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Effets du partage: la garantie des lots entre copartageants

Mis à jour le 3 juillet 202635 min de lecture276 lectures

Le partage n’éteint l’indivision qu’à la condition d’assurer à chacun la jouissance paisible du lot qui lui revient : l’égalité voulue par la répartition serait illusoire si l’éviction de l’un pouvait demeurer son seul fardeau. C’est à ce point précis des effets du partage que se noue la garantie due entre copartageants, mécanisme correcteur par lequel la perte née d’une cause antérieure à la division se répartit entre tous, au prorata de leurs droits, pour rétablir l’équilibre que l’éviction avait rompu.

Le partage met fin à l’indivision en répartissant les biens entre les copartageants. Cependant, pour que cette répartition soit équitable, il est essentiel que chaque copartageant conserve sans difficulté les biens qui lui ont été attribués. Or, il peut arriver qu’un copartageant soit évincé du bien qu’il a reçu, par exemple si ce bien appartient en réalité à un tiers ou si une charge inconnue au moment du partage vient en limiter l’usage. Dans ce cas, une garantie spécifique s’applique afin de protéger l’équilibre du partage et d’éviter que l’un des copartageants ne subisse seul cette perte.

Garantie des lots (ou garantie des copartageants) — Obligation réciproque qui pèse sur chacun des copartageants de garantir les autres contre l’éviction ou les troubles de droit affectant le lot reçu, lorsque ces troubles procèdent d’une cause antérieure au partage. Mécanisme correcteur, elle redistribue entre tous la perte subie par un seul, au prorata des droits de chacun, afin de rétablir l’égalité que l’éviction a rompue.

Les articles 884 et suivants du Code civil prévoient ainsi que les copartageants doivent se garantir mutuellement contre les évictions et les troubles qui trouvent leur origine dans une cause antérieure au partage. Ce principe repose sur un impératif fondamental : l’égalité entre les copartageants. Si un bien attribué lors du partage venait à disparaître ou à être grevé d’une charge inconnue, la perte ne peut être supportée uniquement par l’attributaire du bien, mais doit être partagée entre tous, proportionnellement à leurs droits. Cette garantie rappelle celle due par un vendeur à son acheteur, prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil. Toutefois, la différence essentielle tient au fait que, dans une vente, il y a un transfert de propriété, alors que dans un partage, les copartageants sont censés recevoir des droits qu’ils détenaient déjà sur l’indivision.

Cette filiation conceptuelle ne doit pas masquer la singularité du fondement de la garantie des lots. La garantie du vendeur procède de l’obligation de délivrance et de l’économie synallagmatique du contrat de vente ; la garantie des copartageants, en revanche, ne se rattache à aucun échange : elle découle directement du principe d’égalité du partage, érigé en règle d’ordre public successoral. C’est ce fondement égalitaire qui explique que la garantie joue de plein droit, indépendamment de toute stipulation, et qu’elle se répartisse sur l’ensemble des copartageants — y compris l’évincé lui-même, qui supporte sa propre quote-part de la perte.

Illustration chiffrée. Trois cohéritiers, A, B et C, se partagent à parts égales une succession. Le lot de A comprend un immeuble évalué 90 000 €, dont il est ensuite évincé par un tiers titulaire d’un droit réel antérieur au partage. La perte de 90 000 € ne pèse pas sur le seul A : elle se répartit entre les trois copartageants à proportion de leurs droits, soit 30 000 € chacun. A, qui a tout perdu, reçoit donc 60 000 € au titre de la garantie (30 000 € de B et 30 000 € de C), tout en assumant sa propre part de 30 000 €. Si B se révèle insolvable, sa part de 30 000 € se répartit à son tour entre l’évincé A et le garant solvable C, conformément à la règle de contribution à l’insolvabilité du coobligé.

Cette garantie joue aussi bien dans les partages amiables que dans les partages judiciaires. Elle s’applique quels que soient les biens attribués et protège les copartageants contre les conséquences d’une éviction ou d’un trouble affectant leur lot. En revanche, elle ne concerne en principe que les troubles causés par des tiers. Cela soulève une question : un copartageant pourrait-il être tenu responsable des troubles qu’il causerait lui-même après le partage ? Autrement dit, si un indivisaire porte atteinte aux droits d’un autre après la répartition des biens, peut-il être contraint de réparer le préjudice subi sur le fondement de la garantie des lots ?

Ainsi, la garantie entre copartageants vise à préserver la stabilité du partage en assurant que chacun conserve ce qui lui a été attribué sans subir de préjudice. Elle repose sur le principe d’égalité et empêche qu’un copartageant ne soit lésé par l’issue du partage. Toutefois, son application soulève plusieurs interrogations, notamment sur son champ exact et sur la possibilité d’inclure dans cette garantie les troubles causés par les copartageants eux-mêmes.

I) Conditions d’application

L’article 884 du Code civil érige la garantie des lots en une obligation pesant sur l’ensemble des copartageants. Toutefois, cette garantie ne joue que si certaines conditions, tenant à l’acte de partage, au trouble subi et à l’absence de faute du copartageant évincé, sont réunies. Ces trois conditions s’articulent selon une progression logique : il faut d’abord un partage valable auquel rattacher la garantie (A), ensuite un trouble ou une éviction caractérisé (B), enfin une cause antérieure au partage exempte de faute de l’évincé (C).

A) Une garantie attachée au partage

La garantie des lots s’applique à toute opération de partage, quelle que soit la nature de l’indivision concernée. Il s’agit d’une garantie qui joue entre copartageants afin d’assurer l’équité du partage en cas d’éviction ou de trouble postérieur à l’attribution des biens. Cependant, l’existence même d’une telle garantie suppose un partage juridiquement valable. Dès lors, un partage affecté d’une cause de nullité ne saurait faire naître une quelconque obligation de garantie entre copartagés.

