Lorsque le partage d’une indivision ne peut se nouer à l’amiable, il se déroule en justice sous l’autorité d’un juge commis et la conduite d’un notaire désigné. Au terme des opérations de comptes, liquidation et formation des lots, ce notaire dresse un projet d’état liquidatif — document qui chiffre la masse à partager, arrête la valeur des biens, fixe la composition de chaque lot et détermine, le cas échéant, les soultes destinées à rétablir l’égalité entre les copartageants. C’est de la soumission de ce projet aux indivisaires que dépend toute la suite : l’adhésion de chacun referme la procédure ; la moindre contestation la prolonge devant le tribunal.
L’enjeu est donc considérable. Le projet d’état liquidatif n’est pas une simple proposition technique : il constitue l’ossature du partage, l’acte qui traduit en chiffres la dévolution des biens indivis. Encore faut-il que chaque copartageant ait été régulièrement appelé à en prendre connaissance et mis en mesure de faire valoir ses droits — car la régularité de la convocation conditionne, en aval, la validité même du partage. C’est tout l’objet de la phase ici examinée : assurer une information effective de tous les indivisaires, puis recueillir leur position, qu’elle soit d’accord ou de refus.
Deux temps structurent cette étape, que nous suivrons successivement : d’abord la convocation des copartageants, dont le formalisme s’est notablement assoupli depuis la réforme de 2006 (I) ; ensuite la décision des copartageants, dont l’unanimité éteint le contentieux quand le désaccord, à l’inverse, ramène les parties devant le juge (II).
Acte dressé par le notaire commis qui récapitule les opérations de liquidation de l’indivision : il établit l’actif et le passif de la masse partageable, évalue les biens, compose les lots à attribuer à chaque copartageant et fixe les soultes — sommes versées par l’attributaire d’un lot excédentaire à celui dont le lot est insuffisant, afin de rétablir l’égalité en valeur. Tant qu’il n’est pas accepté ou homologué, ce projet demeure dépourvu de force obligatoire : il n’est qu’une proposition de répartition soumise à l’agrément des intéressés.
I) Convocation des copartageants
Historiquement, la convocation des copartageants en vue de la présentation du projet d’état liquidatif obéissait à un formalisme particulièrement strict. En effet, sous l’empire de l’ancien article 980 du Code de procédure civile, il appartenait au copartageant à l’initiative du partage judiciaire de sommer les autres indivisaires de se rendre à l’étude du notaire, afin d’y prendre connaissance du projet liquidatif, d’en entendre lecture et, le cas échéant, d’y apposer leur signature. Cette formalité devait être réalisée au moyen d’un exploit d’huissier ou d’un acte d’avocat à avocat, traduisant ainsi la rigueur du dispositif applicable. Toutefois, une certaine souplesse était admise lorsque toutes les parties avaient expressément consenti à une convocation officieuse par le notaire lui-même.
L’assouplissement progressif des règles de procédure a permis d’atténuer cette rigueur initiale, offrant ainsi une approche plus pragmatique du partage judiciaire. Désormais, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme de 2006, ne prescrit aucune modalité spécifique quant à la manière dont le projet d’état liquidatif doit être porté à la connaissance des copartageants (art. 1373 CPC). Cette absence de cadre ne signifie pas pour autant un relâchement des exigences procédurales, mais témoigne plutôt d’un pragmatisme visant à adapter la procédure aux réalités pratiques du partage judiciaire.
Le notaire commis, investi d’une mission générale de conduite des opérations liquidatives et de conciliation des parties (art. 1364 et 1366 CPC), se voit confier la responsabilité d’assurer cette communication. Dès lors, il lui appartient d’organiser la convocation des copartageants, par tout moyen de nature à garantir leur information effective. En pratique, cette convocation peut prendre la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception, d’un courriel avec demande d’accusé de lecture, ou encore d’une remise en main propre contre signature.
Toutefois, la souplesse ainsi introduite ne saurait permettre qu’un copartageant soit écarté des opérations de liquidation en raison de sa seule inertie. Si un indivisaire omet de répondre à la convocation du notaire ou se dérobe aux échanges nécessaires à l’élaboration de l’état liquidatif, la question se pose de savoir s’il peut être laissé hors du processus sans précaution supplémentaire. Sous l’empire de l’article 841-1 du Code civil, le notaire devait alors lui adresser une mise en demeure par acte extrajudiciaire afin qu’il se fasse représenter dans un délai de trois mois ; ce n’est qu’en cas de carence persistante que le notaire pouvait saisir le juge afin que ce dernier désigne un représentant qualifié chargé d’agir au nom du défaillant jusqu’à l’achèvement des opérations. Ce dispositif a toutefois été abrogé par la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (art. 7), avec effet au 9 avril 2026, sans qu’aucun texte ne soit venu le reprendre : le Code civil ne comporte plus, depuis cette date, de procédure de mise en demeure de l’indivisaire inerte devant le notaire commis, et l’article 837 du Code civil, seul texte voisin en vigueur, ne vise que le partage amiable poursuivi à la diligence d’un copartageant. On signalera que les articles 1367 et 1369 du Code de procédure civile continuent de renvoyer à l’article 841-1 abrogé — le premier pour la signification de la mise en demeure à l’héritier défaillant, le second pour la suspension du délai en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée —, ces renvois étant devenus sans objet faute de disposition de rattachement.
