Lorsqu’un copartageant est évincé du bien que le partage lui avait attribué — parce qu’un tiers en revendique la propriété, ou parce qu’une charge ignorée des parties vient en grever l’usage —, la question n’est pas tant de savoir si la garantie due entre cohéritiers joue, que de mesurer ce qu’elle produit concrètement. Les effets de la garantie des lots forment ainsi un régime autonome : ils déterminent la nature de la réparation, la date à laquelle elle s’évalue, et la manière dont sa charge se répartit entre tous ceux qui ont profité du partage.
Le trait dominant de ce régime tient à ce qu’il ne défait rien. L’éviction n’anéantit pas le partage, ne rouvre pas l’indivision et n’oblige à aucune nouvelle composition des lots : elle ouvre seulement un droit à indemnité. Cette indemnité, parce qu’elle répare un préjudice réel, se calcule sur la valeur du bien au jour où l’éviction se produit — et non sur celle, parfois lointaine, qu’il avait au jour du partage. La Cour de cassation a fermement séparé, sur ce point, l’effet déclaratif du partage, qui fixe la date de naissance du droit, et la date d’évaluation du dommage, qui obéit à une logique indemnitaire propre.
Reste enfin la dimension collective de cette garantie. Parce que tous les copartageants ont bénéficié de la répartition, tous en supportent les aléas : la dette d’indemnité est proportionnelle à l’émolument reçu (art. 885 C. civ.), et l’insolvabilité de l’un se reporte sur les autres, y compris sur l’évincé lui-même (art. 886 C. civ.). À cette garantie des troubles de droit, la jurisprudence a par ailleurs adjoint une garantie du fait personnel, qui interdit à un copartageant de troubler lui-même, après coup, le lot d’autrui.
A) Une indemnisation et non une remise en cause du partage
Obligation, pesant sur chaque copartageant, d’indemniser celui qui est évincé d’un bien composant son lot, ou troublé dans sa jouissance, lorsque l’éviction ou le trouble trouve sa cause dans un fait antérieur au partage (art. 884 C. civ.). Calquée sur la garantie du vendeur (art. 1625 et s. C. civ.), elle s’en distingue en ce que le partage, acte déclaratif, n’opère aucun transfert : chacun est réputé tenir ses droits de l’indivision elle-même.
1. Un principe de compensation financière
À la différence des mécanismes qui anéantissent rétroactivement un acte — telle l’action en nullité —, la garantie des lots n’a pas pour effet d’invalider le partage. L’éviction d’un copartageant ne remet pas en cause l’opération elle-même : elle génère un simple droit à réparation. La solution s’explique par la nature déclarative du partage, qui n’est pas une cession mais une attribution rétroagissant au jour de l’ouverture de l’indivision. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis ne joue pas ici : rien n’est résolu, tout se résout en argent.
Dès lors, la réparation prend exclusivement la forme d’une indemnité, dont le montant se mesure sur la valeur du bien évincé au jour de l’éviction (Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n° 69-11.048).
2. Une évaluation fondée sur la valeur réelle du bien
L’indemnité ne se calcule pas sur la valeur du bien au jour du partage, mais sur celle qu’il présente au moment où survient l’éviction. La distinction est décisive : si l’effet déclaratif fixe la date à laquelle naît le droit du copartageant sur son lot, il ne commande pas la date à laquelle il faut se placer pour évaluer le préjudice. Or l’article 885 du Code civil impose d’indemniser la perte réellement soufferte par l’évincé — perte égale à la valeur du bien au jour où il en est dépouillé. Cette approche prévient une réparation inéquitable, qu’elle résulterait de la dépréciation ou de l’appréciation du bien au fil du temps.
- Faits
- Un copartageant est évincé du bien que le partage lui avait attribué. Le débat se cristallise sur la date à laquelle doit être chiffrée l’indemnité de garantie qui lui est due par ses cohéritiers.
- Problème
- L’effet déclaratif du partage — qui rétroagit au jour de l’indivision — impose-t-il d’évaluer l’indemnité au jour du partage, ou faut-il se placer au jour de l’éviction ?