1) L’application de la garantie des lots à toutes les formes de partage

Partage — Acte juridique qui met fin à l’indivision en substituant aux droits abstraits et concurrents des indivisaires sur la masse des droits privatifs et exclusifs sur des lots déterminés. Il peut être amiable, lorsqu’il résulte de l’accord de tous les copartageants, ou judiciaire, lorsqu’il est ordonné et conduit sous le contrôle du juge à défaut d’entente.

L’obligation de garantie s’applique aux partages successoraux, conjugaux ou encore sociétaires, ces derniers intervenant notamment lors de la dissolution d’une société civile ou d’une société créée de fait. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 1983 affirmant que la garantie des lots joue indépendamment de la nature de l’indivision à laquelle le partage met fin (Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n°82-12.135).

L’indifférence du domaine se double d’une indifférence quant à la forme du partage. La garantie protège de la même manière l’attributaire d’un lot, que la répartition ait été opérée à l’amiable ou par voie judiciaire. Le législateur fait du partage amiable le principe, valorisant le consensualisme des copartageants, et réserve le partage judiciaire aux seules hypothèses où aucun accord ne permet de dénouer l’indivision. Le partage amiable, conclu entre indivisaires présents et capables, n’est soumis à aucune règle de forme : il peut être verbal ou écrit, et, lorsqu’il est écrit, prendre indifféremment la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié, l’intervention du notaire ne s’imposant qu’aux fins de publicité foncière pour les biens qui y sont soumis (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Le partage judiciaire, à l’inverse, se déploie selon une procédure ordonnée par le juge, laquelle, dans sa forme complexe, comporte une phase de liquidation conduite devant un notaire commis, sous la surveillance d’un magistrat (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Dans l’un comme dans l’autre cas, l’attribution définitive des lots déclenche l’obligation de garantie ; et l’on observera que, même dans le cadre d’un partage judiciaire, les copartageants conservent la faculté de s’accorder à tout moment sur une répartition amiable des lots, sans que cette souplesse n’altère le jeu de la garantie.

De même, la donation-partage est assimilée à un véritable partage et ouvre donc droit à la garantie entre les copartagés. Ce caractère distributif de la donation-partage justifie que chacun des donataires bénéficiaires puisse se prévaloir des règles relatives à la garantie des lots (Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n°81-12.638).

L’objectif de cette garantie est d’assurer une égalité entre les copartageants en leur conférant une protection contre d’éventuels troubles ou évictions affectant les biens qui leur ont été attribués. Cette garantie est d’autant plus essentielle que le partage, en tant qu’acte déclaratif, emporte l’extinction de l’indivision et l’attribution exclusive des biens aux copartageants concernés.

2) L’absence de garantie en cas de partage nul

Toutefois, la garantie des lots suppose nécessairement un partage juridiquement valide. À cet égard, un partage affecté d’une cause de nullité ne saurait produire d’effets juridiques et ne peut donc fonder une obligation de garantie entre copartageants. Cette solution a été affirmée de longue date par la jurisprudence.

Ainsi, l’omission volontaire d’un ayant droit constitue une cause de nullité du partage et empêche l’application de la garantie des lots. En effet, un partage opéré sans tenir compte de tous les indivisaires est entaché d’un vice fondamental affectant sa validité. Dans un arrêt du 21 mars 1922, la Cour de cassation a rappelé qu’un partage nul, notamment en raison de l’exclusion d’un héritier ou d’un indivisaire, ne saurait donner lieu à une obligation de garantie (Req. 21 mars 1922, DP 1923, 1. 60).

Cette position s’explique par la nature même du partage, qui doit être réalisé entre tous les titulaires de droits indivis. Si un partage est frappé de nullité, il est censé n’avoir jamais existé, ce qui empêche l’application des obligations qui en découlent, y compris la garantie des lots.

Encore faut-il, à ce stade, distinguer soigneusement deux hypothèses que l’apparence rapproche mais que le régime sépare : l’omission d’un copartageant et l’omission d’un bien. L’exclusion d’un titulaire de droits indivis vicie le partage dans son principe même et ouvre l’annulation, faute de réunir tous ceux entre qui l’égalité devait être réalisée. L’omission d’un simple bien indivis n’emporte, en revanche, aucune nullité : le partage demeure valable pour ce qu’il a réparti, et le bien oublié donne seulement lieu à un partage complémentaire, à l’occasion duquel peuvent au demeurant être formées une demande de rapport ou les sanctions du recel successoral (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453). La conséquence en matière de garantie est nette : un partage simplement incomplet, et non vicié, continue de fonder pleinement la garantie des lots pour les biens effectivement attribués.

B) L’existence d’un trouble ou d’une éviction

La garantie des lots, attachée au partage, assure aux copartageants une protection contre les troubles et évictions affectant les biens qui leur ont été attribués. Toutefois, cette garantie ne joue que sous certaines conditions, notamment lorsque le trouble ou l’éviction trouve son origine dans une cause antérieure au partage. Il convient dès lors d’examiner les situations dans lesquelles cette garantie peut être mobilisée, en précisant la nature des troubles pris en compte.

1) L’éviction et les troubles de droit

Éviction — Perte, totale ou partielle, que subit un copartageant de la propriété ou de la jouissance du bien composant son lot, lorsque cette perte procède d’un droit qu’un tiers fait valoir en justice. Trouble de droit — Atteinte au lot fondée sur la prétention d’un droit (réel ou personnel), par opposition au trouble de fait, simple voie de fait dépourvue de tout titre.

