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La garantie des lots entre copartageants: modalités d’exercice et prescription de l’action en garantie

Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture239 lectures

Lorsque le partage répartit les biens indivis entre les copartageants, il ne se borne pas à dissoudre l’indivision : il prétend consacrer durablement l’égalité recherchée dans la composition des lots. Cette égalité demeurerait toutefois précaire si l’attributaire évincé d’un bien, ou troublé dans sa jouissance par une cause antérieure au partage, devait supporter seul une perte qui ruine après coup l’équivalence des parts. La garantie des lots répond à ce risque en obligeant chaque copartageant à indemniser celui de ses cohéritiers atteint dans son émolument, selon des modalités d’exercice et un délai de prescription dont la connaissance commande l’effectivité même de cette protection.

Le partage met fin à l’indivision en répartissant les biens entre les copartageants. Cependant, pour que cette répartition soit équitable, il est essentiel que chaque copartageant conserve sans difficulté les biens qui lui ont été attribués. Or, il peut arriver qu’un copartageant soit évincé du bien qu’il a reçu, par exemple si ce bien appartient en réalité à un tiers ou si une charge inconnue au moment du partage vient en limiter l’usage. Dans ce cas, une garantie spécifique s’applique afin de protéger l’équilibre du partage et d’éviter que l’un des copartageants ne subisse seul cette perte.

Garantie des lots. Obligation, pesant sur chaque copartageant, de garantir ses cohéritiers contre les évictions et troubles de droit affectant les biens compris dans leur lot, dès lors que la cause en est antérieure au partage. Elle assure, après la dissolution de l’indivision, le maintien de l’égalité initialement recherchée dans la composition des lots.
Éviction. Perte, totale ou partielle, que subit un copartageant lorsqu’un tiers fait reconnaître en justice un droit sur le bien attribué — propriété, servitude, usufruit, hypothèque — privant ainsi l’attributaire de tout ou partie de la jouissance ou de la valeur de son lot.

Les articles 884 et suivants du Code civil prévoient ainsi que les copartageants doivent se garantir mutuellement contre les évictions et les troubles qui trouvent leur origine dans une cause antérieure au partage. Ce principe repose sur un impératif fondamental : l’égalité entre les copartageants. Si un bien attribué lors du partage venait à disparaître ou à être grevé d’une charge inconnue, la perte ne peut être supportée uniquement par l’attributaire du bien, mais doit être partagée entre tous, proportionnellement à leurs droits. Cette garantie rappelle celle due par un vendeur à son acheteur, prévue aux articles 1625 et suivants du Code civil. Toutefois, la différence essentielle tient au fait que, dans une vente, il y a un transfert de propriété, alors que dans un partage, les copartageants sont censés recevoir des droits qu’ils détenaient déjà sur l’indivision.

Cette dernière observation appelle un éclaircissement, car elle tient à la nature même du partage. Aux termes de l’article 883 du Code civil, chaque cohéritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Tel est l’effet déclaratif du partage : loin d’opérer une transmission de droits entre copartageants, il se borne à reconnaître rétroactivement, à compter du jour de l’ouverture de la succession, des droits supposés avoir toujours appartenu à l’attributaire. La garantie des lots vient précisément corriger ce que cette fiction peut avoir de rude : si l’attributaire est censé avoir toujours été seul propriétaire de son lot, l’éviction le frappe pourtant comme une perte réelle, qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter isolément. La garantie rétablit alors, par une compensation, l’égalité que l’éviction a rompue.

Cette garantie joue aussi bien dans les partages amiables que dans les partages judiciaires. Il importe peu, à cet égard, que le partage ait été conclu par acte sous seing privé ou par acte notarié, ou qu’il ait été arrêté par le juge : les règles de garantie, qui procèdent de l’exigence d’égalité, structurent indistinctement l’un et l’autre mode de partage. Elle s’applique quels que soient les biens attribués et protège les copartageants contre les conséquences d’une éviction ou d’un trouble affectant leur lot. En revanche, elle ne concerne en principe que les troubles causés par des tiers. Cela soulève une question : un copartageant pourrait-il être tenu responsable des troubles qu’il causerait lui-même après le partage ? Autrement dit, si un indivisaire porte atteinte aux droits d’un autre après la répartition des biens, peut-il être contraint de réparer le préjudice subi sur le fondement de la garantie des lots ?

