Si la possession naît d’une simple emprise matérielle, elle ne déploie ses effets de droit qu’à la condition d’être utile : encore faut-il qu’elle soit exempte des vices qui l’altèrent et, le cas échéant, accompagnée de la bonne foi du possesseur. C’est cette qualification de la possession, par-delà ses éléments constitutifs et ses caractères, qui décide de la mesure dans laquelle un pouvoir de fait peut produire des conséquences juridiques et accéder, parfois, jusqu’au droit lui-même.
Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme ». Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui.
Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit.
Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
- D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose
Cette dualité commande une distinction cardinale, dont la portée irrigue l’ensemble de la matière : la possession est un fait, tandis que la propriété est un droit. La première traduit une emprise matérielle, indépendante de toute habilitation juridique ; la seconde procède d’un titre qui fonde, en droit, la prérogative exercée. Aussi le possesseur peut-il n’être pas propriétaire, et le propriétaire n’être pas possesseur — l’un et l’autre demeurant susceptibles de coïncider en la personne du propriétaire qui occupe son bien.
S’agissant de la caractérisation de la possession, elle est subordonnée à la réunion de deux éléments cumulatifs :
- A) La maîtrise physique de la chose : le corpus
- La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus
Ces deux éléments doivent être réunis de manière cumulative : la défaillance de l’un d’eux suffit à exclure la qualification de possession. C’est en effet leur conjonction qui distingue le possesseur du simple détenteur.
L’importance de l’animus se mesure à l’aune de la summa divisio qui oppose le possesseur au détenteur. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose sans avoir la volonté de se comporter en propriétaire — tel le locataire, le dépositaire ou l’emprunteur — n’est pas possesseur, mais simple détenteur précaire : il reconnaît, par son titre même, le droit d’autrui. La possession se distingue ainsi de la détention par la seule présence de l’animus, le corpus pouvant être identique dans les deux situations.
Encore convient-il de préciser la nature des actes propres à révéler le corpus. Il n’est pas indifférent, à cet égard, d’observer que la jurisprudence se montre exigeante quant à leur consistance matérielle : ainsi a-t-il été jugé que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de fonder l’usucapion trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que le corpus s’incarne dans des faits tangibles, et non dans de simples prétentions.
Pour faciliter la preuve de la possession, le législateur a posé une présomption d’animus domini : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire. Cette présomption, que consacre l’article 2256 du Code civil, dispense le possesseur d’établir son intention ; il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la détention a commencé pour le compte d’autrui.
Quant à son efficacité, la possession doit, d’une part, présenter un certain nombre de caractères requis par la loi et, d’autre part, être exercé par une personne de bonne foi.
I) Les caractères de la possession
L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Plus précisément, pour produire ses pleins effets, elle doit être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la prescription est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
La prescription ne sera utile que si elle présente les quatre caractères énumérés par la loi, étant précisé que la dernière partie du texte « à titre de propriétaire », se rapporte non pas aux caractères de la possession mais à son existence, et plus précisément à son animus.
Avant d’examiner chacun de ces caractères, il importe de poser une grille de lecture qui en éclaire l’économie. Les vices de la possession se laissent en effet ordonner selon trois distinctions :
- Selon l’élément qu’ils affectent : la discontinuité, la violence et la clandestinité affectent le corpus, tandis que l’équivoque affecte l’animus ;
- Selon l’étendue de leur invocation : le vice est absolu lorsqu’il peut être opposé par tous, y compris les tiers (discontinuité, équivoque) ; il est relatif lorsque seule la victime du vice peut s’en prévaloir (violence, clandestinité) ;
- Selon leur permanence : tous ces vices sont temporaires, en ce sens qu’ils n’anéantissent pas définitivement la possession, laquelle redevient utile dès que le vice cesse.
Cette systématisation permet de saisir que les caractères exigés par l’article 2261 ne sont pas autant d’exigences hétéroclites, mais les facettes d’une même idée : la possession ne mérite la protection de la loi qu’autant qu’elle imite fidèlement l’exercice paisible et ostensible du droit de propriété.
A) Continue
L’article 2261 du Code civil exige que la possession soit « continue et non interrompue » pour être utile.
À l’examen, la formulation est maladroite. En effet, l’absence d’interruption intéresse, non pas la possession, mais plutôt la prescription.