- Solution
- L’effet déclaratif fixe la date à laquelle naît le droit de chaque copartageant sur son lot, mais ne détermine pas celle à laquelle il faut se placer pour évaluer l’indemnité. L’article 885 du Code civil imposant d’indemniser la perte réelle causée par l’éviction, l’indemnité doit être calculée sur la valeur du bien au jour de l’éviction.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement l’effet déclaratif (date de naissance du droit) et la logique indemnitaire (date d’évaluation du dommage), et ancre durablement le chiffrage de la garantie sur la valeur réelle du bien au jour de l’éviction.
Un immeuble évalué 200 000 € est attribué à Paul lors d’un partage en 2015. En 2024, un tiers en obtient la propriété par une action dont la cause est antérieure au partage : Paul est évincé. Entre-temps, le marché a porté la valeur du bien à 320 000 €. L’indemnité de garantie due à Paul n’est pas de 200 000 € (valeur au partage), mais de 320 000 € — valeur au jour de l’éviction. À l’inverse, si le bien ne valait plus que 150 000 €, c’est cette somme moindre qui servirait de base : l’indemnité répare le préjudice réel, ni plus, ni moins.
B) Une répartition de l’indemnisation entre les copartageants
1. Une charge collective et proportionnelle
L’indemnité due au copartageant évincé est répartie entre tous les copartageants, proportionnellement à l’émolument que chacun a reçu lors du partage (art. 885 C. civ.). La règle procède d’une exigence d’équité : tous ont tiré profit du partage, tous doivent donc contribuer à en réparer l’aléa. La garantie est ainsi le prolongement naturel du principe d’égalité qui gouverne tout le droit du partage — l’évincé ne saurait supporter seul une perte dont la cause était commune à l’indivision.
2. La prise en compte de l’insolvabilité d’un copartageant
Lorsque l’un des copartageants est insolvable, sa part contributive ne s’évanouit pas : elle se répartit entre les autres, y compris le copartageant évincé lui-même (art. 886 C. civ.). Le mécanisme, certes rude pour le lésé qui voit sa propre indemnité amputée d’une fraction, obéit à la même logique solidaire : il évite que la défaillance d’un seul ne rompe l’équilibre du partage au détriment des seuls cohéritiers solvables. L’évincé, redevenu pour partie contributeur de sa propre garantie, supporte ainsi sa quote-part du risque commun.
C) Une garantie étendue au fait personnel des copartageants
Outre la garantie traditionnelle, qui couvre les troubles de droit affectant les biens attribués, la jurisprudence a consacré une garantie du fait personnel des copartageants (Cass. com., 8 déc. 1966). Elle repose sur un principe simple : aucun copartageant ne peut, après le partage, adopter un comportement portant atteinte aux droits qu’un autre tient de la répartition. C’est l’adage quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio — celui qui doit garantie ne peut évincer — transposé aux rapports entre cohéritiers.
Plusieurs situations ont donné lieu à son application :
- l’exploitation d’un fonds de commerce concurrent à proximité immédiate de celui attribué à un autre copartageant a été jugée constitutive d’une violation de la garantie du fait personnel (Cass. com., 17 oct. 1984) ;
- la remise en cause d’un droit concédé lors du partage — par exemple en contestant la validité d’une servitude attribuée à un autre copartageant — peut également engager la garantie.
Contrairement à la garantie classique, qui repose sur l’article 884 du Code civil, la garantie du fait personnel puise son fondement dans l’obligation de bonne foi et le respect des engagements (art. 1104 C. civ.). Ce rattachement emporte deux conséquences :
- elle pourrait être tenue pour d’ordre public, ce qui interdirait aux copartageants de l’écarter par convention ;
- elle traduit une logique de loyauté entre copartageants, prohibant toute manœuvre destinée à priver l’un d’eux du bénéfice du partage.
Ainsi mesurés, les effets de la garantie des lots dessinent un régime cohérent : ne rien défaire, tout indemniser, et faire peser la charge de la réparation — comme celle du profit — sur l’ensemble de ceux que le partage a réunis.