Ainsi, la garantie entre copartageants vise à préserver la stabilité du partage en assurant que chacun conserve ce qui lui a été attribué sans subir de préjudice. Elle repose sur le principe d’égalité et empêche qu’un copartageant ne soit lésé par l’issue du partage. Toutefois, son application soulève plusieurs interrogations, notamment sur son champ exact et sur la possibilité d’inclure dans cette garantie les troubles causés par les copartageants eux-mêmes.

Nous nous focaliserons ici sur la mise en oeuvre de la garantie.

La garantie des lots ne constitue pas une simple protection théorique des copartageants : elle ouvre la voie à un recours spécifique, permettant au copartageant évincé d’obtenir réparation.

I) Le recours en garantie : modalités d’exercice

Lorsqu’un copartageant est évincé d’un bien qui lui a été attribué lors du partage, il dispose d’un recours en garantie contre les autres copartageants. Ce recours s’articule autour de deux voies procédurales, selon que l’éviction est encore hypothétique ou déjà consommée. Il bénéficie en outre à certaines catégories de tiers, en particulier les ayants cause et les créanciers du copartageant évincé.

Avant d’examiner ces voies, une précision s’impose sur l’assiette du recours. La garantie ne pèse pas sur le seul copartageant le mieux loti, mais sur l’ensemble des cohéritiers, chacun y contribuant à proportion de sa part héréditaire — l’évincé y compris, qui supporte sa propre quote-part de la perte qu’il a subie. La garantie n’efface donc pas intégralement l’éviction : elle la répartit. Le Code civil pousse même cette logique de solidarité jusqu’à son terme, puisque, si l’un des coobligés à la garantie se révèle insolvable, la portion dont il était tenu se répartit entre l’évincé et les autres copartageants solvables. Aucun cohéritier ne peut ainsi tirer profit de la défaillance d’un autre pour reporter la charge sur le seul évincé.

A) L’appel en garantie avant l’éviction effective

Si le copartageant concerné fait l’objet d’une revendication judiciaire d’un tiers sur le bien qui lui a été attribué, il a la possibilité d’appeler ses copartageants en garantie dans la procédure principale. Cette démarche vise à prévenir un éventuel préjudice en intégrant d’emblée la question de la garantie dans le cadre du litige existant.

1) Un mécanisme préventif évitant la multiplication des contentieux

L’appel en garantie permet de traiter la question de l’éviction dans le cadre de la procédure engagée par le tiers, ce qui évite au copartageant menacé de devoir ultérieurement introduire une action autonome en réparation. Cette solution présente un double avantage:

  • Elle limite le morcellement des contentieux, en évitant que le copartageant évincé ne doive engager une seconde procédure contre ses co-partageants une fois l’éviction constatée ;
  • Elle assure une meilleure coordination des défenses, en permettant aux copartageants de faire front commun pour contester la revendication du tiers.

À ce double avantage procédural s’ajoute un bénéfice probatoire et processuel souvent décisif. En liant dès l’origine les copartageants au litige, l’appel en garantie leur rend opposable le jugement à intervenir : ils ne pourront ultérieurement contester ni la réalité de l’éviction, ni le bien-fondé du droit reconnu au tiers, points qui auront été tranchés contradictoirement en leur présence. À l’inverse, le copartageant menacé qui négligerait d’appeler ses cohéritiers s’expose à un risque non négligeable : appelés seulement après l’éviction consommée, ceux-ci pourraient lui opposer qu’une défense mieux conduite aurait permis de repousser la revendication du tiers — exception parfois désignée sous le nom d’exceptio mali processus. L’appel en garantie n’est donc pas une simple commodité : il consolide le recours ultérieur de l’évincé en privant ses garants de toute contestation sur la régularité de la procédure.