La notion de non-interruption renvoie, en effet, au mécanisme de computation des délais pour prescrire. Or ce n’est pas ce dont il s’agit ici.
Ce qui importe c’est que la possession soit continue, qualité qui s’apprécie au regard du corpus. Par continue, il faut plus précisément entendre que l’emprise physique exercée sur la chose par le possesseur n’est pas occasionnelle, épisodique : elle doit se prolonger dans le temps, sans discontinuité.
Il ne s’agira pas pour le possesseur de conserver en permanence la chose dans ses mains, mais d’accomplir des actes matériels régulièrement sur elle. La continuité ne se confond donc pas avec la permanence : elle s’apprécie au regard de la nature de la chose et de la destination que lui assignerait un propriétaire diligent.
Dans un arrêt du 11 juin 1950, la Cour de cassation a jugé que la possession est continue « lorsqu’elle a été exercée dans toutes les occasions, comme à tous les moments où elle devait l’être, d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue » (Cass. civ. 11 juin 1950).
Dans le même sens, Planiol et Ripert ont écrit que « la continuité résulte d’une série d’actes accomplis à des intervalles normaux, tels que pourrait les faire un propriétaire soigneux qui désirerait tirer de son bien tout le profit possible. Une possession qui ne s’exerce pas d’une façon régulière n’imite pas d’assez près la réalité du droit pour être protégée ».
Ainsi, il y aura discontinuité toutes les fois qu’il y a interruption anormale de la possession dans les actes qui constituent le corpus.
À cet égard, le vice de discontinuité de la possession est absolu, en ce sens qu’il peut être invoqué par tout le monde, y compris par les tiers. Ce vice est également temporaire, dans la mesure où il n’est pas une cause de disparition de la possession qui peut être reprise postérieurement.
À cet égard, en cas de reprise d’une possession interrompue, l’article 2264 du Code civil a posé une présomption de continuité de la possession.
Cette disposition prévoit en ce sens que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
Cela signifie que, en cas d’interruption d’une possession ancienne et de reprise de cette possession elle est présumée avoir été continue dans le trait de temps qui relie les deux possessions. La règle allège considérablement la charge probatoire du possesseur : il lui suffit d’établir deux points de possession — l’un ancien, l’autre actuel — pour que la loi présume la continuité de l’intervalle, à charge pour l’adversaire de renverser cette présomption.
Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2004 aux termes duquel elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que d’une part, « la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts E… B… que de 1930 jusqu’à son décès survenu en 1954, Rai a B… petit-fils de E… D… avait exercé des actes de possession et s’était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a B… avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s’y était par la suite installée et y avait construit sa maison », d’autre part, « que cette possession, qui s’était manifestée par des actes matériels – constructions de fare, habitation sur les lieux et culture – n’avait été réellement troublée qu’en 1986, […] » a « caractérisé une possession présumée, en l’absence de preuve contraire, s’être poursuivie dans le temps intermédiaire » et en a déduit « que la prescription était acquise au profit des consorts E… B… » (Cass. 3e civ. 19 mai 2004, n°02-19800).
B) Paisible
Pour être utile, la possession doit être paisible. Par paisible, il faut entendre non-violente. Autrement dit, l’entrée en possession ne doit pas avoir donné lieu à violence, laquelle peut être soit physique, soit psychologique. Une chose arrachée des mains de son propriétaire par un brigand ne pourra faire l’objet d’aucune possession.
L’absence de violence est une qualité de la possession reprise à l’article 2263 du Code civil qui dispose que « les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription ».
La raison d’être de cette exigence est aisée à saisir : le droit ne saurait prêter son concours à celui qui prétend acquérir par l’effet du temps un bien dont il s’est emparé par la force. Admettre le contraire reviendrait à récompenser la voie de fait et à ruiner la fonction pacificatrice de la prescription acquisitive, laquelle a précisément pour office de consolider des situations paisiblement établies.
À l’instar de la discontinuité, la violence est un vice temporaire, dans la mesure où la possession reprend lorsque la violence cesse. Tel est le sens de l’alinéa 2 de l’article 2263 qui prévoit que « la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé ». Ainsi, la violence ne vicie la possession qu’autant qu’elle se maintient.