Cette exigence répond à une double finalité. D’une part, elle garantit le respect du principe du contradictoire — audi alteram partem —, en empêchant qu’un indivisaire puisse prétendre avoir été tenu à l’écart du partage. D’autre part, elle préserve la sécurité juridique de la procédure en évitant que le défaut de participation d’un copartageant ne serve ultérieurement de fondement à une contestation ou à une remise en cause des opérations déjà engagées.
II) La décision des copartageants
Une fois le projet d’état liquidatif porté à la connaissance des copartageants, deux voies s’offrent à eux : soit ils l’agréent unanimement, ce qui met fin à la procédure judiciaire, soit des contestations émergent, imposant une poursuite du partage sous l’égide du juge.
==>L’approbation unanime du projet d’état liquidatif
Lorsque tous les copartageants, pleinement capables et maîtres de leurs droits, adhèrent au projet établi par le notaire, la procédure contentieuse s’éteint naturellement. En vertu de l’article 842 du Code civil, les parties peuvent alors opter pour un partage amiable, lequel prend la forme d’un acte notarié. Cet acte, résultant d’un consensus, acquiert force exécutoire et permet une répartition définitive des biens sans nécessité d’intervention judiciaire.
Le notaire commis, garant de la régularité des opérations, informe alors le juge commis de cette adhésion unanime. Conformément à l’article 1372 du Code de procédure civile, le juge se borne à constater la clôture de la procédure, entérinant ainsi la transition d’un cadre contentieux à une solution négociée.
Ce mécanisme illustre la prééminence du principe de liberté contractuelle dans le partage judiciaire : tant que l’accord des parties se manifeste, l’intervention juridictionnelle devient superflue.
Trois héritiers se partagent une indivision composée d’un appartement évalué à 300 000 € et d’un portefeuille de valeurs mobilières de 90 000 €, soit une masse de 390 000 € — chaque part théorique s’élevant à 130 000 €. Le notaire propose d’attribuer l’appartement à l’un des indivisaires ; son lot (300 000 €) excédant sa part de 170 000 €, il devra verser une soulte de 85 000 € à chacun des deux autres copartageants, lesquels reçoivent le portefeuille (45 000 € chacun) complété par cette soulte. Si les trois héritiers, capables et d’accord, approuvent ce projet, le partage est constaté par acte notarié et la procédure judiciaire se referme sans que le tribunal ait à statuer.
==>L’absence d’unanimité
À défaut d’accord unanime entre les copartageants, le processus contentieux se poursuit sous la supervision du juge. L’article 840 du Code civil prévoit ainsi que le partage doit être réalisé en justice dès lors que l’un des indivisaires refuse d’y consentir ou lorsqu’un différend survient quant à la manière de le mener à terme.
Plusieurs hypothèses peuvent justifier cette persistance du contentieux :
- L’opposition explicite d’un ou plusieurs copartageants, contestant la répartition proposée ou les modalités d’évaluation des biens.
- La présence d’un indivisaire frappé d’une incapacité ou présumé absent, empêchant la conclusion d’un accord valable.
- Des divergences quant à la satisfaction des droits de chacun, nécessitant l’arbitrage de l’autorité judiciaire.
Dans ces circonstances, l’article 1373 du Code de procédure civile impose au notaire commis d’établir un procès-verbal de difficultés, dans lequel il consigne les points litigieux et les positions respectives des parties. Ce document, assorti du projet d’état liquidatif, est ensuite transmis au juge commis, qui en assure la communication au tribunal afin qu’il statue sur les désaccords persistants.
Ce mécanisme vise un double objectif : préserver les droits des indivisaires en leur offrant une possibilité de contestation tout en assurant la continuité du processus de partage, empêchant ainsi qu’un refus isolé ne paralyse indéfiniment la liquidation.
À ce titre, l’intervention du juge se révèle essentielle pour garantir l’effectivité du partage et en assurer l’équité. L’opposition d’un indivisaire, même persistante, ne saurait suffire à entraver le bon déroulement des opérations : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (art. 815 C. civ.), et l’autorité judiciaire demeure le dernier recours pour arbitrer les désaccords et, le cas échéant, imposer le partage judiciaire.
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**Ce qui a été fait** — sommaire cliquable en tête, chapeau autonome de 3 paragraphes remplaçant l’intro « fait découpe » (qui annonçait deux étapes et un découpage artificiel), corps intégralement conservé avec ses titres ancrés. Aucun arrêt n’étant fourni, je n’ai posé ni `gd-étude` ni `gd-loi` (pas de texte officiel verbatim) : les articles sont cités inline en ``. Ajout d'un `gd-def` (projet d'état liquidatif) et d'un `gd-ex` chiffré (calcul de soulte sur masse 390 000 €) juridiquement exacts, plus deux adages latins (*audi alteram partem*, *nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision* / art. 815). Aucune mention d'éditeur ni d'arrêt inventé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 837 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 841-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 avril 2026Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 842 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 980 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Article 1364 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Article 1367 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
Article 1372 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Article 1373 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
Le code
Le vocabulaire juridique
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