2) Un recours limité aux troubles de droit

Cet appel en garantie est toutefois conditionné à l’existence d’un trouble de droit, c’est-à-dire d’une revendication fondée sur un droit réel préexistant au partage.

La distinction entre le trouble de droit et le trouble de fait commande ici l’issue du recours, et mérite d’être nettement posée.

Trouble de droit. Atteinte portée à la jouissance du bien par un tiers qui invoque un droit — propriété, servitude, hypothèque, bail — dont la cause est antérieure au partage. Seul ce trouble engage la garantie des copartageants.
Trouble de fait. Atteinte purement matérielle, dépourvue de tout fondement juridique : empiétement, voie de fait, occupation sans titre. L’attributaire doit s’en défendre seul, par les actions possessoires ou en responsabilité de droit commun, sans pouvoir appeler ses cohéritiers en garantie.

Ainsi, si l’éviction résulte d’un trouble de fait, sans fondement juridique avéré, la garantie ne pourra être invoquée contre les copartageants. La raison en est claire : la garantie répare la défaillance affectant la composition même du lot — un vice dans le droit transmis —, et non les agissements matériels postérieurs d’un tiers, qui ne révèlent aucune inégalité originaire dans le partage. Encore faut-il, pour que la garantie joue, que la cause du trouble de droit soit antérieure au partage : une servitude constituée, une hypothèque inscrite ou une revendication née après l’attribution des lots échappe à la garantie, car elle ne traduit aucune rupture de l’égalité recherchée au jour du partage.

B) L’action autonome après l’éviction

Lorsque l’éviction est déjà consommée, et que le copartageant a perdu la jouissance du bien litigieux, il lui reste la possibilité d’agir en garantie contre ses co-indivisaires par le biais d’une action autonome.

1) Une action visant à rétablir l’équilibre du partage

L’objectif de cette action en garantie est de rétablir l’égalité entre les copartageants, en compensant la perte subie par l’évincé. Cette compensation peut prendre plusieurs formes :

  • Une indemnisation pécuniaire, à hauteur de la valeur du bien perdu ;
  • L’attribution d’un autre bien, lorsque cela est possible, en compensation du lot évincé.

L’action en garantie trouve ainsi son fondement dans la nature compensatoire du partage, lequel doit préserver l’équilibre entre les copartageants.

Reste une difficulté pratique, et non des moindres : à quelle date l’indemnité due à l’évincé doit-elle être évaluée ? La question n’est pas indifférente, car la valeur d’un immeuble peut varier considérablement entre le jour du partage et celui de l’éviction. On pourrait être tenté de retenir la valeur du bien au jour du partage, par cohérence avec l’effet déclaratif qui fait remonter les droits de l’attributaire à l’ouverture de la succession. La Cour de cassation a écarté cette solution.

Cass. 1re civ., 9 juin 1970, n° 69-11.048
Faits
Un copartageant, évincé d’un bien que lui avait attribué le partage, réclame à ses cohéritiers l’indemnité de garantie. Le débat portait sur la date à laquelle devait être appréciée la valeur du bien perdu, le bien s’étant apprécié depuis le partage.
Problème
L’effet déclaratif du partage, qui fait rétroagir le droit du copartageant au jour de l’ouverture de la succession, commande-t-il d’évaluer l’indemnité de garantie à la date du partage, ou faut-il retenir la valeur du bien au jour de l’éviction ?
Solution
L’effet déclaratif du partage fixe la date de naissance du droit de chaque copartageant sur son lot, mais non celle de l’évaluation de l’indemnité de garantie due au titre de l’article 885 du Code civil ; cette indemnité, qui répare l’éviction, doit être calculée d’après la valeur du bien au jour de l’éviction.
Portée
La date de naissance du droit et la date d’évaluation du préjudice sont dissociées. L’indemnité de garantie épousant la valeur réelle de la perte au moment où elle se réalise, l’évincé est intégralement rétabli dans l’égalité rompue, sans pâtir d’une dépréciation ni profiter d’une revalorisation antérieure à l’éviction.