En revanche, et c’est là une différence avec le vice de discontinuité, la violence est un vice non pas absolu mais relatif, dans la mesure où celui qui subit la violence ne peut pas se voir opposer la prescription. La logique de cette relativité est limpide : le vice n’existe qu’au profit de la victime, et seule celle-ci a qualité pour s’en prévaloir ; les tiers, étrangers aux voies de fait, ne sauraient en tirer argument.
C) Publique
Pour être utile, la possession doit être publique dit l’article 2261 du Code civil. Autrement dit, elle doit donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels ostensibles et apparents.
L’exigence de publicité se justifie par la fonction même de la possession : celle-ci ne peut fonder l’acquisition d’un droit que parce qu’elle donne à voir, aux yeux de tous et singulièrement du véritable propriétaire, l’apparence d’un droit. Une possession dérobée aux regards ne saurait avertir le titulaire du droit de la nécessité d’agir ; il serait inéquitable de lui opposer une prescription dont il n’a pu déceler le cours.
La clandestinité de la possession fait obstacle au jeu de la prescription acquisitive. Cette situation se rencontrera notamment en cas de dissimulation de la chose par le possesseur. Ce vice intéressera surtout les meubles dont la possession est plus aisément dissimulable que l’occupation d’un immeuble.
Comme la violence, la clandestinité est un vice temporaire, de sorte qu’elle n’entraîne pas la disparition définitive des effets attachés à la possession. La prescription acquisitive pourra reprendre son cours lorsque des actes matériels seront accomplis sur la chose au vu et au su des tiers.
La clandestinité est également un vice relatif : seules les personnes à qui la possession est dissimulée sont fondées à s’en prévaloir.
D) Non équivoque
Lorsque la possession est équivoque, elle est privée de ses effets. Par équivoque il faut entendre, selon le dictionnaire, ce qui est susceptible de revêtir plusieurs significations.
Aussi, la possession sera équivoque lorsque les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur seront ambigus quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
À la différence de la discontinuité, de la violence ou encore de la clandestinité qui affectent le corpus de la possession, l’équivoque est un vice qui affecte l’animus. C’est en cela que ce dernier caractère occupe une place singulière : il ne porte pas sur la matérialité de l’emprise, qui peut être pleinement établie, mais sur la signification que cette emprise revêt aux yeux des tiers.
Le caractère équivoque de la possession va alors faire obstacle au jeu de la prescription posée par l’article 2256 du Code civil qui prévoit que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »
La raison en est que, la pluralité des significations susceptibles d’être conférés à l’emprise physique exercée sur la chose est de nature à créer, dans l’esprit des tiers, un doute quant à la qualité de propriétaire du possesseur. La présomption d’animus doit donc être écartée.
L’équivoque ne résulte pas seulement de la communauté d’exercice du corpus ; elle peut procéder du comportement même du possesseur, lorsque celui-ci adopte une attitude inconciliable avec la volonté de se comporter en propriétaire. Il en va ainsi de celui qui, tout en occupant un fonds, le présente à l’administration comme un bien vacant et sans maître et se déclare prêt à l’acquérir : par cette démarche, il reconnaît implicitement n’être pas propriétaire, ce qui ruine le caractère non équivoque de sa possession.
- Faits
- Un occupant invoquait la prescription acquisitive sur une parcelle qu’il avait pourtant signalée comme bien vacant et sans maître, allant jusqu’à offrir de l’acquérir.
- Problème
- Une telle démarche, par laquelle l’occupant traite la parcelle comme un bien dont il n’est pas propriétaire, est-elle compatible avec l’animus domini requis pour usucaper ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en présentant le bien comme vacant et en offrant de l’acquérir, le possesseur révélait qu’il ne se comportait pas en propriétaire, en sorte que sa possession était équivoque.
- Portée
- L’arrêt illustre que l’équivoque affecte l’animus : des actes ou déclarations en contradiction avec la volonté de se comporter en propriétaire suffisent à priver la possession de son caractère non équivoque et, partant, de son utilité.
À l’examen, ce sont surtout les situations de communauté de vie ou d’exercice de droits concurrents sur la chose qui sont les sources des principaux cas de possession équivoque.
