civile dédiées au partage judiciaire sont silencieuses sur la possibilité d’introduire l’instance par voie de requête conjointe. Est-ce à dire que cet acte introductif d’instance n’est pas admis pour engager une procédure de partage ? Une lecture attentive des textes applicables permet d’écarter cette hypothèse.
En effet, la requête conjointe trouve sa source dans les articles 54, 57 et 757 du Code de procédure civile, qui l’érigent en mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire. Si elle n’est pas expressément mentionnée dans la sous-section consacrée au partage judiciaire, rien dans la lettre ou l’esprit du texte n’interdit son application à ce type de procédure, dès lors que tous les indivisaires s’accordent pour solliciter l’intervention du juge. Au reste, l’absence de mention spécifique ne saurait s’interpréter comme une prohibition : le droit commun de l’introduction de l’instance a vocation à s’appliquer chaque fois qu’une règle spéciale ne l’écarte pas — specialia generalibus derogant n’a de portée qu’en présence d’une dérogation expresse.
Cette possibilité s’inscrit dans une tradition ancienne, héritée du mécanisme de la requête collective, qui permettait déjà aux indivisaires d’introduire une instance en partage en dehors des situations conflictuelles. Bien que la réforme de la protection juridique des majeurs opérée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ait transformé ce cadre procédural, la requête conjointe demeure un outil juridique adapté pour saisir le juge dans un esprit de coopération.
La requête conjointe offre des avantages indéniables, à commencer par la simplicité de sa mise en œuvre. Elle permet d’éviter les formalités de notification inhérentes à l’assignation, tout en réduisant les délais et les coûts associés à l’introduction d’une procédure contentieuse. En outre, ce mode de saisine favorise une dynamique apaisée entre les indivisaires, en misant sur un minimum de consensus préalable.
Par ailleurs, ce mécanisme est particulièrement adapté dans des contextes où l’intervention judiciaire est requise pour surmonter des obstacles purement techniques ou administratifs, sans qu’un véritable différend n’oppose les parties. Tel sera le cas, par exemple, lorsque la diversité des biens composant la masse ou la présence d’un indivisaire protégé impose le contrôle du juge alors même que les coïndivisaires s’entendent sur le principe et les modalités du partage. Il peut ainsi être utilisé pour solliciter un partage total ou partiel, qu’il prenne la forme d’une répartition en nature ou d’une licitation.
Néanmoins, la requête conjointe n’échappe pas aux règles générales de procédure civile. Les exigences des articles 54, 57 et 757 du Code de procédure civile doivent être respectées, notamment en ce qui concerne la précision des demandes et l’identification des parties. Toute irrégularité dans la rédaction de la requête pourrait entraîner son irrecevabilité. Il convient d’observer, au surplus, que l’exigence de diligences amiables préalables, propre à l’assignation au visa de l’article 1360, perd ici sa raison d’être : la démarche commune des indivisaires traduit, par elle-même, l’échec ou l’inutilité d’un partage purement amiable et manifeste leur volonté concertée de recourir au juge.
Il convient également de noter que, contrairement à l’ancienne requête collective, la requête conjointe n’entraîne pas automatiquement un jugement rendu en chambre du conseil. Le traitement de l’affaire suit les règles ordinaires applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spécifique.
IV) Parties à l’instance
A) La nécessité d’assigner tous les indivisaires
L’action en partage ne saurait être valablement introduite sans que tous les coindivisaires soient appelés à y participer. Ce principe, qui confère à l’action en partage un caractère indivisible, vise à garantir que chaque indivisaire dispose de la faculté de faire valoir ses droits et de présenter ses observations. Il en résulte que les décisions rendues dans l’instance doivent être opposables à tous, y compris à ceux qui n’auraient pas activement participé ou qui seraient restés silencieux.
Cette exigence n’est pas une contrainte arbitraire : elle découle de la nature même de l’indivision et de l’objet de l’action. Le partage a pour finalité de mettre fin à la concurrence des droits que chaque indivisaire exerce sur la totalité de la masse ; il opère, par l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil, une attribution rétroactive censée placer chaque copartageant comme s’il avait toujours été seul propriétaire de son lot. Une telle opération ne se conçoit pas si l’un des titulaires de droits concurrents demeure étranger à l’instance : le partage prononcé hors sa présence ne pourrait, sans contradiction, lui être opposé.