Cette dissociation est riche d’enseignements. L’effet déclaratif gouverne l’existence et l’origine du droit ; il ne gouverne pas la mesure du préjudice. Or l’éviction n’est un dommage qu’au jour où elle frappe l’attributaire : c’est donc à ce jour, et non rétroactivement, que la perte doit être chiffrée. L’indemnité de garantie suit ainsi la valeur effective du bien au moment de l’éviction, ce qui assure à l’évincé une compensation exacte — ni amoindrie par une dépréciation passée, ni gonflée par une plus-value qu’il n’aurait pas conservée.

2) Une action qui repose sur la garantie des lots

L’action en garantie après éviction repose sur l’obligation de garantie attachée au partage, laquelle s’inspire des mécanismes de garantie des vices cachés en matière contractuelle. Toutefois, elle se distingue du régime de la garantie des vices cachés, dans la mesure où elle ne suppose pas une faute des copartageants : leur responsabilité est objective et découle du simple fait de l’éviction.

Il importe, à cet égard, de bien circonscrire la portée de ce caractère objectif. Que la garantie soit due sans faute ne signifie pas qu’elle soit due sans condition. L’évincé demeure tenu d’établir trois éléments : la réalité de l’éviction, l’existence d’un trouble de droit, et l’antériorité de sa cause par rapport au partage. Une fois ces conditions réunies, la contribution des cohéritiers est acquise de plein droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont commis une négligence ou dissimulé l’existence du droit du tiers. La garantie des lots se rattache ainsi à une logique de répartition d’un risque inhérent au partage, et non à une logique de sanction d’un comportement fautif — ce qui la distingue radicalement de l’action en responsabilité de droit commun, laquelle suppose, elle, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

C) L’extension du recours aux ayants cause et aux créanciers du copartageant évincé

L’action en garantie n’est pas un droit exclusivement réservé au copartageant directement évincé : elle peut être exercée par d’autres parties ayant un intérêt légitime à la protection du patrimoine partagé.

1) Les ayants cause du copartageant évincé

Les ayants cause du copartageant évincé disposent d’un droit propre à agir en garantie, qu’il s’agisse :

  • D’héritiers, qui poursuivent la revendication initiée par le copartageant défunt ;
  • De cessionnaires, ayant acquis les droits du copartageant évincé et subissant directement le préjudice lié à l’éviction.

Cette transmission du droit à garantie assure la continuité de la protection attachée au partage, en permettant aux ayants cause de faire valoir les droits qui leur reviennent par transmission successorale ou contractuelle.

La justification de cette extension tient à la nature de la garantie : attachée au lot lui-même, elle en suit le sort. La garantie n’est pas un droit personnel et intransmissible, lié à la qualité de copartageant ; elle constitue un accessoire du bien attribué, qui passe avec lui à tout titulaire successif. Aussi le sous-acquéreur d’un immeuble compris dans un lot peut-il, après éviction, remonter la chaîne des transmissions jusqu’aux copartageants originaires pour leur réclamer la garantie, de la même manière qu’en matière de vente l’acquéreur successif bénéficie de la garantie due par les vendeurs antérieurs.

Un copartageant reçoit, lors du partage d’une succession, une maison qu’il revend l’année suivante. Trois ans plus tard, un tiers fait reconnaître en justice un droit de propriété sur cet immeuble, fondé sur un titre antérieur au partage, et le sous-acquéreur est évincé. Ce dernier, bien qu’étranger au partage, peut agir en garantie contre les cohéritiers d’origine, car il a recueilli, avec l’immeuble, la garantie qui en était l’accessoire.