- La communauté de vie
- Lorsque plusieurs personnes cohabitent sous un même toit, les biens qui garnissent le domicile font très souvent l’objet d’une possession équivoque
- Il peut, en effet, s’avérer délicat, notamment en matière de mariage, pacs ou concubinage, de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
- Dans un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation est venue rappeler que pour combattre l’équivoque la preuve se fait par tout moyen ( 1ère civ. 11 janv. 2000, 97-15406CassationLa propriété d'un bien se prouve par tous moyens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Droit concurrents sur la chose
- Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de droits sur une même chose, la concurrence de ces droits est de nature à rendre la possession équivoque.
- Tel est le cas de l’indivision qui, en application de l’article 815-9 du Code civil confère à chaque indivisaire le droit d’« user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision».
- Manifestement les actes accomplis sur un bien indivis sont par nature équivoque, car ils peuvent être interprétés de deux manières :
- Ils peuvent être interprétés comme des actes exercés par l’indivisaire qui se considère comme le propriétaire exclusif de la chose et qui, à ce titre, peut en jouir et en percevoir les fruits
- Ils peuvent également être interprétés comme des actes exercés par un indivisaire au nom et pour le compte de l’indivision, soit pour la collectivité des indivisaires.
- Ainsi, la possession est rendue équivoque par l’indivision. Est-ce à dire que l’indivision fait obstacle à l’exercice d’une possession dépourvue d’équivoque par l’un des indivisaires ?
- Dans un arrêt du 25 juin 2003, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, considérant que lorsque l’un des indivisaires accompli des actes matériels sur la chose qui ne peuvent signifier qu’il est propriétaire exclusif du bien, la prescription acquisitive attachée à la possession peut jouer ( 3e civ. 25 juin 2003, 02-10946RejetMais attendu qu'ayant relevé que la parcelle avait été donnée en 1948 par M. Olivier X..., frère de M. Auguste X..., à M. Marc X..., qui s'en estimait propriétaire, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'il importait peu que les droits immobiliers acquis de M. Olivier X... fussent ou non indivis, et retenu que celui-ci y avait fait construire sa maison en 1949 et y vivait avec son épouse depuis son mariage célébré le 11 avril 1950, qu'il était mentionné sur les documents cadastraux comme propriétaire et qu'il acquittait seul les impôts et taxes afférents, la cour d'appel qui, saisie de conclusions se bornant à se référer au dossier, aux mesures d'instruction et à "l'ensemble des auditions",…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’instar du vice de discontinuité, le caractère équivoque de la possession est un vice absolu, de sorte qu’il peut être invoqué par tous. Il s’agit, par ailleurs, d’un vice relatif, en ce sens que l’équivoque ne fait pas disparaître la possession.
Cette dernière redevient utile lorsqu’elle cesse d’être équivoque et, donc que les actes accomplis par le possesseur sur la chose sont dénués d’ambiguïté quant à son intention de se comporter comme le propriétaire de la chose.
E) Au bilan :
II) La bonne foi
La bonne foi consiste en l’ignorance par le possesseur de la non-confomité de la situation de fait à la situation de droit.
L’article 550 du Code civil prévoit en ce sens que « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices »
La conséquence en est qu’il « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ».
Dans un arrêt du 15 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé cette définition en jugeant que « la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ».
Ainsi, le possesseur de bonne foi est celui qui croit – à tort – être le propriétaire de la chose, alors que le titre en vertu duquel il a acquis le bien est vicié.
Il importe de souligner que la bonne foi s’apprécie au jour de l’entrée en possession, et non de façon continue. Une fois acquise à cet instant, elle demeure, quand bien même le possesseur découvrirait ultérieurement les vices de son titre — mala fides superveniens non nocet : la mauvaise foi survenue ne nuit pas. Cette règle, qui rompt avec la solution retenue en matière d’acquisition des fruits, traduit la faveur que le législateur réserve à celui qui est entré en possession dans la conviction légitime d’acquérir un droit.
A) La fonction propre de la bonne foi : la prescription abrégée
Si la bonne foi n’est pas, à proprement parler, un caractère de la possession, elle n’en demeure pas moins déterminante quant à la durée de la prescription acquisitive. Le droit positif distingue, en effet, deux régimes :
- La prescription de droit commun, qui requiert une possession trentenaire, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du possesseur ;
- La prescription abrégée, prévue par l’article 2272, alinéa 2, du Code civil, qui réduit ce délai à dix ans à la double condition que le possesseur soit de bonne foi et qu’il puisse se prévaloir d’un juste titre.