L’éviction se définit comme une dépossession totale ou partielle du bien attribué à un copartageant. Elle peut résulter de la revendication d’un tiers se prévalant d’un droit réel préexistant au partage, ou d’une impossibilité pour le copartageant d’exercer pleinement ses droits sur le bien attribué. Dès lors qu’un tel trouble provient d’une cause antérieure au partage, la garantie joue de plein droit en faveur du copartageant lésé (Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n°69-11.048).

Cet arrêt, qui constitue l’un des arrêts phares de la matière, mérite d’être isolé, car il dissocie nettement deux dates que l’effet déclaratif du partage pourrait conduire à confondre : celle de la naissance du droit du copartageant sur son lot et celle de l’évaluation de la réparation due au titre de la garantie.

Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n° 69-11.048
Faits
Un copartageant, évincé d’un bien compris dans son lot par l’effet d’un droit antérieur au partage, réclame à ses cohéritiers l’indemnité de garantie. Une difficulté surgit quant à la date à laquelle cette indemnité doit être évaluée.
Problème
L’effet déclaratif du partage, qui fait remonter le droit du copartageant sur son lot au jour de l’ouverture de l’indivision, commande-t-il également la date à laquelle doit s’apprécier l’indemnité de garantie ?
Solution
L’effet déclaratif du partage fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, mais ne détermine pas celle à laquelle il faut se placer pour évaluer l’indemnité de garantie. L’obligation d’indemniser le cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction impose de calculer l’indemnité d’après le préjudice réel effectivement subi.
Portée
L’indemnité de garantie revêt une nature réparatrice : elle mesure le préjudice réel de l’évincé, et non la seule valeur figée du lot au jour du partage. La date de l’effet déclaratif et la date d’évaluation du préjudice sont ainsi nettement disjointes.

La doctrine, notamment Aubry et Rau, souligne que seuls les troubles de droit sont couverts par la garantie. Ainsi, une revendication judiciaire d’un tiers, fondée sur un droit réel antérieur au partage, constitue un cas typique d’éviction ouvrant droit à la garantie des lots. En revanche, si l’attribution du bien à un copartageant est ultérieurement remise en cause pour un motif n’ayant aucun lien avec la situation antérieure au partage, la garantie ne saurait être invoquée.

2) L’exclusion des troubles de fait

Si la garantie couvre les troubles de droit, elle ne s’étend pas aux troubles de fait, c’est-à-dire aux atteintes qui ne reposent sur aucun fondement juridique. Par exemple, une occupation illicite du bien par un tiers ou une simple nuisance causée par le voisinage ne suffisent pas à justifier l’application de la garantie. Cette distinction, consacrée par la jurisprudence, exclut ainsi de la garantie tout trouble qui ne trouve pas son origine dans une atteinte à un droit préexistant.

La justification de cette exclusion est cohérente avec le fondement de la garantie. Celle-ci ne corrige que les déséquilibres imputables à la consistance juridique des lots, telle qu’elle existait au jour du partage ; elle n’a pas vocation à assurer le copartageant contre les agissements matériels de tiers, lesquels relèvent du droit commun de la responsabilité ou des actions possessoires. Le copartageant troublé en fait n’est pas démuni : il conserve les voies de droit ordinaires contre l’auteur du trouble, mais ne peut en répercuter la charge sur ses cohéritiers, étrangers à cette voie de fait.

Toutefois, une nuance mérite d’être apportée : lorsque le trouble émane directement d’un copartageant lui-même, il peut être pris en compte dans le cadre de la garantie du fait personnel. Tel est le cas lorsque l’un des copartageants revendique abusivement des droits sur un bien attribué à un autre, ou lorsqu’il entrave la jouissance paisible du lot de son cohéritier. La Cour de cassation a consacré cette exception en admettant que le trouble de fait causé par un copartageant puisse engager sa responsabilité et donner lieu à garantie (Cass. com., 8 déc. 1966). La règle obéit ici à l’adage quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio : celui qui doit garantir ne saurait, sans se contredire, troubler lui-même la jouissance qu’il garantit.

3) L’insolvabilité du débiteur d’une créance attribuée lors du partage

Outre les troubles affectant la jouissance d’un bien immobilier ou mobilier, la garantie s’applique également lorsqu’un copartageant se voit attribuer, en partage, une créance irrécouvrable. En effet, si l’un des lots comprend une créance et que le débiteur de cette dernière est insolvable à la date du partage, le copartageant lésé peut se prévaloir de la garantie. Cette solution a été rappelée par la Cour de cassation, qui a jugé que lorsque l’insolvabilité du débiteur est révélée avant le partage, elle constitue un trouble ouvrant droit à la garantie des lots (Cass. 1re civ., 22 mars 1983).

Cette extension de la garantie aux créances appelle une précision temporelle décisive. La garantie ne couvre que l’insolvabilité contemporaine du partage : le copartageant est censé avoir accepté la créance dans l’état où elle se trouvait à cette date, de sorte qu’une insolvabilité survenue postérieurement au partage demeure à sa seule charge, comme un aléa inhérent à tout droit de créance. La ligne de partage est donc claire : antérieure ou concomitante au partage, l’insolvabilité est un trouble garanti ; postérieure, elle relève du risque assumé par l’attributaire.

L’objectif de cette règle est de garantir l’équilibre du partage et d’éviter qu’un copartageant ne se retrouve lésé par l’attribution d’un élément de patrimoine dépourvu de toute valeur effective. Dès lors, en présence d’une créance douteuse, il appartient aux copartageants d’exercer un contrôle préalable afin d’éviter toute contestation ultérieure.