2) L’action oblique des créanciers du copartageant évincé

Les créanciers du copartageant évincé disposent également d’un mécanisme spécifique leur permettant d’exercer la garantie en lieu et place du copartageant.

Cette faculté repose sur l’action oblique, qui leur permet d’agir en justice pour préserver leurs droits, lorsque le débiteur n’exerce pas lui-même ses droits contre ses co-partageants.

Action oblique. Voie ouverte par l’article 1341-1 du Code civil au créancier dont le débiteur, par sa négligence, compromet ses droits : le créancier exerce alors, au nom de son débiteur, les actions et droits patrimoniaux que celui-ci délaisse — la garantie des lots en faisant partie —, le résultat profitant au patrimoine du débiteur, gage commun de ses créanciers.

Ce recours présente un intérêt particulier lorsque le copartageant évincé :

  • Est inactif ou refuse d’agir en justice ;
  • Est insolvable, et que ses créanciers souhaitent garantir le recouvrement de leur créance en obtenant une compensation pour le bien perdu.

Grâce à cette action oblique, les créanciers peuvent éviter qu’une inaction du copartageant évincé ne les prive d’un recours utile, garantissant ainsi une meilleure protection de leurs droits. Il faut toutefois rappeler que l’action oblique n’est qu’une action de remplacement : le créancier n’exerce pas un droit qui lui serait propre, mais celui de son débiteur, dont il ne fait que pallier l’inertie. Il en résulte deux conséquences. D’une part, les copartageants garants peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’évincé lui-même — notamment l’absence de trouble de droit ou l’expiration du délai de prescription. D’autre part, l’indemnité recouvrée ne profite pas au seul créancier diligent : elle réintègre le patrimoine de l’évincé, où elle constitue le gage commun de l’ensemble de ses créanciers.

II) Prescription de l’action en garantie

L’action en garantie des lots, permettant au copartageant évincé d’obtenir une compensation, est soumise à un régime de prescription encadré par le droit civil. Ce régime a connu une évolution majeure avec la réforme du 23 juin 2006, qui a considérablement réduit le délai pour agir en justice. Pour mesurer la portée de ce revirement législatif, il convient de confronter l’ancien régime, marqué par une prescription trentenaire, au régime actuel, qui enferme l’action dans un bref délai de deux ans.

A) L’ancien régime : une prescription trentenaire

Avant la réforme de 2006, l’action en garantie obéissait au régime général de prescription applicable aux actions réelles et immobilières.

1) Un délai de 30 ans protecteur mais excessif

Conformément aux règles de prescription de droit commun, l’action en garantie pouvait être exercée dans un délai de 30 ans à compter de l’éviction.

Ce délai prolongé avait pour objectif de protéger les copartageants évincés, leur offrant une période étendue pour découvrir un éventuel trouble et agir en conséquence. Dans une conception où le partage était vu comme une opération devant assurer, coûte que coûte et pour longtemps, l’égalité entre cohéritiers, la longueur du délai apparaissait comme le prolongement naturel de la garantie : peu importait le temps écoulé, l’évincé devait toujours pouvoir faire rétablir l’équilibre rompu.

2) Une instabilité prolongée des partages

Toutefois, cette prescription trentenaire présentait d’importants inconvénients :

  • Elle permettait de rouvrir des partages anciens, perturbant des situations patrimoniales stabilisées depuis des décennies.
  • Elle entretenait une incertitude juridique persistante, en maintenant le risque de contestation sur une durée excessive.
  • Elle compliquait la preuve des faits, puisque les événements à l’origine de l’éviction pouvaient être très anciens, rendant leur démonstration difficile.