La bonne foi ne joue donc pas seule : elle s’articule avec l’exigence d’un juste titre, c’est-à-dire d’un acte translatif de propriété — vente, donation, échange — qui, émanant d’une personne dépourvue de la qualité de propriétaire, aurait néanmoins suffi à transférer le droit s’il avait été conclu avec le véritable titulaire. C’est précisément l’ignorance du vice affectant ce titre qui caractérise la bonne foi du possesseur.
B) Le domaine de la prescription abrégée : l’acquisition a non domino
La prescription abrégée n’a pas vocation à s’appliquer indistinctement. Elle est réservée à une hypothèse précise : celle de l’acquisition a non domino, c’est-à-dire de l’acquisition auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. C’est dans cette situation, et dans cette situation seulement, que la combinaison du juste titre et de la bonne foi déploie sa fonction protectrice.
La raison en est que la prescription abrégée a précisément pour office de couvrir le défaut de droit du cédant. L’acquéreur a traité avec une personne dont il croyait, légitimement, qu’elle était propriétaire ; le titre est régulier en sa forme, mais inefficace parce que son auteur ne pouvait transmettre un droit qu’il n’avait pas. La prescription décennale vient alors consolider, au terme de dix ans de possession utile, l’acquisition que le titre n’avait pu opérer immédiatement. Au demeurant, les droits du véritable propriétaire deviennent inopposables à l’acquéreur a non domino qui a ainsi prescrit.
C) L’exclusion de l’acquéreur a domino au titre vicié
Symétriquement, la prescription abrégée doit être refusée à celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est lui-même atteint dans sa validité ou son efficacité. Tel est le cas lorsque le titre est entaché d’une irrégularité — nullité, inexistence — ou se trouve privé d’effet par l’effet d’une cause d’anéantissement — caducité, résolution.
La distinction est essentielle et procède d’une logique rigoureuse. Dans l’hypothèse de l’acquisition a non domino, le défaut tient à la qualité du cédant, défaut que la prescription a précisément pour fonction de couvrir. Dans l’hypothèse de l’acquisition a domino au titre vicié, en revanche, le défaut affecte l’acte lui-même : l’acquéreur ne saurait demander à la prescription abrégée de suppléer l’inefficacité d’un titre dont le vice se résoudra selon les règles propres à la nullité, à la caducité ou à la résolution. La prescription abrégée n’est pas un instrument de validation des actes irréguliers ; elle ne pallie que le seul défaut de droit du disposant.
D) La présomption de bonne foi et la charge de la preuve
Compte tenu de la nature psychologique de la bonne foi qui donc se laisse difficilement sonder, le législateur a posé à l’article 2274 du Code civil que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
Cette présomption emporte un renversement de la charge de la preuve dont la portée pratique est considérable. Il appartient à celui qui conteste la prescription abrégée — au premier chef, l’auteur de l’action en revendication — de rapporter la preuve de la mauvaise foi du possesseur. Concrètement, le demandeur doit démontrer que le possesseur savait, au jour de l’acquisition, qu’il acquérait le bien a non domino, c’est-à-dire que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le véritable propriétaire.
Plus largement, il incombe au revendiquant d’établir que le possesseur connaissait, au moment de son entrée en possession, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession. La preuve, qui porte sur un état psychologique passé, est par nature délicate à rapporter ; elle pourra se faire par tout moyen, notamment par la réunion d’indices concordants tirés des circonstances de l’acquisition. Ce régime probatoire confère à la présomption de l’article 2274 une portée pratique décisive : le doute profite au possesseur.
À l’examen, la bonne foi n’est pas vraiment une condition d’efficacité de la possession dans la mesure où elle pourra être utile nonobstant la mauvaise foi du possesseur.
Reste qu’elle rendra plus difficile le jeu de la prescription acquisitive dont le délai, en cas de possession de mauvaise foi, est porté à trente ans au lieu de 10 ans pour les immeubles (art. 2272, al. 2e C. civ.) et de 5 ans pour les meubles (art. 2224 C. civ.)
Quant à la perception des fruits de la chose possédée, seul le possesseur de bonne foi est autorisé à les conserver en cas de restitution de la chose au véritable propriétaire.
L’article 549 du Code civil dispose en ce sens que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.Décisions citées 4