C) L’exigence d’une cause antérieure au partage et l’absence de faute

La garantie des lots n’a pas un caractère absolu. Sa mise en œuvre est soumise à deux conditions : d’une part, le trouble ou l’éviction doit trouver sa cause dans une situation antérieure au partage, et d’autre part, le copartageant évincé ne doit pas être lui-même fautif. Ces exigences visent à préserver l’équilibre du partage tout en évitant des garanties abusives ou des contestations résultant de la négligence des copartageants eux-mêmes.

1) Une cause antérieure au partage : condition sine qua non de la garantie

L’article 884 du Code civil fonde le principe selon lequel la garantie ne s’étend qu’aux troubles dont l’origine est antérieure au partage. Cela signifie que le copartageant évincé ne peut prétendre à la garantie que si le trouble ou l’éviction découle d’un droit réel préexistant au partage, dont l’existence était ignorée ou sous-estimée au moment de la répartition des lots.

La raison d’être de cette condition tient, là encore, au fondement égalitaire de la garantie. Celle-ci ne corrige que les inégalités déjà en germe dans la masse partagée : un vice qui affectait la consistance des lots avant même leur répartition fausse l’égalité que le partage prétendait réaliser, tandis qu’un événement postérieur, qui frappe indistinctement un copartageant devenu propriétaire exclusif, relève du risque ordinaire de la propriété et ne concerne plus les autres. L’antériorité de la cause opère ainsi comme le critère qui rattache, ou détache, le trouble de l’opération de partage.

Ce principe a notamment été illustré par l’hypothèse d’une prescription acquisitive ayant débuté avant le partage mais s’achevant après celui-ci. La prescription acquisitive — ou usucapion — permet à un tiers qui possède un bien de manière continue, paisible, publique et non équivoque d’en acquérir la propriété par l’écoulement du temps ; ainsi le seul fait, pour un tiers, d’appuyer durablement une construction contre un mur peut constituer un acte de possession susceptible de fonder l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340). Dans un tel cas, la garantie pourrait, en théorie, être invoquée par le copartageant évincé, car l’éviction résulterait d’une situation juridique initiée avant la répartition des lots. Cette analyse a été avancée par certains auteurs qui considèrent qu’une telle prescription doit être prise en compte dès lors qu’elle constitue une menace latente au moment du partage.

Toutefois, cette position doctrinale n’est pas exempte de nuances. En effet, certains auteurs soulignent que la garantie ne saurait jouer si l’omission d’un acte interruptif de prescription est imputable à la négligence du copartageant évincé. Dans cette hypothèse, l’éviction ne résulte plus d’un trouble préexistant au partage, mais bien d’une absence de diligence postérieure à celui-ci, excluant ainsi le jeu de la garantie. On mesure ici combien la première condition — l’antériorité de la cause — se trouve déjà commandée par la seconde : le comportement de l’évincé après le partage peut suffire à rompre le lien de causalité avec la situation initiale, et, partant, à le priver de la garantie.

2) L’exclusion de la garantie en cas de faute du copartageant évincé

Le second principe limitatif de la garantie réside dans l’exclusion de toute prise en charge des évictions causées par la faute du copartageant évincé. L’article 884 du Code civil précise en effet que la garantie cesse dès lors que l’éviction résulte d’une faute du copartageant concerné. Ce principe repose sur une logique de responsabilité individuelle : un copartageant qui, par sa propre imprudence ou inaction, favorise ou ne prévient pas son éviction, ne peut exiger une indemnisation de ses cohéritiers.

La faute du copartageant évincé peut prendre plusieurs formes :

  • La négligence à faire valoir un moyen de défense : un copartageant qui se laisse condamner sans opposer les moyens de droit dont il dispose ne saurait invoquer la garantie.
  • L’omission d’appeler les autres copartageants en garantie : si le copartageant, confronté à une revendication d’un tiers, s’abstient de solliciter l’intervention des autres copartageants dans le cadre du litige, il commet une faute qui exclut son droit à garantie (Cass. req., 24 déc. 1866).

Cette seconde forme de faute mérite d’être soulignée, car elle commande directement les modalités procédurales de mise en œuvre de la garantie, examinées ci-après : le copartageant menacé a tout intérêt à provoquer l’intervention de ses cohéritiers dès l’instance engagée par le tiers, sous peine de voir sa propre passivité lui être opposée. La charge de la preuve obéit ici à une logique d’équilibre : il incombe au copartageant qui réclame la garantie d’établir l’antériorité de la cause du trouble, tandis qu’il revient aux garants qui entendent s’y soustraire de démontrer la faute imputable à l’évincé.

Ainsi, l’application de la garantie suppose non seulement que le trouble soit antérieur au partage, mais également que le copartageant ait agi avec diligence pour préserver ses droits. La jurisprudence veille à ce que la garantie ne devienne pas un instrument de correction de la négligence ou de l’inertie des copartageants.

II) Mise en oeuvre

La garantie des lots ne constitue pas une simple protection théorique des copartageants : elle ouvre la voie à un recours spécifique, permettant au copartageant évincé d’obtenir réparation. Une fois les conditions de fond réunies, l’attention se déplace vers les modalités procédurales par lesquelles ce droit à garantie se concrétise.

A) Le recours en garantie : modalités d’exercice

Lorsqu’un copartageant est évincé d’un bien qui lui a été attribué lors du partage, il dispose d’un recours en garantie contre les autres copartageants. Ce recours s’articule autour de deux voies procédurales, selon que l’éviction est encore hypothétique ou déjà consommée. Il bénéficie en outre à certaines catégories de tiers, en particulier les ayants cause et les créanciers du copartageant évincé.