La jurisprudence a clairement établi que l’omission d’un indivisaire est de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Toutefois, cette irrégularité peut être couverte par l’intervention volontaire de l’indivisaire omis ou par son appel en la cause au cours de l’instance (Cass. 1ère civ., 18 juill. 1963). Néanmoins, le coindivisaire omis conserve la faculté d’exiger que l’intégralité de la procédure soit reprise contradictoirement avec lui. À défaut, il est admis qu’il puisse former une tierce opposition contre le jugement ordonnant le partage ou la licitation. Cette voie de recours extraordinaire constitue, pour l’indivisaire négligé, la garantie ultime de son droit à participer à la liquidation : le jugement de partage, quoique exécutoire à l’égard des parties à l’instance, lui demeure inopposable, et la tierce opposition, en cas de succès, rétracte la décision dans la mesure nécessaire à la préservation de ses droits. En revanche, lorsqu’un indivisaire s’abstient volontairement de participer, notamment dans des circonstances excluant toute justification valable, il ne sera pas admis à contester un partage homologué sous prétexte qu’il ne protégerait pas suffisamment ses intérêts (Cass. civ. 1re, 7 juin 1988).
A cet égard, en pratique, il est fréquent qu’un indivisaire, par inertie ou indifférence, s’abstienne de participer activement aux opérations de partage. Cette attitude, bien qu’entravant la bonne marche de la procédure, ne saurait toutefois bloquer indéfiniment les opérations. Aussi, l’article 841-1 du Code civil prévoyait-il un mécanisme destiné à pallier cette inertie. Ce texte a toutefois été abrogé par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, avec effet au 9 avril 2026, sans qu’aucune disposition n’en ait repris la règle, quand bien même les articles 1367 et 1369 du Code de procédure civile continuent d’y renvoyer.
Ces mécanismes prennent tout leur sens dans le cadre du partage judiciaire complexe régi par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, lequel comporte une phase confiée à un notaire commis chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes et de dresser l’état liquidatif sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041RejetLa procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément au cours de cette phase, où la collaboration des indivisaires est indispensable à l’avancement des opérations, que l’inertie de l’un d’eux est susceptible de paralyser la liquidation.
Cette faculté procédait de l’article 841-1 du Code civil — texte abrogé par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (art. 7), avec effet au 9 avril 2026 —, aux termes duquel « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ». Aucune disposition ne lui a succédé : parmi les articles entrés en vigueur le 9 avril 2026 — les articles 810-2, 810-3, 815-6, 840 et 841 du Code civil —, aucun ne porte la mise en demeure de l’indivisaire inerte par le notaire commis, et l’article 837 du même code, seul texte voisin en vigueur, ne vise que le partage amiable poursuivi à la diligence d’un copartageant. Sous l’empire de l’article 841-1 ainsi abrogé le 9 avril 2026, l’article 1367 du Code de procédure civile — toujours en vigueur — précisait que la mise en demeure signifiée à l’indivisaire défaillant « mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ». Elle devait, par ailleurs, informer l’indivisaire des conséquences de sa défaillance. On relèvera que ce même article 1367, ainsi que l’article 1369 du Code de procédure civile — qui prévoit la suspension du délai en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée —, continuent de renvoyer à l’article 841-1 du Code civil abrogé depuis le 9 avril 2026, alors pourtant que celui-ci a disparu de l’ordonnancement juridique.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. Pour ce faire, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
La désignation d’un tel mandataire a des conséquences importantes. En effet, si elle permet d’éviter les blocages procéduraux, elle prive l’indivisaire défaillant de toute possibilité d’intervention directe dans les décisions prises au cours des opérations. Toutefois, il conserve un droit à l’information, garantissant un équilibre minimal entre l’avancement de la procédure et le respect de ses droits (Cass. 1ère civ., 7 juin 1988). Le législateur a ainsi recherché un point d’équilibre délicat : faire prévaloir l’intérêt collectif à l’aboutissement du partage sur la résistance passive d’un seul, sans pour autant priver le défaillant des garanties minimales attachées au contradictoire.
Enfin, il peut être observé que le principe d’indivisibilité de l’action en partage ne se limite pas à la première instance, il joue également dans le cadre d’une procédure d’appel ou de cassation. En cas d’exercice d’une voie de recours, l’ensemble des indivisaires doit être mis en cause, sous peine de voir le recours formé frappé d’irrecevabilité. Par ailleurs, un appel interjeté par un seul indivisaire bénéficie à tous, confirmant une nouvelle fois le caractère indissociable de leurs intérêts.