Ces inconvénients étaient d’autant plus sensibles que le bien attribué avait souvent, entre-temps, changé de mains, été grevé de droits nouveaux ou transmis par voie successorale. Faire jouer la garantie trente ans après le partage revenait alors à remettre en cause une chaîne entière d’opérations juridiques édifiées sur la foi de la répartition initiale. Face à ces inconvénients, le législateur a choisi d’intervenir pour rationaliser le régime de prescription, en réduisant substantiellement le délai accordé aux copartageants évincés.

B) Le nouveau régime : une prescription abrégée à deux ans

La réforme du 23 juin 2006 a introduit une limitation plus stricte du droit d’agir en garantie, en instaurant un délai de prescription de deux ans, fixé par l’article 886 du Code civil.

1) Un délai plus court pour sécuriser les partages

Désormais, le copartageant évincé dispose de deux ans pour exercer son recours en garantie, ce délai courant à compter de l’éviction effective ou de la découverte du trouble.

Ce changement répond à un double objectif :

  • Garantir la stabilité des partages, en évitant qu’ils ne soient remis en cause des décennies après leur réalisation.
  • Limiter les contestations tardives, qui reposaient souvent sur des faits difficilement vérifiables, générant des incertitudes pour les héritiers ou copartageants.

Ce nouveau délai s’aligne ainsi sur la tendance générale du droit des successions et des indivisions, visant à raccourcir les périodes de contestation pour renforcer la prévisibilité des transmissions patrimoniales. Il faut souligner la singularité de ce délai de deux ans : il s’agit d’un délai spécial, propre à la garantie des lots, qui déroge au délai de droit commun de cinq ans institué par l’article 2224 du Code civil. Cette brièveté traduit un choix de politique juridique nettement assumé — faire prévaloir la sécurité des situations acquises sur l’indemnisation intégrale de l’évincé, ce dernier étant invité à se montrer particulièrement diligent dès que l’éviction se révèle.

Un copartageant est définitivement évincé d’une parcelle le 15 mars 2023, par un jugement reconnaissant à un tiers un droit de propriété antérieur au partage. Le point de départ du délai étant fixé à cette éviction, son action en garantie contre ses cohéritiers se prescrit le 15 mars 2025. Passé ce terme de deux ans, le recours est éteint, quand bien même la perte subie demeurerait entière.

2) Une prise en compte du moment où l’éviction est révélée

Toutefois, la jurisprudence veille à ce que l’application de ce délai ne soit pas trop rigide et qu’elle tienne compte des circonstances propres à chaque situation.

Ainsi, lorsque le trouble ou l’éviction n’était pas immédiatement perceptible au moment du partage, le point de départ du délai est reporté à la date où le copartageant en a eu une connaissance effective. Ce report procède d’une idée simple, héritée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir — contra non valentem agere non currit praescriptio : on ne saurait reprocher à l’évincé son inaction tant qu’il ignorait, sans faute de sa part, l’existence même du trouble ouvrant droit à garantie. Le délai de deux ans, déjà bref, deviendrait un piège s’il courait à compter d’un événement insoupçonné.

Cette approche protège les copartageants évincés contre des situations où le trouble ne se manifeste qu’après plusieurs années, notamment dans les cas suivants :

  • Une revendication tardive d’un tiers, révélant un droit réel antérieur au partage mais inconnu lors de l’attribution des lots.
  • Une hypothèque non révélée lors du partage, qui n’est découverte qu’au moment de la saisie du bien.
  • Une prescription acquisitive ayant produit ses effets après le partage, rendant impossible la jouissance du bien attribué.

On perçoit ainsi la cohérence d’ensemble du régime : la brièveté du délai assure la stabilité des partages, tandis que la souplesse de son point de départ en tempère la rigueur au profit de l’évincé de bonne foi. Le point de départ glissant ne neutralise cependant pas la prescription ; il ne fait que reculer le moment où elle commence à courir. Une fois la connaissance effective du trouble acquise, l’évincé retrouve l’aiguillon du bref délai de deux ans et doit agir sans tarder, sous peine de voir son recours définitivement éteint.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 juin 1970, n° 69-11.048consulter ↗

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