1) L’appel en garantie avant l’éviction effective

Si le copartageant concerné fait l’objet d’une revendication judiciaire d’un tiers sur le bien qui lui a été attribué, il a la possibilité d’appeler ses copartageants en garantie dans la procédure principale. Cette démarche vise à prévenir un éventuel préjudice en intégrant d’emblée la question de la garantie dans le cadre du litige existant.

a) Un mécanisme préventif évitant la multiplication des contentieux

L’appel en garantie permet de traiter la question de l’éviction dans le cadre de la procédure engagée par le tiers, ce qui évite au copartageant menacé de devoir ultérieurement introduire une action autonome en réparation. Cette solution présente un double avantage:

  • Elle limite le morcellement des contentieux, en évitant que le copartageant évincé ne doive engager une seconde procédure contre ses co-partageants une fois l’éviction constatée ;
  • Elle assure une meilleure coordination des défenses, en permettant aux copartageants de faire front commun pour contester la revendication du tiers.

À ces deux avantages s’en ajoute un troisième, d’ordre probatoire et processuel : en attrayant ses cohéritiers à l’instance, le copartageant menacé leur rend opposable la décision à intervenir et se prémunit contre l’exception qui pourrait, à défaut, lui être opposée — celle, précisément, de n’avoir pas appelé les garants en temps utile. L’appel en garantie n’est donc pas seulement une commodité procédurale ; il est aussi l’acte de diligence qui conditionne, en amont, l’efficacité même du droit à garantie.

b) Un recours limité aux troubles de droit

Cet appel en garantie est toutefois conditionné à l’existence d’un trouble de droit, c’est-à-dire d’une revendication fondée sur un droit réel préexistant au partage.

Ainsi, si l’éviction résulte d’un trouble de fait, sans fondement juridique avéré, la garantie ne pourra être invoquée contre les copartageants.

2) L’action autonome après l’éviction

Lorsque l’éviction est déjà consommée, et que le copartageant a perdu la jouissance — voire la propriété — du bien litigieux, la prévention n’a plus d’objet : il ne s’agit plus de conjurer un péril, mais de réparer une perte advenue. Il reste alors au copartageant la possibilité d’agir en garantie contre ses co-indivisaires par le biais d’une action autonome, détachée de l’instance d’éviction elle-même et dirigée non contre le tiers évinçant, mais contre la communauté des copartageants.

Éviction — Perte, totale ou partielle, que subit un copartageant lorsqu’un tiers fait reconnaître en justice un droit antérieur au partage sur le bien compris dans son lot. L’éviction se distingue du simple trouble de fait : elle suppose la consécration judiciaire d’un droit concurrent (droit de propriété, servitude, hypothèque, prescription acquisitive) qui prive l’attributaire de tout ou partie de son émolument.

a) Une action visant à rétablir l’équilibre du partage

L’objectif de cette action en garantie est de rétablir l’égalité entre les copartageants, en compensant la perte subie par l’évincé. Cette finalité n’est pas accessoire : elle exprime la raison d’être même de la garantie, qui prolonge dans le temps le principe d’égalité présidant à la formation des lots. Le partage ayant entendu doter chaque copartageant d’un émolument équivalent, l’éviction rompt rétrospectivement cette équivalence ; la garantie ne fait que la restaurer. La compensation peut, à cet égard, prendre plusieurs formes :

  • Une indemnisation pécuniaire, à hauteur de la valeur du bien perdu — mode de réparation de droit commun, le plus fréquent en pratique ;
  • L’attribution d’un autre bien, lorsque cela est possible, en compensation du lot évincé — mode subsidiaire, qui suppose l’accord des copartageants ou l’existence d’un actif demeuré indivis.

L’action en garantie trouve ainsi son fondement dans la nature compensatoire du partage, lequel doit préserver l’équilibre entre les copartageants. On comprend, dès lors, que la garantie ne s’apparente ni à une action en responsabilité — elle ne sanctionne aucune faute —, ni à une action en nullité — elle ne défait pas l’opération —, mais constitue un mécanisme sui generis de rééquilibrage interne au partage.

b) Une action qui repose sur la garantie des lots

L’action en garantie après éviction repose sur l’obligation de garantie attachée au partage, laquelle s’inspire des mécanismes de garantie d’éviction et de garantie des vices cachés en matière contractuelle. Toutefois, elle se distingue nettement de ces régimes : elle ne suppose pas une faute des copartageants, dont la responsabilité est purement objective et découle du simple fait de l’éviction. Le copartageant qui doit garantie n’a commis aucun manquement ; il répond d’un risque, et non d’un comportement.

La distinction doit être maniée avec rigueur. Là où la garantie des vices cachés du vendeur protège l’acquéreur contre un défaut matériel de la chose, la garantie du partage protège le copartageant contre un défaut juridique de son lot — l’existence d’un droit concurrent qui en compromet la jouissance paisible. Cette parenté fonctionnelle explique que la jurisprudence se montre attentive à n’étendre la garantie qu’aux troubles de droit, à l’exclusion des simples troubles de fait, dont chaque attributaire doit se prémunir lui-même.