B) La réciprocité des qualités de demandeur et défendeur
Une caractéristique essentielle du partage judiciaire réside dans la réciprocité des qualités de demandeur et de défendeur entre les indivisaires. Dès l’introduction de l’instance, chaque partie peut indifféremment formuler des demandes principales ou incidentes, qu’elles portent sur l’établissement de l’actif, du passif ou encore sur les modalités de répartition. Cette singularité s’explique par l’objet même du litige : l’action en partage ne tend pas à la condamnation d’un adversaire au profit d’un autre, mais à la liquidation d’une situation commune ; chacun y poursuit, à parts égales, l’établissement de la masse et sa juste répartition, en sorte que la distinction classique du demandeur et du défendeur perd ici de sa pertinence.
Ainsi, toute demande formulée, qu’elle soit principale ou incidente, est traitée comme une défense à une prétention adverse, offrant aux parties une grande souplesse procédurale (Cass. 1ère civ., 25 sept. 2013, n°12-21.280CassationSelon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volontéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce principe favorise une dynamique où les défendeurs peuvent développer leurs propres demandes reconventionnelles ou additionnelles, touchant aussi bien à l’établissement de l’actif qu’à la répartition des charges du passif. La Cour de cassation a d’ailleurs tiré de cette logique une conséquence notable quant à la qualité procédurale des parties : en sollicitant l’attribution préférentielle, par voie de partage, de l’ensemble des biens indivis et en s’opposant à leur maintien dans l’indivision, l’indivisaire défendeur à l’action devient lui-même demandeur au partage (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n° 07-13.179CassationL'attribution éliminatoire suppose que l'attributaire ait demandé un partage global. En sollicitant l'attribution préférentielle, par voie de partage, de tous les biens dépendant de l'indivision et en s'opposant à la demande de maintien dans l'indivision de l'ensemble de ces biens formée par ses coïndivisaires, un indivisaire, défendeur à l'action en partage, devient demandeur au partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La réciprocité des qualités joue également dans le cadre de l’exercice des voies de recours, consolidant le caractère collectif et indivisible de l’action en partage. Ainsi, l’appel interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, leur permettant de bénéficier des effets de l’appel sans avoir à le former eux-mêmes.
Par ailleurs, le principe de réciprocité des qualités déroge à la règle générale de concentration des moyens, qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que toutes les prétentions soient présentées dans le premier jeu de conclusions adressées à la Cour d’appel. Cette règle de concentration, qui trouvait son siège sous l’empire de l’ancien article 910-4 du Code de procédure civile, est désormais énoncée à l’article 915-2 du même code, aux termes duquel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 et à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Cette règle est écartée dans le cadre du partage, où les parties, étant respectivement demanderesses et défenderesses, peuvent introduire des demandes nouvelles en cours d’instance ou même en appel. Par exemple, des prétentions relatives à l’ajout de biens omis, à la contestation d’un acte de recel ou à la reconnaissance d’un droit à attribution préférentielle restent recevables, même si elles ne figuraient pas dans les premières conclusions (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°19-24.368CassationAux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En application du l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, t…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment :
1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 264-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er mars 1994En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Article 267 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il juge statue sur les leurs demandes de maintien dans l'indivision ou l'indivision, d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance préférentielle et d'avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du régime matrimonial code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à 255. Il peut, même d'office, statuer sur la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.
Article 810-2 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif. Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 820 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1986Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des scellés, en vertu d'un titre exécutoire biens indivis ou d'une permission du juge. si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2007Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 822 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 juin 1939 au 1er janvier 2007L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 824 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 826 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 831-2 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 18 février 2015Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à usage professionnel garnissant ce local l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Article 832-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.
S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 832-2 du code civil.
Article 837 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 840-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Article 841 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er juillet 1977, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1977Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 841-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 avril 2026Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 842 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article 892 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable La simple omission d'un bien indivis donne lieu à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. un partage complémentaire portant sur ce bien.
Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Article 1476 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 2261 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2229 du code civil.
Article L213-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 11 juillet 2010 au 25 mars 2019Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Du 14 mai 2009 au 11 juillet 2010Dans chaque tribunal de grande instance, judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom. prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2009 au 14 mai 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification des prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juin 2006 au 19 janvier 2009Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;
2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 juillet 1980 au 9 juin 2006Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 juillet 1980Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L311-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
9° Actions immobilières pétitoires ;
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.
Article 906-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 620 caractères.
Article 910-4 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 915-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 1359 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance. judiciaire.
Article 1360 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Article 1364 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Article 1367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
Article 1377 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Avant le 1er juin 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1348 du code de procédure civile.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 février 2006, n° 03-19.853consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 15 février 2006, n° 04-20.521consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 décembre 2007, n° 06-20.830consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 2008, n° 07-13.179consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 2009, n° 08-11.869consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.280consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 janvier 2015, n° 13-50.049consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 septembre 2016, n° 15-23.250consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2017, n° 15-25.655consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-24.368consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-14.453consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.