Cass. 1re civ., 18 janv. 1983, n° 81-12.638
Faits
Une donation-partage avait grevé les biens partagés d’un usufruit et d’une clause d’inaliénabilité jusqu’au décès des parents donateurs, les soultes dues à certains enfants n’étant exigibles que dans les trois mois suivant le décès du dernier survivant. Un copartageant, l’un des parents étant encore en vie, formait néanmoins une demande de garantie.
Problème
L’obligation de garantie entre copartageants peut-elle être actionnée avant le terme conventionnellement fixé pour le règlement des comptes du partage ?
Solution
La garantie des lots demeure subordonnée aux modalités temporelles dont les parties ont elles-mêmes assorti l’opération de partage ; elle ne saurait être mise en œuvre par anticipation lorsque les copartageants ont différé l’exigibilité des soultes.
Portée
L’arrêt rappelle que la garantie, bien qu’attachée de plein droit au partage, s’exerce dans le respect de l’économie conventionnelle voulue par les copartageants — singulièrement dans la donation-partage, où l’aménagement des soultes et des charges module le moment où l’équilibre peut être réclamé.

3) L’extension du recours aux ayants cause et aux créanciers du copartageant évincé

L’action en garantie n’est pas un droit exclusivement réservé au copartageant directement évincé : elle peut être exercée par d’autres parties ayant un intérêt légitime à la protection du patrimoine partagé. Cette ouverture s’explique par la nature patrimoniale du droit à garantie, qui — n’étant pas attaché à la personne — entre dans le gage commun des créanciers et se transmet aux successeurs.

a) Les ayants cause du copartageant évincé

Les ayants cause du copartageant évincé disposent d’un droit propre à agir en garantie, qu’il s’agisse :

  • D’héritiers, qui poursuivent la revendication initiée par le copartageant défunt, le droit à garantie figurant à l’actif successoral transmis ;
  • De cessionnaires, ayant acquis les droits du copartageant évincé et subissant directement le préjudice lié à l’éviction.

Cette transmission du droit à garantie assure la continuité de la protection attachée au partage, en permettant aux ayants cause de faire valoir les droits qui leur reviennent par transmission successorale ou contractuelle. La logique est ici celle de l’accessorium sequitur principale : la garantie suit le droit qu’elle protège, de sorte que celui qui recueille le lot — ou le droit d’en réclamer la valeur — recueille du même coup la faculté d’en exiger la garantie.

La jurisprudence récente confirme d’ailleurs cette aptitude du cessionnaire à se prévaloir des actions nées de l’indivision et du partage : l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part indivise, le cessionnaire acquérant pleinement la qualité d’indivisaire et, partant, la vocation à se prévaloir des protections qui s’y rattachent (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

b) L’action oblique des créanciers du copartageant évincé

Action oblique — Mécanisme par lequel un créancier exerce, au nom et pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions à caractère patrimonial que celui-ci s’abstient de faire valoir, lorsque cette carence compromet le recouvrement de la créance. Le créancier n’agit pas en son nom propre : il supplée l’inaction du débiteur afin de reconstituer le gage commun.

Les créanciers du copartageant évincé disposent également d’un mécanisme spécifique leur permettant d’exercer la garantie en lieu et place du copartageant. Cette faculté repose sur l’action oblique, qui leur permet d’agir en justice pour préserver leurs droits lorsque le débiteur n’exerce pas lui-même ses droits contre ses copartageants. La garantie des lots étant un droit patrimonial — et non un droit exclusivement attaché à la personne de l’évincé —, elle entre dans le champ des actions susceptibles d’être exercées par voie oblique.

Ce recours présente un intérêt particulier lorsque le copartageant évincé :

  • Est inactif ou refuse d’agir en justice, laissant dépérir une créance de garantie pourtant fondée ;
  • Est insolvable, et que ses créanciers souhaitent garantir le recouvrement de leur créance en obtenant une compensation pour le bien perdu.

Grâce à cette action oblique, les créanciers peuvent éviter qu’une inaction du copartageant évincé ne les prive d’un recours utile, garantissant ainsi une meilleure protection de leurs droits. L’économie du mécanisme est limpide : l’indemnité de garantie, une fois recouvrée, vient grossir le patrimoine du débiteur et, par voie de conséquence, le gage des créanciers — lesquels n’obtiennent aucun privilège, mais préservent simplement la consistance de l’actif sur lequel ils pourront se payer.

B) Prescription de l’action en garantie

L’action en garantie des lots, permettant au copartageant évincé d’obtenir une compensation, est soumise à un régime de prescription encadré par le droit civil. Ce régime a connu une évolution majeure avec la réforme du 23 juin 2006, qui a considérablement réduit le délai pour agir en justice. La compréhension de cette mutation suppose de confronter l’ancien régime, marqué par la longévité de la prescription, au régime nouveau, gouverné par un impératif de sécurité juridique.

1) L’ancien régime : une prescription trentenaire

Avant la réforme de 2006, l’action en garantie obéissait au régime général de prescription applicable aux actions réelles et immobilières.

a) Un délai de 30 ans protecteur mais excessif

Conformément aux règles de prescription de droit commun alors en vigueur, l’action en garantie pouvait être exercée dans un délai de trente ans à compter de l’éviction. Ce délai prolongé avait pour objectif de protéger les copartageants évincés, en leur offrant une période étendue pour découvrir un éventuel trouble et agir en conséquence. La logique sous-jacente était celle d’une faveur faite à la victime de l’éviction, à laquelle on accordait le temps le plus large pour faire valoir son droit.

b) Une instabilité prolongée des partages

Toutefois, cette prescription trentenaire présentait d’importants inconvénients :

  • Elle permettait de rouvrir des partages anciens, perturbant des situations patrimoniales stabilisées depuis des décennies ;
  • Elle entretenait une incertitude juridique persistante, en maintenant le risque de contestation sur une durée excessive ;
  • Elle compliquait la preuve des faits, puisque les événements à l’origine de l’éviction pouvaient être très anciens, rendant leur démonstration difficile, les titres égarés et les témoins disparus.

Face à ces inconvénients, le législateur a choisi d’intervenir pour rationaliser le régime de prescription, en réduisant substantiellement le délai accordé aux copartageants évincés. Le déséquilibre était patent : la faveur faite à l’évincé se retournait contre la stabilité des transmissions, valeur cardinale du droit des successions.

2) Le nouveau régime : une prescription abrégée à deux ans

La réforme du 23 juin 2006 a introduit une limitation plus stricte du droit d’agir en garantie, en instaurant un délai de prescription de deux ans, fixé par l’article 886 du Code civil.

L’action en garantie des lots se prescrit par deux ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble qui en est la cause.

a) Un délai plus court pour sécuriser les partages

Désormais, le copartageant évincé dispose de deux ans pour exercer son recours en garantie, ce délai courant à compter de l’éviction effective ou de la découverte du trouble. Ce changement répond à un double objectif :

  • Garantir la stabilité des partages, en évitant qu’ils ne soient remis en cause des décennies après leur réalisation ;
  • Limiter les contestations tardives, qui reposaient souvent sur des faits difficilement vérifiables, générant des incertitudes pour les héritiers ou copartageants.

Ce nouveau délai s’aligne ainsi sur la tendance générale du droit des successions et des indivisions, visant à raccourcir les périodes de contestation pour renforcer la prévisibilité des transmissions patrimoniales. Il s’inscrit, plus largement, dans le mouvement de réduction des délais de prescription opéré par le législateur, soucieux de substituer à l’insécurité des situations longtemps ouvertes la quiétude des situations rapidement consolidées.

Exemple. Un partage successoral est réalisé le 1er mars 2015 ; un immeuble est attribué à l’un des cohéritiers. Le 1er septembre 2020, un tiers fait reconnaître en justice un droit de propriété antérieur sur cet immeuble : l’éviction est consommée. Sous l’empire de l’ancien régime, l’évincé aurait pu agir jusqu’en 2045 ; sous l’empire de l’article 886, il doit, à peine de forclusion, exercer son action en garantie avant le 1er septembre 2022.

b) Une prise en compte du moment où l’éviction est révélée

Toutefois, la jurisprudence veille à ce que l’application de ce délai ne soit pas trop rigide et qu’elle tienne compte des circonstances propres à chaque situation. La brièveté du délai serait, en effet, source d’injustice si son point de départ était mécaniquement fixé au jour du partage, alors que le trouble peut demeurer longtemps occulte.

Ainsi, lorsque le trouble ou l’éviction n’était pas immédiatement perceptible au moment du partage, le point de départ du délai est reporté à la date où le copartageant en a eu une connaissance effective. La loi elle-même consacre cette dualité de points de départ, en visant alternativement « l’éviction » et « la découverte du trouble ». Cette approche protège les copartageants évincés contre des situations où le trouble ne se manifeste qu’après plusieurs années, notamment dans les cas suivants :

  • Une revendication tardive d’un tiers, révélant un droit réel antérieur au partage mais inconnu lors de l’attribution des lots ;
  • Une hypothèque non révélée lors du partage, qui n’est découverte qu’au moment de la saisie du bien ;
  • Une prescription acquisitive ayant produit ses effets après le partage, rendant impossible la jouissance du bien attribué — l’usucapion, qui parachève trente années de possession utile, fournit l’illustration classique de ce trouble différé (rappr. Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340).

III) Effets

La garantie des lots repose sur un principe d’égalité entre copartageants, garantissant que nul ne soit lésé par une éviction ou un trouble affectant son lot. Toutefois, cette garantie ne conduit pas à une remise en cause du partage lui-même, mais ouvre droit à une indemnisation, dont les modalités de répartition et de mise en œuvre obéissent à des règles précises. Trois traits cardinaux en commandent le régime : la garantie indemnise sans anéantir (A), elle pèse collectivement sur tous les copartageants (B) et elle s’étend au fait personnel de chacun d’eux (C).

A) Une indemnisation et non une remise en cause du partage

1) Un principe de compensation financière

Contrairement à d’autres mécanismes juridiques permettant d’anéantir rétroactivement un acte — telle l’action en nullité —, la garantie des lots n’a pas pour effet d’invalider le partage. La sanction n’est pas la destruction de l’opération, mais sa correction par l’octroi d’une valeur.

L’éviction d’un copartageant ne remet pas en cause l’opération de partage en elle-même, mais génère un droit à réparation. Cette solution s’explique par la nature même du partage, qui n’est pas une cession mais une attribution à titre déclaratif : l’effet déclaratif répute chaque copartageant propriétaire de son lot depuis l’ouverture de l’indivision, de sorte qu’il n’y a, entre eux, ni transmission ni aliénation susceptible d’être résolue. Faute de pouvoir défaire ce que le partage a déclaré, le droit ne peut que compenser ce que l’éviction a retranché.

Dès lors, la réparation prend exclusivement la forme d’une indemnisation dont le montant est calculé en fonction de la valeur du bien évincé au jour de l’éviction (Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n° 69-11.048).

2) Une évaluation fondée sur la valeur réelle du bien

Le calcul de l’indemnité ne repose pas sur la valeur du bien au jour du partage, mais bien sur sa valeur au moment où l’éviction survient. Cette approche permet d’éviter une indemnisation inéquitable en raison de la dépréciation ou de l’appréciation du bien au fil du temps. Il faut ici se garder d’une confusion : si l’effet déclaratif du partage fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, il ne détermine nullement la date à laquelle il convient de se placer pour chiffrer l’indemnité de garantie — laquelle se mesure au préjudice réellement subi par l’évincé.

Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n° 69-11.048
Faits
Un cohéritier, évincé d’un bien compris dans son lot, réclamait à ses copartageants l’indemnité de garantie prévue par l’article 885 du Code civil. Le débat portait sur la date à retenir pour en arrêter le montant : celle du partage ou celle de l’éviction.
Problème
L’effet déclaratif du partage, qui rétroagit au jour de l’ouverture de l’indivision, impose-t-il d’évaluer l’indemnité de garantie à la date du partage ?
Solution
L’effet déclaratif, s’il fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, ne détermine pas celle à laquelle il faut se placer pour évaluer l’indemnité de garantie ; l’article 885 imposant d’indemniser le cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction, l’indemnité doit être calculée d’après le préjudice réel qu’il souffre — soit à la valeur du bien au jour de l’éviction.
Portée
L’arrêt dissocie nettement le siège du droit (fixé rétroactivement par l’effet déclaratif) et la mesure du préjudice (appréciée au jour de l’éviction). La garantie épouse ainsi la valeur effectivement perdue, qu’elle ait crû ou décru depuis le partage.
Exemple chiffré. Un immeuble est attribué dans un lot pour une valeur de 200 000 € au jour du partage. Huit ans plus tard, l’attributaire est évincé par un tiers titulaire d’un droit antérieur ; le bien vaut alors 320 000 €. L’indemnité de garantie due par les copartageants n’est pas de 200 000 €, mais de 320 000 € — la garantie réparant la perte réelle, mesurée à l’aune du marché au jour de l’éviction.

B) Une répartition de l’indemnisation entre les copartageants

1) Une charge collective et proportionnelle

L’indemnisation due au copartageant évincé est répartie entre tous les copartageants, proportionnellement à l’émolument reçu lors du partage (art. 885 C. civ.). La contribution n’est donc ni solidaire ni égalitaire, mais strictement proportionnelle : chacun supporte la charge de la garantie à concurrence de la part qu’il a recueillie dans la masse partagée.

Cette règle repose sur un principe d’équité : tous les copartageants ont bénéficié du partage, il est donc légitime qu’ils contribuent à la réparation. La garantie traduit, ici encore, l’idée d’une communauté de sort : ce que l’un perd par l’effet d’une cause antérieure au partage, tous le supportent à proportion de ce qu’ils ont reçu.

2) La prise en compte de l’insolvabilité d’un copartageant

Toutefois, lorsque l’un des copartageants est insolvable, sa part d’indemnisation est répartie entre les autres, y compris le copartageant évincé lui-même. La défaillance de l’un ne libère donc pas les autres : elle se reporte sur la collectivité des solvables, dont fait paradoxalement partie la victime de l’éviction.

Ce mécanisme, bien que critiquable en ce qu’il impose une charge supplémentaire au copartageant lésé, vise à préserver la solidarité entre copartageants et à éviter une rupture de l’équilibre du partage. Il en résulte que l’évincé ne récupère jamais l’intégralité de sa perte lorsqu’un coobligé est insolvable : il en conserve, à due proportion, une fraction à sa charge. Cette logique de partage du risque d’insolvabilité n’est pas propre à la garantie des lots ; elle se retrouve, dans la liquidation des intérêts patrimoniaux, chaque fois que la loi entend faire peser sur la communauté des intéressés le défaut d’un débiteur (rappr., en matière de garantie de l’existence d’une créance attribuée en partage, Cass. 1re civ., 22 mars 1983, n° 82-12.135).

C) Une garantie étendue au fait personnel des copartageants

Outre la garantie traditionnelle, qui couvre les troubles de droit affectant les biens attribués, la jurisprudence a consacré une garantie du fait personnel des copartageants (Cass. com., 8 déc. 1966). À la garantie du fait des tiers — qui répond du droit concurrent invoqué par un étranger au partage — s’ajoute ainsi une garantie du fait propre, qui interdit à chaque copartageant de troubler lui-même la jouissance d’autrui.

Cette garantie repose sur un principe fondamental : aucun copartageant ne peut, après le partage, adopter un comportement portant atteinte aux droits d’un autre. Elle prolonge, sur le terrain du partage, l’adage selon lequel quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio — celui qui doit garantie ne peut évincer celui qu’il doit garantir.

Plusieurs situations ont donné lieu à l’application de cette garantie :

  • L’exploitation d’un fonds de commerce concurrent à proximité immédiate de celui attribué à un autre copartageant a été jugée constitutive d’une violation de la garantie du fait personnel (Cass. com., 17 oct. 1984), le copartageant détournant à son profit la clientèle dont il avait, par le partage, transféré l’assise à autrui ;
  • La remise en cause d’un droit concédé lors du partage — par exemple en contestant la validité d’une servitude attribuée à un autre copartageant — peut également donner lieu à garantie, le copartageant ne pouvant reprendre d’une main ce qu’il a abandonné de l’autre.

Contrairement à la garantie classique, qui repose sur l’article 884 du Code civil, la garantie du fait personnel trouve son fondement dans l’obligation de bonne foi et le respect des engagements (art. 1104 C. civ.). Ce déplacement de fondement n’est pas indifférent : il rattache la garantie du fait personnel non plus à la mécanique objective de l’éviction, mais à l’exigence de loyauté qui irrigue l’ensemble du droit des obligations.

Ce fondement a des implications importantes :

  • Elle pourrait être considérée d’ordre public, ce qui interdirait aux copartageants de l’exclure contractuellement — là où la garantie d’éviction des tiers admet, en revanche, des clauses de non-garantie ;
  • Elle repose sur une logique de loyauté entre copartageants, interdisant toute manœuvre destinée à priver un autre copartageant du bénéfice du partage.

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